L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 [Édictée par les articles 12 et 13 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.] S.C. 2003, c. 22, ss. 12, 13 NOTE
[Sanctionnée le 7 novembre 2003] [Assented to 7th November 2003]
À jour au 20 février 2024 Dernière modification le 1 juillet 2023 Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : **Codifications comme élément de preuve** 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. **Incompatibilité — lois** (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 20 février 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 20 février 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 4 Commission continued 5 Salaries Loi concernant l’emploi dans la fonction publique Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions 3 Renvois descriptifs Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur 5 Rémunération 6 Président 8 Siège 9 Ressources humaines 10 Assistance technique Mission et attributions de la Commission 12 Fonctions confiées par le gouverneur en conseil 13 Délégation aux commissaires et fonctionnaires 14 Consultation par la Commission Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux 15 Délégation à un administrateur général 16 Lignes directrices Vérifications de la Commission 17 Vérifications 18 Pouvoirs de la Commission 19 Représentants de la Commission 22 General regulatory power 25 Acting deputy head 29 Commission’s exclusive authority 32 Professional development programs 33 Appointment processes Emploi dans la fonction publique 21 Règlements du gouverneur en conseil Règlements de la Commission 22 Pouvoir réglementaire général Rapports de la Commission 23 Établissement du rapport Administrateurs généraux 24 Délégation par l’administrateur général 25 Administrateur général par intérim Règlements et lignes directrices de l’employeur 26 Règlements du Conseil du Trésor 27 Consultation par l’employeur Pouvoir de nomination 29 Droit exclusif de nomination Modalités de nomination 30 Principes 31 Normes de qualification 32 Programmes de perfectionnement professionnel 33 Processus de nomination 34 Zone de sélection 35 Mobilité — organismes distincts 35.1 Mobilité — militaires des Forces canadiennes 35.11 Mobilité — ancien militaire des Forces canadiennes 35.2 Mobilité — personnel du ministre 35.3 Employés parlementaires 36 Méthode d’évaluation 37 Langue de l’examen 38 Exceptions au mérite Préférences, priorités et autres droits 39 Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens 39.1 Priorité — militaire des Forces canadiennes 40 Priorités — fonctionnaires excédentaires 41 Priorité — fonctionnaire en congé 41.1 Reprise de l’emploi 42 Défaut de nomination — congé 46 Deemed lay-off 52 Previous position 57 Indeterminate employment 58 Term appointment or deployment 67 Internal appointments — no delegation 69 Fraud 76 Revocation set aside Enquêtes et plaintes relatives aux nominations Enquêtes de la Commission sur les nominations 66 Nominations externes 67 Nominations internes — absence d’autorisation 68 Nomination fondée sur des motifs d’ordre politique 69 Fraude 70 Pouvoirs de la Commission 71 Représentants de la Commission 72 Droit de présenter des observations 73 Nomination à un autre poste Plaintes relatives aux révocations devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 74 Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi 75 Droit de se faire entendre 76 Annulation de la révocation Plaintes relatives aux nominations internes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 77 Motifs des plaintes 78 Avis à la Commission canadienne des droits de la personne 78.1 Avis au commissaire à l’accessibilité 79 Droit de se faire entendre 80 Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne 80.1 Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité 81 Plainte fondée 83 Plainte — application des mesures correctives 84 Pouvoirs de la Commission des relations de travail et de l’emploi 85 Droit de se faire entendre 86 Nomination à un autre poste 87 Absence du droit de présenter une plainte 120 Powers under Inquiries Act Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral 88 Plaintes 89 Pouvoirs Services de médiation 97 Services de médiation Procédure relative aux plaintes 103 Dépôt à la Cour fédérale 103.1 Transmission de la décision Dispositions générales 104 Inhabilité à témoigner 105 Non-communication de documents Règlements 109 Règlements Activités politiques Définitions et interprétation 111 Définitions Objet 112 Objet Fonctionnaires 113 Activités permises 114 Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat 115 Candidature à une élection municipale Administrateurs généraux 117 Activité politique Allégations 118 Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires 119 Enquête et destitution : administrateurs généraux 120 Pouvoirs de la Commission 121 Représentants de la Commission 122 Droit de se faire entendre 133 Fraud Dispositions générales Application de la présente loi 123 Règlements du gouverneur en conseil Chef de la fonction publique 125 Nomination par le gouverneur en conseil 126 Greffier du Conseil privé 127 Rapport du chef de la fonction publique Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires 127.1 Nomination par le gouverneur en conseil Personnel des cabinets de ministres 128 Personnel des cabinets de ministres 129 Règlements Hauts responsables 130 Nomination par le gouverneur en conseil Personnel diplomatique 131 Nomination du personnel diplomatique Transferts en bloc 132 Transfert de fonctionnaires 133 Fraude 134 Prestation de serment Accès aux installations et renseignements 135 Accès à donner à la Commission Examen quinquennal Définitions L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 Loi concernant l’emploi dans la fonction publique Préambule Attendu : que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population; qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante; qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix; que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada; que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est confié à la Commission de la fonction publique et que celle-ci peut déléguer ce pouvoir aux administrateurs généraux; que ceux qui usent du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre qui garantit qu’ils rendent compte de l’usage qu’ils en font à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement; que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manœuvre et des outils nécessaires pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur Short title Emploi dans la fonction publique Définitions administration Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (organization) Commission La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1). (Commission) Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board) employeur a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. (employer) fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission. (employee) fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent : a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi; c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service) groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group) ministère a) Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi; c) la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (department) Tribunal [Repealed, 2013, c. 40, s. 403] ministre S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État. (minister) mutation Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3. (deployment) nomination externe Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. (French version only) nomination interne Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. (French version only) organisme distinct Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency) processus de nomination externe Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte les personnes appartenant à la fonction publique que les autres. (external appointment process) processus de nomination interne Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique. (internal appointment process) Tribunal [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 403] Mention d’un administrateur général OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: **Published consolidation is evidence** 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. **Inconsistencies in Acts** (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to February 20, 2024. The last amendments came into force on July 1, 2023. Any amendments that were not in force as of February 20, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. --- CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act respecting employment in the public service An Act respecting employment in the public service
TABLE OF PROVISIONS TABLE OF PROVISIONS 21 Regulations of Governor in Council Regulations of Commission Reports — Commission 23 Preparation of report Deputy Heads 24 Delegation by deputy head Regulations and Policies of Employer 26 Regulations of Treasury Board 27 Consultation by employer PART 2 Appointments Authority to Appoint Basis of Appointment 30 Appointment on basis of merit 31 Qualification standards 34 Area of selection 35 Mobility — separate agencies 35.1 Mobility — member of Canadian Forces 35.11 Mobility — former member of Canadian Forces 35.2 Mobility — ministers’ staffs 35.3 Parliamentary employees 36 Assessment methods 37 Language of examination 38 Exceptions to merit Preferences, Priorities and Entitlements 39 Preference to veterans and Canadian citizens 39.1 Priority — member of Canadian Forces 40 Priority — surplus employees 41 Priority — persons on leave 41.1 Resumption of employment 42 Failure to appoint person on leave TABLE ANALYTIQUE PARTIE 2 Nominations 43 Non-application of priority provisions 44 Participation in advertised process — lay-offs 45 Non-application to term employees Informal Discussion and Appointment 47 Informal discussion with employee 48 Persons being considered for appointment 49 Finality of appointments Casual Employment 50 Appointment 50.1 Exception — Office of the Chief Electoral Officer 50.2 Exception PART 3 Deployments 51 Authority of deputy heads to deploy 53 Deployment not an appointment PART 4 Employment 54 Oath or affirmation 55 Effective date of appointment or deployment 56 Effective date of appointment 59 Conversion to indeterminate 60 Rate of pay on appointment 61 Probationary period 62 Termination of employment 63 Resignation 64 Laying off of employees 65 Complaint to Board re lay-off PART 5 Investigations and Complaints Relating to Appointments Investigation of Appointments by Commission 66 External appointments 68 Political influence 70 Powers of Commission 71 Persons acting for Commission 72 Right to make submissions 73 Re-appointment following revocation Complaints to Board — Revocation of Appointment 74 Complaint 75 Right to be heard Complaints to Board — Internal Appointments 77 Grounds of complaint 78 Notice to Canadian Human Rights Commission 78.1 Notice to Accessibility Commissioner 79 Right to be heard 80 Application of Canadian Human Rights Act 80.1 Application of Accessible Canada Act 81 Corrective action when complaint upheld 82 Restrictions 83 Failure of corrective action 84 Powers of Board 85 Right to be heard 86 Appointment to other position 87 No right to complain PARTIE 5 82 Restriction PART 6 Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Powers, Duties and Functions 88 Complaints 89 Powers Mediation Services 97 Mediation services Complaint Procedure 103 Filing of order in Federal Court 103.1 Copy of decision provided General 104 Certain persons not compellable as witnesses 105 Notes and drafts not to be disclosed Regulations 109 Regulations of Board PART 7 Political Activities Interpretation 111 Definitions Purpose of Part 112 Purpose Employees 113 Permitted activities 114 Seeking candidacy 115 Candidacy in municipal elections 116 Notice Deputy Heads 117 Political activities Allegations 118 Investigation and corrective action — employees 119 Investigation and dismissal — deputy head 121 Persons acting for Commission 122 Right to be heard PARTIE 6 Attributions PARTIE 7 116 Avis PART 8 General Application of Act 123 Regulations of Governor in Council 124 Application of regulations Head of Public Service 125 Appointment by Governor in Council 126 Clerk of Privy Council 127 Report of head of the public service Deputy Ministers and Other Senior Officials 127.1 Appointment by Governor in Council Ministerial Staff 128 Ministerial staff 129 Regulations Public Officials 130 Appointments by Governor in Council Diplomatic Personnel 131 Diplomatic appointments Block Transfers 132 Transfer of employees Offence Oaths and Affirmations 134 Authority to administer Access to Facilities and Information 135 Access by Commission Five-year Review 136 Review SCHEDULE Definitions --- PARTIE 8 124 Application Infraction Serments 136 Examen ANNEXE S.C. 2003, c. 22, ss. 12, 13
Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, administrateur général désigne : a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire; b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait. Mention de groupes Interpretation Definitions
Dans la présente loi, groupe professionnel s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et groupe de la direction s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion. Commission continued Eligibility Abus de pouvoir Board means the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board referred to in subsection 4(1) of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act. (Commission des relations de travail et de l’emploi) Commission means the Public Service Commission continued by subsection 4(1). (Commission) department means (a) an organization named in Schedule I to the Financial Administration Act; (b) any other organization that is designated by the Governor in Council as a department for the purposes of this Act; or (c) any part of any organization that is designated by the Governor in Council as a department for the purposes of this Act. (ministère) deployment means the transfer of a person from one position to another in accordance with Part 3. (mutation) deputy head Public Service Employment Interpretation Section 2 (a) in relation to an organization named in Schedule I to the Financial Administration Act, its deputy minister; (b) in relation to any organization or part of an organization that is designated as a department under this Act, the person that the Governor in Council designates as the deputy head for the purposes of this Act; and (c) in relation to any organization named in Schedule IV or V to the Financial Administration Act to which the Commission has exclusive authority to make appointments, its chief executive officer or, if there is no chief executive officer, its statutory deputy head or, if there is neither, the person designated by the Governor in Council as its deputy head for the purposes of this Act. (administrateur général) employee means a person employed in that part of the public service to which the Commission has exclusive authority to make appointments. (fonctionnaire) employer means (a) the Treasury Board, in relation to an organization named in Schedule I or IV to the Financial Administration Act; (b) in relation to a separate agency to which the Commission has exclusive authority to make appointments, that separate agency. (employeur) equity-seeking group means a group of persons who are disadvantaged on the basis of one or more prohibited grounds of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act. (groupe en quête d’équité) external appointment process means a process for making one or more appointments in which persons may be considered whether or not they are employed in the public service. (processus de nomination externe) internal appointment process means a process for making one or more appointments in which only persons employed in the public service may be considered. (processus de nomination interne) minister, except in section 131, means any minister referred to in section 4.1 of the Salaries Act and any minister of State referred to in the Ministries and Ministers of State Act. (ministre) --- Article 2 organization means any portion of the federal public administration named in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act. (administration) public service means the several positions in or under (a) the departments named in Schedule I to the Financial Administration Act; (b) the organizations named in Schedule IV to that Act; and (c) the separate agencies named in Schedule V to that Act. (fonction publique) separate agency means an organization named in Schedule V to the Financial Administration Act. (organisme distinct) statutory deputy head means any officer who, by any Act of Parliament, is or is deemed to be a deputy head or who has, or is deemed to have, the rank of a deputy head. (administrateur général au titre de la loi) References to deputy head
Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel. Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière In this Act, unless the context otherwise requires, (a) a reference to a deputy head in relation to an employee shall be construed as a reference to the deputy head of the department or other organization, as the case may be, in which the employee is employed; and (b) a reference to a deputy head in relation to an appointment shall be construed as a reference to the deputy head of the department or other organization, as the case may be, in which the appointment is made. References to occupational groups
Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité. 2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271; 2006, ch. 16, art. 17; 2013, ch. 40, art. 403; 2017, ch. 9, art. 48; 2021, ch. 23, art. 277. Renvois descriptifs 3 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation. Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur 4 (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président. A reference in this Act to an occupational group shall be construed as a reference to a group or subgroup of employees defined by the employer, and a reference to the executive group shall be construed as a reference to an occupational group or subgroup designated by the employer and consisting of management personnel. References to abuse of authority
Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Temps plein et temps partiel For greater certainty, a reference in this Act to abuse of authority shall be construed as including bad faith and personal favouritism. References to error, omission or improper conduct
Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel. Salaries Cumul de fonctions A reference in this Act to an error, an omission or improper conduct shall be construed as including an error, an omission or improper conduct that results from a bias or barrier that disadvantages persons who belong to any equity-seeking group. 2003, c. 22, ss. 12 “2”, 271; 2006, c. 16, s. 17; 2013, c. 40, s. 403; 2017, c. 9, s. 48; 2021, c. 23, s. 277. Descriptive cross-references
Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions. Nomination des commissaires
Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Durée du mandat et révocation Public Service Commission, Deputy Heads and Employer Commission
Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. Renouvellement du mandat
Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Serment ou affirmation solennelle In order to be eligible to hold office as a Commissioner, a person must be a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act or a permanent resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. Full-time or part-time
Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne : Moi, ................, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.) Rémunération 5 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Frais de déplacement The President shall serve on a full-time basis and the other Commissioners on a part-time basis. PARTIE I Commission Maintien Conditions Other employment or activities
Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires. Application de la Loi sur la pension de la fonction publique Commissioners shall not accept or hold any office or employment, or carry on any activity, that is inconsistent with their functions, and the President shall devote the whole of his or her time to the performance of the President’s functions. Appointment of Commissioners
Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. Application d’autres lois The President and other Commissioners shall be appointed by the Governor in Council. The appointment of the President shall be made by commission under the Great Seal, after approval by resolution of the Senate and House of Commons. Tenure and term of office
Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Président 6 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission. Résidence A Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons. Re-appointment
Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil. Absence ou empêchement A Commissioner, on the expiration of a first or any subsequent term of office, is eligible to be re-appointed for a further term not exceeding seven years. Oath or affirmation
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil. 7 (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires. Before commencing his or her functions, a Commissioner shall take an oath or make a solemn affirmation in the following form before the Clerk of the Privy Council or the person designated by the Clerk: I, ................, do swear (or solemnly affirm) that I will faithfully, truly and impartially, to the best of my judgment, skill and ability, execute and perform the office of (Commissioner or President, as the case may be) of the Public Service Commission. (Add, in the case where an oath is taken, “So help me God” (or name of deity).)
Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission. Siège 8 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Ressources humaines 9 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux. Assistance technique 10 (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Application de la Loi sur la pension de la fonction publique Expenses
Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. Mission et attributions de la Commission 11 La Commission a pour mission : a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci; b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi; c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux. Fonctions confiées par le gouverneur en conseil 12 La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil. Délégation aux commissaires et fonctionnaires 13 Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l’exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu’elles sont exercées par un commissaire ou un des fonctionnaires autorisé par elle à les exercer. Consultation par la Commission 14 Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité. 2003, ch. 22, art. 12 « 14 »; 2017, ch. 9, art. 55. Commission jurisdiction Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux Délégation à un administrateur général 15 (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle fixe, autoriser l’administrateur général à exercer à l’égard de l’administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7. Annulation ou révision The Commissioners are entitled to be paid reasonable travel and other expenses incurred by them in the course of their duties while absent from their ordinary place of residence or, in the case of the President, while absent from his or her ordinary place of work. Application of Public Service Superannuation Act
Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article. Révocation The President is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act. Application of other Acts
Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d’un processus de nomination interne, l’autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations et de prendre des mesures correctives à leur égard — dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée. The Commissioners are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and regulations made under section 9 of the Aeronautics Act. President
Le paragraphe (3) n’oblige pas la Commission à inclure dans l’autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69. Compétence de la Commission Residence
La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l’égard d’une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69. Nomination à un autre poste The President shall reside in the National Capital Region as described in the schedule to the National Capital Act or within the distance of it specified by the Governor in Council. Acting President
En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d’une nomination faite par l’administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). Lignes directrices 16 L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se Emploi dans la fonction publique If the President is absent or unable to act or if the office of President is vacant, the minister designated under section 23 may authorize a Commissioner or other qualified person to act as President for a period not exceeding sixty days, and the Governor in Council may authorize a Commissioner or other qualified person to act as President for any longer period. Quorum
Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux Vacancy
Vérifications de la Commission Vérifications 17 (1) La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux. Préjugés et obstacles A vacancy in the membership of the Commission does not impair the right of the remaining Commissioners to act. Head office
Le pouvoir d’effectuer des vérifications comprend celui d’établir s’il existe des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. 2003, ch. 22, art. 17 « 17 »; 2021, ch. 23, art. 278. Pouvoirs de la Commission 18 Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes. Représentants de la Commission 19 (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d’une vérification visée à l’article 17, un commissaire ou toute autre personne. Pouvoirs du commissaire Human resources
Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18. Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire Experts and advisers
La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18, dans les limites que celle-ci fixe. 20 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique. General regulatory power Consultation de l’employeur Quorum Vacance Application of Public Service Superannuation Act
La Commission consulte l’employeur sur l’exemption dans les cas où l’application des dispositions de la présente loi faisant l’objet de l’exemption ne relève pas de sa compétence. Persons whose services are retained under subsection (1) are not employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act. Mandate and Functions of Commission Mandate
La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d’une exemption accordée au titre du paragraphe (1). Règlements du gouverneur en conseil 21 Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d’une exemption accordée au titre de l’article 20. Règlements de la Commission Pouvoir réglementaire général 22 (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle. Règlements (a) to appoint, or provide for the appointment of, persons to or from within the public service in accordance with this Act; (b) to conduct investigations and audits in accordance with this Act; and (c) to administer the provisions of this Act relating to political activities of employees and deputy heads. Functions assigned by Governor in Council
La Commission peut, par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) : a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit; b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a); c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi; d) afin de faciliter la mise en œuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des Emploi dans la fonction publique Delegation to Commissioners and employees
Règlements de la Commission Consultation by Commission
groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi; e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi; f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi; g) définir processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1); h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7; i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité; j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2. 2003, ch. 22, art. 12 « 22 »; 2006, ch. 9, art. 108; 2013, ch. 18, art. 59; 2015, ch. 5, art. 2. Rapports de la Commission Établissement du rapport 23 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle. Dépôt devant le Parlement 2003, c. 22, s. 12 “14”; 2017, c. 9, s. 55. Mission Delegation by Commission to Deputy Heads Exercise of powers and functions by deputy heads
Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Rapports spéciaux Revision or rescission
La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant. Acting deputy head (a) respecting deployments; Administrateurs généraux Délégation par l’administrateur général 24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi. Subdélégation par l’administrateur général Subject to subsection (3), the Commission may revise or rescind an authorization granted under this section. Revocation of appointments
L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci. Administrateur général par intérim 25 En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil. Règlements et lignes directrices de l’employeur Règlements du Conseil du Trésor 26 (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques : a) régir les mutations; b) définir promotion pour l’application du paragraphe 51(5); c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1); Commission’s exclusive authority Commission policies loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux. Lignes directrices des organismes distincts Where the Commission authorizes a deputy head to make appointments pursuant to an internal appointment process, the authorization must include the power to revoke those appointments and to take corrective action where the deputy head, after investigation, is satisfied that an error, an omission or improper conduct affected the selection of a person for appointment. Exception
Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1). Consultation par l’employeur 27 Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte : a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2); b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1). 2003, ch. 22, art. 12 « 27 »; 2017, ch. 9, art. 55. 28 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 222] Pouvoir de nomination Droit exclusif de nomination 29 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale. Demande In authorizing a deputy head under subsection (3), the Commission is not required to include the authority to revoke appointments or to take corrective action in circumstances referred to in sections 68 and 69.
