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Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve SOR/2018-196 DORS/2018-196

31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to January 23, 2024. The last amendments came into force on December 30, 2018. Any amendments that were not in force as of January 23, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE

TABLE OF PROVISIONS Prohibition of Asbestos and Products Containing Asbestos Regulations Interpretation 1 Definitions Non-application 2 In transit 3 Integrated asbestos Prohibitions 4 Import, sale or use 5 Manufacture 6 Mining residues — landscaping or construction Exclusions 7 Disposal 8 Roads 9 Importing military equipment 10 Servicing military equipment 11 Servicing equipment of nuclear facilities 13 Laboratory use 14 Chlor-alkali facilities 16 Protection of environment or human health — import 17 Environment or human health — product in Canada 18 Servicing military equipment — import 19 Servicing military equipment — product in Canada 20 Nuclear facilities — import 21 Servicing nuclear facilities — product in Canada 22 Contents of report TABLE ANALYTIQUE Non-application 2 Transit Interdictions 5 Fabrication Exclusions 8 Routes Permis 23 Revocation of permit Presentation of Documents 24 Certification Record Keeping 25 Records — reports Consequential Amendments to the Regulations Designating Regulatory Provisions for Purposes of Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999) Related Amendments to the Export of Substances on the Export Control List Regulations *36 90th day after registration SCHEDULE 1 Contents of Asbestos Management Plan SCHEDULE 2 Labelling Requirements ANNEXE 1 ANNEXE 2 Registration SOR/2018-196 October 1, 2018 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 Prohibition of Asbestos and Products Containing Asbestos Regulations P.C. 2018-1210 September 28, 2018 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on January 6, 2018, a copy of the proposed Prohibition of Asbestos and Products Containing Asbestos Regulations, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the proposed Regulations or to file a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the reasons for the objection; Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the National Advisory Committee has been given an opportunity to provide its advice to the Ministers under section 6c of that Act; And whereas, in accordance with subsection 93(4) of that Act, the Governor in Council is of the opinion that the proposed Regulations do not regulate an aspect of a substance that is regulated by or under any other Act of Parliament in a manner that provides, in the opinion of the Governor in Council, sufficient protection to the environment and human health; Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment and the Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) and sections 102 and 286.1d of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, makes the annexed Prohibition of Asbestos and Products Containing Asbestos Regulations. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 b S.C. 1999, c. 33 c S.C. 2015, c. 3, par. 172(d) d S.C. 2009, c. 14, s. 80 --- Enregistrement LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b L.C. 1999, ch. 33 c L.C. 2015, ch. 3, al. 172d) d L.C. 2009, ch. 14, art. 80 Prohibition of Asbestos and Products Containing Asbestos Regulations Interpretation Definitions 1 The following definitions apply in these Regulations. military equipment means an aircraft, ship, submarine or land vehicle designed to be used in combat or in a combat support role. (équipement militaire) nuclear facility has the same meaning as in section 2 of the Nuclear Safety and Control Act. (installation nucléaire) Non-application In transit 2 (1) These Regulations do not apply to asbestos or a product containing asbestos that is in transit through Canada, from a place outside Canada to another place outside Canada. Mining residues and pest control products (2) These Regulations do not apply (a) subject to section 6, to mining residues; or (b) to a pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act. Integrated asbestos 3 (1) These Regulations, other than sections 5 and 8, do not apply to asbestos that is integrated into a structure or infrastructure if the integration occurred before the day on which these Regulations come into force. (2) These Regulations do not apply to a product containing asbestos and used before the day on which these Regulations come into force but section 5 applies to the asbestos contained in that product. Non-application Transit Prohibitions Import, sale or use 4 Subject to sections 7 to 21, a person must not import, sell or use (b) a product containing processed asbestos fibres unless those fibres are the result of the degradation of asbestos integrated into a product, a structure or infrastructure; or (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Manufacture 5 A person must not manufacture (a) subject to section 8, a product containing processed asbestos fibres unless those fibres are the result of the degradation of asbestos integrated into a product, a structure or infrastructure before the coming into force of these Regulations; or (b) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Mining residues — landscaping or construction 6 (1) A person must not sell, for use in construction or landscaping, asbestos mining residues that are located at an asbestos mining site or accumulation area unless the use is authorized by the province in which the construction or landscaping is to occur. Mining residues — products containing asbestos (2) A person must not use asbestos mining residues to manufacture a product containing asbestos. Exclusions Disposal 7 The physical possession or control of the following may be transferred to allow its disposal: (b) a product containing processed asbestos fibres; and Interdictions Fabrication Exclusions (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Roads 8 Asbestos may be reused in the restoration of asbestos mining sites or in road infrastructure, including mounds and noise barriers, if that asbestos was integrated into road infrastructure before the day on which these Regulations came into force. Importing military equipment 9 (1) A person may import, sell or use military equipment that was serviced with a product containing processed asbestos fibres if the product was used to service the military equipment while it was outside Canada for the purposes of a military operation and there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at that time in that place. Report (2) A person who imports military equipment in accordance with subsection (1) must submit to the Minister, before March 31 of the calendar year following the calendar year of the importation, a report that includes the following elements: (a) the importer’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for that importer and their title or rank, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the name and a description of the military equipment that was imported in the calendar year to which the report relates; (d) the name and a description of each type of product containing processed asbestos fibres that was used to service the military equipment that was imported in the calendar year to which the report relates; (e) the estimated concentration and mass of asbestos in each product containing processed asbestos fibres that was used to service the military equipment that was imported in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe that concentration and mass; (f) the number of products containing processed asbestos fibres that were used to service the military