Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 1930, c. 3 S.C. 1930, ch. 3
[Sanctionnée le 30 mai 1930] [Assented to 30th May 1930]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Cette codification est à jour au 5 juillet 2018. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 5 juillet 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Loi concernant le transfert des ressources naturelles de l'Alberta 1 Titre abrégé 2 Convention ratifiée Short title Loi concernant le transfert des ressources naturelles de l'Alberta Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. NOTE This consolidation is current to July 5, 2018. Any amendments that were not in force as of July 5, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS NOTE An Act respecting the transfer of the Natural Resources of Alberta An Act respecting the transfer of the Natural Resources of Alberta
TABLE OF PROVISIONS
1 La présente loi peut être citée sous le titre : *Loi des ressources naturelles de l'Alberta*. Convention ratifiée 2 La convention énoncée à l'Annexe de la présente loi est par les présentes approuvée, sous la réserve que, outre les droits attribués ci-après à la province de l'Alberta, ladite province doit jouir de tous autres droits, s'il en est, concernant le sujet de ladite convention, dont il pourra être nécessaire d'investir ladite province afin qu'elle puisse jouir de droits égaux à ceux qui peuvent être conférés ou réservés à la province de la Saskatchewan en vertu de toute convention sur un sujet semblable dorénavant approuvée et ratifiée de la même manière que pour ladite convention. d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour les mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, ou pour les intérêts ou les droits y afférents, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention apparaître à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à l’égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’aucun payement effectué postérieurement à la présente convention. 2 La province s’accorde à l’égard des contrats d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et de tout autre arrangement en vertu duquel une personne a acquis un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient de ne pas affecter ou modifier les conditions de ces contrats d’achat ou de location, ou de tout autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autre que le Canada ou en tant qu’une législation relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou aux intérêts dans les susdits, sans égard à quiconque y être partie, ou qu’elle constitue une législation sur la conservation des ressources de pétrole ou de gaz, ou des deux, par le contrôle ou la réglementation de la production de pétrole ou de gaz, ou des deux, soit par restriction ou interdiction, soit généralement ou concernant une région déterminée ou un ou plusieurs puits spécifiés, ou par le rétablissement de la pression dans un champ de pétrole ou de gaz, ou dans un champ de gaz de pétrole, et, accessoirement, prévoyant l’achat obligatoire d’un ou plusieurs puits. 3 Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférés, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d’ordres contraires, peut être exercé par le secrétaire provincial de la province. 4 La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou en faveur de compagnie de chemin de fer, à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances. 5 À l’égard de tous terrains ou intérêts dans des terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécuter les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23ᵉ jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19ᵉ jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23ᵉ jour de décembre 1924, et elle se libérera et se déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni porter atteinte à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie en vertu de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23ᵉ jour de décembre 1924. Terres des écoles et caisse des terres des écoles 6 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans cette partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province. 7 La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts révisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par le présent paragraphe en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district ou division scolaire dans la province d’Alberta, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, 8 Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l'article quatre de la *Loi des forces hydrauliques du Canada*, chapitre deux cent dix des *Statuts révisés du Canada, 1927*, à l'effet que toute entreprise exécutée sous l'empire de ladite loi, est déclarée une ouvrage d'utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s'applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien dans ce paragraphe n'est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l'article quatre-vingt-douze de l'*Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867*. Pêcheries 9 Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l'exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries de mer et de l'intérieur. Réserves indiennes 10 Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une ratification, ainsi que celles qui en ont été l'objet, continueront d'appartenir à la Couronne et d'être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les transférera à son administration, les étendues désignées que ledit surintendant général peut, d'accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n'étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes. 11 Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d'Ontario le vingt-quatre mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s'appliqueront (sauf en tant qu'elles se rattachent à la *Loi du lit des cours d'eau navigables*) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s'appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu'ici choisies et Soldier Settlement Lands arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elle payés. 