Version consolidée applicable au 01/01/2024 : Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant
a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; b) modification du code des assurances sociales; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 24 novembre 2006 portant a) approbation de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; b) modification de l'article 16 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Loi du 21 juillet 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail.
Le sport est d’intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. Ce droit s’exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes. L’Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l’amélioration de la santé, l’épanouissement de la personnalité, l’intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l’obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. Il soutient le mouvement sportif dans la protection des bases éthiques du sport.
Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l’ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.
Une seule fédération par sport ou groupe d’activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis. Si une fédération a été agréée au titre d’une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international.
Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. L’Etat soutient le bénévolat en contribuant à l’encadrement de l’organisation sportive sur les plans sportif et administratif. L’Etat et les communes déterminent l’infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport. Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d’appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l’intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts. Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l’exécution de la contribution de l’Etat au sport. Il est assisté d’un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport de compétition et du sport de loisir et de délégués des départements gouvernementaux intéressés. Les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur des sports, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de nomination et la durée des mandats sont fixés par règlement grand- ducal.
Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés par règlement grand-ducal.
Par sport de loisir, on entend toute activité à caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif, ainsi que celle pratiquée pour des raisons de santé ou de resocialisation. L’Etat et les communes assument à l’égard du sport de loisir une mission d’animation et d’appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport. Toute offre d’activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d’hygiène appropriées.
Par sport de compétition, on entend le sport qui se déroule dans un cadre organisé en fonction de règles et de classements. L’Etat appuie le mouvement sportif dans l’exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d’ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans national et international.
La planification et la réalisation de l’équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l’aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif. L’Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l’adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l’Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles. Les activités sportives doivent préserver la nature et à cette fin des sites spéciaux et des installations appropriées peuvent être créés.
Les enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d’hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public. Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l’accès et l’utilisation par les personnes handicapées. En fonction de l’organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir.
Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l’Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l’encadrement technique, ainsi que pour l’administration du sport.
L’Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives. L’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d’Etat. Les personnes justifiant d’une expérience dans l’encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal.
En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question, qui ne peut pas dépasser 12 euros (au nombre indice 100 du coût de la vie), est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. Les fédérations subordonnent la délivrance d’une licence de membre actif à la production d’un certificat médical d’aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l’examen médico-sportif par règlement grand-ducal. Des examens spéciaux sont assurés dans les centres pour des activités sportives requérant une aptitude particulière. Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l’organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif, doivent disposer du droit d’exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal.
Dans l’intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d’accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de collaborateurs bénévoles occasionnels, lors des activités sportives, l’Etat souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d’assurance peuvent être adaptés aux différentes disciplines sportives.
L’Etat s’associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d’élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. Le terme sportif d’élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C.
1. Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l’intérêt des sportifs d’élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d’entendre l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. 2. Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes carrières, les sportifs d’élite bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n’existe pas si l’admission à la fonction concernée est soumise à un examen-concours. 3. L’Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques. 4. L’Etat assure un suivi médical spécial dans l’intérêt des sportifs d’élite. 5. L’Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l’intérêt du sportif d’élite en cas d’interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d’ordre sportif. 6. Pour autant que les sportifs d’élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’Etat prend à charge, sur la base de l’assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d’élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire social minimum, l’Etat rembourse les charges sociales calculées d’après leur revenu réel. 7. Le sportif d’élite qui interrompt ou étale ses études pour se consacrer à sa carrière sportive bénéficie des dispositions exceptionnelles en matière d’octroi de bourses et de prêts prévues à l’article 5 de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. 8. Une section spéciale à l’Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d’élite. Les modalités des mesures d’appui particulières pour les sportifs d’élite peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
1. les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ci-après « projet spécifique », ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ; 2. les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ; 3. les sportifs autres que ceux visés aux points 1. et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 4. les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ; 5. les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a) s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b) participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c) participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 6. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ; 7. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ; 8. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 9. les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par sportifs ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique, sont visés les athlètes justifiant d’un potentiel de progression et d’un projet individuel et qui sont sélectionnés par le C.O.S.L. ou le L.P.C. en tant que tels. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.
Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d’admission au bénéfice du congé sportif. Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur.
1. cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; 2. six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus.
1. quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ; 2. soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ; 3. soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ; 4. quarante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ; 5. trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ; 6. vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ; 7. vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ; 8. douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ; 9. vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ; 10. douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 2. ; 11. six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 3. ; 12. vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 4. ; 13. douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 6. ; 14. six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 6. ; 15. cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 7. ; 16. dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-1, alinéa 1er, point 7. ; 17. vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 8. ; 18. dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-1, alinéa 1er, point 8. ; 19. cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-1, alinéa 1er, point 9. La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
1. cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ; 2. dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ; 3. quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à : 1. deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ; 2. quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ; 3. six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs, l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-3, paragraphe 1er. Le congé sportif peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours ne sont pris en compte que les jours ouvrés.
Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduire par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-3, paragraphe 1 , doivent être avisées favorablement par er l’employeur. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-3, paragraphe 2, le droit au congé sportif commence le premier du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité.
Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs employeurs se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixante-cinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février de l’année suivant l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’événement ayant déclenché le droit audit congé.
Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand- ducal.
Aux côtés du mouvement sportif et à travers un organe représentatif sur le plan national, l’Etat s’engage dans la lutte contre le dopage dans le sport. Les substances et méthodes dopantes visées au présent article sont celles figurant sur la liste des interdictions reprise en annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005, approuvée par la loi du 24 novembre 2006, telle que cette liste est mise à jour et publiée par l’Agence mondiale antidopage dans les formes prévues à l’article 4 du Code mondial antidopage. Sans préjudice de peines disciplinaires infligées par respectivement les instances sportives nationales et internationales compétentes, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 1.250 à 50.000 € ou d’une de ces peines seulement 1. ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, transporté, détenu ou acquis des substances dopantes ainsi que ceux qui auront importé, exporté, fabriqué, vendu, offert en vente ou délivré, même gratuitement, des substances dopantes, sachant qu’elles étaient ou devaient être utilisées à des fins de dopage dans le sport; 2. les médecins qui auront prescrit un médicament contenant une substance dopante, sachant qu’il était ou devait être utilisé à des fins de dopage dans le sport; 3. ceux qui auront administré aux sportifs, à des fins de dopage, les substances visées au paragraphe 2 ou qui leur auront appliqué des méthodes dopantes, ainsi que ceux qui auront facilité l’utilisation de ces substances dopantes ou méthodes dopantes ou auront incité à leur usage à des fins de dopage dans le sport. Le maximum des peines prévues à l’alinéa précédent est porté jusqu’à cinq années d’emprisonnement et 75.000 € lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les membres de la police grand-ducale et de la police judiciaire, ainsi que par les agents des douanes qui sont dotés à cet effet des compétences définies aux articles 2 et 3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les sanctions à prendre sur le plan sportif en cas de contrôles positifs incombent respectivement aux instances nationales et internationales compétentes.
En application des statuts ou règlements des fédérations et du C.O.S.L. ou d’une convention particulière, les litiges entre fédération, club ou licencié, sont réglés, après épuisement des voies de recours fédérales et sauf saisine des juridictions ordinaires par une instance d’arbitrage mise en place par le C.O.S.L..
Les pouvoirs publics, le mouvement sportif et les propriétaires des installations sportives collaborent pour assurer le maintien de l’ordre dans les enceintes sportives et empêcher des actes de violence, de racisme et de xénophobie dirigés contre les acteurs sportifs ou des groupes de spectateurs.
1. L’article 3 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante: « Par dérogation aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne sont pas à considérer comme employés privés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes: – l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier et – l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés. Les contrats visés ne sont pas régis par la réglementation du travail salarié. » 2. Par dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus entre une fédération ou un club sportif d’une part et un entraîneur ou un sportif d’autre part. Ces contrats peuvent être conclus pour une durée supérieure à 24 mois et peuvent être renouvelés plus de deux fois, sans être considérés comme contrats de travail à durée indéterminée.
Pour être protégés, les emblèmes et insignes olympiques, ainsi que ceux des fédérations agréées doivent répondre à la législation en matière de dessins et modèles.
Un ordre national, la médaille du mérite sportif, peut être décerné à toute personne ayant rendu des services éminents et constants à la cause du sport dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. Dans le but de propager la pratique des sports, des brevets sportifs nationaux sont décernés à toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
1. L’article 1er, alinéa 1, est complété par un point 19 libellé comme suit: «19) les sportifs d’élite qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport». 2. L’article 32, huitième tiret, est libellé comme suit: «à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 13), 15), 16), 17) et 19) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti». 3. L’article 85, alinéa 1, est complété par un point 11 libellé comme suit: «11) les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport». 4. L’article 171, alinéa 1, est complété par un point 18) ayant la teneur suivante: «18) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a une activité sportive d’élite conformément à la loi du 3 août 2005 concernant le sport ». 5. L’article 240 est complété par un point 13 ayant la teneur suivante: «13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum». 6. L’article 250, alinéa 2, est libellé comme suit: «L’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10), 15) et 18) sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de pension des employés privés».
La loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, pris en exécution de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 3 août 2005 concernant le sport».