Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve SOR/86-304 DORS/86-304
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to November 27, 2023. The last amendments came into force on April 12, 2023. Any amendments that were not in force as of November 27, 2023 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE
TABLE OF PROVISIONS Canada Occupational Health and Safety Regulations 1.1 Part I 1.2 Interpretation 1.3 Prescription 1.31 Application 1.5 Records 1.6 Inconsistent Provisions 1.8 Alternate Media 2.1 PART II Permanent Structures 2.1 Interpretation 2.2 DIVISION I Buildings 2.2 Standards 2.3 Doors 2.4 Clearances 2.5 Floor and Wall Openings 2.6 Open-top Bins, Hoppers, Vats and Pits 2.7 Ladders, Stairways and Ramps 2.11 Docks, Ramps and Dock Plates 2.12 Guardrails 2.13 Toe Boards 2.14 Housekeeping and Maintenance 2.17 Temporary Heating TABLE ANALYTIQUE 1.31 Application 2.1 PARTIE II 2.2 SECTION I 2.2 Normes 2.12 Garde-fous 2.18 DIVISION II Towers, Antennas and Antenna-Supporting Structures 2.20 DIVISION III HVAC Systems 2.20 Application 2.21 Standards 2.23 Records 2.24 Operation, Inspection, Testing, Cleaning and Maintenance 2.27 Investigations 3.1 PART III Temporary Structures and Excavations 3.1 Application 3.2 General 3.8 Guardrails and Toe Boards 3.9 Temporary Stairs, Ramps and Platforms 3.10 Scaffolds 3.11 Portable Ladders 3.12 Excavation 3.13 Safety Nets 4.1 PART IV Elevating Devices 4.1 Application 4.2 Standards 4.3 Use and Operation 4.5 Inspection and Testing 2.18 SECTION II 2.20 SECTION III 2.20 Application 2.21 Normes 3.1 PARTIE III 3.1 Application 4.1 PARTIE IV 4.1 Application 4.2 Normes 4.7 Repair and Maintenance 5.1 PART V Boilers and Pressure Vessels 5.1 Interpretation 5.2 Application 5.3 Fabrication and Installation Standards 5.5 Use, Operation, Repair, Alteration and Maintenance 5.10 Inspections 5.16 Buried Pressure Vessels 5.17 Records and Reports 6.1 PART VI 6.1 Interpretation 6.2 Application 6.3 Measurement of Average Levels of Lighting 6.4 Lighting — Office Areas 6.6 Lighting — General Areas 6.8 Lighting — Aerodrome Aprons and Aircraft Stands 6.9 Lighting — Artefactual Exhibits and Archival Materials 6.11 Minimum Levels of Lighting SCHEDULE I SCHEDULE II SCHEDULE III SCHEDULE IV 7.1 PART VII Levels of Sound 7.1 Interpretation 7.2 Measurement and Calculation of Exposure 7.4 Limits of Exposure 7.5 Reduction of Sound Exposure 7.6 Report to Head of Compliance and Enforcement 7.7 Hearing Protection 7.8 Warning Signs SCHEDULE SCHEDULE II 8.1 PART VIII Electrical Safety 8.1 Interpretation 8.2 Application 8.3 Standards 8.4 Safety Procedures 8.8 Safety Watcher 8.9 Coordination of Work 8.10 Poles and Elevated Structures 8.12 Isolation of Electrical Equipment ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV 7.1 PARTIE VII ANNEXE ANNEXE II 8.1 PARTIE VIII 8.2 Application 8.3 Normes Canada Occupational Health and Safety Regulations TABLE OF PROVISIONS 8.14 Guarantees of Isolation for Electrical Equipment 8.17 Live Test 8.18 Termination of Guarantee of Isolation 8.19 Safety Grounding 8.23 Switches and Control Devices SCHEDULE 9.1 PART IX Sanitation 9.1 Interpretation 9.2 General 9.12 Toilet Rooms 9.18 Wash Basins 9.23 Showers and Shower Rooms 9.24 Potable Water 9.30 Field Accommodation 9.34 Preparation, Handling, Storage and Serving of Food 9.39 Food Waste and Garbage 9.40 Lunch Rooms 9.41 Ventilation 9.43 Clothing Storage SCHEDULE 10.1 PART X 10.1 Interpretation 10.2 Application TABLE ANALYTIQUE ANNEXE 9.1 PARTIE IX 9.40 Cantines ANNEXE 10.1 PARTIE X 10.2 Application 10.3 DIVISION I General 10.3 Records of Hazardous Substances 10.7 Medical Examinations 10.8 Storage, Handling and Use 10.13 Warning of Hazardous Substances 10.14 Employee Education and Training 10.16 Substitution of Substances 10.17 Ventilation 10.19 Control of Hazards 10.23 Warnings 10.24 Assembly of Pipes 10.25 Explosives 10.26 Ionizing and Non-ionizing Radiation SCHEDULE 10.26.1 DIVISION II Hazardous Substances Other than Hazardous Products 10.26.4 Asbestos Dust, Waste and Debris Removal 10.26.8 Air Sampling 10.26.9 Clearance Air Sampling 10.26.11 Containers for Asbestos Dust, Waste and Debris 10.27 Identification 10.3 SECTION I 10.25 Explosifs ANNEXE 10.26.1 SECTION II 10.27 Identification 10.29 DIVISION III 10.29 Interpretation 10.30 Application 10.31 Safety Data Sheets and Labels in Respect of Certain Hazardous Products 10.32 Supplier Safety Data Sheets 10.33 Work Place Safety Data Sheets 10.34 Availability of Safety Data Sheets 10.35 Labels 10.37 Portable Containers 10.38 Special Cases 10.39 Laboratories 10.40 Signs 10.42 Exemptions from Disclosure 10.44 Information Required in a Medical Emergency 10.45 Fire and Explosion Prevention 11.01 PART XI Confined Spaces 11.01 Interpretation 11.02 Confined Space Identification 11.04 Confined Space Procedures 11.05 Verification Before Entry in and During Occupancy of Hazardous Confined Space 11.06 Emergency Procedures and Equipment 10.29 SECTION III 10.30 Application 11.01 PARTIE XI 11.07 Record of Emergency Procedures and Equipment 11.08 Provision and Use of Equipment 11.09 Closing off a Confined Space 11.1 Hot Work 11.11 Ventilation Equipment 11.12 Instruction and Training 11.13 Retention of Records 12.01 PART XII Protection Equipment and Other Preventive Measures 12.01 Interpretation 12.03 General 12.06 Fall Protection 12.09 Protection Equipment and Procedures 12.09 Fall Protection 12.1 Protective Headwear 12.11 Protective Footwear 12.12 Eye and Face Protection 12.13 Respiratory Protection 12.14 Skin Protection 12.15 Protection Against Drowning 12.16 Loose Clothing 12.17 Protection Against Moving Vehicles 12.2 Instruction and Training 12.21 Records 12.01 PARTIE XII 12.21 Registre 13.1 PART XIII Tools and Machinery 13.1 Interpretation 13.2 Design, Construction, Operation and Use of Tools 13.9 Defective Tools and Machines 13.11 Instructions and Training 13.13 General Requirements for Machine Guards 13.14 Use, Operation, Repair and Maintenance of Machine Guards 13.18 Abrasive Wheels 13.20 Mechanical Power Transmission Apparatus 13.21 Woodworking Machinery 13.22 Punch Presses 14.1 PART XIV 14.1 Interpretation 14.2 Application 14.3 DIVISION I Design and Construction 14.3 General 14.4 Protection from Falling Objects 14.6 Protection from Overturning 14.8 Fuel Tanks 14.9 Protection from Elements 14.10 Vibration 14.11 Controls 13.1 PARTIE XIII 13.18 Meules 14.1 PARTIE XIV 14.2 Application 14.3 SECTION I 14.10 Vibrations 14.13 Means of Entering and Exiting 14.15 Control Systems 14.16 Warning Devices 14.17 Rear View Mirrors 14.18 Guided Industrial Vehicles 14.20 DIVISION II Maintenance, Use and Operation 14.20 Inspection, Testing and Maintenance 14.22 Split Rim Wheels 14.23 Instruction and Training 14.24 Qualifications 14.25 Signals 14.30 Transporting and Positioning Employees 14.31 Loading, Unloading and Maintenance While in Motion 14.34 Positioning the Load 14.35 Tools 14.37 Parking 14.40 Rear Dumping 14.41 Fuelling 14.42 Ropes, Slings and Chains 14.43 Safe Working Loads 14.44 Aisles and Corridors 14.20 SECTION II 14.35 Outils 14.45 Clearances 14.46 DIVISION III Manual Handling of Materials 14.50 DIVISION IV Storage of Materials 14.51 DIVISION V Transitional Provisions 15.1 PART XV Hazardous Occurrence Investigation, Recording and Reporting 15.1 Interpretation 15.2 Application 15.3 Reports by Employee 15.4 Investigations 15.5 Telephone or Fax Reports 15.6 Records 15.7 Minor Injury Records 15.10 Annual Report 15.11 Retention of Reports and Records SCHEDULE I SCHEDULE II 14.46 SECTION III 14.50 SECTION IV 14.51 SECTION V 15.1 PARTIE XV 15.2 Application 15.10 Rapport annuel ANNEXE I ANNEXE II 16.1 PART XVI First Aid 16.1 Interpretation 16.2 General 16.5 First Aid Stations 16.6 Communication of Information 16.7 First Aid Supplies and Equipment 16.9 First Aid Rooms 16.11 Transportation 16.12 First Aid Courses 16.13 Records SCHEDULE I SCHEDULE II SCHEDULE III SCHEDULE IV SCHEDULE V Subjects to Be Included in the Courses 17.1 PART XVII Safe Occupancy of the Work Place 17.1 Interpretation 17.2 Application 17.3 Fire Protection Equipment 17.5 Emergency Procedures 16.1 PARTIE XVI 16.11 Transport ANNEXE I ANNEXE II ANNEXE III ANNEXE IV ANNEXE V 17.1 PARTIE XVII 17.2 Application 17.6 Instructions and Training 17.9 Inspections 17.10 Meetings of Emergency Wardens and Drills 18.1 PART XVIII Diving Operations 18.1 Definitions 18.2 Application 18.4 DIVISION I Type 1 Dives and Type 2 Dives 18.5 Instruction and Training 18.7 Medical Evaluations 18.8 Fitness to Dive 18.9 Dive Plan 18.10 Dive Team 18.15 Emergency Assistance 18.16 Pressure-related Injury 18.17 Decompression 18.18 Identification of Dive Site 18.19 Supervision 18.22 Communications 18.23 Breathing Supply 18.26 Diving Equipment 18.34 Termination of Dive 18.35 Observation After Diving 18.36 Flying After Diving 17.9 Inspections 18.1 PARTIE XVIII 18.2 Application 18.4 SECTION I 18.19 Supervision 18.21 Risques 18.22 Communications 18.37 Reports and Records 18.43 DIVISION II Type 2 Dives 18.43 Approach to Water Control and Intake Facilities 18.47 Diving Hazards 18.49 Use of Explosives 18.50 Hyperbaric Chambers 18.53 Surface Supply Type 2 Dives 18.63 Type 2 Scuba Diving SCHEDULE I SCHEDULE II 19.1 PART XIX 19.2 Implementation Plan 19.3 Hazard Identification and Assessment Methodology 19.4 Hazard Identification and Assessment 19.5 Preventive Measures 19.6 Employee Training 19.7 Program Evaluation 19.8 Reports 20.1 PART XX Regular Rate of Wages Registration SOR/86-304 March 13, 1986 CANADA LABOUR CODE Canada Occupational Health and Safety Regulations P.C. 1986-616 March 13, 1986 Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Labour, pursuant to sections 82* and 83* and subsection 106(1)* of the Canada Labour Code, is pleased hereby to revoke (a) the Canada Accident Investigation and Reporting Regulations, C.R.C., c. 993, (b) the Canada Boiler and Pressure Vessel Regulations, made by Order in Council P.C. 1979-1426 of May 9, 1979**, (c) the Canada Building Safety Regulations, C.R.C., c. 995, (d) the Canada Confined Spaces Regulations, C.R.C., c. 996, (e) the Canada Dangerous Substances Regulations, C.R.C., c. 997, (f) the Canada Electrical Safety Regulations, C.R.C., c. 998, (g) the Canada Elevating Devices Regulations, made by Order in Council P.C. 1979-1428 of May 9, 1979**, (h) the Canada Fire Safety Regulations, C.R.C., c. 1000, (i) the Canada First-Aid Regulations, C.R.C., c. 1001, (j) the Canada Hand Tools Regulations, C.R.C., c. 1002, (k) the Canada Machine Guarding Regulations, C.R.C., c. 1003, (l) the Canada Materials Handling Regulations, C.R.C., c. 1004, (m) the Canada Motor Vehicle Operators Hours of Service Regulations, C.R.C., c. 1005, *S.C. 1984, c. 39, s. 20 Enregistrement CODE CANADIEN DU TRAVAIL *S.C. 1984, ch. 39, art. 20 (n) the Canada Noise Control Regulations, C.R.C., c. 1006, (o) the Canada Protective Clothing and Equipment Regulations, C.R.C., c. 1007, (p) the Canada Safe Illumination Regulations, C.R.C., c. 1008, (q) the Canada Sanitation Regulations, made by Order in Council P.C. 1979-3181 of November 22, 1979****, (r) the Canada Temporary Work Structure Regulations, C.R.C., c. 1010, (s) the Employment Safety Order for Railways, Aerodromes and Air-Stations, made by Order in Council P.C. 1978-1666 of May 18, 1978*****, and (t) the Stevedores Safety Order, made by Order in Council P.C. 1978-881 of March 23, 1978******, and to make the annexed Regulations respecting occupational safety and health made under Part IV of the Canada Labour Code, in substitution therefor, effective March 31, 1986. Part I 1.1 [Repealed, SOR/2002-208, s. 2] Interpretation 1.2 In these Regulations, Act means (a) in Parts I to XIX, Part II of the Canada Labour Code, and (b) in Part XX, the Canada Labour Code; (Loi) ANSI means the American National Standards Institute; (ANSI) approved organization means an organization that is approved by any province for the teaching of first aid; (organisme agréé) basic first aid certificate means the certificate issued by either a qualified person or the organization that developed the training, as the case may be, for successful completion of a one-day first aid course; (certificat de secourisme élémentaire) change room means a room that is used by employees to change from their street clothes to their work clothes and from their work clothes to their street clothes, and includes a locker room; (vestiaire) CSA means the Canadian Standards Association; (CSA) dangerous substance [Repealed, SOR/88-68, s. 1] fire hazard area means an area that contains or is likely to contain explosive or flammable concentrations of hazardous substances; (endroit présentant un risque d’incendie) first aid room means a room that complies with the requirements of section 16.10; (salle de premiers soins) high voltage means a voltage of 751 volts or more between any two conductors or between a conductor and ground; (haute tension) --- locked out means, in respect of any equipment, machine or device, that the equipment, machine or device has been rendered inoperative and cannot be operated or energized without the consent of the person who rendered it inoperative; (verrouillé) lower explosive limit means the lower limit of flammability of a chemical agent or a combination of chemical agents at ambient temperature and pressure, expressed (a) for a gas or vapour, as a percentage in air by volume, and (b) for dust, as the weight of dust per volume of air; (limite explosive inférieure) medical practitioner [Repealed, SOR/88-68, s. 1] Minister [Repealed, SOR/2021-118, s. 5] National Building Code means the National Building Code of Canada, 1995, issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Council of Canada, dated 1995, as amended from time to time; (Code canadien du bâtiment) National Fire Code means the National Fire Code of Canada, 1995, issued by the Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Council of Canada, dated 1995, as amended from time to time; (Code national de prévention des incendies du Canada) oxygen deficient atmosphere means an atmosphere in which there is less than 19.5 per cent by volume of oxygen at a pressure of one atmosphere or in which the partial pressure of oxygen is less than 148 mm Hg; (air à faible teneur en oxygène) protection equipment means safety materials, equipment, devices and clothing; (équipement de protection) qualified person means, in respect of a specified duty, a person who, because of his knowledge, training and experience, is qualified to perform that duty safely and properly; (personne qualifiée) regional office, in respect of a work place, means the office of the Department of Employment and Social Development that is responsible for the Department’s Labour Program in any of the Department’s administrative regions; (bureau régional) Canada Occupational Health and Safety Regulations Part I Interpretation Sections 1.2-1.4 regions in which the work place is situated; (bureau régional) toilet room means a room that contains a toilet or a urinal, but does not include an outdoor privy. (lieux d’aisances) SOR/88-68, s. 1; SOR/94-263, s. 1(F); SOR/98-422, s. 1(F); SOR/98-294, s. 3; SOR/98-294, s. 1; SOR/2000-374, s. 1; SOR/2002-208, s. 4(F); SOR/2006-147, s. 1; SOR/2012-271, s. 1; 2013, c. 40, s. 237; SOR/2014-148, s. 1; SOR/2015-211, s. 1(F); SOR/2021-118, s. 5; SOR/2022-94, s. 1; SOR/2022-65, s. 3. Prescription 1.3 These Regulations are prescribed for the purposes of sections 125, 125.1, 125.2, 126 and 146.5 of the Act. SOR/88-68, s. 2; SOR/94-263, s. 4; SOR/2022-65, s. 4. Application 1.31 These Regulations apply to any person who is not an employee but who performs for an employer to which these Regulations apply activities whose primary purpose is to enable the person to acquire knowledge or experience, and to the employer, as if that person were an employee of the employer, and every provision of these Regulations must be read accordingly. SOR/2015-211, s. 1. 1.4 These Regulations do not apply in respect of employees employed (a) on trains while in operation; (b) on aircraft while in operation; (c) on ships; (d) subject to Part II of the Oil and Gas Occupational Safety and Health Regulations, on or in connection with exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of oil or gas in frontier lands, as that term is defined in the Canada Petroleum Resources Act; or (e) on or in connection with a work or undertaking that is excluded from the application of the Act by an order made pursuant to section 123.1 of the Act. SOR/88-68, s. 1; SOR/94-263, s. 1; SOR/2006-147, s. 2. DORS/88-68, art. 2; DORS/94-263, art. 4; DORS/2022-65, art. 4. Application DORS/2015-211, art. 1. DORS/88-68, art. 1; DORS/94-263, art. 1; DORS/2006-147, art. 2. Records 1.5 If an employer is required by section 125 or 125.1 of the Act to keep and maintain a record, the employer shall keep and maintain the record and make it readily available for examination by the Head of Compliance and Enforcement and by the policy committee or, if there is no policy committee, the work place committee or the health and safety representative for the work place to which it applies. SOR/88-68, s. 3; SOR/94-263, s. 6; SOR/2002-208, s. 3; SOR/2014-148, s. 2; SOR/2019-246, s. 2; SOR/2021-118, s. 6. Inconsistent Provisions 1.6 In the event of an inconsistency between any standard incorporated by reference in these Regulations and any other provision of these Regulations, that other provision shall prevail to the extent of the inconsistency. 