http://laws-lois.justice.gc.ca Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions S.C. 2005, c. 30, s. 87 NOTE
[Sanctionnée le 29 juin 2005] [Assented to 29th June 2005]
[Édictée par l’article 87 du chapitre 30 des Lois du Canada (2005), en vigueur le 3 octobre 2005, voir TR/2005-92.] À jour au 3 novembre 2010 Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca Inconsistencies Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : comme élément de preuve 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en ver- tu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi pu- blié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parle- ments en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la pré- sente loi. Short title « Agence » « unité de conformité » « crédit admissible » « crédit national admissible » Loi constituant l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Préambule Attendu que la réduction ou la séquestration de gaz à effet de serre est nécessaire pour combattre les changements climatiques et peut en outre améliorer la qualité de l’air, permettre d’atteindre d’autres objectifs environnementaux et favoriser la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : TITRE ABRÉGÉ Titre abrégé 1. Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions. DÉFINITIONS Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « Agence » « Agence » L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4. « crédit admissible » « crédit admissible » Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible. « crédit national admissible » « crédit national admissible » Permis échangeable qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). « gaz à effet de serre » « gaz à effet de serre » Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto. « unité Kyoto admissible » « gaz à effet de serre » « Protocole de « ministre » der made under paragraph 3(b). Establishment « ministre » Le ministre de l’Environnement. « Protocole de Kyoto » Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 dé- cembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole. « unité de conformité » Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto. « unité Kyoto admissible » Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). INTERPRÉTATION Interprétation 2.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter expressément ou implicite- ment atteinte au pouvoir d’une province de fournir une incitation à la réduction ou à la sé- questration des gaz à effet de serre au moyen de l’acquisition, pour le compte du gouvernement de la province, avant ou après leur création, de crédits admissibles dont la création découle de la réduction ou de la séquestration de ces gaz par tout moyen établi par elle. DÉSIGNATION Désignation 3. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner : a) comme catégorie admissible pour l’appli- cation de la définition de « crédit national ad- missible » à l’article 2, toute catégorie de permis échangeables délivrés dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); b) comme catégorie admissible pour l’appli- cation de la définition de « unité Kyoto ad- missible » à l’article 2, toute catégorie d’uni- tés de conformité. Constitution de 4. (1) Est constituée l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. Ministerial direction Chairperson amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parlia- ments under the Publication of Statutes Act, the orig- inal statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Codifications 2005, c. 30, s. 87 An Act to establish the Canada Emission Reduction Incentives Agency
Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence, notamment : a) sur les types de travaux qui, vraisemblablement, entraîneront une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et favoriseront la compétitivité et l’efficacité de l’industrie canadienne; b) sur les conditions du marché qui ont trait aux crédits nationaux admissibles et aux unités Kyoto admissibles. Membres INTERPRETATION Definitions
Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant du secteur de l’agriculture, de l’énergie ou des forêts ou appartenant à un groupe environnemental ou à une administration provinciale ou municipale, ainsi que toute personne ayant des connaissances, spécialisées ou non, en ce qui a trait aux marchés des crédits nationaux et internationaux relatifs à la réduction ou à la séquestration des gaz à effet de serre. (3.1) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception. Présidence “Agency” “Agency” means the Canada Emission Reduction Incentives Agency established by section 4. “compliance unit” “compliance unit” means a compliance unit within the meaning of the Kyoto Protocol. “eligible credit” “eligible credit” means an eligible domestic credit or an eligible Kyoto unit. “eligible domestic credit” “eligible domestic credit” means a tradeable unit that is of an eligible class designated by order made under paragraph 3(a). --- 2005, ch. 30, art. 87 “Agency” “eligible credit” “eligible domestic credit” “greenhouse gas” eligible Kyoto unit" "greenhouse gas" "Kyoto Protocol" Kyoto » "Minister" "eligible Kyoto unit" means any compliance unit that is of an eligible class designated by or- "greenhouse gas" means any gas listed in An- nex A to the Kyoto Protocol. "Kyoto Protocol" means the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change done at Kyoto on December 11, 1997, and includes any decision related to the implementation of that protocol taken by the "Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol", within the meaning of that protocol. "Minister" means the Minister of the Environ- ment. INTERPRETATION Interpretation
Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres. Rémunération limits or affects, expressly or implicitly, the power of a province to provide incentives for the reduction or removal of greenhouse gases through the acquisition, on behalf of the province, before or after they are created, of eli- gible credits created as a result of the reduction or removal of those gases by any means estab- lished by the province. DESIGNATIONS Designations
Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil. Indemnités Act, by order, designate (a) as an eligible class for the purposes of the definition "eligible domestic credit" in section 2, any class of tradeable units issued under any program or measure established under section 322 of the Canadian Environ- mental Protection Act, 1999; and (b) as an eligible class for the purposes of the definition "eligible Kyoto unit" in section 2, any class of compliance unit. ESTABLISHMENT OF AGENCY
Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor. Réunions called the Canada Emission Reduction Incen- tives Agency, which may exercise powers only as an agent of Her Majesty in right of Canada. CONSTITUTION l’Agence Climate Fund
Le comité se réunit au moins quatre fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président. Procurement process The expression “Climate Fund” may be used to refer to the Agency. Minister responsible
Contrats et accords
Action en justice The Agency must comply with any general or special direction given by the Minister with reference to the carrying out of its object. Minister’s power of inquiry
