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This consolidation contains the text of the Constitution Act, 1867 (formerly the British North America Act, 1867), together with amendments made to it since its enactment, and the text of the Canada Act 1982 and the Constitution Act, 1982, as amended since its enactment. The Constitution Act, 1982 contains the Canadian Charter of Rights and Freedoms and other provisions, including the rights of Indigenous peoples and the procedures for amending the Constitution of Canada. The Constitution Act, 1982 also contains a schedule of certain constitutional enactments and provides for the renaming of others. The British North America Act, 1949, for example, is renamed as the Newfoundland Act. The new names of these enactments are used in this consolidation, but their former names may be found in the schedule. 30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.)

An Act to give effect to a request by the Senate and House of Commons of Canada Whereas Canada has requested and consented to the enactment of an Act of the Parliament of the United Kingdom to give effect to the provisions hereinafter set forth and the Senate and the House of Commons of Canada in Parliament assembled have submitted an address to Her Majesty requesting that Her Majesty may graciously be pleased to cause a Bill to be laid before the Parliament of the United Kingdom for that purpose; Be it therefore enacted by the Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:

TABLE OF PROVISIONS THE CONSTITUTION ACTS, 1867 to 1982 FOREWORD CONSTITUTION ACT, 1867 1 I. Preliminary 1 Short title 3 II. Union 3 Declaration of Union 5 Four Provinces 16 Seat of Government of Canada 17 Constitution of Parliament of Canada 18 Privileges, etc., of Houses 19 First Session of the Parliament of Canada 21 The Senate 21 Number of Senators 24 Summons of Senator 27 Reduction of Senate to normal Number 28 Maximum Number of Senators 31 Disqualification of Senators 32 Summons on Vacancy in Senate 35 Quorum of Senate 37 The House of Commons 37 Constitution of House of Commons in Canada 38 Summoning of House of Commons 39 Senators not to sit in House of Commons 44 As to Election of Speaker of House of Commons 47 Provision in case of Absence of Speaker 48 Quorum of House of Commons 49 Voting in House of Commons 50 Duration of House of Commons 51 Readjustment of representation in Commons 51A Constitution of House of Commons 52 Increase of Number of House of Commons 55 Royal Assent to Bills, etc. 57 Signification of Queen’s Pleasure on Bill reserved 58 V. Provincial Constitutions 69 1. Ontario 71 2. Quebec 75 Vacancies 82 Summoning of Legislative Assemblies 84 Continuance of existing Election Laws 85 Duration of Legislative Assemblies 86 Yearly Session of Legislature 87 Speaker, Quorum, etc. 90 6. The Four Provinces 900.1 Fundamental Characteristics of Quebec 900.1 Quebec 905.1 7. Saskatchewan 905.1 Saskatchewan 93 Education 94A Old Age Pensions 96 VII. Judicature 100 Salaries, etc., of Judges 103 Expenses of Collection, etc. 107 Transfer of Stocks, etc. 115 Debt of New Brunswick 119 Further Grant to New Brunswick 120 Form of Payments 121 Canadian Manufactures, etc. 125 Exemption of Public Lands, etc. 127 IX. Miscellaneous Provisions 128 Oath of Allegiance, etc. 129 Continuance of existing Laws, Courts, Officers, etc. 136 Great Seals 138 As to Errors in Names 141 Penitentiary 142 Arbitration respecting Debts, etc. 145 X. Intercolonial Railway 146 XI. Admission of Other Colonies THE FIRST SCHEDULE THE SECOND SCHEDULE THE THIRD SCHEDULE THE FOURTH SCHEDULE Assets to be the Property of Ontario and Quebec conjointly THE FIFTH SCHEDULE THE SIXTH SCHEDULE CANADA ACT 1982 CONSTITUTION ACT, 1982 1 PART I 2 Fundamental Freedoms 2 Fundamental freedoms 3 Democratic Rights 6 Mobility Rights DEUXIÈME ANNEXE Districts Électoraux de Québec spécialement fixés TROISIÈME ANNEXE Travaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada QUATRIÈME ANNEXE Actif devenant la propriété commune d’Ontario et Québec CINQUIÈME ANNEXE SIXIÈME ANNEXE Production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières LOI DE 1982 SUR LE CANADA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 1 PARTIE I Charte canadienne des droits et libertés 1 Garantie des droits et libertés 1 Droits et libertés au Canada 2 Libertés fondamentales 2 Libertés fondamentales 3 Droits démocratiques 3 Droits démocratiques des citoyens 4 Mandat maximal des assemblées 5 Séance annuelle 6 Liberté de circulation et d’établissement 6 Liberté de circulation 7 Legal Rights 8 Search or seizure 9 Detention or imprisonment 10 Arrest or detention 14 Interpreter 16 Official languages of Canada 17 Proceedings of Parliament 21 Continuation of existing constitutional provisions 23 Minority Language Educational Rights 23 Language of instruction 27 Multicultural heritage 32 Application of Charter 32 Application of Charter 33 Exception where express declaration 34 Citation 34 Citation 35 PART II Rights of the Aboriginal Peoples of Canada 35.1 Commitment to participation in constitutional conference 36 PART III 36 Commitment to promote equal opportunities 37 PART IV 37.1 PART IV.I Constitutional Conferences 38 PART V 40 Compensation 49 Constitutional conference 50 PART VI 52 PART VII 52 Primacy of Constitution of Canada 58 Commencement 59 Commencement of paragraph 23(1)(a) in respect of Quebec 61 References SCHEDULE TO THE CONSTITUTION ACT, 1982 ENDNOTES 50 PARTIE VI Modification de la Loi constitutionnelle de 1867 52 PARTIE VII Dispositions générales 52 Primauté de la Constitution du Canada 53 Abrogation et nouveaux titres 54 Abrogation et modifications qui en découlent 55 Version française de la Constitution du Canada 56 Versions française et anglaise de certains textes constitutionnels 57 Versions française et anglaise de la présente loi 58 Entrée en vigueur 59 Entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec 60 Titres 61 Mentions ANNEXE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 NOTES

1 The Constitution Act, 1982 set out in Schedule B to this Act is hereby enacted for and shall have the force of law in Canada and shall come into force as provided in that Act.

I

Preliminary Short title 2 Repealed.(3)

2 No Act of the Parliament of the United Kingdom passed after the Constitution Act, 1982 comes into force shall extend to Canada as part of its law.

II

Union Declaration of Union LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) Loi concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent. (29 mars 1867) Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni : Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique : Considérant de plus qu’il est opportun, non seulement avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif : Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union :(1)

3 So far as it is not contained in Schedule B, the French version of this Act is set out in Schedule A to this Act and has the same authority in Canada as the English version thereof.

I

Préliminaires

4 This Act may be cited as the Canada Act 1982.

Canadian Charter of Rights and Freedoms Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law: Guarantee of Rights and Freedoms Rights and freedoms in Canada

Titre abrégé

1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.(2) 2 Abrogé.(3)

1 The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

II

Union Établissement de l’union 3 Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, — les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.(4) Four Provinces Seat of Government of Canada Constitution of Parliament of Canada Privileges, etc., of Houses First Session of the Parliament of Canada 20 Repealed.(10) The Senate Number of Senators --- restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés. Commandement des armées 15 À la Reine continue d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada. Siège du gouvernement du Canada 16 Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.

2 Everyone has the following fundamental freedoms:

(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and Democratic rights of citizens

IV

Pouvoir législatif Constitution du parlement du Canada 17 Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes. Privilèges, etc., des chambres 18 Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant ses privilèges, immunités ou pouvoirs ne donnera aucun privilège, immunité ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.(9) Première session du parlement 19 Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.(9) 20 Abrogé.(10) Le Sénat Nombre de sénateurs 21 Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs.(11)

3 Every citizen of Canada has the right to vote in an election of members of the House of Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein.

Maximum duration of legislative bodies

1. Ontario;

4 (1) No House of Commons and no legislative assembly shall continue for longer than five years from the date fixed for the return of the writs of a general election of its members.

2. Quebec;

Summons of Senator Reduction of Senate to normal Number Maximum Number of Senators 28 The Number of Senators shall not at any Time exceed One Hundred and thirteen. Disqualification of Senators Summons on Vacancy in Senate Quorum of Senate The House of Commons Constitution of House of Commons in Canada Summoning of House of Commons Senators not to sit in House of Commons

PART I Canadian Charter of Rights and Freedoms

Continuation in special circumstances

1. ONTARIO

(2)

In time of real or apprehended war, invasion or insurrection, a House of Commons may be continued by Parliament and a legislative assembly may be continued by the legislature beyond five years if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of the House of Commons or the legislative assembly, as the case may be. Annual sitting of legislative bodies

2. QUEBEC

5 There shall be a sitting of Parliament and of each legislature at least once every twelve months.

Mobility of citizens

3. NOVA SCOTIA

6 (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada.

Rights to move and gain livelihood

4. NEW BRUNSWICK

41 42 Repealed.(23) 43 Repealed.(24) As to Election of Speaker of House of Commons Quorum of House of Commons Voting in House of Commons Duration of House of Commons Readjustment of representation in Commons Rules Durée de la Chambre des Communes 50 La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur général.(26) Révisions électorales 51 (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes : Règles

(2)

Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of Canada has the right (a) to move to and take up residence in any province; and (b) to pursue the gaining of a livelihood in any province. (a) any laws or practices of general application in force in a province other than those that discriminate among persons primarily on the basis of province of present or previous residence; and (b) any laws providing for reasonable residency requirements as a qualification for the receipt of publicly provided social services. Affirmative action programs

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat final comportant une partie fractionnaire étant arrondi à l’unité supérieure.

(4)

Subsections (2) and (3) do not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration in a province of conditions of individuals in that province who are socially or economically disadvantaged if the rate of employment in that province is below the rate of employment in Canada. Restriction Life, liberty and security of person

2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait pendant la trente-troisième législature si, par application de la règle 1 et de l’article 51A, il est attribué un nombre inférieur à celui de cette représentation.(27)

7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

3. Après application des règles 1 et 2 et de l’article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de députés nécessaire pour que, par suite de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total des députés des provinces se rapproche le plus possible du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, sans toutefois lui être inférieur.

8 Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.

4. La règle 3 s’applique à la province si, par suite de la révision précédente, le résultat de la division du nombre de ses députés par le nombre total des députés des provinces est égal ou supérieur au résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, ces chiffres étant ceux de la population au 1er juillet de l’année du recensement décennal qui a précédé cette révision selon les estimations établies pour celle-ci.

9 Everyone has the right not to be arbitrarily detained or imprisoned.

5. Sauf indication contraire du contexte, dans les présentes règles, le chiffre de la population d’une province correspond à l’estimation du chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal le plus récent.

Population estimates Constitution of House of Commons Increase of Number of House of Commons Royal Assent to Bills, etc. Signification of Queen’s Pleasure on Bill reserved

10 Everyone has the right on arrest or detention

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be informed of that right; and (c) to have the validity of the detention determined by way of habeas corpus and to be released if the detention is not lawful. Proceedings in criminal and penal matters

V

Provincial Constitutions

11 Any person charged with an offence has the right

(a) to be informed without unreasonable delay of the specific offence; (b) to be tried within a reasonable time; (c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence; (d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal; (e) not to be denied reasonable bail without just cause; (f) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where the maximum punishment for the offence is imprisonment for five years or a more severe punishment; (g) not to be found guilty on account of any act or omission unless, at the time of the act or omission, it constituted an offence under Canadian or international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations; (h) if finally acquitted of the offence, not to be tried for it again and, if finally found guilty and punished for the offence, not to be tried or punished for it again; and (i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment. Treatment or punishment

1. Ontario

12 Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.

Self-incrimination

2. Quebec

Vacancies mentionnés à la présente loi; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité de la présente loi. Qualités exigées des conseillers législatifs 73 Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec. Cas dans lesquels les sièges des conseillers législatifs deviennent vacants 74 La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir. Vacances 75 Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne apte et qualifiée pour remplir la vacance. Questions quant aux vacances, etc. 76 S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif. Orateur du conseil législatif 77 Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place. Quorum du conseil législatif 78 Jusqu’à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions. Votation dans le conseil législatif de Québec 79 Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera déclarée comme rendue dans la négative. Constitution de l’assemblée législative de Québec 80 L’assemblée législative de Québec se composera de soixante-cinq membres, qui seront élus pour représenter Summoning of Legislative Assemblies Continuance of existing Election Laws Duration of Legislative Assemblies Yearly Session of Legislature Speaker, Quorum, etc.

13 A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence.

6. The Four Provinces

Fundamental Characteristics of Quebec

14 A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.

Equality Rights Equality before and under law and equal protection and benefit of law

900.1 Quebecers form a nation.

15 (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

Affirmative action programs

7. Saskatchewan

Saskatchewan 2A. Unemployment insurance.

(2)

Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or

4. The borrowing of Money on the Public Credit.

PART I Canadian Charter of Rights and Freedoms

Equality Rights ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. Official Languages of Canada

14. Currency and Coinage.

16 (1) English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada.

16. Savings Banks.

(2)

English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick.

17. Weights and Measures.

(3)

Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French. English and French linguistic communities in New Brunswick

18. Bills of Exchange and Promissory Notes.

16.1 (1) The English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges, including the right to distinct educational institutions and such distinct cultural institutions as are necessary for the preservation and promotion of those communities.

Role of the legislature and government of New Brunswick

19. Interest.

(2)

The role of the legislature and government of New Brunswick to preserve and promote the status, rights and privileges referred to in subsection (1) is affirmed.

20. Legal Tender.

17 (1) Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of Parliament.

21. Bankruptcy and Insolvency.

(2)

Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of the legislature of New Brunswick. Parliamentary statutes and records

22. Patents of Invention and Discovery.

18 (1) The statutes, records and journals of Parliament shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative.

New Brunswick statutes and records

23. Copyrights.

(2)

The statutes, records and journals of the legislature of New Brunswick shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative. Proceedings in courts established by Parliament

25. Naturalization and Aliens.

19 (1) Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court established by Parliament.

Proceedings in New Brunswick courts

26. Marriage and Divorce.

(2)

Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court of New Brunswick. Communications by public with federal institutions

10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).

20 (1) Any member of the public in Canada has the right to communicate with, and to receive available services from, any head or central office of an institution of the Parliament or government of Canada in English or French, and has the same right with respect to any other office of any such institution where

(a) there is a significant demand for communications with and services from that office in such language; or (b) due to the nature of the office, it is reasonable that communications with and services from that office be available in both English and French. Communications by public with New Brunswick institutions

11. La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.

(2)

Any member of the public in New Brunswick has the right to communicate with, and to receive available services from, any office of an institution of the legislature or government of New Brunswick in English or French.

12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.

21 Nothing in sections 16 to 20 abrogates or derogates from any right, privilege or obligation with respect to the English and French languages, or either of them, that exists or is continued by virtue of any other provision of the Constitution of Canada.

Rights and privileges preserved

13. Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

22 Nothing in sections 16 to 20 abrogates or derogates from any legal or customary right or privilege acquired or enjoyed either before or after the coming into force of this Charter with respect to any language that is not English or French.

(a) whose first language learned and still understood is that of the English or French linguistic minority population of the province in which they reside, or (b) who have received their primary school instruction in Canada in English or French and reside in a province where the language in which they received that instruction is the language of the English or French linguistic minority population of the province, have the right to have their children receive primary and secondary school instruction in that language in that province.

14. Le cours monétaire et le monnayage.

(2)

Citizens of Canada of whom any child has received or is receiving primary or secondary school instruction in English or French in Canada, have the right to have all their children receive primary and secondary school instruction in the same language.

15. Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.

(3)

The right of citizens of Canada under subsections (1) and (2) to have their children receive primary and secondary school instruction in the language of the English or French linguistic minority population of a province (a) applies wherever in the province the number of children of citizens who have such a right is sufficient to warrant the provision to them out of public funds of minority language instruction; and (b) includes, where the number of those children so warrants, the right to have them receive that instruction in minority language educational facilities provided out of public funds. Enforcement Enforcement of guaranteed rights and freedoms

16. Les caisses d’épargne.

24 (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.

Exclusion of evidence bringing administration of justice into disrepute

17. Les poids et mesures.

(2)

Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. General Aboriginal rights and freedoms not affected by Charter

18. Les lettres de change et les billets promissoires.

25 The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed so as to abrogate or derogate from any aboriginal, treaty or other rights or freedoms that pertain to the aboriginal peoples of Canada including

(a) any rights or freedoms that have been recognized by the Royal Proclamation of October 7, 1763; and (b) any rights or freedoms that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired. Other rights and freedoms not affected by Charter

19. L’intérêt de l’argent.

26 The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as denying the existence of any other rights or freedoms that exist in Canada.

20. Les offres légales.

27 This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians.

Rights guaranteed equally to both sexes

21. La banqueroute et la faillite.

28 Notwithstanding anything in this Charter, the rights and freedoms referred to in it are guaranteed equally to male and female persons.

Rights respecting certain schools preserved

22. Les brevets d’invention et de découverte.

29 Nothing in this Charter abrogates or derogates from any rights or privileges guaranteed by or under the

Application to territories and territorial authorities

23. Les droits d’auteur.

30 A reference in this Charter to a province or to the legislative assembly or legislature of a province shall be deemed to include a reference to the Yukon Territory and the Northwest Territories, or to the appropriate legislative authority thereof, as the case may be.

Legislative powers not extended

24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

31 Nothing in this Charter extends the legislative powers of any body or authority.

(a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and (b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province.

25. La naturalisation et les aubains.

(2)

Notwithstanding subsection (1), section 15 shall not have effect until three years after this section comes into force.

26. Le mariage et le divorce.

33 (1) Parliament or the legislature of a province may expressly declare in an Act of Parliament or of the legislature, as the case may be, that the Act or a provision thereof shall operate notwithstanding a provision included in section 2 or sections 7 to 15 of this Charter.

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

(2)

An Act or a provision of an Act in respect of which a declaration made under this section is in effect shall have such operation as it would have but for the provision of this Charter referred to in the declaration.

28. L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.

(3)

A declaration made under subsection (1) shall cease to have effect five years after it comes into force or on such earlier date as may be specified in the declaration.

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie de matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

(4)

Parliament or the legislature of a province may re-enact a declaration made under subsection (1).

1. Repealed.(48)

(a) exploration for non-renewable natural resources in the province; Taxation of resources Education 93A Paragraphs (1) to (4) of section 93 do not apply to Quebec. CONSTITUTION ACT, 1867 Sections 94-98 Old Age Pensions

(5)

Subsection (3) applies in respect of a re-enactment made under subsection (4).

VII

Judicature LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

34 This Part may be cited as the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Recognition of existing aboriginal and treaty rights

VI

Distribution des pouvoirs législatifs Uniformité des lois dans l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick

35 (1) The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized and affirmed.

