「형법」
• 국 가 ‧ 지 역: 콩고민주공화국 • 제 정 일: 1940년 01월 30일 • 개 정 일: 2004년 11월 30일
CODE PENAL 형법
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par* portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
L'infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la loi.
Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi Congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions autres que celles du titre VIII et des deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Sauf dans les cas prévus par le titre VIII et les deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, la poursuite n'a lieu que si l'inculpé est trouvé en République Démocratique du Congo.
Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.
Les peines applicables aux infractions sont : 1°. la mort ; 2°. les travaux forcés; 3°. la servitude pénale; 4°. l'amende; 5°. la confiscation spéciale; 6°. l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région; 7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé; 8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.
Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la République.
La peine de travaux forcés est d'un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l'ordonnance du Président de la République. L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.
La servitude pénale est au minimum d'un jour d'une durée de vingt-quatre heures.
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Président de la République. Ils sont employés, soit à l'intérieur de ces établissements, soit au dehors, à l'un des travaux autorisés par les règlements de l'établissement ou déterminés par le Président de la République, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le Président de la République dans des cas exceptionnels.
Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de servitude pénale prononcée.
L'amende est de un zaïre* au moins. Les amendes sont perçues au profit de la République.
L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.
A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné.
La durée de la servitude pénale subsidiaire n'excède jamais six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude pénale.
La confiscation spéciale s'applique uniquement : 1°. aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ; 2°. aux choses qui ont été produites par l'infraction. La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions, que dans les cas déterminés par le législateur.
Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de servitude pénale principale de six mois au minimum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu déterminé pendant une durée maximum d'un an;
Outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées, à charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins six mois.
Les peines prévues par la présente section prennent cours, lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 a), à la date fixée par le jugement. Lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 b) elle prennent cours à la date à laquelle le condamné est libéré, soit définitivement, par expiration ou remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement. La réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration de la peine de servitude pénale. Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l'indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance.
Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du Gouvernement prononcée par la décision première en date n'a pas atteint son terme à l'expiration de la peine de servitude pénale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu'à l'expiration de la première.
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle à partir de l'arrestation.
Lorsque, pendant l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire, l'exécution de la peine de la mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention.
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement est interné s'il y a lieu dans un établissement désigné par le Président de la République.
A l'expiration de la peine principale, le Gouverneur de province dans le ressort de laquelle le condamné est détenu, décide s'il est mis en liberté ou interné. S'il est mis en liberté, il peut pour cause d'inconduite, être interné par décision du Commissaire de District du ressort où a eu lieu l'inconduite. Le Commissaire de District prend avis du ministère public. l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouverneur de province. Les formes de ce recours sont déterminées par le Président de la République.
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette décision. A cette fin, il adresse sa demande au Procureur Général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du Gouvernement. Le Procureur Général prend toutes les informations qu'il estime nécessaires, les joint au dossier qu'il soumet à la Cour, avec ses réquisitions. La Cour statue par arrêt motivé, l'intéressé entendu ou dûment cité. La demande ne peut être introduite que trois ans après l'expiration de la peine principale. Elle peut ensuite être renouvelée de trois en trois ans.
Le Président de la République détermine les mesures de surveillance des personnes qui ont fait l'objet des mesures prévues par l'article 5, 5°, 6° et 7° du code pénal.
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts qui peuvent être dûs aux parties. Le tribunal fixe le montant des dommages -intérêts.
L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages - intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement; elle ne peut excéder six mois. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte. La contrainte par corps est assimilée, pour son exécution, à la servitude pénale.
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduite dans la mesure déterminée par le juge. Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour, ni de peine d'amende de moins d'un Zaïre.
Tout jugement admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les énumérera.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infraction, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes : 1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté; 2°. la somme des peines de servitude pénale à temps et des amendes cumulées ne pourra dépasser le double du maximum de la peine la plus forte prévue par la loi, ni être supérieure, en ce qui concerne la servitude pénale principale, à vingt ans, en ce qui concerne l'amende, à vingt mille zaïres, en ce qui concerne la servitude pénale subsidiaire, à six mois; 3°. le juge ramènera à ce maximum, s'il y échet, la somme des peines prononcées; 4°. les peines de confiscation spéciale seront cumulées intégralement. 5°. La somme des peines d'obligations de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, ne pourra dépasser un an; 6°. la somme des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra être supérieure à dix ans. Toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbera les peines d'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé.
Sont considérés comme auteurs d'une infraction : 1°. ceux qui l'auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution; 2°. ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise; 3°. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction; 4°. ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d'effets.
Seront considérés comme complices : 1°. ceux qui auront donné des instructions pour la commettre; 2°. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir; 3°. ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée; 4°. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit : 1°. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs; 2°. les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été eux-même auteurs; 3°. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.
L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite : 1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année; 2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années; 3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.
Les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été commise.
La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Les peines d'amende de moins de cinq cents zaïres se prescriront par deux ans révolus; les peines d'amende de cinq cents zaïres et plus se prescriront par quatre ans révolus.
Les peines de servitude pénale de dix ans ou moins se prescrivent par un délai double de la peine prononcée, sans que le délai puisse être inférieur à deux années.
Les peines de servitude pénale de plus de dix ans se prescriront par vingt ans et les peines perpétuelles par vingtcinq ans.
Les délais des articles 26, 27, 28 et 29 courront de la date du jugement rendu en dernier ressort ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
La peine de la confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont elle est l'accessoire.
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir le jour de l'évasion.
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
Les condamnations civiles prononcées par la juridiction répressive se prescrivent selon les règles du code civil.
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de ces peines pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera cinq ans. La durée de l'incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu'il sera justifié qu'une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné.
La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction aux conditions énoncées dans le permis de libération.
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
La mise en liberté est, pour les condamnés par les juridictions civiles quelle que soit leur qualité, accordée par le Ministre de la justice du parquet et du directeur de l'établissement pénitentiaire. Elle est révoquée par la même autorité après avis du parquet. La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.
L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur de la République ou l'un de ses substituts à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice.
La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté, en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.
Le Président de la République détermine la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.
Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années. L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ciaprès : 1°. qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale principale supérieure à un an ; 2°. que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois. Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées. En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende.
Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.
L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort.
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres.
Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille zaïres.
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d'une amende qui ne pourra excéder deux mille zaïres.
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de sept jours et d'une amende de cent zaïres ou d'une de ces peines seulement les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, particulièrement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.
Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.
S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de deux jours ou d'une amende de vingt-cinq zaïres ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.
Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingtcinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion. Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort.
Sont auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui y ont participé selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal. Sont considérés également comme auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l'ordonner ou de la pratiquer. N'est considérée ni comme auteur ni comme complice la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l'épreuve.
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la cause directe d’une infraction, ceux qui ont participe à l'épreuve seront punis comme complices de l'infraction consécutive, à moins qu'ils n'aient pas pu prévoir qu'elle serait commise. Il n'y a pas lieu à poursuite lorsque l'infraction consécutive à l'épreuve est un vol ou une détention non accompagnée de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.
Sont considérés comme ayant participé à l'épreuve superstitieuse non constitutive d'infraction visée à l'article 59 ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d'ordonner ou de pratiquer l'épreuve.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.
Sans préjudice à l'application des peines frappant l'assassinat ou le meurtre, sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chair destinée à des actes d'anthropophagie.
La provocation en duel sera punie d'une amende de cinquante à trois cents zaïres.
Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation sera puni d'une amende de cent à cinq cents zaïres.
Celui qui se sera battu en duel sera puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinq à cinquante zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq à cinquante zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par état ou par profession d'assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d'un à trois ans et l'amende de cinq à cent zaïres.
Sera puni des peines prévues à l'article 66 bis celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour infraction punissable d'au moins un an, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police judiciaire. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.
Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l'article précédent celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes et objets sera punie d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres pour chaque cas. L'amende pourra être portée à cinq mille zaïres si la lettre ou l'envoi était recommandé ou assuré ou s'il renfermait des valeurs réalisables. Indépendamment de l'amende, le délinquant pourra être puni d'une servitude pénale de trois mois au plus s'il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni d'une servitude pénale d'un mois au plus et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingtcinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement : 1°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public, qui a le devoir d'en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse; 2°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de deux cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes de la présente section.
Quiconque abusant des croyances superstitieuses de la population, aura, sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme complice de l'infraction ainsi provoquée.
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Les vols commis sans violences ni menaces sont punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
La peine pourra être portée à dix années de servitude pénale : 1°. si le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; 2°. s'il a été commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances; 3°. si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 4°. si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
Le vol à mains armées est puni de mort.
Quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille zaïres, ou de la première de ces peines seulement.
Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol.
Est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille zaïres celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres le commerçant déclaré en faillite qui frauduleusement : 1°. aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas; 2°. aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement le commerçant déclaré en faillite qui : 1°. après cessation de ses paiements aura favorisé un créancier au détriment de la masse; 2°. aura pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison fait des dépenses excessives; 3°. aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives; 4°. aura, dans l'intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 5°. aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.
Pourra être puni des peines prévues à l'article 87 le commerçant déclaré en faillite : 1°. qui n'aura pas tenu les livres ou fait les inventaires prescrits par les articles 1er et 2 du décret du 31 juillet 1912 relatif à la tenue des livres de commerce. 2°. dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; 3°. dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude; 4°. qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 5°. qui, sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré en faillite; 6°. qui, à la suite d'une faillite précédente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée; 7°. qui n'aura pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite; 8°. qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l'autorisation du juge ou ne se sera pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.
Seront punis des peines prévues à l'article 86 les administrateurs directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui, frauduleusement : 1°. auront détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société ou reconnu la société débitrice des sommes qu'elle ne devait pas; 2°. auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, effacé ou altéré le contenu; 3°. auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans les formes et délais prévus par la loi; 4°. auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité; 5°. auront provoqué la faillite de la société.
Seront punis des peines prévues à l'article 87 les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui : 1°. après cessation des paiements de la société auront favorisé un créancier au détriment de la masse; 2°. auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs; 3°. auront, pour compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui auront fait ou auront fait faire pour elle des opérations fictives; 4°. auront, dans l'intention de retarder la faillite de la société fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 5°. auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société; 6°. auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.
Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, lorsque par leur faute : 1°. les livres prévus par l'article 1er du décret du 31 juillet 1912 n'auront pas été tenus, les inventaires prescrits par l'article 2 du même décret n'auront pas été faits; qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi qu'ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait fraude; 2°. l'aveu de cessation des paiements de la société n'aura pas été fait dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite.
Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts. Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur.
Seront punis des peines prévues à l'article 86 : 1°. ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens; 2°. ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées; 3°. le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.
Seront punis des peines prévues à l'article 87 ceux qui auront stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.
Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des peines portées à l'article précédent quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas.
Est puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance du débiteur, se fait, en raison d'une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour luimême, ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal. Dans le cas prévu au présent article le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 131 bis du livre troisième du code civil Congolais.
Sera puni des peines portées à l'article 95 quiconque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres par le maître, en vue d'un travail à exécuter par celui-ci ou pour autrui.
Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Est puni d'un an au plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a trompé l'acheteur : 1°. sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction. 2°. sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché.
Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, a trompé : 1°. l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues; 2°. les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.
Celui qui a recélé en tout ou partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction est puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux cents à trois mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage. Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique.
Seront punis d'une servitude pénale de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux qui auront mis le feu à des édifices ou tous bâtiments quelconques, appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l'incendie. Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront punis d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des peines portées au deuxième alinéa de l'article précédent ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur l'incendie des herbes et végétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois, récoltes sur pied, bois abattus ou récoltes coupées.
Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux articles 104 et 105, qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 103, 104, 105 et 106, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis le feu à cette dernière chose.
Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. Si l'incendie a causé une blessure, la peine de la servitude pénale sera toujours prononcée.
Sera puni d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, l'incendie de propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causée par défaut de prévoyance ou de précaution.
Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique.
Seront punis des peines portées à l'article précédent ceux qui, dans des endroits clôturés ou non-clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui.
Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à trois cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement autorisés ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui. Seront punis des mêmes peines ceux qui sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des signaux ou repères géodésiques ou topographiques, ou en auront modifié l'aspect, les indications ou les inscriptions.
Sont punis d'une servitude pénale de deux à quinze ans et d'une amende de deux mille à quinze mille zaïres, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de la République Démocratique du Congo, des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille zaïres, ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis en République Démocratique du Congo des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.
Sont punis d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille zaïres, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procuré avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation. Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117.
Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices.
Sont punis d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter l'acception en lieu et place des valeurs imitées.
Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation en lieu et place des valeurs imitées.
Seront punis d'une servitude pénale d’un à quinze ans et d'une amende de cinq mille à vingt cinq mille zaïres: 1°. ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de l'Etat Congolais et des administrations publiques; 2°. ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; 3°. ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou falsifications.
Ceux qui dans un but de fraude, auront fait subir aux timbresposte, cartes postales de l'Etat Congolais ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres pour chaque cas.
Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres.
Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut s'élever à cinq ans. Si l'accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité.
Le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux témoin, selon la distinction de l'article précédent.
Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations en justice seront punis comme faux témoins.
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.
La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres.
Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura, d'une manière quelconque, provoqué des militaires à se détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et de règlements militaires, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
1°. Sera puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de cinquante zaïres au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions; 2°. Sera puni d'une servitude pénale de trois à neuf mois et d'une amende de trente zaïres au plus ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la gendarmerie, soit un gouverneur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 3°. Sera puni d'une servitude pénale de sept à quinze jours et d'une amende de cinquante makuta à cinq zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragé les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps.
Sera puni d'une servitude pénale de six à trente mois et d'une amende de trente à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé soit un membre du bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Sera puni d'une servitude pénale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de vingt à cent zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 2° dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Sera puni d'une servitude pénale de six à huit mois et d'une amende de cinq à trente zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 3°.
Si les violences exercées contre les personnes désignées à l'article 138 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera puni : 1°. d'une servitude pénale de quatre à dix ans et d'une amende de quatre cents à mille zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 1°; 2°. d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de cent à trois cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 2°; 3°. d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 3°.
Les outrages adressés aux personnes visées aux articles 136 et 138, ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps dont relève celle-ci.
Les peines prévues par les articles 136, 138 et 138-bis seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins en raison de leurs dépositions, selon qu'ils peuvent être rangés, dans l'une des trois catégories de personnes protégées par la présente loi.
Sera puni selon le droit commun mais avec des circonstances aggravantes, celui qui aura outragé ou frappé soit un membre du bureau politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, soit un membre du cadre dirigeant du parti, soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la police, soit un gouverneur en dehors de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Toutefois, les circonstances aggravantes ne peuvent pas donner lieu : 1°. pour les victimes visées aux articles 136, 1°. 138°, 138-bis 1°. à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles ; 2°. pour les victimes visées aux articles 136, 2°, 138, 2°, 138-bis, 2° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles. Les outrages prévus aux articles 136 et 138-quater ne donneront lieu à aucune action s'il est établi qu'ils ont été précédés de provocations de la part des personnes protégées.
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois, celui qui aura publiquement outragé l'emblème national.
Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de vingt-cinq à cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement; et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l'apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l'amende à deux mille zaïres.
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ceux, qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux seront condamnés à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende qui pourra s'élever à cinq cents zaïres ou à l'une de ces peines seulement.
Sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maximum et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque a employé la violence ou des menaces pour contraindre la population, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à des personnes ou à des prix déterminés.
Seront punis de servitude pénale de cinq années au maximum et d'une amende de cinq cents zaïres au plus, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, soit par violences, injures, menaces ou rassemblement, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions quelconques, auront porté atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, dans le but, soit d'arrêter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver la liberté du trafic par terre ou par eau, ou le libre recrutement des caravanes et des porteurs, soit d'interrompre les communications par terre ou par eau.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. abrogé par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986. 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger. Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d'une servitude pénale de deux à vingt ans.
Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127, seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu'elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section.
Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées cidessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent; 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées cidessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé des offres, des promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d'une amende de cinq à vingt zaïres. La peine prévue à l'alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, s'il a agréé des offres ou promesses ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.
