프랑스 민법전 [부분번역]
국 가 프랑스 원 법 률 명 Code Civil 제 정 1804.03.21 개 정 2019.12.28 Loi no. 2019-1480 수 록 자 료 프랑스 민법전 번역 : 제1권 제7편~제14편, pp.2-297 발 행 사 항 세종 : 법무부, 2019
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné. En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître. A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition. L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original. L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur. En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office. Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.
Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
8 La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
1 Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
6 Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention “adoption” et considérés comme nuls.
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
L'adoption est irrévocable.
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci. La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants.
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite “délégué aux prestations familiales”. Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret. La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les casci-dessous.
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé. Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux. L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie. Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence. Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille. Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé. Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur. Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII. Le conseil de famille autorise le mineur âgé de seize ans révolus à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182. L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert. Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger. Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.
Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire. Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort. Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs(MJPM) exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge. Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mis en oeuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance. Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables. Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442. Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse. Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République. Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine n’excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection e la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455. Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion. Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de la vie privée de la personne protégée La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7. La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations Pour l'aprévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.pplication du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.
Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
Le mandat mis à exécution prend fin par : 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 512.
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation. Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci. Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger, par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles. La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431. La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.
La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer. Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé. Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section. Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464. La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.
Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur. Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion. A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission. En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 513. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ⑪ 반대의 약정이 없는 한, 일방 당사자가 타방 당사자에 대하여 가지는 채 권은 제1469조의 규정에 따라 평가된다. 당해 채권은 권리자가 공동생활로부 터 얻을 수 있었던 이익, 특히 일상생활의 수요를 위하여 부담하는 채무에 대해 자기의 능력범위만큼 기여하지 않음으로써 얻은 이익과 상계할 수 있 다.
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10. Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. ③ 법원이 1인 또는 수인의 자녀를 위험에 처하게 할 수 있는 폭력을 이유 로 보호처분명령을 내리는 경우, 법원은 이에 대해 지체 없이 검사에게 정보 를 제공하여야 한다.
프랑스 민법전 [부분번역]
국 가 프랑스 원 법 률 명 Code Civil 제 정 1804.03.21 개 정 2019.12.28 Loi no. 2019-1480 수 록 자 료 프랑스 민법전 번역 : 제1권 제7편~제14편, pp.2-297 발 행 사 항 세종 : 법무부, 2019
친자관계가 법적으로 성립한 자녀는 부모와의 관계에서 모두 동등 한 권리와 의무가 있다. 자녀는 부모 각자의 친족의 일원이 된다.
① 친자관계는, 본편 제2장에 규정된 요건에 따라서, 법률의 효력 에 의하거나 임의인지에 의하거나 신원증서로 확인된 신분점유에 의해 법적 으로 성립한다. ② 친자관계는, 본편 제3장에 규정된 요건에 따라서, 판결에 의해 성립할 수 도 있다.
부와 모 사이에 제161조와 제162조에 규정된 근친혼 금지의 혼인 장애가 있고 그 중 1인과 자녀 사이의 친자관계가 이미 성립한 경우에는, 어 떤 방법으로든 다른 1인과 자녀의 친자관계를 성립시키는 것이 금지된다.
① 친자관계의 증명은 자녀의 출생증서나 인지증서 또는 신분점 유를 확인하는 신원증서에 의한다. ② 본편 제3장을 적용하는 소송이 제기된 경우에는, 그 소가 각하되지 않는 한, 모든 방법으로써 친자관계를 증명하고 다툰다.
① 법률은 자녀가 출생 전 300일부터 180일까지의 기간 중에 포태 된 것으로 추정한다. ② 자녀의 이익을 위해 요구되는 바에 따라, 포태는 위 기간 중의 어느 시점 에 일어난 것으로 추정된다. ③ 제1항과 제2항의 추정을 다투기 위한 반증은 허용된다.
① 신분점유는 어떤 사람과 그가 속한다고 하는 친족 간에 친자 관계와 혈족관계가 있음을 드러내는 사실들의 충분한 결합에 의해 성립한다. ② 그 사실들 가운데 주요한 것은 다음과 같다. 1. 그 사람이 자기 부모라고 하는 자(들)로부터 자녀로서의 대우를 받았으며 그 자신도 그(들)을 부모로 대우했음 2. 그들이 부모의 자격으로 그 사람을 교육하거나 부양하거나 정착시켰음 3. 사회와 친족이 그 사람을 그들의 자녀라고 인정함 4. 공적 기관이 그 사람을 그들의 자녀로 간주함 5. 그 사람이 부모로 불리는 자(들)의 성(姓)을 지니고 있음
신분점유는 계속되고 평온하고 공연하여야 하며 모호하지 않아야 한다.
친자관계는 자녀의 출생일의 모의 본국법에 의하여 규율한다. 모 를 알지 못하는 경우에는 자녀의 본국법에 의하여 규율한다.
전조의 규정에도 불구하고, 자녀와 부모가 모두 또는 자녀와 부 모 1인이 공동으로든 별도로든 프랑스에 상시적 거소를 가진 때에는, 신분점 유는 프랑스법에 따라 그로부터 발생하는 모든 효과를 발생시키며, 친자관계 의 다른 요소들이 외국법에 따르는 경우에도 그러하다.
부 또는 모의 임의인지는 인지자의 본국법이나 자녀의 본국법에 부합하게 이루어졌을 때 유효하다.
① 제3자의 기증을 받은 의료보조생식의 경우에는 의료보조생식 으로부터 출생한 자녀와 기증자 사이에 어떠한 친자관계도 성립할 수 없다. ② 기증자를 상대로 하여서는 책임을 소구하는 어떠한 소송도 제기할 수 없 다.
① 제3자의 기증을 받아야 하는 의료보조생식에 의지하고자 하 는 부부 또는 사실혼 배우자들은, 비밀을 보장하는 요건 하에, 공증인에게 동의를 사전에 하여야 하며 공증인은 그들의 행위가 친자관계에 관하여 갖 는 효과를 그들에게 고지한다. ② 의료보조생식에 대한 동의가 있는 경우에는, 자녀가 의료보조생식에 의해 출생하지 않았다거나 그 동의가 효력을 잃었다는 주장이 아닌 한, 친자관계 의 입증 또는 부인을 위한 모든 소송이 금지된다. ③ 의료보조생식에 대한 동의는, 의료보조생식을 실행하기 전에 사망, 이혼 또는 별거청구 소장의 제출, 공동생활의 중단이 일어난 때에는, 그 효력을 잃는다. 의료보조생식에 동의한 배우자 중 일방이 의료보조생식을 실행하기 전에 그 보조시술을 담당한 의사에게 서면으로 동의를 철회한 때에도 위 동 의는 효력을 잃는다. ④ 의료보조생식에 동의한 후에 그로부터 출생한 자를 인지하지 않는 남성 은, 모와 자에 대하여 책임을 부담한다. ⑤ 나아가 위 남성의 부성(父性)이 판결에 의하여 선언된다. 그 소송은 제328 조와 제331조의 규정에 따른다.
① 자녀의 친자관계가 부모 모두에 관하여, 늦어도 출생신고일에 또는 그 후라도 동시에 성립한 때에는, 자녀가 속할 성(姓)을 부모가 선택한 다 : 부의 성(姓)이어도 되고 모의 성(姓)이어도 되고 부모의 성(姓)을 선택한 순서에 따라 병기하여도 되며, 병기하는 경우에는 부모별로 하나의 성(姓)만 을 선택할 수 있다. 자녀의 성(姓)의 선택에 관하여 민적공무원에게 공동신고 를 하지 않은 경우에는 자녀는 친자관계가 먼저 성립한 부모의 성(姓)을 취 하고, 친자관계가 부모 쌍방에 관하여 동시에 성립한 경우에는 부의 성(姓)을 취한다. 부모의 의견이 일치하지 않는 경우 부모 1인이 늦어도 출생신고일 또는 출생 후 친자관계의 동시 성립 시 민적공무원에게 이를 알린 때에는, 자녀는 부와 모 각자의 제1의 성(姓)을 하나씩만 취하여 철자 순으로 병기한 다. ② 부모 중 적어도 1인이 프랑스인인 자녀가 외국에서 출생한 경우에 부모 가 제1항의 요건에 따른 성(姓)의 선택권을 행사하지 않았던 때에는, 출생증 서의 등록을 신청할 때에, 자녀의 성(姓)의 선택에 관한 신고를 할 수 있다. 그 신고는 자녀의 출생일로부터 늦어도 3년 내에 하여야 한다. ③ 공동의 자녀 1인에 관하여 이미 제311-21조나 제311-23조 제2항 또는 제 357조를 적용한 때에는 전에 귀속하거나 선택한 성이 다른 공동의 자녀에 대하여 효력이 있다. ④ 부모가 모두 또는 1인이 성(姓)을 두 개 가지고 있는 때에는, 부모는 서면 에 의한 공동신청에 의해 자녀에게 하나의 성(姓)만을 물려줄 수 있다.
제311-21조의 규정은, 제22-1조의 적용으로 프랑스인이 된 자녀 에게 국사원의 데크레가 정한 요건에 따라 적용될 수 있다.
① 친자관계가 부모 1인에 관하여만 성립한 자녀는 그 1인의 성 (姓)을 취한다. ② 자녀가 미성년인 동안에 나머지 부모와의 친자관계가 성립한 때에는, 민 적공무원 면전에서의 공동신고에 의하여, 친자관계가 나중에 성립한 부모의 성(姓)으로 대체하거나 부모가 선택한 순서로 부모의 성(姓)을 병기할 수 있 다. 부모의 성(姓)을 병기하는 경우에는 부모별로 하나의 성(姓)만을 선택할 수 있다. 성(姓)의 변경은 출생증서 비고란에 기재된다. 중대한 장애사유가 있는 부모는 공정증서에 의한 특별대리인이 대리할 수 있다. ③ 전항의 규정에도 불구하고, 공동의 자녀 일인에 관하여 이미 제311-21조 나 제311-23조 제2항을 적용한 때에는, 성(姓) 변경의 신고는, 이미 귀속하거 나 선택한 성(姓)을 부여하는 효력을 가질 뿐이다. ④ 자녀가 13세를 넘은 때에는 자녀 자신의 동의가 필요하다.
제311-21조와 제311-23조를 적용하여 인정되는 선택권은 한번만 행사할 수 있다.
부모 중 적어도 1인이 프랑스인인 자녀가 외국에서 출생한 경 우 그 자녀의 출생증서 등록시에는 외국의 출생증서상에 표기된 자녀의 성 (姓)을 그대로 적어야 한다. 그러나 등록신청시에 부모가 자녀의 성(姓)을 결 정하기 위한 프랑스법의 적용을 본절에 규정된 요건에 따라서 선택할 수 있 다.
모자관계는 자녀의 출생증서에 모가 표시된 것에 의하여 성립한 다.
혼인 중에 포태하거나 출생한 자녀는 남편을 그 부로 한다.
출생증서에 남편이 아버지로 표시되지 않은 때에는 부성추정이 배 제된다. 또한 이혼이나 별거를 청구한 경우, 이혼의 전체적 효과를 규율하는 합의의 승인일 또는 제250-2조를 적용하여 임시조치를 취한 날 또는 화해불 성립 선언일로부터 300일이 넘고 청구나 조정의 기각이 확정된 날로부터 180일이 안 되어 출생한 자녀에 대하여는 부성추정이 배제된다.
제313조를 적용하여 부성추정이 배제되었더라도, 자녀가 모에 관하 여 신분점유를 가지고 제3자와의 부자관계가 이미 성립하지 않은 때에는, 부 성추정이 당연히 회복된다.
조 제313조에 규정된 요건에 따라 부성추정이 배제된 때에는, 제329조 에 규정된 요건에 따라 재판을 통해 그 효력이 회복될 수 있다. 남편이 제 316조와 제320조에 규정된 요건에 따라서 자녀를 인지할 수 있다.
① 친자관계가 제2장 제1절에 규정된 요건에 따라 성립하지 아니한 때에는, 자녀의 출생 전이나 후에 이루어진 부 또는 모의 인지에 의해 성립 할 수 있다. ② 인지는 인지자와의 친자관계만을 성립시킨다. ③ 인지는 출생증서나 민적공무원이 수리한 증서, 기타 공정증서에서 이루어 진다. ④ 인지증서는 인지자의 신고에 기하여 작성된다. 신고시에 인지자는 : 1. 자신의 신원을 증명하기 위해 공공기관이 발행한 공식문서를 제출하여야 하며 그 문서에는 인지자의 성명, 출생일과 출생지, 사진, 서명 및 발행기관 의 표시, 발행일과 발행지가 기재되어야 한다. 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. 2. 자신의 주소나 거소를 증명하기 위해 3개월 내에 발행된 문서를 제출하여 야 한다. 주소나 거소를 증명할 수 없는 때 그리고 법률이 원적지를 정하지 않은 때에는 인지자는 사회보장가족법전 제L.264-2조에 정한 요건에 따라서 주소 선정 증명서를 제출한다. ⑤ 위 증서에는 제62조에 규정된 진술과 인지자가 그렇게 성립한 친자관계 의 가분성을 고지받았다는 취지가 기재되어야 한다.
① 필요한 경우 민적 공무원은 인지자를 심문할 수 있으며 그 결 과 인지자가 기망을 하는 것임을 추정하게 하는 중요한 징후가 있는 때에는 민적공무원은 지체 없이 검사에게 심사를 청구하고 인지자에게 이를 알린다. ② 검사는 심사를 청구받은 때로부터 15일내에, 민적공무원이 인지를 등록 또는 출생증서비고란에 기재하여도 되는지 아니면 이를 보류하고 검사가 진 행시키는 수사의 결과를 기다리도록 할 것인지 아니면 그에 대해 이의를 제 기할 것인지를 결정하여야 한다. ③ 위 결정에 의한 보류기간은 1월을 넘길 수 없고 특별한 이유를 설시한 결정으로써 1회 갱신될 수 있다. 그러나 수사의 전부 또는 일부를 외국에서 외교기관이나 영사기관이 수행하는 때에는 보류기간을 2월까지 할 수 있고 특별한 이유를 설시한 결정으로써 1회 갱신될 수 있다. 어느 경우에나 보류 결정과 그 갱신은 민적공무원과 인지자에게 통지된다. ④ 보류기간이 만료하면 검사는 민적공무원과 이해관계인에게 이유를 설시 한 결정으로써 인지의 등록 또는 자녀의 출생증서 비고란에의 기재를 허용 하는지 여부를 알려준다. ⑤ 인지자는 미성년자라 할지라도 보류결정이나 그 갱신결정을 지방법원에 서 다툴 수 있으며 법관은 심사를 청구받은 때로부터 10일 내에 결정한다. 항고하는 경우 법원은 같은 기간 내에 결정한다.
① 이의서에는 언제나 인지자의 성명 및 자녀의 성명과 출생일, 출생지를 기재한다. ② 출생전 인지에 대한 이의서에는 인지자의 성명 및 태어날 자녀에 관하여 인지자가 민적공무원에게 표시한 바를 전부 기재한다. ③ 인지의 등록 또는 자녀의 출생증서 비고란에의 기재에 대한 이의서에는 언제나 이의자의 자격 및 이의사유를 밝혀야 하며, 이를 누락한 이의서는 무 효이다. 이의서에는 이의의 근거가 되는 법률규정들을 그대로 기재한다. ④ 이의서는 그 원본과 사본에 이의자가 서명하여 민적공무원에게 송부하며, 공무원은 원본에 접수필을 날인한다. ⑤ 민적공무원은 지체 없이 민적부에 이의의 요지를 기입한다. 공무원이 이 의를 해제하는 결정하는 결정문을 송달받는 경우 이를 당해 이의 등록 비고 란에도 기재한다. 인지자에게는 이를 지체 없이 알린다. ⑥ 이의가 있는 경우 민적공무원은 인지를 등록하거나 자녀의 출생증서 비 고에 기재할 수 없으며 이를 어기는 경우 제68조에 규정된 벌금에 처해진다. 다만 이의를 해제하는 결정을 송달받은 때에는 그러하지 아니하다.
① 지방법원은 인지자가 제기한 이의해제신청에 대해 신청일로부 터 10일 내에 선고하며, 인지자가 미성년자라도 마찬가지이다. ② 항고가 제기된 경우에도 같은 기간 안에 결정하며, 이의의 해제를 선고한 결정에 대한 항고인 때에는 법원은 직권으로라도 결정하여야 한다. ③ 인지의 등록 또는 자녀의 출생증서 비고란에의 기재에 대한 이의를 기각 한 궐석결정에 대해서는 다툴 수 없다.
검사에게의 심사청구가 출생 전 인지 또는 출생신고와 동시에 행 해진 인지에 관한 것인 때에는 자녀의 출생증서를 작성할 때 그 인지를 표 기하지 않는다.
위 인지가 등록된 경우에는 인지의 효력이, 제311-21조나 제 311-23조의 적용을 위해 검사에게의 심사청구일에 소급한다.
① 부모 각자나 자녀는, 반증이 있을 때까지 신분점유를 입증할 신 원증서를 발급하여 줄 것을 공증인에게 청구할 수 있다. ② 신원증서는 제311-1조에서 정하는 사실의 충분한 결합을 증명하는 3인 이상의 증인과 여타의 문서의 진술을 기반으로 작성한다. 신원증서에는 공증 인과 위 증인들이 서명한다. ③ 신원증서의 발급은, 주장하는 신분점유가 중지된 지 5년 내 또는 부모라 고 주장되는 자가 사망한 지 5년 내에만 청구할 수 있다. 자녀가 출생하기 전에 부모가 사망한 때에도 마찬가지이다. ④ 신원증서로써 확인한 신분점유에 의해 성립한 친자관계는 자녀의 출생증 서 비고란에 기재한다.
살아서 출생하지 않은 자의 친자관계에 관한 소는 어떤 경우에도 수리되지 않는다.
친자관계에 관한 소송은 민사에 관하여 재판하는 경우에는 지방 법원의 전속관할에 속한다.
친자관계를 침해하는 범죄에 대한 형사소송은 친자관계 문제에 관 한 판결의 기판력에 따라서만 재판할 수 있다.
적법하게 성립된 친자관계가 재판을 통해 번복되지 않는 한, 그와 모순되는 다른 친자관계의 성립은 허용되지 않는다.
친자관계에 관한 소권은, 법률에 의해 다른 기한이 적용되지 않는 한, 권리자가 주장하는 신분을 권리자가 박탈당한 날 또는 권리자가 다투는 신분을 다른 자가 향유하기 시작한 날로부터 10년이 지나면 소멸한다. 자녀 의 경우, 그가 미성년인 동안은 시효가 정지된다.
① 소권은 사망자에게 소제기를 위해 주어진 기간이 만료하기 전에 그 권리자의 상속인이 행사할 수 있다. ② 상속인은, 소가 취하되거나 소권이 소멸하지 않은 한, 이미 개시된 소를 승계할 수도 있다.
친자관계에 관한 소권은 이를 포기할 수 없다.
① 친자관계에 관한 판결로써 소송당사자 이외의 자에게 대항할 수 있다. 소송당사자 이외의 자는, 그 소를 제기할 권한이 있는 경우 제321조에 규정된 기간 안에 제3자 이의를 제기할 권리가 있다. ② 법관은 공통된 판결이 선고되어야 한다고 판단되는 모든 이해관계인들로 하여금 소송에 관여하도록 직권으로 명할 수 있다.
① 증서와 신분점유가 없는 경우 모성 존재 확인을 위한 소송이 허 용된다. ② 그 소송은 자녀가 제기하며, 그는 자신이 모라고 주장하는 여자가 자신을 출산하였음을 증명하여야 한다.
분만 시에 모는 자신의 입원사실과 신상에 관하여 비밀을 지켜줄 것을 요구할 수 있다.
① 혼인 외의 부성은 재판을 통해 선고될 수 있다. ② 부성 존재 확인의 소는 자녀가 제기한다.
① 친자관계가 성립된 부모만이 그 자신이 미성년이라고 하더라도 자녀가 미성년인 동안 부성 또는 모성 확인의 소권을 행사할 수 있다. ② 어떠한 친자관계도 성립되지 않았거나 제1항의 부모가 사망하였거나 의 사를 표명할 수 없는 상태에 있는 때에는, 제408조 제2항의 규정에 따라 후 견인이 친자관계 확인소송을 제기한다. ③ 이러한 소권은 부모라고 주장하는 자 또는 그 상속인을 상대로 행사한다. 상속인이 없거나 상속인이 상속을 포기한 때에는 국가를 상대로 행사한다. 상속을 포기한 사람들은 그들의 권리를 행사하기 위해 소송절차에 소환된다.
제313조에 따라 부성추정이 배제된 경우 부부 중 각자는 자녀가 미 성년인 동안 남편이 자녀의 아버지임을 증명함으로써 부성추정의 회복을 청 구할 수 있다. 자녀는 성년자가 된 후 10년 동안 부성추정 회복소송을 제기 할 수 있다.
신분점유는 신분점유가 중단된 지 10년 또는 부모라고 주장된 자가 사망한 지 10년 안에, 이해관계인은 누구든지 확인을 청구할 수 있다.
본절의 적용에 따라 소권이 행사된 때 법원은 필요한 경우 친권의 행사, 자녀의 부양 및 교육의 분담, 그리고 성(姓)의 귀속에 관하여 판결한 다.
① 모성은 모가 자녀를 출산하지 않았다는 증명에 의하여 부인될 수 있다. ② 부성은 남편이나 인지한 사람의 부가 아니라는 증명에 의해 부인될 수 있다.
① 신분점유가 증서에 합치하는 경우에는, 자녀, 부모 중 1인 또는 자신이 진정한 부모라고 주장하는 자만이 자녀를 상대로 제소할 수 있다. 그 소권은 신분점유가 중단된 날 또는 친자관계가 다투어지는 부모의 사망한 날로부터 5년이 지나면 소멸한다. ② 증서에 합치하는 신분점유가 출생 또는 사후적 인지 후 적어도 5년 동안 계속된 때에는, 검사를 제외한 그 누구도 친자관계를 다툴 수 없다.
증서에 합치하는 신분점유가 없는 경우에는 이해관계 있는 누구든 지 제321조에 규정된 기한 내에 부인소송을 제기할 수 있다.
신원증서에 의해 확인된 신분점유로 성립된 친자관계는 이해관계가 있는 누구든지 반증을 제시함으로써 증서 발급일로부터 10년 내에 부인할 수 있다.
검사는 적법하게 성립된 친자관계가 증서들로부터의 현출된 상황들 로 인해 진실하지 않거나 탈법이라고 판단하는 경우 친자관계 부인의 소를 제기할 수 있다.
자녀의 출생 전 부의 인지에 관한 진술이 출생신고인이 기재한 부에 관한 정보와 어긋나는 경우, 제55조에 따라 관할권이 있는 민적공무원 은 출생신고인이 제출한 정보에 기초하여 출생증서를 작성한다. 민적공무원 은 지체 없이 이를 검사에게 알려야 하며, 검사는 제336조에 따라 부성의 충 돌을 제거한다.
법원이 친자관계 부인소송을 인용하는 때에는, 자녀의 복리를 위해 서, 그동안 자녀를 양육한 사람과 자녀의 관계에 대하여 그 양태를 정할 수 있다.
① 부자관계가 적법하게 성립되지 아니한 모든 자녀들은 법정 포태 기간동안 그의 모와 관계가 있었던 남자들을 상대로 보조금을 청구할 수 있 다. ② 보조금청구소권은 그 자녀가 미성년인 모든 기간 동안 행사할 수 있다. 그 기간 동안에 행사하지 않은 경우에는 자녀가 성년이 된 후 10년 안에 행 사할 수 있다. ③ 보조금청구소송은 자녀의 포태 당시 부나 모가 타인과 혼인관계에 있었 던 때나 그들 사이에 이 법의 제161조부터 제164조까지의 혼인장애가 있었 던 때에도 수리될 수 있다
① 보조금은 자녀의 필요 및 채무자의 자력과 가족상황을 참작하 여 정기금의 형태로 지급된다. ② 자녀가 성년이 된 후에도 필요하다면, 그 필요가 자녀의 과책으로 인한 경우가 아닌 한, 성년이 된 자에게도 정기금을 지급하도록 할 수 있다.
피고는 자신이 자녀의 부일 수 없음을 어떤 방법으로든 증명함으 로써 청구를 배척할 수 있다.
보조금의 부담은 제767조에 따라 채무자의 사망시 상속된다.
제327조 제2항과 제328조는 보조금청구소송에 적용된다.
보조금지급을 명한 판결은 채무자와 수익자 사이에, 경우에 따라 서는 일방과 그 타방의 근친 또는 배우자 사이에 이 법 제161조부터 제164 조까지에 규정된 혼인장애사유를 발생시킨다.
① 보조금지급판결의 기판력을 이유로 이후에 제기된 부성존재확 인의 소를 각하할 수 없다. ② 보조금지급판결은 그 후 보조금지급채무자가 아닌 자에 대하여 부자관계 가 성립되면 그 효력을 상실한다.
별거상태에 있지 않은 부부는, 2년 이상 혼인중이거나 부부 모두가 28세를 넘었을 때에는 공동으로 입양을 청구할 수 있다.
① 또한 28세를 넘은 자는 누구든지 입양을 청구할 수 있다. ② 양친이 될 사람이 혼인중이고 별거상태에 있지 아니한 때에는 그 배우자 의 동의가 필요하나, 배우자가 의사를 표시할 수 없는 상태인 경우에는 그러 하지 아니하다.
전조에서 정하는 연령요건은 배우자의 자녀를 입양하는 경우에는 요구되지 않는다.
① 양친이 될 사람의 나이는 입양하고자 하는 아동의 나이에 비해 15세 이상 많아야 한다. 그 아동이 배우자의 자녀인 경우에는 나이 차이가 10세 이상이면 된다. ② 그러나 정당한 이유가 있으면 법원은 나이 차이가 전항이 규정하는 차이 보다 적은 경우에도 입양을 선고할 수 있다.
