DÉCRET du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.
CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions générales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquêtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle CHAPITRE III DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE CHAPITRE IV DES INTERPRÈTES, TRADUCTEURS, EXPERTS ET MÉDECINS CHAPITRE V DE LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Section 1 De la saisine des tribunaux Section II Des citations Section III Des mesures préalables au jugement Section IV De la constitution de partie civile Section V Des audiences Section VI Des jugements CHAPITRE VI DE L'OPPOSITION ET DE L'APPEL Section 1 De l'opposition Section II De l'appel CHAPITRE VII DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CHAPITRE VIII DES FRAIS DE JUSTICE ET DU DROIT PROPORTIONNEL CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente.
Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il ya lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse.
À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure.
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.
Si la personne lésée par l'infraction est un indigène non immatriculé du Congo, un indigène des contrées voisines qui lui est assimilé ou une circonscription, l'officier de police judiciaire invite l'auteur de l'infraction à verser à cette personne ou à consigner les dommages-intérêts qu'il détermine. Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait, sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du ministère public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint à moins que l'officier du ministère public ne décide de la poursuivre. Le paiement de la somme déterminée par application de l'alinéa 1 n'implique pas reconnaissance de culpabilité.
Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent en outre inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations.
À défaut par l'intéressé de satisfaire à ce mandat, l'officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du ministère public peut également décerner mandat d'a mener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins, Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du ministère public qui a décerné le mandat.
La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie.
Le serment est ainsi conçu: «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Toutefois l'officier du ministère public peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales, paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition.
La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours.
En cas d'infraction non flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent procéder à ces visites et à ces perquisitions contre le gré des personnes au domicile ou à la résidence desquelles elles doivent se faire, que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions, et, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après vingt et une heures sauf autorisation du juge président du tribunal de district.
Sauf le cas d'infraction flagrante, les magistrats auxiliaires du parquet ne peuvent prendre les mêmes mesures que de l'avis conforme de l'officier du ministère public, magistrat de carrière, sous la direction duquel ils exercent leurs fonctions ou, en son absence, qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge-président du tribunal de district. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition au chef du bureau postal ou télégraphique.
Cette autorisation n'est pas requise dans le cas de consentement exprès de la personne intéressée ou, si elle est âgée de moins de seize ans, de la personne sous l'autorité légale ou coutumière de qui elle se trouve. Ce consentement doit être constaté par écrit. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle et choisie parmi les résidents de l'endroit.
Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s'il a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.
Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer su la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction. À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca: prévus à l'article 27, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.
Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. l.'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution. Le juge la fait porter au plus tôt à la connaissance de l'inculpé, par écrit, avec accusé de réception, ou par communication verbale, actée par celui qui la fait.
Toutefois, la détention préventive ne peut être prolongée qu'une seule fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de 3 fois consécutives. Dépassé ce délai, la prolongation de la détention est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus à l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur ne peut cependant être refusée à l'inculpé pendant toute l'instruction préparatoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient.
La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite.
1 ° d'habiter la localité où l'officier du ministère public a son siège; 2° de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué; 3° de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port, etc, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés; 4° de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui; 5° de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du ministère public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du ministère public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation la décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.
La restitution du cautionnement est opérée sur le vu d'un extrait du registre d'écrou délivré à l'inculpé par les soins de l'officier du ministère public.
La déclaration d'appel est faite au greffier du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du ministère public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du ministère public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel.
Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un an de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision. L'ordre du ministère public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.
Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.
Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 30. L'assistance d'un avocat ou d'un défenseur agréé par le tribunal ne peut toutefois être refusée au prévenu. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 32 sont applicables.
Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par l'article 39. Pendant le délai d'appel, et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pourconnaîtrede l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux règles fixées par l'article 41.
Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du ministère public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. En cas de retrait du bénéfice de la liberté provisoire, il est fait application de l'article 35. Art. 47 bis. Abrogé 29 septembre 1978.
À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.
Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment une fois prêté dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 49 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions.
Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge. Toutefois, le gouverneur de la province peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités.
