Lois du 18 mars 1982 conférant la naturalisation.
Par lois du 18 mars 1982 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Back Gabriel Eugen Marcel Germain, employé privé, né le 10 octobre 1935 à Luxembourg, demeurant à Lamadelaine. Castro Imelstein Marisol Dora, épouse Fuentes Valenzuela Juan Manuel, sans état, née le 1er juillet 1955 à Santiago/Chili, demeurant à Luxembourg. Delli Zotti Guelfo, entrepreneur, né le 29 mai 1932 à Bettembourg, demeurant à Bertrange. Demany Gérard Joseph, employé privé, né le 8 août 1955 à Roye/France, demeurant à Altwies. Dusatko Alois, maître-boucher, né le 21 mars 1941 à Loibersdorf/Autriche, demeurant à Luxem- bourg. Erasmus Marianne Thérèse, étudiante, née le 13 octobre 1956 à Maastricht/Pays-Bas, demeurant à Wiltz. Frenguellotti Giuliano, mécanicien, né le 25 octobre 1954 à Gubbio/Italie, demeurant à Niederkorn. Fuentes Valenzuela Juan Manuel, ingénieur, né le 14 juin 1954 à Santiago/Chili, demeurant à Luxem- bourg. Gambuto Libera, aspirant-professeur, né le 8 mars 1956 à Monte Sant-Angelo/Italie, demeurant à Schrassig. Gante Matias Manuel, représentant de commerce, né le 14 octobre 1954 à Almagreira/Portugal, demeurant à Echternach. Gerbec Bruno, ouvrier d´usine, né le 15 mai 1932 à Oberkorn, demeurant à Soleuvre. Guetti Nicolas, serrurier, né le 30 avril 1943 à Niederkorn, demeurant à Koerich. Junk Brunhilde Eva, épouse Mannes Nicolas Michel, employée privée, née le 15 juillet 1948 à Zewen/RFA, demeurant à Wasserbillig. Marx Arnold Jakob, employé privé, né le 20 novembre 1955 à Trèves/R.F.A., demeurant à Bascharage. M ickova Marie, épouse Divis Vaclav Ladislav, sans état, née le 18 février 1954 à Broumov / C.S.S.R., demeurant à Bascharage. M orinu Rino, représentant de commerce, né le 12 février 1931 à Oberkorn, demeurant à Bascharage. Nawaz Mohammad, ingénieur, né le 27 octobre 1942 à Bahawalpur/Pakistan, demeurant à Lintgen. Habib Jawaria, épouse Nawaz Mohammad, sans état, née le 8 août 1954 à Bahawalpur/Pakistan, demeurant à Lintgen. Ottermann Catherine, épouse Loutsch Baptiste, sans état, née le 23 juin 1921 à Hayange/France, demeurant à Esch/Alzette. Poitiers Rudy Edgar, étudiant, né le 26 février 1956 à Ninove/Belgique, demeurant à Hesperange- Howald. Renoir Marie Florence, femme de charge, née le 8 juillet 1951 à Dudelange, demeurant à Kayl. Schiavone Carlo, ouvrier d´usine, né le 18 juin 1930 à Montemiione/ltalie, demeurant à Ehlerange. Cavuoto Angelina, épouse Schiavone Carlo, sans état, née le 14 avril 1937 à Montemilone/Italie, demeurant à Ehlerange. Schwindenhammer Jean Claude Antoine Nicolas, pontonnier, né le 23 février 1949 à Schifflange, demeurant à Bergem. Szerencsi Imre, né le 22 octobre 1935 à Budapest/Hongrie, demeurant à Welscheid. Varkonyi Eva, épouse Szerencsi Imre, sans état, née le 4 décembre 1937 à Budapest/Hongrie, demeu- rant à Welscheid. van Beek Hendrik, ouvrier communal, né le 11 juillet 1935 à Ijsselmonde /Pays-Bas, demeurant à Brouch/Mersch. Varga Karoly, mécanicien, né le 17 mars 1939 à Györ/Hongrie, demeurant à Echternach. Waaijenberg Martinus, garagiste, né le 8 août 1932 à Ede/Pays-Bas, demeurant à Weidingen. Weyers Hendrik, ajusteur, né le 8 octobre 1916 à Anvers/Beigique, demeurant à Echternach. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
SOMMAIRE Lois du 18 mars 1982 conférant la naturalisation....page 826 Règlement ministériel du 2 avril 1982 modifiant les articles 3 et 5 du règlement ministériel du 21 juillet 1981 portant désignation des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires ....827 Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.... 829 Loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs.... 831 Règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de 1 milliard de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.... 831 Règlement ministériel du 9 avril 1982 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de deux cent cinquante millions de francs et en approu vant les conditions d´émission ....832 Règlement grand-ducal du 16 avril 1982 subordonnant à la production d´une licence l´importa tion des produits originaires d´Argentine ....834 Réglementation au tarif des droits d´entrée ....834 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968 Adhésion du Royaume du Lésotho ....837 Convention douanière relative à l´importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960 Adhésion du Royaume du Lésotho .... 838 Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion du Royaume du Lésotho ....838 Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.... 838 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 Adhésion de la Côte d´Ivoire ....839 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9 décembre 1948 à Paris Adhésion de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Papouasie Nouvelle-Guinée.... 839 Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York, le 7 mars 1966 Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ....839 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956 Communication du Surinam ....840
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique; Vu l´article 1er, paragraphe (8) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et Télécommunications; Vu la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications; Arrête:
Les articles 3 et 5, tableaux C du règlement ministériel du 21 juillet 1981 portant désigna- tion des bureaux de poste secondaires, agences, relais et bureaux auxiliaires sont remplacés comme suit: «Art. 3. Sont dotées d´un relais les localités ou parties de localités énumérées ci-après: Arsdorf, Aspelt, Beaufort, Berchem, Berdorf, Bettborn, Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bridel, Canach, Clemency, Dalheim, Dippach, Eischen, Eschdorf, Esch-sur-Sûre, Garnich, Grosbous, Harlange, Heinerscheid, Hobscheid, Hostert, Kautenbach, Kehlen, Kleinbettingen, Koerich, Kopstal, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg/Centre Hospitalier dénommé Luxembourg 9, Luxembourg-Kirchberg dénommé Luxembourg 10, Mertzig, Mondercange, Niederfeulen, Noerdange, Perlé, Reisdorf, Remer- schen, Rosport, Saeul, Sandweiler, Septfontaines, Schieren, Steinsel, Useldange, Wecker, Weiswam- pach, Wilwerwiltz, Wincrange, et Wormeldange». «Art. 5. Tableaux C
Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 19 avril 1982. Luxembourg, le 2 avril 1982. Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d´un mois commençant à courir après l´accomplissement des formalités de publicité prévues à l´alinéa ci-dessus.
La région viticole, délimitée par un périmètre viticole conformément aux dispositions de la présente loi, peut être subdivisée en sous-régions et lieux-dits suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
A partir du moment que le périmètre viticole est déclaré obligatoire conformément aux dispositions de l´article 3, l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards de francs.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Arrête:
L´Etat émettra le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.
La souscription publique sera ouverte le 19 avril 1982 et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 192.591.871,- francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mars de chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries. L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par le Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves- tissement; Arrêtent:
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 30 avril 1982 des obligations au porteur d´un montant nominal de deux cent cinquante millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans. Le taux d´intérêt sera de 10,75% l´an.
La souscription publique sera ouverte le 19 avril et clôturée le 28 suivant au soir. Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 29 avril 1982. Au cas où le montant de la souscrip tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous forme de coupures de 50.000 et de 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 avril 1982 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 avril des années 1983 à 1992.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 avril 1992. Le remboursement se fera à partir du 30 avril 1985 par tirage annuel au sort et par rachat dans le cadre d´une annuité constante de 48.147.968 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Dans le courant du mois de mars de chaque année considérée un tirage au sort désignera les obligations appelées au remboursement pour le 30 avril suivant. Les titres seront tirés par séries. La SNCI se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement à partir du 30 avril 1988, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Le service financier de l´emprunt sera assuré à Luxembourg par la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 avril. Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Il peut être alloué une commission de prise ferme et de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi- fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa- tion des licences; Vu le Règlement (CEE) n° 877/82 du Conseil des Communautés Européennes du 16 avril 1982 suspen- dant l´importation de tout produit originaire d´Argentine; Vu la Décision du 16 avril 1982 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l´acier réunis au sein du Conseil suspendant l´importation de tout produit originaire d´Argentine (82/221/CECA); Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Est subordonnée à la production d´une licence l´importation des produits originaires d´Argentine qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté économique européenne.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo mie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi tions générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 84/82 de la Commission des Communautés européennes du 14 janvier 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 janvier 1982 à l´importation des montres- bracelets mécaniques relevant de la position tarifaire ex 91.01 (n° Code 9101370 Y et 9101570 10 P), originaire d´Union soviétique. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´applique à ces droits. La mise en consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le montant du droit antidumping provisoire. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouvert pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari- faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux:
Il. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous(position tatifaire 08.04 B I), originaires de Chypre, est épuisé depuis le 7 décembre 1981.