① 완전입양은, 15세 미만의 아동이 양친이 될 사람의 가정에 적어 도 6개월 전부터 입주하여 있는 경우에만 허용된다. ② 그러나 15세가 넘은 아동이 양친이 될 사람의 가정에서 15세가 되기 전 부터 동거하였으나 양친이 될 사람이 입양요건을 갖추지 못한 경우 또는 아 동이 15세에 달하기 전에 단순입양의 대상이었던 경우에는, 입양요건이 충족 되면 그 아동이 미성년자인 동안과 성년이 된 후 2년 안에 완전입양을 청구 할 수 있다. ③ 양자가 13세를 넘은 경우에는 그 자신이 완전입양에 동의하여야 한다. 이 동의는 제348-3조 제1항에 규정된 방식에 따라 행해져야 한다. 이 동의는 입 양이 선고될 때까지는 언제든지 철회할 수 있다.
배우자의 자녀에 대한 완전입양은 다음 각 호의 경우에 허용된다. 1. 자녀가 위 배우자에 관하여만 친자관계가 법적으로 성립된 때 1의 乙. 위 배우자 단독으로 아동을 완전입양하였고 그 둘 사이에만 친자관 계가 성립된 때 2. 위 배우자 이외의 부 또는 모가 친권을 전부 상실한 때 3. 위 배우자 이외의 부 또는 모가 사망하였고 망인과 1촌인 존속도 살아 있 지 않거나 살아 있더라도 아동을 명백하게 방기한 때
① 누구도 부부가 아닌 여러 명의 양자가 될 수 없다. ② 그러나 양친이 모두 사망한 경우 또는 그 중 1인이 사망한 후에 생존 양 친의 새로운 배우자가 입양을 청구하는 경우에는 새로운 입양이 선고될 수 있다.
다음 각 호의 사람은 완전입양될 수 있다. 1. 부모 또는 친족회가 입양에 유효하게 동의한 아동 2. 국가가 후견인인 아동 3. 제381-1조와 제381-2조에 규정된 요건에 따라 유기되었음이 선고된 아동
① 아동의 친지관계가 부와 모 모두에 관하여 성립된 때에는 부모 가 모두 입양에 동의하여야 한다. ② 위 부모 중 1인이 사망하였거나 자기 의사를 표시할 수 없는 상태에 있 거나 친권을 상실한 때에는 나머지 1인의 동의만으로 충분하다.
아동의 친자관계가 부 또는 모에 관하여만 성립된 때에는 그 부 또는 모가 입양에 동의한다.
① 아동의 부모가 사망하였거나 자기 의사를 표시할 수 없는 상 태에 있거나 친권을 상실한 때에는 그 아동을 실제로 보호하는 자의 의견을 들어 친족회가 입양에 동의한다. ② 아동의 친자관계가 성립되지 아니한 때에도 마찬가지이다.
조 ① 입양동의는 프랑스나 외국의 공증인 면전에서 하거나 프랑스 외교관 또는 영사관 면전에서 한다. 또한 아동이 사회복지시설에 인도된 때 에는 사회복지시설이 입양동의를 수령할 수 있다. ② 입양동의는 2개월 동안은 철회할 수 있다. 철회는 입양동의를 수령한 사 람이나 시설을 상대로 수취증명 등기우편으로 하여야 한다. 또한 구두요청에 의한 경우에도 아동의 부모에게 그를 인도한 것은 철회의 증거로서 효력이 있다. ③ 2개월이 만료할 때까지 입양동의를 철회하지 않았더라도 입양을 위한 입 주가 성립하지 않은 경우에는 부모는 자녀를 반환할 것을 청구할 수 있다. 아동을 수용한 자가 돌려주기를 거절하는 경우에는 부모는 법원에 심사를 청구할 수 있으며 법원은 아동의 복리를 고려하여 아동의 반환을 명할 필요 가 있는지를 판단한다. 이 반환은 입양동의를 실효하게 한다.
부모 또는 친족회가 아동을 사회복지시설이나 입양기관에 인도함 으로써 입양에 동의하는 때에는 양친을 선택할 권리는 후견인에게 있으며, 국가가 후견인인 아동의 친족회 또는 입양기관의 주도로 조직된 후견친족회 의 동의가 있어야 한다.
양친이 될 사람과 양자가 될 사람 사이에 6촌 이내의 혈족 또는 인척관계가 있는 경우가 아닌 한, 2세 미만의 아동의 입양에 대한 동의는 그 아동이 사회복지시설이나 입양기관에 실제로 인도된 때에만 유효하다.
① 부모가 자녀를 방기하여 그 건강이나 도덕을 해할 위험에 빠 뜨렸던 때에는 법원은 부모 모두 또는 그 1인만 입양동의를 거절하는 것이 권리남용이라고 판단하는 경우 입양을 선고할 수 있다. ② 친족회의 동의 거절이 권리남용이라고 판단되는 경우에도 같다.
국가가 후견인인 아동의 경우에 그 부모가 입양에 동의하지 않은 때에는 당해 아동의 친족회가 입양동의를 한다.
① 입양을 위한 입주는, 유효하고 종국적인 입양동의가 행해진 아동 또는 국가가 후견인인 아동, 법원의 결정으로써 유기되었음이 선고된 아동을 장래의 양친이 실제로 수용함으로써 실현된다. ② 위 아동의 친자관계가 성립되지 않았을 때에는, 그를 수용한 후 2달 동안 은 입양을 위한 입주가 아니다. ③ 부모가 자녀의 반환을 청구한 때에는, 먼저 청구한 당사자의 신청에 따라 부모의 청구가 이유 있는지에 관한 법원의 결정이 없는 한, 입양을 위한 입 주가 아니다.
① 입양을 위한 입주가 성립하면 양자가 될 사람은 원래의 가정에 결코 반환될 수 없다. 친자관계의 선고와 인지도 전혀 할 수 없다. ② 입양을 위한 입주가 중단된 때 또는 법원이 입양선고를 거절한 때에는 입양을 위한 입주의 효력이 소급적으로 소멸한다.
조 ① 입양은, 양친이 될 사람의 청구에 기하여 지방법원이 소 제기일 로부터 6개월 내에 법정요건이 충족되었는지와 입양이 아동의 이익에 합치 하는지를 심리하여 선고한다. ② 사리분별이 가능한 미성년자는 법관(tribunal)이, 또는 미성년자의 이익을 위해 요구되는 때에는 법관이 지명한 자가 그 의견을 청취하여야 한다. 그 의견청취는 미성년자의 나이와 성숙도에 적합한 방식에 따라 행해져야 한다. 미성년자가 의견개진을 거부하는 때에는 법관(juge)은 그 거부가 정당성이 있는지를 평가한다. 미성년자는 단독으로 또는 미성년자가 선택한 사람이나 변호사와 함께 의견을 개진할 수 있다. 미성년자의 선택이 미성년자의 이익 에 합치하지 않는 것으로 보이는 때에는 법관은 다른 사람을 지명할 수 있 다. ③ 양친이 될 사람에게 직계비속이 있는 경우에는 법원은 입양이 가정생활 을 해칠 우려가 없는지도 심리한다. ④ 양친이 될 사람이 양자가 될 사람을 입양을 위해 정식으로 입주시킨 후 사망한 때에는 생존배우자나 상속인이 망인의 명의로 입양청구를 할 수 있 다. ⑤ 양자가 될 사람이 입양을 위하여 정식으로 입주한 후에 사망한 경우에도 입양청구를 할 수 있다. 판결은 사망 전 날 효력을 발생하고 아동의 민적의 변동만을 발생시킨다. ⑥ 입양을 선고하는 판결에는 이유를 기재하지 않는다.
① 국가의 후견을 받는 아동이나 입양기관에 인도된 아동 또는 배우자의 자녀가 아닌 외국인 아동을 입양하는 경우, 법원은 입양판결을 하 기 전에 청구인이 입양승인(agrément)을 받았거나 면제받았는지를 심리하여 야 한다. ② 입양승인(agrément)이 거절되었거나 법정 기한 내에 발부되지 않은 때에 도, 법원은 청구인이 아동을 받아들일 능력이 있고 입양이 아동의 이익에 합 치한다고 판단한 때에는 입양을 선고할 수 있다.
① 입양판결에 대한 제3자이의는 양친에게 책임이 있는 강박이나 사기의 경우에만 수리될 수 있다. ② 양자가 될 아동과 제3자 사이에 관계가 유지되고 있음을 법원에 감추는 것은 제1항의 사기에 해당하며 그 관계에 대해서는 가사담당법관이 제371-4 조의 원칙에 따라 판단한다.
① 완전입양을 선고하는 판결이 확정된 날로부터 15일 내에 검사의 신청에 의하여 양자의 출생지의 민적부에 입양판결을 등록한다. ② 양자가 외국에서 출생한 때에는 입양판결을 외교부 민적부서의 등록부에 등록한다. ③ 등록 시에는 양자의 생년월일시, 출생지, 성별, 성명을 입양판결에 표시된 대로 기재하고, 양친의 성명, 생년월일과 출생지, 직업과 주소를 기재한다. 양자의 실제 친자관계와 관련된 사항은 아무 것도 기재하지 않아야 한다. ④ 그 등록이 양자의 출생증서를 대신한다. ⑤ 프랑스 공무원이 보관하고 있는 출생증서 원본과 민법전 제58조를 적용 하여 성립한 출생증서는, 검사의 신청에 기하여 “입양”이라는 기재를 적어 넣고 무효화한다.
입양은 입양청구가 접수된 날로부터 효력을 발생한다.
① 입양은 아동에게 원래의 친자관계를 대체하는 친자관계를 부여 한다: 양자는 더 이상 자신의 혈연에 기한 친족에 속하지 않으나 민법전 제 161조부터 제164조까지에서 정하는 혼인금지는 여전히 적용된다. ② 그러나 배우자의 자녀를 입양하는 경우에는 그 배우자 및 배우자의 친족 과 관련된 원래의 친자관계가 유지된다. 그 경우 다른 사항에 관하여는 부부 공동 입양의 효력을 갖는다.
① 입양은 아동에게 양친의 성(姓)을 부여한다. ② 배우자의 자녀를 입양하는 때에는 양친과 그 배우자가, 부부가 한 아동을 공동입양하는 때에는 두 양친이 공동신고를 통해, 아동이 속할 성(姓)을 선택 한다. 그들 중 1인의 성(姓)이어도 되고 두 성(姓)을 각자의 성(姓) 하나씩만 그들이 선택한 순서에 따라 병기하여도 된다. ③ 이 선택권은 한 번만 행사할 수 있다. ④ 아동의 성(姓)의 선택을 기재한 공동신고가 없는 때에는 아동은 양친과 그 배우자 또는 두 양친 각자의 성(姓)을 취하며, 각자의 제1의 성(姓)만 철 자 순으로 병기한다. ⑤ 공동의 자녀에 대해 제311-21조 또는 제311-23조 제2항 또는 제357조를 적용한 때에는 이미 귀속하거나 선택한 성(姓)이 양자에게 적용된다. ⑥ 양친 모두 또는 1인이 2개의 성(姓)을 가진 때에는 서면에 의한 공동신고 를 통해 양자에게 하나의 성(姓)만 물려줄 수 있다. ⑦ 양친의 신청에 기하여 법원은 아동의 이름을 변경할 수 있다.
① 외국에서 정식으로 선고되었고 프랑스에서 완전입양의 효력을 갖는 입양의 대상이 된 아동에게는 제357조가 적용되나, 제6항은 적용되지 아니한다. ② 제357조에 기한 선택권은, 양친이 입양판결의 등록 신청 시에 그 등록이 행해져야 하는 지역의 검사에게 신고함으로써 행사한다. ③ 양친이 외국에서 받은 입양판결의 집행명령을 신청하는 때에는 청구 시 에 선택권의 행사 신고를 같이 하여야 한다. 결정문에는 위 신고가 있었음을 기재한다. ④ 선택된 성(姓)은 검사의 청구에 따라 아동의 출생증서에 기재한다.
양자는 양친의 가정에서, 제1권 제7편을 적용하여 성립된 친자관계 를 갖는 자녀와 동일한 권리와 의무를 갖는다.
완전입양은 파양할 수 없다.
① 단순입양은 양자의 나이를 불문하고 허용된다. ② 중대한 사유가 있는 때에는 완전입양의 대상이었던 자를 단순입양하는 것이 허용된다. ③ 오직 1인이 이미 단순입양이나 완전입양을 한 아동은 그 배우자가 2차로 단순입양할 수 있다. ④ 양자의 나이가 13세를 넘은 경우에는 그 자신이 입양에 동의하여야 한다.
민법전 제343조부터 제344조, 제345조 제3항, 제346조부터 제350조, 제353조, 제353-1조, 제353-2조, 제355조와 제357조 제8항은 단순입양에 적용 된다.
단순입양을 선고하는 판결이 확정된 날로부터 15일내에 검사의 신 청에 기하여 민적부에 입양판결을 기재 또는 등록한다.
① 단순입양은 양자에게 양친의 성(姓)을 부여하는데, 이는 양친의 성(姓)을 부가하는 방법에 의한다. 하지만 양자가 성인인 때에는 양친의 성 (姓)을 부가하는 데 대해 양자가 동의하여야 한다. ② 양자와 양친이, 또는 그 중 1인이 2개의 성(姓)을 가진 경우, 양자 자신의 성(姓) 하나에 양친의 성(姓) 하나를 부가한 성(姓)을 양자에게 부여한다. 부 가할 성(姓)을 선택하고 두 성(姓)의 순서를 정하는 권리는 양친에게 있으나, 양자가 13세를 넘은 경우에는 양자 자신의 동의를 얻어야 한다. 합의가 성립 하지 않거나 선택이 없는 때에는, 양자의 제1의 성(姓) 다음에 양친의 제1의 성(姓)을 부가한 성(姓)을 양자에게 부여한다. ③ 부부가 공동으로 입양하는 경우에는, 양친의 신청에 기하여 부부 중 1인 의 성(姓) 하나만을 양자의 성(姓)에 부가한다. 양자가 2개의 성(姓)을 가진 경우에 유지할 성(姓)을 선택하고 결합하는 양친의 성(姓)과 양자의 성(姓)의 순서를 정할 권리는 양친에게 있으나 양자가 13세를 넘은 경우에는 양자 자 신의 동의를 얻어야 한다. 합의가 성립하지 않거나 선택이 없는 경우에는 양 자의 제1성 다음에 양친 각자의 제1의 성(姓)을 철자 순으로 부가한 성(姓)을 양자에게 부여한다. ④ 그러나 법원은 양친의 신청에 기하여 양자가 양친의 성(姓)만을 갖도록 하거나 배우자의 자녀를 입양하는 경우에 양자가 원래의 성(姓)을 보유하도 록 결정할 수 있다. 부부가 공동으로 입양하는 경우에 양자의 성(姓)을 대체 하는 성(姓)은, 양친의 선택에 따라 부부 중 1인의 성(姓)일 수도 있고 부부 의 성(姓) 둘일 수도 있는데, 둘인 경우 두 성(姓)의 순서는 부부가 선택하며 각자의 성(姓) 하나씩만 사용한다. 이 신청은 입양 후에도 할 수 있다. 양자 가 13세를 넘은 경우에는 성(姓)을 대체하는 것에 대해 양자 자신이 동의하 여야 한다.
① 외국에서 정식으로 선고되었고 프랑스에서 단순입양의 효력을 갖는 입양의 대상이 된 양자에게는 그 출생증서가 프랑스의 관청에 보관되 어 있는 경우 제363조의 규정이 적용된다. ② 제363조에 기한 선택권은, 양친이 출생증서의 개정신청시에, 출생증서가 보관되어 있는 지역의 검사에게 신고함으로써 행사한다. ③ 선택된 성(姓)은, 검사의 청구에 따라, 아동의 출생증서에 기재된다.
① 양자는 원래의 친족관계를 유지하고 그 친족 안에서의 모든 권 리, 특히 상속권을 보유한다. ② 민법전 제161조에서 제164조까지 규정된 혼인금지는 양자와 그의 원래의 친족 사이에 적용된다.
① 양친이 양자의 부 또는 모의 배우자가 아니라면, 양친만이 양자 와 관련하여 친권을 가지며 그 친권에는 양자의 혼인에 동의할 권리가 포함 된다. 양친이 양자의 부 또는 모의 배우자인 경우에는 양친이 양자의 부 또 는 모와 함께 친권을 가지며 양자의 부 또는 모만이 친권을 행사한다. 다만 양자의 부 또는 모가 친권을 공동으로 행사할 목적으로 양친과 공동으로 지 방법원의 서기과장에게 신고한 때에는 그러하지 아니하다. ② 친권은 양친이 제9편 제1장에 정한 요건에 따라서 행사한다. ③ 미성년자의 법정재산관리 및 후견에 관한 규정은 양자에게 준용한다.
① 입양으로 인하여 발생한 혈족관계는 양자의 자녀에게도 미친다. ② 다음과 같은 혼인은 금지된다. 1. 양친, 양자와 그 직계비속 사이의 혼인 2. 양친의 배우자와 양자 사이의 혼인. 마찬가지로 양자의 배우자와 양친 사 이의 혼인 3. 동일인의 양자들 사이의 혼인 4. 양친의 자녀와 양자 사이의 혼인 ③ 그러나 전항 제3호와 제4호에 규정한 혼인금지는, 중대한 이유가 있으면, 대통령의 면제에 의하여 해소될 수 있다. ④ 제2항 제2호에 규정된 혼인금지는, 인척관계를 만들어낸 사람이 사망한 경우에는, 동일한 요건으로 해소될 수 있다.
양자는 양친이 곤궁한 경우에 양친을 부양하여야 하고 마찬가지로 양친은 양자를 부양하여야 한다. 양자의 친생부모는 양자가 양친으로부터 부 양을 받을 수 없는 때에만 양자를 부양할 의무가 있다. 양자가 친생부모를 부양할 의무는, 양자에게 국가의 후견을 받는 아동의 지위가 인정된 때 또는 양자가 사회보장가족법전 제L.132-6조에 규정된 기간 내에 부양된 때로부터 소멸한다.
① 양자와 그 직계비속은 양친의 친족 내에서 제3권 제1편 제3장에 규정된 상속권을 갖는다. ② 양자와 그 직계비속은 양친의 직계존속에 관하여서는 유류분을 갖는 상 속인이 아니다.
① 양자의 상속재산 가운데 양친으로부터 증여 또는 상속받은 재 산이 양자의 사망 시에도 현물로 존재하고 있으면, 양자의 직계비속과 생존 배우자가 없는 경우, 그 재산은 양친이나 양친의 직계비속에게 복귀하나 채 무변제에 우선적으로 충당하여야 하며, 제3자가 취득한 권리를 해하지 못한 다. 양자가 친생부모로부터 무상으로 받은 재산은 마찬가지로 친생부모나 친 생부모의 직계비속에게 복귀한다. ② 그 밖에 남는 양자의 재산은 반분하여 원래의 친족과 양친의 친족에게 귀속된다.
이후에 친생친자관계가 성립되더라도 입양의 모든 효력이 지속된다.
① 중대한 사유가 있는 경우에는 양자가 성인인 때에는 양친이나 양자의 청구에 기하여 파양할 수 있다. ② 양자가 미성년자인 때에는 파양은 검사만 청구할 수 있다.
① 파양판결에는 이유를 기재하여야 한다. ② 파양판결의 주문은 민법전 제362조가 정한 요건에 따라 출생증서 또는 입양판결 등록의 비고란에 기재한다.
파양은 입양의 모든 효력을 장래를 향하여 소멸시킨다. 그러나 이 름을 변경한 것은 그러하지 아니하다.
① 입양요건은 양친의 본국법에 따르고 부부가 공동으로 입양하 는 경우에는 그들의 혼인관계를 규율하는 법에 따른다. 그러나 부부 쌍방의 본국법이 모두 입양을 금지하는 경우에는 입양을 선고할 수 없다. ② 외국인 미성년자에 대한 입양은 그 미성년자의 본국법이 입양을 금지하 고 있으면 선고할 수 없으나, 그 미성년자가 프랑스에서 출생하여 상시 거주 하고 있는 때에는 그러하지 아니하다. ③ 준거법이 무엇이든지간에 입양을 하는 데에는 아동의 법정대리인의 동의 를 얻어야 한다. 그 동의는 아동이 출생한 후에 입양의 효과에 대한 설명을 듣고 반대급부 없이 자유롭게 이루어져야 하며, 특히 완전입양의 경우에는 기존의 친자관계가 단절된다고 하는, 완전하고 취소 불가능한 성격에 관하여 설명을 들어야 한다.
프랑스에서 선고된 입양은 프랑스법이 정하는 효력을 갖는다.
외국에서 정식으로 선고된 입양이 기존의 친자관계를 완전하게 단절시키고 그 단절을 돌이킬 수 없다면, 그 입양은 프랑스에서 완전입양의 효력을 가진다. 그렇지 않은 때에는 단순입양의 효력을 가진다. 그 입양은 사정을 잘 알고 하는 명시적인 동의가 있으면 완전입양으로 전환될 수 있다.
자녀는 모든 연령에서 부모를 존중하고 공경해야 한다.
① 친권은 자녀의 이익을 목적으로 하는 권리와 의무의 총체이다. ② 친권은, 자녀의 안전, 건강, 도덕성을 보호하기 위하여 자녀의 인격을 존 중하면서 교육을 보장하고 자녀의 발달을 가능하게 하기 위하여, 자녀가 성 년이 되거나 미성년해방이 될 때까지 부모에게 속한다. ③ 친권은 신체적 또는 심리적 폭력 없이 행사된다. ④ 부모는 자녀의 연령 및 성숙도에 따라 자녀에 관한 결정에 자녀를 참가 시킨다.
① 부모 각자는 스스로의 자력, 타방의 자력 그리고 자녀의 필요 에 따라 자녀의 양육 및 교육에 대해서 분담한다. ② 이 의무는 자녀가 성년이 된 때에 당연히 소멸하지는 않는다.
자녀는 부모의 허락이 없이 가족의 집을 떠날 수 없으며, 자녀는 법률이 정하는 필요한 경우에만 그 집에서 퇴거될 수 있다.
① 자녀는 자신의 존속과 인적 관계를 유지할 권리를 가진다. 자 녀의 이익만이 그 권리의 행사를 방해할 수 있다. ② 자녀의 이익을 위해 요구되는 경우에는 가사담당법관은 자녀와 혈족인지 여부와 관계없이 자녀와 제3자 - 특히 그 제3자가 그 자녀와 그 부모의 어 느 한쪽과 안정적으로 거주하고, 교육, 양육, 입주를 제공하고 그와 지속적인 감정적 유대를 형성한 경우에 - 의 관계 방식을 정한다.
자녀는 그 형제자매와 분리되어서는 안 되지만, 그것이 불가능하 거나 자녀의 이익 상 다른 해결이 요청되는 경우에는 그러하지 아니하다. 필 요한 경우에 법관은 형제자매 사이의 인적 관계에 대하여 결정한다.
① 친권을 가지는 자가 동반하지 않고 출국하는 자녀는 친권자가 서명한 출국허가증을 구비하여야 한다. ② 국사원의 데크레로 이 조항의 적용 요건을 정한다.
① 부와 모는 공동으로 친권을 행사한다. ② 그러나 부모 중 한쪽에 관한 친자관계가 이미 다른 쪽에 관한 친자관계 가 성립된 자녀의 출생부터 1년을 지나 성립된 때에는, 이 다른 쪽만이 단독 으로 친권을 행사한다. 자녀의 두 번째 부모에 관하여 친자관계가 법원에 의 하여 선언된 때에도 같다. ③ 그럼에도 불구하고 친권은, 지방법원의 서기과정에게 부와 모가 공동으로 진술한 경우 또는 가사담당 법관의 결정에 따라, 공동으로 행사된다.
부모 각자가 단독으로 자녀의 신상에 관하여 친권의 일상적 행사 를 한 때에는, 선의의 제3자에 대해서는 다른 쪽과 합의하여 행위한 것으로 본다.
제한능력, 실종, 그 밖의 사유로 인하여 의사를 표시할 수 없는 부 또는 모는 친권 행사가 박탈된다.
부와 모 중 1인이 사망하거나 친권행사를 박탈당한 경우에는 다 른 1인이 단독으로 친권을 행사한다.
① 부모의 별거는 친권행사의 귀속에 관한 규정에 영향을 미치지 아니한다. ② 부와 모 각자는 자녀와의 인적 관계를 유지하고 다른 쪽과의 관계를 존 중하여야 한다. ③ 부모 어느 한쪽의 거소(résidence)에 관한 모든 변동은 그것이 친권 행사 의 방식을 변경하는 경우에는, 사전에 그리고 적절한 때에 다른 쪽에게 이를 알려야 한다. 의견이 불일치하는 경우에는 부모의 한쪽은 누구라도 먼저 가 사담당 법관에게 제소하고 그 법관은 자녀의 이익이 요구하는 바에 따라 재 판한다. 법관은 이전 비용을 분배하고 그 결과에 따라 자녀의 양육과 교육의 분담액을 조정한다.
① 자녀의 이익을 위하여 요청되는 경우에는, 법관은 부모 중 1 인에게 친권 행사를 맡길 수 있다. ② 방문 및 숙박을 할 권리의 행사는 중대한 사유가 있는 경우를 제외하고 부모 중 다른 한쪽에게 거절할 수 없다. ③ 친권을 행사하지 않는 부모와 자녀간 관계의 계속성 및 실효성이 자녀의 이익에 따라 요청되는 때에는, 가사담당 법관은 이를 위하여 지정된 면회 장 소에서 방문할 권리를 정할 수 있다. ④ 자녀의 이익에 따라 요청될 경우 또는 다른쪽 부모에게 아동을 직접 인 도하는 것이 어느 한쪽에게 위험할 경우, 법관은 필요한 모든 담보을 제시하 도록 인도방법을 강구한다. 그는 지정된 장소에서 또는 신뢰할 수 있는 제3 자 또는 자격있는 법인의 대표자의 조력을 받아 이루어지도록 규정할 수 있 다. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. ⑤ 친권을 행사하지 않는 한쪽 부모는 자녀의 양육 및 교육을 감독할 권리 와 의무를 가진다. 그는 자녀의 생활에 관한 중대한 선택을 통지 받아야 한 다. 그는 제371-2조에 따라 그에게 부과된 의무를 존중해야 한다.
