Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve S.C. 1999, c. 13 L.C. 1999, ch. 13
[Sanctionnée le 25 mars 1999] [Assented to 25th March 1999]
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Cette codification est à jour au 18 décembre 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 18 décembre 2017 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 8 Strikes prohibited 11 No imprisonment Coming into Force 14 Coming into force Loi prévoyant la reprise et le maintien des services gouvernementaux Titre abrégé 1 Titre abrégé Groupes des services de l’exploitation Définitions 2 Définitions Services gouvernementaux 3 Reprise ou maintien des services gouvernementaux 4 Obligations de l’agent négociateur 5 Obligations de l’employeur Conventions collectives 6 Prorogation des conventions expirées 7 Détermination des conditions d’emploi 8 Grèves interdites Modification de la convention collective Contrôle d’application 10 Particuliers 11 Exclusion de l’emprisonnement 12 Recouvrement des amendes 13 Présomption Entrée en vigueur 14 Entrée en vigueur Groupes des services correctionnels Définitions 15 Définitions 21 Strikes prohibited 24 No imprisonment Coming into Force *27 Coming into force Loi de 1999 sur les services gouvernementaux Services gouvernementaux 16 Reprise ou maintien des services gouvernementaux 17 Obligations de l’agent négociateur 18 Obligations de l’employeur Conventions collectives 19 Prorogation des conventions expirées 20 Détermination des conditions d’emploi 21 Grèves interdites Modification des conventions collectives Contrôle d’application 23 Particuliers 24 Exclusion de l’emprisonnement 25 Recouvrement des amendes 26 Présomption Entrée en vigueur *27 Entrée en vigueur Short title Loi prévoyant la reprise et le maintien des services gouvernementaux Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. NOTE This consolidation is current to December 18, 2017. Any amendments that were not in force as of December 18, 2017 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS NOTE An Act to provide for the resumption and continuation of government services An Act to provide for the resumption and continuation of government services Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
TABLE OF PROVISIONS TABLE OF PROVISIONS Government Services 16 Resumption or continuation of government services Obligations 17 Obligations of bargaining agent 18 Obligations of employer Collective Agreements 19 Resumption of expired agreements 20 Authority to prescribe terms and conditions Amendment of Collective Agreements 22 Amendments Enforcement 23 Individuals 25 Recovery of fines 26 Presumption SCHEDULE 1 SCHEDULE 2 TABLE ANALYTIQUE Obligations 22 Modification ANNEXE 1 ANNEXE 2 S.C. 1999, c. 13
1 Loi de 1999 sur les services gouvernementaux. Groupes des services de l'exploitation Définitions Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. agent négociateur L'Alliance de la fonction publique du Canada. (bargaining agent) convention cadre La convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée. (master agreement) convention particulière Toute convention mentionnée à l'annexe 1. (group specific agreement) employeur Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor. (employer) fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière. (employee) services gouvernementaux Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés. (government services) Operational Groups Interpretation Definitions
Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Services gouvernementaux Reprise ou maintien des services gouvernementaux 3 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie : a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux; b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande. Obligations de l’agent négociateur 4 L’agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus : a) dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur : (i) toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul, (ii) la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande; b) de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l’alinéa 3b) par les fonctionnaires; c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 3b). Obligations de l’employeur 5 Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur : a) d’empêcher un fonctionnaire visé à l’alinéa 3b) de s’y conformer; b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu’il a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente partie. Conventions collectives Prorogation des conventions expirées 6 La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s’être appliquées depuis leur expiration jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s’appliquer à l’employeur, à l’agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu’à ce que ceux-ci soient liés par celles des conventions suivantes à survenir en premier : a) une convention collective cadre conclue entre l’employeur et l’agent négociateur; b) la convention collective visée au paragraphe 7(3). Détermination des conditions d’emploi 7 (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l’employeur à l’égard d’unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s’appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer : a) les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires; b) la durée d’application de ces conditions d’emploi. Date de prise d’effet bargaining agent means the Public Service Alliance of Canada. (agent négociateur) employee means a person employed in the Public Service who is bound by a group specific agreement. (fonctionnaire) employer means Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board. (employeur) L.C. 1999, ch. 13 PARTIE 1 government services means the services provided by that part of the Public Service in which the employees are employed. (services gouvernementaux) group specific agreement means any agreement specified in Schedule 1. (convention particulière) master agreement means the collective agreement between the employer and the bargaining agent signed on May 17, 1989, as amended and extended after that date. (convention cadre) Words and expressions
Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d’emploi prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l’alinéa (1)b). Strikes prohibited Service gouvernementaux (1999) Unless otherwise provided, words and expressions used in this Part have the same meaning as in the Public Service Staff Relations Act. Government Services Resumption or continuation of government services
Conventions collectives (a) the employer shall resume without delay, or continue, as the case may be, government services; and (b) every employee shall, when so required, resume without delay, or continue, as the case may be, the duties of that employee’s employment. Obligations Obligations of bargaining agent
Convention collective cadre (a) without delay on the coming into force of this Part, give notice to the employees that, by reason of the coming into force of this Part, (i) any declaration, authorization or direction to go on strike given to them before the coming into force of this Part is invalid, and (ii) government services are to be resumed or continued, as the case may be, and that the employees, when so required, are to resume without delay, or continue, as the case may be, the duties of their employment; (b) take all reasonable steps to ensure that employees comply with paragraph 3(b); and (c) refrain from any conduct that may encourage employees not to comply with paragraph 3(b). --- Terminologie Obligations (c) refrain from any conduct that may encourage employees not to comply with paragraph 3(b). Obligations of employer
Les conditions d’emploi fixées au titre de l’alinéa (1)a) constituent une convention collective cadre applicable aux unités de négociation dont font partie les fonctionnaires visés à cet alinéa. Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (a) in any manner impede any employee from complying with paragraph 3(b); or (b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or direct the discharge or discipline of, any employee by reason only of that employee’s having been lawfully on strike before the coming into force of this Part. Collective Agreements Resumption of expired agreements
La convention collective visée au paragraphe (3) est assujettie à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et a effet et lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de son application, malgré toute disposition contraire de cette loi. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires (a) the day they become bound by a single collective agreement concluded by the employer and the bargaining agent, and (b) the day they become bound by the collective agreement referred to in subsection 7(3). Authority to prescribe terms and conditions
Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas en ce qui concerne le présent article. Dispositions périmées (a) the terms and conditions of employment applicable to the employees; and (b) the period during which those terms and conditions of employment are applicable. Coming into effect of provisions
Si l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires deviennent liés par une convention collective cadre conclue entre l’employeur et l’agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l’article 9 sont réputés périmés. Grèves interdites 8 À compter de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d’application de la convention collective visée à l’alinéa 7(3)a) ou de la convention collective visée au paragraphe 7(3), selon celle qui s’applique : a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective; b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur. Modification de la convention collective 9 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la convention collective visée au paragraphe 7(3) et pour donner effet à la modification. No imprisonment Contrôle d’application Particuliers 10 (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction : a) d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration; b) d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas. Agent négociateur The Governor in Council may provide that any of the terms and conditions of employment is effective and binding on a day before or after the beginning of the period prescribed under paragraph (1)(b). Government Services, 1999
L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $. Exclusion de l’emprisonnement 11 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 10. Recouvrement des amendes 12 (1) L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale. Prélèvement Collective Agreements Sections 7-9 New single collective agreement
L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un de ses dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur. Versement au Trésor The terms and conditions prescribed under paragraph (1)(a) constitute a single collective agreement binding on the bargaining units composed of the employees referred to in that paragraph. Public Service Staff Relations Act applies
Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor. Coming into Force Coming into force Présomption 13 Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne. Entrée en vigueur Entrée en vigueur 14 La présente partie et l’annexe 1 entrent en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi. Groupes des services correctionnels Définitions Définitions 15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. agent négociateur L’Alliance de la fonction publique du Canada. (bargaining agent) convention cadre La convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur le 17 mai 1989, dans sa version modifiée, dont la durée a été prorogée. (master agreement) convention particulière Toute convention mentionnée à l’annexe 2. (group specific agreement) employeur Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor. (employer) fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et liée par une convention particulière. (employee) services gouvernementaux Les services fournis par le secteur de la fonction publique dans lequel les fonctionnaires sont employés. (government services) The Public Service Staff Relations Act applies to the collective agreement referred to in subsection (3) and that collective agreement is effective and binding on the employer, the bargaining agent and the employees for the duration of the period it is applicable, despite any provision of that Act. Statutory Instruments Act does not apply
Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Services gouvernementaux Reprise ou maintien des services gouvernementaux 16 Dès l’entrée en vigueur de la présente partie : a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services gouvernementaux; b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande. Obligations de l’agent négociateur 17 L’agent négociateur ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus : a) dès l’entrée en vigueur de la présente partie, d’aviser les fonctionnaires que, en raison de cette entrée en vigueur : (i) toute déclaration, toute autorisation ou tout ordre de grève qui leur a été communiqué avant cette entrée en vigueur est nul, (ii) la prestation des services gouvernementaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande; b) de prendre toutes les mesures voulues pour veiller au respect de l’alinéa 16b) par les fonctionnaires; c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les fonctionnaires à désobéir à l’alinéa 16b). Obligations de l’employeur 18 Il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’employeur : a) d’empêcher un fonctionnaire visé à l’alinéa 16b) de s’y conformer; b) de congédier un fonctionnaire, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui du seul fait qu’il a participé à une grève légale avant l’entrée en vigueur de la présente partie. Conventions collectives Prorogation des conventions expirées 19 La convention cadre et chaque convention particulière sont réputées s’être appliquées depuis leur expiration jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie et continuent de s’appliquer à l’employeur, à l’agent négociateur et aux fonctionnaires jusqu’à ce que ceux-ci soient liés par celle des conventions suivantes à survenir en premier : a) une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur; b) une convention collective visée au paragraphe 20(3). Détermination des conditions d’emploi 20 (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, en prenant en compte les conventions collectives conclues par l’employeur à l’égard d’unités de négociation de la fonction publique depuis que la Loi sur la rémunération du secteur public a cessé de s’appliquer au régime de rémunération de ces unités, fixer : a) les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires; b) la durée d’application de ces conditions d’emploi. Date de prise d’effet For greater certainty, the Statutory Instruments Act does not apply in respect of anything done under this section. Spent provisions
Le gouverneur en conseil peut prévoir que des conditions d’emploi prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure au début de la période fixée au titre de l’alinéa (1)b). Nouvelles conventions collectives If the employer, the bargaining agent and the employees become bound by a single collective agreement concluded by the employer and the bargaining agent before terms and conditions of employment applicable to the employees are prescribed under subsection (1), subsections (1) to (5) and section 9 are deemed to be spent.
Les conditions d’emploi fixées au titre de l’alinéa (1)a) constituent une nouvelle convention collective à l’égard de chaque groupe de fonctionnaires lié par une convention mentionnée à l’annexe 2. Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (a) no officer or representative of the bargaining agent shall declare, authorize or direct a strike by any employee bound by the collective agreement; and (b) no employee bound by the collective agreement shall participate in a strike against the employer. Amendment of Collective Agreement Amendments
Les conventions collectives visées au paragraphe (3) sont assujetties à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et ont effet et lient l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires pour la durée de leur application, malgré toute disposition contraire de cette loi. Strikes prohibited Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Modification Enforcement Individuals
Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas en ce qui concerne le présent article. Dispositions périmées (a) of not more than $50,000, if the individual was acting in the capacity of an officer or representative of the employer or of the bargaining agent when the offence was committed; or (b) of not more than $1,000, in any other case. Bargaining agent
Si l’employeur, l’agent négociateur et des fonctionnaires deviennent liés par une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur avant la fixation, au titre du paragraphe (1), des conditions d’emploi applicables à ces fonctionnaires, les paragraphes (1) à (5) et l’article 22 sont réputés périmés à l’égard de ceux-ci. Grèves interdites 21 À compter de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour la durée d’application d’une convention collective visée à l’alinéa 19a) ou d’une convention collective visée au paragraphe 20(3), selon celle qui s’applique : a) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de l’agent négociateur de déclarer, d’autoriser ou d’ordonner une grève des fonctionnaires liés par cette convention collective; b) il est interdit à ces fonctionnaires de participer à une grève à l’égard de l’employeur. Modification des conventions collectives 22 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition d’une convention collective visée au paragraphe 20(3) et pour donner effet à la modification. Contrôle d’application Particuliers 23 (1) Le particulier qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction : a) d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou de l’agent négociateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration; b) d’une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas. No imprisonment Coming into Force Coming into force Agent négociateur If the bargaining agent contravenes any provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, for each day or part of a day during which the offence continues, to a fine of not more than $100,000.
