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Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve SOR/2015-17 DORS/2015-17

31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to December 12, 2018. The last amendments came into force on April 4, 2018. Any amendments that were not in force as of December 12, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE

TABLE OF PROVISIONS Hazardous Products Regulations PART 1 Interpretation 1 Definitions PART 2 Classification of a Product, Mixture, Material or Substance General 2 Order of decreasing severity Material or Substance 2.1 Classification — material or substance Mixture Classification 2.2 Part 7 2.3 Definitions Other Principles 2.4 Synergistic effects 2.5 Concentration limits — lower concentration Product 2.7 Classification — product Specific Rules 2.8 Solids 2.9 Biological availability PART 3 Labelling 3.1 Pictograms 3.2 Combined precautionary statements 3.3 Information elements of label TABLE ANALYTIQUE PARTIE 1 PARTIE 2 Classification 2.6 Concentration maximale Produits 2.7 Classification — produit 2.8 Solide PARTIE 3 3.1 Pictogrammes Hazardous Products Regulations TABLE OF PROVISIONS 3.6 Specific rule — signal word PART 4 Safety Data Sheet 4.1 Instructions for use — new material or substance 4.2 Identical identifiers 4.4.1 Concentration range — material or substance always present at the same concentration 4.5 Concentration range — material or substance not always present at the same concentration PART 5 Exceptions 5 Definition of laboratory sample 5.1 Mixture of radioactive nuclides and non-radioactive carriers — section 13 or 14 of Act 5.2 Outer container 5.3 Label — outer container — at least two hazardous products 5.4 Small-capacity containers — 100 ml or less 5.5 Definition of bulk shipment 5.6 Definition of complex mixture 5.7 Definitions 5.8 Subsequent sale by supplier — safety data sheet 5.9 Importation for use in own work place — safety data sheet 5.10 Repetition of symbols on label 5.11 Safety data sheet for hazardous products — same product identifier 5.12 Definition of significant new data 5.13 Transfer of possession for purpose of transportation 5.14 Definition of transit 5.15 Importation to bring into compliance TABLE ANALYTIQUE PARTIE 4 PARTIE 5 PART 6 Additional Requirements 6 Communication of information elements — health professionals 6.1 Communication of source for toxicological data 6.2 Bilingual safety data sheet and label PART 7 Physical Hazard Classes SUBPART 1 Explosives SUBPART 2 Definition 7.2 Definition of flammable gas Classification in a Category of the Class 7.2.1 Exclusions SUBPART 3 Definitions 7.3 Definitions Classification in a Category of the Class 7.3.1 Categories SUBPART 4 Definition 7.4 Definition of oxidizing gas Classification in the Category of the Class 7.4.1 Category SUBPART 5 Gases Under Pressure Definitions 7.5 Definitions Classification in a Category of the Class 7.5.1 Categories PARTIE 6 PARTIE 7 SOUS-PARTIE 1 SOUS-PARTIE 2 7.2.1 Exclusion SOUS-PARTIE 3 SOUS-PARTIE 4 SOUS-PARTIE 5 SUBPART 6 Definitions 7.6 Definitions Classification in a Category of the Class 7.6.1 Exclusions SUBPART 7 Definitions 7.7 Definitions Classification in a Category of the Class 7.7.1 Exclusions SUBPART 8 Self-reactive Substances and Mixtures Definitions 7.8 Definitions Classification in a Category of the Class 7.8.1 Exclusions SUBPART 9 Definition 7.9 Definition of pyrophoric liquid Classification in the Category of the Class 7.9.1 Category SUBPART 10 Pyrophoric Solids Definition 7.10 Definition of pyrophoric solid Classification in the Category of the Class 7.10.1 Category SUBPART 11 Self-heating Substances and Mixtures Definition 7.11 Definition of self-heating Classification in a Category of the Class 7.11.1 Exclusions SOUS-PARTIE 6 7.6.1 Exclusion SOUS-PARTIE 7 7.7.1 Exclusion SOUS-PARTIE 8 7.8.1 Exclusion SOUS-PARTIE 9 SOUS-PARTIE 10 SOUS-PARTIE 11 7.11.1 Exclusion SUBPART 12 Substances and Mixtures Which, in Contact with Water, Emit Flammable Gases General Provision 7.12 Interpretation Classification in a Category of the Class 7.12.1 Exclusions SUBPART 13 Definition 7.13 Definition of oxidizing liquid Classification in a Category of the Class 7.13.1 Exclusions SUBPART 14 Definition 7.14 Definition of oxidizing solid Classification in a Category of the Class 7.14.1 Exclusions SUBPART 15 Organic Peroxides Definitions 7.15 Definitions Classification in a Category of the Class 7.15.1 Exclusions SUBPART 16 Corrosive to Metals Definition 7.16 Definition of corrosive to metals Classification in the Category of the Class 7.16.1 Category SUBPART 17 Combustible Dusts Definition 7.17 Definition of combustible dust Classification in the Category of the Class 7.17.1 Category SOUS-PARTIE 12 7.12.1 Exclusion SOUS-PARTIE 13 7.13.1 Exclusion SOUS-PARTIE 14 7.14.1 Exclusion SOUS-PARTIE 15 7.15.1 Exclusions SOUS-PARTIE 16 SOUS-PARTIE 17 SUBPART 18 Simple Asphyxiants Definition 7.18 Definition of simple asphyxiant Classification in the Category of the Class 7.18.1 Category SUBPART 19 Pyrophoric Gases Definition 7.19 Definition of pyrophoric gas Classification in the Category of the Class 7.19.1 Category SUBPART 20 Physical Hazards Not Otherwise Classified Definition 7.20 Definition of physical hazard not otherwise classified Classification in the Category of the Class 7.20.1 Category PART 8 SUBPART 1 Acute Toxicity Definitions 8.1 Definitions Classification in a Category of the Class Classification of Substances 8.1.1 LD50 or LC50 — associated range Classification of Mixtures 8.1.2 Order of provisions 8.1.3 Data available for mixture as a whole 8.1.4 Data available for use of bridging principles 8.1.6 Data not available for all ingredients 8.1.7 Conversion from range to point estimate SOUS-PARTIE 18 Asphyxiants simples SOUS-PARTIE 19 SOUS-PARTIE 20 PARTIE 8 SOUS-PARTIE 1 SUBPART 2 Skin Corrosion/Irritation Definitions 8.2 Definitions Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.2.1 Order of provisions 8.2.3 Other skin data from animals 8.2.5 pH 8.2.6 Structure-activity relationship — skin corrosion 8.2.7 Totality of available data Classification of Mixtures 8.2.8 Order of provisions 8.2.9 Data available for mixture as a whole 8.2.10 Data available for use of bridging principles SUBPART 3 Definitions 8.3 Definitions Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.3.1 Order of provisions 8.3.2 Human or animal data — serious eye damage 8.3.3 Other animal data — eye or skin exposure 8.3.5 pH 8.3.6 Structure-activity relationship — serious eye damage 8.3.7 Totality of available data Classification of Mixtures 8.3.8 Order of provisions 8.3.9 Data available for mixture as a whole 8.3.10 Data available for use of bridging principles SOUS-PARTIE 2 8.2.5 pH SOUS-PARTIE 3 8.3.5 pH SUBPART 4 Respiratory or Skin Sensitization Definitions 8.4 Definitions Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.4.1 Respiratory sensitizer — category Classification of Mixtures 8.4.2 Order of provisions 8.4.3 Data available for mixture as a whole 8.4.4 Data available for use of bridging principles SUBPART 5 Germ Cell Mutagenicity Definitions 8.5 Definitions Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.5.1 Categories Classification of Mixtures 8.5.2 Order of provisions 8.5.3 Ingredient classified in Category 1A or 1B 8.5.4 Ingredient classified in Category 2 8.5.5 Data available for use of bridging principles SUBPART 6 Definition 8.6 Definition of carcinogenic Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.6.1 Categories Classification of Mixtures 8.6.2 Order of provisions 8.6.3 Ingredient classified in Category 1A or 1B --- SOUS-PARTIE 4 SOUS-PARTIE 5 SOUS-PARTIE 6 8.6.4 Ingredient classified in Category 2 8.6.5 Data available for use of bridging principles SUBPART 7 Definitions 8.7 Definitions Classification in a Category or Subcategory of the Class Classification of Substances 8.7.1 Categories or subcategories — Categories 1A, 1B and 2 Classification of Mixtures 8.7.2 Order of provisions 8.7.3 Ingredient classified in Reproductive Toxicity — Category 1A or 1B 8.7.4 Ingredient classified in Reproductive Toxicity — Category 2 8.7.5 Ingredient classified in Reproductive Toxicity — Effects on or via Lactation 8.7.6 Data available for use of bridging principles SUBPART 8 Specific Target Organ Toxicity — Single Exposure Definitions 8.8 Definitions Classification in a Category of the Class Classification of Substances 8.8.1 Two evaluations Classification of Mixtures 8.8.2 Order of provisions 8.8.3 Data available for mixture as a whole 8.8.4 Data available for use of bridging principles 8.8.5 Data available for ingredients — Category 1, 2 or 3 SUBPART 9 Specific Target Organ Toxicity — Repeated Exposure Definitions 8.9 Definitions SOUS-PARTIE 7 SOUS-PARTIE 8 SOUS-PARTIE 9 Classification in a Category of the Class Classification of Substances 8.9.1 Categories Classification of Mixtures 8.9.2 Order of provisions 8.9.3 Data available for mixture as a whole 8.9.4 Data available for use of bridging principles SUBPART 10 Definitions 8.10 Definitions Classification in the Category of the Class Classification of Substances 8.10.1 Category Classification of Mixtures 8.10.2 Order of provisions 8.10.3 Data available for mixture as a whole 8.10.4 Data available for use of bridging principles SUBPART 11 Definition 8.11 Definition of biohazardous infectious material Classification in the Category of the Class Classification of Substances 8.11.1 Category Classification of Mixtures 8.11.2 Mixture containing more than one biohazardous infectious material SUBPART 12 Health Hazards Not Otherwise Classified Definition 8.12 Definition of health hazard not otherwise classified Classification in the Category of the Class Classification of Substances 8.12.1 Category Classification of Mixtures 8.12.2 Order of provisions 8.12.3 Data available for mixture as a whole PART 9 Consequential Amendments, Transitional Provisions, Repeals and Coming into Force Consequential Amendments Food and Drug Regulations Hazardous Materials Information Review Regulations Hazardous Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 Safety of Human Cells, Tissues and Organs for Transplantation Regulations Transitional Provisions 19 Definitions Repeals *22 S.C. 2014, c. 20 SCHEDULE 1 SCHEDULE 2 SCHEDULE 3 SCHEDULE 4 PARTIE 9 Abrogations *22 L.C. 2014, ch. 20 ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 SCHEDULE 5 Information Elements for Specified Categories ANNEXE 5 Registration SOR/2015-17 January 30, 2015 HAZARDOUS PRODUCTS ACT Hazardous Products Regulations P.C. 2015-40 January 29, 2015 Whereas, pursuant to section 19a of the Hazardous Products Actb, the Minister of Health has consulted with the government of each province and with the organizations representative of workers, organizations representative of employers and organizations representative of suppliers that the Minister considers appropriate; Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 15(1)c of the Hazardous Products Actb, makes the annexed Hazardous Products Regulations. a S.C. 2014, c. 20, s. 120 b R.S., c. H-3 c S.C. 2014, c. 20, ss. 115(1) to (3) --- Enregistrement LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX a L.C. 2014, ch. 20, art. 120 b L.R., ch. H-3 Hazardous Products Regulations PART 1 Interpretation Definitions 1 (1) The following definitions apply in these Regulations. Act means the Hazardous Products Act. (Loi) aerosol dispenser means a non-refillable receptacle made of metal, glass or plastic and containing a gas that is compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, foam, mousse, paste, gel or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected in the form of solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, mousse, paste, gel or powder or in a liquid or gaseous state. (générateur d’aérosol) ATE means an acute toxicity estimate, and includes the LD50 and the LC50, and the acute toxicity point estimate determined in accordance with the table to section 8.1.7. (ETA) CAS registry number means the identification number assigned to a chemical by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society. (numéro d’enregistrement CAS) chemical name means a scientific designation of a material or substance that is made in accordance with the rules of nomenclature of either the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, or the International Union of Pure and Applied Chemistry, or a scientific designation of a material or substance that is internationally recognized and that clearly identifies the material or substance. (dénomination chimique) flash point means the lowest temperature, corrected to the standard pressure of 101.3 kPa, at which the application of an ignition source causes the vapours of a liquid to ignite. (point d’éclair) gas means a mixture or substance that (a) at 50°C has an absolute vapour pressure of greater than 300 kPa; or PARTIE 1 Hazardous Products Regulations PART 1 Interpretation Section 1 (b) is completely gaseous at 20°C and at the standard pressure of 101.3 kPa. (gas) GHS means the United Nations document entitled Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Fifth Revised Edition. (SGH) hazardous ingredient means an ingredient in a mixture that, when evaluated as an individual substance, is classified in a category or subcategory of a health hazard class. (ingrédient dangereux) hazard statement means a phrase assigned to a category or subcategory of a hazard class or, in the case of column 5 of Parts 4 to 6 of Schedule 5, the required statement that describes the nature of the hazard presented by a hazardous product. (mention de danger) initial boiling point means the temperature of a liquid at which its vapour pressure is equal to the standard pressure of 101.3 kPa, i.e., the temperature at which the first gas bubble appears. (point d’ébullition initial) initial supplier identifier means the name, address and telephone number of (a) the manufacturer; or (b) the importer of the hazardous product who operates in Canada. (identificateur du fournisseur initial) LC50 means the concentration of a mixture or substance in air that causes the death of 50.0% of a group of test animals. (CL50) LD50 means the single dose of a mixture or substance that, when administered by a particular exposure route in an animal study, is expected to cause the death of 50.0% of a given animal population. (DL50) liquid means a mixture or substance that (a) at 50°C has a vapour pressure of 300 kPa or less; (b) is not completely gaseous at 20°C and at the standard pressure of 101.3 kPa; and (c) has a melting point or initial melting point of 20°C or less at the standard pressure of 101.3 kPa or, in the case of a mixture or substance for which neither can be determined, is shown (i) to be a liquid as a result of the ASTM International method ASTM D4359-90, entitled Standard Test Method for Determining Whether a Material Article 1 Is a Liquid or a Solid, as amended from time to time, or (ii) to not be pasty as a result of the test for determining fluidity (penetrometer test), referred to in section 4 of chapter 3 of Part 2, numbered 2.3.4, of Annex A of the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, as amended from time to time. (liquide) Manual of Tests and Criteria means the United Nations document entitled Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria, as amended from time to time. (Manuel d’épreuves et de critères) manufacturer means a supplier who, in the course of business in Canada, manufactures, produces, processes, packages or labels a hazardous product and sells it. (fabricant) OECD means the Organisation for Economic Co-operation and Development. (OCDE) outer container means the most outward container of a hazardous product that is visible under normal conditions of handling, but does not include the most outward container if it is the only container of the hazardous product. (contenant externe) pictogram means a graphical composition that includes a symbol along with other graphical elements, such as a border or background colour. (pictogramme) precautionary statement means a phrase that describes the recommended measures to take in order to minimize or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous product or resulting from improper storage or handling of a hazardous product. (conseil de prudence) product identifier means, in respect of a hazardous product, the brand name, chemical name, common name, generic name or trade name. (identificateur de produit) risk group classification means, in relation to the “Biohazardous Infectious Materials” health hazard class, classification in Risk Group 2, Risk Group 3 or Risk Group 4 as defined in subsection 3(1) of the Human Pathogens and Toxins Act. (classification par groupe de risque) scientifically validated method means, in relation to a hazard, a method that specifies standards for the evaluation of that hazard and whose results are accurate and reproducible, in accordance with established scientific principles. (méthode validée sur le plan scientifique) signal word means, in respect of a hazardous product, the word “Danger” or “Warning” that is used to alert the reader to a potential hazard and to indicate its severity. (mention d’avertissement) solid means a mixture or substance that is not a liquid or gas. (solide) United Nations Model Regulations means the United Nations document entitled Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations, as amended from time to time. (Règlement type des Nations Unies) UN number means the four-digit identification number issued in accordance with the United Nations Model Regulations. (numéro ONU) vapour means the gaseous form of a mixture or substance released from its liquid or solid state. (vapeur) work place means a place where a person works for remuneration. (lieu de travail) Reference to hazard class (2) In these Regulations, a reference to a hazard class is to be read as a reference to a hazard class that is listed in Schedule 2 to the Act. Health professionals (3) For the purposes of Parts 5 and 6, health professionals are (a) physicians who are registered, and entitled under the laws of a province to practise medicine and who are practising medicine under those laws in that province; and (b) nurses who are registered or licensed, and entitled under the laws of a province to practise nursing and who are practising nursing under those laws in that province. Interpretation of “should” (4) When the word “should” is used in a text that is referenced or incorporated by reference in these Regulations, it is to be read as imperative, unless the context requires otherwise. PART 2 Classification of a Product, Mixture, Material or Substance General Order of decreasing severity 2 (1) In each Subpart of Parts 7 and 8, the categories and subcategories in each of the classification tables to those Subparts are set out in the order of the hazard’s decreasing severity, except for the categories of the classification table to Subpart 5 of Part 7. Evaluation — more severe hazard (2) If a product, mixture, material or substance has been evaluated in accordance with the criteria and requirements of a category or subcategory of a hazard class that represents the more severe hazard in a classification table compared to another category or subcategory of that hazard class in the same classification table and is classified in that category or subcategory, the product, mixture, material or substance need not be evaluated in respect of a category or subcategory of the same classification table of the same hazard class that represents a less severe hazard. Prescribed classification (3) Subject to subsections (4) and (5), any product, mixture, material or substance for which classification in a category or subcategory of a hazard class is prescribed in Schedule 4 is classified in that category or subcategory. The product, mixture, material or substance must also be evaluated in accordance with section 2.1, 2.2 or 2.7 in respect of each of the categories or subcategories of the other hazard classes. Ingredient — more severe hazard (4) If a product, mixture, material or substance is one for which classification in a category or subcategory of a hazard class is prescribed in Schedule 4, and if it has been mixed with one or more ingredients that are classified in a category or subcategory of the same classification table PARTIE 2 Hazardous Products Regulations PART 2 Classification of a Product, Mixture, Material or Substance General Section 2 of the same hazard class that represents a more severe hazard, the mixture as a whole must be classified in the category or subcategory that represents the more severe hazard. Prescribed classification — Subpart 1, 4, 7 or 8 of Part 8 (5) A mixture, material or substance — for which classification in a category or subcategory of a classification table of a hazard class set out in Subpart 1, 4, 7 or 8 of Part 8 is prescribed in Schedule 4 — must also be evaluated in accordance with section 2.1 or 2.2, in the case of Subpart 1, 4 or 7 of Part 8, in respect of each of the categories or subcategories of the other classification tables of the same hazard class, and in the case of Subpart 8 of Part 8, in respect of each of the categories of the same classification table. Impurities, stabilizing solvents and stabilizing additives — substance (6) Any impurities, stabilizing solvents or stabilizing additives that are known to the supplier to be present in a substance and that are classified must be considered for the purpose of classification of the substance if they are present at a concentration above the concentration limit for an ingredient in a mixture set out in a particular category or subcategory of any hazard class. Impurities, stabilizing solvents and stabilizing additives — mixture (7) Any impurities, stabilizing solvents or stabilizing additives that are known to the supplier to be present in a mixture and that are classified must be considered for the purpose of classification of the mixture if they are present at a concentration above the concentration limit for an ingredient in a mixture set out in a particular category or subcategory of any hazard class. Individually packaged in outer container (8) If two or more different and individually packaged products, mixtures, materials or substances, designed to be accessed individually, are packaged together in an outer container for sale or importation, the assemblage of the products, mixtures, materials and substances in the outer container must not be considered as a single product for the purpose of classification, as each product, mixture, material or substance is subject to the classification provisions of this Part. Article 2 Animal data — not relevant to humans (9) Animal data that demonstrate conclusively, based on established scientific principles, that the mechanism or mode of action of the substance or mixture in animals is not relevant to humans must not be used for the purpose of classifying a substance or mixture in any of the health hazard classes referred to in Subparts 1 to 10 and 12 of Part 8. Material or Substance Classification — material or substance 2.1 Subject to sections 2.8 and 2.9, for the purpose of establishing whether a material or substance is classified in a category or subcategory of a hazard class, the material or substance must be evaluated in accordance with established scientific principles, with respect to the criteria and requirements of each category or subcategory of the hazard class as set out in Parts 7 and 8, using available data of the following types, as applicable: (a) in relation to the material or substance itself, (i) results of testing or studies carried out in accordance with the test methods referred to in Part 7 or 8, (ii) results of testing or studies carried out in accordance with generally accepted standards of good scientific practice at the time the test or study was carried out, (iii) conclusions based on established scientific principles, and (iv) case reports or documented observations; and (b) except for Subparts 2 and 3 of Part 8, if the data of the types referred to in paragraph (a) are insufficient to evaluate the material or substance in accordance with the criteria and requirements set out in Parts 7 and 8, in relation to a material or substance that has similar properties, (i) results of testing or studies carried out in accordance with the test methods referred to in Part 7 or 8, (ii) results of testing or studies carried out in accordance with generally accepted standards of good scientific practice at the time the test or study was carried out, (iii) conclusions based on established scientific principles, and (iv) case reports or documented observations. Mixture Classification Part 7 2.2 (1) Subject to section 2.8, for the purpose of establishing whether a mixture is classified in a category or subcategory of a physical hazard class, the mixture must be evaluated, in respect of each category or subcategory of each physical hazard class, using data of the types referred to in subparagraphs 2.1(a)(i) to (iv) in relation to the mixture or, if the data of those types are insufficient to evaluate the mixture in accordance with the criteria and requirements set out in Part 7, using data of the types referred to in subparagraphs 2.1(b)(i) to (iv) in relation to a mixture with similar properties. Part 8 2.2 (2) Subject to section 2.9, for the purpose of establishing whether a mixture is classified in a category or subcategory of a health hazard class, the mixture must be evaluated, in respect of each category or subcategory of each health hazard class, using data of the types referred to in subparagraphs 2.1(a)(i) to (iv), in relation to the ingredients, the mixture as a whole or a mixture with similar properties, following the order of the provisions, in relation to mixtures, as presented in each Subpart of Part 8. Part 8 — order of provisions (3) When following the order of the provisions in accordance with subsection (2), the mixture must be classified in accordance with the first provision that permits its classification. Once the mixture is classified, the provisions that follow within the same Subpart in relation to mixtures do not apply, except in the case of Subparts 1, 4, 7 and 8 of Part 8. Definitions 2.3 (1) The following definitions apply in this section. production batch means a batch that results from a consistent production process using fixed physico-chemical parameters when there is no intention to alter the characteristics of the final product. (lot de fabrication) --- Classification tested refers to a mixture for which there are data of a type referred to in subparagraph 2.1(a)(i), (ii) or (iv). (testé) Application of bridging principles (2) In the case of the health hazard classes set out in Subparts 1 to 10 of Part 8, the bridging principles set out in subsections (3) to (8) must be applied if there is an indication to that effect. Dilution (3) If a tested mixture that is classified in a category or subcategory of a health hazard class set out in Subparts 1 to 10 of Part 8 is diluted with a diluent, the following applies provided that the diluent is a mixture or substance that, with respect to that health hazard class, has an equivalent or less severe hazard classification than the least hazardous ingredient of the tested mixture and, based on established scientific principles, does not affect the classification of the tested mixture: (a) in the case of a tested mixture that is classified in a category or subcategory of a health hazard class set out in Subparts 1 to 3 of Part 8, either the method referred to in section 8.1.5, 8.2.11 or 8.3.11, as the case may be, must be used to establish whether the diluted mixture must be classified in a category or subcategory of a hazard class, or the diluted mixture must be classified in the same category or subcategory of the health hazard class as the tested mixture; or (b) in all other cases, the diluted mixture must be classified in the same category or subcategory of the health hazard class as the tested mixture. (4) The classification is the same for a mixture in all production batches of that mixture that are manufactured, produced or processed by the same supplier, unless there is a significant variation between the batches that affects the classification of the mixture. Increase in concentration of hazardous ingredient (5) If the concentration of a hazardous ingredient of a tested mixture is increased, the following applies: --- (a) in the case of the health hazard classes set out in Subparts 1, 4 and 8 to 10 of Part 8, if the tested mixture is classified in the Category 1 category of the health hazard class, the new mixture resulting from the increased concentration must be classified in the same category of the same health hazard class, without additional evaluation with regard to that hazard class; (b) in the case of the health hazard class set out in Subpart 2 of Part 8, (i) if the tested mixture is classified in the Category 1A subcategory of the health hazard class, the new mixture resulting from the increased concentration must be classified in the same subcategory of the same health hazard class, without additional evaluation with regard to that hazard class, or (ii) if the tested mixture does not contain any hazardous ingredient classified in the Category 1 category and is classified in the Category 2 category of the health hazard class, the new mixture resulting from the increased concentration must be classified in the same category of the same health hazard class, without additional evaluation with regard to that hazard class; and (c) in the case of the health hazard class set out in Subpart 3 of Part 8, (i) if the tested mixture is classified in the Category 1 category of the health hazard class, the new mixture resulting from the increased concentration must be classified in the same category of the same health hazard class, without additional evaluation with regard to that hazard class, or (ii) if the tested mixture does not contain any hazardous ingredient classified in the Category 1 category and is classified in the Category 2A subcategory of the health hazard class, the new mixture resulting from the increased concentration must be classified in the same subcategory of the same health hazard class, without additional evaluation with regard to that hazard class. Interpolation (6) In the case of the health hazard classes set out in Subparts 1 to 4 and 8 to 10 of Part 8, where three mixtures (A, B and C) contain identical ingredients — some or all of which are hazardous — if mixtures A and B have been tested and are classified in the same category or subcategory of the same health hazard class and if mixture C has not been tested and has the same hazardous ingredients as mixtures A and B with concentrations intermediate to the concentrations of those hazardous ingredients in mixtures A and B, then mixture C must be classified in the same category or subcategory of the same health hazard class as mixtures A and B. Substantially similar mixtures (7) If one of the mixtures (ingredient A + ingredient B) or (ingredient C + ingredient B) is a tested mixture that is classified in a category or subcategory of a health hazard class, the other mixture must be classified in the same category or subcategory of the same health hazard class if the following conditions are met: (a) the concentration of ingredient B is the same in both mixtures; (b) the concentration of ingredient A is the same as that of ingredient C; and (c) ingredients A and C are classified in the same category or subcategory of the same health hazard class and, based on established scientific principles, do not affect the classification of ingredient B. (8) In the case of the health hazard classes set out in Subparts 1 to 4, 8 and 9 of Part 8, a mixture to which a propellant has been added and that is contained in an aerosol dispenser must be classified in the same category or subcategory of the same health hazard class as the mixture to which no propellant was added if, based on established scientific principles, the added propellant does not affect the classification of the mixture on spraying. Other Principles Synergistic effects 2.4 (1) In order to establish whether a mixture is classified in a category or subcategory of a health hazard class, if the evaluation of the mixture is carried out in accordance with a provision that requires the use of data available on the ingredien

