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「식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률」

• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 법률번 호: 법률 제28호 • 제 정 일: 1997년 1월 24일 • 개 정 일: 2021년 2월 23일

Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률

Article 1.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...). <L 1989-03-22/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> a) (... les auxiliaires technologiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> b) les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; c) (les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989- 03-22/41, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> d) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ciaprès dénommés produits de tabac; e) (les produits cosmétiques;) <L 1989- 03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> f) (les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> g) (les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).) <L 1989-03-22/41, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> <L 2002-12- 18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003> (h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02- 2003> (i) les encres de tatouage.) <L 2004-12-27/30, art. 123, 012; En vigueur : 10-01-2005> 3° Commerce ou mise dans le commerce : L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit. 4° Fabrication ou fabriquer : La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison ou consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage. <L 1989-03- 22/41, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 05-11-1989>

Art. 2.

Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires. Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions. Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments. Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.

Art. 3.

. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :

1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs : a) (prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif; 2° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation; 3° a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;) <L 1989- 03-22/41, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation; c) réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires; 4° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire; 5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits. (6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).) <L 1989-03-22/41, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 05- 11-1989>

Art. 3/1.

Le commerce ou mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et contenant le bisphénol A sont interdits.

Art. 4.

§ 1er. Le Roi établit la liste des additifs qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires et en fixe les critères de pureté. Il désigne les denrées alimentaires auxquelles des additifs peuvent être ajoutés et en détermine la teneur maximale ainsi que le mode d'expression de cette teneur. Il indique les informations qui doivent figurer, en ce qui concerne les additifs, sur l'emballage des denrées alimentaires.

§ 2. Toute demande d'inscription sur la liste des additifs est soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte sur la nocivité de l'additif et sur son degré de tolérance par l'organisme humain. Il porte en outre sur la nécessité, l'utilité et l'opportunité de l'emploi de l'additif et, le cas échéant, sur la nécessité d'informer le consommateur concernant la présence et la quantité d'additif.

§ 3. Est interdite, la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des additifs non autorisés ou qui contiennent des additifs autorisés en une quantité supérieure à la quantité admise ou qui ne sont pas étiquetées comme prescrit.

§ 4. Le Roi peut réglementer et interdire le commerce et l'exportation des additifs alimentaires, ainsi que prescrire les règles pour l'étiquetage.

Art. 5.

§ 1er. Le Roi peut, sur proposition ou après du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants.

§ 2. Le Roi établit la liste des contaminants dont la présence dans les denrées alimentaires est interdite ou limité à une quantité déterminée par Lui. Le cas échéant, Il précise dans quelle denrée et en quelle quantité les contaminants peuvent être présents ainsi que le mode d'expression de la quantité maximale autorisée.

§ 3. Toute inscription d'un contaminant à la liste visée au § 2 doit faire l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte d'une part sur la présence inéluctable du contaminant dans la denrée considérée et d'autre part sur la nocivité et sur le degré de tolérance par l'organisme humain du contaminant à la dose autorisée.

§ 4. Est interdite la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des contaminants interdits ou des contaminants en quantités supérieures à celles autorisées par le Roi.

Art. 6.

[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :

a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques; b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f); c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005> [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007- 03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03- 2007>

§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12- 27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>

§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10- 01-2005>

[§ 4. Il est interdit de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter des produits de tabac de prouver qu'elle a atteint l'âge de dixhuit ans. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures empêchant les jeunes de moins de dix-huit ans de se procurer des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution.

§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004- 07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>

§ 6. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de nonrespect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d'autres produits à base d'alcool 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson a été vendue, servie ou offerte peut également être tenu responsable en cas de nonrespect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme définies à l'article 16 de la loi du 7 janvier

§ 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.

Art. 6. DROIT FUTUR

[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :

a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques; b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f); c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005> [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007- 03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03- 2007>

§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12- 27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>

§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10- 01-2005>

[§ 4. Il est interdit de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter des produits de tabac de prouver qu'elle a atteint l'âge de dixhuit ans. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures empêchant les jeunes de moins de dix-huit ans de se procurer des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution.

§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004- 07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>

§ 6. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de nonrespect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses comme définies à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel cette boisson a été vendue, servie ou offerte peut également être tenu responsable en cas de nonrespect de cette interdiction. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote. Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.

Art. 6bis.

<Inséré par L 1989- 03-22/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-1989> Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés. La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur. <L 2004-12-27/30, art. 125, 012; En vigueur : 10-01-2005> Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée. (Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 7.

§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> 1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé; 2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03- 22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>

§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> <L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01- 01-1999>

(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac. Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés. 2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à : - (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12- 2004 et En vigueur : 31- 07-2005, voir L 2004- 07-19/46, art. 5> - la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge; - ... (- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12- 2004 et En vigueur : 31- 07-2005, voir L 2004- 07-19/46, art. 5> 3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac. Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que : - le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que - cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01- 12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5> (4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas : - à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire; - à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge; - à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque; - à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque. Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires si le lien entre les produits de tabac et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12- 2004 et En vigueur : 31- 07-2005, voir L 2004-07- 19/46, art. 5>

§ 3. ...

Art. 7bis.

<inséré par L 2006- 11-17/47, art. 2; En vigueur : 28-01-2007>

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.

§ 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.

§ 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :

1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool; 2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs; 3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001.

Art. 8.

<L 1989-03-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 05-11- 1989>

§ 1er. Les mentions qui figurent à l'étiquette et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui figurent à l'étiquette des produits de tabac et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

Art. 9.

§ 1er. Le Roi détermine la procédure pour l'introduction des demandes individuelles qui donnent lieu à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.

§ 2. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène et selon une procédure qu'Il fixe, apporter des modifications aux décisions qu'Il aurait prises sur base de l'article 3, 5°, de l'article 4, § 1er, de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 2.

Art. 10.

(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.) <L 1994-02-09/36, art. 1, 003; En vigueur : 1994-06- 05> Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Art. 11.

§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi. Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué. Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de l'exécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés. La visite des lieux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge. Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.

§ 2. (Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans les procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours de la constatation de l'infraction.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 1994-06- 05> Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police. Ils peuvent procéder au scellage d'appareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme à l'article 6, §§ 4 et 6. Les conditions à cet effet sont élaborées par le ministre. Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.

(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les (personnes visées au § 1er) chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. <L 2003-12-22/42, art. 231, 010; En vigueur : 10-01- 2004>

En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.) <L 1989-03-22/41, art. 8, 002; En vigueur : 05-11-1989>

(§ 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.) <L 1994- 02-09/36, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 1994-06-05>

(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 11bis.

<Inséré par L 1989- 03-22/41, art. 9, 002; En vigueur : 05-11-1989> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en la matière est constatée, (les personnes) désigné par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. <L 2003-12-22/42, art. 232, 010; En vigueur : 10- 01-2004> Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 12.

(Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons. Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.) <L 1989-03-22/41, art. 10, 002; En vigueur : 05-11-1989> L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi. Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 13.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi, sans s'être conformé à l'article 6, §§ 4, 6 et 7, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6; 2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale; 3° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1; (4° celui qui ne respecte pas la mesure prise en exécution de l'article 6bis.) <L 1989- 03-22/41, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>

Art. 14.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 6 et 7, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.

Art. 15.

§ 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :

1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4; 2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3; 3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2; <L 2004- 12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005> 4° des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2; 5° des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3; 6° des aliments diététiques (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01- 2005> 7° (des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.) <L 1989-03- 22/41, art. 13, 002; En vigueur : 05-11-1989> Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.

§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er :

1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité; 2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 (relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. <L 1997-12-10/37, art. 4, 004; En vigueur : 11-02- 1998>

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, le fabricant, l'importateur, l'éditeur et l'imprimeur qui enfreingnent les dispositions de l'article 7, § 2bis, de la présente loi. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis et qui n'est pas mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 16.

Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte ou menace les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.

Art. 17.