① 부모가 서로 별거하거나 또는 부모와 자녀가 별거하는 경우 에 자녀의 부양과 교육에 대한 부담은 경우에 따라 부모 중 1인에 의하여 다른 1인에게 지급되거나 자녀를 맡고 있는 사람에게 지급되는 부양정기금 의 형식을 취한다. ② 이 부양정기금의 방식과 담보는 제373-2-7조가 규정하는 인가된 약정에 따라서 또는 인가된 약정이 없는 때에는 법관에 의하여 정해진다. 이 약정은 또는 약정이 없는 때에는 법관은, 은행송금 또는 다른 모든 지급 수단에 의 하여 부양정기금을 지급할 것을 미리 정할 수 있다. ③ 이 정기금은 그 전부 또는 일부를 자녀의 이익을 위한 비용의 직접적 부 담 형식을 취할 수 있다. ④ 이 정기금은 그 전부 또는 일부를, 사용권 및 주거권의 형식으로 제공될 수 있다. ⑤ 부양정기금을 지급하는 부모가 지급받는 부모 또는 자녀에 대한 위협 또 는 고의적인 폭력의 결과로 제기 된 불만의 대상이 되거나 그러한 위협 또 는 폭력에 대한 유죄판결을 받은 경우, 법관은 가족수당을 지급하는 기관의 장에게 정기금을 지급하도록 규정할 수 있다.
부양정기금 채무자의 재산 구성이 그것에 적합한 경우에 부양 정기금의 전부 또는 일부는, 인가된 약정에 따라서 또는 법관에 의하여 정해 진 방식 및 담보에 따라서, 인가받은 기관에 일정액을 지급하고 그 기관으로 하여금 지수에 연동된 정기금을 자녀에게 지급하도록 하거나, 점용권의 대상 인 재산을 양도하거나 또는 수입을 발생시키는 재산으로 지정함으로써, 대체 될 수 있다.
보충금의 분배는, 특히 부양정기금의 형식으로 이루어지는 경 우, 필요하다면 추후에 청구될 수 있다.
자신의 필요에 스스로 대처할 수 없는 성년의 자녀의 부담을 주로 담당하고 있는 한쪽 부모는 다른 쪽 부모에 대하여 그 자녀의 양육 및 교육에 대한 분담(금)을 자신에게 지급하도록 청구할 수 있다. 이 분담(금)의 전부 또는 일부가 자녀에게 직접 지급될 것을 법관이 결정하거나 또는 부모 가 합의할 수 있다.
① 가사사건을 담당하는 지방법원의 법관은 본 장의 범위에서 자신에게 주어진 문제들을 규율함에 있어서 특별히 미성년자의 이익 보호에 유의한다. ② 법관은 자녀가 그 부모 각자와의 관계를 유지하는 데 계속성 및 실효성 을 보장하는 조치를 취할 수 있다. ③ 법관은 특히 양 부모의 허락 없이 프랑스 영토 밖으로 자녀를 데리고 나 가는 것을 금지하는 것을 명할 수 있다.
① 부모는, 친권 행사의 방식을 정하고 자녀의 양육 및 교육에 대한 분담을 정하는 약정을 인가 받기 위하여, 가사담당 법관에게 신청할 수 있다. ② 법관은, 위 약정이 자녀의 이익을 충분히 보호하지 않거나 또는 부모의 합의가 자유롭게 이루어지지 않은 것을 확인한 경우가 아니라면, 약정을 인 가한다.
법관은, 부모 중 1인이나 검사의 신청에 기하여, 친권행사의 방 식에 관하여 그리고 자녀의 양육 및 교육에 대한 분담에 관하여 결정할 수 도 있다. 이 때 검사 자신은 친족 여부를 불문하는 제3자로부터 신청을 받을 수 있다.
① 전 2조를 적용하여, 자녀의 거소(résidence)는 부모 각각의 주소에 교대로 또는 한쪽의 주소(domicile)로 정할 수 있다. ② 부모 중 한쪽의 청구가 있거나 또는 자녀의 거소의 형태에 대하여 부모 사이에 불일치가 있는 경우에는 법관은 잠정적으로 기간을 정하여 교대로 거소를 명할 수 있다. 이 기간이 종료한 때에 법관은 자녀의 거소에 대하여 부모 각각의 주소 중에서 교대인지, 아니면 부모 한쪽의 주소인지를 최종적 으로 결정한다. ③ 자녀의 거소가 부모의 한쪽 주소로 정해진 때에는 가사담당 법관은 다른 쪽 부모의 방문권의 방식에 대하여 결정한다. 이 방문권은 자녀의 이익이 요 청하는 때에는 법관에 의하여 지정된 면회 장소에서 행사될 수 있다. ④ 자녀의 이익에 따라 요청될 경우 또는 다른 쪽 부모에게 아동을 직접 인 도하는 것이 어느 한쪽에게 위험할 경우, 법관은 필요한 모든 담보를 제시하 도록 방법을 강구한다. 그는 지정된 장소에서 또는 신뢰할 수 있는 제3자 또 는 자격있는 법인의 대표자의 조력을 받아 이루어지도록 규정할 수 있다.
① 불일치의 경우에 법관은 당사자들이 조정(화해, concilier)하 도록 노력한다. ② 법관은 합의에 의한 친권의 행사를 부모가 추구하는 것을 용이하게 하기 위하여 부모에게 조정(médiation)의 방법을 제안할 수 있고 부모의 합의를 얻 은 후에, 부모의 권한을 행사하는 방법에 관한 명확하게 규정하는 결정을 포 함한 절차를 진행하기 위하여 가사조정인을 지명할 수 있다. ③ 법관은, 부모 중 한쪽이 다른 쪽이나 자녀에게 폭력을 행사하지 않았다 면, 부모에게 이 조치의 목적 및 진행을 알려줄 가사조정인을 만날 것을 명 할 수 있다.
친권의 행사 방법에 대하여 판결하는 때에 법관은 특히 다음 각 호를 고려한다. 1. 부모가 이전에 따르고 있던 관행 또는 부모가 이전에 체결할 수 있었던 합의 2. 제388조의 1에서 정해진 요건 하에 미성년 자녀가 표현한 감정 3. 부모 각자가 의무를 지거나 또는 다른 쪽의 권리를 존중하기 위해 가지는 태도 4. 특히 자녀의 연령을 고려하여, 경우에 따라 실행될 감정(鑑定)의 결과 5. 제373-2-12조에서 정하는, 사회적 조사 및 반대조사에서 수집된 정보 6. 부모 중 한쪽이 다른 쪽에게 가한 신체적 또는 심리적 압력이나 폭력
① 법관은, 친권 및 방문권의 행사 방법을 정하거나, 또는 자 녀를 제3자에게 맡기는 모든 결정을 하기 전에, 자격을 가지는 자에게 사회 적 조사를 실행하는 임무를 부여할 수 있다. 이 사회적 조사는 가족의 상황 및 자녀가 생활하고 자라나는 조건에 대한 정보를 수집하는 것을 목적으로 한다. ② 부모 중 1인이 사회적 조사의 결과에 이의를 제기하는 경우에는, 그 자의 청구에 따라 반대조사가 명하여질 수 있다. ③ 사회적 조사는 이혼사유에 관한 변론에서는 이용될 수 없다.
친권의 행사에 관한 결정과 마찬가지로, 인가된 약정에 포함된 조항 또는 공정증서 등급으로 제출된 변호사에 의하여 부서된 사적 서명에 기한 서면(행위)의 형식으로 된 상호동의이혼계약은, 부모 또는 그 한쪽 또는 검사의 청구에 따라, 언제든지 법관에 의하여 수정 또는 보완할 수 있으며, 검사 자신은 친족인지 여부를 불문하는 제3자에 의하여 신청될 수 있다.
① 부모의 별거(séparation)는 제373-1조에 정해진 귀속을 방해하 지 아니하며, 친권을 행사할 수 있는 상태에 있는 부 또는 모가 그에게 내려 진 판결의 효력에 의하여 친권 내용의 일부의 행사가 박탈된 경우에도 그러 하다. ② 법관은 예외적으로 그리고 자녀의 이익이 요청하는 경우에, 특히 부모 중 1인이 친권행사를 박탈당한 때에는, 자녀를 제3자에게 위탁할 것을 결정할 수 있으며 이 제3자는 자녀의 친족이 우선하여 선택된다. 법관은 제373-2-8 조에 따른 신청에 기해 제373-2-11조에 부합하게 판단한다. ③ 예외적인 사정이 있는 경우에, 부모의 이별 후에 친권행사의 방법에 대하 여 재판하는 가사담당 법관은 부모의 생존 중에도 친권을 행사하는 부모의 한쪽이 사망한 경우에 자녀가 생존자에게 맡겨지지 않도록 결정할 수 있다. 이 경우에 법관은 자녀가 임시로 맡겨질 자를 지명할 수 있다.
① 자녀가 제3자에게 위탁된 때에는 친권은 계속해서 부모에 의 하여 행사된다. 그러나 자녀를 맡은 자는 감독 및 교육에 관한 모든 일상적 행위를 한다. ② 가사담당 법관은 자녀를 임시로 제3자에게 위탁하면서 그 자가 후견개시 를 신청해야 한다고 결정할 수 있다.
친권을 행사할 수 있는 부도 모도 더 이상 남아 있지 않은 경우 에는, 제390조에서 규정하는 바와 같이 후견이 개시된다.
친자관계의 성립에 대하여 판단하는 법원은, 자녀를 임시로 제3자 에게 맡기는 것을 결정할 수 있으며 이 제3자는 후견의 조직을 신청할 책임 을 진다.
① 본편에 규정된 모든 경우에는 관리해야 할 재산이 없는 때에 도 후견이 개시될 수 있다. ② 이 경우에 후견은 제10편에 정해진 규정에 따라서 조직된다.
① 성년해방되지 않은 미성년자의 건강, 안전 또는 도덕성에 위험이 있거나 그의 교육 또는 신체, 정서, 지능의 발달에 관한 상황이 중대하게 위 태로운 경우에는 부모 공동, 부모 중 1인, 그 자녀를 위탁받은 개인이나 기 관, 후견인, 미성년자 자신 또는 검사의 청구에 기하여 법원은 교육적 조력 처분을 명할 수 있다. 검사가 아동보호를 위한 지역심의회의 장으로부터 통 보받은 경우, 검사는 미성년자가 처한 상황이 사회보장과 가족에 관한 법전 제L.226-4조의 적용 범위에 있는지를 확인한다. 예외적인 경우에는 법관이 직권으로 심의할 수 있다. ② 교육적 조력처분은 동일한 친권 하의 수인의 자녀에 대하여 동시에 명해 질 수 있다. ③ 교육적 조력처분 결정은 2년을 초과하지 않는 범위에서 기간을 정한다. 교육적 조력처분은 이유를 설시한 결정에 의하여 갱신될 수 있다. ④ 그러나 현재의 과학수준에서 평가해 볼 때, 부모로서의 책임을 이행하는 능력에 지속적으로 영향을 미치는 중대하고, 심각하며, 만성적인 관계적·교 육적 어려움이 나타난 경우, 그것이 자녀의 당면한 필요 및 장래의 필요에 적합한 이상 자녀가 자신의 생활 근거지에서의 관계적·정서적·지역적 지 속성을 누릴 수 있도록, 2년 이상의 기간 동안 기관에서 행하여지는 수용처 분이 명해질 수 있다. ⑤ 자녀의 상황에 관한 보고서는 매년, 2세 이하의 자녀에 대해서는 매 6월 마다 소년부 법관에게 제출되어야 한다.
① 소년부 법관은 교육적 조력처분에 관한 모든 사항에 관하여 관할권을 가지며, 그 결정에 대하여는 항소할 수 있다. ② 소년부 법관은 검토한 처분에 대하여 가족의 지지를 얻도록 항상 노력해 야 하며, 자녀의 이익을 엄격히 고려하여 이를 선고해야 한다.
① 가능한 한 미성년자의 현재 거주환경은 유지되어야 한다. 이 경우, 법관은 공개된 환경에서의 교육·재교육을 위한 기관 또는 유자격자를 지정하여 가족이 처한 물질적·정신적 어려움을 극복할 수 있도록 돕고 그 의 가족에게 조언을 해 줄 임무를 부여한다. 이들 개인과 기관은 자녀의 발 달과정을 추적하고, 정기적으로 법관에 보고할 책임이 있다. ② 법관이 제1항에서 정한 기관에 미성년자를 위탁하는 경우, 해당 기관에 그에 관한 특별한 권한이 있다면, 법관은 기관이 미성년자를 이례적이거나 정기적으로 유숙하게 할 수 있도록 허가할 수 있다. 이러한 허가 하에서 기 관이 미성년자를 유숙하게 할 때마다 기관은 그에 관하여 부모 또는 법정대 리인, 소년부 법관, 지역심의회의 장에게 지체 없이 알려야 한다. 이러한 유 숙에 관한 모든 불합의에 관하여는 법관이 심사한다. ③ 법관은 자녀가 그의 주거환경에 머무르는 경우에 그가 경우에 따라 기숙 형태인 일반적 또는 전문적 보건·교육시설에 정기적으로 방문하게 하거나, 직업활동을 수행하게 하는 것과 같은 특별한 의무에 따르게 할 수 있다.
① 자녀에 대한 보호를 위해 필요한 경우, 소년부 법관은 이하의 자에게 자녀를 위탁하는 결정을 내릴 수 있다. 1. 부모 중 타방 2. 가족 중 어느 구성원 또는 신뢰할 만 한 제3자 3. 각 도의 아동사회부조기관 4. 미성년자를 주간에 수용하거나 여타의 방식으로 책임을 맡을 권한이 있는 기관 또는 시설 5. 일반적 또는 전문적 보건·교육 기관 또는 시설 ② 그러나 부와 모 사이에 이혼 청구가 있거나 이혼 판결이 내려진 경우, 또 는 부와 모 사이에 자녀의 거주지 및 자녀에 대한 면접권에 관하여 정하고 자 하는 청구가 있거나 그에 관한 결정이 내려진 경우에는, 이러한 처분은 친권행사의 방법을 정하는 종전의 결정 또는 자녀를 제3자에게 위탁하는 종 전의 결정이 있은 뒤에 미성년자에 대한 위험을 초래할 수 있는 새로운 성 격의 사실이 드러난 경우에 한하여 취해질 수 있을 뿐이다. 이 처분은 제 373-3조의 적용에 있어서 누구에게 자녀를 위탁할지 여부를 결정하는 가사 담당법관의 권한에 장애가 되지 않는다. 동일한 규율이 별거의 경우에도 적 용될 수 있다. ③ 검사는 교육적 조력처분으로서 행해진 수용결정을 집행하기 위하여 경찰 의 협조를 직접 신청할 수 있다.
① 전조의 제1호, 제2호, 제4호 및 제5호에서 명시된 경우에, 법관 은 공개된 환경에서의 관찰·교육·재교육기관 또는 유자격자로 하여금 자 녀를 위탁받은 개인 또는 기관 및 가족에게 도움을 주고 조언을 하도록 하 며 자녀의 발달과정을 추적하게 할 수 있다. ② 이 모든 경우에, 법관은 자녀의 위탁에 제375-2조 제3항에서와 동일한 방 식을 부가할 수 있다. 또한 법관은 자녀의 상황에 대하여 정기적으로 보고받 도록 결정할 수 있다.
① 법관은 1심판결 동안 수용·관찰센터에 미성년자를 임시 위탁 하는 처분이나 제375-3조 및 제375-4조에서 정한 처분을 임시적으로 행할 수 있으며, 이에 대하여는 항소할 수 있다. ② 긴급한 경우에는, 미성년자가 소재하는 지역의 검사도 동일한 권한을 가 지며, 법관에게 8일 내에 해당 처분을 유지·변경·취소할 것을 청구해야 한 다. 자녀의 상황이 이를 허락하는 경우, 검사는 부모의 접근권·면접교섭권 의 성질 및 빈도를 정할 수 있고, 자녀의 이익에 필요한 경우에는 그 결정을 유보할 수 있다. ③ 아동사회부조기관이 일시적 또는 영구적으로 가족의 보호를 받지 못하는 미성년자의 상황을 신고하는 경우, 검사 또는 소년부 법관은 각 도를 위하여 해당 미성년자를 선도할 수 있게 하는 정보를 자신에게 제출할 것을 법무부 에 요청해야 한다. ④ 검사 또는 소년부 법관은 자녀의 이해관계를 엄격히 고려하여 결정을 내 리며, 이 경우 법관은 특히 법무부로부터 전달받은 자료를 기초로 자녀의 이 익을 평가하여 적합한 수용방식을 보장한다. ⑤ 긴급한 경우, 즉 자녀가 스스로를 위험에 빠뜨리는 상황 하에서 출국하려 고 하는 것과 같은 심각한 상황이 존재하나, 친권의 소지자 중 적어도 한명 이 그를 위험으로부터 보호할 어떠한 조치도 취하지 않는 경우에, 미성년자 가 소재하고 있는 지역의 검사는 이유를 설시한 결정으로 자녀가 출국하는 것을 금지할 수 있다. 검사는 다음의 제375-7조 제7항에서 정하는 요건에 따 른 처분을 유지하거나 이를 취소할 것인지 관할 법관에게 8일 내에 청구한 다. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. ⑥ 검사는 그 결정으로 2월을 초과할 수 없는 금지기간을 정한다. 이러한 출 국금지는 수색자 인명록에 등록된다.
교육적 조력처분에 관하여 내려진 결정은 해당 결정을 내리는 법 관이 직권으로 또는 부모 공동, 부모 중 일방, 자녀를 위탁받은 개인 또는 기관, 또는 후견인, 미성년자 자신 또는 검사의 청구에 의하여 언제든지 변 경되거나 취소될 수 있다.
① 교육적 조력처분의 수혜를 받는 자녀의 부모는 해당 처분과 양립할 수 있는 친권상의 권한 행사를 계속한다. 그들은 해당 처분의 기간 동안 소년부 법관의 허가 없이 자녀를 성년해방할 수 없다. ② 제373-4조 및 제3자가 친권소지자의 동의 없이 통상적이지 않은 행위를 하는 것을 허가하는 예외규정과 별도로, 소년부 법관은 권리남용적이거나 부 당한 친권행사의 거부 또는 친권소지자의 과책이 있는 경우에 자녀의 이익 에 합당한 때에는 언제나 자녀를 위탁받은 개인, 기관 또는 시설이 친권과 관련된 행위를 이행할 것을 예외적으로 허가할 수 있고, 이 처분이 필요하다 는 증거에 관한 증명책임은 이를 청구하는 자가 부담한다. ③ 자녀를 수용하는 장소를 물색함에 있어서는, 자녀의 이익에 따라, 부모 또는 부모 일방의 면접교섭권의 행사가 용이하고, 제371-5조의 적용상 자녀 의 형제자매와 관계를 유지하기 용이하도록 하여야 한다. ④ 개인 또는 시설에 자녀를 위탁할 필요가 있었다 하더라도, 부모는 접근권 및 면접교섭권을 가진다. 법관은 그 방식에 관하여 정하며, 자녀의 이익에 필요한 경우 잠정적으로 양 권리 또는 이중 한 권리의 행사의 정지를 결정 할 수 있다. 특별히 이유를 설시한 결정으로, 법관은 자녀를 개인에게 위탁 한 경우에는 법관이 지정한 제3자, 자녀를 시설 또는 기관에 위탁한 경우에 는 그 시설이나 기관에서 지정한 제3자가 참가한 상태에서만 부모가 면접권 을 행사할 수 있다고 정할 수 있다. 제3자의 참가 하의 방문의 운영방식은 국사원의 데크레에 의하여 명시된다. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. ⑤ 자녀의 상황이 이를 허락하는 경우, 법관은 면접교섭권의 성질 및 빈도를 정하고, 그 행사요건은 자녀를 위탁받은 개인, 기관이나 시설과 친권의 귀속 자가 공동으로 결정하고 그 문서를 법관에 제출하도록 결정할 수 있다. 이에 관하여 의견이 합치하지 않은 때에는 법관이 이를 정한다. ⑥ 법관은 자녀의 이익을 고려하여 자녀의 수용방식을 결정할 수 있다. 자녀 의 이익을 위해 필요하거나 위험한 경우, 법관은 수용장소를 알리지 않을 것 을 결정한다. ⑦ 민사소송법전 제1183조, 민법전 제375-2조, 제375-3조 또는 제375-5조가 적용되는 경우, 법관은 또한 자녀의 출국금지를 명할 수 있다. 이 결정으로 2년을 초과하지 않는 금지기간을 정한다. 이러한 출국 금지는 검사에 의하여 수색자 인명록에 등록된다.
교육적 조력처분의 대상이 된 자녀의 생활비 및 교육비는 그의 부모 및 부양의무 있는 직계존속이 계속 부담하여야 하나, 법관이 이 비용의 전부 또는 일부를 면제시킬 권한을 행사한 경우에는 예외로 한다.
① 제375-3조 제5호에 근거하여, 정신적 문제를 이유로 입원하는 환자를 수용하는 시설에 미성년자를 위탁하는 결정을 내릴 수 있는데, 이는 그 시설 외부의 의사의 자세한 의료소견을 듣고 하여야 하며 그 기간은 15 일을 초과할 수 없다. ② 이 처분은 해당 수용시설에서 근무하는 정신과 의사의 부합하는 의료 소 견을 듣고 1월의 기간 동안 갱신될 수 있다.
① 가족수당 또는 사회보장과 가족에 관한 법전 제L.262-9조 상 의 홀몸 개인을 대상으로 제공되는 적극적 연대 수익이 자녀의 주거·부 양·보건·교육상 필요를 위해 사용되지 않은 경우, 그리고 사회보장과 가족 에 관한 법전 제L.222-3조에 규정된 사회적·가족적 경제지원이 충분한 것으 로 나타나지 않은 경우, 소년부 법관은 이 수당 등이 자격 있는 자연인 또는 법인인 소위 “가족수당 수임인”에게 전부 또는 일부 지급될 것을 명할 수 있다. ② 위 수임인이 결정을 내릴 때에는 언제나 가족수당의 수혜자들 또는 전항 에서 정하는 보조금의 수익자의 지지를 얻고 자녀의 부양, 건강, 교육에 관 한 필요를 충족하기 위하여 노력한다. 수입인은 그 가족에 대하여 가족수당 을 자율적으로 관리하는 요건을 회복할 수 있도록 교육적 조치를 행한다. ③ 이러한 부조처분을 명할 것을 법관에게 청구할 권한이 있는 사람의 목록 은 데크레에 의해 정해진다. ④ 결정 시에는 해당 처분의 기간을 정한다. 기간은 2년을 초과할 수 없다. 해당 처분은 이유를 설시한 결정으로 갱신될 수 있다.
① 시장 또는 가족에 관한 권리·의무 심의회 소속의 시청공무 원은 가족수당 지급기관과 공동으로 소년부 법관에게 제375-9-1조에 따라 어느 가족의 곤경을 알리기 위해 심사청구를 할 수 있다. 시장이 사회보장과 가족에 관한 법전 제L.121-6-2조의 적용에 따라 조정관을 지정한 때에는, 시 장은 그 전문가가 속한 기관의 동의를 얻어 소년부 법관에게 추천한다. 소년 부 법관은 위 조정관으로 하여금 가족수당 수임인의 기능을 행사하도록 지 명할 수 있다. ② 조정관이 가족수당 수임인의 기능을 이행할 때에는 사회보장과 가족에 관한 법전 제L.474-5조 및 민법전 제375-9-1조에 따라 정해진 규율에 따른 다.
친권에 대한 어떠한 포기나 양도도 아래에서 정한 경우의 판결에 따른 것이 아닌 한 효력이 없다.
가사담당 법관은 친권행사의 방식이나 미성년 자녀의 교육하여 결정을 내릴 것을 청구받은 경우 또는 제3자에게 자녀를 위탁하는 결정을 하는 경우에 부모가 그에 관하여 서로 자유롭게 체결한 계약을 고려할 수 있으나, 부모 중 일방이 중대한 사유를 증명하는 때에는 그 합의의 철회를 허가할 수 있다.
① 부와 모는, 공동으로 또는 단독으로, 상황이 요구되는 경우에 제 3자, 친족원, 신뢰할 만한 지인, 또는 공인된 아동수용시설 또는 각 도의 아 동사회부조기관에 친권의 행사 전부 또는 일부를 위임하기 위하여 법관에게 청구할 수 있다. ② 명백한 무관심의 경우 또는 부모가 친권의 전부 또는 일부를 행사하기 불가능한 경우에는, 자녀를 수용한 사인(私人), 또는 시설, 각 도의 아동사회 부조기관이나 친족원은 부모와 마찬가지로 전부 또는 일부 친권의 행사를 위임받기 위하여 법관에게 청구할 수 있다. ③ 전항의 경우에, 검사는 친권행사의 전부 또는 일부 위임에 적합한 후보인 제3자에 대한 동의를 얻어 법관에게 그러한 친권위임에 관하여 정할 것을 청구할 수 있다. 필요한 경우에는 검사는 소년부 법관으로부터 관계 서류 사 본을 송달받거나 소년부 법관의 의견을 듣는다. ④ 본조에서 정하는 모든 경우, 부와 모는 1심 재판에 출석해야 한다. 해당 자녀가 교육적 조력처분의 대상인 경우, 친권의 위임은 소년부 법관의 판단 이 있은 후에만 행해질 수 있다.
