Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 108-13 relative à la justice militaire, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 17 safar 1436 (10 décembre 2014). * * *
Dispositions générales
Les décisions du tribunal militaire sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation.
De la compétence, de l’organisation et de la procédure devant le tribunal militaire
DE LA COMPÉTENCE ET DE L’ORGANISATION DU TRIBUNAL MILITAIRE
De la compétence du tribunal militaire
1 - les infractions militaires, prévues par le livre six de la présente loi, commises par des militaires et personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers, lorsqu’ils sont en activité de service ; 2 - les infractions commises par les prisonniers de guerre, quelle que soit leur qualité ; 3 - les infractions commises en temps de guerre contre les institutions de l’Etat ou commises contre la sécurité des personnes ou des biens si elles sont perpétrées au profit de l’ennemi ou si elles affectent les Forces armées et les infractions de préparation visant, par les armes, à changer le régime ou à occuper une partie du territoire national ainsi que les infractions commises contre les systèmes d’information et de communication, les applications électroniques et les sites cybernétiques relevant de la défense nationale ; 4 - lorsque la loi le prévoit expressément. Sont également considérés comme étant en activité de service au sens du paragraphe premier ci-dessus : • les jeunes militaires de tous grades appartenant aux Forces armées royales ; • les engagés ; • les rengagés ; • les réformés temporaires pour maladie ou incapacité physique ; • les militaires de tous grades en congé illimité ou en état de mise en disponibilité ou faisant partie des réserves rappelés à l'activité au sein des Forces armées royales, depuis la date de leur réunion en détachement pour rejoindre l'armée, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément, jusqu'à la date inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers. En dehors de ce cadre, ils ne sont justiciables du tribunal militaire que pour les infractions d'insoumission prévues par les dispositions de la présente loi.
1 - des infractions de droit commun commises par les militaires et assimilés en tant qu'auteurs, coauteurs ou complices ; 2 - les infractions commises par les officiers, les sous-officiers et les gendarmes de la Gendarmerie royale, dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la police judiciaire ou dans le cadre de la police administrative.
Dans le cas où les deux infractions emportent la même peine, ou si l'une d'elles est la désertion, l'accusé est d'abord renvoyé devant le tribunal militaire. Dans le cas du prononcé de deux décisions de condamnation à deux peines privatives de liberté, seule la peine la plus grave est exécutée par le procureur général près le tribunal militaire après que le dossier lui soit adressé.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus, si dans une infraction de la compétence du tribunal militaire un civil est coauteur ou complice d'un militaire ou assimilé, l'affaire doit être dissociée : le civil est renvoyé devant le tribunal ordinaire qui pourra surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal militaire se prononce sur ladite affaire.
Le tribunal militaire peut ordonner la restitution des objets saisis et des pièces à conviction aux propriétaires, lorsqu'il n'a pas prononcé leur confiscation. Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sont applicables à la constitution de partie civile en tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi.
Des règlements de juges
De l'organisation du tribunal militaire
1 - la chambre correctionnelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les délits et les contraventions soumis au tribunal militaire ; 2 - la chambre criminelle militaire de première instance qui statue en première instance sur les crimes soumis au tribunal militaire ; 3 - la chambre correctionnelle militaire d'appel compétente pour connaître des appels contre les décisions de la chambre correctionnelle militaire de première instance ; 4 - la chambre criminelle militaire d'appel compétente pour connaître des appels contre les décisions de la chambre criminelle militaire de première instance ; 5 - la chambre correctionnelle militaire qui statue sur les recours contre les ordonnances et les décisions du juge d'instruction militaire, les demandes de mise en liberté. provisoire, les mesures de mise sous contrôle judiciaire dont elle est saisie et la nullité des actes d'instruction.
1 – en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire de première instance : d’un conseiller de la cour d’appel en qualité de président et de deux membres, tous deux ou l’un d’eux magistrat militaire ou assesseur militaire, visés à l’article 23 ci-dessous, en présence du procureur du Roi et l’assistance d’un greffier ; 2 – en ce qui concerne la chambre criminelle militaire de première instance : d’un conseiller à la cour d’appel en qualité de président et de deux membres, l’un conseiller à la cour d’appel et l’autre magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l’assistance d’un greffier ; 3 – en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire d’appel : d’un conseiller président de chambre à la cour d’appel en qualité de président et de deux membres, l’un conseiller à la cour d’appel et l’autre magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l’assistance d’un greffier ; 4 – en ce qui concerne la chambre criminelle militaire d’appel : d’un conseiller président de chambre à la cour d’appel en qualité de président et de quatre membres, deux conseillers à la cour d’appel et les deux autres l’un d’eux, ou tous les deux, magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l’assistance d’un greffier ; 5 – en ce qui concerne la chambre correctionnelle militaire : d’un conseiller président de chambre à la cour d’appel en qualité de président et de deux membres, l’un conseiller à la cour d’appel et l’autre soit magistrat militaire ou assesseur militaire, en présence du procureur général du Roi près le tribunal militaire et l’assistance d’un greffier.
- un conseiller de la cour d’appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu’au grade de lieutenant-colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance ; - un conseiller président de chambre à la cour d’appel pour le jugement des militaires et assimilés jusqu’au grade de lieutenant-colonel, en ce qui concerne les délits et les contraventions en appel et les crimes en première instance et en appel ; - un conseiller président de chambre à la cour d’appel pour le jugement des militaires et assimilés ayant le grade de colonel, de colonel-major et de général en première instance et en appel dans toutes les infractions.
- en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance, deux officiers et un officier, ayant tous au moins le grade de capitaine ; - en ce qui concerne les crimes, en première instance, d’un officier et en appel deux officiers, ayant tous au moins le grade de commandant.
GRADES DES MAGISTRATS MILITAIRES OU DES ASSESSEURS MILITAIRES GRADE DE L’ACCUSE En ce qui concerne les délits et les contraventions En première instance En appel En ce qui concerne les crimes En première instance En appel - Sous-lieutenant ou lieutenant - Commandant et Capitaine - Commandant - Commandant ou Capitaine - Commandant et Capitaine - Capitaine - Lieutenant-colonel et Commandant - Lieutenant-colonel ou Commandant - Lieutenant-colonel ou Commandant - Lieutenant-colonel et Commandant - Commandant - Colonel et Lieutenant-colonel - Colonel ou Lieutenant-colonel - Colonel et Lieutenant-colonel - Colonel et Lieutenant-colonel - Lieutenant-colonel - Général ou Colonel-major ou Colonel - Général ou Colonel-major ou Colonel - Général et Colonel-major et Colonel - Général et Colonel-major et Colonel
- un conseiller président de chambre à la cour d’appel, en qualité de président ; - deux conseillers à la cour d’appel en qualité de membres ; - deux membres militaires, tous les deux ou l’un d’eux, magistrat(s) militaire(s) ou assesseur(s) militaire(s) de grade égal ou supérieur à celui de l’accusé.
Lorsqu’une affaire soumise au tribunal militaire paraît, dès le début, de nature à entraîner de longs débats, la formation de jugement peut s’adjoindre, par décision du président de la formation, des magistrats supplémentaires, civils ou militaires, ou des assesseurs militaires pour assister aux débats. Dans ce cas, sont appliquées les dispositions du dernier alinéa de l’article 428 de la loi relative à la procédure pénale. Ne peut, sous peine de nullité, faire partie de ces magistrats ou assesseurs, quiconque avait procédé à une mesure de poursuite ou d’instruction ou avait participé au jugement de l’affaire.
Cette liste est modifiée selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus chaque fois qu’il est nécessaire. Une copie en est déposée au greffe du tribunal militaire. Les officiers inscrits sur cette liste sont appelés, successivement et dans l’ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, sauf empêchement. En cas d’empêchement d’un assesseur militaire de remplir la mission dont il a été chargé, il est remplacé provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade suivant l’ordre de la liste précitée. La même procédure est suivie en cas de récusation de juges prévue à l’article 33 ci-dessous. Les assesseurs militaires peuvent être remplacés tous les six mois ou dans un délai moindre s’ils ne sont plus en activité de service.