equipment that was imported in the calendar year to which the report relates, by type of product; (g) a statement indicating that no technically or economically feasible asbestos-free alternative was available at that time and in that place. Routes Rapport (g) a statement indicating that there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time and place of the servicing. Definition of military operation (3) For the purpose of subsection (1), *military operation* means any operation taken to protect national security, support humanitarian relief efforts, participate in multilateral military or peacekeeping activities under the auspices of international organizations or defend a member state of the North Atlantic Treaty Organization. Servicing military equipment 10 (1) A person may import, sell or use products containing processed asbestos fibres to service military equipment before January 1, 2023, if there is no technically or economically feasible asbestos-free alternative available when the product is imported, sold or used, as the case may be. Use or sale of military equipment (2) A person may use or sell the military equipment referred to in subsection (1) if it was serviced using a product referred to in that subsection before January 1, 2023. Report and management plan (3) A person who uses a product containing processed asbestos fibres to service military equipment in accordance with subsection (1) must (a) prepare and implement an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1; and (b) submit to the Minister, before March 31 of the calendar year following the calendar year in which the product is used, a report that includes the elements set out in subsection (4). Contents of report (4) The report must include the following elements: (a) the name, civic address in Canada and postal address of the person using the product containing processed asbestos fibres; (b) the name of the individual who is authorized to act for that person and their title or rank, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the name and a description of the military equipment that was serviced with the products containing processed asbestos fibres in the calendar year to which the report relates; (d) the name and a description of each type of product containing processed asbestos fibres that was used to service the military equipment in the calendar year to which the report relates; (e) the estimated concentration and mass of asbestos in each product containing processed asbestos fibres that was used to service the military equipment in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe that concentration and mass; (f) the number of products containing processed asbestos fibres that were used to service the military equipment in the calendar year to which the report relates, by type of product; and (g) a statement indicating that there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time the military equipment was serviced and that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been implemented. Servicing equipment of nuclear facilities 11 (1) A person may import, sell or use a product containing processed asbestos fibres to service equipment of a nuclear facility before January 1, 2023, if there is no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time of the import, sale or use, as the case may be. Use or sale — nuclear facility equipment (2) A person may use or sell the equipment referred to in subsection (1) if it was serviced using a product referred to in that subsection before January 1, 2023. Report and management plan (3) A person who uses a product containing processed asbestos fibres to service equipment of a nuclear facility in accordance with subsection (1) must (a) prepare and implement an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1; and --- (b) submit to the Minister, before March 31 of the calendar year following the calendar year in which the product is used, a report that includes the elements set out in subsection (4). Contents of report (4) The report must include the following elements: (a) the name of the nuclear facility, its civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for that nuclear facility and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the name and a description of the equipment of the nuclear facility that was serviced with the products containing processed asbestos fibres in the calendar year to which the report relates; (d) the name and a description of each type of product containing processed asbestos fibres that was used to service the equipment of the nuclear facility in the calendar year to which the report relates; (e) the estimated concentration and mass of asbestos in each product containing processed asbestos fibres that was used to service the equipment in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe that concentration and mass; (f) the number of products containing processed asbestos fibres that were used to service the equipment in the calendar year to which the report relates, by type of product; and (g) a statement indicating that there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time the equipment of the nuclear facility was serviced and that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been implemented. 12 (1) A person may import, sell or use the following if it is intended for display in a museum: (b) a product containing processed asbestos fibres; and (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Report and management plan (2) A person who displays processed asbestos fibres referred to in paragraph (1)(a) in a museum must (a) prepare and implement an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1; and (b) submit to the Minister, before March 31 of the calendar year following the calendar year in which the processed asbestos fibres are displayed, a report that includes the elements set out in subsection (3). Contents of report (3) The report must include the following elements: (a) the museum’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the museum and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the period of display; (d) the forms and quantities of processed asbestos fibres that were displayed in the museum in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe those quantities; and (e) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been implemented. Laboratory use 13 (1) A person may use the following in a laboratory in scientific research, for sample characterization or as an analytical standard and may import or sell it for such use: (b) a product containing processed asbestos fibres; and (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. (2) A person who uses processed asbestos fibres referred to in paragraph (1)(a) in a laboratory in scientific research or as an analytical standard must prepare and implement an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1. Report (3) A person must submit a report to the Minister that includes the elements referred to in subsection (5) before March 31 of the calendar year following the calendar year in which they (a) imported processed asbestos fibres referred to in paragraph (1)(a) or a product referred to in paragraph (1)(b) or (c) for use in a laboratory in scientific research or as an analytical standard if the import occurred after the coming into force of these Regulations; or (b) used processed asbestos fibres referred to in paragraph (1)(a) or a product referred to in paragraph (1)(b) or (c) in a laboratory in scientific research or as an analytical standard if those fibres or that product was imported after the coming into force of these Regulations. Previously reported asbestos (4) Subsection (3) does