(3)

Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 12 décembre 2018. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 4 avril 2018. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 12 décembre 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Bridging Principles

2.6 Maximum concentration

3 Information elements

3.4 Legibility

Règlement sur les produits dangereux Définitions et interprétation 1 Définitions Classification des produits, mélanges, matières et substances Dispositions générales 2 Ordre décroissant de gravité Matières et substances

2.1 Classification — matière et substance

Mélanges

2.2 Partie 7

Principes d’extrapolation

2.3 Définitions

Autres principes

2.4 Effets synergiques

2.5 Limites de concentration — concentration inférieure

Dispositions particulières

2.9 Biodisponibilité

Étiquetage 3 Éléments d’information

3.2 Conseils de prudence combinés

3.3 Disposition sur l’étiquette

3.4 Lisibilité

3.5 Durability

4 Information elements

4.3 Concentration units

4.4 Most hazardous concentration

Règlement sur les produits dangereux

3.5 Durabilité

3.6 Règles particulières — mention d’avertissement

Fiches de données de sécurité 4 Éléments d’information

4.1 Instructions d’utilisation — nouvelle matière ou substance

4.2 Identificateurs identiques

4.3 Unités de concentration

4.4 Concentration la plus dangereuse

4.4.1 Plage de concentrations — matière ou substance toujours présente dans la même concentration

4.5 Plage de concentrations — matière ou substance pas toujours présente dans la même concentration

Dérogations 5 Définition de échantillon pour laboratoire

5.1 Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi

5.2 Contenants externes

5.3 Étiquette — contenant externe — plus d’un produit dangereux

5.4 Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins

5.5 Définition de expédition en vrac

5.6 Définition de mélange complexe

5.7 Définitions

5.8 Vente subséquente par fournisseur — fiche de données de sécurité

5.9 Importation pour utilisation dans son lieu de travail — fiche de données de sécurité

5.10 Répétition du symbole sur l’étiquette

5.11 Fiches de données de sécurité — produits dangereux ayant le même identificateur

5.12 Définition de nouvelles données importantes

5.13 Transfert de possession aux fins de transport

5.14 Définition de transit

5.15 Importation en vue de rendre conforme

Flammable Gases Flammable Aerosols Oxidizing Gases Exigences supplémentaires 6 Communication des éléments d’information — professionnel de la santé

6.1 Communication de la source des données toxicologiques

6.2 Étiquettes et fiches de données de sécurité bilingues

Classes de danger physique Matières et objets explosibles Gaz inflammables Définition

7.2 Définition de gaz inflammable

Classification dans une catégorie de la classe Aérosols inflammables Définitions

7.3 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe

7.3.1 Catégories

Gaz comburants Définition

7.4 Définition de gaz comburant

Classification dans la catégorie de la classe

7.4.1 Catégorie

Gaz sous pression Définitions

7.5 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe

7.5.1 Catégories

Flammable Liquids Flammable Solids Pyrophoric Liquids Liquides inflammables Définitions

7.6 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Matières solides inflammables Définitions

7.7 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Matières autoréactives Définitions

7.8 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Liquides pyrophoriques Définition

7.9 Définition de liquide pyrophorique

Classification dans la catégorie de la classe

7.9.1 Catégorie

Matières solides pyrophoriques Définition

7.10 Définition de solide pyrophorique

Classification dans la catégorie de la classe

7.10.1 Catégorie

Matières auto-échauffantes Définition

7.11 Définition de auto-échauffant

Classification dans une catégorie de la classe Oxidizing Liquids Oxidizing Solids Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Disposition générale

7.12 Interprétation

Classification dans une catégorie de la classe Liquides comburants Définition

7.13 Définition de liquide comburant

Classification dans une catégorie de la classe Matières solides comburantes Définition

7.14 Définition de solide comburant

Classification dans une catégorie de la classe Peroxydes organiques Définitions

7.15 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Matières corrosives pour les métaux Définition

7.16 Définition de corrosif pour les métaux

Classification dans la catégorie de la classe

7.16.1 Catégorie

Poussières combustibles Définition

7.17 Définition de poussières combustibles

Classification dans la catégorie de la classe

7.17.1 Catégorie

Health Hazard Classes

8.1.5 Data available for all ingredients

Définition

7.18 Définition de asphyxiant simple

Classification dans la catégorie de la classe

7.18.1 Catégorie

Gaz pyrophoriques Définition

7.19 Définition de gaz pyrophorique

Classification dans la catégorie de la classe

7.19.1 Catégorie

Dangers physiques non classifiés ailleurs Définition

7.20 Définition de dangers physiques non classifiés ailleurs

Classification dans la catégorie de la classe

7.20.1 Catégorie

Classes de danger pour la santé Toxicité aiguë Définitions

8.1 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Classification des substances

8.1.1 Intervalles de DL50 ou de CL50

Classification des mélanges

8.1.2 Ordre des dispositions

8.1.3 Données disponibles pour le mélange complet

8.1.4 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.1.5 Données disponibles pour tous les ingrédients

8.1.6 Données non disponibles pour tous les ingrédients

8.1.7 Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles

8.2.2 Human data — skin corrosion

8.2.4 In vitro or ex vivo data

8.2.11 Data available for ingredients

Serious Eye Damage/Eye Irritation

8.3.4 In vitro or ex vivo data — serious eye damage

Corrosion cutanée/irritation cutanée Définitions

8.2 Définitions

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.2.1 Ordre des dispositions

8.2.2 Données humaines — corrosion cutanée

8.2.3 Autres données cutanées animales

8.2.4 Données in vitro ou ex vivo

8.2.6 Relations structure-activité — corrosion cutanée

8.2.7 Ensemble des données disponibles

Classification des mélanges

8.2.8 Ordre des dispositions

8.2.9 Données disponibles pour le mélange complet

8.2.10 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.2.11 Données disponibles pour les ingrédients

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Définitions

8.3 Définitions

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.3.1 Ordre des dispositions

8.3.2 Données humaines ou animales — lésions oculaires graves

8.3.3 Autres données animales — exposition oculaire ou cutanée

8.3.4 Données in vitro ou ex vivo — lésions oculaires graves

8.3.6 Relations structure-activité — lésions oculaires graves

8.3.7 Ensemble des données disponibles

Classification des mélanges

8.3.8 Ordre des dispositions

8.3.9 Données disponibles pour le mélange complet

8.3.10 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.3.11 Data available for ingredients

8.4.5 Data available for ingredients

Carcinogenicity

8.3.11 Données disponibles pour les ingrédients

Sensibilisation respiratoire ou cutanée Définitions

8.4 Définitions

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.4.1 Sensibilisant respiratoire — catégorie

Classification des mélanges

8.4.2 Ordre des dispositions

8.4.3 Données disponibles pour le mélange complet

8.4.4 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.4.5 Données disponibles pour des ingrédients

Mutagénicité sur les cellules germinales Définitions

8.5 Définitions

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.5.1 Catégories

Classification des mélanges

8.5.2 Ordre des dispositions

8.5.3 Ingrédients classés dans les catégories 1A ou 1B

8.5.4 Ingrédients classés dans la catégorie 2

8.5.5 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

Cancérogénicité Définition

8.6 Définition de cancérogène

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.6.1 Catégories

Classification des mélanges

8.6.2 Ordre des dispositions

8.6.3 Ingrédients de catégories 1A ou 1B

Reproductive Toxicity

8.6.4 Ingrédients de catégorie 2

8.6.5 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

Toxicité pour la reproduction Définitions

8.7 Définitions

Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances

8.7.1 Catégories et sous-catégories — catégories 1A, 1B et 2

Classification des mélanges

8.7.2 Ordre des dispositions

8.7.3 Ingrédients classés dans les sous-catégories « Toxicité pour la reproduction — catégories 1A ou 1B »

8.7.4 Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »

8.7.5 Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »

8.7.6 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique Définitions

8.8 Définitions

Classification dans une catégorie de la classe Classification des substances

8.8.1 Double évaluation

Classification des mélanges

8.8.2 Ordre des dispositions

8.8.3 Données disponibles pour le mélange complet

8.8.4 Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.8.5 Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3

Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées Définitions

8.9 Définitions

8.9.5 Data available for ingredients

Aspiration Hazard

8.10.5 Data available for ingredients

Biohazardous Infectious Materials

8.12.4 Data available for ingredients

Coming into Force Classification dans la catégorie de la classe Classification des substances

8.12.1 Catégorie

Classification des mélanges

8.12.2 Ordre des dispositions

8.12.3 Données disponibles pour le mélange au complet

8.12.4 Données disponibles pour les ingrédients

Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur Modifications corrélatives Règlement sur les aliments et drogues Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation Dispositions transitoires 19 Définitions Entrée en vigueur Éléments d’information pour certaines catégories DORS/2015-17 Le 30 janvier 2015 Règlement sur les produits dangereux

C

P. 2015-40 Le 29 janvier 2015 Attendu que, conformément à l’article 19a de la Loi sur les produits dangereuxb, la ministre de la Santé a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que la ministre estime indiqués, À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1)c de la Loi sur les produits dangereuxb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits dangereux, ci-après. c L.C. 2014, ch. 20, par. 115(1) à (3) Règlement sur les produits dangereux Définitions et interprétation Définitions 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. CL50 Concentration d’un mélange ou d’une substance dans l’air qui provoque la mort de 50,0 % d’un groupe d’animaux testés. (LC50) classification par groupe de risque Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (risk group classification) conseil de prudence Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrectes de ce produit. (precautionary statement) contenant externe Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit. (outer container) dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name) DL50 Dose unique d’un mélange ou d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie d’exposition précisée dans le cadre d’une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d’une population donnée d’animaux. (LD50) ETA Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL50 et la CL50 ainsi que la valeur ponctuelle de l’estimation de la Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 1 Définitions et interprétation

toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7. (ATE) fabricant Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend. (manufacturer) gaz Mélange ou substance qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes : a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa; b) il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas) générateur d’aérosol Récipient non rechargeable fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, mousse, pâte, gel ou poudre, et muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte, de gel ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. (aerosol dispenser) identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier) identificateur du fournisseur initial Les nom, adresse et numéro de téléphone : a) soit du fabricant; b) soit de l’importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada. (initial supplier identifier) ingrédient dangereux Ingrédient faisant partie d’un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé lorsqu’il est évalué en tant que substance individuelle. (hazardous ingredient) lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant rémunération. (work place) liquide Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes : a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa; b) il n’est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa; SADT or self-accelerating decomposition temperature means the lowest temperature at which self-accelerating decomposition occurs. (TDAA ou température de décomposition autoaccélérée) c) son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé : (i) soit il est un liquide, selon les résultats de l’épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives, (ii) soit il est non pâteux, selon les résultats de l’épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives. (liquid) Loi la Loi sur les produits dangereux. (Act) Manuel d’épreuves et de critères Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria) mention d’avertissement Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l’existence d’un danger potentiel et indiquant sa gravité. (signal word) mention de danger Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger ou, dans les cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l’annexe 5, l’énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux. (hazard statement) méthode validée sur le plan scientifique À l’égard d’un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus. (scientifically validated method) numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number) numéro ONU Numéro d’identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies. (UN number) OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD) pictogramme Composition graphique constituée d’un symbole et d’autres éléments graphiques, tels qu’une bordure ou une couleur de fond. (pictogram) point d’ébullition initial Température à laquelle la pression de vapeur d’un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c’est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide. (initial boiling point) point d’éclair Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d’un liquide s’enflamment lorsqu’elles sont exposées à une source d’ignition. (flash point) Règlement type des Nations Unies Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses – Règlement type, avec ses modifications successives. (United Nations Model Regulations) SGH Cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. (GHS) solide Mélange ou substance qui n’est ni un liquide ni un gaz. (solid) TDAA ou température de décomposition autoaccélérée Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient. (SADT or self-accelerating decomposition temperature) vapeur Forme gazeuse d’un mélange ou d’une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide. (vapour) Mention d’une classe de danger

(2)

Dans le présent règlement, toute mention d’une classe de danger vaut mention d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi. Professionnels de la santé

(3)

Pour l’application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé : a) les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province; b) les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province. Emploi du conditionnel

(4)

L’emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés par renvoi dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte. Classification des produits, mélanges, matières et substances Dispositions générales Ordre décroissant de gravité 2 (1) Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7. Évaluation — danger plus grave

(2)

Si un produit, un mélange, une matière ou une substance a été évalué selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond, dans le tableau de classification, un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger et de même tableau et qu’il est classé dans cette première catégorie ou sous-catégorie, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué de nouveau à l’égard d’une autre catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger à laquelle correspond un danger moins grave. Classification prévue

(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l’égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger. Ingrédients — danger plus grave

(4)

Si le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger prévue à l’annexe 4 fait Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 2 Classification des produits, mélanges, matières et substances

Dispositions générales

partie d’un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.

Classification particulière — sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8

(5)

Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’un des tableaux de classification d’une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l’annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l’égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger et, en ce qui concerne les sous-parties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l’égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8. Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — substance

(6)

Les impuretés, les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger. Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — mélange

(7)

Les impuretés, les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger. Emballages individuels dans un contenant externe

(8)

Lorsqu’au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu’ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l’importation, l’ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie. Données animales — pas pertinent pour l’être humain

(9)

Ne doivent pas être utilisées pour classer une substance ou un mélange dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 des données animales qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mécanisme ou le mode d’action de la substance ou du mélange chez l’animal n’est pas pertinent pour l’être humain. Matières et substances Classification — matière et substance

2.1 Sous réserve des articles 2.8 et 2.9, pour établir si une matière ou une substance est classée dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle est évaluée, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8 à l’égard de chacune d’elles, sur la base des données des types ci-après qui sont disponibles et applicables :

(a) relativement à la matière ou à la substance même : (i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8, (ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées, (iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, (iv) des études de cas ou des observations documentées; (b) sauf en ce qui concerne les sous-parties 2 et 3 de la partie 8, si les données des types visés à l’alinéa a) ne permettent pas d’évaluer la matière ou la substance selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8, relativement à des matières ou à des substances ayant des propriétés similaires : (i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8, (ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées, Bridging Principles (iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, (iv) des études de cas ou des observations documentées. Mélanges

Partie 7

2.2 (1) Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger physique, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger physique, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) qui se rapportent au mélange ou, si elles ne permettent pas de l’évaluer selon les critères et exigences prévus à la partie 7, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1b)(i) à (iv) qui se rapportent à un mélange ayant des propriétés similaires.

Partie 8

2.2 (2) Sous réserve de l’article 2.9, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger pour la santé, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sur les ingrédients, sur le mélange complet ou sur un mélange ayant des propriétés similaires, suivant l’ordre dans lequel les dispositions qui se rapportent aux mélanges sont présentées à chacune des sous-parties de la partie 8.

Partie 8 — préséance

(3)

La classification du mélange est celle prévue par la première des dispositions visées au paragraphe (2) à s’appliquer au mélange et cette classification met fin à l’application des dispositions subséquentes de la même sous-partie qui se rapportent aux mélanges, sauf dans le cas des sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8. Principes d’extrapolation Définitions

2.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

lot de fabrication Lot résultant d’un processus de fabrication uniforme dont les paramètres physico-chimiques sont invariables et à l’égard duquel il n’y a pas d’intention Production batches testé se dit d’un mélange pour lequel il existe des données d’un des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i), (ii) ou (iv). (tested) Application des principes d’extrapolation

(2)

En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8, les principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes (3) à (8) sont appliqués s’il y a une indication à cet égard. Mélange dilué

(3)

Lorsqu’un mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8 et qu’un diluant lui est ensuite ajouté, si le diluant est un mélange ou une substance qui, en ce qui a trait à la classe de danger pour la santé en cause, a une classification à laquelle correspond un danger équivalent à celui de la classification de l’ingrédient le moins dangereux du mélange testé dans lequel il est ajouté, ou moins grave que celui-ci, et que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, il n’entraîne pas de modification à la classification du mélange testé, l’une ou l’autre des règles ci-après s’applique : a) dans le cas où le mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 3 de la partie 8, soit la méthode mentionnée aux articles 8.1.5, 8.2.11 ou 8.3.11, selon le cas, est utilisée pour établir si le mélange dilué est classé dans cette catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, soit le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé; b) dans les autres cas, le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé. Lots de fabrication

(4)

La classification d’un mélange est la même pour tous les lots de fabrication de ce mélange fabriqués, produits ou traités par le même fournisseur, sauf s’il existe des variations importantes entre les lots qui ont une incidence sur la classification du mélange. Augmentation de la concentration d’un ingrédient dangereux

(5)

Si la concentration d’un ingrédient dangereux d’un mélange testé est augmentée, les règles ci-après s’appliquent : Aerosols — health hazard classes ingrédients dangereux que les mélanges A et B à des concentrations comprises entre celles des mêmes ingrédients dangereux dans les mélanges A et B, le mélange C est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que les mélanges A et B. Mélanges fortement similaires

(7)

Lorsque l’un des mélanges (ingrédients A + B) ou (ingrédients C + B) est un mélange testé déjà classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé, l’autre mélange est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé si les conditions ci-après sont réunies : a) la concentration de l’ingrédient B est la même dans les deux mélanges; b) la concentration de l’ingrédient A est la même que celle de l’ingrédient C; c) les ingrédients A et C sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de cette classe de danger selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, et n’entraînent pas de modification à la classification de l’ingrédient B. Aérosol — classes de danger pour la santé

(8)

En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4, 8 et 9 de la partie 8, le mélange auquel est ajouté un gaz propulsant et qui est contenu dans un générateur d’aérosol est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange sans gaz expulseur, à condition que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, l’ajout du gaz expulseur n’entraîne pas de modification à la classification du mélange lors de la vaporisation. Autres principes Effets synergiques

2.4 (1) Lorsque, pour établir qu’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué conformément à une disposition exigeant que les données disponibles sur les ingrédients soient utilisées, toutes les données disponibles sur la possibilité d’effets synergiques entre ces ingrédients doivent être utilisées dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2.

Maximum concentration

(2)

Si les effets antagonistes entre les ingrédients d’un mélange sont pris en considération dans la classification de ce mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2, les données relatives aux effets antagonistes doivent être concluantes, selon les principes scientifiques reconnus. Limites de concentration — concentration inférieure

2.5 (1) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, si le mélange contient un ingrédient dans une concentration inférieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci présente le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, le mélange est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie.

Limites de concentration — concentration égale ou supérieure

(2)

Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, sous réserve du paragraphe 2.4(1), si le mélange contient un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci ne présente pas, selon des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans cette catégorie ou cette sous-catégorie par rapport à cet ingrédient.

2.6 Si un mélange ayant un identificateur de produit spécifique contient un ingrédient dangereux qui n’est pas toujours présent dans la même concentration, la concentration maximale est utilisée pour établir si le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé.

2.7 Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger physique, le produit est évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2.

Information elements Dispositions particulières

2.8 En ce qui a trait aux classes de danger physique visées aux sous-parties 7, 10 à 12 et 14 de la partie 7, les données utilisées aux fins d’évaluation d’un solide sont celles qui se rapportent au solide sous la forme physique sous laquelle il est vendu ou importé. S’il est présenté sous une forme physique qui est différente de celle ayant servi à générer les données et qui est susceptible de modifier son comportement, il est également évalué sous cette autre forme.

Biodisponibilité

2.9 S’il existe des données expérimentales concluantes issues d’une méthode validée sur le plan scientifique qui démontrent que le mélange, la matière ou la substance n’est pas biodisponible, il n’est pas nécessaire de le classer dans les classes de danger pour la santé.

Étiquetage Éléments d’information 3 (1) Sous réserve de l’article 3.6, pour l’application des alinéas 13(1)(b) et 14(b) de la Loi, l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d’information ci-après à l’égard de ce produit : a) l’identificateur de produit; b) l’identificateur du fournisseur initial; c) sous réserve des paragraphes (2) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées à l’alinéa d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories; d) sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour chaque catégorie des sous-parties 17 à 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classé : (i) les éléments d’information spécifiés pour cette catégorie à l’annexe 5, (ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir : (A) les conseils de prudence généraux, (B) les conseils de prudence concernant la prévention, (C) les conseils de prudence concernant l’intervention, (D) les conseils de prudence concernant le stockage, (E) les conseils de prudence concernant l’élimination; e) dans le cas d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l’alinéa 8.1.6b) s’applique, l’élément d’étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d’ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »; f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu et qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante : (i) dans le cas des catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled », (ii) dans le cas de la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled », (iii) dans le cas de la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ». Ni codes ni instructions

(2)

Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés à l’alinéa (1)c). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) et d). Pictogramme au lieu du symbole

(3)

Le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l’annexe 5. Mention de danger — toxicité pour certains organes cibles — exposition unique

(4)

Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH concernant les effets à l’égard desquels le produit a été classé est utilisée. S’il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées. Éléments d’information pour certaines catégories ou sous-catégories

(5)

Les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas : a) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables) » de catégorie de danger 1; b) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Gaz inflammables — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables) » de catégorie de danger 2; c) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Aérosols » de catégorie de danger 1, sauf la mention de danger « Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur »; d) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Aérosols » de catégorie de danger 2, sauf la mention de danger « Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur »; e) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion ». précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/ Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A; f) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Corrosion cutanée — catégorie 1A », « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou « Corrosion cutanée — catégorie 1C », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A à 1C; g) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 2; h) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 1; i) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/ Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A; j) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou « Irritation oculaire — catégorie 2B », ceux précisés pour, respectivement, la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A ou la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2B; k) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B; l) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation cutanée » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B; m) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales » de catégorie de danger 1; n) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité » de catégorie de danger 1; o) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Toxicité pour la reproduction » de catégorie de danger 1.

3.1 Le pictogramme devant figurer sur l’étiquette reproduit fidèlement, exception faite de la taille, le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 et est constitué :

a) sauf dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe; b) dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole noir sur fond blanc entouré d’une bordure noire en forme de cercle. Conseils de prudence combinés

3.2 (1) Les conseils de prudence devant figurer sur l’étiquette peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.

Conseils de prudence non applicables

(2)

Si un conseil de prudence ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis. Mentions de danger combinées

(3)

Les mentions de danger devant être fournies sur l’étiquette peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles. Disposition sur l’étiquette

3.3 Le pictogramme, la mention d’avertissement et la mention de danger sont regroupés sur l’étiquette.

Legibility Durability Specific rule — hazard statement Lisibilité

3.4 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé sont clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation, sont facilement lisibles, sans l’aide d’un instrument autre que des lentilles correctrices, et se distinguent nettement de tout autre renseignement figurant sur le produit dangereux ou le contenant.

Durabilité

3.5 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé demeurent, dans des conditions normales de transport et d’utilisation, lisibles et apposés, écrits ou imprimés sur le produit dangereux ou le contenant, ou joints à ceux-ci.

Règles particulières — mention d’avertissement

3.6 (1) L’obligation d’utiliser la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’utiliser la mention d’avertissement « Attention ».

Règles particulières — mention de danger

(2)

L’obligation d’utiliser la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’utiliser la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ». Règles particulières — symbole

(3)

Dans le cas des symboles ci-après, les règles ci-après s’appliquent : a) l’obligation d’utiliser le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë; b) l’obligation d’utiliser le symbole « Corrosion » écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire; c) l’obligation d’utiliser le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire. Information elements Fiches de données de sécurité Éléments d’information 4 (1) Pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité : a) les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 1, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l’article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique; b) sous réserve de l’article 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit : (i) si les renseignements, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place de l’élément d’information spécifique exigé, (ii) dans le cas d’un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l’article 11 de l’annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d’une mention claire de la dénomination chimique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent; c) sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants : (i) les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux, (ii) les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s’appliquent aux conditions normales d’utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d’une mention de l’identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent. Biohazardous Infectious Materials — additional information elements

Articles 12 à 15 de l’annexe 1

(2)

Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne les rubriques des articles 12 à 15 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à cette annexe peuvent être omis. Matières infectieuses — éléments d’information supplémentaires

(3)

Les éléments d’information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » : a) les rubriques mentionnées à l’annexe 2, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées; b) sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés; c) sous le nom de chacun d’élément d’information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s’appliquent — notamment, s’il y a lieu, l’unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit : (i) si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place des renseignements exigés, (ii) il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l’une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique. Plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique dans le mélange

(4)

Dans le cas d’un mélange qui contient plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique et qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l’ensemble des éléments d’information qui s’y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (3), les matières et leurs éléments d’information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres. Instructions d’utilisation — nouvelle matière ou substance

4.1 (1) Dans le cas d’un produit dangereux pour lequel les instructions d’utilisation fournies au moment de la vente ou de l’importation exigent qu’il soit combiné avec un ou plusieurs produits, mélanges, matières ou substances et pour lequel cette combinaison entraîne la

Concentration units Most hazardous concentration Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 4 Fiches de données de sécurité

Articles 4.1-4.4.1

création d’une ou de plusieurs nouvelles matières ou substances présentant un nouveau danger ou un danger plus grave que ceux figurant déjà sur la fiche de données de sécurité, la fiche de données de sécurité fournit également les éléments d’information ci-après à l’égard de toute nouvelle matière ou substance générée, de même qu’une indication claire qu’ils se rapportent à cette matière ou substance : a) la nature du nouveau danger ou du danger plus grave; b) les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique applicable et mentionnés dans le passage des articles 4 à 11 de l’annexe 1 figurant à la colonne 2, qui se trouvent en regard de chaque rubrique et qui sont disponibles. Placement des éléments d’information

4.2 Malgré le paragraphe 4(1), les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer à n’importe quel endroit sur la fiche.

Identificateurs identiques

4.2 L’identificateur de produit et l’identificateur du fournisseur initial figurant sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.