① 친권의 전부 또는 일부 위임은 가사담당법관에 의하여 내려진 판결에 의한다. ② 다만, 자녀의 교육적 필요가 있는 경우에는 부모 또는 부모의 일방이 위 임을 받은 제3자와 함께 친권의 전부 또는 일부의 행사에 참여하는 방식의 위임판결도 가능하다. 이러한 친권의 행사에는 부모 일방 또는 부모의 동의 가 필수적이다. 제372-2조의 추정은 위임한 부모 및 위임을 받은 자에 의하 여 이행된 행위에 관하여 적용될 수 있다. ③ 법관은 부모, 부모일방, 위임을 받은 자 또는 검사의 친권공동행사로 인 하여 발생하는 갈등을 심의할 수 있다. 법관은 제373-2-11조의 규정에 합치 하게 판단한다.
① 위임은 새로운 상황에 의해 정당화되는 경우에, 언제든지 새로 운 판결로써 종료되거나 이전될 수 있다. ② 자녀를 부와 모에게 인도하는 반환의 경우에, 가사담당법관은 부모가 빈 곤상태에 있는 경우가 아닌 한, 양육비의 전부 또는 일부의 상환을 부모에게 부담하게 한다.
미성년자의 입양에 관한 동의권은 절대 위임되지 않는다.
① 부모가 자녀 신상에 가한 범죄 또는 불법행위의 가해자, 공동가 해자 또는 공범자라거나, 자녀가 범한 범죄 또는 불법행위의 공동가해자 또 는 공범자라거나, 배우자의 신상에 가한 범죄행위 또는 불법행위에 대하여 가해자, 공동가해자, 또는 공범자라는 형사법원의 명시적 결정이 내려진 경 우에는 친권이 전부 박탈될 수 있다. ② 친권의 박탈은 부모 이외의 존속이 그 직계비속에 대해 친권의 일부를 갖는 경우에도 적용된다.
① 학대로 인한 것이든, 낭비벽, 알코올중독 또는 마약중독으로 인한 것이든, 공공연한 비행 또는 불법적인 태도 -특히 자녀가 부모 일방이 다른 일방에 대하여 신체적이거나 정신적인 압박 또는 폭력을 가하였다고 증언한 경우- 로 인한 것이든, 주의의 결여 또는 감독의 부족으로 인한 것이 든 자녀의 안전, 건강 또는 도덕성을 명백한 위험에 노출시키는 부모에 대해 서는 별도의 형사재판상의 선고가 없더라도 친권이 전부 박탈될 수 있다. ② 자녀에 대하여 교육적 조력처분이 내려진 경우, 제375-7조가 부모에게 허 용하는 권리의 행사와 의무의 이행을 부모가 2년 이상의 기간 동안 임의로 방기하는 경우에도 마찬가지로 친권이 전부 박탈될 수 있다. ③ 친권의 전부박탈에 관한 소는 검사, 친족원 또는 미성년자의 후견인, 미 성년자를 위탁하고 있는 아동사회부조에 관한 각 도의 기관에 의하여 제소 되며, 이는 1심법원으로 이관된다.
① 전술한 두 조문 중 하나를 근거로 선고된 친권의 전부박탈은 친 권에 연결되어 있는 재산 및 신상에 관한 모든 권한을 당연히 상실시킨다. 다른 결정이 없는 한, 친권의 전부박탈은 판결 선고 시에 이미 출생한 모든 미성년 자녀에까지 효력을 미친다. ② 판결에서 다른 정함이 없으면, 친권의 전부박탈로 제205조에서 제207조까 지의 규정에 반하여 자녀부양의무가 면제된다.
전부박탈 대신, 친권이 판결에서 특정하는 권한만으로 제한되는 일부박탈이 선고될 수도 있다. 친권의 전부 또는 일부박탈이 이미 출생한 자 녀들 가운데 일부에 대해서만 효력을 갖는다는 판결도 할 수 있다.
① 친권 또는 감호권의 전부 또는 일부박탈을 선고하는 재판부는 나머지 부모가 이미 사망하거나 친권을 행사할 권한을 상실한 때 후견기관 에 자녀를 임시로 위탁받아 후견개시를 신청할 책임을 부담하는 제3자를 지 정하거나 각 도의 아동사회부조기관에 자녀를 위탁할 수 있다. ② 위 법원은 부모 일방에 대한 친권의 전부박탈에 기한 효력으로 친권이 부모 타방에게 부여되는 경우에도 전항의 처분을 내릴 수 있다.
① 친권의 전부박탈 또는 제378조 및 제378-1조에서 정하는 원인 중 하나를 이유로 하는 권리의 박탈이 있었던 부모는 지방법원에의 신청을 통해 새로운 사정을 증명함으로써 박탈된 권리의 전부 또는 일부를 회복할 것을 허가받을 수 있다. ② 친권회복청구는 적어도 1년 후에 이루어져야 하며, 친권의 전부 또는 일 부의 박탈을 선고한 판결은 취소할 수 없다. 친권회복청구가 기각된 경우, 새로운 1년의 기간 후에 다시 청구할 수 있다. 청구서가 접수되기 전에 그 자녀가 입양을 위해 입주한 경우에는 어떠한 청구도 받아들여질 수 없다. ③ 친권이 회복되더라도, 검사는 필요한 경우 교육적 조력처분을 신청할 수 있다.
부모가 그 이유에 관계없이 친권회복청구가 계속되기 전 1년 동 안 자녀의 교육 및 발달과정상 자녀와 필수적인 관계를 맺지 않은 경우에 부모가 자녀를 방임한 것으로 본다.
① 개인, 시설 또는 각 도의 아동사회부조기관에 수용되어 있는 자녀가 자녀방임의 재판상 선고 청구가 있기 전 1년 동안 제388-1조의 상황 에 처해있는 때에는, 부모가 그 자녀를 방임하였음을 재판상 선고한다. 자녀 를 수용하고 있는 개인이나 시설 또는 각 도의 아동사회부조기관은 제381-1 조에서 정한 1년의 기간이 만료하면, 부모지원을 위한 적절한 조치를 부모에 게 제안한 이후에, 자녀방임의 선고 청구를 의무적으로 하여야 한다. 해당 청구는 검사가 직권 또는, 필요한 경우 소년부 법관의 제청에 따라서 할 수 도 있다. ② 입양 합의의 단순한 철회, 소식의 요청 또는 자녀를 데려가겠다고 하고 데려가지 않은 것은 자녀방임 선고 청구를 당연히 기각할 만한 충분한 행위 를 구성하지 않으며, 이는 본조 제1항에서 정한 기간의 경과를 방해하지 않 는다. ③ 제1항에서 정한 기간 중에 어느 친족원이 자녀에 대한 책임을 인수하겠 다고 청구한 경우 및 이 청구가 자녀의 이익에 부합한다고 판단되는 경우에 는 자녀의 방임을 선고하지 아니한다. ④ 자녀방임은 부모 쌍방에 대하여 또는 부모 일방 만에 대하여 선고될 수 있다. ⑤ 법관이 자녀방임을 선고한 경우에, 해당 법원은 자녀를 수용하고 있거나 위탁하고 있던 개인, 시설 또는 각 도의 아동사회부조기관에게 동일한 결정 으로 자녀에 대한 친권을 위임한다. ⑥ 제3자이의는 강박, 사기 또는 자녀의 동일성에 대한 착오를 이유로 하지 않는 한 각하된다.
법정재산관리권은 부모에게 속한다. 친권이 부모에 의하여 공동으로 행사되는 경우, 그들 각자는 법정재산관리인이 된다. 그 밖의 경우, 법정재산 관리권은 친권을 행사하는 부모에게 속한다.
① 법정재산관리권이 부모에 의하여 공동으로 행사되는 경우, 제3 자와의 관계에서는 그들 각자가 미성년자의 재산을 대상으로 하는 재산관리 를 단독으로 행할 권한을 타방으로부터 부여받은 것으로 간주된다. ② 재산관리로 간주되는 행위의 목록은 제496조의 요건에 따라 정해진다.
① 법정재산관리인 1인만이든 2인이든 그들의 이해관계가 미성년자 의 이해관계에 반하는 경우에, 법정재산관리인은 후견법관에 의한 특별재산 관리인의 선임을 청구할 수 있다. 법정재산관리인이 청구하지 않는 경우, 후 견법관은 검사, 미성년자 본인의 청구 또는 직권으로 그 선임을 진행할 수 있다. ② 법정재산관리인이 2인인 경우 그 중 1인의 이해관계가 미성년자의 이해 관계에 반하는 때에는, 후견법관은 다른 1인이 하나 또는 여러 개의 일정한 행위에 대해 자녀를 대리할 것을 허가할 수 있다.
① 제3자에 의해 관리되는 것을 조건으로 미성년자에게 증여 또는 유증된 재산은 법정재산관리의 대상이 되지 않는다. ② 제3자인 재산관리인은 위 생전증여나 유언에 따라 그에게 부여된 권한을 가지며, 별도의 정함이 없는 경우에는 법정재산관리인이 가지는 권한을 가진 다. ③ 제3자인 재산관리인이 자신의 임무수행을 거부하거나, 제395조 및 제396 조에서 정한 상황에 처한 경우, 후견법관은 그를 대체하기 위하여 특별재산 관리인을 지정한다.
법정재산관리인은 미성년자의 재산을 관리함에 있어서 오직 미성년 자의 이익을 위하여 성실하고, 신속하며, 신중한 주의를 다할 책임이 있다.
① 법정재산관리인은 미성년자의 재산을 관리함에 있어서 아무리 사소한 과책을 범하더라도 그에 기하여 발생한 모든 손해에 대하여 책임이 있다. ② 법정재산관리가 공동으로 수행되는 경우, 부모는 연대하여 손해배상책임 을 진다. ③ 후견법관 및 지방법원 서기과장이 법정재산관리에 관한 자신들의 업무를 수행함에 있어서 야기할 수 있는 손해에 대하여 국가는 제412조에서 정한 요건에 따라 배상책임을 진다. ④ 손해배상의 소는 해당 미성년자가 성년이 된 때로부터 또는 미성년자의 친권해제로부터 5년간 행사되지 아니하면 시효가 완성한다.
법정용익권은 법정재산관리와 연계되어 이루어진다. 즉 법정용익 권은 부모공동에게 귀속되거나 부모 중 재산관리업무를 수행하는 자에게 귀 속된다.
용익권은 다음의 경우에 중단된다. 1. 자녀가 16세에 도달했거나 도달하지 않았더라도 자녀가 혼인하였다면 그 때부터 2. 친권이 종료되는 사유 또는 법정재산관리가 종료되는 사유에 따라 3. 모든 용익권을 종료시키는 사유에 따라
법정용익권의 부담내용은 다음과 같다. 1. 용익권자로서 부담하는 사항 2. 자신의 재산으로 부담하는 자녀의 식생활, 양육 및 교육에 관한 사항 3. 자녀가 받은 상속을 부담으로 하는 채무 및 그 수입에 대하여 이행되어야 하는 채무
법정용익권은 다음의 재산에는 영향을 미치지 않는다. 1. 자녀가 스스로 취득한 재산의 경우 2. 자녀가 명시적인 요건 하에서 증여받거나 유증 받은 재산의 경우 3. 자녀가 피해자가 되어 자산 외의 손해에 대하여 배상을 받은 경우
법정재산관리인들 사이에 합의가 이루어지지 않는 경우에, 후견법관 은 행위의 허가 여부를 심사한다.
① 법정재산관리인은 후견법관의 사전 허가 없이는 다음의 행위 를 할 수 없다. 1. 미성년자가 소유하는 부동산이나 영업재산의 합의에 의한 매매 2. 미성년자가 소유하는 부동산이나 영업재산의 회사에로의 출자 3. 미성년자 명의의 소비대차계약 체결 4. 미성년자를 위한 권리의 포기, 미성년자의 명의로 행하는 화해 또는 중재 계약 5. 미성년자에로의 상속의 단순승인 6. 미성년자의 물건의 매입과 임차. 그러한 행위를 위한 계약체결에 대하여 는, 법정재산관리인은 미성년자의 이해관계에 반한 것으로 간주된다. 7. 제3자의 채무를 보증하기 위하여 미성년자의 명의로 행하는 무상의 담보 설정 8. 통화금융법전 제L.211-1조의 유가증권 또는 금융상품증서에 관한 행위의 이행의 착수, 이는 해당 행위로 현재 또는 장래의 미성년자의 자산에 대하여 내용의 중대한 변경, 자본가치의 중대한 하락 또는 미성년자의 우선권의 지 속적 왜곡을 발생시키는 중대한 변경을 가하게 하는 경우에 그러하다. ② 허가 시에는 그 행위의 요건에 관하여, 그리고 대가가 있다면 그 행위에 필요한 가격 또는 가격지정에 관하여 정한다.
법정재산관리인은 허가가 있는 경우에도 다음의 행위를 할 수 없 다. 1. 미성년자의 재산이나 권리의 무상 양도 2. 제3자로부터의 미성년자에 대한 권리 또는 채권의 취득 3. 미성년자 명의로 행하는 상업 또는 전문직의 수행 4. 미성년자의 재산 또는 권리의 신탁재산으로의 이전
① 제387-1조에서 규정된 행위를 감독하는 경우, 법관이 미성년자 의 자산의 구성 또는 가치, 미성년자의 연령, 가족상황을 고려할 때 미성년 자의 이익을 보호하기 위해 사전허가가 필수불가결한 것으로 판단하는 때에 는 법관은 어떤 처분행위 또는 일련의 처분행위는 사전허가를 받아야 한다 고 정할 수 있다. ② 부모, 부모 중 일방, 검사 또는 미성년자의 자산상 이익을 명백하고 본질 적으로 해치는 작위 또는 부작위를 알거나, 미성년자의 자산상 이익에 중대 한 손해를 가져오는 성격의 상황을 아는 모든 제3자는 법관에게 전항의 결 정을 청구할 수 있다. ③ 법관에게 해당 상황을 알린 제3자가 법정재산관리인에 의해 행해진 미성 년자의 재산관리에 대해 책임을 지는 것은 아니다.
① 제387-1조 및 제387-3조를 적용한 감독을 행하는 경우에, 법관 은 미성년자의 자산에 대한 재산목록을 매년 업데이트하여 법관에게 제출할 것을 법정재산관리인에게 요구할 수 있다. ② 위 재산목록의 사본은 만 16세의 미성년자에게 교부된다.
① 전조에서 규정한 감독을 하는 경우, 법관은 법정재산관리인이 연간 관리장부를 그 검증을 위한 증명서류와 함께 지방법원 서기과장에게 제출할 것을 요구할 수 있다. ② 법관이 장부제출을 요구하였던 때에는, 법정재산관리인은 마지막 연례 장 부 작성 이후에 행해진 거래에 관한 최종 장부를 그 임무의 종료 시에 지방 법원 서기과장에게 제출하여야 한다. ③ 지방법원 서기과장은 회계감독 업무 시에 민사소송법전에 의하여 정하는 요건에 따른 보좌를 받을 수 있다. 지방법원 서기과장은 또한 미성년자 명의 로 개설된 계좌가 있는 금융기관에 연간 출람명세서를 요청할 수 있으나, 그 것이 영업상 또는 은행업무상의 비밀에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하 다. ④ 지방법원 서기과장이 장부의 승인을 거부하는 경우, 그는 당면한 문제점 에 관한 보고서를 작성하고, 이를 법관에 제출한다. 법관은 장부의 적합성 여부를 판단한다. ⑤ 미성년자의 자산의 규모와 구성에 비추어 필요한 때에는, 법관은 미성년 자의 비용으로, 그리고 법관이 정한 방식에 따라 전문 기술자가 검증과 승인 업무를 이행할 것을 결정할 수 있다. ⑥ 관리장부의 사본은 만 16세의 미성년자에게 교부된다. ⑦ 회계보고에 관한 소, 반환청구의 소 또는 변제의 소는 해당 미성년자가 성년이 된 때로부터 5년간 행사하지 아니하면 시효가 완성한다.
① 법정재산관리인은 후견법관과 검사의 소환에 따르고, 그들이 요구하는 모든 정보를 그들에게 알릴 의무가 있다. ② 법관은 법정재산관리인에 대하여 금지명령을 내릴 수 있고, 그가 응하지 않을 경우 민사소송법전에 규정된 벌금형을 선고할 수 있다.
① 미성년자는 성별을 불문하고 아직 만 18세가 되지 않은 사람이 다. ② 유효한 신분 문서가 없고 주장되는 나이가 진실되어 보이지 않는 경우, 사법기관의 허가와 당사자의 동의를 받은 후에라야만 나이를 정하기 위한 방사선 뼈검사가 실행될 수 있다. ③ 오류범위를 명시해야 하는 이 검사의 결과만으로는 이해당사자가 미성년 자인지를 결정할 수 없다. 의심스러울 때에는 당사자의 이익으로 한다. ④ 당사자의 미성년에 의심이 들 경우, 1차와 2차의 성징의 사춘기 발달 검 사로부터 그의 나이의 평가가 시행될 수는 없다.
① 그와 관련된 모든 소송에서, 사리분별이 가능한 미성년자는 법 관에게 진술할 수 있고, 미성년자의 이익을 위해 요구되는 때에는 그러한 목 적으로 법관에 의해 지정된 사람에게 진술할 수 있으나 미성년자의 개입이 나 동의를 정하고 있는 조항들에 위배되지 않아야 한다. ② 이 청문은 미성년자가 이를 요청할 경우에 당연히 개시된다. 미성년자가 청문을 거부할 경우, 법관은 이 거부의 정당성을 평가한다. 미성년자는 단독 으로, 변호사 또는 그가 선택한 사람과 함께 청문에 응할 수 있다. 이 선택 이 미성년자의 이익에 합치되지 않는 것으로 보일 경우, 법관은 다른 사람으 로 지명할 수 있다. ③ 미성년자의 청문이 그에게 소송상 당사자 자격을 부여하는 것은 아니다. ④ 법관은 미성년자가 진술할 권리와 변호사의 조력을 받을 권리의 통지를 받았는지 확인한다.
법정관리인은 법률과 관습으로 미성년자 단독으로 행위하도록 허용된 경우를 제외하고, 모든 민사 행위에서 미성년자를 대리한다.
① 만 16세의 미성년자는 유한회사 또는 1인회사인 개인기업의 설립과 운영에 필요한 관리행위를 단독으로 할 수 있도록 그의 법정관리인 으로부터 허락을 받을 수 있다. 처분행위는 법정관리인만이 할 수 있다. ② 제1항의 허락은 사서증서문서 또는 공증문서의 형식을 갖추어야 하고 미 성년자가 할 수 있는 관리행위의 목록을 포함한다.
① 소송에서, 미성년자와 법정대리인의 이익이 상반되는 것으로 보이는 경우에, 후견법관이 제383조에서 정한 요건에 따라, 또는 후견법관이 없을 때에는 해당 소송 법관이 미성년자의 대리를 담당하는 특별재산관리인 을 지명한다. ② 교육적 조력을 위한 소송의 범주에서, 본 조 제1항에 따라 지명된 특별재 산관리인은, 필요한 경우에 미성년자를 위탁한 법인 또는 자연인으로부터 독 립적이어야 한다.
① 후견은 부모가 모두 사망 또는 친권을 행사할 수 없게 된 경우 에 개시된다. ② 후견은 또한 친자관계가 법적으로 성립되지 않은 아동에 대하여도 개시 된다.
① 법정관리의 경우, 후견법관은, 어떠한 때에라도 중요한 이유로, 직권이나 친인척 또는 검사의 요청으로, 긴급한 경우를 제외하고는, 법정관 리인을 청문 또는 소환한 후에 후견 개시를 결정할 수 있다. 법정관리인은 후견개시청구가 있은 때로부터 종심 시까지 긴급한 경우를 제외하고는 어떠 한 처분행위도 할 수 없다. ② 후견이 개시되면, 후견법관은 친족회를 소집하고, 친족회는 후견인으로서 법정관리인을 임명하거나, 다른 후견인을 지명할 수 있다.
자녀가 후견 개시 이후에 부모 1인에 의하여 인지된 경우, 후견법관 은 이 부모의 신청에 따라 후견에서 법정관리로의 전환을 결정할 수 있을 것이다.
제392조와 무관하게, 후견은 미성년의 친권해방 또는 성년이 되었을 때에 종료된다. 후견은 기판력에 의한 후견종료 판결 또는 당사자의 사망의 경우에도 동일하게 종료된다.
후견은, 아동 보호라는, 공적 임무이다. 후견은 가족과 공공단체의 의무이다.
다음 각 호의 자들은 후견의 여러 임무를 행사할 수 없다. 1. 후견상태에 있는 미성년자의 부 또는 모의 경우를 제외한 친권이 해방되 지 않은 미성년자 2. 민법전에 규정된 법적 보호조치의 수혜를 입는 성년자 3. 친권을 박탈당한 사람 4. 형법전 제131-26조의 적용으로 후견임무의 행사가 금지되는 사람
① 모든 후견임무는 이를 부여받은 사람의 부적격, 태만, 비행, 기망 을 이유로 박탈될 수 있다. 쟁송 또는 이익의 충돌로 말미암아 미성년자의 이익을 위해서 행사되어야 할 후견임무에 방해가 되는 경우에도 동일하다. ② 후견임무를 부여받은 사람의 상황에 중요한 변화가 있는 경우에 후견인 을 교체할 수 있다.
① 친족회는 후견인 및 후견감독인에 관한 장애사유, 박탈, 교체를 결정한다. ② 후견법관은 친족회의 그 밖의 구성원들에 관한 장애사유, 박탈, 교체를 결정한다. ③ 후견의 임무는, 이를 수여한 사람에 의해서, 임용자의 청문 또는 소환 후 에만 박탈될 수 있다. ④ 법관은 긴급하다고 판단하는 경우에는, 미성년자의 이익을 위해서 임시조 치를 명할 수 있다.
유언으로 지정한 후견인이 있더라도 후견의 부재인 경우를 제외하 고는 후견은 친족회와 함께 운영된다.
① 후견법관은 친족회원들을 후견기간을 임기로 하여 선임한다. ② 친족회는 적어도 4인으로 구성하며 이에는 후견인과 후견감독인이 포함 되나, 법관은 포함되지 않는다. ③ 친족회원이 될 수 있는 사람은, 해당 미성년자의 부모의 혈족과 인척 및 국내에서 거주하든 외국에서 거주하든 해당 미성년자에게 관심을 갖는 모든 사람이다. ④ 친족회원은 해당 미성년자의 이익을 고려하여 그들의 능력, 해당 미성년 자의 부모와 맺었던 통상적인 관계, 해당 미성년자와의 애착관계, 제시한 가 용시간을 기준으로 선택한다. ⑤ 법관은 가능한 한 부계나 모계 중 한 친계라도 대표하는 자가 전혀 없지 않도록 하여야 한다.
① 친족회는 후견법관이 주재한다. 친족회의 의결은 회원들의 투표 에 의한다. ② 그러나 후견인 또는 후견인을 대체하는 경우의 후견감독인은 표결에 참 여하지 않는다. ② 가부동수인 때에는 법관이 결정한다.
① 친족회는 미성년자의 부양과 교육에 관한 일반적인 조건을 정하 며, 이 때 부모가 표시하였을 수 있을 의사를 고려한다. ② 친족회는 후견인에게 지급할 수 있는 보상금을 정한다. ③ 친족회는 제12편의 규정에 따라서 미성년자의 재산관리를 위해 필요한 결정과 후견인에게의 허가를 행한다. ④ 친족회는 16세 이상의 미성년자가 유한회사나 합명회사를 설립하고 운영 하는 데 필요한 관리행위를 단독으로 하는 것을 허락한다. ⑤ 전항에서의 허락은 사서증서 또는 공정증서에 의하며 미성년자가 할 수 있는 관리행위 목록을 포함한다.
① 친족회의 결의가 사기나 강박에 의해 이루어졌거나 중요한 형식 요건을 결여한 때에는 무효이다. ② 전항의 무효는 제1182조에 따른 추인의 효력을 갖는 새로운 결의에 의해 치유된다. ③ 무효소권은 후견인, 후견감독인, 기타 친족회원, 또는 검사가 친족회 결의 후 2년 내에 행사할 수 있으며 성년이 되었거나 성년해방이 된 미성년자는 성년이 된 때로부터 또는 성년해방이 된 때로부터 2년 내에 행사할 수 있다. 사기나 강박이 있었던 때에는 그 원인인 사실이 밝혀지지 않은 한 소멸시효 가 진행하지 않는다. ④ 무효화된 결의에 기해 행해진 행위는 같은 방식으로 무효화할 수 있다. 그러나 시효기간은 행위시로부터 진행하며 결의시로부터 진행하지 않는다.
① 후견인을 선택할 개인의 권리는 부모 중 최종 생존자에게만 있 고, 후견인은 미성년자의 혈족이 아니어도 되나, 최종 생존자는 사망일에 친 권행사자격을 보유하였어야 한다. ② 후견인 지정은 유언이나 공증인 면전에서의 특별신고의 방식으로만 행해 질 수 있다. ③ 미성년자의 이익을 위해 전항의 후견인 지정을 배제하여야 하는 경우 친 족회가 후견인을 지정한다. ④ 부 또는 모가 지정한 후견인은 후견을 승낙할 의무가 없다.
유언으로 지정한 후견인이 없거나 유언으로 지정한 후견인이 직무 수행을 종료하게 되는 때에는 친족회가 미성년후견인을 지정한다.
