TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA CULTURE Décret no 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande NOR : MICE2035945D
Publics concernés : éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande. Objet : régime applicable aux services de médias audiovisuels à la demande. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021. Notice : le décret fixe les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), qui regroupent les services de vidéos à la demande par abonnement, payants à l’acte ou gratuits et les services de télévision de rattrapage, en matière de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française, d’exposition de ces mêmes œuvres et en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Il se substitue au décret no 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. S’agissant des règles de contribution à la production, il est applicable tant aux SMAD relevant de la compétence de la France qu’aux SMAD étrangers visant la France. Il permet ainsi d’assujettir les SMAD étrangers visant la France aux mêmes règles de contribution au financement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles que celles qui s’appliquent aux services relevant de la compétence de la France. Ce faisant, il met en œuvre la faculté offerte aux Etats membres de l’Union par la directive 2018/1808 d’appliquer leur régime de contribution à la production aux services étrangers qui les visent, par dérogation au principe du pays d’origine qui prévoit l’application de la seule réglementation du pays d’établissement des services. Cette faculté a été inscrite à l’article 43-7 de la loi du 30 septembre précitée. Références : le décret est pris principalement pour l’application de l’article 33-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication tel que modifié par l’ordonnance no 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive 2018/1808 « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ; Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ainsi que la notification no 2020/825/F du 18 décembre 2020 ; Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ; Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ; Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 232-1 ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 251-1 et L. 252-1 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexdecies B ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 27, 28, 33, 33-1, 33-2, 33-3, 41-3 et 43-7 ; Vu l’ordonnance no 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques ; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ; Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ; Vu le décret no 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu le décret no 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 17 mars 2021 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
1o La taxe sur la valeur ajoutée ; 2o La taxe prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ; 3o Les frais de régie publicitaire dûment justifiés.
Une recette provenant de l’exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d’affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d’affaires avant cette prise en compte. Lorsque l’accès au service fait l’objet d’un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l’éditeur correspondent à des conditions normales de marché.
Les éditeurs produisent une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu’il n’est pas assujetti aux dispositions du chapitre II.
A défaut, le Conseil supérieur de l’audiovisuel leur notifie dans les conditions prévues au IV du même article les modalités de leur contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les conditions d’accès des ayants droit aux données d’exploitation relatives à leurs œuvres et les modalités selon lesquelles les éditeurs de services justifient du respect de leurs obligations et communiquent les données relatives à leur activité en France. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine alors l’ensemble des éléments dont les dispositions du présent décret prévoient qu’elles sont fixées par les conventions ou cahiers des charges. Il ne peut procéder aux adaptations prévues à l’article 26 qu’avec l’accord de l’éditeur du service.
1o Services permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, mentionnés au 14o bis de l’article 28 et au onzième alinéa du I de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et services de même nature édités, directement ou à travers une filiale, par une société visée à l’article 44 de la même loi ; 2o Autres services de médias audiovisuels à la demande dès lors qu’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 5 millions d’euros et que leur audience est supérieure à 0,5 % de l’audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent. Pour l’appréciation de la part d’audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2o les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l’acte, les autres services.
