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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

SOMMAIRE ANALYTIQUE LOIS 1 LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques Conseil constitutionnel 2 Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 3 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 15 juillet 2015 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-715 DC 4 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 15 juillet 2015 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-715 DC 5 Observations du Gouvernement sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques Décrets, arrêtés, circulaires textes généraux ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 6 Arrêté du 24 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes 7 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 juin 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 d'un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 2e classe des administrations de l'Etat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et fixant le nombre de places offertes 8 Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs 9 Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Méditerranée 10 Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 6 mai 2011 pris pour application du décret no 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile 11 Arrêté du 31 juillet 2015 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire 12 Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 13 Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d'emplois offerts au concours au titre de l'année 2015 pour le recrutement de chargés de recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par groupe de disciplines 14 Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d'emplois offerts aux concours au titre de l'année 2015 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2e classe à l'Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par discipline ou groupe de disciplines 15 Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d'emplois offerts au concours au titre de l'année 2015 pour le recrutement de directeurs de recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par groupe de disciplines 16 Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté du 2 juin 2010 fixant la liste des établissements d'enseignement habilités à délivrer le diplôme d'architecte en formation initiale de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de l'Estame ministère de la justice 17 Arrêté du 23 juillet 2015 portant modification du montant de l'avance de régie consentie au régisseur d'avances et de recettes de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan 18 Arrêté du 27 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 20 juin 2011 portant création d'un établissement de placement éducatif à Rouen (76) 19 Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale de la magistrature 20 Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale des greffes ministère des finances et des comptes publics 21 Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital initial des établissements de crédit 22 Arrêté du 31 juillet 2015 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Orange 23 Arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France 24 Arrêté du 31 juillet 2015 autorisant la cession amiable de l'ensemble immobilier sis 192/194/196 Jalan Ampang à Kuala Lumpur, Malaisie 25 Arrêté du 31 juillet 2015 autorisant la cession amiable de l'ensemble immobilier sis Währingerstrasse 30 à Vienne (Autriche) 26 Règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « MAXI GOAL ! » 27 Additif temporaire aux règlements de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée Euro Millions - My Million relatif à l'opération dénommée « Promotion Euro Millions - My Million - BAV septembre 2015 » 28 Additif temporaire aux règlements du jeu de La Française des jeux dénommés Amigo relatif à l'opération « GAGNEZ AVEC 3 BONS NUMÉROS BLEUS - SEPTEMBRE 2015 » ministère de la défense 29 Arrêté du 16 juillet 2015 portant création d’une zone interdite temporaire dans la région de Carcassonne (Aude) identifiée ZIT La Régine dans la région d’information de vol de Bordeaux ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 30 Arrêté du 4 août 2015 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 31 Arrêté du 4 août 2015 modifiant l’arrêté du 21 janvier 2015 portant délégation de signature (direction des ressources humaines) ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 32 Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l’agrément d’accords d’assurance chômage ministère de l’intérieur 33 Arrêté du 24 juillet 2015 portant approbation de la modification et de la prorogation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Institut national de sécurité routière et de recherches » 34 Arrêté du 27 juillet 2015 portant création de zones protégées 35 Arrêté du 27 juillet 2015 portant création de zones protégées ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 36 Arrêté du 22 juillet 2015 portant application des articles 12 et 13 de l’arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, fixant les valeurs des données requises pour le calcul d’une compensation financière au titre de l’activité 2014 37 Arrêté du 28 juillet 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics pour l’année universitaire 2015-2016 38 Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 39 Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture 40 Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à la composition des dossiers de demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les modalités de renouvellement fixées par les produits phytopharmaceutiques prévus au paragraphe 2 de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 41 Arrêté du 31 juillet 2015 clôturant le programme philatélique de l’année 2015, complétant le programme philatélique de l’année 2016 et fixant celui de l’année 2017 (1re partie) ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité 42 Arrêté du 30 juillet 2015 fixant les modalités de déclaration des éléments de l’assiette de la redevance additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) mesures nominatives Premier ministre 43 Arrêté du 5 août 2015 portant nomination (administration centrale) ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 44 Arrêté du 23 juillet 2015 portant nomination du vice-président de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens 45 Arrêté du 27 juillet 2015 portant nomination à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures 46 Arrêté du 5 août 2015 portant nomination (administration centrale) ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 47 Arrêté du 5 août 2015 portant nomination (administration centrale) ministère de la justice 48 Arrêté du 31 juillet 2015 portant désignation et renouvellement de président, de président suppléant et de présidents de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille 49 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement du mandat du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers et des présidents de formation de jugement 50 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement du mandat d'un président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand 51 Arrêté du 31 juillet 2015 portant désignation du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen et des présidents de formation de jugement 52 Arrêté du 31 juillet 2015 portant désignation du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, du président suppléant et des présidents de formation de jugement 53 Arrêté du 31 juillet 2015 portant désignation et renouvellement du mandat du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Saint-Denis de La Réunion, du président suppléant et des présidents de formation de jugement 54 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement de mandats des présidents de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes 55 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement du mandat du président suppléant et des présidents de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes 56 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement du mandat du président du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, du président suppléant et des présidents de formation de jugement 57 Arrêté du 31 juillet 2015 portant renouvellement de mandat du président suppléant du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier et des présidents de formation de jugement ministère de la défense 58 Arrêté du 16 juillet 2015 portant nomination (régisseurs d'avances et de recettes) 59 Décision du 29 juillet 2015 portant redoublement à l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 60 Arrêté du 28 juillet 2015 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique 61 Arrêté du 28 juillet 2015 portant désignation du responsable de la mission de contrôle des activités financières ministère des outre-mer 62 Arrêté du 30 juillet 2015 portant nomination au cabinet de la ministre des outre-mer conventions collectives ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 63 Avis relatif à l’extension de l’avenant n° 2 du 22 avril 2014 à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 64 Arrêté du 31 juillet 2015 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés (n° 1314) 65 Arrêté du 31 juillet 2015 portant élargissement d’accords régionaux conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture, au secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment (n° 2332) Commission de régulation de l’énergie 66 Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 28 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Ecosoleil à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement de quatorze installations de production photovoltaïque aux réseaux publics de distribution d’électricité 67 Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 24 juin 2015 sur le différend qui oppose la société Armor Green à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d’une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité Conseil supérieur de l’audiovisuel 68 Décision n° 2015-312 du 28 juillet 2015 portant rectificatif de la décision n° 2015-271 du 10 juin 2015 portant abrogation de la décision n° 2013-808 du 18 décembre 2013 autorisant l’association Le 6e sens-Te Mataru’i no Polynesia à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Marevareva FM 69 Décision n° 2015-313 du 28 juillet 2015 portant rectificatif de la décision n° 2015-265 du 3 juin 2015 portant renouvellement d’un membre du comité territorial de l’audiovisuel de La Réunion et de Mayotte 70 Délibération relative à une autorisation temporaire Informations parlementaires Assemblée nationale 71 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE Sénat 72 ORDRE DU JOUR 73 RAPPORTS AU PARLEMENT Avis et communications avis de concours et de vacance d'emplois Premier ministre 74 Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel (DDT de la Moselle) 75 Avis de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau 76 Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel (DDTM de Haute-Corse) 77 Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (DDPP de Maine-et-Loire) ministère de la justice 78 Avis de recrutement de deux travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2015 79 Avis de recrutement de trois travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l’année 2015 ministère des finances et des comptes publics 80 Avis de vacance d’un emploi de chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 81 Avis de vacance d’un emploi de chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 82 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 83 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 84 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 85 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 86 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 87 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 88 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 89 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques 90 Avis de vacance d’emploi d’un chef de mission à l’Institut national de la statistique et des études économiques avis divers ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 91 Avis relatif à l’allégement des charges financières à destination des pêcheurs à pied en difficultés économiques face à la crise que traverse ce secteur ministère des finances et des comptes publics 92 Avis d’abrogation relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux accessible par internet dénommé « Goal ! » 93 Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Maxi Goal ! » 94 Avis relatif au jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Goal ! » 95 Résultats du tirage de l’Euro Millions du mardi 4 août 2015 96 Résultats des tirages du Keno du mardi 4 août 2015 ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 97 Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires 98 Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires 99 Avis relatif à une abrogation de suspension d’autorisation d’ouverture d’un établissement fabricant d’aliments médicamenteux 100 Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 101 Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 102 Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 103 Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 104 Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 105 Avis relatif à une suppression d’une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire 106 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale Informations diverses liste de cours indicatifs 107 Cours indicatifs du 6 août 2015 communiqués par la Banque de France Annonces 108 Demandes de changement de nom (textes 108 à 115)

TITRE Ier

LIBÉRER L'ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Mobilité

Article 1er

I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la route routière avec les missions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre. III. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ; 3° Le premier alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. » 4° L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » 5° Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » 6° La deuxième phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; 7° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ; 8° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; 9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ; 10° La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés : « Art. L. 2132-14. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 %. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » « Art. L. 2132-15. – Les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » 11° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre I er du titre I er de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ; 12° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : « 1° Des services de l’Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ; « 2° De l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ; « 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. « Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ; 13° A la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; 14° L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 3111-24 ;

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 122-31 du code de la voirie routière. » ; 15° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : – la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ; – à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ; 16° L’article L. 2135-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 A, L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » 17° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. »

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé : « Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. »

Article 3

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé : « Art. L. 317-9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 4

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur « Art. L. 1115-1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite. « Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. « Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques : « 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ; « 2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés pour ou par le compte des autorités organisatrices de transport. « Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :

« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini, en particulier, le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;

« c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;

« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

« e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

« f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données. « Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa. » II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Services librement organisés « Sous-section 1 « Ouverture et modification des services « Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains. « Art. L. 3111-18. – Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration. « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concernées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné. « Art. L. 3111-19. – I. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-18. Sa saisine est motivée et rendue publique. « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable. « Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires. « II. – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis. « Art. L. 3111-20. – En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111-18 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 3111-19. « En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II du même article L. 3111-19, dans le respect de la décision d’interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport. « Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-18, les cas échéant dans le respect des décisions d’interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-18 et L. 3111-19. « Art. L. 3111-21. – Pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains : « 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ; « 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. « Sous-section 2 « Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières « Art. L. 3111-22. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, au service des intérêts de l’ensemble des usagers et des services de transport routier et ferroviaire. « Art. L. 3111-23. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l’offre globale de transports interurbains existante. « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. « Art. L. 3111-24. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. « À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services proposés. « Sous-section 3 « Modalités d’application « Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » II. – Le I n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 6

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Au début de l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ; 2° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ; 3° À l’article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « L. 3111-17 » ; 4° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ; 5° À la première phrase de l’article L. 3111-3, la référence : « de l’article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ; 6° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3421-2. – Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente troisième partie. « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ; 7° À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « 5° ou 6° » ; 8° À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ; 9° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée : – le mot : « résident » est remplacé, deux fois, par les mots : « établi en France » ; – après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111-18 ou aux interdictions et limitations décidées en application du second alinéa du même article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ; 10° L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « résident » est remplacé, deux fois, par les mots : « établi en France » ;

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ; 11° L'article L. 3452-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d'amende : « 1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l'article L. 3421-7 ; « 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1. « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an. » 12° L'article L. 3521-5 est ainsi rétabli : « Art. L. 3521-5. - La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. » 13° L'article L. 3551-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 3551-5. - La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » II. - Les 3° à 9° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Article 7

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public, associant notamment des représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Article 8

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports.

Article 9

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit un rapport sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Article 10

L'article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. « Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés. »

Article 11

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée : 1° A la fin du huitième alinéa du II de l'article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques » ; 2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le VI, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. - L'établissement public "Société du Grand Paris" peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l'article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. « Dans le respect du principe d'égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l'établissement public "Société du Grand Paris" ne peut exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l'article L. 32 du même code, que par l'intermédiaire d'une structure spécifique soumise à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. »

b) À la fin du VII, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « VI bis ».

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d'arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à celles-ci de l'ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l'intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ; 2° Confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d'accès, d'en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ; 3° Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation.

Article 13

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 6 ainsi rédigées : « Section 3 « Régulation des tarifs de péage « Art. L. 122-7. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. « Art. L. 122-8. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou d'un autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « Art. L. 122-9. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation. « L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement. « En outre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession. « Art. L. 122-10. - Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant. « Art. L. 122-11. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « Section 4 « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé « Art. L. 122-12. - Par dérogation au 3° du II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des cas suivants : 1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ; 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ; 3° Ou mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée. « Art. L. 122-13. - Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21. « Art. L. 122-14. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-12. « Art. L. 122-15. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section. « Art. L. 122-16. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés. « Art. L. 122-17. – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. « La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-20. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées. « La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports. « Art. L. 122-18. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-12 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée. « Art. L. 122-19. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend publique son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire. « Art. L. 122-20. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-12, il est fait application : « 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de justice administrative ; « 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. « L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-12 du présent code. « Art. L. 122-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. « Art. L. 122-22. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « Section 5 « Installations annexes sur les autoroutes concédées « Art. L. 122-23. – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section. « Art. L. 122-24. – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-23, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. « Art. L. 122-25. – Les procédures de passation des contrats définis à l’article L. 122-23 sont définies par voie réglementaire. « Art. L. 122-26. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire. « Art. L. 122-27. – L’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122-23, par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L’autorité de régulation se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. « Art. L. 122-28. – Les modalités d’application des articles L. 122-23 à L. 122-27 sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. « Art. L. 122-29. – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé. « Section 6 « Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières « Art. L. 122-30. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. « Art. L. 122-31. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. « À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau. « Art. L. 122-32. – L’article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes, aux sociétés suivantes : « 1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ; « 2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ; « 3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent. « Art. L. 122-33. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. « Art. L. 122-34. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

Article 14

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-8 ainsi rédigé : « Art. L. 2131-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF. « À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Article 15

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ; 2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 » ;

b) L’avant-dernier phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » II. – L’article L. 122-4-1 du même code est ainsi rétabli : « Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente. L’autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique. « Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

Article 16

L’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée.

Article 17

Au sixième alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

Article 18

I. – Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi : 1° Les I et III de l’article 1er ; 2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ; 3° Les articles L. 3111-18 à L. 3111-20 et L. 3111-22 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi ; 4° Les 9° et 11° du I de l’article 6. II. – À compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l’article L. 3111-21 et l’article L. 3111-25 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont complétés par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». III. – À compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ». IV. – Les articles L. 122-4-1 à L. 122-28-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de mise en concurrence a été engagée à compter de la date mentionnée au IV du présent article, ainsi qu’aux avenants conclus à compter de cette date et modifiant le délai ou le cahier des charges annexé.

Article 19

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin du 3° du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un accord avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable ». 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 2° L'article L. 3121-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. « Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. « En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. « Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. « En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. » ; 3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ; 4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l'autorisation définie par l'autorité compétente. » II. – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée : 1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Après l'article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;

b) Le III est abrogé ; 2° Le II de l'article 6 est abrogé. III. – Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé. IV. – Le 7° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Article 20

I. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Après le 12° de l'article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé : « 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public. » ; 2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 142-4-1, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° ». II. – Le II de l'article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route. »

Article 21

Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

Article 22

Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 212-4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ; 2° Le I de l'article L. 213-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou d'exploiter un établissement agréé organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ».

Article 23

Le même code est ainsi modifié : 1° À la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.

Article 24

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après les mots : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ; 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. »

Article 25

Au 3° de l’article L. 213-3 du même code, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Article 26

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national.

Article 27

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »

Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories » ; 2° Au début, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présente librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. » 3° Sont ajoutés les articles L. 221-4 A à L. 221-10 ainsi rédigés : « Art. L. 221-4 A. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : « 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; « 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd. « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. « Art. L. 221-5. – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée. « La commission des délits volontaires ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal par l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code. « Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

Art. L. 221-6. - L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-8.

Art. L. 221-7. - L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

Art. L. 221-8. - Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

Art. L. 221-9. - I. - En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-4.

« II. - En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-4. « III. - En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-4.

Art. L. 221-10. - Les modalités d’application des articles L. 221-4 à L. 221-9 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du même livre II est complété par les articles L. 211-2 à L. 211-7 ainsi rédigés :

Art. L. 211-2. - L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211-7.

« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. « Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

Art. L. 211-3. - L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d’au moins quinze ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-7, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Art. L. 211-4. - Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

Art. L. 211-5. - Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-7.

« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

Art. L. 211-6. - Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une condition d’ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-7.

Art. L. 211-7. - Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent chapitre.

III. - A la deuxième phrase de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ». IV. - Le chapitre III du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

Art. L. 213-9. - Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l’autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux. résultats de leurs élèves, à charge pour l’autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l’éducation routière d’établir un rapport public annuel sur la base de ces informations. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » V. – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

Article 29

I. – Au 13° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ; 2° Après le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 213-2 du présent code. « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

Article 30

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen. « La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Chapitre II

Commerce

Article 31

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE « Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour objet commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté de l’exploitant avec cet objectif commercial prévoient une échéance commune. « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article. « Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. « Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a conclu ce contrat est réputée non écrite. » II. - Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. II. - Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. III. - Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Article 32

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 » ; 2° Après le même article L. 441-7, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-7-1. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe : 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ; 2° Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ; 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations. « Les obligations relevant des 1° et 4° concourent à la détermination du prix convenu. « La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. « Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1. « II. - Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. « Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes. « Sont exclues de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. « III. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 33

I. – L’article L. 441-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. » II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

Article 34

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Article 35

Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du même code, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».

Article 36

I. – L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ; 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. II. – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

Article 37

Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé : « Art. L. 462-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat ou entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. « Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 38

Les deux derniers alinéas de l’article L. 752-15 du même code sont supprimés.

Article 39

Le même code est ainsi modifié : 1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] 3° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate : « 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ; « 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. « L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. « L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’exécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « deux premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I et II ».

Article 40

Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ; 2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l’article L. 421-2 et au dernier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

Article 41

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi rédigée : « Section 3 « Action en réparation « Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

Article 42

La première phrase de l’article L. 423-6 du même code est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 43

I. – L’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sur leur site internet. » ; 3° Les troisième à sixième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire proposé au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire consistant à effectuer, auprès des établissements de domiciliation bancaire, vers le nouveau compte, des prélèvements et des virements récurrents du compte d’origine. « Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte ainsi que les virements et prélèvements réguliers se rapportant au nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements validés et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chèquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée. L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements validés et de virements récurrents. Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’Etat. L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmises par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ; 4° Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ; 5° Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés : « IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III : 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par trimestre pour impayé impliqué ; 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser la situation. L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client. V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois. L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ; 6° L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé : « VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ; 7° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – ». II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 44

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ; – sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ; Le texte extrait de l'image est le suivant : ---

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation. « Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » 2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. » II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

Article 45

Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ; 3° Au 1°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 46

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est modifié : – la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ; – à la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « onzième » sont remplacés par les mots : « onzième et dernier ». II. – Au premier alinéa du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, les mots : « celui prévu au même neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu’ils soient expressément stipulés par contrat et qu’ils ne constituent pas un abus manifeste à l’égard du créancier et ».

Article 47

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigé : « Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. »

Article 48

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

Article 49

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Article 50

I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS « Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. « Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de la notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. « Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. « En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d’un fonds dénommé "fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice". « L’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d’administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-7. « Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. « Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie. « Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans. « Art. L. 444-4. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation. « Art. L. 444-5. – Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir : « 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ; « 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. « Art. L. 444-6. – I. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1. « II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code. « Art. L. 444-7. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment : « 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ; « 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ; « 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ; « 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière. » 2° Après l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 462-2-1. – A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public. « L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. « L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendu public dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence. « Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » 3° La première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée : « Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. » 4° Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ; 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ». II. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ». III. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] IV. – L'article 11 de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date. V. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ; 2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 51

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 1° Les II à VI de l’article 1er sont abrogés ; 2° L’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. « Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ; 3° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. « La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. » ; 4° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. « Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ; 5° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ; 6° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. « En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que divers frais et débours envisagés. « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ; 7° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ; 8° Le 4° de l’article 53 est abrogé. II. – Après le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions : « 1° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi ; III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. IV. – Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres des corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon. En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. V. – Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 52

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique et l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile. Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de création d’office au regard des zones identifiées, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire. Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II. III. – En aucun cas, autres que celles mentionnées au I, l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] V. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 462-4-1. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. « Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle établit également un bilan annuel de l’accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties des cartes mentionnées au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » « L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations. « Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. » VI. – L’article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna. VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements. VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 53

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée : 1° L’article 2 est ainsi rédigé : « Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ; 2° L’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ; 3° L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ; 4° La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ; 5° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ». II. – L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 54

I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. « Un décret en Conseil d’Etat définit : « 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ; « 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère sur leur concours ; « 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ; « 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ; « 5° Leurs obligations professionnelles. ». 2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « Chapitre Ier bis De la nomination par le ministre de la justice « Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa du présent article. « Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017. III. – L’article 4 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 bis de ladite ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 55

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa de l’article 1er-1 est supprimé ; 2° Après le même article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés : « Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. « Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 52. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. « Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » 3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ; 4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ; 5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » 6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe en vertu du présent article. » II. – Les I et IV du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation. III. – Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ». IV. - À la dernière phrase de l'article 56 de la même loi, la référence : « l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».

Article 56

I. - L'article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » II. - Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 57

I. - Après l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 462-4-2. - L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. « Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. « À cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions. « Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants. « L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice au qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations. « Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. » II. - L'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, est ainsi rédigé : « Art. 3. - I. - Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. « Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office. « Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. « II. - Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d'aptitude prévu par ce même décret. » III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés. IV. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 58

I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 15 est ainsi rétabli : « Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. « Toute fixation d’honoraires qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ; 2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés : « Art. 15-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente ordonnance, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant. « Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » II. – Le III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu’il résulte du II de l’article 51 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé : « 2° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, l’aire irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 15-2 de la même ordonnance. »

Article 59

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutements de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. » II. – L’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus, » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux huissiers de justice salariés. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. » III. - L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié : 1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. » IV. - Le premier alinéa de l'article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. » ; 2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de ». V. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés. VI. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 642-4-1. - La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. « Un décret fixe le rapport des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

Article 60

I. - L'article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. « Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation. » II. - Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations commerciales, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans les registres du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; ». III. - L'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna. IV. - Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

Article 61

I. - Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ; 2° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté et remplir des conditions d'expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d'expérience ou de stage requises pour l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » II. - L'article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna. III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en renforçant les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions. IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 62

L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité : « 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ; « 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ; 2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 63

I. - Après l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé : « Art. 1er bis AA. - L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » « Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d’huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission des sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé : « Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique au associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission des sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : « Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission des sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » IV. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 1° La première phrase du premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigée : « L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. » 2° Après le premier alinéa de l'article 8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. « Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. » 3° L'article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés : « 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ; « 2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre de la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83, au sein ou au nom du groupement ; « 3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. » V. - Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du IV. VI. - Après l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé : « Art. 3-2. - L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. « Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. » « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. » VII. - Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L'article L. 811-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 811-7. - Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire au porteur ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. « Au moins un membre de la profession d'administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. » ; 2° L'article L. 812-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire au porteur ou toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. « Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. » VIII. - Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Article 64

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ; 2° Définir les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VII du code de commerce. relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Article 65

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ; 2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une de ces professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

e) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

f) En assurant la représentation d’au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Article 66

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ». II. – Après le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11” ; ». III. – Après le 5° de l’article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ». IV. – Après le 4° de l’article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ». V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 67

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée : 1° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A sa demande, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » 2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « I. – Sous réserve de l'article 6 : « A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ; « B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée... (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit... (le reste sans changement). » ; 3° L'article 5-1 est abrogé ; 4° L'article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l'article 5 : « 1° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant la profession constituant l'objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au III du présent article et au titre IV de la présente loi ; « 2° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ; « 3° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. « Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. « II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue : « 1° Sous réserve du III de l'article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ; « 2° Sous réserve du III de l'article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral. « III. – Par dérogation au B du I de l'article 5 : « 1° Les décrets en Conseil d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu'une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ; « 2° Les statuts d'une société d'exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital. « IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'État peuvent : « 1° Écarter l'application des 1° et 2° du I du présent article ; « 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ; 3° Limiter le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ; 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l'article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres. V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ; 5° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé ; 6° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. » ; 7° L'article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 6. » ; 8° L'article 11 est abrogé ; 9° L'article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant l'objet social de la société. » ; 10° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l'article 6, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ; 11° L'article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 » et les mots : « d'une » sont remplacés par les mots : « de cette » ; – à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve qu'elle soit destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II. III. – Par dérogation au I du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l'exercice d'une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l'article 5 exerçant l'une quelconque desdites professions. Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B. Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : - au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ; - sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ; 12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - au début, est ajoutée la mention : « I. - » ; - est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et exerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « II. - Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. - Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires. « Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

e) Après les mots : « parmi les », à la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; 13° L’article 34 est ainsi rédigé : « Art. 34. - I. - Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus I aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi, se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets. « II. - À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » III. - À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ». IV. - L’article L. 6223-8 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ; 2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée : - après le mot : « application », est insérée la référence : « du III ». La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée : 1° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

« b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ; »

b) Au 5°, la référence : « à la première phrase » est remplacée par la référence : « au a) » ; 2° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. – I. – Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. « II. – L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes. « III. – La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte. » ; 3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Chapitre V

Urbanisme

Article 70

L'article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux. »

Article 71

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Les propriétaires ayant signé un contrat d'achat des détecteurs au plus tard au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 129-8 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016. »

Article 72

I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 301-3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 » ; 2° L'article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d'attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ; 3° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d'attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4. » II. - Au 1° du I de l'article L. 3641-5, au 1° du II de l'article L. 5217-2 et au 1° du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire en faveur de la location-accession ». III. - Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 73

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l'article L. 302-16, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 254-1, les mots : « , dans le périmètre mentionné à l'article L. 302-16, » sont supprimés ; 3° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa du IV de l'article L. 302-1, les mots : « , dans les secteurs mentionnés à l'article L. 302-16, l'offre de logements intermédiaires définie à cet article » sont remplacés par les mots : « l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16 » ; 4° Au vingt-deuxième alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ; 5° Au trente-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au quarantième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés.

Article 74

Le même code est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu'au 1er janvier 2020, » ; 2° Après le 17° de l'article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ; 3° Après le trente-cinquième alinéa de l'article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

Article 75

I. - L'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d'acquérir et de gérer » ; 2° Après le vingt-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usage commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de ces logements intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire mentionnées aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas du présent article, lorsque cette participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer. » un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. » II. – L'article L. 422-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d'acquérir et de gérer » ; 2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. » ; 3° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire définies aux trente-huitième à quarante-cinquième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. » III. – L'article L. 422-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au quarantième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d'acquérir et de gérer » ; 2° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés anonymes de production d'habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire définies aux quarante-troisième à quarante-cinquième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

Article 76

Le même code est ainsi modifié : 1° Le vingt-huitième alinéa de l'article L. 421-1 est supprimé ; 2° Le quarante-deuxième alinéa de l'article L. 422-2 est supprimé ; 3° Le quarante-septième alinéa de l'article L. 422-3 est supprimé.

Article 77

I. – L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée. II. – À la première phrase de l'article L. 254-8 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

Article 78

I. – Après l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-12-2. – L'office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général. « Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. » II. – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après les mots : « suivants », sont insérés les mots : « et sous réserve du cas prévu à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 79

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11, au premier alinéa de l’article L. 123-1-2, à la première phrase du I de l’article L. 123-13-3 et à l’article L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 », est insérée la référence : « , L. 127-2 » ; 2° Le chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi rétabli : « Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération. « Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts. « La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. » II. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 ». III. – Au premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, après la référence : « L. 111-1-1 du code de l’urbanisme », sont insérées les références : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

Article 80

Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 81

Après l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 631-7-1 B. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation, pour une durée n’excédant pas quinze ans. « Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. « Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur. « En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

Article 82

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Au 8° de l’article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ; 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ; 3° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

b) Le VI est ainsi modifié : - à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elle s’éteint » ; - au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ; 4° L’article 11-2 est ainsi rédigé : « Art. 11-2. - Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété : « 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ; « 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ; 5° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : « En cas d’acquisition d’un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ; 6° Le III du même article 15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : «, ou de la personne à sa charge » ; 7° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ; 8° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 3, » ; 9° L’article 25-8 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié : - la première phrase est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ; - la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

c) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ; 10° L’article 25-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « du » ; 11° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième » ; II. - Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats de location mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois : 1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables ; 2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ; 3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ; 4° L'article 11-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ; 5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de locations mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ; 6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi. À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats de locations mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement. À compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du II de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 84

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 313-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du treizième alinéa, sont ajoutés les mots : « Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par les organismes mentionnés au douzième alinéa, » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « treizième alinéa du » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par des organismes collecteurs agréés associés à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emploi et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'État et chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans. » 2° Au a du 2° du I de l'article L. 342-2, les mots : « de la convention prévue » sont remplacés par les mots : « des conventions prévues ».

Article 85

À la fin du V de l'article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 86

Après le quinzième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conventions de réservation mentionnées aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au treizième alinéa, en cours à la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d'ordre public. »

Article 87

L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 88

I. - L'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. » II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. » 2° Le quatrième alinéa est supprimé. III. - Le II entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 89

Au dernier alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « et les cinq premiers alinéas de l'article 23 » sont remplacées par les références : « , les cinq premiers alinéas des articles 25-3 à 25-11 ».

Article 90

Le second alinéa de l'article L. 133-8 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Article 91

A la deuxième phrase du III de l'article L. 201-5 du même code, les mots : « correspond à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder ».

Article 92

L'article L. 261-10-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement. »

Article 93

I. - A l'article 25-15 A de la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « assermenté » est supprimé. II. - Au dernier alinéa de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « assermenté » est supprimé.

Article 94

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à favoriser le bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

Article 95

Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ; 2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ; – à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. ».

Article 96

L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « du présent code, ni à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 97

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article 98

Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. »

Article 99

Le même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d’en consentir la location dans les respect des dispositions qui les régissent. » ; 2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 200-9-1. – I. – Peuvent consentir des conventions d’occupation temporaire de logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers : « 1° L’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ; « 2° Les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et à l’article L. 202-9-1. » « La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation. « II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des occupants » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ; 4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « , notamment la durée maximale de cette dérogation » ; 5° Au I de l’article L. 201-9, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ; 6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Article 100

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du même code est supprimée.

Article 101

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l’aménagement ».

Article 102

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d’une incapacité ou interdictions d’exercer définies au titre II de la présente loi » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3-1, à la première phrase de l’article 13-3 et à la fin de l’article 13-5, après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ; 3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « juridique qu’elles », sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 4° Au 1° de l’article 13-1, après la référence : « article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ; 5° Au premier alinéa de l’article 13-4, après les mots : « activités », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par un de leurs représentants légaux et statutaires » ; 6° L’article 13-8 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit de représentants des personnes morales pouvant, en outre, faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger et d’administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « à l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale représentée ».

TITRE II

INVESTIR

CHAPITRE 1er

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 103

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 9 est ainsi rédigé : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance : « 1° Sont soumis au présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ; « 2° À compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » 2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; 2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique. III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Article 104

L’article L. 515-27 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’affichage des avis d’ouverture d’enquête publique, pour les installations d’élevage soumises à autorisation, ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes conditions de forme que celles prévues par le code de l’urbanisme pour l’affichage du permis de construire. « Pour les installations d’élevage soumises au régime de l’enregistrement, l’affichage est réalisé à partir de la réception du dossier complet et régulièrement constitué. »

Article 105

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté, d’Ile-de-France ou Rhône-Alpes » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Dans la région d'Île-de-France : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible ; « 6° Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant dudit titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. » ; 2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 106

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à : 1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou modalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ; 2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; 3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas confondues au même article 7 ;

b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;

c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de L’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement :

d) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;

e) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ; 4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs. II. – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article. III. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I. IV. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Article 107

I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ; 3° L’article L. 141-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ; 4° À la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ; 5° La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;

b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15 et à l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 7° À l’article L. 141-17, les mots : « et fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « et procédé à la publication prescrite » ; 8° L’article L. 141-18 est abrogé ; 9° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés ; 10° À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 11° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales » et » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ; 14° À la fin de la première phrase de l’article L. 143-7, les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » sont supprimés ; 15° À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. II. - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. III. - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés. IV. - Au quatrième alinéa du I de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont supprimés. V. - Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.

Article 108

Après le premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. »

Article 109

Le premier alinéa de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, les mots : « résultant de la présente loi » sont remplacés par les mots : « législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette ordonnance peut déplacer des dispositions entre le livre Ier du code de l'urbanisme et les autres livres du même code. »

Article 110

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

Article 111

I. - L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » ;

b) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au III de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du même code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l'article L. 515-15 du même code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles ou d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;

k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; » 2° Le b devient un 2°. II. – À l’article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».

Article 112

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.

Article 113

I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

b) Après les mots : « celle-ci », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est effectuée ; » 2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés : « 1° Entre ascendants et descendants ; « 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; « 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ; « 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. » II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « dans le seul cas de la vente, » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Droit de préemption en cas de donations entre vifs « Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : « 1° Entre ascendants et descendants ; « 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ; « 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; « 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. « À l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa. « Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

Article 114

I. – L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. » II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi. III. – Le h de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés les mots : « L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou » ; 2° Les mots : « qu’elle porte » sont remplacés par les mots : « qu’elles portent ».

Article 115

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ; 2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ; 3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Article 116

I. – L’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée. II. – L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ; 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans les » sont remplacés par le mot : « aux ».

Article 117

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-11 ainsi rédigé : « Art. L. 33-11. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 118

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. L. 111-5-1-2. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. II. – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. III. – Les I et II s’appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

Article 119

Après le 17° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé : « 17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public. On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public. »

Article 120

Le même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les II à IV ainsi rédigés : « II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants : « 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ; « 2° Le développement de l’emploi ; « 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; « 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; « 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins dans l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ; « 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ; « 7° L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ; « 8° Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ; « 9° La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ; « 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ; « 11° La possibilité d’utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique. « III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants : « 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ; 3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ; 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ; 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix. IV. - Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent : 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; 2° À la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; 3° À l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ; 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

b) Le II devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. » 2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 34-8-4, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 38-2, la référence : « III de l'article L. 32-1 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 32-1 ».

Article 121

Le même code est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du I de l'article L. 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans une déclaration prévue au premier alinéa du présent I a été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » 2° À la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article L. 130, la référence : « L. 32-4 et » est remplacée par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article ».

Article 122

I. - Après l'article L. 34-8-1 du même code, il est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 34-8-1-1. - Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un ou des opérateurs ou d'une partie des clients de l'autre. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction. Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. » II. - À la fin du du I de l'article L. 33-1 du même code, les mots : « et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale » sont remplacés par les mots : « les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ». III. - Au 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code, après la référence : « L. 34-8-1 », sont insérés les mots : « de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34-8-1-1, ».

