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Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve SOR/2021-268 DORS/2021-268

31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to January 23, 2024. The last amendments came into force on January 1, 2023. Any amendments that were not in force as of January 23, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE

TABLE OF PROVISIONS Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations Interpretation 1 Definitions Application 2 Products Maximum VOC Concentrations and Maximum VOC Emission Potentials 3 Prohibition 4 Product belonging to more than one product category 5 Determination of VOC concentration 6 Determination of VOC emission potential VOC Compliance Unit Trading System 7 Purpose of compliance unit trading system 8 Permit — participants in compliance unit trading system 9 Issuance Generation, Use and Transfer of Compliance Units 11 Notice of participation 12 Transfer of compliance units Annual Reports 14 Person that generates compliance units Permit — Products Whose Use Results in Lower VOC Emissions 15 Application 16 Issuance or renewal TABLE ANALYTIQUE Application 10 Annulation — motifs Rapports annuels Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations TABLE OF PROVISIONS Permit — Technical or Economic Non-feasibility 18 Application 19 Issuance or renewal Accredited Laboratory 21 Accredited laboratory Labelling 22 Date of manufacture 23 Instructions for use 24 Records to be maintained 25 Location of records Submission Requirements 26 Certification 27 Electronic or paper format Related Amendment to the Regulations Designating Regulatory Provisions for Purposes of Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999) 29 January 1 following first anniversary of registration SCHEDULE 1 Product Categories and VOC Concentration Limits SCHEDULE 2 Product Categories and Maximum VOC Emission Potentials TABLE ANALYTIQUE 17 Annulation — motifs 20 Annulation — motifs ANNEXE 1 ANNEXE 2 Registration SOR/2021-268 December 21, 2021 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations P.C. 2021-1026 December 17, 2021 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on July 6, 2019, a copy of the proposed Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the proposed Regulations or to file a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the reasons for the objection; Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the National Advisory Committee has been given an opportunity to provide its advice under section 6c of that Act; And whereas, in the opinion of the Governor in Council, pursuant to subsection 93(4) of that Act, the proposed Regulations do not regulate an aspect of a substance that is regulated by or under any other Act of Parliament in a manner that provides, in the opinion of the Governor in Council, sufficient protection to the environment and human health; Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment and the Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) and sections 286.1d and 326 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, makes the annexed Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 b S.C. 1999, c. 33 c S.C. 2015, c. 3, par. 172(d) d S.C. 2009, c. 14, s. 80 --- Enregistrement LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b L.C. 1999, ch. 33 c L.C. 2015, ch. 3, al. 172d) d L.C. 2009, ch. 14, art. 80 Interpretation Definitions 1 (1) The following definitions apply in these Regulations. adhesive does not include a product for use on humans or animals or any product with an adhesive incorporated onto or in an inert substrate. (adhésif) fragrance means a substance or mixture of chemicals, natural essential oils or other components, that has a combined vapour pressure that is less than or equal to 0.267 kPa when measured at 20ºC, the sole purpose of which is to impart a scent or to mask an unpleasant odour. (parfum) high vapour pressure VOC, in respect of an antiperspirant or deodorant for the human axilla, means a VOC that has a vapour pressure of greater than 10.67 kPa when measured at 20ºC. (COV à pression de vapeur élevée) low vapour pressure VOC, in respect of a product other than an antiperspirant or deodorant for the human axilla, means a VOC that (a) has a vapour pressure of less than 0.013 kPa when measured at 20ºC; (b) has a boiling point that is greater than 216ºC; or medium vapour pressure VOC, in respect of an antiperspirant or deodorant for the human axilla, means a VOC that has a vapour pressure of greater than 0.267 kPa but less than or equal to 10.67 kPa when measured at 20ºC. (COV à pression de vapeur moyenne) reformulated product means a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and that has been reformulated to reduce its VOC concentration to a level that is less than the maximum VOC concentration set out in column 3 for that product category or, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which it belongs. (produit à composition modifiée) VOC means a volatile organic compound that participates in atmospheric photochemical reactions and that is not excluded under item 15 of Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (COV) VOC concentration (2) For the purpose of these Regulations, the VOC concentration of a product is measured and expressed as a percentage of the product’s net weight (% w/w). (3) For the purposes of these Regulations, the quantity of a product or the quantity of VOCs in a product is the net quantity. Product category or subcategory (4) For the purposes of these Regulations, a product belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 or column 1 of Schedule 2 or, if applicable, a subcategory set out in column 2 of the table to Schedule 1 if, according to information on its container or included in any documentation relating to the product that is supplied by the product’s manufacturer or importer or their authorized representative, the product may be used as a product that belongs to that product category or, if applicable, subcategory. Design (5) For the purposes of these Regulations, any reference to a product that is designed for a particular purpose includes a product that, according to information on its container or included in any documentation relating to the product that is supplied by the product’s manufacturer or importer or their authorized representative, may be used for that purpose. Application Products 2 (1) These Regulations apply in respect of any product that contains VOCs and belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 or column 1 of Schedule 2. Non-application — certain products (2) These Regulations do not apply in respect of products that are (a) designed to be used solely in a manufacturing or processing activity; (b) to be used solely in a laboratory for analysis, in scientific research or as a laboratory analytical standard; Conception Application (c) regulated under the Pest Control Products Act; (d) manufactured or imported for export only; (e) adhesives that are to be sold in containers of 30 ml or less; (f) regulated under the Volatile Organic Compound (VOC) Concentration Limits for Architectural Coatings Regulations or the Volatile Organic Compound (VOC) Concentration Limits for Automotive Refinishing Products Regulations; (g) used in or on a new car at the time of its manufacture; or (h) in transit through Canada, from a place outside Canada to another place outside Canada. Maximum VOC Concentrations and Maximum VOC Emission Potentials Prohibition 3 (1) Subject to subsection (4), a person must not manufacture or import a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, a subcategory set out in column 2 that has a VOC concentration that is greater than the applicable maximum VOC concentration set out in column 3, unless (a) the product is, according to the instructions set out in both official languages on the product’s container or in any accompanying documentation, to be diluted before use to a level at which the VOC concentration is less than or equal to the applicable maximum VOC concentration set out in column 3; or (b) a permit has been issued under section 9, 16 or 19 in respect of the product. Product categories set out in Schedule 2 (2) Subject to subsection (4), a person must not manufacture or import a product that belongs to a product category set out in column 1 of Schedule 2 and has a VOC emission potential that is greater than the applicable maximum VOC emission potential set out in column 2, unless a permit has been issued under section 19 in respect of the product. Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations Maximum VOC Concentrations and Maximum VOC Emission Potentials Section 3-5 Non-application of paragraph (1)(a) (3) The exception set out in paragraph (1)(a) does not apply to a multi-purpose solvent or paint thinner referred to in items 48 and 52, respectively, of the table to Schedule 1. Start date for prohibitions (4) The prohibitions set out in subsections (1) and (2) apply beginning on (a) in the case of a disinfectant referred to in item 31 of the table to Schedule 1, January 1 of the year following the calendar year of the third anniversary of the day on which these Regulations are registered; or (b) in any other case, January 1 of the year following the calendar year of the second anniversary of the day on which these Regulations are registered. Product belonging to more than one product category 4 (1) Subject to subsection (2), if a product belongs to more than one product category set out in column 1 of the table to Schedule 1, the applicable maximum VOC concentration is the lowest of the maximum VOC concentrations set out in column 3 for the product categories to which the product belongs. Exception for certain categories (2) The maximum VOC concentration for a product that belongs to one of the following product categories is the maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1 for the applicable product category set out in column 1 or, if applicable, subcategory set out in column 2, regardless of whether the product also belongs to a product category with a lower maximum VOC concentration: (a) antiperspirant for the human axilla referred to in item 2 of the table to Schedule 1; (b) deodorant for the human axilla referred to in item 3 of that table; (c) hair products referred to in item 6 of that table; or (d) general-purpose cleaner referred to in item 42 of that table. Determination of VOC concentration 5 (1) For the purposes of these Regulations and subject to subsections (2) and (3), the VOC concentration of a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 is determined by the formula where is the weight in grams of all of the substances contained in the product that volatilize when the product is tested to determine its VOC concentration for the purposes of these Regulations; WEX is the weight in grams of all of the substances to be excluded when determining the VOC concentration, namely, any of the following substances contained in the product that volatilize when the product is tested to determine its VOC concentration for the purposes of these Regulations: (a) water, ammonia and any other inorganic substances; (b) compounds that are excluded under item 65 of Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999; (c) in the case of an antiperspirant or deodorant for the human axilla referred to in items 2 and 3, respectively, of the table to Schedule 1, (i) VOCs that have a vapour pressure of less than or equal to 0.267 kPa when measured at 20°C or, if the vapour pressure is unknown, that contain more than 10 carbon atoms per molecule, (ii) colourants and fragrances that, combined, constitute 2% or less of the product’s net weight, and (iii) ethanol; (d) in the case of a personal fragrance product referred to in item 11 of that table, (i) low vapour pressure VOCs, and (ii) fragrances; (e) in the case of a pressurized gas duster referred to in item 53 of that table, low vapour pressure VOCs; and (f) in the case of a product other than a product referred to in paragraph (c), (d) or (e), (i) low vapour pressure VOCs, and (ii) fragrances that, combined, constitute 2% or less of the product’s net weight; and Wp is the net weight of the product, expressed in grams. WEX Wp Aerosol products (2) For the purposes of the descriptions Ws and WEX, if the product in question belongs to a subcategory set out in column 2 of the table to Schedule 1 that includes aerosol products, the propellant and non-propellant fractions are determined separately then added together to give the total value for each of those elements. Antiperspirants and deodorants (3) If the product in question is an antiperspirant or deodorant for the human axilla referred to in items 2 and 3, respectively, of the table to Schedule 1, the VOC concentration is determined separately for medium vapour pressure VOCs and high vapour pressure VOCs. Determination of VOC emission potential 6 When determining the VOC emission potential for the purposes of these Regulations, the following substances are excluded: (a) low vapour pressure VOCs; and (b) in the case of charcoal lighter products referred to in item 1 of Schedule 2, fragrances that, combined, constitute 2% or less of the product’s net weight. VOC Compliance Unit Trading System Purpose of compliance unit trading system 7 A person that manufactures or imports a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 may elect to participate in a compliance unit trading system that allows participants to do one or more of the following: (a) generate compliance units in accordance with section 11 in respect of all of the reformulated products for which they have elected to participate in the compliance unit trading system; (b) transfer unused compliance units to another person in accordance with section 12; or (c) use compliance units that are generated by them or transferred to them to compensate for the excess quantity of VOCs determined in accordance with paragraph 13(d) in respect of a product. Permit — participants in compliance unit trading system 8 (1) A person that elects to participate in the compliance unit trading system may apply for a permit authorizing them to manufacture or import a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, a subcategory set out in column 2 that has a VOC concentration greater than the applicable maximum VOC concentration set out in column 3. Required information (2) The application must be submitted to the Minister and must contain the following information: (a) the applicant’s name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address; (b) the name, title, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of their authorized representative, if applicable; (c) for each product in respect of which a permit is being applied for: (i) its common or generic name and its trade name, if any, (ii) the product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which it belongs, as well as the information used to categorize it, (iii) the VOC concentrations at which the applicant expects to manufacture or import the product, (iv) for each VOC concentration referred to in subparagraph (iii), the quantity of the product, expressed in kilograms, that the applicant expects to manufacture or import per calendar year, excluding any quantity that is manufactured or imported for export only, and (v) for each VOC concentration referred to in subparagraph (iii), the quantity of VOCs in the product that are in excess of the applicable maximum VOC concentration, determined by the formula where A is the VOC concentration of the product, B is the maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1 for the product category set out in column 1 or, if Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations VOC Compliance Unit Trading System Sections 8-10 applicable, the subcategory set out in column 2 to which the product belongs, and W is the quantity of the product, expressed in kilograms, that the applicant expects to manufacture or import per calendar year, excluding the quantity that is to be manufactured or imported for export only; and (d) a plan indicating how the applicant intends to compensate for the excess quantity of VOCs determined in accordance with subparagraph (c)(v) for all of the products in respect of which a permit is sought by using compliance units generated by them or transferred to them in accordance with sections 11 and 12. Clarifications (3) The Minister may, on receiving the application, require any clarifications that are necessary for the application to be processed. Notice of change to information (4) The applicant must notify the Minister in writing of any change to the information provided under this section — other than that provided under subparagraph (2)(c)(iv) — within 30 days after the day on which the change occurs. Issuance 9 (1) Subject to subsection (2), the Minister must issue the permit referred to in subsection 8(1) if the applicant has demonstrated how they will compensate for the excess quantity of VOCs determined in accordance with subparagraph 8(2)(c)(v). Refusal (2) The Minister must refuse to issue the permit if (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has provided false or misleading information in support of their application; or (b) the information required under subsections 8(2) to (4) and the certification required under section 26 have not been provided or are insufficient to enable the Minister to process the application. 