L’agent négociateur qui contrevient à la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, d’une amende maximale de 100 000 $. Exclusion de l’emprisonnement 24 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement d’une amende prévue à l’article 23. Recouvrement des amendes 25 (1) L’amende infligée au titre de la présente partie constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d’une loi fédérale. Prélèvement Recovery of fines
L’amende infligée au titre de la présente partie à l’agent négociateur ou à un des dirigeants ou représentants peut être recouvrée par Sa Majesté par prélèvement de tout ou partie de son montant sur les cotisations syndicales que l’employeur est ou peut être tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de retenir sur le salaire des salariés de la fonction publique liés par cette convention et de remettre à l’agent négociateur. Versement au Trésor Deductions
Un montant équivalent au prélèvement visé au paragraphe (2) est réputé versé au crédit du receveur général et faire partie du Trésor. Présomption 26 Pour l’application de la présente partie, l’agent négociateur est réputé être une personne. Entrée en vigueur Entrée en vigueur 27 La présente partie et l’annexe 2 entrent en vigueur à la date, ou à la date et à l’heure, fixées par décret. * [Note : Partie 2 et annexe 2 en vigueur le 29 mars 1999, à 23:30 heures, voir TR/99-35.] (paragraphe 2(1) et article 14) 1 Convention particulière du groupe « Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 6 avril 1997 2 Convention particulière du groupe « Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 6 avril 1997 3 Convention particulière du groupe « Manœuvres et hommes de métier (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 mai 1997 4 Convention particulière du groupe « Manœuvres et hommes de métier (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 mai 1997 5 Convention particulière du groupe « Gardiens de phare (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 19 juin 1997 6 Convention particulière du groupe « Gardiens de phare (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 19 juin 1997 7 Convention du groupe « Services hospitaliers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 21 juin 1997 8 Convention du groupe « Services hospitaliers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 21 juin 1997 9 Convention particulière du groupe « Pompiers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 30 juin 1997 10 Convention particulière du groupe « Pompiers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 30 juin 1997 11 Convention particulière du groupe « Services divers (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 août 1997 12 Convention particulière du groupe « Services divers (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 4 août 1997 13 Convention du groupe « Équipages de navire (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 décembre 1997 14 Convention du groupe « Équipages de navire (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 décembre 1997 (paragraphes 15(1) et 20(3) et article 27) 1 Convention particulière du groupe « Services correctionnels (surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 mai 1997 2 Convention particulière du groupe « Services correctionnels (non-surveillants) » intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée le 31 mai 1997 A fine imposed under this Part on a bargaining agent or one of its officers or representatives may also be recovered by Her Majesty by deducting the amount of the fine or any portion of the fine from the amount of the membership dues that the employer is or may be required, under any collective agreement between the employer and the bargaining agent, to deduct from the pay of persons employed in the Public Service who are bound by the collective agreement and to remit to the bargaining agent. Deemed deposit in C.R.F.
An amount equal to every amount deducted under subsection (2) is deemed to be deposited to the credit of the Receiver General in the Consolidated Revenue Fund. --- Presumption
Correctional Groups Interpretation Definitions
bargaining agent means the Public Service Alliance of Canada. (agent négociateur) employee means a person employed in the Public Service who is bound by a group specific agreement. (fonctionnaire) employer means Her Majesty in right of Canada as represented by the Treasury Board. (employeur) government services means the services provided by that part of the Public Service in which the employees are employed. (services gouvernementaux) group specific agreement means any agreement specified in Schedule 2. (convention particulière) master agreement means the collective agreement between the employer and the bargaining agent signed on May 17, 1989, as amended and extended after that date. (convention cadre) Words and expressions
Unless otherwise provided, words and expressions used in this Part have the same meaning as in the Public Service Staff Relations Act. --- PARTIE 2 Terminologie Government Services Resumption or continuation of government services
(a) the employer shall resume without delay, or continue, as the case may be, government services; and (b) every employee shall, when so required, resume without delay or continue, as the case may be, the duties of that employee’s employment. Obligations Obligations of bargaining agent
(a) without delay on the coming into force of this Part, give notice to the employees that, by reason of the coming into force of this Part, (i) any declaration, authorization or direction to go on strike given to them before the coming into force of this Part is invalid, and (ii) government services are to be resumed or continued, as the case may be, and that the employees, when so required, are to resume without delay, or continue, as the case may be, the duties of their employment; (b) take all reasonable steps to ensure that employees comply with paragraph 16(b); and (c) refrain from any conduct that may encourage employees not to comply with paragraph 16(b). Obligations of employer