Article 123

I. - L'article L. 36-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnées à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement. » II. - Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 124

L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ; 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ; 3° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité. » ; 4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. - Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. »

Article 125

Le même code est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ; 2° L'article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : - le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ; - le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ;

b) Le II est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : « par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ; - au deuxième alinéa, les mots : « sont supprimés » sont supprimés et le mot : « en » est remplacé par le mot : « sa ». - aux deux derniers alinéas, les mots : « par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.

Article 126

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides. « Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin. « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité, à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques. « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. » II. – Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 127

Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

a) Les mots : « où le niveau d’exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d’exposition » ;

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ; 2° Après le mot : « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 5232-1-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ; 2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé.

Article 129

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 à 52-3 ainsi rédigés : « Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes : « 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ; « 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. « II. – Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités. » III. – Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération, dans les conditions prévues à l’article 52, avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération : « 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; « 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public.

Art. 52-3. – Lorsque l’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés : « Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017. « Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I. « II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseaux de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs et la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet. « En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable ou, en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code. « Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. » III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° La section II du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé : « Art. L. 33-12. – Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et services de communications électroniques, leur traitement et leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l’autorité détermine. » 2° Après l'article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé : « Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. « Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. « Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » 3° L'article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

d) Au premier alinéa de l'article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 35-1 » ; 5° Le premier alinéa de l'article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ; 7° Après le 5° de l'article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; « 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employés pour les mesurer. » 8° L'article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; » 9° Après l'article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 36-10-1. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect : « 1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; « 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; « 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public conventionnel entre les opérateurs ; « 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5. »

Article 130

Au deuxième alinéa du B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

Article 131

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ; 2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 132

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 133

Le section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l'hôtellerie » ; 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ; 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne « Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. « Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir ou aliéner tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite. « Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service. « La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne. « Art. L. 311-5-3. – Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1. « Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 3 000 € pour une personne morale. « Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article. « Art. L. 311-5-4. – La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France. « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi. »

Article 134

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-5-1. – Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. « Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale. « Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17. « Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » 2° À la première phrase de l’article L. 111-6, la référence : « et à l’article L. 111-5 » est supprimée ; 3° Après l’article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-6-1. – Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Section 2

Améliorer le financement

Article 135

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé : « I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ; 2° Après le treizième alinéa du I quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° En cas de cession d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1 ; » ; 3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ; 4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli : « 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 E ter. » ; 5° À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l’article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Le 6° du III de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé : « 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; » B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ; C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Le taux de cette contribution est fixé à : « 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ; « 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ; D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ; E. - Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ». III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » IV. - Le I de l'article L. 225-197-1 du même code est ainsi modifié : 1° Les troisième, quatrième et deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ; 3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ; 4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; 5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ; 6° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. » V. - Au premier alinéa de l'article L. 3332-14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». VI. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». VII. - Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. VIII. - L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 136

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « regroupant les professions de l'assurance concernées » sont remplacés par les mots : « composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance ».

Article 137

I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : « 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose aux contractants ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; « 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du présent code. « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n'aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur. » « 3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. » II. – Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours.

Article 138

Le premier alinéa de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

Article 139

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-34, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. » ; 2° Le I de l'article L. 214-36 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

b) Au b des 2° et 3°, après la première occurrence du mot : « location, », sont insérés les mots : « ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ; 3° Au 1° de l'article L. 214-51, après le mot : « immeubles, », sont insérés les mots : « y compris les loyers issus des biens meubles, ».

Article 140

I. – L'article L. 312-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi modifié : 1° Le I du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ; » 2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. » II. – Le 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d'épargne-logement mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » III. – Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ». IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé : « Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code. » ; 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 2° Après l’article L. 103 B, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé : « Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. » V. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début du 1°, il est ajouté le mot : « Sur » ; 2° À la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article L. 312-1, de l’article L. 315-5-1 ».

Article 141

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ; 2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés. « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote. « Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés : « 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprise, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ; « 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » B. – Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ; « 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect des conditions mentionnées au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle des filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ; B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ». C. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ». II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi. B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Article 142

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; « 2° Matériels de manutention ; « 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; « 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ; « 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel acquéreur. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Article 143

Le même code est ainsi modifié : 1° À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 2° Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 144

Le IV de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée dans un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne donne lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange, et le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au même terme. » jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

Article 145

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de “société d’investissement professionnel spécialisée”, de “fonds d’investissement professionnel spécialisé” ou de “société de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. » II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé : « Sous-paragraphe 3 « Société de libre partenariat « Art. L. 214-162-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. « Les autres dispositions concernant la société en commandite simple applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre IV du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. « II. – La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”. « III. – Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts. « IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts. « V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat. « VI. – La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées : « 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ; « 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; « 3° Aux investisseurs pour un investissement initial ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €. « VII. – Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au VI. « Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe. « Art. L. 214-162-2. – I. – Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat. « La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet. « Art. L. 214-162-3. – I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou associé de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs. « II. – Le ou les gérants sont responsables des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. « Art. L. 214-162-4. – Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. « Art. L. 214-162-5. – Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise. « Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code. « Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.

Art. L. 214-162-6. – I. – Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

II. – Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Art. L. 214-162-7. – Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.

La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154. « L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

Art. L. 214-162-8. – I. – Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :

1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives. À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution. Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues. Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ; 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ; 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, toute décision emportant modification de l’objet social, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités. Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ; 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf stipulation contraire des statuts. II. – Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts. III. – Les statuts de la société de libre partenariat déterminent : 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ; 2° Les conditions et modalités de modification des statuts. IV. – Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables. Par dérogation à l’article L. 211-14 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social et par remise au gérant d’une attestation de dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités. Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts. V. – Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

Art. L. 214-162-9. – I. – Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont individuellement soumis aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

II. – Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. » III. — Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret. **Art. L. 214-162-10. —** Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire. La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication. « Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts. La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice. Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret. Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. **Art. L. 214-162-11. —** Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle. **Art. L. 214-162-12. —** Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA. Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. » III. — L’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier. » IV. — Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. — La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-O A et 219 en... (le reste sans changement). » ; 2° À l’article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat » ; 3° À l’article 832, après les mots : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ; 4° Après l’article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé : **Art. 1655 sexies A. —** Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa des I et II bis de l’article 1763 B, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ; 6° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés qui pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-O A et 219 n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable... (le reste sans changement). » ; 7° À l’avant-dernière phrase du b de l’article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l’article 199 ter F, après les mots : « et fonds communs de placement à risques », sont insérés les mots : « et sociétés professionnelles spécialisées relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ; 8° Au c du 4° de l’article 45 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l’article 44 octies et du b du I de l’article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l’article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du A de l’article 163 bis G, au a du I du 1° des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, à la deuxième phrase du 2° du 2 du II de l’article 238 quinquies, au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du I du I de l’article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexties et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l’article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, ». 9° Au d de l’article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ; 10° Le troisième alinéa de l’article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au d du I de l’article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits détenus par ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même d. » 11° Au du 2° du I bis de l’article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

Article 146

A la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

Article 147

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 214-165 du même code est ainsi modifié : 1° La première phrase est supprimée ; 2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement du fonds ».

Article 148

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 10° sexies de l’article L. 135-3 est abrogé ; 2° La section 2 du chapitre VII est abrogée. II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.

Article 149

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsque le règlement respecte les conditions suivantes : « 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ; « 2° L’affectation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, comportant au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. » II. – La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 137-17 ainsi rédigé : « Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé : « 1° A la Caisse nationale d’assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ; « 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. » III. – A la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

Article 150

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l’accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. » II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016. III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.

Article 151

I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fraction de la quote-part affectée dans le plan d’épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 3334-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d’épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation. » II. – Le présent article est applicable aux versements effectués sur un plan d’épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.

Article 152

Le second alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié : 1° Effectuer un versement initial sur ce plan ; 2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan. « Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret. « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l’article L. 3332-13. »

Article 153

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du même code, les mots : « au dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». II. – Aux premier et dernier phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « à l’ouverture des droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel ces droits sont nés ». III. – Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

Article 154

L’article L. 3322-9 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « branche », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 3323-6 » et les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Article 155

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. » ; 2° La seconde phrase de l’article L. 3312-8 est supprimée ; 3° Il est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé : « Art. L. 3312-9. – Un régime d’intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. « Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 3312-8 peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. « À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. »

Article 156

Le premier alinéa de l’article L. 3322-3 du même code est ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »

Article 157

À l’article L. 3332-3 du même code, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

Article 158

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322-2 du même code est ainsi rédigée : « Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. »

Article 159

Le dernier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code est complété par les mots : « ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

Article 160

L’article L. 3333-7 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, si cette modification fait l’objet d’une information » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Article 161

L’article L. 3334-2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ; 2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».

Article 162

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». II. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ; 2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

Article 163

L’article L. 3341-6 du même code est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « l’ensemble de ces dispositifs » sont remplacés par les mots : « les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »

Article 164

L'article L. 3341-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »

Article 165

Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du même code, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. »

Article 166

Le dernier alinéa de l'article L. 3312-5 du même code est ainsi modifié : 1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ; 2° Après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».

Article 167

L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : « 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts. « Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 ou faire l'objet de contrats constituant des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ; 2° Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit ou pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »

Article 168

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Modifier le chapitre III du titre III du livre II du code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ; 2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres Ier et III du titre III du livre II, de l'article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre III du livre II du même code ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif.

Article 169

I. – L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ; 2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des opérations d'assurance-crédit ou de caution » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa ». 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

Article 170

Au premier alinéa de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, après le mot : « réassurance, », sont insérés les mots : « ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, » et les mots : « pour les opérations visées au e du 1° de l’article L. 111-1 dudit code » sont supprimés.

Article 171

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord. « Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans le cas des scissions ou cessions d’une entreprise d’au moins cinquante salariés ayant pour effet de fusionner dans une entité nouvelle ou de fusionner dans une entité existante, le taux de 8 % s’applique à cette entité nouvelle ou existante, à compter de sa création, dans la limite maximale de taux de 20 %. » II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Article 172

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Section 3

Innover

Article 173

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ; 2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-12 et » est supprimée. II. – Après les mots : « n’est », la fin du second alinéa de l’article 66-4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l’article 3 bis de la présente loi et à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 174

À l’article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « publics, » sont insérés les mots : « de promouvoir l’accès à leurs prestations sur l’ensemble du territoire, ».

Article 175

Le premier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du même code est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle au titre de la loi de relations, le cas échéant, de ce titre. » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés par les mots : « invention appartenant à l’employeur ».

Article 176

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte sur le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

Article 177

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le 7° de l’article L. 6143-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ; 2° Au 1° de l’article L. 6143-4, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ; 3° Après le 16° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l’article L. 6145-7. » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. « Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n’est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements. »

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Article 178

I. – Au premier alinéa du V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I ». II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État et régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». III. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « au sens de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ; 2° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et sociétés » sont supprimés ; 3° L’article 14 est ainsi rédigé : « Art. 14. – Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ; 4° Au premier alinéa de l’article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 17, les mots : « au sens du 4 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».

Article 179

L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 7, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « au moins » ; 2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Les représentants des salariés sont élus : « 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ; « 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français. »

c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – la référence : « précédente alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ; 3° La première phrase du second alinéa de l’article 16 est complétée par les mots : « ou des autres dispositions équivalentes du même code » ; 4° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après les mots : « participations », sont insérés les mots : « au secteur privé » ;

b) Au IV, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « appréciés sur une base consolidée, » ;

c) Le V est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « titre » ; – il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Les participations détenues par un établissement public de l’Etat ayant pour objet principal la détention de titres sont assimilées à des participations détenues directement par l’Etat. » ; 5° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 22 » est remplacée par la référence : « au présent titre » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément à de telles prises de participation en faveur des salariés situés à l’étranger » ; 6° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est assimilée à une opération d’acquisition toute opération de constitution d’une société. » ; 7° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié : – à la dernière phrase du premier alinéa, la référence : « au VI » est remplacée par les références : « aux a à c du VI » ; – après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’assemblée générale, saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, peut statuer également sur la composition de l’ensemble du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu’il lui appartient de désigner. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après la date limite fixée pour la mise en conformité, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite. »

Article 180

Avant la section 1 du chapitre IV du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres incluant ce capital intègre cette exigence. »

Article 181

I. – Le II de l’article 41 de la même ordonnance est abrogé. II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros et employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l’organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.

Article 182

I. – L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée. II. – L’article 2 de la même ordonnance est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les articles 1er et 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. » III. – À la fin du second alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l’État » sont remplacés par les mots : « des participations de l’État et de la société anonyme Bpifrance et de ses filiales directes et indirectes ».

Article 183

Le 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié : 1° Au a, le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ; 2° Au b, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Article 184

Le 2° du I de l’article 26 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ; 2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Article 185

Au 2° de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l’innovation et au développement d’entreprises innovantes, ».

Article 186

I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé : « Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 ou de l’arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation en en précise les effets. « Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants : « 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ; « 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ; « 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays. « L’institution d’une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret. « II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du I du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie. « Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires. « En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote. » « À l’expiration de ce délai, s’il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés, le ministre chargé de l’économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Il en informe le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l’organe délibérant en tenant lieu. « Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs. « III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. « IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. » II. – Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur. III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, la référence : « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». IV. – Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), les mots : « Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ». V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article. VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « SNPE » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. »

Section 2

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Article 187

I. – L’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans non renouvelables » ;

b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ; 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. » II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi. III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau. »

Article 188

Après l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé : « Art. 32-1. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l'Etat au capital d'une société est supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l'Etat. »

Section 3

Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Article 189

I. - Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. II. - La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée : 1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l'article 1er ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus, sur leur demande, dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ; 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : - les mots : « de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l'article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ; - les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ; - la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 1224-1 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d'accueil se substitue à la société d'origine » ; 3° Au dernier alinéa du même article 6, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ; 4° À l'article 7, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu'aux » ; 5° L'article 8 est abrogé.

Article 190

I. - Après le mot : « Etat », la fin de la seconde phrase du premier alinéa et la fin du troisième alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , par des établissements publics ou par d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. ». II. - Dans les cas mentionnés au II et III de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l'article 31-1 de la même ordonnance peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique, assortie de tout ou partie des droits définis au même article. III. - Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » doit être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

Article 191

I. - L'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi. » II. - Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique entraînent une société exploitant une infrastructure, sont appliquées les dispositions suivantes : 1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du concessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les collectivités territoriales actionnaires ; 2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ; 3° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire. III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé. IV. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

Section 4

Dispositions diverses

Article 192

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un article 31-2 ainsi rédigé : « Art. 31-2. – En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par l’État sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée au moins égale à deux ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. « Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d’un an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l’issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché. « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposés aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, la période initiale de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre. « L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. »

Article 193

L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin du 2°, les mots : « du ratio définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ; 2° Au quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »

Article 194

Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est ainsi rédigé : « V. – Par dérogation au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des deux dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

Article 195

Au 2° du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du présent code » et la référence : « du même article L. 233-10 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 233-10 du code de commerce ».

Article 196

En cas de transfert d’une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l’activité transférée sont mis à la disposition de cette société. Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de rémunération par le port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes. En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l’emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d’un montant égal à l’indemnité qui aurait été due au salarié s’il avait été licencié pour motif économique.

Article 197

A la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux premier et second phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et au 1° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne du quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

Article 198

Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé : « Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques, au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 199

La mission d’aménager et de gérer le marché d’intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l’activité de ce marché est confiée par l’Etat à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne jusqu’au 31 décembre 2049.

Chapitre III

Industrie

Article 200

Après l’article L. 592-28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 592-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 592-28-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d’appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés. « L’Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux obligations applicables en France au même type d’installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen. »

Article 201

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 202

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 203

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés : « Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan ou des comptes de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. « Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan ou des comptes de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 204

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. » II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 141-23, aux premier et seconde phrases de l’article L. 141-26, au dernier alinéa de l’article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l’article L. 141-31, à l’intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-4, aux premier et seconde phrases de l’article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l’article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l’article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l’article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ; 2° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » ; 3° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l’article L. 141-28, au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ; 4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l’article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d’achat » ; 5° À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 141-23, au second alinéa de l'article L. 141-25, au deuxième alinéa de l'article L. 141-28, au second alinéa de l'article L. 141-30, au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au second alinéa de l'article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7 et au second alinéa de l'article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ; 6° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-25, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ; 7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. » 8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » 9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. » 10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :

a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. » 11° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre IV du livre Iᵉʳ, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ; 12° L'article L. 141-28 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ; 13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ; 14° À l'intitulé de la section 10 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ; 15° L'article L. 23-10-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : - au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ; - les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d'entreprise » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. « Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ; 16° À l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ; 17° L'article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. « Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. »

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ». III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 205

Au premier alinéa de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Article 206

I. – L'article L. 526-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que le local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. « L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'omission répétée et réitérée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. » II. – L'article L. 526-2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 » ; 2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». III. – L'article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix demeurant insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale. « L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel revêtent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication. « Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession. » IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi. Les déclarations et renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets. V. – L'intitulé de la section II du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « De l'insaisissabilité de la résidence principale ».

Article 207

I. – Le même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté », sont insérés les mots : « , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 145-9 » est remplacée par les mots : « prévus au deuxième alinéa du présent article » ; 2° Après les mots : « donné par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 est ainsi rédigée : « acte extrajudiciaire. » ; 3° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : – le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ; – sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » et les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ; 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; 5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ». II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 208

I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé : « Art. 1244-4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. « Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription. « L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. « Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. » ; 2° L’article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. » II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ». III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 209

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession ; 2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 210

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le V de l’article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ; 2° L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ; 3° L’article L. 121-21 est ainsi modifié :

a) Au début de la seconde phrase du 2°, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 4° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ; 5° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d’échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s’appliquent à ces prélèvements. » ;

b) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis De l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; » ;

c) Le 10° du III est ainsi rédigé : « 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ; »

d) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

e) Le 1° du VIII est ainsi modifié : – après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « interdite » ; – après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ; – après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ; – après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ». II. – Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ». III. – Le V de l’article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » IV. – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement). » V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016. VI. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. VII. – A la fin du III de l’article L. 213-2 et à la fin du premier alinéa du III de l’article L. 213-3 du code de la consommation, les mots : « réalisés lors de l’exercice précédent » sont remplacés par les mots : « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». VIII. - L'article L. 218-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. » IX. - L'article L. 218-4 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « , compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, » sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. « Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que les modifications du produit soient effectuées sur place. » X. - Les articles L. 218-5-1 et L. 221-6 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure. » XI. - L'article L. 218-5-5 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 218-5-5. - S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. » XII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.] XIII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 211

I. - L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations, au sens de l'article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. » 3° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas ». II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

Article 212

Le code de commerce est ainsi modifié : I. - Au huitième alinéa de l'article L. 223-18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ; 2° L'article L. 912-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 912-1. - I. - À l'article L. 223-18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ». » II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ». » 3° L'article L. 952-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 952-2. - I. - À l'article L. 223-1, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ». » II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ».

Article 213

I. - L'article L. 232-25 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l'intégralité des ». II. - L'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 524-6-6. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du même code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté. « Les autorités et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. » III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 214

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le 6° de l'article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9 » ; 2° Le 7° de l'article L. 721-7 est ainsi rédigé : « 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d'organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l'étiquetage ; » 3° L'article L. 721-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d'inspection, soit des organismes de certification, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les organismes d'inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l'organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements. « Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

Section 2

Procédures de l'Autorité de la concurrence

Article 215

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité d'outre-mer » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne ». 3° L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération. » ; 4° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ; 5° À la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 430-7, les mots : « S'ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-dix jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi » ; 6° L'article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article L. 430-8. » ; 7° Le IV de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée. » ; 8° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures » ; 9° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne ».

Article 216

L'article L. 450-3 du même code est ainsi modifié : 1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. » ; 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 217

Le même code est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 462-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. » ; 2° Le troisième alinéa de l'article L. 464-9 est complété par les mots : « , sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine en fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8 » ; 3° À l'article L. 954-14, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

Article 218

I. - L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'un dans les limites fixées par la transaction. » 2° À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et ». II. - Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, après la publication de la présente loi.

Section 3

Faciliter la vie de l'entreprise

Article 219

Le III de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi rédigé : « III. - Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission selon des modalités définies par décret. »

Article 220

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.

Article 221

Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique : 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ; 2° La Caisse des dépôts et consignations.

Article 222

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Article 223

I. - Après l'article L. 581-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé : « Art. L. 581-10. - Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. » II. - Au premier alinéa de l'article L. 581-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon ». III. - Au premier alinéa de l'article L. 581-44 du même code, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 581-7 ».

Article 224

À la deuxième phrase de l’article L. 581-7 du même code, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places ».

Article 225

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 226

À la fin du premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 581-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 581-9 et L. 581-10 ».

Article 227

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 228

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. »

Article 229

I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d’exercice du mandat social, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ; – sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : – les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ; – à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ; 3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le conseil d’administration vérifie annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l’accroissement, au titre du dernier exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. « Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. « Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s’il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. « Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. « Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ; 5° Le troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. » II. — Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire. Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement. Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 230

I. — L'article L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 931-14-1. — Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce : « 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ; « 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. » II. — L'article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Art. L. 212-3-1. — Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce : « 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ; « 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

CHAPITRE V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 231

I. — Le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° À l'intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ; 2° Est insérée une section intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ; 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce « Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale : « 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

« a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros ;

« b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 40 millions d’euros ;

« c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l’ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 20 millions d’euros ;

« d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d’affaires de l’ensemble de ces sociétés est d’au moins 40 millions d’euros ; « 2° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ; « 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ; « 4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°. « Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l’application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. « Pour l’application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège social. « Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d’emplois et des bassins d’activité économique. « Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. » II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Article 232

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 ».

Article 233

I. – L’article L. 662-8 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. « Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures. « Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. » II. – Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Article 234

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé : « Art. L. 732-8. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable dans les régions et départements d’outre-mer. » 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 115 2° Le livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé : « Art. L. 917-6. - L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé : « Art. L. 927-4. - L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé : « Art. L. 960-3. - L'article L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 235

I. - Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 621-4-1. - Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier : 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ; 2° Ou détient un contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure, et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire. Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°. Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ; 3° Après l'article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 641-1-2. - Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » II. - A l'article L. 956-1 du code de commerce, après la référence : « L. 621-4 », est insérée la référence : « L. 621-4-1 ». III. - Les articles L. 621-4-1, L. 631-9 et L. 641-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 236

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ; 2° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ; 3° Après l'article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-7-1. - L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2. Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession. Le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. « L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel. « Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire. »; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre »; 5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. »; 6° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2. « Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession. « Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. « Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel. « Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire. »; 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : «, à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié »; 8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés; 9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14 ainsi rédigé : « Art. L. 814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après avis du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, élu parmi les membres de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. »

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 237

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou »;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du débiteur »;

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si celui-ci n’a pas formé la demande, »; 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4. »; 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après les mots : « public », sont insérés les mots : «, du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Article 238

I. – Après l’article L. 631-19-1 du même code, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé : « Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des mesures prises en ce sens ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci : « 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan. « L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan. « Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; « 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite. « Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. « Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire. « Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4. « Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier. « Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants. « Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan. « Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital à l’entreprise. « Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. « Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. « Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31 du présent code. « En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. « Le présent article n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » II. - Après le 6° du I de l'article L. 661-1 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ». III. - Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. IV. - Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Article 239

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

Article 240

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre III du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ; 2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

TITRE III

TRAVAILLEUR

CHAPITRE Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 241

I. - L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Autres dérogations au repos dominical ». II. - L'article L. 3132-21 du même code est ainsi rétabli : « Art. L. 3132-21. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. « En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

Article 242

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ; 2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ; 3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu'il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli : « Art. L. 3132-24. - I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. « II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce et après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. » III. - Trois ans après la délimitation d’une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d’ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation. IV. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Article 243

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. »

Article 244

L’article L. 3132-25-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 3132-25-1. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, les échalant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 245

L’article L. 3132-25-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 3132-25-2. - I. - La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone. « II. - Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’Etat dans la région après avis : « 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ; « 2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ; « 3° De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ; « 4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ; « 5° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1. « L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante. « III. - Le représentant de l’Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation d’une zone et il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone. »

Article 246

I. - L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ; 2° Sont ajoutés les II et III ainsi rédigés : « II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par des accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu au niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4. « Les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. « L’accord mentionné au premier alinéa est présenté fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6. « L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical. « Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d’entre eux. « En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employeur dans la zone atteint ce seuil. « III. — Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. » II. — Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s’appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 247

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : — au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ; — à la fin, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ; 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur mentionnés au II de l’article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. » ; 4° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20, » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

Article 248

L’article L. 3132-25-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, à l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

Article 249

L’article L. 3132-25-6 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 3132-25-6. — Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées à l’article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. » « Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

Article 250

I. – L’article L. 3132-26 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. En défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. « Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » 3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ». II. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques.

Article 251

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Article 252

Après l’article L. 3132-26 du même code, il est inséré un article L. 3132-26-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3132-26-1. – Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. »

Article 253

Après l’article L. 3132-27 du même code, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3132-27-1. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés du repos dominical en application de l’article L. 3132-26. »

Article 254

Après l’article L. 3122-29 du même code, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures. « II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. « L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit : « 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; » « 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ; « 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat. « III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. « IV. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31. « Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent IV et de l’article L. 3122-31. »

Article 255

L’article L. 3132-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. »

Article 256

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Concertation locale « Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

Article 257

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans des établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication. II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnel créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur mentionnés à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision. III. – L’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée. Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

CHAPITRE II

Droit du travail

Section 1

Justice prud'homale

Article 258

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. « Ils sont tenus au secret des délibérations. « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ; 2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ; 4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. « Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. « Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ; 5° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ; 6° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ; 7° À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ; 8° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges. « Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ; 9° À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ; 10° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ; 11° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud’hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l’État. « Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ; 12° Le premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de : « 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ; « 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » 13° L'article L. 1442-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 1442-11. – L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs. « Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans. « Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » 14° L'article L. 1442-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » 15° Après le même article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour. « Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend : « 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; « 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; « 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ; « 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein. « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans. « Art. L. 1442-13-3. – La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » 16° L'article L. 1442-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont : « 1° Le blâme ; « 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ; « 3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ; « 4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. » 17° L'article L. 1442-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. » 18° Après le même article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1442-16-1. – La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » 19° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. « Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » 20° L’article L. 1453-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud’hommes auquel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ; 21° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés : « Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. « Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. « Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. « Les employeurs sont remboursés par l’Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. « Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs. « Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit. « L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont assimilées de droit à une application des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1. « Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. « Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. « Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. « Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » 22° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

b) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties. « Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire : « 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; « 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable. « À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12. « La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles. « Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires. « Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. « Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent. « Art. L. 1454-1-3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. « Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ; 23° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé. II. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié : – l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ; – est ajoutée une section 14 ainsi rédigée : « Section 14 « Licenciement du défenseur syndical « Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié : – l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ; – est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Défenseur syndical « Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant son terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« C) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

d) L’article L. 2414-1 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

e) L’article L. 2415-1 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. ». 3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « Chapitre IX « Défenseur syndical « Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. « Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. » III. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé. IV. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ; 2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. » V. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. » VI. – A l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ». VII. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 259

I. – Les 1° à 8° du I et les III, IV, V et VII de l’article 258 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi. II. – Les 9°, 10° et 22° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter de la publication de la présente loi. III. – Les 11° et 12° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi. IV. – Les 13° à 18° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. V. – Les 19° à 21° du même I et le II du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. VI. – Le 23° dudit I est applicable aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi. VII. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes sont désignés lors de l’entrée en vigueur du 15° du I de l’article 258 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie. VIII. – A la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 260

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu en janvier 2018. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction à la date de promulgation de la présente loi prend fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 261

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail afin de : 1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ; 2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.

Article 262

Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 2316-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. » ; 2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. » ; 3° À l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ; 4° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : « soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €. » ; 5° L'article L. 4742-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €. »

Article 263

I. – Avant le dernier alinéa du I du 1 de l'article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent I, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce. » II. – Le I s'applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Article 264

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 265

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 266

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 267

Les articles L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de contestation, le recours à l’encontre de la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

Article 268

À l’article L. 3142-7 du même code, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ».

Article 269

Les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

Article 270

L’article L. 4614-8 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » 2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».

Article 271

Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du même code, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ».

Section 4

Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion

Article 272

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ; 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » 3° Après le mot : « établissements, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 273

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au titre VI du titre III du livre IV de la présente partie. « Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 5212-7. « Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 274

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

Article 275

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre : 1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ; 2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du même code ; 3° La suppression du contrat d’insertion pour l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles.

Article 276

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ; 2° A la fin de l’article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés ; 3° Les 4° et 5° de l’article L. 5141-1 sont abrogés ; 4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est abrogée ; 5° Le 4° de l’article L. 5522-5 est abrogé ; 6° A l’article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés. II. – Le second alinéa de l’article 231 bis N du code général des impôts est supprimé.

Article 277

L’article L. 6332-6 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. »

Article 278

A la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « de l’artisanat représentatives » sont remplacés par le mot : « intéressées ».

Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 279

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

Article 280

I. – Le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés : « Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établissant hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en ce qui concerne le respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 relatives au salaire minimum de croissance, au repos quotidien et au repos hebdomadaire incompatibles avec la dignité humaine mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » « Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné. « Le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa. « Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois. « L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté. « Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés. « Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5. « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement. « Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. L. 1263-7. – L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. » II. – Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1262-3 est ainsi rédigée : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » 2° Le 8° de l’article L. 1262-4 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ; 3° L’article L. 1262-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ; 4° Après l’article L. 1262-4-2, il est inséré un article L. 1262-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1262-4-3. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l’article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation. « À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ; 5° L’article L. 1262-5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « ont effectuées les vérifications » sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les conditions d’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. » III. - Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié : 1° À l'article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 1263-7 » ; 2° À l'article L. 1264-2, les mots : « de vérification » sont supprimés. IV. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la huitième partie du même code est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à l'hébergement » ; 2° Il est ajouté un article L. 8113-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8113-2-1. - Pour l'application des articles L. 4221-1 et L. 4231-1 et du 1° de l'article L. 8112-2 du présent code et de l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement de travailleurs, après avoir reçu l'autorisation de la ou des personnes qui l'occupent. » V. - Après le premier alinéa de l'article 1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. » VI. - Après le 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. »

Article 281

I. - Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé : « TITRE III « LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 1331-1. - I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au 1 de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. « II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du 1 de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants. « Art. L. 1331-2. - Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre. « Art. L. 1331-3. - Les modalités d'application du titre VI du livre IV de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat. » II. - Le 6° de l'article L. 1821-8 du même code est abrogé.

Article 282

I. - L'article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;

b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ; 3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ». II. - Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé : « 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; ». III. - Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal. » IV. - Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 8291-1. - Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. « Art. L. 8291-2. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. « Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 ou d'un agent mentionné au 3° de l'article L. 8271-1-2. « Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. « Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. « Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 283

Après l'article L. 1262-2-1 du même code, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1262-2-2. - Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du présent code ou l'attestation mentionnée à l'article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 284

Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé : « Art. L. 4451-7. - Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant. « Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat. « La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données. « La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » 2° Après le 2° de l'article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7. » ; 3° A l'article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa ».

Article 285

Le même livre IV est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4454-3. – La location d’un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d’une entreprise non établie en France est interdite. » ; 2° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ; 3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ; 4° L’article L. 4463-5 est complété par les mots : « et de l’article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière ».

Article 286

L’article L. 5542-6-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l’accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. »

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 287

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bilan de son application est effectué par les signataires de l’accord deux ans après son entrée en vigueur. » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l’article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l’emploi. » ;

b) Le IV est ainsi modifié : 2° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. » ;

b) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit d’un congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71, soit d’un contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66. » II. – L’article L. 5125-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Saisi par un des signataires de l’accord d’un recours portant sur l’application du premier alinéa de l’article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. » III. – Le présent article est applicable aux accords de maintien de l’emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

Article 288

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. « Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. « Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »

Article 289

Au premier alinéa de l'article L. 1233-53 du même code, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Article 290

I. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 1233-4 du même code, les mots : « dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ». II. – L'article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. « Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

Article 291

Le II de l'article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. » ; 2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. « Dès lors que l'autorité administrative a édicte cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

Article 292

L'article L. 1235-16 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. « Dès lors que l'autorité administrative a édicte cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

Article 293

Le premier alinéa de l'article L. 1233-66 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4. »

Article 294

I. – À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1233-67 du même code, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés. II. – Après le mot : « afférents », la fin du b du 10° de l'article L. 1233-68 du même code est supprimée. III. – L'article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » 2° Aux premier et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ; 3° Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ; 4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »

Article 295

Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.

Article 296

Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail. Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 297

Au 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, les références : « et L. 751-1 à L. 761-11 » sont remplacées par les références : « L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ».

Article 298

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rétabli : « CHAPITRE III « Autres contrats de travail aidés « Section 1 « Contrat relatif aux activités d'adultes-relais « Sous-section 1 « Objet « Art. L. 323-1. – Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. » « Il donne lieu : « 1° À la conclusion d’une convention entre l’Etat et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; « 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ; « 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. « Sous-section 2 « Convention « Art. L. 323-2. – L’Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec : « 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ; « 2° Les établissements publics de santé ; « 3° La société immobilière de Mayotte ; « 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; « 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. « Sous-section 3 « Contrat de travail « Art. L. 323-3. – Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiaires, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une autre territoire prioritaire des contrats de ville. « Art. L. 323-4. – Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois. « Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section. « Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois. « Art. L. 323-5. – Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse. « Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables. « Art. L. 323-6. – L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. « Art. L. 323-7. – Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. « Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. « Art. L. 323-8. – La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. « Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation. « Sous-section 4 « Aide financière « Art. L. 323-9. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’Etat. « Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés. « Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’Etat à l’emploi. « Sous-section 5 « Dispositions d'application « Art. L. 323-10. – Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. » II. – À l'article L. 5134-102 du code du travail, les mots : « soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir » sont remplacés par les mots : « d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ».