Unités de concentration

4.3 Si la concentration d’une matière ou d’une substance dans un produit dangereux figure sur la fiche de données de sécurité en pourcentage, les unités utilisées dans le calcul de ce pourcentage y figurent également.

Concentration la plus dangereuse

4.4 Si les ingrédients du mélange qui est un produit dangereux sont présents dans une plage de concentrations, les renseignements à fournir sur la fiche de données de sécurité se fondent sur les données disponibles qui correspondent à la concentration la plus dangereuse de chaque ingrédient du mélange, que ces données se rapportent à l’ingrédient ou au mélange complet.

Plage de concentrations — matière ou substance toujours présente à la même concentration

4.4.1 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité et que la matière ou la substance est toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :

a) la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux; Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 4 Fiches de données de sécurité

b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux. Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

(2)

Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité. Plages de concentrations

(3)

Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes : a) de 0,1 à 1 %; b) de 0,5 à 1,5 %; c) de 1 à 5 %; d) de 3 à 7 %; e) de 5 à 10 %; f) de 7 à 13 %; g) de 10 à 30 %; h) de 15 à 40 %; i) de 30 à 60 %; j) de 45 à 70 %; k) de 60 à 80 %; l) de 65 à 85 %; m) de 80 à 100 %. Déclaration — secret industriel

(4)

La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application de l’alinéa (1)b) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel. Plage de concentrations — matière ou substance pas toujours présente dans la même concentration

4.5 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n’est pas toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :

a) la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux; b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe entièrement la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux; c) lorsque la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux est égale ou supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 30 %, et qu’elle ne se situe entièrement dans aucune des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), une plage de concentrations établie par la combinaison de deux plages consécutives parmi celles prévues aux alinéas 3a) à g), pourvu que la plage de concentrations combinée ne comprenne aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux. Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

(2)

Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité. Plages de concentrations

(3)

Pour l’application des alinéas (1)b) et c) du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes : a) de 0,1 à 1 %; b) de 0,5 à 1,5 %; c) de 1 à 5 %; d) de 3 à 7 %; e) de 5 à 10 %; f) de 7 à 13 %. catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 ». Transfert de possession — fiche de données de sécurité

(4)

Est soustrait à l’application des alinéas 13(1)a) et a.1) de la Loi le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’échantillon pour laboratoire appartient à l’un des types suivants : a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues; b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question. Vente et importation — matières infectieuses — étiquette

(5)

Sous réserve du paragraphe (3), la vente et l’importation d’un échantillon pour laboratoire classé uniquement dans la catégorie « Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 » sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)d) si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée comme matière infectieuse présentant un danger biologique, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux. Transfert de possession — étiquette

(6)

Est soustrait à l’application des alinéas 3(1)c) et d) le transfert de possession d’un échantillon pour laboratoire, dans un but précis, sans transfert de propriété, si l’étiquette comporte la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1, si le fournisseur la connaît, et l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux. produit dangereux et si l’échantillon appartient à l’un des types suivants : a) un échantillon pour laboratoire pour lequel la dénomination chimique et la concentration du produit dangereux ou de ses ingrédients sont inconnues; b) un échantillon pour laboratoire pour lequel le fournisseur n’a ni effectué une offre de transfert de propriété, ni exposé pour un transfert de propriété le produit dangereux en question. Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — articles 13 ou 14 de la Loi

5.1 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des articles 13 ou 14 de la Loi, si le porteur, à la fois :

a) est présent en une quantité : (i) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, inférieure ou égale à 1,0 ml, (ii) dans le cas d’un solide, inférieure ou égale à 1,0 g; b) n’est : (i) ni classé dans une catégorie ou sous-catégorie des classes de danger « Cancérogénicité », « Mutagénicité sur les cellules germinales », « Toxicité pour la reproduction » ou « Matières infectieuses présentant un danger biologique », (ii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 » de la classe de danger « Toxicité aiguë », (iii) ni classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 » ou « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 » de la classe de danger « Toxicité aiguë ». Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs — alinéas 13(1)(b) ou 14(b) de la Loi

(2)

La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)(b) ou 14(b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur son contenant interne, s’il est emballé dans plus d’un contenant et que son contenant externe porte Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 5 Dérogations

Articles 5.1-5.3

une étiquette sur laquelle figurent les éléments d’information exigés à la partie 3. Mélanges de nucléides radioactifs et de porteurs non radioactifs

(3)

La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’un ou de plusieurs porteurs non radioactifs sont soustraites à l’application des dispositions suivantes : a) l’alinéa 3(1)b); b) l’alinéa 3(1)c) et le sous-alinéa 3(1)d)(ii), en ce qui concerne l’obligation de fournir tout conseil de prudence sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel il est emballé. Contenants externes

5.2 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi en ce qui concerne l’obligation qu’il y ait une étiquette sur le contenant externe du produit dangereux :

a) l’étiquette qui est apposée sur le contenant interne est visible et lisible à travers le contenant externe dans des conditions normales de stockage et de manutention; b) le contenant externe porte une étiquette conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Étiquette — contenant externe — plus d’un produit dangereux

5.3 Dans le cas d’un contenant externe dans lequel est emballé plus d’un produit dangereux différent, le paragraphe 3(1) ne s’applique pas si l’étiquette comporte les éléments d’information suivants :

a) l’identificateur de produit de chacun des produits dangereux qu’il contient; b) l’identificateur du fournisseur initial; c) sous réserve du paragraphe 3.6(3), le pictogramme figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 spécifié pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle chacun des produits dangereux qu’il contient est classé; d) les conseils de prudence applicables pour le stockage de chacun des produits dangereux qu’il contient; e) la mention « Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions statements/Voir les étiquettes sur chacun des produits pour les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence”. (d) a pipeline. Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins

5.4 (1) La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d’une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)c) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l’obligation de fournir, sur l’étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, toute consigne de prudence et toute mention de danger.

Contenants ayant une petite capacité — 3 ml ou moins

(2)

La vente et l’importation d’un produit dangereux placé dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 3 ml sont soustraites à l’application de l’article 3.5, dans des conditions normales d’utilisation, si l’étiquette gêne l’utilisation normale du produit dangereux. Définition de expédition en vrac

5.5 (1) Au présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :

a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 l et plus; b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile; c) une cale de navire; d) un pipeline. Expédition en vrac d’un produit dangereux ou produit dangereux sans emballage

(2)

La vente et l’importation d’une expédition en vrac ainsi que celles d’un produit dangereux sans aucune forme d’emballage sont soustraites à l’application des alinéas 13(1)b) ou 14b) de la Loi. Définition de mélange complexe

5.6 (1) Au présent article, mélange complexe s’entend du mélange qui a une appellation générique généralement connue et qui est :

a) soit d’origine naturelle; Complex mixture Complex mixture — ingredient b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation; c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique. Mélange complexe

(2)

La vente et l’importation d’un produit dangereux qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si l’appellation générique généralement connue du mélange complexe figure à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité. Ingrédient qui est un mélange complexe

(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la vente et l’importation d’un produit dangereux contenant un ingrédient qui est un mélange complexe sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(2)a) et d) de l’annexe 1, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(2)b) et c) de cette annexe à l’égard des ingrédients du mélange complexe, si le mélange complexe, pris individuellement, est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et l’appellation générique généralement connue du mélange complexe et sa concentration dans le produit dangereux figurent à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité. Concentration qui entraîne la classification

(4)

Si le mélange complexe est présent à une concentration qui entraîne la classification du produit, en application du paragraphe 2.5(1), une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, l’appellation générique généralement connue et la concentration du mélange complexe figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux. Définitions

5.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fournisseur subséquent Fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux faisant l’objet d’une dérogation accordée au premier fournisseur en ce qui concerne l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (subsequent supplier) Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 5 Dérogations

premier fournisseur Fournisseur qui est soustrait à l’obligation de communiquer les renseignements spécifiés au paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vertu de cette loi. (first supplier) Renseignements confidentiels

(2)

Si des renseignements font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4).

Paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

(3)

Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux est tenu, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, d’indiquer, et ce jusqu’à la fin de la période ci-après, sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, une mention selon laquelle la demande a été présentée ainsi que la date d’enregistrement de la demande et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de cette loi : a) dans le cas où un ordre a été donné par l’agent de contrôle en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de cette loi, la période qui commence à compter de la décision définitive rendue dans l’instance, au sens du paragraphe 19(3) de cette même loi, concernant la demande de dérogation et qui n’excède pas la période spécifiée dans l’ordre; b) dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours suivant la décision définitive rendue dans l’instance, au sens du paragraphe 19(3) de cette même loi, concernant la demande de dérogation. Renseignements à communiquer

(4)

Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de communiquer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette des renseignements concernant un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à l’ordre donné en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de cette loi, s’il y a lieu — et terminant dernier jour de la période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements suivants : a) une mention selon laquelle une dérogation a été accordée; b) la date de la décision accordant la dérogation; c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de cette loi. Non-application — alinéas 3(1)a) à d) ou 2)a) à c) de l’annexe 1

(5)

La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si les renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou 2)b) et c) de cette annexe s’il fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et si la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance est fournie à l’article 3 sur la fiche de données de sécurité. Non-application — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

(6)

L’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1 ne s’applique pas au produit dangereux qui fait l’objet d’une demande de dérogation en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Vente et importation — alinéas 3(1)a) à d) ou 2)a) à c) de l’annexe 1

(7)

La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et applicables, aux alinéas 3(1)b) à d) ou 2)b) et c) de cette annexe, si les conditions ci-après sont réunies : a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation; b) les renseignements sont inconnus au fournisseur subséquent, ou, s’ils les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou est tenu par la loi ou selon les principes d’équity; c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés aux alinéas 3(1)a) ou (2)a) de l’annexe 1, selon le cas, et, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, aux alinéas 3(1)b) à d) ou (2)b) et c) de cette annexe, les renseignements suivants : (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui : (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption, (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier », (ii) la dénomination chimique générique de l’ingrédient, de la matière ou de la substance que le premier fournisseur a fournie. Vente et importation — alinéa 3(2)d) de l’annexe 1

(8)

La vente et l’importation d’un produit dangereux par un fournisseur subséquent sont soustraites à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation visée à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, si les conditions ci-après sont réunies : a) le premier fournisseur est soustrait à cette obligation; b) les renseignements sont inconnus du fournisseur subséquent, ou, s’il les connaît, il les a obtenus d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et est tenu, de façon expresse ou implicite, en raison d’un contrat ou d’une relation de confiance, à respecter leur confidentialité ou est tenu par la loi ou selon les principes d’équity; c) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux que le fournisseur subséquent transmet lors de la vente, ou obtient ou prépare lors de l’importation, figurent, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 3(2)d) de l’annexe 1, (i) les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui : (A) dans le cas où le fournisseur subséquent est soustrait à l’obligation de fournir les renseignements qui pourraient servir à identifier le premier fournisseur, se rapportent à l’exemption, Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 5 Dérogations

premier fournisseur, se rapportent à l’exemption, (B) dans tout autre cas, se rapportent à l’exemption du premier fournisseur et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur/other supplier », (ii) sous réserve de l’article 4.5, la concentration du produit dangereux du premier fournisseur qui est présente dans le produit dangereux du fournisseur subséquent. Étiquette — identificateur de produit — confidentialité — alinéas 3(1)a) et 4(1)b)

(9)

L’alinéa 3(1)a) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1a) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer pour le produit dangereux l’identificateur de produit, si le nom de code ou le numéro de code spécifié par le fournisseur figure sur l’étiquette, ainsi que : a) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; b) sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale. Étiquette — identificateur de fournisseur — confidentialité — alinéas 3(1)b) et 4(1)b)

(10)

L’alinéa 3(1)b) de même que l’obligation visée à l’alinéa 4(1)b) relativement à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, si ces renseignements sont disponibles et s’appliquent, ne s’appliquent pas à la vente d’un produit dangereux à un employeur qui est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit, si ces renseignements sont remplacés par : a) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; b) sinon, les renseignements exigés par la loi provinciale. Fiche de données de sécurité — vente à l’employeur

(11)

Dans le cas de la vente d’un produit dangereux à un employeur, l’obligation de communiquer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la *Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses* est écartée si les conditions ci-après sont réunies : a) l’employeur est soustrait, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, à l’obligation de communiquer ces renseignements relativement au produit dangereux; b) sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux transmise lors de la vente figurent, au lieu de ces renseignements : (i) s’ils sont disponibles, les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4) qui se rapportent à la demande de dérogation présentée par l’employeur en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, (ii) sinon, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un professionnel de la santé d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 4(1) que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne. Vente subséquente par fournisseur — fiche de données de sécurité

5.8 (1) La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 4(1)b) en ce qui concerne l’obligation, visée à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur la fiche de données de sécurité, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur la fiche de données de sécurité.

Vente subséquente par fournisseur — étiquette

(2)

La vente d’un produit dangereux par un fournisseur à qui le produit a été vendu est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si leurs nom, adresse et numéro de téléphone figurent sur l’étiquette. Fournisseur subséquent

(3)

Si l’identificateur du fournisseur initial visé aux paragraphes (1) ou (2) a été remplacé par les nom, adresse et numéro de téléphone d’un fournisseur à qui le produit dangereux a été vendu, tout fournisseur subséquent peut remplacer ces renseignements par les siens propres. Importation pour utilisation dans son lieu de travail — fiche de données de sécurité

5.9 (1) L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’obligation de fournir, sur la fiche de données de sécurité, l’élément d’information spécifique visé à l’alinéa 1d) de l’annexe 1, s’il obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur étranger et si les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont conservés sur la fiche.

Importation pour utilisation dans son lieu de travail — étiquette

(2)

L’importateur qui importe un produit dangereux d’un fournisseur étranger pour l’utiliser dans son lieu de travail au Canada est soustrait à l’application de l’alinéa 3(1)b) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’identificateur du fournisseur initial sur l’étiquette, si les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur étranger figurent sur l’étiquette. Répétition de symboles sur l’étiquette

5.10 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, en ce qui concerne les alinéas 3(1)c) et d) en ce qui concerne l’obligation de fournir un pictogramme sur l’étiquette du produit dangereux ou de son contenant, si le symbole de ce pictogramme apparaît sur une autre étiquette apposée conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sur le même produit ou le même contenant et si cette autre étiquette est conforme aux exigences de l’article 3.5.

Fiches de données de sécurité — produits dangereux ayant le même identificateur

5.11 La vente et l’importation d’un produit dangereux sont soustraites, dans les cas ci-après, à l’application des alinéas 13(1)a.1) ou 1a) de la Loi en ce qui concerne l’obligation de fournir la fiche de données de sécurité — ou de veiller à ce qu’elle soit fournie — lors de la vente ou de l’obtenir ou de la préparer lors de l’importation ou avant celle-ci :

a) le produit dangereux fait partie d’une expédition de produits dangereux qui ont le même identificateur de produit et une fiche de données de sécurité est fournie avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits; b) le fournisseur a fourni à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit dangereux — ou, dans le cas où le fournisseur importe le produit, il a en sa possession — une fiche de données de sécurité pour un produit dangereux qui a le même identificateur de produit que celui en cause et sur laquelle figurent, sous réserve de l’article 5.12, des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation. Définition de nouvelles données importantes

5.12 (1) Au présent article, nouvelles données importantes s’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.

Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — vente

(2)

La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de la vente si, au moment de la vente, le fournisseur veille à ce que soient fournis à la personne ou à l’administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit : a) une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de la vente, à l’exception des nouvelles données importantes; b) par écrit, les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles. Nouvelles données importantes disponibles dans les quatre-vingt-dix jours — importation

(3)

L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 4(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer, sur la fiche de données de sécurité, les renseignements disponibles au moment de l’importation si, au moment de l’importation, le fournisseur : a) d’une part, obtient une fiche de données de sécurité qui contient tous les renseignements disponibles au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes; b) d’autre part, obtient ou prépare un document sur lequel figurent les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles et joint ce document à la fiche de données de sécurité mentionnée à l’alinéa a). Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — vente

(4)

La vente d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant la vente, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de la vente si, au moment de la vente : a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel il est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de la vente, à l’exception de nouvelles données importantes; b) d’autre part, les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles sont fournies par écrit à la personne ou administration qui prend possession ou devient propriétaire du produit. Nouvelles données importantes disponibles dans les cent quatre-vingts jours — importation

(5)

L’importation d’un produit dangereux, à l’égard duquel de nouvelles données importantes sont devenues disponibles dans les cent quatre-vingts jours précédant l’importation, est soustraite à l’application du paragraphe 3(1) en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquette les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit dangereux est classé au moment de l’importation si, au moment de l’importation : a) d’une part, le produit dangereux ou le contenant dans lequel le produit est emballé porte une étiquette sur laquelle figurent tous les éléments d’information pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la classe de danger dans laquelle le produit est classé au moment de l’importation, à l’exception des nouvelles données importantes; b) d’autre part, le fournisseur obtient ou prépare un document sur lequel figurent les nouvelles données importantes ainsi que la date à laquelle elles sont devenues disponibles. Sale — exportation Preuve digne de foi

(2)

Le fournisseur qui importe un produit dangereux dans le but visé au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande une preuve digne de foi des mesures de mise en conformité de l’étiquetage aux exigences du présent règlement. Exigences supplémentaires Communication des éléments d’information — professionnel de la santé 6 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada fournit, aussitôt que possible dans les circonstances, les éléments d’information visés au paragraphe 4(1) qu’il a en sa possession sur ce produit dangereux au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence ou de le traiter. Confidentialité

(2)

Les renseignements qui n’ont pas à figurer sur une fiche de données de sécurité parce qu’ils font l’objet d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou du présent règlement et qui ont néanmoins été communiqués par le fournisseur au professionnel de la santé qui lui en a fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un individu qui se trouve dans une situation d’urgence médicale ou de le traiter sont tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués, si le professionnel de la santé a été avisé par le fournisseur qu’ils doivent être tenus confidentiels. Communication de la source des données toxicologiques

6.1 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada communique, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande de l’inspecteur, de la personne ou administration à qui le produit contrôlé est vendu ou de l’utilisateur du produit dangereux, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche de données de sécurité.