12 Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leur support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès. Terres d’établissement de soldats 13 Tous les intérêts des terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été accordée en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts révisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui. Parcs nationaux 14 Les parcs mentionnés à l’annexe des présentes demeureront des parcs nationaux et les terres qui en font partie, telles que sont décrites dans les arrêtés en conseil énoncés dans ladite annexe (sauf celles desdites terres qui en seront par la suite exclues), ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans ces arrêtés, demeureront dévolus au gouvernement du Canada et administrés par lui à titre de parcs nationaux, mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises comme parcs, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, en appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration. 15 Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures de chacun desdits parcs, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada. 16 Le gouvernement du Canada proposera au Parlement du Canada la loi qui pourra être nécessaire pour exclure des parcs susdits certaines étendues qui font partie de certains Seed Grain, Etc., Liens desdits parcs qui ont été délimités de manière à inclure les terres qui en font partie actuellement et qui ont une valeur commerciale importante, les limites des étendues à exclure ainsi ayant été établies auparavant par les représentants du Canada et de la province, et la province convient que dès l'exclusion desdites étendues, tel qu'entendu, elle ne réduira d'aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors des limites de l'un ou de l'autre desdits parcs, le débit des rivières ou cours d'eau qui s'y trouvent à un débit inférieur à celui que le ministre de l'Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment les beautés scéniques desdits parcs. Grains de semence, etc., privilèges 17 Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d'une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d'appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l'égard de ces avances de fonds, sauf entente qu'il a été convenu que ces sommes ne puissent pas être perçues, et contre paiement de toute avance, tout document dont l'exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et versera au Canada et pour le compte du Canada, toutes les sommes appartenant au Canada et perçues en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour les frais de perception, tel qu'il peut être convenu entre le ministre de l'Intérieur et le secrétaire provincial ou entre tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province. Réserve générale au Canada 18 Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme s'appliquant de manière à affecter ou à transférer à l'administration de la province (a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Land Titles Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, ou (b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l'administration fédérale. Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc. 19 La province ne disposera d'aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra de côté des sanctuaires pour les oiseaux et des champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l'Intérieur et le Financial Terms Secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales. 19a La province peut discontinuer tout sanctuaire pour les oiseaux ou tout champ de tir public, transféré à la province selon la présente convention ou établi depuis par la province, ou pouvant être désormais établi par celle-ci en conformité de la présente convention, dans le cas où il est conclu, entre le ministre des Mines et des ressources du Canada et le ministre des Terres et des mines d'Alberta, une convention approuvée par le gouverneur en conseil et le lieutenant-gouverneur en conseil, respectivement, prévoyant la discontinuation de tout semblable sanctuaire pour les oiseaux ou champ de tir public. Conditions financières 20 Au lieu de la disposition comprise dans le premier paragraphe de l'article vingt de l'Acte de l'Alberta, le Canada, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de paiements semi-annuels effectués d'avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l'occasion par le recensement quinquennal, comme suit : La somme payable jusqu'à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars; Par la suite, jusqu'à ce que la population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars; Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars. 21 Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, un paiement a été effectué en vertu des dispositions du premier paragraphe de l'article vingt de l'Acte de l'Alberta, à l'égard d'un semestre commençant avant mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du paiement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes. 22 Il est convenu que l'honorable W.-F.