§ 1er. Les dispositions des articles 13 à 15 ne préjudicient en rien aux dispositions des articles 454 à 457 et 498 à 504 du Code pénal.

§ 2. En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double.

§ 3. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 à 16.

Art. 18.

§ 1er. (Lorsque des denrées alimentaires ou d'autres produits visés par la présente loi sont gâtés ou nuisibles ou sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les (personnes) visés à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne concernée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou autres produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.) <L 1989- 03-22/41, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>

§ 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les (personnes) précités procèdent à un prélèvement d'échantillons. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01- 2004> Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.

§ 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptible de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de l'(personne) verbalisant assisté d'un des (personnes) visés à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10- 01-2004>

(§ 4. supprimé) <L 1989-03- 22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>

(§ 4.) Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou (autres produits visés par la présente loi) qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2° et 3°, 002; En vigueur : 05-11- 1989>

§ 4/1. Les personnes visées à l'article 11 peuvent procéder à la saisie des boissons ou d'autres produits à base d'alcool qui ont été obtenues par méconnaissance de l'article 6, § 6. Ces personnes peuvent détruire sur place les boissons saisies. En aucun cas une indemnité n'est due.

(§ 5.) Lorsque des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés. En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05- 11-1989>

(§ 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 19.

<L 1989-03-22/41, art. 15, 002; En vigueur : 05-11- 1989> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des décisions et règlements européens en la matière, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits. (Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01- 2003>

Art. 20.

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

§ 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

(§ 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution de la présente loi résultent des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, quand il est prévu par la loi, n'est pas requis.) <L 1989- 03-22/41, art. 16, 002; En vigueur : 05-11-1989>

(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 21.

§ 1er. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1933-08-14/30>

§ 2. Sont abrogés aux dates fixées par le Roi :

1° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes; 2° l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie; 3° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques; 4° la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles; 5° la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.

Art. 22.

§ 1er. Il est créé au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), (un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation), dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement. <L 2003-12- 22/42, art. 236, 010; En vigueur : 10-01-2004> <L 2007-03-01/37, art. 123, 1°, 013; En vigueur : 24-03- 2007>

§ 2. (Ce Conseil) émettra, à la demande du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi. <L 2007-03-01/37, art. 123, 013; En vigueur : 24-03-2007>

§ 3. L'avis (du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation) est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent (les normes de composition l'étiquetage et la publicité) des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. <L 1989- 03-22/41, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2007-03-01/37, art. 123, 3°, 013; En vigueur : 24-03- 2007> Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. 22bis.

<Inséré par L 2008- 07-24/35, art. 101; En vigueur : 17-08-2008> u sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ciaprès, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :

- un Comité d'expertsdirecteur; - un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B; - un Groupe scientifique sur l'activité physique; - un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires; - un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants; - un Groupe scientifique sur les micro-nutriments; - un Groupe scientifique sur la dénutrition; - un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires. Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités.

Art. 22ter.

Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.

Art. 23.

Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.

Art. 24. <disposition modificative>

Art. 25.

<disposition modificative> (NOTE : Dans l'article 25, alinéa 2, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne " <L 2003-12-22/42, art. 237, 010; En vigueur : 10-01-2004>)

Art. 26.

La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée. Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation. (Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.) <L 1989-03-22/41, art. 18, 002; En vigueur : 05-11- 1989>

Art. 27.

Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

「식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률」

• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 법률번 호: 법률 제28호 • 제 정 일: 1997년 1월 24일 • 개 정 일: 2021년 2월 23일

Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률

제1조.

이 법에서 사용되는 용어 의 정의는 다음과 같다.

1° 식료품: 독극물, 소금, 조미 료 (...)를 포함하여 인간의 영양 섭취를 위한 모든 제품 또는 물질 <관보 제002호 법 률 제1989-03-22/41호 제1 조제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> 2° 그 밖의 제품: a) (...)가공 보조제 <관보 제 002호 법률 제1989-03- 22/41호 제1조제2°호에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 식료품과 접촉되는 재료 및 물건 c) (세제, 청소 및 유지관리 용 제품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제3°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> d) 담배, 담배를 원료로 한 제품 및 유사품으로 이하에 서 '담배 제품'으로 명명함 e) (화장품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제5°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> f) (사용 시 그 구성성분 일 부를 인간이 흡수, 흡입 또 는 접촉하는 경우 생리학적 영향을 미칠 수 있는 일반 적인 제품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제5°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> g) (식료품에 사용되는 에어 로졸 발생기 (...).) <관보 제002호 법률 제1989- 03-22/41호 제1조제6°호 에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> <관보 제009호 법률 제2002- 12-18/59호 제22조에 의 해 개정되고 2003년 2월 16일 시행됨> (h) 소비자의 안전을 위협할 수 있는 식료품) <관보 제 009호 법률 제2002-12- 18/59호 제22조에 의해 개 정되고 2003년 2월 16일 시행됨> (i) 문신용 잉크) <관보 제 012호 법률 제2004-12- 27/30호 제123조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> 3° 거래 또는 판매: 수입, 판매 또는 배달을 위한 운송, 판매를 위한 보유, 판 매용 납품, 판매, 배포, 소매 판매, 유무상 양도 4° 제조 또는 제조하기: 제조나 가공 방식, 포장 및 라벨링을 포함하여 소비자에 게 판매하기 위한 제조 및 가 공 (...) 또는 배달 <관보 제 002호 법률 제1989-03- 22/41호 제1조제8°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

제2조.

공중보건을 위해 또는 이 분야의 사기행위나 불법제조를 방지하기 위해, 국왕은 식료품의 제조, 수출 및 거래를 규제하고 금지할 수 있다. 이 권한은 무엇보다도 공중보건 을 담당하는 장관의 제안으로 식 료품의 구성성분을 결정하고 해 당 식료품의 명칭을 결정하며 정 보제공에 유효한 표시를 규제할 수 있는 가능성을 내포한다. 특히 국왕은 위생고등위원회의 제안에 따라 또는 위생고등위원 회의 의견제출 후, 식이조절용 식품, 비타민 및 비타민이나 무 기질 또는 그 밖의 영양소가 첨 가된 식료품의 판매를 규제하고 금지할 수 있다. 국왕은 국왕이 정한 조건과 규칙 에 따라 일부 식이조절용 식품을 지정하여 등록하도록 할 수 있 다.

제3조.

또한 공중보건을 위하여 국왕은 다음을 실행할 수 있다.

1° 산업 위생 및 근로자 건강 에 관한 규정과는 별도로, a) (제1조에서 정한 식료품 및 그 밖의 제품과 직접 접 촉하는 제조 또는 판매 활 동에 참여하는 모든 사람의 경우, 이러한 식료품 및 그 밖의 제품의 모든 오염의 위험이나 감염을 피하기 위 한 일반 조치를 취할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제2 조제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 어떠한 질병에 걸린 것으 로 의심되는 사람이 의무적 으로 건강진단을 받을 수 있도록 그리고 필요한 경우 공중위생 담당 행정기관의 장이나 그의 대리인이 이 사람의 활동을 제한하거나 금지할 수 있도록 질병을 결정할 수 있음. 국왕은 이 러한 검사 또는 결과 이송 을 위한 기관의 조건을 정 하고, 제한 또는 금지 조치 에 대해 중단되지 않는 소 송 절차의 조건, 방법 및 규정을 정함. 2° a) (제2조제1항 및 제2항에 서 정한 조치를 식료품과 접 촉하는 물건 및 재료에 적용 하고 이러한 물건 및 재료의 사용을 규제하고 금지할 수 있음) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제2조 제2°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 그 형태나 특징으로 인하 여 소비자에게 위험을 초래 할 수 있으며 식료품에 사 용되는 포장재의 사용을 규 제하고 금지할 수 있음 3° a) (근로자의 보건과 안전 그리고 산업 및 근무지 위생 에 관한 법률 조항과는 별도 로, 식료품 및 그 밖의 물건 과 관련하여 제1조제1항에서 정한 활동을 수행하는 장소 그리고 식료품이 소비되는 장 소의 위생과 보건을 규제하고 이러한 목적으로 해당 장소를 이용하는 것을 금지할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제2조제 3°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨> b) 이러한 장소의 사용 허가 를 위한 제도를 수립할 수 있음 c) 식료품 운송에 사용되는 차량, 식료품과 접촉하는 도구, 용기 및 기기 그리고 식료품 분배용 기기의 사용 과 위생을 규제할 수 있음 4° a) (제2조제1항 및 제2항에 서 정한 조치를 세제 및 청소 와 유지관리용 제품에 적용할 수 있음) <관보 제002호 법 률 제1989-03-22/41호 제2 조제4°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 식품 산업에서 이러한 제 품의 사용을 규제할 수 있 음 5° 위생고등위원회의 제안에 따라 또는 위생고등위원회의 의견청취 후에, 이 조 제2°호 에서 정한 물건 및 재료와 이 조 제4°호에서 정한 제품에 포함될 수 없는 또는 일정량 만 포함될 수 있는 물질을 정 할 수 있으며, 이러한 물건, 재료 및 제품 내에 해당 물질 이 존재할 수 있는 한도와 조 건을 정할 수 있음 (6° 제1조제2°호제h목에서 정 한 제품의 제조, 수출 및 판 매를 규제하고 금지할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제2조제 5°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨>