Les présidents des formations de jugement et leurs membres conseillers susmentionnés continuent à exercer leurs fonctions judiciaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur les affaires dont ils ont présidé la première audience ou y ont participé comme membres.
En cas d’empêchement, le procureur général du Roi est remplacé par son substitut. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire et ses substituts ainsi que les juges d’instruction sont nommés par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales, parmi les magistrats militaires. Les dispositions de l’article 49 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables au procureur général du Roi près le tribunal militaire pour ce qui est conforme à ses attributions.
Le procureur du Roi et ses substituts sont nommés par Sa Majesté le Roi Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales, parmi les magistrats militaires. Le procureur du Roi exerce son autorité sur ses substituts. Il peut directement réquisitionner la force publique lors de l'exercice de ses fonctions. Il doit informer le procureur général du Roi près le tribunal militaire des faits portés à sa connaissance, qui peuvent avoir un caractère pénal, et qui sont de la compétence du tribunal militaire. Les dispositions de l'article 40 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables au procureur du Roi pour ce qui est conforme à ses attributions.
Les fonctions de juge d'instruction militaire sont remplies par des magistrats militaires ayant au moins le grade de commandant. Exceptionnellement, quand l'accusé est un colonel-major ou un général, à défaut de magistrats ayant au moins le grade et l'ancienneté de l'accusé, les fonctions du ministère public et du juge d'instruction militaire sont remplies par deux officiers ayant au moins le grade de l'accusé. Ceux-ci sont désignés par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'État-major général des Forces armées royales et sont assistés d'un membre du ministère public ou de l'un des juges d'instruction militaires.
Les officiers et les sous-officiers sont mis à la disposition du greffe et du secrétariat du ministère public pour l'exécution des formalités qui leur sont dévolues.
- quand il a, ou quand son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ont un intérêt personnel direct ou indirect au jugement de l'affaire ; - quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, avec l'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain ou utérin inclusivement ; - quand il y a procès en cours ou terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et le magistrat, ou son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants ; - quand il est créancier ou débiteur de l'une des parties ; - quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé dans une affaire ou en a connu comme arbitre, y a déposé comme témoin ou statué en premier ressort ; - quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ; - s'il existe un lien de subordination entre le juge, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants et l'une des parties ou son conjoint ; - s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; - s'il est l'auteur de la plainte.
- les époux, leurs ascendants et leurs enfants ; - les proches, jusqu'au degré d'oncle et de tante, ainsi que leurs enfants et ascendants ; - les gendres et leurs ascendants et enfants.
« Je jure par Dieu le Tout Puissant et je m'engage devant la Patrie et le Roi de remplir mes fonctions fidèlement et loyalement, en toute discipline et impartialité, de garder strictement le secret des délibérations et de me comporter en toutes situations avec intégrité et droiture. »
« Je jure par Dieu le Tout Puissant et je m'engage devant la Patrie et le Roi de remplir mes fonctions fidèlement et loyalement en toute discipline et impartialité et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent. »
DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS, DE LEUR CONSTATATION ET DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Du ministère public et de la police judiciaire
Il reçoit notamment, à cet effet, les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et prend, à ce titre, les mesures qu'il juge opportunes. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire ordonne aux officiers de la police judiciaire de rechercher les infractions, d'en rechercher les auteurs et d'en rassembler les preuves.
Lorsque la formation de jugement près un tribunal ordinaire ou un juge d'instruction de ce tribunal déclare qu'une infraction est de la compétence du tribunal militaire, le procureur général du Roi près le tribunal militaire doit renvoyer l'affaire devant la formation de jugement au tribunal militaire ou ordonner au procureur du Roi près le tribunal militaire d'en saisir ladite formation dans le premier cas ou présenter un ordre de présenter une réquisition de procéder à l'information dans le second. Le procureur du Roi ne peut, sous peine de nullité, procéder à aucune poursuite sans avoir reçu un ordre de présenter une réquisition de procéder à l'information ou un ordre de saisine de la formation de jugement.
1. les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de la Gendarmerie royale ; 2. les chefs de postes militaires ; 3. les officiers d'administration assermentés des divers services de l'armée ; 4. les officiers de la gendarmerie prévôtale ainsi que les sous-officiers et les gendarmes exerçant sous leurs ordres, dans les cas prévus à l'article 149 de la présente loi. La police judiciaire militaire est placée sous l'autorité du procureur général du Roi près le tribunal militaire.
Les commandants des unités détachées ayant au moins le niveau de compagnie peuvent déléguer exceptionnellement les pouvoirs qui leur sont attribués par le précédent alinéa à l'un des officiers sous leurs ordres.
Ils agissent soit sur les instructions du procureur général du Roi près le tribunal militaire ou sur les ordres des autorités prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus, soit d'office. En cas d'infraction flagrante, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur général du Roi près le tribunal militaire, se déplace aussitôt au lieu de l'infraction et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre l'infraction et ceux qui ont été destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui pourrait avoir été le produit de ladite infraction et recherche les coupables. Les officiers de police judiciaire exposent les objets saisis devant les personnes soupçonnées d'être auteurs, coauteurs ou complices du crime ou délit aux fins de reconnaissance desdits objets. Les officiers de police judiciaire doivent exécuter les mandats et les commissions rogatoires des juges d'instruction. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leurs missions.
La Gendarmerie peut arrêter, selon les mêmes formalités, les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière et informer le ministère public près le tribunal militaire de toutes les procédures effectuées.
L’autorité judiciaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s’assurer de la personne soupçonnée. Dans le cas d’infraction flagrante, les officiers de police judiciaire visés à l’alinéa premier ci-dessus sont tenus, pour effectuer les missions précitées, d’aviser l’autorité judiciaire compétente. La perquisition doit être effectuée conformément aux dispositions des articles 60 à 63 de la loi relative à la procédure pénale.
L’autorité militaire compétente est tenue de déférer auxdites réquisitions, de désigner son représentant lors des opérations requises et de s’assurer de la personne soupçonnée.
Sont annexés à la plainte : 1. une copie de la notification faite, à domicile, de l’ordre d’appel ou de la feuille de route ; 2. une copie des pièces établissant que l’insoumis n’est pas arrivé à la date fixée à la destination qui lui a été assignée ; 3. l’exposé des circonstances qui ont accompagné l’insoumission ; 4. l’état signalétique de l’insoumis. Il est annexé à la plainte une copie du contrat d’engagement ou de rengagement, s’il s’agit d’un engagé volontaire ou d’un engagé qui n’a pas rejoint son unité.
1. l’état signalétique du déserteur ; 2. l’état des services ; 3. le relevé des punitions ; 4. l’état indicatif des armes, des effets ou tout autre objet militaire emporté par le déserteur et ceux qu’il a rapportés et le moyen de transport qu’il aurait emmené ; 5. les messages d’information rédigés au sujet de la désertion et relatant les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu ; 6. le message annonçant l’arrestation du déserteur ou sa présentation volontaire ; 7. les procès-verbaux d’enquête de la police judiciaire.
Si les procès-verbaux émanent des officiers de police judiciaire, ils sont transmis directement au ministère public de la juridiction ordinaire qui les adresse, immédiatement, au procureur général du Roi près le tribunal militaire.
Le ministère public, les juges d’instruction et les officiers de police judiciaire doivent aviser immédiatement le procureur général du Roi près le tribunal militaire de toute infraction dont un militaire ou assimilé justiciable du tribunal militaire est auteur, co-auteur ou complice et de toute décision prise à son encontre. Dans ce cas, le procureur général du Roi près le tribunal militaire en avise les autorités concernées, y compris l’unité à laquelle appartient l’intéressé. Si le militaire ou assimilé est en mission militaire, il ne peut être détenu qu’après consultation du procureur général du Roi près le tribunal militaire.