-A. Turgeon, juge de la Cour d'appel de la Saskatchewan, Charles M. Bowman, de la ville de Waterloo, province d'Ontario, écuyer, Président du conseil d'administration de la Mutual Life Assurance Company of Canada, et Fred E. Osborne, écuyer, maire de la cité de Calgary, ou, si nul des susdits ne peut agir, alors toute autre personne ou personnes convenues, il peut être convenu, seront nommées commissaires en exécution de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur la question de savoir si une considération, et, le cas échéant, quelle considération, en sus des sommes prévues au paragraphe vingt des présentes, devrait être payée à la province pour que cette dernière soit placée sur un pied d'égalité avec les autres provinces de la Confédération en ce qui concerne l'administration et le contrôle de ses ressources naturelles, à compter de son entrée dans la Confédération en 1905, lesdits commissaires étant autorisés à décider quelles considérations financières ou autres ressortissent à l'enquête, leur rapport devant être soumis au Parlement du Canada et à la Législature de l'Alberta; et si, en vertu dudit rapport, le paiement d'une considération additionnelle est recommandé, alors, 23 Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux terres, mines et minéraux de la Couronne et aux redevances qui en proviennent dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant aux sujets, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne. Modification de la convention 24 Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la Législature de la province. Quand la convention devient exécutoire 25 La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de l’Alberta, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant. En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de l’Alberta, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de l’Alberta. Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de Signé, au nom de la province de l'Alberta, par l'honorable premier ministre de ladite province, et l'honorable George Hoadley, ministre de l'Agriculture et de la Santé, en présence de Buffalo.............................. P.C. 463, 7th March, 1908. Nemiskam....................... P.C. 1134, 31st May, 1922. Rocky Mountains........... P.C. 2197, 25th November, 1885. Wood Buffalo Reserve.... P.C. 2498, 18th December, 1922. Buffalo.............................. C.P. 463, 7 mars 1908. Agreement confirmed / Proviso
P. 2842, 26 novembre 1920. S.C. 1930, ch. 3 SCHEDULE Memorandum of Agreement made this fourteenth day of December, 1929, BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE DOMINION OF CANADA, represented herein by the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice, and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior, Of the first part, AND THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA, represented herein by the Honourable John Edward Brownlee, Premier of Alberta, and the Honourable George Hoadley, Minister of Agriculture and Health, Of the second part. 'Whereas by section twenty-one of The Alberta Act, being chapter three of four and five Edward the Seventh, it was provided that "All Crown lands, mines and minerals and royalties incident thereto, and the interest of the Crown in the waters within the Province under The North-west Irrigation Act, 1898, shall continue to be vested in the Crown and administered by the Government of Canada for the purposes of Canada, subject to the provisions of any Act of the Parliament of Canada with respect to road allowances and roads or trails in force immediately before the coming into force of this Act, which shall apply to the said province with the substitution therein of the said province for the North-west Territories"; * [Note: Act in force on assent May 30, 1930.] And Whereas it is desirable that the Province should be placed in a position of equality with the other provinces of Confederation with respect to the administration and control of its natural resources as from its entrance into Confederation in 1905; And Whereas it has been agreed between Canada and the said Province that the provisions of The Alberta Act should be modified as herein set out; Now Therefore This Agreement Witnesseth: Transfer of Public Lands Generally
P. 377, 20 février 1922. Jasper............................... C.P. 1323, 14 septembre 1907. Act, and all sums due or payable for such lands, mines, minerals or royalties, or for interests or rights in or to the use of such waters or water-powers, shall, from and after the coming into force of this agreement and subject as therein otherwise provided, belong to the Province, subject to any trusts existing in respect thereof, and to any interest other than that of the Crown in the same, and the said lands, mines, minerals and royalties shall be administered by the Province for the purposes thereof, subject, until the Legislature of the Province otherwise provides, to the provisions of any Act of the Parliament of Canada relating to such administration; any payment received by Canada in respect of any such lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement shall continue to belong to Canada whether paid in advance or otherwise, it being the intention that, except as herein otherwise specially provided, Canada shall not be liable to account to the Province for any payment in respect of any of the said lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement, and that the Province shall not be liable to account to Canada for any such payment made thereafter.
P. 1068, 18 mai 1909.
P. 637, 7 avril 1927.
P. 158, 6 février 1929. lands by way of subsidy for the construction of railways or otherwise or to any railway company for grants of lands for right of way, road bed, stations, station grounds, work-shops, buildings, yards, ballast pits or other appurtenances.
P. 159, 6 février 1929. Nemiskam....................... C.P. 1134, 31 mai 1922. Montagnes Rocheuses... C.P. 2197, 25 novembre 1885. School Lands Fund and School Lands
P. 1891, 23 juillet 1892. Wawaskosy..................... C.P. 2594, 18 septembre 1917.
P. 158, 6 février 1929. Lac Waterton.................. C.P. 1621, 30 mai 1895. Water
P. 1298, 20 avril 1921. Fisheries
P. 2556, 20 juillet 1921. Réserve Wood Buffalo.... C.P. 2498, 18 décembre 1922. Indian Reserves
P. 634, 30 avril 1926.
P. 1444, 24 septembre 1926. Eau the disposition thereof shall in any circumstances become administrable by or be paid to the Province.