Definition of aboriginal peoples of Canada

Articles 94-98

cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province. Pensions de vieillesse Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles 94A Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.(52) Agriculture et Immigration Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc. 95 Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

(2)

In this Act, aboriginal peoples of Canada includes the Indian, Inuit and Métis peoples of Canada. Land claims agreements

VII

Judicature Nomination des juges 96 Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Choix des juges dans Ontario, etc. 97 Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces. Choix des juges dans Québec 98 Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province. Salaries, etc., of Judges Expenses of Collection, etc. Transfer of Stocks, etc. Debt of New Brunswick 118 Repealed.(59) Further Grant to New Brunswick Form of Payments Canadian Manufactures, etc. Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays. 118 Abrogé.(59) Subvention additionnelle au Nouveau-Brunswick 119 Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.(60) Forme des paiements 120 Tous les paiements prescrits par la présente loi, ou destinés à éteindre des obligations contractées en vertu d’une loi des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil prescrira de temps à autre. Manufactures canadiennes, etc. 121 Tous articles du cru, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces. Continuation des lois de douane et d’accise 122 Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.(61) Exportation et importation entre deux provinces 123 Dans le cas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposés sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l’union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve de paiement des droits de douane auxquels ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et au paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.(62) Impôts sur les bois au Nouveau-Brunswick 124 Rien dans la présente loi ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les Exemption of Public Lands, etc.

(3)

For greater certainty, in subsection (1) treaty rights includes rights that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired. Aboriginal and treaty rights are guaranteed equally to both sexes

IX

Miscellaneous Provisions 127 Repealed.(64) Oath of Allegiance, etc. Continuance of existing Laws, Courts, Officers, etc. CONSTITUTION ACT, 1867

(4)

Notwithstanding any other provision of this Act, the aboriginal and treaty rights referred to in subsection (1) are guaranteed equally to male and female persons.

IX

Miscellaneous Provisions Sections 133-135 LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

35.1 The government of Canada and the provincial governments are committed to the principle that, before any amendment is made to Class 24 of section 91 of the Constitution Act, 1867, to section 25 of this Act or to this Part,

(a) a constitutional conference that includes in its agenda an item relating to the proposed amendment, composed of the Prime Minister of Canada and the first ministers of the provinces, will be convened by the Prime Minister of Canada; and (b) the Prime Minister of Canada will invite representatives of the aboriginal peoples of Canada to participate in the discussions on that item. Equalization and Regional Disparities

IX

Dispositions diverses Dispositions générales

36 (1) Without altering the legislative authority of Parliament or of the provincial legislatures, or the rights of any of them with respect to the exercise of their legislative authority, Parliament and the legislatures, together with the government of Canada and the provincial governments, are committed to

(a) promoting equal opportunities for the well-being of Canadians; (b) furthering economic development to reduce disparity in opportunities; and (c) providing essential public services of reasonable quality to all Canadians. Commitment respecting public services

Articles 133-135

l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues. Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. Ontario et Québec Nomination des fonctionnaires exécutifs pour Ontario et Québec 134 Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, en ce qui concerne Québec, — le solliciteur-général; ils pourront, en outre, par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions des fonctionnaires désignés et des départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés attachés; et ils pourront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés. Pouvoirs, devoirs, etc., des fonctionnaires exécutifs 135 Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés aux procureur-général, solliciteur-général, secrétaire et registraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et ministre de l’agriculture et receveur-général, lors de la passation de la présente loi, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec la présente loi, — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l’exécution de ces fonctions ou d’aucune d’elles; le commissaire d’agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de ministre d’agriculture prescrits, lors de la passation de la présente loi, par la loi de la province du CONSTITUTION ACT, 1867

(2)

Parliament and the government of Canada are committed to the principle of making equalization payments to ensure that provincial governments have sufficient revenues to provide reasonably comparable levels of public services at reasonably comparable levels of taxation. Constitutional Conference

IX

Miscellaneous Provisions Sections 135-140 Great Seals As to Errors in Names LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

37 Repealed.

IX

Dispositions diverses Ontario et Québec

37.1 Repealed.

Procedure for Amending Constitution of Canada General procedure for amending Constitution of Canada

Articles 135-140

Grands sceaux 136 Jusqu’à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, — les grands sceaux d’Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d’après le même modèle que ceux utilisés dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada. Interprétation des lois temporaires 137 Les mots et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature, ou mots de la même teneur, employés dans une loi temporaire de la province du Canada non-expirée avant l’union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente loi, ou sinon, aux prochaines sessions des législatures d’Ontario et de Québec respectivement, si l’objet de la loi tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans la présente loi. Citations erronées 138 Depuis et après l’époque de l’union, l’insertion des mots Haut-Canada au lieu d’Ontario, ou Bas-Canada au lieu de Québec, dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n’aura pas l’effet de l’invalider. Proclamations ne devant prendre effet qu’après l’union 139 Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l’époque de l’union, pour avoir effet à une date postérieure à l’union, qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’y avoir la même force et le même effet que si l’union n’avait pas eu lieu. Proclamations lancées après l’union 140 Toute proclamation dont l’émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par une loi de la législature de la province du Canada, — qu’elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, et qui n’aura pas été émise avant l’époque de l’union, pourra l’être par le lieutenant-gouverneur d’Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l’émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d’avoir la même force et le même effet en Ontario ou Québec que si l’union n’avait pas eu lieu. Penitentiary Arbitration respecting Debts, etc.

38 (1) An amendment to the Constitution of Canada may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada where so authorized by

(a) resolutions of the Senate and House of Commons; and (b) resolutions of the legislative assemblies of at least two-thirds of the provinces that have, in the aggregate, according to the then latest general census, at least fifty per cent of the population of all the provinces. Majority of members

XI

Admission of Other Colonies du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.(76) Représentation de Terre-Neuve et de l’Île du Prince-Édouard au Sénat 147 Dans le cas de l’admission de Terre-Neuve et de l’Île du Prince Édouard, ou de l’une ou de l’autre de ces colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire contenue dans la présente loi) dans le cas de l’admission de Terre-Neuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-seize et son maximum de quatre-vingt-deux; mais lorsque l’Île du Prince Édouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, divisé par la présente loi, et, en conséquence, après l’admission de l’Île du Prince Édouard, que Terre-Neuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions de la présente loi relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.(77) A. EXISTING ELECTORAL DIVISIONS.

(2)

An amendment made under subsection (1) that derogates from the legislative powers, the proprietary rights or any other rights or privileges of the legislature or government of a province shall require a resolution supported by a majority of the members of each of the Senate, the House of Commons and the legislative assemblies required under subsection (1).

1. Prescott.

(3)

An amendment referred to in subsection (2) shall not have effect in a province the legislative assembly of which has expressed its dissent thereto by resolution supported by a majority of its members prior to the issue of the proclamation to which the amendment relates unless that legislative assembly, subsequently, by resolution supported by a majority of its members, revokes its dissent and authorizes the amendment.

2. Glengarry.

(4)

A resolution of dissent made for the purposes of subsection (3) may be revoked at any time before or after the issue of the proclamation to which it relates. Restriction on proclamation

3. Stormont.

39 (1) A proclamation shall not be issued under subsection 38(1) before the expiration of one year from the adoption of the resolution initiating the amendment procedure thereunder, unless the legislative assembly of each province has previously adopted a resolution of assent or dissent.

4. Dundas.

(2)

A proclamation shall not be issued under subsection 38(1) after the expiration of three years from the adoption of the resolution initiating the amendment procedure thereunder.

5. Russell.

40 Where an amendment is made under subsection 38(1) that transfers provincial legislative powers relating to education or other cultural matters from provincial legislatures to Parliament, Canada shall provide reasonable compensation to any province to which the amendment does not apply.

Amendment by unanimous consent

6. Carleton.

41 An amendment to the Constitution of Canada in relation to the following matters may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada only where authorized by resolutions of the Senate and House of Commons and of the legislative assembly of each province:

(a) the office of the Queen, the Governor General and the Lieutenant Governor of a province; (b) the right of a province to a number of members in the House of Commons not less than the number of Senators by which the province is entitled to be represented at the time this Part comes into force; (c) subject to section 43, the use of the English or the French language; (e) an amendment to this Part. Amendment by general procedure

7. Prince Edward.

42 (1) An amendment to the Constitution of Canada in relation to the following matters may be made only in accordance with subsection 38(1):

(b) the powers of the Senate and the method of selecting Senators; (c) the number of members by which a province is entitled to be represented in the Senate and the residence qualifications of Senators; (e) the extension of existing provinces into the territories; and

8. Halton.

(2)

Subsections 38(2) to (4) do not apply in respect of amendments in relation to matters referred to in subsection (1). Amendment of provisions relating to some but not all provinces

9. Essex.

43 An amendment to the Constitution of Canada in relation to any provision that applies to one or more, but not all, provinces, including

(a) any alteration to boundaries between provinces, and (b) any amendment to any provision that relates to the use of the English or the French language within a province, may be made by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada only where so authorized by resolutions of the Senate and House of Commons and of the legislative assembly of each province to which the amendment applies. Amendments by Parliament

10. North Riding of Lanark.

44 Subject to sections 41 and 42, Parliament may exclusively make laws amending the Constitution of Canada in relation to the executive government of Canada or the Senate and House of Commons.

Amendments by provincial legislatures

11. South Riding of Lanark.

45 Subject to section 41, the legislature of each province may exclusively make laws amending the constitution of the province.

Initiation of amendment procedures

12. North Riding of Leeds and North Riding of Grenville.

46 (1) The procedures for amendment under sections 38, 41, 42 and 43 may be initiated either by the Senate or the House of Commons or by the legislative assembly of a province.

Revocation of authorization

13. South Riding of Leeds.

(2)

A resolution of assent made for the purposes of this Part may be revoked at any time before the issue of a proclamation authorized by it. Amendments without Senate resolution

14. South Riding of Grenville.

47 (1) An amendment to the Constitution of Canada made by proclamation under section 38, 41, 42 or 43 may be made without a resolution of the Senate authorizing the issue of the proclamation if, within one hundred and eighty days after the adoption by the House of Commons of a resolution authorizing its issue, the Senate has not adopted such a resolution and if, at any time after the expiration of that period, the House of Commons again adopts the resolution.

15. East Riding of Northumberland.

(2)

Any period when Parliament is prorogued or dissolved shall not be counted in computing the one hundred and eighty day period referred to in subsection (1). Advice to issue proclamation

16. West Riding of Northumberland (excepting therefrom the Township of South Monaghan).

48 The Queen’s Privy Council for Canada shall advise the Governor General to issue a proclamation under this Part forthwith on the adoption of the resolutions required for an amendment made by proclamation under this Part.

Constitutional conference

17. East Riding of Durham.

49 A constitutional conference composed of the Prime Minister of Canada and the first ministers of the provinces shall be convened by the Prime Minister of Canada within fifteen years after this Part comes into force to review the provisions of this Part.

Amendment to the Constitution Act, 1867 General

18. West Riding of Durham.

52 (1) The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.

19. North Riding of Ontario.

(2)

The Constitution of Canada includes (a) the Canada Act 1982, including this Act; (b) the Acts and orders referred to in the schedule; and (c) any amendment to any Act or order referred to in paragraph (a) or (b). Amendments to Constitution of Canada

20. South Riding of Ontario.

(3)

Amendments to the Constitution of Canada shall be made only in accordance with the authority contained in the Constitution of Canada. Repeals and new names

21. East Riding of York.

53 (1) The enactments referred to in Column I of the schedule are hereby repealed or amended to the extent indicated in Column II thereof and, unless repealed, shall continue as law in Canada under the names set out in Column III thereof.

Consequential amendments

22. West Riding of York.

(2)

Every enactment, except the Canada Act 1982, that refers to an enactment referred to in the schedule by the name in Column I thereof is hereby amended by substituting for that name the corresponding name in Column III thereof, and any British North America Act not referred to in the schedule may be cited as the Constitution Act followed by the year and number, if any, of its enactment. Repeal and consequential amendments

23. North Riding of York.

54 Part IV is repealed on the day that is one year after this Part comes into force and this section may be repealed and this Act renumbered, consequentially upon the repeal of Part IV and this section, by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada.

24. North Riding of Wentworth.

54.1 Repealed.

French version of Constitution of Canada

25. South Riding of Wentworth.

55 A French version of the portions of the Constitution of Canada referred to in the schedule shall be prepared by the Minister of Justice of Canada as expeditiously as possible and, when any portion thereof sufficient to warrant action being taken has been so prepared, it shall be put forward for enactment by proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of Canada pursuant to the procedure then applicable to an amendment of the same provisions of the Constitution of Canada.

English and French versions of certain constitutional texts

26. East Riding of Elgin.

56 Where any portion of the Constitution of Canada has been or is enacted in English and French or where a French version of any portion of the Constitution is enacted pursuant to section 55, the English and French versions of that portion of the Constitution are equally authoritative.

English and French versions of this Act

27. West Riding of Elgin.

57 The English and French versions of this Act are equally authoritative.

28. North Riding of Waterloo.

58 Subject to section 59, this Act shall come into force on a day to be fixed by proclamation issued by the Queen or the Governor General under the Great Seal of Canada.

29. South Riding of Waterloo.

59 (1) Paragraph 23(1)(a) shall come into force in respect of Quebec on a day to be fixed by proclamation issued by the Queen or the Governor General under the Great Seal of Canada.

Authorization of Quebec

30. North Riding of Brant.

(2)

A proclamation under subsection (1) shall be issued only where authorized by the legislative assembly or government of Quebec. Repeal of this section

31. South Riding of Brant.

(3)

This section may be repealed on the day paragraph 23(1)(a) comes into force in respect of Quebec and this Act amended and renumbered, consequentially upon the repeal of this section, by proclamation issued by the Queen or the Governor General under the Great Seal of Canada. Short title and citations

32. North Riding of Oxford.

60 This Act may be cited as the Constitution Act, 1982, and the Constitution Acts 1867 to 1975 (No. 2) and this Act may be cited together as the Constitution Acts, 1867 to 1982.

33. South Riding of Oxford.

61 A reference to the Constitution Acts, 1867 to 1982 shall be deemed to include a reference to the Constitution Amendment Proclamation, 1983.

Act Affected Amendment

34. East Riding of Middlesex.

1. British North America Act, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (U.K.)

35. West Toronto.

(1)

Section 1 is repealed and the following substituted therefor: "1 This Act may be cited as the Constitution Act, 1867."

36. East Toronto.

(2)

Section 20 is repealed.

37. Hamilton.

(3)

Class 1 of section 91 is repealed.

38. Ottawa.

(4)

Class 1 of section 92 is repealed. Constitution Act, 1867

39. Kingston.

2. An Act to amend and continue the Act 32-33 Victoria chapter 3; and to establish and provide for the Government of the Province of Manitoba, 1870, 33 Vict., c. 3 (Can.)

40. London.

**B. NEW ELECTORAL DIVISIONS**

(1)

The long title is repealed and the following substituted therefor: "Manitoba Act, 1870."

44. The Provisional Judicial District of Algoma.

(2)

Section 20 is repealed. Manitoba Act, 1870

45. The North Riding of Bruce to consist of the Townships of Bury, Lindsay, Eastnor, Albemarle, Amabel, Arran, Bruce, Elderslie, and Saugeen, and the Village of Southampton.

3. Order of Her Majesty in Council admitting Rupert's Land and the North-Western Territory into the Union, dated the 23rd day of June, 1870

Rupert's Land and North-Western Territory Order

54. The South Riding to consist of the Townships of Bentinck, Glenelg, Artemesia, Osprey, Normandy, Egremont, Proton, and Melancthon.

4. Order of Her Majesty in Council admitting British Columbia into the Union, dated the 16th day of May, 1871

British Columbia Terms of Union Section 1 is repealed and the following substituted therefor: "1 This Act may be cited as the Constitution Act, 1871." Constitution Act, 1871

63. The County of HALDIMAND to consist of the Townships of Oneida, Seneca, Cayuga North, Cayuga South, Rainham, Walpole, and Dunn.

6. Order of Her Majesty in Council admitting Prince Edward Island into the Union, dated the 26th day of June, 1873

Parliament of Canada Act, 1875

75. The West Riding to consist of the Town of Belleville, the Township of Sydney, and the Village of Trenton.

The County of ADDINGTON to consist of the Townships of Camden, Portland, Sheffield, Hinchinbrooke, Kaladar, Kennebec, Olden, Oso, Anglesea, Barrie, Clarendon, Palmerston, Effingham, Abinger, Miller, Canonto, Denbigh, Loughborough, and Bedford.

8. Order of Her Majesty in Council admitting all British possessions and Territories in North America and islands adjacent thereto into the Union, dated the 31st day of July, 1880

Adjacent Territories Order Section 3 is repealed and the following substituted therefor: "3 This Act may be cited as the Constitution Act, 1886." Constitution Act, 1886 Canada (Ontario Boundary) Act, 1889

81. The South Riding to consist of the Townships of McNab, Bagot, Blithfield, Brougham, Horton, Admaston, Grattan, Matawatchan, Griffith, Lyndoch, Raglan, Radcliffe, Brudenell, Sebastopol, and the Villages of Arnprior and Renfrew.

THE SECOND SCHEDULE COUNTIES OF — Pontiac. Ottawa. Argenteuil. Huntingdon. Missisquoi. Brome. Shefford. Stanstead. Compton. Mégantic. Town of Sherbrooke. DEUXIÈME ANNEXE Districts Électoraux de Québec spécialement fixés COMTÉS DE — Pontiac. Ottawa. Argenteuil. Huntingdon. Missisquoi. Brome. Shefford. Stanstead. Compton. Wolfe et Richmond. Mégantic. La ville de Sherbrooke. THE THIRD SCHEDULE

11. Canadian Speaker (Appointment of Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59 Vict., c. 3 (U.K.)

The Act is repealed. Alberta Act Saskatchewan Act Schedule to the Constitution Act, 1982 Act Affected British North America Act, 1907, 7 Edw. VII, c. 11 (U.K.) Amendment Section 2 is repealed and the following substituted therefor: “2 This Act may be cited as the Constitution Act, 1907.” Section 3 is repealed and the following substituted therefor: “3 This Act may be cited as the Constitution Act, 1915.” Section 3 is repealed and the following substituted therefor: “3 This Act may be cited as the Constitution Act, 1930.” In so far as they apply to Canada, (a) section 4 is repealed; and (b) subsection 7(1) is repealed. Section 2 is repealed and the following substituted therefor: “2 This Act may be cited as the Constitution Act, 1940.” The Act is repealed. The Act is repealed. Section 3 is repealed and the following substituted therefor: “3 This Act may be cited as the Newfoundland Act.” The Act is repealed. The Act is repealed. The Act is repealed. Section 2 is repealed and the following substituted therefor: “2 This Act may be cited as the Constitution Act, 1960.” Section 2 is repealed and the following substituted therefor: “2 This Act may be cited as the Constitution Act, 1964.” Section 2 is repealed and the following substituted therefor: “2 This Part may be cited as the Constitution Act, 1965.” Section 3, as amended by 25-26 Eliz. II, c. 28, s. 38(1) (Can.), is repealed and the following substituted therefor: “3 This Part may be cited as the Constitution Act, 1974.” Constitution Act, 1907 Constitution Act, 1915 Constitution Act, 1930 Constitution Act, 1940 Newfoundland Act Constitution Act, 1960 Constitution Act, 1964 Constitution Act, 1965 Constitution Act, 1974 Column II: Section 3, as amended by 25-26 Eliz. II, c. 28, s. 31 (Can.), is repealed and the following substituted therefor: "3 This Part may be cited as the Constitution Act (No. 1), 1975." Column II: Section 3 is repealed and the following substituted therefor: "3 This Act may be cited as the Constitution Act (No. 2), 1975." Modification (French) Modification (French) Modification The enacting clause was repealed by the *Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.).* It read as follows: Be it therefore enacted and declared by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the Advice and Consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the Authority of the same, as follows: As amended by the *Constitution Act, 1982,* which came into force on April 17, 1982. The section originally read as follows:

2. Public Harbours.

TROISIÈME ANNEXE Travaux et propriétés publiques de la province devant appartenir au Canada

1 This Act may be cited as *The British North America Act, 1867.*

Section 2, repealed by the *Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.),* read as follows:

1. Canaux, avec les terrains et pouvoirs d’eau y adjacents.

2 The Provisions of this Act referring to Her Majesty the Queen extend also to the Heirs and Successors of Her Majesty, Kings and Queens of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

The first day of July, 1867, was fixed by proclamation dated May 22, 1867. Partially repealed by the *Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.).* The section originally read as follows:

2. Havres publics.

4 The subsequent Provisions of this Act shall, unless it is otherwise expressed or implied, commence and have effect on and after the Union, that is to say, on and after the Day appointed for the Union taking effect in the Queen’s Proclamation; and in the same Provisions, unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act.