not apply in respect of processed asbestos fibres referred to in paragraph (1)(a) or products referred to in paragraph (1)(b) or (c) for which the elements set out in subsection (5) have been submitted to the Minister in a previous report by the same person. Contents of report (5) The report must include the following elements: (a) the name, civic address in Canada and postal address of the laboratory or the importer, as the case may be; (b) the name of the individual who is authorized to act for the laboratory or the importer and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) if the person submitting the report is described in paragraph (3)(a) (i) the forms and quantities of processed asbestos fibres that they imported in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe those quantities, and (ii) the name, description and number of the products referred to in paragraph (1)(b) or (c) that they imported in the calendar year to which the report relates (by type of product), the estimated concentration and mass of asbestos in each product and the unit of measurement used to describe that concentration and mass; and (d) in the case where the person submitting the report is described in paragraph (3)(b): Rapport (d) if the person submitting the report is described in paragraph (3)(b) (i) the forms and quantities of processed asbestos fibres that they used in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe those quantities, (ii) the name, description and number of the products referred to in paragraph (1)(b) or (c) that were used in the calendar year to which the report relates (by type of product), the estimated concentration and mass of asbestos in each product and the unit of measurement used to describe that concentration and mass, (iii) a statement indicating whether the processed asbestos fibres or the products referred to in paragraph (1)(b) or (c) were used in the calendar year to which the report relates in scientific research, as an analytical standard or both, and (iv) if the person used processed asbestos fibres, a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been implemented. Chlor-alkali facilities 14 (1) A person may use processed asbestos fibres in diaphragms used in a chlor-alkali facility that is in operation on the day on which these Regulations come into force, and may import them for that use, before January 1, 2030. (2) A person who uses processed asbestos fibres in diaphragms used in a chlor-alkali facility in accordance with subsection (1) must prepare and implement an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1. Report (3) A person who imports or uses processed asbestos fibres for use in diaphragms to be used in a chlor-alkali facility in accordance with subsection (1) must submit to the Minister, before March 31 of the calendar year following the calendar year in which the fibres are imported or used, a report that includes the following elements: (a) the facility’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the facility and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; Rapport (c) the forms and quantities of any processed asbestos fibres imported in the calendar year to which the report relates and the unit of measurement used to describe those quantities; (d) the number and the percentage of cells in the facility that have been converted to asbestos-free diaphragms; and (e) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been implemented. Labelling (4) A person who imports or uses processed asbestos fibres for use in diaphragms used in a chlor-alkali facility in accordance with subsection (1) must ensure that each container of the fibres is labelled in accordance with Schedule 2. 15 (1) A person who applies for a permit referred to in subsection 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) or 21(1) must prepare an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 and must implement the plan before they import or use the processed asbestos fibres, the product containing processed asbestos fibres or the consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Use or sale — imported fibres and products (2) Any person may use or sell fibres or products referred to in subsection 16(1) that were imported under the authority of a permit issued under subsection 16(3) if the use or sale is consistent with the purpose of the permit, unless that permit has been revoked under subsection 23(1). Sale — fibres and products (3) Any person may sell fibres or products referred to in subsection 17(1) whose use is authorized by a permit issued under subsection 17(3) if the sale is consistent with the purpose of the permit, unless that permit has been revoked under subsection 23(1). Permis Use — sold fibres and products (4) A person who purchases fibres or products that were sold in accordance with subsection (3) may use them if the use is consistent with the purpose of the permit issued under subsection 17(3), unless that permit has been revoked under subsection 23(1). Sale to permit holder (5) A person may sell a product referred to in subsection 18(1), 19(1), 20(1) or 21(1) to the holder of a permit issued under subsection 18(3), 19(3), 20(3) or 21(3), as the case may be, if the sale is consistent with the purpose of the permit. Use and sale — equipment (6) Any person may use or sell equipment that was serviced with a product containing processed asbestos fibres under the authority of a permit issued under subsection 18(3), 19(3), 20(3) or 21(3), unless the permit that allowed the product to be imported or used, as the case may be, has been revoked under subsection 23(1). Protection of environment or human health — import 16 (1) A permit issued under subsection (3) authorizes its holder to import the following to protect the environment or human health if there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time the permit application was submitted: (b) a product containing processed asbestos fibres; and (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts. Contents of permit application (2) The permit application must include (a) the applicant’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the applicant and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) in the case of processed asbestos fibres, (i) the forms and estimated quantities to be imported during the term of the permit and the unit of measurement used to describe those quantities, and (ii) the purpose for which the processed asbestos fi- bres are to be used and evidence demonstrating that their use for that purpose will protect the envi- ronment or human health; (d) in the case of a product referred to in paragraph (1)(b) or (c), (i) the name and a description of the type of prod- uct to be imported, (ii) the estimated concentration and mass of the as- bestos in the product and the unit of measurement used to describe that concentration or mass, (iii) the estimated number of products to be im- ported during the term of the permit, by type of product, and (iv) the purpose for which the product is to be used and evidence demonstrating that its use for that purpose will protect the environment or human health; (e) evidence demonstrating that no technically or eco- nomically feasible asbestos-free alternative could be used to achieve the purpose for which the permit is sought; and (f) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been prepared. Issuance of permit (3) The Minister may issue a permit if (a) the elements set out in subsection (2) were sub- (b) those elements demonstrate that the fibres or products referred to in subsection (1) will be used to protect the environment or human health; and (c) the information provided demonstrates that, at the time of the