De l’instruction préparatoire
À cette réquisition ou cet ordre sont joints les rapports, les procès-verbaux, les documents, les pièces et les objets saisis. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire ou le procureur du Roi près ledit tribunal transmet immédiatement tous les rapports, les procès-verbaux, les documents, les pièces et les objets saisis au juge d’instruction militaire avec la réquisition de procéder à l’information.
Le procureur général du Roi près le tribunal militaire informe immédiatement l’accusé de son droit de choisir un avocat. À défaut de choix de sa part, le procureur général du Roi lui désigne sur sa demande un avocat, dans le cadre de l’assistance judiciaire, pour l’assister. Mention en est faite à la marge de la citation directe ou de l’ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Le procureur général du Roi près le tribunal militaire peut également renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal militaire lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant, tel que défini à l’article 56 de la loi relative à la procédure pénale, sauf dans les cas où l’instruction est obligatoire comme prévu par ladite loi. En ordonnant la citation directe ou en délivrant l’ordre de renvoi devant la formation de jugement, le procureur général du Roi près le tribunal militaire ordonne que l’accusé soit détenu dans l’établissement pénitentiaire du lieu où siège le tribunal militaire ou soit laissé en liberté. Le président de la formation de jugement du tribunal militaire statue sur les demandes de mise en liberté provisoire présentées dans l’intervalle entre la date de l’ordre de renvoi et celle prévue pour la première audience.
Le juge d’instruction militaire doit lui faire subir un premier interrogatoire dans un délai de vingt-quatre heures qui suivent son dépôt dans l’établissement pénitentiaire à moins qu’il ne l’ait auparavant interrogé.
Le juge d’instruction militaire donne immédiatement avis à l’accusé de son droit de choisir un avocat. À défaut de choix de sa part, il lui désigne sur sa demande un avocat pour l’assister. Mention en est faite au procès-verbal. Les formalités visées aux alinéas ci-dessus sont mentionnées dans les procès-verbaux du premier interrogatoire. La liste des défenseurs militaires est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des Forces armées royales. Outre son droit de choisir un avocat, il est loisible à l’accusé de choisir ou de demander qu’il lui soit désigné un défenseur parmi les militaires inscrits sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus. Il peut également choisir un défenseur militaire en dehors de cette liste. Les défenseurs militaires sont tenus de garder le secret de l’instruction. L’accusé a le droit au cours de la procédure et jusqu’à la clôture des débats de désigner un autre défenseur que celui choisi initialement par lui ou qui lui a été désigné obligatoirement. L’avocat et le défenseur peuvent communiquer librement avec l’accusé dès le début de l’information.
Les motifs de l’urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.
L’accusé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, qu’en présence de leur défense ou celle-ci dûment convoquée. La défense est convoquée au plus tard, deux jours francs avant chaque interrogatoire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un avis qui lui est remis contre récépissé, à moins qu’elle ne soit avisée lors d’une audience précédente d’instruction et que cet avis ait été mentionné au procès-verbal. Au cours des interrogatoires et confrontations de l’accusé, ainsi que des auditions de la partie civile, la défense de l’accusé et de la partie civile ne peut prendre la parole que pour poser des questions, après y avoir été autorisée par le juge d’instruction. Si cette autorisation lui est refusée, le refus est mentionné au procès-verbal. Le texte des questions doit être reproduit ou joint au procès-verbal.
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l’avocat de la partie civile, trois jours au moins avant chaque audition ou confrontation de celle-ci.
S’il y a plusieurs accusés dans la même affaire, chacun d’eux est interrogé séparément, sauf à les confronter ensuite. À la fin de chaque interrogatoire, l’accusé prend connaissance de ses déclarations ou lecture lui en est donnée pour s’en assurer. Le procès-verbal de l’interrogatoire détaillé est ensuite signé par l’accusé. Il est clos par la signature du juge d’instruction militaire et par celle du greffier. Si l’accusé refuse de signer, ou s’il ne sait ou ne peut signer, mention en est faite au procès-verbal. L’accusé peut, au cours de l’instruction, produire toutes pièces et justificatifs qu’il jugerait utiles à sa défense.
Toutefois, si le témoin comparaît ultérieurement et présente ses excuses ou justifications, le juge d’instruction militaire peut après réquisition du ministère public décharger en tout ou en partie de l’amende. La même peine peut, sur réquisitions du ministère public, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition. Il peut être déchargé en tout ou partie de l’amende s’il renonce à son refus avant la clôture de l’instruction. La condamnation visée au présent article ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
L'ordonnance de mise en liberté provisoire est portée à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire par le procureur du Roi lorsqu'il s'agit de sa compétence. Dans ce cas, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance de mise en liberté provisoire, à charge pour l'accusé de se présenter à toutes les étapes de l'instruction, aussitôt qu'il en sera requis, et de se présenter à l'audience. Si l'accusé manque de se présenter sans motif valable, l'ordonnance de mise en liberté provisoire est révoquée de plein droit et le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement saisie, selon le cas, décerne contre lui un mandat d'arrêt. Si l'accusé en liberté provisoire, conformément à l'alinéa 3 ci-dessus, est condamné à une peine privative de liberté sans sursis, la formation de jugement peut également, dès le prononcé du jugement, décerner contre lui sur réquisition du ministère public un mandat de dépôt.
Dans ce cas, le procureur du Roi porte l'ordonnance de mise en liberté provisoire à la connaissance du procureur général du Roi près le tribunal militaire lorsqu'il s'agit de sa compétence. Le juge d'instruction militaire conserve le droit de décerner au cours de l'information, après avis du ministère public, un mandat de dépôt ou d'arrêt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Lorsque, sur appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction militaire, la chambre correctionnelle militaire accorde la liberté provisoire, ce juge ne peut délivrer une nouvelle ordonnance de détention sauf si cette chambre retire à l'accusé, sur réquisition écrite du ministère public, le bénéfice de sa décision.
Le juge d'instruction militaire est tenu de statuer par ordonnance motivée sur cette demande dans les cinq jours à compter de son dépôt, après réception des réquisitions du ministère public et des observations de la partie civile, dans les conditions et selon les délais prévus dans la loi relative à la procédure pénale.
La chambre correctionnelle militaire statue sur l'appel conformément aux dispositions du Titre IV du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale.
Le juge d'instruction militaire peut prescrire à son égard une interdiction de communiquer avec les tiers pour une période de cinq jours renouvelable une seule fois. Cette interdiction de communiquer ne peut en aucun cas s'appliquer à la défense de l'accusé.
S'il résulte de l'instruction que l'accusé a des coauteurs ou complices non justiciables du tribunal militaire, le juge d'instruction militaire communique une copie du dossier de l'affaire au ministère public. Pour ce qui relève de sa compétence, le procureur du Roi adresse au procureur général du Roi près le tribunal militaire une copie du dossier de l'affaire pour qu'il prenne les mesures qu'il juge opportunes.
Pour ce qui relève de sa compétence, le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi près le tribunal militaire pour apprécier s'il y a lieu de présenter, à raison de ces faits, une réquisition supplémentaire ou nouvelle de procéder à l'information si les infractions dont il s'agit sont de la compétence du tribunal militaire sinon il renvoit l'affaire devant l'autorité judiciaire compétente.
Le juge d’instruction militaire peut confier l’exécution des mandats prévus au 1er alinéa ci-dessus au ministère public. Le ministère public procède à la notification du mandat de dépôt du juge d’instruction au commandant de l’unité dont relève l’accusé.
Si l’accusé n’est pas assisté de sa défense, le juge d’instruction militaire doit lui communiquer, à la fin de l’instruction, l’ensemble des documents et pièces de l’affaire.