제3/1조.

비스페놀A가 함유된 0세 부터 3세 어린이용 식품 용기의 거래 또는 판매 및 제조는 금지 한다.

제4조.

§1. 국왕은 식료품에 사용 할 수 있는 첨가물 목록을 작성 하고 첨가물의 순도 기준을 정 한다. 국왕은 첨가물을 첨가할 수 있는 식료품을 정하고 최대 함량과 이 함량의 표기 방식을 정한다. 국왕은 첨가물과 관련하 여 식료품 포장에 표시되어야 하는 정보를 지정한다.

§2. 첨가물 목록에 대한 모든 등 록 요청은 위생고등위원회의 의 견에 따른다. 의견은 첨가물 위해성 및 인체에 대한 내성 정도에 대해 제시된 다. 또한 의견은 첨가물의 필요성, 유용성 및 적절성에 대해 제시되 며, 필요한 경우 첨가물의 존재 와 양과 관련하여 소비자에게 알 릴 필요성에 대해 제시된다.

§3. 허가되지 않은 첨가물을 포 함하거나 허가된 첨가물이 승인 된 양보다 많이 포함된 식료품 또는 규정된 대로 라벨이 표기되 지 않은 식료품의 판매는 금지된 다.

§4. 국왕은 식품첨가물의 거래 및 수출을 규제하고 금지할 수 있으며, 라벨표시에 대한 규정을 정할 수 있다.

제5조.

§1. 국왕은 위생고등위원회 의 제안에 따라 또는 위생고등 위원회의 의견제출 후, 식료품 내 오염물질의 존재를 규제, 금 지하거나 제한할 수 있다.

§2. 국왕은 식료품 내 존재가 금 지되거나 일정량으로 제한된 오 염물질의 목록을 작성한다. 필요 한 경우 국왕은 오염물질이 포함 될 수 있는 식품의 종류와 그 최 대허용량 그리고 최대허용량의 표기 방식을 정한다.

§3. 제§2단에서 정한 목록에 오 염물질을 등록하는 모든 행위는 위생고등위원회의 사전 의견 청 취 대상이 되어야 한다. 이 의견 은 식료품 내 오염물질의 불가피 한 포함상태 그리고 허용된 용량 의 해당 오염물질의 인체에 대한 내성 정도와 유해성에 대해 제시 된다.

§4. 금지된 오염물질 또는 국왕 이 허가한 양보다 많이 포함된 오염물질이 포함된 식료품의 판 매는 금지된다.

제6조.

[§1. 국왕은 공중보건을 위 해 또는 이 분야의 사기행위나 불법제조를 방지하기 위해 다음 을 실행할 수 있다.

a) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 담 배, 담배 제품 및 유사제품 그리고 화장품에 적용할 수 있음 b) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 향 료 및 제1조제2°호제a)목에 서 정한 가공보조제 그리고 제1조제2°호제f)목에서 정 한 일반적인 제품에 적용할 수 있음 c) 제2조제1항 및 제2항에서 정한 조치를 제1조제2°호제 g목에서 정한 에어로졸 발 생기에 적용할 수 있음] < 관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제3조 제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> [d) 제2조제1항 및 제2항 그 리고 제5조에서 정한 조치 를 문신용 잉크에 적용할 수 있음] <관보 제012호 법률 제2004-12-27/30호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> [e) 제3조제3°호제a)목과 제 b)목에서 정한 조치를 화장 품과 그 구성성분에 적용할 수 있음] <관보 제013호 법률 제2007-03-01/37호 제122조에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨>

§2. 위생고등위원회의 제안에 따 라 또는 위생고등위원회의 의견 청취 후에, 국왕은 제1조제2°호 제d)목부터 제g)목까지 그리고 제i)목에서 정한 제품이 포함할 수 없거나 정해진 양만큼만 포함 할 수 있는 물질을 정할 수 있으 며, 이러한 물질이 포함되는 경 우 따라야 하는 한도와 조건을 정할 수 있다. <관보 제012호 제2004-12-27/30호 제124조 에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨>

§3. 국왕은 자신이 정한 규정과 조건에 따라 일부 화장품 및 문 신용 잉크를 지정하여 등록하도 록 할 수 있다. <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제3 조제2°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨> <관보 제 012호 법률 제2004-12-27/30 호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨>

[§4. 담배 제품을 18세 미만의 청소년에게 판매하는 것은 금지 한다. 담배 제품을 구매하려는 모든 사 람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 담배 제품이 판매되는 장소에 담배 제 품의 유해성에 관한 경고문 및/ 또는 제1항에서 정한 판매조건 과 관련된 안내문을 게시할 의무 를 부과할 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 18세 미만의 청소년이 자동판매장치를 통해 담배 제품을 구입하는 것을 방지하는 모든 조치를 취할 수 있다.

§5. 국왕은 담배를 원료로 한 제 품과 담배 제품에 부착해 보건 경고문을 가리기 위한 제품의 공 동 판매 및/또는 제공을 금지할 수 있다.] <관보 제011호 법률 제2004-07-19/46호 제2조에 의해 개정되고 2004년 12월 1 일 시행됨>

§6. 알코올 도수가 0.5%를 초과 하는 모든 음료 또는 제품을 16 세 미만 청소년에게 판매, 제시 또는 제공하는 것은 금지한다. 이러한 음료나 제품이 판매, 제 시 또는 제공된 곳의 책임자 또 한 이러한 금지사항을 준수하지 않을 경우 책임을 질 수 있다. 알코올을 원료로 한 음료나 그 밖의 제품을 구매 또는 소비하려 는 모든 사람은 16세에 도달했 음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 「알코올 및 올코올음료에 대한 소비세의 구조와 세율에 관한 1998년 1월 7일 법률」 제16조 에서 정의한 증류주를 18세 미 만의 청소년에게 판매, 제시 또 는 제공하는 것은 금지한다. 이러한 알코올음료가 판매, 제시 또는 제공된 곳의 책임자 또한 이러한 금지사항을 준수하지 않 을 경우 책임을 질 수 있다. 증류주를 구매하거나 소비하려는 모든 사람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다.

§7. 아산화질소가 포함된 가정용 사이펀 금속 카트리지를 18세 미만의 청소년에게 판매하는 것 은 금지한다. 이러한 금지사항은 전자상거래 사이트에도 적용된 다. 이러한 사이트는 용기의 종 류와 관계없이 이러한 가스류의 온라인 구매 절차가 진행되는 웹 페이지에 해당 제품의 미성년자 판매 금지 사실을 명시해야 한 다. 아산화질소를 포함한 이러한 종 류의 제품을 구매하려는 모든 사 람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 미성년 자가 아산화질소가 포함된 금속 카트리지를 구입하는 것을 방지 하기 위한 모든 조치를 취할 수 있다.