① 친족회는 미성년자의 상황, 당사자들의 능력, 관리할 재산의 구 성상태를 고려하여, 수인의 후견인을 지정하고 그들이 보호조치를 공동으로 수행하도록 할 수 있다. 허가를 요하지 않는 행위들은, 제3자와의 관계에서 는, 각 후견인이 단독으로 행할 권한을 다른 후견인들로부터 받은 것으로 간 주한다. ② 친족회는 후견의 행사를 분할하여 미성년자의 신상을 담당하는 후견인과 미성년자의 재산을 담당하는 후견인을 두거나 특정한 재산의 관리는 보조후 견인에게 맡기는 결정을 할 수 있다. ③ 친족회가 달리 정하지 않은 한, 제2항을 적용하여 지정된 후견인들은 독 립적이고 서로에 대해 책임을 부담하지 않는다. 하지만 그들이 내린 결정을 서로에게 통지한다.
후견인은 후견기간을 임기로 하여 지정된다.
① 후견은 인적 부담이다. ② 후견은 후견인의 상속인에게 이전하지 않는다.
① 후견인은 피후견 미성년자의 신상을 돌보고, 모든 민사행위를 대 리하지만, 법률이나 관습상 미성년자 스스로 행위하는 것이 허용되는 경우에 는 그러하지 아니하다. ② 후견인은 미성년자를 재판상 대리한다. 그러나 후견인이 비재산적 권리를 주장하기 위해 제소하거나 응소하려면 친족회의 지시에 따라 하거나 허가를 받은 후에만 할 수 있다. 친족회는 후견인에게 소나 상소를 취하하거나 화해 할 것을 지시할 수도 있다. ③ 후견인은 미성년자의 재산을 관리하고 그 관리를 제12편의 규정에 따라 보고한다. ④ 후견인은 친족회의 허가를 얻은 후에 유한책임회사나 1인회사의 설립과 운영에 필요한 처분행위를 한다.
미성년자의 재산이나 권리는 신탁재산에 이전될 수 없다.
① 후견에는 친족회가 친족회원 중에서 선임한 후견감독인을 둔다. ② 후견인이 미성년자의 부나 모 어느 한 친계에 속하는 친족 또는 인척인 경우에는 후견감독인은 가능한 한, 다른 친계에서 선택한다. ③ 후견감독인의 책임은 후견인의 책임과 동일한 날에 종료한다.
① 후견감독인은 후견인의 임무의 수행을 감독하고 미성년자의 이 익이 후견인의 이익과 상반되는 때에 미성년자를 대리한다. ② 후견감독인은 후견인이 모든 중요한 행위를 하기 전에 통지를 받고 자문 을 행한다. ③ 후견감독인은 후견인이 후견인으로서 하는 행위를 감독하고 후견인의 임 무수행에 있어서 과책을 확인한 때에는 후견법관에게 지체 없이 통지하며, 이를 게을리 한 때에는 미성년자에게 책임을 부담한다. ④ 후견인이 임무를 중단한 경우 후견감독인이 후견인을 당연히 대체하지 않는다. 그러나 후견감독인은 새로운 후견인의 선임을 촉구할 의무를 지며 이를 게을리 한 때에는 미성년자에게 책임을 부담한다.
① 후견이 공석인 경우 후견법관은 아동에 대한 사회부조 분야에서 유능한 공공단체에게 후견을 맡긴다. ② 제1항의 경우에 후견은 친족회나 후견감독인 없이 행해진다.
① 후견법관과 검사는 관할지역에서 행해지는 후견에 대해 일반 적 감독을 한다. ② 후견인들과 그 밖의 후견기관은, 후견법관과 검사의 소환에 응할 의무와 자신들이 취득한 모든 정보를 후견법관과 검사에게 보고할 의무가 있다. ③ 법관은 후견인들과 그 밖의 후견기관에게 지시를 할 수 있고 지시에 따 르지 않는 자에게 민사소송법전에 규정된 민사벌금을 부과할 수 있다.
① 모든 후견기관은 그 직무를 수행함에 있어서 범한 과책이 무엇 이든지 그 과책으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. ② 후견법관이나 지방법원 서기과장이나 서기가 후견에 관한 조직과 직무수 행에 있어서 과책을 범하여 손해를 일으킨 때에 손해배상청구소권은 국가를 상대로 하며, 국가는 구상권을 갖는다.
손해배상청구소권의 소멸시효기간은 해당자가 성년이 되고도 관리 행위가 계속되었다 하더라도 해당자가 성년이 된 때로부터 5년, 성년이 되기 전에 관리가 종료한 때에는 조치가 종료된 때로부터 5년이다.
미성년자는 혼인에 의해 당연히 해방된다.
① 혼인하지 않은 미성년자도 만 16세가 되면 해방될 수 있다. ② 부모나 부모 중 1인의 청구에 의해 후견법관은 미성년자를 심문한 후 정 당한 이유가 있으면 성년해방을 선언할 수 있다. ③ 부모 중 1인만 성년해방을 청구한 때에는 법관은, 나머지 부나 모가 자신 의 의사를 표시할 수 없는 상태가 아닌 한, 그 부나 모의 의견을 들은 후에 판단한다.
부모가 없는 미성년자는 친족회의 청구에 의해 같은 방식으로 해 방될 수 있다.
제413-2조의 경우에 후견인이 아무런 청구를 하지 않는 때에는 미성년자가 성년해방될 수 있다고 생각하는 친족회원은 후견법관에게 이 문 제를 논의하기 위한 친족회를 소집할 것을 청구할 수 있다. 미성년자 자신도 친족회의 소집을 청구할 수 있다.
관리의 계산은 제387-5조에 정해진 요건에 따라서, 후견의 계산이 필요하다면 그 계산은 제514조에 정해진 요건에 따라서 해방된 미성년자에 게 한다.
① 해방된 미성년자는 모든 민사행위에 관하여 성년자와 동일한 행위능력이 있다. ② 전항에도 불구하고 미성년자가 혼인을 하거나 양자가 되기 위해서는 해 방되지 않은 때와 동일한 원칙을 준수하여야 한다.
① 해방된 미성년자에 대해서는 그 부모의 친권이 종료한다. ② 미성년자가 해방 후에 타인에게 가한 손해에 대해 그 부모는 부모라는 이유만으로 당연히 책임을 지지는 않는다.
해방된 미성년자는 성년해방 판결 시에 후견법관의 허가를 얻어 상인이 될 수 있다. 성년해방 이후에 그가 허가신청을 하는 때에는 지방법원 장의 허가를 얻어 상인이 될 수 있다.
만 18세로 성년이 된다. 성년이 되면 각자 자신이 향유하는 권리들 을 행사할 수 있다.
유효한 행위를 하기 위해서는 온전한 정신상태에 있어야 한다. 정 신장애를 이유로 무효를 주장하는 사람은 행위 당시에 그 사유가 존재했음 을 증명하여야 한다.
① 생존 중에는 무효의 소는 당사자만이 제기할 수 있다. ② 사망 후에는, 생전증여 또는 유언 외의 행위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 한하여 온전하지 않은 정신상태를 이유로 행위자의 상속인이 그 유효성을 다툴 수 있다: 1. 행위가 그 자체로서 정신장애의 증거가 되는 경우; 2. 당사자가 사법보호를 받는 기간 중에 행위가 이루어진 경우; 3. 행위자의 사망 전에 보좌 또는 후견의 개시를 목적으로 하는 소가 제기되 었거나 또는 장래보호위임계약이 효력을 발생한 경우. ③ 무효의 소권은 제1304조에 규정된 5년의 기간 경과로 인하여 소멸한다. 제414-3조 타인에게 손해를 야기한 사람은 비록 당시 그가 정신장애 상태에 있었다 하더라도 그의 손해배상책임이 없어지는 것은 아니다.
① 성년자는 그의 상태 또는 사정상 필요하다고 인정된 때에는 본 편에 규정된 절차에 따라 그 신상과 재산에 대하여 보호를 받는다. ② 이 보호는 개인의 자유, 기본권과 인간의 존엄을 존중하면서 설정되고 보 장되어야 한다. ③ 이 보호는 피보호자의 이익을 목적으로 한다. 이 보호는 가능한 한 피보 호자의 자율성을 보장한다. ④ 이 보호는 가족과 공공단체의 의무이다.
① 후견법관 및 검사는 그 관할권 내에서 보호조치에 대한 일반적 인 감독을 행한다. ② 후견법관 및 검사는 선고된 또는 청구된 보호조치의 형태와 상관없이 피 보호자 및 보호조치 신청 대상자를 방문하거나 방문하게 할 수 있다. ③ 보호업무수행자는 후견법관 및 검사가 소환할 경우 출석할 의무가 있으 며 이들이 요구하는 모든 정보를 제공할 의무가 있다.
① 보호업무수행자가 소환에 응하지 않는 때에는 후견법관은 그에 대하여 출석명령을 하거나 민사소송법전에 규정된 민사상 과태료를 부과할 수 있다. ② 보호업무수행자의 직무수행이 현저히 부실할 때에는 후견법관은 그의 의 견을 청취하거나 소환한 다음 그 직무를 박탈할 수 있다. ③ 제2항과 같은 요건 하에서 후견법관은 검사에게 사회복지 및 가족법전 제L.471-2조에 정한 명부에 기재된 성년보호사법수임인의 말소를 신청할 것 을 요청할 수 있다.
피보호자의 사망은 보호업무수행자의 직무를 종료시키나, 사무관리 에 관한 규정의 적용에 영향을 미치지 아니한다.
① 성년보호사법수임인 외의 사람은 무상으로 재판상 보호조치를 행한다. 그러나 후견법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회는, 관리대상인 재산의 중요성과 보호조치 수행상의 난이도에 따라 보호업무수행자에게 보 상금을 지급하는 것을 허용할 수 있다. 후견법관 또는 친족회는 그 액수를 정한다. 이 보상금은 피보호자의 부담으로 한다. ② 성년보호사법수임인에 의해 재판상 보호조치가 수행되는 경우에 그 재원 은 피보호자의 소득과 사회복지 및 가족법전에 규정된 절차에 따라 피보호 자가 전적으로 또는 부분적으로 부담한다. ③ 보호조치에 필요한 재원이 피보호자에 의하여 완전하게 보장될 수 없는 경우 그 재원은 성년보호사법수임인에 공통적으로 적용되는 계산방식에 따 라 보호조치의 적용요건을 고려하여 재원이 무엇이든 간에 공공단체가 부담 한다. 이에 관한 방법은 데크레로 정한다. ④ 예외적으로, 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회는, 검사의 의견을 청취한 후, 성년보호사법수임인에게 보호조치에 의하여 요구되는 것으로서 특별히 장기간 또는 복잡한 노력을 포함하는 행위 또는 일련의 행위의 수행 에 대하여 제2항과 제3항에 기하여 지급받은 금액이 명백히 부족하다고 판 단되는 때에는 그 금액 이외에 보충적으로 보상금을 더 지급하도록 허용할 수 있다. 이 보상금은 피보호자의 부담으로 한다. ⑤ 장래보호위임은 반대의 약정이 없는 한 무상으로 행해진다.
① 법인의 일반적 운영을 위하여 공공단체에 의하여 제공되는 원조 또는 보조금 외에는, 성년보호사법수임인은 그가 담당하는 직무와 직접 또는 간접적으로 관련하여 명목과 형태를 불문하고 어떠한 금전이나 재정적 이익 도 받을 수 없다. ② 성년보호사법수임인은 후견법관의 허가를 받은 후에라야만 피보호자의 상속인을 찾기 위한 위임장을 교부할 수 있다.
재판상 보호조치 관련 기관들은 모두 그 직무수행에 있어 범하는 과책으로 인하여 발생하는 손해에 대하여 책임이 있다. 그러나 보좌인과 보 좌감독인은, 강화된 보좌의 경우를 제외하고, 그들의 원조에 의해 이루어진 행위에 대하여 기망 또는 중대한 과책이 있는 때에 한하여 그 책임을 진다.
① 보호조치의 구성과 운영 과정에 있어 후견법관, 지방법원지원의 수석서기관 또는 서기의 과책으로 인하여 손해가 발생한 경우, 피보호자, 피 보호자이었던 자 또는 그 상속인이 제기하는 손해배상책임소송은 국가를 상 대로 하며, 국가는 구상권을 가진다. ② 성년보호사법수임인의 과책으로 인하여 손해가 발생한 경우, 손해배상책 임소송은 성년보호사법수임인 또는 국가를 상대로 제기되며, 국가는 구상권 을 가진다.
손해배상책임 소송은 보호조치가 종료한 때로부터 5년으로 시효가 완성되며, 비록 관리가 그 이후에 계속된다고 하더라도 시효의 완성에 영향 을 주지 않는다. 그러나 보좌가 후견의 개시로 인하여 종료된 경우에는, 시 효는 후견이 종료된 후에라야만 진행한다.
장래보호수임인은 제1992조에서 정한 요건에 따라 그 위임사무의 수행으로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 진다.
① 정신능력 또는 자신의 의사를 표시하는 데에 장애를 일으키는 신체능력에 대한 의학적으로 확인된 손상으로 인하여 단독으로 자기의 이익 을 추구할 능력이 없는 모든 사람은 본 장에서 정한 보호조치의 혜택을 받 을 수 있다. ② 달리 정한 바가 없다면, 보호조치는 피보호자의 신상보호 및 재산상 이익 의 보호를 목적으로 한다. 그러나 보호조치는 이 둘 중 어느 하나로 명시적 으로 제한될 수 있다.
① 피보호자의 주택 및 그곳에 비치된 가구에 관하여는, 당해 주택 이 주된 주거지든 2차적 주거지이든 간에 가능한 한 오래 동안 피보호자에 게 그 처분권이 유보된다. ② 제1항에서 언급된 재산을 관리하는 권한은 일시적 사용에 관한 약정만을 허용하며, 이 약정은 이에 반하는 다른 규정이나 약정이 있다 하더라도 피보 호자가 자기 주택으로 복귀하면 즉시 그 효력을 상실한다. ③ 양도, 임대차의 해지 또는 체결에 의해, 피보호자의 주택이나 동산에 관 한 권리의 처분이 필요하거나 또는 피보호자에게 이익이 되는 경우, 그 행위 는 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가를 받아야 하며, 이때에 는 재산의 성질에 따라 요구되는 방식을 준수하여야 한다. 만약 그 행위가 피보호자를 어느 기관에 입소시킬 목적으로 행해지는 때에는 제431조에 규 정된 명부에 등록된 의사의 사전적 의견이 요구된다. 추억이 담긴 물건, 일 신적 성질의 물건, 장애가 있는 피보호자에게 필수적인 물건 또는 환자의 치 료를 위한 물건은 언제나 피보호자의 수중에 있도록 하며, 필요한 때에는 피 보호자가 유숙하는 기관이 이를 보관한다.
① 보호조치업무수행자는 피보호자의 명의로 개설된 계좌나 장부를 변경할 수 없고 공공기금을 수령할 자격이 있는 기관에 다른 계좌나 장부를 개설할 수 없다. ② 그러나 후견법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회는 피보호자의 이익 을 위해 필요하다고 판단되는 때에는 이를 허가할 수 있다. ③ 만약 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회가 필요하다고 판단한다면 보호업무수행자는 예금공탁금고에 피보호자의 명의로 계좌를 개설할 수 있 다. ④ 만약 피보호자에게 어떠한 계좌나 장부도 없다면 보호조치업무수행자는 그에게 하나를 개설해 준다. ⑤ 피보호자의 명의와 계산으로 행해지는 은행업무상의 입금, 결제, 재산관 리는 오직 피보호자의 명의로 개설된 계좌로써만 행해지나, 공공회계의 규정 이 적용되는 보건기관과 사회복지 또는 의료·사회복지기관 소속의 구성원 또는 담당부서에 위탁된 보호조치에 적용되는 규정도 적용된다. ⑥ 피보호자에 속하는 자산 또는 유가증권의 운용으로 인하여 발생한 과실, 산출물 및 가치증가분은 피보호자에게 배타적으로 귀속한다. ⑦ 그러나 피보호자의 수표 발행행위가 금지된 경우, 보호조치업무수행자는 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가를 얻은 후 자신의 서명으 로 피보호자 명의의 계좌를 활성화하고 통상적인 모든 변제수단을 사용할 수 있다.
① 재판상 보호조치는, 그 필요성이 인정되며 성년자의 이익을 보호 하기에는 이해관계인에 의해 체결된 장래보호위임계약, 대리, 배우자의 권리 와 의무, 부부재산제, 특히 제217조, 제219조, 제1426조와 제1429조의 규정에 의한 일반법의 적용에 의해, 덜 강제적인 재판상 보호조치 또는 피보호자에 의하여 체결된 장래보호위임계약에 의한 보호가 충분하지 않은 경우에 한하 여, 법관에 의해 선고될 수 있다. ② 이 조치는 당사자의 심신의 손상정도에 따라 비례적이고 개별적이어야 한다.
① 재판상보호조치는 성년자의 경우와 마찬가지로 친권이 해방된 미성년자를 위하여 개시될 수 있다. ② 친권이 해방되지 아니한 미성년자에 대한 재판상보호조치는 미성년의 마 지막 해에 청구되고 결정된다. 그러나 재판상보호조치는 성년이 시작되는 날 에 효력이 발생한다.
① 보호조치의 개시청구는, 보호를 받을 필요가 있는 사람 자신 또 는 공동생활이 중단되지 않은 한, 경우에 따라서 법률혼 배우자, 동거계약을 체결한 배우자, 사실혼 배우자 또는 혈족, 인척, 해당 성년자와 밀접하고 지 속적인 관계를 가지고 있는 사람 또는 해당 성년자에 대하여 법적 보호조치 를 행하는 자가 법관에게 할 수 있다. ② 보호조치의 개시청구는 직권으로 또는 제3자의 신청에 의하여 검사가 할 수도 있다.
① 보호조치의 개시청구에는 검사작성의 명부에서 선정된 의사가 발급한 상세한 증명서가 첨부되어야 하며, 이 증명서가 없으면 청구를 각하 한다. 이 의사는 보호받을 성년자를 치료하는 의사의 의견을 요청할 수 있 다. ② 이 증명서의 비용은 국사원의 데크레로 정한다. ③ 제430조 제1항에 열거된 성년자 주변의 사람 이외의 자가 검사에게 신청 하는 경우, 후견 법관에게 송부되는 신청서에는, 이 사람이 요보호자의 사회 적, 재정적 상황에 대해 가지고 있는 정보 및 요보호자의 자율성에 대한 평 가, 그리고 필요한 경우, 요보호자에게 행해진 맞춤 활동의 종합적 검토까지 기재되어야 하고, 그러한 기재가 없으면 각하한다. 정보 수집의 성질과 방법 은 규정된 방식에 따라 정의된다. 검사는 위 신청을 한 제3자에게 추가적인 정보를 요구할 수 있다.
① 법관은 보호대상자의 의견을 청취하거나 그를 소환하여 결정한 다. 이해관계인은 변호사, 또는 법관의 동의 아래 자신이 선택한 다른 사람 을 동반할 수 있다. ② 그러나 당사자에 대한 청문이 그의 건강을 해할 가능성이 있거나 또는 그가 자신의 의사를 표시할 수 없는 상태인 경우, 법관은 특별한 이유를 붙 여 제431조에 규정된 의사의 소견을 참고하여 당사자의 청문절차가 불필요 하다는 결정을 할 수 있다.
① 법관은, 제425조에서 정한 사유의 하나에 해당하는 경우 일시적 인 법적 보호가 필요하거나 특정행위를 함에 있어서 대리인이 필요한 사람 을 사법보호의 대상으로 지정할 수 있다. ② 이 조치는 또한 보좌 또는 후견 절차의 개시청구를 수리한 법관에 의하 여 1심 심리 기간 중에 선고될 수 있다. ③ 제432조에 대한 예외로서, 긴급한 경우에 법관은 보호대상자에 대한 청문 절차 없이 결정을 할 수 있다. 이 경우에 법관은, 의사의 소견에 따라 당사 자에 대한 청문이 그의 건강을 해할 가능성이 있거나 그가 자신의 의사를 표시할 수 없는 상태인 경우를 제외하고, 당사자를 최대한 빠른 시일 내에 소환하여 의견을 청취한다.
사법보호는 또한 공중보건법전 제L.3211-6조에서 정한 요건에 따라 검사에게 신고함으로써 이루어질 수도 있다.
① 사법보호를 받는 사람은 그의 권리를 행사할 수 있다. 그러나 제 437조가 적용되어 당해 행위를 위하여 특별수임인이 지정된 행위는 할 수 없고, 이를 위반한 행위는 무효이다. ② 사법보호를 받는 사람이 보호기간 내에 체결한 행위 및 약정한 의무는, 제414-1조에 의하여 무효로 될 수 있다 하더라도, 단순한 급부불균형을 이유 로 한 무효 또는 과잉부분에 대한 감액이 청구될 수 있다. 이 때 법원은 특 히 거래의 유익·무익 여부, 사법보호를 받는 사람의 재산의 규모나 구성, 그 거래상대방의 선의·악의 여부를 고려한다. ③ 무효의 소, 급부불균형으로 인한 무효의 소 또는 감액청구의 소는 피보호 자만이 제기할 수 있고, 그의 사망 후에는 상속인이 제기할 수 있다. 이러한 소권은 제2224조에서 정한 5년의 기간의 경과로 소멸한다.
① 피보호자가 타인에게 자신의 재산에 대한 관리를 맡기기 위하여 체결한 위임계약은 사법보호조치 기간 동안 계속 효력을 유지하나, 후견법관 이 수임인을 소환하여 그의 의견을 청취한 후 위임계약을 파기 또는 정지시 킨 때에는 그러하지 아니하다. ② 위임계약이 없는 때에는 사무관리에 관한 규정이 적용된다. ③ 보좌 또는 후견의 개시를 청구할 수 있는 자격을 가진 사람은, 보존행위 의 긴급성 및 사법보호조치의 개시사실을 알게 된 즉시 피보호자의 재산관 리에 필요불가결한 보존행위를 하여야 할 의무를 진다. 사법보호를 받는 자 를 유숙시키고 있는 사람 또는 기관도 마찬가지이다.
① 제436조에서 정한 경우 외에 다른 행위가 필요하다면, 모든 이해 관계인은 법관에게 자신의 의견을 개진할 수 있다. ② 법관은, 제445조 및 제448조 내지 제451조의 규정에서 정한 요건과 절차 에 따라 처분행위를 포함하여 피보호자의 재산관리를 위해 필요한 특정 행 위 또는 수 개의 행위를 수행하기 위한 특별수임인을 지정할 수 있다. 특별 수임인은 특히 제435조에서 정한 행위를 수행할 임무를 부여받을 수 있다. ③ 특별수임인은 자신의 위임의 수행에 대하여 제510조 내지 제515조에서 정한 요건에 따라 피보호자와 법관에게 보고할 의무가 있다.
특별수임인은 제457-1조 내지 제463조의 규정을 준수하면서 신상보 호의 임무도 맡을 수도 있다.
① 사법보호의 기간은 1년을 초과할 수 없고 이 기간의 경과로 인 해 실효되나, 다만 제442조 제4항에서 정한 요건에 따라 1회에 한하여 갱신 될 수 있다. ② 사법보호가 제433조가 적용되어 선고된 경우, 법관은 일시적 보호의 필요 성이 소멸되면 언제든지 해제를 명할 수 있다. ③ 사법보호가 제434조가 적용되어 개시된 경우, 일시적 보호의 필요성이 소 멸하여 검사에게 행해진 신고에 의하여 종료되거나 검사의 결정에 기한 의 료신고의 등록말소에 의하여 종료될 수 있다. ④ 해제명령이나 소멸신고, 의료신고의 등록말소가 행해지지 않더라도, 사법 보호는 기간의 만료 또는 사법보호 결정이 필요했던 행위의 완수 후에 종료 된다. 사법보호는 보좌 또는 후견의 개시에 의해서도 종료되는데, 이러한 새 로운 보호조치가 효력을 발생한 날로부터 종료된다.
① 단독으로 행위를 할 수 있기는 하나 제425조에 정한 사유 중의 하나로 인하여 민사생활의 중요한 행위에 있어서 지속적으로 타인의 보조 또는 감독을 받을 필요가 있는 사람은 보좌의 대상이 될 수 있다. ② 보좌는 사법보호가 충분한 보호를 확보할 수 없는 때에만 선고될 수 있 다. ③ 제425조에 정한 사유 중의 하나로 인하여 민사생활의 행위에 있어서 지 속적으로 대리행위가 필요한 사람은 후견의 대상이 될 수 있다. ④ 후견은 사법보호와 보좌가 충분한 보호를 확보할 수 없는 때에만 선고될 수 있다.
① 법관은 5년을 넘지 않는 범위에서 이 조치의 기간을 정한다. ② 후견 조치를 선고한 법관은, 제425조에 기술된 당사자의 개인적 능력의 손상이 과학에 의하여 수집된 정보에 비추어볼 때 명백하게 호전될 것으로 보이지 않는다고 주장하는, 제431조에 언급된 목록에 등록된 의사의 부합하 는 의견에 따라, 특별이유를 붙인 결정으로써 더 긴 기간을 정할 수 있으나 10년을 넘지 못한다.
① 법관은 이 조치를 같은 기간으로 갱신할 수 있다. ② 그러나, 제425조에 기술된 당사자의 개인적 능력의 손상이 과학에 의하여 수집된 정보에 비추어 볼 때 명백하게 호전될 것으로 보이지 않는다면 법관 은 특별한 이유를 붙여 제431조에 규정된 명부상의 의사의 소견에 따라 보 호조치의 기간을 20년을 초과하지 않는 범위 내에서 보다 장기간으로 갱신 할수 있다. ③ 법관은 보호조치업무수행자를 청문한 후 언제든지 보호조치를 종료하거 나 변경하거나 또는 본편에 규정된 다른 조치로 대체할 수 있다. ④ 법관은 직권으로 또는 제430조에 열거된 사람의 청구에 의하여 의료증명 서를 보고 제432조에서 정한 요건에 따라 결정한다. 그러나 법관은 제430조 와 제431조를 충족하는 청구가 있을 때에만 당사자에 대한 보호조치를 강화 할 수 있다.