Article 299

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 300

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 301

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 302

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 303

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 304

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 305

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 306

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 307

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

Article 308

L'article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 6 août 2015. Par le Président de la République : FRANÇOIS HOLLANDE Le Premier ministre, MANUEL VALLS La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre des affaires étrangères et du développement international, LAURENT FABIUS Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, SYLVIA PINEL La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE Le ministre de l'intérieur, BERNARD CAZENEUVE Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, PATRICK KANNER (1) Loi n° 2015-990. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2447 ; Rapport de M. Richard Ferrand, M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier et Mme Clotilde Valter, au nom de la commission spéciale, n° 2498 ; Discussions les 26, 27, 28 et 30 janvier et 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13 et 14 février 2015. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, le 19 février 2015 (TA n° 473). Sénat : Projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, n° 300 (2014-2015) ; Rapport de Mmes Catherine Deroche et Dominique Estrosi Sassone et de M. François Pillet, au nom de la commission spéciale, n° 370 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 371 (2014-2015) ; Discussions les 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 avril, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mai 2015 et adoption le 12 mai 2015 (TA n° 99, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2765 ; Rapport de M. Richard Ferrand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2833. Sénat : Rapport de Mmes Catherine Deroche et Dominique Estrosi Sassone et de M. François Pillet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 479 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission n° 480 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2765 ; Rapport de M. Richard Ferrand, au nom de la commission spéciale, n° 2866 ; Discussion le 16 juin 2015. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 18 juin 2015 (TA n° 538). Sénat : Projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, n° 539 (2014-2015) ; Rapport de Mmes Catherine Deroche et Dominique Estrosi Sassone et de M. François Pillet, au nom de la commission spéciale, n° 541 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 542 (2014-2015) ; Discussion les 30 juin et 1er juillet 2015 et adoption le 1er juillet 2015 (TA n° 124, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2934 ; Rapport de M. Richard Ferrand, au nom de la commission spéciale, n° 2970 ; Discussion le 9 juillet 2015. Texte considéré comme adopté, en lecture définitive, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 10 juillet 2015 (TA n° 565). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 publiée au Journal officiel de ce jour. LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 NOR : CSCL1519294S (LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, sous le numéro 2015-715 DC, le 15 juillet 2015, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Etienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Marianne DUBOIS, MM. Daniel FASQUELLE, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHET, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques LAMBLIN, Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Philippe MARTIN, Alain MARTY, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck REISTER, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, M. Paul SALEN, Mme Claudine SCHMID, MM. Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Gilles SULLEROT, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON, Arnaud RICHARD, François ROCHEBLOINE, Francis VERCAMER et Michel ZUMKELLER, députés. Et le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Natacha BOUCHART, MM. Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Pierre CHARRON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Mme Hélène DES ESGAULX, Chantal DESSEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Anick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Élisabeth ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christine HUMBERT, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-Yves METAYER, Mmes Colette MÉLOT, Marc MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, M. Jean-Louis MASSON, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NOYELLE, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jacky PIERRE, François PILLET, René POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Jacques POULET, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL, et le 17 juillet 2015, par M. François ZOCCHETTO, Mme Annick BILLON, MM. Jean-Marie BOCKEL, Olivier CADIC, Vincent CAPO-CANELLAS, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Daniel. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise GATEL, Nathalie GOULET, M. Loïc HERVÉ, Mmes Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO, M. Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Michel MERCIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Yves POZZO DI BORGO et Henri TANDONNET, sénateurs. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; Vu l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ; Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ; Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; Vu l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales ; Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; Vu le règlement de l’Assemblée nationale ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 27 et 28 juillet 2015 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants déférant au Conseil constitutionnel la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; que les députés requérants mettent en cause sa procédure d’adoption ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de ses articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67 ; que les députés requérants contestent également la conformité à la Constitution de ses articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266 ; que les sénateurs requérants contestent également la conformité à la Constitution de son article 238 ; Sur la procédure d’adoption de la loi : En ce qui concerne l’étude d’impact jointe au projet de loi :

2. Considérant que les députés requérants font valoir que l’étude d’impact jointe au projet de loi était insuffisante lors du recueil de l’avis du Conseil d’État et qu’il en résulte une méconnaissance des exigences constitutionnelles et en particulier de l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; qu’en outre, l’obligation de présenter une étude d’impact aurait été contournée du fait de la présentation par le Gouvernement de nombreuses dispositions sous forme d’amendements ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. — Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents tenant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie mais en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l’article 9 de la même loi organique, la conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d’impact sont méconnues ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

5. Considérant que le caractère éventuellement incomplet de l’étude d’impact dans l’état antérieur à son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ; qu’au regard du contenu de l’étude d’impact, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu’il en va de même du grief tiré de l’atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

7. Considérant qu’est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l’encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d’amendement au cours de l’examen du projet de loi ; En ce qui concerne la première lecture à l’Assemblée nationale :

8. Considérant que les députés requérants contestent les conditions dans lesquelles la procédure du temps législatif programmé a été appliquée en première lecture à l’Assemblée nationale, en méconnaissance des droits de l’opposition et de l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires » ;

10. Considérant que la conférence des présidents de l’Assemblée nationale a fixé à cinquante heures la durée du temps législatif programmé pour l’examen en première lecture du projet de loi ; qu’en vertu du huitième alinéa de l’article 49 du règlement de l’Assemblée nationale, un temps de deux heures a été accordé à chaque président de groupe ; qu’en outre, un temps supplémentaire a été attribué au cours de l’examen du projet de loi, en application du sixième alinéa de l’article 55 du règlement de l’Assemblée nationale, pour permettre la discussion d’articles sur lesquels des amendements avaient été déposés, par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, après l’expiration du délai applicable aux députés ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’a été porté atteinte ni à l’article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du Gouvernement :

11. Considérant que les députés requérants soutiennent qu’en intégrant des amendements qui n’avaient fait l’objet d’aucun débat en commission dans le texte considéré comme adopté en application du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution en une nouvelle lecture qu’en lecture définitive devant l’Assemblée nationale, le Gouvernement a méconnu le « rôle constitutionnel » de la commission saisie au fond d’un projet de loi ;

12. Considérant que le Premier ministre a fait usage du droit qu’il tient du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet ou proposition de loi par session en engageant la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale ; que le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, sur le texte adopté par la commission spéciale complété par des amendements déposés en vue de l’examen en séance publique ; qu’il a fait de même, lors de la lecture définitive à l’Assemblée nationale, sur le dernier texte voté par elle, complété par des amendements déposés en vue de l’examen en séance publique qui correspondait à des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture ;

13. Considérant que l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet ou proposition de loi devant l’Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, sans qu’il soit nécessaire que les amendements dont il fait l’objet ou qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission ; que les modifications apportées à l’article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’ont eu pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est mise en œuvre ; qu’aucune exigence constitutionnelle n’a été méconnue lors de la mise en œuvre de la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution ; En ce qui concerne la lecture définitive à l’Assemblée nationale :

14. Considérant que les députés requérants font valoir que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la lecture définitive du projet de loi à l’Assemblée nationale, et notamment les conditions d’examen du projet et des amendements en commission, ont méconnu des exigences constitutionnelles, et en particulier celle qui résulte de l’article 42 de la Constitution selon laquelle les discussions portent en séance sur le texte adopté par la commission ;

15. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale ne peut délibérer que sur le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat » ;

16. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 114 du règlement de l’Assemblée nationale : « Lorsque, après cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à ce qu’elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l’Assemblée nationale, modifié, le cas échappé, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l’un de ces deux textes, l’autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé » ;

17. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d’une demande tendant à ce qu’elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des conditions d’examen du projet de loi et des amendements en commission lors de la lecture définitive doit être écarté ;

18. Considérant que la loi déférée n’a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; Sur l’article 31 :

19. Considérant que l’article 31 est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux ;

20. Considérant que le paragraphe I de l’article 31 complète le livre III du code de commerce d’un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » comportant de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux ; que le premier alinéa de l’article L. 341-1 prévoit que « L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autres que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale privée d’entreprises économiquement autonomes » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 341-1, la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés ci-dessus ; que le troisième alinéa de l’article L. 341-1 exclut du champ d’application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4 du même code, le contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; que le paragraphe II de l’article L. 341-2 prévoit non écrite toute clause restrictive de concurrence après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ; qu’en vertu du paragraphe II de l’article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu’elles satisfont quatre conditions cumulatives ; qu’en vertu du paragraphe II de l’article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ; que le paragraphe III de l’article 31 prévoit le remis d’un rapport au Parlement par le Gouvernement ;

21. Considérant que les députés requérants soutiennent que le principe d’une échéance commune posé par l’article L. 341-1, en n’assurant pas une « individualisation de la relation contractuelle », méconnaît la liberté contractuelle ; que son exécution, la généralisation et le caractère automatique de l’échéance commune porte également atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; que serait également reconnu l’objectif de valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » ;

22. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;

23. Considérant, en premier lieu, que le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l’individualisation de la relation contractuelle » ;

24. Considérant, en second lieu, que les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu’il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s’apparenter à une restriction de la liberté d’entreprendre des exploitants de commerce de détail ; qu’en adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ;

25. Considérant, d’autre part, que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail ; que les dispositions de l’article L. 341-1 ne s’appliquent qu’aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par un exploitant de son activité commerciale ; qu’elles ne s’appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; qu’elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction ; que les dispositions de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu’elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article ; que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi ; que, dans ces conditions et au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues ;

26. Considérant que les dispositions de l'article 31, qui ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l'article 39 :

27. Considérant que le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;

28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;

29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu organiser une situation dans laquelle, dans le commerce de détail, constitue une situation économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ; Sur certaines dispositions de l'article 50 :

33. Considérant que l'article 50 est relatif aux modalités de détermination des tarifs applicables aux prestations de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées ; En ce qui concerne certaines dispositions du 1° du paragraphe I :

34. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 50 introduit dans le livre IV du code de commerce un titre IV bis intitulé « Des tarifs réglementés » comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-7 ; qu'en vertu de l'article L. 444-1 sont régis par ce nouveau titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires, ainsi qu'à certaines catégories d'émoluments perçus par les avocats ; que l'article L. 444-3 prévoit que le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie et révisé au moins tous les cinq ans ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 444-2 : « Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. — Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une prééminence des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 sont fixés proportionnellement à la valeur d’un bien ou du droit ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixé, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire » ; qu’enfin, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 444-7, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable et les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2 ;

35. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions relatives à la détermination des tarifs réglementés, en ne définissant pas de manière suffisamment précise les modalités de cette détermination, méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de l’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; que, selon eux, ces dispositions portent, pour les mêmes motifs, atteinte à celles de l’article 34 de la Constitution ; que les sénateurs soutiennent que ces dispositions méconnaissent également la garantie des droits ; qu’en outre, selon eux, en prévoyant qu’un officier public ou ministériel consentant une remise doit l’appliquer à tous ses clients, la loi porte atteinte à la liberté d’entreprendre ; Quant aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 444-2 du code de commerce et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 444-7 du même code :

36. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

37. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « des obligations civiles et commerciales » ;

38. Considérant qu’il ressort des dispositions contestées que, d’une part, les tarifs des professions juridiques mentionnés à l’article L. 444-1 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l’Économie en fonction des « coûts pertinents » du service rendu et afin d’assurer une « rémunération raisonnable » au professionnel et qu’un décret en Conseil d’État précise les modes d’évaluation de ces coûts et de cette rémunération ; que les modalités de détermination des « coûts pertinents », qui prennent en compte les coûts supportés par le professionnel pour la réalisation de l’acte, et celles de la « rémunération raisonnable », qui sera fixée au regard de la nature de l’acte et des diligences nécessaires à son établissement, seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif ; que d’autre part, si ces tarifs sont en principe fixes, certains peuvent, afin d’assurer une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies, être déterminés proportionnellement à la valeur d’un bien ou du droit objet de la prestation lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit excède un certain seuil ; qu’il résulte de ce qui précède que le législateur a précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs, applicables à des professions réglementées, seront fixés ; que les griefs tirés de ce que les deux premiers alinéas de l’article L. 444-2 et les trois premiers alinéas de l’article L. 444-7 du code de commerce méconnaîtraient l’article 34 de la Constitution et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi doivent être écartés ;

39. Considérant que les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 444-2 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 444-7 du code de commerce dans leur rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 50 sont conformes à la Constitution ; Quant au dernier alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce :

40. Considérant qu’un règlement la fixation des tarifs des professions juridiques mentionnés à l’article L. 444-1 du code de commerce, les législateurs entendent assurer une égalité dans l’accès au service juridique assuré par ces professions ; qu’il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général ;

41. Considérant que les dispositions contestées prévoient que ces tarifs réglementés, lorsqu’ils sont déterminés proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit et pour autant que la valeur de ce bien ou de ce droit est supérieure à un seuil défini par arrêté, fassent l’objet d’une remise ; que le taux de ces remises doit être, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire ; que ces remises, qui assouplissent les conditions de fixation de tarifs réglementés, constituent une faculté pour les professionnels concernés ; qu’ainsi, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre de ces professionnels ;

42. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 50 sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le 2° du paragraphe I :

43. Considérant que le 2° du paragraphe I de l’article 50 insère un article L. 462-2-1 dans le code de commerce ; qu’en vertu des premier et deuxième alinéas de cet article, l’Autorité de la concurrence, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1 du même code, lequel avis est rendu public ; que le troisième alinéa du même article L. 462-2-1 prévoit que l’engagement d’une procédure d’avis rendu public afin de permettre à certaines associations, organisations professionnelles ou instances ordinales d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence ; que le quatrième alinéa de ce même article prévoit que le Gouvernement prévient cette autorité au moins deux mois avant la révision d’un prix ou tarif ;

44. Considérant que les sénateurs requérants estiment que le pouvoir donné à l'Autorité de la concurrence pour la détermination des tarifs réglementés constitue une « subdélégation abusive de compétence » méconnaissant les exigences de l'article 21 de la Constitution ;

45. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'elles ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ;

46. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées de l'article L. 462-2-1 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ; que cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution ;

47. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 50, qui ne sont contraires à aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le paragraphe III :

48. Considérant que le paragraphe III de l'article 50 institue une contribution à l'accès au droit et à la justice destinée à financer les fonds interprofessionnels de l'accès au droit et à la justice créés par le même article 50 afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce paragraphe : « Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ; qu'aux termes du troisième alinéa du paragraphe III, cette contribution est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 € ; ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit » ;

49. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions instaurant la contribution à l'accès au droit et à la justice méconnaîtraient l'article 47 de la Constitution dès lors qu'elles auraient dû être votées dans une loi de finances ; qu'ils estiment qu'elles portent atteinte à l'article 34 de la Constitution en ce que l'assiette de la contribution est fixée en fonction d'un seuil pouvant être modifié par arrêté ; qu'en outre, cette contribution contreviendrait au principe d'égalité devant les charges publiques ; que les députés requérants soutiennent également que ces dispositions ont été adoptées en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution dès lors qu'elles sont sans lien avec les dispositions restant en discussion ;

50. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ;

51. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa du paragraphe III, la contribution est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 444-4 et L. 444-3 du code de commerce, d'une part, que les prestations faisant l'objet d'un tarif proportionnel sont déterminées par le pouvoir réglementaire et, d'autre part, que le seuil de 300 000 euros peut être modifié par arrêté ; que, par suite, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de la taxe contestée, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ;

52. Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe III de l'article 50, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, est contraire à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l'article 51 :

53. Considérant que l'article 51 est relatif aux règles de postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires ; En ce qui concerne les 2°, 3° et 4° du paragraphe I :

54. Considérant que les 2°, 3° et 4° du paragraphe I de l'article 51 modifient les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et créent un article 5-1 dans cette même loi ; que le premier alinéa de l'article 5 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; qu'aux termes du deuxième alinéa : « Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel » ; que, toutefois, en vertu du troisième alinéa de ce même article, « les avocats ne peuvent postuler devant une autre juridiction que celle auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; que les dispositions de l'article 5-1 prévoient des dispositions similaires pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ; que les dispositions de l'article 8 prévoient des dispositions similaires pour la société d'avocats. la loi du 31 décembre 1971 pouvant être constituée entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;

55. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions, par leurs effets sur les « territoires les plus enclavés », portent atteinte au principe d’égalité devant la justice et à l’objectif de bonne administration de la justice ;

56. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que, compte tenu par ailleurs de l’article 16 de la Déclaration de 1789, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différenciées selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;

57. Considérant que la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 15, 16 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

58. Considérant que les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l’ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l’ensemble des juridictions de la cour d’appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu’ils ne sont pas « maîtres de l’affaire » chargés également d’assurer la plaidoirie ; que ces dispositions n’affectent pas les conditions d’accès au service public de la justice ; qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice ;

59. Considérant que les 2°, 3° et 4° du paragraphe I de l’article 51, qui ne sont contraires à aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le 7° du paragraphe I et le paragraphe II :

60. Considérant que le paragraphe II insère un paragraphe III bis à l’article L. 141-1 du code de la consommation aux termes duquel l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les manquements à l’obligation pour un avocat de conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ; que le 7° du paragraphe I insère un article 10-1 dans la loi du 31 décembre 1971 imposant à l’autorité administrative, lorsqu’elle fait usage des pouvoirs précités, d’en informer le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant ;

61. Considérant que les députés requérants estiment que les dispositions contestées portent atteinte au secret professionnel des avocats et aux droits de la défense ;

62. Considérant que les dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantissent le respect des droits de la défense qui impliquent en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ;

63. Considérant que les dispositions contestées permettent notamment aux agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d’exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels ; que ces investigations, conduites dans les conditions prévues par les articles précités du code de la consommation, ont pour seul objet de déterminer l’existence d’un manquement à l’obligation pour un avocat de conclure une convention d’honoraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l’article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;

64. Considérant que le 7° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 51 sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l’article 52 :

65. Considérant que l’article 52 est relatif aux conditions d’installation de certains officiers publics ou ministériels ; En ce qui concerne les paragraphes I, II, III et V :

66. Considérant que le paragraphe I de l’article 52 prévoit que les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ; que ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence ; que le paragraphe II du même article dispose que, dans ces zones, le ministre de la justice nomme titulaire d’un office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises ; qu’à défaut d’une demande suffisante dans ces zones, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d’intérêt et que, si celui-ci est infructueux, il confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée ; que le paragraphe III du même article prévoit que, dans les zones autres que celles visées au paragraphe I, lorsque l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office après avis de l’Autorité de la concurrence ; que le paragraphe V du même article prévoit que l’Autorité de la concurrence fait toute recommandation en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective d’un renforcement de la cohésion territoriale des prestations et d’une augmentation du nombre d’offices ;

67. Considérant que selon les députés saisissants, ces dispositions, en ce qu’elles libéralisent excessivement les conditions d’installation des professions précitées, portent atteinte à la garantie des droits ; que, selon eux, elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors, d’une part, qu’elles risquent d’entraîner des « déserts juridiques » et de priver les citoyens d’un égal accès au droit et, d’autre part, que certains professionnels pourront s’installer librement alors que d’autres devront faire l’objet d’une présentation par le titulaire d’un office ; qu’enfin, le pouvoir réglementaire serait dessaisi de sa compétence au profit de l’Autorité de la concurrence en méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la saisine estiment que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en prévoyant l’existence de trois zones soumises à des règles distinctes pour l’implantation des offices tout en ne déterminant que deux régimes d’implantation ;

68. Considérant qu’en application de l’article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

69. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions contestées de la création de zones relevant de deux régimes distincts pour l’implantation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ; que le premier régime s’applique aux lieux où l’implantation d’offices paraît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ; que, dans ce cas, le ministre de la justice crée, lorsqu’il est saisi d’une demande, un office dans lequel il nomme le demandeur dès lors que celui-ci remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises ; qu’en revanche, dans les lieux où s’applique le second régime, le ministre de la justice peut, après avis de l’Autorité de la concurrence, refuser la création d’un office lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait prévu l’existence de trois zones distinctes sans définir les règles applicables à l’implantation des offices dans l’une de ces zones manque en fait ;

70. Considérant, en deuxième lieu, que les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires exercent une profession réglementée dans un cadre libéral ; que les dispositions contestées, qui résultent de la volonté du législateur de permettre une meilleure couverture du territoire national par ces professionnels, prévoient, d’une part, « dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services », une « augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants », et, d’autre part, dans les autres zones, la possibilité de refuser l’implantation d’un office lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ; que, par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences précitées de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

71. Considérant, en troisième lieu, que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises peut, en demandant au ministre de la justice à être nommée titulaire d’un office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l’agrément de ce ministre sur le fondement de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ; que, en prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes ; qu’il a retenu des critères de nomination en rapport avec l’objet de la loi ; qu’il n’en résulte pas d’atteinte au principe d’égalité devant la loi ;

72. Considérant, en quatrième lieu, que, si la carte des zones mentionnée au paragraphe I de l’article 52 est établie à partir d’une proposition de l’Autorité de la concurrence, les ministres de la justice et de l’économie sont seuls compétents pour arrêter celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à l’Autorité de la concurrence une nouvelle proposition ; que, d’autre part, l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence au ministre de la justice, lorsque celui-ci envisage de refuser une demande de création d’office pour les raisons mentionnées au paragraphe III, ne saurait lier le pouvoir exécutif ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 21 de la Constitution ;

73. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes I, II, III et V de l’article 52 sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le paragraphe IV :

74. Considérant que le paragraphe IV de l’article 52 prévoit que lorsque la création d’un office de notaire ou d’un office de commissaire-priseur judiciaire entraîne une diminution de la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier, s’il le demande dans un délai de six ans après la création du nouvel office, est indemnisé par le titulaire de ce nouvel office ; que ce paragraphe définit la valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé comme celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office ; que, en cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

75. Considérant que, selon les députés et les sénateurs requérants, en ne prévoyant pas un dispositif ad hoc d’indemnisation par l’Etat en cas de préjudice découlant de la création d’un office et en faisant peser cette charge sur les titulaires des offices nouvellement créés, le législateur a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ; que, selon les députés requérants, dès lors que le législateur a inscrit le mécanisme d’indemnisation créé « sous le régime des expropriations pour cause d’utilité publique », l’indemnisation des titulaires des offices devait être juste et préalable conformément aux exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que les sénateurs requérants soutiennent que le législateur a insuffisamment exercé sa compétence en ne fixant pas les règles d’indemnisation des professions juridiques réglementées en cas d’implantation d’un nouvel office et en renvoyant à la détermination de cette indemnisation au juge de l’expropriation ; qu’ils font enfin valoir que ce régime d’indemnisation porte atteinte à la garantie des droits en ce qu’il ne garantit pas une indemnisation ;

76. Considérant que l’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le bon usage des deniers publics constitue une exigence constitutionnelle ; que, si l’article 13 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter une caractéristique de l’égalité devant les charges publiques ; que le respect de ce principe ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés s’il était alloué à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;

77. Considérant, d’une part, que la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel imposé les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ; qu’en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qui les intéresse des dispositions de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; que l’habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, puisse augmenter le nombre des offices ; que, alors qu’il a déterminé des garanties propres à « ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants », l’indemnisation prévue par le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789, permettre l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou des décisions légales prises pour son application, ou excédant la réparation de celui-ci ;

78. Considérant, d’autre part, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la réparation de « l’atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé » qui résulte d’une décision du ministre de la justice, prise sur le fondement de la loi déférée, de créer un nouvel office ; que ces dispositions ne pouvaient ainsi, sans occasionner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à une telle compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé ; que, sur ce point, le législateur a méconnu les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ;

79. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe IV de l’article 52 est contraire à la Constitution ; que, toutefois, cette déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas celle des paragraphes I à III dès lors qu’il est loisible au titulaire d’un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d’un nouvel office d’en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ; Sur certaines dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 :

80. Considérant que les articles 53 à 56 sont relatifs aux conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires et à l’instauration d’une limite d’âge pour ces professions ainsi que pour les greffiers de tribunal de commerce ; En ce qui concerne le 2e du paragraphe I de l’article 53, les sept premiers alinéas du 2e du paragraphe I de l’article 54 et les cinq premiers alinéas du 2e du paragraphe I de l’article 55 :

81. Considérant que le 2e du paragraphe I de l’article 53, les sept premiers alinéas du 2e du paragraphe I de l’article 54 et les cinq premiers alinéas du 2e du paragraphe I de l’article 55 introduisent, respectivement, dans la loi du 25 ventôse an XI susvisée, dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers susvisée et dans l’ordonnance du 26 juin 1816 susvisée des dispositions similaires à celles des paragraphes I à III de l’article 52 en ce qui concerne, respectivement, les conditions de nomination des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ;

82. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions sont contraires à la Constitution en raison des mêmes griefs que ceux soulevés à l’encontre des paragraphes I à III de l’article 52 ;

83. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux considérants 69 à 72, ces dispositions ne méconnaissent ni la garantie des droits, ni le principe d’égalité devant la loi ni les exigences de l’article 21 de la Constitution ; qu’elles sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le 1er du paragraphe I de l’article 53, le huitième alinéa du 2e du paragraphe I de l’article 54, le sixième alinéa du 2e du paragraphe I de l’article 55 et le paragraphe I de l’article 56 :

84. Considérant que le 1er du paragraphe I de l’article 53, le huitième alinéa du 2e du paragraphe I de l’article 54, le sixième alinéa du 2e du paragraphe I de l’article 55 et le paragraphe I de l’article 56 prévoient respectivement que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers de tribunal de commerce cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans ; que toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ;

85. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre ;

86. Considérant, d'une part, qu'en instaurant une limite d'âge pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices existants et le renouvellement de leurs titulaires ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;

87. Considérant, d'autre part, que les membres des professions réglementées soumises aux dispositions contestées sont des officiers publics collaborateurs directs du service public de la justice ; que, par suite, en fixant à soixante-dix ans l'âge limite pour l'exercice des professions mentionnées et en permettant une prolongation d'activité pendant une durée maximale d'un an avant que le successeur ne prête serment, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels ;

88. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 1° du paragraphe I de l'article 53, le huitième alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 54, le sixième alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 55 et le paragraphe I de l'article 56, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l'article 57 :

89. Considérant que l'article 57 est relatif aux conditions d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

90. Considérant que le paragraphe I de l'article 57 introduit dans le code de commerce un article L. 462-4-2 qui dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices ; que ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre des offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions ;

91. Considérant que le paragraphe II de l'article 57 modifie l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce paragraphe II, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises ; que, par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office ; qu'enfin, un décret précise les conditions de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

92. Considérant que les députés et les sénateurs requérants estiment que ces dispositions, par le rôle qu'elles attribuent à l'Autorité de la concurrence, portent atteinte aux exigences de l'article 21 de la Constitution ; qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité en ce que les titulaires des offices créés n'ont pas à s'acquitter du droit de présentation contrairement aux autres titulaires d'offices ; que ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où il n'est prévu aucun mécanisme d'indemnisation en cas de préjudice résultant de la création d'un nouvel office pour les titulaires des offices existants ; que les députés requérants font valoir qu'il en résulte également une méconnaissance de la garantie des droits ; que les sénateurs auteurs de la saisine estiment que ces dispositions contreviennent à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi ; que, selon eux, elles méconnaissent également le principe de l'indépendance de la justice et l'objectif de bonne administration de celle-ci dans la mesure où, en imposant à l'Autorité de la concurrence de conclure dans ses recommandations à une augmentation du nombre des offices, elles portent atteinte à l'indépendance de cette autorité et dégradent le service rendu par les titulaires des offices ;

93. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 462-4-2 que les recommandations de l'Autorité de la concurrence relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne consistent en une proposition que si une augmentation de ce nombre est justifiée au regard des critères définis par ces dispositions, notamment les exigences de bonne administration de la justice, l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation et les conditions d'activité des offices existants ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'indépendance découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de bonne administration de la justice sont inopérants ;

94. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis pris par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-2 ne lie pas le ministre de la justice qui demeure libre de refuser une demande de nomination ; que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 21 de la Constitution doit en conséquence être écarté ;

95. Considérant, en troisième lieu, que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; qu'en prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes ; qu'il a retenu une différence de nomination en rapport avec l'objet de la loi ; qu'il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

96. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles du droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à la garantie des droits ni au principe d'égalité devant les charges publiques ;

97. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes I et II de l'article 57 sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l'article 58 :

98. Considérant que l'article 58 est relatif à la fixation des honoraires des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

99. Considérant que le paragraphe II de cet article complète le paragraphe III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation tel qu'il résulte du paragraphe II de l'article 51 afin de permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, des manquements à l'obligation pour un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; que le deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l'article 58 insère un article 15-1 dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 imposant à l'autorité administrative, lorsqu'elle fait usage des pouvoirs précités, d'en informer le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant ;

100. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe du secret professionnel des avocats et les droits de la défense ;

101. Considérant que les dispositions contestées permettent aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels ; que ces investigations, conduites dans les conditions prévues par les articles précités du code de la consommation, ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 tel qu'issu de la loi déférée ; que, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance tel qu'issu de la loi déférée, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;

102. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction résultant du deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l'article 58 et le paragraphe II de l'article 58 sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l'article 60 :

103. Considérant que l'article 60 est relatif à l'accès aux données du registre national du commerce et des sociétés ; En ce qui concerne le 1° du paragraphe I :

104. Considérant que le 1° du paragraphe I de l'article 60 modifie l'article L. 123-6 du code de commerce en y insérant deux nouveaux alinéas après le premier alinéa ; qu'en vertu du premier de ces alinéas, le greffier du tribunal de commerce transmet à l'institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés ; qu'en vertu du second de ces alinéas, il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au premier de ces deux alinéas, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'institut national de la propriété industrielle assure la centralisation ;

105. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que les greffiers de tribunal de commerce se voient attribuer de nouvelles missions sans aucun mécanisme d'indemnisation ; que, selon les députés, elles portent également atteinte à la garantie des droits dès lors qu'elles modifient significativement les missions des greffiers de tribunal de commerce ; que les sénateurs estiment par ailleurs qu'en contraignant les greffiers de tribunal de commerce à transmettre leurs bases de données, les dispositions constituent une violation du droit de propriété ;

106. Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce que le greffier de chaque tribunal de commerce est chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés ; que l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'institut national de la propriété industrielle a notamment pour mission de centraliser ce registre ; que l'article R. 123-80 du code de commerce dispose que l'institut national de la propriété industrielle tient un registre national centralisant les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe et que le greffier du tribunal de commerce lui transmet à cet effet, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés ;

107. Considérant, d’une part, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce imposent uniquement au greffier du tribunal de commerce de transmettre à l’institut national de la propriété industrielle un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés ; que, d’autre part, le troisième alinéa du même article lui impose de transmettre les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés ci-dessus ; qu’il appartient ainsi aux greffiers de tribunal de commerce de transmettre les données contenues dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés et non les éventuelles bases de données qui les ont élaborées dans le cadre de l’exploitation privée de ces données ; que, par suite, compte tenu de la nature des données transmises, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de propriété ; qu’elles ne méconnaissent pas non plus l’égalité devant les charges publiques et la garantie des droits ;

108. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du 1° du paragraphe I de l’article 60, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; En ce qui concerne le paragraphe II :

109. Considérant que le paragraphe II de l’article 60 complète le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle afin notamment de préciser que l’institut national de la propriété industrielle assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés ;

110. Considérant que les députés et les sénateurs requérants estiment que ces dispositions constituent une rupture de l’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles privent les greffiers de tribunal de commerce d’une de leurs sources de revenus ;

111. Considérant que la diffusion et la mise à disposition à titre gratuit des données publiques du registre du commerce et des sociétés ne sauraient, alors même que les greffiers de tribunal de commerce ont développé des outils payants de diffusion de ces mêmes données, porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;

112. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe II de l’article 60 sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l’article 61 :

113. Considérant que l’article 61 est relatif à la création d’une profession de commissaire de justice, à l’aménagement des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaire ainsi que de greffier de tribunal de commerce ;

114. Considérant que le paragraphe IV de l’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce ;

115. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d’entreprendre en ce qu’elles prévoient un recrutement des greffiers de tribunal de commerce par la voie du concours ;

116. Considérant qu’en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre que l’aptitude à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce puisse résulter d’un concours, le législateur a entendu renforcer la qualité du recrutement des greffiers de tribunal de commerce ; que, dès lors que les modalités de ce recrutement sont adaptées à la nature de cette profession réglementée, il n’en résulte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre ;

117. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le paragraphe IV de l’article 61 est conforme à la Constitution ; Sur l’article 63 et certaines dispositions des articles 65 et 67 :

118. Considérant que les articles 63 et 67 sont relatifs aux formes sociales d’exercice professionnel des professions juridiques et judiciaires ; que l’article 65 est relatif à l’interprofessionnalité des professions juridiques et des experts-comptables ;

119. Considérant que l’article 63 insère un nouvel article 1er bis AA dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifie l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat suisse, insère un article 1er bis dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, modifie les articles 7, 8 et 87 de la loi du 31 décembre 1971, en ce qui concerne les avocats, insère un article 3-2 dans l’ordonnance du 10 septembre 1817, en ce qui concerne les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et modifie les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires ; que ces dispositions permettent respectivement aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires de constituer pour l’exercice en commun de leur profession des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

120. Considérant que le 2° de l’article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d’expert-comptable ;

121. Considérant que le paragraphe I de l’article 67 modifie la loi du 31 décembre 1990 susvisée en ce qui concerne les règles relatives aux sociétés d’exercice libéral et aux sociétés de participations financières ; qu’en particulier, il autorise la participation au capital de ces sociétés d’exercice libéral de personnes physiques ou de personnes morales établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exercent une même profession ; que le 3° du paragraphe I de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1990, dans sa rédaction résultant du 4° du paragraphe I de l’article 67, prévoit que le capital des sociétés d’exercice libéral ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire peut être détenu, pour plus de la moitié, par des personnes établies en France et exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires ; que le paragraphe III de l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, dans sa rédaction résultant du du 11° du paragraphe I de l’article 67, prévoit que lorsqu’une société de participations financières a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire, le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ; que le paragraphe III de l’article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, dans sa rédaction résultant du du 12° du paragraphe I de l’article 67 de la loi déférée, prévoit que lorsqu’une société de participations financières a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ;

122. Considérant que les députés et sénateurs requérants contestent l’instauration de sociétés interprofessionnelles, en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; que la possibilité de participation de capitaux privés extérieurs à des entités exerçant une activité d’officier public ou ministériel porterait atteinte à l’indépendance et à l’impartialité des professions juridiques ou judiciaires concernées, et ce faisant aux principes d’indépendance et d’impartialité de la justice ; que les sénateurs requérants contestent la reconnaissance de sa compétence par le législateur, qui n’aurait pas suffisamment définis les garanties d’indépendance et d’exercice de ces professions, et en particulier de celles participant à l’exercice de l’autorité publique, dans le cadre des nouvelles sociétés interprofessionnelles ; que les députés requérants font également valoir qu’en réformant les règles relatives aux sociétés de professions du droit par les dispositions combinées des articles 63, 65 et 67, le législateur a méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

123. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées des articles 63, 65 et 67, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d’expert-comptable, ne sauraient porter atteinte ni à l’objectif de bonne administration de la justice ni aux principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ;

124. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées des articles 63 et 67 n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles relatives aux conditions d’exercice des professions juridiques ou judiciaires, et en particulier les obligations déontologiques auxquelles elles sont soumises ; qu’en modifiant les conditions de formation des sociétés d’exercice de ces professions et en particulier les conditions de participation à leur capital, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence ;

125. Considérant que les dispositions de l’article 63, du 2° de l’article 65 et des 4°, du 11° et du 12° du paragraphe I de l’article 67, qui, en méconnaissant ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; Sur l’article 64 :

126. Considérant que l’article 64 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou d’assistant du juge commis dans le cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel et pour déterminer leurs modalités de rémunération et les obligations applicables dans ce cadre ;