Le maximum des peines prévues à l'article précédent pourra s'élever à dix ans de servitude pénale et à cinquante zaïres d'amende, si le coupable a fait dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission un acte injuste ou s'il s'est abstenu de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.
La peine sera de quinze ans au maximum de servitude pénale et l'amende de cinquante à cent zaïres, si le coupable a agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à : 1°. la confiscation de la rétribution perçue ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie; 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques ou paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 du présent code; 5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger.
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura sollicité directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet à salaire, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de deux zaïres cinquante makuta à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement. Il sera puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinq à vingt zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite soit pour faire dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs. Il sera puni d'une servitude pénale d'un an à quatre ans et d'une amende de dix à Quarante zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite pour commettre dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction
Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses, dons ou présents l’une quelconque des personnes visées à l’article 147 ci-dessus, pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, ou la commission d’une infraction, seront punies des peines prévues à l’article 149 ci-dessus. Lorsque les dons ou présents ont été offerts, agréés ou reçus après l’accomplissement de l’acte juste, injuste ou infractionnel prévu par les articles précédents, les coupables seront punis des peines portées à ces articles selon les distinctions y établies, s’il est prouvé que c’est cet acte qui en a été la cause ou que telle était l’intention déclarée d’une des parties au moins.
Toute personne au service d'un tiers qui aura sollicité directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons ou présents, comme condition ou récompense, soit pour faire un acte même juste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, sera punie d'une servitude pénale d'un à trois mois et d'une amende de un à cinq zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Si une personne au service d'un tiers a, directement ou par personne interposée, agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour faire un acte même juste de son emploi, soit pour faire dans l'exercice de son emploi un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Si à la suite d'offres ou de promesses agréées, de dons ou de présents reçus, directement par personne interposée, une personne au service d'un tiers a fait, dans l'exercice de son emploi, un acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de quatre mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à dix zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Dans les cas prévus aux articles 150 b et 150 c, la confiscation des choses livrées au coupable ou du montant de leur valeur sera toujours prononcée. L'Etat peut réclamer les sommes, biens ou valeurs provenant des infractions visées aux mêmes articles à tous ceux qui les recueilleraient à cause de mort. La preuve de l'origine et du montant des gains illicites peut être faite par toutes voies de droit. L'action est prescrite cinq ans après le décès de l'auteur des ayants-droit à la succession.
Toute personne qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter de faire gagner des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus soit avec l'Etat, soit avec une société étatique, parastatale ou d'économie mixte ou, de façon générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une société étatique, parastatale ou d'économie mixte, sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte qui, sans motif valable, retardera ou retiendra le règlement de fonds ou deniers publics dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement de rémunérations, traitements, salaires et créances dûs par l'Etat ou par une société étatique, paraétatique, d'économie mixte ou privée où l'Etat a des intérêts, sera punie d'une peine de deux mois de servitude pénale et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire public, officier public, toute personne chargée d'un service public qui s'abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi ou par les règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d'une servitude pénale de six mois et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même lorsqu'il s'abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n'a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré.
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d'une amende de deux mille zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement. Toutefois la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l'écrit publié sans les indications requises fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent, ceux qui auront fait connaître l'auteur ou l'imprimeur; les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé.
Celui qui, sauf les exceptions admises par la loi, aura transporté des objets de correspondance dont le transport est un monopole de l'Etat, sera puni d'une amende qui ne dépassera pas cinq cents zaïres pour chaque cas.
Tout commandant d'un navire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions imposées par la législation postale sera puni d'une amende qui n'excédera pas deux zaïres pour chaque infraction.
Seront punies d'une servitude pénale d'un à sept jours et d'une amende n'excédant pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissances ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration de décès refuseraient de comparaître ou de témoigner.
Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l'état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état civil, pour faire une déclaration d'état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état civil. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.
Seront punies d'une servitude pénale d'un à cinq ans les personnes qui se rendront coupables de supposition d'enfant. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'infraction, si cette mission a reçu son exécution.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura publiquement porté l'uniforme, l'insigne ou l'emblème d'une association ou d'un groupement de fait dissout par l'autorité publique compétente.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura sciemment contribué à la publication, par tous moyens, des photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un meurtre, d'un assassinat ou d'un attentat aux moeurs.
Sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans, tout officiant qui, lors du baptême d'un adepte congolais, lui conférera une appellation aux consonances étrangères.
Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort.
Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort.
Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale.
La menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peine seulement.
Tout détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader sera, pour ce seul fait, puni d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum. Sera puni de la même peine tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader d'un établissement hospitalier ou sanitaire où il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission d'en sortir. Les peines de l'évasion sont également applicables à tout détenu mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement en application de l'article 14 d) du présent code ou du décret du 23 mai 1896 tout comme aux personnes qui contreviendraient à l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, prévue aux articles 14 a) et 14 b) du présent code.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine sera la servitude pénale de deux à cinq ans, sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres infractions commises dans ces circonstances.
En cas d'évasion ou de tentative d'évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde, seront punies ainsi qu'il suit : 1) Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale ou s'il avait été mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale d'un à six mois et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de six mois à deux ans. 2) Si l'évad était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, des travaux forcés ou de la peine de mort, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale de deux mois à un an et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de deux à cinq ans. Les peines prévues pour le cas de connivence seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la conduite ou de la garde d'un détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis au cas de l'article 162, 1) d'une servitude pénale de deux mois à un an et, au cas de l'article 162, 2) d'une servitude pénale de six mois à deux ans.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui l'auront favorisée soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à l'opérer, sera la servitude pénale de deux à cinq ans. Si l'infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans.
Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
Seront punis d'une peine de six mois à deux ans de servitude pénale, ceux qui auront recélé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort, de travaux forcés ou de cinq ans au moins de servitude pénale. Sont exemptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou soeurs des détenus évadés ou leurs alliés aux mêmes degrés.
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans.
La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. L'âge de l'enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil.
L'attentat à la pudeur commis avec violences, ruses ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans. Si l'attentat a été commis sur les personnes ou à l'aide des personnes désignées à l'article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.
L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice. Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167.
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.
Le minimum des peines portées par les articles 167, 168 et 170 alinéa 1er du code pénal sera doublé : 1°. si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis; 2°. s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; 3°. s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou les serviteurs des personnes ci-dessus indiquées; 4°. si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d'un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs envers les personnes confiées à leurs soins; 5°. si le coupable a été aidé dans l'exécution de l'infraction par une ou plusieurs personnes; 6°. si l'infraction a causé à la victime une altération grave de sa santé.
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de vingt et un ans, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres. L'âge des personnes pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil.
Le fait énoncé à l'article précédent sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres s'il a été commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.
Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le décret du 4 mai 1895, chapitre IX, de la puissance paternelle.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres : 1°. Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée ou apparemment âgée de plus de vingt et un ans. L'âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil. 2°. Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution. 3°. Le souteneur. Le souteneur est celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d'une personne dont il exploite la prostitution. 4°. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou la prostitution d'autrui.
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement. Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de l'objet seront punis d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d'une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Ne sont pas punissables les faits prévus par les deux articles précédents si, à raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne peuvent avoir pour effet de corrompre les moeurs.
Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ; quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels ; quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ; quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ; quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cents à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. S'il est constitutif d'une infraction punie de peines plus fortes, son auteur sera condamné à ces peines.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo.
Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui : 1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ; 2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ; 3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre : 1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ; 2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ; 3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui: 1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale; 2°. s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents; 3°. détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux article 182, 183 et 184.
Sans préjudice de l'application des articles 21 et 22 du présent code, seront punies d'une servitude pénale de un à cinq ans : 1°. l'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues aux articles 181 à 185; 2°. l'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
Sera puni d'une servitude pénale de deux à dix ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage : 1°. s'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale; 2°. détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé; 3°. portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui: 1°. s'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste, dépôt ou magasin militaires, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne réquisitionné ou affrété par lui, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale; 2°. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé de manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la République Démocratique du Congo à des hostilités de la part d'une puissance étrangère. Si des hostilités s'en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq à vingt ans.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République Démocratique du Congo.
Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans quiconque, en temps de guerre : 1°. entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 2°. fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni de mort. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l'Etat, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni d'une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 195 sera puni d'une servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 195, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 195 et 196, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans : - ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque; - ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement ; - les commandants qui auront tenu leur armée ou troupes rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
Quiconque, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l'Etat, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni de un mois à un an de servitude pénale et d'une amende de vingt à cent zaïres ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble dans l'Etat, aura néanmoins sciemment répandu de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis.
L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera puni de mort.
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Les individus faisant partie des bandes visées à l'article 202, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.
Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les infractions particulières qu'ils auraient personnellement commises.
Seront punis d'une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1°. auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; 2°. auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation de la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel; 3°. auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou papillons d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national. Sera puni des mêmes peines celui qui aura détenu de tels tracts, bulletins ou papillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l'exposition dans un but de propagande.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque recevra, d'une personne ou d'une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou à rémunérer en République Démocratique du Congo une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple congolais.
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement : - celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment contribué à la publication, à la diffusion ou à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers; - celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Sont compris dans le mot "armes", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à cinquante mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 22, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1°. fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d'infractions contre la sûreté de l'Etat; 2°. portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet de l'infraction.
Outre les personnes désignées à l'article 101, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice : 1°. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l'infraction; 2°. détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document, public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. L'exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites. L'exemption de la peine sera également facultative à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d'autres infractions de même nature ou de même gravité.
La confiscation de l'objet de l'infraction et des objets ayant servi à la commettre sera toujours prononcée. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor.
Tout coupable de trahison, d'attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité.
「형법」
• 국 가 ‧ 지 역: 콩고민주공화국 • 제 정 일: 1940년 01월 30일 • 개 정 일: 2004년 11월 30일
CODE PENAL 형법
어떠한 범죄도 범죄가 행하여진 시점 이전에 법률에서 규정하지 아니한 형에 의하여 처벌할 수 없다.
공화국 영토 내에서 행하여진 범죄는 법률에 의거하여 처벌한 다.
* (역자주) 본문의 ‘par’는 표기오류로, ‘pas’로 간주함.
콩고민주공화국 영토 외에서 콩 고민주공화국의 법률로 정하는 2개월을 초과하는 징역형에 해 당하는 범죄에 대하여 유죄판결 을 받은 모든 사람은 범죄인 인 도(引渡) 관련 법률 규정을 적 용하는 경우를 제외하고, 콩고 민주공화국에서 기소되어 재판 을 받는다. 검찰의 신청에 의하여야만 소송 을 제기할 수 있다. 범죄가 개인에 대하여 행하여진 것이며 콩고민주공화국 법률로 정한 최대 형량이 5년 이상의 징역형인 경우, 피해 당사자의 신고 또는 범죄가 행하여진 국 가 당국의 공식 통고 이전에 검 찰의 신청이 이루어져야 한다. 다만, 「형법」 제2편의 제8장, 제3장제1관 및 제3장제2관의 범죄 이외의 범죄에 대하여 피 고인이 외국에서 최종 판결을 받았고, 유죄판결인 경우 형을 선고 받거나 사면 받았음을 증 명하는 경우 어떠한 소송도 제 기할 수 없다. 「형법」 제8장, 제3장제1관 및 제3장제2관에서 정한 경우 를 제외하고 피고인이 콩고민주 공화국에 있는 경우에만 소송을 제기할 수 있다.
범죄의 실행을 시도함으로써 범 죄를 행하려는 결의가 외부로 나타난 경우와 행위 주체의 의 사와 무관한 상황에서 범죄가 중단되거나 범죄로 인한 결과가 발생하지 아니한 경우, 미수범 은 처벌할 수 있다. 미수범은 기수범과 동일한 형으 로 처벌한다.
범죄에 적용할 수 있는 형은 다 음과 같다. 1°. 사형 2°. 강제 노역 3°. 징역 4°. 벌금 5°. 예외적인 몰수 6°. 특정 장소 또는 특정 지 역 접근금지 7°. 특정한 장소 내 가택연금 8°. 정부의 보호관찰
사형은 대통령이 정한 방법에 따라 집행한다.
강제 노역형은 1년 이상 20년 이하로 한다. 강제 노역형을 선고 받은 사람 은 대통령령으로 정한 규정에 의거하여 형에 처한다. 강제 노역형은 징역형과 같은 것으로 보거나 혼동하여 집행하 여서는 아니 된다. 다만, 범죄에 대한 최종 유죄판 결 전에 행하여진 모든 구류의 기간은 선고한 강제 노역형의 기간에 포함한다.
징역은 24시간인 1일 이상으로 한다.
징역형을 선고 받은 사람은 대 통령이 정한 교도소에서 형에 처한다. 수형자는 예외적인 경우에 대통 령이 면제하지 아니하는 한, 교 정시설 내외에서 교도소 규정으 로 허가하거나 대통령이 정한 노역에 복무하여야 한다.
범죄에 대한 확정된 유죄판결 전에 행하여진 모든 구류의 기 간은 선고한 징역형의 기간에 포함한다.
벌금은 1자이르† 이상으로 한 다. 벌금은 공화국의 이익을 위 하여 징수한다.
벌금은 같은 범죄에 대하여 유 죄판결을 받은 사람 각자에 대 하여 개별적으로 선고한다.
† (역자주) 콩고민주공화국 화폐의 이전 명칭으로, 현재 명칭은 ‘콩고 프랑(le franc congolais)’임. 1콩고프랑 = 1,000자이르
판결을 선고한 후 1주 이내에 즉시 집행하여야 하며 확정된 유죄판결 후 1주 이내에 벌금 을 납입하지 아니한 경우, 벌금 은 상황 및 범죄인에게 부과된 벌금 총액에 따라 유죄판결 재 판으로 정한 기간의 징역으로 대체할 수 있다.
부가(附加) 징역의 기간은 6개 월을 초과할 수 없다. 모든 경 우에 범죄인은 벌금을 납입함으 로써 부가 징역을 면제받을 수 있다. 자신이 징역에 처할 것을 제안하여 재산에 관한 기소를 면할 수 없다.
예외적인 몰수는 다음의 경우에 한하여 적용한다. 1°. 범죄의 대상이 되는 물건 과 범죄인에게 속하는 재산으 로서 범죄를 행하는 데 사용 되거나 계획된 물건 2°. 범죄로 인하여 생성된 물 건 예외적인 몰수는 고의에 의한 모든 범죄에 대하여 선고한다. 기타 범죄에 대하여는 입법부가 정한 경우에만 예외적인 몰수를 선고한다.
범죄에 대하여 6개월 이상의 주형(主刑)인 징역으로 처벌할 수 있거나 상황에 따라 형량이 6개월을 초과하지 아니하여야 하는 경우, 법원 및 재판소는 1 년 이하의 기간 동안 특정 장소 나 지역에 접근금지 또는 특정 한 장소에 가택연금으로 대신할 수 있다.
10년 동안 각 6개월 이상의 징 역형을 받는 범죄 2건 이상을 범한 자는 징역형에 더하여 위 와 같은 형에 처할 수 있다.
이 관에서 정한 형은 제14a조 에 의거하여 선고하는 경우 판 결로 정한 날짜에 집행한다. 제14b조에 의거하여 선고하는 형은 범죄인이 형기가 종료되거 나 사면을 받아 완전히 석방되 거나, 가석방되는 날짜에 집행 한다. 어떠한 동기로든 범죄인의 재구 금으로 인하여 위 형의 기간을 연장하지 아니한다.
10년 동안 각 6개월 이상의 징 역형을 받는 범죄 3건 이상을 범하였으며 범죄에 대한 지속적 인 경향을 보이는 자는 유죄판 결 또는 결정을 통하여 징역의 형기가 종료된 후, 5년 이상 10 년 이하의 기간 동안 정부의 보 호관찰을 받도록 할 수 있다. 정부의 보호관찰을 받도록 할 수 있는 근거가 되는 유죄판결 에 관한 소송 절차 및 결정의 근거는 사건 기록에 첨부하여야 하며, 범죄에 대한 지속적인 경 향을 판단하는 상황 또한 기록 에 명시하여야 한다.
