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Code de la construction et de l'habitatio 건축주거법전

Partie législative

Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie

Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie

Article L141-1

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :

1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ; 2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.

Article L141-2

Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141- 1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage :

1° Des bâtiments à usage d'habitation ; 2° Des bâtiments à usage professionnel ; 3° Des établissements recevant du public. Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.

Article L141-3

La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L. 141-1 relatif à la sécurité des personnes dans les bâtiments à construire, à modifier ou à aménager est apportée, lorsqu'il est recouru à une solution d'effet équivalent au sens de l'article L. 112-6, par des études d'ingénierie de sécurité incendie qui établissent que les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire sont satisfaites. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L141-4

Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.

Chapitre III : Etablissements recevant du public

Article L143-1

Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.

Article L143-2

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent prendre en compte l'accessibilité.

Article L143-3

I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.

L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

II. - L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.

Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

III. - L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.

Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V. Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat. fermeture de l'établissement.

IV. - Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.

V. - Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 € d'amende.

VI. - Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

Code de la construction et de l'habitatio 건축주거법전

법률부

제I권 건물의 건축, 유지 및 보수

제IV편 소방안전

제I장 소방안전의 일반목표

제L141-1조

건물은 다음과 같은 목표에 따라 사람의 안전 을 보장하기 위하여 설치, 설계, 건축, 운영 및 관리한다.

1° 화재의 발생을 방지한다. 2° 화재 발생 시 성장, 확산, 사람에게 미치는 영향을 제한하고 구호 활동을 용이하게 한다.

제L141-2조

안전 기준은 신축, 개축, 대수선(大修繕) 또는 용도변경시 제L141-1 조에 규정된 일반목표 를 준수하기 위하여 국참사원령으로 정한다.

1° 거주용 건물 2° 업무용 건물 3° 근린 생활 시설 중층 건물과 고층 건물의 경우 용도에 관계없 이 특별 안전 기준을 마련한다.

제L141-3조

건축물의 신축, 대수선 또는 개축 시 제L112- 6조에 따라 소방안전공학적 방법으로 규정에 서 규정한 성능 기준을 충족한 동등한 성능의 소방시설을 사용할 경우 사람의 안전에 관한 제L141-1조에 규정된 소방시설 완비 증명서 를 갖추어야 한다. 이 조의 적용 방식은 국참사원령으로 정한다.

제L141-4조

동등한 성능의 소방시설을 사용한 건축물의 유지 보수, 개축, 대보수 시 소방안전 기준에 영향을 미치는 경우 이를 전체 공사 동안 기 록하고 제공한다.

제III장 근린생활시설

제L143-1조

근린생활시설의 신축, 개축 또는 대보수의 경 우 제L122-3조를 준수하여야 한다.

제L143-2조

추가 안전 보호조치 및 소방 대피 방안은 명 령에 따라 소유자, 건설업자 및 건축물, 근린 생활시설 운영자에게 부여될 수 있다. 이러한 추가 조치는 노약자 등의 접근성을 고려하여 야 한다.

I. 경찰 당국의 일반권한 행사를 침해하지 않 고 각자의 권한 범위 내에서, 시장 또는 데파 르트망 지사는 관할 안전위원회의 의견 청취 후, 행정명령을 통하여 이 유형의 시설 관련 안전 규정을 위반한 근린생활시설의 폐쇄를 해당 규정의 준수가 실현될 때까지 명령할 수 있다.

폐쇄명령은 운영자나 소유자에게 정해진 기 한까지 명시된 정비 및 공사의 이행 또는 시 설의 차단을 최고한 후에도 효과가 없을 경우 에 이루어진다.

II. 제I항에 명시된 폐쇄명령은 운영자 또는 소 유자가 이 명령에 따라 정해진 기한까지 시설 을 폐쇄하지 아니하는 경우 지연된 일수에 따 라 이행강제금의 부과를 규정할 수 있다.

제2문단 폐쇄명령의 대상이 공동 소유 건물 일 경우, 이행강제금은 제L541-2-1조에 규 정된 요건에 따라 적용된다.

III. 제II항에 언급된 이행강제금은 행정명령을 통하여 부과된다.

강제금은 지연 일수당 500유로를 초과할 수 없다. 이는 공공의 안전을 위하여 안전기준 위 반의 성격과 시설 폐쇄명령의 미이행 결과를 고려하여 조정된다. 강제금은 제I항에 규정된 행정명령에 따라 지 정된 폐쇄일 다음 날부터 실제 시설 폐쇄일 또 는 규정 준수를 위한 공사가 완전히 이행될 때 까지 지속된다. 해당 금액의 징수는 분기별로 이루어진다. 행정관청은 분기별 이행강제금 징수 시 납부 의무자의 미이행이 자신의 행위로 인한 것이 아니라는 것을 입증한 경우, 전부 또는 일부 의 면제를 결정할 수 있다. 부과된 이행강제 금의 총액은 이 조 제IV항에 규정된 벌금을 초 과할 수 없다. 시장이 이행강제금을 부과한 경우, 이행강제 금은 행정명령을 받은 시설이 위치한 지역의 코뮌을 위하여 지방세외 수입에 관한 규정에 명시된 요건에 따라 징수된다. 그렇지 않으면, 국가가 이를 징수한다.

IV. 이행강제금의 부과 및 징수와 관계없이 행 정관정은 폐쇄명령에 명시된 요건에 따라 자 발적으로 이행하지 아니하고 시설의 운영자 와 소유자에게 최고한 후에도 효과가 없을 때 에는 직권으로 시설을 폐쇄할 수 있다. 이 경 우 이행강제금은 실제 폐쇄일부터 부과되지 아니한다.

소유자·운영자는 행정관청이 시설을 폐쇄하 는 데 소요된 비용을 부담해야 하고 경우에 따 라 이행강제금을 추가할 수 있다.

V. 제I항의 행정명령을 준수하라는 시장 또는 데파르트망 지사의 최고에도 불구하고 시설 을 폐쇄하지 아니하는 소유자·운영자에게는 10,000유로의 벌금을 부과한다.

VI. 이 조에서 시장 또는 데파르트망 지사에 게 부여된 권한은 파리의 경우 지방 경찰청장 이 행사한다.