10 (1) The Minister must revoke a permit issued under subsection 9(1) if Refus Annulation — motifs (a) the permit holder has not submitted the annual report referred to in section 13 within the prescribed time limit; (b) the Minister has reasonable grounds to believe that the permit holder has not compensated for the excess quantity of VOCs determined in accordance with paragraph 13(d); or (c) the Minister has reasonable grounds to believe that the permit holder has provided false or misleading information. Notice of revocation (2) Before revoking a permit, the Minister must provide the permit holder with written reasons and an opportunity to make written representations concerning the revocation. Generation, Use and Transfer of Compliance Units Notice of participation 11 (1) A person that intends to generate compliance units in respect of a reformulated product that they manufacture or import must, no later than October 1 of the first year in which they elect to participate in the compliance unit trading system in respect of that product, submit a notice to the Minister that contains the following information: (a) the person’s name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address; (b) the name, title, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of their authorized representative, if applicable; and (c) respecting the product, (i) its common or generic name and its trade name, if any, (ii) the product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which it belongs, as well as the information used to categorize it, (iii) its lowest VOC concentration prior to reformulation, the date of reformulation and its VOC concentration after reformulation, and (iv) the quantity of the product, expressed in kilograms, that the person expects to manufacture or import during the period beginning on the day on which the notice is submitted and ending on December 31 of the same year, excluding the quantity that is to be manufactured or imported for export only. Generation of compliance units (2) A person that has submitted a notice under subsection (1) may generate compliance units, at a rate of one compliance unit per kilogram, for all of the reformulated products that they manufacture or import during a given calendar year. The number of kilograms is determined by the formula where Bi is, for each reformulated product, the maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1 for the product category set out in column 1 or, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which the product belongs; Ci is, for each reformulated product, the product’s VOC concentration after reformulation; and Wi is, for each reformulated product, the quantity, expressed in kilograms, that was manufactured or imported during the year in question, excluding the quantity that was manufactured or imported for export only. First year of participation (3) For the first calendar year in which the person participates in the compliance unit trading system, the value of the element Wi in the formula set out in subsection (2) is the quantity of the reformulated product that was manufactured or imported during the period beginning on the day on which the notice referred to in subsection (1) was submitted or the day on which the product was reformulated, whichever is later, and ending on December 31 of that year. Availability confirmed by Minister (4) The Minister must provide the person with written confirmation of the number of compliance units that are available to them within 60 days after the day on which the person submits a report in accordance with section 14. Valid for two years (5) Compliance units whose availability is confirmed by the Minister are valid for two years beginning on January 1 of the year following the calendar year in which they are generated. Transfer of compliance units 12 (1) A person that participates in the compliance unit trading system may transfer unused compliance units to another person if the compliance units are still valid and the Minister approves the transfer. Application for approval of transfer (2) The transferee and transferor must, at least 90 days before the day on which the compliance units expire, submit to the Minister a joint application for approval of the transfer, using the form provided by the Minister, that contains the following information: (a) the names of the transferee and transferor and their civic and postal addresses, telephone numbers and, if any, fax numbers and email addresses; (b) the number of compliance units to be transferred; (c) the year during which the compliance units were generated; and (d) the effective date of the transfer. Approval by Minister (3) The Minister must approve the transfer and inform the transferee and transferor of the approval in writing if the transferor has at least the number of unused compliance units as are proposed to be transferred to the transferee. Use by transferee (4) The transferee may use the compliance units during the calendar year in which they are transferred and, if there are any compliance units remaining and those compliance units are still valid in accordance with subsection 11(5), during the following calendar year. Invalid transfer (5) For greater certainty, if the transferor does not have at least the number of unused compliance units as are proposed to be transferred to the transferee, the transfer is invalid. Cession invalide Annual Reports 13 A person that holds a permit issued under subsection 9(1) must, no later than March 1 of each year, submit a report to the Minister that contains the following information in respect of the preceding calendar year: (a) the person’s name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address; (b) the name, title, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of their authorized representative, if applicable; (c) for each product that the person manufactured or imported under a permit issued under subsection 9(1) during the year in question, (i) its common or generic name and its trade name, if any, (ii) the permit number, (iii) the VOC concentrations at which the product was manufactured or imported, and (iv) for each VOC concentration referred to in subparagraph (iii), the quantity of the product, expressed in kilograms, that was manufactured or imported during the year in question, excluding the quantity that was manufactured or imported for export only; (d) for all of the products that the person manufactured or imported under a permit issued under subsection 9(1) during the year in question, the quantity of VOCs in the products that is in excess of the applicable maximum VOC concentration for those products, determined by the formula where Ai is, for each product in respect of which a permit was issued that was manufactured or imported at a given VOC concentration, the product’s VOC concentration, Bi is, for each product in respect of which a permit was issued that was manufactured or imported at a given VOC concentration, the maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1 for the product category set out in column 1 or, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which the product belongs, and Rapports annuels Wi is, for each product in respect of which a permit was issued that was manufactured or imported at a given VOC concentration, the quantity, expressed in kilograms, that was manufactured or imported during the year, excluding the quantity that is manufactured or imported for export only; (e) the values and data used in the calculation made in accordance with paragraph (d); (f) the number of compliance units that are being used to compensate for the excess quantity of VOCs determined in accordance with paragraph (d) and (i) a statement as to whether those compliance units were generated by the person or were transferred to them, and (ii) if the compliance units were transferred, the date of the transfer and the name of the transferor; (g) confirmation of whether the person intends to continue manufacturing or importing products under a permit issued under subsection 9(1) during the calendar year following the year in question and, if so, the quantity of each product, expressed in kilograms, that they expect to manufacture or import during that calendar year, excluding any quantity to be manufactured or imported for export only, and the expected VOC concentration for each product. Person that generates compliance units 14 A person that generates compliance units during a calendar year must, no later than March 1 of the following year, submit a report to the Minister that contains the following information: (a) the person’s name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address; (b) the name, title, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of their authorized representative, if applicable; (c) for each reformulated product for which they have elected to participate in the compliance unit trading system for the calendar year in question, (i) its common or generic name and its trade name, if any, (ii) the product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which it belongs, as well as the information used to categorize it, (iii) its VOC concentration after reformulation and the date of the reformulation, and (iv) the quantity of the product, expressed in kilograms, that the person manufactured or imported during the year in question, excluding the quantity that was manufactured or imported for export only; (d) the values and data used in the calculation made in accordance with subsection 11(2) for the calendar year in question and the result of that calculation; and (e) confirmation of whether the person intends to continue participating in the compliance unit trading system during the calendar year following the year in question and, if so, the quantity of each product, expressed in kilograms, that they expect to manufacture or import during that calendar year, excluding any quantity to be manufactured or imported for export only, and the expected VOC concentration for each product. Permit — Products Whose Use Results in Lower VOC Emissions Application 15 (1) A person may apply for a permit or a renewal of their permit, as the case may be, authorizing them to manufacture or import a product that belongs to a product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, a subcategory set out in column 2 that has a VOC concentration that is greater than the applicable maximum VOC concentration set out in column 3, but that, when used in accordance with the manufacturer’s written instructions, results in lower VOC emissions than those that would result from the use of another product that belongs to the same category and, if applicable, the same subcategory that has a VOC concentration that is less than or equal to that maximum VOC concentration. Required information (2) The application must be submitted to the Minister and must contain the following information: Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations Permit — Products Whose Use Results in Lower VOC Emissions Sections 15-16 (a) the applicant’s name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address; (b) the name, title, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of their authorized representative, if applicable; (c) the product’s common or generic name and trade name, if any; (d) the product category set out in column 1 of the table to Schedule 1 and, if applicable, the subcategory set out in column 2 to which the product belongs, as well as the information used to categorize it; (e) the product’s VOC concentration; (f) the quantity of the product, expressed in kilograms, that the applicant expects to manufacture or import per calendar year, excluding any quantity that is manufactured or imported for export only; (g) in the case of an application for the renewal of a permit in respect of the product, the number of the existing permit; and (h) evidence that demonstrates that the use of the product in accordance with the manufacturer’s written instructions results in lower VOC emissions than those that would result from the use of another product that belongs to the same category and, if applicable, the same subcategory that has a VOC concentration that is less than or equal to the applicable maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1. Clarifications (3) The Minister may, on receiving the application, require any clarifications that are necessary for the application to be processed. Notice of change to information (4) The applicant must notify the Minister in writing of any change to the information provided under this section — other than that provided under paragraph 2(f) — within 30 days after the day on which the change occurs. Issuance or renewal 16 (1) Subject to subsection (2), the Minister must issue or renew, as the case may be, a permit referred to in subsection 15(1) if the applicant has demonstrated that, even though the product’s VOC concentration is greater than the applicable maximum VOC concentration set out in column 3 of the table to Schedule 1, the use of the product, in accordance with the manufacturer’s written instructions, results in lower VOC emissions than those that would result from the use of another product that belongs to the same category and, if applicable, the same subcategory that has a VOC concentration that is less than or equal to that maximum VOC concentration. Refusal (2) The Minister must refuse to issue or renew the permit if (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has provided false or misleading information in support of their application; or (b) the information required under subsections 15(2) to (4) and the certification required under section 26 have not been provided or are insufficient to enable the Minister to process the application. Expiry (3) The permit expires on the fourth anniversary of the day on which it is issued or renewed unless the permit holder submits an application for renewal at least 90 d