제6조. 입법예고

[§1. 국왕은 공중보건을 위해 또는 이 분야의 사기행위나 불법 제조를 방지하기 위해 다음을 실 행할 수 있다.

a) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 담 배, 담배 제품 및 유사제품 그리고 화장품에 적용할 수 있음 b) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 향 료 및 제1조제2°호제a)목에 서 정한 가공보조제 그리고 제1조제2°호제f)목에서 정 한 일반적인 제품에 적용할 수 있음 c) 제2조제1항 및 제2항에서 정한 조치를 제1조제2°호제 g목에서 정한 에어로졸 발 생기에 적용할 수 있음] < 관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제3조 제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> [d) 제2조제1항 및 제2항 그 리고 제5조에서 정한 조치 를 문신용 잉크에 적용할 수 있음] <관보 제012호 법률 제2004-12-27/30호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> [e) 제3조제3°호제a)목과 제 b)목에서 정한 조치를 화장 품과 그 구성성분에 적용할 수 있음] <관보 제013호 법률 제2007-03-01/37호 제122조에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨>

§2. 위생고등위원회의 제안에 따 라 또는 위생고등위원회의 의견 청취 후에, 국왕은 제1조제2°호 제d)목부터 제g)목까지 그리고 제i)목에서 정한 제품이 포함할 수 없거나 정해진 양만큼만 포함 할 수 있는 물질을 정할 수 있으 며, 이러한 물질이 포함되는 경 우 따라야 하는 한도와 조건을 정할 수 있다. <관보 제012호 제2004-12-27/30호 제124조 에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨>

§ 3. 국왕은 자신이 정한 규정과 조건에 따라 일부 화장품 및 문 신용 잉크를 지정하여 등록하도 록 할 수 있다. <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제3 조제2°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨> <관보 제 012호 법률 제2004-12-27/30 호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨>

[§4. 담배 제품을 18세 미만의 청소년에게 판매하는 것은 금지 한다. 담배 제품을 구매하려는 모든 사 람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 담배 제품이 판매되는 장소에 담배 제 품의 유해성에 관한 경고문 및/ 또는 제1항에서 정한 판매조건 과 관련된 안내문을 게시할 의무 를 부과할 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 18세 미만의 청소년이 자동판매장치를 통해 담배 제품을 구입하는 것을 방지하는 모든 조치를 취할 수 있다.

§5. 국왕은 담배를 원료로 한 제 품과 담배 제품에 부착해 보건 경고문을 가리기 위한 제품의 공 동 판매 및/또는 제공을 금지할 수 있다.] <관보 제011호 법률 제2004-07-19/46호 제2조에 의해 개정되고 2004년 12월 1 일 시행됨>

§6. 알코올 도수가 0.5%를 초과 하는 모든 음료 또는 제품을 16 세 미만 청소년에게 판매, 제시 또는 제공하는 것은 금지한다. 이러한 음료나 제품이 판매, 제 시 또는 제공된 곳의 책임자 또 한 이러한 금지사항을 준수하지 않을 경우 책임을 질 수 있다. 알코올을 원료로 한 음료나 그 밖의 제품을 구매 또는 소비하려 는 모든 사람은 16세에 도달했 음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 「알코올 및 알코올음료에 대한 소비세의 구조와 세율에 관한 1998년 1월 7일 법률」 제16조 에서 정의한 증류주를 18세 미 만의 청소년에게 판매, 제시 또 는 제공하는 것은 금지한다. 이러한 알코올음료가 판매, 제시 또는 제공된 곳의 책임자 또한 이러한 금지사항을 준수하지 않 을 경우 책임을 질 수 있다. 증류주를 구매하거나 소비하려는 모든 사람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다

§7. 아산화질소가 포함된 가정용 사이펀 금속 카트리지를 18세 미만의 청소년에게 판매하는 것 은 금지한다. 이러한 금지사항은 전자상거래 사이트에도 적용된 다. 이러한 사이트는 용기의 종 류와 관계없이 이러한 가스류의 온라인 구매 절차가 진행되는 웹 페이지에 해당 제품의 미성년자 판매 금지 사실을 명시해야 한 다. 아산화질소를 포함한 이러한 종 류의 제품을 구매하려는 모든 사 람은 18세에 도달했음을 증명할 것을 요구받을 수 있다. 공중 보건을 위해 국왕은 미성년 자가 아산화질소가 포함된 금속 카트리지를 구입하는 것을 방지 하기 위한 모든 조치를 취할 수 있다. 아산화질소가 포함된 가정용 사 이펀 금속 카트리지 용기 각각에 는 아산화질소의 위험성을 나타 내는 안내문구가 부착된다. 국왕 은 이 안내문구 표기 방식을 정 한다

제6조의2.

<관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제4조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 특정 식료품 또는 그 밖의 특정 제품이 공중 보건 에 즉각적이고 중대한 위험을 구성하는 경우 그리고 이 법과 이 법의 시행을 위해 채택된 명 령으로 이러한 위험에 대처할 수 없거나 대처하기에 충분하지 않은 경우, 공중 보건 담당 장관 은 이유가 명시된 결정으로 이 법에서 정한 의견을 구하지 않 고 이러한 식료품과 제품이 시 장에 남아 있거나 판매되지 않 도록 막는 조치를 취할 수 있다. 이렇게 취해진 조치는 늦어도 시 행 후 (6개월) 후에 효력을 상 실한다. <관보 제012호 제 2004-12-27/30호 제125조에 의해 개정되고 2005년 1월 10 일 시행됨> 이러한 조치는 최대 6개월 연장 될 수 있다. (이 조 규정은 연방식품유통안전 청의 권한에 속하는 제품에는 적 용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02-22/33호 제17 조에 의해 개정되고 2003년 1월 1일 시행됨>

제7조.

§1. 국왕은 (공중) 보건을 위해 다음의 광고를 규제하고 금지할 수 있다. <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제5 조제1°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨> 1° 식료품에 대한 광고 및 이 러한 식료품의 구성성분이나 영양학적 특성 또는 건강에 미치는 영향에 관한 광고 2° (제1조제2°호제a)목, 제c) 목, 제e)목 및 제f)목에서 정 한 제품에 관한 광고 및 이러 한 제품의 구성성분이나 건강 에 미치는 영향에 관한 광고) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제5조제 2°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨>

§2. (공중 보건을 위해 국왕은 알코올 및 알코올 음료와 관련한 (...) 광고를 규제하고 금지할 수 있다.) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제5조제3°호 에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> <관보 제004호 법 률 제1997-12-10/37호 제2조 에 의해 개정되고 1999년 1월 1 일 시행됨>