permit application, no technically or eco- nomically feasible asbestos-free alternative could be used to achieve the purpose for which the permit is sought. Refusal (4) The Minister must refuse to issue a permit if produits, graphe (2); Refus suivants : (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has submitted false or misleading information in support of their application; or (b) the elements set out in subsection (2) have not been submitted or are insufficient to enable the Minister to process the application. Term of permit (5) The permit expires on the first anniversary of the day on which it is issued. Report (6) The holder of the permit must submit a report to the Minister within 90 days after the day on which their permit expires. Environment or human health — product in Canada 17 (1) A permit issued under subsection (3) authorizes its holder to use the following to protect the environment or human health if there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time of the permit application: (a) processed asbestos fibres that are in Canada; (b) a product containing processed asbestos fibres and that is in Canada; and (c) a consumer product containing asbestos in greater than trace amounts and that is in Canada. Contents of permit application (2) The application must include (a) the applicant’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the applicant and their title, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) in the case of processed asbestos fibres, (i) the forms and estimated quantities to be used during the term of the permit and the unit of measurement used to describe those quantities, and (ii) the purpose for which the processed asbestos fibres are to be used and evidence demonstrating Rapport that their use for that purpose will protect the environment or human health; (d) in the case of a product referred to in paragraph (1)(b) or (c), (i) the name and a description of each type of product, (ii) the estimated concentration and mass of the asbestos in the product and the unit of measurement used to describe that concentration or mass, (iii) the estimated number of products to be used during the term of the permit, by type of product, and (iv) the purpose for which the product is to be used and evidence demonstrating that its use for that purpose will protect the environment or human health; (e) evidence demonstrating that no technically or economically feasible asbestos-free alternative could be used to achieve the purpose for which the permit is sought; and (f) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been prepared. Issuance of permit (3) The Minister may issue a permit if (a) the elements set out in subsection (2) were submitted; (b) those elements demonstrate that the fibres or products referred to in subsection (1) will be used to protect the environment or human health; and (c) the information provided demonstrates that, at the time of the permit application, no technically or economically feasible asbestos-free alternative could be used to achieve the purpose for which the permit is sought. Refusal (4) The Minister must refuse to issue a permit if (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has submitted false or misleading information in support of their application; or --- Refus (b) the elements set out in subsection (2) have not been submitted or are insufficient to enable the Minister to process the application. Term of permit (5) The permit expires on the first anniversary of the day on which it is issued. Report (6) The holder of the permit must submit a report to the Minister within 90 days after the day on which their per- Servicing military equipment — import its holder, after December 31, 2022, to import and use products containing processed asbestos fibres to service military equipment if there was no technically or eco- nomically feasible asbestos-free alternative available at the time of the permit application. Contents of permit application (2) The application must include (a) the applicant’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the person and their title or rank, civic address in Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the name and a description of the military equip- ment that will be serviced with each product referred to in the application; (d) the name and description of each type of product referred to in the application; (e) the estimated concentration and mass of the as- bestos in each product referred to in the application and the unit of measurement used to describe that concentration or mass; (f) the estimated number of products to be imported during the term of the permit, by type of product; (g) evidence, with respect to each type of product, demonstrating that there is no technically or economi- cally feasible asbestos-free alternative available at the time of the permit application; and Rapport ministre. vants : (h) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been prepared. Issuance of permit (3) The Minister may issue a permit if (a) the elements set out in subsection (2) were submitted; and (b) the information provided demonstrates that, at the time of the permit application, there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available. Refusal (4) The Minister must refuse to issue a permit if (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has submitted false or misleading information in support of their application; or (b) the elements set out in subsection (2) have not been submitted or are insufficient to enable the Minister to process the application. Term of permit (5) The permit expires on the third anniversary of the day on which it was issued. Report (6) The holder of the permit must submit a report to the Minister within 90 days after the day on which their permit expires. Servicing military equipment — product in Canada 19 (1) A permit issued under subsection (3) authorizes its holder to use a product containing processed asbestos fibers that is in Canada to service military equipment after December 31, 2022, if there was no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time of the permit application. Contents of permit application (2) The application must include (a) the applicant’s name, civic address in Canada and postal address; (b) the name of the individual who is authorized to act for the person and their title or rank, civic address in Refus Rapport Canada, postal address, telephone number and email address; (c) the name and a description of the military equipment that will be serviced with each product referred to in the application; (d) the name and description of each type of product referred to in the application; (e) the estimated concentration and mass of the asbestos in each product referred to in the application and the unit of measurement used to describe that concentration or mass; (f) the estimated number of products to be used during the term of the permit, by type of product; (g) evidence, with respect to each type of product, demonstrating that there is no technically or economically feasible asbestos-free alternative available at the time of the permit application; and (h) a statement that an asbestos management plan that meets the requirements set out in Schedule 1 has been prepared. Issuance of permit (3) The Minister may issue a permit if (a) the elements set out in subsection (2) were submitted; and (b) the information provided demonstrates that, at the time of the permit application, there is no technically or economically feasible asbestos-free alternative available. Refusal (4) The Minister must refuse to issue a permit if (a) the Minister has reasonable grounds to believe that the applicant has submitted false or misleading i