Canada now consists of ten provinces (Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Alberta, Saskatchewan and Newfoundland and Labrador) and three territories (Yukon, the Northwest Territories and Nunavut). The first territories added to the Union were Rupert’s Land and the North-Western Territory, (subsequently designated the Northwest Territories), which were admitted pursuant to section 146 of the *Constitution Act, 1867* and the *Rupert’s Land Act, 1868, 31-32 Vict., c. 105 (U.K.),* by the *Rupert’s Land and North-Western Territory Order* of June 23, 1870, effective July 15, 1870. Prior to the admission of those territories, the Parliament of Canada enacted *An Act for the temporary Government of Rupert’s Land and the North-Western Territory when united with Canada* (32-33 Vict., c. 3), and the *Manitoba Act, 1870* (33 Vict., c. 3), which provided for the formation of the Province of Manitoba. British Columbia was admitted into the Union pursuant to section 146 of the *Constitution Act, 1867,* by the *British Columbia Terms of Union,* being Order in Council of May 16, 1871, effective July 20, 1871. Prince Edward Island was admitted pursuant to section 146 of the *Constitution Act, 1867,* by the *Prince Edward Island Terms of Union,* being Order in Council of June 26, 1873, effective July 1, 1873. On June 29, 1871, the United Kingdom Parliament enacted the *Constitution Act, 1871* (34-35 Vict., c. 28) authorizing the creation of additional provinces out of territories not included in any province. Pursuant to this statute, the Parliament of Canada enacted the *Alberta Act* (July 20, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 3) and the *Saskatchewan Act* (July 20, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 42), providing for the creation of the provinces of Alberta and Saskatchewan, respectively. Both of these Acts came into force on September 1, 1905. Meanwhile, all remaining British possessions and territories in North America and the islands adjacent thereto, except the colony of Newfoundland and its dependencies, were admitted into the Canadian Confederation by the *Adjacent Territories Order,* dated July 31, 1880. The Parliament of Canada added portions of the Northwest Territories to the adjoining provinces in 1912 by *The Ontario Boundaries Extension Act, S.C. 1912, 2 Geo. V, c. 40, The Quebec Boundaries Extension Act, 1912, 2 Geo. V, c. 45* and *The Manitoba Boundaries Extension Act, 1912, 2 Geo. V, c. 32,* and further additions were made to Manitoba by *The Manitoba Boundaries Extension Act, 1930, 20-21 Geo. V, c. 28.* The Yukon Territory was created out of the Northwest Territories in 1898 by *The Yukon Territory Act, 61 Vict., c. 6 (Can.).* Newfoundland was added on March 31, 1949, by the *Newfoundland Act, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.),* which ratified the Terms of Union of Newfoundland with Canada. Nunavut was created out of the Northwest Territories in 1999 by the *Nunavut Act, S.C. 1993, c. 28.* See endnote (65) to section 129, below. Repealed and re-enacted by the *Parliament of Canada Act, 1875*, 38-39 Vict., c. 38 (U.K.). The original section read as follows:

3. Phares et quais, et l’île de Sable.

18 The Privileges, Immunities, and Powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by the House of Commons and by the Members thereof respectively shall be such as are from Time to Time defined by Act of the Parliament of Canada, but so that the same shall never exceed those at the passing of this Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and by the Members thereof.

Spent. The first session of the first Parliament began on November 6, 1867. Section 20, repealed by the *Constitution Act, 1982*, read as follows:

4. Bateaux à vapeur, dragues et vaisseaux publics.

20 There shall be a Session of the Parliament of Canada once at least in every Year, so that Twelve Months shall not intervene between the last Sitting of the Parliament in one Session and its first Sitting in the next Session.

Section 20 has been replaced by section 5 of the *Constitution Act, 1982*, which provides that there shall be a sitting of Parliament at least once every twelve months. As amended by the *Constitution Act, 1915*, 5-6 Geo. V., c. 45 (U.K.) and modified by the *Newfoundland Act*, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.), the *Constitution Act (No. 2), 1975*, S.C. 1974-75-76, c. 53, and the *Constitution Act, 1999 (Nunavut)*, S.C. 1998, c. 15, Part 2. The original section read as follows:

5. Améliorations sur les rivières et les lacs.

21 The Senate shall, subject to the Provisions of this Act, consist of Seventy-two Members, who shall be styled Senators.

The *Manitoba Act, 1870*, added two senators for Manitoba; the *British Columbia Terms of Union* added three; upon admission of Prince Edward Island four more were provided by section 147 of the *Constitution Act, 1867*; the *Alberta Act* and the *Saskatchewan Act* each added four. The Senate was reconstituted by the *Constitution Act, 1915*. Six more senators were added upon union with Newfoundland, and one senator each was added for the Yukon Territory and the Northwest Territories by the *Constitution Act (No. 2), 1975*. One senator was added for Nunavut by the *Constitution Act, 1999 (Nunavut)*. As amended by the *Constitution Act, 1915*, 5-6 Geo. V., c. 45 (U.K.), the *Newfoundland Act*, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.), the *Constitution Act (No. 2), 1975*, S.C. 1974-75-76, c. 53 and the *Constitution Act, 1999 (Nunavut)*, S.C. 1998, c. 15, Part 2. The original section read as follows:

6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer.

22 In relation to the Constitution of the Senate, Canada shall be deemed to consist of Three Divisions:

7. Routes militaires.

3. The Maritime Provinces, Nova Scotia and New Brunswick;

which Three Divisions shall (subject to the Provisions of this Act) be equally represented in the Senate as follows: Ontario by Twenty-four Senators; Quebec by Twenty-four Senators; and the Maritime Provinces by Twenty-four Senators, Twelve thereof representing Nova Scotia, and Twelve thereof representing New Brunswick. In the case of Quebec each of the Twenty-four Senators representing that Province shall be appointed for one of the Twenty-four Electoral Divisions of Lower Canada specified in Schedule A. to Chapter One of the Consolidated Statutes of Canada. The reference in section 22 to the Consolidated Statutes of Canada is a reference to the Consolidated Statutes of 1859. Section 44 of the *Constitution Act, 1999 (Nunavut)*, S.C. 1998, c. 15, Part 2, provided that, for the purposes of that Part (which added one senator for Nunavut), the word “Province” in section 23 of the *Constitution Act, 1867* has the same meaning as is assigned to the word “province” by section 35 of the *Interpretation Act*, R.S.C. 1985, c. I-21, as amended, which provides that the term “province” means “a province of Canada, and includes Yukon, the Northwest Territories and Nunavut”. Section 2 of the *Constitution Act (No. 2), 1975*, S.C. 1974-75-76, c. 53, provided that for the purposes of that Act (which added one senator each for the Yukon Territory and the Northwest Territories) the term “Province” in section 23 of the *Constitution Act, 1867* has the same meaning as is assigned to the term “province” by section 28 of the *Interpretation Act*, R.S.C. 1970, c. I-23, which provides that the term “province” means “a province of Canada, and includes the Yukon Territory and the Northwest Territories”. Repealed by the *Statute Law Revision Act, 1893*, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

8. Maisons de douane, bureaux de poste, et tous autres édifices publics, sauf ceux que le gouvernement du Canada destine à l’usage des législatures et des gouvernements provinciaux.

25 Such Persons shall be first summoned to the Senate as the Queen by Warrant under Her Majesty’s Royal Sign Manual thinks fit to approve, and their Names shall be inserted in the Queen’s Proclamation of Union.

As amended by the *Constitution Act, 1915*, 5-6 Geo. V., c. 45 (U.K.). The original section read as follows:

9. Propriétés transférées par le gouvernement impérial, et désignées sous le nom de propriétés d’ordonnance.

26 If at any Time on the Recommendation of the Governor General the Queen thinks fit to direct that Three or Six Members be added to the Senate, the Governor General may by Summons to Three or Six qualified Persons (as the Case may be), representing equally the Three Divisions of Canada, add to the Senate accordingly.

10. Arsenaux, salles d’exercice militaires, uniformes militaires, munitions de guerre, et terrains destinés à des soins publics et généraux.

THE FOURTH SCHEDULE Assets to be the Property of Ontario and Quebec conjointly Court Houses in Aylmer, Montreal, Kamouraska, } Lower Canada. Law Society, Upper Canada. Royal Institution. Consolidated Municipal Loan Fund, Upper Canada. Consolidated Municipal Loan Fund, Lower Canada. Agricultural Society, Upper Canada. Quebec Fire Loan. Temiscouata Advance Account. Education – East. Building and Jury Fund, Lower Canada. THE FIFTH SCHEDULE OATH OF ALLEGIANCE DECLARATION OF QUALIFICATION THE SIXTH SCHEDULE[79] CANADA ACT 1982 LOI DE 1982 SUR LE CANADA Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant: qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin, sur l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte: 1 La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions. 2 Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada. 3 La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante. 4 Titre abrégé de la présente loi: Loi de 1982 sur le Canada. CONSTITUTION ACT, 1982 PART I Fundamental Freedoms Fundamental freedoms (a) freedom of conscience and religion; (d) freedom of association. Democratic Rights CONSTITUTION ACT, 1982 Democratic Rights Sections 4-6 Mobility Rights Limitation

(16)

As amended by the Constitution Act, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.). The original section read as follows:

(3)

The rights specified in subsection (2) are subject to LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

27 In case of such Addition being at any Time made the Governor General shall not summon any Person to the Senate except on a further like Direction by the Queen on the like Recommendation, until each of the Three Divisions of Canada is represented by Twenty-four Senators and no more.

PARTIE I Charte canadienne des droits et libertés

Droits démocratiques

(17)

As amended by the Constitution Act, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.), the Constitution Act (No. 2), 1975, S.C. 1974-75-76, c. 53, and the Constitution Act, 1999 (Nunavut), S.C. 1998, c. 15, Part 2. The original section read as follows:

Articles 4-6

Prolongations spéciales

28 The Number of Senators shall not at any Time exceed Seventy-eight.

(2)

Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative. Séance annuelle 5 Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois. Liberté de circulation et d’établissement Liberté de circulation 6 (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Liberté d’établissement

(18)

As enacted by the Constitution Act, 1965, S.C. 1965, c. 4, which came into force on June 2, 1965. The original section read as follows:

(2)

Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit : a) de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province.

29 A Senator shall, subject to the Provisions of this Act, hold his Place in the Senate for Life.

(3)

Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés : a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée, s’ils n’établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l’obtention des services sociaux publics. Programmes de promotion sociale

(19)

Provision for exercising the functions of Speaker during his or her absence is made by Part II of the Parliament of Canada Act, R.S.C. 1985, c. P-1 (formerly the Speaker of the Senate Act, R.S.C. 1970, c. S-14). Doubts as to the power of Parliament to enact the Speaker of the Senate Act were removed by the Canadian Speaker (Appointment of Deputy) Act, 1895, 2nd Sess., 59 Vict., c. 3 (U.K.), which was repealed by the Constitution Act, 1982.

(4)

Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour objet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d’individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d’emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale. Legal Rights Search or seizure Detention or imprisonment Arrest or detention (a) to be informed promptly of the reasons therefor; Garanties juridiques Vie, liberté et sécurité 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Fouilles, perquisitions ou saisies 8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Détention ou emprisonnement 9 Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. Arrestation ou détention 10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. Affaires criminelles et pénales 11 Tout inculpé a le droit : a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche; b) d’être jugé dans un délai raisonnable; c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable; f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; Interpreter CONSTITUTION ACT, 1982 Sections 15-18 Official languages of Canada Official languages of New Brunswick Advancement of status and use Proceedings of Parliament Proceedings of New Brunswick legislature LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

(20)

The figures given here result from the application of section 51, as enacted by the Constitution Act, 1985 (Representation), S.C. 1986, c. 8, Part I, and amended by the Constitution Act, 1999 (Nunavut), S.C. 1998, c. 15, Part 2, and readjustments made pursuant to the Electoral Boundaries Readjustment Act, R.S.C. 1985, c. E-3. The original section (which was altered from time to time as the result of the addition of new provinces and changes in population) read as follows:

PARTIE I Charte canadienne des droits et libertés

Droits à l’égalité

51 The House of Commons shall, unless otherwise provided by the Parliament of Canada, consist of two hundred and twelve Members, of whom eighty-two shall be elected for Ontario, sixty-five for Quebec, nineteen for Nova Scotia, and fifteen for New Brunswick.

Articles 15-18

de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. Langues officielles du Canada Langues officielles du Canada 16 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Langues officielles du Nouveau-Brunswick

(21)

Spent. The electoral districts are now established by proclamations issued from time to time under the Electoral Boundaries Readjustment Act, R.S.C. 1985, c. E-3, as amended for particular districts by Acts of Parliament (see the most recent Table of Public Statutes and Responsible Ministers).

(2)

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Progression vers l’égalité

(22)

Spent. Elections are now provided for by the Canada Elections Act, S.C. 2000, c. 9; qualifications and disqualifications of members by the Parliament of Canada Act, R.S.C. 1985, c. P-1. The right of citizens to vote and hold office is provided for in section 3 of the Constitution Act, 1982.

(3)

La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais. Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

(23)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The original section read as follows:

16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick

42 For the First Election of Members to serve in the House of Commons the Governor General shall cause Writs to be issued by such Person, in such Form, and addressed to such Returning Officers as he thinks fit.

The Person issuing Writs under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the issuing of Writs for the Election of Members to serve in the respective House of Assembly or Legislative Assembly of the Province of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick; and the Returning Officers to whom Writs are directed under this Section shall have the like Powers as are possessed at the Union by the Officers charged with the returning of Writs for the Election of Members to serve in the same respective House of Assembly or Legislative Assembly.

(2)

Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé. Travaux du Parlement 17 (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement. Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick

(24)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

(2)

Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. Documents parlementaires 18 (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant Continuation of existing constitutional provisions Minority Language Educational Rights Language of instruction 23 (1) Citizens of Canada Continuity of language instruction Application where numbers warrant Multicultural heritage Recours Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés 24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice

43 In case a Vacancy in the Representation in the House of Commons of any Electoral District happens before the Meeting of the Parliament, or after the Meeting of the Parliament before Provision is made by the Parliament in this Behalf, the Provisions of the last foregoing Section of this Act shall extend and apply to the issuing and returning of a Writ in respect of such Vacant District.

(2)

Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Dispositions générales Maintien des droits et libertés des autochtones 25 Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; b) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. Maintien des autres droits et libertés 26 Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada. Maintien du patrimoine culturel 27 Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Égalité de garantie des droits pour les deux sexes 28 Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. Maintien des droits relatifs à certaines écoles 29 Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution of Canada in respect of denominational, separate or dissentient schools.(90) Application of Charter Application of Charter 32 (1) This Charter applies Exception Exception where express declaration Operation of exception Five year limitation Re-enactment Five year limitation Citation Citation PART II Rights of the Aboriginal Peoples of Canada Commitment to participation in constitutional conference PART III Commitment to promote equal opportunities PART IV PART IV.1 Constitutional Conferences PART V Expression of dissent Revocation of dissent Idem Compensation (d) the composition of the Supreme Court of Canada; and (a) the principle of proportionate representation of the provinces in the House of Commons prescribed by the Constitution of Canada; Idem

(25)

Provision for exercising the functions of Speaker during his or her absence is now made by Part III of the Parliament of Canada Act, R.S.C. 1985, c. P-1.

(2)

La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification. Compensation 40 Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement. Consentement unanime 41 Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province : a) la charge de Reine, celle du gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur; b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie; c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais; d) la composition de la Cour suprême du Canada; e) la modification de la présente partie. Procédure normale de modification 42 (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) : a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada; b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs; c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir; (d) subject to paragraph 41(d), the Supreme Court of Canada; (f) notwithstanding any other law or practice, the establishment of new provinces. Exception Computation of period PART VI 50 51 PART VII Primacy of Constitution of Canada Constitution of Canada Commencement Commencement of paragraph 23(1)(a) in respect of Quebec References SCHEDULE TO THE CONSTITUTION ACT, 1982 (Section 53) MODERNIZATION OF THE CONSTITUTION Column I Column II Column III New Name

(26)

The term of the twelfth Parliament was extended by the British North America Act, 1916, 6-7 Geo. V, c. 19 (U.K.), which Act was repealed by the Statute Law Revision Act, 1927, 17-18 Geo. V, c. 42 (U.K.). See also the Constitution Act, 1982, subsection 41(1), which provides that no House of Commons shall continue for longer than five years from the date fixed for the return of the writs at a general election of its members, and subsection 42(2), which provides for continuation of the House of Commons in special circumstances.