Processus d’acquisition The Minister may inquire into any activity of the Agency and has access to any information under the Agency’s control. Delegation by Minister
Processus d’acquisition concurrentiel — crédits nationaux admissibles The Minister may delegate to any person any power, duty or function conferred on the Minister under this Act, except the power to make orders under section 3 and regulations under subsection 18(2) and the power to delegate under this subsection. OBJECT Object
Processus d’acquisition concurrentiel — unités Kyoto admissibles ORGANIZATION AND HEAD OFFICE Appointment of President
Règlements President’s powers
Le ministre peut prendre des règlements pour préciser les facteurs visés au paragraphe (1). Crédits nationaux admissibles futurs Delegation by President
a) les crédits découlent de travaux qui respectent les critères établis par le ministre; Accident compensation b) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux entraînent une réduction ou une séquestration des gaz à effet de serre correspondant à la quantité envisagée aux termes de l’accord relatif à l’acquisition; c) l’accord relatif à l’acquisition prévoit expressément le remboursement de la fraction des paiements anticipés correspondant au nombre de crédits qui ne sont pas reçus par l’Agence. Quantité de réduction inférieure à la quantité totale anticipée Remuneration
Si l’Agence fait des paiements pour acquérir des crédits nationaux admissibles avant leur création, la quantité de réduction ou de séquestration des gaz à effet de serre liée aux crédits faisant l’objet de l’acquisition peut être égale ou inférieure à la quantité de réduction ou de séquestration totale anticipée à l’égard des travaux pour lesquels les crédits sont créés. Inscription des crédits admissibles Head office
Contrats avec Sa Majesté ADVISORY BOARD Appointment of members
DISPOSITIONS GÉNÉRALES members to hold office during pleasure for a term of not more than three years, which term may be renewed for one or more further terms. Role of advisory board
2005, ch. 30, art. 87 « 22 », 94(A). Plan d’entreprise The role of the advisory board is to advise the Minister on any matter within the object of the Agency, including (a) the types of projects that are most likely to result in significant reductions of greenhouse gas emissions and advance the competitiveness and efficiency of Canadian industry; and (b) market conditions relating to eligible domestic credits and eligible Kyoto units. Representation
Présentation et contenu The Governor in Council may appoint any person with relevant knowledge or expertise to the advisory board, including persons from the agriculture, energy and forest sectors, environmental groups or provincial or municipal governments, and persons with knowledge or expertise in the markets for domestic and international credits relating to reductions or removals of greenhouse gases. Publication (3.1) The Minister shall publish the advice given under subsection (2) within 30 days after receiving it from the advisory board.
Le plan expose notamment : Annual audit a) les objectifs de l’Agence pour les cinq prochaines années; b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières; c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan; d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan. VÉRIFICATION Vérification annuelle The Minister shall appoint one of the members as Chairperson of the advisory board. Remuneration
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci; b) il présente au ministre et au président une copie des rapports portant sur son examen fait en application du présent article. RAPPORT D’ACTIVITÉS The members of the advisory board are to be paid, in connection with their work for the advisory board, the remuneration that may be fixed by the Governor in Council. Travel, living and other expenses
The members of the advisory board are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, the travel, living and other expenses incurred in connection with their work for the advisory board while absent from their ordinary place of residence. Meetings
Le rapport d’activités contient notamment : a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers; b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise; c) les autres renseignements que peut exiger le ministre. The Chairperson may determine the times and places at which the advisory board will meet, but it must meet at least four times a year. Fonctions Publication EMPLOYEES Employees
DUTIES AND POWERS OF THE AGENCY Contracts and agreements
Legal proceedings
Competitive process — eligible domestic credits
Competitive process — eligible Kyoto units
Regulations
The Minister may make regulations specifying factors for the purposes of subsection (1). Advance payment for eligible domestic credits
(a) the credits are to be created in relation to a project that meets criteria established by the Minister; PERSONNEL Personnel ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE (b) the Minister is satisfied that it is reasonable to expect that the project will result in reductions or removals of greenhouse gases in the amounts anticipated in the agreement relating to the acquisition; and (c) the agreement relating to the acquisition contains a provision requiring the repayment of the proportion of the amounts advanced for which no credits are received by the Agency. Credits may be in relation to less than anticipated total
If the Agency makes payments to acquire eligible domestic credits before they are created, the amount of reductions or removals of greenhouse gases related to the credits being acquired may be less than or equal to the total amount of reductions or removals of greenhouse gases anticipated from the project for which the credits are created. Credits to be recorded
Contracts with Her Majesty
GENERAL
2005, c. 30, ss. 87 “22”, 94(E). CORPORATE BUSINESS PLAN Corporate business plan
Contents of corporate business plan
The corporate business plan must include a statement of Indemnisation PLAN D’ENTREPRISE the Agency’s objectives for the next five years; (b) the strategies that the Agency intends to use to achieve its objectives, including operational, financial and human resource strategies; (c) the Agency’s expected performance over that period; and (d) the Agency’s operating and capital budgets for each year of that period. AUDIT
(a) annually audit and provide an opinion to the Agency and the Minister on the financial statements of the Agency; and (b) provide the Minister and the President with copies of reports of audits carried out under this section. ANNUAL REPORT Annual report
The annual report must include (a) the financial statements of the Agency, prepared in accordance with accounting principles consistent with those applied in preparing the Public Accounts referred to in section 64 of the Financial Administration Act, and the Auditor General of Canada’s opinion on them; (b) information about the Agency’s performance with respect to the objectives established in the corporate business plan; and (c) any other information that the Minister may require to be included in it. Rapport annuel