La servitude pénale subsidiaire à l'amende, de même que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette citation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public
Toutefois, si la peine prévue par la loi est supérieure à cinq ans de servitude pénale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l'intéressé est détenu ou si, à J'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite originaire.
Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.
Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre.
Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Congo belge, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile.
Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis ou s'il existe des doutes quand à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens.
Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affairé et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera. La citation peut toujours être signifiée au prévenu ou au civilement responsable en personne, s'il se trouve sur le territoire de la République du Zaïre.
Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en République du Zaïre est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors de la République du Zaïre est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire.
Lorsque la citation est faite conformément à l'article 61, le délai commence à courir le jour de l'affichage.
La sommation à prévenu lui fait de plus, connaître la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue.
la partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.
Toutefois dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine de servitude pénale prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale, soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le juge.
Sauf si le prévenu s'y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu'il appartiendra.
Les débats sont déclarés clos.
Les témoins prêtent serment dans les formes prévues à l'article 17, alinéa 2.
Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende, ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution, qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine.
Toutefois si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction du jugement, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures, soit ~ de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des t frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu, s'il y a lieu.
le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor.
Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s'il le demande, sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 32, jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut, dans les vingt-quatre heures de son incarcération, adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 84, alinéa 1er.
Ils contiennent l'indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l'audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements des juges de police non magistrats de carrière ne comportent pas l'indication des actes de la procédure à l'audience; ils contiennent l'état des frais dressé par le juge à la suite du jugement. Les jugements sont signés par le président ou par le juge, ainsi que par le greffier, s'il était présent, lorsque le jugement a été prononcé.
La signification se fait selon les modes établis pour les citations.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles.
La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le ministère public de l'opposition, à moins que le jugement n'ait été rendu par un juge de police remplissant lui-même les devoirs du ministère public auprès de sa juridiction.
Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le ministère public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable.
L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition.
Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le ministère public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu.
Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de lé partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dan: la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y corn pris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par dé faut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui es: imputable.
1 ° au prévenu; 2° à la personne déclarée civilement responsable; 3° à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages el intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seule ment; 4° au ministère public.
Ce délai est augmenté des délais de distance fixés par l'article 62, alinéa 1 er, sans qu'il puisse, en aucun cas, dépasser quarante-cinq jours. La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l'appelant du greffe où se fait la déclaration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le jugement est par défaut.
Toutefois, le ministère public près la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement.
La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l'appel doit être considéré comme fait. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'appelant. L'appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu'il concerne.
Toutefois le délai de trois mois prévu à l'article 99, alinéa 2, n'emporte pas sursis à l'exécution. L'appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l'exécution des condamnations pénales.
Toutefois il peut demander à la juridiction d'appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas, les dispositions des articles 45 et 47 sont applicables.
La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette notification et la date de l'audience soient égaux à ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. À moins que la juridiction d'appel n'ait ordonné la comparution personnelle du prévenu, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourra également et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir agréé par le président de la juridiction d'appel. La décision sur appel est réputée contradictoire, sauf lorsque, ayant été citée dans les cas prévus à l'alinéa 3, la partie ne comparaît pas suivant le mode et les distinctions établis par l'alinéa 4.
S'il est en liberté provisoire, il en perd le bénéfice pendant le transfert. Le président de la juridiction d'appel détermine immédiatement après son arrivée, les charges de sa mise en liberté provisoire.
Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à charge du condamné qu'une partie de ces frais ou même l'en décharge entièrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l'un et l'autre cas la totalité ou la moitié des frais d'appel selon les distinctions établies à l'article 82, alinéa 2, sauf si les dommages-intérêts qu'elle avait obtenus sont majorés.
Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé. À l'expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps.
Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération au juge ou au président de la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.
Les condamnés libérés qui savent écrire signent le registre d’écrou au moment de leur libération.
Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé.
À cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé, mais à découvert, recommandé à la poste avec avis de réception, à payer l'amende et les frais dans le délai qu'il détermine. Sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être suspendues.
En cas de non-paiement à l'expiration de ce délai, l'exécution de la servitude pénale subsidiaire et de la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie.