du règlement (C.E.E.) n° 3300/81 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle- ment (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ des règlements (C.E.E.) nos 3002/81 et 3433/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun; _ du règlement (C.E.E.) n° 3823/81 modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats-membres (Nimexe); _ du règlement (C.E.E.) n° 3825/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 562/81 portant réduction des droits de douane à l´importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Tur- quie; _ du règlement (C.E.E.) n° 3807/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif souanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie; _ du traité relatif à l´adhésion de la République héllénique à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhé- sion de la République hellénique et aux adaptations des traités; _ des règlements (C.E.E.) nos 3342/81 et 3524/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2931/81 por- tant suspension des droits de douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de Grèce; _ des règlements (C.E.E.) nos 3513/81 à 3516/81, concernant la conclusion des Accords, sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays; _ du règlement (C.E.E.) n° 3517/81 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie; _ du règlement (C.E.E.) n° 3589/81 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2925/78 en ce qui concerne la période de suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté de certains agrumes originaires d´Espagne; _ du règlement (C.E.E.) n° 3670/81 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte au-delà du 31 décembre 1981; _ du règlement (C.E.E.) n° 3806/81 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte; _ du règlement (C.E.E.) n° 1272/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire entre la Com- munauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale; _ des règlements (C.E.E.) nos 3482/81, 3495/81, 3591/81, 3604/81 et 3672/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre de produits industriels; _ du règlement (C.E.E.) n° 3348/81 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes; _ du règlement (C.E.E.) n° 3561/81 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du com- merce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats-membres; _ des règlements (C.E.E.) nos 3735/81 à 3739/81, 3804/81 et 3805/81 et 3810/81 portant établisse- ment de plafonds et d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires d´Autriche, de Finlande, de Malte, de Norvège, de Suède, du Portugal, de Turquie ou de Yougoslavie; _ des règlements (C.E.E.) nos 2805/81, 3225/81 à 3228/81, 3274/81 à 3276/81, 3287/81 à 3290/81, 3497/81 et 3498/81, 3535/81 à 3544/81, 3667/81 et 3668/81, 3687/81 et 3688/81, 3740/81 à 3743/81, 3745/81, 3797/81, 3802/81 et 3803/81 et 3814/81 à 3816/81 portant ouverture de contingents tari- faires pour certains produits; _ du règlement (C.E.E.) n° 3746/81 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la République de Chypre au-delà du 31 décembre 1981. Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux désignés. Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit, dans tous les bureaux des douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration cen- trale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
Conformément aux dispositions de la décision de la Commission des Communautés européennes n° 82/113/CECA du 27 janvier 1982 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Commu- nauté, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, pour le premier semestre de 1982, pour certains fils machine spéciaux en acier fin au carbone (position tarifaire ex 73.15 A V b1) ou en acier alliés (position tarifaire ex 73.15 B V b 1). Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Courtrai ou de Gand.. Toute information complémentaire peut être obtenue, soit dans les bureaux des douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (service du tarif), rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
En vertu du règlement n° 342/82 de la Commission des Communautés européennes, du 12 février 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 19 février 1982, pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 61.05 A, originaire de Malaysia. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règle- ment n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981. En vertu du règlement n° 367/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 février 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 21 février 1982, pour les produits relevant de la ous-position tarifaire 29.15 A I, originaires de Chine. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle- ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1982. En vertu du règlement n° 392/82 de la Commission des Communautés européennes du 19 février 1982, le droit d´entrée est rétabli, à partir du 26 février 1982, pour l´urée relevant de la sous-position tarifaire 31.02 B, originaire du Vénézuela. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle- ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss. Mémorial 1972, A, p. 895 Mémorial 1975, A, p. 898 et ss. Mémorial 1976, A, p. 486). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de l´article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Lésotho le 27 avril 1982.
(Mémorial 1964, A, p. 490 et ss., p. 1038 Mémorial 1969, A, p. 1219 Mémorial 1973, A, p. 1492 Mémorial 1975, A, p. 1495). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Royaume du Lésotho le 27 avril 1982.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410 Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495 Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056 Mémorial 1980, A, p. 350 Mémorial 1981, A, p. 300, pp. 2121 et 2122). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 27 janvier 1982 le Royaume du Lésotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Lésotho le 27 avril 1982.
(Mémorial 1976, A, p. 685 et ss., p. 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120). Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur le 27 avril 1982.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss. Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016 Mémorial 1079, A, pp. 509, 1393 Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894 Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19 janvier 1981, la Côte d´Ivoire a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à la section 3 b) de l´art. 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Côte d´Ivoire le 19 janvier 1982.
(Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss.). Il résulte de notifications du Secrétaire Géneral de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates respectives des 9 novembre 1981 et 27 janvier 1982 Saint-Vincent-et-Grenadines et la Papouasi-Nou- velle-Guinée ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour Saint-Vincent- et-Grenadines le 7 février 1982 et entrera en vigueur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée le 27 avril 1982.
(Mémorial 1977, A, p, 2478 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363 Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752 Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975 Mémorial 1982, A, p. 13). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 janvier 1982 la Papouasie - Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Papouasie Nouvelle-Guinée le 26 février 1982.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., 2267 Mémorial 1973, A, p. 426 et ss. Mémorial 1974, A, p. 1324 Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726 Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476 Mémorial 1980, A, p. 6 Mémorial 1981, A, pp. 592, 882). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com- munication du 1er février 1982, le Gouvernement surinamais a fait savoir que, conformément à l´article 2 de la Convention, le Conseil de tutelle de Paramaribo devrait être porté comme Autorité expéditrice et Institution intermédiaire.