Si le juge d’instruction militaire estime que le fait ne constitue ni crime ni délit, ou s’il n’existe contre l’accusé des charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu et ordonne sa mise en liberté immédiate, malgré l’appel du ministère public, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause. L’ordonnance de mise en liberté est immédiatement notifiée par le juge d’instruction au ministère public. Si le juge d’instruction militaire estime que le fait constitue un crime ou un délit de la compétence du tribunal militaire, il prononce une ordonnance de renvoi de l’accusé devant ce tribunal. Le ministère public peut interjeter appel, dans tous les cas, contre les ordonnances susceptibles d’appel rendues par le juge d’instruction militaire. Outre les cas prévus dans la loi relative à la procédure pénale, l’accusé peut interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire dans les cas suivants : 1. s’il considère que le tribunal militaire est incompétent ; 2. s’il considère que le fait ne constitue pas une infraction ; 3. si le juge d’instruction militaire émet une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente sans communiquer le dossier de l’affaire au ministère public pour prendre ses réquisitions définitives. Le ministère public et l’accusé peuvent présenter leur appel dans les 24 heures qui suivent la réception de l’ordonnance du juge d’instruction. La partie civile peut également former appel contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire dans les conditions et selon les formalités prévues à l’article 224 de la loi relative à la procédure pénale.
La mise en liberté provisoire peut être demandée à la formation de jugement si l’affaire n’est pas jugée à la date fixée pour la tenue de l’audience. Dans les deux cas prévus aux alinéas ci-dessus, la décision de mise en liberté provisoire est susceptible de recours en appel lorsqu’elle est rendue par la chambre correctionnelle militaire de première instance ou par la chambre criminelle militaire de première instance. Si le jugement a été cassé, la mise en liberté provisoire est demandée au président de la formation de jugement appelé à statuer comme tribunal de renvoi. Les décisions prononcées au sujet des demandes de mise en liberté provisoire ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. La demande de mise en liberté provisoire et le recours contre les décisions y afférentes sont soumis aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, à moins qu’elles ne soient contraires aux dispositions de la présente loi.
Du jugement des affaires soumises au tribunal militaire
DE L’EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, accusés et parties civiles sont faites conformément aux modalités prévues à l’article 32 ci-dessus.
L'assistance de la défense est obligatoire dans les cas prévus par l'article 316 de la loi relative à la procédure pénale. Si, dans ces cas, l'accusé n'a pas choisi de défenseur, le ministère public lui en désigne obligatoirement dans la forme prévue à l'article 62 ci-dessus. La citation doit aviser l'accusé du nom du défenseur désigné et l'avertir qu'il peut en choisir un autre.
Huit jours au moins avant l'audience du tribunal, le ministère public notifie à l'accusé l'ordonnance de renvoi avec la convocation visée au premier alinéa de l'article 85 ci-dessus. Il lui notifie également une liste des noms, prénoms, professions et domiciles des témoins qu'il se propose de faire entendre. Le ministère public doit faire connaître à l'accusé, à peine de nullité, dans les cas prévus à l'article 316 de la loi relative à la procédure pénale, que s'il ne choisit pas une défense à l'audience, il lui en sera désignée une d'office par le président de la formation de jugement au tribunal militaire. La défense peut prendre communication ou demander à obtenir copie de tout ou partie de la procédure. Il ne peut être délivré copie des pièces présentant un caractère secret. En cas de litige sur le caractère secret des pièces, la formation de jugement saisie de l'affaire statue sur ledit litige par une décision susceptible de recours. L'accusé ou sa défense doit présenter au greffe, une déclaration contenant les noms des témoins qu'il se propose de faire entendre. Le greffe est chargé de notifier ladite déclaration au ministère public qui procède à la convocation des témoins. La déclaration des noms des témoins peut être faite devant la formation de jugement jusqu'à l'ouverture des débats. Toutefois, à défaut de ces notifications, aucun témoin ne peut être appelé soit par le ministère public, soit par l'accusé ou la partie civile, sans l'assentiment du président de la formation. Le droit à la désignation de la défense, à la communication de celle-ci avec l'accusé et à la consultation du dossier, prévus au présent article et à l'article 85 ci-dessus, demeurent prescrits sous peine de nullité.
Les exemplaires de la présente loi, de la loi relative à la procédure pénale et du Code pénal sont déposés sur la tribune de la formation de jugement. Les séances sont publiques, sous peine de nullité. Néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour la sécurité ou pour les mœurs, le tribunal ordonne que l'audience ait lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, la publication du compte rendu des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne peut s'appliquer au jugement. Toute infraction auxdites interdictions est punie d'un à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams avec confiscation des moyens utilisés pour commettre l'infraction. La poursuite a lieu devant la juridiction ordinaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Les personnes qui assistent à l'audience sont sans armes et se tiennent dans le respect et le silence. Lorsque, de quelque manière que ce soit, une ou plusieurs personnes parmi l'assistance manifestent publiquement leurs sentiments, provoquant un trouble ou excitent au tumulte à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, le président de la formation ordonne leur expulsion, sans préjudice des poursuites dont elles sont passibles, conformément aux dispositions de l'article 89 ci-après. Le procès-verbal de l'audience mentionne l'incident et l'ordre du président. Lorsque le perturbateur est l'accusé lui-même, le président ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. Les débats continuent en son absence et se conforment aux dispositions de l'article 358 de la loi relative à la procédure pénale.
Il lui demande ses prénoms et nom, son âge, sa profession, son domicile et le lieu de sa naissance. Si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené devant le tribunal. Il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa désobéissance, ordonner qu'il soit passé outre et procéder aux débats. Après chaque audience, le greffier donne à l'accusé qui n'a pas comparu, au lieu où il se trouve, dans la langue qu'il comprend ou par l'intermédiaire d'un interprète, lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public et des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires.
Les peines prononcées en vertu des dispositions du présent article et de l'article 89 ci-dessus sont soumises à la règle du non-cumul des peines.
Cette liste ne peut contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés entre le ministère public et les parties, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 97 ci-après. Le ministère public, l'accusé, la partie civile et leur défense peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin. Le tribunal statue séance tenante sur cette opposition.
La juridiction doit statuer immédiatement sur ces demandes. Elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, reporter leur examen jusqu'au moment de statuer sur le fond. La juridiction reprend les débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond. Lorsque le jugement sur le fond dépend d'une question préliminaire qui est de la compétence d'une juridiction ordinaire, le tribunal militaire sursoit à statuer sur le fond jusqu'à ce que cette question ait été tranchée.
Si le ministère public, l'accusé, la partie civile ou leur défense demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus ou non.
L'examen et les débats peuvent encore être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si l'arrestation d'un témoin dont la déclaration paraît fausse a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.
Toutefois, lorsqu’il ressort de cet examen une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la citation directe ou dans la décision de renvoi, la formation de jugement ne peut les retenir qu’après présentation des réquisitions du ministère public et des explications de la défense.
Les juges ne peuvent plus, dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du représentant du ministère public et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent prendre connaissance d’aucune pièce qui n’aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.
1) Si la peine est celle de mort sans dégradation militaire, le tribunal applique une peine de réclusion à perpétuité ou de réclusion de 20 à 30 ans. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de la destitution et d’une peine de réclusion de cinq à dix ans ; 2) Si la peine est la destitution, le tribunal applique la peine de la perte du grade. Le tribunal ne pourra substituer la peine de l’amende à celle de l’emprisonnement sauf dans les cas prévus dans la loi.
Si l’accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu’il soit immédiatement mis en liberté, s’il n’est retenu pour une autre cause. Si l’accusé est déclaré coupable, le jugement prononce la condamnation ainsi que les mesures de sûreté, le cas échéant.