Elle est tenue préalablement de consigner, entre les mains du greffier, la somme nécessaire à la détention du débiteur. Le ministère public ne fait saisir le débiteur que sur la production du reçu de cette somme.
En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide. Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consignés comme il est dit à l'alinéa 1er, à défaut de quoi, il ne sera procédé à aucun acte nouveau de procédure à la
L'indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.
Toutefois, si la partie civile n'a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits à sa requête.
En cas d'appel, l'état des frais est dressé par le greffier de la juridiction d'appel et visé par le président de cette juridiction.
1) Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque, non compris les frais de transport, lesquels seront fixés par le juge: - pour le premier rôle Z. 100,00 - pour chaque rôle suivant Z.50,00 2) Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt: Z.100,00 3) Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet: Z. 100,00 4) Actes constatant la réception ou la restitution du cautionnement: Z.50,00 5) Indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins (taxées par le juge selon les circonstances). 6) Réquisition de la force publique: Z.100,00 7) Citation ou acte équivalent, signification, non compris les frais de Z.100,00 transport, lesquels sont fixés par le juge: 8) Mise au rôle: Z. 50,00 9) Procès-verbal d'audience: - pour le premier rôle Z.100,00 - pour chaque rôle suivant Z.50,00 10) Constitution de partie civile: Z.300,00 11) Jugement, frais de minute: Z.200,00 12) Déclaration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive: Z.150,00 13) Grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe: - pour le premier rôle Z. 100,00 - pour chaque rôle suivant Z.50,00 Chaque rôle est de deux pages de vingt-cinq lignes par page et de quinze syllabes par ligne. Tout premier rôle commencé est dû en entier. Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins 15 lignes.
1) Procès-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque: - pour le premier rôle Z.30,00 - pour les rôles suivants Z.20,00 2) Mandat de comparution, d'amener, d'arrêt provisoire ou de dépôt: Z.15,00 3) Ordonnance du juge, quel qu'en soit l'objet: Z.30,00 4) Actes constatant la réception ou la restitution du cautionnement: Z.15,00 5) Indemnités aux experts, médecins, interprètes, témoins (taxées par le juge selon les circonstances). 6) Réquisition de la force publique: Z.40,00 7) Citation ou acte équivalent, signification: Z.30,00 8) Mise au rôle: Z. 30,00 9) Procès-verbal d'audience: - pour le premier rôle Z.40,00 - pour les rôles suivants Z.20,00 10) Constitution de partie civile: Z. 100,00 11) Jugement, frais de minute: Z.100,00 12) Déclaration d'opposition ou d'appel au greffe ou par lettre missive: Z.50,00 13) Grosse, expédition ou extrait du jugement ou copie de tout autre document conservé au greffe - pour le premier rôle Z.40,00 - chaque rôle suivant Z. 15,00 Chaque rôle est de deux pages et de vingt-cinq lignes par page et quinze syllabes par ligne. Tout premier rôle commencé est dû en entier. Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte au moins 15 lignes. Dans tous les autres cas, le jugement ne condamne le prévenu à payer au Trésor les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du maximum de Z. 200,00 (zaïres deux cents) en première instance et de Z. 4.000, 00 (zaïres quatre mille) au degré d'appel.]
Les intérêts moratoires échus au jour de la décision sont joints au principal pour le calcul de ce droit.
Les frais de l'instance sont à la charge de la partie succombant; ils sont tarifés comme en matière civile. Le jugement est susceptible des mêmes recours, dans les mêmes conditions et sous les mêmes formes que ceux prononcés en matière civile.
Le droit est dû par la personne condamnée aux dommages-intérêts; il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne déclarée civilement responsable. À leur défaut, le droit est payé par la personne au profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d'en poursuivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter.
Si, sur opposition ou appel, le jugement sur lequel le droit proportionnel aurait été perçu est réformé, celui-ci est restitué en tout ou en partie, ou le supplément est perçu, selon les cas. La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment.
Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n'est pas une condition de la délivrance de la grosse, d'une expédition, d'un extrait ou d'une copie du jugement.