① 보호조치는, 갱신이 없는 경우 정해진 기간의 경과, 기판력 있는 후견종료판결 또는 당사자의 사망으로 종료된다. ② 법관은 또한 피보호자가 국내의 영토 외에 거주하고 거리가 멀어 보호조 치에 따르는 추적 또는 감독이 어려워지는 때에도 보호조치를 종료시킬 수 있으며, 이는 제3조와 제15조에 영향을 미치지 않는다.
① 보좌 또는 후견의 개시․변경․종료에 관한 심판은 민사소송법전에 정한 방식에 따라 이 사실을 피보호자의 출생증서 비고란에 기재한 때로부 터 2월이 경과한 후에라야 제3자에게 대항할 수 있다. ② 그러나 제1항의 기재가 없다 하더라도 위 심판은 당해 사실을 개인적으 로 알고 있는 제3자에 대하여는 대항할 수 있다.
① 보좌와 후견의 사무들은 제395조 내지 제397조의 미성년자의 후 견사무에 관한 규정의 적용을 받는다. 그러나 제397조에 의해 친족회에 귀속 되는 권한은 친족회가 구성되지 않은 경우에 법관이 이를 행사한다. ② 의약 분야 종사자들과 의료보조인들은 그들의 환자에 대하여 보좌나 후 견의 사무를 행할 수 없다. ③ 신탁계약에 의하여 지정된 수탁자는 신탁자에 대하여 보좌나 후견의 사 무를 행할 수 없다.
보좌인 또는 후견인은 이 관에서 정한 요건 하에서 그리고 친족회 가 구성된 때에는 친족회에 부여된 권한을 유보한 채 피보호자를 위하여 지 정된다.
① 보좌인 또는 후견인은 법관에 의하여 지정된다. ② 법관은 피보호자의 상황, 당사자들의 성향 및 관리할 재산의 구성상태를 고려하여 수인의 보좌인 또는 후견인을 지정하고 그들이 보호조치를 공동으 로 수행하도록 할 수 있다. 각 보좌인 또는 후견인은 제3자에 대한 관계에서 후견인이 어떠한 허가가 없이도 할 수 있는 행위에 대해서는 다른 사람들로 부터 권한을 받은 것으로 간주된다. ③ 법관은 신상보호의 업무를 수행하는 보좌인·후견인과 재산관리의 업무 를 수행하는 보좌인·후견인으로 보호조치를 구분할 수 있다. 법관은 특정 재산의 관리를 보좌인 또는 부 후견인에게 위탁할 수 있다. ④ 법관이 달리 결정한 바가 없다면, 제3항의 적용에 따라 지정된 사람은 각 각 독립적이며 서로에게 책임을 지지 않는다. 그러나 각자 내린 결정의 내용 은 서로에게 알려야 한다.
① 본인이 보좌 또는 후견의 대상이 될 때를 대비하여 보좌인 또는 후견인의 직무를 수행하도록 하기 위하여 1인 또는 수인을 지정한 경우 그 지정은 법관을 기속하나, 지정된 사람이 임무를 거절하거나 임무를 수행하기 가 불가능하거나 또는 피보호자의 이익을 위하여 그를 배제하여야 하는 경 우에는 그러하지 아니하다. 해결이 어려운 때에는 법관이 결정한다. ② 부모 또는 부모 중 최후 생존자가, 보좌 또는 후견 조치의 대상이 아닌 경우로서 이들이 미성년인 자녀에 대하여 친권을 행사하거나 성년자녀에 대 하여 물질적·정서적으로 보살핀 경우에, 그들 자신이 사망한 때로부터 또는 그들이 피보호자에 대한 보살핌을 계속하지 못하게 될 때로부터 보좌인 또 는 후견인의 직무 수행을 담당할 1인 또는 수인을 지정한 때에도 제1항과 같다.
① 제448조에서 정한 지정이 이루어지지 않은 경우 법관은, 피보호 자의 법률상배우자, 동거계약의 배우자 또는 사실혼배우자를 보좌인 또는 후 견인으로 지정하지만, 그들 사이에 공동생활이 종료되었거나 다른 사유로 인 하여 이들에게 그 임무를 맡길 수 없는 때에는 그러하지 아니하다. ② 전항에 의한 지정이 이루어지지 않고 전항의 예외적인 사유가 있는 경우 에 법관은, 혈족, 인척 또는 피보호성년자와 동거하거나 그와 밀접하고 지속 적인 관계를 유지한 사람을 보좌인 또는 후견인으로 지정한다. ③ 법관은 피보호자가 표현한 감정, 일상적 관계, 피보호자에 대한 이익, 경 우에 따라서는 혈족, 인척 및 주변 지인의 추천을 고려한다.
가족구성원이나 친지 중 어느 누구도 보좌나 후견을 담당할 사람이 없다면 법관은 사회복지 및 가족법전 제L.471-2조에서 정한 명부에 등록된 성년보호사법수임인을 지정한다. 이 수임인은 피보호자의 이익을 위하여 긴 급하게 해야 하는 행위, 특히 그의 재산의 유지를 위해 필수불가결한 보존행 위를 수행하는 것을 거부할 수 없다.
① 보건기관이나 사회복지 또는 의료복지기관에 유숙하거나 치료받 는 사람의 이익을 위해 정당하다고 판단되는 경우 법관은 사회복지 및 가족 법전 제L.471-2조 제1호 또는 제3호에서 정한 성년보호사법수임인 명부에 등 록된 기관 소속의 구성원 또는 담당부서를 보좌인 또는 후견인으로 지정할 수 있으며, 이들은 국사원의 데크레에서 정해진 요건에 따라 그 직무를 수행 한다. ② 수임인에게 부여된 직무는 법관의 반대 결정이 없는 한, 신상보호에까지 미친다.
① 보좌와 후견 사무는 일신적 성질을 가진다. ② 그러나 보좌인과 후견인은 국사원의 데크레에서 정해진 목록에 해당하는 특정 행위를 완수하기 위하여, 자신의 책임 하에, 법적 보호조치의 대상이 아닌 성년인 제3자의 협력을 구할 수 있다.
보좌 또는 후견 사무는 5년 이상 계속할 수 없으나, 당사자의 법률 상배우자, 동거계약의 배우자, 자녀 및 성년보호사법수임인은 그러하지 아니 하다.
① 법관은 필요하다고 판단한 경우 그리고 친족회가 구성되었다면 친족회의 권한을 해하지 않는 범위 내에서 보좌감독인 또는 후견감독인을 지정할 수 있다. ② 만약 보좌인 또는 후견인이 피보호자의 어느 한쪽 친계의 혈족 또는 인 척이라면 보좌감독인 또는 후견감독인은 가능한 한 다른 친계에서 선택된다. ③ 가족구성원이나 친지 중 어느 누구도 보좌감독인 또는 후견감독인의 임 무를 수행할 수 없다면 사회복지 및 가족법전 제L.471-2조에서 정한 명부에 등록된 성년보호사법수임인 중에서 지정될 수 있다. ④ 보좌감독인 또는 후견감독인은 보좌인 또는 후견인이 그 자격에서 수행 하는 행위를 감독하고 만약 그 사무의 수행에 있어서 과책을 확인하면 즉시 법관에게 통보하여야 하며, 이에 위반한 때에는 피보호자에 대하여 책임을 진다. ⑤ 보좌감독인 또는 후견감독인은, 피보호자의 이익과 보좌인 또는 후견인의 이익이 상반되는 때 또는 보좌인 또는 후견인이 업무범위의 제한으로 인하 여 피보호자를 원조하지 못하거나 그의 계산으로 행위를 하지 못하는 때에 는 경우에 따라 피보호자를 원조하거나 대리한다. ⑥ 보좌인 또는 후견인에 의하여 이루어지는 모든 중대한 행위에 대해서 이 들은 보좌감독인 또는 후견감독인에게 사전에 통보하고 의견을 구한다. ⑦ 보좌감독인 또는 후견감독인의 사무는 보좌인 또는 후견인의 사무종료와 같은 때에 종료한다. 그러나 보좌감독인 또는 후견감독인은 보좌인 또는 후 견인이 사무를 중단한 경우 이들의 교체를 촉구하여야 하며, 이 의무를 게을 리 한 때에는 피보호자에 대하여 책임을 진다.
① 보좌감독인 또는 후견감독인이 없는 경우, 하나 또는 일련의 행 위를 수행함에 있어서 보좌인 또는 후견인의 이익과 피보호자의 이익이 상 반되는 때 또는 이들이 업무범위의 제한으로 인하여 피보호자를 원조하지 못하거나 그의 계산으로 행위를 하지 못하는 때에는 보좌인 또는 후견인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회로 하여금 특별보좌인 또는 특별후 견인을 지명하도록 한다. ② 이러한 지명은 검사, 모든 이해관계인의 청구 또는 직권으로 이루어질 수 도 있다.
① 법관은, 피보호자에 대한 보호의 필요성 또는 재산의 구성이 이 를 정당화하고 가족과 주변인의 구성이 이를 허용하는 때에는 친족회를 수 반하여 후견을 조직할 수 있다. ② 법관은 피보호자가 표현한 감정, 일상적 관계, 그에 관련한 이익 및 그의 혈족과 인척과 주변 친지들의 추천내용을 고려하여 친족회의 구성원을 지정 한다. ③ 친족회는 제446조 내지 제455조에 따라 후견인, 후견감독인 및 필요에 따 라서는 특별후견인을 지정한다. ④ 제398조, 제399조 제4항, 제401조 제1항의 규정을 제외하고 미성년자의 친족회에 관한 규정을 준용한다. 제402조 제3항의 적용에 있어, 피보호성년 인에 의해 소송이 제기된 경우 그 기간은 보호조치가 종료한 날로부터 기산 한다.
① 법관은, 친족회가 성년보호사법수임인을 후견인 또는 후견감독인 으로 지정한 때에는 법관의 출석 없이 친족회가 회의를 소집하고 의결함을 허용할 수 있다. 친족회는 후견인 또는 후견감독인을 제외한 회원 중에서 회 장과 총무를 지정한다. ② 친족회의 회장은 각 회의의 의사일정을 법관에게 사전에 고지한다. ③ 친족회에서 내린 결정은 법관에 의한 반대가 없는 경우에만 민사소송법 전에 정해진 요건 하에 효력을 발생한다. ④ 회장은 친족회의 소집, 회의 및 의결에 관하여 법관에게 부여된 임무를 수행한다. 그러나 법관은 언제든지 자신의 주재 하에 친족회를 소집할 수 있 다.
피보호자는 보호업무수행자로부터, 법률규정에 의하여 제3자가 그 에게 제공해야 하는 정보와 별도로, 개인적 상황, 관련된 행위, 행위의 유용 성, 긴급성, 효과 및 피보호자의 거부에 따른 결과에 관한 모든 정보를 자신 의 상태에 적합한 방법에 따라 제공받는다.
① 법률에 의한 특별규정이 없는 한, 그 성질상 극히 일신적인 동의 가 필요한 행위는 결코 피보호자에 대한 보조나 대리의 방식으로 이루어질 수 없다. ② 자녀의 출생신고, 인지, 자녀의 신상에 관한 친권의 행사, 자녀의 성(姓) 의 선택 또는 변경의 신고 및 자신의 입양에의 동의 또는 자기 자녀의 입양 에 대한 동의는 극히 일신적인 행위에 해당하는 것으로 본다.
① 제458조에 정한 경우 외에도 피보호자는 그의 상태가 허락하는 방법으로 그의 신상에 관한 결정은 단독으로 한다. ② 피보호자의 상태가 단독으로 신상에 관한 분별있는 결정을 할 수 없도록 하는 때에는 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회는, 피보호자의 신상에 관한 모든 행위 또는 그 중에서 법관 또는 친족회가 열거한 일부의 행위에 대하여 보호업무수행자의 보조를 받을 수 있는 것으로 정할 수 있다. 이러한 보조가 충분하지 않은 때에는 법관 또는 친족회는 필요에 따라 후견조치가 개시된 후에 후견인이 당사자를 대리하도록 허용할 수 있다. ③ 그러나 긴급한 경우를 제외하고, 성년자에 대한 보호업무수행자는, 법관 또는 친족회의 동의 없이는 피보호자의 신체에 대한 완전성 또는 피보호자 의 사생활의 비밀에 중대한 침해를 일으키는 결과를 초래하는 결정을 내릴 수 없다. ④ 성년자에 대한 보호업무수행자는 피보호자의 행위로 인하여 피보호자에 게 초래된 위험을 종료하기 위하여 극히 필요한 보호조치를 취할 수 있다. 보호업무수행자는 이 사실을 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회에 지 체없이 통보한다.
① 이 부속절의 적용은 법정대리인의 개입에 관하여 공중보건법 전과 사회복지 및 가족법전에서 정한 특별규정에 반하는 효과를 발생할 수 없다. ② 그러나, 제451조에서 정한 요건에 따라 보호조치를 위탁받은 보건기관이 나 사회복지 또는 의료복지기관 소속의 구성원 또는 담당부서가 제459조 제 3항의 적용에 의하여 법관 또는 친족회의 동의를 요하는 결정을 해야 하거 나 피보호자의 이익을 위하여 소송행위 또는 공중보건법전의 규정에 따라 법관의 개입이 필요한 행위를 해야만 하는 경우, 법관은, 이해의 충돌이 있 다고 판단되면, 보좌감독인이나 후견감독인이 지명된 때에는 이들에게, 이들 이 없는 때에는 특별보좌인이나 특별후견인에게 보호에 관한 직무를 위탁하 는 결정을 할 수 있다.
① 피보호자는 자신의 주거지를 선택한다. ② 피보호자는 혈족이든 아니든 모든 제3자에 대하여 자유롭게 개인적인 관 계를 유지한다. 피보호자는 이 제3자의 방문을 받고 필요한 때에는 이들을 유숙시킬 권리를 갖는다. ③ 곤란한 경우, 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회가 이를 결정한다.
① 피보좌인의 혼인은 보좌인의 허가 또는 그것이 없는 때에는 법 관의 허가가 있어야만 허용된다. ② 피후견인의 혼인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가가 있고 장래 부부가 될 사람들의 의견을 청취하고 필요하다면 혈족과 주변인 의 의견을 청취한 후에야만 허용된다.
① 피보좌인은 보좌인의 보조 없이는 동거계약을 할 수 없다. 제 515-3조 제1항에 따라 지방법원지원의 서기에게 공동신고를 할 때에는 어떠 한 보조도 필요하지 않다. ② 동거계약을 변경할 경우 전항의 규정이 적용된다. ③ 피보좌인은 공동신고나 일방적 결정에 의해 동거계약을 파기할 수 있다. 보좌인의 보조는 제515-7조 제5항에 규정된 통지의 절차를 위해서만 요구된 다. ④ 피보좌인은 제515-7조 제10항과 제11항에 규정된 행위를 함에 있어서 보 좌인의 보조를 받는다. ⑤ 보좌가 피보호자의 동거계약 배우자에게 위탁된 때에는 본조의 적용에 있어서 보좌인은 피보호자와 이익이 상반되는 것으로 간주한다.
① 피후견인에 의한 동거계약의 체결은, 장래 동거계약의 배우자가 될 사람의 의견을 청취하고 필요하다면 혈족 또는 주변인의 의견을 청취한 후 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가가 있어야만 허용된다. ② 당사자는 동거계약에 서명할 때 후견인의 보조를 받는다. 제515-3조 제1 항에 따라 지방법원지원의 서기에게 공동신고를 할 때에는 어떠한 보조나 대리도 필요하지 않다. ③ 동거계약을 변경할 때에는 제1항과 제2항의 규정이 적용된다. ④ 피후견인은 공동신고나 일방적 결정에 의해 동거계약을 파기할 수 있다. 제515-7조 제5항에 규정된 통지의 절차는 후견인의 청구로 진행된다. 만약 동거계약의 파기가 배우자의 개시로 이루어진 것이라면 이 통지는 후견인에 게 한다. ⑤ 동거계약의 일방적 파기는, 당사자의 의견을 청취하고 필요하다면 친족과 주변인의 의견을 취합한 후에 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가를 받아 후견인의 주도로 이루어질 수도 있다. ⑥ 공동신고에 의한 파기에 관한 절차의 수행에 있어서는 어떠한 보조나 대 리도 요구되지 않는다. ⑦ 피후견인은 제515-7조 제10항과 제11항에 규정된 행위를 함에 있어서 후 견인에 의해 대리된다. ⑧ 후견이 피보호자의 동거계약 배우자에게 위탁된 때에는 본조의 적용에 있어서 후견인은 피보호자와 이익이 상반되는 것으로 간주된다.
법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회가 보호조치의 개시시에 또는 그때 결정하지 않았다면 나중에 결정한 조건에 따라서, 성년자보호의 임무를 맡은 보좌인 또는 후견인은 그 자격으로 수행한 소송행위에 대하여 보고한다.
① 보호조치 개시의 심판이 공시되기 전 2년 이내에 피보호자에 의 하여 이루어진 행위로 인하여 발생한 채무는, 개인적 능력의 손상으로 인하 여 자기 이익을 방어하기에 적절하지 않음이 명백하거나 상대방이 당해 행 위가 행해질 때에 이를 알고 있었다는 증거만으로도 감액될 수 있다. ② 이러한 행위는, 만약 이로 인해 피보호자가 손해를 입었음이 증명된 경 우, 동일한 조건에서 무효로 할 수 있다. ③ 제2252조에도 불구하고, 이 소송은 보호조치 개시의 심판일로부터 5년 이 내에 제기되어야 한다.
① 보호조치 개시심판의 공시일 이후로 피보호자 또는 보호업무수 행자에 의하여 이루어진 행위의 불법성은 다음과 같은 요건에서 제재된다: 1. 피보호자가 보호업무수행자의 보조 또는 대리 없이는 할 수 없는 행위를 단독으로 수행하였다면 그 행위는 사법보호를 받는 사람에 의하여 이루어진 행위와 마찬가지로 제435조에 규정된 급부불균형을 이유로 하는 무효의 소 또는 감액청구의 소의 대상이 되나, 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족 회가 명시적으로 허가한 때에는 그러하지 아니하다. 2. 피보호자가 보조를 요하는 행위를 단독으로 행하였다면 그 행위는 피보호 자에게 손해가 발생하였다는 사실이 증명된 때에만 무효로 할 수 있다. 3. 피보호자가 대리를 요하는 행위를 단독으로 행하였다면 그 행위는 손해를 증명할 필요도 없이 당연히 무효이다. 4. 후견인 또는 보좌인이, 피보호자 단독으로 또는 보조를 받아 피보호자가 하여야 하는 행위 또는 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가가 있어야만 할 수 있는 행위를 단독으로 행하였다면 그 행위는 손해를 증명할 필요도 없이 당연히 무효이다. ② 보좌인 또는 후견인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 동의 를 받아 제1항 제1호, 제2호 및 제3호에 규정된 무효의 소, 불균형을 이유로 하는 손해무효의 소 또는 감액청구의 소를 단독으로 제기할 수 있다. ③ 모든 경우에 소권은 제2224조에서 정한 5년의 기간의 경과로 인하여 소 멸한다. ④ 이 기간 동안 보호조치가 개시되어 있다면 제1항 제4호에 규정된 행위는 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가를 받아 추인될 수 있다.
제464조와 제465조는 제414-1조와 제414-2조의 적용에 영향을 미치 지 않는다.
① 피보좌인은, 보좌인의 보조 없이는, 후견에 있어 법관 또는 친족 회의 허가가 요구되는 행위를 할 수 없다. ② 서면에 의한 행위를 체결함에 있어서 보좌인의 보조는 피보호자의 서명 옆에 보좌인의 서명을 부가함으로써 표시한다. ③ 피보호자에 대하여 이루어지는 모든 통지는 보좌인에 대하여도 하여야 하며, 그러하지 않은 통지는 무효이다.
① 피보좌인에게 귀속될 자금은, 공공기금을 수령할 자격이 있는 기 관에 피보좌인의 단독 명의로 개설되고 보호유형이 기재된 계좌로 직접 지 급된다. ② 피보좌인은 보좌인의 보조 없이는 신탁계약을 체결하거나 자금의 운용을 할 수 없다. ③ 이러한 보조는 제소하거나 응소를 하는 때에도 요구된다.
① 보좌인은 피보좌인의 명의로 피보좌인을 대신할 수 없다. ② 그러나 보좌인은, 피보좌인이 자신의 이익을 심각하게 해하고 있음을 확 인하였다면 법관에게 특정 행위를 단독으로 체결함을 허가해 줄 것을 요구 하거나 후견의 개시를 청구할 수 있다. ③ 보좌인이 그의 보조가 요구되는 행위에 대한 보조를 거부하는 때에는 피 보좌인은 법관에게 단독으로 행위함을 허가해 줄 것을 요청할 수 있다.
① 피보좌인은 제901조가 정한 조건 아래에서 자유롭게 유언을 할 수 있다. ② 피보좌인은 보좌인의 보조가 있어야만 증여를 할 수 있다. ③ 보좌인이 증여를 받는 자인 때에는 보좌인은 피보호자와 이익과 상반하 는 것으로 간주한다.
법관은 언제든지, 제467조에 대한 예외로, 피보좌인이 단독으로 체 결할 수 있는 특정 행위를 지정하거나 또는 그 반대로 보좌인의 보조가 요 구되는 행위 목록에 다른 행위를 추가할 수 있다.
① 법관은 또한 언제든지 보강된 보좌를 명할 수 있다. 이 경우에 보강보좌인은 피보좌인의 명의로 개설된 계좌를 통하여 그의 수입을 단독으 로 수령한다. 보강보좌인은 제3자에 대한 지급결제를 스스로 행하며 잉여부 분은 피보좌인의 처분 아래에 있는 계좌에 예치하거나 그에게 직접 지급한 다. ② 법관은, 제459-2조의 규정에 영향을 미치지 않는 범위에서, 보강보좌인이 피보호자의 주거지를 확보하기 위하여 주거용 임대차 또는 유숙 약정을 단 독으로 체결하는 것을 허가할 수 있다. ③ 보강보좌에 대해서는 제503조 및 제510조 내지 제515조의 규정이 적용된 다.
① 법률 또는 관습이 피후견인이 단독으로 행위함을 허가하는 경우 외에는, 후견인은 모든 민사행위에 있어서 피후견인을 대리한다. ② 그러나 법관은 후견개시의 결정에서 또는 그 후에 피후견인이 단독으로 또는 후견인의 보조를 받아 행할 수 있는 특정 행위를 지정할 수 있다.
피후견인은 제12편에 규정된 요건과 방법에 따라 재산의 관리에 필 요한 행위에 관하여 대리된다.
① 피후견인은 후견인에 의해 재판상 대리된다. ② 후견인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가 또는 법정명 령이 있은 후에만 피보호자의 비재산권적 권리를 행사하기 위하여 제소 또 는 응소할 수 있다. 또한 법관 또는 친족회는 후견인에게 소송의 취하나 화 해를 명령할 수 있다.
① 피후견인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가가 있는 경우에 후견인의 보조에 의해 또는 필요하다면 후견인이 대리하여 증 여를 할 수 있다. ② 피후견인은 법관 또는 친족회가 구성되었다면 친족회의 허가가 있어야만 후견의 개시 이후 단독으로 유언을 할 수 있으며, 허가가 없다면 그 유언은 효력이 없다. 후견인은 이 경우에 원조나 대리를 할 수 없다. ③ 그러나, 피후견인은 후견개시 전이나 후에 행해진 유언을 단독으로 철회 할 수 있다. ④ 후견개시 전에 이루어진 유언은 효력을 유지하나, 유언자가 처분하기로 결정한 원인이 후견개시 이래 소멸하였다고 확인된 때에는 그러하지 아니하 다.
① 후견의 대상이 아닌 모든 성년자 또는 친권이 해방된 미성년자 는 제425조에 규정된 사유 중의 하나를 이유로 단독으로 자기의 이익을 추 구할 수 없게 된 경우 1인 또는 수인의 자연인에게 하나의 동일한 위임계약 으로 자신을 대리하도록 위임할 수 있다. ② 피보좌인은 보좌인의 보조가 있어야만 장래보호위임계약을 체결할 수 있 다. ③ 부모 또는 부모 중 최후생존자가 보좌나 후견 조치의 대상이 아닌 경우 로서 이들이 미성년자녀에 대하여 친권을 행사하거나 성년자녀에 대하여 물 질적·정서적으로 보살핀 경우에, 그 자녀가 제425조에 규정된 사유 중의 하 나를 이유로 단독으로 자기의 이익을 추구할 수 없게 되었다면 한 명 또는 수인의 수임인을 지정하여 자녀를 대리하도록 할 수 있다. 이 지정은 위임인 이 사망한 날 또는 위임인이 더 이상 당사자를 보살필 수 없는 날로부터 효 력이 발생한다. ④ 장래보호위임계약은 공정증서 또는 사서증서에 의하여 체결된다. 그러나 제3항에 규정된 위임계약은 공정증서로써만 체결될 수 있다.
장래보호위임계약은 본절의 규정과 양립이 불가능하지 않은 제1984 조 내지 제2010조의 적용을 받는다.
① 위임계약이 신상보호에까지 미친다면 수임인의 권리와 의무는 제457-1조 내지 제459-2조에 의하여 정해진다. 이에 반하는 모든 약정은 기 재되지 않은 것으로 본다. ② 위임계약은, 공중보건법전과 사회복지 및 가족법전이 피후견인의 대리인 또는 신뢰할 수 있는 사람에게 위임하는 임무를 수임인이 수행하도록 정할 수 있다. ③ 위임계약은 수임인의 임무수행에 대한 감독의 방식을 정한다.
① 수임인은 위임인에 의하여 선임된 모든 자연인 또는 사회복지 및 가족법전 제L.471-2조에서 정한 성년보호사법수임인 명부에 등록된 하나 의 법인이 될 수 있다. ② 수임인은 위임사무를 수행하는 동안 민사 행위능력이 있고 민법전 제395 조, 제445조 제2항 및 제3항에 규정된 후견사무의 요건을 충족하여야 한다. ③ 수임인은 후견법관의 허가가 있어야만, 위임사무를 수행하는 동안, 그의 직무로부터 벗어날 수 있다.