범죄인에게 서로 다른 범죄에 대한 연속적인 2번의 결정을 통하여 정부의 보호관찰을 명하 는 경우, 첫 번째 판결로 선고 한 정부의 보호관찰기간이 두 번째 판결로 선고한 징역의 형 기의 종료 시까지 만료되지 아 니하는 경우, 두 번째 정부의 보호관찰은 첫 번째 정부의 보 호관찰의 만료일까지 집행하지 아니한다.
범죄인이 가석방되는 경우 정부 의 보호관찰형은 가석방되는 날 짜에 집행한다. 체포 시점부터 가석방이 취소되 는 경우 보호관찰형의 집행은 정지된다.
정부의 보호관찰기간에 범죄인 이 법적 판결에 따라 미결구류‡ 된 경우 정부의 보호관찰형의 집행은 구류 기간 동안 정지된 다.
‡ 범죄의 혐의를 받는 사람을 재판이 확정될 때까지 가두는 일
정부의 보호관찰을 받는 상습범 은 대통령이 지정한 시설에 구 금한다.
주형의 형기 종료일에 범죄인이 구류된 관할 지역 주지사가 석 방 또는 구금을 결정한다. 범죄인이 석방되어 위법행위를 한 경우, 위법행위가 행하여진 관할 지방경찰서장의 결정을 통 하여 구금될 수 있다. 지방경찰 서장은 검찰의 의견을 참조한 다. 당사자는 이 결정에 대하여 주지사에게 상소할 수 있다. 상 소의 형식은 대통령이 정한다.
정부의 보호관찰을 받는 상습범 은 이 결정의 효력을 면제하여 줄 것을 요청할 수 있다. 이러 한 목적을 위하여 고등법원 소 속 검찰총장에게 요청하여야 한 다. 검찰총장은 필요하다고 판 단하는 모든 정보를 수집하여, 이를 검찰의 최종 논고와 함께 법원에 제출하는 문서에 첨부하 여야 한다. 법원은 적절한 결정 을 통하여 심리되었거나 정식으 로 소환된 당사자에 대한 판결 을 내린다. 주형의 종료 후 3년 이내에만 위의 요청을 할 수 있다. 이후 3년 단위로 3번 갱신할 수 있 다.
대통령은 「형법」 제5조제5° 항, 제6°항 및 제7°항에서 정한 조치의 대상이 되는 사람에 대 한 감독의 범위를 결정한다.
모든 형사상 유죄판결은 당사자 에게 발생할 수 있는 원상회복 및 손해배상과는 별도로 선고한 다. 법원은 손해배상 총액을 정한 다.
원상회복, 손해배상 및 비용청 구에 대한 유죄판결은 신병(身 柄) 구속을 통하여 집행할 수 있다.
신병 구속의 기간은 판결로 정 하며, 6개월을 초과할 수 없다. 지급불능 상태임을 증명하는 범 죄인은 7일의 구속 기간 후 석 방된다. 신병 구속은 집행에 있어서 징 역과 같은 것으로 본다.
정상참작의 사유가 있는 경우 사형은 무기징역 또는 판사가 정한 기간의 징역으로 대체할 수 있다. 징역형 및 벌금형은 판사가 정 한 조치로 감경할 수 있다. 다만, 1일 이하의 징역형 또는 1자이르 이하의 벌금형에 대하 여는 이를 선고할 수 없다.
정상참작을 인정하는 모든 판결 은 이를 명시하고 나열하여야 한다.
동일한 행위가 여러 범죄를 구 성하는 경우 가장 무거운 형만 을 선고한다. 하나의 또는 여러 범죄를 구성 하는 여러 행위의 경합이 있는 경우 판사는 각 행위에 대한 형 을 선고하고, 선고한 형을 다음 의 규정을 적용하여 병과(倂科) 한다. 1°. 사형 및 무기징역은 모든 자유형을 포함한다. 2°. 유기징역형 및 병과한 벌 금의 총합은 법률로 정한 가 장 무거운 형의 2배를 넘을 수 없으며, 주형인 징역의 경 우 20년을, 벌금의 경우 2만 자이르, 부가형인 징역의 경우 6개월을 초과할 수 없다. 3°. 판사는 선고한 형의 총합 을 위 최고형으로 감경한다. 4°. 예외적인 몰수는 전액을 병과한다. 5°. 특정 장소나 지역의 접근 금지 또는 특정한 장소의 가 택연금 형의 총합은 1년을 초 과할 수 없다. 6°. 정부의 보호관찰형의 총 합은 10년을 초과할 수 없다. 모든 정부의 보호관찰형은 특정 장소나 지역의 접근금지 또는 특정한 장소의 가택연금 형을 포함한다.
다음에 해당하는 자는 범죄의 정범으로 본다 1°. 범죄를 실행하였거나 실 행을 직접 공모한 자 2°. 도움 없이는 범죄가 행하 여질 수 없었을 어떠한 행위 를 통하여 범죄의 실행을 위 한 도움을 제공한 자 3°. 제안, 기부, 계약, 협박, 권한 또는 권력의 남용, 잘못 된 음모 또는 책략 등으로 범 죄를 직접적으로 유발한 자 4°. 범죄를 유발한 정범에 대 하여, 이로 인한 결과가 발생 하지 아니한 경우에도, 명령 또는 법령으로 정할 수 있는 형과는 별도로, 집회 또는 공 공장소에서의 연설, 게시된 벽 보, 인쇄 여부에 관계없이 판 매되었거나 배포된 글, 그림 또는 상징을 통하여 범죄를 직접적으로 유발한 자
다음에 해당하는 자는 가담자로 본다. 1°. 죄를 범하도록 지시한 자 2°. 범죄에 사용될 것임을 알 고도 범죄에 사용된 흉기, 도 구 또는 모든 기타 수단을 마 련한 자 3°. 제22조의 세 번째 줄바꿈 §에서 정한 경우를 제외하고 범죄를 준비하거나 용이하게 한 행위 또는 범죄를 이행한 행위에서 이를 알고도 범죄의 정범에게 도움을 주거나 또는 지원을 한 자 4°. 국가안보, 공중의 평화, 사람 또는 재산에 대한 강탈 또는 폭력을 행사하는 범죄인 의 범죄 행위를 알고도 지속 적으로 주거, 은둔 또는 집회 의 장소를 제공한 자
기타 형을 규정하는 특별조항이 없는 한 공동정범 및 가담자는 다음의 형으로 처벌한다. 1°. 공동정범은 정범에 대하 여 법으로 정한 형에 처한다. 2°. 가담자는 정범이었을 경 우 받았을 형의 절반을 초과 하지 아니하는 형에 처한다. 3°. 법으로 정한 형이 사형 또는 무기징역형인 경우 가담 자는 10년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
§ (역자주) 제22조제2°항에 해당함
범죄에 대한 공소는 다음의 시 한을 적용한다. 1°. 범죄에 대하여 벌금형만 선고하였거나 적용할 수 있는 징역형이 1년을 초과하지 아 니하는 경우, 1년 만기 2°. 적용할 수 있는 징역형이 5년을 초과하지 아니하는 경 우, 3년 만기 3°. 범죄에 대하여 징역 5년 이상 또는 사형을 선고할 수 있는 경우, 10년 만기
공소시효 기간은 범죄가 행하여 진 날로부터 기산한다.
시효는 범죄가 행하여진 날로부 터 1년, 3년 또는 10년 이내에 이루어진 심리 또는 소송 행위 로 중단될 수 있다. 범죄가 행하여진 날은 시효의 기간에 포함한다.
5백자이르 미만의 벌금형은 2 년 만기의 시효를 가지며, 5백 자이르 이상의 벌금형은 4년 만기의 시효를 가진다.
10년 이하의 징역형은 선고된 형이 2년 이하인 경우를 제외 하고, 선고된 형의 2배에 해당 하는 시효를 가진다.
10년을 초과하는 징역형은 20 년의 시효를, 무기징역형은 25 년의 시효를 가진다.
제26조, 제27조, 제28조 및 제 29조의 기간은 최종 법원의 판 결일 또는 더 이상 항소를 통하 여 이의를 제기할 수 없는 1심 판결이 내려진 날로부터 기산한 다.
예외적인 몰수형은 부가형의 기 간과 같은 기간의 시효를 가진 다.
형을 받고 있던 범죄인이 탈출 에 성공한 경우 시효는 탈출한 날로부터 기산한다.
형의 시효는 범죄인을 체포함으 로써 중단된다.
형사법원이 선고한 민사 유죄판 결은 민법 규정에 따라 규정한 다.
자유형을 포함한 하나 또는 여 러 형을 선고 받은 범죄인의 수 감 기간이 3개월을 초과하였으 며, 형기의 4분의 1이 지난 경 우 가석방할 수 있다. 무기징역을 선고 받은 범죄인의 수감 기간이 5년을 초과한 경 우 가석방할 수 있다. 연장된 수감 기간이 범죄인의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다 는 것을 증명하는 경우, 전2항 에서 정한 수감 기간은 감경할 수 있다.
석방은 허가서에 명시된 조건의 불이행 또는 위반의 사유로 취 소할 수 있다.
남은 수감 기간의 2배에 해당 하는 기간이 만료되기 전에 석 방의 취소가 이루어지지 아니하 는 한, 범죄인에게 석방이 명하 여진 날에 범죄인은 확정된 석 방을 얻는다.
석방은 검사실의 법무부장관 및 교도소장이 부여한 특성에 관계 없이 민사법원의 소관이다. 석방은 민사법원에서 검사실과 의 협의 후 취소한다. 복권(復權)은 석방일에 형의 집 행을 계속하여야 하는 경우 수 감 기간을 종료하기 위하여 취 소 명령에 따라 이루어진다.
검사 또는 대리인 중 1인은 법 무부장관에게 즉시 의견을 보내 어 가석방자의 임시 구류를 명 령할 수 있다.
형의 시효는 취소되지 아니한 석방 명령에 따라 범죄인이 석 방된 동안에는 중단된다.
석방 허가서의 형식, 제출 조건 및 가석방자에 대한 감독 방법 은 대통령이 정한다.
하나 또는 하나 이상의 주형 또 는 부가형인 징역형을 선고하는 법원 및 재판소는 판결 선고일 로부터 5년을 초과하지 아니하 는 기간을 설정하여, 적절한 결 정으로 징역형에 대한 집행유예 또는 선고유예를 명할 수 있다. 유예를 허가하기 위하여 다음의 조건을 만족하여야 한다. 1°. 주형으로 1년 이상의 징 역형을 선고 받은 범죄인에 대하여 선고할 수 없음 2°. 범죄인이 이전에 벌금 외 에 2개월을 초과하는 징역형 으로 처벌할 수 있는 범죄를 공화국 내에서 정범으로서 행 하여, 주형인 징역형을 선고 받지 아니하였어야 함 정해진 기간에 범죄인이 벌금 외에 2개월을 초과하는 징역형 으로 처벌할 수 있는 범죄를 정 범으로서 행하여 새로운 유죄판 결을 받지 아니하는 한, 범죄인 에 대하여 징역형을 선고하는 명령 또는 판결은 내리지 아니 한다. 범죄인이 새로운 유죄판결을 받 은 경우, 집행유예가 허가된 형 과 새로운 유죄판결로 인한 형 은 병과한다. 부가형인 징역형에 적용할 수 있는 집행유예의 경우 시효의 중단은 벌금에 대하여 확장 적 용한다.
어떠한 상황 또는 조건에 따라 의도가 달라지거나 정범이 공격 의 피해자를 오인한 경우에도, 특정 개인 또는 발견하거나 마 주친 사람을 해하려는 의도를 가지고 행하여진 상해와 살인은 고의로 본다.
사망에 이르게 하려는 의도를 가지고 범하여진 살인은 살인으 로 본다. 계획적으로 범하여진 살인은 암 살로 본다. 위에 해당하는 죄를 범한 자는 사형에 처한다.
고의로 상해를 입히거나 구타를 가한 자는 8일 이상 6개월 이 하의 징역 및/또는 25자이르 이 상 2백자이르 이하의 벌금에 처한다. 계획적으로 행하여진 경우 범인 은 1개월 이상 2년 이하의 징 역 및 50자이르 이상 5백자이 르 이하의 벌금에 처한다.
상해 및 구타로 인하여 질병이 나 개인의 업무능력 상실이 발 생한 경우 또는 장기의 완전한 기능 상실이나 심각한 신체손상 이 발생한 경우, 범인은 2년 이 상 5년 이하의 징역 및 1천자 이르 이하의 벌금에 처한다.
사망에 이르게 하려는 의도는 없었으나, 고의로 상해를 입히 거나 구타를 가하여 사망에 이 르게 한 자는 5년 이상 20년 이하의 징역 및 2천자이르 이 하의 벌금에 처한다.
사용 또는 투여 방법에 관계 없 이 신속하게 사망에 이르게 할 수 있는 물질을 사용하여 범하 여진 살인은 독살로 본다. 위에 해당하는 죄를 범한 자는 사형 에 처한다.
사망에 이르게 할 수 있는 물질 또는 사망에 이르게 할 수 있는 성분은 없으나 건강을 심각하게 해칠 수 있는 물질을 고의로 투 여한 자는 1년 이상 20년 이하 및 1백자이르 이상 2천자이르 이하의 벌금에 처한다.
상해를 입히거나 폭행을 하지 아니하고 상대를 모욕하려는 의 도 없이 사람에게 불쾌감을 주 거나 괴롭히는 경우에 한하여, 난폭행위 또는 경미한 폭력행위 를 고의로 행한 자는 7일 이하 의 징역 및/또는 1백자이르의 벌금에 처한다.
타인을 해하려는 의도 없이 예 측 또는 대비를 하지 못하여 범 하여진 범죄는 고의가 아닌 살 인 또는 상해로 본다.
의도를 가지지 아니하고 사람을 사망에 이르게 한 자는 3개월 이상 2년 이하의 징역 및 50자 이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
예측 또는 대비를 하지 못하여 구타를 하거나 상해를 입힌 자 는 8일 이상 1년 이하의 징역 및/또는 50자이르 이상 5백자 이르 이하의 벌금에 처한다.
의도를 가지지 아니하고 사망에 이르게 하거나 건강을 심각하게 해칠 수 있는 성분이 있는 물질 을 투여하여 타인에게 질병이나 개인의 업무능력 상실을 발생하 게 한 자는 위와 같은 형에 처 한다.
사람에게 불쾌감을 주거나 괴롭 힐 수 있는 물건을 무분별하게 던지는 자는 2일 이하의 징역 또는 25자이르 이하의 벌금에 처한다.
행위 또는 사건의 형사책임이나 그 밖의 결과가 발생할 수 있는 효력을 경감하기 위하여, 사람 에게 실질적 또는 추정가능한 신체적 상해를 일으키는 미신적 시험을 자의 또는 타의로 행한 자는 1개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 2 백자이르 이하의 벌금에 처한 다. 시험으로 인하여 질병이나 개인 의 업무능력 상실이 발생한 경 우 또는 장기의 완전한 기능 상 실이나 심각한 신체손상이 발생 한 경우, 정범은 2개월 이상 20년 이하의 징역 및/또는 1백 자이르 이상 2천자이르 이하의 벌금에 처한다. 미신적 시험으로 사망에 이르게 한 자는 사형에 처한다.
「형법」 제21조 및 제22조에 서 정한 방법에 따라, 미신적 시험에 관여한 자는 제57조에 서 정한 미신적 시험의 정범 또 는 가담자로 본다. 어떠한 방법으로든 미신적 시험 을 요구, 명령 또는 실행하려는 결의가 발생하도록 하는 의도를 가진 자도 제57조에서 정한 미 신적 시험의 정범 또는 가담자 로 본다. 미신적 시험 중 신체적 상해를 입는 것에 대하여 동의한 사람 은 정범 또는 가담자로 보지 아 니한다.