National Parks
certain of the said parks which have been delimited as including the lands now forming part thereof which are of substantial commercial value, the boundaries of the areas to be excluded having been heretofore agreed upon by representatives of Canada and of the Province, and the Province agrees that upon the exclusion of the said areas as so agreed upon, it will not, by works outside the boundaries of any of the said parks, reduce the flow of water in any of the rivers or streams within them to less than that which the Minister of the Interior may deem necessary adequately to preserve the scenic beauties of the said parks.
General Reservation to Canada
Historic Sites, Bird Sanctuaries, Etc.
Secretary or such other Minister of the Province as may be specified under the laws thereof. 19a The Province may discontinue any bird sanctuary or public shooting ground which was transferred to the Province by virtue of this Agreement or which has since been established by the Province or which may hereafter be established by the Province pursuant to this Agreement in any case in which an agreement is entered into between the Minister of Mines and Resources of Canada and the Minister of Lands and Mines of Alberta approved by the Governor in Council and the Lieutenant Governor in Council respectively, providing for the discontinuance of any such bird sanctuary or public shooting ground.
The sum payable until the population of the said Province reaches eight hundred thousand shall be five hundred and sixty-two thousand five hundred dollars; Thereafter, until the population reaches one million two hundred thousand, the sum payable shall be seven hundred and fifty thousand dollars; And thereafter the sum payable shall be one million one hundred and twenty-five thousand dollars.
Records
Amendment of Agreement
When Agreement Comes Into Force
In Witness Whereof the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice, and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior, have hereunto set their hands on behalf of the Dominion of Canada, and the Honourable John Edward Brownlee, Premier of Alberta, and the Honourable George Hoadley, Minister of Agriculture and Health therefor, have hereunto set their hands on behalf of the Province of Alberta. ERNEST LAPOINTE Signed on behalf of the Government of Canada by the Honourable Ernest Lapointe, Minister of Justice and the Honourable Charles Stewart, Minister of the Interior, in the presence of O. M. BIGGAR CHAS. STEWART J. E. BROWNLEE Archives ERNEST LAPOINTE O. M. BIGGAR CHAS. STEWART J. E. BROWNLEE Signed on behalf of the Province of Alberta by the Honourable John Edward Brownlee, Premier of the said Province, and the Honourable George Hoadley, Minister of Agriculture and Health thereof, in the presence of J. F. LYMBURN GEO. HOADLEY 1930, c. 3, Sch.; 1938, c. 36, s. 2; 1945, c. 10, s. 2; 1951, c. 37, s. 2. John Edward Brownlee, W. J. MAJOR GEO. HOADLEY J. F. LYMBURN 1930, ch. 3, ann.; 1938, ch. 36, art. 2; 1945, ch. 10, art. 2; 1951, ch. 37, art. 2. SCHEDULE Parks P.C. 1306, 5th June, 1909. P.C. 646, 27th March, 1913. P.C. 2842, 26th November, 1920. P.C. 498, 31st March, 1924. P.C. 408, 19th March, 1925. Elk Island......................... P.C. 646, 27th March, 1913. P.C. 377, 20th February, 1922. Jasper............................... P.C. 1323, 14th September, 1907. P.C. 1068, 18th May, 1909. P.C. 1338, 8th June, 1911. P.C. 1165, 24th June, 1914. P.C. 637, 7th April, 1927. P.C. 158, 6th February, 1929. P.C. 159, 6th February, 1929. P.C. 1891, 23rd July, 1892. P.C. 1338, 8th June, 1911. Wawaskesy..................... P.C. 2594, 18th September, 1917. P.C. 158, 6th February, 1929. Waterton Lakes.............. P.C. 1621, 30th May, 1895. P.C. 1338, 8th June, 1911. P.C. 1165, 24th June, 1914. P.C. 1298, 20th April, 1921. P.C. 2556, 20th July, 1921. P.C. 408, 14th March, 1925. P.C. 634, 30th April, 1926. P.C. 1444, 24th September 1926. ANNEXE Parcs C.P. 1306, 5 juin 1909. C.P. 646, 27 mars 1913. C.P. 498, 31 mars 1924. C.P. 408, 19 mars 1925. Elk-Island......................... C.P. 646, 27 mars 1913. C.P. 1338, 8 juin 1911. C.P. 1165, 24 juin 1914. C.P. 1338, 8 juin 1911. C.P. 1338, 8 juin 1911. C.P. 1165, 24 juin 1914. C.P. 408, 14 mars 1925.