① 위임계약은 위임인이 단독으로 자기의 이익을 추구할 수 없게 되었음이 증명된 때에 그 효력이 발생한다. 위임인은 민사소송법전에서 정한 요건에 따라 통지를 수령한다. ② 이를 위하여 수임인은 지방법원의 서기에게 위임계약과 의료진단서를 제 출하고, 그 진단서의 내용은 제431조에 언급된 목록에서 선택된 의사가 위임 인이 제425조에 규정된 사유 중 하나에 해당함을 증명하는 것이다. 서기는 위임계약에 승인사증을 하고 효력 발생일을 기입한 후 수임인에게 반환한다.
① 수임인은 스스로 위임사무를 수행한다. 그러나 재산의 관리에 관 한 행위는 제3자가 대신하도록 할 수 있으나 특별한 사유가 있는 때에 한한 다. ② 수임인은 자신을 대신하는 사람에 대하여 제1994조에서 정한 요건에 따 라 책임을 진다.
① 이행 중인 위임계약은 다음의 사유로 종료된다. 1. 위임인 또는 수임인의 청구에 따라 당사자의 심신박약의 상태가 회복되었 음이 제481조에서 정한 방식으로 확인된 경우 2. 법관이 반대의 결정을 한 경우를 제외하고, 피보호자의 사망 또는 피보호 자에 대한 보호조치가 보좌 또는 후견으로 대체된 경우 3. 수임인의 사망, 수임인을 대상으로 한 보호조치의 결정 또는 수임인의 파 산 4. 제425조에서 정한 요건이 충족되지 않은 것이 확인된 때, 대리의 일반규 정, 부부의 상호 권리 의무와 부부재산제에 관한 규정으로 혼인공동체가 중 단되지 않은 배우자가 당사자의 이익이 충분히 실현시킬 수 있는 것으로 판 단되는 때, 또는 위임계약의 실행이 위임인의 이익에 손해를 끼치는 성질을 가지는 때, 모든 이해관계인의 청구에 따라 후견법관에 의한 위임계약 파기 의 결정이 있는 경우 ② 법관은 또한 사법보호 조치의 기간 동안 위임계약의 효력을 정지할 수 있다.
모든 이해관계인은 위임계약의 실행에 대해 이의를 제기하기 위하 여 또는 그 이행의 요건과 방식에 관한 결정을 구하기 위하여 후견법관에게 제소할 수 있다.
① 위임계약을 종료시킨 법관은 본장 제1절 내지 제4절에서 정한 요건과 방식에 따라 재판상보호조치를 개시할 수 있다. ② 위임계약의 적용범위로 인하여 위임계약의 이행이 당사자의 신상 또는 재산에 관한 이익을 충분히 보호하지 못하는 경우, 법관은 보충적인 재판상 보호조치를 개시하여 필요하다면 장래보호위임계약의 수임인에게 위임할 수 있다. 또한 법관은 수임인 또는 특별수임인에게 위임계약에 포함되지 아니한 하나 또는 수 개의 특정 행위를 이행하도록 허가할 수 있다. ③ 장래보호수임인과 법관에 의하여 지정된 사람은 독립적이며 서로에 대하 여 책임을 지지 않는다. 그러나 각자 내린 결정에 대해서는 서로 알려야 한 다.
① 피보호자의 재산관리업무를 맡은 수임인은 보호조치의 개시와 함께 재산목록을 작성한다. 수임인은 위임계약기간 동안 재산 현황을 최신 상태로 유지하기 위하여 재산목록을 계속 갱신하여야 한다. ② 수임인은, 위임계약에서 정한 방식에 따라 확인되고, 법관이 어떻게든 제 512조에서 정한 방식에 따라 확인하도록 할 수 있는 재산관리장부를 매년 작성하여야 한다.
위임계약의 만료 시와 이후 5년 내에, 수임인은 후임으로 관리를 맡 은 사람이나 능력이 회복된 피보호자 또는 그 상속인에게 재산목록과 그 현 황보고서, 최근 5년간의 관리장부, 관리의 지속 또는 피보호자의 상속재산의 청산에 필요한 서류를 제공하여야 한다.
① 이행중인 장래보호위임계약의 대상이 되는 사람에 의하여 위임 계약기간 동안 체결된 행위와 약정된 의무는 제414-1조에 의하여 무효로 할 수 있더라도 그가 입은 급부불균형으로 인한 손해를 이유로 손해무효를 주 장하거나 또는 과잉부분에 대한 감액청구를 할 수 있다. 이 때 법원은 특히 거래의 유익성 또는 무익성, 피보호자의 재산의 규모나 구성, 그 거래상대방 의 선의․악의를 고려한다. ② 소송은 피보호자만이 제기할 수 있고, 그의 사망 후에는 상속인이 제기할 수 있다. 이들 소권은 제2224조에서 정한 5년의 기간의 경과로 소멸한다.
① 위임계약이 공정증서로 체결될 때에는 위임인이 정하는 공증인 이 위임장을 접수한다. 수임인의 승낙도 같은 방식으로 이루어진다. ② 위임계약이 아직 효력을 발생하지 않았다면 위임인은 같은 방식으로 계 약을 변경하거나 또는 수임인과 공증인에게 철회의사를 통지함으로써 계약 을 철회할 수 있고, 수임인은 위임인과 공증인에게 포기의사를 통지함으로써 수임을 포기할 수 있다.
① 제1988조의 예외로서, 위임계약은 비록 일반적인 문언으로 표시 되었다 하더라도 후견인이 단독으로 또는 허가를 얻어 체결할 수 있는 모든 재산에 관한 행위를 포함한다. ② 그러나 수임인은 후견법관의 허가가 있어야만 무상의 처분행위를 할 수 있다.
① 제486조 제2항의 적용을 위하여 수임인은 위임계약을 공증한 공 증인에게 필요한 모든 서류를 첨부한 장부를 제출하여 보고한다. 공증인은 이 서류 및 재산목록과 현황보고서를 보존하여야 한다. ② 공증인은 모든 자산의 흐름, 정당하지 않거나 위임계약의 내용에 부합하 지 않는 것으로 보이는 모든 행위에 대하여 후견법관에게 소를 제기할 수 있다.
① 사서증서로 성립하는 위임계약은 위임인이 직접 날짜를 기입하 고 서명한다. 이 계약에는 변호사가 부서하거나 국사원의 데크레에 정한 표 준에 따라 작성한다. ② 수임인은 자신의 서명을 함으로써 위임계약을 승낙한다. ③ 위임계약이 아직 이행되지 않은 한, 위임인은 같은 방식으로 계약을 변경 하거나 철회할 수 있고, 수임인은 위임인에게 포기의사를 통지함으로써 수임 을 포기할 수 있다.
이 위임계약은 제1328조의 요건 아래에서만 확정일자를 취득한다.
① 이 위임계약은 재산의 관리에 관하여 후견인이 허가 없이 체결 할 수 있는 행위로 그 범위가 제한된다. ② 허가를 받아야 하거나 위임계약에 의하여 정해지지 않은 행위로서 위임 인의 이익을 위하여 필요하다고 판단되는 행위에 대해서는 수임인이 후견법 관에게 적절한 명령을 구할 수 있다.
① 제486조 제2항의 적용을 위하여 수임인은 재산목록과 그 현황보 고서, 최근 5년간의 관리장부와 증빙서류 및 관리의 지속에 필요한 서류를 보존해야 한다. ② 수임인은 후견법관 또는 검사에게 이 서류들을 제416조에 규정된 요건 아래 제출할 의무가 있다.
① 어떤 사람이 정신능력, 또는 자신의 의사를 표시하는 데 장애 를 일으키는 신체적 능력에 대한 의학적으로 확인된 손상으로 인하여 단독 으로 자신의 이익을 추구할 능력이 없을 때, 후견법관은 그의 이익의 보호를 보장하기 위해, 그의 직계존속 또는 직계비속, 형제자매, 또는 공동생활이 중 단되지 않은 법률상 배우자, 동거계약 배우자, 또는 사실혼배우자 중 선택된 한 명 또는 다수의 사람들에게, 제467조에서 규정된 요건 하에서 그를 대리, 원조하거나, 본절과 본절에 반하지 않는 제3권 제13편에 규정된 요건과 양태 에 따라 하나 또는 다수의 법률행위를 할 수 있는 자격을 부여할 수 있다. ② 수권가족은 후견임무를 수행하기 위한 요건을 충족하여야 한다. 그는 무 상으로 자신의 사무를 수행한다.
가족권한수여는, 그 필요성이 인정되며 그 사람의 이익을 보호하 기에는 대리의 일반규정, 배우자의 권리와 의무에 관한 규정, 부부재산제에 관한 규정, 특히 제217조, 제219조, 제1426조와 제1429조에서 정한 규정, 또 는 당사자가 체결한 장래보호위임계약조항으로 충분하지 않은 경우에 한하 여 법관에 의해 선고될 수 있다.
① 수권가족의 지정을 위한 청구는 피보호자, 제494-1조에서 규정 된 사람 중 한 명, 또는 그들로부터 신청을 받은 검사가 법관에게 할 수 있 다. ② 이 청구는 제429조와 제431조, 그리고 민사소송법전의 규정에 따라 접수, 심리 및 판결된다. ③ 수권가족의 지정은 재판상보호조치 개시청구를 검토한 후에도 가능하며, 또는 제442조 제3항에 따라 후견법관이 보좌 또는 후견 조치를 가족권한수 여제도로 대체할 때에도 가능하다.
① 수권청구의 대상이 된 사람은 제432조 제1항에서 규정된 절차 에 따라 그 의견이 청취되거나 소환된다. 그러나 당사자에 대한 청문이 그의 건강을 해할 가능성이 있거나 또는 그가 자신의 의사를 표시할 수 없는 상 태인 경우, 법관은 제431조에 규정된 의사의 소견을 참고하여 당사자의 청문 절차를 진행하지 않는다는 결정을 특별히 이유를 붙여 할 수 있다. ② 법관은 수권조치에 대해 그리고 제494-1조에서 규정된, 피후견인과 긴밀 하고 안정된 관계를 유지하고 있는 지인들 또는 판결선고 시에 법관이 그 존재를 알고 있는 피후견인에 대해 관심을 갖고 있는 지인들 가운데에서 수 권가족을 선택한 것에 대해 지지가 있거나 또는 그것이 없을 경우, 정당한 반대가 없음을 검토하여야 한다.
① 법관은 작성된 판결주문이 당사자의 자산상 이익, 그리고 필요 한 경우 당사자의 개인적 이익과 일치하는지 검토하며 수권가족을 선택하고 권한의 범위에 대한 판결을 선고한다. ② 청구된 가족권한수여가 충분한 보호를 보장하지 못하는 경우, 법관은 본 장 제3절과 제4절에 규정된 재판상보호조치 중 하나를 명할 수 있다.
① 가족권한수여는 다음을 대상으로 한다. - 피보호자의 재산에 대해 후견인이 스스로 또는 허가를 받아 수행할 권한 이 있는 하나 또는 다수의 행위. - 피보호자와 관련된 하나 또는 다수의 행위. 이 경우에, 민법전의 제457-1 조부터 제459-2조까지의 규정을 준수하면서 권한수여가 행해진다. ② 수권가족은 후견법관의 허가를 받았을 때에만 무상의 처분행위를 대리할 수 있다. ③ 피보호자의 이익상 필요한 경우, 법관은 제2항과 제3항에서 언급된 두 종 류의 행위 중 하나 또는 전부에 대한 포괄적인 대리 권한을 수여할 수 있다. ④ 포괄적인 대리의 권한을 수여 받은 수권가족은 그와 피보호자의 이해관 계가 반하는 행위를 할 수 없다. 그러나 예외적인 상황과 후자(피보호자)의 이익상 필요한 경우, 법관은 수권가족이 해당 행위를 수행하도록 허가할 수 있다. ⑤ 포괄적 수권의 경우, 법관은 판결주문에서 10년이 넘지 않는 범위에서 기 간을 정한다. 제494-1조에서 언급된 사람들 중 한 명의 청구, 또는 그들의 신청을 받은 검사의 청구에 대해 판결을 내리며, 법관은 제431조와 제494-5 조에서 규정된 요건들이 충족되었을 때 대리를 갱신할 수 있다. 갱신은 같은 기간으로 행해질 수 있다: 그러나 가족수권의 대상이 된 피보호자의 능력손 상이 과학적 근거 자료에 의했을 때, 호전상태가 인정될 수 없음이 명백한 경우, 법관은 특별한 이유를 붙여 제431조에 규정된 의사의 소견을 참고하 여, 20년을 넘지 않는 범위에서 그가 정한 기간보다 더 길게 판결주문을 갱 신할 수 있다. ⑥ 포괄적 대리를 승인하고, 변경하고, 갱신하는 판결은 제444조에서 규정된 요건에 따라 출생증서 비고란에 기재된다. 제494-11조에서 정한 원인들 중 하나로 대리가 종료되었을 때도 마찬가지이다.
피보호자를 대리할 권한을 부여 받은 사람은, 법관이 달리 결정하 지 않는 한, 제427조 제1항에서 규정된 행위를 허가 없이 진행할 수 있다.
① 피보호자는 본절에서 후견인이 수권가족을 대리하여 행사하도 록 위임된 권리 외의 다른 권리를 행사할 권한을 가진다. ② 그러나 포괄적 대리의 경우, 피보호자는 대리의 기간 동안 장래 보호에 대한 위임계약을 체결할 수 없다.
① 피보호자가 수권가족에게 위임된 행위를 단독으로 행한 경우, 그 행위는 손해를 증명할 필요도 없이 당연히 무효이다. ② 피보호자가 수권가족의 보조가 필요한 행위를 단독으로 행한 경우, 그 행 위는 피보호자가 손해를 입은 것이 증명될 때만 무효로 할 수 있다. ③ 가족권한수여 결정이 있기 전 2년 이내에 피보호자에 의하여 이루어진 행위의 결과로 인한 채무는 제464조에서 규정된 요건 하에 감액되거나 무효 로 할 수 있다. ④ 수권가족은, 후견법관의 허가를 받아, 위 조항들에서 규정된 무효의 소 또는 감액청구의 소를 단독으로 개시할 수 있다. ⑤ 수권가족이 그에게 부여된 대리의 범위 하에 있지 않는 행위, 또는 법관 의 허가가 있을 때에만 수행될 수 있는 행위를 단독으로 행한 경우, 그 행위 는 손해를 증명할 필요도 없이 당연히 무효이다. ⑥ 모든 경우에, 무효의 소 또는 감액청구의 소는 제2224조에서 규정된 5년 의 기간 내에 제기하여야 한다. ⑦ 이 기간 동안에는 수권조치가 진행되는 한, 계쟁 행위는 후견법관의 허가 를 받아 추인될 수 있다.
① 모든 당사자 또는 검사의 청구에 기하여, 법관은 판결주문의 실행 시 발생할 수 있는 문제점에 대하여 판단한다. ② 대리범위의 변경 또는 대리의 종료를 위해 제494-3조 제1항에서 규정된 요건에 따른 청구를 받은 법관은, 언제나 제494-4조 제1항에서 규정된 요건 하에서 피보호자를 청문하거나, 수권가족을 청문한 후, 이를 변경하거나 종 료시킬 수 있다.
피보호자의 사망 외에, 대리는 다음의 각 호의 경우에 종료된다. 1. 당사자가 사법보호, 보좌 또는 후견을 받게 된 경우 2. 더 이상 제494-1조에서 규정된 요건에 충족되지 않는다고 드러날 때, 또 는 가족대리의 집행이 피보호자의 이익에 손해를 입힐 수 있을 때, 피보호 자, 제494-1조에서 규정된 자, 검사의 청구로 법관에 의해 선고된 기판력 있 는 후견종료 판결의 경우 3. 갱신이 없는 경우 기한만료로 당연히 4. 권한부여의 목적이었던 행위의 완료 이후
본절의 적용의 양태는 국사원의 데크레에 명시되어 있다.
① 성년자를 위하여 마련된 사회복지 및 가족법전 제L.271-1조 내지 제L.271-5조의 규정의 적용에 의한 조치가 만족스럽게 관리되지 못하고 그의 건강이나 안전이 위태로운 경우에 후견법관은 자산관리에 있어서의 당사자 의 자율성 회복을 위하여 사법원조조치를 명할 수 있다. ② 부부 상호간의 권리·의무 및 부부재산제에 관한 규정의 적용에 의하여 타방 배우자에 의하여 당사자에 대한 사회보장급여가 만족스럽게 관리되고 있다면 이 사법원조조치를 선고할 필요가 없다.
① 사법원조조치는 당사자가 이 편 제2장에서 정하는 법정보호조 치의 수혜자인 때에는 선고될 수 없다. ② 법정보호조치의 선고에 의하여 사법원조조치는 당연히 종료된다.
① 사법원조조치의 선고는 사회복지 및 가족법전 제L.271-6조에 규정된 사회복지제도와의 관계를 고려하여 이 조치의 적절성을 평가한 검사 의 청구에 의해서만 이루어질 수 있다. ② 법관은 당사자의 의견을 청취하거나 소환한 이후 결정한다.
제495-7조의 규정을 제외하고, 사법원조조치는 어떠한 능력의 제 한을 가져오지 않는다.
① 사법원조조치는 법관이 이 조치의 선고 당시 데크레에 의하여 정해진 목록에서 선택한 사회보장급여의 관리를 관장한다. ② 법관은 이 조치의 실행에서 발생할 수 있는 어려움에 대하여 결정한다. 언제든지 법관은 당사자의 의견을 청취하거나 소환한 후에, 직권으로 또는 피보호자 또는 성년보호사법수임인 또는 검사의 청구에 따라 이 조치의 적 용범위를 수정하거나 조치를 종료시킬 수 있다.
① 아동법관이 제375-9-1조에 규정된 조치를 명함으로써 발생한 가족급여는 사법원조조치에서 당연히 제외된다. ② 제375-9-1조에 규정된 조치를 수행하는 사람과 동일한 가정을 위한 사법 원조조치의 실행의 맡은 사람은 각자 결정한 사항을 서로 알려주어야 한다.
사회복지 및 가족법전 제L.471-2조에 규정된 목록에 등록된 성년 보호사법수임인 중 1인만이 법관에 의해 사법원조조치의 실행을 위해 지정 될 수 있다.
① 성년보호사법수임인은 제472조 제1항에 정한 요건에서 공공기 금을 수령할 자격이 있는 기관에 당사자의 명의로 개설된 계좌에서 사법원 조조치에 포함되는 급여를 수령하나, 다만 공공회계의 규정이 적용되는 보건 기관과 사회복지 또는 의료·사회복지기관 소속의 구성원 또는 서비스에 위 탁된 보호조치에 적용되는 규정도 적용된다. ② 성년보호사법수임인은 당사자의 이익을 위하여 그의 의견과 그의 가족상 황을 고려하여 사법원조조치에 포함되는 급여를 관리한다. ③ 성년보호사법수임인은 당사자에 대하여 사회보장급여의 자율적 관리조건 을 회복하기 위한 교육활동을 수행한다.
법관은 2년을 초과하지 않는 범위 내에서 사법원조조치의 기간을 정한다. 법관은 피보호자, 수임인 또는 검사의 청구에 따라 특별사유로 인정 되는 결정에 의하여 4년을 초과하지 않는 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.
본장의 규정과 양립불가하지 않은 장부의 작성·확인·승인 및 시효에 관한 제12편의 규정은 제495-7조에서 정한 사회보장급여의 관리에 적용된다.
① 후견인은 재산의 관리에 필요한 행위에 관하여 피보호자를 대리 한다. ② 이 경우, 그는 오직 피보호자의 이익을 위하여 신중하고 성실하며 사려깊 게 주의를 다할 의무가 있다. ③ 본편의 적용을 위해, 재산의 일상적 관리행위와 지속적이고 중요한 방식 의 처분행위로 여겨지는 행위의 목록은 국사원의 데크레로 정한다.
① 후견감독인이 임명된 경우, 그는 후견인이 수행할 의무가 있는 행위가 잘 진행되고 있음을 법관 앞에서 증언한다. ② 이는 특히 친족회의 명령, 또는 그것이 없을 경우, 법관의 명령에 부합하 여 수행되는 자금의 사용 또는 재사용에 대해 적용된다.
① 피보호자에게 귀속될 자금은 공공기금을 수령할 자격이 있는 기 관에 피보호자의 단독명의로 개설되고 후견조치가 기재된 계좌로 직접 지급 된다. ② 후견조치가 공공회계의 규정이 적용되는 보건기관과 사회복지 또는 의 료·사회복지 기관 소속의 구성원 또는 담당부서에 위임되었을 때, 지급의무 는 국사원의 데크레에 의해 정해진 요건에 따라 실현된다.
① 제3자는 피보호자의 이익을 침해할 성질의 것으로 보이는 후견 인의 작위 또는 부작위를 법관에게 알릴 수 있다. ② 제3자는 자금의 사용에 대해 책임지지 않는다. 그러나 자금사용 시, 피보 호자의 이익을 명백하게 위태롭게 할 것으로 보이는 작위 또는 부작위를 알 게 된다면, 제3자는 법관에게 이를 알린다. ③ 친족회 또는 법관의 허가를 반대하는 제3자이의는, 피보호자의 채권자에 의해서만, 그리고 피보호자의 채권자의 권리를 해하는 사해행위의 경우에만 실행될 수 있다.
① 후견인은 후견예산을 결정함에 있어 피보호자의 재산의 규모와 그 관리에 따르는 활동들을 고려하여 결정한다. 또한 피보호자의 부양 및 재 산관리비용의 상환을 위해 필요한 연간합계를 정한다. 후견인은 그것을 친족 회에게, 친족회가 없는 경우 법관에게 알린다. 어려움이 있는 때에는, 후견예 산을 친족회가, 친족회가 없는 경우에는 법관이 결정한다. ② 그의 고유의 책임 하에서, 후견인은 그가 협력을 요청했던 개개의 관리인 들의 보수를 관리비용에 포함시킬 수 있다. ③ 만약 후견인이 피보호자의 유가증권과 금융상품증서의 관리를 위해 제3 자와 계약을 체결한다면, 그는 계약을 체결하는 제3자의 전문성과 지불능력 을 고려하여 계약상대방을 선택한다. 계약은 언제나, 그리고 반대되는 약정 에도 불구하고, 피보호자의 명의로 해제될 수 있다.
① 친족회는, 친족회가 없는 경우에는 법관이, 후견인에게 유동자산 과 수입의 흑자를 사용할 책무가 시작되는 총 합계를 결정한다. 하지만 후견 인은 허가 없이 자산을 계좌에 예치할 수 있다. ② 친족회는, 친족회가 없는 경우에는 법관이, 자산의 사용과 재사용에 관해 유용하다고 판단되는 모든 조치들을 사전에, 또는 각 실행 상황에서 규정한 다. 자산의 사용과 재사용은 그것을 명하는 결정에서 정한 기간 내에 명령된 방법에 따라 후견인에 의해 실현된다. 해당 기간 이 경과하면, 후견인은 이 자의 채무자로 선고될 수 있다. ③ 친족회는, 친족회가 없는 경우에는 법관이, 특정 자금을 사용불가한 계좌 에 예치하라고 명령할 수 있다. ④ 친족회는, 친족회가 없는 경우에는 법관이, 피보호자의 상황을 고려하여 필요하다고 판단할 경우, 피보호자의 재산관리계좌는 예치공탁금고에 배타적 으로 개설된다.
① 친족회, 또는 친족회가 없으면 법관이, 후견인이 단독으로 수행 할 수 없는 행위를 위한 허가청구에 대하여 결정한다. ② 하지만, 그 행위가 자산가치가 데크레에서 정한 금액을 초과하지 않는 재 산에 대한 것인 때에는 친족회의 허가를 법관의 허가로 대신할 수 있다.
① 후견인은, 만약 후견감독인이 지정되었다면 그의 참여 하에서, 피보호자의 재산목록을 처리할 수 있다. 유체동산에 대한 재산목록은 후견이 시작된 지 3달 이내로, 그리고 다른 재산에 대한 목록은 6개월 이내로 추정 예산과 함께 법관에게 제출되어야 한다. 조치가 이루어지는 동안 후견인은 재산목록의 업데이트를 보장한다. ② 후견인은 직업상 기밀 또는 은행 기밀에 반하지 않는 한 모든 공적, 사적 인물들로부터 재산목록을 작성하기 위해 필요한 모든 자료와 문서들에 대한 열람을 획득할 수 있다. ③ 법관이 필요하다고 판단할 경우, 법관은 피보호자의 비용으로 유체동산에 대한 재산목록을 제1항에서 규정된 기간 내에 처리하게 하기 위해 사법적 공매인, 집행관, 또는 공증인을 조치 개시 시부터 지정할 수 있다. ④ 재산목록이 작성되지 않았거나 불완전하거나 부정확한 경우, 피보호자와 그의 죽음 이후, 그의 상속인은 어떤 방법으로든 그의 재산에 대한 가치와 신용을 증명할 수 있다. ⑤ 재산목록의 제출이 지체되는 경우, 법관은 후견인의 비용으로 그것을 처 리하기 위해 사법적 공매인, 집행관, 공증인, 또는 성년보호사법수임인을 지 정할 수 있다.
① 후견인은 보존행위 및 제473조 제2항의 유보 하에 피보호자의 재산관리에 필요한 행위를 단독으로 행한다. ② 후견인은 피보호자의 재산권을 행사하기 위한 재판상 행위를 단독으로 행한다. ③ 후견인이 동의한 임대차 계약은 그에 반대되는 법률 규정이 존재한다 하 더라도 행위능력을 회복한 피보호자를 상대로 갱신을 요구하거나 묵시적 갱 신을 주장할 어떠한 권리도 임차인에게 부여하지 않는다. 그러나 이 규정들 은 후견이 개시되기 전에 체결되어 후견인에 의해 갱신된 임대차 계약에는 적용되지 않는다.