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Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 23 janvier 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 janvier 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 23 janvier 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Participation 10 Revocation — grounds 13 Permit issued under subsection 9(1) Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Définitions et interprétation 1 Définitions 2 Produits visés Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux 3 Interdiction 4 Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits 5 Détermination de la concentration en COV 6 Détermination du potentiel d’émission de COV Système d’échange d’unités de conformité de COV Participation 7 Objet du système d’échange d’unités de conformité 8 Permis — participants au système d’échange d’unités de conformité 9 Délivrance Création, utilisation et cession d’unités de conformité 11 Avis de participation 12 Cession d’unités de conformité 13 Permis délivré au titre du paragraphe 9(1) 14 Personne qui crée des unités de conformité Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures 15 Demande 16 Délivrance ou renouvellement 17 Revocation — grounds 20 Revocation — grounds Record-Keeping Coming into Force Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique 18 Demande 19 Délivrance ou renouvellement Laboratoire accrédité 21 Laboratoire accrédité Étiquetage 22 Date de fabrication 23 Instructions d’utilisation Tenue de dossiers 24 Dossiers à tenir 25 Lieu de conservation Formalités de présentation 26 Attestation 27 Support papier ou électronique Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Entrée en vigueur 29 1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement Catégories de produits et concentrations maximales en COV Catégories de produits et potentiels d’émission de COV maximaux DORS/2021-268 Le 21 décembre 2021 Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