(§2의2. 1° 담배, 담배를 원료로 한 제품 및 유사품으로 이하에서 '담배 제품'으로 명명되는 제품을 위한 광고와 이러한 제품에 의해 후원받는 광고는 금지함. 직간접적으로 장소, 매체 또는 사용되는 기술과 관계없이 판매 촉진을 목적으로 하는 모든 홍보 나 활동은 광고나 후원으로 간주 됨. 2° 제1°호에서 정한 금지사항 은 다음에 적용되지 않음. - (이러한 광고나 일간지 또 는 정기간행물 수입의 주목 적이 벨기에나 공동체 시장 내 담배 제품의 판매촉진인 경우는 제외하고, 유럽연합 외에서 간행된 일간지나 정 기간행물 내의 담배 제품을 위한 광고) <관보 제011호 제2004-07-19/46호 제3 조에 의해 개정되고 2004 년 12월 1일과 2005년 7 월 31일 시행됨. 추가로 법 률 제2004-07-19/46호 제5조 참조> - 이러한 행사의 대중에 대 한 광고나 홍보의 주목적이 벨기에 시장 내 담배 제품 의 판매촉진인 경우는 제외 하고, 외국에서 진행되는 행사의 대중에 대한 홍보의 일환으로 실행된 담배 제품 을 위한 불가피한 광고 - (삭제) (- 담배 거래 담당 직업인 전용으로 인쇄된 홍보물 내 의 담배 제품 광고) <관보 제011호 제2004-07- 19/46호 제3조에 의해 개 정되고 2004년 12월 1일과 2005년 7월 31일 시행됨. 추가로 법률 제2004-07- 19/46호 제5조 참조> 3° (주로 담배 제품에 의해 그 지명도가 상승한 어떠한 상표 가 담배 제품에 사용되고 있 는 경우, 이 상표를 다른 분 야에서 광고를 목적으로 사용 하는 것은 금지한다. 이 규정은 다음의 두 조건을 만족시키는 경우 담배 제품이 아닌 등록 상표의 제품 광고 를 실행할 수 있는 회사의 권 리를 침해하지 않는다. - 다른 기업에서 동일한 등 록 상표로 판매된 담배 제 품과 관련된 매출이 해당 상표를 부착한 담배가 아닌 다른 제품 매출의 절반을 초과하지 않는 경우 - 해당 상표가 담배 제품이 아닌 제품을 위해 최초로 등록된 경우) <관보 제011 호 제2004-07-19/46호 제3조에 의해 개정되고 2004년 12월 1일과 2005 년 7월 31일 시행됨. 추가 로 법률 제2004-07- 19/46호 제5조 참조> (4° 제3°호에서 정한 금지사항 은 다음에 적용되지 않음. - 어떠한 광고나 일간지 또 는 정기간행물 수입의 주목 적이 벨기에나 공동체 시장 내에서 해당 상표를 광고하 는 것인 경우는 제외하고, 주로 담배 제품에 의해 그 지명도가 상승한 어떠한 상 표를 담배가 아닌 다른 분 야에서 광고를 목적으로 유 럽연합 외에서 간행된 일간 지 및 홍보물에 사용하는 경우 - 어떠한 행사의 대중에 대 한 광고나 홍보의 목적이 벨기에 시장 내 해당 상표 의 판매촉진인 경우는 제외 하고, 주로 담배 제품에 의 해 그 지명도가 상승한 어 떠한 상표를 담배가 아닌 다른 분야에서 외국에서 진 행되는 행사의 대중에 대한 홍보의 일환으로 실행되어 우연히 사용하는 경우 - 주로 담배 제품에 의해 그 지명도가 상승한 어떠한 상 표를 부착한 담배가 아닌 제품이 판매되는 상점의 내 부 및 진열대에 해당 상표 가 게시되는 경우 - 주로 담배 제품에 의해 그 지명도가 상승한 어떠한 상 표의 거래 담당 직업인 전 용으로 인쇄된 홍보물 내에 해당 상표가 홍보된 경우 제3°호에도 불구하고, 장관은 담배 제품과 다른 상품 간의 관련성이 있을 수 없는 경우 주로 담배 제품에 의해 그 지 명도가 상승한 어떠한 상표의 홍보 목적 사용을 허가할 수 있다. 장관은 이 단의 시행방 법을 정한다. 이를 위해 장관 은 특히 어떠한 제품 또는 서 비스의 명칭, 상표, 상징 및 그 밖의 모든 구별되는 요소 가 담배 제품에 사용된 요소 와 명확하게 다른 모습으로 표현되는지를 고려한다.) <관 보 제011호 제2004-07- 19/46호 제3조에 의해 개정 되고 2004년 12월 1일과 2005년 7월 31일 시행됨. 추 가로 법률 제2004-07- 19/46호 제5조 참조>

§3. (삭제)

제7조의2.

<법률 제2006-11- 17/47호 제2조에 의해 삽입되고 2007년 1월 28일 시행됨>

§1. 제7조 규정의 시행과는 별도로, 국왕은 알코올을 포함하는 음료 의 합리적인 소비를 장려하기 위한 목적인 경우 이 조 제§3단 에서 정한 협회 간에 체결된 협 약의 전체 또는 일부를 승인할 수 있다.

§2. 국왕이 승인한 협약의 규정 은 벨기에 관보에 게재된다.

§3. 제§1단에서 정한 협약은 최 소한 다음 각 호와 체결되어야 한다.

1. 알코올이 포함된 음료의 벨 기에 생산자가 최소 80% 차지 하는 2곳의 직업인 협회 2. 소비자 이익을 대변하는 2 곳의 협회 3. 2001년 8월 27일 단체노동 협약 제58954/CO/302호에 의 거하여 설립된 호텔산업동수위 원회 대표이자 호텔외식업 분 야를 대표하는 2곳의 직업인 협회

제8조.

<관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제6조에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

§1. 라벨에 표시되어 있으며 이 법의 시행에 따라 의 무화된 안내문구는 최소한 해당 제품이 판매되는 언어지역의 언 어 하나 이상으로 표기된다.

§2. 제§1단은 예외로 하고, 담배 제품 라벨에 표시되어 있으며 이 법 시행에 의해 의무화된 안내문 구는 해당 제품이 판매되는 언어 지역의 개별적인 네덜란드어, 프 랑스어 및 독일어로 표기된다.

제9조.

§1. 위생고등위원회의 의견 을 청취해야 하는 개별적인 청 구 제기를 위한 절차는 국왕이 정한다.

§2. 국왕은 위생고등위원회의 제 안에 따라 또는 위생고등위원회 의 의견청취 후에 그리고 자신이 정한 절차에 따라 제3조제5°호, 제4조제§1단, 제5조제§2단 및 제6조제§2단에 근거하여 채택된 결정에 대한 수정안을 제시할 수 있다.

제10조.

(국왕은 국왕이 그 징수 금액과 방법을 정하는 납부금을 이 법의 시행에 따라 도입된 모 든 청구에 대하여 그리고 이를 증명하기 위해 발행되는 모든 증빙서류에 대하여 부과할 수 있다. 국왕은 또한 국무회의에서 심의 된 결정으로 국왕이 그 징수 금 액과 방법을 정하는 납부금을 제 11조에서 정한 감독과 조사에 대하여 부과할 수 있다.) <관보 제003호 법률 제1994-02- 09/36호 제1조에 의해 개정되고 1994년 6월 5일 시행됨> 이 납부금액은 연방식품유통안전 청 계좌 또는 원료및제품예산기 금에 납부한다. 국왕은 「원료및제품예산기금에 납부해야 하는 수수료 및 분담금 을 정하는 2011년 11월 13일 왕령」의 규정을 개정, 대체 또 는 삭제할 권한을 가진다.

제11조.

§1. 사법경찰관의 권한과 는 별도로, 이러한 목적으로 국 왕이 지정한 연방 공중보건·식품 유통안전·환경부 내의 일반직 또 는 계약직 직원은 해당 직무를 정당화하는 국왕이 작성한 문서 를 지참하고 불시 감독을 시행 함으로써 연방 공중보건·식품유 통안전·환경부의 권한에 속하는 이 법과 이 법에 따른 시행령 규정 그리고 유럽연합 규정의 이행을 감시한다. 계약직 직원은 자신의 직무 수행 전에 장관 또는 그 대리인에게 선서한다. 이 법과 이 법에 따라 채택된 시 행령의 적용에 따른 감시를 위해 국왕이 지정한 연방 공중보건·식 품유통안전·환경부의 일반직 또 는 계약직 직원은, 자신의 권한 실행 범위 내에서 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품의 거 래 시 사용되는 모든 장소 그리 고 이 장소와 인접한 창고 및 해 당 직원의 감독 하에 있는 그 밖 의 장소나 해당 직원이 감시를 수행하는 근거가 되는 법률 규정 에 대한 위반의 소지가 있다고 여겨지는 장소에 사전 통지 없이 진입할 수 있다. 해당 장소가 대 중이 접근할 수 없는 곳이라 할 지라도 직원은 이곳을 수색할 수 있다. 위 직원은 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품의 제조에 사 용되는 장소 및 거래에 사용되는 장소 그리고 이러한 식료품이나 제품이 저장된 장소에 언제라도 사전 통지 없이 진입할 수 있다. 거주지로만 사용되는 장소에 대 한 점검은 오전 5시에서 오후 9 시 사이에만 허용되며 판사의 허 가가 있는 경우에만 실행할 수 있다. 위 직원은 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품과 관련된 모 든 거래 문서 및 자료 그리고 이 법 시행에 따라 채택된 명령에 따라 의무화된 모든 자료의 작성 을 요구할 수 있다. 이 직원은 운송, 대중교통 운송 및 운송 수단에 대한 감독을 진 행할 수 있다.