1.7 [Repealed, SOR/2019-243, s. 1] Alternate Media 1.8 (1) In this section, alternate media means any method of communication that permits an employee with a special need to receive any information, instruction or training required by these Regulations to be provided, including braille, large print, audio tape, computer disc, sign language and verbal communications; (média substitut) highly visible means marked with brightly coloured paint, painted with a reflective coating or marked by other means so as to be readily apparent; (très visible) special need means a need that stems from a condition that impairs an employee’s ability to receive any information, instruction or training that is required by these Regulations to be provided. (besoins spéciaux) (2) Subject to subsection (5), where an employer or other person is required by these Regulations to give, provide or make available any information, instruction or training to an employee and the employee has a special need, the employer or other person shall give, provide or make available the information, instruction or training to the employee by means of an alternate medium. (3) Where information, including warnings, is required by these Regulations to be provided by means of a sign or DORS/88-68, art. 3; DORS/94-263, art. 6; DORS/2002-208, art. 3; DORS/2014-148, art. 2; DORS/2019-246, art. 2; DORS/2021-118, art. 6. PART II Permanent Structures Interpretation 2.1 The definitions in this section apply in this Part. ASHRAE means the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE) building means a structure that is used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy, and includes a grain-handling facility, a tower, an antenna and an antenna-supporting structure. (bâtiment) floor hole means an opening in a floor or platform that measures less than 300 mm but more than 50 mm in its smallest dimension. (trou dans le plancher) floor opening means an opening in a floor, platform, pavement or yard that measures 300 mm or more in its smallest dimension. (ouverture dans le plancher) grain-handling facility means a structure that is constructed, installed or established to handle, store or process grain or grain products, and includes an elevator as defined in section 2 of the Canada Grain Act. (installation de manutention des grains) HVAC system means a heating, ventilating and air conditioning system that is installed in a building, and includes all of its equipment and components. (système CVCA) --- PARTIE II ASHRAE L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE) wall opening means an opening in a wall or partition that measures at least 750 mm in height and 300 mm in width. (ouverture dans un mur) SOR/94-263, s. 7; SOR/2000-374, s. 2. DIVISION I Buildings Standards 2.2 (1) The design and construction of every building, the construction of which begins on or after the day of the coming into force of this subsection, shall meet the requirements of the National Building Code. (2) Every building, the construction of which begins before the day of the coming into force of this subsection, shall, if feasible, meet the requirements of the National Building Code. (3) The renovation of any building or part of a building shall, if feasible, meet the requirements of the National Building Code. (4) If it is not feasible for an employer to comply with the requirements of subsection (3), the employer shall, before the proposed renovations start, notify the work place committee or the health and safety representative. SOR/86-304, s. 2; SOR/95-525, s. 2; SOR/2000-374, s. 2; SOR/2002-208, s. 4; SOR/2019-246, s. 4. Doors 2.3 (1) Every double-action swinging door that is located in an exit, entrance or passageway used for two-way pedestrian traffic or traffic involving wheelchairs or other similar devices shall be designed and fitted in a manner that will allow persons who are approaching from one side of the door to be aware of persons who are on the other side of it. (2) The area of every passageway into which a door or gate extends when open, other than the door of a closet or other small unoccupied storage room, shall be marked, in consultation with the work place committee or the health and safety representative in a manner that clearly indicates the area of hazard created by the opening of the door or gate. (3) Where a door or gate that is to remain open extends into a passageway for a distance that will reduce the effective width of the passageway to a width less than that required by the National Building Code, (a) an attendant shall be posted near the open door or gate; or (b) a highly visible barricade shall be placed across the passageway before the door or gate is opened to prevent persons from using the passageway while the door or gate is open. SOR/88-632, s. 3(F); SOR/2000-374, s. 2; SOR/2002-208, s. 5. Clearances 2.4 A window awning or canopy or any part of a building that projects over an exterior passageway shall be installed or constructed in a manner that allows a clearance of not less than 2.2 m between the passageway surface and the lowest projection of the awning or canopy or projecting part of the building. SOR/86-525, s. 3; SOR/2000-374, s. 2. Floor and Wall Openings 2.5 (1) Where an employee has access to a wall opening from which there is a drop of more than 1.2 m to a floor opening, highly visible guardrails shall be fitted around the wall opening or floor opening or it shall be covered with material capable of supporting all loads that may be brought to bear on it. (2) The material shall be securely fastened to and supported by structural members. (3) Subsection (1) does not apply to vehicle maintenance pits or to the loading and unloading areas of truck, railroad or marine docks the edges of which are marked in a highly visible manner. (4) Where a pit is used for the maintenance of vehicles, including railway rolling stock, the hazard it represents shall be clearly identified and its perimeter shall be delineated by highly visible markings. SOR/88-632, s. 4(F); SOR/86-525, s. 4; SOR/2000-374, s. 2. Open-top Bins, Hoppers, Vats and Pits 2.6 (1) Where an employee has access to an open-top bin, hopper, vat, pit or other open-top enclosure from a point directly above the enclosure, the enclosure shall be (a) covered with a grating, screen or other covering that will prevent the employee from falling into the enclosure; or DORS/88-632, art. 3(F); DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 5. DORS/86-525, art. 3; DORS/2000-374, art. 2. DORS/88-632, art. 4(F); DORS/86-525, art. 4; DORS/2000-374, art. 2. a) Canada Occupational Health and Safety Regulations PART II Permanent Structures DIVISION II Buildings Open-top Bins, Hoppers, Vats and Pits Sections 2.6-2.8 (b) provided with a walkway that is not less than 500 mm wide and is fitted with highly visible guardrails. (2) The grating, screen, covering or walkway shall be designed, constructed and maintained so that it will support a load that is not less than the greater of (a) the maximum load that may be brought to bear on it, and (b) a live load of 6 kPa. (3) Where an employee is working above an open-top bin, hopper, vat, pit or other open-top enclosure that is not covered with a grating, screen or other covering, the inside wall of the enclosure shall be fitted with a fixed ladder, except where the operations carried on in the enclosure make such a fitting impracticable. (4) Every enclosure referred to in subsection (1) whose walls extend less than 1.1 m above an adjacent floor or platform accessed by employees shall be (a) covered with a grating, screen or other covering; (b) fitted with a highly visible guardrail; or (c) guarded by a person in order to prevent employees from falling into the enclosure. SOR/2000-374, s. 2; SOR/2019-246, s. 5(F). Ladders, Stairways and Ramps 2.7 Where an employee is required to move from one level to another that is more than 450 mm higher or lower than the first level, the employer shall install a fixed ladder, stairway or ramp between the levels. SOR/86-304, s. 5; SOR/2000-374, s. 2. 2.8 Where one end of a stairway is so close to a traffic route used by vehicles, to a machine or to any other hazard as to be hazardous to the safety of an employee using the stairway, the employer shall, at that end of the stairway, (a) post a sign to warn employees of the hazard; and DORS/2000-374, art. 2; DORS/2019-246, art. 5(F). DORS/86-304, art. 5; DORS/2000-374, art. 2. 2.9 (1) A fixed ladder installed after the day of the coming into force of this section shall be designed, constructed and installed in accordance with the requirements of ANSI Standard A14.3-1984 entitled American National Standard for Ladders — Fixed — Safety Requirements, as amended from time to time, other than section 7 of that Standard. (2) A fixed ladder that is installed before the day of the coming into force of this section shall, if feasible, meet the requirements referred to in subsection (1). (3) While ascending or descending a fixed ladder, an employee shall (a) maintain a three-point contact with the ladder; and (b) carry any tools, equipment or materials in a pouch or holster or in any other secure manner. (4) A fixed ladder shall be highly visible or its presence otherwise brought to the attention of any employee in the area. 2.10 (1) Every grain-handling facility that has a manlift or ladder that provides access to a floor or roof over a grain bin or silo shall, in addition to its primary exit, have a secondary exit from the floor or roof that consists of an exterior fixed ladder constructed in accordance with the requirements referred to in subsection 2.9(1). (2) A fixed ladder that is installed in a grain-handling facility before the day of the coming into force of this section shall, if feasible, meet the requirements referred to in subsection 2.9(1). (3) A fixed ladder that is installed adjacent to a manlift and that is intended for emergency exit from the manlift shall meet the requirements of section 5.1.9 of CSA Standard B 311-M1979, entitled Safety Code for Manlifts, the English version of which is dated October 1979 and the French version of which is dated July 1984. Docks, Ramps and Dock Plates 2.11 (1) Every loading and unloading dock and ramp shall be (a) of sufficient strength to support the maximum load that may be brought to bear on it; (b) free of surface irregularities that may interfere with the safe operation of mobile equipment; and (c) fitted around its sides that are not used for loading or unloading with side rails, curbs or rolled edges of sufficient height and strength to prevent mobile equipment from running over the edge. (2) Cross-traffic on dock levellers shall be limited to the portion of the dock leveller where there is no danger of tipping the materials handling equipment. (3) Every portable ramp and every dock plate shall be (a) clearly marked or tagged to indicate the maximum safe load that it is capable of supporting; and (b) installed so that it cannot slide, move or otherwise be displaced under the load that may be brought to bear on it. SOR/2000-374, s. 2. Guardrails 2.12 (1) Every guardrail shall be highly visible and consist of (a) a horizontal top rail not less than 900 mm but not more than 1 100 mm above the base of the guardrail; (b) a horizontal intermediate rail spaced midway between the top rail and the base; and (c) supporting posts spaced not more than 3 m apart at their centres. (2) Every guardrail shall be designed to withstand a static load of 890 N applied in any direction at any point on the top rail. SOR/94-263, s. 8(F); SOR/2000-374, s. 2. DORS/2000-374, art. 2. Garde-fous DORS/94-263, art. 8(F); DORS/2000-374, art. 2. Toe Boards 2.13 If there is a risk that tools or other objects could fall onto a person from a platform or other raised area, or through a floor opening or floor hole, (a) a toe board that extends from the floor of the platform or other raised area to a height of not less than 125 mm shall be installed; or (b) if the tools or other objects are piled to such a height that a toe board would not prevent the tools or other objects from falling, a solid or mesh panel shall be installed from the floor to a height of not less than 450 mm. SOR/2000-374, s. 2; SOR/2019-246, s. 9. Housekeeping and Maintenance 2.14 (1) Every exterior stairway, walkway, ramp and passageway that may be used by employees shall be kept free of accumulations of ice and snow or other slipping or tripping hazards. (2) All dust, dirt, waste and scrap material in every work place in a building shall be removed as often as is necessary to protect the health and safety of employees and shall be disposed of in such a manner that the health and safety of employees is not endangered. (3) Every travelled surface in a work place shall be (a) slip resistant; and (b) kept free of splinters, holes, loose boards and tiles and similar defects. SOR/2000-374, s. 2; SOR/2002-208, s. 6. 2.15 Where a floor in a work place is normally wet and employees in the work place do not use non-slip waterproof footwear, the floor shall be covered with a dry false floor or platform or treated with a non-slip material or substance. SOR/88-632, s. 5(F); SOR/96-525, s. 8; SOR/2000-374, s. 2. 2.16 (1) The cleaning of a window on any level above the ground floor level of a building the construction of which begins on or after the day of the coming into force of this subsection shall be done in accordance with the requirements of CAN/CSA-Z91-M90, entitled Safety Code for Window Cleaning Operations, as amended from time to time. (2) To the extent reasonably practicable, the cleaning of a window on any level above the ground floor level of a building the construction of which began before the day of the coming into force of this subsection shall be done in accordance with the requirements referred to in subsection (1). (3) Subsections (4) to (8) apply to buildings whose owners are employers as defined in subsection 122(1) of the Act. (4) The employer shall, in respect of buildings the construction of which begins on or after the day of the coming into force of this subsection, ensure that a qualified person inspects the anchor points and permanently installed suspended platforms used for window cleaning and that they meet the requirements referred to in subsection (1). (5) The employer shall, in respect of buildings the construction of which began before the day of the coming into force of this subsection, ensure that a qualified person inspects the anchor points and permanently installed suspended platforms used for window cleaning and that they meet the requirements of CSA Standard Z91-M1980, entitled Safety Code for Window Cleaning Operations, the English version of which is dated May 1980 and the French version of which is dated November 1983. (6) The inspection of anchor points and permanently installed suspended platforms shall be done (a) before they are used for the first time; (b) as often as necessary, but at least as often as recommended by their manufacturer; (c) whenever they are reported as being defective; and (d) in every case, at least once a year. (7) Immediately on completion of an inspection, the qualified person shall, in a written, signed and dated report, inform the employer of any defects or hazardous conditions detected in the ancho
Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 27 novembre 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 12 avril 2023. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 27 novembre 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Ouvrages permanents
Bâtiments
Pylônes, antennes et supports d’antenne Systèmes CVCA
Structures temporaires et travaux de creusage
Appareils élévateurs
Lighting
Niveaux acoustiques
Protection contre les dangers de l’électricité
Hazardous Substances Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Mesures d’hygiène
Substances dangereuses
Dispositions générales
Substances dangereuses autres que les produits dangereux
Hazardous Products
Produits dangereux
Espaces clos
Équipement de protection et autres mesures de prévention
Materials Handling
Outils et machines
Manutention des matériaux
Conception et construction
Entretien, utilisation et mise en service
Manutention manuelle des matériaux Entreposage des matériaux Dispositions transitoires Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Premiers soins