La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu’à la demande de l’administrateur général de l’administration dans laquelle doit se faire la nomination. Lignes directrices The Commission may not revoke an appointment referred to in subsection (3) or take corrective action in relation to such an appointment except in circumstances referred to in sections 68 and 69. Re-appointment on revocation
La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives. Modalités de nomination Principes 30 (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique. Définition du mérite Where the appointment of a person is revoked by a deputy head acting pursuant to subsection (3), the Commission may appoint that person to another position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a). Compliance with appointment policies
Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir; b) la Commission prend en compte : (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir, (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général, (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général. Besoins Exception Public Service Employment
Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration. Précision Delegation by Commission to Deputy Heads Sections 16-20 Commission Audits Audits by Commission
La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite. Normes de qualification 31 (1) L’employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d’instruction, de connaissances, d’expérience, d’attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique. Biases and barriers
Les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser Professional development programs Appointment processes Emploi dans la fonction publique Modalités de nomination The power to conduct audits includes the power to determine whether there are biases or barriers that disadvantage persons belonging to any equity-seeking group. 2003, c. 22, s. 17 "17"; 2021, c. 23, s. 278. Powers of Commission
les normes de qualification applicables établies par l’employeur en vertu du paragraphe (1). Identification des préjugés et des obstacles Persons acting for Commission
Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes. 2003, ch. 22, art. 12 « 31 »; 2021, ch. 23, art. 279. Programmes de perfectionnement professionnel 32 Dans le cas des nominations à faire dans le cadre des programmes de perfectionnement professionnel et d’apprentissage qui sont offerts à l’ensemble des ministères et autres administrations, les qualifications, exigences et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour les administrations dont le Conseil du Trésor est l’employeur, établis ou précisés par celui-ci. Processus de nomination 33 La Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé. Zone de sélection 34 (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination — sauf un processus de nomination fondé sur les droits du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Groupes désignés Powers of Commissioner
La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres personnes. Mobilité — organismes distincts 35 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission : a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, Revocation 2003, c. 22, s. 12 « 35 »; 2013, c. 40, s. 404. Emploi dans la fonction publique Modalités de nomination In relation to a matter before a Commissioner under subsection (1), the Commissioner has the powers referred to in section 18. Powers of other persons
pourvu qu’ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34; b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Mobilité — organismes désignés par le gouverneur en conseil In relation to a matter before a person other than a Commissioner under subsection (1), the person has the powers referred to in section 18 subject to any limitations specified by the Commission. Exclusions from this Act Exclusion of positions and persons
Les personnes qui, bien que n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) : a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34; b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Exemptions Exemptions Consultation with employer
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 404] Désignation de secteurs The Commission shall consult the employer in respect of an exclusion from any provision of this Act whose application is not within the Commission’s jurisdiction. Re-application of provisions to persons or positions
Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale. The Commission may, with the approval of the Governor in Council, re-apply any of the provisions of this Act to any position or person, or class of positions or persons, excluded pursuant to subsection (1). Regulations of Governor in Council
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4). 2003, ch. 22, art. 12 « 35 »; 2013, ch. 40, art. 404. Mobilité — militaires des Forces canadiennes Regulations of Commission
a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé; b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire. Présomption Regulations
Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique. Définition de militaire Without limiting the generality of subsection (1), the Commission may make regulations (a) establishing for any person or class of persons a right to be appointed — in priority to all persons other than those referred to in sections 39.1 and 40 and subsections 41(1) and (4) — during the period specified by the Commission, to any position for which the Commission is satisfied that they meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a); (b) determining the order of priority of the rights to appointment established by any regulations made under paragraph (a); (c) respecting appointments on an acting basis and the maximum period for which any such appointments or any class of such appointments may be made, and excluding any such appointments or class from the operation of any or all of the provisions of this Act; (d) for the purpose of facilitating the implementation of employment equity programs developed by an employer or a deputy head, respecting the appointment to or from within the public service of persons Annulation Public Service Employment
Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes. Mobilité — ancien militaire des Forces canadiennes Regulations of Commission Sections 22-23 belonging to a designated group within the meaning of section 3 of the Employment Equity Act, and excluding any such persons or any group of such persons from the operation of any or all of the provisions of this Act; (e) respecting the appointment of persons within the executive group or to the executive group from within or outside the public service, and excluding any such persons or any class of such persons from the operation of any or all of the provisions of this Act; (f) respecting the disclosure of information obtained in the course of an investigation under this Act; (g) defining incumbent-based process for the purposes of subsection 34(1); (h) prescribing the manner in which and the period within which allegations are to be made, and the manner in which investigations are to be conducted under Part 7; (i) respecting the manner of laying off employees and the manner of selecting employees to be laid off, for the purposes of section 64; and (j) prescribing circumstances for the purposes of section 50.2. 2003, c. 22, s. 12 “22”; 2006, c. 9, s. 108; 2013, c. 18, s. 59; 2015, c. 5, s. 2. Reports — Commission Preparation of report
a) peut participer, pendant une période de cinq ans après la date de sa libération, à un processus de nomination interne annoncé; b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Présomption Tabling in Parliament
La personne qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputée appartenir à la fonction publique. The minister to whom the report is transmitted shall cause the report to be laid before each House of Parliament within the first fifteen days on which that House is sitting after the minister receives it. Special reports
Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, la personne doit y satisfaire. Mobilité — personnel du ministre The Commission may, at any time, make a special report to Parliament referring to and commenting on any matter within the scope of the powers and functions of the Commission where, in the opinion of the Commission, the matter is of such urgency or importance that a report on it should not be deferred until the time provided for transmission of the next annual report of the Commission. Deputy Heads Delegation by deputy head
a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article; Testing for language skills Emploi dans la fonction publique Modalités de nomination Subdelegation by deputy head
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Employés parlementaires Where the Commission has authorized a deputy head under subsection 15(1) to exercise or perform any of the Commission’s powers and functions, the deputy head may — subject to the Commission’s approval and any terms and conditions specified under that subsection — authorize another person to exercise or perform any of those powers or functions, other than the power to revoke appointments.
a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article; b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Méthode d’évaluation 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment l’examen des états de réalisations et de rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i). Identification des préjugés et des obstacles (a) the person designated by the person who, under the Financial Administration Act, is the appropriate Minister with respect to that department or other organization; or (b) any other person designated by the Governor in Council. Regulations and Policies of Employer Regulations of Treasury Board
Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes. 2003, ch. 22, art. 12 « 36 »; 2021, ch. 23, art. 280. Langue de l’examen 37 (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat. Langue de l’examen (b) defining the word promotion for the purposes of subsection 51(5); (c) establishing periods of probation for the purposes of subsection 61(1) and notice periods for the purposes of subsection 62(1); and (d) in respect of any occupational group or part of one, extending or changing to levels the provisions of this Act that apply to positions. Policies of separate agencies
Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit Emploi dans la fonction publique Modalités de nomination A separate agency to which the Commission has exclusive authority to make appointments may make policies for the purposes referred to in subsection (1) in respect of the separate agency. Consultation by employer
le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question. Exceptions au mérite 38 L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a). 2003, ch. 22, art. 12 « 38 »; 2006, ch. 9, art. 102; 2013, ch. 40, art. 414; 2015, ch. 5, art. 5 et 14. Préférences, priorités et autres droits Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens 39 (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) : a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe; b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe; c) les citoyens canadiens, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et les résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les cas où une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est aussi candidat. Application du principe du mérite (a) consult with the Commission, or any employee organization certified as a bargaining agent under the Federal Public Sector Labour Relations Act, with respect to regulations made under paragraph 26(1)(b) or (d) or corresponding policies made under subsection 26(2), as the case may be; and (b) consult with any employee organization so certified with respect to regulations made under paragraph 26(1)(a) or (c) or corresponding policies made under subsection 26(2), as the case may be, or with respect to any standards established under subsection 31(1). 2003, c. 22, s. 12 “27”; 2017, c. 9, s. 55.
Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection. Essential qualifications Limite de cinq ans
Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de ancien combattant, à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant. 2003, ch. 22, art. 12 « 39 »; 2015, ch. 5, art. 6; 2021, ch. 23, art. 281. Priorité — militaire des Forces canadiennes Appointments Authority to Appoint
Qualifications essentielles Request of deputy head
La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). Priorité — fonctionnaires excédentaires 40 Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure est dans les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). Priorité — fonctionnaire en congé 41 (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue : a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit; b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé. The Commission’s authority under subsection (1) may only be exercised at the request of the deputy head of the organization to which the appointment is to be made.
et (3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 103] Essential qualifications Priorités — personnes mises en disponibilité The Commission may establish policies respecting the manner of making and revoking appointments and taking corrective action. --- PARTIE 2 Nominations Basis of Appointment Appointment on basis of merit
La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission. Qualifications essentielles Meaning of merit
Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). Ordre des priorités An appointment is made on the basis of merit when (a) the Commission is satisfied that the person to be appointed meets the essential qualifications for the work to be performed, as established by the deputy head, including official language proficiency; and (b) the Commission has regard to (i) any additional qualifications that the deputy head may consider to be an asset for the work to be performed, or for the organization, currently or in the future, (ii) any current or future operational requirements of the organization that may be identified by the deputy head, and (iii) any current or future needs of the organization that may be identified by the deputy head. Needs of public service
Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission. 2003, ch. 22, art. 12 « 41 »; 2006, ch. 9, art. 103. Reprise de l’emploi The current and future needs of the organization referred to in subparagraph (2)(b)(iii) may include current and future needs of the public service, as identified by the employer, that the deputy head determines to be relevant to the organization. Interpretation
The Commission is not required to consider more than one person in order for an appointment to be made on the basis of merit. Qualification standards
Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs. Défaut de nomination — congé 42 La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai. Exclusion de la priorité 43 Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas. 2003, ch. 22, art. 12 « 43 »; 2015, ch. 5, art. 8. Deemed lay-off Droit de se présenter à un processus annoncé — mise en disponibilité 44 La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité. Non-application aux fonctionnaires à durée déterminée 45 L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée. Présomption de mise en disponibilité 46 Pour l’application du paragraphe 41(4) et de l’article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité. Discussions informelles et nomination 47 À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n’a pas été retenue. Candidature retenue 48 (1) La Commission, une fois l’évaluation des candidats terminée dans le cadre d’un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu’elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination : a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui ont participé au processus; b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34. Waiting period Maximum period Période d’attente Qualifications
La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination. Proposition ou nomination The qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) and subparagraph 30(2)(b)(i) must meet or exceed any Qualifications Public Service Employment
À l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d’une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue, et les en chéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1). Caractère définitif 49 Toute décision de la Commission portant nomination ou proposition de nomination est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision que conformément à la présente loi. Emploi occasionnel 50 (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d’elle. Basis of Appointment Sections 31-35 applicable qualification standards established by the employer under subsection (1). Identification of biases and barriers
L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration. Non-application de la loi When establishing or reviewing qualification standards, the employer shall conduct an evaluation to identify whether they include or create biases or barriers that disadvantage persons belonging to any equity-seeking group. If a bias or barrier is identified in the course of the evaluation, the employer shall make reasonable efforts to remove it or to mitigate its impact on those persons. 2003, c. 22, s. 12 "31"; 2021, c. 23, s. 279.
Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux employés occasionnels. Inadmissibilité au processus de nomination
L’employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne. Nominations pour une durée déterminée Area of selection
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu’à titre occasionnel, pour une durée déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables. Exception — bureau du directeur général des élections Designated groups
The Commission may establish different geographic, organizational or occupational criteria for designated groups within the meaning of section 3 of the Employment Equity Act than for other persons. Mobility — separate agencies
Révision (a) may participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all employees to be PARTIE 2 Nominations Public Service Employment
La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente. Droit d’effectuer des mutations 51 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration. Mutations en provenance d’organismes distincts Basis of Appointment Section 35-35.1 considered, as long as the person meets the other criteria, if any, established under that section; and (b) has the right to make a complaint under section 77. Mobility — designated organizations
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter à l’administration relevant de sa compétence des employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l’organisme. Mouvements de personnel A person not otherwise employed in the public service who is employed in any portion of the federal public administration designated under subsection (4) (a) may participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all persons employed in the public service to be considered, as long as the person meets the other criteria, if any, established under that section; and (b) has the right to make a complaint under section 77.