C

P. 2021-1026 Le 17 décembre 2021 Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses observations dans le cadre de l’article 6c de la même loi; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1d et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ci-après. (c) contains more than 12 carbon atoms per molecule. (COV à faible pression de vapeur) Définitions et interprétation Définitions 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. adhésif Ne vise pas les produits conçus pour être utilisés sur des humains ou des animaux ni les produits comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte ou à sa surface. (adhesive) COV Composé organique volatil participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (VOC) COV à pression de vapeur élevée À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 10,67 kPa mesurée à 20 ºC. (high vapour pressure VOC) COV à pression de vapeur faible À l’égard des produits autres que les antisudorifiques ou les désodorisants pour les aisselles, COV qui possède l’une des caractéristiques suivantes : a) sa pression de vapeur est inférieure à 0,013 kPa mesurée à 20 ºC; b) son point d’ébullition est supérieur à 216 ºC; c) il comporte plus de douze atomes de carbone par molécule. (low vapour pressure VOC) COV à pression de vapeur moyenne À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 0,267 kPa, mais inférieure ou égale à 10,67 kPa mesurée à 20 ºC. (medium vapour pressure VOC) parfum Substance ou mélange de produits chimiques, d’huiles essentielles naturelles ou d’autres composants dont la pression de vapeur combinée est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 ºC et dont la seule fonction est de donner une senteur ou de masquer une mauvaise odeur. (fragrance) produit à composition modifiée Produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la composition a été modifiée de façon à en réduire la concentration en COV à un niveau inférieur à la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 pour cette catégorie de produits ou, Net quantity Concentration en COV

(2)

Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit (% p/p). Quantité nette

(3)

Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est sa quantité nette. Catégorie ou sous-catégorie de produits

(4)

Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, le cas échéant, à la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1, si le produit, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie ou, le cas échéant, à cette sous-catégorie.

(5)

Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin. Produits visés 2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2. Non-application à certains produits

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants : a) à celui qui est conçu pour utilisation uniquement dans les activités de fabrication ou de transformation; b) à celui qui est destiné à être utilisé uniquement pour des analyses en laboratoire, dans le cadre de recherches scientifiques ou comme étalons analytiques de laboratoire; c) à celui qui est réglementé sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires; d) à celui qui est fabriqué ou importé uniquement à des fins d’exportation; e) à celui qui est un adhésif destiné à être vendu en contenant de 30 ml ou moins; f) à celui qui est réglementé par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile ou par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux; g) à celui qui est utilisé dans une automobile neuve, ou sur un tel véhicule, lors de sa fabrication; h) à celui qui est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger. Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximums Interdiction 3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, sauf dans les cas suivants : a) le produit doit, selon les instructions figurant dans les deux langues officielles sur son contenant ou dans un document qui l’accompagne, être dilué avant utilisation à une concentration en COV inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3; b) le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre des articles 9, 16 ou 19. Catégories de produits prévues à l’annexe 2

(2)

Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supérieur au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre de l’article 19. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux

Articles 3-5

Non-application de l’alinéa (1)a)

(3)

L’exception prévue à l’alinéa (1)a) ne vise pas les solvants à usages multiples ou les diluants à peintures visés respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1. Prise d’effet des interdictions

(4)

Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) prennent effet aux dates suivantes : a) dans le cas d’un désinfectant visé à l’article 31 du tableau de l’annexe 1, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement; b) dans les autres cas, le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement. Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale en COV applicable du produit appartenant à plus d’une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est la plus faible des concentrations maximales en COV prévues à la colonne 3 pour les catégories de produits auxquelles il appartient. Exception pour certaines catégories

(2)

La concentration maximale en COV d’un produit appartenant à l’une des catégories de produits ci-après est celle prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits applicable prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie applicable prévue à la colonne 2, même si le produit appartient également à une autre catégorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus faible est prévue : a) les antisudorifiques pour les aisselles visés à l’article 2 du tableau de l’annexe 1; b) les désodorisants pour les aisselles visés à l’article 3 de ce tableau; c) les produits capillaires visés à l’article 6 de ce tableau; d) les nettoyants tout usage visés à l’article 42 de ce tableau. Détermination de la concentration en COV 5 (1) Pour l’application du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration en COV d’un produit qui appartient à une catégorie de produits [(Ws – WEX) + Wp] × 100 Ws prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est déterminée selon la formule suivante : [(Ws – WEX) + Wp] × 100 où : Ws représente le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement; le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances à exclure du calcul de la concentration en COV, notamment, l’une ou l’autre des substances ci-après contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement : a) l’eau, l’ammoniac et autres substances inorganiques; b) les composés exclus aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); c) s’agissant d’un antisudorifique ou d’un désodorisant pour les aisselles humaines visés aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 : (i) les COV dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C ou, si la pression de vapeur est inconnue, les COV qui comportent plus de 10 atomes de carbone par molécule, (ii) les colorants et les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit, (iii) l’éthanol; d) s’agissant d’un produit parfumé pour le corps visé à l’article 11 du même tableau : (i) les COV à pression de vapeur faible, (ii) les parfums; e) s’agissant d’un dépoussiéreur à gaz sous pression visé à l’article 53 du même tableau, les COV à pression de vapeur faible; f) s’agissant d’un produit qui n’est pas visé aux alinéas c), d) ou e) : (i) les COV à pression de vapeur faible, (ii) les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit; le poids net, exprimé en grammes, du produit. Participation Produits en aérosol

(2)

Pour l’application des éléments Ws et WEX, si le produit en cause appartient à une sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 qui contient des aérosols, les fractions propulsives et non propulsives sont déterminées séparément et additionnées pour obtenir la valeur totale pour chacun de ces éléments. Antisudorifiques et désodorisants

(3)

Si le produit en cause est un antisudorifique ou un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1, la concentration en COV est déterminée séparément pour les COV à pression de vapeur moyenne et les COV à pression de vapeur élevée. Détermination du potentiel d’émission de COV 6 Les substances ci-après sont exclues de la détermination du potentiel d’émission de COV pour l’application du présent règlement : a) les COV à pression de vapeur faible; b) s’agissant d’un produit allume-feu pour charbon visé à l’article 1 de l’annexe 2, les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit. Système d’échange d’unités de conformité de COV Participation Objet du système d’échange d’unités de conformité 7 Le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer au système d’échange d’unités de conformité, qui permet aux participants de prendre les mesures suivantes : a) créer des unités de conformité conformément à l’article 11 pour tous les produits à composition modifiée pour lesquels il a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité; b) céder des unités de conformité inutilisées à une autre personne conformément à l’article 12; c) utiliser des unités de conformité qu’il a créées ou qui lui ont été cédées pour compenser, à l’égard d’un produit, l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d). (A – B) × W Participation Revocation — grounds Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Système d’échange d’unités de conformité de COV Participation

Articles 8-10

B la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, W la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; d) un plan indiquant comment le demandeur prévoit de compenser l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa c)(v), pour l’ensemble des produits visés par la demande, par l’utilisation d’unités de conformité qu’il a créées ou qu’une autre personne lui a cédées en conformité avec les articles 11 et 12. Précisions

(3)

À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter. Avis de modification des renseignements

(4)

Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification. Délivrance 9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis prévu au paragraphe 8(1) si le demandeur a établi comment il compensera l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa 8(2)c)(v).