Il doit contenir : 1 – l’indication de la juridiction qui le prononce ; 2 – la date de son prononcé ; 3 – l’indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et antécédents judiciaires de l’accusé, le cas échéant, et le numéro de sa carte nationale d’identité ; 4 – le mot et la date de la citation envoyée aux parties, s’il y a lieu ; 5 – l’énonciation des faits objet des poursuites, leurs dates et lieu ; 6 – la présence ou l’absence des parties et, s’il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent et l’assistance de l’avocat ; 7 – la présence des témoins, experts et interprètes, le cas échéant ; 8 – les motifs de fait et de droit sur lesquels l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt est fondé, même en cas d’acquittement ; 9 – dans le cas d’intervention d’une partie civile en vue d’obtenir l’indemnisation du dommage causé par l’infraction, l’énumération des divers chefs de préjudice admis pour la réparation dudit dommage ; 10 – les motifs du sursis à l’exécution, le cas échéant ; 11 – le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt ; 12 – la liquidation des dépens, avec fixation de la durée de la contrainte par corps s’il y a lieu ; 13 – les noms des magistrats civils et militaires et des assesseurs militaires qui l’ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ; 14 - la signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier de l'audience.
Le greffier en dresse un procès-verbal. Ledit procès-verbal est signé, en plus de l'accusé, par le procureur du Roi et le greffier. Si l'accusé refuse de signer, le greffier en fait mention au procès-verbal.
S'il y a eu condamnation, il est sursis de plein droit à l'exécution du jugement. S'il y a eu acquittement ou absolution, la formation de jugement décide du maintien en état d'arrestation de l'accusé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les infractions nouvellement découvertes.
Sous réserve des dispositions des articles 91 et 93 ci-dessus et des articles 313 et 314 de la loi relative à la procédure pénale, en aucun cas, l'accusé qui comparaît ne peut déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés désormais comme étant contradictoires. Seules les décisions rendues par défaut peuvent être attaquées par la voie de l'opposition.
DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE LA CONTUMACE
Ce délai est réduit à quatre jours en temps de guerre ou en cas de déclaration de l'état de siège du territoire sur lequel l'infraction a été commise. Si le fait reproché à l'accusé est un délit, la publication est assurée selon la même manière avec laquelle le jugement est notifié à son dernier domicile connu et par la mise à l'ordre du jour de l'unité dont relève l'accusé, afin que cette unité procède à sa diffusion parmi les militaires le cas échéant. Si le fait reproché à l'accusé est qualifié crime, la publication de l'ordonnance comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile de l'accusé, au siège de l'autorité administrative locale du lieu de domicile et à la porte du tribunal militaire. Si le fait reproché à l'accusé est qualifié crime, une copie de l'ordonnance est adressée par le ministère public aux services de la Direction des domaines de l'Etat du domicile du contumax.
Nul défenseur ne peut assister l'accusé défaillant ou l'accusé contumax, sous réserve de l'application de l'article 446 (alinéa 2) de la loi relative à la procédure pénale. Tous les rapports, procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience. La décision est rendue dans la forme ordinaire et mise à l'ordre du jour de l'unité ou de la place d'armes d'affectation de l'accusé. Si la condamnation est prononcée pour un fait qualifié crime, elle est affichée au siège de l'autorité administrative locale du domicile du condamné et à la porte du tribunal militaire. Le greffier et le représentant de l'autorité administrative locale dressent, chacun en ce qui le concerne, un procès-verbal. Un extrait de la décision rendue par contumace est adressé par le ministère public au service de la Direction des domaines de l'Etat du domicile du condamné. Le jugement par défaut ou par contumace est notifié au condamné ou à son domicile.
Les dispositions de l'article 449 de la loi relative à la procédure pénale sont applicables aux décisions rendues par le tribunal militaire pour les faits qualifiés crimes.
Le contumax qui, après s’être représenté, obtient son acquittement ou son absolution, est condamné au paiement des frais occasionnés par la contumace, sauf s’il en est dispensé par le tribunal. La juridiction ordonne la publication des décisions de justice rendues au profit du contumax par les moyens de publicité prévus par l’article 116 ci-dessus.
DES VOIES DE RECOURS
De l’opposition
Toutefois, dans ce cas, si cette notification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas des documents du dossier que le condamné en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
De l’appel
L’appel est interjeté devant la chambre correctionnelle militaire d’appel du même tribunal lorsqu’il s’agit des jugements émanant de la chambre correctionnelle militaire de première instance et devant la chambre criminelle militaire d’appel pour les arrêts émanant de la chambre criminelle militaire de première instance. Les dispositions de la loi relative à la procédure pénale s’appliquent aux délais, aux modalités et aux effets des recours en appel. Sont également susceptibles de recours en appel les ordonnances statuant sur la détention préventive ou la mise sous contrôle judiciaire.
Du pourvoi en cassation
Toutefois, en cas de rejet du pourvoi et s’il y a présomption d’erreur judiciaire, la Cour de cassation peut prononcer un arrêt de sursis à l’exécution dans les conditions précisées ci-après. Tout arrêt de la Cour de cassation ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le tribunal militaire est transmis immédiatement par le procureur général du Roi près la Cour de cassation au procureur général du Roi lorsqu’il s’agit de sa compétence et au procureur général du Roi près le tribunal militaire en ce qui le concerne. Les dispositions relatives à la révision contenues dans la loi relative à la procédure pénale sont applicables.
La juridiction militaire devant laquelle est renvoyée l'affaire après cassation doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation en ce qui concerne le point de droit tranché par ladite cour. S'il s'agit de l'application de la peine, elle doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé.
Des demandes de révision
Le ministère public prend, après la notification de l'arrêt de la Cour de cassation qui lui a été faite, toutes mesures utiles à l'effet d'assurer la réunion du tribunal militaire. Les actes d'enquête et d'investigation antérieurs servent de fondement à la procédure objet du renvoi. Toutefois, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procéder ou faire procéder, par l'un des membres de la formation, avant l'audience, à une instruction complémentaire, avec l'assistance du greffier du tribunal militaire. L'instruction complémentaire est conduite conformément aux modalités prévues dans la présente loi et aux dispositions du Titre III du Livre premier de la loi relative à la procédure pénale concernant l'instruction préparatoire. Tous les documents et pièces doivent être mis à la disposition de la défense, pour en prendre connaissance, et versés aux débats.
La nouvelle poursuite ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément. En cas d'acquittement, le tribunal prononce à la suite de la procédure en révision, des dommages-intérêts accordés conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale.
De l'exécution des décisions judiciaires, du casier judiciaire, de la réhabilitation et de la liberté conditionnelle
S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement.
La condamnation à mort, ne peut être exécutée qu'après que le recours en grâce aura été rejeté, lequel est de droit.
Le jugement demeure irrévocable, bien que le sursis provisoire à l'exécution ait été ordonné. Sauf les exceptions prévues à l'article 141 de la présente loi, la condamnation est inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec mention de sursis à l'exécution accordé. Quand il s'agit d'une infraction prévue par la présente loi, les incapacités conséquentes à la condamnation cessent d'avoir effet dès le prononcé du sursis à l'exécution de la peine. La durée pendant laquelle un condamné, bénéficiaire du sursis à l'exécution d'un jugement, exerce, postérieurement à sa condamnation, ses obligations de service dans l'armée active, ou ses obligations que lui impose son rappel à l'armée, est déduite de la durée de la peine prononcée. Toutefois, en cas d'annulation de la décision accordant le sursis à l'exécution du jugement, le condamné doit subir le reste de la peine encourue.
La minute du procès-verbal est annexée à la minute de la décision, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution de celle-ci. Dans les trois jours qui suivent l'exécution, le ministère public est tenu d'adresser une expédition de la décision au chef de corps dont faisait partie le condamné. Si le condamné est membre de l'un des ordres du Royaume prévus par le dahir précité n° 1-00-218 ou titulaire de l'une des décorations qui y sont mentionnées, il est également adressé une expédition de la décision au Grand chancelier. Toute expédition de la décision de condamnation fait mention de l'exécution.