5. British North America Act, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (U.K.)

Prince Edward Island Terms of Union

(27)

As enacted by An Act to amend the Constitution Act, 1867 (electoral representation), S.C. 2022, c. 6, which came into force on royal assent on June 23, 2022. This amendment replaces rule 2 of subsection 51(1) of the Constitution Act, 1867. Section 1 of the amending Act provides an alternative title. Preserving Provincial Representation in the House of Commons Act. The Act provides rules for the readjustment of the number of members and the representation of provinces in the House of Commons. It also sets out transitional measures at sections 4 and 5, providing for the application of the amendment to the readjustment of electoral boundaries under the Electoral Boundaries Readjustment Act (R.S.C. 1985, c. E-3). Rule 2 of subsection 51(1) of the Constitution Act, 1867 as amended by s. 2 of the Fair Representation Act (S.C. 2011, c. 26) reads as follows: If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province on the date of the coming into force of the Constitution Act, 1985 (Representation), there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date. The section, as originally enacted, read as follows:

7. Parliament of Canada Act, 1875, 38-39 Vict., c. 38 (U.K.)

51 On the Completion of the Census in the Year One Thousand eight hundred and seventy-one, and of each subsequent decennial Census, the Representation of the Four Provinces shall be readjusted by such Authority, in such Manner, and from such Time, as the Parliament of Canada from Time to Time provides, subject and according to the following Rules:

9. British North America Act, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (U.K.)

1. Quebec shall have the fixed Number of Sixty-five Members:

10. Canada (Ontario Boundary) Act, 1889, 52-53 Vict., c. 28 (U.K.)

2. There shall be assigned to each of the other Provinces such a Number of Members as will bear the same Proportion to the Number of its Population (ascertained at such Census) as the Number Sixty-five bears to the Number of the Population of Quebec (so ascertained):

12. The Alberta Act, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 3 (Can.)

3. In the Computation of the Number of Members for a Province a fractional Part not exceeding One Half of the whole Number requisite for entitling the Province to a Member shall be disregarded; but a fractional Part exceeding One Half of that Number shall be equivalent to the whole Number:

13. The Saskatchewan Act, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 42 (Can.)

CONSTITUTION ACT, 1982 Column I Item

4. On any such Re-adjustment the Number of Members for a Province shall not be reduced unless the Proportion which the Number of the Population of the Province bore to the Number of the aggregate Population of Canada at the then last preceding Re-adjustment of the Number of Members for the Province is ascertained at the then latest Census to be diminished by One Twentieth Part or upwards:

14.

5. Such Re-adjustment shall not take effect until the Termination of the then existing Parliament.

Section 51 was amended by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.) by repealing the words “after of the census” to “seventy-one and” and the word “subsequent.” By the British North America Act, 1943, 7 Geo. VI, c. 30 (U.K.), which Act was repealed by the Constitution Act, 1982, redistribution of seats following the 1941 census was postponed until the first session of Parliament after the war. The section was re-enacted by the British North America Act, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.), which Act was also repealed by the Constitution Act, 1982, to read as follows: 51(1) The number of members of the House of Commons shall be two hundred and fifty-five and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:

15.

British North America Act, 1915, 5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.)

1. Subject as hereinafter provided, there shall be assigned to each of the provinces a number of members computed by dividing the total population of the provinces by two hundred and fifty-four and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, disregarding, except as hereinafter in this section provided, the remainder, if any, after the said process of division.

16.

British North America Act, 1930, 20-21, Geo. V, c. 26 (U.K.)

2. If the total number of members assigned to all the provinces pursuant to rule one is less than two hundred and fifty-four, additional members shall be assigned to the provinces (one to a province) having remainders in the computation under rule one commencing with the province having the largest remainder and continuing with the other provinces in the order of the magnitude of their respective remainders until the total number of members assigned is two hundred and fifty-four.

17.

Statute of Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (U.K.)

3. Notwithstanding anything in this section, if upon completion of a computation under rules one and two, the number of members to be assigned to a province is less than the number of senators representing the said province, rules one and two shall cease to apply in respect of the said province, and there shall be assigned to the said province a number of members equal to the said number of senators.

18.

British North America Act, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.)

4. In the event that rules one and two cease to apply in respect of a province then, for the purpose of computing the number of members to be assigned to the provinces in respect of which rules one and two continue to apply, the total population of the provinces shall be reduced by the number of the population of the province in respect of which rules one and two have ceased to apply and the number two hundred and fifty-four shall be reduced by the number of members assigned to such province pursuant to rule three.

19.

British North America Act, 1943, 6-7 Geo. VI, c. 30 (U.K.)

5. Such readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.

20.

British North America Act, 1946, 9-10 Geo. VI, c. 63 (U.K.)

(2)

The Yukon Territory as constituted by Chapter forty-one of the Statutes of Canada, 1901, together with any Part of Canada not comprised within a province which may from time to time be included therein by the Parliament of Canada for the purposes of representation in Parliament, shall be entitled to one member. The section was re-enacted as follows by the British North America Act, 1952, S.C. 1952, c. 15 (which Act was also repealed by the Constitution Act, 1982): 511(1) Subject as hereinafter provided, the number of members of the House of Commons shall be two hundred and sixty-three and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:

21.

British North America Act, 1949, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)

1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members computed by dividing the total population of the provinces by two hundred and sixty-one and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, disregarding, except as hereinafter in this section provided, the remainder, if any, after the said process of division.

22.

British North America (No. 2) Act, 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.)

2. If the total number of members assigned to all the provinces pursuant to rule one is less than two hundred and sixty-one, additional members shall be assigned to the provinces (one to a province) having remainders in the computation under rule one commencing with the province having the largest remainder and continuing with the other provinces in the order of the magnitude of their respective remainders until the total number of members assigned is two hundred and sixty-one.

23.

British North America Act, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.)

3. Notwithstanding anything in this section, if upon completion of a computation under rules one and two the number of members to be assigned to a province is less than the number of senators representing the said province, rules one and two shall cease to apply in respect of the said province, and there shall be assigned to the said province a number of members equal to the said number of senators.

24.

British North America Act, 1952, 1 Eliz. II, c. 15 (Can.)

4. In the event that rules one and two cease to apply in respect of a province then, for the purposes of computing the number of members to be assigned to the provinces in respect of which rules one and two continue to apply, the total population of the provinces shall be reduced by the number of the population of the province in respect of which rules one and two have ceased to apply and the number of members assigned to the said province under rule three shall be assigned to such province pursuant to rule three.

25.

British North America Act, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (U.K.)

5. On any such readjustment the number of members for any province shall not be reduced by more than fifteen per cent below the representation to which such province was entitled under the rules for readjustment of the last preceding readjustment of the representation of that province, and the number of members for any province shall not be reduced by more as a result of which that province would have a smaller number of members than a province that had at that readjustment of the representation less than the decimal fraction of the number of members of the House of Commons resulting from the application of this rule shall not be included in the divisor in any computation under rules one and two.

26.

British North America Act, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (U.K.)

6. Such readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament.

27.

British North America Act, 1965, 14 Eliz. II, c. 4, Part I (Can.)

7. The Yukon Territory as constituted by chapter forty-one of the Statutes of Canada, 1901, shall be entitled to one member, and such part of Canada not comprised within a province as may from time to time be defined by the Parliament of Canada shall be entitled to one member.

Subsection 51(1) was re-enacted by the Constitution Act, 1974, S.C. 1974-75-76, c. 13, to read as follows: 51(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall upon the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following Rules:

28.

British North America Act, 1974, 23 Eliz. II, c. 13, Part I (Can.) Column II Column III New Name Statute of Westminster, 1931 — — — — — Item 29. Column I: British North America Act, 1975, 23-24 Eliz. II, c. 28, Part I (Can.) Column III: Constitution Act (No. 1), 1975 Item 30. Column I: British North America Act (No. 2), 1975, 23-24 Eliz. II, c. 53 (Can.) Column III: Constitution Act (No. 2), 1975 ANNEXE DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 (article 53) ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION Colonne I Loi visée

1. There shall be assigned to Quebec seventy-five members in the readjustment following the completion of the decennial census taken in the year 1971, and thereafter for additional members in each subsequent readjustment.

1.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30-31 Victoria, c. 3 (R.-U.)

2. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a large province a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the large province by the electoral quotient of Quebec.

2.

Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province du Manitoba, 1870, 33 Victoria, c. 3 (Canada)

3. Subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to a small province a number of members equal to the number obtained by dividing

(a) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census; and (b) the population of the small province by the quotient obtained under paragraph (a).

3.

Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, en date du 23 juin 1870

4. Subject to Rules 51(1)(a), (2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained

(a) by dividing the sum of the populations of the provinces (other than Quebec) having populations of less than one and a half million by the sum of the numbers of members assigned to those provinces under any of Rules 5, 51(1)(a), (2) and (3); (b) by dividing the population of the intermediate province by the quotient obtained under paragraph (a); (c) by adding to the number of members assigned to the intermediate province in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census one-half of the difference resulting from the subtraction of that number from the quotient obtained under paragraph (b). (a) if no province (other than Quebec) has a population of less than one and a half million, Rule 4 shall not be applied and, subject to Rules 5(2) and (3), there shall be assigned to an intermediate province a number of members equal to the number obtained by dividing (i) the sum of the populations, determined according to the results of the penultimate decennial census, of the provinces, (other than Quebec) having populations of not less than one and a half million and not more than two and a half million, determined according to the results of that census, by the sum of the numbers of members assigned to those provinces in the readjustment following the completion of that census, and (ii) the population of the intermediate province by the quotient obtained under subparagraph (i); (b) if a province (other than Quebec) having a population of (i) less than one and a half million, or (ii) not less than one and a half million and not more than two and a half million does not have a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census, it shall, subject to Rules 5(2) and (3), be assigned the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of that census. (a) if, under any of Rules 2 to 5(1), the number of members to be assigned to a province (in this paragraph referred to as "the first province") is smaller than the number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the largest number of members to be assigned to any other province not having a population greater than that of the first province; (b) if, under any of Rules 2 to 5(1)(a), the number of members to be assigned to a province is smaller than the number of members assigned to it in the readjustment following the completion of the penultimate decennial census, those Rules shall not be applied to it and it shall be assigned the latter number of members; (c) if both paragraphs (a) and (b) apply to a province, it shall be assigned a number of members equal to the greater of the numbers produced under those paragraphs. (a) if the electoral quotient of a province (in this paragraph referred to as "the first province") obtained by dividing its population by the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2) is greater than the electoral quotient of Quebec, those Rules shall not be applied to the first province and it shall be assigned a number of members equal to the number obtained by dividing its population by the electoral quotient of Quebec; (b) if, as a result of the application of Rule 6(2)(a), the number of members assigned to a province under paragraph (a) equals the number of members to be assigned to it under any of Rules 2 to 5(2), it shall be assigned that number of members and paragraph (a) shall cease to apply to that province. electoral quotient means, in respect of a province, the quotient obtained by dividing its population, determined according to the results of the then most recent decennial census, by the number of members to be assigned to it under any of Rules 1 to 5(3) in the readjustment following the completion of that census; intermediate province means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census but not more than two and a half million and not less than one and a half million; large province means a province (other than Quebec) having a population greater than two and a half million; small province means a province (other than Quebec) having a population greater than its population determined according to the results of the penultimate decennial census and less than one and a half million.

4.

Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant la Colombie-Britannique, en date du 16 mai 1871

(2)

For the purposes of these Rules, (a) if any fraction less than one remains upon completion of the final calculation that produces the number of members to be assigned to a province, that number of members shall equal the number so produced disregarding that fraction; (b) if more than one readjustment follows the completion of a decennial census, the most recent of those readjustments shall, upon taking effect, be deemed to be the only readjustment following the completion of that census; (c) a readjustment shall not take effect until the termination of the then existing Parliament. Subsection 51(1) was re-enacted by the Constitution Act, 1985 (Representation), S.C. 1986, c. 8, Part I, as follows: 51(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the coming into force of this subsection and thereafter on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:

5.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1871, 34-35 Victoria, c. 28 (R.-U.)

1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the total population of the provinces by two hundred and seventy-nine and by dividing the population of each province by the quotient so obtained, counting any remainder in excess of 0.50 as one after the said process of division.

6.

Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant l'Île-du-Prince-Édouard, en date du 26 juin 1873

2. If the total number of members that would be assigned to a province by the application of rule 1 is less than the total number assigned to that province on the date of coming into force of this subsection, there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.

Subsection 51(1) was re-enacted by the *Fair Representation Act*, S.C. 2011, c. 26, s. 2, as follows: 51(1) The number of members of the House of Commons and the representation of the provinces therein shall, on the completion of each decennial census, be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time, subject and according to the following rules:

7.

Acte du Parlement du Canada, 1875, 38-39 Victoria, c. 38 (R.-U.)

1. There shall be assigned to each of the provinces a number of members equal to the number obtained by dividing the population of the province by the electoral quotient and rounding up any fractional remainder to one.

8.

Arrêté en conseil de Sa Majesté admettant dans l'Union tous les territoires et possessions britanniques dans l'Amérique du Nord, et les îles adjacentes à ces territoires et possessions, en date du 31 juillet 1880

2. If the number of members assigned to a province by the application of rule 1 and section 51A is less than the total number assigned to that province on the date of the coming into force of the *Constitution Act, 1867 (Representation)*, there shall be added to the number of members so assigned such number of members as will result in the province having the same number of members as were assigned on that date.

9.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1886, 49-50 Victoria, c. 35 (R.-U.)

3. After the application of rules 1 and 2 and section 51A, there shall, in respect of each province that meets the condition set out in rule 4, be added, if necessary, a number of members such that, on the completion of the readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces is as close as possible to, without being below, the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces.

10.

Acte du Canada (limites d'Ontario) 1889, 52-53 Victoria, c. 28 (R.-U.)

4. Rule 3 applies to a province if, on the completion of the preceding readjustment, the number obtained by dividing the number of members assigned to that province by the total number of members assigned to all the provinces was equal to or greater than the number obtained by dividing the population of that province by the total population of all the provinces, the population of each province being its population as at July 1 of the year of the decennial census that preceded that readjustment according to the estimates prepared for the purpose of that readjustment.

11.

Acte concernant l'Orateur canadien (nomination d'un suppléant) 1895, 2e session, 59 Victoria, c. 3 (R.-U.) Colonne II

5. Unless the context indicates otherwise, in these rules, the population of a province is the estimate of its population as at July 1 of the year of the most recent decennial census.

(1)

L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867. »

6. In these rules, *electoral quotient* means

(a) 111,166, in relation to the readjustment following the completion of the 2011 decennial census, and (b) in relation to the readjustment following the completion of any subsequent decennial census, the number obtained by multiplying the electoral quotient that was applied in the preceding readjustment by the number that is the average of the population of each province at the end of the year of the preceding decennial census and the population of each province at the end of the year of the preceding decennial census that preceded that census, and dividing the product by the average of the population of each province at the end of the year of the second preceding decennial census and the population of each province at the end of the year of the decennial census that preceded that census. (1.1) For the purposes of the rules in subsection (1), there is required to be prepared an estimate of the population of Canada and of each province as at July 1, 2001 and July 1, 2011 — and, in each year following the 2011 decennial census in which a decennial census is taken, as at July 1 of that year — by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada provides from time to time.

(2)

L'article 20 est abrogé.

(28)

As enacted by the *Constitution Act, 1999 (Nunavut)*, S.C. 1998, c. 15, Part 2. Note that the description of the territory of Yukon is now set out in Schedule 1 to the *Yukon Act*, S.C. 2002, c. 7, which replaced R.S.C. 1985, c. Y-2. Subsection 51(2) was previously amended by the *Constitution Act (No. 1)*, 1975, S.C. 1974-75-76, c. 28, and read as follows:

(3)

La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée.

(2)

The Yukon Territory as bounded and described in the schedule to chapter Y-2 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to one member, and the Northwest Territories as bounded and described in section 2 of chapter N-22 of the Revised Statutes of Canada, 1970, shall be entitled to two members.

(4)

La catégorie 1 de l'article 92 est abrogée.

(30)

Provided for by the *Salaries Act*, R.S.C. 1985, c. S-3.

(1)

Le titre complet est abrogé et remplacé par ce qui suit : « Loi de 1870 sur le Manitoba. »

(31)

Now provided for in Ontario by the *Executive Council Act*, R.S.O. 1990, c. E.25, and in Quebec by the *Executive Power Act*, R.S.Q. c. E-18.

(2)

L'article 20 est abrogé. Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique L'article 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1871. » Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard Loi de 1875 sur le Parlement du Canada Décret en conseil sur les territoires adjacents L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1886. » La loi est abrogée. Colonne III Nouveau titre Loi constitutionnelle de 1867 Loi de 1870 sur le Manitoba Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique Loi constitutionnelle de 1871 Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard Loi de 1875 sur le Parlement du Canada Décret en conseil sur les territoires adjacents Loi constitutionnelle de 1886 Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario) CONSTITUTION ACT, 1982 LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

(32)

A similar provision was included in each of the instruments admitting British Columbia, Prince Edward Island, and Newfoundland. The Executive Authorities for Manitoba, Alberta and Saskatchewan were established by the statutes creating those provinces. See endnote (6) to section 5, above.

Article

Colonne I Loi visée Colonne II Colonne III Nouveau titre

(34)

Spent. Now covered by the *Representation Act, 2005*, S.O. 2005, c. 35, Schedule 1.

12.

Acte de l'Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 3 (Canada) Loi sur l'Alberta

(35)

*An Act respecting the Legislative Council of Quebec*, S.Q. 1968, c. 9, provided that the Legislature for Quebec shall consist of the Lieutenant Governor and the National Assembly of Quebec, and repealed the provisions of the *Legislature Act*, R.S.Q. 1964, c. 6, relating to the Legislative Council of Quebec. Now covered by the *National Assembly Act*, R.S.Q. c. A-23.1. Sections 72 to 79 following are therefore completely spent.

13.

Acte de la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, c. 42 (Canada) Loi sur la Saskatchewan

(36)

*An Act respecting the electoral districts*, S.Q. 1970, c. 7, provides that this section no longer has effect.

14.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1907, 7 Édouard VII, c. 11 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1907. » Loi constitutionnelle de 1907

(37)

Repealed by the *Statute Law Revision Act, 1893*, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

15.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1915, 5-6 George V, c. 45 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1915. » Loi constitutionnelle de 1915

81 The Legislatures of Ontario and Quebec respectively shall be called together not later than Six Months after the Union.

16.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1930, 20-21 George V, c. 26 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1930. » Loi constitutionnelle de 1930

(38)

Probably spent. The subject-matter of this section is now covered in Ontario by the Legislative Assembly Act, R.S.O. 1990, c. L.10, and in Quebec by the National Assembly Act, R.S.Q. c. A-23.1.

17.

Statut de Westminster, 1931, 22 George V, c. 4 (R.-U.) Dans la mesure où ils s'appliquent au Canada : a) L'article 4 est abrogé; b) Le paragraphe 7(1) est abrogé. Statut de Westminster de 1931

(39)

Probably spent. The subject-matter of this section is now covered in Ontario by the Election Act, R.S.O. 1990, c. E.6, and the Legislative Assembly Act, R.S.O. 1990, c. L.10, and in Quebec by the Elections Act, R.S.Q. 1977, c. E-3.3 and the National Assembly Act, R.S.Q. 1977, c. A-23.1.

18.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1940, 3-4 George VI, c. 36 (R.-U.) « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1940. » La loi est abrogée. Loi constitutionnelle de 1940

(40)

The maximum duration of the Legislative Assembly of Quebec has been changed to five years. See the National Assembly Act, R.S.Q. 1977, c. A-23.1. See also section 4 of the Constitution Act, 1982, which provides a maximum duration for a legislative assembly of five years but also authorizes continuation in special circumstances.

19.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1943, 6-7 George VI, c. 30 (R.-U.) La loi est abrogée.

(41)

See also section 5 of the Constitution Act, 1982, which provides that there shall be a sitting of each legislature at least once every twelve months.

20.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, c. 63 (R.-U.) La loi est abrogée.

