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Code de la construction et de l'habitation 건축주거법전

Partie réglementaire

Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

Titre VI : ACCESSIBILITE ET QUALITE D'USAGE

Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

Article R164-1

I. - Le présent chapitre est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

II. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.

III. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

Article R164-2

I. -Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :

a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 164-1.

II. -Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date.

En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.

III. -Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ; b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables. Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës. En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.

IV. -Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Article R164-3

I. -Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre :

1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ; 4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit. Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet. Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 122-18. En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux.

II. -Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

III. -La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.

Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public. Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 122-18.

Article R164-4

I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 164-1 à R. 164-3.

II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ; b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore. Conformément à l'article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article R164-5

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les établissements pénitentiaires ; b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; f) Les établissements flottants.

Article R164-6

L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 164-1. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

Le registre contient :

1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ; 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ; 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière. Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 164-1, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.

Code de la construction et de l'habitation 건축주거법전

명령부

제1권 건물의 건축, 유지관리 및 보수

제VI편 접근성 및 사용제품 품질

제IV장 기존 근린생활시설

제R164-1조

I. 이 장은 기존 근린생활시설, 기존의 건물 구 조 내에서 생성된 시설 및 기존 대중이용시설 에 적용된다.

II. 건설 주무장관은 명령을 통하여 건물 및 외 부 접근로 등의 주변 환경, 주차장, 건물 내 출 입 및 수용요건, 건물 내부의 수평 및 수직 이 동, 대중을 위한 실내 공간 및 공중 화장실, 출 입문과 실내 중문 및 비상구, 바닥 및 벽면 재 료, 내외부에 설치 가능한 설비 및 집기(특히 사용자에게 정보를 제공하는 조명 및 안내장 치 등)의 접근성을 보장하기 위한 건축 및 정 비 시 준수해야 하는 의무사항을 정한다.

이 법령에는 시행사가 명령에서 정한 기술규 정과 동등한 목적과 성능의 접근성을 보장할 수 있는 수단을 이용하여 해당 의무사항을 충 족할 수 있도록 정한다. 또한 건물 구조와 결 부된 제한사항이 필요한 경우, 이 명령에서 정 한 기술 규정의 적용을 위한 특별요건을 정한 다.

III. 건설 주무장관 및 관계장관들은 명령을 통 해 공연장 관객 시설과 설비, 대중 숙박 시설 을 갖춘 시설, 샤워 시설, 탈의실, 개별 이용을 위한 공간을 갖춘 시설 및 결제 창구를 갖춘 시설과 설비의 접근성을 보장하기 위한 특별 한 의무사항을 정한다. 이 명령에는 시행사가 명령에 규정된 기술규정과 동등한 목적과 성 능의 접근성을 보장할 수 있는 수단을 이용하 여 해당 의무사항을 충족할 수 있도록 정한다.

제R164-2조

I. 기존 근린생활시설, 기존의 건물 구조 내에 서 생성된 시설 및 기존 대중이용시설의 대수 선 또는 확장 공사를 진행하는 경우, 다음 사 항을 준수하여야 한다.

a) 이러한 대수선 또는 확장 공사가 기존에 존 재하는 범위 또는 구역 내에서 수행되는 경우, 적어도 기존의 접근성 요건을 유지할 수 있어 야 한다. b) 이러한 대수선 또는 확장 공사가 기존의 건 물구조 내에서 새로운 범위 또는 구역을 건축 하는 경우, 새롭게 생성된 건물 부분은 제 R164-1조에 명시된 규정을 준수하여야 한 다.

II. 기존 근린생활시설 또는 기존의 건물 구조 내에서 생성된 시설 외에 제R143-19조의 범 주 5에 속한 시설들은 제R164-1 조제III항의 규정에 따라 장애의 종류와 관계없이 장애가 있는 사람이 접근할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 제R164-1조제III항에 규정된 명령 시 행일 이전에 접근성 공사가 허가된 시설의 준 수 여부는 해당 날짜까지 적용되는 제R164 2조제II항제a호에 따라 평가된다.