127. Considérant que les députés et sénateurs requérants invoquent la méconnaissance de la garantie des droits par ces dispositions, dans la mesure où elles sont susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts ; que les députés requérants considèrent qu’il en résulte également une atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; que, selon les sénateurs requérants, le fait que soient visées les procédures de liquidation judiciaire les moins importantes serait source conséquente de méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ; qu’ils invoquent également une méconnaissance des exigences de l’article 38 de la Constitution ainsi que de celles de son article 39 ;

128. Considérant, en premier lieu, que l’article 64 a été introduit par voie d’amendement par le Gouvernement ; que cet inopérant grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l’encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d’amendement au cours de l’examen du projet de loi ;

129. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ;

130. Considérant que l’habilitation de l’article 64 est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités ; que, par suite, cette habilitation ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution ;

131. Considérant, en troisième lieu, qu’afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts qui seraient susceptibles de résulter de la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il est expressément prévu que l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance porte conjointement sur les conditions de cette désignation en justice et sur la détermination de celles des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires qui seront applicables aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis ; que le législateur a donc défini le domaine d’intervention des mesures à prendre par voie d’ordonnance dans des conditions permettant d’assurer le respect de la garantie des droits et de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;

132. Considérant, en quatrième lieu, qu’à l’occasion de la fixation des nouvelles règles de désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il incombera également au Gouvernement de déterminer par voie d’ordonnance les modalités de rémunération de ces fonctions ; que cette habilitation ne porte pas en elle-même atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ;

133. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 64, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l’article 216 :

134. Considérant que le 2° de l’article 216 permet à l’Autorité de la concurrence d’obtenir la communication de données de connexion ;

135. Considérant que le 2° de l’article 216 insère, avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l’article L. 450-1 du même code de : « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie » ;

136. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée des lors, d’une part, que les agents de l’Autorité de la concurrence pourront obtenir des données de connexion pour les besoins d’une simple enquête et, d’autre part, que ces agents n’encourent aucune sanction en cas de divulgation des informations obtenues ; que, selon eux, en ne prévoyant pas l’intervention de l’autorité judiciaire pour autoriser la communication des données, le législateur a également porté atteinte à la garantie des droits et à l’article 66 de la Constitution ;

137. Considérant que la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée ; que, si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d’obtenir ces données et ne leur a pas conféré un pouvoir d’exécution forcée, il n’a assorti la procédure prévue par le 2° de l’article 216 d’aucune autre garantie ; qu’en particulier, le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion et leurs clients ne sauraient constituer une garantie pour ces derniers ; que, dans ces conditions, le législateur n’a pas assorti la procédure prévue par le 2° de l’article 216 de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions ;

138. Considérant que le 2° de l’article 216 est contraire à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l’article 238 :

139. Considérant que l’article 238 est relatif à la possibilité pour le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire d’ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement ;

140. Considérant que le paragraphe I de l’article 238 insère un nouvel article L. 631-19-2 dans le code de commerce qui permet au tribunal saisi de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan de redressement, soit d’ordonner le projet des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital de la société par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société ;

141. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les mécanismes de « dilution forcée » et de « cession forcée » des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement portent atteinte à leur

142. Considérant, en premier lieu, qu’en adoptant les dispositions de l’article L. 631-19-2 du code de commerce, le législateur a entendu encourager la poursuite d’activité des entreprises ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ; que le pouvoir conféré au tribunal ne trouve à s’appliquer qu’aux entreprises employant au moins cent cinquante salariés et à la double condition que leur cessation d’activité soit de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise ; que l’augmentation de capital ou la cession ne peut être mise en œuvre qu’après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire ;

143. Considérant que, lorsque le tribunal ordonne de procéder à une augmentation de capital, sont seuls exclus du vote portant sur l’augmentation de capital les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital ; que les actions ou parts sociales émises sont proposées par préférence aux actionnaires, y compris ceux ayant refusé la modification du capital, si l’augmentation est souscrite en numéraire ; que la possibilité offerte aux créanciers de souscrire à l’augmentation de capital par compensation avec les créances qu’ils détiennent sur la société ne vaut que pour celles de leurs créances qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan de redressement ;

144. Considérant que, lorsque le tribunal ordonne de procéder à une « cession forcée », sont seuls visés les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui y disposent seuls de la majorité des droits de vote en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société ; que les associés ou actionnaires, autres que ceux ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage, disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires ; qu’en l’absence d’accord sur la valeur des droits des associés ou actionnaires en cas de cession, cette valeur est déterminée par un expert désigné par le tribunal ;

145. Considérant que, dans ces conditions, les deux dispositifs de « dilution forcée » et de « cession forcée » institués par le législateur, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de l’entreprise, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires ;

146. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées n’ont pas pour objet de transposer une directive ; que par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution est inopérant ;

147. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l’article 238, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; Sur certaines dispositions de l’article 266 :

148. Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

151. Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec le rôle lui, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

153. Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables ; Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée : En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :

154. Considérant que l’article 69 est relatif à l’activité des sociétés privées de recrutement et de placement des gens de mer ; qu’il fixe des obligations d’assurance ou de garantie financière pour satisfaire aux obligations de rapatriement, modifie les procédures applicables au recrutement et au placement de gens de mer, étend les possibilités de recourir aux entreprises de travail maritime pour l'emploi de gens de mer et encadre leur mise à disposition par une entreprise de travail maritime ou une entreprise de travail temporaire ;

155. Considérant que l'article 83 élargit le champ des bâtiments éligibles au régime fiscal prévu par l'article 156 du code général des impôts en vertu de l'article 156 bis du même code ;

156. Considérant que l'article 132 modifie les dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ayant trait à la rémunération des services de télévision ;

157. Considérant que l'article 201 modifie l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ainsi que l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, relatif au stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires ;

158. Considérant que l'article 202 modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement relatif aux cahiers des charges des éco-organismes en matière d'ouverture des données touchant au domaine des déchets ;

159. Considérant que l'article 225 insère un nouvel article L. 3323-3-1 dans le code de la santé publique relatif aux dérogations à l'interdiction de la publicité ou de la propagande concernant une boisson alcoolique ;

160. Considérant que l'article 227 prévoit un droit pour les citoyens de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République ;

161. Considérant que l'article 264 modifie les dispositions de l'article 1019 du code général des impôts relatives au taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences audiovisuelles ;

162. Considérant que l'article 265 modifie les articles L. 312-1 et L. 312-1-3 du code monétaire et financier afin d'instaurer une procédure d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la Banque de France a connaissance d'un refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure de droit au compte bancaire ;

163. Considérant que les articles 300, 301, 302, 303 et 304 sont relatifs aux chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales ; que l'article 300 modifie les articles L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce afin de prévoir l'adoption d'un schéma régional d'organisation des missions des chambres de commerce et d'industrie ; que l'article 301 modifie des dispositions du même code relatives aux pouvoirs des chambres de commerce et d'industrie de région, et en particulier à la réunion de chambres de commerce et d'industrie territoriales en une seule chambre territoriale ; que l'article 302 modifie des dispositions de l'article L. 713-12 du même code relatives à la représentation des chambres de commerce et d'industrie d'Île-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ; que l'article 303 organise les conditions dans lesquelles les assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales créées après la publication de la loi doivent avant le 31 décembre 2015 peuvent être installées sans procéder à des élections et précise le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui peut être voté par les chambres de commerce et d'industrie de région créées à l'issue d'une fusion ; que l'article 304 prévoit les délais d'adoption de leur schéma directeur par les chambres de commerce et d'industrie de région ;

164. Considérant que les articles 305, 306 et 307 sont relatifs aux chambres de métiers et de l'artisanat ; que l'article 305 modifie les articles 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l'artisanat pour permettre la création de chambres de métiers et de l'artisanat inter-départementales ; que l'article 306 organise les conditions de la fusion ou du regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat et fixe à titre temporaire le nombre d'élus régionaux par département ; que l'article 307 modifie l'article 5-2 du code de l'artisanat afin de modifier des règles relatives à la fixation du siège des chambres régionales et de prévoir les conditions du regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat de région en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

165. Considérant que les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307 introduites en première lecture, ne reprennent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; qu'elles sont contraires à cette dernière ; En ce qui concerne les dispositions introduites en nouvelle lecture :

166. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumises à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;

167. Considérant que le paragraphe XIII de l'article 210 instaure une procédure dérogatoire d'exposition de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation lors d'une foire ou d'un salon ; que le paragraphe XIII du même article permet à l'autorité administrative de transiger lors des infractions relatives à l'emploi de la langue française ;

168. Considérant, en l'espèce, que l'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les paragraphes XII et XIII de l'article 210 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils lui sont contraires ;

169. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office, aucune autre question de conformité à la Constitution, Décide :

Art. 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques :

– les 1er et 2e de l’article 39 ; – le paragraphe III de l’article 50 ; – le paragraphe IV de l’article 52 ; – les articles 69, 83, 132, 201, 202 ; – les paragraphes XII et XIII de l’article 210 ; – le 2e de l’article 216 ; – l’article 266 ; – les articles 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307.

Art. 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

– l’article 31 ; – les premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 444-2 du code de commerce et les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 444-7 du même code, dans leur rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 50 ; – le 2° du paragraphe I de l’article 50 ; – les 2°, 3°, 4° et 7° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 51 ; – les paragraphes I, II, III et V de l’article 52 ; – les 1° et 2° du paragraphe I de l’article 53 ; – le 2° du paragraphe I de l’article 54 ; – le 2° du paragraphe I de l’article 55 ; – le paragraphe I de l’article 56 ; – les paragraphes I et II de l’article 57 ; – l’article 15-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans sa rédaction résultant du 2° du paragraphe I de l’article 58 ; – le paragraphe II de l’article 58 ; – le 1° du paragraphe I et le paragraphe II de l’article 60 ; – le paragraphe IV de l’article 61 ; – les articles 63 et 64 ; – le 2° de l’article 65 ; – le 4°, le d du 11° et le c du 12° du paragraphe I de l’article 67 ; – le paragraphe I de l’article 238.

Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI. LOIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 15 juillet 2015 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-715 DC NOR : CSCL1517256X LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, définitivement adoptée le 10 juillet 2015. Sur le respect de la procédure parlementaire Les députés souhaitent attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur des questions procédurales en raison d’un déséquilibre persistant dans les relations entre le Gouvernement et le Parlement et d’un manque de considération des droits de l’opposition. À chaque étape de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les députés du groupe « les Républicains » ont dénoncé des méthodes et des initiatives qui bafouent les fondements premiers de notre démocratie. L’examen de la constitutionnalité de cette loi permettra donc de rappeler les règles à respecter et de sanctionner les atteintes portées à la Constitution.

1. Sur l’absence de clarté et de sincérité du débat parlementaire Dans sa récente décision du 11 juin 2015 portant sur les méthodes de travail du Sénat, le Conseil constitutionnel a rappelé l’importance du respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire qui découlent de l’article 6 de la DDHC et du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution (1). En l’espèce, l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques aurait méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Sur l’étude d’impact : En vertu de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, les projets de loi doivent être accompagnés d’une étude d’impact précise et exhaustive. L’objectif est d’imposer au Gouvernement qu’il éclaire la représentation nationale sur les textes qu’il propose, qu’il en justifie les raisons et évalue leur portée. Dans son avis sur le projet de loi, rendu le 8 décembre 2014, le Conseil d’État indique qu’« il n’a pu que déplorer, à la date de sa saisine du projet de loi, le caractère lacunaire et les graves insuffisances de l’étude d’impact sur de nombreuses dispositions du projet », après des demandes en ce sens, des progrès ont pu être relevés lors de la présentation du projet de loi devant l’assemblée générale, le Conseil d’État appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de fournir dès le stade de sa saisine une étude d’impact propre à satisfaire aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ». L’insuffisance de l’étude d’impact a donc inévitablement nui à l’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Sur le temps d’examen imparti pour l’ensemble du projet de loi en séance publique : Dans sa décision du 11 juin 2015 précitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les temps de parole ainsi déterminés par la conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu’ils privent d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (2). Le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014 comportait 106 articles. En première lecture, à l’issue de l’examen en commission spéciale du 12 au 18 janvier 2015, 495 amendements ont modifié ce texte, maintenant 103 articles additionnels. L’examen en séance publique a quant à lui abouti à l’adoption de 559 amendements et le texte a été porté à 295 articles. Le Sénat a également enrichi le texte qui a été porté à 405 articles, avec, il est vrai, un grand nombre d’articles supprimés et dont la suppression a été maintenue. Le temps législatif programmé décidé en conférence des présidents le 16 décembre 2014 prévoyait une discussion globale de 50 heures, se répartissant ainsi : - 20 h 45 pour le groupe « les Républicains » (soit 1 245 minutes) ; - 14 h 05 pour le groupe SRC (soit 845 minutes) ; - 5 h 40 pour le Groupe UDI (soit 340 minutes) ; - 3 h 15 pour le groupe Écolo (soit 195 minutes) ; - 3 h 10 pour le groupe RRDP (soit 190 minutes) ; - 3 h 05 pour le groupe GDR (soit 185 minutes). Or, entre le dépôt du texte sur le bureau de l’Assemblée nationale et l’examen en séance publique, le nombre d’articles a doublé. Si on rapporte le temps de chaque groupe au nombre d’articles à examiner en séance publique (209), on obtient un temps de parole de moins de 6 minutes par article pour l’ensemble des députés du groupe « les Républicains » ou de moins d’une minute pour les trois plus petits groupes parlementaires (Écolo, RRDP, GDR). Et même si, en cours de débat, ont été ajoutés à ces temps de parole les « temps Président », il n’en demeure pas moins que le temps imparti aux groupes parlementaires en séance publique, basé sur un nombre de 106 articles, reste bien insuffisant pour un texte ayant doublé de volume à l’issue de la commission. De telles contraintes ont, de manière bien prévisible, pesé sur le débat parlementaire puisqu’au moment de la discussion des articles du titre III, les députés des groupes parlementaires avaient épuisé leur temps de parole. Ce n’est qu’à la faveur de l’article 55, alinéa 6, du règlement de l’Assemblée nationale (3) que l’examen du texte a, tant bien que mal, pu se poursuivre dans la nuit du 14 février 2015. La rationalisation (même légitime) du débat parlementaire a donc été détournée de son utilité première. De telles conditions d’examen ne peuvent être considérées comme respectueuses des droits de l’opposition et de l’exigence démocratique de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

2. Sur le détournement de la procédure parlementaire Sur le contournement de l’obligation d’étude d’impact : On peut noter que, dès la première lecture en commission spéciale, 36 amendements du Gouvernement ont été adoptés. Il ne s’agissait pas uniquement d’amendements de précision ou d’amélioration de dispositions présentées quelques semaines seulement auparavant, puisque, sur ces 36 amendements, 28 ont inséré un article additionnel dans le projet de loi. Ces nouveaux articles concernaient par exemple la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (article 8), la réforme des modalités du permis de conduire (articles 22 et suivants), l’encouragement de l’épargne salariale (articles 168 et suivants) ou encore des réformes relatives aux missions et procédures devant l’Autorité de la concurrence (articles 215 et suivants). De même en séance publique, sur les 35 amendements du Gouvernement adoptés, 9 introduisaient un article additionnel, avec parfois des conséquences non négligeables. Il convient de citer notamment l’article 6 qui permet la réalisation de la liaison fluviale Seine-Nord Europe ou encore l’article 50 A (supprimé en cours de navette parlementaire) qui prévoyait la création de société de projet dans le secteur de la défense nationale. En utilisant ainsi son droit d’amendement pour introduire dans le projet de loi des articles significatifs, le Gouvernement s’est dispensé de l’obligation d’étude d’impact. Sans même se prononcer sur le fond de ces sujets, il est incontestable qu’ils sont loin d’être anodins et donc qu’ils auraient mérité de faire l’objet d’une étude d’impact. Sur l’absence de règles claires relatives à l’organisation des lectures définitives à l’Assemblée nationale : L’article 45, alinéa 4, de la Constitution précise que « l’Assemblée nationale peut reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». Les députés ne peuvent donc déposer que des amendements qui auraient été adoptés au Sénat. Cette lecture définitive fait l’objet d’une réunion de commission puis d’un examen en séance publique. Or, la réunion de commission s’effectue dans un « flou procédural » auquel il serait utile que le Conseil constitutionnel mette un terme. On ne sait pas quelle est la nature de cette réunion : - Est-ce une réunion « ad hoc » avec un examen des amendements déposés, en application de l’article 86 du règlement ? Cela supposerait que les députés puissent déposer des amendements pour la commission et pour la séance. Or, en l’espèce, seule une voie d’accès pour le dépôt d’amendement était ouverte sur le logiciel interne ELOI. Cela supposerait aussi que cette réunion donne lieu à un rapport législatif et à un compte rendu précis des échanges et des débats sur les amendements, ce qui est le cas en l’espèce (4). Cela supposerait alors, en application de la réforme constitutionnelle de 2008, que les amendements adoptés en commission soient intégrés au texte présenté en séance publique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. - Est-ce une réunion comme la réunion de commission en application de l’article 88 du règlement ? Cela supposerait qu’il y ait alors une réunion préalable « au fond » puisque l’article 88 précise « Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86 ». Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Cela supposerait aussi qu’il ne soit plus possible pour les députés de déposer des amendements pour la séance, puisque la réunion « article 88 » se tient une fois que le délai de dépôt est clos (5). Or, en l’espèce, il était tout à fait possible pour les députés de continuer de déposer des amendements pour la séance, ce que n’ont pas manqué de faire plusieurs députés, de groupes parlementaires différents. Enfin, cela supposerait, d’une part, que cette réunion ne procède qu’à un balayage des amendements déposés pour la séance (et qui devront être débattus « au fond » en séance publique), peu importe alors que leur auteur soit présent ou non, et, d’autre part, que le compte rendu de la commission soit, de fait, minimaliste. Il apparaît que la réunion de commission en lecture définitive n’est ni exactement une réunion « au fond » ni une réunion « article 88 ». En effet, le compte rendu montre que cette commission a duré longtemps (environ 2 heures) et qu’elle a donné lieu à des échanges de fond. Le président de la commission a introduit la réunion par un propos procédural. Les députés ont alors fait part de leurs observations et questions, ce qui souligne d’ailleurs la perplexité des uns et des autres face à la procédure. Lors de chaque amendement, un débat a pu avoir lieu si l’auteur le souhaitait. Certains députés, considérant que cette réunion était une « réunion article 88 », ont informé la commission qu’ils se réservaient pour la séance publique, d’autres députés ont pris le temps de défendre leurs positions sur divers amendements importants, pour que le compte rendu fasse état du débat. Si la question de la nature des commissions en lecture définitive n’a jamais été soulevée jusqu’à présent c’est parce que ces réunions de commission sont, en pratique, rapides et se bornent à reprendre le dernier texte voté par l’Assemblée nationale sans ouvrir de nouveau débat, sans accepter d’amendement. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, ce qui conduit les députés « Les Républicains » à interroger le Conseil constitutionnel. Sur les conséquences de l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution avant toute discussion en séance publique : L’article 49, alinéa 3, de la Constitution permet au Gouvernement d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte qui sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure est adoptée dans les conditions prévues par la Constitution et le règlement de l’Assemblée. Le Gouvernement peut utiliser cet article à tout moment de l’examen du texte. Ainsi, en l’espèce, il a engagé sa responsabilité juste avant le vote solennel prévu à l’Assemblée nationale le 17 février 2015. Les députés ont alors eu la faculté de débattre en séance publique ils ont « seulement » été privés d’un vote solennel sur l’ensemble du texte. Le Gouvernement a de nouveau engagé sa responsabilité en nouvelle lecture (c’est-à-dire après échec de la CMP) le 16 juin 2015 et lors de la lecture définitive le 9 juillet 2015, avant même l’examen du texte en séance publique. Lors de la nouvelle lecture, les députés ont certes débattu en commission, adopté de nombreux amendements. Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité était le texte de la commission n° 2866, modifié par des amendements identifiés par le Premier ministre et déposés pour l’examen en séance publique. Les amendements ainsi retenus n’ont fait l’objet d’aucun débat, ni en commission ni en séance. En effet, la réunion de commission qui se tient en application de l’article 88 du règlement a vocation à balayer les amendements déposés pour la séance publique dans les limites du délai de dépôt. Le rapporteur indique alors quels sont les amendements sur lesquels il souhaite donner un avis favorable ou défavorable. Les députés présents apportent leur soutien ou non au rapporteur par un vote. On considère alors que ces amendements sont « acceptés ». Lors de la lecture définitive, le Gouvernement a procédé de même : il a engagé sa responsabilité sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale (TA 538) – puisqu’en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution « l’Assemblée nationale peut reprendre le dernier texte voté par elle » – en intégrant certains amendements. Ces amendements n’ont fait l’objet d’aucun débat ni en commission ni en séance publique. En l’espèce, ce qui pose donc problème, ce n’est pas tant le moment choisi par le Gouvernement pour engager sa responsabilité que le fait qu’il intègre des amendements qui n’ont fait l’objet d’aucun débat en commission, alors même que, depuis la réforme de 2008, la commission a un rôle législatif de premier plan. L’utilisation du 49.3 avant même l’examen du texte en séance publique a pour conséquence de priver les députés de tout débat de fond sur des amendements intégrés au texte. Sur l’article 31 L’article 31 vise à imposer que « l’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale ne droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre III du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et les clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». Il ajoute que « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au présent alinéa ». Dans la vie des affaires, de très nombreux contrats de distribution sont conclus à durée indéterminée. Ils n’ont donc pas d’échéance, sauf lorsqu’il y est mis fin par résiliation ordinaire avec un préavis ou pour faute avec effet immédiat. Par ailleurs, un même fournisseur peut être amené à conclure de multiples contrats avec un magasin : dans de telles hypothèses, il pourra par exemple conclure un contrat de distribution de produits contractuels neufs, un contrat de fourniture de pièces de rechange, un contrat de service après-vente, une convention de vente de produits d’occasion et une franchise de location. Très souvent, un fournisseur ne vend pas ses produits sous une seule marque mais distribue un portefeuille de marques allant de l’entrée de gamme aux produits de moyenne gamme ou du haut de gamme au sein d’un même point de vente, même si la représentation de chaque marque au sein du même magasin peut être séparée. S’il souhaite résilier un seul de ces contrats, il sera contraint de les résilier dans leur ensemble. Mais dans certains cas, il ne le pourra pas : une faute constatée à l’occasion d’un contrat ne l’autorise pas à résilier les autres. Le fournisseur serait donc conduit, aux termes du texte, à renoncer à résilier pour faute ou à résilier des contrats auxquels il ne souhaiterait pas nécessairement mettre fin. De même s’il entend réorganiser une partie de son activité, par exemple le service après-vente, le fournisseur serait contraint de résilier l’ensemble des relations contractuelles. La généralisation et l’automaticité de la résiliation prévue par cet article est en contradiction avec la nécessité d’individualisation de la relation contractuelle dans la vie pratique des affaires.

1. L’article 31 porte atteinte à la liberté contractuelle, qui constitue une liberté constitutionnelle fondamentale découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En matière de droit des contrats, le Conseil constitutionnel n’a cessé de renforcer les garanties dont bénéficient les personnes physiques comme les entreprises en matière de liberté contractuelle, notamment en matière de formation d’un lien contractuel, comme en matière d’exécution de ce dernier : « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration » (6). En l’espèce, l’atteinte à l’économie des contrats légalement formés est très grave en raison de la prise en considération de cette « échéance commune » qui « méconnaît le principe de l’individualisation de la relation contractuelle. Comme cela a été précisé précédemment, le fournisseur qui souhaiterait réorganiser une partie de son activité devrait mettre un terme à tout un ensemble de relations contractuelles, alors même que ces dernières ne seraient pas remises en cause par une faute. On perçoit aisément l’atteinte à la liberté des conventions qui en résulte. Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de telles entraves par le législateur ne peuvent être justifiées par la protection de l’ordre public ou un « intérêt général suffisant ». Cette violation même de la protection de la liberté contractuelle se retrouve en matière d’exécution des contrats. Au regard de cette jurisprudence relative à la liberté contractuelle, il apparaît que la nouvelle réglementation relative aux contrats de distribution ne représente pas un intérêt général susceptible de présenter un caractère « suffisant » : - c’est ainsi qu’il ne serait plus possible de conclure des contrats à durée indéterminée alors que la plupart des contrats de distribution sont convenus sous cette forme. On imposerait aux entreprises de renoncer à la forme la plus souple des contrats de distribution résiliables à tout moment, moyennant un préavis raisonnable, pour les contraindre à adopter des contrats rigides à durée déterminée ; - alors que les entreprises ont besoin de liberté et de souplesse pour organiser leurs relations contractuelles, une nouvelle réglementation leur impose des échéances fixes et des résiliations automatiques et généralisées. Une telle rigidité est contraire au principe constitutionnel de la liberté contractuelle ; - si réellement les contrats entre les enseignes de la grande distribution et leurs adhérents soulèvent des problèmes, pourquoi ne pas les traiter par une réglementation adaptée à leurs cas sans la généraliser à l’ensemble de l’économie française ? À défaut, pourquoi ne pas essayer de régler le problème par une application ciblée du droit des ententes en faisant valoir l’effet cumulatif d’accords verrouillant la sortie des distributeurs ? De telles mesures ciblées seraient plus efficaces et n’entraîneraient pas les multiples effets pervers de l’article 31. Cet article ne tend ainsi pas à la satisfaction d’un intérêt général suffisant, mais cherche plutôt à résoudre une difficulté particulière liée à la volonté de fluidifier les réseaux des enseignes de la grande distribution et de faciliter le passage des franchisés des grands distributeurs d’une enseigne à l’autre. Il existe bien d’autres moyens pour y parvenir, tant les inconvénients de la formule adoptée sont nombreux.

2. L’article 31 porte atteinte au principe de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique, fondé sur la garantie des droits visée à l’article 16 de la Déclaration de 1789, a été très largement constitutionnalisé, étant ce en quoi il implique une certaine qualité de la loi (accessibilité, intelligibilité…) qu’une relative prévisibilité. Le Conseil constitutionnel justifie sur ce fondement les limites apportées à la rétroactivité des lois, en dehors du domaine répressif. Il en est ainsi en ce qui concerne la protection des situations résultant de contrats légalement conclus (7). Ce sont également, et plus généralement, les situations légalement acquises qui sont ainsi protégées : le législateur « ne saurait sans motif d’intérêt général suffisant… remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». C’est ainsi, depuis 2013, le principe de « confiance légitime » qui est implicitement constitutionnalisé. En l’espèce, le fournisseur serait dans l’obligation de résilier une convention dont il souhaiterait néanmoins poursuivre l’exécution. En effet, le fournisseur serait conduit, aux termes du texte, à renoncer à résilier pour faute ou à résilier des contrats auxquels il ne souhaiterait pas nécessairement mettre fin. De la même manière s’il entend réorganiser son activité, le fournisseur serait contraint de résilier l’ensemble des relations contractuelles. La généralisation et l’automaticité de la résiliation prévue par cet amendement est en contradiction avec la nécessité d’individualisation de la relation contractuelle dans la vie pratique des affaires.

3. L’article 31 porte atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi La rédaction de l’article 31 est particulièrement peu claire et confuse. Ce dernier s’applique aux personnes mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article 31. L’article 330-3 du code de commerce mais ne précise pas s’il faut entendre par là les services eux-mêmes (la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne) ou tenir compte également des conditions de leur mise à disposition (en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité). L’imposition d’une échéance laisse ouverte la question de savoir si les contrats à durée indéterminée sont toujours possibles. Enfin, l’emploi du terme de résiliation autorise-t-il un non-renouvellement de tous les autres contrats avec la même personne pour le même magasin ? Enfin, les sanctions d’une éventuelle non-conformité ne sont pas définies. Le texte pose autant de questions d’interprétation qu’il suscite de difficultés d’application. À cet égard, le texte méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », objectif dégagé dans la décision du 16 décembre 1999, codification par ordonnances et issu des articles 6 (principe d’égalité) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel en fait une application particulièrement appuyée à propos du recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, mais pas seulement. Par cette création prétorienne, le Conseil entend sanctionner une insuffisance législative, dans la mesure où le législateur doit « adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques », afin « de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire ». Or, comme cela a été évoqué précédemment, le texte pose autant de questions d’interprétation qu’il suscite de difficultés d’application. Pour l’ensemble de ces motifs, l’article 31 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 39 L’article 39 modifie l’article L. 752-26 du code de commerce qui encadre les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière d’injonction structurelle. Ainsi, actuellement, « en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail », l’Autorité de la concurrence peut imposer de modifier tous les accords et actes qui ont conduit à cette situation mais aussi une cession d’actifs. L’article 39 modifie ce pouvoir d’injonction structurelle en prévoyant qu’il s’applique non plus en cas d’abus, mais « en cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 % et sous réserve que l’Autorité de la concurrence constate : « 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ; « 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ».

1. Le territoire métropolitain ne présente pas de caractéristiques particulières justifiant le renforcement de l’injonction structurelle. Comme le rappelle le rapport législatif de l’Assemblée nationale, l’article 39 « s’inspire largement » du dispositif mis en place par l’article 10 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (8). Il convient néanmoins de préciser qu’aux termes de cette loi l’article L. 752-27 du code de commerce met en place une injonction spécifique pour l’outre-mer « en égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques ». L’étude d’impact présentée avec le projet de loi s’attache d’ailleurs à démontrer les différences structurelles entre les territoires ultra-marins et la métropole pour justifier un projet de loi spécifique de régulation économique en outre-mer (9). Ainsi l’article 5 du projet de loi (devenu article 10) avait vocation à « donner à l’Autorité de la concurrence un pouvoir d’injonction structurelle en matière de grande distribution, uniquement en outre-mer où les structures historiques des marchés rendent particulièrement difficile l’installation de nouveaux compétiteurs ». La « loi du pays » du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie instaure, dans son article 16, un pouvoir d’injonction structurelle en cas de position dominante prouvée par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, similaire dans son principe à celle prévue par l’article 10 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Et d’ailleurs, si dans sa décision du 1er octobre 2013 « Loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie », le Conseil a validé la constitutionnalité de l’injonction structurelle mise en œuvre sur le territoire néo-calédonien, c’est « compte tenu de la situation particulière de la concurrence dans certains secteurs économiques en Nouvelle-Calédonie » (10). Dans la même décision, le Conseil affirme d’ailleurs que la Nouvelle-Calédonie présente des « particularités économiques » et des « insuffisances de la concurrence sur de nombreux marchés » (11). En conséquence, cette décision ne peut aucunement justifier la constitutionnalité du renforcement de l’injonction structurelle en métropole prévu par l’article 39. En effet, comme le relève justement le constitutionnaliste Didier Maus, l’espace métropolitain n’est pas un « espace économique limité ». « Dans l’Hexagone il est parfaitement possible à des concurrents d’entrer sur le marché, voire de développer leur présence sans être entravés par des barrières géographiques et des distances qui rendent les investissements impossibles. Si, dans une zone donnée, les conditions du commerce de détail sont attractives, qu’il s’agisse de commerce traditionnel ou des moyennes et grandes surfaces, il est relativement aisé de créer de nouveaux points de vente et donc de vivifier la concurrence. Les conditions mêmes de l’espace métropolitain rendent donc sans objet les limitations à la liberté d’entreprendre envisagées par la loi Macron. » (12). Enfin, les justifications données par l’étude d’impact pour renforcer le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence sont discutables. Il y aurait nécessité de légiférer au regard de la situation du commerce alimentaire à Paris et d’un seul groupe en particulier. Or, d’une part l’étude d’impact ne tient absolument pas compte des autres formes de commerce, comme par exemple le commerce par internet qui connaît un succès significatif notamment dans la capitale. D’autre part, et en tout état de cause, la situation du commerce à Paris ne saurait justifier une extension générale de l’injonction structurelle à l’ensemble du territoire.

2. L’article 39 devrait être déclaré inconstitutionnel en ce qu’il porte atteinte à la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la DDHC. Si le Conseil admet que le législateur peut porter atteinte à ces principes, ces limitations doivent être « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Or, eu égard aux considérations exposées précédemment, contrairement à des territoires insulaires et géographiquement isolés, le commerce en métropole ne souffre pas d’absence de diversités justifiant de porter atteinte aux principes garantis par la Constitution. En outre, les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence présentent un caractère disproportionné puisqu’elles interviendraient directement dans la vie de l’entreprise, dans sa stratégie économique, voire son existence même. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra « enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels » est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, inclure dans ses injonctions, un délai qui ne peut être inférieur à six mois, la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de « rétablir une concurrence effective ». En autorisant l’injonction de céder des actifs, l’article 39 de la loi relative à la croissance et à l’activité va au-delà d’une régulation préventive des concentrations économiques. L’obligation de céder des actifs emportera des conséquences sur la valeur des actifs concernés, et donc sur l’ensemble de la valorisation de l’entreprise. Et tout cela alors même que l’Autorité de la concurrence ne relève pas d’abus de position dominante mais constate seulement « des prix ou des marges élevés ». Autrement dit, la réussite d’une entreprise ou sa stratégie financière qui consiste simplement à pratiquer des prix élevés (en niveau de ces prix pouvant être justifié par exemple par une qualité de produit supérieure) ou bénéficier de marges élevées (le niveau de ces marges pouvant être justifié par exemple par l’objectif de faire des investissements de long terme) justifierait de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Bien que, sans faire référence à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositifs législatifs conduisant des entreprises à procéder à des cessions d’actifs afin de se conformer à de nouveaux plafonds que le législateur entendait instituer (13). Aux termes de cette décision, le législateur ne pouvait « s’agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel poursuivi ». L’analogie est de ce point de vue, mais aussi manifeste, et c’est ce qui conduirait le pouvoir d’injonction structurelle que l’article 39 établit. Le raisonnement est aisément transposable : l’article 39 créant l’injonction structurelle aura pour effet de placer les entreprises dans une situation qui n’est pas anticoncurrentielle, a fortiori si l’on songe qu’elles ont été autorisées de manière préalable au titre des concentrations, sous le coup de mesures restrictives de leur liberté d’action alors même qu’elles n’abusent aucunement de la position qui est la leur. De même, le Conseil a récemment censuré des dispositions de la loi visant à reconquérir l’économie réelle au motif que le juge (tribunal de commerce) est conduit à « substituer son appréciation à celle du chef d’une entreprise, qui n’est pas en difficulté, pour des choix économiques relatifs à la conduite et au développement de cette entreprise » et que « l’obligation d’accepter une offre de reprise sérieuse et l’absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l’entreprise, notamment relatifs à l’aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui pourraient tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (14). En l’espèce, l’article 39 conduit l’Autorité de la concurrence à se substituer au chef d’entreprise et à intervenir dans ces choix économiques de l’entreprise.