La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf exclusion par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels. Employment status preserved Consent to deployment Previous position Modalités [Repealed, 2013, c. 40, s. 404] Designation
Dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la **Loi sur la gestion des finances publiques**, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements. Maintien de la situation du fonctionnaire The Governor in Council may, on the recommendation of the Commission, designate any portion of the federal public administration for the purposes of subsection (2).
Aucune mutation ne peut : a) constituer une promotion — au sens des règlements du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la **Loi sur la gestion des finances publiques** ou au sens donné au terme par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission; b) changer la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée. Consentement du fonctionnaire The Governor in Council may, on the recommendation of the Commission, revoke any designation under subsection (4). Mobility — member of Canadian Forces
La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants : a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel; b) l’administrateur général dont elle relève conclut après enquête qu’elle a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration. Emploi précédent 52 Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation. Précision 53 (1) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la présente loi. Non-application des droits de priorité (a) may participate in an advertised internal appointment process; and (b) has the right to make a complaint under section 77. Exception (1.1) For the purpose of paragraph (1)(a), if a criterion in relation to belonging to any of the designated groups, as defined in section 3 of the Employment Equity Act, is established under section 34, the member shall meet that criterion. PARTIE 2 Nominations Annulation Exceptions Deemed employment in public service
L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a). 2003, ch. 22, art. 12 « 53 »; 2006, ch. 9, art. 104; 2015, ch. 5, art. 9. Indeterminate employment Emploi Serment ou affirmation solennelle 54 Toute personne recrutée, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment suivant ou l’affirmation solennelle suivante : Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique du Canada et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.) Prise d’effet de la nomination ou mutation 55 Toute nomination ou mutation d’une personne ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, à la date où la personne prête et souscrit le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’article 54. Prise d’effet de la nomination 56 (1) Toute nomination d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente. Prise d’effet de la mutation A member who participates in a process referred to in subsection (1) is, for the purpose of the process, deemed to be a person employed in the public service. Definition of member
Toute mutation d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet : a) à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente; b) dans les cas où le consentement de la personne à la mutation n’est pas requis, à la date fixée par l’administrateur général. Durée des fonctions 57 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime, la durée des fonctions d’un fonctionnaire est indéterminée, sauf si l’administrateur général a prévu une durée déterminée. Term appointment or deployment Nomination ou mutation pour une durée déterminée 58 (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2). In this section, member means a person who is enrolled in the Canadian Forces. 2006, c. 9, s. 115; 2015, c. 5, s. 3. Mobility — former member of Canadian Forces
L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Nominations intérimaires (a) may, during a period of five years after their date of release, participate in an advertised internal appointment process; and (b) has the right to make a complaint under section 77. Deemed employment in public service
Le présent article ne s’applique pas aux nominations intérimaires. 59 (1) La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée par voie de nomination ou de mutation devient indéterminée dans son poste d’attache lorsqu’il a occupé un emploi dans les circonstances déterminées par l’employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire demande à l’administrateur général que la durée continue d’être déterminée. Précision A person who participates in a process referred to in subsection (1) is, for the purpose of the process, deemed to be a person employed in the public service. Exception
La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77. Traitements lors de la nomination 60 Le taux de rémunération lors de la nomination est établi par l’employeur à un échelon quelconque de l’échelle pour le poste ou pour des postes de niveau et de nature comparables. Durée de la période de stage 61 (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période : a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. Précision For the purpose of paragraph (1)(a), if a criterion in relation to belonging to any of the designated groups, as defined in section 3 of the Employment Equity Act, is established under section 34, the person shall meet that criterion. 2015, c. 5, s. 4. Mobility — ministers’ staffs
Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas la période de stage. Renvoi 62 (1) À tout moment au cours de la période de stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis : a) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la *Loi sur la gestion des finances publiques*; b) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai. Indemnité tenant lieu de préavis (a) may, during a period of one year after they cease to be so employed, participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all employees to be considered, as long as they meet the other criteria, if any, established under that section; and --- 2006, ch. 9, art. 115; 2015, ch. 5, art. 3. Exceptions 2015, ch. 5, art. 4. Public Service Employment Act
Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de la cessation de son emploi et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à la date fixée par l’administrateur général. Démission 63 Le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l’administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la date précisée par l’administrateur général au moment de l’acceptation indépendamment de la date de celle-ci. Mise en disponibilité 64 (1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la *Loi sur la gestion des finances publiques*; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire. Lay-off set aside Choix des fonctionnaires Basis of Appointment Section 35-37 (b) has the right to make a complaint under section 77. 2006, c. 9, s. 101. Parliamentary employees
Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission. (a) may participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all employees to be considered, as long as the person meets the other criteria, if any, established under that section; and (b) has the right to make a complaint under section 77. 2006, c. 9, s. 101; 2015, c. 36, s. 151; 2017, c. 20, s. 186. Assessment methods
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la *Loi sur la gestion des finances publiques*. Effet de la mise en disponibilité Identification of biases and barriers
Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire. Plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi — mise en disponibilité 65 (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celle-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir. Précision Before using an assessment method, the Commission shall conduct an evaluation to identify whether the assessment method and the manner in which it will be applied includes or creates biases or barriers that disadvantage persons belonging to any equity-seeking group and, if one is identified, make reasonable efforts to remove it or to mitigate its impact on those persons. 2003, c. 22, s. 12 “36”; 2021, c. 23, s. 280. Language of examination
Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité. Droit de se faire entendre
Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l’administration en cause, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi. Annulation de la mise en disponibilité An examination or interview, when conducted for the purpose of assessing the qualifications of the candidate in the knowledge and use of English or French or both, or PARTIE 2 Nominations 2006, ch. 9, art. 101. 2006, ch. 9, art. 101; 2015, ch. 36, art. 151; 2017, ch. 20, art. 186. Public Service Employment
Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées; elle ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d’un fonctionnaire. Relief for discrimination Canada Act. Internal appointments — no delegation Internal appointments — delegation Précision Basis of Appointment Section 37-39 of a third language, shall be conducted in that language or those languages. Exceptions to merit
Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives. 2003, ch. 22, art. 12 « 65 »; 2013, ch. 40, art. 414; 2019, ch. 10, art. 194. Enquêtes et plaintes relatives aux nominations Enquêtes de la Commission sur les nominations Nominations externes 66 La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut : a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Nominations internes — absence d’autorisation 67 (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d’un processus de nomination entrepris par l’administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut : a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Nominations internes — délégation 2003, c. 22, s. 12 “38”; 2006, c. 9, s. 102; 2013, c. 40, s. 414; 2015, c. 5, ss. 5, 14. Preferences, Priorities and Entitlements Preference to veterans and Canadian citizens
La Commission peut, sur demande de l’administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s’il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la Fraud Emploi dans la fonction publique (a) a person who is in receipt of a pension by reason of war service, within the meaning of the schedule; (b) a veteran or a survivor of a veteran, within the meaning of the schedule; and (c) a Canadian citizen, within the meaning of the Citizenship Act, and a permanent resident, within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, in any case where a person who is not a Canadian citizen or permanent resident is also a candidate. Application of merit
Enquêtes de la Commission sur les nominations Where the Commission is satisfied that two or more candidates described in any of paragraphs (1)(a) to (c) meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a), paragraph 30(2)(b) applies in the selection of a person from among the candidates described in that paragraph. --- PARTIE 2 Nominations Limit of five years
personne nommée ou dont la nomination est proposée, l’administrateur général peut : a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; b) prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées. Nomination fondée sur des motifs d’ordre politique 68 La Commission peut mener une enquête si elle a des raisons de croire que la nomination ou proposition de nomination pourrait avoir résulté de l’exercice d’une influence politique; si elle est convaincue que la nomination ou proposition de nomination ne s’est pas faite indépendamment de toute influence politique, elle peut : a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Fraude 69 La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut : a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas; b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Pouvoirs de la Commission 70 (1) Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène sous le régime de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes. Absence de formalisme With respect to a veteran referred to in paragraph (f) of the definition veteran within the meaning of the schedule, the order of appointment set out in subsection (1) is valid for a period of five years after the veteran’s date of release. 2003, c. 22, s. 12 “39”; 2015, c. 5, s. 6; 2021, c. 23, s. 281. Priority — member of Canadian Forces
Les enquêtes sont menées par la Commission dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité. Représentants de la Commission 71 (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes. Pouvoirs du commissaire
Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70. Revocation set aside Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire A person referred to in subsection (1) has a priority for appointment with respect to any position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a). 2015, c. 5, s. 7. Priority — surplus employees
La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70, dans les limites que celle-ci fixe. Droit de présenter des observations 72 La personne dont la nomination ou la proposition de nomination est en cause dans le cadre d’une enquête visée à la présente partie et l’administrateur général concerné, ou leurs représentants, ont le droit de présenter leurs observations à la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, à celle-ci. Nomination à un autre poste 73 En cas de révocation de la nomination en vertu de l’un des articles 66 à 69, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). Plaintes relatives aux révocations devant la Commission des relations de travail et de l’emploi Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi 74 La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2), selon les modalités et dans le délai prévus par le règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable. 2003, ch. 22, art. 12 « 74 »; 2013, ch. 40, art. 414. Droit de se faire entendre 75 Le plaignant, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi. 2003, ch. 22, art. 12 « 75 »; 2013, ch. 40, art. 414. Annulation de la révocation 76 Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation. 2003, ch. 22, art. 12 « 76 »; 2013, ch. 40, art. 414. Plaintes relatives aux nominations internes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi Motifs des plaintes 77 (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2); b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas; c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1). Zone de recours Priority — persons on leave
Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si : a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non retenu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34; b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34. (a) the employee on leave of absence, for the duration of the leave of absence and a further period of one year; or (b) if the employee on leave of absence returns to his or her position, the person who replaced that employee, for a period of one year after that employee returns to the position.
La Commission des relations de travail et de l’emploi ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique. 2003, ch. 22, art. 12 « 77 »; 2013, ch. 40, art. 414. Avis à la Commission canadienne des droits de la personne 78 Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi. 2003, ch. 22, art. 12 « 78 »; 2013, ch. 40, art. 414. Avis au commissaire à l’accessibilité and (3) [Repealed, 2006, c. 9, s. 103] 2015, ch. 5, art. 7. Priority — persons laid off
Droit de se faire entendre 79 (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi. Commission canadienne des droits de la personne Priority for appointment over all other persons shall be given, during the period determined by the Commission, to a person who is laid off pursuant to subsection 64(1).
Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée. Commissaire à l’accessibilité The priority of a person referred to in subsection (1) or (4) applies with respect to any position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a). Order of priorities
Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée. 2003, ch. 22, art. 12 « 79 »; 2013, ch. 40, art. 414; 2019, ch. 10, art. 196. Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne 80 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes. 2003, ch. 22, art. 12 « 80 »; 2013, ch. 40, art. 414. Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité Persons described in subsection (1) shall be appointed in priority to persons described in subsection (4), and persons described in each of those subsections shall be appointed in the order determined by the Commission. 2003, c. 22, s. 12 “41”; 2006, c. 9, s. 103. Resumption of employment
Relief for discrimination Plainte fondée 81 (1) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Précision Workforce adjustment
Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la *Loi canadienne sur les droits de la personne* peuvent faire partie des mesures correctives. Précision Despite subsection (1), if a deputy head is not able to reinstate the employee in that position by reason of a workforce adjustment, the workforce adjustment measures that are established by the employer or the measures that are set out in agreements relating to workforce adjustment apply. 2008, c. 15, s. 6. Failure to appoint person on leave
Les ordonnances prévues à l’article 102 de la *Loi canadienne sur l’accessibilité* peuvent faire partie des mesures correctives. 2003, ch. 22, art. 12 « 81 »; 2013, ch. 40, art. 414; 2019, ch. 10, art. 198. 82 La Commission des relations de travail et de l’emploi ne peut ordonner à la Commission de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination. 2003, ch. 22, art. 12 « 82 »; 2013, ch. 40, art. 414. Plainte — application des mesures correctives 83 Dans le cas où la Commission fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 81, les personnes ci-après peuvent, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle le fait qu’elles n’ont pas été nommées ou fait l’objet d’une proposition de nomination constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’application des mesures correctives : a) la personne qui a présenté la plainte en vertu de l’article 77; b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visées au paragraphe 77(1); c) toute autre personne qui est directement touchée par l’application des mesures correctives. 2003, ch. 22, art. 12 « 83 »; 2013, ch. 40, art. 414. Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral Plaintes 88 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles. 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »; 2013, ch. 40, art. 405. Pouvoirs 89 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte. 2003, ch. 22, art. 12 « 89 »; 2013, ch. 40, art. 405. 90 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 91 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 92 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 93 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 94 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 95 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] 96 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405] Services de médiation Services de médiation 97 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte. Médiation par un membre Non-application of priority provisions
Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi s’y opposent. 2003, ch. 22, art. 12 « 97 »; 2013, ch. 40, art. 414. 98 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407] 99 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407] 100 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407] 101 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407] 102 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407] Procédure relative aux plaintes Dépôt à la Cour fédérale 103 (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis : a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas; b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité. 2003, c. 22, s. 12 “43”; 2015, c. 5, s. 8. Exception 2008, ch. 15, art. 6. Participation in advertised process — lay-offs
L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1). Non-application to term employees
En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci. 2003, ch. 22, art. 12 « 103 »; 2013, ch. 40, art. 407; 2017, ch. 9, art. 56. Transmission de la décision
Dispositions générales Inhabilité à témoigner 104 Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie. 2003, ch. 22, art. 12 « 104 »; 2013, ch. 40, art. 407. Non-communication de documents 105 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur : a) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 408] b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie. 2003, ch. 22, art. 12 « 105 »; 2013, ch. 40, art. 408. 106 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409] 107 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409] 108 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409] Règlements Règlements 109 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par règlement, régir : a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83; b) et c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 411] d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78; Informal Discussion and Appointment Informal discussion with employee
d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1; e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi ou au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes. 2003, ch. 22, art. 12 « 109 »; 2013, ch. 40, art. 411 et 414; 2019, ch. 10, art. 199. 110 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 412] election means a federal, provincial, territorial or municipal election. (élection) federal election means an election to the House of Commons. (élection fédérale) Activités politiques Définitions et interprétation Définitions 111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. activité politique a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer; b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer; c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity) élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. (election) élection fédérale Élection à la Chambre des communes. (federal election) élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité. (municipal election) élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province. (provincial election) élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election) municipalité a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale; b) toute autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality) Administrateur général Persons being considered for appointment
Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux. 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272; 2013, ch. 40, art. 413; 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474. Objet Objet 112 La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique. Fonctionnaires Activités permises 113 (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon impartialité. Règlements (a) in the case of an advertised internal appointment process, the persons in the area of selection determined under section 34 who participated in that process; and (b) in the case of a non-advertised internal appointment process, the persons in the area of selection determined under section 34. Discussions informelles
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité. Facteurs For the purposes of internal appointment processes, the Commission shall fix a period, beginning when the persons are informed under subsection (1), during which appointments or proposals for appointment may not be made. Appointment or proposed appointment
Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste. Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat 114 (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission. Période pré-électorale Following the period referred to in subsection (2), the Commission may appoint a person or propose a person for appointment, whether or not that person is the one previously considered, and the Commission shall so inform the persons who were advised under subsection (1). Finality of appointments
Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission. Being a candidate during election period Période électorale Casual Employment Appointment
Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.
La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte. The period of employment of a casual worker may not exceed 90 working days in one calendar year in any particular department or other organization. Application of Act
La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. Facteurs The provisions of this Act, other than this section, do not apply to casual workers. Ineligibility
Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection. A casual worker is not eligible to be considered for appointment in any internal appointment process. Term appointments
La Commission peut subordonner l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale. Effet de l’élection This section does not affect the Commission’s authority to appoint a person to or from within the public service, other than on a casual basis, for a specified term of ninety working days or less. Nomination Restriction Exception — Office of the Chief Electoral Officer
Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire. Candidature à une élection municipale 115 (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission. 2007, c. 21, s. 40, 2008, c. 31, s. 379. Exception
La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. Facteurs Review
Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection. The Commission may, on an annual basis, conduct a review of the exercise of the authority to appoint casual workers to the Royal Canadian Mounted Police for more than 90 working days during the preceding calendar year. 2013, c. 18, s. 60.
La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission : a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde : (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale, (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale; b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu. 116 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada. Administrateurs généraux Activité politique 117 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection. Powers under Inquiries Act Allégations Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires 118 La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1), si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées. Enquête et destitution : administrateurs généraux 119 (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 117. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général. Non-application du paragraphe (1) Deployments Authority of deputy heads to deploy
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi. Pouvoirs de la Commission 120 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes. Représentants de la Commission 121 (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes. Pouvoirs du commissaire Deployment from separate agencies
Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120. Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire Except as provided in this or any other Act, a deputy head may deploy to the deputy head’s organization persons who are employed in a separate agency to which the Commission does not have the exclusive authority to make appointments if the Commission has, after reviewing the staffing program of the separate agency at the agency’s request, approved deployments from it. Deployment within or between groups
La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120, dans les limites que celle-ci fixe. Droit de se faire entendre 122 La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l’administrateur général Emploi dans la fonction publique A deployment may be made within an occupational group or, unless excluded by regulations under paragraph 26(1)(a), between occupational groups. --- 2007, ch. 21, art. 40, 2008, ch. 31, art. 379. Exception 2013, ch. 18, art. 60. PARTIE 3 Mutations Treasury Board directives and regulations
Allégations A deployment to or within an organization named in Schedule I or IV to the **Financial Administration Act** shall be made in the manner directed by the Treasury Board and in accordance with any regulations of the Treasury Board.
Dispositions générales Application de la présente loi Règlements du gouverneur en conseil 123 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration — ou partie de celle-ci — à l’égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables. Primauté The deployment of a person may not (a) constitute a promotion, within the meaning of regulations of the Treasury Board, in the case of an organization named in Schedule I or IV to the **Financial Administration Act**, or as determined by the separate agency, in the case of a separate agency to which the Commission has the exclusive authority to make appointments; or (b) change a person’s period of employment from a specified term to indeterminate.
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite. 124 Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d’une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci. Chef de la fonction publique Nomination par le gouverneur en conseil 125 Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement. Greffier du Conseil privé 126 Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique. Rapport du chef de la fonction publique 127 Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales; b) le greffier du Sénat; c) le greffier de la Chambre des communes; d) le secrétaire du gouverneur général. Personnel diplomatique Nomination du personnel diplomatique 131 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux. Transferts en bloc Transfert de fonctionnaires 132 (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas. Transfert par décret No person may be deployed without his or her consent unless (a) agreement to being deployed is a condition of employment of the person’s current position; or (b) the deputy head of the organization in which the person is employed finds, after investigation, that the person has harassed another person in the course of his or her employment and the deployment is made within the same organization.
En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1). Fraud Sens d’administration publique centrale Deployment not an appointment
Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. Fraude 133 Quiconque commet une fraude dans le cadre d’une procédure de nomination est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Prestation de serment 134 La Commission et l’administrateur général peuvent faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles dans les domaines relevant de la compétence qui leur est conférée respectivement par la présente loi. Accès aux installations et renseignements Accès à donner à la Commission 135 Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l’accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’elle peut exiger en vue de l’exécution de sa mission. Examen quinquennal 136 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen. of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, avec l’agrément des autorités militaires compétentes, et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve; f) a servi au moins trois ans dans les Forces canadiennes, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée. (veteran) conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) hémisphère occidental Les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, leurs eaux territoriales et les îles avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais à l’exclusion du Groenland, de l’Islande et des îles Aléoutiennes. (Western Hemisphere) pensionné de guerre Personne qui, à la fois : a) reçoit une pension : (i) soit en raison de ses états de service pendant la Première Guerre mondiale, (ii) soit en raison de ses états de service pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait qu’au début de ce service elle était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve; b) pour des causes attribuables à son service, a perdu la capacité de fournir un effort physique au point d’être inapte à exercer avec efficacité le métier qu’elle exerçait avant la guerre; c) n’a pas réussi à s’établir dans un autre emploi. (pensioner in receipt of a pension by reason of war service) personnel du Corps féminin de la Marine royale Personnes enrôlées : a) soit dans le Corps féminin de la Marine royale; b) soit dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou la réserve de celui-ci; c) soit comme médecins ou dentistes au Service médical ou au Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général. (member of the Women’s Royal Naval Services) Première Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 4 août 1914 à l’Empire allemand (IIe Reich) et, par la suite, à d’autres puissances. (World War I) Seconde Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 au IIIe Reich allemand et, par la suite, à l’Italie, à la Finlande, à la Hongrie, à la Roumanie et au Japon. (World War II) survivant d’un ancien combattant L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de ancien combattant. (survivor of a veteran) 2 (1) N’est pas considérée comme ancien combattant la personne qui : a) soit s’est trouvée hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer seulement en qualité de passager dans un aéronef ou un navire, ou seulement pour une période limitée d’entraînement sur l’un de ces véhicules, dans le cadre d’un programme d’instruction; b) soit, pour faute ou manquement au devoir militaire, a cessé, depuis le 10 septembre 1939, de servir dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, ou de servir dans ces forces à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, ou encore dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service, ou d’être affectée à une mission spéciale au sens de la définition de ancien combattant à l’article 1 de la présente annexe. Exceptions to priority rights
Pour l’attribution du statut d’ancien combattant, la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir pris fin : a) le 8 mai 1945 en ce qui concerne les opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen; b) le 15 août 1945 en ce qui concerne les opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique. 2003, ch. 22, art. 12 « ann. »; 2015, ch. 5, art. 11 et 12. Définitions 68 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. ancienne Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi. (former Commission) ancienne loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act) loi modifiée L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi. (amended Act) nouvelle Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée. (new Commission) nouvelle loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi. (new Act) Priorités 69 Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée. Concours et nominations 70 L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée. Listes d’admissibilité 71 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la période prévue. Pending deployment recourse durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur. Appels 72 Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée. Mutation 73 Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1)c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée. Vérifications 74 (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée. Enquêtes A deputy head may deploy a person without regard to any other person’s right to be appointed under section 39.1 or subsection 41(1) or (4) or any regulations made under paragraph 22(2)(a). 2003, c. 22, s. 12 “53”; 2006, c. 9, s. 104; 2015, c. 5, s. 9.
Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée. Avis de mise en disponibilité 75 Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée. Rejection Policies, delegation instruments, etc. Renvois 81 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission. Transfert de crédits 82 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission. Procédures judiciaires en cours 83 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie. — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A) Définitions 16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28. ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency) décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064) nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency) Emploi dans la fonction publique 19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence : h) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Administrateur général 19 (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci : b) tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Définitions 16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19. ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency) nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency) 19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence : g) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Administrateur général Employment Oath or affirmation
La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 2(9)e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur général de la nouvelle agence. Personnel ministériel 107 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article. Employés de l’Agence 743 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722. Décret 285 (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé. I, ...................., swear (or solemnly affirm) that I will faithfully and honestly fulfil the duties that devolve on me by reason of my employment in the public service of Canada and that I will not, without due authority, disclose or make known any matter that comes to my knowledge by reason of such employment. (Add, in the case where an oath is taken, “So help me God” (or name of deity).) Effective date of appointment or deployment
Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275. No compensation Refusal to complete duties Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (Board) Fin des mandats 416 (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Absence de droit à réclamation Effective date of appointment
Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section. Poursuite des instances 417 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section. Conclusion des affaires en instance — anciens membres 418 (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Effective date of deployment
Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission. The deployment of a person from within that part of the public service to which the Commission has exclusive authority to make appointments takes effect (a) on the date agreed to in writing by that person and the deputy head, regardless of the date of their agreement; or (b) if the person’s consent to the deployment is not required, on the date fixed by the deputy head.
En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de Emploi dans la fonction publique travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties. Autorité du président --- PARTIE 4
Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission. Rémunération Extension by deputy head
Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) : a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil; b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence. Délai limite A deputy head may extend a specified term referred to in subsection (1), and such an extension does not constitute an appointment or a deployment or entitle any person to make a complaint under section 77. Acting appointments
Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties. Personnel du Tribunal 419 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission. Transfert des droits et obligations 420 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission. Entitlement period Durée du droit This section does not apply in respect of appointments made on an acting basis. Conversion to indeterminate
Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants : a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi; b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée; c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant. Enquêtes 282 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus. Normes de qualification 283 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date. Méthode d’évaluation 284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date. Préférence 285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date. Not an appointment or deployment
A conversion under subsection (1) does not constitute an appointment or a deployment or entitle any person to make a complaint under section 77. Rate of pay on appointment
Probationary period
(a) established by regulations of the Treasury Board in respect of the class of employees of which that person is a member, in the case of an organization named in Schedule I or IV to the Financial Administration Act; or (b) determined by a separate agency in respect of the class of employees of which that person is a member, in the case of an organization that is a separate agency to which the Commission has exclusive authority to make appointments. Prolongation Conversion Effect of appointment or deployment
A period established pursuant to subsection (1) is not terminated by any appointment or deployment made during that period. Termination of employment
(a) the notice period established by regulations of the Treasury Board in respect of the class of employees of which that employee is a member, in the case of an organization named in Schedule I or IV to the *Financial Administration Act*, or (b) the notice period determined by the separate agency in respect of the class of employees of which that employee is a member, in the case of a separate agency to which the Commission has exclusive authority to make appointments, and the employee ceases to be an employee at the end of that notice period. Compensation in lieu of notice
Instead of notifying an employee under subsection (1), the deputy head may notify the employee that his or her employment will be terminated on the date specified by the deputy head and that they will be paid an amount equal to the salary they would have been paid during the notice period under that subsection. Resignation
Laying off of employees
Selection of employees
Where the deputy head determines under subsection (1) that some but not all of the employees in any part of the deputy head’s organization will be laid off, the employees to be laid off shall be selected in accordance with the regulations of the Commission. Exception
Subsection (1) does not apply where employment is terminated in the circumstances referred to in paragraph 12(1)(f) of the *Financial Administration Act*. Effect of lay-off
An employee ceases to be an employee when the employee is laid off. Complaint to Board re lay-off
Limitation
No complaint may be made under subsection (1) against the decision to lay off employees, the determination of the part of the organization from which employees will be laid off or the number of employees to be laid off from that part. Right to be heard
A complainant, every other employee in the part of the organization referred to in subsection (1), the deputy head and the Commission — or their representatives — are entitled to be heard by the Board.
Where the Board finds a complaint under subsection (1) to be substantiated, it may set aside the decision of the deputy head to lay off the complainant and order the deputy head to take any corrective action that it considers appropriate, other than the lay-off of any employee. Exception Notice to Canadian Human Rights Commission
Where a complaint raises an issue involving the inter- pretation or application of the Canadian Human Rights Act, the complainant shall, in accordance with the regulations of the Board, notify the Canadian Human Rights Commission of the issue. Canadian Human Rights Commission
Where the Canadian Human Rights Commission is notified of an issue pursuant to subsection (5), it may make submissions to the Board with respect to that issue. Application of Canadian Human Rights Act
In considering whether a complaint is substantiated, the Board may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
Corrective action may include an order for relief in accordance with paragraph 53(2)(e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act. Notice to Accessibility Commissioner
If a complaint raises an issue involving the contra- vention of a provision of regulations made under subsec- tion 117(1) of the Accessible Canada Act, the com- plainant shall, in accordance with the regulations of the Board, notify the Accessibility Commissioner, as de- fined in section 2 of that Act. Accessibility Commissioner
If the Accessibility Commissioner is notified of an issue under subsection (9), he or she may make submis- sions to the Board with respect to that issue. Application of Accessible Canada Act
In considering whether a complaint is substantiate- ed, the Board may interpret and apply the Accessible Relief
Corrective action may include an order for relief in accordance with section 102 of the Accessible Canada Act. 2003, c. 22, s. 12 "65"; 2013, c. 40, s. 414; 2019, c. 10, s. 194.
Investigations and Complaints Relating to Appointments Investigation of Appointments by Commission External appointments
(a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and (b) take any corrective action that it considers appropriate.
(a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and (b) take any corrective action that it considers appropriate.
The Commission may, at the request of the deputy head, investigate an internal appointment process that was conducted by a deputy head acting under subsection 15(1), and report its findings to the deputy head and the deputy head may, if satisfied that there was an error, an PARTIE 5 Public Service Employment
Investigation of Appointments by Commission Sections 68-71 omission or improper conduct that affected the selection of the person appointed or proposed for appointment, (a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and (b) take any corrective action that he or she considers appropriate. Political influence
(a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and (b) take any corrective action that it considers appropriate.
(a) revoke the appointment or not make the appointment, as the case may be; and (b) take any corrective action that it considers appropriate. Powers of Commission
Informality
An investigation shall be conducted by the Commission as informally and expeditiously as possible. Persons acting for Commission
Powers of Commissioner
A Commissioner directed under subsection (1) has the powers referred to in section 70 in relation to the matter before the Commissioner. --- Powers of other person
Subject to any limitations specified by the Commission, a person directed under subsection (1), other than a Commissioner, has the powers referred to in section 70 in relation to the matter before the person. Right to make submissions
Re-appointment following revocation
Complaints to Board — Revocation of Appointment Complaint
2003, c. 22, s. 12 “74”; 2013, c. 40, s. 414. Right to be heard
2003, c. 22, s. 12 “75”; 2013, c. 40, s. 414.
2003, c. 22, s. 12 “76”; 2013, c. 40, s. 414. Complaints to Board — Internal Appointments Grounds of complaint
(a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2); (b) an abuse of authority by the Commission in choosing between an advertised and a non-advertised internal appointment process; or (c) the failure of the Commission to assess the complainant in the official language of his or her choice as required by subsection 37(1). Area of recourse
For the purposes of subsection (1), a person is in the area of recourse if the person is (a) an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34, in the case of an advertised internal appointment process; and (b) any person in the area of selection determined under section 34, in the case of a non-advertised internal appointment process. Excluded grounds
The Board may not consider an allegation that fraud occurred in an appointment process or that an appointment or proposed appointment was not free from political influence. 2003, c. 22, s. 12 “77”; 2013, c. 40, s. 414. Notice to Canadian Human Rights Commission
Exclusion regulations of the Board, notify the Canadian Human Rights Commission of the issue. 2003, c. 22, s. 12 "78"; 2013, c. 40, s. 414. Notice to Accessibility Commissioner
2019, c. 10, s. 195. Right to be heard
Canadian Human Rights Commission
Where the Canadian Human Rights Commission is notified of an issue pursuant to section 78, it may make submissions to the Board with respect to that issue. Accessibility Commissioner
If the Accessibility Commissioner is notified of an issue under section 78.1, he or she may make submissions to the Board with respect to that issue. 2003, c. 22, s. 12 "79"; 2013, c. 40, s. 414; 2019, c. 10, s. 196. Application of Canadian Human Rights Act
2003, c. 22, s. 12 "80"; 2013, c. 40, s. 414. Application of Accessible Canada Act
2019, c. 10, s. 197. 2019, ch. 10, art. 195. 2019, ch. 10, art. 197. Corrective action when complaint upheld
Corrective action taken under subsection (1) may include an order for relief in accordance with paragraph 53(2)(e) or subsection 53(3) of the *Canadian Human Rights Act*. Relief
Corrective action taken under subsection (1) may include an order for relief in accordance with section 102 of the *Accessible Canada Act*. 2003, c. 22, s. 12 “81”; 2013, c. 40, s. 414; 2019, c. 10, s. 198. Restrictions
2003, c. 22, s. 12 “82”; 2013, c. 40, s. 414. Failure of corrective action
(a) the person who made the complaint under section 77, (b) the person who was the subject of the appointment or proposed appointment referred to in subsection 77(1), or (c) any other person directly affected by the implementation of the corrective action, on the grounds that the person was not appointed or proposed for appointment by reason of an abuse of authority by the Commission or deputy head in the implementation of the corrective action. 2003, c. 22, s. 12 “83”; 2013, c. 40, s. 414. Restriction Powers of Board
(a) order the Commission or the deputy head to revoke the appointment made as a result of the implementation of the corrective action, or not to make the appointment, as the case may be; and (b) give the Commission or the deputy head any directions that it considers appropriate with respect to the implementation of the corrective action. 2003, c. 22, s. 12 “84”; 2013, c. 40, s. 414. Right to be heard
2003, c. 22, s. 12 “85”; 2013, c. 40, s. 414. Appointment to other position
No right to complain
2003, c. 22, s. 12 “87”; 2006, c. 9, s. 105; 2013, c. 40, s. 414; 2015, c. 5, ss. 10, 14.
Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Powers, Duties and Functions Complaints
2003, c. 22, s. 12 “88”; 2013, c. 40, s. 405. Powers
2003, c. 22, s. 12 “89”; 2013, c. 40, s. 405.
Mediation Services Mediation services
Member as mediator
The provision of mediation services by a member at any stage of hearing a complaint does not prevent that PARTIE 6 Attributions member from continuing to hear the complaint with respect to any issues that have not been resolved, unless the Commission or any person entitled to be heard objects to that member continuing. 2003, c. 22, s. 12 “97”; 2013, c. 40, s. 414.
Complaint Procedure Filing of order in Federal Court
(a) there is no indication, or likelihood, of failure to comply with the order; or (b) there is any other good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose. Non-application
Section 35 of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act does not apply to an order of the Board referred to in subsection (1). Effect of filing
An order of the Board becomes an order of the Federal Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such. 2003, c. 22, s. 12 “103”; 2013, c. 40, s. 407; 2017, c. 9, s. 56. Copy of decision provided
2013, c. 40, s. 407. Non-application Effet 2013, ch. 40, art. 407. General Certain persons not compellable as witnesses
2003, c. 22, s. 12 “104”; 2013, c. 40, s. 407. Notes and drafts not to be disclosed
(a) [Repealed, 2013, c. 40, s. 408] (b) notes of any person providing mediation services under this Part. 2003, c. 22, s. 12 “105”; 2013, c. 40, s. 408.
Regulations Regulations of Board
(a) the manner in which and the time within which a complaint may be made under subsection 65(1) or section 74, 77 or 83; (b) and (c) [Repealed, 2013, c. 40, s. 411] (d) the manner of giving notice of an issue to the Canadian Human Rights Commission under subsection 65(5) or section 78; (d.1) the manner of giving notice of an issue to the Accessibility Commissioner under subsection 65(9) or section 78.1; and (e) the disclosure of information obtained in the course of an appointment process or a complaint proceeding under this Act. 2003, c. 22, s. 12 “109”; 2013, c. 40, ss. 411, 414; 2019, c. 10, s. 199.
Political Activities Interpretation Definitions
municipal election means an election as the mayor or a member of the council of a municipality. (élection municipale) municipality means (a) an incorporated or unincorporated regional municipality, city, town, village, rural municipality, township, county, district or other municipality, however designated; or (b) any other local or regional authority that is determined by the Governor in Council to be a municipality for the purposes of this Part. (municipalité) political activity means (a) carrying on any activity in support of, within or in opposition to a political party; (b) carrying on any activity in support of or in opposition to a candidate before or during an election period; or (c) seeking nomination as or being a candidate in an election before or during the election period. (activité politique) provincial election means an election to the legislature of a province. (élection provinciale) territorial election means an election to the Legislative Assembly of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut. (élection territoriale) PARTIE 7 Meaning of deputy head
For the purposes of this Part, deputy head includes a Commissioner appointed under subsection 4(5). 2003, c. 22, ss. 12 “111”, 272; 2013, c. 40, s. 413; 2014, c. 2, s. 55, c. 20, s. 474. Purpose of Part Purpose
Employees Permitted activities
Regulations
The Governor in Council may, on the recommendation of the Commission, make regulations specifying political activities that are deemed to impair the ability of an employee, or any class of employees, to perform their duties in a politically impartial manner. Factors
In making regulations, the Governor in Council may take into consideration factors such as the nature of the political activity and the nature of the duties of an employee or class of employees and the level and visibility of their positions. Seeking candidacy
Being a candidate before election period
An employee may, before the election period, be a candidate in a federal, provincial or territorial election only if the employee has requested and obtained permission from the Commission to do so.
An employee may, during the election period, be a candidate in a federal, provincial or territorial election only if the employee has requested and obtained a leave of absence without pay from the Commission. Granting of permission
The Commission may grant permission for the purpose of subsection (1) or (2) only if it is satisfied that the employee’s ability to perform his or her duties in a politically impartial manner will not be impaired or perceived to be impaired. Granting of leave
The Commission may grant leave for the purpose of subsection (3) only if it is satisfied that being a candidate during the election period will not impair or be perceived as impairing the employee’s ability to perform his or her duties in a politically impartial manner. Factors
In deciding whether seeking nomination as, or being, a candidate will impair or be perceived as impairing the employee’s ability to perform his or her duties in a politically impartial manner, the Commission may take into consideration factors such as the nature of the election, the nature of the employee’s duties and the level and visibility of the employee’s position. Conditions
The Commission may make permission under subsection (4) conditional on the employee taking a leave of absence without pay for the period or any part of the period in which he or she seeks nomination as a candidate, or for the period or any part of the period in which he or she is a candidate before the election period, as the case may be. Effect of election
An employee ceases to be an employee on the day he or she is declared elected in a federal, provincial or territorial election. Candidacy in municipal elections
Granting of permission
The Commission may grant permission only if it is satisfied that seeking nomination as, or being, a Permission Condition Conditions Permission candidate in the election will not impair or be perceived as impairing the employee's ability to perform his or her duties in a politically impartial manner. Factors
In deciding whether seeking nomination as, or being, a candidate will impair or be perceived as impairing the employee's ability to perform his or her duties in a politically impartial manner, the Commission may take into consideration factors such as the nature of the election, the nature of the employee's duties and the level and visibility of the employee's position. Conditions
The Commission may make permission under this section conditional on (a) the employee taking a leave of absence without pay (i) for the period or any part of the period in which he or she seeks nomination as a candidate, or for the period or any part of the period in which he or she is a candidate before the election period, as the case may be, or (ii) for the period in which he or she is a candidate during the election period; and (b) the employee taking a leave of absence without pay or ceasing to be an employee if he or she is declared elected. Notice
Deputy Heads Political activities
--- Conditions Avis Allegations Investigation and corrective action — employees
Investigation and dismissal — deputy head
Exception
Subsection (1) does not apply in respect of any deputy head whose removal from office is expressly provided for by this or any other Act, otherwise than by termination of his or her appointment at pleasure.
Persons acting for Commission
Powers of Commissioner
A Commissioner directed under subsection (1) has the powers referred to in section 120 in relation to the matter before the Commissioner. Powers of other person
Subject to any limitations specified by the Commission, a person directed under subsection (1), other than a Commissioner, has the powers referred to in section 120 in relation to the matter before the person. Right to be heard
Public Service Employment
Allegations Sections 122-127
General Application of Act Regulations of Governor in Council
Application of other Acts
A regulation made under subsection (1) prevails over the provisions of any other Act or regulations made under any other Act respecting the same matter. Application of regulations
Head of Public Service Appointment by Governor in Council
Clerk of Privy Council
Report of head of the public service
--- PARTIE 8 Application Deputy Ministers and Other Senior Officials Appointment by Governor in Council
(a) deputy minister, associate deputy minister and positions of equivalent ranks; (b) deputy head, associate deputy head and positions of equivalent ranks; and (c) special adviser to a minister. Application of Part 7
For greater certainty, the provisions of Part 7 applicable to deputy heads apply to persons appointed as such or as deputy ministers under subsection (1), and the provisions of that Part applicable to employees apply to other persons appointed under subsection (1). 2006, c. 9, s. 106. Ministerial Staff Ministerial staff
Termination of employment
A person who is employed in an office referred to in subsection (1) ceases to be so employed thirty days after the person holding a position referred to in subsection (1) ceases to hold that position. Regulations
Public Officials Appointments by Governor in Council
(a) the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations; (b) the Clerk of the Senate; (c) the Clerk of the House of Commons; and (d) the Secretary to the Governor General. Diplomatic Personnel Diplomatic appointments
Block Transfers Transfer of employees
Transfer of other staff
Where an order is made under the Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act, the Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board and where the Governor in Council is of the opinion that an employee or class of employees is carrying out powers, duties or functions that are in whole or in part in support of or related to the powers, duties and functions of employees referred to in subsection (1) and that it is in the best interests of the core public administration to do so, declare that the employee or class of employees shall, on the coming into force of the order, occupy their positions in the department or other portion of the core public administration where the employees referred to in subsection (1) are currently occupying their positions. Core public administration
For the purposes of this section, the core public administration consists of the departments, as defined in subsection 2(1), and the portions of the federal public administration named in Schedule IV to the Financial Administration Act. Offence
Oaths and Affirmations Authority to administer
Access to Facilities and Information Access by Commission
Five-year Review Review
Infraction Serments Examen SCHEDULE (Paragraphs 39(1)(a) and (b) and subsection 39(3)) Definitions
common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (conjoint de fait) member of the Women’s Royal Naval Services means a person who (a) enrolled in the Women’s Royal Naval Service, (b) enrolled in Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service or the reserve therefor, or (c) enrolled as a medical or dental practitioner employed with the Medical Branch or Dental Branch of the Royal Navy with naval status for general service; (personnel du Corps féminin de la Marine royale) person in receipt of a pension by reason of war service means a person who (a) is in receipt of a pension (i) by reason of service in World War I, or (ii) by reason of service only in World War II, and who at the commencement of such service was domiciled in Canada or Newfoundland, (b) has, from causes attributable to that service lost capacity for physical exertion to an extent that makes the person unfit to pursue efficiently the vocation that the person was pursuing before the war, and (c) has not been successfully re-established in any other vocation; (pensionné de guerre) survivor of a veteran means the surviving spouse or surviving common-law partner of a person who, being a veteran referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition veteran, died from causes arising during the service by virtue of which the person became a veteran; (survivant d’un ancien combattant) veteran means, subject to subsection 2(1) of this Schedule, a person who (a) during World War I was on active service overseas in the naval, army or air forces or who served on the high seas in a seagoing ship of war in the naval forces of His Majesty or of any of the Allies of His Majesty, and who has left that service with an honourable record or has been honourably discharged, (b) during World War II was on active service (i) in the naval, army or air forces of His Majesty or of any of His Majesty’s Allies and at the commencement of that active service was domiciled in Canada or Newfoundland, or (ii) in the naval, army or air forces of Canada, and, not being domiciled in Canada at the commencement of that active service, is a Canadian citizen, and who, in the course of that service, performed duties outside of the Western Hemisphere, or on the high seas in a ship or other vessel service that was, at the time the person performed those duties, classed as “sea time” for the purpose of the advancement of naval ratings, or that would have been so classed had the ship or other vessel been in the service of the naval forces of Canada, (c) during World War II served as a member of the Women’s Royal Naval Services or as a member of the South African Military Nursing Service outside of the Western Hemisphere and who, at the commencement of her service during World War II, was domiciled in Canada or Newfoundland, (d) has been certified by the Deputy Minister of Foreign Affairs as having been enrolled in Canada or Newfoundland by United Kingdom authorities for special duty during World War II in war areas outside of the Western Hemisphere, and who served outside of the Western Hemisphere, and at the time of enrolment was domiciled in Canada or Newfoundland, (e) during World War II served outside of the Western Hemisphere with the naval, army or air forces of His Majesty raised in Canada or Newfoundland as a representative of Canadian Legion War Services, Inc., the National Council of the Young Men’s Christian Associations of Canada, Knights of Columbus Canadian Army Huts, or Salvation Army Canadian War Services, was authorized so to serve by the appropriate naval, army or air force authority and who, at the commencement of that service with those forces during World War II, was domiciled in Canada or Newfoundland, or (f) has served at least three years in the Canadian Forces, has been honourably released within the meaning of regulations made under the National Defence Act and is not employed in the public service for an indeterminate period; (ancien combattant) Western Hemisphere means the continents of North and South America, the islands adjacent thereto and the territorial waters thereof, including Newfoundland, Bermuda and the West Indies, but excluding Greenland, Iceland and the Aleutian Islands; (hémisphère occidental) World War I means the war declared by His Majesty on August 4, 1914 against the Empire of Germany and subsequently against other powers; (Première Guerre mondiale) World War II means the war declared by His Majesty on September 10, 1939 against the German Reich and subsequently against Italy, Finland, Hungary, Rumania and Japan. (Seconde Guerre mondiale)
(a) served outside of the Western Hemisphere or on the high seas only in that the person was a passenger in an aircraft, ship or other vessel, or only in that the person underwent a limited period of training in an aircraft or ship or other vessel incidental to a program of instruction, or (b) by reason of the misconduct of the person, since September 10, 1939, ceased to serve in the naval, army or air forces of His Majesty or of any of His Majesty’s Allies, to be a member of the Women’s Royal Naval Services or the South African Military Nursing Service, to be enrolled for the special duty mentioned in the definition veteran in section 1 of this Schedule or to serve with the forces as a representative of Canadian Legion War Services Inc., the National Council of the Young Men’s Christian Associations of Canada, Knights of Columbus Canadian Army Huts or Salvation Army Canadian War Services.