(2)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 8(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. 10 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 9(1) dans les cas suivants : a) le titulaire du permis n’a pas présenté le rapport annuel prévu à l’article 13 dans le délai prescrit; b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis n’a pas compensé l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d); c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs. Avis d’annulation

(2)

Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard. Création, utilisation et cession d’unités de conformité Avis de participation 11 (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité à l’égard d’un produit à composition modifiée qu’elle fabrique ou importe transmet au ministre un avis, au plus tard le 1er octobre de la première année où elle choisit de participer au système d’échange d’unités de conformité à l’égard de ce produit, contenant les renseignements suivants : a) ses nom, adresse municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique; b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu; c) à l’égard du produit : (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial, (ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation, (iii) la concentration en COV la plus faible du produit avant la modification de sa composition, la date de la modification et la concentration en COV du produit après la modification, Σ [(Bi − Ci) × Wi] (iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne prévoit de fabriquer ou d’importer durant la période commençant à la date de transmission de l’avis et se terminant le 31 décembre de la même année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation. Création d’unités de conformité

(2)

La personne qui a transmis un avis au titre du paragraphe (1) peut créer, à l’égard de l’ensemble des produits à composition modifiée qu’elle importe ou fabrique au cours d’une année civile donnée, des unités de conformité à raison d’une unité de conformité par kilogramme. Le nombre de kilogrammes est déterminé selon la formule suivante : Σ [(Bi − Ci) × Wi] où : Bi représente, pour chaque produit à composition modifiée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient; Ci pour chaque produit à composition modifiée, la concentration en COV du produit après la modification de sa composition; Wi pour chaque produit à composition modifiée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation. Première année de participation

(3)

Pour la première année civile de participation de la personne au système d’échange d’unités de conformité, l’élément Wi de la formule prévue au paragraphe (2) représente la quantité du produit à composition modifiée qui a été fabriqué ou importé pendant la période commençant à la date de transmission de l’avis visé au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, à la date de modification de la composition du produit, et se terminant le 31 décembre de cette année. Disponibilité confirmée par le ministre

(4)

Le ministre confirme par écrit à la personne, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle présente un rapport conformément à l’article 14, le nombre d’unités de conformité dont elle dispose. Validité de deux ans

(5)

Les unités de conformité dont la disponibilité a été confirmée par le ministre sont valides pour une période de deux ans commençant le 1er janvier de l’année qui suit l’année civile de leur création. Cession d’unités de conformité 12 (1) Tout participant au système d’échange d’unités de conformité peut céder à une autre personne des unités de conformité inutilisées qui sont toujours valides, à condition que le ministre approuve la cession. Demande d’approbation de la cession

(2)

Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration des unités de conformité, le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession qui contient les renseignements suivants : a) le nom du cédant et du cessionnaire, leurs adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique; b) le nombre d’unités de conformité faisant l’objet de la cession; c) l’année au cours de laquelle elles ont été créées; d) la date de prise d’effet de la cession. Approbation du ministre

(3)

Le ministre approuve la cession, et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder. Utilisation par le cessionnaire

(4)

Le cessionnaire peut utiliser les unités de conformité pendant l’année civile où a lieu la cession et, s’il dispose toujours d’unités de conformité et si elles sont toujours valides conformément au paragraphe 11(5), pendant l’année civile suivante.

(5)

Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder. Permit issued under subsection 9(1) Σ [(Ai – Bi) × Wi] Permis délivré au titre du paragraphe 9(1) 13 Le titulaire d’un permis délivré au titre du paragraphe 9(1) présente au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport qui contient les renseignements ci-après pour l’année civile précédente : a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique; b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu; c) à l’égard de chaque produit qu’il fabrique ou importe au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause : (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial, (ii) le numéro du permis, (iii) les concentrations en COV auxquelles le produit a été fabriqué ou importé, (iv) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; d) à l’égard de l’ensemble des produits qu’il a fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause, les excès de COV contenus dans les produits relativement aux concentrations maximales en COV applicables, déterminé selon la formule suivante : Σ [(Ai – Bi) × Wi] où : Ai représente, pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration en COV du produit, Bi représente, pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient. Wi pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; e) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément à l’alinéa d); f) le nombre d’unités de conformité utilisées pour compenser l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa d), ainsi que les renseignements suivants : (i) une mention précisant si les unités de conformité ont été créées par lui ou si elles lui ont été cédées, (ii) si des unités de conformité ont été cédées, le nom du cédant et la date de la cession; g) la confirmation de son intention de continuer ou non à fabriquer ou à importer des produits au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 9(1) pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’il prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit. Personne qui crée des unités de conformité 14 La personne qui crée des unités de conformité pendant une année civile présente au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivante, un rapport qui contient les renseignements suivants : a) ses nom, adresse municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique; b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu; c) à l’égard de chaque produit à composition modifiée pour lequel elle a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité pour l’année en cause : (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial, (ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation, (iii) sa concentration en COV après la modification de sa composition et la date de la modification, (iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne a fabriqué ou importé au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; d) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément au paragraphe 11(2), ainsi que le résultat de ce calcul, pour l’année civile en cause; e) la confirmation de son intention de continuer ou non à participer au système d’échange d’unités de conformité pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’elle prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation, ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit. Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures Demande 15 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis, selon le cas, l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale. Renseignements exigés

(2)

La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants : Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures

Articles 15-16

a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur; b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu; c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial; d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation; e) la concentration en COV du produit; f) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant; h) la preuve qui démontre que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1. Précisions

(3)

À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter. Avis de modification des renseignements

(4)

Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa 2f) — dans les trente jours suivant la date de la modification. Délivrance ou renouvellement 16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle, selon le cas, le permis prévu au paragraphe 15(1) si le demandeur a établi que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure Revocation — grounds à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

(2)

Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 15(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

(3)

Le permis expire au quatrième anniversaire de la date où il est délivré ou renouvelé, sauf si le titulaire du permis présente une demande de renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, que la demande de renouvellement est approuvée par le ministre. 17 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 16(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant n’entraîne plus d’émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1; b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs; c) le produit n’est pas doté d’une étiquette ou accompagné d’un document indiquant les instructions d’utilisation prévues à l’article 23. Avis d’annulation

(2)

Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures

Articles 17-18

Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique Demande 18 (1) Toute personne qui, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4), à la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou à une date ultérieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant à fabriquer ou à importer ce produit, à la date applicable ou à une date ultérieure, s’il ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à cette date, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal. Renseignements exigés

(2)

La demande est présentée au ministre avant la date applicable prévue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants : a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur; b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant autorisé du demandeur, s’il y a lieu; c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial; d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation; e) la concentration en COV du produit ou, dans le cas d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, son potentiel d’émission de COV; e) la concentration en COV du produit ou, s’il appartient à une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, son potentiel d’émission de COV; f) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation; g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant; h) la période de validité du permis demandée, laquelle ne peut excéder deux ans; i) la preuve qui démontre que le demandeur ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas; j) un plan décrivant les mesures qui seront prises pour réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas; k) une déclaration précisant le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder deux ans. Précisions