3. L’article 39 porte également atteinte au droit de propriété. Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». La disposition est suffisamment explicite pour que le Conseil constitutionnel en fasse strictement application dès lors qu’il est en cause l’un des droits que, par ailleurs, le constituant présente comme « naturels et imprescriptibles de l’Homme » (15). En prévoyant que « l’Autorité de la concurrence peut (…) enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels » est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés [et] (…), dans les mêmes conditions, (…) enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective », l’article 39 lui est assurément contraire. D’une part, la cession forcée d’actifs autant que la modification ou la résiliation forcée de conventions en cours, l’une et l’autre exigées dans un « délai déterminé » ne peuvent se réaliser que dans des conditions financières défavorables à l’opérateur qui, dans les deux hypothèses, perd par le fait même toute capacité de négocier. Dans le cas de la cession forcée d’actifs, nul n’est besoin de longuement gloser pour démontrer qu’elle emporte nécessairement un effet d’aubaine que l’acheteur serait prompt à exploiter pour bénéficier d’un achat à vil prix. Quant à la modification ou la résiliation forcée de conventions, elle conduit nécessairement l’opérateur à prendre en charge les conséquences financières en résultant pour ses cocontractants. Dans l’un et l’autre cas, il n’est pas abusif de considérer que le dispositif emporte dépossession, fût-elle partielle, et par le fait même, violation du droit de propriété puisque, assurément, c’est la condition du juste prix qui serait ici en cause. La violation se trouve encore aggravée par le caractère non suspensif du recours en annulation ou en réformation que l’opérateur peut engager dans le délai d’un mois, le législateur n’ayant ainsi pas institué les garanties procédurales permettant effectivement qu’il ne fût pas porté atteinte au droit de propriété. D’autre part, le Conseil constitutionnel porte une attention particulière au respect des conditions que l’article 17 de la Déclaration impose en cas de privation du droit de propriété. L’atteinte au droit de propriété résultant de la vente forcée d’actifs devrait donc être justifiée par une nécessité publique, légalement constatée, qui l’exigerait évidemment. Sans nullement en préjuger in concreto, c’est le pouvoir d’appréciation de l’Autorité de la concurrence qui serait alors une fois encore en cause. À titre de comparaison, examinant une disposition du code de l’urbanisme permettant aux communes d’imposer aux constructeurs la cession gratuite d’une partie de leur terrain, le Conseil a considéré que, en attribuant « à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur » son application, le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence et, par suite, porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration (16). Toute chose égale par ailleurs, le même raisonnement peut être appliqué à l’article 39 qui, en n’instituant pas les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 » (17), met assurément en cause le droit de propriété par incompétence négative.

4. L’article 39 porte en outre atteinte au principe de légalité des délits et des peines et méconnaît l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Alors que l’Autorité de la concurrence peut prononcer des sanctions, le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la DDHC, doit être respecté. Or, les critères qui fondent sa décision restent juridiquement flous, ce qui lui donne une marge d’appréciation significative. Ainsi, celle-ci pourra baser sa décision au regard de « moyens habituellement constatés » dans la zone de chalandise. La loi ne donne aucune information sur les modalités du calcul de ces moyens ni sur la manière dont une zone est considérée comme pertinente. La comparaison des décisions de l’Autorité de la concurrence démontre que l’autorité administrative retient et utilise des critères différents pour qualifier une zone de chalandise, notion qui n’est pas juridiquement définie. Ainsi, par exemple, en juin 2011, dans une même décision, l’Autorité de la concurrence délimite le périmètre des zones de chalandise parfois à partir d’un temps de trajet de 20 minutes en voiture et parfois en utilisant le lieu de résidence des clients (18). La subjectivité avec laquelle l’Autorité de la concurrence approuve la situation est donc, le cas échéant, prononcer des sanctions et des injonctions porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines. L’atteinte au principe de légalité des délits et des peines est d’autant plus avérée que l’article 39 méconnaît l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le Conseil constitutionnel ayant précisé qu’« il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et en particulier son article 4 ; le plein exercice de cette compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration (…) lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi » (19). Or, les notions de « concentration excessive », de « zone considérée », de « secteur économique concerné » ou encore de « zone de chalandise concernée » ne sont pas précisément définies. Dans la mesure où ces notions conditionnent la mise en œuvre du pouvoir d’injonction dont l’article 39 dote l’Autorité de la concurrence, leur imprécision est assurément contraire à l’objectif d’intelligibilité.

5. L’article 39 porte enfin atteinte à la garantie des droits. Le Conseil constitutionnel a progressivement développé sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 une jurisprudence relative à la garantie des droits qui lui conduit à considérer que, « s’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en tout ou en substantiel, le cas échéant, d’autres dispositions », il ne saurait « sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (20). À ce titre encore, et pour ces motifs, l’article 39 devrait être déclaré contraire à la Constitution. D’une part, la garantie des droits est mise en cause dès lors que la situation des entreprises visées par une injonction structurelle est parfaitement légale : En effet, et c’est là particularité en même temps que l’aberration du dispositif, l’article 39 vise à contraindre, au titre du droit de la concurrence, des opérateurs dont la situation n’est pas anticoncurrentielle. Dès lors, c’est bien une situation légalement acquise et les effets qui peuvent légitimement en être attendus qui se trouvent mis en cause sans qu’aucun motif d’intérêt général soit invoqué. Outre qu’il est peu probable que la « stimulation de la concurrence » pût être ainsi qualifiée, l’effet de l’injonction structurelle est assimilable à celui d’une sanction que l’Autorité de la concurrence infligerait au motif qu’elle estime possible que la situation se mue en infraction. Pour le dire autrement, enjoindre une entreprise de prendre toute mesure en deçà de la cession d’actifs, reviendrait à retirer son véhicule à un automobiliste au motif qu’il roule à 110 km/h sur une autoroute, en soupçonnant qu’il ne pas respecter la limitation fixée à 130 km/h. Appliquée à la sphère de l’entreprise, sanctionner l’exercice légal de la liberté pour éviter le risque d’en abuser revient à prendre des allures d’érosion dirigée et c’est donc la garantie des droits qui se trouve violée. D’autre part, l’injonction « de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et autres actes par lesquels s’est constituée la puissance économique » emporterait nécessairement une atteinte grave à l’économie de contrats légalement conclus : Il s’agit là d’une autre aspect de la garantie des droits dont le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de dire que la contribution à la réalisation d’un objectif, fût-il de valeur constitutionnelle, ne suffisait à la justifier (21). Le moyen est sérieux puisque, au-delà même des effets de l’injonction sur l’opérateur qui en est destinataire, c’est l’ensemble de ses partenaires qui en subit les conséquences. Seraient ainsi ensemble mises en cause la garantie des droits de l’entreprise visée par l’injonction et la garantie des droits d’autrui, la première se voyant reprocher une situation acquise en toute légalité et les seconds d’avoir en toute bonne foi contracté avec une entreprise n’y ayant commis aucune irrégularité. L’article 39 encourt donc la censure sur le fondement de la violation de la garantie des droits. Pour l’ensemble de ces motifs, l’injonction structurelle prévue par l’article 39 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 50 L’article 50 encadre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires. Sont également régis par cet article les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

1. Les règles encadrant la détermination des tarifs réglementés ne répondent pas à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et, par là même, conduisent à une compétence négative du législateur. Les nouvelles règles relatives à la fixation et à la révision des tarifs réglementés des professions juridiques sont désormais inscrites dans la partie législative du code de commerce. La loi se borne cependant à énoncer que quelques principes : les tarifs doivent prendre en compte « les coûts pertinents et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » ; ils peuvent faire l’objet d’une double péréquation ; ils peuvent faire l’objet de remises ; ils doivent être révisés au moins tous les cinq ans. Il est ensuite renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les tarifs (par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie) mais aussi de préciser les modes d’évaluation des « coûts pertinents » et de la « rémunération raisonnable » (par décret en Conseil d’État). Les notions de « coûts pertinents » et de « rémunération raisonnable » restent floues et ni l’étude d’impact ni les débats parlementaires n’ont permis d’éclairer la représentation nationale sur ce qu’entend le Gouvernement par ces notions. Il est donc impossible de savoir ce que recouvriront ces notions qui seront pourtant le fondement du niveau des tarifs réglementés. Or, selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère « qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, exigence de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposait d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer les règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi » (22). Par l’imprécision et l’ambiguïté de la loi, le législateur a non seulement porté atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi mais a également fait preuve d’incompétence. négative en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination de ce qui aurait dû être précisé par la loi. En effet, la violation par le législateur de sa propre compétence peut conduire à déclarer des dispositions inconstitutionnelles dès lors que le législateur n’a pas pleinement exercé sa compétence comme la Constitution lui en donne le droit.

2. La création d’une taxe pour financer l’accès au droit et à la justice est contraire à la Constitution. L’article 50 prévoit que les tarifs des professions réglementées pourront faire l’objet d’une double péréquation : – une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies (alinéa 9) ; – une péréquation nationale, entre professionnels, assurée par un fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (alinéa 10). Le fonds interprofessionnel ainsi créé a pour objet de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Inexistant dans le projet de loi initial, ce fonds a été introduit par un amendement des rapporteurs en commission spéciale (23). La rédaction de l’objet du fonds a évolué entre la première et la nouvelle lecture puisqu’il devait, lors de son introduction dans le projet de loi, « financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit » (24). La nouvelle rédaction est plus englobante mais revient à la même idée. Ce sont en effet les maisons de justice et du droit qui assureront la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et elles seront amenées à jouer un rôle plus important eu égard aux dispositions de l’article 52 concernant l’installation des professionnels. L’aide juridictionnelle fait quant à elle partie intégrante de l’accès du plus grand nombre au droit. Il a fallu attendre l’examen du texte en nouvelle lecture en commission spéciale pour que le Gouvernement propose un dispositif permettant de financer ce fonds par introduction d’un « II bis [nouveau] » (devenu III, alinéas 39 à 43). Les députés ont vu apparaître, en pleine nuit, un sous-amendement du Gouvernement créant une « contribution à l’accès au droit et à la justice » à compter du 1er janvier 2016. Cette taxe, due par le professionnel, est assise sur la valeur d’un bien ou d’un droit supérieur à 300 000 euros, ce seuil pouvant néanmoins être révisé par un simple arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le taux de la contribution est fixé par arrêté entre 0,05 % et 0,2 %. La constitutionnalité de cette taxe pose question à plusieurs égards. Sur la forme tout d’abord, l’introduction d’une taxe dans le projet de loi à ce stade de l’examen, en nouvelle lecture après la CMP, en fait un cavalier législatif. Une telle disposition aurait dû être discutée en première lecture, avant la CMP. De surcroît, l’article 47 de la Constitution dispose que « le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». Il ressort de cette disposition que la création d’une taxe doit être examinée en loi de finances. Sur le fond ensuite, cette taxe est incontestablement une « imposition de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution qui impose à la loi de fixer « les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Or, le fait que le seuil de 300 000 euros, seuil à partir duquel la taxe est assise, puisse être révisé par simple arrêté conjoint des Ministres de la justice et du budget est contraire à l’article 34 de la Constitution. D’autres considérations doivent par ailleurs être prises en compte : Cette taxe est assise sur le montant d’un bien ou d’un droit pour lequel le professionnel n’intervient absolument pas, puisqu’il n’est pas partie à la transaction, au contrat ou à la prestation sur lesquels porte le seuil de 300 000 euros. Cette taxe servira à financer des missions de service public qui relèvent de l’État et non des professionnels imposés : – la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques doit être assurée par l’État, d’autant plus que le Gouvernement a décidé de faire évoluer les modalités de cette couverture avec la réforme des conditions d’installation prévue par l’article 52 ; – l’accès du plus grand nombre au droit recouvre, de fait, l’aide juridictionnelle. Le financement de l’aide juridictionnelle est notoirement déficitaire. Le Gouvernement choisit donc de taxer des professionnels qui sont totalement étrangers à ce dispositif plutôt que d’assumer sa mission de service public. Cette taxe va conduire à ce que certaines professions contribuent fortement au profit d’autres professions, moins nombreuses et au volume d’activité moindre. Comme le relève le rapporteur au Sénat : « le choix du Gouvernement de retenir comme assiette non pas l’émolument perçu par le professionnel, mais la valeur du droit ou du bien qui fait l’objet de la prestation rémunérée par cet émolument peut poser un problème d’égalité devant les charges publiques. En effet, l’émolument des notaires sur une vente immobilière est fixé à 0,825 % de la valeur du bien. Un taux de contribution compris entre 0,05 % et 0,2 % représentera donc entre 6,06 % et 24,24 % de l’émolument versé au notaire. Pour certaines opérations immobilières importantes, pour lesquelles le tarif proportionnel est affecté d’un coefficient ou d’un tiers, le taux de la contribution pourrait même représenter entre 18,18 % et 72,72 %. Compte tenu du fait que cet émolument ne constitue pas un bénéfice net pour l’intéressé, mais qu’il doit être diminué des frais d’exploitation, un tel prélèvement pourrait être jugé sinon confiscatoire, du moins constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques » (25). Eu égard à ces considérations, la question du respect du principe de nécessité de l’impôt et de l’égalité devant les charges publiques se pose. En effet, si le Conseil constitutionnel admet l’utilisation de la fiscalité comme instrument de soutien pour des politiques économiques, sociales ou écologiques, il doit s’assurer que le législateur fonde l’utilisation de la mesure fiscale sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose et selon les caractéristiques de chaque impôt. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. La loi ne définit pas clairement quelle est la finalité redistributive de cette contribution. Celle-ci ne correspond pas à une nécessité de solidarité financière entre des professions distinctes, au-delà de leur champ juridique d’activité, et crée par conséquent des ruptures d’égalité. En conséquence les alinéas 39 à 43 doivent être déclarés inconstitutionnels. Sur les dispositions des articles 51 et 58 relatives au secret professionnel des avocats L’article 51 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques réforme les conditions d’exercice de la profession d’avocat fixées par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les règles relatives aux honoraires, définies par l’article 10 de la loi de 1971, sont modifiées : désormais, pour toutes les prestations, sauf exceptions prévues par la loi, « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui, précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». L’article 51 donne compétence aux agents de la DGCCRF pour rechercher et constater les manquements à cette disposition et, précise-t-il « dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 (de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) » (26). En parallèle, l’article 51 introduit un nouvel article 10-1 dans la loi du 31 décembre 1971 : « lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au I du III bis de l’article L.141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant ». Cette disposition est supposée répondre aux préoccupations exprimées lors des débats parlementaires concernant le respect du secret professionnel. En effet, le respect du secret professionnel des avocats permet le respect des droits de la défense, eux-mêmes garantis par l’article 16 de la DDHC. Il ne peut donc être levé que dans l’intérêt du client et pour l’exercice des droits de la défense. C’est la raison pour laquelle les divulgations du secret professionnel sont pénalement sanctionnées. De même, les perquisitions effectuées chez un avocat (cabinet ou domicile) sont strictement encadrées. L’article 56-1 du code de procédure pénale prévoit notamment qu’elles « ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité ». Le bâtonnier ou son délégué peut également s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet. En contrôlant les conventions d’honoraires, les agents de la DGCCRF - qui, faut-il le rappeler, ne sont pas des magistrats - auront accès à des informations confidentielles garanties par le respect du secret professionnel, ne serait-ce que le nom du client et le montant des honoraires, ce qui peut donner une idée de l’importance du dossier traité. Contrairement au strict encadrement des perquisitions prévu par le code de procédure pénale, la simple information préalable du bâtonnier ne suffit pas à garantir le respect du secret professionnel. Les alinéas 23 à 28 de l’article 51 doivent par conséquent être considérés comme inconstitutionnels en ce qu’ils portent atteinte à l’article 16 de la DDHC. En cohérence, les dispositions identiques prévues par l’article 58 (alinéas 8, 11 et 12) concernant les avocats aux conseils doivent également être déclarées inconstitutionnelles. Sur les dispositions de l’article 51 relatives à la postulation territoriale L’article 51 réforme la postulation territoriale des avocats en l’élargissant à l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel alors qu’elle est actuellement limitée au ressort du TGI. Ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité de tous dans l’accès à la justice et à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. La Constitution garantit en effet un égal accès de tous les citoyens au droit, en vertu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce principe nécessite un maillage territorial équilibré qui permet à chaque citoyen, quel que soit le territoire où il vit, de pouvoir solliciter, dans des conditions équivalentes, un professionnel du droit. Par cette réforme, l’article 51 cause une atteinte disproportionnée à l’objectif qu’il s’efforce, en d’autres parties de la loi, d’atteindre néanmoins (c’est-à-dire assurer un accès plus facile à la justice et aux professionnels du droit) puisque les territoires les plus enclavés risquent de voir partir les avocats au bénéfice des villes plus importantes, plus attractives. Les délais d’intervention des avocats risquent en conséquence de se trouver rallongés. De nombreux citoyens se trouveront alors privés d’accès au droit, et notamment les plus fragiles d’entre eux qui bénéficient de l’aide juridictionnelle. De surcroît, le dispositif prévu par la loi méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Celui-ci a été défini, à partir des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 « Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ». Non seulement, le Conseil constitutionnel a érigé l’exigence de bonne administration de la justice au sommet de la hiérarchie des normes, mais en outre sa jurisprudence témoigne qu’il en fait une application constante : ainsi, à titre d’exemple, dans la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, « M. David M. » (Détention provisoire : procédure devant le juge des libertés et de la détention), le Conseil juge : « Considérant qu’en égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d’être formées, l’article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ». Les conséquences prévisibles de la réforme du régime juridique de la postulation entraîneront des dysfonctionnements non seulement dans l’organisation du système de défense mais également dans la représentation des plus petits barreaux de France. Pour ces motifs, les dispositions contestées de l’article 51 doivent être déclarées inconstitutionnelles. Sur les articles 52, 53, 54 et 55 concernant la réforme des conditions d’installation des professionnels L’article 52 pose les grands principes de la réforme des conditions d’installation des professions juridiques réglementées. Ces principes sont ensuite déclinés pour chaque profession visée : notaires (article 53), huissiers de justice (article 54), commissaires-priseurs judiciaires (article 55). Aux termes des articles 52 et suivants, les professionnels seront nommés par le ministère de la justice dès lors qu’ils répondent à diverses conditions (aptitude, honorabilité, expérience, assurance) sur la base d’une cartographie établie conjointement par les ministres de l’économie et de la justice, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Cette cartographie déterminera les zones où l’implantation d’offices est libre, de manière progressive. La cartographie permettra ainsi de refuser la titularisation dans certains territoires pour lesquels l’implantation d’offices supplémentaires porterait atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère que, « s’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, c’est à la condition que l’exercice de ce pouvoir n’aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». En l’espèce, dans ses modalités, la réforme des conditions d’installation des professions juridiques réglementées entraîne une violation de principes constitutionnels à plusieurs égards. La réforme des conditions d’installation porte atteinte à la garantie des droits et crée une rupture d’égalité entre les professionnels. Dans son avis du 8 décembre 2014, le Conseil d’État se montre particulièrement critique sur les risques constitutionnels induits par la rédaction du projet de loi qui lui a été soumis. Cet avis pourrait être utilement reproduit ici, dans son intégralité, tant les critiques persistent à l’issue du processus législatif qui a conduit à adopter des articles pourtant remaniés. Le Conseil d’État observe ainsi que « s’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il n’en résulterait pas la disparition des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789. À défaut d’intérêt général suffisant, il porterait atteinte aux situations légalement acquises ou remettrait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (n° 2007-550 DC du 27 février 2007, cons. 4 ; n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons. 4 »). Si nous pouvons considérer, comme le Conseil d’État, qu’un motif d’intérêt général peut survenir (susciter une offre plus dense, plus diversifiée et plus ouverte), ce motif d’intérêt général n’est pas suffisant pour justifier une atteinte à la garantie des droits. Il convient de souligner que l’objectif visé pourrait être atteint par le dispositif actuel, la garde des sceaux ayant la faculté de créer de nouveaux offices dans les territoires qui en ont besoin, notamment en raison du développement urbain ou de l’exode rural. Ce n’est pas cette voie qu’a choisie le Gouvernement qui a préféré une réforme globale des conditions d’installation. Or, cette réforme est telle qu’elle porte atteinte aux situations légalement acquises et remet en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Or, le droit de présentation des professionnels juridiques réglementés, qui est à la base du dispositif d’installation en vigueur, a fait l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de deux récentes questions prioritaires de constitutionnalité (27). Dans un communiqué de presse du 21 novembre 2014, la ministre de la justice s’est « réjouit que le Conseil constitutionnel ait fait droit aux arguments du Gouvernement. Celui-ci soutenait que la profession de notaire, comme les autres professions réglementées du droit, n’était ni une dignité, place ou emploi public, ni un contrat de commande publique. Dans le même temps, le Conseil constitutionnel réaffirme solennellement que la profession de notaire participe à l’autorité publique, ce qui justifie le fait qu’elle soit soumise à une réglementation spécifique ». Elle a affirmé que « afin de garantir à la fois l’égal accès des candidats aux professions, l’égal accès au droit sur l’ensemble du territoire et l’égalité devant les charges publiques, il n’est pas pertinent de remettre en cause le droit de présentation ». Le droit de présentation n’est certes pas expressément remis en cause dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les professionnels installés pourront continuer de présenter leur successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, moyennant une contre-partie financière. Mais, dans les faits, ce maintien du droit de présentation ne peut s’appliquer que pour les offices existants. Dès lors que, dans certains territoires, l’installation sera libre, autrement dit qu’un professionnel pourra librement créer un office sans verser de contre-partie, le droit de présentation sera au minimum dévalorisé. S’instaurera alors un double système d’installation pour des professionnels qui exercent les mêmes missions, ce qui constitue une rupture d’égalité. Bouleverser les conditions d’installation des professionnels, comme le prévoit la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques aura pour conséquence de réduire substantiellement la valeur patrimoniale des offices existants. Les modalités d’indemnisation qui sont inscrites dans la loi soulèvent elles-mêmes des préoccupations de constitutionnalité et ne permettent pas de réparer le préjudice subi.

2. La réforme des conditions d’installation risque de causer un préjudice aux professionnels déjà installés. Or, les conditions d’indemnisation de ce préjudice ne respectent pas les principes constitutionnels requis. L’article 52 (IV) dispose que « lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice ». Le juge de l’expropriation intervient en cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation pour fixer le montant de l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle que les conditions de cette indemnisation doivent répondre à l’exigence de l’article 13 de la DDHC. En effet, si cet article « n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » (28). Le principe d’égalité devant les charges publiques impose de prévoir précisément les modalités d’indemnisation, dès lors que la loi crée une rupture caractérisée de l’égalité et cause un préjudice anormal et spécial ou excédant les aléas inhérents à l’activité affectée par la loi qui conduira à des actions en responsabilité menées par tous les membres d’une profession. Dans son avis du 8 décembre 2014, le Conseil d’État critiquait le mécanisme d’indemnisation choisi par le Gouvernement qui faisait intervenir l’autorité de la concurrence. Si la rédaction finale du dispositif confie le contentieux de l’indemnisation au juge de l’expropriation, comme le préconisait le Conseil d’État, l’indemnisation demeure incomplète à la charge du professionnel nouvellement installé. Or, le Conseil d’État remarquait justement que « en prévoyant que les professionnels nouvellement installés dédommageraient leurs confrères en place, le législateur se déchargeait sur eux d’une responsabilité qui lui incombe : la responsabilité du fait des lois. Ce transfert à des tiers de la réparation du préjudice anormal causé par le législateur pourrait être regardé par lui-même comme contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, car la réparation d’un préjudice anormal causé aux professionnels en place imposera par définition une dépense anormale au professionnel nouvellement installé ». La Constitution ne saurait donc autoriser l’État à se défausser sur les nouveaux entrants pour éviter l’engagement de sa propre responsabilité même sans faute. Le législateur était dans l’obligation constitutionnelle de prévoir les modalités de l’engagement de la responsabilité de l’État vis-à-vis, non pas de lui et de l’office, mais de l’ensemble de la profession. Il fallait, en conséquence, mettre en place un système ad hoc d’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la loi et qui devrait garantir une juste appréciation de la valeur patrimoniale de l’office, à l’instar du dispositif mis en place pour l’indemnisation des avoués. Il convient également de souligner que les modalités du dispositif retenu, en s’inscrivant dans un temps long, pèsent d’autant plus sur cette « dépense anormale au professionnel nouvellement installé » et diluent le préjudice subi au détriment des professionnels existants. En effet, la demande d’indemnisation « doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur ». Certes le Conseil a jugé que la suppression d’un privilège professionnel ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC de 1789 (29), mais le Gouvernement a choisi d’inscrire le mécanisme d’indemnisation sous le même régime que les expropriations pour cause d’utilité publique (compétence du juge de l’expropriation, référence au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Dès lors, « à juste et préalable indemnité », requise en matière d’expropriation par l’article 17 de la DDHC, devrait être garantie ici. Or, d’une part, l’indemnisation sera incomplète : elle portera sur la valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé mais ne retiendra ni la valeur du cautionnement initial, ni celle du droit de présentation (30), ni celle du droit d’exercer une activité soumise à monopole. D’autre part, elle pourrait n’intervenir que plusieurs années après le fait générateur du préjudice subi (la création d’un nouvel office). Elle n’est donc ni juste, ni préalable.

3. La libéralisation des conditions d’installation risque d’entraîner des déserts juridiques et par conséquent de priver bon nombre de citoyens de l’accès au droit, ce qui constitue une rupture d’égalité. La Constitution garantit un égal accès de tous les citoyens au droit, en vertu de l’article 16 de la DDHC. Les conditions actuelles d’installation des professions juridiques réglementées garantissent un maillage territorial équilibré qui permet à chaque citoyen, quel que soit le territoire où il vit, de pouvoir solliciter un professionnel du droit. La réforme des conditions d’installation permet aux professionnels concernés de s’installer librement dans certaines zones, autrement dit de choisir délibérément de s’installer dans des territoires attractifs, bien desservis et économiquement plus rentables. Au contraire, certains territoires, plus enclavés, risquent de devenir des déserts juridiques, des « zones blanches », à l’instar de ce que l’on constate malheureusement en matière de numérique ou de santé. Cette éventualité est d’ailleurs clairement identifiée par l’article 52 qui prévoit : « Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire. Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II. » Les habitants de territoires moins attractifs devront donc se contenter d’une permanence installée dans les maisons de justice et du droit assurée, le cas échéant, par la chambre départementale des notaires, des huissiers de justice ou des commissaires-priseurs judiciaires. Cette situation ne sera d’ailleurs que renforcée par les dispositions des articles 51 et 54 qui modifient le ressort de la compétence territoriale des avocats et des huissiers.