범죄 요소의 포함 여부에 관계 없이 미신적 시험이 어떠한 범 죄의 직접적인 원인인 경우, 미 신적 시험에 관여한 자는 발생 한 범죄가 행하여질 것을 예상 하지 못한 경우를 제외하고, 가 담자로서 처벌한다. 시험 이후에 이어서 범하여진 범죄가 절도, 사람에 대한 가혹 행위를 동반하지 아니하는 구금 또는 그 밖의 정도가 심하지 아 니한 범죄인 경우, 기소할 수 없다.
「형법」 제1편제21조 및 제22 조에서 정한 방법에 따라 미신 적 시험에 협력한 자와 어떠한 방법으로든 미신적 시험을 요 구, 명령 또는 실행하려는 결의 가 발생하도록 하는 의도를 가 진 자는 제59조에서 정한 범죄 요소를 포함하지 아니한 미신적 시험에 관여한 것으로 본다.
악의적으로 인간의 시체를 훼손 한 자는 2개월 이상 2년 이하 의 징역 및/또는 25자이르 이상 5백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
암살 또는 살인을 처벌하는 형 의 적용과는 별도로, 식인 행위 를 선동하거나 준비한 자, 이에 관여한 자 또는 식인행위를 목 적으로 하는 인간의 신체를 소 지한 것이 발각된 자는 6개월 이상 3년 이하의 징역 및/또는 1백자이르 이상 1천자이르 이 하의 벌금에 처한다.
결투를 선동한 자는 50자이르 이상 3백자이르 이하의 벌금에 처한다.
어떠한 모욕으로든 선동을 유발 하는 자는 1백자이르 이상 5백 자이르 이하의 벌금에 처한다.
결투에서 싸우는 자는 1개월 이상 3년 이하의 징역 및/또는 50자이르 이상 1천자이르 이하 의 벌금에 처한다.
결투에서 상대를 사망에 이르게 한 자는 3개월 이상 5년 이하 의 징역 및/또는 1천자이르 이 상 2천자이르 이하의 벌금에 처한다.
자신과 제3자에 대한 위험 없 이 즉각적인 조치로 사람의 신 체에 대한 범죄를 예방할 수 있 었음에도 고의로 하지 아니한 자는 3개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 5자이르 이상 50 자이르 이하의 벌금에 처한다.
자신과 제3자에 대한 위험 없 이 개인적인 조치 또는 구조요 청을 통하여 도움을 줄 수 있었 음에도 위험에 처한 사람에게 지원을 고의로 하지 아니한 자 는 3개월 이상 2년 이하의 징 역 및/또는 5자이르 이상 50자 이르 이하의 벌금에 처한다.
국가직에 있거나 위험에 처한 사람에게 지원을 하는 직업을 가진 자가 전조에서 정한 범죄 를 행한 경우, 1년 이상 3년 이 하의 징역 및 5자이르 이상 1 백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
일시적으로 구금되었거나 처벌 이 가능한 범죄로 인하여 1년 이상의 형을 선고 받은 사람에 대한 무죄의 증거를 아는 사람 이 사법당국 또는 사법경찰에게 고의로 즉시 증언을 하지 아니 한 경우 제66조의2로 정한 형 에 처한다. 다만, 늦게라도 자 발적으로 증언을 한 자에 대하 여는 어떠한 형도 선고하지 아 니한다.
폭력행위, 계략 또는 협박을 통 하여 사람을 유괴하거나 유괴하 게 하고, 임의로 억압하거나 억 압하게 하고, 구금하거나 구금 하게 한 자는 1년 이상 5년 이 하의 징역에 처한다. 유괴, 억압 또는 구금된 사람이 신체적 고문을 당한 경우 범인 은 5년 이상 20년 이하의 징역 에 처한다. 고문으로 인하여 사 망에 이른 경우 범인은 무기징 역 또는 사형에 처한다.
전조에서 정한 구분에 따라, 노 예로 파는 것을 목적으로 사람 을 유괴하거나 유괴하게 하고, 독단적으로 억압하거나 억압하 게 하고, 구금하거나 구금하게 한 자 또는 사람을 자신의 권한 아래 둔 자는 전조에서 정한 형 에 처한다.
개인의 의지에 관계 없이 그의 거주지에 들어가는 것이 법률로 허용된 경우를 제외하고, 당국 의 명령 없이 타인이 거주하는 주택, 방 또는 거주지 또는 그 부속건물에 협박 또는 폭력행위 를 통하거나 불법침입, 가택잠 입, 위조열쇠 등의 방법으로, 침입한 자는 8일 이상 2년 이 하의 징역 및/또는 3백자이르 이하의 벌금에 처한다.
제69조에서 정한 경우를 제외 하고, 주택, 아파트, 방, 전통가 옥, 오두막집, 주거지 또는 출 입이 금지된 부속건물에 침입한 자는 7일 이하의 징역 및/또는 2백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
이 법에서 정한 경우를 제외하 고, 서한, 엽서 또는 우체국에 위탁된 그 밖의 물품을 개봉 또 는 제거하거나 서한, 엽서 또는 물품의 개봉 또는 제거를 명령 또는 용이하게 한 자는 각 경우 마다 2천자이르 이하의 벌금에 처한다. 서한 또는 발송물이 등 기되었거나 보험에 가입된 경우 또는 실현 가능한 가치를 포함 하고 있는 경우, 벌금은 5천자 이르까지 가중할 수 있다. 벌금과는 별도로, 범인이 우체 국 직원이거나 우체국 직원으로 서 공식적으로 권한을 부여 받 은 경우 3개월 이하의 징역에 처한다.
법률로 개봉을 강제하는 경우를 제외하고, 서한, 엽서 또는 우 체국에 위탁된 그 밖의 발송물 을 개봉한 모든 우체국 직원 또 는 공식적으로 우편서비스 제공 의 권한을 부여 받은 자는 1개 월 이하의 징역 및/또는 2천자 이르 이하의 벌금에 처한다.
재판에서 증언을 하도록 소환된 경우와 법률로 비밀을 밝히도록 한 경우를 제외하고, 국가가 위 탁한 또는 직무상의 비밀을 알 고 있는 자가 이를 누설한 경우 6개월 이하의 징역 및/또는 1천 자이르 이상 5천자이르 이하의 벌금에 처한다.
명예 또는 평판을 훼손할 수 있 거나 경멸을 하는 구체적인 행 위를 통하여 사람에게 악의적이 고 공개적으로 비난을 한 자는 8일 이상 1년 이하의 징역 및/ 또는 25자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
사람에게 공개적으로 욕설을 한 자는 8일 이상 2개월 이하의 징역 및/또는 5백자이르 이하의 벌금에 처한다.
다음에 해당하는 자는 5년 이 하의 징역 및/또는 25자이르 이 상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 1°. 사법당국 또는 사법당국 의 권한을 가지는 공무원에게 서면 또는 구두로 비방을 한 자 2°. 서면 또는 구두로 사람의 하급자에 대하여 중상모략을 한 자
이관의 전조항에서 정한 것 이 외에 사람에게 욕설을 한 자는 8일 이하의 징역 및/또는 2백자 이르 이하의 벌금에 처한다.
자신의 비난으로 인하여 타인이 범죄를 행할 것임을 알고도 국 민의 미신적 신앙을 남용하여, 사실무근임에도 실재 또는 가상 의 행위 또는 사건을 타인의 탓 으로 돌린 자는 행하여진 범죄 의 가담자로 본다.
자신이 소유하지 아니한 물건을 부정하게 탈취한 자는 절도범으 로 본다.
폭력행위 또는 협박 없이 절도 를 범한 자는 5년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 1천자 이르 이하의 벌금에 처한다.
다음에 해당하는 절도를 범한 자는 10년 이하의 징역으로 가 중처벌한다. 1°. 불법침입, 가택잠입, 위조 열쇠 등을 통하여 범하여진 절도 2°. 사람이 거주하는 주택이 나 그 부속건물에서 밤에 범 하여진 절도 3°. 공무원이 직무를 통하여 범한 절도 4°. 공무원의 직위 또는 직급 을 가졌거나 공공기관의 거짓 명령을 근거로 한 자가 범한 절도
흉기를 휴대한 절도는 사형에 처한다.
폭력행위 또는 협박을 통하여 절도를 범한 자는 5년 이상 20 년 이하의 징역 및/또는 2천자 이르 이하의 벌금에 처한다.
압류 처분을 받은 자 또는 제3 자가 압류된 물건을 유용한 경 우 절도죄를 적용할 수 있다.
폭력행위 또는 협박을 통하여 기금, 채권, 동산, 채무, 수표, 증권, 지불 증서를 탈취하거나, 의무, 처분 또는 면제의 내용을 포함하거나 행하게 하는 문서의 서명 또는 제출을 강요한 자는 5년 이상 20년 이하의 징역 및 2천자이르 이하의 벌금에 처한 다.
절도 또는 강탈을 용이하게 하 거나 형을 피하기 위하여 살인 을 범한 자는 사형에 처한다.
다음에 해당하는 행위를 통하여 부정하게 파산을 신고한 상인은 3개월 이상 5년 이하의 징역 및 1백자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 1°. 자신의 자산 일부를 횡령 또는 은닉하거나 채무가 아닌 금액에 대한 채무자로 등록한 경우 2°. 장부를 갈취하거나 내용 을 제거, 삭제 또는 수정하는 경우
다음에 해당하는 행위를 통하여 파산을 신고한 상인은 8일 이 상 1년 이하의 징역 및/또는 50자이르 이상 5백자이르 이하 의 벌금에 처한다. 1°. 지급정지 이후 총자산의 손실을 일으키고도 채권자에 게 혜택을 주는 경우 2°. 개인 또는 가계 수요를 위하여 초과 지출을 한 경우 3°. 도박, 우연의 거래 또는 가상 거래를 통하여 다액(多 額)을 소비한 경우 4°. 파산을 지연시킬 의도로 전매(轉賣)를 위하여 구매하 고, 대출, 증권의 유통 및 파 산을 초래하는 그 밖의 수단 을 통하여 기금을 마련하는 경우 5°. 지출 또는 손실을 전제로 하거나, 추후에 효력을 가지게 되는 마지막 대차대조표의 자 산 및 금액, 가치, 동산 및 재 산의 존재 또는 사용에 대하 여 증명하지 아니하는 경우
다음에 해당하는 파산을 신고한 상인은 제87조에서 정한 형에 처한다. 1°. 장부를 보관하지 아니하 거나, 상업장부의 보관에 관한 1912년 7월 31일 시행령 제1 조 및 제2조에서 정한 대차대 조표를 작성하지 아니한 자 2°. 불완전 또는 불규칙하거 나 이 부문에서 법률로 정하 여 사용되는 언어가 아닌 언 어로 작성된 장부 또는 대차 대조표를 가진 자 3°. 부정행위 없이 실제 자산 및 부채 상황을 기록하지 아 니한 장부 또는 대차대조표를 가진 자 4°. 채권을 대가로 받지 아니 하고, 계약 당시의 상황을 고 려하였을 때 너무 많다고 판 단되는 담보를 계약한 자 5°. 실패하지 아니하고 정식 으로 이전에 이미 파산을 신 고한 자 6°. 이전의 파산 이후에 강제 화의**의 결의에 반하여, 강제 화의의 모든 의무를 이행하지 아니한 자 7°. 파산에 관한 법률로 정한 조건 및 기한에 따라 지급정 지를 신고하지 아니한 자 8°. 정당한 이유가 없으며, 판 사의 승인 없이 자리를 비우 거나 판사 또는 파산관재인이 지정한 소환에 직접 출석하지 아니한 자
** (역자주) 파산 절차에서 배당을 대신하여 파산자와 채권자의 합의로 빚 갚는 방법을 정하는 일
다음에 해당하는 행위를 통하여 부정하게 파산을 선고한 유한책 임회사의 관리자 또는 경영주는 제86조에서 정한 형에 처한다. 1°. 회사의 자산 일부를 횡령 또는 은닉하거나 채무가 아닌 금액에 대하여 채무를 가진 회사로 등록한 경우 2°. 회사의 장부를 갈취하거 나 내용을 제거, 삭제 또는 수 정하는 경우 3°. 법률로 정한 형식 및 기 한에 따라 회사법 또는 개정 회사법을 공포하지 아니한 경 우 4°. 진실에 반하는 지표를 회 사법에 포함하는 경우 5°. 회사의 파산을 일으킨 경 우
다음에 해당하는 행위를 통하여 파산을 선고한 유한책임회사의 사용자, 관리자, 경영주는 제87 조에서 정한 형에 처한다. 1°. 회사의 지급정지 이후 총 자산의 손실에 대하여 채권자 에게 혜택을 주는 경우 2°. 회사에 초과 지출 또는 비용을 부담하게 하는 경우 3°. 회사를 대표하여 도박으 로 다액을 소비한 경우 또는 회사를 위하여 가상 거래를 하거나 하게 한 경우 4°. 회사의 파산을 지연시킬 의도로 전매를 위한 구매를 하고, 같은 의도로 대출, 증권 의 유통 및 파산을 초래하는 그 밖의 수단을 통하여 기금 을 마련하는 경우 5°. 지출 또는 손실을 전제로 하거나, 추후에 효력을 가지게 되는 회사의 마지막 대차대조 표의 자산 및 금액, 가치, 동 산 및 재산의 존재 또는 사용 에 대하여 증명하지 아니하는 경우 6°. 실제 이익에서 공제되지 아니한 배당금을 회사의 구성 원들에게 분배하는 경우
파산을 신고한 유한책임회사의 사용자, 관리자 또는 경영주는 다음에 해당하는 과실을 범한 경우 동일한 형에 처한다. 1°. 1912년 7월 31일 시행령 제1조에서 정한 장부를 작성 하지 아니하였으며, 같은 시행 령 제2조에서 정한 대차대조 표를 작성하지 아니한 경우 장부 및 대차대조표를 이 부 문에서 법률로 정하여 사용되 는 언어가 아닌 언어로 작성 한 경우 장부 및 대차대조표가 불완전 또는 불규칙한 경우 장부 및 대차대조표에 부정행 위 없이 실제 회사의 자산 및 부채 상황을 기록하지 아니한 경우 2°. 파산에 관한 법률로 정한 조건 및 기한에 따라 회사의 지급정지를 신고하지 아니한 경우
파산을 신고한 유한책임회사의 사용자, 관리자 또는 경영주는 판사 또는 파산관재인이 요청한 정보를 제공하지 아니하거나 부 정확한 정보를 제공하는 경우 동일한 형에 처한다. 타당한 사유 없이 판사 또는 파 산관재인의 소환에 직접 출석하 지 아니한 경우 동일한 형에 처 한다.
다음에 해당하는 자는 제86조 에서 정한 형에 처한다. 1°. 파산자의 이익을 위하여 자산의 전부 또는 일부를 갈 취, 은닉 또는 은폐한 자 2°. 허위 또는 과장된 채권으 로 파산을 부정하게 신고한 자 3°. 직무 수행 중 공금횡령에 대하여 유죄판결을 받은 파산 관재인
파산자 또는 그 밖의 모든 사람 에게 파산 선고 시 특정한 혜택 을 약정하였거나, 총자산의 책 임에 있어 이익이 되는 특정한 조약을 체결한 자는 제87조에 서 정한 형에 처한다.
재산, 금액, 상품, 수표, 지불 증서와, 의무 또는 면제의 내용 을 포함하거나 행하게 하고 반 환하거나 특정 용도로 사용하는 것을 조건으로 받은 모든 종류 의 서류를 부정하게 횡령하거나 타인에게 해를 끼치며 탕진한 자는 3개월 이상 5년 이하의 징역 및/또는 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
자신이 소유하지 아니한 부동산 을 매각하거나 담보로 제공한 자는 전조에서 정한 형에 처한 다.
채무자의 약점, 열정, 수요 또 는 무지를 악용하여, 신용 거 래, 대출 계약 또는 동산 가치 의 할인에 관한 그 밖의 모든 계약을 이유로 계약의 명확한 형식에 관계없이, 스스로 또는 타인에게 통상적인 이익을 명백 히 초과하는 이익 또는 혜택을 약속한 자는 1개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 1천자이르 이상 1만자이르 이하의 벌금에 처한다. 판사는 모든 피해 당사자의 요 청에 따라 콩고민주공화국 「민 법」 제3편제131조의2에 의거 하여 이조에서 정한 경우에 한 하여 피해 당사자의 책임을 경 감할 수 있다.
