「식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률」
• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 법률번 호: 법률 제28호 • 제 정 일: 1997년 1월 24일 • 개 정 일: 2021년 2월 23일
Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률
1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...). <L 1989-03-22/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> a) (... les auxiliaires technologiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> b) les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; c) (les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989- 03-22/41, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> d) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ciaprès dénommés produits de tabac; e) (les produits cosmétiques;) <L 1989- 03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11- 1989> f) (les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> g) (les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).) <L 1989-03-22/41, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> <L 2002-12- 18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003> (h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02- 2003> (i) les encres de tatouage.) <L 2004-12-27/30, art. 123, 012; En vigueur : 10-01-2005> 3° Commerce ou mise dans le commerce : L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit. 4° Fabrication ou fabriquer : La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison ou consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage. <L 1989-03- 22/41, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires. Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions. Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments. Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs : a) (prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif; 2° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation; 3° a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;) <L 1989- 03-22/41, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation; c) réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires; 4° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03- 22/41, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 05-11-1989> b) réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire; 5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits. (6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).) <L 1989-03-22/41, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 05- 11-1989>
Le commerce ou mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et contenant le bisphénol A sont interdits.
a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques; b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f); c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005> [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007- 03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03- 2007>
a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques; b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f); c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05- 11-1989> [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005> [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007- 03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03- 2007>
<Inséré par L 1989- 03-22/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-1989> Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés. La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur. <L 2004-12-27/30, art. 125, 012; En vigueur : 10-01-2005> Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée. (Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
<inséré par L 2006- 11-17/47, art. 2; En vigueur : 28-01-2007>
1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool; 2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs; 3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001.
<L 1989-03-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 05-11- 1989>
(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.) <L 1994-02-09/36, art. 1, 003; En vigueur : 1994-06- 05> Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.) <L 1989-03-22/41, art. 8, 002; En vigueur : 05-11-1989>
<Inséré par L 1989- 03-22/41, art. 9, 002; En vigueur : 05-11-1989> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en la matière est constatée, (les personnes) désigné par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. <L 2003-12-22/42, art. 232, 010; En vigueur : 10- 01-2004> Dans les dix jours de la constatation de l'infraction, l'avertissement est notifié au contrevenant par remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
(Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons. Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.) <L 1989-03-22/41, art. 10, 002; En vigueur : 05-11-1989> L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi. Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02- 22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi, sans s'être conformé à l'article 6, §§ 4, 6 et 7, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6; 2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale; 3° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1; (4° celui qui ne respecte pas la mesure prise en exécution de l'article 6bis.) <L 1989- 03-22/41, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 6 et 7, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.
1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4; 2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3; 3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2; <L 2004- 12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005> 4° des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2; 5° des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3; 6° des aliments diététiques (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01- 2005> 7° (des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.) <L 1989-03- 22/41, art. 13, 002; En vigueur : 05-11-1989> Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.
1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité; 2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 (relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. <L 1997-12-10/37, art. 4, 004; En vigueur : 11-02- 1998>
Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte ou menace les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.
<L 1989-03-22/41, art. 15, 002; En vigueur : 05-11- 1989> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des décisions et règlements européens en la matière, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi. Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15. Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi. La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits. (Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01- 2003>
1° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes; 2° l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie; 3° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques; 4° la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles; 5° la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.
- un Comité d'expertsdirecteur; - un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B; - un Groupe scientifique sur l'activité physique; - un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires; - un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants; - un Groupe scientifique sur les micro-nutriments; - un Groupe scientifique sur la dénutrition; - un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires. Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités.
Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.