4. En donnant un pouvoir prépondérant à l’Autorité de la concurrence, la réforme des conditions d’installation porte atteinte à l’article 21. La réforme des conditions d’installation donne un rôle central à l’Autorité de la concurrence. L’article 52 modifie d’ailleurs le code de commerce afin de détailler ses nouvelles missions dans un article spécifique (31). L’Autorité de la concurrence a ainsi la responsabilité d’élaborer la carte qui identifie les secteurs dans lesquels la création de nouveaux offices apparaît utile et de faire des recommandations sur le rythme d’installations compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Les observations des associations de consommateurs, des instances ordinales ou de tout professionnel concerné lui seront directement adressées. Le pouvoir de nomination du ministre de la justice s’effectue dans les zones identifiées par l’Autorité de la concurrence. Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le Ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, mais uniquement après avis de l’Autorité de la concurrence. L’intervention de l’Autorité de la concurrence dans la nouvelle procédure en matière d’installation est si significative qu’elle pose question au regard de l’article 21 de la Constitution, en ce qu’elle conduit au dessaisissement du pouvoir réglementaire de sa capacité de décision dans l’organisation des professions juridiques réglementées. Cette délégation de pouvoir est constitutive d’une délégation abusive de compétence à une autorité administrative dont les avis et propositions s’imposent au Ministre de la justice, compte tenu du mécanisme mis en place. Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « si les dispositions de l’article 21 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c’est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » (32). Dans sa décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, « Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 », le Conseil constitutionnel précise d’ailleurs que ces dispositions « ne l’autorisent cependant pas à subordonner à l’avis conforme d’une telle autorité l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ». Pour l’ensemble de ces motifs, la réforme des conditions d’installations des professionnels mise en place par les articles 52, 53, 54 et 55 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît contraire à la Constitution. Sur les articles 53, 54, 55 et 56 concernant la limite d’âge pour les professionnels Les articles 53, 54, 55 et 56 contiennent des dispositions visant à limiter dans le temps l’exercice, respectivement, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des greffiers de tribunaux de commerce. Chacun de ces articles dispose en effet que les professionnels concernés « cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ». Le Conseil constitutionnel a considéré qu’« une loi ne portait pas atteinte à la Constitution si, pour les fonctionnaires, elle fixe des « règles qui lui apparaissent les plus appropriées pour chaque corps, notamment celles qui concernent les limites d’âge » (33). Or, selon la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel concernant les notaires et les greffiers des tribunaux de commerce, les professions juridiques réglementées « exercent une profession réglementée dans un cadre libéral » (34). Dans ces décisions, le Conseil précise même que « s’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, (ils) n’occupent pas des “dignités, places et emplois publics” au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ». Comme toute profession libérale, les professions juridiques visées aux articles 53, 54, 55 et 56 ne devraient donc pas faire l’objet de restrictions d’exercice en regard à leur âge. De telles restrictions sont en effet contraires à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la DDHC. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre se conçoit « non seulement comme la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également comme la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité ». Des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général peuvent être imposées par le législateur à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. En l’espèce, le motif d’intérêt général mis en avant dans les débats parlementaires consiste à favoriser un large mouvement de renouvellement des professionnels concernés. Or, les modalités pour atteindre cet objectif apparaissent comme trop strictes et disproportionnées. En effet, le professionnel sera obligé de quitter son office soit lorsqu’il atteindra l’âge de 70 ans, soit au maximum dans les douze mois qui suivent (et à condition d’obtenir une autorisation du ministre de la justice). D’une part, les délais contraints pour procéder à la cession de son office ne permettent pas de s’assurer que le successeur ne se présente. D’autre part, ces délais restreignent pour le professionnel sa liberté de choisir son successeur. Cela est d’autant plus problématique que la valeur patrimoniale de son office est déterminante et la valeur de son office cédé à la limite d’âge sera d’ailleurs étudiée au Sénat lors de l’examen du texte. Par la même, l’atteinte portée ainsi à la liberté d’entreprendre entraîne une rupture d’égalité entre les professionnels dès lors que ceux ayant atteint la limite d’âge perdent, contrairement aux autres, la capacité de déterminer librement le moment opportun de céder leur office, de recourir à leur droit de présentation. Pour ces motifs, la limitation de l’âge d’exercice de la profession prévue aux articles 53, 54, 55 et 56 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 57 L’article 57 vise à libérer l’installation des avocats aux conseils, dans le même esprit que la réforme prévue à l’article 52 mais en l’adaptant aux spécificités de la profession, notamment du fait que la totalité des offices est située à Paris. L’article 57 donne un rôle fondamental à une autorité administrative indépendante, ce qui porte atteinte à l’article 21 de la Constitution. Les députés requérants souhaitent ainsi procéder à la même analyse que pour l’article 52, en se fondant sur les mêmes décisions du Conseil constitutionnel selon lesquelles les dispositions de l’article 21 de la Constitution « ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ; qu’elle ne l’autorise cependant pas à subordonner à l’avis conforme de cette autre autorité l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire » (35). Aux termes de l’article 57, les pouvoirs de nomination du ministre de la justice sont significativement limités puisqu’ils s’exercent « dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence ». Le ministre de la justice ne dispose pas de marge d’appréciation : il « nomme » obligatoirement un candidat qui répond aux exigences requises, dans l’ordre fixé. L’Autorité de la concurrence, quant à elle, doit faire « toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices ». « Elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour. » de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions. Elle dispose en conséquence d’un pouvoir d’appréciation important, alors même que ses missions traditionnelles sont étrangères au secteur de la justice et de l’accès au droit. L’article 57 ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation, ce qui porte atteinte aux articles 16 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui visent respectivement la garantie des droits et l’égalité devant les charges publiques. Les considérations évoquées précédemment à l’article 52 concernant le respect de la garantie des droits peuvent être reprises sur l’article 57. Ceci étant, alors qu’un mécanisme d’indemnisation est mis en place pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, l’article 57, qui s’inscrit pourtant dans le même esprit de réforme d’une profession, n’en prévoit aucun. Selon une jurisprudence constante, le législateur ne peut entériner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ni porter atteinte aux situations légalement acquises. S’il supprime un privilège professionnel significatif, il doit ainsi prévoir un mécanisme d’indemnisation (36). Cette absence d’indemnisation ne saurait être palliée par l’invitation faite à l’Autorité de la concurrence de prévoir une augmentation « progressive » du nombre de charges, « de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants ». Cette précaution est inefficace et inopérante. Elle est inefficace, déjà, en ce que l’augmentation, fût-elle progressive, du nombre d’offices, sans corrélation avec une augmentation du contentieux, bouleversera inévitablement les conditions d’activité des titulaires actuels. Elle est inopérante, surtout, en ce que cette augmentation programmée anéantit, d’emblée, la valeur du droit de présentation que les professionnels avaient acquis, ce droit étant désormais sans aucune valeur. L’article 57 porte atteinte à la Constitution en créant une rupture d’égalité entre les avocats aux conseils. Tout comme l’article 52, la réforme des conditions d’installation aboutit à créer deux catégories d’avocats aux conseils : les avocats titulaires dans un office existant, qui jouiront encore du droit de présentation dans leurs offices, et les avocats titulaires dans un nouvel office, pour lesquels aucun droit de présentation ne pèsera sur les coûts, et qui bénéficieront donc d’un avantage concurrentiel évident. Cette rupture d’égalité sera accentuée par les possibilités offertes à l’article 21 (création de sociétés interprofessionnelles) puisque tout avocat aux conseils nommé dans une nouvelle office nouvellement créée pourra s’abstraire des aléas de la constitution d’une clientèle propre en s’associant par exemple à un grand cabinet d’avocats au barreau pour bénéficier immédiatement d’un apport de clientèle. Pour ces motifs, l’article 57 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 60 L’article 60 dispose que le greffier de chaque tribunal de commerce, chargé de la tenue et de la gestion du RCS, devra transmettre à l’INPI, par voie électronique et sans frais, d’une part, un document original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés « et, d’autre part, « les résultats des traitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation (…) et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation (…) ». Une atteinte à la garantie des droits qui n’est pas justifiée par des critères objectifs et rationnels L’objectif de l’article 60 est de constituer un registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dématérialisé, sous forme d’une base de données opérationnelle qui n’existe pas en état de droit aujourd’hui, afin de diffuser et de mettre gratuitement à disposition du public les données du RNCS afin de permettre leur réutilisation, en « open data ». Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « s’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de Déclaration de 1789 si, sans motif d’intérêt général suffisant, il portait atteinte aux situations légalement acquises ou remettait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». En l’espèce, l’article 60 modifie significativement la mission des greffiers des tribunaux de commerce en absence de justification par des critères objectifs et rationnels. Le rapporteur du Sénat s’est ainsi, à juste titre, interrogé sur la pertinence des dispositions de l’article 60 pour parvenir au but recherché : « Or, en confiant à l’INPI la mission de mise à disposition du public les données du RNCS, gratuitement dans une logique d’« open data », en utilisant les informations qui devraient être transmises électroniquement et sans frais par les greffiers, l’article 19 du projet de loi exigerait de construire au sein de l’INPI une architecture informatique qui n’existe plus depuis 2009, pour créer un RNCS dématérialisé, structure comparable dans ses finalités et de son objet à celles du GIE Infogreffe aujourd’hui. Ceci représenterait un coût important pour l’INPI, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence. Une telle décision conduirait en fait à reconstituer le « doublon » que l’accord de 2009 entre l’INPI et le GIE Infogreffe visait précisément à supprimer, puisque le GIE devrait en tout état de cause continuer à diffuser l’information légale du RCS par voie électronique, pour le compte des greffiers des tribunaux de commerce. Votre rapporteur s’interroge sérieusement sur la rationalité d’une telle décision, du point de vue bien sûr du bon emploi des deniers publics, mais aussi du point de vue du coût pesant sur les entreprises. En effet, si les entreprises doivent payer les émoluments des greffiers pour leurs formalités au RCS, elles doivent également payer la taxe affectée à l’INPI sur ces mêmes formalités, laquelle ouvre aussi droit à des émoluments spécifiques pour les greffiers au titre des diligences de transmission accomplies. Aussi résulterait-il une économie de la suppression de la mission résiduelle de centralisation du RNCS par l’INPI, comme l’a d’ailleurs relevé l’Autorité de la concurrence, dans son avis du 9 janvier 2015 précité. En égard à ce qui précède, il apparaît que l’article 60 n’est pas justifié par des critères objectifs et rationnels, conformément aux exigences constitutionnelles. Une atteinte à la garantie des droits qui ne bénéficie d’aucune indemnisation, ce qui crée une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « si l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Pour qu’il n’y ait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le législateur doit prévoir un mécanisme d’indemnisation. Or, en l’espèce, l’article 60 ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation pour les greffiers des tribunaux de commerce alors même que, d’une part, ceux-ci se voient attribuer de nouvelles missions qu’ils doivent exercer « sans frais » et que, d’autre part, ils se retrouveront privés d’une de leurs principales sources de revenus avec l’instauration d’un régime de diffusion gratuit des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés. Pour ces motifs, l’article 60 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 61 L’alinéa 14 de l’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunal de commerce ». Dans sa décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015 précitée, le Conseil constitutionnel a reconnu que « les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un cadre libéral » et qu’ils « n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789 », par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant. La réforme des modalités d’accès à la profession porte atteinte à la liberté d’entreprendre puisque le concours est incompatible avec l’affectio societatis et qu’il porte atteinte au libre choix de l’associé parmi les titulaires d’un diplôme. Dans son avis du 8 décembre 2014, le Conseil d’État observait d’ailleurs qu’« imposer aux cédant de l’office de conclure avec le lauréat du concours, sans liberté de choix de son successeur affecterait de manière significative le droit de présentation dans ses dimensions morale et patrimoniale et réduirait sensiblement la marge de négociation sur le prix de cession. À défaut de dispositions de la loi d’habilitation sur les conditions financières de la mesure envisagée, le dispositif méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques et porterait atteinte à une situation légalement acquise ». Pour ces motifs, l’alinéa 14 de l’article 61 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution. Sur l’article 64 L’article 64 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour permettre la désignation d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer les missions de liquidateur dans certaines procédures. Cette article soulève des doutes de constitutionnalité au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de la garantie des droits, qui découlent des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il convient de rappeler que l’alinéa 12 de l’article 61 de la loi vise à créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Les commissaires-priseurs qui étaient initialement inclus dans cette nouvelle profession en ont été exclus lors des débats parlementaires. Il s’agissait notamment de tenir compte de la spécificité de l’intervention de cette profession au regard des conflits d’intérêt qu’un tel regroupement des missions pourrait poser. C'est donc l'avis du Conseil d'Etat du 8 décembre 2014 qui a été suivi : « Le Conseil d'Etat n'a pu souscrire à l'inclusion de la profession de mandataire judiciaire dans la nouvelle profession de l'exécution à laquelle serait confiée la mission de tirer les conséquences de la défaillance d'un débiteur et, en conséquence, de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée à son encontre. Les mandataires judiciaires, qui n'interviennent que sur mandat de justice et non pas du créancier, procèdent, non à des mesures d'exécution forcée, mais à la mise en œuvre, dans le cadre des procédures collectives, des actes nécessaires au déroulement de la procédure à charge d'en rendre compte à la juridiction. En outre, les trois professions concernées présentent des différences statutaires sensibles en droit interne (les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ont la qualité d'officier public et ministériel que ne possèdent pas les mandataires judiciaires) comme dans le droit de l'Union (les officiers publics et ministériels sont exceptés de la liberté d'établissement par l'article 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du champ d'application de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur). Enfin, l'intégration des mandataires judiciaires dans la profession multifonctionnelle de commissaire de justice, méconnaîtrait les exigences d'indépendance des intéressés qui s'imposent tout particulièrement à eux dans l'exercice de leur mandat. La suppression, opérée en 1985, de la profession de syndic par la répartition des missions entre deux professions distinctes avait précisément pour but de prévenir tout conflit d'intérêts en établissant une incompatibilité de la profession de mandataire judiciaire avec toute autre profession. » Il est donc contestable que l'article 64, inséré par amendement en cours de débat, revienne de fait à la version initiale du projet de loi, mais dans un article différent. Les atteintes à la Constitution n'ont pas disparu pour autant. Le risque de conflit d'intérêt demeure pleinement. Les principes d'indépendance et d'impartialité, qui incombent au bon fonctionnement de la justice et qui s'imposent vis-à-vis du dirigeant défaillant et des créanciers, sont donc ici remis en cause. Pour ces motifs, l'article 64 doit être déclaré inconstitutionnel. Sur le développement de l'interprofessionnalité par la combinaison des articles 63, 65 et 67 La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques contient des dispositions pour développer l'interprofessionnalité. Ainsi les articles 63, 65 et 67 ont respectivement vocation à : - permettre aux professions judiciaires et juridiques réglementées (huissiers, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats aux conseils, administrateurs et mandataires judiciaires) d'exercer sous quelque forme juridique que ce soit, sans que celle-ci ne leur confère la qualité de commerçant ; - habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de sociétés d'exercice libéral multi-professionnel ; - assouplir les règles actuelles de détention du capital dans la société d'exercice libéral et celui des sociétés de participations financières de profession libérale (40). La réforme envisagée par la loi soulève des questions au regard, d'une part, de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et, d'autre part, du principe d'indépendance de la justice. La réforme de l'interprofessionnalité envisagée par la loi ne respecte pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Afin d'appréhender la teneur exacte de la réforme, il est nécessaire d'avoir une lecture combinée de trois articles différents, 63, 65 et 67. Et quand bien même, cette lecture combinée aboutirait à comprendre les tenants et les aboutissants de la loi, il faudrait attendre la publication, puis la ratification, de l'ordonnance prévue à l'article 65 pour connaître l'ensemble des modalités de la réforme. Il est manifeste que cet éclatement des dispositions relatives à l'interprofessionnalité ne contribue pas à la qualité de la loi et ne respecte pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. La réforme de l'interprofessionnalité envisagée par la loi ne respecte pas le principe d'indépendance de la justice et l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. L'article 64 de la Constitution garantit l'indépendance de la justice et, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, « la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 » (41). L'indépendance intellectuelle et économique des professionnels concernés est une garantie essentielle au bon accomplissement des missions de service public qui leur ont été confiées. Il est alors indispensable qu'ils soient aussi indépendants à l'égard des autres professionnels du droit que de tout autre « investisseur » susceptible d'être intéressé, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Or, il est à craindre que l'officier ministériel ne puisse tout à la fois accomplir une mission d'intérêt général au service du juge et de la justice, dont il concourt à la bonne administration, et être sous l'emprise d'actionnaires qui poursuivent la satisfaction de leur propre intérêt. Afin de mieux cerner les difficultés pratiques que pourraient entraîner ces conflits d'intérêt, il convient de prendre quelques exemples hypothétiques mais concrets. Ainsi, le juge consulaire doit pouvoir voir en la personne de l'administrateur judiciaire un auxiliaire indépendant, neutre et objectif sur lequel il peut s'appuyer pour trouver les solutions les plus conformes aux impératifs qui pèsent sur le droit des procédures collectives. Pense-t-on qu'un administrateur judiciaire, appelé à éclairer le tribunal sur le choix d'une solution de redressement, de cession ou de liquidation de l'entreprise en difficultés, pourra résister aux pressions qui pourraient s’exercer de la part du candidat repreneur, client du cabinet d’avocat qui aura pris des parts dans le capital de la structure sous laquelle il exerce son ministère ? De même, l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation doit pouvoir dire en toute indépendance au client qu’il n’y a pas lieu de former un pourvoi voué à l’échec. Sera-t-il en situation de le faire avec la fermeté requise, au risque de se placer en porte-à-faux avec ses associés qui avaient soutenu le dossier devant le juge d’appel ? La possibilité, ouverte par la loi, d’entrée d’un actionnariat privé, national ou international, au sein des entités exerçant une activité d’officiers ministériels, délégataires d’une mission de service public, en raison des évidents conflits d’intérêts que ces nouvelles modalités de contrôle risquent de générer, est incompatible avec les principes d’indépendance, d’exclusivité d’exercice, de transparence et d’objectivité qui sont au cœur des missions de service public que ces professions ont en charge. Elle portera nécessairement atteinte à la qualité du service attendue de ces auxiliaires de justice, et, par là même, au principe d’indépendance de la justice et à l’objectif de bonne administration de la justice. * * * Pour ces motifs, les articles 63, 65 et 67 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaissent donc contraires à la Constitution. Sur l’article 216 L’article 216, issu d’un amendement du Gouvernement en commission spéciale en première lecture, modifie l’article L. 450-3 du code de commerce afin de « conférer aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence la faculté de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et par les personnes offrant un accès à des services de communication au public ou de stockage en ligne. Sont en particulier visées les relevés téléphoniques détaillés, comprenant la liste des appels passés et reçus, également appelés “fadettes” » (42). Cet article porte atteinte au respect de la vie privée garantie par l’article 2 de la DDHC selon lequel « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, « Loi pour la sécurité intérieure », le Conseil considère « qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire » (43). En l’espèce, le contrôle de proportionnalité effectué par le Conseil constitutionnel devrait conduire à déclarer les alinéas 4 et 5 de l’article 216 inconstitutionnels. Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence a été justifié par le fait que « ces pouvoirs sont aujourd’hui reconnus à l’Autorité des marchés financiers, comme prévu à l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ainsi qu’en dispose l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux administrations fiscales et douanières en application des articles L. 83 et L. 96 G du livre des procédures fiscales et de l’article 65 du code des douanes » (44). Or, il convient de rappeler que les agents des finances publiques et des douanes sont tenus au respect de la règle générale et absolue du secret professionnel édictée par le code pénal à l’égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l’occasion de l’exercice de leur profession. S’agissant de la Hadopi, ces services dans ses agents, donnent spécifiquement des assentiments par le Président de l’Autorité, y sont autorisés. Quant à l’AMF, elle ne dispose pas, en réalité, de ce pouvoir, l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier permettant, ce qui est différent, à ses enquêteurs et contrôleurs de faire usage d’une fausse identité pour recueillir des preuves sur Internet lorsque les personnes visées par une instruction fournissent leurs services sur Internet. Le pouvoir des agents de l’Autorité de la concurrence apparaît comme exorbitant puisque d’une part, ils pourront se faire communiquer des fadettes au cours d’une simple enquête, et non pas en cas d’infraction particulièrement grave, et d’autre part, ils n’encourent aucune sanction particulière en cas de divulgation de ces informations. En outre, l’absence de toute intervention du juge pour autoriser la saisie des relevés téléphoniques détaillés porte incontestablement atteinte à la garantie des droits telle que proclamée par l’article 16 de la DDHC et l’article 66 de la Constitution. Pour ces motifs, les alinéas 4 et 5 de l’article 216 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaissent donc contraires à la Constitution. Sur l’article 266 L’article 266 a initialement été introduit à l’initiative du Sénat en première lecture et avait pour objectif de limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités pouvant être mises à la charge de l’employeur par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement en commission spéciale afin de réécrire cet article. Désormais celui-ci met en place, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un système de plafonnement des indemnités prud’homales en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (moins de 2 ans, de 2 à 10 ans, 10 ans et plus), et d’autre part, de la taille de l’entreprise (moins de 20 salariés, entre 20 et 299 salariés, à partir de 300 salariés). Comme plusieurs députés l’ont souligné lors des débats en commission spéciale, cet article crée une rupture d’égalité entre les salariés, ce qui est contraire à la Constitution et à la DDHC. Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel estime que le principe d’égalité permet certes de traiter différemment des personnes qui sont dans des situations différentes mais que ces ruptures d’égalité doivent s’apprécier au regard de l’objectif d’intérêt général. Plus précisément, « pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur

1. Sur les griefs relatifs à l’étude d’impact. Pour soutenir que l’étude d’impact jointe au projet de loi était insuffisante, les députés requérants se bornent à faire valoir que le Conseil d’État a indiqué, dans son avis sur le projet de loi, qu’il avait estimé que l’étude d’impact était encore lacunaire lorsqu’il en a été saisi. Mais, comme l’indique lui-même l’avis du Conseil d’État, l’étude d’impact a été complétée avant la saisine du Parlement. La conformité de l’étude d’impact aux prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution doit être contrôlée au moment de l’inscription du projet de loi à l’ordre du jour du Parlement. Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que le législateur organique pouvait subordonner l’inscription d’un projet de loi à l’ordre du jour de la première assemblée saisie au dépôt d’une étude d’impact mais ne pouvait imposer au Gouvernement de justifier de la réalisation de cette étude d’impact dès le début de l’élaboration des projets de loi (décision n° 2009-579 DC, cons. 13). Il est donc loisible au Gouvernement de compléter l’étude d’impact du projet de loi en tenant compte notamment des remarques du Conseil d’État. Tel a été le cas en l’espèce. Et il n’est d’ailleurs pas contesté que le contenu de l’étude d’impact déposée devant le Parlement répond aux prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Ainsi, le grief de l’insuffisance de l’étude d’impact ne pourra qu’être écarté. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel juge que les griefs tirés de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets d’étude d’impact sont inopérants à l’encontre d’articles introduits sur amendement (décision n° 2010-618 DC, cons. 4, 7 et 8). Ainsi, le grief tiré de ce que le Gouvernement aurait méconnu les exigences relatives à la présentation d’une étude d’impact en déposant des amendements dans l’exercice du droit d’amendement qu’il tient du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est inopérant (décision n° 2014-690 DC, cons. 48).

2. En ce qui concerne les temps de parole. La Conférence des présidents a décidé d’appliquer à la discussion du projet de loi en première lecture la procédure du temps législatif programmé prévue à l’article 49 du règlement de l’Assemblée nationale. Elle a fixé le temps de parole attribué à l’ensemble des groupes à cinquante heures. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions sur le temps législatif programmé étaient conformes à la Constitution sous les réserves que cette durée ne soit pas fixée de manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire et que le temps législatif programmé soit susceptible d’être allongé aux rappels au règlement et ne prive pas les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles (décision n° 2009-581 DC, cons. 25 et 26). Le Conseil constitutionnel contrôle donc que la fixation du temps législatif programmé n’est pas manifestement disproportionnée au regard des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire (décision n° 2011-631 DC, cons. 6). Le Gouvernement estime, de manière générale, que l’on ne peut suivre l’argumentation des députés requérants qui estiment que le temps législatif programmé aurait dû être allongé pour tenir compte des amendements adoptés. en commission. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, en prévoyant, à l’article 44 de la Constitution, que le droit d’amendement s’exerce « en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées », le constituant a précisément entendu permettre que, dans le cadre de la procédure du temps législatif programmé, des amendements ne puissent être discutés que lors de l’examen du texte en commission (décision n° 2009-579 DC, cons. 40). Il serait donc paradoxal de considérer que le temps de parole en séance publique devrait être allongé pour reprendre des débats qui ont déjà eu lieu en commission. En l’espèce, la fixation du temps législatif programmé à cinquante heures ne peut être regardée comme étant manifestement disproportionnée au regard des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Il convient en premier lieu, de rappeler que le temps législatif programmé est classiquement de trente heures, y compris pour des textes comprenant de nombreux articles et abordant de nombreux sujets (projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui a donné lieu à la décision n° 2011-631 DC, projet de loi sur la consommation, projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). Il convient, en deuxième lieu, de constater que le temps accordé aux groupes a été augmenté lors de la réunion des Conférences des présidents du 10 février 2015. Pour répondre à une demande des groupes d’opposition, il a, en effet, été décidé que les groupes pourraient utiliser le temps de parole dont disposent ses qualités les présidents de groupe. Il convient, en troisième lieu, de constater que le temps supplémentaire qui pouvait être demandé au titre des amendements déposés hors délai par le Gouvernement n’a été demandé que dans neuf cas sur les vingt et un possibles. La discussion en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture a duré 111 heures et 16 minutes, ce qui en fait le septième débat le plus long depuis le début de la Ve République. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la clarté ou la sincérité du débat parlementaire aurait été méconnue.

3. En ce qui concerne le déroulement de la lecture définitive. Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution prévoit qu’en cas d’échec de la commission mixte paritaire, « l’Assemblée nationale peut reprendre, lors de la lecture définitive, « soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». Le Conseil constitutionnel, dans une récente décision, a eu l’occasion de rappeler sa jurisprudence suivant laquelle le droit d’amendement est soumis à des limitations particulières lorsque le Gouvernement invite l’Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l’hypothèse où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, elle peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion (décision n° 91-290 DC, cons. 11, décision n° 2015-709 DC, cons. 11). Il a également précisé que, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les amendements adoptés par le Sénat qui pouvaient être repris par amendement devant l’Assemblée nationale étaient aussi bien les amendements adoptés par la commission au Sénat et non supprimés en séance publique que les amendements adoptés en séance publique. Néanmoins, comme le relève la saisine, cette décision ne tranche pas la question de savoir si les amendements repris par l’Assemblée nationale doivent être intégrés dans un projet élaboré par la commission ou bien être déposés en séance publique. Le Gouvernement ne peut, sur ce point, que souscrire à l’interprétation retenue lors de la séance de la commission spéciale chargée d’examiner le projet en vue de sa lecture définitive, en application de l’article 114 du règlement de l’Assemblée nationale, et qui n’a pas fait l’objet de contestation. Compte tenu du cadre particulier de la lecture définitive, les amendements reprenant des amendements adoptés par le Sénat doivent être déposés en séance publique. En effet, en application du dernier alinéa de l’article 45, en lecture définitive, la discussion s’engage sur le texte élaboré par la commission mixte ou sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. Elle ne s’engage pas sur un texte qui serait élaboré et adopté par la commission en application de l’article 42 de la Constitution. L’élaboration d’un texte par la commission à partir des amendements adoptés au Sénat serait d’ailleurs de nature à nuire à la clarté des débats parlementaires en séance publique. De plus, comme l’a relevé le président de la commission spéciale, la possibilité de déposer les amendements en séance publique est de nature à pleinement garantir le droit d’amendement des parlementaires. Au demeurant, à supposer que le Conseil constitutionnel estime que la discussion d’un projet de loi en lecture définitive devrait porter sur un texte adopté par la commission, cette question serait sans incidence sur la régularité de la procédure d’adoption de la loi déférée. En effet, en l’espèce, le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi en lecture définitive en application du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution. Cette responsabilité a été engagée sur le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 18 juin 2015, modifié par les amendements acceptés en commission et retenus par le Gouvernement. Il était donc, en tout état de cause, impossible que la discussion puisse s’engager sur le fondement d’un texte adopté par la commission spéciale.

4. En ce qui concerne l’utilisation du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution. Aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Comme le juge de manière constante le Conseil constitutionnel, l'exercice de cette prérogative par le Premier ministre n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ces dispositions (décision n° 89-268 DC, cons. 6, décision n° 2004-563 DC, cons. 4). La révision constitutionnelle de 2008 a limité la possibilité pour le Premier ministre de recourir à la procédure du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution pour un seul projet ou proposition de loi par session en dehors des projets de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale, ce qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son Gouvernement, dans une même session, sur le vote d'un projet de loi examiné pendant cette session et sur le vote d'un autre projet de loi pour lequel la responsabilité du Gouvernement avait déjà été engagée au cours d'une session précédente. Cette révision constitutionnelle a également imposé au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur l'ensemble d'un projet de loi ou d'une proposition. En revanche, elle n'a pas modifié la possibilité pour le Premier ministre d'engager sa responsabilité sur un projet ou une proposition de loi à tout moment de la procédure parlementaire en précisant l'ensemble des amendements qu'il souhaite y intégrer. Au demeurant, comme l'indique d'ailleurs la saisine, l'Assemblée nationale a pu pleinement examiner le texte en séance publique en première lecture. En nouvelle lecture, la responsabilité a été engagée sur le texte adopté par la commission spéciale. On ne peut donc sérieusement soutenir que les députés auraient été privés du débat de fond sur ce texte. La loi déférée a donc été adoptée à l'issue d'une procédure régulière. II. — Sur l'article 31 A. — L'article 31 de la loi déférée encadre les relations contractuelles entre les réseaux de distribution commerciale et les exploitants de magasins de commerce de détail qui sont affiliés à ces réseaux. Il prévoit que l'ensemble des contrats conclus entre le réseau et l'exploitant du magasin prévoient une échéance commune, que la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats et que les clauses post-contractuelles restreignant la liberté d'exercice d'une activité commerciale au-delà d'un an après l'échéance ou la résiliation sont réputées non écrites. Les députés auteurs du recours estiment que ces dispositions méconnaissent la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'elles portent atteinte au principe de sécurité juridique et portent atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. B. — De tels griefs ne sauraient prospérer. Le Conseil constitutionnel juge qu'il est possible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (décision 2012-242 QPC, cons. 6). En prévoyant un encadrement des contrats conclus entre les commerçants et les réseaux de distribution commerciale auxquels ils sont affiliés, le législateur poursuit un but d'intérêt général en favorisant l'ordre public économique concurrentiel. En effet, comme l'a relevé un avis de l'Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010, certains réseaux de distribution commerciale concluent des contrats différents avec les magasins qui leur sont affiliés (contrats sur la marque, sur les achats ou sur les services rendus) qui n'ont pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation. Cette absence de synchronisation entraîne une prolongation artificielle des contrats qui peut apparaître à une restriction de la liberté contractuelle susceptible de porter atteinte au principe de libre concurrence. En instituant des échéances communes à l'ensemble de ces contrats, en prévoyant que la résiliation d'un des contrats entraîne la résiliation des autres et en évitant que des clauses postcontractuelles limitant la liberté d'exercice après la fin des contrats, le législateur a entendu permettre aux magasins affiliés de pouvoir, s'ils le souhaitent, librement changer d'enseigne. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, loin de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, ce dispositif contribue ainsi à assurer la liberté d'entreprendre des commerçants concernés en évitant qu'ils ne se retrouvent prisonniers d'un enchevêtrement de contrats. Le législateur a, de surcroît, veillé à encadrer ce dispositif. En premier lieu, il ne s'applique qu'aux contrats conclus avec des personnes exploitant des magasins de commerce de détail. Ainsi, il ne s'applique par exemple ni aux grossistes ni aux restaurateurs. En deuxième lieu, il ne s'applique qu'aux contrats qui comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercer par l'exploitant de son activité commerciale. En troisième lieu, il n'est pas applicable aux contrats de baux commerciaux, aux contrats d'association et aux contrats de société civile, commerciale ou coopérative. En quatrième lieu, le législateur a prévu que les clauses post-contractuelles limitant la liberté d'exercice de l'activité commerciale, comme les clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation, ou des clauses relatives aux terrains et locaux utilisés par l'exploitant, pourraient continuer à s'appliquer pendant une durée d'un an après l'échéance ou la résiliation des contrats. En cinquième lieu, les parties restent libres de fixer comme elles l'entendent la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats et de prévoir, le cas échéant, leur tacite reconduction. Dans ces conditions, au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, cet article ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Compte tenu du motif d’intérêt général poursuivi, le législateur a souhaité que ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours. Il a néanmoins prévu un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi pour laisser aux intéressés pour renégocier les contrats qui les unissent conformément aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2001-451 DC, cons. 28). Il ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, l’article 31 ne contrevient pas à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Les griefs invoqués ne pourront qu’être écartés. III. – Sur l’article 39 A. – L’article 39 de la loi déférée renforce le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la concurrence dans le domaine du commerce de détail. Les députés et sénateurs auteurs des recours estiment que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à la garantie des droits. Les députés requérants soutiennent également que ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines et méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. B. – Il n’en est rien.

1. Sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. L’article 39 a pour objet de permettre à l’Autorité de la concurrence de prononcer, sur le territoire métropolitain, des injonctions structurelles en cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %. L’Autorité pourra adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone concernée et que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. À l’issue de cette procédure, l’Autorité de la concurrence pourra enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords ou actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges et peut également enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen de garantir une concurrence effective. L’inexécution de ces injonctions peut faire l’objet de sanctions pécuniaires ou d’astreintes. Comme le relèvent les députés et les sénateurs requérants, cette procédure s’inspire de la procédure d’injonction structurelle s’appliquant en Nouvelle-Calédonie qui a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-3 LP, cons. 16). Le Conseil constitutionnel a estimé que ce dispositif d’injonction structurelle poursuivait un objectif d’intérêt général et qu’en prévoyant le déclenchement de la procédure à partir du seuil de 25 % de part de marché, représentant un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions d’euros, le congrès de Nouvelle-Calédonie avait tenu compte de la situation particulière de la concurrence dans certains secteurs économiques en Nouvelle-Calédonie. En s’inspirant de ce précédent pour établir une procédure d’injonction applicable au territoire métropolitain, le législateur poursuit le même objectif d’intérêt général que celui reconnu dans la décision n° 2013-3 LP. Il vise ainsi à doter l’Autorité de la concurrence de prérogatives lui permettant de préserver l’ordre public économique concurrentiel (décision n° 2012-280 QPC, cons. 11). Le législateur s’est ainsi inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil (décisions n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011). Contrairement à ce que soutiennent les députés et les sénateurs requérants, les risques d’atteinte à la concurrence par une concentration excessive dans le domaine du commerce de détail existent sur le territoire métropolitain. L’avis de l’Autorité de la concurrence du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris a ainsi relevé que les parts de marché d’un groupe d’entreprises atteignaient 61,7 %. De telles situations peuvent se retrouver dans d’autres zones du territoire métropolitain. L’article 39 retient néanmoins des critères plus stricts et plus précis que le dispositif applicable en Nouvelle-Calédonie jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, la procédure d’injonction structurelle ne pourra être déclenchée que si l’entreprise ou le groupe d’entreprises détient une part de marché d’au moins 50 %, et non de 25 % comme dans le dispositif calédonien. En deuxième lieu, au-delà de l’existence de cette part de marché, la procédure devra reposer sur le constat que deux conditions objectives et cumulatives sont remplies : une atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée, et ce plus stricte que l’existence de « préoccupations de concurrence » exigée en Nouvelle-Calédonie, et le fait que cette atteinte se traduit, dans cette même zone, par des prix ou des marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique. Il convient, à cet égard, de constater que ces différentes notions ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le constat d’une concentration excessive se fera par le contrôle de la part de marché dans le secteur économique et la zone de chalandise concernées. La notion de zone de chalandise est fréquemment utilisée en matière d’urbanisme (article L. 122-3 du code de l’urbanisme) et d’équipement commercial (article L. 751-2 du code de l’urbanisme). La zone de chalandise d’un magasin se définit comme l’aire géographique au sein de laquelle ce magasin attire une clientèle. Cette notion est usuellement appliquée par l’Autorité de la concurrence en tenant compte des spécificités du commerce de détail. Dans l’avis du 7 décembre 2010 précité, l’Autorité a rappelé que, dans le domaine du commerce de détail, on peut distinguer trois zones de chalandise suivant la taille du magasin concerné. Pour les hypermarchés, dont la surface est supérieure à 2 500 m², cette zone de chalandise couvre les consommateurs qui peuvent accéder à l’équipement commercial en moins de trente minutes de déplacement en voiture. Pour les supermarchés, dont la surface est comprise entre 1 000 et 2 500 m², ce temps de déplacement en voiture est fixé à quinze minutes. Pour les commerces de proximité, dont la surface est inférieure à 1 000 m², la zone de chalandise couvre les consommateurs qui se trouvent à moins de 500 mètres à pied. De la même manière, les prix ou les marges élevés qui justifieraient l’engagement de la procédure reposent sur des données objectives d’observation, à partir des moyennes habituellement constatées dans les magasins de la zone considérée. Il convient de rappeler, à cet égard, que les entreprises auront l’occasion de critiquer les différents éléments lors de la procédure contradictoire. En effet, le législateur a prévu, en troisième lieu, une procédure contradictoire renforcée. L’engagement de la procédure impose la transmission d’un rapport motivé aux entreprises concernées par l’Autorité de la concurrence et celle-ci est tenue que les deux conditions sont réunies. Ce rapport devra préciser les éléments fondant l’estimation par l’Autorité de la concurrence de la part de marché et du niveau de prix ou de marge qui justifie le déclenchement d’une procédure d’injonction structurelle. Un deuxième rapport devra être notifié par l’Autorité de la concurrence en cas de contestation par les entreprises concernées du constat établi. Et l’injonction structurelle sera prononcée par une décision motivée, prise après réception des observations des entreprises et à l’issue d’une séance devant le collège. En quatrième lieu, les dispositions déférées prévoient des garanties particulières en matière de contrôle juridictionnel. Le juge sera amené à exercer un contrôle entier sur les injonctions structurelles prononcées par l’Autorité de la concurrence. Le législateur a enfin prévu, au du 1° de l’article 39, que le recours serait suspensif si la décision enjoint à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de procéder à une cession d’actifs. Compte tenu de l’ensemble de ces conditions et garanties, ce dispositif ne peut être regardé comme portant à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. En prévoyant qu’en cas d’atteinte à la concurrence, l’Autorité de la concurrence pouvait demander la modification ou la résiliation de contrats par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet l’existence de prix ou de marges élevés, le législateur a porté une atteinte à des situations légalement acquises justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. L’article 39, en encadrant précisément la procédure et en utilisant des notions claires et connues, ne porte aucune atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et ne portent pas atteinte à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. IV. – Sur l’article 50 A. – L’article 50 de la loi déférée réforme le dispositif d’établissement des tarifs réglementés des professions juridiques. Il prévoit également l’institution d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice. Les députés requérants estiment que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en ne définissant pas de manière suffisamment précise les règles encadrant la détermination des tarifs réglementés. Les sénateurs requérants considèrent que le législateur a délégué la détermination des tarifs à l’Autorité de la concurrence sans encadrement suffisant et que les règles fixées par le législateur portent atteinte à la liberté d’entreprendre. Les députés et les sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions relatives à la contribution à l’accès au droit et à la justice ne pouvaient être introduites en nouvelle lecture et devaient être prévues en loi de finances, qu’elles sont entachées d’incompétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition du seuil à partir duquel la taxe est assise et qu’elles méconnaissent le principe de nécessité de l’impôt et d’égalité devant les charges publiques. B. – Ces griefs ne peuvent qu’être écartés.

1. Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la loi poursuit un but d’intérêt général de modération des tarifs réglementés de certaines professions juridiques. Les tarifs des prestations de certaines professions juridiques font l’objet d’une réglementation par l’État afin d’assurer la fourniture de services juridiques d’une qualité comparable sur l’ensemble du territoire. Certains tarifs sont fixés de manière proportionnelle à la valeur mentionnée dans l’acte. Dans ces tarifs, la contrepartie financière demandée au client n’est pas nécessairement liée à la complexité du dossier ou au temps passé par le professionnel. Ce mode de tarification a été instauré afin de compenser, par une forme de péréquation, les pertes constatées sur des petites transactions dont le tarif est inférieur au prix de revient et les activités gratuites de conseil. Mais différents rapports administratifs et parlementaires ont montré que le niveau de ces tarifs n’était plus fixé de manière adéquate et assurait une rentabilité excessive à certaines professions juridiques au détriment de leurs clients. Trois facteurs repris dans l’étude d’impact de la loi expliquent cette évolution. En premier lieu, les valeurs figurant dans les actes à partir desquels les tarifs sont calculés de manière proportionnelle ont connu une croissance beaucoup plus rapide que les coûts supportés par les professionnels. Ainsi, l’Inspection générale des finances a constaté qu’entre 2000 et 2012, les émoluments perçus par un notaire ont augmenté de 77 % pour la vente d’une maison de 100 m² en Auvergne et de 159 % pour la vente d’un appartement de 60 m² à Paris. En deuxième lieu, certaines professions ont bénéficié de revalorisations tarifaires excédant les besoins de la péréquation. Ainsi, le taux de base des greffiers des tribunaux de commerce, qui constitue l’unité de valeur des actes, a crû de 7,5 % hors inflation entre 2000 et 2012. De même, les tarifs des huissiers de justice ont augmenté de 9 % hors inflation entre 1996 et 2012. En troisième lieu, la fixation des tarifs n’a pas pris en compte les gains de productivité permis et réalisés par les nouvelles technologies, la réduction de certains formalisme ou les investissements mis en œuvre par ces professionnels. Ces niveaux tarifaires élevés permettent des niveaux de rentabilité moyens exceptionnels : ils sont compris entre 30 et 40 %, soit près de quatre fois la rentabilité moyenne des entreprises françaises. La rentabilité moyenne des offices des greffiers des tribunaux de commerce est ainsi comprise entre 45 et 58 %, celle des études d’huissiers de justice comprise entre 33 et 47 % et celle des structures d’administrateur ou de mandataire judiciaire se situe aux alentours de 30 %. Le Gouvernement et le Parlement ont donc souhaité mieux encadrer ces tarifs.

