ORDONNANCE-LOI 90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.
Sous réserve des prescriptions reprises ci-dessous, l’exercice du petit commerce n’est pas soumis non plus à l’obligation de tenir l’ensemble des livres du commerce prévus par le décret du 31 juillet 1912 relatif aux livres de commerce.
Sont assimilées au petit commerce et soumises aux dispositions de la présente ordonnance-loi, les entreprises artisanales dont le chiffre d’affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure où le chiffre d’affaires mensuel n’est pas supérieur à deux cent mille zaïres.
1°) être de nationalité zaïroise; 2°) n’être ni magistrat, ni agent des services publics ou para-étatiques, ni épouse ou un intermédiaire de l’une de ces personnes; 3°) n’avoir pas été condamné depuis moins de trois ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en écriture et usage de faux, vente illégale de boissons alcooliques, détention de chanvre, hausse illicite de prix ou non affichage de prix, à une peine de servitude pénale principale de trois mois ou plus. La délivrance de la patente pourra être subordonnée à la présentation par le demandeur, de l’extrait de son casier judiciaire.
Sont également dispensés de la patente les petits marchands ambulants de produits de consommation courante tels que cacahuètes, cigarettes portées en main, les cireurs de chaussures, les vendeurs de journaux à la criée ainsi que tous les petits vendeurs à domicile dont les recettes mensuelles n’excèdent pas dix mille zaïres.
La patente est nominative et personnelle. Elle est réservée aux personnes physiques. Elle ne peut être cédée ni prêtée.
Ces mentions sont en outre reproduites dans un registre ad hoc tenu par l’autorité habilitée à délivrer la patente ou son délégué. La consultation de ce registre peut être demandée par toute personne intéressée.
La validité des patentes expire uniformément le 31 décembre de chaque année. Elles doivent être renouvelées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
1°) au ministre des Finances; 2°) au ministre de l’Industrie, Commerce et Artisanat; 3°) au greffier du tribunal de grande instance du ressort; 4°) au délégué régional de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises. 5°) à la Direction générale des Contributions
Le président de la République peut, par voie d’ordonnance, autoriser les ministres de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des Finances ainsi que de l’Industrie, Commerce et Artisanat à fixer les taux de la taxe de la patente suivant les catégories d’activités qu’ils déterminent. La taxe est due intégralement pour l’année au cours de laquelle la patente est délivrée. Elle n’est point remboursable. La patente porte la mention du paiement de cette taxe et de son montant.
de lui permettre de remplir la mission lui dévolue aux termes de l’article 14 ci-après. Cette majoration est perçue en même temps que la taxe par le comptable public principal. La quittance établie à cet effet ainsi que la patente portent la mention du taux de la majoration susvisée. Les fonds perçus au titre de cette majoration sont versés chaque année à l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises.
II prend toutes les mesures utiles en vue de leur apprendre à tenir les livres du commerce. Il signale à l’autorité qui a délivré la patente ainsi qu’aux ministres des Finances, de l’Industrie, Commerce et Artisanat, au greffier du tribunal de grande instance et à la Direction générale des Contributions toute entreprise qu’il estime ne plus relever des dispositions de la présente ordonnance-loi.
Le retrait de la patente peut également être décidé par l’autorité qui a délivré la patente si son titulaire tombe dans un des cas prévus par l’article 4, 2ci-dessus ou s’il refuse de se soumettre au contrôle organisé par cette autorité ou par le délégué de l’Office de promotion des petites et moyennes entreprises, le procureur de la République, les ministres des Finances et de l’Industrie, Commerce et Artisanat ou le directeur général des Contributions.
en cours de validité sera puni d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende de vingt-cinq mille zaïres au maximum ou de l’une de ces peines seulement.
conformément aux prescriptions de l’ordonnance-loi susvisée.
et Artisanat à réajuster les chiffres limites d’application du régime de la patente et les taux de la taxe annuelle suivant l’évolution de la situation économique, sociale et monétaire.
à la présente ordonnance-loi.