이러한 시설 내에서 설비를 변경, 교체하는 경 우, 해당 건물이나 장비의 요소가 적용되는 제 R164-1조에 명시된 접근성 기준에 부합하는 지를 확인하면서 작업을 수행한다.

III. 기존 근린생활시설 또는 기존의 건물 구 조 내에서 생성된 시설 중 범주 5에 분류된 시 설 및 기존 대중이용시설은 다음과 같은 의무 사항을 충족하여야 한다.

a) 건물 또는 시설의 일부는 장애의 종류와 관 계없이 장애가 있는 사람이 해당 시설의 설계 된 목적에 따라 모든 서비스에 대한 접근성을 보장받을 수 있도록 한다. 다만, 일부 서비스 는 대체 조치로 제공될 수 있다. 접근성이 고려된 건물의 부분은 주요 입구 또 는 주요 입구 중 하나에 가장 가까워야 하며 통상의 경로로 접근 가능하여야 한다. b) 이 규정의 시행일 이전에 적용되는 기준에 따라 접근 가능하게 만들어진 건물 또는 시설 의 일부를 수리하는 경우, 해당 건물 요소가 적용되는 제R164-1조에 규정된 접근성 기준 에 부합하는지를 확인하면서 작업을 수행한 다. 접근 가능한 부분과 동일한 층에 위치한 인접 건물 또는 시설의 일부분을 수리하는 경우에 도 마찬가지이다. 앞의 두 항에 언급된 부분 이외의 건물 부분 을 수리하는 경우, 운동 능력 장애 이외의 장 애인에 대한 접근성을 향상시키면서 작업을 수행한다.

IV. 기존의 근린생활시설 중 지하 철도 및 궤 도 교통망의 일부에 포함된 시설이 2005년 2 월 11일 법률 제2005-102호 제45조제6호에 규정된 요건을 준수하는 경우, 위의 제II항 및 제III항은 적용되지 아니한다.

제R164-3조

I. 데파르트망 지사는 다음과 같은 경우, 이 장 에 규정된 접근성 기준에 대한 예외를 허용할 수 있다.

1° 건물의 환경 특히 토지의 특성, 기존 건축 물의 존재, 건설 지역의 분류에 따른 제한 특 히 홍수 예방과 관련된 규제 또는 공사의 특 성 및 성질과 관련된 어려움으로 인하여 기술 적으로 불가능한 경우 2° 공사가 건물 외부 및 필요시 근린생활시설 내부에서 수행되어야 하나, 해당 건물이 문화 유산법전 제L621-1조의 규정에 따라 문화유 산으로 분류되거나 제L621-25조에 따라 등 재되거나 제L621-30조에 따라 주변 지역으 로 보호되는 건축물에 해당하거나 제L631 1조에 따라 주목할 만한 지역에 위치하거나 도시계획법전 제L151-19조에 따라 지정되 어 건축문화유산의 보존과 관련된 제한이 존 재하는 경우 3° 기술적 접근성 규정의 실행으로 인한 개선 점과 그 비용, 건물 및 주변 환경의 사용에 미 치는 영향 또는 시설 운영의 지속가능성 간에 현저한 불균형이 있는 경우 a) 접근성 공사의 비용이나 성격으로 인하여 자금 조달이 불가능하거나 시설의 경제적 지 속가능성에 매우 부정적인 영향을 미치거나 이러한 불가능성 또는 어려움의 존재로 인하 여 명령에 규정된 한계를 초과하는 것을 입증 하는 경우 b) 시설의 공간 내에서 이동 경로가 중단되어, 이러한 중단 이후에 결정된 장애 유형에 대한 기술적 접근성 규정을 실행할 필요가 없는 경 우 4° 2014년 9월 28일 이전에 존재하는 주거용 건물의 공동 소유자들이 총회를 소집하여 「건축물의 공동소유 자격을 정하는 1965년 7월 10일 법률 제65-557호」 제24조에 명 시된 요건에 따라 기존 근린생활시설 또는 이 러한 건물에 생성된 부분에 대한 접근성 개선 공사에 반대하는 경우 이 조 제I항에 근거하여 예외가 허용된 건물 또는 시설이 예외의 대상이 되는 설비·장비를 수리하기 위하여 건축 허가 신청 또는 공사 승 인 신청을 할 경우, 예외사항을 유지하기 위 하여는 이러한 취지의 신청서를 제출하여야 한다. 예외 유지 요청에 대한 결정은 제R122-18조 에 규정된 방식에 따라 결정된다. 예외사항 유지 신청이나 새로운 신청이 없는 경우, 이전에 부여된 예외는 작업 개시일 또 는 공사 시작일부터 효력이 상실된 것으로 간 주한다.