2. Sur la détermination des tarifs réglementés. Les députés et les sénateurs requérants soutiennent que le législateur aurait méconnu sa compétence en ne définissant pas avec suffisamment de précision les critères qui fondent les tarifs. On peut s’étonner, en premier lieu, de cette critique quand on constate que, dans la situation actuelle, la fixation des tarifs réglementés des professions juridiques n’est absolument pas encadrée par la loi. L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels et l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour les avocats ne définissent aucun critère qui s’imposerait au pouvoir réglementaire dans la fixation des tarifs réglementés. La loi déférée a, au contraire, fixé des critères précis permettant d’encadrer la fixation des tarifs réglementés des professions juridiques. Elle prévoit que les tarifs réglementés devront prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu » et « une rémunération raisonnable définie sur la base de critères objectifs ». Contrairement à ce que soutiennent les députés et les sénateurs requérants, ces notions ne souffrent d’aucune ambiguïté. La notion de rémunération raisonnable est déjà utilisée par l’article L. 134-5 du code de commerce, qui prévoit que l’agent commercial a droit à une « rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ». Elle est également utilisée par l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui permet à l’administration d’inclure dans l’assiette de la redevance d’utilisation d’informations publiques « une rémunération raisonnable de ses investissements ». L’approche par les coûts pertinents est également une approche habituelle en matière de tarifs réglementés. Ainsi, l’article L. 337-5 du code de l’énergie impose de définir les tarifs réglementés de vente de l’électricité en fonction « des coûts liés » aux fournisseurs d’énergie. De même, dans le domaine des tarifs d’interconnexion aux infrastructures de réseaux des opérateurs historiques, en application des directives européennes, les tarifs régulés doivent tenir compte des coûts directs pour la fixation de plafonds tarifaires. Ces notions sont appliquées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sous le contrôle du Conseil d’État (1). Il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les tarifs dans le respect des critères prévus par le législateur. Il lui appartiendra, ainsi, de retenir à la fois les caractéristiques économiques de ces professions (coûts de fonctionnement, coûts d’investissement, rentabilité des capitaux) et leurs missions de service public pour déterminer les coûts pertinents à prendre en compte. Les députés auteurs de la saisine ne sont donc pas fondés à soutenir que le législateur aurait méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et méconnu l’étendue de sa compétence. Et le fait que l’Autorité de la concurrence rende un avis sur les tarifs réglementés des professions juridiques ne peut être regardé comme privant le pouvoir réglementaire de sa compétence pour arrêter ces tarifs.

3. Sur l’encadrement des remises. Le législateur a souhaité permettre aux professions juridiques de consentir des remises lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par arrêté. Il a prévu que le taux des remises octroyées serait identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Le législateur a décidé de maintenir des tarifs réglementés s’éloignant de la liberté des prix compte tenu des missions confiées à certaines professions juridiques. S’il a admis certaines dérogations à l’application de ces tarifs en permettant à ces professionnels de consentir des remises, il a souhaité encadrer ces dérogations pour que ces professionnels puissent appliquer avec transparence les mêmes remises à tous leurs clients. Alors que le principe est l’application de tarifs réglementés, l’encadrement des dérogations à ce principe ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Celle-ci est par définition encadrée pour ces officiers publics et ministériels, dont le Conseil constitutionnel a relevé qu’ils « exercent une profession réglementée » pour les notaires : décision 2014-429 QPC du 21 novembre 2014 ; pour les greffiers des tribunaux de commerce : décision 2015-459 QPC du 26 mars 2015. Dès lors que ces professionnels décident d’accorder des remises, elles doivent l’être à tous dans le respect du principe d’égalité de traitement, dont il résulte que ces professionnels doivent assurer la fourniture de services juridiques d’une qualité comparable à l’ensemble de leurs clients.

4. Sur la contribution à l’accès au droit et à la justice. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les députés et les sénateurs requérants, ces dispositions n’avaient pas à être prises en loi de finances et elles pouvaient être introduites en nouvelle lecture sans méconnaissance de la règle dite de l’entonnoir. La contribution à l’accès au droit et à la justice est une imposition de toute nature. Or, la création d’une imposition de toute nature ne relève pas du domaine exclusif des lois de finances tel qu’il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Si le législateur a prévu que la contribution permettrait d’assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu à l’article L. 444-2 du code de commerce, c’est à la loi de finances qu’il appartiendra, le cas échéant, d’accorder la personnalité morale à ce fonds et de procéder à l’affectation de la contribution. L’absence de cette personnalité morale du fonds souligne l’absence d’affectation de la taxe à ce fonds par la loi déférée. Les dispositions créant la contribution sont, par ailleurs, en relation directe avec des dispositions restant en discussion après la première lecture. L’article 12 du projet de loi avait fait l’objet d’un amendement pour prévoir, à l’article L. 444-2 du code de commerce, une péréquation des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels au bénéfice du fonds interprofessionnel destiné à financer l’accès au droit et à la justice. Les dispositions créant la contribution permettent d’assurer la constitutionnalité de ce dispositif en instaurant une imposition de toute nature pour financer ce fonds interprofessionnel. En deuxième lieu, le législateur a défini avec précision l’assiette de cette taxe. Il a souhaité associer la contribution à l’accès au droit et à la justice sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. La contribution à l’accès au droit et à la justice est une contribution qui sera répercutée sur les clients des professionnels du droit, dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, si les professionnels sont les redevables de la contribution, elle sera, en réalité, acquittée par les clients. Mais, parallèlement à l’instauration de cette contribution, ces clients bénéficieront d’une baisse de la plupart des tarifs, y compris proportionnels, des professions juridiques. Compte tenu de la volonté de voir la création de cette nouvelle taxe aller de pair avec une diminution de la plupart des tarifs acquittés par le client, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en soumettant à la contribution à l’accès au droit et à la justice les transactions supérieures à 300 000 € soumises à un tarif proportionnel. Le seuil de 300 000 euros a été fixé en tenant compte des rémunérations des professionnels. D’une part, ce seuil correspond à près de trois fois la valeur moyenne d’une transaction immobilière et permet d’exclure de la taxe les petites transactions qui ne génèrent pas des rémunérations élevées ainsi que les transactions moyennes sur lesquelles est assise la péréquation interne au sein des offices, au profit de la couverture des coûts des actes faiblement voire insuffisamment rémunérés. D’autre part, ce seuil correspond aux transactions suffisamment importantes pour supporter un prélèvement au profit de l’accessibilité des citoyens au droit et à la justice, qui prendra notamment la forme d’une redistribution entre professionnels au profit de ceux qui réalisent peu ou pas d’actes portant sur des transactions très importantes, en raison notamment de la localisation de leur office. Pour permettre d’ajuster ce seuil au vu de l’évolution des rémunérations des professions juridiques perçues sur les tarifs proportionnels, le législateur a prévu qu’il pourrait être révisé par voie réglementaire. Il va de soi que cette révision ne peut que conduire à retenir un seuil plus élevé que le seuil de 300 000 euros et non à baisser ce seuil. Le législateur n’a donc pas méconnu sa compétence en permettant au pouvoir réglementaire d’augmenter ce seuil. Enfin, compte tenu du fait que cette contribution sera répercutée sur le client par le professionnel, on ne saurait utilement soutenir qu’elle présenterait un caractère confiscatoire pour les professionnels qui seront chargés de la collecter. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère confiscatoire d’imposition directe n’est pas applicable à cette taxe, pas plus qu’elle ne l’est aux fiscalités sur le tabac ou à celle sur les carburants. Ces dispositions sont donc conformes à la Constitution. V. – Sur les articles 51 et 58 A. – L’article 51 étend à la cour d’appel le ressort de postulation des avocats sauf pour certains contentieux. L’article 51 prévoit également que l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires et prévoit les modalités de contrôle de cette obligation par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. L’article 58 prend des dernières dispositions pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les députés auteurs des recours considèrent que les dispositions relatives à l’établissement d’une convention d’honoraires et à son contrôle portent atteinte au secret professionnel des avocats. Ils estiment que les dispositions relatives à la postulation territoriale portent atteinte au principe d’égalité d’accès à la justice et à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. B. – Le Gouvernement n’est pas de cet avis.

1. Sur le contrôle de l’existence d’une convention d’honoraires. Le législateur a prévu que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide juridique, une convention d’honoraires soit conclue par écrit par l’avocat avec son client précisant, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Contrairement à ce qui est soutenu par les députés auteurs de la saisine, le législateur a veillé à ce que les pouvoirs d’investigation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se limitent au seul constat de l’existence matérielle d’une convention d’honoraires. Dans le projet de loi, le Gouvernement avait veillé à ce que les pouvoirs d’enquête conférés à ces agents renvoient précisément aux dispositions de l’article prévoyant l’existence de la convention d’honoraires. Le législateur a précisé dans la loi que ces contrôles devront s’effectuer dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui prévoit que les consultations, les correspondances, les notes d’entretien et, plus généralement, les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Aucun de ces documents n’est concerné par l’article 51. Par ailleurs, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats (décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015). Le législateur était ainsi libre, dans un but d’intérêt général de protection du client, d’imposer l’existence d’une convention d’honoraires et de prévoir les modalités pour faire respecter cette obligation. La loi a également prévu que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auront l’obligation d’informer le bâtonnier ou le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant les opérations de contrôle. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que cet article serait de nature à porter atteinte au secret professionnel des avocats.

2. Sur la réforme de la postulation. La réforme de la postulation permet de simplifier les règles de représentation devant les juridictions en permettant aux justiciables d’être représentés par un seul auxiliaire de justice devant tous les tribunaux de grande instance du ressort d’une même cour d’appel. Elle ne modifie aucune des conditions d’accès au service public de la justice. Elle permettra, au contraire, de limiter les frais de procédure pour les justiciables. Elle s’analyse ainsi comme une règle de bonne administration de la justice. Les articles 51 et 58 sont donc conformes à la Constitution. VI. — Sur l’article 52 A. — L’article 52 de la loi déférée assouplit les conditions d’installation des officiers publics ou ministériels. Les députés et sénateurs auteurs des recours estiment que le législateur a méconnu sa compétence et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en ne précisant pas les zones dans lesquelles l’implantation d’offices est libre. Ils soutiennent que la loi confie indûment un pouvoir réglementaire à l’Autorité de la concurrence. Ils font valoir que cet article porte atteinte à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. B. — Tel n’est pas le cas.

1. Sur la définition des zones dans lesquelles l’implantation d’offices est libre. La loi déférée ne souffre d’aucune ambiguïté quant à la distinction qu’elle établit entre deux catégories de zones. Les officiers publics ou ministériels pourront librement s’installer dans une première catégorie de zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones seront déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Dans ces zones, il sera procédé à la nomination des lots que le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. Dans celles de ces zones où les demandes de créations d’office sont insuffisantes dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un office titulaire. Dans l’autre catégorie de zones, le ministre de la justice pourra, après avis de l’Autorité de la concurrence, refuser toute demande de création d’office lorsqu’il constate que l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à l’équilibre de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence en ne définissant pas avec précision les zones où l’implantation d’offices est libre manque donc en fait.

2. Sur le rôle de l’Autorité de la concurrence. Le législateur a souhaité que le projet de carte permettant de déterminer les deux catégories de zones soit élaboré par l’Autorité de la concurrence. Mais cette carte sera ensuite établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, qui conserveront toute latitude pour modifier la proposition de carte de l’Autorité de la concurrence. Ce point ressort clairement des travaux parlementaires. L’Assemblée nationale a retenu le terme « proposition » tout en indiquant nettement qu’il préservait l’entière liberté d’action des ministres. Le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi en nouvelle lecture précise en ce sens que « dans l’esprit des rapporteurs, la rédaction retenue par l’Assemblée qui reconnaissait à l’Autorité de la concurrence la compétence pour “proposer” une carte et aux ministres de la justice et de l’économie celle de l’“établir” conjointement visait précisément à préserver la liberté d’appréciation du Gouvernement » (2). Ainsi, il ne résulte aucunement de règle aux termes de laquelle les ministres se trouveraient dans la situation où ils ne peuvent modifier la proposition sous peine d’incompétence (CE, 30 juillet 1997, Confédération nationale de la production française des vins doux naturels d’appellation d’origine contrôlée, p. 3041). Ainsi, le grief tiré de ce que le législateur aurait confié un pouvoir réglementaire à l’Autorité de la concurrence manque en fait.

3. Sur l’atteinte à la garantie des droits et au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a jugé que les notaires et les greffiers des tribunaux de commerce exerçaient une profession réglementée dans un cadre libéral (décision n° 2014-429 QPC, cons. 8, décision n° 2015-459 QPC, cons. 9). Et il a jugé que le droit de présentation leur permettant de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des sceaux était conforme à la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel a également jugé que la suppression d’un privilège professionnel ne constitue pas une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales (décision n° 2000-440 DC, cons. 5, décision n° 2010-624 DC, cons. 16). Dans un tel cas, le principe d’égalité devant les charges publiques garantit par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières dès lors qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (décision n° 2000-440 DC, cons. 6). Mais le principe d’égalité devant les charges publiques impose également ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publics que l’indemnisation n’excède pas le montant du préjudice (décision n° 2010-624 DC, cons. 17). Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le montant de l’indemnisation retenu par le législateur. Dans la décision n° 2000-440 DC, il a estimé qu’un montant d’indemnisation à hauteur de 65 % de la valeur des offices afférente aux activités faisant l’objet du privilège professionnel supprimé n’est entaché d’aucune erreur manifeste. En premier lieu, il découle de ces dernières jurisprudences que l’existence du droit de présentation ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le législateur assouplisse les conditions d’installation afin de favoriser le nombre d’officiers publics et ministériels dans les zones où le renforcement de l’offre apparaît utile et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient soutenir qu’ils subiraient un préjudice qui ne serait pas indemnisé. Le législateur a, tout d’abord, veillé à ce que la libéralisation se fasse de manière progressive. La désignation par la carte des zones où l’installation sera libre sera assortie de recommandations sur le rythme de nouvelle installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. Dans les autres zones, le ministre de la justice s’opposera aux nouvelles installations de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Le législateur a également veillé à prévoir un dispositif d’indemnisation en cas de préjudice subi par le professionnel. À la suite de l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement puis le législateur ont décidé de reprendre dans la loi les dispositions qui existent actuellement au niveau réglementaire (3) permettant d’assurer l’indemnisation des titulaires d’office dont la valeur patrimoniale est affectée par la création d’un nouvel office. Dans un tel cas, le titulaire d’un office antérieurement créé sera indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice. En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties pourront saisir le juge de l’expropriation. On ne saurait soutenir, comme le font les députés requérants, que cette indemnisation ne porterait pas sur l’ensemble des chefs de préjudice subis par les officiers publics et ministériels déjà installés. Le législateur a veillé, en supprimant notamment toute référence à l’existence d’un préjudice anormal, à ce qu’il n’y ait pas de limitation des préjudices visés. Dans ces conditions, les griefs des saisines ne pourront qu’être écartés. VII. – Sur les articles 53, 54, 55 et 56 A. – Ces articles prévoient que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. B. – Ce grief est infondé. Comme il a déjà été dit, les officiers publics ministériels exercent une activité réglementée dans un cadre libéral. Le législateur a souhaité fixer une limite d’âge à 70 ans afin de favoriser les possibilités de reprise pour les candidats à la succession dans leurs offices. Compte tenu de l’âge retenu, on ne peut estimer que, par cette disposition prise en soi, il ait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Et, contrairement à ce qui est soutenu, le législateur a veillé à laisser un délai d’un an pour permettre aux officiers publics et ministériels concernés d’organiser leur succession. VIII. – Sur l’article 57 A. – Cet article assouplit les conditions d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que cet article méconnaît l’article 21 de la Constitution en confiant un rôle fondamental à l’Autorité de la concurrence. Ils font également valoir que cet article porte atteinte aux articles 16 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui visent respectivement la garantie des droits et l’égalité devant les charges publiques. B. – Ces griefs ne pourront qu’être écartés.

1. Sur le rôle de l’Autorité de la concurrence. La loi a confié à l’Autorité de la concurrence un simple pouvoir d’avis. Cet avis est donné au ministre de la justice sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ainsi l’Autorité n’émettra que des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ces dispositions ne sauraient donc être regardées comme confiant un pouvoir réglementaire à l’Autorité de la concurrence. Au demeurant, cet avis ne liera pas le garde des sceaux. Si le législateur a prévu que le ministre nomme les titulaires de l’office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence, la décision de création d’un office restera de la seule compétence du ministre de la justice, qui restera libre de le créer en s’appuyant sur la recommandation de l’Autorité de la concurrence.

2. Sur l’indemnisation en cas de création d’un nouvel office. Le législateur, pendant les débats parlementaires, envisageait d’assortir le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation d’un mécanisme d’indemnisation d’un éventuel préjudice patrimonial des offices existants reposant sur les titulaires des offices nouvellement créés analogue au mécanisme prévu à l’article 52 pour les autres officiers publics et ministériels. Il est apparu qu’une telle solution n’était pas applicable pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour lesquels un tel dispositif n’existe pas actuellement au niveau réglementaire. En effet, compte tenu des caractéristiques des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont le rôle est de plaider devant les deux cours suprêmes, il n’est pas possible de déterminer quels seraient les titulaires d’un office préexistant que le titulaire d’un nouvel office devrait indemniser. Le législateur a prévu que les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sur lesquelles s’appuiera le garde des sceaux, viseront à permettre une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants. Dans une hypothèse, qu’il est dès lors difficile d’envisager, où un avocat aux conseils subirait un préjudice en raison des décisions individuelles régulières prises en application de la loi, pourrait, le cas échéant, obtenir une indemnisation devant le juge administratif sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques. Tel serait le cas, par exemple, s’il apparaissait qu’en raison d’un nombre excessif de création d’offices, l’intéressé n’arrivait plus à vendre sa charge ou s’il la vendait avec une décote excessive.

3. Sur l’atteinte au principe d’égalité. L’ordonnance du 10 septembre 1817, applicable aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, permet d’ores et déjà à un avocat d’être titulaire d’un office soit après avoir été présenté lorsque l’office existe, soit en cas de création d’un nouvel office par le garde des sceaux. Dans ce dernier cas, le titulaire du nouvel office créé ne verse aucune contrepartie financière au titre d’un droit de présentation. L’article contesté ne modifie pas l’état du droit sur ce point. Il est donc inexact d’indiquer que la loi instaurerait un double système d’installation. Cet article est donc conforme à la Constitution. IX. – Sur l’article 60 A. – Cet article prévoit une transmission sans frais par voie électronique par les greffiers à l’Institut national de la propriété industrielle d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces ainsi que des résultats des retraitements des informations contenues dans ces inscriptions, actes et pièces dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité. Les députés et les sénateurs auteurs des saisines estiment que cet article porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et au droit de propriété et qu’il porte atteinte à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. B. – Ces griefs sont infondés.

1. Les critiques adressées à cette disposition doivent être examinées en tenant compte de la portée des obligations en résultant. En application de l’article L. 411-1 du code de la propriété industrielle, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a pour mission de « centraliser le registre du commerce et des sociétés », et d’assurer « la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ». L’INPI assure l’archivage centralisé et consolidé de l’ensemble des données du registre du commerce et des sociétés. Ces archives physiques représentent aujourd’hui plus de 90 km linéaires. Parallèlement, l’INPI a développé un dispositif d’archivage électronique sécurisé. En application de l’article L. 123-6 du code de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce sont chargés de tenir, dans chaque tribunal de commerce, le registre du commerce et des sociétés contenant les inscriptions des commerçants et des sociétés commerciales, effectuées lors de l’immatriculation. Ces registres existent sous forme papier et sous forme électronique. Concrètement, les greffiers des tribunaux de commerce saisissent informatiquement les données figurant sur les inscriptions. Les greffiers transmettent à l’INPI un double des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés. Avant 2012, ces documents étaient transmis sous format papier. Depuis 2012, cette transmission s’effectue par voie électronique. L’INPI reçoit ainsi des données numérisées, sous forme d’images avec métadonnées, afin d’assurer cet archivage sous forme électronique. Au-delà de la pérennisation de cette pratique, le législateur a souhaité que les données brutes qui figurent dans les registres du commerce et des sociétés soient transmises, par voie électronique, à l’INPI. Il s’agit pour l’INPI, dans une logique d’open data, d’assurer la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. En demandant la transmission, par voie électronique, des résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces, le législateur s’est borné à demander la transmission des données brutes entrées par les greffiers des tribunaux de commerce dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés.

2. La transmission de ces données ne saurait porter atteinte aux droits des greffiers des tribunaux de commerce. Les données entrées dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés sont, à l’évidence, des données publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978. Le fait que les greffiers des tribunaux de commerce soient chargés de tenir le registre du commerce et des sociétés et entrent ces données dans la version électronique de ce registre ne peut les faire regarder comme étant propriétaires de ces données qui doivent rester publiques. Il s’agit d’une mission qu’ils exercent pour le compte de l’État. La transmission des données brutes contenues dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés, qui peuvent être obtenues par une simple extraction, ne saurait porter atteinte au droit de propriété que les greffiers des tribunaux de commerce peuvent avoir sur les bases de données qu’ils détiennent. Et le fait que les greffiers des tribunaux de commerce aient décidé, à côté de leur mission d’officier public et ministériel, de développer des outils de diffusion des données contenues dans les registres du commerce et des sociétés ne peut faire perdre le caractère de données publiques aux données qui sont détenues dans les registres du commerce et des sociétés. Cette transmission ne changera rien aux missions des greffiers des tribunaux de commerce qui sont chargés de tenir le registre du commerce et des sociétés et qui bénéficient, pour leurs diligences de transmission à l’INPI, d’une partie des sommes acquittées par les entreprises pour l’accomplissement de formalités obligatoires. De même, la loi ne remet aucunement en cause le monopole des greffiers dans la distribution du K bis sous forme papier ou numérique. Le législateur, en prévoyant la transmission de ces données publiques sans frais et sans délai, n’a donc pas porté atteinte à un quelconque droit de propriété, ni à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’article 60 est donc conforme à la Constitution. X. – Sur l’article 61 A. – Cet article habilite le Gouvernement à instaurer, par voie d’ordonnance, un concours pour le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce. Les députés requérants soutiennent que cet article porte atteinte à la liberté d’entreprendre. B. – Il n’en est rien. Le législateur a souhaité moderniser les modalités de recrutement des greffiers des tribunaux de commerce, en y introduisant un élément de méritocratie et en les rendant plus transparentes notamment afin de permettre l’ouverture de la profession qui bénéficient d’un monopole absolu à la différence des autres officiers publics et ministériels. En effet, pour les greffiers, l’évolution du nombre d’offices est directement tributaire de la création d’un nouveau tribunal. Dans cette perspective, la solution d’un mécanisme de concours est apparue la plus adaptée. Un tel dispositif ne peut être regardé comme portant, par nature, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Si le Conseil constitutionnel a jugé que les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015), cette décision ne peut, bien sûr, être interprétée comme interdisant la prise en compte pour devenir greffier des mérites attestés par la réussite à un concours. Il en va d’autant plus ainsi que le Conseil a jugé que les intéressés « participent à l’exercice du service public de la justice ». Il est ainsi possible de concilier l’organisation d’un concours et l’affectio societatis requis dans toute association. Pour ce faire, il suffit de prévoir que la réussite au concours permet l’inscription sur une liste d’aptitude à la profession dans laquelle le titulaire de l'office souhaitant s'associer ou céder son office sera libre de choisir son associé ou son successeur. Tel est l'objet de l'article 61, que l'ordonnance à prendre sur son fondement viendra expliciter. Cet article est donc conforme à la Constitution. XI. — Sur les articles 63, 65 et 67 A. — Ces articles assouplissent les règles d'exercice en société des professions du droit en permettant notamment la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions du droit et de l'expertise comptable. Les députés et les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et porteraient atteinte au principe d'indépendance de la justice et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. B. — Ces griefs ne peuvent qu'être écartés. Les dispositions contestées ne souffrent d'aucune ambiguïté. L'article 63 permet aux sociétés monoprofessionnelles exerçant une profession juridique ou judiciaire d'exercer sous la forme juridique de leur choix à l'exception des formes juridiques conférant la qualité de commerçant. L'article 67 permet d'associer plus largement les professions juridiques et judiciaires au capital d'une société monoprofessionnelle exerçant une profession juridique et judiciaire. Et l'article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de sociétés interprofessionnelles d'exercice. Cette combinaison d'articles de loi et de renvoi à une ordonnance ne porte aucune atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Et on ne saurait utilement soutenir que les règles de détention du capital des sociétés d'exercice libéral sont de nature à porter atteinte au principe d'indépendance de la justice et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Au demeurant, on relèvera que le législateur a défini avec précision le contenu de l'habilitation prévue à l'article 65 pour encadrer les modalités de création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. L'ordonnance devra exclure la possibilité que des tiers n'exerçant ni une profession juridique ou judiciaire ni la profession d'expert-comptable puissent prendre des participations au capital des structures interprofessionnelles dont la création est envisagée. Elle garantira ainsi que l'intégralité du capital et des droits de vote des structures d'exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et la profession d'expert-comptable soit détenue par des membres de ces professions. C'est cet encadrement qui ouvre des sociétés ouvertes à des capitaux tiers, non constituées de professionnels des professions juridiques et judiciaires, venant au capital de ces structures. L'ordonnance ne permettra à une société d'exercice interprofessionnelle d'exercer une profession que si l'un de ses associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession. Elle devra veiller à fixer les règles permettant de préserver les principes déontologiques applicables à chaque profession, en prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession afin de prévenir tout risque de conflits d'intérêt, et préserver l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans l'accomplissement de leurs fonctions. Elle devra à cet égard prévoir la représentation d'au moins un membre de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d'administration ou de surveillance de cette société. Ces articles sont donc conformes à la Constitution. XII. — Sur l'article 64 A. — Cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, les mesures pour permettre la désignation en justice, à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Les sénateurs requérants soutiennent que cette habilitation méconnaît les exigences de l'article 38 de la Constitution. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que cet article porte atteinte à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Les sénateurs auteurs des recours font également valoir que cet article méconnaîtrait le principe d'égalité. B. — Ces griefs sont infondés. L'article 38 fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances et leurs domaines d'intervention (décision n° 86-207 DC, cons. 13). L'article 64 définit avec précision le contenu de l'habilitation en indiquant qu'elle vise à permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement personnel prévues au même titre IV. lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Cette ordonnance déterminera également les modalités de rémunération de ces fonctions et l’application des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation. L’article L. 812-2 du code de commerce permet déjà à des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste des mandataires judiciaires d’exercer ces fonctions, soit dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, soit dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Cependant, ces personnes ne peuvent exercer ces fonctions à titre habituel. L’article 64 donne au juge la faculté de recourir à titre habituel aux seuls huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire les plus simples. En effet, ces désignations ne pourront intervenir dans les procédures où le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et dans les procédures où le débiteur réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 000 euros. Il est donc inexact de présenter, comme le font les députés et les sénateurs requérants, cet article comme procédant à une fusion entre les professions d’huissier et de commissaire-priseur judiciaire et la profession de mandataire judiciaire. Les mandataires judiciaires restent seuls compétents pour intervenir à titre habituel dans les affaires les plus complexes, et notamment dans les procédures concernant des entreprises employant des salariés. Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires n’interviendront donc pas dans le volet social des procédures. L’article 64 permettra de remédier à l’insuffisance du nombre de mandataires judiciaires au regard du nombre de procédures collectives ouvertes chaque année. Il permettra d’offrir aux juridictions un choix plus grand de professionnels à même d’intervenir dans les procédures de liquidation les plus simples. Il sera particulièrement utile pour certains tribunaux de commerce qui n’ont, compte tenu de l’implantation territoriale des mandataires judiciaires, qu’un choix très réduit. Il permettra également aux mandataires judiciaires de se concentrer sur les procédures aux enjeux économiques et sociaux les plus importants. Et l’on ne peut soutenir que la possibilité de recourir à titre habituel à des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans les procédures les plus simples créerait des risques d’impartialité. Les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics ou ministériels. Et le législateur a précisément prévu que l’ordonnance déterminerait les modalités d’application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les dispositions relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires et à la représentation des fonds. XIII. – Sur l’article 216 A. – Cet article permet aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence de demander la communication de certains documents et informations, dont les données conservées et traitées par les opérateurs de communication électroniques et par les personnes offrant un accès à des services de communication au public ou de stockage en ligne. Les députés requérants soutiennent que cet article porte atteinte à la vie privée. B. – Il n’en est rien. Ces dispositions visent à harmoniser les dispositions relatives au droit de communication des autorités administratives indépendantes et des administrations chargées de la répression des infractions économiques. Elles sont identiques aux dispositions qui s’appliquent à l’Autorité des marchés financiers (article L. 621-10 du code des marchés financiers) ou à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle). Elles sont également identiques aux dispositions relatives au droit de communication de l’administration des douanes qui ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012). Comme ces dispositions, l’article 216 ne confère pas à des agents un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces données mais leur permet de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. En l’absence d’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, l’administration ne pourra obtenir que les documents qui lui ont été volontairement communiqués. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs déjà reconnu, par plusieurs arrêts du 15 avril 2010, la possibilité pour les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence et les enquêteurs de la DGCCRF d’obtenir communication de relevés téléphoniques dans le cadre de recherches d’infractions. La loi précise ici que ce droit de communication. En application de l’article L. 450-1 du code de commerce auquel renvoie l’article 450-3 du même code, ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et des fraudes qui sont spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie et à des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence qui sont spécialement habilités par ce rapporteur général. Tous ces agents sont soumis au secret professionnel en application de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 pour ce qui concerne les fonctionnaires et le décret du 17 janvier 1986 en ce qui concerne les agents contractuels. Le troisième alinéa de l’article 462-9 du code de commerce rappelle d’ailleurs l’exigence de secret professionnel qui s’applique à l’Autorité de la concurrence comme à l’ensemble de ses agents. Toute violation de ce secret professionnel est punie en application de l’article 226-13 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, un tel droit de communication, qui s’inscrit dans les cadres du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence, n’affecte pas la liberté individuelle dont l’autorité judiciaire est la gardienne. Le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 66 de la Constitution est donc inopérant (décision n° 2011-214 QPC, cons. 4). Mais il va de soi que l’exercice de ce droit de communication se fait sous le contrôle éventuel d’un juge. Ces dispositions sont donc conformes à la Constitution. XIV. – Sur l’article 238 A. – Ces dispositions permettent d’augmenter le capital d’une entreprise en cessation d’activité conformément au projet de plan de redressement lorsque les actionnaires le refusent ou bien d’ordonner la cession forcée des parts des actionnaires refusant la modification du capital. Les sénateurs requérants estiment que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété en permettant au tribunal d’imposer une dilution forcée du capital des actionnaires. Ils estiment qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne. B. – Ces griefs sont infondés.