① 후견인은 친족회의 허가 또는 그것이 없는 경우 법관에게 허가 를 받지 않으면 피보호자의 이름으로 처분행위를 할 수 없다. ② 허가 시에는 약정에 관하여, 그리고 필요할 경우, 그 행위를 위해 필요한 가격 또는 가격 지정에 관하여 정한다. 법원의 결정으로 강요된 매각의 경우 나 법관의 허가를 통해 합의로 이루어진 매각의 경우에는 허가가 요구되지 않는다. ③ 부동산, 영업재산, 규제 시장에서의 매매가 허가되지 않은 금융상품증서 를 매각하거나 출자하는 것에 대한 허가는 한 명의 전문 기술자 또는 최소 2인 이상의 자격을 갖춘 전문가의 의견에 의해 행해진 증거 심리 조치 이후 에만 주어질 수 있다. ④ 긴급한 경우, 법관은 후견인의 요청에 따른 특별이유부 결정에 의해, 친 족회에 지체 없이 보고된다는 조건 하에 친족회를 대신하여 금융상품증서의 매각을 허가할 수 있고 친족회는 재투자를 결정한다.
후견인은 화해 또는 중재 계약의 조항에 대해, 필요할 경우 중재 조 항에 대해 친족회, 또는 친족회가 없는 경우 법관의 승인을 받은 후에만 피 보호자 명의로 화해하거나 중재 계약을 맺을 수 있다.
① 피보호자가 관련된 재산분할은, 보호조치 책임이 있는 사람과 이 해가 충돌될 경우 친족회의 허가 또는 친족회가 없는 때에는 법관의 허가에 기하여 합의로 이루어질 수 있다. 이는 부분적일 수밖에 없다. ② 모든 경우에, 청산 증서는 친족회의 인가 또는 친족회가 없는 경우 법관 의 인가를 받는다. ③ 재산분할은 제840조와 제842조에 따라서 재판상 행해질 수도 있다. ④ 다른 모든 분할은 잠정적인 것으로 간주된다.
① 제768조의 특례로, 후견인은 피보호자에게 귀속된 상속을 한정 승인할 수 있다. 그러나 자산이 부채를 명백하게 초과하면, 상속 조치의 책 임이 있는 공증인의 증언 수집 이후에 또는 그것이 없는 경우 친족회나 법 관의 허가 이후에 후견인은 이 상속을 단순승인 할 수 있다. ② 후견인은 친족회 또는 친족회가 없는 경우 법관의 허가 없이 피보호자에 게 귀속된 상속을 포기할 수 없다.
피보호자의 이름으로 포기된 상속을 다른 상속인이 승인하지 않 은 경우에 국가가 점유를 아직 개시하지 않았다면, 상속포기는, 친족회의 새 로운 심의 또는 그것이 없는 경우 법관의 새로운 결정으로써 이를 허가받은 후견인에 의해 또는 행위능력을 회복한 피보호자에 의해 철회될 수 있다. 그 경우 제807조 제2항이 적용된다.
① 예외적으로 피보호자의 이익을 위해, 성년보호사법수임인이 아닌 후견인은 친족회 또는 친족회가 없는 경우 법관의 허가를 받아, 피보호자의 재산을 매입하거나 임차할 수 있다. ② 그 행위를 위한 계약체결에 대하여는, 후견인은 피보호자의 이해관계에 반한 것으로 간주된다.
① 후견인은 허가가 있는 경우에도 다음의 행위를 할 수 없다. 1. 증여에 관한 것이 아닌 한, 피보호자의 재산이나 권리의 무상 양도를 수 반하는 행위. 그에는 채무 면제, 기득권에 대한 무상 포기, 제929조 내지 제 930-5조에 규정된 감액소권의 사전포기, 채무를 상환하지 않은 저당의 철회, 또는 무상의 지역권 설정, 제삼자의 채무를 보증하기 위한 무상의 담보설정 이 포함된다. 2. 제3자로부터의 피보호자에 대한 권리 또는 채권의 취득 3. 피보호자 명의로 행하는 상사 또는 전문직의 수행 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. 4. 피보호자의 재산의 매입 또는 임차. 단 제508조의 경우는 예외로 한다. 5. 피보호자의 재산 또는 권리의 신탁재산으로의 이전
① 후견인은 매년 관리장부를 작성하고 모든 유용한 증명 서류를 첨부한다. ② 이를 위해 후견인은 피보호자 명의로 개설된 계좌가 있는 금융기관에 연 간 출람명세서를 요청할 수 있으나, 그것이 영업상 또는 은행업무상의 비밀 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 후견인은 관리장부의 기밀을 보장할 의무가 있다. 그러나 후견인은 매년 장부와 증거 서류의 사본을 16세 이상인 피보호자에게 교부하고, 후견감독인 이 지명되었을 경우 그에게도 교부하며, 후견인이 유용하다고 판단할 경우 당사자를 보호할 의무가 있는 다른 사람들에게도 교부한다. ④ 또한 법관은 피보호자가 전술한 나이에 도달하였으며 피보호자의 상황이 허용하는 경우 피보호자의 말을 듣고 그의 동의를 구한 뒤, 배우자, 피보호 자가 체결한 동거계약 상대방, 부모, 친인척이 적법한 이해관계를 증명한다 면 후견인으로부터 장부와 증거 서류의 사본 또는 해당 서류의 일부를 본인 부담으로 받을 권한을 그들에게 줄 수 있다.
① 후견을 받는 미성년자의 경우, 후견인은 지방법원의 서기과장에 게 연간 관리장부를 검증을 위한 증명 서류와 함께 제출한다. ② 후견감독인은 장부를 검증한 후 서기과장에게 장부를 소견과 함께 전달 한다. ③ 서기과장은 민사소송법전에서 정해진 요건 하에 장부 감사 업무를 보좌 받을 수 있다. ④ 법관은 서기과장에게 부여된 장부의 검증 및 승인 업무가 후견감독인에 의해 수행될 것을 결정할 수 있다. ⑤ 미성년자의 자원이 이를 허용하고 그의 재산의 규모와 구성에 비추어 정 당화되는 경우, 법관은 검증 및 승인 업무가 자격을 갖춘 전문가에 의해 법 관이 정하는 방식에 따라 수행되고 미성년자가 그 비용을 부담할 것을 결정 할 수 있다.
① 피보호 성인의 경우, 관리장부는 후견감독인이 지명된 경우 후견 감독인이, 제457조가 적용되는 경우에는 친족회가 매년 검증 및 승인한다. 제447조의 요건에서 자산 관리를 위해 수인의 후견인이 지정 되었을 때에는 연간 관리장부에 후견인들 각자의 서명을 받아야 하며, 이를 승인하게 되는 것이다. 해결이 어려운 때에는, 보호조치 책임이 있는 사람들 중 한 명의 요 구로 법관이 장부의 적합성을 결정한다. ② 본조의 제1항의 특례로, 피보호자의 재산의 양과 구성이 정당화할 경우, 법관이 예산 목록을 받는 대로, 국사원 데크레에 의해 정해진 요건에 따라, 장부의 확인과 승인을 책임지는, 자격을 갖춘 전문가를 지명한다. 법관은 그 결정에서 후견인이 그 거래에 관하여 이 전문가에게 관리장부와 첨부 증명 서류를 제출하는 방식을 정한다. ③ 후견감독인, 공동후견인, 보조후견인 또는 친족회의 지명이 없을 경우, 법 관이 본조의 제2항을 적용한다.
① 제510조 내지 제512조에서 규정한 바와 달리, 법관은 피보호자의 수입이나 자산이 근소한 점을 고려하여, 후견인이 관리장부를 제출하여 승인 을 받는 것을 면제할 수 있다. ② 성년보호사법수임인에게 후견이 부여되지 않은 경우, 법관은 후견인이 관 리장부를 작성하는 것도 면제하는 결정을 할 수 있다.
① 장부의 검증과 승인을 담당하는 사람은 직업상 기밀 또는 은 행기밀에 반하지 않는 한 제510조 두 번째 문단에서 규정된 열람권을 활용 할 수 있다. 그는 관리장부의 정보기밀유지를 보장할 책임이 있다. ② 관리장부의 검증이 종료된 이후, 해당 임무 담당자는 하나의 사본을 지체 없이 법원 자료실에 첨부한다. ③ 장부의 승인을 거부하는 경우, 문제점에 관한 보고서를 제출하여 법관에 게 심사를 청구하고 법관은 장부의 적합성 여부를 판단한다.
① 그의 임무가 어떤 이유로든 종료한 때에는, 후견인은 마지막 작 부 작성 이후에 행해진 거래에 관한 관리장부를 작성하고 제511조에서 제 513-1조까지에서 규정된 검증과 승인의 과정을 거치도록 제출한다. ② 게다가 후견인, 만일 그가 사망했다면 그의 상속인들은, 임무가 끝난 지 3달 이내에, 상황에 따라서, 행위능력을 회복한 피보호자가 이미 수취하지 않았다면 그에게, 또는 관리의 책임을 새롭게 부여받은 사람에게 또는 피보 호자의 상속인에게, 최근 5년의 관리장부의 사본과 본 조 제1항에 규정된 장 부를 제출한다. ③ 제513조에 규정된 경우에는 제1항과 제2항이 적용되지 않는다. ④ 모든 경우에, 후견인은 본조 제2항에 규정된 사람들에게 그들이 관리를 지속하거나 상속재산의 청산을 실행하기 위해 필요한 문서들 및 최초의 재 산목록과 업데이트된 목록을 제출한다.
피보호자, 또는 보호를 받았던 사람, 또는 상속인이 후견사실과 관 련하여 제기하는 회계보고에 관한 소, 반환청구의 소 또는 변제의 소는, 관 리가 그 이후에도 계속되었다고 하더라도, 처분이 종료된 때로부터 5년간 행 사하지 아니하면 시효가 완성한다.
동거계약은 이성 또는 동성의 성년인 두 자연인이 공동생활을 영 위할 목적으로 체결하는 계약이다.
다음 각 호의 자 사이에 체결된 동거계약은 무효이다. 1. 직계존속과 직계비속 사이, 직계의 인척 사이, 3촌 이내의 방계혈족 사이 2. 두 사람 중 적어도 1인이 혼인관계에 있는 당사자 사이 3. 두 사람 중 적어도 1인이 이미 동거계약관계에 있는 당사자 사이
① 동거계약을 체결하는 자는 그들이 정한 공동생활의 거소가 있 는 꼬뮌의 민적담당공무원의 면전에서 또는 공동생활의 거소를 정함에 있어 중대한 장애사유가 있는 경우에는 당사자 중 1인의 거소가 있는 꼬뮌의 민 적담당공무원의 면전에서 동거계약에 대해 공동으로 신고하여야 한다. ② 중대한 장애사유가 있는 경우, 민적담당공무원은 동거계약의 등록을 위하 여 당사자 중 1인의 주소나 거소를 방문확인 하여야 한다. ③ 동거계약의 신고가 수리되기 위해서는 동거계약을 체결하는 당사자가 민 적담당공무원에게 자신들이 체결한 계약서를 제출하여야 하며, 민적담당공무 원은 계약서에 사증을 하여 그들에게 교부하여야 한다. ④ 민적담당공무원은 신고를 등록하고 공시절차를 착수하게 한다. ⑤ 동거계약의 합의가 공정증서에 의하여 체결된 경우, 입회한 공증인은 공 동의 신고를 접수하여 동거계약의 등록절차를 진행하며 전항에서 정한 공시 절차를 착수하게 한다. ⑥ 당사자가 동거계약을 변경하는 합의는 등록을 위하여 최초의 증서를 수 령한 민적담당공무원이나 공증인에게 제출되거나 전달되어야 한다. ⑦ 당사자 중 적어도 1인이 프랑스 국적이며 동거계약의 공동신고를 외국에 서 등록하고자 하는 경우, 제3항 및 제5항에서 정하는 절차는 프랑스 외교관 이나 영사관에 의해 이루어지며, 동거계약의 변경을 위하여 필요한 절차도 마찬가지이다.
① 각 당사자의 출생증서의 비고란에 타방 당사자의 신원과 함 께 동거계약의 신고를 기재한다. 외국에서 태어난 외국국적의 사람에 대한 이와 같은 정보는 외무부의 민적담당센터에서 관리하는 등록부에 기재한다. 동거계약의 변경합의가 존재하는 경우에는 동일한 공시절차를 따른다. ② 동거계약은 확정일자가 부여되는 등록 시부터 비로소 당사자 사이에 효 력이 발생한다. 동거계약은 공시절차가 완료된 날로부터 비로소 제3자에게 대항할 수 있다. 변경합의의 경우도 마찬가지이다.
① 동거계약의 당사자는 물질적인 조력과 상호부조는 물론 공동 생활을 영위할 의무를 부담한다. 당사자가 달리 정하지 않은 한, 물질적인 조력은 각자의 능력에 비례한다. ② 당사자는 그들 중 1인이 일상생활의 수요를 위하여 제3자에게 부담한 채 무에 대하여 연대책임을 진다. 다만, 명백히 과도한 비용에 대해서는 연대책 임을 지지 않는다. 또한, 현물구매나 소비대차의 금액이 소액이고 일상생활 의 수요를 위하여 필요한 것이거나 다수의 소비대차의 차용액의 합이 살림 살이의 규모를 고려할 때 명백히 과도한 것이 아니지 않은 한, 쌍방의 동의 없이 체결된 현물구매나 소비대차에 대해서는 연대책임을 지지 않는다.
① 제515-3조 제3항에서 상정하는 합의에 다른 규정이 있는 경우 를 제외하고, 각 당사자는 자신의 고유재산에 대한 관리권, 사용수익권과 처 분권을 보유한다. 각 당사자는 동거계약 이전이나 동거계약 중에 발생한 개 인적 채무에 대해서는, 제515-4조 제2항의 경우를 제외하고는, 여전히 단독 으로 책임을 진다. ② 각 당사자는 모든 수단을 통하여 동거계약의 상대방 뿐만 아니라 제3자 에 대한 관계에서도 자신의 특유재산을 증명할 수 있다. 당사자 누구도 특유 재산임을 증명할 수 없는 재산은 각 당사자가 절반씩 공유하는 것으로 간주 한다. ③ 어느 동산을 개인적으로 점유하는 당사자는 선의의 제3자에 대한 관계에 서 당해 재산에 대한 모든 관리행위, 사용수익행위 또는 처분행위를 단독으 로 할 수 있는 권한을 가지는 것으로 간주한다.
당사자는 최초의 동거계약 또는 변경합의를 통하여 동거계약의 등록 시로부터 자신들이 공동으로 또는 단독으로 취득하는 재산을 공유제에 따르는 것으로 정할 수 있다. 따라서 이들 재산은 당사자 일방이 타방을 상 대로 하여 불균등한 기여의 명목으로 권리주장을 할 수 없으며, 절반씩 공유 하는 것으로 간주한다.
① 다만, 다음 각 호의 경우에 대해서는 각 당사자의 특유재산 으로 다룬다. 1. 그 명목이 무엇이건 당사자 각자가 동거계약 체결 이후에 수취하였으며 재산의 취득을 위하여 사용하지 않은 금전 2. 창작재산과 그 부속물 3. 개인적 성격의 재산 4. 당해 재산제가 채택된 최초의 동거계약 또는 변경합의의 등록 이전에 일 방 당사자에게 속하는 금전으로써 취득한 재산이나 그 재산의 일부 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. 5. 증여나 상속에 의하여 수취한 금전으로써 취득한 재산이나 그 재산의 일 부 6. 당사자 일방이 공동상속이나 수증에 의해 소유하게 된 재산의 전부 또는 일부에 대한 경매에 의하여 취득한 재산 부분 ② 제4호 및 제5호에서 규정하는 바와 같은 금전의 사용은 취득증서에 이를 기재하여야 한다. 그렇지 않은 경우, 재산은 절반씩 공유하는 것으로 간주하 며 당사자 사이에 채권을 발생시킬 뿐이다.
① 동거계약에서 다른 규정을 두지 않은 경우, 각 당사자는 공 유재산의 관리자가 되며, 제1873-6조 내지 제1873-8조에서 규정하는 권한을 행사할 수 있다. ② 당사자는 공유재산의 관리를 위하여 제1873-1조 내지 제1873-15조에서 규정하는 요건에 따라 그들의 공유권의 행사에 관한 계약을 체결할 수 있다. 당해 계약은 부동산 공시절차를 따라야 하는 재산의 각 취득행위 시에는 부 동산등기부에 공시되어야 하며, 그렇지 아니한 경우에는 대항할 수 없다. ③ 제1873-3조의 예외로서, 공유합의는 동거계약의 기간 동안 체결된 것으로 간주한다. 다만, 동거계약을 해소할 때, 당사자는 공유합의가 계속하여 효력 을 가지는 것으로 결정할 수 있다. 이 결정은 제1873-1조 내지 제1873-15조 의 규정에 따른다.
① 제831조, 제831-2조, 제831-3조 및 제831-4조의 규정은 동거계 약의 해소 시 동거계약의 당사자 사이에 적용될 수 있다. ② 제831-3조 제1항의 규정은 망인이 유언으로 그 적용을 명시한 경우에는 생존 당사자에 대하여 적용될 수 있다. ③ 동거계약이 당사자 일방의 사망으로 종료되는 경우, 생존 당사자는 제763 조 제1항 및 제2항의 규정을 원용할 수 있다.
① 동거계약은 당사자 일방의 사망이나 당사자의 혼인 또는 그 중 1인의 혼인에 의하여 해소된다. 이 경우, 동거계약의 해소는 사건의 발생 일로부터 효력을 발생한다. ② 동거계약의 등록지 민적담당공무원 또는 관할 민적담당공무원으로부터 혼인이나 사망에 대해 정보를 받아 동거계약의 등록을 진행한 입회공증인 (notaire instrumentaire)은 동거계약의 해소를 등록하고 공시절차를 착수하게 한다. ③ 동거계약은 당사자의 공동신고 또는 당사자 일방의 일방적 결정에 의해 서도 해소된다. ④ 공동의 합의에 의해 동거계약을 종료하기로 한 당사자는 그 등록지의 민 적담당공무원이나 동거계약의 등록을 진행한 입회공증인에게 이를 위한 공 동의 신고를 제출하거나 전달하여야 한다. ⑤ 동거계약을 종료하기로 결정한 당사자는 타방 당사자에게 이를 통지하여 야 한다. 이러한 통지의 사본은 그 등록지의 민적담당공무원이나 동거계약의 등록을 진행한 입회공증인에게 제출되거나 전달되어야 한다. ⑥ 민적담당공무원이나 공증인은 동거계약의 해소를 등록하며 공시절차를 착수하게 한다. ⑦ 동거계약의 해소는 당사자 사이에서는 그 등록일로부터 효력을 발생한다. ⑧ 동거계약의 해소는 공시절차가 완료된 날로부터 제3자에게 대항할 수 있 다. ⑨ 외국에서는, 동조에 의하여 민적담당공무원에게 부여된 직무는 제6항에서 정한 절차를 수행하거나 수행하게 하는 프랑스 외교관이나 영사관이 담당한 다. ⑩ 당사자는 동거계약에 의하여 그들에게 귀속된 권리와 의무를 스스로 청 산하여야 한다. 합의가 이루어지지 않는 경우, 법원은 동거계약의 파기로 인 한 재산적 결과에 대하여 판단하여야 하며, 이는 장래의 손해배상에 영향을 미치지 않는다. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
등록된 동거계약의 성립과 효과에 관한 요건 및 동거계약의 해 소원인과 효과는 동거계약의 등록을 수행한 관할국의 실체적 규정에 따른다.
사실혼은 동반자로서 살고자 하는 이성 또는 동성의 두 당사자 사이의 안정적이고 지속적인 공동생활을 특징으로 하는 사실상 결합이다.
동반자 사이에서 행해지거나 과거의 배우자, 과거의 동거계약의 상대방 또는 과거의 사실혼 배우자에 의하여 행해지는 폭력이 피해자나 1인 또는 수인의 자녀를 위험에 빠지게 하는 경우, 가사담당법관은 이들을 위하 여 긴급하게 보호처분명령을 내릴 수 있다.
① 위험에 빠진 자 또는 그에게 조력이 필요한 경우에는 그의 동의를 얻은 검사(ministère public)의 청구에 의하여 법원은 보호처분명령을 내린다. ② 보호처분명령의 청구를 받은 법원은 모든 적정한 수단을 통하여 청구인 과 피청구인을 심문(audition)을 위하여 소환하며 필요한 경우에는 변호사와 검사를 참석하게 할 수 있다. 당해 심문은 분리하여 이루어질 수 있다. 당해 심문은 비공개회의실(chambre du conseil)에서 이루어질 수 있다.
① 가사담당법관은 자신에게 제출되어 상호 대립적으로 다투어 진 증거방법을 고려할 때, 주장되고 있는 폭력행위의 존재와 피해자 또는 1 인 또는 수인의 자녀에게 노출된 위험의 개연성이 있다고 판단되면 가능한 한 신속하게 보호처분명령을 내려야 한다. 이 경우 가사담당법관은 다음 각 호의 처분을 명할 수 있다. 1. 피청구인으로 하여금 가사담당법관이 특별히 지정한 특정인을 초대하거나 만나는 것과 이유 여하를 막론하고 그 특정인과 관계를 맺는 것의 금지 2. 피청구인으로 하여금 무기를 보유하거나 소지하는 것을 금지시키고, 경우 에 따라서는 피청구인이 보유하는 무기를 법원의 서기에게 보관하게 하기 위하여 법원이 지정하는 경찰이나 헌병대에 이를 제출하게 하는 것 3. 부부 중 누가 부부의 주거지에서 계속하여 거주할 것인지를 명시하면서 부부의 거소를 분리시키고 당해 주거지에 소요되는 비용의 부담방법을 결정 하는 것. 특별한 사정이 없는 한, 당해 주거지의 사용수익권은 폭력을 행사 하지 않은 배우자에게 인정되어야 하며, 이는 그가 긴급피신처를 이용하고 있는 경우라 하더라도 마찬가지이다. 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. 4. 동거계약이나 사실혼의 당사자 중 누가 공동의 주거지에서 계속하여 거주 할 것인지를 명시하고, 당해 주거지에 소요되는 비용의 부담방법을 결정하는 것. 특별한 사정이 없는 한, 당해 주거지의 사용수익권은 폭력을 행사하지 않은 동거계약이나 사실혼의 당사자에게 인정되어야 하며, 이는 그가 긴급피 신처를 이용하고 있는 경우라 하더라도 마찬가지이다. 5. 친권의 행사방법, 경우에 따라, 혼인한 부부에 대해서는 혼인생활비용의 분담방법, 동거계약의 당사자에 대해서는 제515-4조에서 상정하는 물질적인 조력의 방법 및 자녀에 대한 부양료와 교육비의 분담방법을 정하는 것 6. 청구인이 그 주소지나 거소지를 은닉하는 것을 허가하고, 청구인을 돕거 나 대리하는 변호사 또는 청구인이 당사자가 되는 모든 소송을 관할하는 지 방법원에 가까운 검찰의 주소를 주소지로 선택하는 것을 허가하는 것. 만약 법원의 결정을 집행하기 위한 필요로 인하여 당해 집행을 담당하는 집행관 (huissier)이 청구인의 주소를 알 필요가 있는 경우, 그 주소를 집행관에게 전 달할 수 있으나, 집행관은 이를 자신의 위임인에게 알리지는 못한다. 6의 乙 청구인이 그 주소지나 거소지를 은닉하는 것을 허가하고, 일상생활상 의 필요에 따라 승인된 법인의 주소를 주소지로 선택하는 것을 허가하는 것 7. 사법적 부조(aide juridique)에 관한 1991년 7월 10일의 법률 제91-647호 제20조 제1항에 따라 청구인에 대한 사법적 부조를 일시적으로 승인하는 것 ② 경우에 따라서는, 법원은 청구인에게 전(全) 보호처분명령기간 동안 청구 인을 동반할 능력이 있는 승인된 법인의 명부를 제공한다. 법원은 청구인의 동의가 있는 경우 승인된 법인이 청구인에게 연락을 취할 수 있도록 청구인 의 연락처를 전달할 수 있다. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
제515-11조에서 언급하는 조치들은 처분명령의 통지시로부터 최 장 6개월 동안 취해질 수 있다. 만약 이 기간 동안 이혼이나 별거에 대한 청 구가 있었거나 가사담당법관이 친권의 행사에 관한 청구사건을 맡은 경우, 위 조치들은 그 기간 이상으로 연장될 수 있다. 가사담당법관은 검사나 당사 자의 청구가 있거나 필요한 지시에 따른 모든 조치를 착수하게 한 후, 각 당 사자를 불러 의견을 청취한 뒤에는 언제라도 보호처분명령에서 정한 조치의 전부 또는 일부를 철회하거나 변경할 수 있으며, 보호처분명령에 대한 새로 운 결정을 통하여 피청구인으로 하여금 그에게 부과되었던 일정한 의무의 준수를 일시적으로 면제하거나 보호처분명령을 다시 회복시킬 수 있다.
① 법원은 제515-10조에서 정한 요건에 따라, 혼인을 강제당하는 위험에 처한 성인에 대해서도 긴급하게 보호처분명령을 내릴 수 있다. ② 법원은 제515-11조 제1호, 제2호, 제6호 및 제7호에서 정하는 조치를 취 할 수 있다. 법원은 또한 위험에 처한 자의 청구에 따라 그의 거주지역 이탈 (sortie du territoire)에 대한 일시적 금지명령을 내릴 수 있다. 이러한 거주지 역 이탈 금지는 검사의 수배자명부에 기재된다. 제515-12조는 동조에 근거한 조치에 대해 적용될 수 있다.