(42)

Partially repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.), which deleted the following concluding words of the original enactment: and the House of Assembly of New Brunswick existing at the passing of this Act shall, unless sooner dissolved, continue for the Period for which it was elected. A similar provision was included in each of the instruments admitting British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland. The Legislatures of Manitoba, Alberta and Saskatchewan were established by the statutes creating those provinces. See endnote (66) to section 5, above. See also sections 3 to 5 of the Constitution Act, 1982, which prescribe democratic rights applicable to all provinces, and subitem 2(2) of the Schedule to that Act, which sets out the repeal of section 20 of the Manitoba Act, 1870. Section 20 of the Manitoba Act, 1870 has been replaced by section 5 of the Constitution Act, 1982. Section 20 reads as follows:

21.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1949, 12-13 George VI, c. 22 (R.-U.) L'article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé : Loi sur Terre-Neuve. » Loi sur Terre-Neuve

20 There shall be a Session of the Legislature once at least in every year, so that twelve months shall not intervene between the last sitting of the Legislature in one Session and its first sitting in the next Session.

22.

Acte de l'Amérique du Nord britannique (n° 2) 1949, 13 George VI, c. 81 (R.-U.) La loi est abrogée.

(43)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

23.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, c. 32 (R.-U.) La loi est abrogée.

88 Any of the Lieutenant Governors of Ontario, Quebec and Nova Scotia shall cause Writs to be issued for the First Election of Members of the Legislative Assembly of such Province in such Form and by such Persons as he thinks fit, and such Writ be addressed to such Returning Officer as the Governor General directs, and so that the First Election of Member of Assembly for any Electoral District or any Subdivision thereof shall be held at the same Time and at the same Places as the Election for a Member to serve in the House of Commons of Canada for such Electoral District.

24.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1952, 1 Elizabeth II, c. 15 (Canada) La loi est abrogée.

(44)

A new class 1 was added by the British North America (No. 2) Act, 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.). That Act and class 1 were repealed by the Constitution Act, 1982. The matters referred to in class 1 are now provided for in subsection 42(2) and Part V of the Constitution Act, 1982. As enacted, class 1 read as follows:

25.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1960, 9 Elizabeth II, c. 2 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1960. » Loi constitutionnelle de 1960

1. The amendment from time to time of the Constitution of Canada, except as regards matters coming within the classes of subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the provinces, or as regards rights or privileges by this or any other Constitution Act granted or secured to the Legislature or the Government of a province, or to any class of persons with respect to schools or as regards the use of the English or the French language or as regards requirements that there shall be a session of the Parliament of Canada at least once each year, and that no House of Commons shall continue for more than five years from the day of the return of the Writs for choosing the House: provided, however, that a House of Commons may be continued by the Parliament of Canada in time of war or apprehended war, invasion or insurrection or continued by the Parliament of Canada if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of such House.

26.

Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1964, 12-13 Elizabeth II, c. 73 (R.-U.) L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1964. » Loi constitutionnelle de 1964 CONSTITUTION ACT, 1982 LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982

(45)

The original class 1 was re-numbered by the British North America (No. 2) Act, 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.), as class 1A.

Article

Colonne I Loi visée Colonne II Colonne III Nouveau titre

(47)

Legislative authority has been conferred on Parliament by other Acts as follows:

27.

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1965, 14 Elizabeth II, c. 4, Partie I (Canada) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 2 Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1965. » Loi constitutionnelle de 1965

2 The Parliament of Canada may from time to time establish new Provinces in any territories forming for the time being part of the Dominion of Canada, but not included in any Province thereof, and may, at the time of such establishment, make provision for the constitution and administration of any such Province, and for the passing of laws for the peace, order, and good government of such Province, and for its representation in the said Parliament.

28.

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1974, 23 Elizabeth II, c. 13, Partie I (Canada) [112] L’article 3, modifié par le paragraphe 38(1) de la loi, 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle de 1974. » Loi constitutionnelle de 1974

3 The Parliament of Canada may from time to time, with the consent of the Legislatures of any provinces of the said Dominion, increase, diminish, or otherwise alter the limits of such Province, upon such terms and conditions as may be agreed to by the said Legislature, and may, with the like consent, make provision respecting the effect and operation of any such increase or diminution or alteration of territory in relation to any Province affected thereby.

29.

Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1975, 23-24 Elizabeth II, c. 28, Partie I (Canada) L’article 3, modifié par l’article 31 de la loi, 25-26 Elizabeth II, c. 28 (Canada), est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3. Titre abrégé de la présente partie : Loi constitutionnelle n° 1 de 1975. » Loi constitutionnelle n° 1 de 1975

4 The Parliament of Canada may from time to time make provision for the administration, peace, order, and good government of any territory not for the time being included in any Province.

30.

Acte de l’Amérique du Nord britannique n° 2, 1975, 23-24 Elizabeth II, c. 53 (Canada) L’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « 3 Titre abrégé : Loi constitutionnelle n° 2 de 1975. » Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 ENDNOTES

5 The following Acts passed by the said Parliament of Canada, and intituled respectively, — "An Act for the temporary government of Rupert's Land and the North Western Territory when united with Canada"; and "An Act to amend and continue the Act thirty-two and thirty-three Victoria, chapter three, and to establish and provide for the government of the Province of Manitoba," shall be and be deemed to have been valid and effectual for all purposes whatsoever from the date at which they respectively received the assent, in the Queen's name, of the Governor General of the said Dominion of Canada.

(1)

6 Except as provided by the third section of this Act, it shall not be competent for the Parliament of Canada to alter the provisions of the last-mentioned Act of the said Parliament in so far as it relates to the Province of Manitoba, or any other Act hereafter establishing new Provinces in the said Dominion, subject always to the right of the Legislature of the Province of Manitoba to alter from time to time the provisions of any law respecting the qualification of electors and members of the Legislative Assembly, and to make laws respecting elections in the said Province.

The Rupert's Land Act, 1868, 31-32 Vict., c. 105 (U.K.) (repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.)) had previously conferred similar authority in relation to Rupert's Land and the North-Western Territory upon admission of those areas.

(2)

1 The Parliament of Canada may from time to time make provision for the representation in the Senate and House of Commons of Canada, or in either of them, of any territories which for the time being form part of the Dominion of Canada, but are not included in any province thereof.

(3)

3 It is hereby declared and enacted that the Parliament of a Dominion has full power to make laws having extra-territorial operation.

(4)

4. Under section 44 of the Constitution Act, 1982, Parliament has exclusive authority to amend the Constitution of Canada in relation to the executive government of Canada or the Senate and House of Commons. Sections 38, 41, 42 and 43 of that Act authorize the Senate and House of Commons to give their approval to certain other constitutional amendments by resolution.

Class 1 was repealed by the Constitution Act, 1982. As enacted, it read as follows:

(5)

1. The Amendment from Time to Time, notwithstanding anything in this Act, of the Constitution of the Province, except as regards the Office of Lieutenant Governor.

Section 45 of the Constitution Act, 1982 now authorizes legislatures to make laws amending the constitution of the province. Sections 38, 41, 42 and 43 of that Act authorize legislative assemblies to give their approval by resolution to certain other amendments to the Constitution of Canada. Added by section 50 of the Constitution Act, 1982. Alternative provisions have been enacted for four provinces. An alternative was provided for Manitoba by section 22 of the Manitoba Act, 1870, 33 Vict., c. 3 (confirmed by the Constitution Act, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (U.K.)), which section reads as follows:

(6)

22 In and for the Province, the said Legislature may exclusively make Laws in relation to Education, subject and according to the following provisions:

(7)

(1)

Nothing in any such Law shall prejudicially affect any right or privilege with respect to Denominational Schools which any class of persons have by Law or practice in the Province at the Union;

(8)

(2)

An appeal shall lie to the Governor General in Council from any Act or decision of the Legislature of the Province, or of any Provincial Authority, affecting any right or privilege, of the Protestant or Roman Catholic minority of the Queen's subjects in relation to Education;

(9)

(3)

In case any such Provincial Law, as from time to time seems to the Governor General in Council requisite for the due execution of the provisions of this section, is not made, or in case any decision of the Governor General in Council on any appeal under this section is not duly executed by the proper Provincial Authority in that behalf, then, and in every such case, and as far only as the circumstances of each case require, the Parliament of Canada may make remedial Laws for the due execution of the provisions of this section, and of any decision of the Governor General in Council under this section. An alternative was provided for Alberta by section 17 of the Alberta Act, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 3, which section reads as follows:

(10)

17 Section 93 of the Constitution Act, 1867, shall apply to the said province, with the substitution for paragraph (1) of the said section 93 of the following paragraph:

"(1) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any right or privilege with respect to separate schools which any class of persons have at the date of the passing of this Act, under the terms of chapters 29 and 30 of the Ordinances of the Northwest Territories, passed in the year 1901, or with respect to religious instruction in any public or separate school as provided for in the said ordinances."

(11)

(2)

In the appropriation by the Legislature or distribution by the Government of the province of any moneys for the support of schools organized and carried on in accordance with the said chapter 29 or any Act passed in amendment thereof, or in substitution therefor, there shall be no discrimination against schools of any class described in the said chapter 29.

(12)

(3)

Where the expression by law is employed in paragraph 3 of the said section 93, it shall be held to mean the law as set out in the said chapters 29 and 30, and where the expression at the Union is employed in the said paragraph 3, it shall be held to mean the date at which this Act comes into force. An alternative was provided for Saskatchewan by section 17 of the Saskatchewan Act, 1905, 4-5 Edw. VII, c. 42, which section reads as follows:

1. Ontario;

17 Section 93 of the Constitution Act, 1867, shall apply to the said province, with the substitution for paragraph (1) of the said section 93, of the following paragraph:

“(1) Nothing in any such law shall prejudicially affect any right or privilege with respect to separate schools which any class of persons have at the date of the passing of this Act, under the terms of chapters 29 and 30 of the Ordinances of the Northwest Territories, passed in the year 1901, or with respect to religious instruction in any public or separate school as provided for in the said ordinances.”

2. Quebec;

(2)

In the appropriation by the Legislature or distribution by the Government of the province of any moneys for the support of schools organized and carried on in accordance with the said chapter 29, or any Act passed in amendment thereof or in substitution therefor, there shall be no discrimination against schools of any class described in the said chapter 29.

(13)

(3)

Where the expression by law is employed in paragraph (3) of the said section 93, it shall be held to mean the law as set out in the said chapters 29 and 30; and where the expression at the Union is employed in the said paragraph (3), it shall be held to mean the date at which this Act comes into force. An alternative was provided for Newfoundland by Term 17 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada (confirmed by the Newfoundland Act, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)). Term 17 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada, set out in the penultimate paragraph of this note, was amended by the Constitution Amendment, 1998 (Newfoundland Act), (see SI/98-25) and the Constitution Amendment, 2001 (Newfoundland and Labrador) (see SI/2001-117), and now reads as follows:

(14)

(2)

In and for the Province of Newfoundland and Labrador, the Legislature shall have exclusive authority to make laws in relation to education, but shall provide for courses in religion that are not specific to a religious denomination.

(15)

(3)

Religious observances shall be permitted in a school where requested by parents. Prior to the Constitution Amendment, 1998 (Newfoundland Act), Term 17 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada had been amended by the Constitution Amendment, 1997 (Newfoundland Act) (see SI/97-55) to read as follows: In and for the Province of Newfoundland, the Legislature shall have exclusive authority to make laws in relation to education but (a) except as provided in paragraphs (b) and (c), schools established, maintained and operated with public funds shall be denominational schools, and any class of persons having rights under this Term as it read on January 1, 1995 shall continue to have the right to provide for religious education activities and observances for the children of that class in those schools, and the group of classes that formed one integrated school system by agreement in 1969 may exercise these rights under this Term as a single class of persons; (b) subject to provincial legislation that is uniformly applicable to all schools specifying conditions for the establishment or continued operation of schools, (i) any class of persons referred to in paragraph (a) shall have the right to have a publicly funded denominational school established, maintained and operated especially for that class, and (ii) the Legislature may approve the establishment, maintenance and operation of a publicly funded school, whether denominational or non-denominational; (c) where a school is established, maintained and operated pursuant to subparagraph (b)(ii), the class of persons referred to in that subparagraph shall continue to have the right to provide for religious education, activities and observances and to direct the teaching of aspects of curriculum affecting religious beliefs, student admission policy and the assignment and dismissal of teachers in that school; (d) all schools referred to in paragraphs (a) and (b) shall receive their share of public funds in accordance with scales determined on a non-discriminatory basis from time to time by the Legislature; and (e) if the classes of persons having rights under this Term so desire, they shall have the right to elect in total not less than two thirds of the members of a school board, and any class so electing shall have the right to elect the portion of that total that is proportionate to the population of that class in the area under the board’s jurisdiction. Prior to the Constitution Amendment, 1997 (Newfoundland Act), Term 17 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada had been amended by the Constitution Amendment, 1987 (Newfoundland Act) (see SI/88-11) to read as follows: In and for the Province of Newfoundland the Legislature shall have exclusive authority to make laws in relation to education, but the Legislature will not have authority to make laws prejudicially affecting any right or privilege with respect to denominational schools, common (amalgamated) schools, or denominational colleges, that any class or classes of persons have by law in Newfoundland at the date of Union, and out of public funds of the Province of Newfoundland, provided for education, (a) all such schools shall receive their share of such funds in accordance with scales determined on a non-discriminatory basis from time to time by the Legislature for all schools then being conducted under authority of the Legislature; and (b) all such colleges shall receive their share of any grant from time to time voted for all colleges then being conducted under authority of the Legislature, such grant being distributed on a non-discriminatory basis.

5.1(1) On any readjustment,

(2)

For the purposes of paragraph one of this Term, the Pentecostal Assemblies of Newfoundland have in Newfoundland all the same rights and privileges with respect to denominational schools and denominational colleges as any other class or classes of persons had by law in Newfoundland at the date of Union, and the words all such schools in paragraph (a) of paragraph one of this Term and the words all such colleges in paragraph (b) of paragraph one of this Term include, respectively, the schools and the colleges of the Pentecostal Assemblies of Newfoundland. **Term 17 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada (confirmed by the Newfoundland Act, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.)), which Term provided an alternative for Newfoundland, originally read as follows:** In and for the Province of Newfoundland the Legislature shall have exclusive authority to make laws in relation to education, but the Legislature will not have authority to make laws prejudicially affecting any right or privilege with respect to denominational schools, common (amalgamated) schools, or denominational colleges, that any class or classes of persons have by law in Newfoundland at the date of Union, and out of public funds of the Province of Newfoundland, provided for education, (a) all such schools shall receive their share of such funds in accordance with scales determined on a non-discriminatory basis from time to time by the Legislature for all schools then being conducted under authority of the Legislature; and (b) all such colleges shall receive their share of any grant from time to time voted for all colleges then being conducted under authority of the Legislature, such grant being distributed on a non-discriminatory basis. **See also sections 23, 29 and 59 of the Constitution Act, 1982. Section 23 provides for new minority language educational rights and section 59 permits a delay in respect of the coming into force in Quebec of chapter 25 of those rights. Section 29 provides that nothing in the Canadian Charter of Rights and Freedoms abrogates or derogates from any rights or privileges guaranteed by or under the Constitution of Canada in respect of denominational, separate or dissentient schools.**

(2)

On any readjustment,

(52)

Amended by the Constitution Act, 1964, 12-13 Eliz. II, c. 73 (U.K.), as originally enacted by the British North America Act, 1951, 14-15 Geo. VI, c. 32 (U.K.), which was repealed by the Constitution Act, 1982, section 94A read as follows: 94A It is hereby declared that the Parliament of Canada may from time to time make laws in relation to old age pensions in Canada, but no law made by the Parliament of Canada in relation to old age pensions shall affect the operation of any law present or future of a Provincial Legislature in relation to old age pensions.

(3)

On any readjustment,

(53)

Amended by the Constitution Act, 1960, 9 Eliz. II, c. 2 (U.K.), which came into force on March 1, 1961. The original section read as follows:

6. (1) In these Rules,

penultimate decennial census means the decennial census that preceded the then most recent decennial census; population means, except where otherwise specified, the population determined according to the results of the then most recent decennial census;

99 The Judges of the Superior Courts shall hold Office during good Behaviour, but shall be removable by the Governor General on Address of the Senate and House of Commons.

(29)

As enacted by the *Constitution Act, 1915*, 5-6 Geo. V, c. 45 (U.K.).

(54)

Now provided for in the Judges Act, R.S.C. 1985, c. J-1.

(33)

See endnote (65) to section 129, below.

(55)

See the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26, the Federal Court Act, R.S.C. 1985, c. F-7 and the Tax Court of Canada Act, R.S.C. 1985, c. T-2.

(46)

Added by the Constitution Act, 1940, 3-4 Geo. VI, c. 36 (U.K.).

(56)

Now covered by the Governor General’s Act, R.S.C. 1985, c. G-9.

1. The Constitution Act, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (U.K.):

(57)

Manitoba, Alberta and Saskatchewan were placed in the same position as the original provinces by the Constitution Act, 1930, 20-21 Geo. V, c. 26 (U.K.). These matters were dealt with in respect of British Columbia by the British Columbia Terms of Union and also in part by the Constitution Act, 1982. Newfoundland was also placed in the same position by the Newfoundland Act, 12-13 Geo. VI, c. 22 (U.K.). With respect to Prince Edward Island, see the Schedule to the Prince Edward Island Terms of Union.

2. The Constitution Act, 1886, 49-50 Vict., c. 35 (U.K.):

(58)

The obligations imposed by sections 114, 115 and 116, and similar obligations under the instruments creating or admitting other provinces, are now to be found in the Provincial Subsidies Act, R.S.C. 1985, c. P-26. The section originally read as follows:

3. The Statute of Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (U.K.):

17 (1) In lieu of section ninety-three of the Constitution Act, 1867, this term shall apply in respect of the Province of Newfoundland and Labrador. 17 In lieu of section ninety-three of the Constitution Act, 1867, the following shall apply in respect of the Province of Newfoundland: 17(1) In lieu of section ninety-three of the Constitution Act, 1867, the following term shall apply in respect of the Province of Newfoundland: 17 In lieu of section ninety-three of the Constitution Act, 1867, the following term shall apply in respect of the Province of Newfoundland:

118 The following Sums shall be paid yearly by Canada to the several Provinces for the Support of their Governments and Legislatures:

Dollars. Ontario................................................................. Eighty thousand. Quebec................................................................. Seventy thousand. New Brunswick................................................... Fifty thousand. Two hundred and sixty thousand; and an annual Grant in aid of each Province shall be made, equal to Eighty Cents per Head of the Population as ascertained by the Census of One thousand eight hundred and sixty-one, and in the Case of Nova Scotia and New Brunswick, by each subsequent Decennial Census until the Population of each of those two Provinces amounts to Four hundred thousand Souls, at which Rate such Grant shall thereafter remain. Such Grants shall be in full Settlement of all future Demands on Canada, and shall be paid half-yearly in advance to each Province; but the Government of Canada shall deduct from such Grants, as against any Province, all Sums chargeable as Interest on the Public Debt of that Province in excess of the several Amounts stipulated in this Act. The section was made obsolete by the Constitution Act, 1907, 7 Edw. VII, c. 11 (U.K.), which provided:

(51)

Added by the Constitution Amendment, 1997 (Quebec) (see SI/97-141).