(3)

À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter. Avis de modification des renseignements

(4)

Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification. Délivrance ou renouvellement 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle le permis prévu au paragraphe 18(1) Revocation — grounds si le demandeur a démontré qu’il ne sera pas en mesure, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

(2)

Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 18(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. 19 (1) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé. Demande de renouvellement

(4)

Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois. Explication des raisons

(5)

La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande. 20 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs. Avis d’annulation

(2)

Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la Laboratoire accrédité Laboratoire accrédité 21 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes : a) il est accrédité : (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2; b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit. Normes de bonnes pratiques

(2)

Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée. Étiquetage Date de fabrication 22 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 ou incluse, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code. Record-Keeping

(2)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants : a) les produits parfumés pour le corps visés à l’article 11 du tableau de l’annexe 1 qui sont dans des contenants de 2 ml ou moins; b) les produits appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à 0,10 % p/p. Instructions d’utilisation 23 À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 16(1) veille à ce que le produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une étiquette ou soit accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser de façon à produire des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1. Tenue de dossiers Dossiers à tenir 24 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui : a) dans le cas du fabricant : (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial, (ii) la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations et la date de fabrication du produit; b) dans le cas de l’importateur : (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial, (ii) la quantité du produit importée et la date d’importation du produit, (iii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit, (iv) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises énoncé dans le Tarif des douanes, (v) le numéro d’entreprise attribué à l’importateur par le ministre du Revenu national. Dossiers — renseignements fournis au ministre

(2)

La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui. Conservation pendant cinq ans

(3)

Les dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans après : a) la date de leur création, dans le cas des dossiers visés au paragraphe (1); b) la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (2), dans le cas des dossiers visés à ce paragraphe. Lieu de conservation 25 (1) Les dossiers visés à l’article 24 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu. Changement d’adresse

(2)

La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement. Formalités de présentation Attestation 26 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts. Coming into Force Support papier ou électronique 27 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre. Signature électronique

(2)

Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement. Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Entrée en vigueur 1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement 29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du premier anniversaire de son enregistrement. (paragraphes 1(1) et (4), 2(1) et 3(1) et (3), alinéa 3(4)a), articles 4, 5 et 7, paragraphe 8(1), sous-alinéas 8(2)c)(ii) et (v) et 11(1)c)(ii), paragraphe 11(2), alinéa 13d), sous-alinéa 14c)(ii), paragraphe 15(1), alinéas 15(2)d) et h), paragraphe 16(1), alinéa 17(1)a), paragraphe 18(1), alinéas 18(2)d), i) et j), paragraphe 19(1), articles 22 et 23 et paragraphe 24(1)) Catégories de produits et concentrations maximales en COV Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. adhésif de contact Adhésif non aérosol, à l’exclusion des ciments de caoutchouc conçus pour utilisation sur les substrats de papier et des fluides vulcanisants conçus uniquement pour la réparation des pneus, ayant les caractéristiques suivantes : a) il est conçu pour être appliqué sur les surfaces à coller; b) on le laisse sécher avant de mettre en contact les surfaces à coller; c) il forme un lien instantané rendant difficile ou impossible tout repositionnement des surfaces après qu’elles ont été mises en contact; d) il ne nécessite pas une pression constante ou l’utilisation d’un serre-joint pour faire adhérer les surfaces enduites l’une à l’autre après qu’elles ont été maintenues momentanément en contact. (contact adhesive) nettoyant ou dépoussiéreur d’équipement sous tension Produit conçu pour nettoyer ou dépoussiérer de l’équipement qui est sous tension électrique ou qui a un potentiel électrique résiduel à cause d’un composant tel qu’un condensateur. (cleaner or duster for energized equipment) Aérosol 2 Il est entendu que, dans la présente annexe, la mention « aérosol » ne vise pas les produits en atomiseur. Aperçu 3 Le tableau de la présente annexe prévoit la concentration maximale en COV par catégorie de produits ou, le cas échéant, par sous-catégorie de produits. 10 | Nail polish remover | | 1 13 | Shaving gel | aerosol | 4 (a) designed solely for introduction into a fuel line or a fuel storage tank; or Windshield water repellent (iv) aerosol anti-seize lubricant, (v) non-aerosol anti-seize lubricant, Maximum VOC Concentration (% w/w) (ii) double-phase aerosol | 20 (b) a dry-cleaning fluid; or (II) unprimed metal, (III) unsupported vinyl, (V) ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE), (VII) high-pressure laminate, or (D) polystyrene foam adhesive, Maximum VOC Concentration (% w/w): Maximum VOC Concentration (% w/w) (E) automotive headliner adhesive, Miscellaneous Products 64 | Non-stick aerosol cooking spray | | 18 Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3

Article | Catégorie de produits | Sous-catégorie | Concentration maximale en COV (% p/p)

Produits de soins personnels 1 | Astringents, toniques ou clarifiants, y compris les astringents, toniques ou clarifiants qui sont imprégnés dans un substrat. Ne sont pas visés les produits réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues | | 35 2 | Antisudorifiques pour les aisselles | (i) aérosols, | (A) dans le cas des COV à pression de vapeur élevée, 40, | | | (B) dans le cas des COV à pression de vapeur moyenne, 10 | | (ii) non-aérosols | 0 3 | Désodorisants pour les aisselles | (i) aérosols, | (A) dans le cas des COV à pression de vapeur élevée, 0, | | | (B) dans le cas des COV à pression de vapeur moyenne, 10 | | (ii) non-aérosols | 0 4 | Nettoyants ou savons à mains puissants. Ne sont pas visés : | | (i) non-aérosols, | 1 | | | (ii) tous les autres types | 8 | | a) les drogues sur ordonnance; | | b) les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains ou le corps; | | c) les astringents ou les toniques; | | d) les nettoyants ou savons tout usage pour les mains ou le corps; | | e) l’alcool à friction 5 | Mousses capillaires coiffantes conçues pour faciliter la coiffure ou procurer une tenue limitée | | 6 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Article Catégorie de produits Sous-catégorie Concentration maximale en COV (% p/p)