1o Aux services de télévision de rattrapage établis en France ; 2o Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l’offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
1o A l’achat de droits d’exploitation pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées intégralement dans les trente jours suivant la sortie de l’œuvre en salles en France et, au plus tard, dans les trente jours de l’ouverture des droits, sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur ; 2o A l’investissement en parts de producteur pour lequel l’engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d’une œuvre cinématographique ou avant la fin de la période de prise de vues d’une œuvre audiovisuelle. Les sommes correspondantes doivent être versées au producteur délégué à hauteur d’au moins 90 % de leur montant au plus tard le dernier jour de tournage. Dans le cas où l’investissement en parts de producteur correspond à un montant prévisionnel pouvant évoluer en fonction du coût et des moyens de financement définitifs de l’œuvre, toute différence entre ce montant et le montant définitif de l’apport de l’éditeur du service est prise en compte au titre de l’exercice au cours duquel le coût définitif de l’œuvre est arrêté et certifié par un commissaire aux comptes. Cette certification intervient dans les quatre mois suivant l’ouverture des droits d’exploitation de l’éditeur et, au plus tard, le cas échéant, dans les quatre mois suivant la sortie en salles de l’œuvre. Dans le cadre d’une production déléguée par l’éditeur du service, l’apport en production déléguée correspond au coût définitif de l’œuvre, déduction faite des financements externes, publics et privés, dont la production bénéficie et qui ont fait l’objet d’un engagement avant la fin de la période des prises de vues ; 3o A l’achat de droits d’exploitation autres que ceux mentionnés au 1o , y compris les sommes versées aux ayants droit au titre de chaque accès dématérialisé à l’œuvre ou au titre des recettes publicitaires générées par cet accès ; 4o Au financement de travaux d’écriture et de développement ; 5o A l’adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l’obligation ; 6o Au doublage, au sous-titrage et à la promotion des œuvres prises en compte au titre de l’obligation, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation ; 7o Au financement de la formation des auteurs, dans la limite de 2,5 % du montant total de l’obligation ; 8o A la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel d’expression originale française. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine cinématographique et audiovisuel les sommes consacrées au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion des œuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits.
– soit par l’éditeur de services ; – soit par une société commerciale, ayant pour objet la réalisation de ces opérations, contrôlée par cet éditeur au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; – soit par un groupement d’intérêt économique au sens de l’article L. 251-1 du code de commerce ou un groupement européen d’intérêt économique au sens de l’article L. 252-1 du même code ayant le même objet constitué exclusivement entre, d’une part, l’éditeur de services et, d’autre part, des sociétés qu’il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
1o 25 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ; 2o 20 % dans les autres cas.
1o La proportion de ces deux genres d’œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ; 2o La proportion de ces deux genres d’œuvres dans le catalogue ; 3o La mise en valeur de ces deux genres d’œuvres par l’éditeur de services. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L’éditeur l’informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1o à 3o .
Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l’exploitation de ces œuvres tant en France qu’à l’étranger sont prises en compte.
Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
1o Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ; 2o Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1o du I de l’article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2o du I du même article.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article 12 devant être consacrée à des œuvres d’expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé. En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d’œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus par application du décret du 2 juillet 2010 susvisé.
1o 15 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent résultant de l’exploitation d’œuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques d’expression originale française ; 2o 15 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent résultant de l’exploitation d’œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française.
1o Lorsque les droits d’exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n’excède pas douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ; 2o L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ; 3o L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’œuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes : a) Exploitation en France, en salles ; b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ; c) Exploitation en France, sur un service de télévision ; d) Exploitation en France et à l’étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu’il édite ; e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision. Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
1o L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ; 2o L’entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ; 3o Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.
Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d’œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l’offre du service.
1o La durée des droits d’exploitation stipulés au contrat n’excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, ou trente-six mois lorsqu’ils ont été acquis à titre exclusif ; 2o L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l’œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ; 3o L’éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires.
1o L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ; 2o L’entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ; 3o Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.