자신 또는 타인의 업무 수행을 목적으로, 사용자의 명령으로 이행하기로 약속한 서비스를 자 신 또는 타인의 이익을 위하여 부정하게 사용한 자는 제95조 에서 정한 형에 처한다.
타인이 소유한 물건을 탈취할 목적으로, 허위 이름 또는 지위 를 사용하거나, 허위 기업의 존 재를 증명하기 위하여 위조된 인력을 채용하거나, 권력 또는 가공의 신용대출을 통하여 성 공, 사고 또는 그 밖의 비현실 적인 사건에 대한 희망 또는 두 려움을 발생시키고 신용 또는 신뢰성을 악용하며, 기금, 동산, 채무, 지불 증서, 영수증을 양 도 또는 전달받은 자는 3개월 이상 5년 이하의 징역 및/또는 2천자이르 이하의 벌금에 처한 다.
다음에 해당하는 행위를 통하여 소비자를 기만한 자는 1년 이 하의 징역 및/또는 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 1°. 거래 시 정한 물건 이외 의 물건을 부정하게 양도함으 로써 판매된 물건의 정보에 대하여 기만함 2°. 구매하였거나 구매하였다 고 믿은 물건과 외관이 유사 하여 소비자가 기대하는 바를 속이는 물건을 부정하게 판매 하거나 양도함으로써, 판매된 물건의 특성 또는 원산지에 대하여 기만함
부정한 인력을 사용하여 다음에 해당하는 행위를 통하여 공갈한 자는 전조에서 정한 형에 처한 다. 1°. 판매된 물건의 수량에 대 하여 소비자 또는 판매자를 기만함 2°. 임금을 산정하는 데 고려 하여야 하는 요소에 대하여 근로계약의 하나 또는 복수의 당사자를 기만함
범죄를 통하여 탈취, 횡령 또는 확보한 물건의 전부 또는 일부 를 은폐한 자는 5년 이하의 징 역 및/또는 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
소유권을 우연히 획득하여 이를 부정하게 은닉하거나 제3자에 게 양도한 자는 8일 이상 2년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
대금을 지불할 수 없음을 알고 도, 특정한 시설에서 제공되는 식음료의 전부 또는 일부를 소 비하거나, 여행객으로 방문한 호텔에서 투숙하거나 자동차를 대여한 자는 8일 이상 6개월 이하의 징역 및/또는 2백자이르 이상 3천자이르 이하의 벌금에 처한다. 전항에서 정한 범죄는 피해 당 사자의 신고를 통하여야만 기소 될 수 있다. 원고가 지불한 소 송비용 또는 대금을 지불하거 나, 원고가 소송을 취하하는 경 우 공소는 소멸한다.
건조물, 선박, 상점 또는 상황 에 따라 정범이 범죄 당시에 1 인 또는 복수의 사람이 존재할 가능성을 알았을 것이라고 판단 되는 경우 사람이 살지 아니한 장소를 포함한, 화재 당시 1인 이상의 사람이 있던 모든 주거 용 장소에 방화를 한 자는 15 년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
타인의 소유이며 지속가능한 소 재로 건축된, 화재 당시 사람이 살지 아니한 건조물 또는 모든 건물에 방화를 한 자는 5년 이 상 15년 이하의 징역에 처한다. 건조물이 지속가능한 소재로 건 축되지 아니한 경우 범인은 3 개월 이상 5년 이하의 징역 및/ 또는 1백자이르 이상 2천자이 르 이하의 벌금에 처한다.
살아 있는 목초 및 식물의 화재 에 관한 법규로 정한 경우를 제 외하고, 산림, 목재, 수확물, 벌 목된 목재 또는 절단된 수확물 에 방화를 한 자는 전조의 두 번째 줄바꿈에서 정한 형에 처 한다.
악의적인 또는 부정한 의도를 가지고 방화를 한 제104조 및 제105조에서 정한 것의 독점적 소유주는 동일한 형에 처한다.
제103조, 제104조, 제105조 및 제106조에서 정한 행위 중 하 나를 범할 의도를 가지고, 파괴 하려는 대상에 옮겨 붙을 수 있 는 곳에 위치한 물건에 방화를 한 자는 이에 직접 방화한 자와 동일한 형으로 처벌한다.
화재가 일어난 장소에 있던 1 인 또는 복수의 사람이 사망에 이른 경우, 정범이 범행 당시 이를 알고 있었던 경우와 이 사 망이 화재로 인한 필연적이거나 개연성이 있는 결과로 볼 수 있 는 경우 범인은 사형 또는 무기 징역에 처한다. 화재로 부상을 입힌 자도 징역 에 처한다.
예측 또는 예방하지 아니하여 타인의 동산 또는 부동산 재산 에 화재를 일으킨 자는 7일 이 상 3개월 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 5백자이르 이하 의 벌금에 처한다.
건물, 교량, 댐, 제방, 철도, 기 계, 전신 또는 전화 기기, 그 밖의 타인이 소유한 건축물의 전부 또는 일부를 어떠한 방법 으로든 파괴하거나 전복 또는 악화시킨 자는 5년 이하의 징 역 및/또는 25자이르 이상 1천 자이르 이하의 벌금에 처한다.
묘, 추모의 표시, 묘석이나 기 념물, 조각상 또는 공공의 사용 이나 장식의 목적을 가진 그 밖 의 물건을 절단, 훼손 또는 파 손한 자는 1개월 이상 1년 이 하의 징역 및 25자이르 이상 5 백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
폐쇄되어 있거나 폐쇄되어 있지 아니한 장소에서 나무, 수확물, 농사도구 또는 타인이 소유한 그 밖의 재산, 동산 또는 부동 산을 악의를 가지고 파괴하거나 악화시킨 자는 전조에서 정한 형에 처한다.
자격이나 권리를 가지지 아니한 나무, 수확물, 농사도구나 그 밖의 재산, 동산 또는 부동산을 악의 없이 파괴하거나 악화시킨 자는 7일 이하의 징역 및/또는 2백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
필요에 의하지 아니하고 악의를 가지고, 타인이 소유한 짐승 또 는 가축을 죽이거나 심각하게 다치게 한 자는 1개월 이상 2 년 이하의 징역 및/또는 25자이 르 이상 3백자이르 이하의 벌 금에 처한다.
자신 또는 타인이 적법하게 소 유하는 토지의 경계를 설정하는 경계 표지를 유효한 승인을 받 지 아니하고 악의적으로 훼손한 자는 5년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 1천자이르 이하 의 벌금에 처한다. 유효한 승인을 받지 아니하고, 측지 또는 지형학의 표지나 지 표를 탈취 또는 이동, 파괴 또 는 손상시키거나 외관, 표시 또 는 기재사항을 수정한 자는 동 일한 형에 처한다.
콩고민주공화국에서 합법적으로 거래되는 금속화폐를 위조하거 나 부정하게 변형한 자와 콩고 민주공화국 영토에 위조 또는 부정하게 변형된 화폐를 도입 또는 발행한 자는 2년 이상 15 년 이하의 징역 및 2천자이르 이상 1만5천자이르 이하의 벌 금에 처한다.
콩고민주공화국 또는 외국에서 합법적으로 거래되는 지참인불 수표††를 부정하게 위조하거나 변조한 자와 콩고민주공화국에 위조 또는 변조된 수표를 도입 또는 발행한 자는 5년 이상 20 년 이하의 징역 및 5천자이르 이상 2만자이르 이하의 벌금에 처한다.
†† (역자주) 특정인을 권리자로 표시하지 아니하고 증권의 소지인을 권리자로 하는 수표
제116조 및 제117조에서 정한 금속화폐 또는 지참인불 수표를 알고도 소지하여 유통하거나 유 통을 시도한 자는 가담의 죄는 적용하지 아니하며, 1개월 이상 3년 이하의 징역 및 1백자이르 이상 5천자이르 이하의 벌금에 처한다. 유통할 목적을 가지고 제116조 및 제117조에서 정한 금속화폐 또는 지참인불 수표를 소지한 자는 8일 이상 1년 이하의 징 역 및 1백자이르 이상 1천자이 르 이하의 벌금에 처한다.
위조 또는 변조된 콩고민주공화 국 또는 외국에서 합법적으로 거래되는 금속화폐 또는 지참인 불 수표를 받아 결점을 알고도 유통을 한 자는 8일 이상 1년 이하의 징역 및/또는 1백자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
위조된 가치가 쉽게 받아들여지 게 하기 위한 목적을 가지고 만 들어진 동전, 메달, 금속주화 또는 인쇄물이나 서식 등 외적 인 형식으로 표현된 콩고민주공 화국 또는 외국에서 합법적으로 거래되는 화폐 또는 지참인불 수표의 위조품을 제조, 배포 또 는 유통한 자는 1년 이하의 징 역 및/또는 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
위조된 가치가 쉽게 받아들여지 게 하기 위한 목적을 가지고 만 들어진 동전, 메달, 금속주화 또는 인쇄물이나 서식 등 외적 인 형식으로 표현된 콩고민주공 화국 또는 외국에서 합법적으로 거래되는 화폐 또는 지참인불 수표의 위조품으로 지불을 하는 자는 공갈의 죄를 적용하여 처 벌한다.
다음에 해당하는 자는 1년 이 상 15년 이하의 징역 및 5천자 이르 이상 2만5천자이르 이하 의 벌금에 처한다. 1°. 콩고민주공화국의 국가 및 공공기관의 인장, 우표, 검 인기 또는 상표를 위조하거나 변조한 자 2°. 위조 또는 변조된 물건을 사용한 자 3°. 위조 또는 변조된 상품을 판매하기 위하여 고의로 전시 한 자
부정행위의 목적으로 우표, 콩 고민주공화국 또는 외국의 우편 엽서를 왜곡 또는 가공한 자나 부정한 의도 여부에 관계없이 우표 또는 엽서를 위조한 자는 각 경우에 따라 5천자이르 이 하의 벌금에 처한다.
공무원의 지위를 거짓으로 부여 받은 자 또는 공직에 있음을 믿 게 할 목적을 가진 모든 휘장 또는 상징을 공개적으로 착용한 자는 1개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 50자이르 이상 5 백자이르 이하의 벌금에 처한 다. 휘장 또는 상징이 의도된 것이 아니며 단순히 공직에 있 음을 믿게 할 특징을 가진 경우 이를 공개적으로 착용한 자 또 는 직무상 또는 상급자가 착용 하게 한 자는 7일 이하의 징역 및/또는 2백자이르 이하의 벌금 에 처한다.
훈장, 띠 또는 그 밖의 자신이 소유하지 아니한 훈장의 휘장을 공개적으로 착용한 자는 7일 이하의 징역 및/또는 50자이르 이상 5백자이르 이하의 벌금에 처한다.
부정한 의도 또는 해하려는 의 도를 가지고 문서를 위조한 자 는 6개월 이상 5년 이하의 징 역 및/또는 25자이르 이상 2천 자이르 이하의 벌금에 처한다.
직무 수행 중 위조를 한 공무원 또는 국가직에 있는 자는 10년 의 징역 및 5천자이르의 벌금 으로 가중할 수 있다.
부정한 의도 또는 해하려는 의 도를 가지고 허위문서 또는 위 조화폐를 사용한 자는 위조죄의 정범으로 처벌한다.
직무 수행 중 허위증명서를 발 급하거나 증명서를 변조하거나 위조 또는 변조된 증명서를 사 용한 모든 공무원 또는 공직자 는 3개월 이상 5년 이하의 징 역 및/또는 1백자이르 이상 1천 자이르 이하의 벌금에 처한다.
법원에서 허위 증언을 한 자는 징역에 처한다. 형량은 5년 이 하로 한다. 피고인이 무기징역형 또는 사형 을 선고 받은 경우 이 피고인에 대하여 허위로 증언을 한 자는 무기징역형에 처할 수 있다.
증인을 매수한 자는 제128조의 구분에 따라 허위 증언을 한 자 와 같은 형에 처한다.
단순 정보 제공을 위하여 법원 에 소환된 사람이 허위 진술을 한 경우 8일 이상 1년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 5 백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
법원에서 허위 진술을 한 통역 사 및 전문가는 허위 증언을 한 자와 같은 형에 처한다.
민사상 문제로 소환되어 허위 선서를 한 자는 6개월 이상 3 년 이하의 징역 및/또는 25자이 르 이상 2천자이르 이하의 벌 금에 처한다.
법률, 공공기관의 명령 또는 행 정명령, 판결이나 집행력을 가 진 그 밖의 행위에 대하여, 당 국이나 공권력 집행자 또는 공 무원에 반하는 모든 공격이나 폭력행위 또는 협박을 동반한 저항은 공무집행방해로 본다.
1인이 범한 공무집행방해는 1 년 이하의 징역 및/또는 1백자 이르 이상 5백자이르 이하의 벌금에 처한다.
사전의 공모를 통하여 복수의 사람이 범한 공무집행방해는 5 년 이하의 징역 및 2백자이르 이상 1천자이르 이하의 징역에 처한다.
법률을 지키지 아니하도록 직접 선동하는 사람은 2개월 이상 3 년 이하 및/또는 1천자이르 이 상 1만자이르 이하의 벌금에 처한다.
군사법률 및 군사규정의 실행을 명하는 지휘관에 대한 복종과 군사 의무를 지키지 아니하도록 어떠한 방법으로든 군인을 선동 하는 자는 2개월 이상 3년 이 하의 징역 및/또는 1천자이르 이상 1만자이르 이하의 벌금에 처한다.
1°. 정치국 구성원, 의회 구성 원, 정부 구성원 또는 헌법재 판소 구성원의 임무 또는 직 무 수행이나 이를 계기로, 행 위 또는 협박을 통하거나 구 두로 모독을 한 자는 6개월 이상 12개월 이하의 징역 및/ 또는 50자이르 이하의 벌금에 처한다. 2°. 법원 및 재판소 구성원, 부처 공무원, 군대 및 헌병대 고위 장교 또는 주지사의 직 무 수행이나 이를 계기로, 행 위 또는 협박을 통하거나 구 두로 모독을 한 자는 3개월 이상 9개월 이하의 징역 및/ 또는 30자이르 이하의 벌금에 처한다. 3°. 그 밖의 공권력 집행자 또는 공무원의 직무 수행이나 이를 계기로, 행위 또는 협박 을 통하거나 구두로 모독을 한 자는 7일 이상 15일 이하 의 징역 및/또는 50마쿠타‡‡ 이상 5자이르 이하의 벌금에 처한다.
행정기관에 대하여 범하여진 모 독은 이 기관의 구성원에 대하 여 범하여진 모독과 같은 형에 처한다.
정치국 구성원, 의회 구성원, 정부 구성원, 헌법재판소 구성 원의 임무 또는 직무 수행이나 이를 계기로, 상해에 이르게 하 지 아니하고 폭행을 한 자는 6 개월 이상 30개월 이하의 징역 및/또는 30자이르 이상 2백자 이르 이하의 벌금에 처한다. 제136조제2°항에서 정한 사람 의 직무 수행이나 이를 계기로, 상해에 이르게 하지 아니하고 폭행을 한 자는 6개월 이상 24 개월 이하의 징역 및/또는 20자 이르 이상 1백자이르 이하의 벌금에 처한다. 제136조제3°항에서 정한 사람 에게 상해에 이르게 하지 아니 하고 폭행을 한 자는 6개월 이 상 8개월 이하의 징역 및/또는 5자이르 이상 30자이르 이하의 벌금에 처한다.
‡‡ (역자주) 1자이르 = 100마쿠타
제138조에서 정한 사람에 대하 여 행하여진 폭력행위가 유혈, 상해 또는 질병의 원인이 된 경 우 범인은 다음과 같은 형에 처 한다. 1°. 제138조제1°항에서 정한 피해에 대하여는 4년 이상 10 년 이하의 징역 및/또는 4백 자이르 이상 1천자이르 이하 의 벌금에 처함 2°. 제138조제2°항에서 정한 피해에 대하여는 1년 이상 3 년 이하의 징역 및/또는 1백 자이르 이상 3백자이르 이하 의 벌금에 처함 3°. 제138조제3°항에서 정한 피해에 대하여는 6개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 50 자이르 이상 2백자이르 이하 의 벌금에 처함
제136조 및 제138조에서 정한 사람에 대하여 행하여진 모독은 명백한 범죄인 경우를 제외하 고, 피해자 또는 피해자가 속한 기관이 고소를 하는 경우에 한 하여 기소될 수 있다.