Les décisions prononçant une peine sont exécutées à compter du jour où la décision a acquis la force de la chose jugée. Si le condamné a été détenu, à titre préventif ou disciplinaire, avant le prononcé de la décision ayant acquis la force de la chose jugée, la durée de cette détention est déduite de la peine prononcée. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le temps pendant lequel le condamné a été détenu soit avant le prononcé de la décision, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire.
Toutefois, les décisions prononcées en application des alinéas premiers des articles 193 à 196 ci-dessous, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Tout militaire ou assimilé condamné à subir la dégradation militaire est présenté, sous surveillance d'une garde portant les armes, devant les membres de son unité. Le commandant de ladite unité prononce à voix haute : « X... (Nom du condamné), vous êtes indigne de porter les armes. Au nom de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales et après votre condamnation conformément à la loi, nous vous dégradons de vos insignes militaires. » Aussitôt après, le commandant ordonne que tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu soient enlevés.
En cas d'amnistie, le militaire ou assimilé est rétabli, d'office et de plein droit, dans le grade, les droits à la pension de retraite et les décorations qu'il avait perdus, sauf si la loi d'amnistie en dispose autrement.
Lorsque la mise en liberté conditionnelle leur est accordée, les militaires sont mis à la disposition du procureur général du Roi près le tribunal militaire pour accomplir le temps de service qu'il leur reste encore à effectuer. Ils sont incorporés dans un service spécial, à moins que ne soit décidé leur affectation dans une unité disciplinaire ou leur renvoi de l'armée. Pendant la durée de leur service, les bénéficiaires de la liberté conditionnelle sont soumis à la surveillance exclusive de l'autorité militaire. La révocation de la liberté conditionnelle peut être prononcée conformément aux dispositions de l'article 629 de la loi relative à la procédure pénale. Le condamné est immédiatement placé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir le reste de la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps passé au service avant la révocation de la liberté conditionnelle est toujours déduit de la durée du service qu'il reste à accomplir. Pour le condamné qui a terminé la durée du service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappé de la révocation de sa liberté conditionnelle, le temps passé par lui au service compte dans la durée de la peine encourue. Il est de même pour celui qui, avant achèvement de son service militaire sans être entièrement libéré de sa peine y avait été replacé sous la surveillance de l'autorité administrative, n'a pas subi la révocation de la liberté conditionnelle, après son renvoi dans son foyer. Le condamné qui après son renvoi dans son foyer, a fait l'objet d'une révocation de la liberté conditionnelle, est réincarcéré dans un établissement pénitentiaire pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par lui au service.
De la reconnaissance d’identité d’un condamné évadé
Du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires
Les formations de jugement se constituent et statuent sur les affaires dont elles sont saisies, dans ce cadre, conformément aux dispositions de la présente loi.
1 – en temps de guerre ; 2 – en théâtres d’opérations militaires ; 3 – en tous temps lorsque les grandes unités, les formations ou les unités détachées stationnent ou opèrent en dehors du territoire du Royaume.
Les militaires et assimilés, ayant commis des infractions au sein des théâtres des opérations militaires, sont déférés devant le tribunal militaire à la demande du commandant précité et ce, conformément aux formalités prévues à l’article 39 ci-dessus.
Sont chargés de la défense des accusés des défenseurs pris parmi les avocats, professeurs de droit, magistrats, versés à titre d’auxiliaires dans les réserves ou n’appartenant pas aux troupes combattantes, ou ne pouvant plus être maintenus dans les rangs en raison des blessures reçues ou des maladies contractées. Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général des Forces armées royales la liste des défenseurs précités. Ils reçoivent dans le corps de la justice militaire, le grade de capitaine ou, s’ils possèdent déjà un grade d’officier de rang plus élevé, un grade de rang au moins égal à celui-ci dans ledit corps. Ils portent, dans ce cas, le titre d’officiers défenseurs. Au cas où l’accusé ne dispose pas de défense ou si la défense désignée ou choisie se trouve empêchée, il doit lui en être désigné une d’office parmi les officiers défenseurs par l’autorité judiciaire saisie de l’affaire. Lorsque les officiers défenseurs prévus ci-dessus n’ont pas été appelés ou rappelés sous les drapeaux ou que l’accusé n’a pas désigné de défenseur ou si le défenseur désigné se trouve empêché, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire lui en désigne un d’office, soit parmi les avocats, soit parmi les militaires titulaires de diplôme universitaire en droit, soit parmi les officiers.
1 - la défense de l’accusé peut prendre connaissance au greffe du dossier de l’affaire. Elle peut, autant que possible, être avisée par lettre ou par tout autre moyen de l’interrogatoire ou des confrontations de l’accusé par le juge d’instruction militaire. La défense de l’accusé doit être informée, dans tous les cas, de toute décision du juge d’instruction ; 2 - le juge d’instruction militaire communique l’ordonnance de fin de l’instruction au ministère public qui doit lui adresser ses réquisitions dans les cinq jours au plus tard à compter de la réception du dossier.
Des peines et infractions militaires
DES PEINES APPLICABLES
Outre les peines accessoires prévues dans le Code pénal, le tribunal militaire peut prononcer la dégradation militaire comme peine accessoire aux peines criminelles prononcées contre un militaire ou assimilé dans les cas prévus dans la présente loi. Toutefois, la peine de mort prononcée par application de la présente loi n'entraîne la dégradation militaire que dans les cas où la présente loi le prévoit. La dégradation militaire entraîne la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme militaires, l'exclusion des rangs et la privation du droit de porter une décoration. Sont appliquées en cas de dégradation militaire, les dispositions de la législation sur les pensions militaires. Le tribunal peut également prononcer la destitution comme une peine accessoire en matière criminelle.
La destitution est applicable aux officiers et aux sous-officiers, dans tous les cas où elle est prévue. Elle entraîne la privation du grade, du rang et du droit de porter les insignes et l'uniforme militaires. Sont appliquées en cas de destitution les dispositions de la législation sur les pensions militaires. Le tribunal militaire peut prononcer également la perte du grade. Cette perte du grade est applicable, en tant que peine accessoire, aux officiers et aux sous-officiers, dans tous les cas où elle est prévue. Elle entraîne les mêmes effets que la destitution, avec maintien des droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
Entraîne également la perte du grade, toute décision de condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit qui a prononcé, en outre, contre le condamné une interdiction de séjour ou de l'exercice de l'un ou de plusieurs de ses droits civiques, civils ou de famille. En cas de condamnation de l'un des sous-officiers, caporaux-chefs ou caporaux à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l'alinéa précédent, il est condamné en outre à la révocation conformément à l'article 40 du Code pénal.
DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES
De l'insoumission et de la désertion
En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Elle peut être accompagnée de l'interdiction, pour un à dix ans, de l'exercice de l'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre à la destitution lorsque le fait est commis en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires.
1 - tout militaire ou assimilé qui s'absente de son unité sans autorisation six jours après le jour de la constatation de son absence. Toutefois, le soldat qui n'a pas passé trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ; 2 - tout militaire ou assimilé voyageant isolément d'une unité à une autre et dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son unité. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de la destitution. La peine ne peut être inférieure à un an d'emprisonnement, dans les cas suivants : 1 - S'il se coupable a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout objet affecté au service de l'armée ; 2 - S'il a déserté en service ou dans le cadre des contingents marocains à l'étranger ou en présence d'association ou groupe rebelles ; 3 - S'il a été condamné pour désertion. En temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires, les délais impartis par le présent article sont réduits à un tiers et la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion en temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires, soit à l’intérieur, soit à l’étranger, est, outre les peines édictées par le présent article et par l’article 161 ci-après, frappé pour un à dix ans de l’interdiction de l’exercice d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 du Code pénal.
Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires. Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l’étranger est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de la peine de réclusion de cinq à vingt ans. Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, le coupable n’est puni que d’une peine d’emprisonnement, il est condamné en outre, à la destitution. La peine encourue peut être portée à dix ans de réclusion contre tout militaire ou assimilé qui a déserté à l’étranger dans les circonstances suivantes : 1 - s’il a emporté l’une de ses armes, un objet d’équipement ou d’habillement, ou s’il a emmené un animal, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l’armée ; 2 - s’il a déserté étant de service ou en présence d’association ou groupe rebelles, ou en théâtres d’opérations militaires, sous réserve des circonstances aggravantes des peines prévues aux articles 193 (alinéa 2) et 195 ci-dessous ; 3 - s’il a déjà été condamné pour désertion. Si la désertion à l’étranger a eu lieu en temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq à vingt ans de réclusion. Si le coupable est officier ou sous-officier, la peine est de vingt ans de réclusion. Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, la peine prononcée est l’emprisonnement, le coupable est condamné, en outre, à la destitution.
Est puni de cinq à vingt ans de réclusion, tout déserteur en présence de l’ennemi ou d’association ou groupe rebelles. S’il est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre, à la destitution.
Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de cinq à vingt ans de réclusion. Il est, en outre, condamné à la destitution, s’il est officier ou sous-officier. Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Il est, en outre, condamné à la destitution, s’il est officier ou sous-officier. Les autres coupables de désertion avec complot sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement, si la désertion a eu lieu à l’intérieur. Si elle a eu lieu à l’étranger, la peine est portée au double. En temps de guerre ou en théâtres d’opérations militaires, est puni de mort avec dégradation militaire : 1 - le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi ; 2 - le chef du complot de désertion à l’étranger. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre les peines prévues au présent article, à la destitution. Est considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi tout militaire ou assimilé susceptible d’être aux prises avec l’ennemi, ou déjà engagé avec celui-ci.
Le jugement est notifié à l’accusé ou à son dernier domicile, sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 116 et de l’article 119 de la présente loi. Une nouvelle notification est faite dans les trois mois qui suivent la date de déclaration de la cessation de la guerre ou des opérations militaires selon la forme prescrite par l’article 446 de la loi relative à la procédure pénale. Extrait de la décision est, dans les dix jours suivant le prononcé de celle-ci, adressé par le ministère public au chef du service de la Direction des domaines de l’État du domicile de l’accusé condamné à une peine criminelle ou correctionnelle par contumace ou par défaut. Le séquestre reste chargé, jusqu'à la vente, de l'administration des biens confisqués. Sa mission prend fin après le jugement du condamné en cas de sa présentation volontaire ou forcée. Le séquestre peut être autorisé durant toute la période de mise sous séquestre, par ordonnance du président de la juridiction civile compétente du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des pensions alimentaires à son conjoint, ses ascendants et descendants et à toute personne dont il a l'obligation alimentaire conformément au Code de la famille. Les biens à acquérir, à l'avenir par le condamné, seront de plein droit placés sous séquestre.
L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'Administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'État. Les biens confisqués cautionnent, à concurrence de leur valeur, les dettes légitimes antérieures à la condamnation. Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par contumace ou par défaut était mort avant l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 165 ci-dessus, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente. Lorsque, postérieurement à la vente des biens, le condamné, s'étant présenté ou ayant été arrêté, a été acquitté ou absous par le nouveau jugement, il rentre, pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, civiques et familiaux et ce, à compter du jour où il est réparé en justice. Il peut également réclamer à l'État, et par la voie civile, une indemnité représentative du préjudice causé, tant à lui-même qu'à sa famille, par la saisie et la vente de ses biens.
Toute personne physique ou morale qui aide sciemment, avant ou après la condamnation du contumax ou de l'accusé défaillant, à la dissimulation des biens appartenant à des déserteurs insoumis visés par le premier alinéa de l'article 165 ci-dessus, est passible d'une amende qui ne peut être inférieure au double ni supérieure au triple de la valeur des biens dissimulés, détournés ou dissipés. Cette amende est prononcée par la juridiction ordinaire compétente, à la requête de l'administration des impôts. S'il s'agit de notaires, d'adoul ou d'autres personnes chargées de la rédaction des actes, ils sont punis, outre l'amende prononcée ci-dessus, des peines prévues dans les textes législatifs en vigueur.
Il n'y a pas de prescription de l'action publique ni de peines dans les cas visés au premier alinéa de l'article 165 ci-dessus.
Tout individu ayant sciemment, soit recelé la personne d'un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Les peines édictées par le présent article sont également applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun.
De la révolte militaire, de l'insubordination, des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion
1- qui, sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs ; 2- qui, sous les armes, au nombre de quatre au moins, et dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ; 3- qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l'ordre. Les militaires ou assimilés en état de révolte sont punis : - de deux à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 1er ci-dessus ; - de trois à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus ; - de cinq à dix ans de réclusion dans les cas prévus au paragraphe 3 ci-dessus.
- de cinq à dix ans de réclusion dans les cas prévus au paragraphe 1er du 1er alinéa ci-dessus ; - de dix à vingt ans de réclusion dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du 1er alinéa ci-dessus.
Si la révolte a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d’opérations militaires, le maximum de la peine encourue ci-dessus est toujours prononcé. Est puni de mort toute révolte en présence de l’ennemi dans les cas prévus au paragraphe 3° du 1er alinéa ci-dessus. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion toute révolte en présence d’association ou groupe rebelles dans les cas prévus au paragraphe 3° du 1er alinéa ci-dessus.
Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire ou assimilé qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour toute autre mission ordonnée par son chef en présence de l’ennemi. Est puni de cinq à vingt ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui refuse d’obéir aux ordres en présence d’association ou groupe rebelles ou en théâtres d’opérations militaires. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l’officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans si les violences n’ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d’une ou de plusieurs autres personnes. Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé seul et sans armes, la peine est de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas cités ci-dessus est appliqué si les violences ont été commises soit en présence de l’ennemi ou d’association ou de groupe rebelles, ou en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d’opérations militaires, ou à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse ou d’une poudrière. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l’officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.
Est puni des peines prévues aux articles 425 à 429 du Code pénal, tout militaire ou assimilé qui menace une sentinelle.
Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, le coupable est condamné, en outre, à la destitution s’il est officier ou sous-officier. Si les coups ont été portés par un militaire ou assimilé portant une arme, la peine prévue au 1er alinéa ci-dessus est portée au double. Si par les circonstances dans lesquelles elle a été commise ou par ses conséquences, la violence prévue aux alinéas précédents constitue l’une des infractions réprimées par l’article 267 du Code pénal, elle est punie des peines prévues audit article, lorsque ces peines sont supérieures à celles prévues au présent article. Si les coups portés par un militaire ou assimilé à son supérieur n’ont pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service, ils sont punis d’un emprisonnement de un mois à trois ans. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et de la destitution. Au cas où les coups, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou en raison des conséquences qu’ils ont entraînées, constituent une infraction plus gravement réprimée par les dispositions des articles 400 à 403 du Code pénal, ils sont punis des peines prévues auxdits articles. Les infractions prévues et réprimées par les articles 263, 392, 393, 398 et 399 du Code pénal, lorsqu’elles ont été commises pendant le service ou à l’occasion du service, sont punies des peines indiquées auxdits articles.
Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de la destitution, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de deux mois à deux ans d’emprisonnement.
Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni, en outre, de la destitution ou de la perte du grade.
Si la rébellion a eu lieu avec armes, l'accusé est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Toute rébellion commise par des militaires ou assimilés armés au nombre de huit au moins est punie de cinq à vingt ans de réclusion. Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs ou chefs de rébellion et aux militaires ou assimilés les plus élevés en grade. Les militaires ou assimilés en congé et les éléments des différentes catégories des réserves dans leurs foyers, qui se trouvent revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public et qui y demeurent contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, sont condamnés aux peines édictées par le présent article.