Sujets inscrits aux cours Séjourner en sécurité dans un lieu de travail
Activités de plongée
Plongées de type 1 et plongées de type 2
Hazard Prevention Program
**SOR/79-399, 1979 Canada Gazette Part II, p. 2069 ***SOR/79-401, 1979 Canada Gazette Part II, p. 2075 DORS/86-304 Le 13 mars 1986 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
P. 1986-616 Le 13 mars 1986 Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82*, 83* et du paragraphe 106(1)* du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger : a) le Règlement du Canada sur les enquêtes et les rapports sur les accidents, C.R.C., ch. 993; b) le Règlement du Canada sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne, pris par le décret C.P. 1979-1426 du 9 mai 1979**; c) le Règlement du Canada sur la sécurité des bâtiments, C.R.C., ch. 995; d) le Règlement du Canada sur les espaces clos, C.R.C., ch. 996; e) le Règlement du Canada sur les substances dangereuses, C.R.C., ch. 997; f) le Règlement du Canada sur la protection contre les dangers de l’électricité, C.R.C., ch. 998; g) le Règlement du Canada sur les appareils de levage, pris par le décret C.P. 1979-1428 du 9 mai 1979**; h) le Règlement du Canada sur la protection contre l’incendie, C.R.C., ch. 1000; i) le Règlement du Canada sur les premiers soins, C.R.C., ch. 1001; j) le Règlement du Canada sur les outils à main, C.R.C., ch. 1002; k) le Règlement du Canada sur la protection des machines, C.R.C., ch. 1003; l) le Règlement du Canada sur la manutention des matériaux, C.R.C., ch. 1004; m) le Règlement du Canada sur la durée du service des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1005; **DORS/79-399, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2069 ***DORS/79-401, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2075 n) le Règlement du Canada sur la lutte contre le bruit, C.R.C., ch. 1006; o) le Règlement du Canada sur les vêtements et l’équipement protecteurs, C.R.C., ch. 1007; p) le Règlement du Canada sur la sécurité de l’éclairage, C.R.C., ch. 1008; q) le Règlement du Canada sur les mesures d’hygiène, pris par le décret C.P. 1979-3181 du 22 novembre 1979****; r) le Règlement du Canada sur les charpentes provisoires, C.R.C., ch. 1010; s) le Décret sur la sécurité professionnelle sur les chemins de fer, dans les aérodromes et les aéroports, pris par le décret C.P. 1978-1666 du 18 mai 1978*****; t) le Décret sur la sécurité des débardeurs, pris par le décret C.P. 1978-881 du 23 mars 1978******; et de prendre en remplacement, à compter du 31 mars 1986, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après. elevating device means an escalator, elevator or other device for moving passengers or freight; (appareil élévateur)
Définitions
ACNOR [Abrogée, DORS/2022-94, art. 1] air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 pour cent en volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere) ANSI Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI) appareil élévateur Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device) bureau régional Relativement à un lieu de travail, bureau chargé du Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social dans la zone administrative dans laquelle il se situe. (regional office) certificat de secourisme élémentaire Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate) Code canadien du bâtiment Code national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code) Code national de prévention des incendies du Canada Code national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code) CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA) endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables personal service room means a change room, toilet room, shower room, lunch room, living space, sleeping quarters or a combination thereof; (local réservé aux soins personnels) de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area) équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment) haute tension Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage) lieux d’aisances Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room) limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée : a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume; b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit) local réservé aux soins personnels Vestiaire, lieu d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room) Loi S’entend : a) d’une part, dans les parties I à XIX, de la partie II du Code canadien du travail; b) d’autre part, dans la partie XX, du Code canadien du travail. (Act) médecin [Abrogée, DORS/88-68, art. 1] ministre [Abrogée, DORS/2021-118, art. 5] organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization) personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person) salle de premiers soins Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room) substance dangereuse [Abrogée, DORS/88-68, art. 1] Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions
verrouillé Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière à ce qu’il ne puisse être actionné sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out) vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room) DORS/88-68, art. 1 et 14; DORS/98-422, art. 1; DORS/94-263, art. 3; DORS/98-294, art. 1; DORS/2002-208, art. 4(F); DORS/2006-147, art. 1; DORS/2012-271, art. 1; 2013, ch. 40, art. 237; DORS/2014-148, art. 1; DORS/2015-211, art. 1(F); DORS/2021-118, art. 5; DORS/2022-94, art. 1; DORS/2022-65, art. 3. Objet réglementaire
a) travaillant à bord de trains en exploitation; b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation; c) travaillant à bord de navires; d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités; e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi. Dossiers
Incompatibilité
Médias substituts
besoins spéciaux Besoins d’un employé dont l’état nuit à sa capacité de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (special need) média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (alternate media) très visible Qualifié ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)
Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, des consignes ou une formation ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.
Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut Ouvrages permanents Définitions
bâtiment Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building) installation de manutention des grains Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility) ouverture dans le plancher Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening) ouverture dans un mur Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening) système CVCA Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system) (b) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte; b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte. Hauteurs libres
Ouvertures dans les planchers et les murs
Les matériaux doivent être fixés solidement aux pièces de charpente et supportés par celles-ci.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fosses d’entretien de véhicules ou aux zones de chargement et de déchargement de quais à camions ou de quais ferroviaires ou maritimes dont les bords portent des marques très visibles.
Lorsqu’une fosse sert à l’entretien de véhicules, compris le matériel ferroviaire roulant, son contour doit être marqué de façon très visible et le risque qu’elle représente doit être clairement indiqué. Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Compartiments, trémies, cuves et fosses dont la partie supérieure est ouverte
b) entouré d’une passerelle d’au moins 500 mm de large et munie de garde-fous très visibles.
La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent être conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus pesante des deux charges suivantes : a) la charge maximale qui peut y être appliquée; b) une charge mobile de 6 kPa.
Lorsqu’un employé travaille au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre espace entouré dont la partie supérieure est ouverte et qui n’est pas couvert d’une grille, d’un écran ou d’une autre pièce de protection, la paroi intérieure de cet espace doit être munie d’une échelle fixe, sauf si le travail qui y est effectué en rend l’installation impraticable.
Tout espace entouré visé au paragraphe (1) dont la paroi s’élève de moins de 1,1 m au-dessus du plancher ou de la plate-forme adjacents utilisés par les employés doit être, selon le cas : a) couvert d’une grille, d’un écran ou de toute autre pièce de protection; b) entouré d’un garde-fou très visible; c) surveillé par une personne afin de prévenir la chute des employés. Échelles, escaliers et plans inclinés
a) placer une affiche pour prévenir les employés du risque; Quais, plans inclinés et débarcadères
a) suffisamment résistants pour supporter la charge maximale qui peut y être appliquée; b) exempts de toute aspérité pouvant nuire à la conduite en toute sécurité d’un appareil mobile; c) munis, sur les côtés qui ne servent pas au chargement ni au déchargement, de garde-fous, butoirs ou rebords laminés assez hauts et assez solides pour empêcher l’équipement mobile de passer par-dessus bord.
La circulation transversale sur les niveleurs de quais doit être limitée à la partie des niveleurs où il n’existe aucun danger de renversement des appareils de manutention des matériaux.
Les plans inclinés portatifs et débarcadères doivent être : a) marqués ou étiquetés visiblement afin d’indiquer la charge maximale admissible qu’ils peuvent supporter; b) installés de façon à ne pas glisser, bouger ou être autrement déplacés sous la charge qui peut y être appliquée.
a) d’une traverse horizontale supérieure située à au moins 900 mm mais à au plus 1 100 mm au-dessus de la base; b) d’une traverse horizontale intermédiaire située à égale distance de la traverse supérieure et de la base; c) de poteaux de soutiennement séparés par une distance d’au plus 3 m d’un point milieu à l’autre.
Tout garde-fou doit être conçu pour supporter une charge statique de 890 N appliquée en quelque sens que ce soit sur tout point de la traverse supérieure. Dans la mesure où cela est en pratique possible, le nettoyage des fenêtres de tous les étages au-dessus du rez-de-chaussée d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être effectué conformément aux exigences visées au paragraphe (1).
Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent à tout bâtiment dont le propriétaire est un employeur au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.
L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes aux exigences visées au paragraphe (1).
L’employeur doit, à l’égard d’un bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, veiller à ce que les points d’ancrage et les plates-formes suspendues installées en permanence servant au nettoyage des fenêtres soient inspectés par une personne qualifiée et qu’ils soient conformes à la norme Z91-M1980 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage des fenêtres, dont la version française a été publiée en novembre 1983 et la version anglaise en mai 1980.
L’inspection des points d’ancrage et des plates-formes suspendues installées en permanence est effectuée aux moments suivants : a) avant leur première utilisation; b) aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant; c) lorsqu’une défectuosité est signalée; d) dans tous les cas, au moins une fois par année.
Dès qu’elle a terminé son inspection, la personne qualifiée remet à l’employeur un rapport écrit, signé et daté, faisant état de toutes les défectuosités et conditions dangereuses qu’elle a relevées.
L’employeur doit :
a) veiller à ce que toute défectuosité signalée soit réparée avant l’utilisation des points d’ancrage ou des plates-formes suspendues installées en permanence; b) veiller à ce que les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel soient effectués conformément aux recommandations du fabricant; c) tenir, pour une période de deux ans, un registre indiquant la date des inspections et des travaux d’entretien et le nom de la personne qui les a effectués; d) tenir un registre des modifications et des réparations de ce matériel, indiquant la date de ces travaux et le nom de la personne qui les a effectués, aussi longtemps que le matériel est utilisé. Chauffage temporaire
a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité; b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé; c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé; d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.
Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé. Pylônes, antennes et supports d’antenne
a) l’employeur lui en a donné l’autorisation; b) il a reçu des consignes et une formation sur la manière d’y monter en toute sécurité; c) l’employeur lui a fourni un dispositif individuel de protection contre les chutes conformément à la partie XII.
Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne : a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé; b) dans les cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
Systèmes CVCA
a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu; b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu. Registres
En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.
Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit, dans la mesure du possible, tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2). Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien
Les consignes doivent : a) [Abrogé, DORS/2011-206, art. 3] b) être facilement accessibles; c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3] e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA; f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien; g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas : (i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22, (ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée, (iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, (iv) au moins une fois tous les cinq ans.
Malgré l’alinéa (2)e), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.
L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en œuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.
L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer : a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués; b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause; c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.
Enquêtes
La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes : a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité; b) l’inspection visuelle du lieu de travail; c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement; d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA; e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu; f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu; g) la détermination des sources possibles de contaminants; h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air; i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils; j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.
L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.
Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).
L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.
Dans la mesure du possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.
L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur. DORS/2000-374, art. 2; DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42; DORS/2019-246, art. 14. Structures temporaires et travaux de creusage
Dispositions générales
a) sans y être autorisé par son employeur; Barricades
Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être : a) solidement attachées; b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité; c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.
Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit : a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm; b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3. Échafaudages
Les bases et les appuis de l’échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges susceptibles d’y être appliquées.
La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement. Échelles portatives
Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation : a) reposer sur une base ferme; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Échelles portatives
b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.
Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.
Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.
Les échelles portatives métalliques ou retenues au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.
Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieurs d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau. Travaux de creusage
Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.
Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretien doivent étayer les parties suivantes : a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé; b) le toit du tunnel.
Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux. Housekeeping
L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et du contreventement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé. Filets de sécurité
La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée *American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations*, publiée le 7 août 1979. Entretien des lieux
Appareils élévateurs
PART IV Elevating Devices Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
a) doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2); b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).
Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes : a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de la CSA intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4; b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément en date de juin 1984; c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981. Utilisation et mise en service
Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée. Inspection et essai
a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service; b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité; c) une fois tous les 12 mois.
a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai; b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai; c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.
Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a). Réparation et entretien
**low pressure steam boiler** means a boiler that operates at a steam pressure not exceeding one atmosphere of pressure. *(chaudière à vapeur d’eau basse pression)* Chaudières et réservoirs sous pression Définitions
**chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure** Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. *(low pressure organic fluid boiler)* **chaudière à eau chaude basse pression** Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. *(low pressure hot water boiler)* **chaudière à haute pression** Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus d’une atmosphère de pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. *(high pressure boiler)* **chaudière à récupération de chaleur** Chaudière à chaleur indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur d’eau, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. *(waste heat boiler)* **chaudière à vapeur d’eau basse pression** Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’eau d’au plus 1 atmosphère-pression. *(low pressure steam boiler)* **chaudière sans combustion** Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. *(unfired boiler)* **Code des chaudières** La norme B51-97 de la CSA, intitulée *Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression*, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. *(Boiler Code)* **inspecteur** Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, waste heat boiler means an indirect-fired boiler that utilizes waste gases produced by the primary process to generate steam. (chaudière à récupération de chaleur) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions
température maximale Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature) technicien END Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician) pipeline S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline) réseau de canalisations sous pression Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contiennent un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system) chaudière sans combustion Chaudière dans laquelle de la vapeur est produite par une source de chaleur autre que la combustion et comprend une chaudière électrique. (unfired boiler) chaudière à récupération de chaleur Chaudière indirecte qui utilise les gaz résiduaires produits par le processus principal pour produire de la vapeur. (waste heat boiler) Champ d’application
a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m² ou moins; b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins; c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins; d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins; e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude; f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur; g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins; h) un pipeline interprovincial ou international; i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins. Normes de fabrication et d’installation
Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse. Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois : a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils : (i) ne puissent être désactivés, (ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement; b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur d’eau basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.
En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.
Si la chaudière est déplacée, elle ne peut être utilisée à une pression de fonctionnement supérieure à 1 atmosphère-pression.
L’inspecteur doit : a) faire l’inspection de chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisations sous pression aux moments suivants : (i) après l’installation et avant la première utilisation, (ii) après les travaux de soudage, de modification ou de réparation, (iii) aux moments prévus aux articles 5.11, 5.12 ou 5.16; b) faire un rapport de chaque inspection conformément à l’article 5.18.
La personne qui fait fonctionner, répare ou entretient tout ou partie d’une chaudière, d’un réservoir sous pression ou d’un réseau de canalisations sous pression ne peut en faire elle-même l’inspection visée au paragraphe (2).
a) une inspection extérieure au moins une fois par année; b) une inspection intérieure au moins une fois tous les deux ans.
Les chaudières à eau chaude basse pression et les chaudières sans combustion utilisées dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes : a) une inspection extérieure au moins une fois tous les deux ans; b) une inspection intérieure au moins une fois tous les quatre ans.
Les réservoirs d’air doivent faire l’objet des inspections suivantes : a) une inspection extérieure au moins une fois par année; b) une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans.
Si la vitesse de corrosion connue d’un réservoir sous pression est de zéro, l’inspection intérieure n’est pas obligatoire si des inspections extérieures complètes, y compris la prise de mesures d’épaisseur par un technicien END au moyen de techniques non destructives, sont effectuées au moins une fois tous les deux ans et que les conditions suivantes sont respectées : a) la nature non corrosive des conditions de service, y compris l’effet des substances présentes à l’état de traces, a été établie empiriquement par l’utilisation du fluide en cause pendant au moins cinq années continues de service comparable; b) l’inspection extérieure périodique révèle que l’état du réservoir ne justifie pas un examen plus poussé; c) la température de service et la pression de fonctionnement du réservoir ne dépassent pas les limites inférieures de la rupture par fluage du métal de celui-ci; d) le réservoir est protégé contre la contamination accidentelle et il n’y a aucune trace de contamination.
Dans le cas où un réservoir sous pression est utilisé pour stocker de l’ammoniac anhydre, l’inspection intérieure visée à l’alinéa (5)b) peut être remplacée par une inspection intérieure au moins une fois tous les cinq ans si celle-ci s’accompagne d’un essai hydrostatique effectué à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.
Lighting Éclairage Définitions
aire de trafic Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. (aerodrome apron) installation primaire Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou expédition. (primary grain elevator) poste de stationnement Emplacement, sur une aire de trafic, destiné au stationnement des aéronefs en vue de l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand) poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position) TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)
Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.
Mesure du niveau moyen d’éclairement
a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol; b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre. PART VI Lighting Lighting — Industrial Areas Lighting — VDT Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Mesure du niveau moyen d’éclairement
Éclairement — Espaces à bureau
Éclairement — Espaces industriels
Éclairement — Aires générales
Éclairement — TEV
L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail : a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran; b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document. Emergency Lighting PART VI Lighting Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Colonne I Colonne II Niveau d’éclairement (en lx) c) Aires dans lesquelles se fait un travail de substances non dangereuses sont traitées, fabriquées ou utilisées, ou dans lesquelles fonctionne un équipement contrôlé automatiquement (i) dans les principales aires de travail ......................... 100 (ii) dans les aires environnantes ................................. 50 a) Escaliers et ascenseurs : (i) fréquemment utilisés .......... 100 (ii) rarement utilisés ............... 50 b) escaliers utilisés seulement en cas d’urgence ...................... 30 c) corridors et passages utilisés par les personnes et où circulent les appareils mobiles : (i) aux principales intersections ................................. 100 (ii) aux autres endroits ............ 50 d) corridors et passages où circulent uniquement des appareils mobiles ........................................... 50 e) corridors et passages utilisés uniquement par des personnes : (i) s’ils sont fréquemment utilisés par les employés .......... 50 (ii) s’ils sont rarement utilisés par les employés ............... 30 6 ROOMS IN WHICH PRINCIPAL HEATING, VENTILATION OR AIR CONDITIONING EQUIPMENT IS INSTALLED ............................ 50 Niveaux d’éclairement dans les aires générales Colonne I Colonne II Niveau d’éclairement (en lx) 1 ESPACES À L’EXTÉRIEUR DES IMMEUBLES a) Entrées et sorties : (i) fréquemment utilisées .... 100 (ii) rarement utilisées ........... 50 b) Voies utilisées par les personnes : (i) aux intersections qui coupent une voie pour véhicules ...................... 30 (ii) aux autres endroits ........ 10 c) Aires utilisées par les personnes et où circulent les appareils mobiles : (i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen ...................... 20 (ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible . 10 d) Aires d’entreposage : (i) dans lesquelles le niveau d’activité est élevé ou moyen ...................... 30 (ii) dans lesquelles le niveau d’activité est faible . 10 a) Situées dans des aires de traitements et d’examens .... 1 000 b) situées ailleurs .................. 500 3 AIRES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS ............................ 500 4 LOCAUX RÉSERVÉS AUX SOINS PERSONNELS ...................... 200 6 SALLES DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, D’AÉRATION ET DE CLIMATISATION ...................... 50 7 SALLES DES DOUCHES DE SECOURS ET EMPLACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT D’URGENCE ... 50 a) Couvertes ............................ 50 b) ouvertes .............................. 10 9 VESTIBULES ET HALLS D’ENTRÉE ............................ 100 Hazard Investigation sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter) Mesure et calcul de l’exposition
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit; b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).
L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA. Examen des risques
a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition; b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
[Abrogé, DORS/98-589, art. 2]
Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants : a) les sources d’émission sonore au lieu de travail; b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition; c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition; d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4; e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique : a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4); b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8; c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.
L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.
S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai : a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause; (b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés. Niveau d’exposition maximal
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II; b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA. Réduction de l’exposition
Rapport au chef de la conformité et de l’application
a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé; b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant. Protection de l’ouïe
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives; b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4.
Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit : a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif; b) d’autre part, mettre en œuvre le programme.
L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a). Panneaux avertisseurs
Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente. Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail Colonne I Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) Colonne II Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures [Abrogée, DORS/98-589, art. 9] (b) CSA Standard C22.3 No.1-M1979, *Overhead Systems and Underground Systems,* dated April, 1979; (*Code canadien de l’électricité*)
La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité. Procédure de sécurité
Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V : a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail; b) l’employé visé au paragraphe (1) doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
S’il est en pratique impossible d’isoler un outillage électrique et qu’un employé a à travailler sur l’outillage sous tension, l’employeur doit informer l’employé des mesures de sécurité à prendre pour travailler sur des conducteurs sous tension.
Lorsqu’un outillage électrique n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée : a) les mesures de sécurité pour travailler sur l’outillage sous tension sont prises; b) une prise de terre est raccordée à l’outillage.
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Procédures de sécurité
tension ou qui peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, celui-ci doit être protégé.
Sous réserve du paragraphe (6), s’il lui est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (4), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
Lorsque l’outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni recouvert d’un isolant comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) ou lorsque l’employé visé au paragraphe (5) n’est pas protégé par un isolant installé entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne I de l’annexe de la présente partie, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure à : a) à la distance indiquée à la colonne II, dans le cas où il n’est pas une personne qualifiée; b) à la distance indiquée à la colonne III, dans le cas où il est une personne qualifiée.
Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (6) s’il y a risque qu’un faux mouvement de sa part mette une partie de son corps ou un objet avec lequel il est en contact plus près de la partie sous tension que la distance mentionnée à ce paragraphe.
Surveillant de sécurité
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Surveillant de sécurité
a) pour avertir tous les employés dans ce lieu de travail des risques présents; b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.
Le surveillant de sécurité doit : a) être informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail; b) avoir reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence; c) être autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse; d) être libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité. Coordination du travail
Poteaux et constructions élevées
Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des perches en guise d’appuis.
Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu des consignes et une formation sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.
a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve; b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation : (i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure des dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique, (ii) sont verrouillés, (iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en œuvre du dispositif de commande et le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.
Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.
La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)(b)(iii) ou au paragraphe (2) : a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification; b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact; c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension; d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension; e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension; f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).
S’il est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable. Attestation d’isolation de l’outillage électrique
Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.
Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant : a) soit une attestation écrite d’isolation; b) soit, s’il lui est en pratique impossible d’obtenir une attestation écrite en raison d’une urgence, une attestation d’isolation donnée autrement.
L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants : a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable; b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé; c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu; d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée; e) le nom du garant et celui du responsable; f) un énoncé indiquant si des travaux sous tension auront lieu ou non.
L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par : a) le garant; b) le responsable qui doit apposer sa signature.
Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).
L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être : a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés; b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés; c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique. DORS/88-632, art. 21 et 22; DORS/94-263, art. 20(F); DORS/96-525, art. 13; DORS/2019-246, art. 38.
Épreuve sous tension
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée; b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation; c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque. Expiration de l’attestation d’isolation
a) le responsable : (i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé, (ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier; b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé : (i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé, (ii) le nom du responsable.
Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature. Mise à la terre
(c) a neutral conductor, Canadian Plumbing Code means the Canadian Plumbing Code, 1985; (Code canadien de la plomberie)
Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée. Distances entre les parties sous tension d’un appareillage électrique | Article | Échelle des tensions de la partie (entre la partie et le sol) (en volts) | Colonne II Distance en mètres | Colonne III Distance en mètres | | 1 | Plus de 425 jusqu’à 12 000 | 3 | 0,9 | | 2 | Plus de 12 000 jusqu’à 22 000 | 3 | 1,2 | | 3 | Plus de 22 000 jusqu’à 50 000 | 3 | 1,5 | | 4 | Plus de 50 000 jusqu’à 90 000 | 4,5 | 1,8 | | 5 | Plus de 90 000 jusqu’à 120 000 | 4,5 | 2,1 | | 6 | Plus de 120 000 jusqu’à 150 000 | 6 | 2,7 | | 7 | Plus de 150 000 jusqu’à 250 000 | 6 | 3,3 | | 8 | Plus de 250 000 jusqu’à 300 000 | 7,5 | 3,9 | | 9 | Plus de 300 000 jusqu’à 350 000 | 7,5 | 4,5 | | 10 | Plus de 350 000 jusqu’à 400 000 | 9 | 5,4 | Mesures d’hygiène Définitions
Code canadien de la plomberie Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code) logement mobile Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation) logement sur place Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation) Dispositions générales
Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie; b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collectif ou à la conduite d’eau de la municipalité.
S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.
a) être muni d’un couvercle hermétique; Lieux d’aisances
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire : a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf; b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24; c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49; d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74; e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100; f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.
Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à : a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25; b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50; c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.
L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.
Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.
a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq; b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services professionnels ou personnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes : a) le nombre d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m²; b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
a) les lieux sont complètement entourés de parois solides et opaques; b) les cabinets et les urinoirs ne sont pas visibles lorsque la porte est ouverte; c) le plafond a une hauteur d’au moins 2,2 m; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Lieux d’aisances
d) lorsqu’il y a plus d’un cabinet, chacun d’entre eux est dans un compartiment séparé, fermé par une porte qu’on verrouille à l’intérieur; e) les murs de chaque compartiment sont conçus et construits de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.
a) dans les lieux d’aisances, s’il n’y a qu’un seul cabinet; b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs cabinets.
Lavabos
a) doit être maintenue à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C; b) ne doit pas être chauffée par incorporation de vapeur.
a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo; b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.
L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Douches et salles de douches
Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.
Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.
Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.
Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.
Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.
Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granité, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.
Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.
Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.
Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant. Eau potable
a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique; b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve; c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances; d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants : (i) d’un robinet, (ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau, (iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.
a) fabriquée avec de l’eau potable; b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
Logement sur place
a) ils sont situés sur un terrain bien drainé; b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Logement sur place
c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs; d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques; e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation; f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité; g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.
a) dans un logement fixe, doivent offrir : (i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m² d’espace, (ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m² d’espace de base, plus 12 m² d’espace par occupant additionnel; b) dans un logement mobile, doivent offrir : (i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m² d’espace, (ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m² d’espace de base, plus 8 m² d’espace par occupant additionnel.
Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.
Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.
Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (1), il n’y a pas d’autre méthode approuvée.
a) chaque occupant doit avoir son lit ou sa couchette; b) les lits ou les couchettes ne doivent pas avoir plus de deux étages et doivent être construits de façon à pouvoir être nettoyés et désinfectés; c) les matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être fournis à chaque occupant et conservés dans un état de propreté et de salubrité; d) des draps et taies d’oreiller propres doivent être fournis à chaque occupant au moins une fois par semaine; e) un casier pouvant être verrouillé et au moins une tablette de rangement doivent être fournis à chaque occupant. Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles; b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction; c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m; d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m²; e) doit avoir une superficie de 1,1 m² pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps; f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps; g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets. Aération
a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps; b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés : (i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce, et (ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m² pour chaque employé utilisant habituellement la pièce en même temps.
Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), le débit d’air fourni pour un type de pièce prévu à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieur à celle indiquée à la colonne II.
Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.
Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces. Rangement des vêtements
a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité; b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.
Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).
Dans chaque vestiaire : Hazardous Substances airborne chrysotile asbestos [Repealed, SOR/2017-132, s. 1] Substances dangereuses Définitions
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment : a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m²; b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite; c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques; d) l’enlèvement de moins de 1 m² de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity) activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment : a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m² de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en de plus petites tâches; b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante; PART X Hazardous Substances (système de confinement) (encloisonnement) (sac à gants) (renseignements sur les risques) (filtre HEPA) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante; d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante; e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA; f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity) activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée comme une activité à risque élevé, notamment : a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu pour avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante peuvent vraisemblablement se trouver à la surface du plafond suspendu; b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m² de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail; c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante; d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières; e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m² et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations; f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante et ses matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques; g) l’enlèvement d’au moins 1 m² de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé; h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibration de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA; i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants; j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity) activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity) amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos) échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un enclossement est inférieure à la limite visée à l’article 10.19 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling) encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation) encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isolé des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la (*identificateur de produit*) (*fournisseur*) prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces airs. (*enclosure*) **facilement accessible** Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (*readily available*) **fibres d’amiante aéroportées** Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (*airborne asbestos fibres*) **fibres de chrysotile aéroportées** [Abrogé, DORS/2017-132, art. 1] **filtre HEPA** Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (*HEPA filter*) **fournisseur** S’entend au sens de l’article 2 de la *Loi sur les produits dangereux*. (*supplier*) **friable** Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement réduit en poudre par une pression de la main. (*friable*) **identificateur de produit** S’entend au sens du paragraphe 1(1) du *Règlement sur les produits dangereux*. (*product identifier*) **identificateur du produit** [Abrogé, DORS/2016-141, art. 1] **matériau contenant de l’amiante** S’entend de : a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé *NIOSH Manual of Analytical Methods* publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau; b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé *NIOSH Manual of Analytical Methods* publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard infor- sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aérosportées dans le lieu de système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment sys-
manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application. DORS/88-68, art. 5 et 14; DORS/94-263, art. 29; DORS/96-294, art. 2. Dispositions générales Registre des substances dangereuses
dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans le lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail. Hazard Investigation Enquête sur les risques
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation; b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte : a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse; b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps; c) les effets aigus et chroniques sur la santé produits par l’exposition à la substance dangereuse; d) la quantité de substance dangereuse à manipuler; e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse; f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse; g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé; h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4); i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI. DORS/86-304, art. 2; DORS/2002-208, art. 15 et 43(F); DORS/2019-246, art. 54.
a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant : (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2), (ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse; b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite en vue du contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. DORS/88-68, art. 14; DORS/96-294, art. 2; DORS/2002-208, art. 16 et 43(F); DORS/2016-141, art. 2; DORS/2019-246, art. 55.
Examens médicaux
En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.
L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur. Entreposage, manipulation et utilisation
Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), acceptable vaut dire convenable. Avis indiquant la présence de substances dangereuses
Formation des employés
Le programme doit notamment porter sur ce qui suit : a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse — ou qui sont appelés à le faire — ou y sont exposés — ou qui sont appelés à être — : (i) l’identificateur de produit de cette substance, (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette, (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance, (iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i), (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements, (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements; b) en ce qui concerne les employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24 : (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux, (ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité, PART X Hazardous Substances Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Formation des employés
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés; c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) : (i) la marche à suivre pour la mise en œuvre des articles 10.8, 10.9 et 10.12, (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse, (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 10.29; d) la marche à suivre pour l’obtention par chaque employé d’une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier : a) au moins une fois par année; b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent; c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail. DORS/86-304, art. 2; DORS/2002-208, art. 18 et 43(F); DORS/2016-141, art. 4; DORS/2019-246, art. 59.
a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant; b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse : (ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux. Substitution de substances
Aération
a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2); b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées : (i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment, (ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives, (iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.
Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.
Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.
L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée : a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les consignes visées au paragraphe (1); b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.
Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer : a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien; b) la désignation du système d’aération; c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.
L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire : a) des consignes visées au paragraphe (1); b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).
L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.
L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service. Contrôle des risques
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives; b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m³; c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m³. (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.
Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément : a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1989, compte tenu de ses modifications successives; b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives; c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b); d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b). b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).
L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer : a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve; b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve; c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée; d) le résultat obtenu; e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve. DORS/88-68, art. 10 et 14; DORS/94-263, art. 3(F); DORS/98-294, art. 2; DORS/98-427, art. 5; DORS/2002-208, art. 48(F); DORS/2016-141, art. 7; DORS/2017-132, art. 2; DORS/ 2018-137, art. 1; DORS/2019-246, art. 64.
Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon. DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F); DORS/98-294, art. 2.
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé; b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur (a) asbestos; or
Rayonnements ionisants et non ionisants
Le document visé au paragraphe (1) est : a) dans le cas des appareils à rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990; b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980; c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978; d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980; e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990; f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983; g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987; h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987; i) dans le cas de l’équipement à rayons X vétérinaire, le Code de sécurité - 28, publié en 1991; Asbestos Exposure Management Program Asbestos-containing Material i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991; j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979; k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980; l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.
Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.
À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m³. [Abrogée, DORS/2021-122, art. 6] Substances dangereuses autres que les produits dangereux Programme de gestion de l’exposition à l’amiante Matériau contenant de l’amiante
Asbestos Exposure Control Plan le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à des fibres.
Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 10.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 10.4 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête; b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé; c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace; d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante; e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé; f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite; b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites. Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
a) les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balayage mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante; b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.
Les poussières, résidus et débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par eux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 10.26.11.
a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail; Decontamination b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation; c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants; d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré; e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants. Décontamination
a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer; b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 10.26.11.
L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.
Échantillonnage de l’air
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée; b) dans la salle blanche au cours des opérations d’enlèvement et de nettoyage et au moins une fois par jour si ces opérations durent plus d’une journée; c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin au cours des opérations d’enlèvement et de nettoyage.
L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants : a) deux échantillons pour chaque aire dans un enclosionnement de 10 m² ou moins; b) trois échantillons pour chaque aire dans un enclosionnement de plus de 10 m² et d’au plus 500 m²; c) cinq échantillons pour chaque aire dans un enclosionnement de plus de 500 m².
Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur : a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail; b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant. Échantillonnage de l’air après décontamination
Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce soit utilisé PART X Hazardous Substances Asbestos Exposure Management Program (a) dust-tight; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
de l’air induit dans l’enclosionnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 10.19(1.1).
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail; b) rend des résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application. Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
a) ils sont étanches aux poussières; b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante; c) ils sont résistants à l’amiante; d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante; e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail; f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
a) le nom générique de la substance; PART X Hazardous Substances Hazardous Products Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
b) les renseignements sur les risques que présente la substance.
a) en obtenir un exemplaire; b) en conserver un exemplaire dans le lieu de travail et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. Produits dangereux Définitions
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac et un tonneau. (container) échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample) émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission) étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label) étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label) supplier safety data sheet means a safety data sheet prepared by a supplier that discloses any information elements required by the Hazardous Products Act; (fiche de données de sécurité du fournisseur) work place safety data sheet means a safety data sheet prepared by an employer in accordance with subsection 10.33(1) or (2). (fiche de données de sécurité du lieu de travail) expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment) fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet) fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place safety data sheet) fiche signalétique du fournisseur [Abrogée, DORS/2016-141, art. 10] fiche signalétique du lieu de travail [Abrogée, DORS/2016-141, art. 10] nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data) recherche et développement Relativement à un produit dangereux, enquête ou recherche systématique réalisée dans un secteur des sciences ou de la technologie au moyen d’expériences ou d’analyses, dans un but autre que l’étude du marché, la promotion des ventes, le contrôle de la qualité ou la vérification ordinaire de produits dangereux. Sont compris dans la présente définition : a) la recherche appliquée, à savoir les travaux visant à accroître les connaissances scientifiques et ayant pour objectif une application pratique bien déterminée; b) le développement, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent déjà. (research and development) résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste) vente Sont assimilées à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale) b) dans la mesure où l’étiquette qui est apposée sur le contenant du produit et sur laquelle figurent les renseignements sur celui-ci n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée. Fiches de données de sécurité du fournisseur
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur; b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit; c) elle a été établie moins de trois ans avant la date à laquelle le produit dangereux est reçu.
Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
S’il est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire du produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux. Fiches de données de sécurité du lieu de travail
PART X Hazardous Substances DIVISION III Hazardous Products Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.
Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies : a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur; b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur; c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour examen sous une forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation, ou, à défaut, le comité local ou le représentant; d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.
L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise. Accessibilité des fiches de données de sécurité
de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.
Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. Étiquettes
a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur; b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du fournisseur; c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants : a) l’identificateur de produit; b) les renseignements sur les risques que présente le produit; c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas : PART X Hazardous Substances DIVISION III Hazardous Products Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Étiquettes
a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail; b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
a) l’identificateur de produit; b) les renseignements sur les risques que présente le produit; c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est : a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail; b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être. DORS/88-68, art. 12; DORS/96-294, art. 2; DORS/2016-141, art. 13 et 20. Contenants portatifs
PART X Hazardous Substances DIVISION III Hazardous Products (b) in a continuous-run container; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Contenants portatifs
a) est destiné à être utilisé immédiatement; b) répond aux conditions suivantes : (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui, (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli, (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif sur laquelle figure l’identificateur de produit. Cas spéciaux
a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage; b) soit dans un contenant à circulation continue; c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail; d) soit entreposé en vrac sans contenant. Laboratoires
a) si le fournisseur le connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée aux termes de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique; b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après en lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur : a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux; b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si : a) il s’est conformé au paragraphe (4); b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée; c) le produit dangereux : (i) est un échantillon pour laboratoire, (ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire, (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail. Replacing Labels Hazardous Waste
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses; b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit. Résidus dangereux
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant; b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail. Renseignements requis en cas d’urgence médicale
Prévention des incendies et des explosions
Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 : a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4] b) marchandises dangereuses vaut mention de produits dangereux utilisé dans le présent règlement; c) en ce qui concerne un produit dangereux classé en vertu du Règlement sur les produits dangereux : (i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement, (ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement, (iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement, (iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement, (v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement, (vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement, (vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement, (viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.
aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.d); f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3; g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10; h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11; i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4); j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2; k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2. Espaces clos Définitions
catégorie d’espaces clos Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent. (class of confined spaces) espace clos Espace qui, à la fois : a) est totalement ou partiellement fermé; b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à l’être; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions
c) à des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence. (confined space) espace clos dangereux Espace clos qui présente des risques pouvant vraisemblablement être la cause de blessures ou de maladie ou de compromettre la santé des personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent, en raison d’un ou plusieurs des éléments suivants : a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère; b) les matières ou des substances qu’il contient; c) toute autre condition qui s’y rapporte. (hazardous confined space) travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work) Identification des espaces clos
a) de procéder à un examen du lieu de travail pour déterminer s’il comporte des espaces clos où pourraient entrer des personnes en vue d’y effectuer un travail pour son compte; b) de répertorier chacun de ces espaces clos; c) de nommer une personne qualifiée chargée de déterminer s’ils sont des espaces clos dangereux.
L’employeur veille à ce que la personne qualifiée lui fournisse une liste des espaces clos, y compris ceux répertoriés comme des espaces clos dangereux.
L’employeur veille à ce qu’il y ait une affiche ou une marque à l’entrée de chaque espace clos indiquant à la fois : a) qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux; b) qu’il est interdit d’y entrer sans l’autorisation de l’employeur. Hazard Assessment
L’employeur tient un registre des espaces clos visés au paragraphe (2) et veille à ce qu’il soit à jour et facilement accessible à toute personne avant qu’elle n’entre dans un tel espace. Il peut soit conserver le registre dans le lieu de travail, soit conserver dans un seul lieu de travail un registre central regroupant les espaces clos de plusieurs lieux de travail.
Lorsqu’il est probable qu’un employé doive entrer dans un espace clos qui a été répertorié comme n’étant pas un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, ce dernier établit la marche à suivre pour y entrer et en sortir en toute sécurité et met en place des systèmes de contrôle des personnes et d’intervention d’urgence permettant de maintenir la sécurité des employés. Évaluation des risques
a) faire l’évaluation des risques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos dangereux en question ou selon la catégorie d’espaces clos dangereux à laquelle il appartient; b) préciser les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à un risque relevé au titre de l’alinéa a).
L’employeur veille à ce que la ou les personnes qualifiées consignent, à l’intention de l’employeur, les constatations faites dans le cadre de l’évaluation des risques, dans un rapport signé et daté qui précise ce qui suit : a) l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui l’employeur donne accès à l’espace clos dangereux; b) l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos dangereux; c) l’équipement de protection et l’équipement de secours que doit utiliser toute personne lors d’opérations de sauvetage dans l’espace clos dangereux ou qui intervient dans d’autres situations d’urgence dans cet espace; d) si la présence d’un secouriste est requise; e) les mesures de gestion ou d’atténuation des risques; f) les situations où un système de permis d’entrée est requis.
L’employeur met une copie du rapport à la disposition du comité d’orientation, le cas échéant, et du comité local ou du représentant.
Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur veille à ce que l’examen du rapport et de la liste visés respectivement aux paragraphes (2) et 11.02(2) est effectué au moins une fois tous les trois ans par une personne qualifiée. Toutefois, s’il y a des raisons de croire que les conditions à l’intérieur de l’espace clos ont changé depuis la dernière évaluation des risques, en raison de modifications apportées à la structure ou à l’utilisation prévue de l’espace ou à la zone environnante immédiate de l’espace ou en raison de tout renseignement à propos de l’espace concernant un nouveau risque potentiel, l’employeur veille à ce qu’une nouvelle évaluation des risques de l’espace soit faite et soit traitée selon les plus récentes constatations.