이 법의 보호를 받는 사람의 세 가지 범주 중 하나에 해당하는 증인의 증언을 이유로 증인을 모독하거나 폭행한 경우, 제 136조, 제138조 및 제138조의 2에서 정한 형을 적용할 수 있 다.
정치국 구성원, 의회 구성원, 정부 구성원, 헌법재판소 구성 원, 정당 지도부원, 법원 및 재 판소 구성원, 부처 공무원, 군 대 및 경찰 고위 장교 또는 주 지사의 임무 또는 직무 수행 외 에 위 사람에 대하여 모독을 하 거나 폭행을 가한 자는 일반법 에 따라 가중하여 처벌한다. 다만, 가중처벌로 인하여 다음 과 같은 경우가 될 수 없다. 1°. 피해에 대하여 제136조의 제1°항, 제138조, 제138조의2 제1°항에서 정한 최대형보다 중한 형에 처함 2°. 피해에 대하여 제136조제 2°항, 제138조제2°항, 제138 조의2제2°항에서 정한 최대형 보다 중한 형에 처함 보호를 받는 사람의 도발이 선 행된 것으로 판단되는 경우 제 136조 및 제138조의4에서 정 한 모독으로 인하여 어떠한 소 송도 제기할 수 없다.
국가상징을 공개적으로 모독한 자는 8일 이상 3개월 이하의 징역에 처한다.
단순 과실로 공공기관의 봉인이 파손된 경우 관리인은 8일의 징역 및/또는 25자이르의 벌금 에 처한다.
고의로 봉인을 파손한 자는 6 개월 이상 2년 이하의 징역 및/ 또는 50자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 이 사람 이 관리인이거나 봉인을 한 공 무원인 경우 3년의 징역 및 2 천자이르의 벌금으로 가중하여 처벌할 수 있다.
난폭행위를 통하여 관할기관이 명하거나 허가한 공사의 실행을 방해하는 자는 8일 이상 3개월 이하의 징역 및/또는 1백자이르 이하의 벌금에 처한다.
폭동 및 폭력행위나 난폭행위 또는 협박을 통하여 공사의 실 행을 방해하는 자는 3개월 이 상 2년 이하의 징역 및/또는 5 백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
상품을 정해진 사람에게 또는 정해진 가격으로 매각하도록 강 제하기 위하여 국내 교통로 또 는 시장에서 폭력 또는 협박을 사용한 자는 2년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 5백자 이르 이하의 벌금에 처한다.
공공도로에서 무역 대상((隊 商) §§을 가로막거나 육로 또는 수로 이동의 자유나 대상 및 운 반인 고용의 자유를 침해하거나 육로 또는 수로 교통을 차단하 려는 목적을 가지고, 폭력행위, 욕설, 협박 또는 집회를 하거나 무역 또는 항해의 자유를 침해 할 수 있는 벌금, 금지, 정지 또는 그 밖의 명령을 부여하는 자는 5년 이하의 징역 및/또는 5백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
§§ (역자주) 사막이나 초원과 같이 교통이 발달하지 않은 지방에서 낙타나 말에 짐을 싣고 떼를 지어 먼 곳으로 다니면서 특산물을 교역하는 상인 집단
모든 공무원 또는 공공관리, 공 공기관 또는 준공공기관의 담당 자, 사기업, 준공공기관 또는 준공기업에 소속되어 국가 또는 공기업의 이익을 대리하는 경영 인, 관리인 또는 회계감사, 이 를 위임 받거나 임명 받은 그 밖의 모든 직위에 해당하는 자 가 직무의 결과 또는 직무를 원 인으로, 관리하는 공공 또는 사 유 자산, 유효재산, 화폐, 증권, 문서, 동산 등을 횡령하는 경우 1년 이상 20년 이하의 강제 노 역형에 처한다. 판사는 전항에서 정한 형 외에 다음을 병과하여 처벌한다. 1°. 1986년 4월 5일 법률명령 제86-030호 제1조에 의하여 삭제 2°. 형 집행 이후 5년 이상 10년 이하의 투표권 및 선거 권 박탈 3°. 공공기관 및 준공공기관 의 모든 직급에 대한 입직 금 지 4°. 실형 또는 가석방과 범인 이 이 조에서 금지하는 특권 을 얻게 되는 결과를 가져오 는 복권(復權)에 대한 권리 박탈 5°. 유죄판결을 받은 자가 외 국인인 경우, 형 집행 이후 콩 고민주공화국 영토에서의 영 구 추방 몰수를 면하기 위한 목적으로 횡령한 금액 또는 재산이나 피 고인의 특정 재산을 어떠한 방 법으로든 고의로 은닉하거나 숨 긴 자는 위 제1항 및 제2항에 서 정한 형에 처한다.
모든 공무원 또는 공공관리, 공 공기관 또는 준공공기관의 담당 자, 사기업, 준공공기관 또는 준공기업에 소속되어 국가 또는 공기업의 이익을 대리하는 경영 인, 관리인 또는 회계감사, 이 를 위임 받거나 임명 받은 그 밖의 모든 직위에 해당하는 자 가 직무를 통하여 소지하거나 전달받은 문서, 증권 또는 그 밖의 서류를 악의적이거나 부정 하게 훼손 또는 삭제, 은닉 또 는 숨기는 경우 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
제79조부터 제81조까지, 제89 조부터 제94조까지, 제98조부 터 제100조까지, 제101조부터 제102조까지, 제124조부터 제 127조까지에서 정한 범죄는 이 관 제145조 및 제145조의2에 서 정한 범죄를 행하려거나 은 닉하려는 목적을 가진 경우 법 률이 정하는 형의 2배에 해당 하는 형에 처한다.
모든 공무원, 공공관리, 공공기 관 또는 준공공기관의 담당자, 사기업, 준공공기관 또는 준공 기업에 소속되어 국가 또는 공 기업의 이익을 대리하는 경영 인, 관리인 또는 회계감사, 이 를 위임 받거나 임명 받은 그 밖의 모든 직위에 해당하는 자 가 대상이 아니거나 해당 금액 을 초과하는 조세, 세금, 분담 금, 수익 또는 이자, 수입 또는 급여, 보상금, 상여금 또는 그 밖의 모든 소득을 징수, 영수 또는 요구하는 경우 공금횡령으 로 유죄판결을 받은 경우 6개 월 이상 5년 이하의 징역에 처 한다. 판사는 전항에서 정한 형 외에 다음을 병과하여 처벌한다. 1°. 공금횡령자 또는 국가 이 외의 제3자의 이익을 위하여 부정한 징수를 통하여 횡령하 여 전항에 따른 범인의 특권 을 박탈할 수 없는 경우, 범인 이 취득한 소득 또는 가치에 해당하는 금액에 대하여 이루 어지는 몰수 2°. 형 종료 이후 5년 이상 10년 이하의 투표권 및 선거 권 박탈 3°. 공공기관 및 준공공기관 의 모든 직급에 대한 입직 금 지 4°. 실형 또는 가석방과 범인 이 이 관 제145조에서 금지하 는 특권을 얻게 되는 결과를 가져오는 복권에 대한 권리 박탈 5°. 유죄판결을 받은 자가 외 국인인 경우, 형 집행 이후 콩 고민주공화국 영토에서의 영 구 추방
모든 공무원, 공공관리, 공공기 관 또는 준공공기관의 담당자, 국가, 사기업, 준공공기관 또는 준공기업의 이익을 대리하는 경 영인, 관리인 또는 회계감사, 이를 위임 받거나 임명 받은 그 밖의 모든 직위에 해당하는 자, 사법 재판관 또는 사법 전문가 가 직무, 업무 또는 임무 수행 중에 적법하더라도 급여의 대상 이 아닌 제안 또는 약속을 수락 하거나 기부금 또는 선물을 받 은 경우 6개월 이상 2년 이하 의 징역 및 5자이르 이상 20자 이르 이하의 벌금에 처한다. 직무, 업무 또는 임무 수행 중 에 위법한 행위를 하거나 명을 받은 의무에 속하는 행위를 하 지 아니하기 위하여, 제안 또는 약속을 수락하거나 기부금 또는 선물을 받은 자는 전항에서 정 한 형의 최대 2배의 형에 처한 다.
직무, 업무 또는 임무 수행 중 에 위법한 행위를 하거나 명을 받은 의무에 속하는 행위를 하 지 아니한 자는 이 조에서 정한 형을 10년 이하의 징역 및 50 자이르 이하의 벌금까지 가중하 여 처벌할 수 있다.
직무, 업무 또는 임무 수행 중 에 범죄를 행하기 위하여 제안 또는 약속을 수락하거나 기부금 또는 선물을 받은 자는 15년 이하의 징역 및 50자이르 이상 1백자이르 이하의 벌금에 처한 다.
적극적 또는 소극적 부패를 범 한 자에게는 다음을 병과하여 형을 선고 한다. 1°. 범인이 취득한 소득 또는 가치에 해당하는 금액에 대하 여 이루어지는 몰수 2°. 형 집행 이후 5년 이상 10년 이하의 투표권 및 선거 권 박탈 3°. 공공기관 및 준공공기관 의 모든 직급에 대한 입직 금 지 4°. 실형 또는 가석방과 범인 이 이 법 제145조에서 금지하 는 특권을 얻게 되는 결과를 가져오는 복권에 대한 권리 박탈 5°. 유죄판결을 받은 자가 외 국인인 경우, 형 집행 이후 콩 고민주공화국 영토에서의 영 구 추방
모든 공무원, 공공관리, 공공기 관 또는 준공공기관의 담당자, 사기업, 준공공기관 또는 준공 기업에 소속되어 국가 또는 공 기업의 이익을 대리하는 경영 인, 관리인 또는 회계감사, 이 를 위임 받거나 임명 받은 그 밖의 모든 직위에 해당하는 자, 사법 재판관 또는 사법 전문가 가 직무, 업무 또는 임무 수행 중에 적법하더라도 급여의 대상 이 아닌 제안, 약속, 기부금 또 는 선물을 직접 또는 중재인을 통하여 요청하는 경우 3개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 2자이르50마쿠타 이상 10자이 르 이하의 벌금에 처한다. 직무, 업무 또는 임무 수행 중 에 위법한 행위를 하거나 명을 받은 의무에 속하는 행위를 하 지 아니하기 위하여 위의 요청 을 한 자는 6개월 이상 2년 이 하의 징역 및/또는 5자이르 이 상 20자이르 이하의 벌금에 처 한다. 직무, 업무 또는 임무 수행 중 에 범죄를 행하기 위하여 위의 요청을 한 자는 1년 이상 4년 이하의 징역 및/또는 10자이르 이상 40자이르 이하의 벌금에 처한다.
적법하더라도 급여의 대상이 아 닌 직무, 업무 또는 임무에 대 한 증서를 받기 위하거나 명을 받은 의무에 속하는 행위를 하 지 아니하거나 범죄를 행하기 위하여, 위 제147조에서 정한 사람을 폭력행위 또는 협박으로 강요하거나 약속, 기부금 또는 선물을 통하여 매수한 자는 위 제149조에서 정한 형에 처한 다. 제149조에서 정한 적법, 위법 또는 범죄 행위가 일어난 이후 에 기부금 또는 선물이 제안, 수락 또는 수여된 경우, 이를 범한 자는 이 행위가 원인이 되 었거나 적어도 당사자 중 1인 이 표명한 의도였다는 것을 밝 히는 경우에 한하여, 이 조의 구분에 따라 이 조에서 정한 형 에 처한다.
제3자에게 고용된 모든 사람이 적법한 행위를 하거나 업무 수 행 중 주어진 임무를 행하지 아 니하기 위하여, 조건 또는 보상 으로 제안, 약속, 기부금 또는 선물을 직접 또는 중재인을 통 하여 요청하는 경우 1개월 이 상 3개월 이하 및/또는 1자이르 이상 5자이르 이하의 벌금에 처한다.
제3자에게 고용된 모든 사람이 업무 수행 중 적법한 행위를 하 거나 적법하지 아니한 행위를 하거나 업무 수행 중 주어진 임 무를 행하지 아니하기 위하여, 제안 또는 약속을 수락하거나 기부금 또는 선물을 받은 경우, 2개월 이상 6개월 이하의 징역 및/또는 수락한 약속 또는 받은 금액 가치의 2배에 해당하는 벌금에 처하며 벌금이 5자이르 이하일 필요는 없다.
제3자에게 고용된 사람이 직접 또는 중재인을 통하여 제안 또 는 약속을 수락하거나 기부금 또는 선물을 받은 이후에 업무 수행 중에 적법하지 아니한 행 위를 하거나 직무 수행 중 주어 진 임무를 행하지 아니한 경우, 4개월 이상 2년 이하의 징역 및/또는 수락한 약속 또는 받은 금액 가치의 2배에 해당하는 벌금에 처하며 벌금이 10자이 르 이하일 필요는 없다.
제150b조 및 제150c조에서 정 한 경우 범인에게 인도된 물건 또는 가치에 해당하는 금액의 몰수는 항상 선고하여야 한다. 국가는 같은 조에서 정한 범죄 로 인한 금액, 재산 또는 가치 를 사망으로 인하여 이를 수여 받는 모든 사람에게 청구할 수 있다. 부당이득의 출처 및 금액 은 모든 소송을 통하여 증명할 수 있다. 상속권자의 사망 5년 후에 소송의 시효가 만료된다.
장식, 메달, 표창 또는 포상, 장 소, 기능, 직업, 공권력이 부여 한 가치를 획득하게 하거나 획 득하려는 시도나, 국가, 공기업, 준공공기관, 준공기업이 체결한 조약 또는 협정으로 인하여 발 생한 그 밖의 이익, 시장, 기업 을 매수하게 하거나 매수하게 하려는 시도나, 국가기관, 공기 업, 준공공기관 또는 준공기업 의 호의적인 결정을 획득하게 하거나 획득하게 하려는 시도를 목적으로, 실질적 또는 추정가 능한 영향력을 행사하기 위하여 약속을 수락하거나 기부금을 받 은 모든 사람은 6개월 이상 3 년 이하의 징역 및/또는 1만자 이르의 벌금에 처한다.
그 밖의 조항에서 정한 더 중한 형으로 처벌되는 범죄와는 별도 로, 모든 공무원 또는 공공관 리, 공공기관 또는 준공공기관 의 담당자, 사기업, 준공공기관 또는 준공기업에 소속되어 국가 또는 공기업의 이익을 대리하는 경영인이 정당한 이유 없이 공 공재단 또는 공공기금의 지급이 나 국가, 공기업, 준공공기관, 준공기업, 국가가 이익을 취득 하는 사기업의 보수, 처우, 급 여, 채권의 지급을 지연하거나 지급하지 아니하는 경우, 2개월 의 징역 및/또는 1자이르 이상 10자이르 이하의 벌금에 처한 다.
그 밖의 조항에서 정한 더 중한 형으로 처벌되는 범죄와는 별도 로, 모든 공무원, 공공관리, 공 공기관의 담당자가 법령으로 부 여된 기한 이내에 적법하게 요 구되는 직무 또는 업무 행위를 자진하여 하지 아니하는 경우, 6개월의 징역 및/또는 1자이르 이상 10자이르 이하의 벌금에 처한다. 기한이 사전에 정하여지지 아니 하였으며 적법하게 요구되는 직 무 또는 업무 행위의 지연이 명 백하게 드러나고 이를 자진하여 하지 아니하는 경우에도 동일한 형에 처한다.
작가 또는 인쇄인의 이름과 주 소가 정확히 표시되지 아니한 문서를 고의로 발행하거나 배포 한 자는 2개월 이하의 징역 및/ 또는 2천자이르 이하의 벌금에 처한다. 다만, 발행된 문서가 이전 출판 을 통하여 출처를 알 수 있는 출판물의 일부에 속하는 경우 징역을 선고할 수 없다.