Bilingual presentation Flammable Gases Flammable Aerosols Catégories

(2)

Les gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : | Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Catégorie | Critère | | 1 | Gaz inflammables — catégorie 1 | Le gaz qui : (a) soit est inflammable en mélange avec l’air à une concentration ≤ 13,0 % en volume; (b) soit a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air ≥ 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité | | 2 | Gaz inflammables — catégorie 2 | Le gaz qui n’est pas classé dans la catégorie « Gaz inflammables — catégorie 1 » et qui a un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air | Méthode de calcul

(3)

Les données issues d’épreuves prévalent sur les données obtenues grâce à une méthode de calcul. Si une méthode de calcul est employée pour établir si le gaz est classé dans l’une ou l’autre des catégories de la présente classe de danger, la méthode de calcul prévue dans la norme ISO 10156:2010 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives, ou toute autre méthode de calcul qui est une méthode validée sur le plan scientifique est utilisée. Aérosols inflammables Définitions Définitions

7.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aérosol inflammable Produit qui est constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol et qui est susceptible de s’enflammer lorsqu’il est expulsé. La présente définition exclut les produits qui sont constitués de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol à une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et dont la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g. (i) a flame height ≥ 20 cm and a flame duration ≥ 2 s, or (ii) a flame height ≥ 4 cm and a flame duration ≥ 7 s Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de danger physique

SOUS-PARTIE 3 Aérosols inflammables Définitions

Articles 7.3.1-7.3.1

composant inflammable Mélange ou substance classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger des sous-parties 2, 6 ou 7 de la présente partie. (flammable component) mousse d’aérosol Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol d’une portée inférieure à 15 cm qui est sous forme de mousse, gel ou pâte. (foam aerosol) aérosol vaporisé Contenu expulsé d’un générateur d’aérosol qui n’est pas une mousse d’aérosol. (spray aerosol) Classification dans une catégorie de la classe Catégories

7.3.1 (1) Les aérosols inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1

Article Catégorie

1 Aérosols inflammables — catégorie 1 2 Aérosols inflammables — catégorie 2 Colonne 2 Critère Le générateur d’aérosol qui possède l’une des caractéristiques suivantes : a) il contient une proportion ≥ 85,0 % de composants inflammables et l’aérosol a une chaleur de combustion ≥ 30 kJ/g; b) il génère un aérosol vaporisé dont la distance d’inflammation est ≥ 75 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; c) il génère une mousse d’aérosol qui, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, a : (i) soit une hauteur de flamme ≥ 20 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, (ii) soit une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 7 s SUBPART 3 Flammable Aerosols Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de dangers physiques

SOUS-PARTIE 3 Aérosols inflammables Classification dans une catégorie de la classe Colonne 1 Colonne 2 Catégorie Critère Aérosols inflammables — catégorie 2 Le générateur d’aérosol qui : a) soit génère un aérosol vaporisé qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui possède l’une des caractéristiques suivantes : (ii) il a une chaleur de combustion ≥ 20 kJ/g, (iii) il a une distance d’inflammation ≥ 15 cm, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation à distance pour les aérosols vaporisés prévue à la sous-section 31.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, (iv) il a un temps équivalent ≤ 300 m³/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, (iv) il a une densité de déflagration ≤ 300 g/m³, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation dans un espace clos prévue à la sous-section 31.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; b) soit génère une mousse d’aérosol qui ne répond pas aux critères de la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 » et qui a une hauteur de flamme ≥ 4 cm et une durée de flamme ≥ 2 s, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve d’inflammation des mousses d’aérosol prévue à la sous-section 31.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères. Classification par défaut

(2)

Le produit constitué de composants inflammables contenus dans un générateur d’aérosol pour lequel il n’existe pas de résultats d’épreuves conformes au sous-alinéa 2.1a)(i) et visés au paragraphe (1) est classé dans la catégorie « Aérosols inflammables — catégorie 1 », à moins qu’il ne soit constitué de composants inflammables dans une concentration inférieure ou égale à 1,0 % et ait une chaleur de combustion inférieure à 20 kJ/g. Oxidizing Gases | 1 | Oxidizing Gases — Category 1 | Gaz comburants Définition Définition de gaz comburant

7.4 Dans la présente sous-partie, gaz comburant s’entend de tout gaz plus susceptible que l’air de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.4.1 Les gaz comburants sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

| Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Catégorie | | 1 | Gaz comburants — catégorie 1 | | | Le gaz dont le pouvoir comburant est > 23,5 %, selon l’une des méthodes prévues dans la norme ISO 10156:2010 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, avec ses modifications successives | Gaz sous pression Définitions

7.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

gaz sous pression Produit constitué d’un gaz contenu dans un récipient à une pression manométrique d’au moins 200 kPa à 20 °C ou sous forme de gaz liquéfié ou de gaz liquéfié et réfrigéré. Sont exclus de la présente définition les gaz dont la pression absolue de vapeur à 50 °C est d’au plus 300 kPa ou qui ne sont pas complètement Flammable Liquids gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas under pressure) température critique Température au-dessus de laquelle un gaz pur ne peut être liquéfié, et ce, quelle que soit l’importance de la compression. (critical temperature) Classification dans une catégorie de la classe Catégories

7.5.1 Les gaz sous pression sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Gaz sous pression — gaz comprimé | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à -50 °C, y compris celui ayant une température critique ≤ -50 °C 2 | Gaz sous pression — gaz liquéfié | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide aux températures > -50 °C 3 | Gaz sous pression — gaz liquéfié réfrigéré¹ | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température 4 | Gaz sous pression — gaz dissous | Le gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide ¹ La mention « gaz liquéfié réfrigéré » vaut mention de « gaz liquide réfrigéré » à la section 3 de l’annexe 3 du SGH Liquides inflammables Définitions Définitions

7.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

liquide inflammable Liquide dont le point d’éclair ne dépasse pas 93 °C. (flammable liquid) méthode de creuset fermé appropriée Les méthodes énumérées au paragraphe 2.6.4.2.5 du SGH, avec leurs modifications successives. (appropriate closed-cup method) Classification dans une catégorie de la classe

7.6.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols inflammables », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.

Catégories

(2)

Les liquides inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : | Article | Colonne 1 Catégorie | Colonne 2 Critère | | 1 | Liquides inflammables — catégorie 1 | Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est ≤ 35 °C | | 2 | Liquides inflammables — catégorie 2 | Le liquide dont le point d’éclair est < 23 °C et le point initial d’ébullition est > 35 °C | | 3 | Liquides inflammables — catégorie 3 | Le liquide dont le point d’éclair est ≥ 23 °C et ≤ 60 °C | | 4 | Liquides inflammables — catégorie 4 | Le liquide dont le point d’éclair est > 60 °C et ≤ 93 °C | Détermination du point d’éclair — substance

(3)

Pour le liquide qui est une substance, le point d’éclair est déterminé : a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée; b) soit à partir de la littérature scientifique dans laquelle une valeur déterminée au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée a été rapportée. Détermination du point d’éclair — mélange

(4)

Pour le liquide qui est un mélange, le point d’éclair est déterminé : a) soit par des épreuves, au moyen d’une méthode de creuset fermé appropriée; b) soit par une méthode de calcul applicable dans les conditions pour lesquelles elle a été validée selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où la validation a été effectuée. Flammable Solids Matières solides inflammables Définitions Définitions

7.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

solide facilement inflammable Mélange ou substance pulvérulent, granulaire ou pâteux qui prend feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation et dont la flamme, lorsqu’il prend feu, se propage rapidement. (readily combustible solid) solide inflammable Solide facilement inflammable ou susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement. (flammable solid) Classification dans une catégorie de la classe

7.7.1 (1) Si un produit est classé dans une catégorie de la classe de danger « Aérosols inflammables », il n’est pas nécessaire de le classer dans une catégorie de la présente classe de danger.

Catégories

(2)

Les solides inflammables qui sont des solides facilement inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve de vitesse de combustion prévue à la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières solides inflammables — catégorie 1 | Le solide : a) qui n’est pas une poudre de métal et qui satisfait aux conditions suivantes : (i) la durée de combustion est ≤ 45 s ou la vitesse de combustion est > 2,2 mm/s, (ii) la zone humidifiée n’arrête pas la propagation de la flamme ou l’arrête pendant moins de 4 min; b) qui est une poudre de métal et dont la durée de combustion est ≤ 5 min 2 | Matières solides inflammables — catégorie 2 | Le solide : a) qui n’est pas une poudre de métal et qui satisfait aux conditions suivantes : (i) la durée de combustion est ≤ 45 s ou la vitesse de combustion est > 2,2 mm/s, (ii) la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 min; b) qui est une poudre de métal et dont la durée de combustion est > 5 min et ≤ 10 min

(3)

Le solide inflammable qui est un solide susceptible de provoquer ou d’aggraver un incendie par frottement est classé dans la catégorie « Matières solides inflammables — catégorie 2 ». Matières autoréactives Définitions

7.8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

autoréactif Se dit d’un produit, d’un mélange ou d’une substance, liquide ou solide, thermiquement instable qui est susceptible de subir une décomposition fortement exothermique et dont la chaleur de décomposition est égale ou supérieure à 300 J/g, même en l’absence d’oxygène. (self-reactive) to detonate, deflagrate rapidly or show a violent effect when heated under confinement. (propriétés explosives) propriétés explosives Propriétés que possède une matière autoréactive si, lors d’épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, elle se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties) tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues par les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged) Classification dans une catégorie de la classe

7.8.1 (1) Il n’est pas nécessaire que soient classés dans une catégorie de la présente classe de danger:

a) les mélanges ou substances, ou les mélanges ou substances tels qu’ils sont emballés, classés dans une catégorie de la classe de danger « Peroxydes organiques »; b) les mélanges liquides ou solides classés dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes » et contenant moins de 5,0 % de matières organiques combustibles; c) les substances liquides ou solides classées dans une catégorie des classes de danger « Liquides comburants » ou « Matières solides comburantes ». Catégories

(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les matières autoréactives sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément aux épreuves des séries A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères: | Article | Colonne 1 Catégorie | Colonne 2 Critère | | 1 | Matières autoréactives — type A | Le liquide ou le solide qui, tel qu’il est emballé, est susceptible de déflagrer rapidement ou de détoner | | 2 | Matières autoréactives — type B | Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, mais est susceptible d’exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur | Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de dangers physiques

SOUS-PARTIE 8 Matières autoréactives Classification dans une catégorie de la classe Colonne 1 Matières autoréactives — type C Matières autoréactives — type D Matières autoréactives — type E Matières autoréactives — type F Matières autoréactives — type G Colonne 2 Catégorie Critère Le liquide ou le solide qui possède des propriétés explosives et, tel qu’il est emballé, ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser dans l’emballage sous l’effet de la chaleur Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui, selon le cas : a) détone partiellement, mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement; b) ne détonne pas, mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement; c) ne détonne pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détonne pas, ni ne déflagre, et qui a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détonne pas à l’état cavité, ne déflagre pas et, selon le cas : a) une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement et une puissance explosive faible ou nulle; b) ne réagit pas au chauffage sous confinement, à une puissance explosive nulle et : (i) soit a une TDAA < 60 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg, (ii) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme désensibilisant dont le point d’ébullition est < 150 °C Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détonne pas à l’état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, à une puissance explosive nulle et : a) soit a une TDAA de 60 °C à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg; b) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme désensibilisant dont le point d’ébullition est ≥ 150 °C Exclusion after evaluation Pyrophoric Liquids Exclusion après évaluation

(3)

Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger le mélange ou la substance dont la température de décomposition autoaccélérée est supérieure à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg. Liquides pyrophoriques Définition Définition de liquide pyrophorique

7.9 Dans la présente sous-partie, liquide pyrophorique s’entend de tout liquide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.9.1 Les liquides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.3 de la sous-section 33.3.1.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Liquides pyrophoriques — catégorie 1 | Le liquide qui : a) soit s’enflamme dans les 5 min lorsqu’il est versé sur une charge inerte et lorsqu’il est exposé à l’air; b) soit cause l’inflammation ou la combustion sans flamme du papier filtre dans les 5 min lorsqu’il est exposé à l’air Matières solides pyrophoriques Définition Définition de solide pyrophorique

7.10 Dans la présente sous-partie, solide pyrophorique s’entend de tout solide susceptible de s’enflammer dans les cinq minutes lorsqu’il est exposé à l’air.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.10.1 Les solides pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.2 de la sous-section 33.3.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 | Le solide qui s’enflamme dans les 5 min lorsqu’il est exposé à l’air Matières auto-échauffantes Définition Définition de auto-échauffant

7.11 Dans la présente sous-partie, auto-échauffant se dit de tout liquide ou solide susceptible de s’échauffer par réaction avec l’air et sans apport d’énergie.

Classification dans une catégorie de la classe

7.11.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :

a) les liquides classés dans la catégorie de la classe de danger « Liquides pyrophoriques »; Exclusion after evaluation b) les solides classés dans la catégorie de la classe de danger « Matières solides pyrophoriques ». Catégories

(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les matières auto-échauffantes sont classées dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.4 de la sous-section 33.3.1.6 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : Colonne 1 Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Matières auto-échauffantes — catégorie 2 Colonne 2 Critère Le liquide ou le solide pour lequel un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et la température de combustion spontanée pour un volume de 450 l du liquide ou du solide est ≤ 50 °C Le liquide ou le solide pour lequel : a) soit un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C, un résultat négatif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et l’une des conditions suivantes est remplie : (i) le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 3 m³, (ii) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 120 °C et le liquide ou le solide est emballé dans des emballages d’un volume > 450 l, (iii) un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 100 °C; b) soit un résultat positif est obtenu lors d’une épreuve sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C et la température de combustion spontanée pour un volume de 450 l du liquide ou du solide est > 50 °C Exclusion après évaluation

(3)

Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les mélanges ou substances dont la température de combustion spontanée est supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m³. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Disposition générale Interprétation

7.12 Dans la présente sous-partie, les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les liquides et les solides qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou de dégager des gaz inflammables en quantité dangereuse, soit en quantité égale ou supérieure à un litre de gaz par kilogramme de mélange ou de substance par heure.

Classification dans une catégorie de la classe

7.12.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger les liquides ou solides qui possèdent l’une des caractéristiques suivantes :

a) ils ont une structure chimique qui ne contient ni métaux ni métalloïdes; b) ils ne réagissent pas au contact de l’eau comme le démontre l’expérience accumulée lors de la production ou de la manipulation; c) ils sont solubles dans l’eau, formant ainsi un mélange stable. Catégories

(2)

Les liquides ou les solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve N.5 de la sous-section 33.4.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : Oxidizing Liquids Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 1 | Le liquide ou le solide qui : a) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant des gaz susceptibles de s’enflammer spontanément; b) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 10 L/kg de liquide ou de solide par minute; c) soit réagit au contact de l’eau à la température ambiante en s’enflammant spontanément à un stade quelconque de l’épreuve. 2 | Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 2 | Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 20 L/kg de liquide ou de solide par heure. 3 | Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables — catégorie 3 | Le liquide ou le solide qui réagit au contact de l’eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable en quantité ≥ 1 L/kg de liquide ou de solide par heure. Liquides comburants Définition Définition de liquide comburant

7.13 Dans la présente sous-partie, liquide comburant s’entend de tout liquide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.

Classification dans une catégorie de la classe

7.13.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :

a) les liquides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore; b) les liquides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène; SUBPART 13 Oxidizing Liquids Oxidizing Solids Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de dangers physiques

SOUS-PARTIE 13 Liquides comburants Classification dans une catégorie de la classe

Articles 7.13.1-7.14.1

c) les liquides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes. Catégories

(2)

Les liquides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.2 de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : | Article | Colonne 1 | Colonne 2 | | 1 | Liquides comburants — catégorie 1 | Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, s’enflamme spontanément ou a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide perchlorique à 50,0 % et de cellulose | | 2 | Liquides comburants — catégorie 2 | Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, de chlorate de sodium en solution aqueuse à 40,0 % et de cellulose | | 3 | Liquides comburants — catégorie 3 | Le liquide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 1:1, en masse, avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression ≤ celui d’un mélange 1:1, en masse, d’acide nitrique en solution aqueuse à 65,0 % et de cellulose | Matières solides comburantes Définition Définition de solide comburant

7.14 Dans la présente sous-partie, solide comburant s’entend de tout solide, combustible ou non, susceptible de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.