(3)

Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 23 janvier 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 30 décembre 2018. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 23 janvier 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 12 Museum display Permits 15 Asbestos management plan Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante Définitions 1 Définitions 3 Amiante intégré 4 Importation, vente et utilisation 6 Résidus miniers — construction ou aménagement paysager 7 Élimination 9 Importation d’équipement militaire 10 Entretien d’équipement militaire 11 Entretien d’équipement d’installations nucléaires 12 Présentation dans un musée 13 Utilisation en laboratoire 14 Installation de chlore-alcali 15 Plan de gestion de l’amiante 16 Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation 17 Environnement ou santé humaine — produits au Canada 18 Entretien d’équipement militaire — importation 19 Entretien d’équipement militaire — produits au Canada 20 Installations nucléaires — importation 21 Entretien des installations nucléaires — produits au Canada 22 Contenu du rapport Coming into Force 23 Révocation du permis Soumission des documents 24 Attestation Registres 25 Registre — rapport Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée Entrée en vigueur *36 Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement Contenu du plan de gestion de l’amiante Exigences en matière d’étiquetage DORS/2018-196 Le 1er octobre 2018 Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante

C

P. 2018-1210 Le 28 septembre 2018 Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de fournir ses conseils aux ministres dans le cadre de l’article 6c de cette loi; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 102 et 286.1d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, ci-après. Asbestos product in use Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante Définitions Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. équipement militaire Aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats. (military equipment) installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility) 2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’amiante ni au produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada. Résidus miniers et produits antiparasitaires

