Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence DORS/93-436 Le 26 août 1993 LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS ... LAYOUT NOTE CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. [...] Incompatibilité — règlements (3) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. MISE EN PAGE Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. NOTE Cette codification est à jour au 30 octobre 2024. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 30 octobre 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
TABLE OF PROVISIONS 1 Short Title 2 Programming Undertaking TABLE ANALYTIQUE Règlement définissant entreprise de programmation 1 Titre abrégé 2 Entreprise de programmation
(a) a person who transmits by telecommunication all or part of the person’s programs or programming directly or indirectly to the person referred to in paragraph (b); and (b) a person who communicates all or part of the programs or programming referred to in paragraph (a) to the public by telecommunication.
Entreprise de programmation
a) d’une part, d’une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l’alinéa b); b) d’autre part, d’une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l’alinéa a).