<disposition modificative> (NOTE : Dans l'article 25, alinéa 2, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne " <L 2003-12-22/42, art. 237, 010; En vigueur : 10-01-2004>)
La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée. Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation. (Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.) <L 1989-03-22/41, art. 18, 002; En vigueur : 05-11- 1989>
Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
「식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률」
• 국 가 ‧ 지 역: 벨기에 • 법률번 호: 법률 제28호 • 제 정 일: 1997년 1월 24일 • 개 정 일: 2021년 2월 23일
Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 식품 등에 관한 소비자 건강보호에 관한 법률
1° 식료품: 독극물, 소금, 조미 료 (...)를 포함하여 인간의 영양 섭취를 위한 모든 제품 또는 물질 <관보 제002호 법 률 제1989-03-22/41호 제1 조제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> 2° 그 밖의 제품: a) (...)가공 보조제 <관보 제 002호 법률 제1989-03- 22/41호 제1조제2°호에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 식료품과 접촉되는 재료 및 물건 c) (세제, 청소 및 유지관리 용 제품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제3°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> d) 담배, 담배를 원료로 한 제품 및 유사품으로 이하에 서 '담배 제품'으로 명명함 e) (화장품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제5°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> f) (사용 시 그 구성성분 일 부를 인간이 흡수, 흡입 또 는 접촉하는 경우 생리학적 영향을 미칠 수 있는 일반 적인 제품) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제1조제5°호에 의해 개정되 고 1989년 11월 5일 시행 됨> g) (식료품에 사용되는 에어 로졸 발생기 (...).) <관보 제002호 법률 제1989- 03-22/41호 제1조제6°호 에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> <관보 제009호 법률 제2002- 12-18/59호 제22조에 의 해 개정되고 2003년 2월 16일 시행됨> (h) 소비자의 안전을 위협할 수 있는 식료품) <관보 제 009호 법률 제2002-12- 18/59호 제22조에 의해 개 정되고 2003년 2월 16일 시행됨> (i) 문신용 잉크) <관보 제 012호 법률 제2004-12- 27/30호 제123조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> 3° 거래 또는 판매: 수입, 판매 또는 배달을 위한 운송, 판매를 위한 보유, 판 매용 납품, 판매, 배포, 소매 판매, 유무상 양도 4° 제조 또는 제조하기: 제조나 가공 방식, 포장 및 라벨링을 포함하여 소비자에 게 판매하기 위한 제조 및 가 공 (...) 또는 배달 <관보 제 002호 법률 제1989-03- 22/41호 제1조제8°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>
공중보건을 위해 또는 이 분야의 사기행위나 불법제조를 방지하기 위해, 국왕은 식료품의 제조, 수출 및 거래를 규제하고 금지할 수 있다. 이 권한은 무엇보다도 공중보건 을 담당하는 장관의 제안으로 식 료품의 구성성분을 결정하고 해 당 식료품의 명칭을 결정하며 정 보제공에 유효한 표시를 규제할 수 있는 가능성을 내포한다. 특히 국왕은 위생고등위원회의 제안에 따라 또는 위생고등위원 회의 의견제출 후, 식이조절용 식품, 비타민 및 비타민이나 무 기질 또는 그 밖의 영양소가 첨 가된 식료품의 판매를 규제하고 금지할 수 있다. 국왕은 국왕이 정한 조건과 규칙 에 따라 일부 식이조절용 식품을 지정하여 등록하도록 할 수 있 다.
1° 산업 위생 및 근로자 건강 에 관한 규정과는 별도로, a) (제1조에서 정한 식료품 및 그 밖의 제품과 직접 접 촉하는 제조 또는 판매 활 동에 참여하는 모든 사람의 경우, 이러한 식료품 및 그 밖의 제품의 모든 오염의 위험이나 감염을 피하기 위 한 일반 조치를 취할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제2 조제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 어떠한 질병에 걸린 것으 로 의심되는 사람이 의무적 으로 건강진단을 받을 수 있도록 그리고 필요한 경우 공중위생 담당 행정기관의 장이나 그의 대리인이 이 사람의 활동을 제한하거나 금지할 수 있도록 질병을 결정할 수 있음. 국왕은 이 러한 검사 또는 결과 이송 을 위한 기관의 조건을 정 하고, 제한 또는 금지 조치 에 대해 중단되지 않는 소 송 절차의 조건, 방법 및 규정을 정함. 2° a) (제2조제1항 및 제2항에 서 정한 조치를 식료품과 접 촉하는 물건 및 재료에 적용 하고 이러한 물건 및 재료의 사용을 규제하고 금지할 수 있음) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제2조 제2°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 그 형태나 특징으로 인하 여 소비자에게 위험을 초래 할 수 있으며 식료품에 사 용되는 포장재의 사용을 규 제하고 금지할 수 있음 3° a) (근로자의 보건과 안전 그리고 산업 및 근무지 위생 에 관한 법률 조항과는 별도 로, 식료품 및 그 밖의 물건 과 관련하여 제1조제1항에서 정한 활동을 수행하는 장소 그리고 식료품이 소비되는 장 소의 위생과 보건을 규제하고 이러한 목적으로 해당 장소를 이용하는 것을 금지할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제2조제 3°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨> b) 이러한 장소의 사용 허가 를 위한 제도를 수립할 수 있음 c) 식료품 운송에 사용되는 차량, 식료품과 접촉하는 도구, 용기 및 기기 그리고 식료품 분배용 기기의 사용 과 위생을 규제할 수 있음 4° a) (제2조제1항 및 제2항에 서 정한 조치를 세제 및 청소 와 유지관리용 제품에 적용할 수 있음) <관보 제002호 법 률 제1989-03-22/41호 제2 조제4°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> b) 식품 산업에서 이러한 제 품의 사용을 규제할 수 있 음 5° 위생고등위원회의 제안에 따라 또는 위생고등위원회의 의견청취 후에, 이 조 제2°호 에서 정한 물건 및 재료와 이 조 제4°호에서 정한 제품에 포함될 수 없는 또는 일정량 만 포함될 수 있는 물질을 정 할 수 있으며, 이러한 물건, 재료 및 제품 내에 해당 물질 이 존재할 수 있는 한도와 조 건을 정할 수 있음 (6° 제1조제2°호제h목에서 정 한 제품의 제조, 수출 및 판 매를 규제하고 금지할 수 있 음) <관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제2조제 5°호에 의해 개정되고 1989 년 11월 5일 시행됨>
비스페놀A가 함유된 0세 부터 3세 어린이용 식품 용기의 거래 또는 판매 및 제조는 금지 한다.
a) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 담 배, 담배 제품 및 유사제품 그리고 화장품에 적용할 수 있음 b) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 향 료 및 제1조제2°호제a)목에 서 정한 가공보조제 그리고 제1조제2°호제f)목에서 정 한 일반적인 제품에 적용할 수 있음 c) 제2조제1항 및 제2항에서 정한 조치를 제1조제2°호제 g목에서 정한 에어로졸 발 생기에 적용할 수 있음] < 관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제3조 제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> [d) 제2조제1항 및 제2항 그 리고 제5조에서 정한 조치 를 문신용 잉크에 적용할 수 있음] <관보 제012호 법률 제2004-12-27/30호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> [e) 제3조제3°호제a)목과 제 b)목에서 정한 조치를 화장 품과 그 구성성분에 적용할 수 있음] <관보 제013호 법률 제2007-03-01/37호 제122조에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨>
a) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 담 배, 담배 제품 및 유사제품 그리고 화장품에 적용할 수 있음 b) 제2조제1항 및 제2항, 제 3조제2°호제a)목 및 제3°호 제c)목에서 정한 조치를 향 료 및 제1조제2°호제a)목에 서 정한 가공보조제 그리고 제1조제2°호제f)목에서 정 한 일반적인 제품에 적용할 수 있음 c) 제2조제1항 및 제2항에서 정한 조치를 제1조제2°호제 g목에서 정한 에어로졸 발 생기에 적용할 수 있음] < 관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제3조 제1°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> [d) 제2조제1항 및 제2항 그 리고 제5조에서 정한 조치 를 문신용 잉크에 적용할 수 있음] <관보 제012호 법률 제2004-12-27/30호 제124조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> [e) 제3조제3°호제a)목과 제 b)목에서 정한 조치를 화장 품과 그 구성성분에 적용할 수 있음] <관보 제013호 법률 제2007-03-01/37호 제122조에 의해 개정되고 2007년 3월 24일 시행됨>
<관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제4조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 특정 식료품 또는 그 밖의 특정 제품이 공중 보건 에 즉각적이고 중대한 위험을 구성하는 경우 그리고 이 법과 이 법의 시행을 위해 채택된 명 령으로 이러한 위험에 대처할 수 없거나 대처하기에 충분하지 않은 경우, 공중 보건 담당 장관 은 이유가 명시된 결정으로 이 법에서 정한 의견을 구하지 않 고 이러한 식료품과 제품이 시 장에 남아 있거나 판매되지 않 도록 막는 조치를 취할 수 있다. 이렇게 취해진 조치는 늦어도 시 행 후 (6개월) 후에 효력을 상 실한다. <관보 제012호 제 2004-12-27/30호 제125조에 의해 개정되고 2005년 1월 10 일 시행됨> 이러한 조치는 최대 6개월 연장 될 수 있다. (이 조 규정은 연방식품유통안전 청의 권한에 속하는 제품에는 적 용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02-22/33호 제17 조에 의해 개정되고 2003년 1월 1일 시행됨>
<법률 제2006-11- 17/47호 제2조에 의해 삽입되고 2007년 1월 28일 시행됨>
1. 알코올이 포함된 음료의 벨 기에 생산자가 최소 80% 차지 하는 2곳의 직업인 협회 2. 소비자 이익을 대변하는 2 곳의 협회 3. 2001년 8월 27일 단체노동 협약 제58954/CO/302호에 의 거하여 설립된 호텔산업동수위 원회 대표이자 호텔외식업 분 야를 대표하는 2곳의 직업인 협회
<관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제6조에 의 해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>
(국왕은 국왕이 그 징수 금액과 방법을 정하는 납부금을 이 법의 시행에 따라 도입된 모 든 청구에 대하여 그리고 이를 증명하기 위해 발행되는 모든 증빙서류에 대하여 부과할 수 있다. 국왕은 또한 국무회의에서 심의 된 결정으로 국왕이 그 징수 금 액과 방법을 정하는 납부금을 제 11조에서 정한 감독과 조사에 대하여 부과할 수 있다.) <관보 제003호 법률 제1994-02- 09/36호 제1조에 의해 개정되고 1994년 6월 5일 시행됨> 이 납부금액은 연방식품유통안전 청 계좌 또는 원료및제품예산기 금에 납부한다. 국왕은 「원료및제품예산기금에 납부해야 하는 수수료 및 분담금 을 정하는 2011년 11월 13일 왕령」의 규정을 개정, 대체 또 는 삭제할 권한을 가진다.