§2. (이 직원은 다르게 증명될 때까지 증거로서 유효한 조서로 이 분야의 법령에 대한 위반사실 을 확인한다. 이 직원은 위반자에 대한 심문 및 그 밖에 필요한 모든 심문을 진행할 수 있다. 조서의 사본 1부가 위반행위 확 인일로부터 30일 내에 위반자에 게 송부된다.) <관보 제003호 법률 제1994-02-09/36호 제2 조에 의해 1994년 6월 5일 시행 됨> 직원은 자신의 임무 수행 시 경 찰의 지원을 요청할 수 있다. 직원은 제6조제§4단 및 제§6단 에 부합하지 않는 자동판매기를 봉인할 수 있다. 이를 위한 조건 은 장관이 정한다. 직원은 모든 조사, 감독 및 심문 을 진행할 수 있으며, 감시를 수 행하는 근거가 되는 법률 규정이 효과적으로 준수되는지 확인하는 데 필요하다고 스스로 판단한 모 든 정보를 수집할 수 있으며, 특 히 감시 수행을 위한 심문에 필 요하다고 판단한 모든 사람의 신 원을 파악할 수 있다.

(§3. 제19조에서 정한 위반행위 를 확인하며 국왕이 지정한 감시 담당으로 (제§1단에서 정한 사 람)이 작성한 조서는 제19조의 시행에 따라 지정된 공무원에게 송부된다. 시장 또는 그 대리인 이 이 조서를 작성한 경우, 시장 또는 그 대리인이 위 공무원에게 조서를 송부할 수 있다. <관보 제010호 제2003-12-22/42호 제231조에 의해 개정되고 2004 년 1월 10일 시행됨>

제11조의2가 적용되는 경우, 조 서는 통지가 실행되지 않은 경우 에만 검사장에게 송부된다.) <관 보 제002호 법률 제1989-03- 22/41호 제8조에 의해 1989년 11월 5일 시행됨>

(§4. 국왕은 국제조약 및 이 조 약에 의거하여 채택된 국제행동 에 따른 의무사항을 충족하기 위 한 그 밖의 감독과 감시 방법을 정할 수 있다.) <관보 제003호 법률 제1994-02-09/36호 제2 조제3°호에 의해 1994년 6월 5 일 시행됨>

(§5. 이 조 규정은 「연방식품유 통안전청 창설에 관한 2000년 2 월 4일 법률」의 적용에 따라 시행된 감독에는 적용되지 않는 다.) <관보 제006호 명령 제 2001-02-22/33호 제17조에 의 해 개정되고 2003년 1월 1일 시 행됨>

제11조의2.

<관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제9조에 의해 삽입되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 이 분야의 유럽 연합 규정 및 결정을 위반한 것 이 확인된 경우, 이 법 제11조 의 적용에 따라 국왕이 정한 (사람)은 이 위반행위를 종료할 것을 최고하는 경고장을 위반자 에게 보낼 수 있다. <관보 제 010호 제2003-12-22/42호 제 232조에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨> 위반행위 확인으로부터 10일 내 에 사실 확인 조서의 사본 제출 에 의해 또는 배달증명이 포함된 등기우편에 의해 위반자에게 경 고장이 통지된다. 경고장에는 다음이 명시된다. a) 범죄 사실 및 침해된 법 규정 b) 위반행위가 종료되어야 하 는 기한 c) 경고장이 통지되지 않은 경우, 조서는 제19조에서 정한 절차의 적용을 담당하 는 직원에게 통지되며, 검 사장도 통지받을 수 있다. (이 조는 「연방식품유통안전청 창설에 관한 2000년 2월 4일 법 률」의 적용에 따라 시행된 감독 에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02- 22/33호 제17조에 의해 개정되 고 2003년 1월 1일 시행됨>

제12조.

(국왕은 표본의 채취 방법 과 조건을 정한다. 또한 국왕은 분석 방법을 결정할 수 있다.) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제10조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 표본의 분석은 국왕이 정한 조건 에 의거하여 이러한 목적으로 승 인을 받은 연구소에서 실행된다. 국왕은 표본 분석 시 해당 연구 소의 운영 또한 규제할 수 있다. (이 조는 「연방식품유통안전청 창설에 관한 2000년 2월 4일 법 률」의 적용에 따라 시행된 감독 에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02- 22/33호 제17조에 의해 개정되 고 2003년 1월 1일 시행됨>

제13조.

다음에 해당하는 사람은 징역 8일에서 3개월 및 벌금 26 유로에서 1천 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.

1° 제조자 또는 수입자가 아니 면서 식료품 또는 이 법에서 정한 그 밖의 제품의 거래에 관여하는 사람으로, 제6조제 §4단, 제§6단 및 제§7단과 제 8조에 부합하지 않는 그리고 제2조, 제3조제2°호, 제4°호 및 제6°호, 제4조제§3단 및 제§4단, 제5조제§4단 및 제6 조의 시행에 따라 채택된 명 령에 부합하지 않는 사람 2° 제조자 또는 수입자가 아니 면서, 일반 행정 규정, 주 또 는 코뮌 행정 규정에 따라 부 패하였거나 유해한 또는 유해 한 것으로 보이는 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품 의 거래에 관여하는 사람 3° 제3/1조 규정을 위반하는 사람 (4° 제6조의2 시행에 따라 채 택된 조치를 준수하지 않는 사람) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제11조 제2°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

제14조.

제조자 또는 수입자가 아 니면서 의도적으로 식료품 또는 이 법에서 정한 그 밖의 제품을 제조하거나 수입하는 사람 및 이러한 제품의 거래에 관여하는 사람으로서, 제6조제§4단, 제§6 단 및 제§7단과 제8조를 위반하 는 그리고 제2조제1항 및 제2 항, 제3조제1°호제a)목 및 제2° 호부터 제5°호, 제4조제§4단, 제 6조 및 제10조의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하는 사람은 징역 8일에서 6개월 및 벌금 50 유로에서 3천 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.

제15조.

§1. 다음을 제조 또는 수 입하는 사람은 징역 1개월에서 1년 및 벌금 100 프랑에서 1만 5천 프랑에 처하거나 둘 중 하 나의 벌에 처한다.