Classification dans une catégorie de la classe

7.14.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger :

les solides organiques qui ne contiennent pas d’oxygène, de fluor ou de chlore; b) les solides organiques qui contiennent de l’oxygène, du fluor ou du chlore si ces éléments ne sont chimiquement liés qu’au carbone ou à l’hydrogène; c) les solides inorganiques qui ne contiennent pas d’oxygène ou d’halogènes. Catégories

(2)

Les solides comburants sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à l’épreuve O.1 de la sous-section 34.4.1 ou à l’épreuve O.3 de la sous-section 34.4.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères : Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières solides comburantes — catégorie 1 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 3:2, en masse, de bromate de potassium et de cellulose 2 | Matières solides comburantes — catégorie 2 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 2:3, en masse, de bromate de potassium et de cellulose 3 | Matières solides comburantes — catégorie 3 | Le solide qui, lors d’une épreuve sur un mélange 4:1 ou 1:1, en masse, avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion ≤ celle d’un mélange 3:7, en masse, de bromate de potassium et de cellulose Peroxydes organiques Définitions Définitions

7.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

peroxyde organique Liquide ou solide organique qui contient la structure bivalente -O-O-. (organic peroxide) Available oxygen content 16 x ∑ (ni x ci / mi) propriétés explosives Propriétés que possède un peroxyde organique si, lors des épreuves de laboratoire effectuées conformément aux épreuves des séries A, C ou E de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères, il se révèle susceptible de détoner, de déflagrer rapidement ou de réagir violemment à un chauffage sous confinement. (explosive properties) tel qu’il est emballé Sous la forme et dans la condition prévues dans les épreuves des séries B, D, G et H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères. (as packaged) Classification dans une catégorie de la classe

7.15.1 (1) Il n’est pas nécessaire de classer dans une catégorie de la présente classe de danger l’un ou l’autre des peroxydes organiques suivants :

(a) celui qui ne contient pas plus de 1,0 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient au plus 1,0 % de peroxyde d’hydrogène; (b) celui qui ne contient pas plus de 0,5 % d’oxygène actif issu du peroxyde organique lorsqu’il contient plus de 1,0 % mais au plus 7,0 % de peroxyde d’hydrogène. Teneur en oxygène actif

(2)

La teneur en oxygène actif, en pourcentage, d’un mélange de peroxydes organiques visés aux alinéas (1)a) ou b) est déterminée selon la formule suivante : 16 x ∑ (ni x ci / mi) où : ni représente le nombre de groupes peroxy par molécule de peroxyde organique i; ci la concentration (en masse) du peroxyde organique i; mi la masse moléculaire du peroxyde organique i. Catégories

(3)

Les peroxydes organiques sont classés dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de danger physique

SOUS-PARTIE 15 Peroxydes organiques Classification dans une catégorie de la classe

Articles 7.15.1-7.15.1(4)

Colonne 1 Catégorie Colonne 2 Critère Peroxydes organiques — type G Lors des épreuves de laboratoire, le liquide ou le solide qui ne détonne pas à l’état confiné, ne déflagré pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, a une puissance explosive nulle et : a) soit a une TDAA de 60° à 75 °C lorsqu’il est évalué dans un emballage de 50 kg; b) soit, dans le cas d’un mélange qui est un liquide, contient un diluant utilisé comme floculant dont le point d’ébullition est ≥ 150 °C Mélanges

(4)

Les mélanges des peroxydes organiques doivent être classés dans la même catégorie que le peroxyde organique le plus dangereux dans le mélange à moins que la température de décomposition autoaccélérée du mélange ne fasse en sorte qu’il soit classé dans une catégorie à laquelle correspond un danger plus grave. Matières corrosives pour les métaux Définition Définition de corrosif pour les métaux

7.16 Dans la présente sous-partie, corrosif pour les métaux se dit de tout mélange ou substance susceptible d’endommager ou de détruire le métal par action chimique.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.16.1 Les mélanges ou les substances corrosifs pour les métaux sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après, selon les résultats d’épreuves effectuées conformément à la sous-section 37.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères :

Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 7 Classes de danger physique

SOUS-PARTIE 16 Matières corrosives pour les métaux Classification dans la catégorie de la classe

Articles 7.16.1-7.17.1

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières corrosives pour les métaux — catégorie 1 | Le mélange ou la substance dont la vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium est > 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 °C Poussières combustibles Définition Définition de poussières combustibles

7.17 Dans la présente sous-partie, poussières combustibles s’entend des mélanges ou des substances sous forme de fines particules solides qui, au moment de l’allumage, sont susceptibles de s’enflammer ou d’exploser lorsqu’ils sont dispersés dans l’air.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.17.1 Les poussières combustibles sont classées dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Poussières combustibles — catégorie 1 | Le mélange ou la substance : (a) soit dont il est démontré que, s’il est exposé à une source d’ignition, il s’enflamme ou explose lorsqu’il est dispersé dans l’air ou un autre milieu oxydant; (b) soit qui est classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières solides inflammables » et dont au moins 5,0 % du poids est un solide inflammable et est constitué de particules d’une taille ≤ 500 μm Définition Définition de asphyxiant simple

7.18 Dans la présente sous-partie, asphyxiant simple s’entend de tout gaz susceptible de causer l’asphyxie en déplaçant l’air.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.18.1 Les asphyxiants simples sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

| Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Catégorie | Critère | | 1 | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Le gaz qui est un asphyxiant simple | Gaz pyrophoriques Définition Définition de gaz pyrophorique

7.19 Dans la présente sous-partie, gaz pyrophorique s’entend d’un mélange ou d’une substance à l’état gazeux susceptible de s’enflammer spontanément dans l’air à une température de 54 °C ou moins.

Classification dans la catégorie de la classe Catégorie

7.19.1 Les gaz pyrophoriques sont classés dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

| Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Catégorie | Critère | | 1 | Gaz pyrophoriques — catégorie 1 | Le gaz qui est pyrophorique | Health Hazard Classes Dermal Exposure Route Contact de l’eau — substance gazeuse

(2)

De plus, un toxique aigu qui est une substance est classé, pour la voie d’exposition par inhalation, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément au tableau 3 du paragraphe (3), les toxiques aigus qui, au contact de l’eau, dégagent une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles mentionnés dans ce tableau à moins que ce toxique n’ait déjà été classé dans une catégorie de la présente classe, pour la voie d’exposition par inhalation, qui correspond à un danger plus grave. Absence de DL50 ou CL50

(3)

À défaut de DL50 par voie d’exposition orale ou cutanée, ou de CL50 par voie d’exposition par inhalation, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7 et le toxique aigu est classé, pour chaque voie d’exposition applicable, dans une catégorie de la présente classe de danger, conformément aux tableaux ci-après, à l’aide de cette valeur : Voie d’exposition orale | Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) | | 1 | Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 1 ≤ 5 | | 2 | Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 2 > 5 et ≤ 50 | | 3 | Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 3 > 50 et ≤ 300 | | 4 | Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4 > 300 et ≤ 2 000 | Voie d’exposition cutanée | Colonne 1 | Colonne 2 | | Article | Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids corporel) | | 1 | Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 1 ≤ 50 | | 2 | Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 2 > 50 et ≤ 200 | PART 8 Health Hazard Classes Toxicity Point Estimates (mg/kg (Dermal) — (Dermal) — Inhalation Exposure Route (Inhalation) — Category 1 | ≤ 100 | ≤ 0.5 | ≤ 0.05 (Inhalation) — (Inhalation) — (Inhalation) — Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 1 Toxicité aiguë Classification dans une catégorie de la classe

Articles 8.1.1 à 8.1.2

Colonne 1 | Colonne 2 Intervalles de DL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (mg/kg de poids

Article | Catégorie

3 | Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 3 | > 200 et ≤ 1 000 4 | Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4 | > 1 000 et ≤ 2 000 Voie d’exposition par inhalation Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 Intervalles de CL50 ou de valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë (gaz — ppmV) | (vapeurs — mg/l) | (poussières et brouillards — mg/l)

Article | Catégorie

1 | Toxicité aiguë — catégorie 1 | ≤ 100 | ≤ 0,5 | ≤ 0,05 2 | Toxicité aiguë — catégorie 2 | > 100 et ≤ 500 | > 0,5 et ≤ 2 | > 0,05 et ≤ 0,5 3 | Toxicité aiguë — catégorie 3 | > 500 et ≤ 2 500 | > 2 et ≤ 10 | > 0,5 et ≤ 1 4 | Toxicité aiguë — catégorie 4 | > 2 500 et ≤ 20 000 | > 10 et ≤ 20 | > 1 et ≤ 5 Exposition d’une heure

(4)

Pour l’application des critères du tableau 3 du paragraphe (3), la CL50 est fondée sur une durée d’exposition de quatre heures et, pour convertir des valeurs de toxicité aiguë obtenues à partir d’une durée d’exposition d’une heure, la CL50 pour les gaz ou les vapeurs doit être divisée par 2, et la CL50 pour les poussières et les brouillards doit être divisée par 4. Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.1.2 (1) La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique aigu se fait suivant l’ordre des articles 8.1.3 à 8.1.6.

Concentration aux fins de la classification

(2)

Seuls les ingrédients présents dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % — en p/p pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en v/v pour les gaz — sont considérés aux fins de classification. Data available for all ingredients Données disponibles pour le mélange complet

8.1.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1.

Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.1.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique aigu, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Données disponibles pour tous les ingrédients

8.1.5 S’il existe des données disponibles pour tous les ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, selon la formule suivante :

\[ ETA_{mél} = \frac{100}{\sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{ETA_i}} \] où : ETAₘₑₗ représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule; Cᵢ la concentration de l’ingrédient i; n le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n); ETAᵢ l’ETA de l’ingrédient i, qui est : a) soit la DL₅₀ ou la CL₅₀ fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i, b) soit, si le fournisseur ne dispose pas de la DL₅₀ ou de la CL₅₀, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7; i chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique : a) l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3), b) la DL₅₀ orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel, mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel, c) la CL₅₀ fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se ATE_mix = 100 ÷ (Σ (C_i ÷ ATE_i) + C_unknown, if > 10%) Données non disponibles pour tous les ingrédients

8.1.6 Si l’ETA n’est pas disponible pour un ou plusieurs des ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, de la façon suivante :

a) si des données permettent la détermination de l’ETA pour chacun de ces ingrédients conformément aux principes scientifiques reconnus, la formule de l’article 8.1.5 est employée; b) si les données ne permettent pas la détermination de l’ETA pour un ingrédient conformément aux principes scientifiques reconnus et que la concentration de cet ingrédient dans le mélange est égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 %, le mélange est classé uniquement sur la base des ingrédients ayant une ETA, de la manière suivante : (i) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est inférieure ou égale à 10,0 % du mélange, la formule de l’article 8.1.5 est employée, (ii) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est supérieure à 10,0 % du mélange, la formule ci-après est employée : ETA_mél = 100 ÷ (Σ (C_i ÷ ETA_i) + C_inconnu, si > 10%) où : ETA_mél représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule, C_i la concentration de l’ingrédient i, C_inconnu la concentration des ingrédients i dont l’ETA est inconnue, n le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n), ETA_i l’estimation de toxicité aiguë de l’ingrédient i, qui est : a) soit la DL_50 ou la CL_50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i, b) soit, si la DL_50 ou la CL_50 n’est pas disponible, la valeur ponctuelle de l’estimation de la 0 < Category 1 ≤ 5 | 0.5 5 < Category 2 ≤ 50 | 5 50 < Category 3 ≤ 300 | 100 300 < Category 4 ≤ 2000 | 500 2 | Dermal (mg/kg body weight) 0 < Category 1 ≤ 50 | 5 50 < Category 2 ≤ 200 | 50 200 < Category 3 ≤ 1000 | 300 1000 < Category 4 ≤ 2000 | 1100 3 | Inhalation (gases) (ppmV) 0 < Category 1 ≤ 100 | 10 100 < Category 2 ≤ 500 | 100 500 < Category 3 ≤ 2500 | 700 2500 < Category 4 ≤ 20000 | 4500 4 | Inhalation (vapours) (mg/l) 0 < Category 1 ≤ 0.5 | 0.05

0.5 < Category 2 ≤ 2.0 | 0.5

2.0 < Category 3 ≤ 10 | 3

10.0 < Category 4 ≤ 20 | 11

5 | Inhalation (dusts/ mists) (mg/l) 0 < Category 1 ≤ 0.05 | 0.005

0.05 < Category 2 ≤ 0.5 | 0.05

0.5 < Category 3 ≤ 1.0 | 0.5

1.0 < Category 4 ≤ 5.0 | 1.5

Human data — skin corrosion Corrosion cutanée/irritation cutanée Définitions Définitions

8.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

corrosif pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une corrosion cutanée. (skin-corrosive) corrosion cutanée Apparition de lésions cutanées irréversibles — y compris la production de ce changement —, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion) irritant pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une irritation cutanée. (skin-irritant) irritation cutanée Apparition de lésions cutanées réversibles, y compris la production de ce changement. (skin irritation) Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances Ordre des dispositions

8.2.2 (1) La classification d’une substance corrosive pour la peau ou irritante pour la peau dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.2.2(1) à (3), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.2.2(4).

Données humaines — corrosion cutanée

8.2.2 (1) La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle est corrosive pour la peau est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».

Animal data — skin corrosion PART 8: Health Hazard Classes Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8: Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 2: Corrosion ou irritation cutanée Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Colonne 1 Colonne 2 Catégorie Colonne 2 Critère (ii) dans le cas de données issues d’une épreuve effectuée conformément à la Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, avec ses modifications successives, un score moyen ≥ 2,3 et ≤ 4,0, pour érythèmes et escarres ou œdèmes pour au moins deux animaux sur trois, selon les scores consignés à vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’enlèvement du timbre ou, dans le cas des réactions différées, selon les scores consignés pendant une période de trois jours consécutifs suivant l’apparition des premiers effets cutanés, (iii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, une inflammation, à savoir l’alopécie locale, l’hyperkératose, l’hyperplasie et la desquamation, qui persiste jusqu’à la fin de la période d’observation spécifiée par la méthode pour au moins deux animaux, (iii) dans le cas de données issues d’une méthode validée sur le plan scientifique, des preuves d’une irritation cutanée sévère pour seulement un animal Pas de classification

(4)

Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies : a) il existe, pour la substance, des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant la corrosion cutanée ou l’irritation cutanée; b) la substance n’est pas classée du fait de l’application des paragraphes (1), (2) ou (3); c) les données visées à l’alinéa a) établissent que la substance n’est ni corrosive pour la peau, ni irritante pour la peau. In vitro or ex vivo data Autres données cutanées animales

8.2.3 La substance pour laquelle il existe des données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant l’exposition cutanée qui n’ont pas été générées à dessein et qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».

Données in vitro ou ex vivo

8.2.4 La substance pour laquelle il existe des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de la corrosion cutanée ou de l’irritation cutanée qui démontrent qu’elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».

8.2.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », à moins qu’une évaluation de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément aux principes scientifiques établis appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance corrosive pour la peau en fonction de son pH.

Relations structure-activité — corrosion cutanée

8.2.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est ainsi classée.

Relations structure-activité — irritation cutanée

(2)

La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément aux principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est ainsi classée. Ensemble des données disponibles

8.2.7 La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle est corrosive pour la peau ou irritante pour la peau est respectivement classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 ».

Data available for ingredients Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.2.8 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau se fait suivant l’ordre des articles 8.2.9 à 8.2.11.

Données disponibles pour le mélange complet

8.2.9 (1) Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf si, après application du paragraphe 8.2.2(4), il n’est pas nécessaire de le classer.

Données disponibles pour le mélange complet — 8.2.10 et 8.2.11

(2)

Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.2.2(1) à (3) ou les articles 8.2.3 à 8.2.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.2.10 et 8.2.11. Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.2.10 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Données disponibles pour les ingrédients

8.2.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :

a) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients; b) les ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » ou « Irritation cutanée — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans PART 8: Health Hazard Classes Mixtures containing particular ingredients Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8: Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 2: Corrosion cutanée/Irritation cutanée Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances corrosives pour la peau ou irritantes pour la peau. Classification — mélange

(2)

Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit : a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 »; b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 5,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »; c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 »; d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, le mélange est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 » : (i) dix fois la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 ». Mélanges contenant des ingrédients particuliers

(3)

Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, telles des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient être corrosives ou irritantes à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau : 2 | Skin Corrosion — Category 1 | Base with pH ≥ 11.5 | ≥ 1.0% Serious Eye Damage/Eye Irritation Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Catégorie | Ingrédient | Limites de concentration

1 | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1,0 % 2 | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1,0 % 3 | Corrosion cutanée — catégorie 1 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » | ≥ 1,0 % 4 | Irritation cutanée — catégorie 2 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », y compris des acides et des bases | ≥ 3,0 % Lésions oculaires graves/irritation oculaire Définitions

8.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

irritation oculaire Irritation de l’œil — y compris la production de ce changement — qui est totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours. (eye irritation) lésion oculaire grave Lésion des tissus oculaires ou dégradation physique sévère de la vue — y compris la production de ce changement — soit pour laquelle il existe des données démontrant qu’elle est irréversible, soit qui n’est pas totalement réversible pendant une période d’observation de vingt et un jours. (serious eye damage) Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances Ordre des dispositions

8.3.1 La classification d’une substance causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.3.2(1) à (4), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.3.2(5).