1. (1) The following grants shall be made yearly by Canada to every province, which at the commencement of this Act is a province of the Dominion, for its local purposes and the support of its Government and Legislature:

where the population of the province is under one hundred and fifty thousand, of one hundred thousand dollars; where the population of the province is one hundred and fifty thousand, but does not exceed two hundred thousand, of one hundred and fifty thousand dollars; where the population of the province is two hundred thousand, but does not exceed four hundred thousand, of one hundred and eighty thousand dollars; where the population of the province is four hundred thousand, but does not exceed eight hundred thousand, of one hundred and ninety thousand dollars; where the population of the province is eight hundred thousand, but does not exceed one million five hundred thousand, of two hundred and twenty thousand dollars; where the population of the province exceeds one million five hundred thousand, of two hundred and forty thousand dollars; (b) Subject to the special provisions of this Act as to the provinces of British Columbia and Prince Edward Island, a grant at the rate of eighty cents per head of the population of the province up to the number of two million five hundred thousand, and at the rate of sixty cents per head of so much of the population as exceeds that number.

(59)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1950, 14 Geo. VI, c. 6 (U.K.). Nova Scotia......................................................... Sixty thousand. (a) A fixed grant

(2)

An additional grant of one hundred thousand dollars shall be made yearly to the province of British Columbia for a period of ten years from the commencement of this Act.

(60)

Spent.

(3)

The population of a province shall be ascertained from time to time in the case of the provinces of Manitoba, Saskatchewan, and Alberta respectively by the last quinquennial census or statutory estimate of population made under the Acts establishing those provinces or any other Act of the Parliament of Canada making provision for the purpose, and in the case of any other province by the last decennial census for the time being.

(62)

Spent.

(4)

The grants payable under this Act shall be paid half-yearly in advance to each province.

(66)

Spent.

(5)

The grants payable under this Act shall be substituted for the grants or subsidies (in this Act referred to as existing grants) payable for the like purposes at the commencement of this Act to the several provinces of the Dominion under the provisions of section one hundred and eighteen of the Constitution Act, 1867, or of any Order in Council establishing a province, or of any Act of the Parliament of Canada containing directions for the payment of any such grant or subsidy, and those provisions shall cease to have effect.

(69)

Probably spent.

(6)

The Government of Canada shall have the same power of deducting sums charged against a province on account of the interest on public debt in the case of the grant payable under this Act to the province as they have in the case of the existing grant.

(70)

Probably spent.

(7)

Nothing in this Act shall affect the obligation of the Government of Canada to pay to any province any grant which is payable to that province, other than the existing grant for which the grant under this Act is substituted.

(71)

Probably spent.

(8)

In the case of the provinces of British Columbia and Prince Edward Island, the amount paid on account of the grant payable per head of the population to the provinces under this Act shall not at any time be less than the amount of the corresponding grant payable at the commencement of this Act, and if it is found on any decennial census that the population of the province has decreased since the last decennial census, the amount paid on account of the grant shall not be decreased below the amount then payable, notwithstanding the decrease of the population. See the Provincial Subsidies Act, R.S.C. 1985, c. P-26, and the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, R.S.C. 1985, c. F-8. See also Part III of the Constitution Act, 1982, which sets out commitments by Parliament and the provincial legislatures respecting equal opportunities, economic development and the provision of essential public services and a commitment by Parliament and the government of Canada to the principle of making equalization payments.

(73)

Spent. See pages (xi) and (xii) of the Public Accounts, 1902-1903.

(61)

Spent. Now covered by the Customs Act, R.S.C. 1985, c. 1 (2nd Supp.), the Customs Tariff, S.C. 1997, c. 36, the Excise Act, R.S.C. 1985, c. E-14, the Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22 and the Excise Tax Act, R.S.C. 1985, c. E-15.

(77)

Spent. See endnotes (11), (12), (15), (16) and (17) to sections 21, 22, 26, 27 and 28, above.

(63)

These dues were repealed in 1873 by 36 Vict., c. 16 (N.B.). Also, see An Act respecting the Export Duties imposed on Lumber, etc. (1873) 36 Vict., c. 41 (Canada), and section 2 of the Provincial Subsidies Act, R.S.C. 1985, c. P-26.

(78)

Spent. See Representation Act, R.S.O. 1990, c. R.26.

(64)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

(84)

See endnotes (10), (41) and (42) to sections 20, 86 and 88 of the Constitution Act, 1867.

127 If any Person being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Canada, Nova Scotia, or New Brunswick, to whom a Place in the Senate is offered, does not within Thirty Days thereafter, by Writing under his Hand addressed to the Governor General of the Province of Canada or to the Lieutenant Governor of Nova Scotia or New Brunswick (as the Case may be), accept the same, he shall be deemed to have declined the same; and any Person who, being at the passing of this Act a Member of the Legislative Council of Nova Scotia or New Brunswick, accepts a Place in the Senate shall thereby vacate his Seat in such Legislative Council.

(87)

See section 133 of the Constitution Act, 1867, and endnote (67).

(65)

The restriction against altering or repealing laws enacted by or existing under statutes of the United Kingdom was removed by the Statute of Westminster, 1931, 22 Geo. V, c. 4 (U.K.), except in respect of certain constitutional documents. Comprehensive procedures for amending enactments forming part of the Constitution of Canada were provided by Part V of the Constitution Act, 1982.

(88)

Ibid.

(67)

A similar provision was enacted for Manitoba by section 23 of the Manitoba Act, 1870, 33 Vict., c. 3 (confirmed by the Constitution Act, 1871, 34-35 Vict., c. 28 (U.K.)). Section 23 read as follows:

(89)

Ibid.

23 Either the English or the French language may be used by any person in the debates of the Legislature, and both these languages shall be used in the respective Records and Journals of those Houses; and either of those languages may be used by any person, or in any Pleading or Process, in or issuing from any Court of Canada established under the British North America Act, 1867, or in or from all or any of the Courts of the Province. The Acts of the Legislature shall be printed and published in both those languages.

Sections 17 to 19 of the Constitution Act, 1982 restate the language rights set out in section 133 in respect of Parliament and the courts established under the Constitution Act, 1867, and also guarantee those rights in respect of the legislature of New Brunswick and the courts of that province. Sections 16, 20, 21 and 23 of the Constitution Act, 1982 recognize additional language rights in respect of the English and French languages. Section 22 preserves language rights and privileges of languages other than English and French.

(90)

Ibid.

(68)

Spent. Now covered in Ontario by the Executive Council Act, R.S.O. 1990, c. E.25 and in Quebec by the Executive Power Act, R.S.Q. c. E-18.

(91)

Ibid.

(72)

Spent. Penitentiaries are now provided for by the Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20.

(92)

Ibid.

(74)

Probably spent. Two orders were made under this section on January 24, 1868.

(96)

See section 93 of the Constitution Act, 1867 and endnote (50).

(75)

Repealed by the Statute Law Revision Act, 1893, 56-57 Vict., c. 14 (U.K.). The section read as follows:

(99)

See endnotes (58) and (59) to sections 114 and 118 of the Constitution Act, 1867.

145 Inasmuch as the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have joined in a Declaration that the Construction of the Intercolonial Railway is essential to the Consolidation of the Union of British North America, and to the Assent thereto of Nova Scotia and New Brunswick, and have consequently agreed that Provision should be made for its due Construction by the Government of Canada; Therefore, in order to give effect to that Agreement, it shall be the Duty of the

Government and Parliament of Canada to provide for the Commencement, within Six Months after the Union, of a Railway connecting the River St. Lawrence with the City of Halifax in Nova Scotia, and for the Construction thereof without Intermission, and the Completion thereof with all practicable Speed.

(112)

See subsection 38(1) of the Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 1977, L.C. 1976-77, c. 28. NOTES

(76)

All territories mentioned in section 146 are now part of Canada. See endnote (6) to section 5, above.

(1)

La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.), a abrogé l’alinéa suivant, qui renfermait la formule d’édiction : À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l’avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

(79)

As enacted by section 51 of the Constitution Act, 1982.

(2)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1982, entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de l’article original : 1 Le présent acte pourra être cité sous le titre : « L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ».

(80)

French version enacted as Schedule A to the Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.).

(3)

Texte de l’article 2, abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.) : 2 Les dispositions du présent acte relatives à Sa Majesté la Reine s’appliquent également aux héritiers et successeurs de Sa Majesté, Rois et Reines du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

(81)

Enacted as Schedule B to the Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), which came into force on April 17, 1982.

(4)

Le premier jour de juillet 1867 fut fixé par proclamation en date du 22 mai 1867.

(82)

See section 50, and endnotes (40) and (42) to sections 85 and 88, of the Constitution Act, 1867.

(5)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original : 5 Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur plein et vigoureux effet dès l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le mot Canada signifie le Canada tel que constitué sous la présente loi.

(83)

Replaces part of Class 1 of section 91 of the Constitution Act, 1867, which was repealed as set out in subitem 1(3) of the Schedule to the Constitution Act, 1982.

(6)

Le Canada se compose maintenant de dix provinces (l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Les territoires annexés à l’Union furent la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment appelés « les Territoires du Nord-Ouest »), admis selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’Acte de la Terre de Rupert, 1868, 31-32 Victoria, ch. 105 (R.-U.), par le Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest qui a pris effet à compter du 15 juillet 1870. Avant l’admission des territoires, le Parlement du Canada avait adopté la Loi concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada, 32-33 Victoria, ch. 3, et la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, où l’on prévoyait la formation de la province du Manitoba. La province de la Colombie-Britannique fut admise dans l’Union, conformément à l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique, décret en conseil du 16 mai 1871, entré en vigueur le 20 juillet 1871. L’Île-du-Prince-Édouard fut admise selon l’article 146 de la Loi constitutionnelle de 1867, aux termes des Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard, décret en conseil du 26 juin 1873, applicable à compter du 1er juillet 1873. Le 29 juin 1871, le Parlement du Royaume-Uni édicte la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28, autorisant la création de provinces additionnelles et des territoires non compris dans une province. En conformité avec cette loi, le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’Alberta (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3) et la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42), lesquelles prévoyaient la création des provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, respectivement. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 1905. Entre-temps, tous les autres territoires et possessions britanniques en Amérique du Nord et les îles y adjacentes, sauf du Canada à de Terre-Neuve et ses dépendances, furent admis dans la Confédération canadienne par le Décret en conseil sur les territoires adjacents du 31 juillet 1880. Le Parlement du Canada a adopté, en 1912, des parties des Territoires du Nord-Ouest aux provinces contiguës, par application de la Loi de l’extension des frontières de l’Ontario, 2 George V, ch. 40, de la Loi de l’extension des frontières du Québec, 1912, 2 George V, ch. 45, et de la Loi de l’extension des frontières du Manitoba, 1930, 20-21 George V, ch. 28, apportant de nouvelles additions au Manitoba. Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l’Acte du territoire du Yukon, 61 Victoria, ch. 6. Le 31 mars 1949, Terre-Neuve était ajoutée en vertu de la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), qui ratifiait les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada. Le Nunavut fut détaché des territoires du Nord-Ouest, en 1999, par la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

(85)

Subsection 32(2) provides that section 15 shall not have effect until three years after section 32 comes into force. Section 32 came into force on April 17, 1982; therefore, section 15 had effect on April 17, 1985.

(7)

Voir la note (65) relative à l’article 129, ci-dessous.

(86)

Section 16.1 was added by the Constitution Amendment, 1993 (New Brunswick) (see SI/93-54).

(8)

Abrogé et remplacé par la Loi de 1875 sur le Parlement du Canada, 38-39 Victoria, ch. 38 (R.-U.). Texte de l'article original : 18 Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.

(93)

See, for example, section 133 of the Constitution Act, 1867 and the reference to the Manitoba Act, 1870, in endnote (67) to that section.

(9)

Périmé. La première session du premier Parlement débuta le 6 novembre 1867.

(94)

Paragraph 23(1)(a) is not in force in respect of Quebec. See section 59 of the Constitution Act, 1982.

(10)

Texte de l'article 20, abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 : 20 Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session du parlement et la première séance dans la session suivante. L'article 20 a été remplacé par l'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

(95)

Paragraph 25(b) was repealed and re-enacted by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102). Paragraph 25(b) originally read as follows: (b) any rights or freedoms that may be acquired by the aboriginal peoples of Canada by way of land claims settlements.

(11)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l'article original : 21 Suivant les dispositions de la présente loi, le Sénat se compose de soixante-douze membres, qui seront appelés sénateurs. La Loi de 1870 sur le Manitoba en a ajouté deux pour cette province; les Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique en ont ajouté trois; lors de l'adhésion de l'île-du-Prince-Édouard, quatre autres postes de sénateurs furent ajoutés aux termes de l'article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867; la Loi sur l'Alberta et la Loi sur la Saskatchewan en ont chacun ajouté deux. Le nombre des sénateurs a été porté à quatre-vingt-seize par la Loi constitutionnelle de 1915; trois furent ajoutés par la Loi sur Terre-Neuve et la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 a autorisé un sénateur pour le Yukon et pour les Territoires du Nord-Ouest. La Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut) a introduit un sénateur pour le Nunavut.

(97)

Subsections 35(3) and (4) were added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102).

(12)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l'article original : 22 En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :

(98)

Section 35.1 was added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102).

1. Ontario;

(100)

Section 54 of the Constitution Act, 1982 provided for the repeal of Part IV (section 37) one year after Part VII came into force. Part VII came into force on April 17, 1982 thereby repealing Part IV on April 17, 1983. Section 37 read as follows:

2. Québec;

37 (1) A constitutional conference composed of the Prime Minister of Canada and the first ministers of the provinces shall be convened by the Prime Minister of Canada within one year after this Part comes into force.

3. Les Provinces Maritimes, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les divisions sont, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs, et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick. En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour l'une des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans l'annexe A, au chapitre premier des Statuts révisés du Canada. Les statuts révisés du Canada mentionnés dans l'article 22 sont les statuts révisés de 1859. L'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, déclare que pour l'application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Nunavut), le terme « province », à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, s'entend au sens de l'article 35 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, tel que modifié, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire de Nunavut. » L'article 2 de la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53, déclare que pour l'application de la présente partie (qui ajoute un sénateur pour le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest), le terme « province », à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867, le même sens que dans l'article 28 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1970), ch. I-23, qui prévoit que le terme « province » signifie : « province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. »

(2)

The conference convened under subsection (1) shall have included in its agenda an item respecting constitutional matters that directly affect the aboriginal peoples of Canada, including the identification and definition of the rights of those peoples to be included in the Constitution of Canada, and the Prime Minister of Canada shall invite representatives of those peoples to participate in the discussions on that item.

(13)

Texte de l'article 23 tel qu'il se lisait en droit statutaire de 1866, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l'article original : 25 Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l'Union.

(3)

The Prime Minister of Canada shall invite elected representatives of the governments of the Yukon Territory and the Northwest Territories to participate in the discussions on any item on the agenda of the conference convened under subsection (1) that, in the opinion of the Prime Minister, directly affects the Yukon Territory and the Northwest Territories.

(14)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l'article original : 26 Si, à un moment quelconque, sur l'avis du gouverneur général, la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur général peut, par mandat sous le grand sceau du Canada, nommer trois ou six membres (selon le cas) au Sénat.

(101)

Part IV.1 (section 37.1), which was added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102), was repealed on April 18, 1987 by section 54.1 of the Constitution Act, 1982. Section 37.1 read as follows:

(15)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.). Texte de l'article original : 27 Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

37.1 (1) In addition to the conference convened in March 1983, at least two constitutional conferences composed of the Prime Minister of Canada and the first ministers of the provinces shall be convened by the Prime Minister of Canada, the first within three years after April 17, 1982 and the second within five years after that date.

(17)

Tel que modifié par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.), la Loi constitutionnelle no 2 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 53 et la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Texte de l'article original : 27 Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.

(2)

Each conference convened under subsection (1) shall have included in its agenda constitutional matters that directly affect the aboriginal peoples of Canada, and the Prime Minister of Canada shall invite representatives of those peoples to participate in the discussions on those matters.

(18)

Tel qu'édicté par la Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4, entrée en vigueur le 2 juin 1965. Texte de l'article original : 29 Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.

(3)

The Prime Minister of Canada shall invite elected representatives of the governments of the Yukon Territory and the Northwest Territories to participate in the discussions on any item on the agenda of a conference convened under subsection (1) that, in the opinion of the Prime Minister, directly affects the Yukon Territory and the Northwest Territories.

(19)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie II, pourvoit à l'exercice des fonctions de président du Sénat durant son absence (autrefois prévues dans la Loi sur le président du Sénat, S.R.C. 1970, ch. S-14). L'Acte concernant l'Orateur canadien [nomination d'un suppléant] 1895, 2e session, 59 Victoria, ch. 3 (R.-U.), qui a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, a disposé des doutes qui existaient sur la compétence du Parlement pour édicter la Loi sur le président du Sénat.

(4)

Nothing in this section shall be construed so as to derogate from subsection 35(1).

(20)

Cette répartition découle de l'application de l'article 51 décidé par la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et modifié par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2, et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3. Texte de l'article original (modifié pour suite de l'admission de nouvelles provinces et de changements démographiques) : 37 La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions ci-dessous, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-dix représenteront l'Ontario, soixante-et-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse et neuf le Nouveau-Brunswick.

(102)

Prior to the enactment of Part V, certain provisions of the Constitution of Canada and the provincial constitutions could be amended pursuant to the Constitution Act, 1867. See endnotes (44) and (48) to section 91, Class 1 and section 92, Class 1 of that Act, respectively. Other amendments to the Constitution could only be made by enactment of the Parliament of the United Kingdom.

(21)

Les circonscriptions électorales initiales étaient les proclamations prises en application des modifications de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. (1985), ch. E-3, et ses modifications subséquentes. Les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) s'appliquent également.

(103)

A First Ministers Meeting was held June 20-21, 1996.

(22)

Périmé. Les élections sont maintenant régies par la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9; les conditions requises pour être député et sénateur, par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1. L'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit le droit pour les citoyens de voter et d'être élus.

(104)

The text of this amendment is set out in the Constitution Act, 1867 as section 92A.

(23)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l'article original : 42 Pour la première élection des membres de la Chambre des Communes, le gouverneur-général fera émettre les brefs de l'élection en sonne et selon telle forme qu'il jugera à propos et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il désignera. La personne nommée dans les brefs, sous l'autorité du présent article, aura les mêmes pouvoirs et sera assujettie, à l'époque de l'union, les officiers chargés d'émettre des brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs auxquels ces brefs seront adressés auront les mêmes pouvoirs et devoirs que les officiers-rapporteurs ou présidents, à l'époque de l'union, pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative respectivement.

(105)

The text of this amendment is set out in the Constitution Act, 1867, as the Sixth Schedule.