1° 제4조제§3단 및 제5조제§4 단의 시행에 따라 채택된 명 령을 위반하여, 허가되지 않 은 하나 이상의 첨가물이나 병원체를 포함하거나 국왕이 허가한 양보다 많은 양의 첨 가물이나 병원체를 포함한 식 료품 2° 제4조제§3단의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하여, 허 가받은 하나 이상의 첨가물을 포함하였으나 식료품 내 이러 한 첨가물의 존재나 함량에 관해 요구되는 정보를 제공하 지 않는 식료품 3° 제6조제§2단의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하여, 허 가받지 않은 물질을 포함하거 나 허가받은 하나 이상의 물 질이 과도하게 포함된 담배, 담배 기반 제품 또는 담배 유 사 제품(, 화장품 또는 문신 용 잉크) <관보 제012호 법 률 제2004-12-27/30호 제 126조에 의해 2005년 1월 10일 시행됨> 4° 제3조제5°호 및 제6조제§2 단의 시행으로 채택된 명령을 위반하여, 허가받지 않은 물 질을 포함하거나 이러한 물질 하나 이상을 과도하게 포함한 제1조제2°호제b)목, 제c)목, 제f)목 또는 제g)목에서 정한 제품 5° 제2조제3항의 시행에 따라 채택된 명령을 위반한 식료품 6° 제2조제4항 및 제6조제§3 단의 시행에 따라 채택된 명 령을 위반하여, 등록 요건을 사전에 충족하지 않은 식이조 절용 식품(, 화장품 또는 문 신용 잉크) <관보 제012호 명령 제2004-12-27/30호 제126조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> 7° (일반 행정 규정, 주 또는 코뮌 행정 규정에 따라 부패 하였거나 유해한 또는 유해한 것으로 보이는 식료품이나 그 밖의 제품) <관보 제002호 명령 제1989-03-22/41호 제13조에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> 제조자 또는 수입자가 아니면서, 식료품이나 그 밖의 제품의 거래 에 관여하며 제1°호부터 제7°호 에서 정한 규정을 의도적으로 위 반한 사람은 동일한 처벌을 받는 다.

§2. 다음의 경우 제§1단에서 정 한 처벌을 받는다.

1° 제3조제1°호제b)목에서 정 한 건강진단을 받지 않거나 자신의 활동 수행에 대한 금 지 또는 제한 사항을 준수하 지 않은 사람 2° (알코올 및 알코올 음료의 광고에 관한) 제7조제§1단 및 제§2단의 시행에 따라 채 택된 왕령의 규정을 위반한 사람. 발행인, 인쇄업자 및 광 고 배포인이 광고주 또는 광 고 배포를 주도한 사람의 신 분을 밝히고 있으며 이 사람 이 벨기에에 거주하는 경우, 이 조 규정은 발행인, 인쇄업 자 및 광고를 배포하는 모든 사람에게는 일반적으로 적용 되지 않는다. <관보 제004호 법률 제1997-12-10/37호 제4조에 의해 개정되고 1998 년 2월 11일 시행됨>

§3. 이 법 제7조제§2단의2 규정 을 위반하는 제조자, 수입업자, 발행인 및 인쇄업자는 징역 1개 월에서 1년 및 벌금 1만 유로에 서 10만 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다. 이 법 제7조제§2단의2 규정을 위반한 사람 중 제1항에 언급되 지 않은 사람은 징역 1개월에서 1년 및 벌금 250 유로에서 10만 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.

제16조.

「형법전」 제269조부터 제274조에서 정한 형벌의 적용 과는 별도로, 이 법 및 이 법의 시행에 따라 채택된 명령 또는 유럽연합 규정 및 결정에 대한 위반행위를 조사하고 확인할 권 한을 가진 사람의 수색, 검사, 조사, 감독, 감사, 자료 열람, 표 본 채취, 증거요소 취합 또는 압 류 등의 활동을 방해하는 사람 그리고 위에서 정한 사람에 저 항하거나 욕설을 하거나 이러한 사람을 위협하는 사람과 공식적 인 신분확인문서의 제시를 거부 하는 사람은 징역 15일에서 3개 월 및 벌금 100 유로에서 2천 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.

제17조.

§1. 제13조부터 제15조 규정은 어떠한 경우에도「형법 전」 제454조부터 제457조 및 제498조부터 제504조까지의 규 정을 침해하지 않는다.

§2. 이 법 또는 이 법의 시행에 따라 채택된 명령에 대한 위반 규정에 따라 유죄판결을 받은 후 3년 이내에 동일한 범죄를 범하 는 경우에는 형벌이 2배 가중될 수 있다.

§3. 「형법전」 제7절 및 제85 조를 포함하여 「형법전」 제1 편 규정은 제13조부터 제16조에 서 정한 위반행위에 적용된다.

제18조.

§1. (일반 행정 규정, 주 또는 코뮌 행정 규정에 따라 식 료품 또는 이 법에서 정한 다른 제품이 부패하였거나 유해한 또 는 유해한 것으로 보이는 경우, 제11조에서 정한 (사람은) 이해 당사자의 동의를 얻어 이 식료 품 또는 그 밖의 제품을 사람이 소비하는 용도나 일반적으로 사 용하고자 했던 용도로 사용하지 못하게 처리하거나 사용할 수 없도록 하기 위해 회수 처리할 수 있다.) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제14조제 1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> <관보 제 010호 법률 제2003-12-22/42 호 제234조에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨>

§2. 부패하였거나 유해한 또는 유해한 것으로 보이는 상태를 이 해당사자가 확인한 후 사용하지 못하도록 처리하거나 회수 처리 하는 데 동의하지 않는 경우, 해 당 식료품 또는 제§1단에서 정 한 다른 제품은 압류되거나 격리 되며 전술된 (이해당사자)는 표 본을 채취한다. <관보 제010호 제2003-12-22/42호 제234조 에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨> 분석 결과에 따라서 격리 및 압 류 조치가 해제되거나 유지된다.

§3. 제§2단에서 정한 경우 그리 고 식료품과 제§1단에서 정한 그 밖의 제품이 그 성격이나 상 태로 인해 부패없이 보관될 수 없는 경우, 제11조에서 정한 (사 람) 중 1인의 참석하에 보고서 를 작성하는 (사람)이 개입하여 사람이 소비하는 용도나 원래 사 용하고자 했던 용도로 사용하지 못하게 처리되며, 조서를 작성하 는 사람은 해당 식료품이나 제품 의 사용불가 보고서에 공동으로 서명한다. <관보 제010호 제 2003-12-22/42호 제234조에 의해 개정되고 2004년 1월 10 일 시행됨>

(§4. 삭제) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제14조제 2°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

(§4.) 「형법전」 제42조 및 제 43조의 시행과는 별도로, 판사는 공중위생 조치로써 일반 행정 규 정, 주 또는 코뮌 행정 규정에 따라 부패하였거나 유해한 또는 유해한 것으로 보이는 식료품 및 (이 법에서 정한 그 밖의 제품) 의 몰수를 선고한다. <관보 제 002호 법률 제1989-03-22/41 호 제14조제2°호 및 제3°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨>

§4/1. 제11조에서 정한 사람은 제6조제§6단을 알지 못하고 획 득된 음료나 그 밖의 알코올 기 반 제품의 압류를 시행할 수 있 다. 이 사람은 현장에서 압류한 음료를 폐기할 수 있다. 어떠한 경우에도 보상은 이루어지지 않 는다.

(§5.) 공공 또는 사설의 보세창 고에 보유 중이거나 수입을 위해 보관된 식료품이나 이 법에서 정 하는 그 밖의 제품이 일반 행정 규정에 따라 부패하였거나 유해 한 또는 유해한 것으로 보이는 경우, 이들의 수입은 거부되거나 반송 될 수 있으며, 사람이 소비 할 수 없도록 처리되거나 일반적 으로 사용하고자 했던 용도로 사 용하지 못하게 처리될 수 있다. 반송 또는 사용 중지에 따르지 않는 경우, 해당 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품은 수 입자가 비용을 부담하여 왕령에 따른 규정에 의거하여 폐기된다. <관보 제002호 법률 제1989- 03-22/41호 제14조제2°호에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

(§6. 제§4단 및 제§5단은 제외하 고, 이 조 규정은 「연방식품유 통안전청 창설에 관한 2000년 2 월 4일 법률」의 적용에 따라 시행된 감독에는 적용되지 않는 다.) <관보 제006호 명령 제 2001-02-22/33호 제17조에 의 해 개정되고 2003년 1월 1일 시 행됨>

제19조.