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas : a) sous réserve de l’article 6, aux résidus miniers; b) à un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Amiante intégré 3 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 5 et 8, ne s’applique pas à l’amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l’intégration a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Produits utilisés

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, l’article 5 s’applique à l’égard de l’amiante qui est contenu dans ces produits. (a) processed asbestos fibres; (a) processed asbestos fibres; Importation, vente et utilisation 4 Sous réserve des articles 7 à 21, il est interdit d’importer, de vendre ou d’utiliser : a) des fibres d’amiante traitées; b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure; c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. 5 Il est interdit de fabriquer : a) sous réserve de l’article 8, un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante qui est intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement; b) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. Résidus miniers — construction ou aménagement paysager 6 (1) Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d’aménagement paysager, des résidus miniers d’amiante qui se trouvent sur des sites miniers d’amiante ou sur des aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation. Résidus miniers — produits contenant de l’amiante

(2)

Il est interdit d’utiliser des résidus miniers d’amiante pour fabriquer des produits contenant de l’amiante. Élimination 7 Il est permis de transférer la possession matérielle ou le contrôle des fibres et des produits ci-après, en vue de leur élimination : a) des fibres d’amiante traitées; b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées; c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. 8 L’amiante intégré aux infrastructures routières avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être réutilisé dans les infrastructures routières, y compris les écrans antibruits et les buttes, ou pour la restauration de sites miniers d’amiante. Importation d’équipement militaire 9 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser de l’équipement militaire qui a fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées à l’étranger dans le cadre d’une opération militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique à cet endroit au moment de l’entretien.

(2)

Toute personne qui importe au Canada de l’équipement militaire conformément au paragraphe (1) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants : a) le nom de l’importateur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’importateur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause; e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause; f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause, par catégorie; g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment et à l’endroit de l’entretien. l’endroit où l’entretien de l’équipement militaire a été fait. Définition de opération militaire

(3)

Pour l’application du paragraphe (1), *opération militaire* s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Entretien d’équipement militaire 10 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien d’équipement militaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas. Utilisation ou vente — équipement

(2)

Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) s’il celui-ci a été réparé, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe. Plan de gestion et rapport

(3)

Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien d’équipement militaire conformément au paragraphe (1) : a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1; b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4). Contenu du rapport

(4)

Le rapport contient les éléments suivants : a) le nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement militaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire pendant l’année civile en cause; e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire; f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire, par catégorie; g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement militaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre. Entretien d’équipement d’installations nucléaires 11 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas. Utilisation ou vente — équipement d’installations nucléaires

(2)

Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe. Plan de gestion et rapport

(3)

Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire conformément au paragraphe (1) : a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1; Museum display (a) processed asbestos fibres; (a) processed asbestos fibres; Asbestos management plan Rapport et plan de gestion

(2)

Toute personne qui présente dans un musée des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) : a) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1; b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a eu lieu, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (3). Contenu du rapport

(3)

Le rapport contient les éléments suivants : a) le nom du musée, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) la période pendant laquelle la présentation a eu lieu; d) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées présentées dans le musée au cours de l’année civile en cause; e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre. Utilisation en laboratoire 13 (1) Il est permis d’utiliser les fibres et les produits ci-après en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d’échantillons ou en tant qu’étalon analytique, ou d’en importer ou d’en vendre en vue d’une telle utilisation : a) des fibres d’amiante traitées; b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées; c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. Plan de gestion de l’amiante

(2)

Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.