(24)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l'article original : 43 Survenant une vacance dans la représentation d'un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant qu'il ait été pourvu à ce siège, les dispositions de l'article précédent du présent acte s'étendront et s'appliqueront à l'émission et au rapport du bref relatif à cette vacance et dont la représentation est ainsi vacante.

(106)

Part VI came into force on April 17, 1982 (see SI/82-97).

(25)

La Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, partie III, prévoit maintenant l'exercice des fonctions de président (ancien titre : orateur) durant son absence.

(107)

Section 54.1, which was added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102), provided for the repeal of Part IV.1 and section 54.1 on April 18, 1987. Section 54.1 read as follows:

(26)

Le mandat de la 12e législature a été prolongé par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1916, 6-7 George V, ch. 19 (R.-U.) qui a été abrogé par la Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire, 17-18 George V, ch. 42 (R.-U.). Voir également le paragraphe 4(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que la durée maximale de la Chambre des communes est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes, et le paragraphe 4(2) de cette loi qui prévoit que la durée peut être prolongée par le Parlement en temps de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne soit pas contraire aux conventions constitutionnelles existantes.

54.1 Part IV.1 and this section are repealed on April 18, 1987.

(27)

Tel qu'édicté par la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), L.C. 2022, ch. 6, entrée en vigueur à la sanction royale le 19 juin 2022. Cette modification remplace le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 1 de la loi modificative prévoit un titre subsidiaire : Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes. La loi prévoit des règles de fixation du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes. Elle prévoit. également aux articles 4 et 5 des dispositions transitoires pour l’application de la modification à la révision des limites des circonscriptions électorales à laquelle il est procédé, au titre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [L.R.C. 1985, ch. E-3]. La règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, telle que modifiée par l’article 2 de la Loi sur la représentation équitable (L.C. 2011, ch. 26), était ainsi rédigée : Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l’article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation. Texte de l’article original : 51 Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera repartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à telle époque que le Parlement du Canada, après avoir entendu les rapports des règles suivantes :

(108)

The French Constitutional Drafting Committee was established in 1984 with a mandate to assist the Minister of Justice in that task. The Committee’s Final Report was tabled in Parliament in December 1990.

1. Québec aura le nombre fixe de soixante-cinq représentants;

(109)

The Act, with the exception of paragraph 23(1)(a) in respect of Quebec, came into force on April 17, 1982 by proclamation issued by the Queen (see SI/82-97).

2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants qui aura pour base sa population (constaté par le recensement comme le nombre soixante-cinq est assigné à la province de Québec (ainsi constaté);

(110)

No proclamation has been issued under section 59.

3. En supposant le nombre des représentants ainsi fixé pour chacune des provinces et leur population respective, il sera assigné à chacune des provinces un nombre de représentants qui sera aussi près que possible du même ratio de nombre qu’il y a dans une autre;

(111)

Section 61 was added by the Constitution Amendment Proclamation, 1983 (see SI/84-102). See also section 3 of the Constitution Act, 1985 (Representation), S.C. 1986, c. 8, Part I and the Constitution Amendment, 1987 (Newfoundland Act) (see SI/88-11).

4. Lors de tout redécoupage électoral, il n’aura lieu dans le nombre de représentants d’une province, à moins qu’il ne soit expressément prévu par la loi, aucune réduction du nombre de représentants attribués à cette province par rapport à celui qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou à celui qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), selon le plus élevé de ces nombres.

Le texte de l’article 51 fut modifié par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1946, qui ajouta le mot « autre ». Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), modifié par la Loi constitutionnelle de 1982, le rajustement de la représentation consécutif au recensement de 1941 a été renvoyé à la première session du Parlement postérieure à la guerre. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1946, 9-10 George VI, ch. 63 (R.-U.), qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, l’article a été réécrit comme suit : 51(1) Le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces dans ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :

(113)

Added by An Act respecting French, the official and common language of Québec, S.Q. 2022, c. 14. These provisions aim to amend the constitution of the province under the unilateral amending procedure set out in section 45 of the Constitution Act, 1982.

1. Sous réserve des dispositions ci-après, il est attribué à chacune des provinces un nombre de sièges égal au résultat du total des divisions par deux cent cinquante-quatre et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, sous réserve, toutefois, que si, en vertu du présent article, l’écart (s’il en est) est concluatif il n’aura lieu de division.

(114)

Added by The Saskatchewan First Act, S.S. 2023, c. 9. This provision aims to amend the constitution of the province under the unilateral amending procedure set out in section 45 of the Constitution Act, 1982.

2. Si le nombre total des députés attribués à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent cinquante-quatre, le nombre des députés seront attribués à raison d’un député à chaque province en plus de ceux qui lui sont attribués en vertu de la règle 1, jusqu’à ce que le nombre total des députés soit de deux cent cinquante-quatre.

(115)

Added by An Act to recognize the oath provided in the Act respecting the National Assembly as the sole oath required in order to sit in the Assembly, S.Q. 2022, c. 30. This provision aims to amend the constitution of the province under the unilateral amending procedure set out in section 45 of the Constitution Act, 1982.

3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, un fois achevé le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, les règles 1 et 2 cesseront de s’appliquer à cette province et le nombre de sièges attribués à cette province sera égal au nombre de sièges attribués à cette province.

4. Les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernées lorsque les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à une province, et le nombre de sièges attribués à cette province sera égal au nombre de sièges attribués à cette province.

5. Les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à l’égard d’une province, pour le calcul du nombre de députés à attribuer aux provinces concernées lorsque les règles 1 et 2 cessent de s’appliquer à une province, et le nombre de sièges attribués à cette province sera égal au nombre de sièges attribués à cette province.

(2)

Le territoire du Yukon, tel qu’il a été créé par le chapitre quarante et un du Statut du Canada de 1901, avec une extension au nord du soixantième parallèle, est représenté au Parlement du Canada par un député, et ce territoire aura un député au Parlement du Canada. Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1952, c. 15, qui a également été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, cet article a été réécrit comme suit : 51(1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent cinquante-cinq et la représentation des provinces dans ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve des règles suivantes : Il est attribué à chacune des provinces un nombre de députés calculé en divisant la population totale des provinces par deux cent soixante et un et en divisant la population de chaque province par le quotient ainsi obtenu, abstraction faite du reste qui pourrait être consécutif à ladite méthode de division, sauf ce qui est prévu ci-après dans le présent article.

2. Si le nombre total de députés attribué à toutes les provinces en vertu de la règle 1 est inférieur à deux cent soixante et un, d'autres députés seront attribués (un par province) aux provinces qui ont des quantités restantes dans le calcul visé par la règle 1 et, en commençant par la province possédant le reste le plus considérable et en continuant avec les autres provinces par ordre d'importance de leurs quantités restantes jusqu'à ce que le nombre total de députés attribué atteigne deux cent soixante et un.

3. Nonobstant toute disposition du présent article, si, en 1985 et si tous les dix ans par la suite le calcul prévu par les règles 1 et 2, le nombre de députés à attribuer à une province est inférieur au nombre de sièges représentant ladite province, les règles 1 et 2 cessent de s'appliquer à l'égard de ladite province, et il lui sera attribué un nombre de députés au moins égal audit nombre de sièges.

4. Si les règles 1 et 2 cessent de s'appliquer à l'égard d'une province, alors, on ne peut attribuer à une autre province un nombre de députés supérieur au nombre obtenu par l'application de ces règles, sauf si le nombre de députés attribué à une province est réduit du nombre de députés attribué à une autre province en vertu de la règle 3.

5. À l'occasion d'un tel rajustement, le nombre des députés d'une province, calculé en divisant son chiffre de population par le quotient obtenu par la division de la représentation totale à la Chambre des communes par la population totale des provinces, ne peut être réduit de plus de quinze pour cent par rapport au nombre de députés qui lui était attribué lors du rajustement précédent, abstraction faite des fractions de députés. Toutefois, pour les fins du présent article, le nombre de députés attribué à une province en vertu de la règle 3 ne peut être réduit par l'application de la présente règle.

6. Pour les résultats des recensements décennaux de 1981 et des années subséquentes, dans le calcul du nombre de députés attribué aux provinces, la population de la province de Québec est multipliée par le quotient obtenu en divisant le chiffre de la population totale des provinces par le chiffre de la population totale des provinces, abstraction faite de la population de la province de Québec.

7. Le présent article ne prendra effet qu'à compter de la proclamation de la présente loi.

Dans la Loi constitutionnelle de 1974, S.C. 1974-75-76, ch. 13, le paragraphe 51(1) a été rédigé comme suit :

1. Sous réserve des règles 51(2) et (3), le nombre des députés d'une province est calculé en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

2. Sous réserve des règles 51(2) et (3), le nombre des députés d'une province très peuplée s'obtient en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec.

3. Sous réserve des règles 51(2) et (3), le nombre des députés d'une province peu peuplée s'obtient en divisant

a) le chiffre total de la population, à l'avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l'exclusion du Québec) de moins de un million et demi d'habitants, lors de ce recensement, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et b) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément à l'alinéa a).

4. Sous réserve des règles 51(1)a), (2) et (3), le nombre des députés d'une province moyennement peuplée s'obtient :

a) en divisant le chiffre total des populations des provinces (à l'exclusion du Québec) de moins de un million et demi d'habitants par le nombre total des députés de ces provinces calculé conformément aux règles 51(1), b), (2) et (3); b) en divisant le chiffre de la population de la province moyennement peuplée par le quotient déterminé à l'alinéa a); et c) en ajoutant, au nombre des députés de la province moyennement peuplée, la moitié de la différence résultant de la soustraction du nombre de députés rajusté après l'avant-dernier recensement décennal du nombre de députés calculé conformément à l'alinéa b).

5. (1) Lors d'un rajustement,

a) la règle 4 ne s'applique pas à une province (à l'exclusion du Québec) de moins de un million et demi d'habitants; sous réserve des règles 51(2) et (3), le nombre des députés d'une province moyennement peuplée est obtenu en divisant (i) le chiffre total de la population, à l'avant-dernier recensement décennal, des provinces (à l'exclusion du Québec) de un million et demi à deux millions et demi d'habitants, par le nombre total des députés de ces provinces, rajusté après ce recensement; et (ii) le chiffre de la population de la province par le quotient obtenu conformément au sous-alinéa (i); b) le nombre des députés de la province (à l'exclusion du Québec) (i) de moins d'un million et demi d'habitants, ou (ii) de un million et demi à deux millions et demi d'habitants, dont la population n'a pas augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal, est calculé sous réserve des règles 51(2) et (3), le nombre rajusté après ce recensement.

(2)

Lors d'un rajustement, a) le nombre des députés d'une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 51(1) a), par suite de leur application, il devient inférieur à celui d'une province n'ayant pas plus d'habitants; il est alors au moins égal au nombre des députés le plus élevé que peut avoir une province n'ayant pas plus d'habitants; b) le nombre des députés d'une province ne peut se calculer selon les règles 2 à 51(1)a) si, par suite de leur application, il devient inférieur à celui qu'elle avait après le rajustement consécutif à l'avant-dernier recensement décennal; il demeure alors inchangé; c) le nombre des députés de la province à laquelle s'appliquent les alinéas a) et b) est égal au plus élevé des nombres calculés conformément à ces alinéas.

(3)

Lors d'un rajustement, a) le nombre des députés d'une province dont le quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre de sa population par le nombre de ses députés calculé conformément aux règles 2 à 51(2), est supérieur à celui du Québec s'obtient, par dérogation à ces règles, en divisant le chiffre de sa population par le quotient électoral du Québec; b) l'alinéa a) cesse de s'appliquer à la province à laquelle, par suite de l'application de la règle 6(2)a), il attribue le même nombre de sièges que les règles 2 à 51(2).

6. (1) Dans les présentes règles,

chiffre de la population désigne le nombre d'habitants calculé d'après les résultats du dernier recensement décennal, sauf indication contraire; province moyennement peuplée désigne une province (à l'exclusion du Québec) de un million et deux millions et demi d'habitants, dont la population a augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal; province peu peuplée désigne une province (à l'exclusion du Québec) de moins de un million et demi d'habitants, dont la population a augmenté depuis l'avant-dernier recensement décennal; quotient électoral désigne le quotient résultant de la division du chiffre de la population des provinces par 279; quotient électoral du Québec désigne le quotient résultant de la division du chiffre de la population du Québec par le nombre de ses députés calculé conformément aux présentes règles. Le paragraphe 51(1) a été modifié par la Loi constitutionnelle de 1986 (représentation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, comme suit : 51(1) À l'entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l'unité supérieure.

2. Le nombre total des députés d'une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu'elle avait à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.

Le paragraphe 51(1) a été réécrit par la Loi sur la représentation équitable, L.C. 2011, ch. 26, art. 2, comme suit : 51(1) À l'issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :

1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient électoral, le résultat comportant une partie décimale étant arrondi à l'unité supérieure.

2. Le nombre total des députés d'une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu'elle avait à la date d'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si par application de la règle 1 et de l'article 51A il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

3. Après application des règles 1 et 2 et de l'article 51A, il est attribué, au besoin, à toute province qui remplit la condition énoncée à la règle 4 le nombre supplémentaire de sièges nécessaire pour que le résultat de la révision, le résultat de la division du nombre de ses députés par le chiffre de sa population au 1er juillet de l'année du recensement décennal soit le plus proche du résultat de la division du chiffre de sa population par le chiffre de la population totale des provinces, tous résultats étant arrondis à la quatrième décimale.

4. La règle 3 s'applique à la province si, après que soit appliquée la règle 1 ou la règle 2, le résultat de la division du nombre total de députés des provinces par le chiffre de la population totale des provinces est supérieur au résultat de la division du nombre de ses députés par le chiffre de sa population.

5. Sauf indication contraire des présentes règles, le chiffre de la population d'une province correspond à l'estimation officielle de sa population au 1er juillet de l'année du recensement décennal le plus récent.

Dans les présentes règles, quotient électoral s'entend de ce qui suit : a) 111 166, pour la révision à effectuer à l'issue du recensement décennal de 2011; b) pour la révision à effectuer à l'issue de tout recensement décennal subséquent, le produit du quotient électoral appliqué lors de la révision précédente et du rapport entre le chiffre de la population totale des provinces et le chiffre de la population des provinces par le chiffre de sa population au 1er juillet de l’année du recensement décennal précédent, selon les estimations établies pour la révision de la représentation, ce produit étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une partie décimale. (1.1) Pour l’application des règles du paragraphe (1) et selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, il est procédé à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2011 et, au cours de chaque année de recensement décennal qui suit celui de 2011, à une estimation du chiffre de la population du Canada et de chacune des provinces au 1er juillet de l’année en cause.

(28)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), L.C. 1998, ch. 15, partie 2. Prendre note que L.R.C. (1985), ch. Y-2 a été remplacé par L.C. 2002, ch. 7 et que la description du territoire du Yukon maintenant se trouve dans l’annexe 1 de ce chapitre 7. Le paragraphe 51(2) a été modifié antérieurement par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975, S.C. 1974-75-76, ch. 28, et était ainsi rédigé :

(2)

Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, dans les limites et selon la description qu’en donnent l’annexe du chapitre Y-2 et l’article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont droit respectivement à un et à deux députés.

(29)

Tel qu’édicté par la Loi constitutionnelle de 1915, 5-6 George V, ch. 45 (R.-U.).

(30)

Prévu dans la Loi sur les territoires, L.R.C. 1985, ch. S-3.

(31)

Maintenant prévu, en Ontario, dans la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(32)

Chacun des instruments amendait la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve relativement une disposition de cette nature. Les autres provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan n’en furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir (b) et (c) relatif à l’article 5, ci-dessus.

(33)

Voir, relativement à l’article 129, ci-dessus.

(34)

Préféré. Maintenant prévu dans la Loi de 2005 sur la représentation, L.O. 2005, ch. 35, Annexe 1.

(35)

Prévu dans le Conseil législatif, S.R.O. 1968, ch. 9, abrogé. Ce conseil de la Législature de Québec a été aboli par un amendement de l’Assemblée. Les articles 72 à 79 sont donc périmés.

(36)

La Loi concernant les districts électoraux, S.O. 1970, ch. 7, prévoit la cessation d’effet de cet article.

(37)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original : Les législatures d’Ontario et de Québec, respectivement devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.

(38)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé, en Ontario, dans la Loi sur l’assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L-10, et, dans la province de Québec, par la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(39)

Probablement périmé. L’objet de cet article est maintenant visé en Ontario, dans la Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E-6, et la Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10; dans la province de Québec, dans la Loi électorale, L.R.Q. ch. E-3.3, et la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1.

(40)

Le mandat maximal de l’assemblée législative du Québec a été fixé à cinq ans. Voir la Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q. ch. A-23.1. Voir également l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit un mandat maximal de cinq ans pour les assemblées législatives mais qui autorise également des prolongations dans des circonstances spéciales.

(41)

Voir l’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit que chaque législature doit tenir une séance au moins une fois tous les douze mois.

(42)

Partiellement abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). On y a retranché le dernier membre de phrase de la disposition originale : et la chambre d’assemblée du Nouveau-Brunswick en existence au moment de l’union continuera à être la chambre d’assemblée de cette province, sauf et pour autant qu’elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d’exister pendant la période pour laquelle elle a été élue. Chacun des instruments amendait la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve relativement une disposition semblable. Les législatures des provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan furent établies par les lois qui ont créé ces provinces. Voir (b) et (c) relatif à l’article 5, ci-dessus. Voir également les articles 3 à 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoient des dispositions semblables s’appliquant à toutes les provinces et le paragraphe 2(2) de l’annexe de cette loi qui prévoit l’abrogation de l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L’article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l’article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l’article 20 : 20 Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière session d’une session de la législature et sa première séance de la session suivante.

(43)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original : 89 Chacun des lieutenants-gouverneurs d’Ontario, de Québec et de la Nouvelle-Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l’assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu’il jugera à propos, et à telle époque et adressés à tel officier-rapporteur que prescrira le gouverneur-général, de manière que la première élection d’un membre de l’assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse avoir au même temps lieu et répondre à une réunion de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.

(44)

La catégorie 1 a été ajoutée par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi a été abrogée et son contenu est désormais régi par la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 42(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 :

1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories ci-après énumérées, et la modification de toute loi du Parlement du Canada existant à l’époque de l’union ou adoptée par la suite, et qui est déclarée par cette loi comme formant partie de la constitution du Canada.

2. La modification de la constitution d’une province, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories ci-après énumérées, et la modification de toute loi d’une législature provinciale existant à l’époque de l’union ou adoptée par la suite, et qui est déclarée par cette loi comme formant partie de la constitution de la province.

3. Avec le consentement de toute province de la Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, et les termes et conditions qui pourront être acceptés par la législature, et il pourra de même avec son consentement établir de nouvelles provinces dans les limites de la Puissance, et augmenter, diminuer ou modifier en territoire de toute province qui devra la subir.

4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d’une province.

5. Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés : « Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces territoires auront été unis au Canada », et « Acte de 1870 sur le Manitoba », seront et sont considérés avoir été validés à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction royale par le Gouverneur Général de la Puissance du Canada.