1. L’article 238 permet au juge de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation du capital en lieu et place ou des actionnaires ayant refusé la modification du capital à hauteur du montant prévu par le plan de redressement de l’entreprise en cessation d’activité. Cette augmentation de capital doit être réalisée dans un délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle pourra notamment être libérée par les créanciers de l’entreprise en compensation des créances qu’ils détiennent sur la société. Le Gouvernement souhaite attirer l’attention sur le caractère particulièrement limité de l’atteinte résultant de ce dispositif pour les droits des actionnaires concernés. Le législateur n’a permis l’application de ce mécanisme qu’à des entreprises qui, en redressement judiciaire, sont en cessation de paiement et pour quand l’augmentation de capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant la poursuite de l’activité. Au moment où intervient l’augmentation de capital, les actions sont sans valeur. La poursuite de l’activité de l’entreprise repose sur l’entrée au capital des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, cette entrée au capital étant la seule voie pour redonner une valeur aux actions. Le législateur a apporté une restriction au droit de vote des actionnaires qui refuseraient l’exécution du plan de redressement. Mais cette restriction est justifiée par l’objectif d’intérêt général de prévenir les cessations de l’activité d’entreprises suffisamment importantes pour avoir des conséquences dramatiques pour le tissu économique et pour l’emploi. On sait que le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’application de règles très dérogatoires du droit commun lors des procédures collectives et spécialement en redressement judiciaire. Il reconnaît alors la sauvegarde, la création et le développement des entreprises comme constituant un motif d’intérêt général justifiant des atteintes proportionnées à d’autres exigences constitutionnelles. Cette jurisprudence est abondante et constante. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu à connaître la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire. Dans sa décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, il a notamment validé le « privilège de l’article 40 », qui donne un rang très favorable aux créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d’ouverture. Le Conseil a également examiné la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. À cette occasion, il a jugé conforme à la Constitution le nouveau privilège de la conciliation : « Considérant que le législateur a institué le privilège contesté afin d’inciter les créanciers d’une entreprise en difficulté, quel que soit leur statut, à lui apporter les concours nécessaires à la pérennité de son activité ; qu’au regard de cet objectif, ceux qui prennent le risque de consentir de nouveaux concours, sous forme d’apports en trésorerie ou de fourniture de biens ou services, se trouvent dans une situation différente de celle des créanciers qui se bornent à accorder une remise de dettes antérieurement constituées ; qu’ainsi, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité » (décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005). Dans sa décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014 sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, le Conseil a jugé que : « en permettant au tribunal d’exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l’insuffisance d’actif, le législateur a entendu prendre en compte, d’une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l’état de leur patrimoine et, d’autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation ; que ces aménagements ont été accordés dans les seules limites où une insuffisance d’actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l’objectif d’intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises » (décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2015). Le Conseil constitutionnel a encore tenu le même raisonnement pour juger conforme à la Constitution l’interdiction faite aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures prévues dans le cadre du plan de redressement judiciaire (décision n° 2014-447 QPC du 6 février 2015). Ainsi, avec l’article 238, le législateur a, en redressement judiciaire, poursuivi l’objectif d’intérêt général de permettre à l’entreprise de continuer à vivre, qui est pleinement pris en compte par le Conseil constitutionnel. En outre, le législateur a veillé à encadrer strictement ce dispositif. En premier lieu, il ne pourra jouer que pour les entreprises d’au moins cent cinquante salariés. En deuxième lieu, il ne pourra s’appliquer que si la cessation d’activité de l’entreprise est de nature à causer un trouble grave non seulement au bassin d’emploi mais aussi à l’économie nationale ou régionale et que si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble. En troisième lieu, il ne s’appliquera que si l’augmentation du capital apparaît comme la seule solution pour permettre la poursuite de l’activité. En quatrième lieu, il ne s’appliquera évidemment pas si l’assemblée des actionnaires a adopté la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à l’exécution de celui-ci. En cinquième lieu, si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraire, les actions émises seront offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions. En sixième lieu, ce dispositif sera ordonné par le juge après l’expiration d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture pour laisser le temps nécessaire aux actionnaires de s’organiser. Compte tenu de l’ensemble de ces conditions et garanties, on ne peut considérer que ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. A cet égard, le Gouvernement tient à souligner à quel point les dispositions contestées diffèrent du dispositif jugé non conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 et qui prévoyaient la possibilité de refuser la cession d’un établissement en cas d’offre reprise et sanctionnaient ce refus d’une pénalité prononcée par le tribunal de commerce. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions privaient l’entreprise de sa capacité d’anticiper les difficultés économiques et de procéder aux arbitrages économiques. Tout autre est la portée des dispositions contestées. En permettant de lever le refus d’augmentation de capital de la part de certains actionnaires, notamment quand il s’agit de faire entrer un créancier de l’entreprise au capital, elles constituent l’unique moyen de prévenir des cessations d’activité qui sont gravement préjudiciables à l’économie et à l’emploi. Seules sont concernées des entreprises en difficulté, alors que tel n’était pas le cas du dispositif censuré par la décision du 27 mars 2014 susmentionnée qui portait exclusivement sur les sociétés in bonis. Et le grief tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec le droit de l’Union européenne est inopérant, ces dispositions n’étant pas prises dans le cadre de la transposition d’une directive. Cet article est donc conforme à la Constitution. XV. — Sur l’article 266 A. — L’article 266 encadre les indemnités qui peuvent être octroyées au salarié en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité entre les salariés en prévoyant des plafonds et des planchers différents suivant la taille de l’entreprise. B. — Ce grief ne peut qu’être écarté. En prévoyant un encadrement des indemnités qui peuvent être octroyées à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le législateur a souhaité aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée afin de favoriser l’emploi et lever les freins à l’embauche. Ce dispositif vise ainsi à limiter les risques liés aux coûts des licenciements qui peuvent être supportés par l’employeur à l’issue d’une procédure prud’homale afin d’éviter que ce dernier ne limite les recrutements par contrat à durée indéterminée pour réduire les incertitudes et éviter d’une éventuelle condamnation au versement de dommages-intérêts ne compromette la pérennité de l’entreprise. Au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur en instaurant ce mécanisme d’encadrement, la taille de l’entreprise apparaît comme un critère objectif et rationnel. Les petites entreprises ne se trouvent pas dans la même situation que les entreprises plus importantes au regard des risques, des coûts et des durées des litiges devant les juridictions prud’homales en cas de rupture du contrat de travail. Les petites entreprises disposent de marges de manœuvre financières plus limitées pour faire face aux coûts d’un licenciement prononcés par le juge. Comme l’indique le rapport de juin 2014 de l’observatoire du financement des entreprises sur le financement des très petites entreprises en France, 20 % des très petites entreprises employeuses ont des fonds propres nuls ou négatifs et près de 30 % d’entre elles souffrent d’un manque de trésorerie. Et la charge engendrée par des indemnités identiques prononcées par un juge pèse évidemment de manière plus importante pour une petite entreprise que pour une grande. Une même indemnité de douze mois de salaires représente une charge correspondant à 4 % de la masse salariale dans une entreprise de trois salariés et de 0,1 % dans une entreprise de mille salariés. Dans le même temps, les petites entreprises sont plus exposées à des risques de litiges prud’homaux que des entreprises plus importantes. Elles sont plus sensibles aux aléas économiques et sont donc plus souvent contraintes à licencier en cas de retournement de la conjoncture. Entre 2009 et 2013, les établissements de moins de dix salariés ont réalisé en moyenne chaque année 1,4 licenciement économique pour cent salariés, soit trois fois plus que les établissements de cinquante salariés et plus. Les petites entreprises ne disposent pas non plus des mêmes moyens pour faire face à la complexité du droit du travail. En raison de leur taille, elles ne disposent pas d’un service de ressources humaines qui leur permettrait de limiter les risques contentieux en cas de rupture du contrat. de travail d’autant que certaines irrégularités de procédure étant regardées par la jurisprudence comme des atteintes à des garanties de fond, elles conduisent le juge judiciaire à considérer que les ruptures sont privées de cause réelle et sérieuse (insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, méconnaissance de règles procédurales conventionnelles). Dès 1973, la législation encadrant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée a pris en compte cette différence de situation en prévoyant des règles particulières aux petites entreprises pour l’application des indemnités prévues en cas de licenciement. L’article L. 1235-14 du code du travail exclut ainsi les salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans et les salariés travaillant dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés du champ d’application de diverses indemnités prévues en cas de manquement en matière de licenciement économique. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution (décision n° 2012-232 QPC). L’article L. 1235-5 du code du travail, abrogé par la loi d’effet au profit du mécanisme de plafonnement, exclut ces mêmes salariés des indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, ou des indemnités en cas d’irrégularités de procédure. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 10 octobre 2014, qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la méconnaissance du principe d’égalité par l’article L. 1235-5 du code du travail (Soc., 10 octobre 2014, n° 14-40.037, Bull. 2014, V, n° 237). Les indemnités prononcées par les juridictions en cas de licenciement tiennent compte de ces règles particulières. D’après une recherche statistique menée par le ministère de la justice, l’indemnisation prononcée pour défaut de cause réelle et sérieuse pour les salariés travaillant au sein d’entreprises de plus de onze salariés depuis plus de deux ans en application de l’article L. 1235-3 du code du travail s’établit en moyenne à 29 424 euros alors que les indemnités perçues pour réparation du préjudice inhérent au licenciement des salariés travaillant dans des entreprises de moins de onze salariés ou comptant moins de deux ans d’ancienneté en application de l’article L. 1235-5 du code du travail s’établit à une moyenne bien inférieure de 11 138 euros. Cette même étude montre que, pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans des petites entreprises, les indemnités perçues au titre de l’article L. 1235-5 du code du travail représentent 5,7 mois de salaire. Pour les salariés travaillant dans des entreprises de plus de onze salariés, les indemnités perçues au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail représentent 7,7 mois de salaire quand ils ont plus de 2 ans d’ancienneté et peuvent aller jusqu’à 15 mois de salaire quand ils ont plus de 20 ans d’ancienneté. Au regard de la différence de situation qui existe entre les petites entreprises et les entreprises plus importantes, la loi pouvait fixer des montants minimum et maximum d’indemnisation différents en fonction des effectifs et, à cette occasion, abroger les dispositions qui excluaient les salariés des entreprises de moins de onze salariés du bénéfice de l’application des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’abrogation concomitante du 2e de l’article L. 1235-5 excluant les salariés des entreprises de moins de onze salariés du bénéfice de l’application des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fixation de montants identiques aux montants utilisés conduirait à renchérir le coût des licenciements pour les petites entreprises. Elle conduirait, à rebours des objectifs poursuivis par le législateur, à décourager l’embauche de nouveaux salariés dans les petites entreprises. Le critère tiré de l’effectif n’est pas inédit et d’ailleurs utilisé dans de nombreux États de l’Union européenne pour encadrer le montant des indemnités versées aux salariés en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, l’Italie a instauré deux barèmes selon que l’entreprise emploie plus ou moins de quinze salariés. Le barème applicable aux entreprises de moins de quinze salariés prévoit un plafond d’indemnisation divisé par quatre par rapport au plafond applicable aux entreprises de plus de quinze salariés. De même, en Allemagne, les entreprises de moins de dix salariés sont dispensées d’avoir à justifier le motif du licenciement et ne peuvent être condamnées, de ce fait, à verser des indemnités prud’homales sauf en cas de discrimination. Pour distinguer les seuils d’effectifs, le législateur a souhaité retenir des seuils usuels. Le seuil de vingt salariés est celui retenu pour l’application des dispositions d’exonération de cotisations de sécurité sociale et permet de tenir compte des difficultés de gestion du personnel dans les petites entreprises. Le seuil d’effectif de trois cents salariés correspond au seuil qui est aujourd’hui retenu pour la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations économiques (GPEC) dans les entreprises. C’est également le seuil retenu dans le cadre de la loi relative au dialogue et à l’emploi en matière de regroupement d’institutions représentatives du personnel. En deçà de ce seuil, une délégation unique du personnel peut être mise en place, au-delà, les institutions peuvent être regroupées par accord majoritaire. Il convient néanmoins de relever que l’application de montants minimaux et maximaux d’indemnité à la charge de l’employeur suivant la taille de l’entreprise ne conduit pas à apporter des limitations disproportionnées au principe de la réparation intégrale, qui n’a qu’une valeur législative, au regard d’un motif d’intérêt général poursuivi par le législateur (décision n° 2005-522 DC, cons. 10, décision n° 2010-2 QPC, cons. 11). En premier lieu, ce dispositif constitue un simple encadrement et non un barème impératif qui retirerait toute marge d’appréciation au juge. En deuxième lieu, le législateur a laissé au juge prud’homal la possibilité de déroger à ces plafonds dans des circonstances particulières résultant de la particulière gravité de la faute de l’employeur (harcèlement moral et sexuel, licenciement discriminatoire, violation de l’exercice du droit de grève ou de l’exercice du mandat d’un salarié protégé). Le législateur a notamment prévu que le juge pourrait fixer une indemnité supérieure aux plafonds en cas d’atteinte à une liberté fondamentale. La liste des fautes de l’employeur d’une particulière gravité pour lesquelles le juge n’est pas tenu par l’encadrement ne présente pas de caractère limitatif et laisse au juge tout son pouvoir d’appréciation, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 QPC). Cet article est donc conforme à la Constitution. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est d’avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi. (1) CE, 25 avril 2007, société Bouygues Telecom et Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, p. 184. (2) Rapport n° 2866, p. 120. (3) Décret du 26 novembre 1971, ordonnance du 26 juin 1816, décret du 14 août 1975. 7 août 2015 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 24 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes NOR : DEVT1517380A Publics concernés : détenteurs de véhicules de collection de transport collectif routier de personnes. Objet : dérogation à l'obligation d'équipement en éthylotest anti-démarrage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : cet arrêté modifie l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes en apportant une dérogation, pour les véhicules de collection, à l'obligation d'équipement en éthylotest anti-démarrage. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, Arrête :

Art. 1er. – Il est ajouté à l'article 70 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé le deuxième alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection". »

Art. 2. – Il est ajouté à l'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé le deuxième alinéa suivant :

« Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection". »

Art. 3. – Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2015. Pour le secrétaire d'État et par délégation : Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 juin 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 d'un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 2e classe des administrations de l'État au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et fixant le nombre de places offertes NOR : DEVK1518114A Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 27 juillet 2015, l'arrêté du 29 juin 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un recrutement sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe des administrations de l'État du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est modifié comme suit : Les postes affectés à la région Aquitaine sont portés à 3, l'unique poste proposé en région Corse est supprimé. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et d’immatriculation, à la plaque d’identité et au certificat d’immatriculation des aéronefs NOR : DEVA1509059A La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer, Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 et son annexe 7 relative aux marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs ; Vu le règlement des télécommunications internationales du 9 décembre 1988 ; Vu l’annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6111-1 et suivants, L. 6761-1, L. 6771-1, L. 6781-1 et L. 6791-1 ; Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D. 121-6, D. 121-8, D. 121-9, D. 121-10 ; Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-1 et L. 622-20 ; Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs en aviation générale, notamment le chapitre Ier « Définitions » de son annexe ; Vu l’arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) ; Vu l’arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef (CNRA) ; Vu l’arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection (CNRAC), Arrêtent :

CHAPITRE Ier

Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs

Section 1

Emplacement des marques

Art. 1er. – Les marques de nationalité et d’immatriculation sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Elles sont tenues constamment propres et restent toujours visibles.

Elles sont disposées ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Sous-section 1

Aérostats

a) Dirigeables. Les marques apposées sur les dirigeables apparaissent soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont apposées sur l’enveloppe, elles sont disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et, en outre, sur la surface supérieure le long du méridien vertical. Si les marques sont apposées sur les empennages, elles apparaissent sur les deux côtés de l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical. L’empennage horizontal doit s’étendre sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le bord d’attaque étant dirigé vers l’avant ; les marques apposées sur l’empennage vertical doivent être visibles de la moitié inférieure de l’empennage, de chaque côté, les lettres étant placées horizontalement.

b) Ballons sphériques. Les marques apposées sur les ballons sphériques apparaissent en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximale du ballon.

c) Ballons non sphériques. Les marques apposées sur les ballons non sphériques apparaissent de chaque côté. Elles sont disposées près du maître couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.

d) Tous aérostats. Les marques sont apposées sur les côtés des aérostats et sont visibles aussi bien des côtés que du sol.

Sous-section 2

Aérodynes

a) Ailes. Les marques apposées sur les aérodynes apparaissent une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié gauche de l’intrados à moins qu’elles ne s’étendent sur tout l’intrados. Autant que possible, elles sont disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite. Le haut des lettres est dirigé vers le bord d’attaque.

b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques apposées sont de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue, ou sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique, elles apparaissent de chaque côté de ce plan. Lorsqu’elles sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles apparaissent sur les côtés extérieurs des plans extérieurs. Le choix de l’emplacement des marques sur le fuselage ou l’empennage vertical est déterminé par la plus grande surface disponible sur l’un et l’autre de ces deux éléments afin de permettre une hauteur maximale des marques, telle que prévue à l’article 2.

c) Cas spéciaux. Si un aérodyne ne comporte pas l’un des éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b, les marques apparaissent de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié.

Section 2

Dimension des marques

Art. 2. – Les lettres de nationalité et d’immatriculation ont toutes la même hauteur.

Sous-section 1

Aérostats La hauteur des marques apposées sur les aérostats est d’au moins 50 centimètres.

Sous-section 2

Aérodynes

a) Ailes. La hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes est d’au moins 50 centimètres.

b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. La hauteur des marques apposées sur le fuselage (ou sur la structure en tenant lieu) et sur l’empennage vertical des aérodynes est d’au moins 30 centimètres.

c) Cas spéciaux.

1. Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci-dessus, la dimension des marques est suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié.

2. Si un aéronef est de dimension réduite et ne permet pas d’apposer des marques de la hauteur fixée en a et b ci-dessus, la hauteur des marques doit être suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié et est au moins égale aux 3/5 de la distance entre le bord d’attaque et le bord de fuite de l’aile et aux 3/5 de la plus grande dimension des éléments mentionnés en b ci-dessus, le fuselage étant évalué par son diamètre ou sa largeur.

Section 3

Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef

Art. 3. – Sous réserve que l’aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l’emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l’aéronef relève d’au moins l’un des cas suivants :

– un certificat de navigabilité restreint d’aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ; – un certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ; – un certificat de navigabilité restreint d’aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ; – l’aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ; – l’aéronef satisfait aux critères de l’annexe II a, d ou h du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé. Les lettres sont d’une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l’un des emplacements prévus à l’article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l’empennage.

Section 4

Type des caractères des marques de nationalité et d’immatriculation

Art. 4. – Les lettres apposées sur l’aéronef sont des lettres majuscules en caractères romains, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la longueur des tirets sont les deux tiers de la hauteur d’un caractère. Les caractères et les tirets sont en traits pleins et d’une couleur qui tranche nettement sur le fond. L’épaisseur des traits est le sixième de la hauteur d’un caractère. Chaque caractère est séparé de celui qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère. Pour cet espacement, un tiret est considéré comme un caractère.

Section 5

Composition des marques

Art. 5. – Les combinaisons des lettres utilisées ne doivent pas pouvoir être confondues avec des groupes de cinq lettres employés dans le code international des signaux, deuxième partie, avec les groupes de trois lettres commençant par la lettre Q employés dans le code Q, avec le signal de détresse SOS, ou avec tous autres signaux d’urgence analogues, notamment les signaux XXX, PAN et TTT du règlement des télécommunications internationales.

Chapitre II

Certificat d’immatriculation

Art. 6. – Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est établi suivant le modèle figurant en annexe. Il est rédigé en langue française et comporte une traduction en langue anglaise.

Chapitre III

Plaque d’identité

Art. 7. – La plaque d’identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l’épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l’aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l’entrée principale, soit à l’arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.

Pour les aéronefs cités à l’article 3, la plaque d’identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l’un des deux emplacements prévus à l’alinéa précédent. Les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef sont gravées sur la plaque d’identité.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 9. – L’arrêté du 17 mai 1971 relatif aux marques de nationalité et d’immatriculation, à la plaque d’identité et au certificat d’immatriculation des aéronefs est abrogé.

Art. 10. – Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2015. Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la police nationale, J.-M. FALCONE La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de l'aviation civile, P. GANDIL La ministre des outre-mer, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, A. ROUSSEAU

ANNEXE DATE D'EDITION : CERTIFICAT D'IMMATRICULATION CERTIFICATE OF REGISTRATION N° d'inscription 1. Marque de nationalité et d'immatriculation Nationality and registration mark F- _ _ _ 2. Constructeur et Désignation de l'aéronef donnée par le constructeur Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft 3. Numéro de série de l'aéronef Aircraft serial number 4. Nom du propriétaire / Name of owner : 5. Adresse / Address : Aérodrome d'attache / Home aerodrome : 6. Il est certifié, par les présentes, que l'aéronef ci-dessus désigné a été dûment inscrit au registre de la République Française, conformément à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale en date du 7 décembre 1944 et au Code des transports. It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the French civil aircraft register in accordance with the convention on International Civil Aviation dated 7 december 1944 and with the code des transports Date de délivrance / Date of issue Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre français d'immatriculation des aéronefs civils The administrator of the french civil aircraft register En cas de vente ou de destruction de l'aéronef ce certificat est à retourner à : Direction Générale de l'Aviation Civile – bureau immatriculation des aéronefs – 50 rue Henry Farman – 75720 Paris Cedex 15 – France Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 août 2007 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Méditerranée NOR : DEVA1517077A La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ; Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ; Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ; Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ; Vu l'arrêté du 12 août 1997 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Méditerranée ; Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les États situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ; Vu l'arrêté du 2 août 2007 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Méditerranée ; Vu la demande présentée par la société Air Méditerranée, Arrête : Art. 1er. – Au I de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2007 susvisé, les alinéas : « Jusqu'au 1er avril 2015 : Paris–Beyrouth (Liban). » sont remplacés par les alinéas : « Jusqu'au 1er juillet 2020 : Paris–Beyrouth (Liban) ; Bastia–Oujda (Maroc) ; Marseille–Alger (Algérie). » Art. 2. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 juillet 2015. Pour la ministre et par délégation : L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, M. Lamalle Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 6 mai 2011 pris pour application du décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile NOR : DEVA1508686A La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'État chargé du budget, Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 6 mai 2011 modifié pris pour l'application du décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, Arrêtent : Art. 1er. - L'arrêté du 6 mai 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la quatrième colonne de chacun des deux premiers tableaux de l'article 1er, les montants : « 1 970 € », « 2 550 € » et « 3 145 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 009,40 € », « 2 601,00 € » et « 3 207,90 € » à compter du 1er juillet 2014. II. - L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Les fonctions d'encadrement ou d'expertise prévues à l'article 14 du décret du 6 mai 2011 susvisé sont les suivantes : Au sein des établissements de l'ENAC : - adjoint au directeur DFPV, chef de centre ou de département, chef pilote, officier de sécurité des vols, chef pilote adjoint, chargé de projet, expatrié ou mis à disposition en compagnie ; Dans le service à compétence nationale de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) : - chef de bureau, de département ou de pôle, adjoint à chef de bureau, de département ou de pôle, pilote inspecteur, avec deux niveaux d'expertise croissante : expert de niveau 2, expert de niveau 1. Les établissements de l'ENAC concernés sont : - les sites de Muret/direction et de Toulouse/direction de la formation au pilotage et des vols (DFPV) ; - les centres de formation de Saint-Auban, de Biscarrosse, de Carcassonne, de Grenoble, de Melun, de Montpellier, de Muret et de Saint-Yan. Si un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile est amené à exercer les fonctions de chef de centre simultanément dans deux centres différents, il bénéficie de l'indemnité de charges et de responsabilités correspondant à l'un des deux centres, à son choix. » III. - Le tableau de l'article 3 est remplacé par le tableau suivant : | FONCTIONS | ÉTABLISSEMENTS DE L'ENAC | | | Direction ENAC-DFPV (montants en euros) | Centres de formation (montants en euros) | |----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------| | Adjoint au directeur DFPV/chef de département/chef de centre | 1 200 | 1 000 | | Chef pilote | 950 | 850 | | Officier de sécurité des vols | 850 | 650 | | Chef pilote adjoint | 650 | 550 | 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 115 | FONCTIONS | ÉTABLISSEMENTS DE L'ENAC | |---|---| | | Direction ENAC-DFPV (montants en euros) | Centres de formation (montants en euros) | | Chargé de projet | 370 | 370 | | Expatriés | 700 | - | | En compagnie | 250 | - | | FONCTIONS | DSAC | |---|---| | Chef de bureau/département/adjoint au directeur | 1 200 | - | | Adjoint à chef de bureau/département/pôle | 950 | - | | Pilote inspecteur expert de niveau 2 | 550 | - | | Pilote inspecteur expert de niveau 1 | 370 | - | Art. 2. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2015. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 31 juillet 2015 portant octroi d'une licence d'entreprise ferroviaire NOR : DEVT1517254A La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment ses titres Ier et II ; Vu l'arrêté du 6 mai 2003 modifié fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires ; Vu l'arrêté du 20 mai 2003 modifié fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire ; Vu la demande de la société SAGES RAIL en date du 8 avril 2015, complétée en dernier lieu le 2 juillet 2015, Arrêtent : Art. 1er. – Pour application des dispositions des titres Ier et II du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société SAGES RAIL une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de traction et de transport de marchandises. Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne. Art. 2. – Les services de transports prévus par le présent arrêté devront commencer au plus tard douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. – La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 4. – Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2015. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur de la sécurité et de la régulation ferroviaires, B. CHEVALIER Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Pour le secrétaire d'État et par délégation : Le sous-directeur de la sécurité et de la régulation ferroviaires, B. CHEVALIER Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE Arrêté du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c NOR : DEVM1514866A Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Objet : modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et CIEM VIII a, b et c. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté définit les modalités de pêche à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et CIEM VIII a, b et c sur la base d'un protocole scientifique produit par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 2015/104 modifié du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'Union, et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le règlement (UE) n° 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n° 43/2014 et (UE) n° 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche ; Vu la déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et de la Commission relative à la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII et VIII (courrier référencé Ares [2015] 1843541) ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ; Vu l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c, Arrête : Art. 1er. – L'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifié ainsi qu'il suit : la date « 31 juillet 2015 » est remplacée par la date « 15 septembre 2015 ». Art. 2. – L'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 2. – Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) pêchée dans les zones CIEM VII d, e et e et CIEM VIII a, b et c sont limités à 150 kilogrammes par marée pour les navires exerçant dans le cadre des “métiers” pour lesquels le quota est alloué et la senne de fond (codes engins : TBB, OTT, OTB, PTB, SDN, PT, TBN, TBS, SSC, SPR, TB). » SX, SV), le filet (codes engins : GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) et la palangre (codes engins : LL, LLS, LLD, LVS, LVD, LX). » Art. 3. – L’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 4. – Les volumes de capture de raie brunette (Raja undulata) alloués à la France dans chacune des zones se répartissent ainsi qu’il suit : | ZONES | QUOTAS (EN TONNES) | |-------------------------------------------|--------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 6 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville | 19 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest | 19 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 15 | Art. 4. – L’article 7 de l’arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 7. – Les nombres de jours de pêche de raie brunette (Raja undulata) sont répartis selon le tableau suivant : | ZONES | NOMBRE DE HALLES À MARÉE | TOTAL PAR HALLE À MARÉE (en kg) (*) | TOTAL PAR MÉTIER (en kg) (*) | NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR MÉTIER (*) | |-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------| | MANCHE EST (CIEM VII d) | 1 | 6 600 | 2 000 | 13 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville | 2 | 9 500 | 3 166 | 21 | | MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cancale à Brest | 2 | 9 500 | 3 166 | 21 | | GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) | 9 | 1 666 | 555 | 4 | (*) Transport possible du nombre de jours d’un métier vers un autre lorsqu’un ou plusieurs métiers ne sont pas représentés dans une halle à marée. Les nombres de jours de pêche sont attribués par les halles à marées aux navires sur la base du volontariat. Les navires autorisés à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) sont tirés au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jours de pêche tel que fixé par le présent tableau. » Art. 5. – L’article 9 de l’arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 9. – Les débarquements de raie brunette (Raja undulata) ne sont autorisés que dans le strict cadre des halles à marée au rythme maximum de trois jours par semaine. Les jours hebdomadaires de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) sont déterminés par les halles à marée des zones concernées. Ces jours sont coordonnés pour toutes les halles à marée d’une zone. » Art. 6. – L’annexe à l’arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c est modifiée ainsi qu’il suit : « ANNEXE PROTOCOLE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DES CAPTURES DE RAIE BRUNETTE 1. Les textes de référence sont : – règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; – déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et de la Commission relative à la raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII (courrier référencé Ares [2015] 1843541). 2. Conformément aux propositions faites au cours de la commission « raies et requins » du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 18 mai 2015, s’appuyant sur la proposition de protocole présentée par le président de la commission « raies et requins », le protocole suivant est mis en place pour le débarquement des quotas de captures accessoires de raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII. Les quotas alloués sont les suivants : – CIEM VII d : 6 tonnes ; – CIEM VII e : 38 tonnes ; – CIEM VIII a, b, et c : 15 tonnes. 3. Rappel des conditions communes aux trois zones : – le protocole vise les captures de pêche accessoire de raie brunette ; – seules les raies de taille comprise entre 78 et 97 cm sont débarquées ; – les raies sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être fait sous la présentation aile ou pelée ; – les débarquements ne doivent pas excéder 150 kg par marée ; – tous les débarquements doivent passer en halle à marée ; – les métiers concernés sont : chalut de fond, fileyeurs et palangriers ; – le protocole est conduit à compter du 15 juin jusqu’au 15 septembre 2015 (quatorze semaines). Les jours autorisés être répartis le plus régulièrement possible sur toute la durée de la période ; – pour pouvoir débarquer les raies, le navire doit disposer d’une autorisation de pêche à des fins scientifiques ; – les débarquements sont autorisés trois jours maximum par semaine (ces jours sont à déterminer par les halles à marées) ; – les captures sont documentées soit par un observateur embarqué dans le cadre du programme “Obsmer”, soit par auto-échantillonnage selon le protocole joint ; – les nombres de jours de pêche sont attribués par les halles à marées aux navires, soit sur la base du volontariat, soit par tirage au sort si le nombre de volontaires excède le nombre de jour de pêche prévus. Le nombre de navires pour réaliser les jours de pêche dépendra du nombre de navires volontaires. 4. Répartition des captures sur les zones : – Manche Est : halles à marées de Dunkerque à Grandcamp ; – Manche Ouest : de Cherbourg à Brest ; – golfe de Gascogne : d’Audierne à Saint-Jean-de-Luz. 5. Collecte et utilisation des données : Conformément à la déclaration conjointe, les données suivantes seront collectées : – géolocalisation des captures ; – paramètres des captures et des rejets : géolocalisation, captures conservée et rejetées (poids et taille) ; – caractéristique des engins : temps d’immersion, nombre d’hameçons, etc. Ces données seront collectées soit par un observateur du programme “Obsmer”, soit par auto-échantillonnage. La formule d’auto-échantillonnage sera transmise conjointement à l’autorisation de pêche à des fins scientifiques. Après saisie des données, les données seront transmises fin septembre au CSTEP afin de servir à l’évaluation du stock de raie brunette pour 2015. 6. Carte des halles à marée françaises en 2015 : Art. 7. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2015. Pour la ministre et par délégation : Le sous-directeur des ressources halieutiques, P. DE LAMBERT DES GRANGES Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d’emplois offerts au concours au titre de l’année 2015 pour le recrutement de chargés de recherche de 1ʳᵉ classe à l’Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par groupe de disciplines NOR : MENZ1501216A Par arrêté du président-directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique en date du 23 juillet 2015, le nombre total d’emplois offerts au concours externe ouvert par arrêté du 15 juin 2015 autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture d’un concours pour le recrutement de chargés de recherche de 1ʳᵉ classe à l’Institut national de la recherche agronomique est de 9. La répartition de ces emplois par groupe de disciplines est fixée comme suit : | GROUPE DE DISCIPLINES | NOMBRE D’EMPLOIS OFFERTS : charge de recherche de 1ʳᵉ classe | |-------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Agriculture, alimentation, environnement | 9 | | Total | 9 | Pour tout renseignement, les candidats devront s’adresser à : concours_chercheurs@paris.inra.fr. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d’emplois offerts aux concours au titre de l’année 2015 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2e classe à l’Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par discipline ou groupe de disciplines NOR : MENZ1501217A Par arrêté du président-directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique en date du 23 juillet 2015, le nombre total d’emplois offerts aux concours externes ouverts par arrêté du 15 juin 2015, autorisant au titre de l’année 2015 l’ouverture de concours pour le recrutement de directeurs de recherche de 2e classe à l’Institut national de la recherche agronomique est de 40. La répartition de ces emplois par discipline ou groupe de disciplines est fixée comme suit : DISCIPLINE OU GROUPE DE DISCIPLINES Agronomie et environnement – Sciences économiques et sociales – Sciences du numérique NOMBRE D’EMPLOIS OFFERTS : directeur de recherche de 2e classe 8 Nutrition humaine, sécurité des aliments et génie des procédés 11 Écologie – Santé animale et végétale 11 Génétique et physiologie animale et végétale 9 Gestion de la recherche 1 Total 40 Pour tout renseignement, les candidats devront s’adresser à : concours_chercheurs@paris.inra.fr. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le nombre d'emplois offerts au concours au titre de l'année 2015 pour le recrutement de directeurs de recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique et leur répartition par groupe de disciplines NOR : MENZ1501218A Par arrêté du président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 23 juillet 2015, le nombre total d'emplois offerts au concours externe ouvert par arrêté du 15 juin 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de directeurs de recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique est de 1. La répartition de l'emploi est fixée comme suit : | DISCIPLINE | NOMBRE D'EMPLOIS OFFERTS : directeur de recherche de 1re classe | |---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Bio-informatique et structure des protéines et acides nucléiques | 1 | | Total | 1 | Pour tout renseignement, les candidats devront s'adresser à : concours_chercheurs@paris.inra.fr. 7 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 16 sur 115 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato NOR : MENE1517969A La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu l'accord du 24 février 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-23, D. 334-24, et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ; Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; Vu l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 juillet 2015, Arrête : Art. 1er. – L'annexe II de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME DANS L'UNE DES TROIS SÉRIES DE L'EXAMEN La série du baccalauréat décerné aux candidats italiens sera déterminée conformément au tableau suivant : | SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF italien | SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF français | |-------------------------------------|-------------------------------------| | Liceo classico | Baccalauréat série littéraire | | Liceo linguistico | Baccalauréat série littéraire | | Liceo scientifico | Baccalauréat série scientifique | | Liceo scienze umane opzione economico sociale | Baccalauréat série économique et sociale | | Istituto tecnico commerciale | Baccalauréat série économique et sociale | La série de l'Esame di Stato décerné aux candidats français sera déterminée conformément au tableau suivant : | SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF français | SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF italien | |-------------------------------------|-------------------------------------| | Baccalauréat série économique et sociale | Liceo scienze umane opzione economico sociale | | Baccalauréat série littéraire avec les deux facultatives suivantes : | Liceo classico | | - langues et cultures de l'antiquité : latin ; | | | - langues et cultures de l'antiquité : grec ; | | | Baccalauréat série littéraire | Liceo linguistico | Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2015 de l'examen pour les élèves italiens. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2016 de l'examen pour les élèves français. Art. 3. - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 juillet 2015. Najat Vallaud-Belkacem Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 juillet 2015 portant modification du montant de l'avance de régie consentie au régisseur d'avances et de recettes de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan NOR : JUSF1518979A Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 juillet 2015, le montant de l'avance accordé au régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan est ramené à 25 000 euros. Compte tenu du montant de l'avance fixée à 25 000 euros, le montant du cautionnement imposé à M. Alain FONFERRIER est fixé à 3 800 euros. La garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants, L. 315-2, R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ; Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ; Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l'arrêté du 20 juin 2011 portant création d'un établissement de placement éducatif à Rouen ; Vu la circulaire du ministre de la justice du 10 juin 2008 relative aux conditions d'application du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 portant autorisation de création d'un établissement de placement éducatif à Rouen ; Vu l'arrêté préfectoral du 25 février 2011 portant extension de l'établissement de placement éducatif à Rouen ; Vu l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 portant modification de l'arrêté du 25 février 2011 portant extension d'un établissement de placement éducatif à Rouen ; Vu l'avis du comité technique interrégional du 3 mai 2012 de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord ; Vu l'avis du comité technique territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de Haute-Normandie en date du 27 mars 2012 ; Vu le procès-verbal de la visite de conformité en date du 10 mars 2014 ; Considérant un changement d'adresse de l'établissement de placement éducatif de Rouen, Arrête : **Art. 1er.** – L'arrêté du 20 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « **Art. 1er.** – Il est créé un établissement de placement éducatif, dénommé "EPE de Rouen", sis 87, rue d'Elbeuf, 76000 Rouen. Pour l'accomplissement de ses missions, l'EPE de Rouen est composé des deux unités éducatives suivantes : – une unité éducative d'hébergement collectif, dénommée "UEHC de Rouen", sise 82, route de Neufchâtel, 76000 Rouen, d'une capacité théorique d'accueil de 12 places, pour filles et garçons, âgés de 13 à 18 ans ; – une unité éducative d'hébergement diversifié, dénommée "UEHD de Rouen", sise 87, rue d'Elbeuf, 76000 Rouen, d'une capacité théorique d'accueil de 24 places, pour filles et garçons, âgés de 13 à 18 ans. Cette unité se compose de 5 places en résidence éducative et de 19 places en hébergement diversifié. » 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « **Art. 2.** – L'établissement mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes : – l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale de chaque jeune accueilli, le cas échéant, aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ; – l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ; – l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ; » la mise en œuvre d’une mission d’entretien ; – la mise en œuvre à l’égard des mineurs accueillis d’une mission de protection et de surveillance ; – l’exercice, dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ; – l’accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d’insertion. » Art