관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제15조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 이 법 규정 또는 이 법의 시행에 따라 채택된 명령 또는 이 분야의 유럽연합 결정 및 규정을 위반하는 경우, 연방 공중보건·식품유통안전·환경부 내에서 국왕이 이러한 목적으로 지정한 공무원은 벌금을 정할 수 있으며, 이 벌금을 범죄자가 자발적으로 납부하는 경우에는 공소가 제기되지 않는다. 벌금 납부가 거부되는 경우, 관련 자 료가 검사장에게 송부된다. 납부해야 할 금액의 총액은 해당 위반행위로 인한 벌금 최소 금액 의 절반 이상이어야 하고 이 벌 금 최대 금액을 초과할 수 없다. 여러 위반사항이 있는 경우 벌금 총액은 가산되며, 이 총액은 제 15조에서 정한 벌금 최대 금액 의 2배를 초과할 수 없다. 이 금액의 총액은 형법에 따라 정해진 벌금에 적용되는 추가 소 수점 첫째 자리만큼 가산된다. 납부 방법은 국왕이 정한다. 이 금액은 원료및제품예산기금에 납부된다. (이 조는 「여러 법 규정을 개정 하며 연방식품유통안전청이 실행 하는 감독을 편성하는 2001년 2 월 22일 왕령」의 시행에 따라 확인된 위반행위에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02-22/33호 제17조에 의해 개정되고 2003년 1월 1일 시행됨>

제20조.

§1. 국왕은 국무회의에서 심의한 명령에 의해 이 법의 적 용범위 내에서 국제조약 및 이 조약에 의거하여 채택된 국제행 동에 따른 의무사항 실행을 보 장하기 위해 필요한 모든 조치 를 취할 수 있으며, 이 조치에는 법 규정의 폐지나 개정이 포함 될 수 있다.

§2. 제13조부터 제19조, 제24조 및 제25조 규정은 이 조 제§1단 의 시행에 따라 채택된 명령의 위반행위에 적용되고, 벨기에에 서 시행 중이며 이 법에 의거하 여 국왕의 행정입법권 내에 속하 는 분야와 관련이 있는 유럽연합 규정에 적용된다.

§3. 이 법 제13조부터 제18조에 의해 위반행위로 인정되지 않으 나, 제§1단에서 정한 조약 및 국 제행위에 의거하여 채택된 규정 을 위반한 사람은 징역 8일에서 1년 및 벌금 26 프랑에서 1만 5 천 프랑에 처하거나 둘 중 하나 의 벌에 처한다. 국왕은 국무회의에서 심의한 명 령으로 전 항에서 정한 범위 내 에서 각 범죄자에게 적용할 수 있는 위반행위와 형벌을 정한다.

(§4. 이 법의 시행에 따라 채택 된 명령이 국제조약 및 이 조약 에 의거하여 채택된 국제행동에 따른 의무사항에 따른 것일 경 우, 법에서 정한 경우 공공위생 고등위원회의 의견은 요구되지 않는다.) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제16조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨>

(§5. 이 조 규정은 연방식품유통 안전청의 권한에 속하는 분야에 는 적용되지 않는다.) <관보 제 006호 명령 제2001-02-22/33 호 제17조에 의해 개정되고 2003년 1월 1일 시행됨>

제21조.

§1. <법률 제1933-08- 14/30호 제1조 개정 조항>

§2. 국왕이 정한 날짜에 다음 법 령은 폐지된다.

1° 「압생트라고 통칭하는 주 류의 판매를 위한 제조, 수입, 운송, 판매 그리고 보유를 금 지하기 위한 1906년 9월 25 일 법률」 2° 「브랜디에 관한 1934년 12월 20일 왕령 제57호」 3° 「포도주, 과실주, 알코올 성분이 함유된 음료 및 포도 주 제품에 관한 1934년 12월 20일 왕령 제58호」 4° 「버터, 마가린, 조제지방 및 그 밖의 식용 지방에 관한 1935년 7월 8일 법률」 5° 「담배의 위험으로부터의 보호에 관한 1975년 4월 3일 법률」

제22조.

§1. (연방 공중보건·식품 유통안전·환경부)에 국왕이 그 구성과 운영규칙을 정하는 (식 품정책 및 그 밖의 소비제 사용 에 관한 자문위원회)가 신설된 다. <관보 제010호 법률 제 2003-12-22/42호 제236조에 의해 개정되고 2004년 1월 10 일 시행됨> <관보 제013호 법 률 제2007-03-01/37호 제123 조제1°호에 의해 개정되고 2007 년 3월 24일 시행됨>

§2. (이 위원회는) 공중보건을 관할하는 장관의 요청에 따라 식 료품 및 이 법에서 정한 그 밖의 제품과 관련된 모든 문제에 대하 여 의견을 표명한다. <관보 제 013호 법률 제2007-03-01/37 호 제123조에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨>

§3. 국제적 의무사항 이행에 따 라 채택된 명령 및 위생고등위원 회의 의견을 청취하도록 법에서 정한 명령은 제외하고, (식품정 책 및 그 밖의 소비제 사용에 관 한 자문위원회)의 의견은 이 법 의 시행에 따라 채택되었으며 식 료품 및 이 법에서 정한 그 밖의 제품의 (라벨구성 및 광고 기준) 에 관한 명령을 위해 요구된다. <관보 제002호 법률 제1989- 03-22/41호 제17조제2°호에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> <관보 제013호 법률 제2007-03-01/37호 제123조 제3°호에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨> 이 의견은 2개월의 기한 내에 표명되며, 이 기한이 경과한 경 우 의견은 더 이상 요구되지 않 는다.

제22조의2.

<법률 제2008-07- 24/35호 제101조에 의해 삽입되 고 2008년 8월 17일 시행됨> 연방 공중보건·식품유통안전·환 경부에 국가영양보건계획을 지 원하기 위한 기존 전문가들로 구성된 전문가 운영 위원회 및 다음에 나열된 전문가위원회가 신설된다.

- 전문가 운영 위원회 - PNNS-B 로고 부여를 위 한 위원회 - 신체활동에 관한 학술그룹 - 식품 표기에 관한 학술그 룹 - 영유아의 영양섭취를 위한 학술그룹 - 미량영양소에 관한 학술그 룹 - 영양실조에 관한 학술그룹 - 식습관 조사 학술그룹 이 위원회는 자체적으로 그리고 장관이나 운영위원회장의 요청에 따라 연방 공중보건·식품유통안 전·환경부가 권한을 가진 영양 정책에 관하여 의견을 전달하고 연구를 실행한다. 국왕은 이 위 원회의 작업 방식, 구성 및 보상 을 정한다.

제22조의3.

공중보건·식품유통안 전·환경부에 식물이나 식물가공 품이 혼합되거나 이들로 구성된 식료품의 제조, 거래 및 구성과 관련한 자문을 담당하는 식물가 공품자문위원회가 신설된다. 국왕은 국무회의에서 심의한 명 령으로 위 위원회의 구성 방법, 운영 방법 및 구성원의 보수에 관한 사항 및 위원회가 자문해야 하는 분야를 결정한다.

제23조.

이 법 규정은 식료품의 유통 신뢰성과 식료품 위생을 보장하고 코뮌 당국이 이 분야 에서 정한 규정에 대한 위반행 위를 처벌하기 위해 현행법이 코뮌 당국에 위임한 권리를 침 해하지 않는다.

제24조. <개정 조항>

제25조.

<개정 조항> (참고: 제25조제2항에서 사용된 용어 "직원"과 "공무원"은 "사람" 으로 대체됨 <관보 제010호 법 률 제2003-12-22/42호 제237 조에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨>)

제26조.

1975년 2월 13일 법률에 의해 개정된 「식료품이나 영양 물질 및 그 밖의 제품의 감독에 관한 1964년 6월 20일 법률」 은 폐지된다. 1890년 8월 4일 법률 및 1964 년 6월 20일 법률의 시행에 따 라 채택된 명령은 폐지될 때까지 계속 유효하다. (제11조제§3단 및 제19조는 제 19조에서 정한 공무원을 지정하 는 왕령이 벨기에 관보에 공포되 는 날 시행된다.) <관보 제002 호 법률 제1989-03-22/41호 제18조에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>

제27조.

이 법의 시행에 따라 채 택된 명령은 공중보건 담당 장 관이 제안한다.