(3)

Toute personne doit soumettre au ministre un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (5) avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle, selon le cas : a) elle importe après l’entrée en vigueur du présent règlement des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour utilisation en laboratoire dans le cadre d’une recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique; b) elle utilise des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) en laboratoire pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique, si les fibres ou les produits ont été importés après l’entrée en vigueur du présent règlement. Rapport précédent

(4)

Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) ou aux produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pour lesquels les éléments prévus par le paragraphe (5) ont déjà été soumis au ministre par la même personne dans un rapport précédent. Contenu du rapport

(5)

Le rapport contient les éléments suivants : a) le nom, l’adresse municipale au Canada et l’adresse postale du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du laboratoire ou de l’importateur, selon le cas, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)a) : (i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a importées pendant l’année civile en cause, (ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a importés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit; d) dans le cas où la personne qui soumet le rapport est visée à l’alinéa (3)b) : Asbestos management plan (i) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées qu’elle a utilisées pendant l’année civile en cause, (ii) le nom, la description et le nombre des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) qu’elle a utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie, ainsi que la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit; (iii) l’utilisation qui a été faite des fibres d’amiante traitées ou des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) pendant l’année civile en cause, à savoir s’ils ont été utilisés pour la recherche scientifique, en tant qu’étalon analytique ou pour ces deux utilisations, (iv) si elle a utilisé des fibres d’amiante traitées, une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre. Installation de chlore-alcali 14 (1) Avant le 1er janvier 2030, il est permis d’utiliser des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’en importer pour une telle utilisation. Plan de gestion de l’amiante

(2)

Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) prépare et met en œuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1.

(3)

Toute personne qui utilise des fibres d’amiante traitées dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali, ou qui en importe pour une telle utilisation, conformément au paragraphe (1), soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’utilisation ou l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants : a) le nom de l’installation, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation, son titre, son adresse municipale au Canada, Permits Asbestos management plan son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées importées au cours de l’année civile en cause; d) le nombre et le pourcentage de cellules dans l’installation qui ont été converties aux diaphragmes sans amiante; e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en œuvre. Étiquetage

(4)

Toute personne qui importe ou utilise des fibres d’amiante traitées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans une installation de chlore-alcali conformément au paragraphe (1) veille à ce que chacun des contenants de fibres soit étiqueté conformément à l’annexe 2. Plan de gestion de l’amiante 15 (1) Toute personne qui demande un permis visé aux paragraphes 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) est tenue de préparer un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 et de le mettre en œuvre avant l’importation ou l’utilisation des fibres d’amiante traitées, des produits contenant des fibres d’amiante traitées ou des produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. Utilisation ou vente — fibres d’amiante et produits importés

(2)

Toute personne peut utiliser ou vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 16(1), importés au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 16(3), si l’utilisation ou la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1). Vente — fibres et produits

(3)

Toute personne peut vendre des fibres d’amiante traitées ou des produits visés au paragraphe 17(1) dont l’utilisation est autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 17(3), si la vente est faite dans un but conforme à ce permis et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1). (a) processed asbestos fibres; Utilisation en cas de vente

(4)

Toute personne à qui des fibres d’amiante traitées ou des produits ont été vendus conformément au paragraphe (3) peut les utiliser si l’utilisation est faite dans un but conforme au permis délivré en vertu du paragraphe 17(3) et si le permis n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1). Vente au titulaire d’un permis

(5)

Toute personne peut vendre un produit visé aux paragraphes 18(1), 19(1), 20(1) ou 21(1) à une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3), selon le cas, si la vente est faite dans un but conforme au permis. Utilisation ou vente — équipement

(6)

Toute personne peut utiliser ou vendre de l’équipement qui a été fait l’objet d’un entretien — au titre d’un permis délivré en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) — au moyen d’un produit contenant des fibres d’amiante traitées, si le permis en vertu duquel le produit a été importé ou utilisé, selon le cas, n’a pas été révoqué aux termes du paragraphe 23(1). Protection de l’environnement ou de la santé humaine — importation 16 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut importer les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis : a) des fibres d’amiante traitées; b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées; c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments suivants : a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées : mitted; (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées dont l’importation est prévue au cours de la période de validité du permis, (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante trai- tées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine; d) si la demande vise des produits visés aux alinéas

(1)