6. Excepté ce qui précède par la présente loi ou autrement, le Parlement du Canada n’aura aucun pouvoir pour changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de Manitoba de changer les dispositions de la loi de l’union en ce qui concerne la province de Manitoba, ni aucune autre loi établissant à l’avenir de nouvelles provinces dans la Puissance, sauf stipulation expresse de la loi de la Puissance de

1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur.

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

(49)

Ajouté aux termes de l’article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(50)

Des solutions de rechange ont été adoptées pour quatre provinces. Pour le Manitoba, l’article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3, confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.), a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé : 22 Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

(1)

Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational schools).

(2)

Il pourra être appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la législature ou du pouvoir de ce toute autorité affectant quelqu’un des droits ou privilèges des classes de personnes susdites en matière d’écoles séparées, tel que relatif à l’éducation.

(3)

Dans le cas où en raison de l’exercice de tout pouvoir de modification de temps à autre, la législature ou le gouvernement général négligerait ou refuserait de donner suite à toute réclamation, pétition ou plainte faite en vertu des dispositions du présent article, ou en raison de ce qui précède, ou sauf interprétation en vertu de la loi, et si aucune décision dans ce cadre n’était rendue par l’autorité compétente, comme le prévoit cet article, et si, en tout ou en partie, les droits ou privilèges des classes de personnes susdites en matière d’écoles séparées, tel que relatif à l’éducation, étaient affectés, ou si les dispositions du présent article n’étaient pas respectées, alors et dans ce cas, il sera loisible au gouverneur général en conseil de prendre toutes ordonnances nécessaires ou opportunes pour donner suite à toute réclamation, pétition ou plainte et pour rendre effectives les dispositions du présent article. Pour l’Alberta, l’article 17 de la Loi sur l’Alberta, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 3, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé : 17 L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de la valise à l’alinéa 1 du dit article 93 :

(1)

Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.

(2)

Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment de ces écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

(3)

La Loi s’appliquera au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant que, sauf disposition contraire, qu’en l’occurrence aux dits chapitres 29 et 30, et où l’expression lois de l’union est employée au dit paragraphe 3, elle sera interprétée comme signifiant la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. Pour la Saskatchewan, l’article 17 de la Loi sur la Saskatchewan, 1905, 4-5 Édouard VII, ch. 42, a constitué une solution de rechange, lequel article est ainsi rédigé : 17 L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique à la dite province sauf substitution de la valise à l’alinéa 1 du dit article 93 :

(1)

Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances.

(2)

Dans la répartition par la législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29 ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n’y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment de ces écoles d’aucune classe visée au dit chapitre 29.

(3)

La Loi s’appliquera au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant que, sauf disposition contraire, qu’en l’occurrence aux dits chapitres 29 et 30, et où l’expression lois de l’union est employée au dit paragraphe 3, elle sera interprétée comme signifiant la date à laquelle la présente loi entre en vigueur. Pour Terre-Neuve, à la venue de Terre-Neuve dans l’union de Terre-Neuve au Canada, qui ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 13 George VI, ch. 22 (R.-U.), a constitué une solution de rechange. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, confirmée l’année dernière par l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, et modifiée par la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/98-25) et la Modification constitutionnelle de 2001 (Terre-Neuve-et-Labrador) (voir TR/2001-117) et il se présente comme suit : 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la présente clause remplace le libellé de l’article équivalent de la Loi constitutionnelle de 1867.

(2)

Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour cette province, la Législature a compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, mais cette compétence est sujette aux conditions suivantes : (a) L’observance d’une religion doit être permise dans des écoles si les parents le demandent. Avant la Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/97-55) pour se lire comme suit : 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, le texte qui suit s’applique au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais : a) sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c), sont confessionnelles les écoles dont la création, le maintien et le fonctionnement sont soutenus par des deniers publics; toute catégorie de personnes jouissant des droits prévus par la présente clause, dans sa version au 1er janvier 1995, conserve le droit d’assurer aux enfants qui y appartiennent l’enseignement religieux et les activités religieuses et la pratique de la religion à l’école; les droits ainsi conférés à toute catégorie de personnes par accord en date de 1969 pour constituer un système scolaire unifié sont assimilés à ceux dont jouit une catégorie de personnes en application de la présente clause; b) sous réserve du droit provincial d’application générale prévoyant les conditions de création ou de fonctionnement des écoles : (i) toute catégorie de personnes visée à l’alinéa a) a le droit de maintenir, de maintenir et de gérer, ou de maintenir et de gérer avec d’autres, des écoles publiques, (ii) la Législature peut approuver la création, la maintien et le fonctionnement d’écoles publiques pour une ou plusieurs catégories de personnes non visées au sous-alinéa (i); c) toute catégorie de personnes qui exerce le droit prévu au sous-alinéa b)(i) conserve le droit d’assurer l’enseignement religieux, l’exercice d’activités religieuses et la pratique de la religion à l’école et y régit les activités académiques ayant trait aux croyances religieuses, la politique d’admission des élèves et la nomination et la destitution des professeurs; d) les droits visés aux alinéas a) et b) respectent le droit de tout parent d’exempter son enfant de l’enseignement religieux, de l’exercice d’activités religieuses ou de la pratique de la religion à l’école. Il est loisible, en outre, aux catégories de personnes concernées de conclure des accords à la place de l’exercice d’un droit ou de l’application d’une obligation prévus par la présente clause, et ces accords sont exécutoires et ont effet dans la province. Avant la Modification constitutionnelle de 1997 (Loi sur Terre-Neuve), la clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada avait été modifiée par la Modification constitutionnelle de 1987 (Loi sur Terre-Neuve) (voir TR/88-11) pour se lire comme suit : 17 (1) En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges qui, à la loi de l’Union, conféraient dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement : a) une base semblable d’écoles recevrait leur part des deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour toutes les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; b) tous semblables collèges recevraient leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste.

(2)

Pour l’application du paragraphe un de la présente clause, les Pentecostal Assemblies of Newfoundland and Labrador, à Terre-Neuve, tous les droits et privilèges à l’égard des écoles confessionnelles et des collèges confessionnels que ceux détenus de droit à Terre-Neuve lors de l’union pour toute autre catégorie de personnes; les expressions toutes écoles semblables ou semblables collèges, à l’alinéa a) de la présente clause, visent aussi les droits et privilèges concernant les écoles et les collèges des Pentecostal Assemblies of Newfoundland. La clause 17 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, qu’a ratifiées la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.), laquelle clause a constitué une solution de rechange pour Terre-Neuve, se lisait comme suit à l’origine : 17 En ce qui concerne la province de Terre-Neuve, la clause suivante devra s’appliquer au lieu de l’article quatre-vingt-treize de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans la province de Terre-Neuve et pour ladite province, la Législature aura le pouvoir exclusif d’édicter des lois sur l’enseignement, mais la Législature n’aura pas le pouvoir d’adopter des lois portant atteinte aux droits ou privilèges qui, à la loi de l’Union, conféraient dans Terre-Neuve à une ou plusieurs catégories de personnes relativement aux écoles confessionnelles, aux écoles communes (fusionnées) ou aux collèges confessionnels et, à même les deniers publics de la province de Terre-Neuve affectés à l’enseignement : a) toute base semblable d’écoles recevrait leur part des deniers conformément aux barèmes établis à l’occasion par la Législature, sur une base exempte de différenciation injuste, pour toutes les écoles fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature; b) tous semblables collèges recevraient leur part de toute subvention votée à l’occasion pour les collèges fonctionnant alors sous l’autorité de la Législature, laquelle subvention devra être distribuée sur une base exempte de différenciation injuste. Voir également les articles 23, 29 et 93 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’article 23 prévoit des nouveaux droits à l’instruction dans la langue de la minorité et l’article 15 accorde un délai pour l’entrée en vigueur au Québec de ces droits. L’article 29 prévoit que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

(51)

Ajouté par la Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) (voir TR/97-141).

(52)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1964, 12-13 Elizabeth II, ch. 73 (R.-U.). Originalement édicté par L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1951, 14-15 George VI, ch. 32 (R.-U.), l’article 94A se lisait comme suit : 94A Il est déclaré, par les présentes, que le Parlement du Canada peut, à l’occasion, légiférer sur les pensions de vieillesse au Canada, mais aucune loi édictée par le Parlement du Canada à l’égard des pensions de vieillesse ne doit atteindre l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale relativement aux pensions de vieillesse.

(53)

Modifié par la Loi constitutionnelle de 1960, 9 Elizabeth II, ch. 2 (R.-U.), en vigueur le 1er mars 1961. Texte de l’article original : 99 Les juges des cours supérieures ressortant en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

(54)

Voir la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.

(55)

Voir la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2.

(56)

Maintenant visée par la Loi sur le gouverneur général, L.R.C. (1985), ch. G-9.

(57)

La Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.-U.), a placé le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan dans la même situation que les provinces originaires.

(58)

Pour la Colombie-Britannique, voir les Conditions de l’adhésion de la Colombie-Britannique et la Loi constitutionnelle de 1930. (58.1) Terre-Neuve a été placée dans la même situation par la Loi sur Terre-Neuve, 12-13 George VI, ch. 22 (R.-U.). Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, voir l’annexe aux Conditions de l’adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard. (58.2) Les obligations imposées par les articles 114, 115 et 116, ainsi que les dispositions relatives aux terres publiques prévues dans les instruments créant l’Alberta et la Saskatchewan, sont maintenant abrogées et remplacées dans la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8.

(59)

Abrogé par la Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire, 14 George VI, ch. 6 (R.-U.). Texte de l’article original : 118 Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures : Ontario................................................................. $80,000 Québec................................................................. 70,000 Nouvelle-Écosse.................................................. 60,000 Nouveau-Brunswick............................................. 50,000 Total................................................................. $260,000 Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-et-un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s’élève à quatre cent mille âmes, chiffres au-delà desquels elle demeurera des lors fixe. Les subventions indiquées ci-dessus seront payées tous les ans, par tranches trimestrielles, aux gouvernements respectifs et d’avance à chaque trimestre; mais dans le cas où le gouvernement de la Canada réduirait ou discontinuerait les droits de douane ou d’accise sur quelque province, toutes sommes d’argent exigibles sous ce chef interdiront que quelque province en excède elle-même les droits, tant qu’ils subsistent de la sorte. L’article était devenu désuet en raison de la Loi constitutionnelle de 1907, 7 Édouard VII, ch. 11 (R.-U.), la-quelle déclarait : 1 (1) Les sommes ci-dessous mentionnées seront payées annuellement par le Canada à chaque province qui au commencement de la présente loi est une province du Dominion, pour ses fins locales, et pour le soutien de son gouvernement et de sa législature : a) Un subside fixe si la population de la province est de moins de cent cinquante mille, mille dollars; si la population de la province est de cent cinquante mille, mais ne dépasse pas deux cent mille, cent cinquante mille dollars; si la population de la province est de deux cent mille et ne dépasse pas quatre cent mille, cent quatre-vingt mille dollars; si la population de la province est de quatre cent mille mais ne dépasse pas huit cent mille, deux cent mille dollars; si la population de la province est de huit cent mille mais ne dépasse pas un million cinq cent mille, deux cent quarante mille dollars; si la population de la province dépasse un million cinq cent mille, deux cent quatre-vingt mille dollars. b) Subordonnement aux dispositions spéciales de la présente loi touchant les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un subside au taux de quatre-vingts cents par tête de la population de la province jusqu’à deux millions cinq cent mille, et au taux de soixante cents par tête de la population qui dépasse ce nombre.

(2)

Un subside additionnel de cent mille dollars sera payé annuellement à la province de la Colombie-Britannique durant dix ans à compter du commencement de la présente loi.

(3)

La population d’une province sera constatée de temps à autre dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta respectivement, d’après le dernier recensement quinquennal ou estimation statutaire de la population faite en vertu des lois constitutives de ces provinces ou de toute autre loi du Parlement du Canada à cet effet, et dans le cas de toute autre province, d’après le dernier recensement décennal pour le temps d’alors.

(4)

Les subsides payables en vertu de la présente loi seront versés semi-annuellement à l’avance à chaque province.

(5)

Les subsides payables en vertu de la présente loi seront pris sur le revenu consolidé (consolidated revenue fund) et les paiements payables pour les mêmes fins lors de la mise en force de la présente loi aux diverses provinces du Dominion en vertu des dispositions de l’article cent dix-huit de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de toute autre loi, cesseront et seront remplacés par les paiements prévus par la présente loi, mais rien dans la présente loi ne doit être interprété comme diminuant les engagements du Canada, contenus dans les termes dans lesquels une province a été admise dans la Confédération.

(6)

Le gouvernement du Canada aura le droit de retenir de tout subside payable à une province tout subside qui est payable à cette province par une autre province en vertu de la présente loi.

(7)

Rien de contenu dans la présente loi ne modifie l’obligation de Canada de payer à une province tout subside qui est payable à cette province en vertu des termes dans lesquels cette province a été admise dans la Confédération. c) Dans le cas des provinces de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant annuel de ce subside payable par tête de la population sera calculé sur la base de la population de ces provinces respectivement au moment de leur admission dans la Confédération, et dans le cas de la province de Terre-Neuve, sur la base de la population de cette province au moment de son admission dans la Confédération. Voir la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26, et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, L.R.C. (1985), ch. F-8. 60) Abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982 qui énonce les engagements du Parlement et du gouvernement du Canada à promouvoir l’égalité des chances pour tous les Canadiens, le développement économique et au service des régions moins favorisées et le principe du Parlement et du gouvernement du Canada de faire des paiements de péréquation. 61) Périmé. Maintenant visé par la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, la Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15. 62) Périmé. 63) Ces droits ont été abrogés en 1873 par le ch. 16 de 36 Victoria (N.-B.). Consulter aussi l’Acte concernant les droits d’exportation imposés sur les bois de construction par la législature de la Province du Nouveau-Brunswick, 36 Victoria, ch. 41 (Canada), et l’article 2 de la Loi sur les subventions aux provinces, L.R.C. (1985), ch. P-26. 64) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l’article original : 127 Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel une siège dans le Sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, ou dans le délai raisonnable qui sera adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l’avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptant un siège dans le Sénat, perdra de fait le même siège de son conseil législatif. 65) Le Statut de Westminster de 1931, 22 George V, ch. 4 (R.-U.), a supprimé la restriction frappant la modification ou l’abrogation de lois adoptées par le Royaume-Uni ou existant sous l’autorité des lois de celui-ci, sauf à l’égard des contrats ou documents constitutionnels. La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit la procédure de modification de la Constitution du Canada. 66) Périmé. 67) Une disposition semblable a été édictée pour le Manitoba par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Victoria, ch. 3 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Victoria, ch. 28 (R.-U.)). Texte de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba : 23 L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la législature; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces deux Chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de la Loi constitutionnelle de 1867, et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois de la législature seront imprimées et publiées dans ces deux langues. Les articles 17 à 19 de la Loi constitutionnelle de 1982 énoncent de nouveau les droits linguistiques que prévoit l’article 133 à l’égard du Parlement et des tribunaux qui sont établis en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et garantissent également ces droits à l’égard de la législature du Nouveau-Brunswick et des tribunaux de cette province. Les articles 16, 20, 21 et 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaissent des droits linguistiques additionnels concernant la langue française et la langue anglaise; l’article 22 préserve les droits linguistiques et les privilèges des langues autres que le français et l’anglais.

(68)

Périmé. Ces dispositions sont maintenant prévues, en Ontario, par la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, ch. E.25 et, au Québec, par la Loi sur l’exécutif, L.R.Q. ch. E-18.

(69)

Probablement périmé.

(70)

Probablement périmé.

(71)

Probablement périmé.

(72)

Périmé. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est maintenant applicable.

(73)

Périmé. Voir les pages (xi) et (xii) des Comptes publics de 1902-1903.

(74)

Probablement périmé. Deux arrêtés privés ont été pris entre le 24 janvier 1868.

(75)

Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, 56-57 Victoria, ch. 14 (R.-U.). L’article prévoyait ce qui suit : « 145 Chacune des lois des provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui ont, par une même déclaration, exposé que la construction d’un chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l’union de l’Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu’elle est censée être une condition que le gouvernement du Canada devrait remplir dans les délais : à ce cas ces lois sont déclarées être dans tous leurs effets et intentions une condition de l’union, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le 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gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le gouvernement et le parlement du Canada, et elles sont déclarées être obligatoires pour le g

(2)

Sont placées à l'ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

(3)

Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l'ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.

(4)

Le présent article n'a pas pour effet de déroger au paragraphe 35(1). L'article 54 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait l'abrogation de la partie IV.1 [article 37.1] le 18 avril 1987. Texte de l'article 37.1, ajouté aux termes de la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102) :

37.1 (1) Dans les trois ans suivant la fin de chacune des conférences visées au paragraphe 37(1), le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982.

(2)

Sont placées à l'ordre du jour de chacune des conférences visées au paragraphe (1) les questions constitutionnelles qui intéressent directement les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.

(3)

Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l'ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Pour l'adoption de la partie V, certaines dispositions de la Constitution du Canada et des constitutions des provinces pouvaient être modifiées en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir les notes (44) et (48) relatives à la catégorie 1 de l'article 91 et à la catégorie 1 de l'article 92 de cette loi, respectivement. Seul le Parlement du Royaume-Uni pouvait apporter des modifications aux autres dispositions de la Constitution. Le premier ministre a tenu une conférence des premiers ministres les 20 et 21 juin 1996. Pour le texte de cette modification voir l'article 92A de la Loi constitutionnelle de 1867. Pour le texte de cette modification voir la sixième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867. La partie VII est entrée en vigueur le 17 avril 1982 (voir TR/82-97). L'article 54.1, ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102), prévoyait l'abrogation de la partie IV.1 et de l'article 54.1 le 18 avril 1987. Texte de l'article 54.1 :

54.1 La partie IV.1 et le présent article sont abrogés le 18 avril 1987.

Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour assister le ministre dans cette mission. Le comité a déposé son rapport définitif au Parlement en décembre 1990. La loi, à l'exception de l'alinéa 23(1)a) pour le Québec, est entrée en vigueur le 17 avril 1982 par proclamation de la Reine (voir TR/82-97). Aucune proclamation n'a été prise en vertu de l'article 59. L'article 1 a été ajouté par la Proclamation de 1983 modifiant la Constitution (voir TR/84-102). Voir aussi l'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1985 (representation électorale), L.C. 1986, ch. 8, partie I, et la Modification constitutionnelle de 1987 [Loi sur Terre-Neuve] (voir TR/88-11). Voir le paragraphe 38(1) de la Loi corrective de 1977, L.C. 1976-1977, ch. 28.

(113)

Ajouté en vertu de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, L.Q. 2022, c. 14. Ces dispositions visent à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(114)

Ajouté en vertu de The Saskatchewan First Act, S.S. 2023, c. 9. Cette disposition vise à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(115)

Ajouté en vertu de la Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l'Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger, L.Q. 2022, c. 30. Cette disposition vise à modifier la constitution de la province en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.