기소 대상의 문서를 소지한 작 가또는 인쇄인을 소개한 경매 인, 광고업자, 판매인 또는 배 포자는 전조에서 정한 형을 면 한다.
법률이 허용하는 예외를 제외하 고 국가가 독점 운송하는 통신 물을 운송하는 자는 각 경우마 다 5백자이르 이하의 벌금에 처한다.
우편법에 의하여 부과된 의무를 준수하지 아니하는 선박의 책임 자는 각 위법 행위 마다 2자이 르 이하의 벌금에 처한다.
출생 또는 사망 신고의 의무를 가졌으나 법정 기한 내에 이를 행하지 아니한 자와 민사신분담 당 기관이 사망 신고를 위하여 소환하였으나 출석하지 아니하 거나 진술을 거부하는 자는 7 일 이하의 징역 및/또는 2백자 이르 이하의 벌금에 처한다.
출생 또는 사망 신고를 하도록 법률로 의무가 부과된 자, 민사 신분담당 기관이 민사 신분 신 고를 위하여 소환한 자, 신고를 할 의무가 없으나 민사신분담당 기관에 자발적으로 출석한 자가 민사신분담당 기관에서 증서를 첨부하여야 하는 문서에 대하여 허위 신고를 한 경우 8일 이상 1년 이하의 징역 및/또는 25자 이르 이상 5백자이르 이하의 벌금에 처한다. 전항에서 정한 허위 신고를 하 도록 임무를 부여한 자는 이 임 무가 행하여진 경우 위와 같은 형에 처한다.
출산을 거짓으로 꾸미는 죄를 범한 자는 5년의 징역에 처한 다. 이 범죄를 행하도록 임무를 부여한 자는 이 임무가 행하여 진 경우 위와 같은 형에 처한 다.
관할 공공 당국이 해산한 단체 또는 집단의 제복, 휘장 또는 상징을 공개적으로 착용하거나 소지한 자는 2개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 5백자이르 이상 5천자이르 이하의 벌금에 처한다.
살인, 암살 또는 풍기문란 상황 의 전부 또는 일부를 재현하는 것을 목적으로 하는 사진, 판 화, 그림, 초상화의 발행에 어 떠한 방법으로든 고의로 기여한 자는 2개월 이상 1년 이하의 징역 및/또는 5백자이르 이상 5 천자이르 이하의 벌금에 처한 다.
콩고민주공화국민의 신자 세례 중 신자에게 이교도의 호칭을 부여하는 성직자는 6개월 이상 5년 이하의 징역에 처한다.
사람 또는 재산을 해하려는 목 적으로 단체를 결성하는 경우, 이 집단을 조직하는 것만으로 범죄가 성립되는 것으로 본다.
이 단체의 선동자와 이 집단의 지도자 및 모든 명령을 내린 자 는 사형에 처한다.
그 밖의 단체에 소속된 개인과 고의 및 자발적으로 이 집단에 무기, 탄약, 범죄 도구를 공급 한 자 또한 사형에 처한다.
5년 이상의 징역으로 처벌할 수 있는, 사람 또는 재산에 대 한 범죄를 행하겠다며 명령하거 나 조건을 걸어, 익명 또는 서 명된 서면을 통하여 위협한 자 는 3개월 이상 2년 이하의 징 역 및/또는 50자이르 이상 5백 자이르 이하의 벌금에 처한다.
5년 이상의 징역으로 처벌할 수 있는, 사람 또는 재산에 대 한 범죄를 행하겠다며 명령하거 나 조건을 걸어, 구두로 또는 행동이나 상징을 통하여 위협한 자는 8일 이상 1년 이하의 징 역 및/또는 25자이르 이상 2백 자이르 이하의 벌금에 처한다.
도주를 하였거나 도주를 시도한 재소자는 이 사실만으로 1년 이하의 징역에 처한다. 이송된 병원이나 의료 시설에서 도주하였거나 도주를 시도한 재 소자는 교도 시설 외부에 고용 되었거나 외출 허가를 받은 경 우에도 위와 같은 형에 처한다. 이 법 제14a조 및 제14b조에서 정한 특정 장소나 지역 접근금 지 또는 특정한 장소 가택연금 의 의무를 위반한 자와 같이, 이 법 제14d조 또는 1896년 5 월 23일 제정된 명령을 적용한 구금과 정부의 보호관찰의 대상 인 재소자에게도 도주에 대한 형을 적용한다.
폭력, 위협 또는 탈옥을 통하여 도주하였거나 도주를 시도한 자 는 이 상황에서 범한 그 밖의 범죄에 대하여 부과되는 가장 무거운 형과는 별도로 2년 이 상 5년 이하의 징역에 처한다.
재소자가 도주하거나 도주를 시 도한 경우 재소자의 감독 또는 관리책임자는 다음과 같은 형에 처한다. 1) 재소자가 5년 이하의 징역 으로 처벌할 수 있는 범죄의 주도자로 기소되었거나 형을 선고받은 경우 또는 구금과 정부의 보호관찰을 받는 경우 책임자가 주의를 기울이지 아 니한 경우에는 1개월 이상 6 개월 이하의 징역에, 이를 공 모한 경우에는 6개월 이상 2 년 이하의 징역에 처함 2) 재소자가 5년을 초과하는 징역, 강제 노역형 또는 사형 으로 처벌할 수 있는 범죄의 주도자로 기소되었거나 형을 선고받은 경우 책임자가 주의를 기울이지 아 니한 경우에는 2개월 이상 1 년 이하의 징역에, 이를 공모 한 경우에는 2년 이상 5년 이 하의 징역에 처함 자발적인 직무 회피를 통하여 도주에 대한 방조를 한 경우에 한하여 공모죄와 동일한 형에 처한다.
재소자의 감독 또는 관리에 대 한 책임이 없으며, 재소자의 도 주 또는 탈출을 돕거나 용이하 게 하기 위하여 부추기고 조장 하거나 이를 시도한 자는, 도주 가 행하여진 경우 제162조의1) 에 해당하는 경우에는 2개월 이상 1년 이하의 징역에, 제 162조의2)에 해당하는 경우에 는 6개월 이상 2년 이하의 징 역에 처한다.
폭력, 위협 또는 탈옥을 통하여 도주하였거나 도주를 시도한 자 에게 협력하거나 작전을 위한 도구 또는 무기를 공급하여 도 운 자는 2년 이상 5년 이하의 징역에 처한다. 재소자의 감독 또는 관리에 대 한 책임자가 위 범죄를 행한 경 우 5년 이상 10년 이하의 징역 에 처한다.
재소자의 도주를 공모한 모든 자는 손해배상 청구인이 얻을 수 있는 모든 권리에 대하여 연 대하여 배상하도록 선고받는다.
법률로 사형, 강제 노역형 또는 5년 이상의 징역에 처하는 범 죄의 주도자로 기소되었거나 형 을 선고받은 자를 알고도 은닉 하였거나 은닉하도록 지시하는 자는 6개월 이상 2년 이하의 징역에 처한다. 도주한 재소자의 직계존속 또는 직계비속, 이혼한 경우도 포함 한 배우자, 형제자매 또는 이와 동등한 수준의 인척은 이 조항 을 적용하지 아니한다.
음식, 음료, 약물, 폭력 또는 그 밖의 방법을 통하여 여성에게 낙태하도록 한 자는 5년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.
자발적으로 낙태를 한 여성은 5년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
사람에게 폭력, 속임수나 위협 없이 또는 누군가의 도움을 받 아 14세 미만의 아동에게 추행 을 한 자는 5년 이상 15년 이 하의 징역에 처한다. 아동의 연 령은 민사 신분이 없는 경우 신 체검사를 통하여 결정할 수 있 다.
폭력, 속임수 또는 위협을 가하 여 성별을 불문한 사람에게 추 행을 한 자는 6개월 이상 5년 이하의 징역에 처한다. 전조에서 정한 사람에게 직접 추행하거나 전조에서 정한 사람 을 이용하여 추행한 자는 5년 이상 20년 이하의 징역에 처한 다.
추행은 실행을 시작하는 즉시 성립되는 것으로 본다.
폭력 또는 심각한 위협을 하거 나 속임수를 쓰거나, 질병, 능 력의 저하 또는 그 밖의 사고로 인하여 기능을 잃거나 인위적인 수단으로 기능을 박탈당한 사람 을 속여 강간을 한 자는 5년 이상 20년 이하의 징역에 처한 다. 제167조에서 정한 사람에 대하 여 성적, 육체적인 접근을 하는 사실만으로 폭력에 의한 강간으 로 본다.
강간 또는 추행으로 사람을 사 망에 이르게 한 경우 범인은 사 형 또는 무기징역에 처한다.
「형법」 제167조, 제168조 및 제170조제1항에서 정한 형의 최소 형량은 다음의 경우 2배 로 한다. 1°. 범인이 직접 추행당하거 나 이용되어 추행을 당한 사 람의 직계존속인 경우 2°. 범인이 피해자에 대하여 권위를 가지는 부류에 속하는 경우 3°. 범인이 피해자의 교사 또 는 고용된 수행원 또는 위에 서 정한 사람의 수행원인 경 우 4°. 공무원 또는 성직자가 자 신의 지위를 남용하여 추행한 경우나 의사, 외과의사, 산과 의사가 담당하는 환자에 대하 여 추행을 한 경우 5°. 범인이 1인 또는 복수의 사람의 도움을 받아 범죄를 실행한 경우 6°. 범죄로 인하여 피해자의 건강에 심각한 손상을 초래한 경우
타인의 정욕, 방탕 또는 타락을 충족시키기 위하여 선동, 촉진 또는 조장하며, 성별을 불문하 고 21세 미만이거나 21세 미만 으로 보이는 사람에 대하여 풍 기문란죄를 범한 자는 3개월 이상 5년 이하의 징역 및 50자 이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 개인의 연령은 민사 신분이 없 는 경우 신체검사를 통하여 결 정할 수 있다.
만10세 미만의 아동에 대하여 전조에서 정한 행위를 범한 자 는 5년 이상 10년 이하의 징역 및 1백자이르 이상 2천자이르 이하의 벌금에 처한다.
부모가 이 범행을 행한 경우 범 인은 친권에 관한 1895년 5월 4일 명령 제9절에 의거하여 부 여 받은 자녀의 인(人) 및 재산 에 대한 권리와 혜택 또한 박탈 된다.
다음에 해당하는 자는 3개월 이상 5년 이하의 징역 및 50자 이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 1°. 타인의 정욕을 충족시키 기 위하여 방탕 또는 매춘을 목적으로, 동의 여부에 관계없 이 21세 이상이거나 21세 이 상으로 보이는 사람을 고용, 유도 또는 납치하는 자 개인의 연령은 민사 신분이 없는 경우 신체검사를 통하여 결정할 수 있음 2°. 방탕 또는 매춘을 위한 시설을 운영하는 자 3°. 매춘업자 매춘업자는 매춘을 위하여 이 용하는 사람을 통하여 삶의 전체 또는 일부를 영위하는 자를 말함 4°. 그 밖의 다른 방법으로 타인의 방탕 또는 매춘을 상 습적으로 이용하는 자
미풍양속에 반하는 노래, 풍자 문 또는 인쇄 여부에 관계없는 그 밖의 문서나 그림, 이미지, 상징 또는 그 밖의 물품을 전 시, 판매 또는 배포하는 자는 8 일 이상 1년 이하의 징역 및/또 는 25자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다. 미풍양속에 반하는 노래, 풍자 문, 문서, 그림, 이미지, 상징 또는 물품을 매매 또는 유통을 목적으로, 소지하거나 수입 또 는 수입하게 하거나 운반 또는 운반하게 하거나 운송업자 또는 유통업자에게 전달하거나 모든 광고 수단을 통하여 공개하는 자는 위와 같은 형에 처한다. 전 두개 항에서 정한 경우에 해 당하는 문서, 그림, 이미지를 인쇄 또는 복제하는 작가와 상 징 또는 물품의 제작자는 1개 월 이상 1년 이하의 징역 및/또 는 50자이르 이상 2천자이르 이하의 벌금에 처한다. 회의 또는 공공장소에서 복수의 사람 앞에서 들릴 수 있는 방법 으로 음란한 말을 노래, 낭독, 낭송 또는 발설하는 자는 8일 이상 1년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 1천자이르 이하 의 벌금에 처한다.
수치심을 느끼게 하는 행위를 통하여 공개적으로 미풍양속을 해치는 자는 8일 이상 3년 이 하의 징역 및/또는 25자이르 이 상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
이전 두 개의 조항에서 정한 행 위가 정황 상 미풍양속을 해치 는 결과를 초래할 수 없는 경우 에는 처벌하지 아니한다.
인쇄 여부에 관계없이 문서를 전시, 판매 또는 배포하거나 그 밖의 모든 광고 수단을 통하여, 여성에게 낙태하도록 하는 방법 을 권하거나 이를 실행 또는 활 용할 수 있는 방법을 추천하기 위하여, 이를 행하려는 사람에 게 관련 지시사항을 제공하거나 알게 하는 자, 여성에게 낙태하도록 특별히 만 들어졌거나 이러한 효과가 있다 고 알려진 약물 또는 도구를 운 송업자 또는 유통업자에게 모든 광고 수단을 통하여 전달하여, 전시, 판매, 배포, 제작 또는 제 작하게 하거나 수입 또는 운송 하게 한 자, 임신을 방해하기 위하여 특별히 만들어진 물품을 전시하거나 배 포하고 판매를 촉진하기 위하여 광고를 하는 자, 이익 창출의 목적으로, 임신을 방해하는 방법을 공표하는 문서 를 인쇄 여부에 관계없이 공개, 판매 또는 배포하고 사용을 권 장하거나 이를 실행 또는 활용 하는 지시사항을 제공하면서 타 인의 정욕을 조장하는 자, 이전 줄바꿈에서 정한 문서를 매매 또는 유통을 목적으로, 제 작 또는 제작하게 하거나 수입 하게 하거나 운송하게 하거나 운송업자 또는 유통업자에게 전 달하거나 광고 수단을 통하여 공개하는 자는 8일 이상 1년 이하의 징역 및/ 또는 25자이르 이상 1천자이르 이하의 벌금에 처한다.
폭력, 모독 또는 위협이나 폭동 또는 무질서를 이용하여 종교의 자유, 공공 행사의 자유 및 신 앙의 자유를 침해한 자는 8일 이상 2년 이하의 징역 및/또는 25자이르 이상 5백자이르 이하 의 벌금에 처한다.
법률, 명령, 행정명령 및 시행 령으로 개인에게 보장된 자유 및 권리를 자의적으로 침해하는 모든 행위를 명령하거나 수행한 공무원, 공공관리, 당국이나 공 권력의 집행자 또는 대리인은 15일 이상 1년 이하의 징역 및 /또는 2백자이르 이상 1천자이 르 이하의 벌금에 처한다. 더 무거운 형에 처할 수 있는 범죄를 저지른 경우 정범은 그 형에 처한다.
콩고민주공화국에 대항하여 무 기를 소지한 콩고민주공화국민 은 반역죄로 사형에 처한다.
다음에 해당하는 콩고민주공화 국민은 반역죄로 사형에 처한 다. 1°. 콩고민주공화국에 대항하 여 적대행위를 수행하거나 이 를 위한 수단을 확보하기 위 하여 외국 또는 간첩에게 첩 보를 제공하는 자 2°. 콩고민주공화국이 소유한 방어 시설, 초소, 항구, 저장 고, 설비, 탄약, 선박, 건물 또 는 항공 항법 장치를 외국 또 는 간첩에게 인도하는 자 3°. 국방을 해하려는 목적으 로 선박, 항공 항법 장치, 설 비, 보급품, 건축물 또는 시설 을 파괴 또는 훼손하거나, 같 은 목적으로 이를 완수하기 전후에 손상시키거나 사고를 일으켜 결함을 발생시키는 자
전쟁이 벌어진 때 다음에 해당 하는 콩고민주공화국민은 반역 죄로 사형에 처한다. 1°. 군인 또는 해군이 외군에 복무하도록 유도 또는 그 수 단을 제공하거나 콩고민주공 화국과 전쟁 중인 군대로 징 집하는 자 2°. 콩고민주공화국에 대항하 는 세력의 계획을 용이하게 하기 위한 목적으로 외국 또 는 간첩에게 첩보를 제공하는 자 3°. 국방을 해하려는 목적으 로 군대 또는 국가의 사기를 저하시키는 계획에 고의로 가 담하는 자
다음에 해당하는 콩고민주공화 국민은 반역죄로 사형에 처한 다. 1°. 국방을 위하여 비밀로 유 지되어야 하는 정보, 물품, 문 서, 기술 등을 어떠한 형태 및 방법으로든 외국 또는 간첩에 게 인도하는 자 2°. 외국 또는 간첩에게 전달 하기 위한 목적으로 정보, 물 품, 문서 또는 기술을 어떠한 방법으로든 확보하는 자 3°. 외국에 혜택을 제공하기 위하여 정보, 물품, 문서 또는 기술을 훼손하거나 훼손하게 하는 자
제182조, 제183조 및 제184조 에서 정한 행위 중 하나를 범한 외국인은 간첩죄로 사형에 처한 다.