For the purpose of determining whether a person is a veteran, World War II is deemed to have terminated (a) in respect of service in connection with operations in the European and Mediterranean Theatres of War, on May 8, 1945; and (b) in respect of service in connection with operations in the Pacific Theatre of War, on August 15, 1945. 2003, c. 22, s. 12 “Sch.”; 2015, c. 5, ss. 11, 12. RELATED PROVISIONS — 2003, c. 22, s. 68 Definitions
amended Act means the former Act as amended by Division 2 of Part 3 of this Act. (loi modifiée) former Act means the Public Service Employment Act, being chapter P-33 of the Revised Statutes of Canada, 1985. (ancienne loi) former Commission means the Public Service Commission established by subsection 3(1) of the former Act. (ancienne Commission) new Act means the Public Service Employment Act, enacted by sections 12 and 13 of this Act. (nouvelle loi) new Commission means the Public Service Commission established by subsection 3(1) of the amended Act. (nouvelle Commission) — 2003, c. 22, s. 69 Priorities
— 2003, c. 22, s. 70 Pending competitions and appointments
— 2003, c. 22, s. 71 Eligibility lists
DISPOSITIONS CONNEXES — 2003, ch. 22, art. 68 — 2003, ch. 22, art. 69 — 2003, ch. 22, art. 70 — 2003, ch. 22, art. 71 under subsection 17(2) of the amended Act, to a maximum of six months after the coming into force of subsection 29(1) of the new Act. — 2003, c. 22, s. 72 Pending appeals
— 2003, c. 22, s. 73
— 2003, c. 22, s. 74 Audits
Investigations
Any investigation commenced under section 7.1 of the amended Act that has not been completed on the coming into force of section 66 of the new Act must be dealt with and disposed of in accordance with the amended Act. — 2003, c. 22, s. 75 Notice of lay-off
— 2003, c. 22, s. 75 — 2003, ch. 22, art. 72 — 2003, ch. 22, art. 73 — 2003, ch. 22, art. 74 — 2003, ch. 22, art. 75 — 2003, ch. 22, art. 75 Employees on probation
After the coming into force of section 62 of the new Act, subsection 28(2) of the amended Act continues to apply in respect of any employee who was considered to be on probation under section 28 of the former Act immediately before the coming into force of section 62 of the new Act. — 2003, c. 22, s. 76 Cessation of office
— 2003, c. 22, s. 77
— 2003, c. 22, s. 78 Status of Commission employees
— 2003, c. 22, s. 79 Rights and obligations transferred
— 2003, c. 22, s. 80 rights, property, obligations and liabilities of the new Commission. — 2003, c. 22, s. 81 References
— 2003, c. 22, s. 82 Transfer of appropriations
— 2003, c. 22, s. 83 Continuation of legal proceedings
— 2005, c. 38, s. 16, as amended by 2005, c. 38, par. 144(8)(a)(E) Definitions
former agency means the portion of the federal public administration known as the Canada Border Services Agency. (ancienne agence) new agency means the Canada Border Services Agency established under subsection 3(1). (nouvelle agence) order P.C. 2003-2064 means Order in Council P.C. 2003-2064 of December 12, 2003, registered as SI/2003-216. (décret C.P. 2003-2064) — 2003, c. 22, art. 81 — 2003, c. 22, art. 82 — 2003, c. 22, art. 83 Public Service Employment RELATED PROVISIONS — 2005, c. 38, par. 19(1)(h) References
(h) any order of the Governor in Council made under the definition department in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act. — 2005, c. 38, par. 19(2)(b) Deputy head
(b) any order of the Governor in Council made under the definition deputy head in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act. — 2006, c. 5, s. 16 Definitions
former agency means the portion of the federal public administration known as the Public Health Agency of Canada. (ancienne agence) new agency means the Public Health Agency of Canada established under section 3. (nouvelle agence) — 2006, c. 5, s. 19 References
(g) any order of the Governor in Council made pursuant to the definition department in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act. Deputy head
The designation of a person as deputy head of the former agency in any order of the Governor in Council made pursuant to paragraph 2(9)(e) of the Canadian Security Intelligence Service Act or to the definition deputy head in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act is deemed to be a designation of the Chief Public Health Officer as deputy head of the new agency. DISPOSITIONS CONNEXES — 2005, ch. 38, al. 19(1)h) Mentions — 2005, ch. 38, al. 19(2)b) — 2006, ch. 5, art. 16 — 2006, ch. 5, art. 19 Mentions Employees of ministers’ offices
— 2012, c. 19, s. 743 Employees of Agency
— 2012, c. 31, s. 285 Order
Transfer
Any person appointed under section 38 of the Hazardous Materials Information Review Act who has been advised that they will be laid off in accordance with subsection 64(1) of the Public Service Employment Act and who is not the subject of an order made under subsection (1) is, for the purpose of any workforce adjustment measure taken with respect to the person, transferred to the Department of Health on the day on which section 275 comes into force. — 2012, c. 19, art. 743 — 2012, c. 31, art. 285 Transfert Publication of date
Effect of publication
Every person who is a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, who does not form part of any category determined under section 20.1 of that Act ceases to be a member, as defined in that subsection 2(1), on the date published in the Canada Gazette under subsection (1). Person not on probation
Section 61 of the Public Service Employment Act does not apply to a person to whom subsection (2) applies if the person was not on probation under the Royal Canadian Mounted Police Act immediately before the date published in the Canada Gazette under subsection (1). Person on probation
Section 61 of the Public Service Employment Act applies to a person to whom subsection (2) applies if the person was on probation under the Royal Canadian Mounted Police Act immediately before the date published in the Canada Gazette under subsection (1), except that time the person would be on probation under that section less any amount of time the person was on probation under the Royal Canadian Mounted Police Act immediately before that date. — 2013, c. 40, s. 415 Definitions
Board means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act. (Commission) Tribunal means the Public Service Staffing Tribunal that is continued by subsection 88(1) of the Public Service Employment Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force. (Tribunal) — 2013, c. 40, s. 416 Appointments terminated
Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who was appointed to hold office as a part-time member of the Tribunal has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division. — 2013, c. 40, s. 417 Continuation of proceedings
— 2013, c. 40, s. 418 Continuation — member of Tribunal
Powers
For the purposes of subsection (1), a member of the Tribunal exercises the same powers, and performs the same duties and functions, as a panel of the Board.
If a member of the Tribunal refuses to continue to consider or dispose of a complaint referred to in subsection (1), the Chairperson of the Board may assign it to a panel of the Board in accordance with section 37 of the — 2013, ch. 40, art. 416 — 2013, ch. 40, art. 417 — 2013, ch. 40, art. 418 Attributions Refus Public Service Employment RELATED PROVISIONS Public Service Labour Relations and Employment Board Act, on any terms and conditions that the Chairperson of the Board may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties. Supervision by Chairperson of Board
The Chairperson of the Board has supervision over and direction of the work of any member of the Tribunal who continues to consider and dispose of a complaint referred to in subsection (1). Remuneration and expenses
A member of the Tribunal who continues to consider and dispose of a complaint referred to in subsection (1) (a) is to be paid the remuneration for their services that may be fixed by the Governor in Council; and (b) is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the course of providing services during any period of absence from their ordinary place of residence. Limitation
The Chairperson of the Board may withdraw from a member of the Tribunal a complaint referred to in subsection (1) that is not disposed of within one year after the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force and assign it to a panel of the Board in accordance with section 37 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, on any terms and conditions that the Chairperson of the Board may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties. — 2013, c. 40, s. 419 Persons employed by Tribunal
— 2013, c. 40, s. 420 Rights and obligations transferred
DISPOSITIONS CONNEXES — 2013, ch. 40, art. 419 — 2013, ch. 40, art. 420 References
— 2013, c. 40, s. 421 Continuation of legal proceedings
— 2013, c. 40, s. 422 Commencement of legal proceedings
— 2013, c. 40, s. 423 Orders and decisions continued
— 2013, c. 40, s. 424 Priority
— 2015, c. 5, s. 13
For the purposes of subsection (1), the entitlement to the priority established by section 39.1 of the Public Service Employment Act ends on the earliest of (a) the day that is five years after the day on which this Act comes into force, (b) the day on which the person is appointed to a position in the public service for an indeterminate period, and (c) the day on which the person declines an appointment to a position in the public service for an indeterminate period without good and sufficient reason. — 2021, c. 23, s. 282 Investigations
— 2021, c. 23, s. 283 Qualifications standards
— 2021, c. 23, s. 284 Assessment methods
— 2021, c. 23, s. 285 Preference
— 2021, c. 23, s. 285 — 2021, ch. 23, art. 282 — 2021, ch. 23, art. 283 — 2021, ch. 23, art. 284 — 2021, ch. 23, art. 285 — 2021, ch. 23, art. 285