Si personne n’est entré dans l’espace clos pendant les trois années précédant le moment où l’évaluation visée au paragraphe (2) doit être effectuée et qu’on ne prévoit pas que quelqu’un y entrera, l’évaluation n’est pas nécessaire jusqu’à ce qu’il devienne probable que quelqu’un y entre afin d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur. Marche à suivre pour les espaces clos
La marche à suivre s’applique selon qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux visés au paragraphe 11.02(2) et tient compte du rapport visé au paragraphe 11.03(2). Elle prévoit : a) pour chaque espace clos : (i) la procédure pour y entrer et en sortir en toute sécurité, (ii) des systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes, (iii) des mesures d'intervention d'urgence; b) pour chaque espace clos dangereux, en plus des éléments prévus à l'alinéa a), toutes les mesures de gestion des risques qui permettraient d'assurer la santé et la sécurité des personnes dans cet espace et, si le rapport l'exige, un système de permis d'entrée.
Lorsqu'un système de permis d'entrée est requis, l'employeur veille à ce que celui-ci précise la durée de validité de chaque permis et prévoit l'obligation de consigner les renseignements suivants : a) le nom de la personne qui entre dans l'espace clos; b) la date et l'heure d'entrée ainsi que la date et l'heure prévues de sortie et réelles de sortie. Vérification avant et pendant l'occupation d'un espace clos dangereux
a) si l'atmosphère à l'intérieur de l'espace clos dangereux est susceptible d'être un motif de préoccupation, s'assurer, au moyen d'essais et d'une surveillance continue, qu'il est possible de respecter les exigences ci-après pendant que la personne se trouve dans cet espace : (i) la concentration de tout agent chimique ou de toute combinaison d'agents chimiques dans l'espace clos dangereux auxquels elle sera vraisemblablement exposée n'excédera pas, selon le cas : (A) la valeur visée à l'alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou cette combinaison d'agents chimiques, (B) le pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui sont précisées à ce paragraphe, pour cet agent chimique ou cette combinaison d'agents chimiques, a) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos dangereux à laquelle il est possible que la personne soit exposée ne présente pas de risques pour sa santé ou sa sécurité, (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux est d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 % en volume à la pression atmosphérique normale; b) s’assurer que les exigences ci-après soient respectées et, lorsque leur respect s’avère impossible, que des mesures de sécurité appropriées soient en place, notamment l’utilisation de dispositifs techniques, pour assurer la sécurité de la personne qui se trouvera dans l’espace clos dangereux: (i) tous les liquides dans lesquels elle pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos dangereux, (ii) toutes les matières solides à écoulement libre dans lesquelles elle pourrait être ensevelie ont été retirées de l’espace clos dangereux, (iii) l’espace clos dangereux est protégé contre la pénétration de matières dangereuses et de contaminants; c) s’assurer de ce qui suit : (i) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et ont été verrouillés, (ii) l’ouverture de l’espace clos dangereux est suffisante pour permettre à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection, notamment l’équipement de protection et l’équipement de secours utilisé par une personne dans le cadre d’un sauvetage, (iii) sous réserve du paragraphe 11.06(1), les exigences énoncées à l’alinéa a) pourront être respectées pendant toute la période où la personne se trouvera dans l’espace clos dangereux.
L’employeur veille à ce que la personne qualifiée s’assure que tout équipement servant à analyser l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
L’employeur veille à ce que la personne qualifiée consigne, à l’intention de l’employeur, les résultats des vérifications effectuées conformément au paragraphe (1) dans un rapport signé et daté qui précise les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et de la surveillance continue, l’équipement d’essai utilisé et toute défaillance de l’équipement d’essai, des dispositifs de commande ou mécanismes de contrôle.
L’employeur doit : a) dans le cas où le rapport visé au paragraphe (3) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos dangereux était en danger, le faire parvenir au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local ou au représentant; b) dans tout autre cas, en mettre une copie sur support papier ou électronique à la disposition du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant. Mesures et équipement en cas d’urgence
a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, établit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos dangereux, lesquelles comprennent notamment : (i) un plan visant la signification des situations d’urgence, (ii) une liste des ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’urgence, notamment le nombre requis de personnes qui doivent intervenir; b) précise la date à laquelle les mesures d’urgence sont établies et dresse un plan d’évacuation immédiate de l’espace clos dangereux : (i) lorsqu’une alarme est déclenchée, (ii) lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.05(1)a) subit une variation importante qui peut compromettre la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos dangereux; c) fournit l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a) à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux; d) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa a) et la marche à suivre visée à l’article 11.04 : (i) soit postée à l’extérieur de l’espace clos dangereux, (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos dangereux; e) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, munir la personne qualifiée visée à l’alinéa d) d’un dispositif de communication ou d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide; f) veille à ce que des personnes, dont le nombre requis est déterminé au titre du sous-alinéa a)(ii), soient disponibles pour prêter main-forte en cas d’urgence et mettre en œuvre les mesures d’urgence.
L’employeur veille à ce qu’au moins l’une des personnes visées à l’alinéa (1)f) respecte les exigences suivantes : a) avoir reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a) et suivre une formation d’appoint annuelle; b) être titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire et d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire; c) être munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)a).
L’employeur veille à ce que les mesures d’urgence appropriées visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) soient mises à la disposition de toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné et à ce qu’elles soient appliquées.
L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos dangereux visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui s’y trouve porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui, à la fois : a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos dangereux; b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)d); c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque; d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage. Registre des mesures et de l’équipement d’urgence
a) celles des mesures d’urgence visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) et qui doivent être appliquées, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés; b) toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la personne.
L’employeur veille à ce que la personne qualifiée fournisse des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures d’urgence qui y sont précisées à tout employé sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux; ce dernier appose sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée. Fourniture et utilisation de l’équipement
a) à chaque employé à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a); b) à chaque employé qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c).
L’employeur veille à ce que tout employé qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).
L’employeur veille à ce que : a) toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné dispose de l’équipement visé à l’alinéa 11.03(2)a) et, si ce n’est pas le cas, à le lui fournir; b) toute personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage dispose de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c); c) toute personne qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b). Fermeture d’un espace clos
Travail à chaud
a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite explosive inférieure; b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 %.
Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) : a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Travail à chaud
b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).
Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos dangereux, l’employeur veille à ce que personne n’y entre ou n’y trouve à moins que, selon le cas : a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées; b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05 et 12.13.
Équipement d’aération
a) l’équipement d’aération est, selon le cas : (i) muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos dangereux, communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux; b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux dispose d’un temps suffisant pour en sortir avant que, selon le cas : (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux excède celle qui est visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i), (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux n’est plus conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii).
En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.
Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère y soit surveillée en continu tant que des personnes s’y trouvent. Instructions et formation
a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et aux alinéas 11.06(1)a) et b) respectivement; b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants : a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a) et b) respectivement; b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).
L’employeur veille à ce que toutes les personnes à qui l’accès à un espace clos est donné ont reçu des procedures undertaken under paragraphs instructions et une formation conformément au
Conservation des registres
proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, pendant la période indiquée, les documents ci-après, sur support papier ou électronique et les rend facilement accessibles : a) le rapport visé au paragraphe 11.03(2), la marche à suivre visée au paragraphe 11.04(1) et les mesures d’urgence visées à l’alinéa 11.06(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies; b) le rapport visé au paragraphe 11.05(3) : (i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais visés aux alinéas 11.05(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas
(ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas; c) tout registre d’employés en formation conformément à l’article 11.12 : (i) soit aussi longtemps que l’employé travaille pour l’employeur, (ii) soit pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’effectuer un travail dans un espace clos. Équipement de protection et autres mesures de prévention Définitions et interprétation
présente partie. agent CBRN Agent chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. (CBRN agent) (d) a fall hazard zone system. (dispositif de protection contre les chutes) personal fall-protection system means a fall-restraint system or fall-arrest system. (dispositif individuel de protection contre les chutes) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions et interprétation
dispositif antichute Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour arrêter les chutes libres. (fall-arrest system) dispositif de protection contre les chutes Dispositif conçu et configuré pour éliminer ou réduire le risque de chute d’une personne, pour retenir une personne exposée à un tel risque ou pour arrêter la chute d’une personne. Il peut s’agir de l’un ou plusieurs des outils suivants : a) un dispositif passif de protection contre les chutes; b) un dispositif de retenue contre les chutes; c) un dispositif antichute; d) un système pour zone de risque de chute. (fall-protection system) dispositif de retenue contre les chutes Ensemble des équipements de protection servant à attacher une personne à un ancrage et conçus et configurés pour l’empêcher de s’approcher d’un rebord non protégé. (fall-restraint system) dispositif passif de protection contre les chutes Obstacle physique conçu et installé pour empêcher une personne de tomber, notamment un garde-fou, une clôture, une barrière ou un couvercle. (passive fall-protection system) système pour zone de risque de chute Système servant à établir une zone de risque de chute qui est gardée par un surveillant chargé de la protection contre les chutes. (fall hazard zone system) zone de risque de chute Zone déterminée qui longe un rebord non protégé contre les risques de chute. (fall hazard zone)
Toute modification à une norme du Groupe CSA, à une norme de la CSA ou à une norme UL qui est incorporée par renvoi à la présente partie prend effet le trentième jour suivant la date à laquelle le Groupe CSA Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Définitions et interprétation
ou l’UL, selon le cas, publie cette modification dans les deux langues officielles. Dispositions générales
Malgré le paragraphe (1), toute personne qui donne des consignes et de la formation sur les services de secours d’urgence ou qui en a reçu et qui prodigue de tels services peut utiliser un équipement de protection autre que celui prévu par la présente partie.
a) être convenablement entreposé et être entretenu, inspecté et, au besoin, mis à l’essai par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, de façon à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement; b) dans le cas d’un équipement porté par une personne : (i) être ajusté de manière sécuritaire et convenable à chaque utilisateur par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, (ii) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant, si cela est nécessaire pour prévenir un risque pour la santé; c) dans le cas de tout composant nécessitant une installation et un démontage, être installé et démonté par une personne qualifiée conformément aux instructions du fabricant; d) dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes, être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Fall-protection Plan
Dans le cas d’un équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes et en l’absence d’instructions du fabricant, les exigences d’entreposage, d’entretien, d’inspection, de mise à l’essai, d’ajustement, d’installation, d’utilisation, de démontage et de maintien dans un état de propreté et de salubrité prévues aux alinéas (1)a) à d) sont exécutées conformément au plan de protection contre les chutes. Protection contre les chutes Plan de protection contre les chutes
a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant; b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit : a) les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail; b) les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre les risques observés; c) dans le cas où un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé, l’ancrage à choisir pour effectuer le travail; d) dans le cas où un dispositif antichute est utilisé, l’espace libre sous chaque aire de travail; e) en l’absence d’instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur, les marches à suivre pour les fins des alinéas 12.05(1)a) à d); f) les procédures de secours à suivre à l’égard d’une personne qui fait une chute. (a) passive fall-protection system; Fall-protection Systems
Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.
Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant : a) dispositif passif de protection contre les chutes; b) dispositif de retenue contre les chutes; d) système pour zone de risque de chute.
En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail. Dispositifs de protection contre les chutes
a) à partir d’une structure ou sur un véhicule à une hauteur d’au moins trois mètres; b) à partir d’une échelle à une hauteur d’au moins trois mètres si la nature du travail empêche la personne qui l’exécute de s’agripper à l’échelle par au moins une main; c) à une hauteur de moins de trois mètres, dans le cas où la surface sur laquelle la personne pourrait tomber entraînerait un plus grand risque de blessure qu’une surface plane solide.
Toutefois, lorsqu’un employé doit travailler sur un véhicule et qu’il est en pratique impossible de lui fournir ou de mettre en place un dispositif de protection contre les chutes, l’employeur doit : a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant : (b) Z259.2.2, Self-retracting devices; (c) Z259.2.3, Descent devices; (f) Z259.10, Full body harnesses; c) l’employeur doit veiller à ce qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes soit utilisé.
L’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour y accéder, y travailler et en sortir. Procédures et équipements de protection Protection contre les chutes
Tout dispositif individuel de protection contre les chutes doit être conforme aux normes du Groupe CSA suivantes : a) la norme Z259.16 intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes; b) la norme Z259.17 intitulée Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes.
Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être conformes aux normes du Groupe CSA suivantes : a) la norme Z259.1 intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement; b) la norme Z259.2.2 intitulée Dispositifs autorétractables; c) la norme Z259.2.3 intitulée Dispositifs descendeurs; d) la norme Z259.2.4 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux; e) la norme Z259.2.5 intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales; f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité complets; g) la norme Z259.11 intitulée Dispositifs d’absorption d’énergie personnels et longes. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Procédures et équipements de protection Protection contre les chutes f) la norme Z259.10 intitulée Harnais de sécurité; g) la norme Z259.11 intitulée Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement; h) la norme Z259.12 intitulée Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute; i) la norme Z259.13 intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale; j) la norme Z259.14 intitulée Équipement de limitation de chutes utilisé pour grimper sur les poteaux de bois; k) la norme Z259.15 intitulée Connecteurs d’ancrage.
Les composants d’un dispositif individuel de protection contre les chutes doivent être compatibles et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
Si plus d’un dispositif individuel de protection contre les chutes est relié à un ancrage, un connecteur d’ancrage distinct doit être utilisé pour chacun d’eux.
L’employeur doit veiller à ce que toute personne utilisant un dispositif individuel de protection contre les chutes porte et utilise un harnais complet.
L’employeur doit veiller à ce que chaque employé inspecte avant chaque quart de travail son dispositif individuel de protection contre les chutes conformément au plan de protection contre les chutes.
L’employeur doit veiller à ce que toute personne qui travaille sur un dispositif aérien, une plate-forme élévatrice de type girafe, une plate-forme élévatrice automotrice à ciseaux, un chariot élévateur à fourche ou tout autre matériel similaire d’élévation de personnes, et ce, dans les situations visées au paragraphe 12.07(1), utilise un dispositif de retenue contre les chutes relié : a) à un ancrage conforme aux instructions du fabricant de matériel d’élévation; b) dans le cas où le fabricant ne précise aucun ancrage, à un ancrage qui est certifié par une personne autorisée à exercer la profession d’ingénieur au Canada et conforme à la norme Z259.16 du Groupe CSA intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
Lorsque l’utilisation d’un dispositif de retenue contre les chutes empêche la personne visée au paragraphe (8) un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément à l’Annexe A de la norme Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux et qui est conforme à cette norme.
Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit. Protection des voies respiratoires
a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, avec ses modifications successives; b) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire; c) il protège les voies respiratoires contre le faible teneur en oxygène. (1.1) [Abrogé, DORS/2021-140, art. 1]
Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses aéroportées, autres que des agents CBRN, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes : a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives; b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes : (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives; c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants; d) il est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire; e) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des agents CBRN, l’employeur doit, afin d’offrir une protection contre ces agents CBRN à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail, fournir un équipement de protection des voies respiratoires qui : a) dans le cas d’un premier répondant à l’égard d’une situation qui peut faire intervenir un agent CBRN, est conforme à la norme Z1610 de la CSA intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN); b) dans tout autre cas : (i) ou bien il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives, et est conforme à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire; (ii) ou bien il est conforme à la norme Z1610 de la CSA, intitulée Protection des premiers intervenants en cas d’incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
L’employeur veille à ce que l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) ou au sous-alinéa (3)b)(i) soit utilisé et entretenu conformément à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Produits et équipements de protection Protection des voies respiratoires
d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée *Air comprimé respirable et systèmes connexes*. Protection de la peau
a) un bouclier ou un écran protecteur; b) une crème ou tout autre produit à appliquer sur la peau; c) un vêtement de protection adéquat.
Tout écran solaire fourni par l’employeur doit être à large spectre et avoir un facteur de protection solaire d’au moins 30. Protection contre la noyade
a) fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail : (i) soit un gilet de sauvetage conforme à la norme 65.7 de l’Office des normes générales du Canada intitulée *Gilets de sauvetage* dans sa version en vigueur en 2007 avant son retrait en novembre 2016, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web publications.gc.ca, (ii) soit un vêtement de flottaison individuel ou une aide à la flottabilité présentant des performances de niveau 70 au sens de la norme UL 12402-5 et intitulée *Équipements individuels de flottabilité/ Vêtements de flottaison individuels — Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) — Exigences de sécurité* et testés selon la norme UL 12402-9 et intitulée *Équipements individuels de flottabilité/ Vêtements de flottaison individuels — Partie 9 : Méthodes d’essai*, (iii) soit un filet de sécurité ou un dispositif individuel de protection contre les chutes; b) fournir de l’équipement de secours et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible; c) veiller à ce qu’une personne qualifiée soit sur place pour utiliser l’équipement de secours; Defective Equipment b) fournir de l’équipement d’urgence et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible; c) veiller à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place; d) au besoin, fournir un bateau à moteur et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible; e) établir par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants : (i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail, (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.
Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres. Vêtements amples
Protection contre les véhicules en mouvement
Équipement défectueux
L’équipement de protection qui a un défaut qui le rend dangereux ne peut être remis en service que s’il a été remis en bon état de fonctionnement par une personne qualifiée conformément à l’article 12.05. Consignes et formation
En plus des consignes visées au paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé qui utilise un tel équipement reçoive, par une personne qualifiée, des consignes et une formation sur la mise en service et l’entretien de cet équipement ainsi que sur son utilisation.
Si un plan de protection contre les chutes a été élaboré pour un lieu de travail en application de l’alinéa 12.06(1)a), l’employeur doit veiller à ce que chaque employé reçoive une formation, par une personne qualifiée, relativement à ce plan.
Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoive, par une personne qualifiée, des consignes sur la procédure d’urgence écrite visée à l’alinéa 12.15(1)e).
L’employeur veille à ce qu’un résumé des consignes et de la formation visées aux paragraphes (1) à (4) soit consigné par écrit et facilement accessible, à des fins de consultation, à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.
Le registre doit contenir les renseignements suivants : (a) une description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur; a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur; b) la date et les résultats de chacune des inspections et des vérifications de l’équipement; c) la date et la nature de tous travaux d’entretien effectués sur l’équipement depuis son acquisition par l’employeur; d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la vérification ou l’entretien de l’équipement.
Le registre est conservé dans le lieu de travail où se trouve l’équipement et y demeure à partir de la date de mise hors service permanente de l’équipement pendant une période de deux ans ou pendant toute période plus longue prévue par une norme applicable à cet équipement et visée par la présente partie.
Outils et machines Définitions
pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive actuated fastening tool) Conception, fabrication, mise en service et utilisation d’outils
est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.
Dans la mesure du possible, tout dispositif protecteur visé au paragraphe (1) ne doit pas être amovible.
Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à remplir les fonctions visées au paragraphe (1) pour lesquelles il a été conçu. Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs
S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes : a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les consignes écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent faire en sorte que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée; b) la personne chargée d’effectuer ces travaux : (i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute, (ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.
Materials Handling Seat-Belts
Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.
Protection contre le capotage
Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants : a) ceintures de sécurité; b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil. Ceintures de sécurité
Réservoirs de carburant
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord; b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent : (i) ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces chaudes ou qui jettent des étincelles, (ii) ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord; c) munis, sur le bouchon de service ou de remplissage, d’une étiquette en indiquant le contenu.
Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives. Protection contre les intempéries
Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
PART XIV Materials Handling Fire Extinguishers Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
motorisé qui est utilisé soit conçu et construit de façon à protéger l’employé qui doit le conduire ou monter à bord contre les vibrations, les soubresauts et les mouvements irréguliers de l’appareil qui peuvent le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil. Commandes
Extincteurs d’incendie
L’extincteur visé au paragraphe (1) doit : a) correspondre au moins à la cote 5 B, C au sens du Code national de prévention des incendies du Canada; b) être conforme aux normes énoncées à la section 6.2 de ce code; c) être placé de façon à être facilement accessible à l’opérateur pendant qu’il conduit l’appareil.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appareils de manutention motorisés qui sont utilisés exclusivement dans des bâtiments dotés des extincteurs visés à la partie XVII. Moyens d’accès et de sortie
a) l’aire de travail de l’opérateur; PART XIV Materials Handling Lighting b) toute autre partie à laquelle un employé doit régulièrement avoir accès.
Le moyen d’accès et de sortie visé au paragraphe (1) doit être approprié à la taille de l’employé portant un équipement de protection personnelle et ne doit pas obliger celui-ci à sauter de l’appareil de manutention motorisé pour en sortir. Éclairage
a) à l’avant et à l’arrière, de feux avertisseurs visibles à une distance d’au moins 100 m; b) d’un système d’éclairage qui assure la conduite en toute sécurité de l’appareil.
L’appareil de manutention motorisé ne peut être utilisé la nuit sur une voie où circulent d’autres véhicules que s’il est muni des dispositifs d’éclairage exigés par les lois de la province où il est utilisé. Mécanismes de contrôle
a) permettent de régler et d’arrêter son mouvement et celui de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie; b) obéissent de façon sûre et rapide à un effort modéré de l’employé qui en a le contrôle. Dispositifs avertisseurs
a) en marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h doit être muni d’un klaxon ou autre avertisseur sonore du même genre; b) en marche arrière doit, sous réserve du paragraphe 14.51(1), être muni d’un klaxon ou autre avertisseur Conveyors sonore du même genre qui fonctionne automatiquement durant le déplacement en marche arrière.
Lorsque l’avertisseur visé au paragraphe (1) ne peut être entendu clairement eu égard au bruit de l’appareil de manutention motorisé et au bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — doivent être utilisés pour que l’avertissement soit suffisant.
Lorsque l’usage de l’avertisseur visé au paragraphe (1) occasionnerait un niveau de bruit excédant celui autorisé, le soir, par les règlements municipaux de la localité où est utilisé l’appareil de manutention motorisé, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels ou tactiles — peuvent être utilisés le soir s’ils constituent un moyen d’avertissement suffisant. Rétroviseurs
Véhicules industriels guidés
Convoyeurs
Entretien, utilisation et mise en service Inspection, essai et entretien
Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui : a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1); b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
Le rapport visé à l’alinéa (3)(b) doit comprendre : a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée; b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu; c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire : a) des consignes visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service; b) du rapport visé à l’alinéa (3)(b), pendant un an après sa signature. Mobile Cranes Grues mobiles
Roues à jante multipièce
Les consignes visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.
L’employeur doit veiller à ce que les consignes visées au paragraphe (1) et le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service. Consignes et formation
a) en faire l’inspection; b) l’approvisionner en carburant; c) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou sur les marches à suivre visées à ce paragraphe.
L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur les procédés à suivre pour : a) en faire l’inspection; b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.
L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qui a reçu l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service. Qualification professionnelle
a) est un opérateur; b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent. Signaux
a) est dirigé par un signaleur; b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manœuvré.
Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.
L’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail. Gradients
Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.
Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.
Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.
Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un explosif.
Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon inappropriée et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.
L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur. Inclinaisons
a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas; b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction. Repairs Housekeeping Materials Handling Area Ordre et propreté
Stationnement
Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un véhicule autre qu’un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le véhicule doit être immobilisé et protégé contre tout déplacement accidentel au moyen de dispositifs additionnels au système de freinage du véhicule.
Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le wagon ferroviaire doit être immobilisé.
L’appareil de manutention motorisé qui est laissé sans surveillance doit être immobilisé au moyen d’un frein de stationnement ou d’un autre dispositif de freinage pour empêcher tout déplacement accidentel. Aire de manutention des matériaux
L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.
Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours : Hazard Areas a) le chef de la conformité et de l'application; b) tout employé dont la présence dans l'aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations; c) toute personne dont la présence dans l'aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l'employeur.
Lorsqu'une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l'aire de manutention, l'employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu'elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l'aire de manutention. Aires comportant des risques
Si l'employeur ne peut déterminer avec une certitude raisonnable l'emplacement d'un câble électrique ou d'une conduite contenant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou la conduite fermée et vidée avant le début des activités nécessitant l'utilisation de l'appareil de manutention motorisé dans la zone de contact possible avec ces objets. Déchargement par l'arrière
a) un bloc d'arrêt; b) un signaleur qui dirige l'opérateur.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.
Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent. Espaces libres
a) une hauteur libre d’au moins 150 mm au-dessus : (i) de la partie de l’appareil ou de sa charge la plus élevée selon la position de marche normale la plus élevée au point de passage, (ii) de la tête de l’opérateur ou de tout autre employé qui conduit l’appareil ou monte à son bord et qui occupe sa position normale la plus élevée au point de passage; b) une largeur libre suffisante pour permettre à l’opérateur de manœuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité et qui n’est pas inférieure à 150 mm de chaque côté, mesurée à la partie la plus protubérante de l’appareil ou de sa charge, lorsque l’appareil est manœuvré normalement.
Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est inférieure à 300 mm, l’employeur doit veiller à ce que : a) la partie supérieure du cadre de porte ou de l’objet qui restreint l’espace libre soit indiquée par une couleur ou une marque distinctive; PART XIV Materials Handling Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Espaces libres
b) la hauteur du passage, en mètres, soit inscrite près du haut du passage, en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
Le sous-alinéa (1)a)(ii) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas : a) aux appareils de manutention motorisés dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes; b) à la partie du parcours d’un appareil de manutention motorisé ou manuel qui se trouve à l’intérieur d’un wagon ferroviaire, d’un camion ou d’un camion-remorque, y compris l’entrée de porte d’entrepôt y donnant directement accès; c) aux charges dont la nature rend impossible le respect de ces dispositions, si des précautions sont prises pour empêcher tout contact avec des objets susceptibles de restreindre le mouvement de l’appareil. Manutention manuelle des matériaux
Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé. DORS/86-400, art. 1; DORS/2002-208, art. 28(A) et 39; DORS/2019-246, art. 108.
PART XIV Materials Handling
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
e) l’utilisation des dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée; f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés. Dispositions transitoires
Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les appareils visés : a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b); b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.
Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.
La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail. Rapports de l’employé
Enquêtes
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation; b) aviser le comité local ou le représentant de la santé et de la sécurité de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête; c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.
Dès que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant. Rapports par téléphone ou télécopieur
Written Reports a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère; b) le nom de l’employé blessé ou malade; c) une brève description de la blessure légère; d) les causes de la blessure légère. Rapports écrits
a) une blessure invalidante chez un employé; b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène; c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable; d) un incendie ou une explosion.
L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) : a) sans délai au comité local ou au représentant; b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1). Conservation des rapports et des registres
a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au chef de la conformité et de l’application; b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques. FORMULAIRE — RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1; DORS/2002-208, ART. 34 ET 38 DORS/89-479, art. 1; DORS/2002-208, art. 34 et 38. CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1 (délai d’intervention ambulancière) (poste de secours) (service de santé) (installation de traitement médical) (lieu de travail isolé) (certificat de secourisme général) Premiers soins Définitions
certificat de secourisme général Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. délai d’intervention ambulancière Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant des personnes qualifiées et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. installation de traitement médical Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. lieu de travail isolé Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace) poste de secours Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant) service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. Dispositions générales
First Aid Attendants
Il conserve un exemplaire de ces consignes et rend celui-ci en tout temps accessible pour consultation par les employés. Secouristes
L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.
Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur veille à la disponibilité : a) soit d’un secouriste; b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.
L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes : a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est : (i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire, (ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général; b) si le lieu de travail est un autre lieu que celui d’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est : (i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire, (ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général; c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir suivi un cours de secourisme en milieu sauvage spécialement conçu pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur. Communication de l’information
a) la description des premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises; b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours, des salles de premiers soins, des services de santé et des installations de traitement médical; c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre; d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence; e) la description de la procédure à suivre pour transporter les employés blessés.
Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours. Fournitures et matériel de premiers soins
La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Fournitures et matériel de premiers soins
La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.
Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.
S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.
Si, en raison de conditions météorologiques défavorables ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées. DORS/88-68, art. 14; DORS/88-632, art. 72(F); DORS/94-263, art. 60(F) et 66(F); DORS/2000-328, art. 2; DORS/2002-208, art. 48(F); DORS/2019-246, art. 119. Salles de premiers soins
La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que : a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue; b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins; c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.
a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical; b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport. Cours de secourisme
Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.
Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.
L’employeur révise le programme de formation visant les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.
Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance. Registres
a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants : (i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée, (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade, (iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue, (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie, (v) une brève description des soins administrés, le cas échéant, (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, (vii) les noms des témoins, le cas échéant; b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés : a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail; b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.
L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).
Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV. 3 | Bandages: adhesive strips | 12 | 48 | 100 | 6 8 | Dressings: combination, 12.7 cm × 20.3 cm | — | — | 6 | — 9 | Dressings: compress, 7.5 cm × 12 cm | — | 2 | — | — 10 | Dressings: gauze sterile 10.4 cm × 10.4 cm | 4 | 12 | 24 | 2 11 | Dressings: gauze, non-sterile 10.4 cm × 10.4 cm | 10 | 40 | 200 | — 16 | Scissors: bandage | 1 | 1 | 1 | — 17 | Self-adhering gauze bandage: 7.5 cm × 4.5 m | 2 | 6 | 24 | — 18 | Tape: adhesive, 1.2 cm × 4.5 m | 1 | 2 | 4 | — 19 | Tape: adhesive, 2.5 cm × 4.5 m | — | 1 | 2 | — Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Colonne 1 | Colonne 2 Quantité selon le type de trousse
5 | Bandages: triangulaires 100 cm, pliés | 2 | 6 | 8 | 1 6 | Couvertures d’urgence: format de poche | 1 | — | — | — 7 | Contenant de trousse de secours | 1 | 1 | 1 | 1 8 | Pansements: combinés, 12,7 cm × 20,3 cm | — | — | 6 | — 9 | Pansements: compresses, 7,5 cm × 12 cm | — | 2 | — | — 10 | Pansements: gaze stérile, 10,4 cm × 10,4 cm | 4 | 12 | 24 | 2 11 | Pansements: gaze en paquet non stérile, 10,4 cm × 10,4 cm | 10 | 40 | 200 | — 12 | Pinces à échardes | 1 | 1 | 1 | — 13 | Gants jetables | 4 | 8 | 40 | — 14 | Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve anti-retour | 1 | 1 | 1 | — 15 | Registre de premiers soins | 1 | 1 | 1 | 1 16 | Ciseaux: bandage | 1 | 1 | 1 | — 17 | Bandages de gaze adhésif: 7,5 cm × 4,5 m | 2 | 6 | 24 | — 18 | Ruban adhésif: 1,2 cm × 4,5 m | 1 | 2 | 4 | — 19 | Ruban adhésif: 2,5 cm × 4,5 m | — | 1 | 2 | — 20 | Couvertures de lit | — | — | 2 | — 21 | Ensemble d’attelles | — | 1 | 1 | — 22 | Civière | — | — | 1 | — (paragraphes 16.7(3) et (4)) Fournitures et matériel additionnels de premiers soins pour lieux de travail isolés Colonne 1 | Colonne 2
1 | Guide de premiers soins en milieu sauvage | 1 2 | 30 mL (6 cuillères à thé) de sel de table, scellé dans un sac de plastique résistant | 1 3 | 30 mL (6 cuillères à thé) de soda à pâte (non pas de poudre à pâte), scellé dans un sac de plastique résistant | 1 5 | 1 litre plastic bags | 5 6 | Large plastic garbage bags | 2 17 | Hot packs: instant type | 2 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Colonne 1 | Colonne 2
3 | 30 mL (6 cuillères à thé) de bicarbonate de soude (et non de poudre à pâte) scellé dans un sac de plastique résistant | 1 4 | 60 mL (12 cuillères à thé) de sucre, scellé dans un sac de plastique résistant | 1 5 | Sacs de plastique d’un litre | 5 6 | Grands sacs à ordures en plastique | 2 7 | Formulaires d’enregistrement des traitements administrés aux patients, comportant des sections pour l’enregistrement des signes vitaux | 3 8 | Thermomètre buccal dans un étui incassable | 1 9 | Miroir à signaux | 1 10 | Couverture d’urgence : format de poche | 1 11 | Onguent/lotion/tampons contre les démangeaisons (paquet de 10) | 2 12 | Ciseaux : cisailles | 1 13 | Sacs pour vomissement : jetables et imperméables | 4 14 | Gelée contre les brûlures (5 mL) | 4 15 | Sacs de plastique pour l’élimination des déchets contaminés : imperméables et scellables | 2 16 | Compresses froides : type instantané | 2 17 | Compresses chaudes : type instantané | 2 Note : Il faut prévoir, en plus de la trousse de type A et des articles ci-dessus, un bon moyen de communication avec le camp de base des opérations. Le contenu de cette trousse est prévu à l’annexe II. (paragraphe 16.7(4) et sous-alinéa 16.10(1)e)(vii)) Fournitures et matériel d’une salle de premiers soins Colonne 1 | Colonne 2
1 | Trousse de secours : type C (contenant les fournitures et matériel prévus à l’annexe II) | 1 2 | Cuvette portative : pour faire sa toilette, capacité de 4,7 L | 1 3 | Ensembles de draps et de taies jetables (2 chacun) | 6 4 | Plateau à instruments | 1 5 | Poubelle fermée | 1 6 | Savon : liquide, avec distributrice | 1 7 | Serviettes : jetables, avec distributrice | 1 8 | Verres (boîte) : jetables, avec distributrice | 1 (b) emergency scene management; (d) medical emergencies; (b) emergency scene management; (d) medical emergencies; Sujets inscrits aux cours 1 Premiers soins élémentaires : a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins; b) gestion du lieu de l’incident; c) réanimation cardio-respiratoire; d) urgences médicales; e) choc et évanouissement; f) mesures visant à éviter la contamination; g) blessures et saignements. 2 Premiers soins généraux : a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins; b) gestion du lieu de l’incident; c) réanimation cardio-respiratoire; d) urgences médicales; e) choc et évanouissement; f) mesures visant à éviter la contamination; g) blessures et saignements; h) fractures et leur immobilisation; i) blessures au thorax; j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale; k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations; (m) eye injuries; l) brûlures; m) blessures aux yeux; n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen; o) déplacement et transport des victimes; p) maladies et blessures environnementales; q) urgences toxicologiques; r) évacuation et transport des victimes. DORS/2000-328, art. 2; DORS/2012-271, art. 5 à 8; DORS/2019-246, art. 124(F); DORS/2019-246, art. 125(F). Séjourner en sécurité dans un lieu de travail Définition
plan d’évacuation d’urgence Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)
Équipement de protection contre les incendies
[Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]
Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée. Emergency Evacuation Plan Plan d’évacuation d’urgence
a) le comité local ou le représentant; b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.
Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend : a) un plan de l’immeuble qui indique (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment, (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment, (iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment, (iv) la date à laquelle le plan a été établi, (v) l’échelle utilisée, (vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m, (vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque, (viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions, (ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol; b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique : (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment, (ii) la date à laquelle le plan a été établi, (iii) l’échelle utilisée, (iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions, (v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique, (vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque, (vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie, (viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies, (ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique; c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour : (i) déclencher l’avertisseur d’incendie, (ii) aviser le service des incendies, (iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière; d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.
Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.
L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation. Procédures d’urgence
a) à prendre si quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés; Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Procédures d’urgence
b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige; c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés; d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage; e) à prendre en cas d’incendie.
Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent : a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie; b) la description complète des procédures à prendre; c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur; d) un plan du bâtiment qui indique : (i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment, (ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.
Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci. Consignes et formation
a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence; b) l’emplacement, l’utilisation et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
Des affiches, énonçant en détail les plans et procédures d’évacuation visés aux alinéas 17.4(2)(c) Emergency Wardens Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouvent dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à servir en tout temps.
Le registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (1), daté et signé par la personne qui l’a effectuée, est conservé par l’employeur pendant deux ans à compter de la date de la signature dans le bâtiment visé. Réunions des gardiens en cas d’urgence et exercices d’urgence
(a) les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 et les employés ayant besoin d’une aide particulière se réunissent afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le plan d’évacuation d’urgence et les procédures d’urgence ainsi que leurs responsabilités à cet égard; (b) un exercice d’évacuation ou un exercice d’urgence doit être effectué pour les employés de ce bâtiment.
L’employeur ou les employeurs doivent conserver pendant deux ans à compter de la date de la réunion ou de l’exercice, dans le bâtiment visé au paragraphe (1), le registre des réunions et des exercices visés à ce paragraphe.
Le registre visé au paragraphe (2) comprend : (a) pour chaque réunion : (i) la date, (ii) le nom et le titre des personnes présentes, (iii) un résumé des questions discutées; (b) pour chaque exercice : (i) la date et l’heure, (ii) s’il y a lieu, le temps pris pour évacuer le bâtiment.
L’employeur doit aviser au moins 24 heures d’avance les autorités locales en matière de prévention d’incendie Fire Hazard Areas Endroits présentant un risque d’incendie
a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation; b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
S’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie : a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles; b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail; c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper; d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs au travers desquelles des étincelles ou des parcelles de métal brûlant produites au cours du travail peuvent passer doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes; e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible; (environnement contaminé) f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie : (i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs, (ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible; g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer dans l’aire de travail durant l’exécution du travail et durant trente minutes après son achèvement; h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans l’aire de travail et aussi : (i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau, (ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.
a) indiquant que les endroits comportent un risque d’incendie; b) interdisant d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans le secteur. Activités de plongée Définitions
assistant du plongeur Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender) caisson hyperbare Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber) type 1 dives means diving operations (i) do not require decompression, type 2 dives means diving operations other than type 1 dives. (plongées de type 2) Written Procedures plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.
Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.
La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.
La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.
a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé; b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé; c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence. Assistance en cas d’urgence
a) une assistance en cas d’urgence; b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical; c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare. Blessure barotraumatique
a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués; b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement. Décompression
Identification du site de plongée
a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée; b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie : (i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant, (ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.
Hazards a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée; b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence; c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée; d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.
a) conviennent à l’activité en cause; b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée. Mélange respiratoire
Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.
b) ne présentent pas un risque en soi.
Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.
a) soit exempte de nœuds et d’épissures, autres que les nœuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée; b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg; c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier; d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.
L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.
L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.
a) avant leur utilisation initiale; b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois; c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée. b) 24 heures après une plongée avec décompression; c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.
En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée. Rapports et registres
L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.
Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée : a) la date de la plongée; b) le lieu de la plongée; c) le nom du plongeur; d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu; e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu; f) la signature du plongeur et du chef de plongée; g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.
Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 : a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure; b) la profondeur maximale atteinte; et c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.
Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 : a) le type d’équipement de plongée utilisé; b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface; c) la profondeur maximale atteinte; d) l’heure du début de la remontée finale; e) l’heure d’arrivée à la surface; f) la table de décompression utilisée, le cas échéant; g) tout incident ou toute condition inhabituels.
L’employeur conserve le registre visé au paragraphe
pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.
pour chaque plongeur qui indique : a) l’année de la plongée; b) la profondeur maximale atteinte; c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure; d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air; e) tout incident ou toute condition inhabituels; f) tout incident signalé conformément au paragraphe g) une copie de tout registre mentionné au
Chaque année, l’employeur remet le registre visé au
pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.
la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Rapports et registres
Plongées de type 2 Approches des ouvrages de régulation et de prise d’eau
a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, si des différences de pression sous l’eau peuvent survenir, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé; b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau
plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).
Lorsque le courant d’eau visé au paragraphe (1) ne peut pas être interrompu, l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui s’approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs. Risques associés à la plongée
a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur; b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence. Utilisation d’explosifs
Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.
a) une plongée qui exige une décompression; Alternative Energy Sources b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.
Source d’énergie de secours
L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse : a) être rapidement fournie; b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée. Plongées de type 2 non autonomes
a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours; b) un assistant du plongeur.
a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours; b) un chef de plongée; c) un assistant du plongeur. Plongées de type 2 autonomes
a) un plongeur de secours; b) un assistant du plongeur.
a) trois plongeurs dont un plongeur de secours; b) un assistant du plongeur.
Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit : a) relié à une ligne de sécurité; b) aidé d’un assistant de plongeur. (articles 18.1 et 18.18) Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Pavillon du plongeur Rectangle rouge avec une bande diagonale blanche International Code Flag A Hazard Prevention Program Hazard Prevention Program (articles 18.1 et 18.18) Pavillon A du code international Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé Programme de prévention des risques Programme de prévention des risques
a) le plan de mise en œuvre; b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques; c) le recensement et l’évaluation des risques; (c) work place health protection programs; d) les mesures de prévention; e) la formation des employés; f) l’évaluation du programme.
[Abrogé, DORS/2009-84, art. 2] Plan de mise en œuvre
a) élaborer un plan de mise en œuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de prévention; b) contrôler le déroulement de la mise en œuvre des mesures de prévention; c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en œuvre et, au besoin, le modifier.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, dans la mesure du possible, conformément au paragraphe 19.5(1) et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires. Méthode de recensement et d’évaluation des risques
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques; b) le registre de premiers soins et le registre des blessures légères; c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail; d) tout résultat d’inspection du lieu de travail; e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3; PART XIX Hazard Prevention Program Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Méthode de recensement et d’évaluation des risques
f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’état ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés; g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants; h) le registre des substances dangereuses; i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.
La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants : a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques; b) la tenue d’un registre des risques; c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode. Recensement et évaluation des risques
a) la nature du risque; a.1) dans le cas de risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que : (i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées, (ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement; b) le niveau d’exposition des employés au risque; c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque; d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés; PART XIX Hazard Prevention Program Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Recensement et évaluation des risques
e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque; f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3; g) tout autre renseignement pertinent. Mesures de prévention
a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant comprendre des aides mécaniques et la conception ou la modification d’équipement en fonction des attributs physiques de l’employé; b) la réduction du risque, notamment par son isolation; c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels; d) l’établissement de procédures administratives, telles que celles relatives à la gestion des durées d’exposition aux risques et de récupération ainsi qu’à la gestion des régimes et des méthodes de travail.
À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tiennent compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer : a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé; b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en œuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.
L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport. Taux de salaire régulier
Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.
Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.
Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.
Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes : a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable; b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.
Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.
Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 77 Les modifications apportées par le présent règlement ne s’appliquent pas pendant les périodes ci-après à l’employeur qui respecte les exigences prévues par les dispositions modifiées par le présent règlement dans leur version antérieure au 11 février 2015 : a) la période débutant à la date de son entrée en vigueur et se terminant le 30 novembre 2018; b) en ce qui concerne les produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail le 1er décembre 2018, la période débutant à cette date et se terminant le 31 mai 2019. 42 Les articles 20.1, 20.2 et 20.9 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, dans leurs versions avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, s’appliquent à toute « violence dans le lieu de travail », au sens de l’article 20.2, du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et à toute allégation d’une telle violence, dont l’employeur avait connaissance avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. 1 L’article 9.17 du *Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail* est remplacé par ce qui suit :
S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le lieu d’aisances, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le même lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants : a) les lieux d’aisances ne contenant qu’un seul cabinet; b) chaque compartiment des lieux d’aisances qui contiennent plusieurs cabinets.