6 Produits capillaires conçus principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visés les produits dont la fonction principale est de revitaliser les cheveux ou d’en assurer la tenue 55 7 Fixatifs capillaires conçus pour assurer la tenue des cheveux ou parachever la coiffure. Ne sont pas visés les produits qui aident à la mise en plis sans en assurer la tenue 55 8 Colorants capillaires temporaires conçus pour aérosols ajouter de la couleur, des paillettes ou des pigments activés aux rayons ultraviolets aux cheveux, aux perruques ou à la fourrure ou pour couvrir la chevelure clairsemée ou la calvitie 55 9 Les produits coiffants qui ne sont pas visés (i) aérosols ou atomiseurs, aux articles 5 à 8 6 (ii) tous les autres types 2 10 Dissolvants de vernis à ongles 1 11 Produits parfumés pour le corps. Ne sont pas visés : a) les produits conçus pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactéries et réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues; b) les produits de soin de la peau conçus pour soulager les problèmes comme la sécheresse ou les irritations; c) les produits conçus pour application exclusive sur les organes génitaux, les sous-vêtements ou les serviettes hygiéniques; d) les produits conçus pour nettoyer le corps; e) les produits conçus pour utilisation buccale (i) produits contenant un poids net de parfum inférieur ou égal à 20 %, 65 (ii) produits contenant un poids net de parfum supérieur à 20 % 75 12 Crèmes ou mousses à raser aérosols 5 13 Gels à raser aérosols 4 Produits d’entretien 14 Nettoyants pour freins d’automobiles 10 15 Pâtes à polir conçues pour enlever l’oxyde, la vieille peinture, les égratignures, les traces de frottement ou autres défauts des surfaces peintes d’automobiles sans laisser de couche protectrice 17 16 Cires, produits à polir, agents de scellement ou glacis pour automobiles conçus pour rehausser l’aspect de leurs surfaces peintes, (i) cires en pâte ou en gel qui ne contiennent pas d’eau, 45 Colonne 1 Catégorie de produits Colonne 2 Sous-catégorie Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) pour les protéger contre l'humidité ou pour les lustrer. Ne sont pas visés : a) les produits qui à la fois nettoient et cirent; b) les produits nettoyants contenant des composés tensioactifs; c) les produits pour utilisation sur les surfaces non peintes (ii) cires instantanées en atomiseur que l'on essuie avant qu'elles ne sèchent, (iii) tous les autres types Nettoyants pour carburateurs, étrangleurs, liens associés ou systèmes d'admission d'air à injection, y compris les corps de papillons. Ne sont pas visés : a) les produits conçus uniquement pour introduction dans la canalisation ou le réservoir d'essence; b) les produits sous pression conçus pour introduction directe dans les canalisations de prises d'air, lorsque le moteur est en marche, au moyen d'un pulvérisateur muni d'un tube de rallonge Nettoyants pour automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs non-aérosols Produits conçus pour enlever des surfaces peintes des automobiles les salissures suivantes : a) les résidus biologiques (tels que les insectes ou la sève d'arbre); b) les saletés routières (telles que le goudron, la peinture de signalisation ou l'asphalte) Produits pour recouvrir le châssis, l'intérieur aérosols du coffre ou la cloison pare-feu des automobiles d'une couche protectrice autre que la peinture afin d'éviter la formation de rouille ou d'amortir les bruits, notamment les produits caoutchoutés, le mastic ou les produits bitumés Hydrofuges pour pare-brise Nettoyants pour pneus ou roues. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs (i) aérosols, (ii) non-aérosols Produits pressurisés de scellement et de gonflage des pneus Produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle. Ne sont pas visés : a) les revêtements transparents en aérosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour être appliqués sur un autre revêtement; (i) aérosols, Colonne 1 Catégorie de produits Colonne 2 Sous-catégorie Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) b) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines et qui sont conçus exclusivement pour le vinyle (ii) non-aérosols Dégraissants pour moteurs conçus pour enlever la graisse, l’huile ou autres contaminants sur les surfaces extérieures des moteurs ou des pièces mécaniques (i) aérosols, (ii) non-aérosols Lubrifiants. Ne sont pas visés : a) les fluides de servodirection d’automobiles; b) les produits conçus pour utilisation dans les génératrices, les moteurs ou les turbines ou leurs engrenages; c) les huiles pour moteurs à deux temps ou les autres produits conçus pour adjonction aux carburants; d) les lubrifiants conçus uniquement pour démouler les produits manufacturés; e) les lubrifiants secs conçus pour lubrifier en déposant un film de matière solide (tels le graphite, le disulfure de molybdène, les fluoropolymères chimiquement reliés ou le nitrure de bore) (i) lubrifiants à usages multiples qui ne sont pas solides ou semi-solides, (ii) lubrifiants à usages multiples à base de silicone qui ne sont pas solides ou semi-solides, (iii) lubrifiants pénétrants conçus principalement pour décoller des pièces métalliques collées, (iv) lubrifiants antigrippages en aérosol, (v) lubrifiants antigrippages non-aérosols, (vi) huiles de coupe ou huiles de taraudage en aérosol, (vii) huiles de coupe ou huiles de taraudage non-aérosols, (viii) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils en aérosol. Ne sont pas visés les produits lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, (ix) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils non-aérosols. Ne sont pas visés les lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, (x) lubrifiants de protection contre la rouille en aérosol, (xi) lubrifiants de protection contre la rouille non-aérosols Nettoyants ou encaustiques pour métaux. Ne sont pas visés : a) les produits conçus uniquement pour nettoyer en profondeur les automobiles ou les bateaux; b) les produits conçus pour utilisation dans les cuves de dégraissage (i) aérosols, (ii) non-aérosols Assainisseurs d’air, notamment les assainisseurs d’air aux propriétés désinfectantes. Ne sont pas visés : a) les produits de nettoyage; b) les produits composés uniquement de parfum et de toute combinaison de COV à (i) monophasique en aérosol, (ii) diphasique en aérosol, (iii) liquide ou en atomiseur, (iv) solides ou semi-solides, Colonne 1 Catégorie de produits Colonne 2 Sous-catégorie Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) pression de vapeur faible ot de composés qui ne sont pas des COV (v) aérosols conçus pour servir à la fois comme désinfectant et comme assainisseur d’air Nettoyants pour salle de bain ou céramique (i) aérosols, (ii) non-aérosols Nettoyants à tapis ou à meubles rembourrés. Ne sont pas visés : a) les nettoyants pour le vinyle ou le cuir; b) les liquides de nettoyage à sec; c) les produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis (i) aérosols, (ii) non-aérosols Désinfectants. Ne sont pas visés : a) les serviettes humides conçues exclusivement pour utilisation par les établissements médicaux, de convalescence ou vétérinaires; b) les produits conçus pour utilisation sur du matériel médical ou des surfaces d’équipement médical thermosensibles critiques ou semi-critiques; c) les produits conçus comme nettoyant pour verre, nettoyant ou désodorisant pour cuvettes et urinoirs, nettoyant ou encaustique pour métaux ou désodorisant de textiles qui sont également accompagnés d’allégations de propriétés désinfectantes ou antimicrobiennes; d) les produits conçus pour être utilisés sur des surfaces de contact alimentaire et qui ne nécessitent pas que la surface soit rincée après leur utilisation; e) les produits conçus exclusivement pour utilisation sur les humains ou sur les animaux, en agriculture ou dans les piscines, baignoires thérapeutiques ou les bains-tourbillon (i) aérosols, (ii) non-aérosols Produits d’époussetage conçus pour enlever la poussière ou saletés de toute surface sans laisser d’enduit à base de cire ou de silicone (i) aérosols, (ii) non-aérosols Nettoyants d’équipements électriques conçus pour enlever les saletés tenaces (telles que la graisse ou l’huile) des équipements électriques (tels que les moteurs électriques, les générateurs, les relais, les panneaux électriques et les régulateurs). Ne sont pas visés : a) les nettoyants ou dépoussiéreurs d’équipements sous tension; b) les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’équipements électriques Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