b) ou c) : (i) le nom et la description de chaque catégorie de (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit, (iii) le nombre estimatif de produits dont l’impor- tation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie, (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environ- nement ou la santé humaine; e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan tech- nique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé; f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au para- b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine; c) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre. Environnement ou santé humaine — produits au Canada 17 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut utiliser les fibres et les produits ci-après, pour protéger l’environnement ou la santé humaine, si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis : a) des fibres d’amiante traitées qui se trouvent au Canada; b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées et qui se trouve au Canada; c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces et qui se trouve au Canada. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments suivants : a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) si la demande vise des fibres d’amiante traitées : (i) les formes et les quantités estimatives, avec les unités de mesure, des fibres d’amiante traitées dont l’utilisation est prévue au cours de la période de validité du permis, (ii) la finalité de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et des preuves démontrant (ii) le but de l’utilisation des fibres d’amiante traitées et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine; d) si la demande vise des produits visés aux alinéas (1)b) ou c) : (i) le nom et la description de chaque catégorie de produits, (ii) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit, (iii) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie, (iv) le but de l’utilisation des produits et la preuve que leur utilisation dans ce but protégera l’environnement ou la santé humaine; e) la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé; f) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2); b) les éléments fournis démontrent que les fibres ou les produits visés au paragraphe (1) seront utilisés pour protéger l’environnement ou la santé humaine; c) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique pour atteindre le but pour lequel le permis est demandé.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; mit expires. 18 (1) A permit issued under subsection (3) authorizes b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de trai- ter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du premier anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au Entretien d’équipement militaire — importation 18 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du para- graphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des pro- duits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au mo- ment de la demande de permis. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments sui- a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du de- mandeur, son titre ou son grade, son adresse munici- pale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande; e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande; f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie; g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’au- cune solution de rechange sans amiante n’est disponi- ble ou réalisable sur le plan technique ou écono- mique au moment de la demande; h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2); b) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre. Entretien d’équipement militaire — produits au Canada 19 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments suivants : a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande; e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande; f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie; g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande; h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2); b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre. Installations nucléaires — importation 20 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments suivants : a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande; e) la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer; f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie; g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande; h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2); b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre. Entretien des installations nucléaires — produits au Canada 21 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis. Contenu de la demande de permis

(2)

La demande de permis contient les éléments suivants : a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale; b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique; c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande; d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande; e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande; f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie; g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande; h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé. Délivrance du permis

(3)

Le ministre peut délivrer le permis si : a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2); b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.

(4)

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants : a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande; b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Durée de validité du permis

(5)

Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.

(6)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre. Contenu du rapport 22 Le rapport prévu aux paragraphes 16(6), 17(6), 18(6), 19(6), 20(6) ou 21(6) contient les éléments suivants : Records — permits Soumission des documents Attestation 24 (1) Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts. Support papier ou électronique

(2)

Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre. Registres Registre — rapport 25 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport. Registre — permis

(2)

Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis. Lieu de conservation

(3)

Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné. Changement de lieu

(4)

Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement. Coming into Force 1 An asbestos management plan must include (alinéas 10(3)b) et (4)g), 11(3)b) et (4)g), 12(2)b) et (3)e), paragraphe 13(2), sous-alinéa 13(5)d)(iv), paragraphe 14(2), alinéa 14(3)e), paragraphe 15(1), alinéas 16(2)h), 17(2)h), 18(2)h), 19(2)h), 20(2)h), 21(2)h) et 22e)) Contenu du plan de gestion de l’amiante 1 Le plan de gestion de l’amiante énonce : a) les mesures de protection contre les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux fibres d’amiante traitées, aux produits contenant des fibres d’amiante traitées ou aux produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces qui doivent être présentés dans un musée, importés ou utilisés; b) les procédures visant à informer tous les employés ou travailleurs qui pourraient se trouver en présence de fibres d’amiante traitées, de produits contenant des fibres d’amiante traitées ou de produits de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces : (i) des risques que pose l’exposition aux fibres et aux produits, (ii) des méthodes de manipulation, d’entreposage et d’élimination sécuritaires des fibres ou des produits, (iii) des exigences provinciales et fédérales en matière de santé et sécurité au travail concernant l’amiante; c) la procédure de révision du plan de gestion de l’amiante. 1 ≤ 250 2 > 250 but ≤ 1 000 3 > 1 000 but ≤ 3 500 Exigences en matière d’étiquetage 1 Les exigences ci-après s’appliquent aux fibres d’amiante traitées importées pour utilisation dans les diaphragmes servant dans les installations de chlore-alcali : a) l’énoncé « CONTAINS ASBESTOS / CONTIENT DE L’AMIANTE » doit être imprimé en majuscules et en caractères gras sur la surface du contenant d’amiante ou sur une étiquette apposée à ce contenant; b) les caractères doivent avoir la taille minimale indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette prévue à la colonne 1. Colonne 1 Superficie de l’aire d’affichage principale du contenant ou de l’étiquette apposée (cm²) Colonne 2 Taille minimale des caractères (mm) 1 ≤ 250 2 > 250 mais ≤ 1 000 3 > 1 000 mais ≤ 3 500