제11조의2가 적용되는 경우, 조 서는 통지가 실행되지 않은 경우 에만 검사장에게 송부된다.) <관 보 제002호 법률 제1989-03- 22/41호 제8조에 의해 1989년 11월 5일 시행됨>
<관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제9조에 의해 삽입되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 이 분야의 유럽 연합 규정 및 결정을 위반한 것 이 확인된 경우, 이 법 제11조 의 적용에 따라 국왕이 정한 (사람)은 이 위반행위를 종료할 것을 최고하는 경고장을 위반자 에게 보낼 수 있다. <관보 제 010호 제2003-12-22/42호 제 232조에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨> 위반행위 확인으로부터 10일 내 에 사실 확인 조서의 사본 제출 에 의해 또는 배달증명이 포함된 등기우편에 의해 위반자에게 경 고장이 통지된다. 경고장에는 다음이 명시된다. a) 범죄 사실 및 침해된 법 규정 b) 위반행위가 종료되어야 하 는 기한 c) 경고장이 통지되지 않은 경우, 조서는 제19조에서 정한 절차의 적용을 담당하 는 직원에게 통지되며, 검 사장도 통지받을 수 있다. (이 조는 「연방식품유통안전청 창설에 관한 2000년 2월 4일 법 률」의 적용에 따라 시행된 감독 에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02- 22/33호 제17조에 의해 개정되 고 2003년 1월 1일 시행됨>
(국왕은 표본의 채취 방법 과 조건을 정한다. 또한 국왕은 분석 방법을 결정할 수 있다.) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제10조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 표본의 분석은 국왕이 정한 조건 에 의거하여 이러한 목적으로 승 인을 받은 연구소에서 실행된다. 국왕은 표본 분석 시 해당 연구 소의 운영 또한 규제할 수 있다. (이 조는 「연방식품유통안전청 창설에 관한 2000년 2월 4일 법 률」의 적용에 따라 시행된 감독 에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02- 22/33호 제17조에 의해 개정되 고 2003년 1월 1일 시행됨>
1° 제조자 또는 수입자가 아니 면서 식료품 또는 이 법에서 정한 그 밖의 제품의 거래에 관여하는 사람으로, 제6조제 §4단, 제§6단 및 제§7단과 제 8조에 부합하지 않는 그리고 제2조, 제3조제2°호, 제4°호 및 제6°호, 제4조제§3단 및 제§4단, 제5조제§4단 및 제6 조의 시행에 따라 채택된 명 령에 부합하지 않는 사람 2° 제조자 또는 수입자가 아니 면서, 일반 행정 규정, 주 또 는 코뮌 행정 규정에 따라 부 패하였거나 유해한 또는 유해 한 것으로 보이는 식료품이나 이 법에서 정한 그 밖의 제품 의 거래에 관여하는 사람 3° 제3/1조 규정을 위반하는 사람 (4° 제6조의2 시행에 따라 채 택된 조치를 준수하지 않는 사람) <관보 제002호 법률 제1989-03-22/41호 제11조 제2°호에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>
제조자 또는 수입자가 아 니면서 의도적으로 식료품 또는 이 법에서 정한 그 밖의 제품을 제조하거나 수입하는 사람 및 이러한 제품의 거래에 관여하는 사람으로서, 제6조제§4단, 제§6 단 및 제§7단과 제8조를 위반하 는 그리고 제2조제1항 및 제2 항, 제3조제1°호제a)목 및 제2° 호부터 제5°호, 제4조제§4단, 제 6조 및 제10조의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하는 사람은 징역 8일에서 6개월 및 벌금 50 유로에서 3천 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.