De l'abus d'autorité
Lorsque les violences ont entraîné l'une des conséquences prévues par les articles 400 à 403 du Code pénal, les sanctions édictées par lesdits articles sont appliquées aux coupables. Est puni d'un à six mois d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage un autre militaire de grade inférieur, par l'un des moyens visés à l'article 175 ci-dessus et sans provocation établie de la part de ce dernier. Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est d'un à deux mois d'emprisonnement. Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur ait eu connaissance de la relation qui le liait au subordonné, le coupable est puni des peines prévues par le Code pénal.
Tout militaire ou assimilé qui exerce sans violences des réquisitions prévues par la loi sans avoir légalement la qualité pour le faire, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de cinq à dix ans de réclusion. Le tout sans préjudice de la restitution des objets à laquelle il peut être condamné. L'officier ou sous-officier coupable est, en outre, condamné à la destitution, si la dégradation militaire ne résulte pas de la peine appliquée.
Est puni de la même peine tout militaire ou assimilé qui rend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre, à la destitution.
Du détournement et recel d'effets militaires
- dépouille un militaire ou assimilé blessé, malade ou mort, est puni de cinq à dix ans de réclusion ; - commet par cruauté des violences sur un militaire ou assimilé blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de dix à vingt ans de réclusion ; - exerce sur un militaire ou assimilé blessé ou malade, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de la réclusion à perpétuité.
Est puni de la même peine tout militaire ou assimilé qui, sciemment, achète ou recèle lesdits objets ou qui détourne ou met en gage des armes et des munitions, de l'argent de l'ordinaire, ou de l'argent de la solde, des deniers ou effets quelconques dont il assure l'emploi ou la garde.
1- qui dispose ou détourne des armes, munitions, effets et autres objets et qui lui sont remis pour accomplir sa mission ; 2- qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval ou la bête de somme ou de trait, ou le véhicule, les armes ou effets ou tous autres objets affectés au service de l'armée qu'il aurait emportés.
Les mêmes peines sont appliquées si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée.
Des pillages, dévastation d'édifices et destruction de matériel militaire
Le pillage en bande par des militaires ou assimilés est puni de cinq à dix ans de réclusion dans les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus. Toutefois, si, dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs militaires ou assimilés pourvus de grades, la peine de la réclusion à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs de grades les plus élevés. Les autres instigateurs sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
La peine est la réclusion à perpétuité si la destruction a eu lieu en temps de guerre ou en présence d'association ou groupe rebelles ou en théâtres d'opérations militaires.
Est puni de la même peine tout militaire ou assimilé qui mutile, empoisonne ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal affecté au service de l'armée.
Des infractions aux consignes militaires
La peine est de cinq à vingt ans de réclusion si le militaire ou assimilé, en faction, était en présence d'association ou groupe rebelles. Il est puni de la réclusion à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. Le militaire ou assimilé est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont été commis sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires.
La peine est de six mois à un an d'emprisonnement, si le militaire ou assimilé est trouvé endormi sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires. La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si le militaire ou assimilé, en faction, est trouvé endormi en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles.
La peine est de cinq à dix ans de réclusion, si l'abandon du poste a eu lieu en présence d'association ou groupe rebelles ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtre d'opérations militaires. Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable s'il est chef de poste. S'il abandonne au lieu en présence de l'ennemi, le militaire ou assimilé coupable est puni de la réclusion à perpétuité. On entend par poste au sens du présent article, l’endroit où le militaire ou assimilé s’est rendu ou se trouve sur ordre de ses chefs pour l’accomplissement de sa mission.
La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans, si l’infraction est commise en présence d’association ou groupe rebelles, à l’intérieur d’un arsenal ou d’une forteresse ou devant un dépôt de munitions ou d’explosifs, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d’opérations militaires.
De la mutilation volontaire
Il est puni de la réclusion à perpétuité avec dégradation militaire, s’il était en présence de l’ennemi. Il est puni de cinq à dix ans de réclusion, s’il était sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en présence d’association ou groupe rebelles ou en théâtres d’opérations militaires. Les complices militaires ou assimilés aux militaires sont punis des mêmes peines que l’auteur principal. Si les complices militaires ou assimilés sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens ou des infirmiers, les peines ci-dessus sont portées au double. Ils sont également punis d’une amende de 5000 à 10000 dirhams.
De l’omission ou refus de prendre part aux audiences du tribunal militaire
En cas de refus, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
De la capitulation
De certaines infractions commises en temps de guerre ou lors des opérations militaires
Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement tout militaire ou assimilé qui, tombé entre les mains de l’ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier ou sous-officier, il est condamné, en outre, à la destitution.
1 - qui participe à un complot dans le but d’entraver la décision du commandant militaire responsable ; 2 - qui incite à la fuite ou empêche le ralliement, en présence de l’ennemi ou d’association ou groupe rebelles.
Est puni de la même peine celui qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions, traîtres ou les ennemis envoyés à la reconnaissance.
Nonobstant toute autre disposition, est puni de la réclusion à perpétuité, quiconque, en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de commettre les faits prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Est puni de mort quiconque, en temps de guerre, préside une bande armée ou y assure une mission ou un commandement ou y adhère en vue de préparer à changer le régime ou d'occuper une partie du territoire national.
De l'usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles
La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles, insignes ou uniformes militaires étrangers sans y avoir été préalablement autorisé par Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Des infractions d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données et aux systèmes et moyens de communication relevant de la défense nationale
Les peines ci-dessus sont portées au double si les faits ont été commis en temps de guerre ou lors d'opérations militaires ou pour le compte d'association ou groupe rebelles ou d'une partie étrangère. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi ou qui étaient destinés à servir à commettre les infractions prévues au présent article et de la chose qui en est le produit. Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée d'un à dix ans de l'interdiction d'exercer d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal.
Infractions diverses
Toute réquisition de l'autorité civile est adressée au commandant de place d'armes. Si elle doit entraîner un déplacement de troupes dans un rayon de plus de dix (10) kilomètres, le commandant de place d'armes doit la soumettre à Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales.
Dispositions communes et transitoires
Toutefois, la prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion est soumise aux dispositions de l’article 168 ci-dessus. L’insoumis ou le déserteur est mis à la disposition du procureur général du Roi près le tribunal militaire pour compléter, s’il y a lieu, le temps de service qu’il doit encore accomplir.
Les décisions prononcées avant cette date restent soumises, en ce qui concerne les recours et leurs délais, aux dispositions législatives abrogées.
« Article 6. – Les militaires de la Garde royale sont « justiciables du tribunal militaire des Forces armées royales « et sont soumis aux dispositions de la loi relative à la justice « militaire. « Le procureur général du Roi près le tribunal militaire « est compétent, conformément aux dispositions de l’article 39 « de la loi relative à la justice militaire pour présenter « ou ordonner la présentation des réquisitions de procéder à « l’information ou pour saisir directement le tribunal militaire « ou ordonner sa saisine. »
« Article 16. – Les membres des forces auxiliaires sont « justiciables du tribunal militaire des Forces armées royales « et sont soumis aux dispositions de la loi relative à la justice « militaire. « Le procureur général du Roi près le tribunal militaire « est compétent, conformément aux dispositions de l’article 39 « de la loi relative à la justice militaire pour présenter « ou ordonner la présentation des réquisitions de procéder à « l’information ou pour saisir directement le tribunal militaire « ou ordonner sa saisine. »
– le dahir n° 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire, tel que modifié et complété ; – la loi n° 2-71 du 3 joumada II 1391 (26 juillet 1971) modifiant et complétant le dahir n° 1-56-270 du 6 rabii II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire ; – l’article 2 du dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs.
(*) Voir rectificatif au « Bulletin officiel » en langue arabe n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015).