Human data — eye irritation Données humaines ou animales — lésions oculaires graves

8.3.2 (1) La substance pour laquelle il existe des données humaines ou des données animales générées à dessein concernant les lésions oculaires graves est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

| Article | Colonne 1 Catégorie | Colonne 2 Critère | | 1 | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | La substance pour laquelle l’un des résultats ci-après s’applique : a) des données humaines démontrent que la substance cause des lésions oculaires graves; b) des données animales issues d’une méthode validée sur le plan scientifique démontrent que la substance provoque, sur au moins un animal, des effets sur la cornée, l’iris ou la conjonctive (i) pour lesquels il existe des données démontrant qu’ils sont irréversibles, ou (ii) qui ne sont pas totalement réversibles pendant la période d’observation de vingt et un jours; c) des données animales issues d’épreuves effectuées conformément à la Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, avec ses modifications successives, démontrent que la substance provoque sur au moins deux animaux sur trois une réponse positive et la moyenne des scores consignés vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après l’instillation de la substance est : (i) dans le cas d’une opacité de la cornée, ≥ 3, (ii) dans le cas d’une irritation de l’iris, > 1,5 | Données humaines — irritation oculaire

(2)

La substance pour laquelle des données humaines démontrent qu’elle provoque de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ». Animal data — eye irritation PART 8 Health Hazard Classes SUBPART 3 Serious Eye Damage/Eye Irritation Skin corrosion data Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classe de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 3 Lésions oculaires graves/Irritation oculaire Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe

Articles 8.3.2.2-8.3.3

Données sur la corrosion cutanée

(4)

La substance qui est classée dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 » du fait de l’application des paragraphes 8.2.2(1) et (2) est également classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » de la présente classe de danger. Pas de classification

(5)

Il n’est pas nécessaire de classer la substance dans une catégorie de la présente classe de danger si les conditions ci-après sont réunies : a) la substance n’est pas classée du fait de l’application des paragraphes (1) à (4); b) des données humaines issues d’une méthode validée sur le plan scientifique ou des données animales générées à dessein et issues d’une méthode validée sur le plan scientifique concernant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire démontrent que la substance ne cause pas de lésions oculaires graves ou d’irritation oculaire. Autres données animales — exposition oculaire ou cutanée

8.3.3 La substance pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition oculaire démontrant qu’elle cause des lésions oculaires graves ou des irritations

In vitro or ex vivo data — serious eye damage In vitro or ex vivo data — eye irritation oculaires, ou pour laquelle il existe des données animales sur l’exposition cutanée appuyant une conclusion au même effet, est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ». Données in vitro ou ex vivo — lésions oculaires graves

8.3.4 (1) La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation des lésions oculaires graves démontrent qu’elle cause des lésions oculaires graves est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 ».

Données in vitro ou ex vivo — irritation oculaire

(2)

La substance pour laquelle des données, in vitro ou ex vivo, issues d’une méthode validée sur le plan scientifique pour l’évaluation de l’irritation oculaire démontrent qu’elle cause de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » puis, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».

8.3.5 La substance dont le pH est inférieur ou égal à 2 ou égal ou supérieur à 11,5 est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », à moins qu’une analyse de la réserve acide ou alcaline effectuée conformément à des principes scientifiques reconnus n’appuie la conclusion selon laquelle il n’est pas nécessaire de classer la substance à titre de substance qui cause des lésions oculaires graves en fonction de son pH.

Relations structure-activité — lésions oculaires graves

8.3.6 (1) La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » est ainsi classée.

Relations structure-activité — irritation oculaire

(2)

La substance pour laquelle une relation structure-activité établie conformément à des principes scientifiques reconnus appuie la conclusion selon laquelle elle doit être classée dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est ainsi classée puis, si les données applicables sont disponibles, doit être classée dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ». Data available for ingredients Ensemble des données disponibles

8.3.7 La substance pour laquelle une évaluation de l’ensemble des données disponibles, effectuée conformément aux principes scientifiques reconnus, appuie la conclusion selon laquelle elle cause des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire est classée dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » et, dans ce dernier cas, si les données applicables sont disponibles, dans la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou la sous-catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2B ».

Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.3.8 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire se fait suivant l’ordre des articles 8.3.9 à 8.3.11.

Données disponibles pour le mélange complet

8.3.9 (1) Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé suivant l’ordre des articles 8.3.2 à 8.3.7, sauf, après application du paragraphe 8.3.2(5), il n’est pas nécessaire de le classer.

(2)

Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, mais que les paragraphes 8.3.2(1) à (4) ou les articles 8.3.3 à 8.3.7 ne s’appliquent pas au mélange, sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se poursuit suivant l’ordre des articles 8.3.10 et 8.3.11. Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.3.10 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange causant des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Données disponibles pour les ingrédients

8.3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au paragraphe (2), compte tenu de ce qui suit :

(a) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients; (b) les ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » ou « Irritation oculaire — catégorie 2 » qui sont présents dans le mélange dans une concentration inférieure à la limite de concentration de 1,0 % sont inclus dans le calcul de la somme des concentrations des ingrédients seulement s’il est démontré que ces ingrédients, dans la concentration où ils sont présents, sont des substances qui causent des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire. Classification — mélange

(2)

Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ce qui suit : a) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans les catégories « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 »; b) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans les catégories « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et « Corrosion cutanée — catégorie 1 » est égale ou supérieure à 1,0 % mais inférieure à 3,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »; c) si la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 »; d) si la somme des résultats des sous-alinéas ci-après est égale ou supérieure à 10,0 %, il est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 » : (i) dix fois le total de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » et de la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », (ii) la somme des concentrations des ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 ». PART 8: Health Hazard Classes SUBPART 3: Serious Eye Damage/Eye Irritation Mixtures containing particular ingredients | 2 | Serious Eye Damage — Category 1 | Base with pH ≥ 11.5 | ≥ 1.0% | Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8: Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 3: Lésions oculaires graves/Irritation oculaire Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Mélanges contenant des ingrédients particuliers

(3)

Le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau ci-après s’il contient une ou plusieurs substances, telles des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols ou des tensio-actifs, qui pourraient causer des lésions oculaires graves ou de l’irritation oculaire à des concentrations inférieures aux limites de concentration indiquées au paragraphe (2) et au moins un ingrédient dont la concentration est supérieure aux limites de concentration spécifiées dans ce tableau : | Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | | | Catégorie | Ingrédient | Limites de concentration | | 1 | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Acide avec pH ≤ 2 | ≥ 1,0 % | | 2 | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Base avec pH ≥ 11,5 | ≥ 1,0 % | | 3 | Lésions oculaires graves — catégorie 1 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 » | ≥ 1,0 % | | 4 | Irritation oculaire — catégorie 2 | Autres ingrédients classés dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », y compris des acides et des bases | ≥ 3,0 % | Sensibilisation respiratoire ou cutanée Définitions

8.4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

sensibilisant cutané Mélange ou substance susceptible d’entraîner une réaction allergique après un contact avec la peau. (skin sensitizer) sensibilisant respiratoire Mélange ou substance dont l’inhalation est susceptible d’entraîner une hypersensibilité des voies respiratoires. (respiratory sensitizer) sensibilisation cutanée Production d’une réponse allergique après un contact avec la peau. (skin sensitization) sensibilisation respiratoire Production d’une hypersensibilité des voies respiratoires après inhalation. (respiratory sensitization) PART 8 Health Hazard Classes Skin sensitizer — category Skin sensitizer — subcategories Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Sensibilisant cutané — catégorie

(3)

La substance qui est un sensibilisant cutané est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | La substance pour laquelle : a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une sensibilisation cutanée; b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée révèlent des résultats positifs Sensibilisant cutané — sous-catégories

(4)

La substance classée dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 » en application du paragraphe (3) est, si les données applicables sont disponibles, classée dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » conformément au tableau suivant : Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Catégorie | Sous-catégorie | Critère

1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1A | La substance pour laquelle : a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence élevée de sensibilisation cutanée; b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée appuient la probabilité d’un taux élevé de sensibilisation cutanée chez l’homme PART 8 Health Hazard Classes Data available for ingredients Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe

Articles 8.4.1-8.4.5

Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Catégorie | Sous-catégorie | Critère

2 | Sensibilisant cutané — catégorie 1 | Sensibilisant cutané — catégorie 1B | La substance pour laquelle : a) soit des données humaines démontrent qu’elle entraîne une fréquence faible à modérée de sensibilisation cutanée; b) soit des données animales issues de méthodes validées sur le plan scientifique pour l’évaluation de la sensibilisation cutanée appuient la probabilité d’un taux faible à modéré de sensibilisation cutanée chez l’homme Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.4.2 La classification d’un mélange dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, se fait suivant l’ordre des articles 8.4.3 à 8.4.5.

Données disponibles pour le mélange complet

8.4.3 Si des données du type visé à l’un des alinéas 2.1(a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à l’article 8.4.1.

Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.4.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de sensibilisant respiratoire ou de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), il est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Données disponibles pour des ingrédients

8.4.5 Le mélange est classé à titre de sensibilisant respiratoire ou à titre de sensibilisant cutané, ou les deux, conformément à ce qui suit :

a) à titre de sensibilisant respiratoire : (i) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie, (ii) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie, (iii) s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » et s’il contient, selon le cas : (A) au moins un ingrédient qui est un solide ou un liquide dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie, (B) au moins un ingrédient qui est un gaz dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,2 % et qui est classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie; b) à titre de sensibilisant cutané : (i) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie, (ii) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A », il est classé dans cette sous-catégorie, (iii) s’il ne contient aucun ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1A » et s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la sous-catégorie « Sensibilisant cutané — catégorie 1B », il est classé dans cette sous-catégorie. Mutagénicité sur les cellules germinales Définitions

8.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

génotoxicité Altération de la structure, du contenu informationnel ou de la ségrégation de l’ADN par un agent ou un processus, notamment ceux qui endommagent l’ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui altèrent temporairement, de façon non physiologique, sa réplication. (genotoxicity) mutagène Mélange ou substance susceptible d’entraîner une augmentation de la fréquence des mutations dans les cellules germinales d’une population. (germ cell mutagen) mutagénicité Augmentation de la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d’organismes. (mutagenicity) mutation Changement permanent ayant un effet sur la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule. La présente définition vise notamment : a) les changements génétiques héréditaires qui peuvent se manifester au niveau phénotypique; b) les modifications sous-jacentes de l’ADN lorsque celles-ci sont connues, notamment les changements portant sur une paire de bases déterminée et les translocations chromosomiques. (mutation) Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances Catégories

8.5.1 La substance qui est un mutagène des cellules germinales est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

PART 8 Health Hazard Classes Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 5 Mutagénicité sur les cellules germinales Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe

Articles 8.5.1 à 8.5.4

Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.5.2 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mutagène des cellules germinales se fait suivant l’ordre des articles 8.5.3 à 8.5.5.

Ingrédients classés dans les catégories 1A ou 1B

8.5.3 Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un mutagène des cellules germinales, auquel cas il est classé à titre de mutagène des cellules germinales, conformément à l’article 8.5.1; b) le mélange complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules germinales, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas un mutagène des cellules germinales. Ingrédients classés dans la catégorie 2

8.5.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

Carcinogenicity Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 5 Mutagénicité sur les cellules germinales Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est un muta- gène des cellules germinales, auquel cas il est classé à

titre de mutagène des cellules germinales, conformé-

ment à l’article 8.5.1; b) le mélange au complet a fait l’objet d’une épreuve in vivo de mutations héréditaires sur des cellules ger- minales, qui a été effectuée conformément à une mé- thode validée sur le plan scientifique, selon les pratiques scientifiques généralement reconnues à l’é- poque où elle a été effectuée, et qui établit que le mé- lange n’est pas un mutagène des cellules germinales. Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.5.5 S’il existe des données disponibles qui permettent

de caractériser le mélange à titre de mutagène des cel- lules germinales, conformément aux principes d’extrap- olation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Cancérogénicité Définition Définition de cancérogénicité

8.6 Dans la présente sous-partie, cancérogène se dit du

mélange ou de la substance susceptible d’entraîner le cancer ou d’en augmenter l’incidence. Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances Catégories

8.6.1 La substance cancérogène est classée dans une ca-

tégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant : Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Article Catégorie Sous-catégorie Critère

1 Cancérogénicité Cancérogénicité La substance pour laquelle des — catégorie 1 — catégorie 1A données humaines établissent un lien causal entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Article Catégorie Sous-catégorie Critère

2 Cancérogénicité Cancérogénicité La substance pour laquelle l’un — catégorie 1 — catégorie 1B des résultats ci-après s’applique : a) les données humaines établissent un lien causal entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer, mais il existe des données supplémentaires qui n’appuient pas, selon les principes scientifiques reconnus, cette conclusion; b) les données animales établissent un lien causal entre l’exposition à la substance et l’incidence accrue de néoplasmes malins ou d’une combinaison de néoplasmes bénins et malins chez : (i) au moins deux espèces animales, une ou plusieurs études l’ayant démontré, (ii) une seule espèce animale, deux études indépendantes ou plus, menées à des moments différents, dans différents laboratoires ou suivant des protocoles différents, l’ayant démontré, (iii) une seule espèce animale, une seule étude l’ayant démontré, si les néoplasmes observés dans l’étude sont, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, atypiques par rapport à leur incidence, leur type ou leur âge d’apparition pour l’espèce animale étudiée; c) des données humaines appuient une association positive entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer, et des données animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et l’incidence accrue des néoplasmes malins ou bénins, mais ces données ne permettent pas de conclure à un lien causal selon les principes scientifiques reconnus. 3 Cancérogénicité — catégorie 2 La substance pour laquelle : a) des données humaines appuient une association positive entre l’exposition à la substance et le développement d’un cancer, mais ne permettent PART 8: Health Hazard Classes SUBPART 6: Carcinogenicity Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8: Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 6: Cancérogénicité Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe

Articles 8.6.3 et 8.6.4

Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Catégorie | Sous-catégorie | Critère

b) soit des données animales appuient une association positive entre l’exposition à la substance et l’incidence accrue des néoplasmes malins ou bénins, mais ne permettent pas de conclure à un lien causal, selon les principes scientifiques reconnus Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.6.2 La classification d’un mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange cancérogène se fait suivant l’ordre des articles 8.6.3 à 8.6.5.

Ingrédients de catégories 1A ou 1B

8.6.3 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange n’est pas cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1; b) le mélange au complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène. Ingrédients de catégorie 2

8.6.4 Le mélange est classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Cancérogénicité — catégorie 2 », à moins que l’une des conditions ci-après ne s’applique :

a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent, de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus, que le mélange est Reproductive Toxicity (effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité) cancérogène, auquel cas il est classé comme cancérogène, conformément à l’article 8.6.1; b) le mélange au complet a fait l’objet d’une étude de cancérogénicité, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’est pas cancérogène. Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.6.5 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme cancérogène, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange est classé conformément à ces paragraphes.

Toxicité pour la reproduction Définitions

8.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité Effets d’un mélange ou d’une substance qui sont susceptibles d’interférer avec la fonction sexuelle ou la fertilité, notamment : a) les altérations du système reproducteur mâle ou femelle; b) les effets néfastes sur le commencement de la puberté, sur la production ou le transport de gamètes, sur le cycle reproducteur, sur le comportement sexuel, sur la parturition ou sur les résultats de la gestation; c) la sénescence reproductive prématurée; d) les modifications d’autres fonctions qui dépendent de l’intégrité du système reproducteur. effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture Effets néfastes d’un mélange ou d’une substance sur l’embryon, le fœtus ou la progéniture qui résultent soit de l’exposition d’un des deux parents avant la conception, soit de l’exposition de l’embryon ou du fœtus au cours de son développement prénatal ou de la progéniture au cours de son développement postnatal jusqu’à sa maturation sexuelle, qui PART 8 Health Hazard Classes SUBPART 7 Reproductive Toxicity (c) effects on or via lactation. (toxicité pour la reproduction) Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 7 Toxicité pour la reproduction Définitions

Articles 8.7.8-7.1

peuvent apparaître à n’importe quel stade du développement de l’embryon ou du fœtus ou à n’importe quel stade de la vie de la progéniture et qui se manifestent notamment par la perte de l’embryon ou du fœtus, la mort de la progéniture en développement, des anomalies structurelles, des anomalies de croissance et des déficiences fonctionnelles. La présente définition exclut les effets génétiques héréditaires chez la progéniture. (adverse effects on the development of the embryo, fetus or offspring) effets sur ou via l’allaitement S’entend : a) soit de l’effet d’un mélange ou d’une substance qui interfère avec la lactation; b) soit de la présence du mélange ou de la substance, ou de leurs métabolites, dans le lait maternel en une quantité pour laquelle des preuves appuient la conclusion, selon les principes scientifiques reconnus, selon laquelle ils sont susceptibles de menacer la santé du nourrisson ou de l’animal allaité. (effects on or via lactation) toxicité pour la reproduction Manifestation de l’un des effets suivants : a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité; b) les effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture; c) les effets sur ou via l’allaitement. (reproductive toxicity) toxique pour la reproduction Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible d’entraîner une toxicité pour la reproduction. (toxic to reproduction) Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe Classification des substances Catégories et sous-catégories — catégories 1A, 1B et 2

8.7.1 (1) La substance toxique pour la reproduction est classée dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

fœtus ou de la progéniture, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction, conformément au paragraphe 8.7.1(1); b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ni d’effets néfastes sur le développement de l’embryon, du fœtus ou de la progéniture. Ingrédients classés dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »

8.7.5 (1) Le mélange est classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement » s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 0,1 % classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement », à moins que l’une des conditions ci-après s’applique :

a) il existe des données pour le mélange complet qui démontrent de façon concluante, selon des principes scientifiques reconnus, que le mélange n’a pas d’effets sur ou via l’allaitement, auquel cas le mélange est classé comme toxique pour la reproduction conformément au paragraphe 8.7.1(2); b) le mélange complet a fait l’objet d’une étude de toxicité pour la reproduction, qui a été effectuée conformément à une méthode validée sur le plan scientifique, selon de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elle a été effectuée, et qui établit que le mélange n’a pas d’effets sur ou via l’allaitement. Classification dans la catégorie 1A, 1B ou 2 et dans « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »

(2)

Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application de l’un des articles 8.7.3 ou 8.7.4 et qui répond aux critères du paragraphe (1) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ». Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.7.6 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange comme toxique pour la reproduction, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3), (4) et (7), le mélange

narcotic effects means central nervous system depres- to reduced judgment, dizziness, irritability, fatigue, narcotiques) piratory symptoms. (irritation des voies respiratoires) est classé conformément à ces paragraphes dans les catégories applicables suivantes : a) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1 »; b) « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 »; c) « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »; d) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégo- rie 1 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement »; e) à la fois « Toxicité pour la reproduction — catégo- rie 2 » et « Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l’allaitement ». Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique Définitions