1° 제4조제§3단 및 제5조제§4 단의 시행에 따라 채택된 명 령을 위반하여, 허가되지 않 은 하나 이상의 첨가물이나 병원체를 포함하거나 국왕이 허가한 양보다 많은 양의 첨 가물이나 병원체를 포함한 식 료품 2° 제4조제§3단의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하여, 허 가받은 하나 이상의 첨가물을 포함하였으나 식료품 내 이러 한 첨가물의 존재나 함량에 관해 요구되는 정보를 제공하 지 않는 식료품 3° 제6조제§2단의 시행에 따라 채택된 명령을 위반하여, 허 가받지 않은 물질을 포함하거 나 허가받은 하나 이상의 물 질이 과도하게 포함된 담배, 담배 기반 제품 또는 담배 유 사 제품(, 화장품 또는 문신 용 잉크) <관보 제012호 법 률 제2004-12-27/30호 제 126조에 의해 2005년 1월 10일 시행됨> 4° 제3조제5°호 및 제6조제§2 단의 시행으로 채택된 명령을 위반하여, 허가받지 않은 물 질을 포함하거나 이러한 물질 하나 이상을 과도하게 포함한 제1조제2°호제b)목, 제c)목, 제f)목 또는 제g)목에서 정한 제품 5° 제2조제3항의 시행에 따라 채택된 명령을 위반한 식료품 6° 제2조제4항 및 제6조제§3 단의 시행에 따라 채택된 명 령을 위반하여, 등록 요건을 사전에 충족하지 않은 식이조 절용 식품(, 화장품 또는 문 신용 잉크) <관보 제012호 명령 제2004-12-27/30호 제126조에 의해 개정되고 2005년 1월 10일 시행됨> 7° (일반 행정 규정, 주 또는 코뮌 행정 규정에 따라 부패 하였거나 유해한 또는 유해한 것으로 보이는 식료품이나 그 밖의 제품) <관보 제002호 명령 제1989-03-22/41호 제13조에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨> 제조자 또는 수입자가 아니면서, 식료품이나 그 밖의 제품의 거래 에 관여하며 제1°호부터 제7°호 에서 정한 규정을 의도적으로 위 반한 사람은 동일한 처벌을 받는 다.
1° 제3조제1°호제b)목에서 정 한 건강진단을 받지 않거나 자신의 활동 수행에 대한 금 지 또는 제한 사항을 준수하 지 않은 사람 2° (알코올 및 알코올 음료의 광고에 관한) 제7조제§1단 및 제§2단의 시행에 따라 채 택된 왕령의 규정을 위반한 사람. 발행인, 인쇄업자 및 광 고 배포인이 광고주 또는 광 고 배포를 주도한 사람의 신 분을 밝히고 있으며 이 사람 이 벨기에에 거주하는 경우, 이 조 규정은 발행인, 인쇄업 자 및 광고를 배포하는 모든 사람에게는 일반적으로 적용 되지 않는다. <관보 제004호 법률 제1997-12-10/37호 제4조에 의해 개정되고 1998 년 2월 11일 시행됨>
「형법전」 제269조부터 제274조에서 정한 형벌의 적용 과는 별도로, 이 법 및 이 법의 시행에 따라 채택된 명령 또는 유럽연합 규정 및 결정에 대한 위반행위를 조사하고 확인할 권 한을 가진 사람의 수색, 검사, 조사, 감독, 감사, 자료 열람, 표 본 채취, 증거요소 취합 또는 압 류 등의 활동을 방해하는 사람 그리고 위에서 정한 사람에 저 항하거나 욕설을 하거나 이러한 사람을 위협하는 사람과 공식적 인 신분확인문서의 제시를 거부 하는 사람은 징역 15일에서 3개 월 및 벌금 100 유로에서 2천 유로에 처하거나 둘 중 하나의 벌에 처한다.