1o Prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production pour l’exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; 2o Fixer la part de l’obligation qui doit être réservée à des œuvres d’expression originale française par application des articles 16 et 20 à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ; 3o Fixer l’obligation qui doit être réservée aux œuvres mentionnées au deuxième alinéa de l’article 16 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ; 4o Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6o et 7o du I de l’article 12 jusqu’à 5 % du montant total de l’obligation ; 5o Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans ainsi que les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ; 6o Majorer la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques mentionnée au II de l’article 14 pour tenir compte du positionnement du service dans la chronologie de l’exploitation des œuvres cinématographiques, sans que cette majoration affecte la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles ; 7o Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 21et 22. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d’engagements supplémentaires en faveur de l’indépendance selon des critères liés à l’œuvre et à l’entreprise qui la produit. En cas de fixation d’un niveau supérieur à ceux prévus aux articles 21 et 22, la durée mentionnée au 1o du II de l’article 21 peut être augmentée sans pouvoir excéder vingt-quatre mois et les durées de soixante-douze et trente-six mois mentionnées au 1o du II de l’article 22 peuvent être augmentées sans pouvoir excéder, respectivement, quatre-vingt- seize et soixante mois ; dans le même cas, les conventions et cahiers des charges peuvent déroger aux dispositions des 2o et 3o du II des articles 21 et 22 et la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise de production dans l’éditeur de services ou par l’éditeur de services dans l’entreprise de production peut être augmentée sans pouvoir excéder 15 % ; 8o Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d’une partie de l’obligation prévue à l’article 14 ou à l’article 20, dans la limite de 15 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d’un exercice précédent qui n’ont pas encore été prises en compte ; 9o Prévoir, par dérogation au 2o du II de l’article 22, un droit à recettes au bénéfice de l’éditeur de services au titre des œuvres prises en compte au titre de l’obligation.
1o Services de télévision de rattrapage dont l’offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ; 2o Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l’offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 1 million d’euros et dont l’audience excède 0,1 % de l’audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent. Pour l’appréciation de la part d’audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2o les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l’acte, les autres services. Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s’entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
1o 60 % pour les œuvres européennes ; 2o 40 % pour les œuvres d’expression originale française. La convention mentionnée à l’article 8 ou le cahier des charges fixe la période de référence prise en compte pour l’appréciation du respect de cette obligation.
1o Sur leur page d’accueil, notamment par l’exposition de visuels, la mise à disposition de bandes annonces et des rubriques spécifiques ; 2o Dans les recommandations de contenus, individualisées ou non, suggérées par l’éditeur à ses utilisateurs ; 3o Dans les recherches de programmes initiées par l’utilisateur ; 4o Au sein des campagnes promotionnelles du service.
1o Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur du service ; 2o Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; 3o Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, d’une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
« Art. 2. – Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l’objet d’une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d’origine ou en France, à l’exception des œuvres documentaires qui ont fait l’objet d’une première diffusion à la télévision en France. »
« Art. 9-1. – Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; ».
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. »
« Art. 26-1. – Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ou les services de médias audiovisuels à la demande, qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
« IV. ‒ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1 et 38-1 du décret no 2010-747 du 2 juillet 2010 et le 1o de l’article 26 du décret no 2021-793 du 22 juin 2021. »
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. »
« Art. 6-1. – Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice en cours porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. »
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. »
« VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 9-1 et 26-1 du décret no 2010-416 du 27 avril 2010 et le 1o de l’article 26 du décret no 2021-793 du 22 juin 2021. »
« Art. 38-1. – Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions peuvent prévoir que, lorsque l’éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2o de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. ».
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions déterminent l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres audiovisuelles. »
Les services qui, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, entraient dans le champ d’application du décret no 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande sont, en outre, redevables, en 2021, d’une contribution calculée conformément aux dispositions de ce décret et assise sur la moitié de leur chiffre d’affaires de 2020, déterminé comme prévu par son article 2. Toute dépense répondant aux conditions de l’article 7 de ce décret et se rattachant à l’exercice 2021 peut être prise en compte au titre de cette contribution, dès lors qu’elle n’est pas prise en compte au titre de la contribution prévue à l’alinéa précédent.
Il notifie dans le même délai aux éditeurs de service visés à l’article 9 qui ne souhaitent pas conclure de convention les obligations qu’il détermine en application du second alinéa de cet article. Les obligations fixées par les conventions ou, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 18 et du second alinéa du I de l’article 22 ne peuvent prendre effet avant le 1er janvier 2022. En 2021, par dérogation aux dispositions du II de l’article 14, les parts de la contribution prévue au I de cet article respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles sont fixées en proportion de la part de chacun de ces deux genres d’œuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service en 2020, sans que l’une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1o du I de l’article 14 puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Par le Premier ministre : La ministre de la culture, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Le ministre des outre-mer, SÉBASTIEN LECORNU