(a) in any manner impede any employee from complying with paragraph 16(b); or (b) discharge or in any other manner discipline, or authorize or direct the discharge or discipline of, any employee by reason only of that employee’s having been lawfully on strike before the coming into force of this Part. Obligations Collective Agreements Resumption of expired agreements
(a) the day they become bound by a collective agreement concluded by the employer and the bargaining agent, and (b) the day they become bound by a collective agreement referred to in subsection 20(3). Authority to prescribe terms and conditions
(a) the terms and conditions of employment applicable to the employees; and (b) the period during which those terms and conditions of employment are applicable. Coming into effect of provisions
The Governor in Council may provide that any of the terms and conditions of employment is effective and binding on a day before or after the beginning of the period prescribed under paragraph (1)(b). New collective agreements
The terms and conditions prescribed under paragraph (1)(a) constitute a new collective agreement in respect of each group of employees bound by an agreement referred to in Schedule 2. Public Service Staff Relations Act applies
The Public Service Staff Relations Act applies to the collective agreements referred to in subsection (3) and those collective agreements are effective and binding on the employer, the bargaining agent and the employees for the duration of the period they are applicable, despite any provision of that Act. Statutory Instruments Act does not apply
For greater certainty, the Statutory Instruments Act does not apply in respect of anything done under this section. Spent provisions
If the employer, the bargaining agent and employees become bound by a collective agreement concluded by the employer and the bargaining agent before terms and conditions of employment applicable to those employees are prescribed under subsection (1), subsections (1) to (5) and section 22 are deemed to be spent in respect of those employees.
(a) no officer or representative of the bargaining agent shall declare, authorize or direct a strike by any employee bound by that collective agreement; and (b) no employee bound by that collective agreement shall participate in a strike against the employer. Amendment of Collective Agreements Amendments
Enforcement Individuals
(a) of not more than $50,000, if the individual was acting in the capacity of an officer or representative of the employer or of the bargaining agent when the offence was committed; or (b) of not more than $1,000, in any other case. Modification Bargaining agent
If the bargaining agent contravenes any provision of this Part, it is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, for each day or part of a day during which the offence continues, to a fine of not more than $100,000.
Recovery of fines
Deductions
A fine imposed under this Part on a bargaining agent may be recovered by Her Majesty by deducting the amount of the fine or any portion of the fine from the amount of the membership dues that the employer is or may be required, under any collective agreement between the employer and the bargaining agent, to deduct from the pay of persons employed in the Public Service who are bound by the collective agreement and to remit to the bargaining agent. Deemed deposit in C.R.F.
An amount equal to every amount deducted under subsection (2) is deemed to be deposited to the credit of the Receiver General in the Consolidated Revenue Fund. Presumption
* [Note: Part 2 and Schedule 2 in force March 29, 1999, at 11:30 p.m., see SI/99-35.]
SCHEDULE 1 (Subsection 2(1) and section 14) 1 Group specific agreement for the Heating, Power and Stationary Plant Operation (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired April 6, 1997 2 Group specific agreement for the Heating, Power and Stationary Plant Operation (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired April 6, 1997 3 Group specific agreement for the General Labour and Trades (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired May 4, 1997 4 Group specific agreement for the General Labour and Trades (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired May 4, 1997 5 Group specific agreement for the Lightkeepers (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 19, 1997 6 Group specific agreement for the Lightkeepers (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 19, 1997 7 Agreement for the Hospital Services (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 21, 1997 8 Agreement for the Hospital Services (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 21, 1997 9 Group specific agreement for the Firefighters (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 30, 1997 10 Group specific agreement for the Firefighters (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired June 30, 1997 11 Group specific agreement for the General Services (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired August 4, 1997 12 Group specific agreement for the General Services (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired August 4, 1997 13 Agreement for the Ships’ Crews (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired December 31, 1997 ANNEXE 1 14 Agreement for the Ships’ Crews (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired December 31, 1997 SCHEDULE 2 (Subsections 15(1) and 20(3) and section 27) 1 Group specific agreement for the Correctional (supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired May 31, 1997 2 Group specific agreement for the Correctional (non-supervisory) Group between the employer and the bargaining agent that expired May 31, 1997 ANNEXE 2