이 법 제21조 및 제22조의 적 용과는 별도로, 다음에 해당하 는 자는 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다. 1°. 제181조 및 제185조에서 정한 범죄 중 하나를 범하도 록 제의 또는 제안하는 자 2°. 이 제의 또는 제안을 수 락하는 자
반역이나 간첩의 의도를 가지지 아니하고 다음에 해당하는 콩고 민주공화국민 또는 외국인은 2 년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. 1°. 국방을 위하여 비밀로 유 지되어야 하거나 국방에 관련 된 비밀을 발견할 수 있게 되 는 정보, 물품, 문서 또는 기 술의 소유권을 자격이 없음에 도 확보하는 자 2°. 정보, 물품, 문서 또는 기 술을 파손 또는 파손하게 하 거나 절취 또는 절취하게 하 거나 복제 또는 복제하게 하 는 자 3°. 정보, 물품, 문서 또는 기 술을 자격이 없는 사람이나 대중에게 알리거나 알 수 있 도록 하는 자 또는 유출을 확 대하는 자
반역이나 간첩의 의도를 가지지 아니하고 자격이 없는 사람이나 대중에게 공표하는 경우 국방을 해할 수 있는 특성을 명백하게 가지며 관련 당국이 공개하지 아니한 군사 정보를 알 수 있도 록 한 콩고민주공화국민 또는 외국인은 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다.
다음에 해당하는 콩고민주공화 국민 또는 외국인은 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다. 1°. 위장 또는 가명을 사용하 거나 자격 또는 국적을 감추 어 방어시설, 초소, 창고 또는 군사 저장고, 군함 또는 국방 을 위하여 사용되는 상선, 동 원되거나 용선된 항공 항법 장치, 군사 시설, 국방을 위한 시설 또는 작업장에 침입한 자 2°. 위장하지 아니하거나 이 름, 자격 또는 국적을 감추지 아니하더라도 국방을 해하는 특성을 가진 교신 또는 전송 방법을 은폐하려고 계획하는 자
정부가 승인하지 아니한 적대적 인 행위를 통하여 콩고민주공화 국을 외국의 적대행위에 노출시 키는 자는 1년 이상 5년 이하 의 징역에 처한다. 적대행위가 지속되는 경우 5년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
외국 또는 간첩에게 콩고민주공 화국의 군사 또는 외교 상황을 해하는 특성을 가진 첩보를 제 공하는 자는 1년 이상 5년 이 하의 징역에 처한다.
전쟁이 벌어진 때 다음에 해당 하는 자는 1년 이상 5년 이하 의 징역에 처한다. 1°. 정부의 승인 없이 적국의 인물 또는 간첩과의 교신이나 관계를 유지하는 자 2°. 제정된 금지 조항을 무시 하고 직접 또는 중개인을 통 하여 적국의 인물 또는 간첩 과 상업 행위를 하는 자
국가 원수의 생명 또는 신체에 공격을 가하는 경우 사형에 처 한다. 결과적으로 국가 원수의 자유를 침해하지 아니하였고 국 가 원수에게 유혈, 상처, 질병 을 초래하지 아니하였거나 신체 를 공격하지 아니하였다면 무기 징역에 처한다.
국가 원수의 생명 또는 신체에 대한 음모를 실행하기 위해 어 떠한 행위를 한 경우 10년 이 상 15년 이하의 징역에 처하며, 그렇지 않은 경우에는 5년 이 상 10년 이하의 징역에 처한다. 국가 원수의 생명 또는 신체에 대한 음모를 공모하려는 제안이 있었으나 수락되지 않은 경우, 이러한 제안을 한 사람은 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한 다.
헌법 체제를 파괴하거나 변경하 려는 목적 또는 국가의 권위에 반하여 국민이나 거주민을 무장 시키거나 서로 무장하도록 선동 하려는 목적 또는 국가 영토 보 전을 침해하려는 목적을 가진 공격은 무기징역에 처한다.
제195조에 언급된 목적 중 하 나를 위해 구상된 음모를 위한 일부 행위가 음모의 실행을 위 해 행해지거나 시작된 경우에는 10년 이상 15년 이하의 징역에 처하며, 그렇지 않은 경우에는 5년 이상 10년 이하의 징역에 처한다. 제195조에 언급된 목 적 중 하나를 달성하기 위한 음 모를 제안하였으나 수락되지 않 은 경우, 이러한 제안을 한 사 람은 1년 이상 5년 이하의 징 역에 처한다.
제195조 및 제196조에서 정한 경우 외에도 어떠한 방법으로든 국토 보전을 침해하는 사람은 누구든지 1년 이상 5년 이하의 징역에 처한다.
정부의 명령이나 허가 없이 무 장병력을 양성하거나 양성하도 록 한 사람, 무장병력에 지원하 거나 징집된 사람, 군인이 되도 록 지원시키거나 징집을 시킨 사람 또는 이들에게 무기나 탄 약을 제공한 사람은 5년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
정당한 권리나 이유 없이 어떠 한 군사적 지휘권을 장악한 사 람, 정부의 명령에 반하여 이러 한 지휘권을 장악한 사람, 면직 또는 분리가 명령된 후에도 소 집된 집단이나 병력을 장악하고 있는 지휘관은 5년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
대중을 놀라게 하거나 대중에 걱정을 끼치거나 기성 권력에 반하여 대중을 선동할 수 있는 유언비어를 고의로 퍼트려 국가 에 혼란을 일으키거나 일으키고 자 한 사람은 2개월 이상 3년 이하의 징역 및 5자이르 이상 500자이르 이하의 벌금 또는 둘 중 하나의 벌에 처한다.
국가에 혼란을 일으킬 의도는 없었으나 대중을 놀라게 하거나 대중에 걱정을 끼치거나 기성 권력에 반하여 대중을 선동할 수 있는 유언비어를 고의로 퍼 트린 사람은 1개월 이상 1년 이하의 징역 및 20자이르 이상 100자이르 이하의 벌금 또는 둘 중 하나의 벌에 처한다.
학살, 황폐화 또는 약탈을 목적 으로 공격을 가하는 경우 사형 에 처한다.
제200조에 언급된 목적 중 하 나를 위하여 구상된 음모를 준 비하거나 실행하기 위해 일부 행위가 행해졌거나 시작된 경우 15년 이상 20년 이하의 징역에 처하며, 그렇지 않은 경우 10년 이상 15년 이하의 징역에 처한 다. 제200조에 언급된 목적 중 하나를 달성하기 위한 음모를 제안하였으나 수락되지 않은 경 우, 이러한 제안을 한 사람은 5 년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
제195조 및 제200조에서 정한 공격 중 하나로써 또는 침략, 약탈 또는 공공재산이나 사유재 산의 분배 또는 이러한 범죄의 정범에 반하여 행동하는 공권력 에 대항하는 공격이나 저항을 함으로써 국가에 혼란을 일으키 는 무장 집단의 수장인 사람 또 는 어떠한 직위나 지휘권을 행 사한 사람은 사형에 처한다. 무 장 집단을 지휘하거나 무장 단 체를 양성하거나 양성하도록 한 사람 또는 조직하거나 조직하도 록 한 사람은 동일하게 사형에 처한다.
제202조에서 정한 단체의 일부 를 구성하는 개인이 이 단체에 서 어떠한 지휘권을 행사하거나 누군가를 고용한 사실이 없으 나, 반란을 일으키는 모임 장소 에서 체포된 개인은 10년 이상 15년 이하의 징역에 처한다.
제195조 및 제200조에서 정한 공격 중 하나가 무장 단체에 의 해 실행된 경우, 단체의 일부를 구성하며 현행범으로 체포된 모 든 개인은 계급과 관계 없이 사 형에 처한다. 현장에서 체포되 지 아니하였으나 폭동을 지휘하 거나 무장 단체에서 누군가를 고용하거나 어떠한 지휘권을 행 사한 사람은 동일하게 사형에 처한다.
무장 단체의 일부를 구성하는 사람이 폭동 행위를 위하여 무 장 단체에서 어떠한 지휘권도 행사하지 아니하고 어떠한 고용 행위를 하거나 어떠한 직무도 수행하지 아니하였으며, 민간 또는 군사 당국의 첫 번째 경고 시 철수하였거나 비무장 상태로 저항 없이 반란 모임 장소 외에 서 체포된 경우에는 어떠한 처 벌도 선고되지 아니한다. 이러 한 경우 그가 직접 범한 특정 범죄에 대해서만 처벌을 받는 다.
반란 행위 중 다음을 행한 개인 은 2년 이상 10년 이하의 징역 에 처한다. 1°. 방벽, 참호 또는 그 밖에 공권력의 행사를 방해하거나 중단시키기 위한 작업을 행하 거나 그러한 작업에 도움을 주는 행위 2°. 폭력이나 위협을 통해 공 권력의 회의 소집을 막는 행 위 또는 명령이나 선언문을 배포함으로써 또는 깃발이나 그 밖의 집결 표시를 소지함 으로써 또는 그 밖의 모든 호 출 방식을 이용하여 반란행위 자 집회를 선동하거나 용이하 게 하는 행위 3°. 공권력을 공격하거나 공 권력에 저항하기 위해 건물, 게시물 또는 그 밖의 공공시 설이나 거주용 또는 비거주용 주거지를 침입 또는 점령하는 행위. 반란행위자의 목적을 인 지하고 있었으나 그들에게 전 술된 주거지에 제약 없이 진 입할 수 있도록 한 임대인 또 는 임차인 또한 동일한 벌에 처함.
반란 행위 중 다음을 행한 개인 은 5년 이상 20년 이하의 징역 에 처한다. 1°. 폭력이나 위협을 통하여, 상점이나 공공시설 약탈을 통 하여 또는 경찰의 무기를 가 로챔으로써 무기, 탄약 또는 모든 종류의 물자를 탈취하는 행위 2°. 눈에 띄는 무기나 은닉한 무기 또는 탄약을 소지하는 행위 자신이 소유한 무기를 사용한 개인은 사형에 처한다.
반란 행위를 지휘하거나 조직한 사람은 사형에 처한다.
선전을 목적으로 국익을 해칠 수 있는 외국 출처의 또는 외국 에서 영감을 받은 전단지, 신문 또는 광고지를 배포, 유포하거 나 대중이 볼 수 있는 곳에 노 출시킨 사람은 2개월 이상 3년 이하의 징역 및 1,000자이르 이상 10,000자이르 이하의 벌 금 또는 둘 중 하나의 벌에 처 한다. 선전을 목적으로 배포, 유포하거나 노출시키기 위하여 이러한 전단지, 신문 또는 광고 지를 소지한 사람 또한 동일한 처벌을 받는다.
콩고민주공화국 내에서 콩고민 주공화국의 온전성, 주권 또는 독립을 침해할 수 있는 활동이 나 선전에 사용하거나 그 대가 를 지급하는데 사용할 목적으로 또는 국민들이 국가나 기관에 가져야 할 충성심을 동요시킬 목적으로 기부, 선물, 대여금 또는 그 밖의 혜택의 전부 또는 일부를 그 형태나 이유와 관계 없이 외국 사람 또는 기관으로 부터 직간접적으로 받은 모든 사람은 2개월 이상 3년 이하의 징역 및 1,000자이르 이상 10,000자이르 이하의 벌금 또 는 둘 중 하나의 벌에 처한다.
공공의 평화를 방해할 목적으로 그 수단과 관계없이 거짓 뉴스 또는 조작, 위조되거나 거짓으 로 제3자에게 제공된 문서를 출판, 송출 또는 재현하는데 고 의로 기여한 사람과 공공장소나 대중에 공개된 장소에서 공공의 평화를 방해할 수 있는 디자인, 포스터, 조각, 그림, 사진, 그 밖의 모든 물체나 이미지를 게 시하거나 게시하도록 한 사람은 2개월 이상 3년 이하의 징역 및 1,000자이르 이상 10,000자 이르 이하의 벌금 또는 둘 중 하나의 벌에 처한다.
공격은 처벌 가능한 시도가 있 는 때부터 존재하는 것으로 본 다.
음모는 2인 이상의 사람들 간 에 행동 결의가 결정되는 때부 터 성립한다.
'무기'라는 단어를 사용하지 아 니하더라도 죽게 하거나 다치게 하거나 때리기 위하여 잡은 모 든 기계, 모든 도구, 기구 또는 그 밖에 자르거나 뚫거나 때릴 수 있는 물건은 '무기'에 포함된 다.
반역, 정탐 행위 또는 그 밖에 국가 방위를 훼손할 수 있는 활 동이나 계획, 국내 치안에 반하 는 공격 또는 음모를 인지하였 으나 이러한 사실을 군, 행정 당국 또는 사법 당국에 자신이 인지한 즉시 신고하지 아니한 사람은 3개월 이상 2년 이하의 징역 및 1,000자이르 이상 50,000자이르 이하의 벌금 또 는 둘 중 하나의 벌에 처한다.
제22조에서 정한 사람에 더하 여, 정범 또는 공범 외에 다음 의 사람 또한 공범으로 처벌한 다. 1°. 의도를 인지한 채로 아무 런 제약 없이 지원금, 생계 수 단, 주거, 은둔 장소 또는 국 가 안보에 반하는 범죄를 범 한 공범의 모임 장소를 제공 한 사람 2°. 고의로 이러한 범죄를 범 한 정범의 서신을 전달하거나 어떠한 방법으로든 고의로 범 죄 목적물의 조사, 은닉, 운송 또는 전달을 용이하게 한 사 람
제101조에서 정한 사람에 더하 여, 정범 또는 공범 외에 다음 의 사람은 범죄은닉자로 처벌한 다. 1°. 범죄를 행하는데 사용되 었거나 사용하려는 물건이나 도구 또는 범죄로 취득한 물 건, 물자 또는 문서를 고의로 은닉한 사람 2°. 범죄 조사, 증거 발견 또 는 정범에 대한 징벌을 용이 하게 할 수 있는 공문서 또는 사문서를 고의로 파괴, 갈취, 은닉, 은폐 또는 훼손한 사람. 이 조에서 정하는 경우, 법원은 정범의 4촌 이내 친인척까지 포함하여 처벌을 면제할 수 있 다.
국가 안보에 반하는 모든 범죄 의 실행 또는 시도 전에 행정 당국 또는 사법 당국에 이러한 사실을 최초로 통지한 사람은 처벌을 면제받을 수 있다. 범죄 의 완수 또는 시도 후에 통지가 이루어졌음에도 불구하고 그 절 차가 개시되기 전인 경우에는 처벌이 면제될 수 있다. 절차 시작 후, 범인과 동일한 범죄 또는 동일한 성격이거나 동일한 중대성을 가진 그 밖의 범죄의 정범 및 공범의 검거에 기여한 범인에 대해서도 처벌이 면제될 수 있다.
범죄 목적물 및 범죄에 사용된 물건에 대하여 당연히 압수가 선고된다. 범인으로부터 받은 보수 또는 보수를 받지 못한 경 우에는 이에 해당하는 가치의 총액은 국세청에 귀속되는 것으 로 선고된다.
반역, 국내 치안에 반하는 공격 또는 음모를 저지른 모든 범인 은 5년 이상 10년 이하의 기간 동안 선거권 및 피선거권 제한 을 받을 수 있다.