관보 제002호 법률 제 1989-03-22/41호 제15조에 의해 개정되고 1989년 11월 5 일 시행됨> 이 법 규정 또는 이 법의 시행에 따라 채택된 명령 또는 이 분야의 유럽연합 결정 및 규정을 위반하는 경우, 연방 공중보건·식품유통안전·환경부 내에서 국왕이 이러한 목적으로 지정한 공무원은 벌금을 정할 수 있으며, 이 벌금을 범죄자가 자발적으로 납부하는 경우에는 공소가 제기되지 않는다. 벌금 납부가 거부되는 경우, 관련 자 료가 검사장에게 송부된다. 납부해야 할 금액의 총액은 해당 위반행위로 인한 벌금 최소 금액 의 절반 이상이어야 하고 이 벌 금 최대 금액을 초과할 수 없다. 여러 위반사항이 있는 경우 벌금 총액은 가산되며, 이 총액은 제 15조에서 정한 벌금 최대 금액 의 2배를 초과할 수 없다. 이 금액의 총액은 형법에 따라 정해진 벌금에 적용되는 추가 소 수점 첫째 자리만큼 가산된다. 납부 방법은 국왕이 정한다. 이 금액은 원료및제품예산기금에 납부된다. (이 조는 「여러 법 규정을 개정 하며 연방식품유통안전청이 실행 하는 감독을 편성하는 2001년 2 월 22일 왕령」의 시행에 따라 확인된 위반행위에는 적용되지 않는다.) <관보 제006호 명령 제2001-02-22/33호 제17조에 의해 개정되고 2003년 1월 1일 시행됨>
1° 「압생트라고 통칭하는 주 류의 판매를 위한 제조, 수입, 운송, 판매 그리고 보유를 금 지하기 위한 1906년 9월 25 일 법률」 2° 「브랜디에 관한 1934년 12월 20일 왕령 제57호」 3° 「포도주, 과실주, 알코올 성분이 함유된 음료 및 포도 주 제품에 관한 1934년 12월 20일 왕령 제58호」 4° 「버터, 마가린, 조제지방 및 그 밖의 식용 지방에 관한 1935년 7월 8일 법률」 5° 「담배의 위험으로부터의 보호에 관한 1975년 4월 3일 법률」
- 전문가 운영 위원회 - PNNS-B 로고 부여를 위 한 위원회 - 신체활동에 관한 학술그룹 - 식품 표기에 관한 학술그 룹 - 영유아의 영양섭취를 위한 학술그룹 - 미량영양소에 관한 학술그 룹 - 영양실조에 관한 학술그룹 - 식습관 조사 학술그룹 이 위원회는 자체적으로 그리고 장관이나 운영위원회장의 요청에 따라 연방 공중보건·식품유통안 전·환경부가 권한을 가진 영양 정책에 관하여 의견을 전달하고 연구를 실행한다. 국왕은 이 위 원회의 작업 방식, 구성 및 보상 을 정한다.
공중보건·식품유통안 전·환경부에 식물이나 식물가공 품이 혼합되거나 이들로 구성된 식료품의 제조, 거래 및 구성과 관련한 자문을 담당하는 식물가 공품자문위원회가 신설된다. 국왕은 국무회의에서 심의한 명 령으로 위 위원회의 구성 방법, 운영 방법 및 구성원의 보수에 관한 사항 및 위원회가 자문해야 하는 분야를 결정한다.
이 법 규정은 식료품의 유통 신뢰성과 식료품 위생을 보장하고 코뮌 당국이 이 분야 에서 정한 규정에 대한 위반행 위를 처벌하기 위해 현행법이 코뮌 당국에 위임한 권리를 침 해하지 않는다.
<개정 조항> (참고: 제25조제2항에서 사용된 용어 "직원"과 "공무원"은 "사람" 으로 대체됨 <관보 제010호 법 률 제2003-12-22/42호 제237 조에 의해 개정되고 2004년 1월 10일 시행됨>)
1975년 2월 13일 법률에 의해 개정된 「식료품이나 영양 물질 및 그 밖의 제품의 감독에 관한 1964년 6월 20일 법률」 은 폐지된다. 1890년 8월 4일 법률 및 1964 년 6월 20일 법률의 시행에 따 라 채택된 명령은 폐지될 때까지 계속 유효하다. (제11조제§3단 및 제19조는 제 19조에서 정한 공무원을 지정하 는 왕령이 벨기에 관보에 공포되 는 날 시행된다.) <관보 제002 호 법률 제1989-03-22/41호 제18조에 의해 개정되고 1989년 11월 5일 시행됨>
이 법의 시행에 따라 채 택된 명령은 공중보건 담당 장 관이 제안한다.