II. 시설이 공공서비스 임무를 수행하는 경우, 데파르트망 지사는 대체조치가 예정된 경우 에만 예외를 허용할 수 있다.

III. 예외사항 허용 신청서 사본 3부를 데파르 트망 지사에게 송부한다.

신청서에는 신청인이 원하는 예외 기준, 적용 되는 프로젝트 요소, 건설 주무장관의 명령에 따라 구체적인 근거가 되는 증명 자료 및 시 설이 공공서비스 임무를 수행하는 경우에 대 체 조치를 포함하여야 한다. 데파르트망 지사는 제122-18조에 규정된 방 식에 따라 결정한다.

제R164-4조

I. 건설 주무장관, 장애인 주무장관 및 필요시 관계장관은 명령을 통하여 제R164-1조부터 제R164-3조까지의 기술적 적용 요건을 정한 다.

II. 건설 주무장관, 경우에 따라 체육 또는 문 화 주무장관은 필요시 명령을 통하여 다음과 같이 근린생활시설 또는 대중이용시설에 적 용되는 특수한 특징을 규정한다.

a) 체육 경기장 및 야외시설 b) 대중에게 시각 또는 청각 서비스를 제공하 도록 설계된 시설 이 조는 2014년 11월 5일 규정 제2014 1326호 제16조에 따라 시행일 이후에 제출된 근린생활시설의 건축 허가 신청 및 건설, 정 비 또는 수리 승인 신청에 적용된다.

제R164-5조

관계장관 및 건설 주무장관은 명령을 통하여 다음의 경우 근린생활시설 또는 대중이용시 설에 적용되는 접근성 기준을 함께 정한다.

a) 수용시설 b) 내무부장관 및 국방부장관이 명령을 통하 여 지정한 군사시설 c) 외국인보호소 및 유치장 d) 팽창식 또는 비팽창식 천막, 텐트 및 구조 물 e) 고지대 호텔·식당 및 산악지대 대피소 f) 수상시설

제R164-6조

제R143-2조의 규정에 따른 모든 근린생활시 설 사업자는 제L164-1조에 규정된 대중 접 근성 기록부를 수립한다. 이 기록부에는 모든 사람 특히 장애의 유형에 관계없이 장애인이 이러한 시설이 설계된 목적에 따른 서비스의 혜택을 누릴 수 있도록 마련한 조치를 명시한 다.

이 기록부에는 다음 사항을 포함한다.

1° 시설에서 제공하는 서비스에 대한 전체 정 보 2° 장애인의 시설 접근성과 관련된 행정적, 기 술적 문서 목록 3° 장애인 수용을 담당하는 직원을 위한 교육 활동 및 관련 증명서 모든 대중이 기록부를 이용할 수 있고 정기적 으로 갱신할 수 있는 방안 제L164-1조에 따라 근린생활시설의 서비스 에 속하는 대중교통의 정차 지점을 위해 대중 접근성 기록부에는 전체 노선이나 교통망을 포함할 수 있다. 건설 주무장관 및 필요시 교통 주무장관은 명 령을 통하여 공공 접근성 기록부의 내용과 방 식을 시설의 범주(범주 1~4까지 및 범주 5를 구분한다)와 유형에 따라 구체적으로 정한다.