8.8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente

effets narcotiques Dépression du système nerveux cen- tral qui : a) chez l’être humain, peut se manifester sous forme de torpeur, narcose, diminution de la vigilance, perte de réflexes, manque de coordination, vertige, violents maux de tête ou nausée, et peut entraîner une altéra- tion du jugement, des étourdissements, de l’irritabili- té, de la fatigue, des troubles de la mémoire, un déficit au niveau des perceptions ou de la coordination, un temps de réaction prolongé ou de la somnolence; b) chez les animaux, peut être constatée par l’observa- tion d’une léthargie, d’un manque de réflexe coordon- né de redressement, d’une narcose ou d’une ataxie. organe Tout système biologique. (organ) irritation des voies respiratoires Rougeur locale, œdème, prurit ou effet irritant, dans les voies respira- toires, qui en altèrent le fonctionnement, qu’ils soient ou non accompagnés de toux, de douleurs, d’étouffement, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes respira- Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 8 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique Définitions

Articles 8.8.8 à 8.8.1

organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ) toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique Effets toxiques spécifiques et non létaux sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’une exposition unique à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from a single exposure) Classification dans une catégorie de la classe Classification des substances Double évaluation

8.8.1 (1) Pour établir si une substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique doit être classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe, elle est évaluée, selon l’ensemble des critères visés à la colonne 2 du tableau ci-après, à l’égard des effets toxiques sur, à la fois :

a) le système nerveux central et les voies respiratoires; b) certains autres organes cibles. | Article | Colonne 1 Catégorie | Colonne 2 Critère | | 1 | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 | La substance pour laquelle : a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique; b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 1 du tableau 3.8.1 du SGH | | 2 | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 | La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1 du SGH | PART 8 Health Hazard Classes Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 8 Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique Classification dans une catégorie de la classe

Articles 8.8.1-8.8.2

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

3 | Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 | La substance pour laquelle des données démontrent qu’une exposition unique à la substance engendre des effets narcotiques transitoires ou une irritation transitoire des voies respiratoires

(2)

Après avoir été évaluée conformément au paragraphe (1), la substance est classée dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger, à partir des résultats de l’évaluation de ses effets toxiques, qui figurent aux colonnes 1 et 2 du tableau ci-après, conformément à la catégorie correspondante à la colonne 3 : Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 Numéro d’article du tableau du paragraphe (1) correspondant aux critères énoncés à la colonne 2 de ce tableau qui ont été respectés selon ce qu’indiquent les résultats de l’évaluation des effets toxiques suivants : | Effets toxiques sur le système nerveux central et les voies respiratoires | Effets toxiques sur d’autres organes cibles | Classification de la classe de danger "Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique" 1 | Aucun | Article 1 | Catégorie 1 2 | Article 1 | Aucun | Catégorie 1 3 | Article 1 | Article 1 | Catégorie 1 4 | Aucun | Article 2 | Catégorie 2 5 | Article 2 | Aucun | Catégorie 2 6 | Article 1 | Article 2 | Catégorie 1 7 | Article 2 | Article 1 | Catégorie 1 8 | Article 2 | Article 2 | Catégorie 2 9 | Article 3 | Aucun | Catégorie 3 10 | Aucun | Article 3 | Catégorie 3 11 | Article 3 | Article 1 | Catégories 1 et 3 12 | Article 3 | Article 2 | Catégories 2 et 3 Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.8.2 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite

PART 8: Health Hazard Classes Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8: Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE: Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique Classification dans une catégorie de la classe

Articles 8.8.2-8.8.5

Données disponibles pour le mélange complet

8.8.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément à l’article 8.8.1.

Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.8.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une ou plusieurs catégories de la présente classe de danger selon le tableau du paragraphe 8.8.1(2) conformément à ces paragraphes.

Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1, 2 ou 3

8.8.5 (1) Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique est classé conformément à ce qui suit:

a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie; b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie; c) s’il contient au moins un ingrédient classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », il est classé dans cette catégorie dans l’un des cas suivants: (i) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à celle à laquelle l’effet survient, si cette concentration est connue, (ii) la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %, (iii) la concentration de cet ingrédient présent dans une concentration de 1,0 % et plus et des autres ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus, tous ces ingrédients étant classés dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 », est égale ou supérieure à la limite de concentration de 20,0 %. Données disponibles pour les ingrédients — catégories 1 et 3 ou 2 et 3

(2)

Malgré le paragraphe 2.2(3), le mélange qui a été classé du fait de l’application des alinéas (1)a) ou b) et qui répond aux critères de l’alinéa (1)c) est également classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 ». Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées Définitions Définitions

8.9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

organe Est assimilé à un organe tout système biologique. (organ) toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées Effets toxiques spécifiques sur certains organes cibles qui surviennent à la suite d’expositions répétées à un mélange ou à une substance, y compris tous les effets sur la santé susceptibles d’altérer le fonctionnement du corps ou d’une de ses parties, qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés. Sont exclus de la présente définition les effets découlant des dangers pour la santé visés aux sous-parties 1 à 7 et 10 de la présente partie. (specific target organ toxicity arising from repeated exposure) Classification dans une catégorie de la classe Classification des substances Catégories

8.9.1 La substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classée dans une catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 | La substance pour laquelle : a) soit des données humaines démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées; b) soit des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations faibles dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.1 du SGH 2 | Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 | La substance pour laquelle des données animales démontrent que la substance cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées à des concentrations modérées dont la valeur se situe dans les intervalles de concentration indiqués au tableau 3.9.2 du SGH Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.9.2 La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées se fait suivant l’ordre des articles 8.9.3 à 8.9.5.

Données disponibles pour le mélange complet

8.9.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément à l’article 8.9.1.

Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.9.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de mélange qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.

Data available for ingredients Aspiration Hazard Données disponibles pour les ingrédients

8.9.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :

a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie; b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie. Danger par aspiration Définitions Définitions

8.10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

toxique par aspiration Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration. (aspiration toxicant) toxicité par aspiration Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l’entrée d’un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures. (aspiration toxicity) Classification dans la catégorie de la classe Classification des substances Catégorie

8.10.1 La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Data available for ingredients Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Danger par aspiration — catégorie 1 | La substance : a) soit pour laquelle des données humaines démontrent que l’aspiration de celle-ci provoque une toxicité par aspiration; b) soit, dans le cas d’un hydrocarbure liquide, dont la viscosité cinématique mesurée à 40 °C est ≤ 20,5 mm²/s Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.10.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique par aspiration se fait suivant l’ordre des articles 8.10.3 à 8.10.5.

Données disponibles pour le mélange complet

8.10.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l’article 8.10.1.

Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation

8.10.4 Si existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s’applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.

Données disponibles pour les ingrédients

8.10.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s’il répond à une des conditions suivantes :

a) il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm²/s; b) il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients PART 8 Health Hazard Classes SUBPART 11 Biohazardous Infectious Materials Biohazardous Infectious Materials Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 8 Classes de danger pour la santé

SOUS-PARTIE 11 Matières infectieuses présentant un danger biologique Classification dans la catégorie de la classe

Articles 8.10.5-8.11.1

présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm²/s. Matières infectieuses présentant un danger biologique Définition Définition de matière infectieuse présentant un danger biologique

8.11 Dans la présente sous-partie, matière infectieuse présentant un danger biologique s’entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l’infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable.

Classification dans la catégorie de la classe Classification des substances Catégorie

8.11.1 La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | La matière infectieuse présentant un danger biologique : a) soit qui est visée par les définitions de groupe de risque 2, groupe de risque 3 ou groupe de risque 4 au paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines; b) soit pour laquelle il a été démontré qu’elle est capable de provoquer une infection ou une infection et une toxicité chez les animaux ou qu’elle en est une cause probable Classification des mélanges Mélange contenant plus d’une matière infectieuse

8.11.2 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l’article 8.11.1.

Dangers pour la santé non classifiés ailleurs Définition Définition de dangers pour la santé non classifiés ailleurs

8.12 Dans la présente sous-partie, dangers pour la santé non classifiés ailleurs s’entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d’une exposition aiguë ou répétée et de causer des effets néfastes sur la santé d’une personne qui y est exposée, notamment des blessures, ou d’entraîner sa mort.

Classification dans la catégorie de la classe Classification des substances Catégorie

8.12.1 La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :

Colonne 1 | Colonne 2

Article | Catégorie | Critère

1 | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs Data available for ingredients Classification des mélanges Ordre des dispositions

8.12.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs se fait suivant l’ordre des articles 8.12.3 et 8.12.4.

Données disponibles pour le mélange au complet

8.12.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs, conformément à l’article 8.12.1.

Données disponibles pour les ingrédients

8.12.4 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % est classé dans la catégorie « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 ».

Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur Modifications corrélatives Règlement sur les aliments et drogues Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Règlement sur les produits dangereux

PARTIE 9 Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Articles 14-19

Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation Dispositions transitoires Définitions 19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. produit contrôlé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 111(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (controlled product) règlements antérieurs La Liste de divulgation des ingrédients et le Règlement sur les produits contrôlés dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations) Conformité — fournisseur

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment. Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

(3)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Conformité — fournisseur

(4)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment. Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

(5)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 131 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Coming into Force Conformité — importation — usage dans son lieu de travail

(6)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 132, 134 et 137 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, et si, en l’absence de ce règlement, le fournisseur ne serait pas en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment. Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé

(7)

Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 132 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Entrée en vigueur 22 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114, 115 et 120 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous trois en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. * [Note : Règlement en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5.] Colonne 1 Colonne 2 Rubrique Éléments d'information spécifiques

(2)

Dans le cas où le produit dangereux est un mélange, pour chaque matière ou substance dans le mélange qui, individuellement, est classée dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour la catégorie ou la sous-catégorie dans laquelle elle est classée ou est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, s’il y a lieu : a) sa dénomination chimique; b) son nom commun et ses synonymes; c) son numéro d’enregistrement CAS et tout identificateur unique; d) sa concentration Premiers soins a) Description des premiers soins nécessaires, sous-divisés selon les différentes voies d’exposition (par inhalation, oral, cutanée, oculaire); b) Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés; c) Mention de la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire Mesures à prendre en cas d’incendie a) Agents extincteurs appropriés et inappropriés; b) Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux; c) Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers Mesures à prendre en cas de déversement accidentel a) Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d’urgence; b) Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage (b) odour; (k) vapour pressure; (l) vapour density; (m) relative density; (o) partition coefficient — n-octanol/water; (f) hazardous decomposition products Colonne 1 Colonne 2 Rubrique Manutention et stockage Éléments d’information spécifiques a) Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention; b) Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités Contrôle de l’exposition/ protection individuelle a) Paramètres de contrôle, notamment les valeurs biologiques limites ou les valeurs limites d’exposition professionnelles, ainsi que l’origine de ces valeurs; b) Contrôles d’ingénierie appropriés; c) Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle Propriétés physiques et chimiques a) Apparence, telle que l’état physique et la couleur; b) Odeur; c) Seuil olfactif; e) Point de fusion et point de congélation; f) Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition; g) Point d’éclair; h) Taux d’évaporation; i) Inflammabilité (solides et gaz); j) Limites supérieures et inférieures d’inflammabilité ou d’explosibilité; k) Tension de vapeur; l) Densité de vapeur; m) Densité relative; n) Solubilité; o) Coefficient de partage n-octanol/eau; p) Température d’auto-inflammation; q) Température de décomposition; r) Viscosité Stabilité et réactivité a) Réactivité; b) Stabilité chimique; c) Risque de réactions dangereuses; d) Conditions à éviter, y compris les décharges d’électricité statique, les chocs et les vibrations; e) Matériaux incompatibles; f) Produits de décomposition dangereux Données toxicologiques Description complète mais concise des divers effets toxiques sur la (c) bioaccumulative potential; Colonne 1 Colonne 2

Article Rubrique Éléments d’information spécifiques

(b) Persistance et dégradation; (c) Potential de bioaccumulation; (d) Mobilité dans le sol; (e) Autres effets nocifs 12 Données écologiques 13 Données sur l’élimination Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l’élimination et les méthodes d’élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés 14 Informations a) Numéro ONU; relatives au transport b) Désignation officielle de transport de l’ONU prévue par le Règlement type des Nations Unies; c) Classe de danger relative au transport prévue par le Règlement type des Nations Unies; d) Groupe d’emballage prévu par le Règlement type des Nations Unies; e) Dangers environnementaux, aux termes du Code maritime international des marchandises dangereuses et du Règlement type des Nations Unies; f) Transport en vrac (aux termes de l’annexe II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (Convention MARPOL 73/78), et du Recueil international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC)); g) Précautions particulières à prendre en rapport avec le transport ou la manutention, à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux Colonne 1 Rubrique Colonne 2 Éléments d'information spécifiques Informations sur la réglementation Réglementation, canadienne ou étrangère, relative à la sécurité, à la santé et à l’environnement applicable au produit en question Autres informations Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité ¹ La rubrique vaut mention de la rubrique à la section 3 de l’annexe 4 du SGH qui se lit « Composition/information sur les composants ». 2 | Section II — Hazard Identification (a) pathogenicity/toxicity; (b) epidemiology; (d) infectious dose; (a) reservoir; (c) vectors (d) survival outside host (a) surveillance; 6 | Section VI — Laboratory Hazard (b) sources/specimens; (d) special hazards (a) risk group classification; Colonne 1 Rubrique réglementation et autres Colonne 2 Éléments d'information spécifiques b) Dernière mise à jour le (date); c) Rédigé par (nom de l'auteur). 7 | Exclamation mark 8 | Health hazard 9 | Biohazardous infectious materials (paragraphe 3(3), article 3.1, alinéa 5.3c) et annexe 5) Symboles et pictogrammes Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Nom du symbole | Symbole | Pictogramme

2 | Flamme sur un cercle 5 | Bouteille à gaz 6 | Tête de mort sur deux tibias 7 | Point d'exclamation 8 | Danger pour la santé 9 | Matières infectieuses présentant un danger biologique (paragraphes 2(3) à (5)) Classification prévue Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 Dénomination chimique/description | Numéro ONU ou numéro d’enregistrement CAS | Classification 1 | Picrate d’ammonium humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau | 1310 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 2 | Dinitrophénol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1320 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 3 | Dinitrophénolates humidifiés avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1321 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 4 | Dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1322 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 5 | Nitroguanidine ou picrite humidifiée avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1336 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 6 | Nitramidon humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1337 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 7 | Trinitrophénol humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1344 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 8 | Picrate d’argent humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1347 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 9 | Dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15,0 % (masse) d’eau | 1348 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 10 | Picramate de sodium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau | 1349 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 11 | Trinitrobenzène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1354 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 12 | Acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1355 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 13 | Trinitrotoluène humidifié avec au moins 30,0 % (masse) d’eau | 1356 | Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Colonne 1 Dénomination chimique/description Trinitrourée humidifiée avec au moins 30,0 % (masse) d’eau Nitrate d’urée humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau Picramate de zirconium humidifié avec au moins 20,0 % (masse) d’eau Azoture de baryum humidifié avec au moins 50,0 % (masse) d’eau Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’eau Nitrocellulose avec au moins 25,0 % (masse) d’alcool et dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) Nitrocellulose en mélange avec une teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment Soufre de dicyclir humidifié avec au moins 10,0 % (masse) d’eau Dinitrate d’isosorbide en mélange avec au moins 60,0 % de lactose, de mannose, d’amidon ou de phosphate de calcium Membranes filtrantes en nitrocellulose dont la teneur en azote ne dépasse pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) 5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène ou musc xylène Isosorbide-5-mononitrate avec moins de 30,0 % de phlegmatiseur non volatil et non inflammable Colonne 2 Numéro ONU ou numéro d’enregistrement CAS Colonne 3 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 Dangers physiques non classifiés ailleurs — catégorie 1 27 Nitroglycerin mixture, desensitized, solid, 3319 Physical Hazards Not 29 Chlorine dioxide CAS Physical Hazards Not 30 Chloropicrin 1580 Physical Hazards Not 34 Self-heating liquid, organic, n.o.s. 3183 Self-heating Substances 35 Self-heating liquid, toxic, organic, n.o.s. 3184 Self-heating Substances 36 Self-heating liquid, corrosive, organic, n.o.s. 3185 Self-heating Substances 37 Self-heating liquid, inorganic, n.o.s. 3186 Self-heating Substances 38 Self-heating liquid, toxic, inorganic, n.o.s. 3187 Self-heating Substances Self-heating liquid, corrosive, inorganic, n.o.s. Règlement sur les produits dangereux Colonne 1 Dénomination chimique/description Colonne 2 Numéro ONU ou numéro d’enregistrement CAS Colonne 3 Liquide organique auto-échauffant, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. Matières auto-échauffantes — catégorie 1 Biohazardous Infectious Materials (paragraphe 1(1), sous-alinéa 3(1)d)(ii) et paragraphe 3(3)) Éléments d’information pour certaines catégories Poussières combustibles Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Poussières combustibles — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Asphyxiants simples — catégorie 1 | Pas de symbole | Pas de symbole | Attention | Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation Gaz pyrophoriques Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Gaz pyrophoriques — catégorie 1 | Flamme | ![Flamme] | Danger | S’enflamme spontanément lorsqu’il est exposé à l’air Dangers physiques non classifiés ailleurs Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Dangers non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | Danger | (Énoncé qui décrit la nature du danger) Matières infectieuses présentant un danger biologique Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique | ![Symbole](biohazard symbol) | Danger | {Énoncé qui décrit la nature du danger} Dangers pour la santé non classifiés ailleurs Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5

Article | Catégorie | Nom du symbole | Symbole | Mention d’avertissement | Mention de danger

1 | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | (Nom de tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | (Tout symbole de l’annexe 3 applicable au danger) | Danger | {Énoncé qui décrit la nature du danger}