ANNEXE 1 Catégories de produits et concentrations maximales en COV Colonne 1 Colonne 2 Catégorie de produits Sous-catégorie Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) Nettoyants d’appareils électroniques conçus pour enlever les saletés, la poussière, l’humidité, les flux et les oxydes des composants internes d’équipements électroniques ou de précision (tels que les cartes de circuits imprimés), ou des composants internes d’appareils électroniques (tels que les radios, les lecteurs de disques compacts ou de vidéodisques numériques ou les ordinateurs). Ne sont pas visés : a) les nettoyants ou dépoussiéreurs d’équipements sous tension; b) les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’appareils électroniques Désodorisants de textiles conçus pour (i) aérosols, neutraliser ou éliminer les odeurs de surfaces souples (telles que les tissus, les tapis, les moquettes, les souliers ou les équipements sportifs). Ne sont pas visés les produits conçus pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau (i) aérosols (ii) non-aérosols Produits conçus pour protéger contre (i) aérosols, les salissures ou pour réduire l’absorption de l’eau. Ne sont pas visés : a) les produits conçus uniquement pour le revêtement des tissus; b) les produits conçus principalement pour colorer; c) les revêtements transparents en aérosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour être appliqués sur un autre revêtement; d) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines et qui sont conçus exclusivement pour les tissus (i) aérosols (ii) non-aérosols Encaustiques pour planchers ou cires à (i) produits conçus pour les revêtements de sol parquet conçus pour polir, cirer, traiter, souples, protéger, sceller temporairement ou rehausser autrement les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire (i) produits conçus pour les revêtements de sol durs, (ii) produits conçus pour les planchers de bois uniquement. Ne sont pas visés les produits qui nettoient et cirent ou nettoient et polissent Produits d’entretien de planchers conçus pour maintenir, restaurer ou améliorer un fini pour plancher qui a été appliqué antérieurement. Ne sont pas visés : a) les encaustiques pour planchers; b) les produits conçus uniquement pour le nettoyage des planchers ou pour l’entretien des planchers de marbre Colonne 1 Catégorie de produits Décapants de cire à parquet. Ne sont pas visés les produits conçus pour enlever la cire ou les polis uniquement par abrasion Produits d’entretien pour chaussures ou cuir qui sont conçus pour les nettoyer ou les protéger ou pour en maintenir, en améliorer ou en modifier l’aspect, la durabilité, l’ajustement ou la souplesse. Ne sont pas visés : a) les produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle; b) les produits conçus uniquement pour désodoriser; c) les enduits de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d’épaisseur; d) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines conçus exclusivement pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le plastique Produits d’entretien pour meubles conçus pour polir ou protéger les surfaces finies ou en améliorer l’aspect. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour le nettoyage ou pour donner un fini permanent Nettoyants tout usage pour surfaces dures Dégraissants tout usage. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes Nettoyants pour les verres. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer les lentilles ou pour nettoyer les produits de matériel photographique, d’instruments scientifiques ou de produits optiques Décapants pour graffiti Produits de prélavage du linge conçus pour améliorer l’efficacité des détergents à lessive lors du lavage en milieu humide Produits de nettoyage ou à apprêtage du linge Colonne 2 Sous-catégorie (i) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les dépôts légers à moyens de cire ou d’encaustique (ii) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les gros dépôts de cire ou d’encaustique (i) aérosols, (iii) tous les autres types (i) aérosols, (ii) non-aérosols, sauf sous forme solide ou en pâte (i) aérosols, (ii) non-aérosols (i) aérosols, (ii) non-aérosols (i) aérosols, (ii) non-aérosols (i) aérosols, (ii) non-aérosols (i) aérosols ou solides, (ii) tous les autres types Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) Colonne 1 Catégorie de produits Colonne 2 Sous-catégorie Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) Solvants à usages multiples conçus pour disperser, dissoudre ou supprimer les contaminants ou autres matières organiques. Ne sont pas visés les produits conçus : a) pour utilisation dans les dégraisseurs à froid, à la vapeur ou en chaîne; b) pour utilisation dans les dispositifs de nettoyage des films; c) uniquement pour le nettoyage de matériel utilisé pour l’application des revêtements polyaspartiques ou de polyurée (i) aérosols, 30 (ii) non-aérosols 30 Produits anti-odeurs pour surfaces dures (i) aérosols, 25 (ii) non-aérosols 6 Nettoyants pour fours ou grils conçus pour enlever la graisse ou les dépôts des surfaces servant à la préparation ou la cuisson des aliments (i) aérosols ou en atomiseur, 8 (ii) non-aérosols 4 Décapants à peinture ou à revêtement. Ne sont pas visés les nettoyants pour les mains (i) aérosols, 50 (ii) non-aérosols 50 Diluants à peintures, laques ou autres revêtements ou réducteurs de viscosité pour ces produits. Ne sont pas visés : a) les solvants et diluants pour usage par les artistes; b) les produits conçus uniquement pour diluer les revêtements d’entretien industriel, les apprêts à teneur de zinc ou les revêtements haute température; c) les produits conçus uniquement comme composants essentiels dans un revêtement spécifique (i) aérosols, 30 (ii) non-aérosols 30 Dépoussiéreurs à gaz sous pression. Ne sont pas visés : a) les nettoyants ou dépoussiéreurs de matériel sous tension; b) les produits conçus pour utilisation à proximité d’une flamme nue Détachants (i) aérosols, 15 (ii) non-aérosols 3 Nettoyants ou désodorisants pour cuvettes ou urinoirs (i) aérosols, 10 (ii) non-aérosols 3 Nettoyants pour le bois. Ne sont pas visés les produits conçus pour préserver (i) aérosols, 17 (ii) non-aérosols 4 Adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage Colonne 1 Catégorie de produits Adhésifs structuraux hydrofuges Adhésifs non-aérosols Adhésifs en aérosol, dont le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une canette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe Colonne 2 Sous-catégorie (i) adhésifs de contact à usage particulier. Sont visés les adhésifs suivants : (A) ceux dont la quantité emballée est supérieure à 236 ml et inférieure à 3,785 l et qui sont conçus pour coller à toute surface les éléments suivants : (I) des panneaux recouverts de mélamine, (II) du métal sans couche d’apprêt, (III) du vinyle sans support, (IV) des fluoropolymères, (V) du polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé (U.H.M.W.P.E.), (VI) du caoutchouc, (VII) du stratifié haute pression, (VIII) du bois de placage d’une épaisseur inférieure ou égale à 1,5875 mm, (B) ceux conçus pour les utilisations ci-après dans le secteur automobile : (I) dans le compartiment moteur nécessitant un adhésif résistant à la chaleur, à l’huile ou à l’essence, (II) les baguettes de flanc, les bandes d’étanchéité ou les garnitures décoratives, (ii) adhésifs de contact tout usage dont la quantité emballée est inférieure à 3,785 l, (iii) adhésifs à composant unique pour la construction, les panneaux ou les revêtements de sol — sauf les produits de remplissage pour joints de revêtement de sol conçus pour les revêtements de sol souples en feuilles installés — dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g, et conçus pour être utilisés avec les éléments suivants : (A) des éléments structuraux et de construction tels que les poutres, fermes, montants, panneaux, moulures ou revêtements de comptoir, (B) des revêtements de sol ou de murs, (iv) adhésifs tout usage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g (i) adhésifs en aérosol à usage spécial. Sont visés les adhésifs suivants : Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) Colonne 1 Colonne 2 Catégorie de produits Produits d’étanchéité ou de calfeutrage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g, et conçus pour remplir, sceller, imperméabiliser ou protéger des intempéries les espaces ou les joints entre deux surfaces. Ne sont pas visés : a) les bitumes de collage ou les produits d’étanchéité pour le toit; b) les mousses isolantes; c) les produits d’étanchéité qui peuvent être retirés et qui sont conçus pour le calfeutrage temporaire des fenêtres et des portes; d) les produits de calfeutrage transparents qui peuvent être peints et qui sont immédiatement résistants à l’eau; e) les produits de scellement pour joints de revêtement de sol; f) les produits de scellement conçus uniquement pour les utilisations dans le secteur automobile; g) les produits de scellement qui s’appliquent comme revêtement continu; h) les composés de filetage de tuyau ou pour raccord de tuyau Produits divers Produits antistatiques (i) aérosols, (ii) non-aérosols Enduits culinaires antiadhésifs en aérosol Colonne 3 Concentration maximale en COV (% p/p) Maximum VOC Emission Potential