LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) NOR : ECFI1524250L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Économie de la donnée
Ouverture de l'accès aux données publiques
– Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 audit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Les informations figurant dans des documents administratifs communicables au public peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celles pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. À compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État, entre les administrations de l'État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
– Le A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 22° ainsi rédigé : « 22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
– Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
– À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».
– Le 2° de l'article L. 311-5 du même code est ainsi modifié : 1° À la fin du a, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » ; 2° Le g est ainsi rédigé : « g) À la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; ».
Le livre III du même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
2° À l'article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou ». 3° L’article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. »
Après l’article L. 311-3 du même code, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le second alinéa de l’article L. 312-1 du même code est supprimé.
– Le 1° de l’article L. 311-6 du même code est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
– La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; « 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ; « 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ; « 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. « Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
– Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration, définit les modalités d’application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ; 2° Au 1° de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 » ; 3° La section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
– Le a de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ; 2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
– Le premier alinéa de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
– Au III bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 322-1 ».
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».
– À l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
– La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée : 1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° de l’article L. 312-1-1 ; 2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° du même article L. 312-1-1 ; 3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble des documents entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Le titre III du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
– L’article L. 321-1 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 peuvent être utilisées… (le reste sans changement). » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 2° Le b de l’article L. 321-2 est abrogé ; 3° Au second alinéa de l’article L. 322-6, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ; 5° À l’article L. 325-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
Après l’article L. 300-2 du même code, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
– Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel et commercial soumise à la concurrence. » 2° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste établie par décret, qui est révisée tous les trois ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
– Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ; 2° Il est ajouté un article L. 324-6 ainsi rédigé :
– Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ; 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ; b) À la seconde phrase, les deux occurrences du montant : « 300 000 euros » sont remplacées par le montant : « deux millions d’euros » ; 3° Le titre IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l’article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ; b) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ; c) L’article L. 342-3 est ainsi modifié : – la référence : « à l’article L. 300-2 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ; d) Le chapitre II est complété par un article L. 342-4 ainsi rédigé :
– Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ; « 2° Elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient ; « 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
– Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : « Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information. Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
Données d’intérêt général
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée : 1° La section 2 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article 53-1 ainsi rédigé :
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. « L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique. » 2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 53-1 s’applique aux contrats de concession déléguant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les contrats de concession déléguant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. »
– L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié : 1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 de la présente loi qui détient une situation dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article transmet, sous format électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
– Le titre II de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif est abrogé.
– Au 3° de l’article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-11-15 et L. 72-10-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ; 2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Cette décision est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. « Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l’identification de ces personnes morales. « Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.
« Si la personne sollicitée pour l’enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l’information statistique, réuni en comité du contentieux des statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l’enquête est entendue par le comité. « Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d’amende. « Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l’amende peut être porté à 50 000 € au plus. « Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »
L’article L. 10 du code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. « Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes. « Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements. « Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes. « Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. « Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »
– Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants. « Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
– Le troisième alinéa de l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu’il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ; « 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme. « Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ; 2° Après l’article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ; « 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme. « Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
– Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 135 B sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : « L’administration fiscale transmet, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur, des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers : « 1° Aux chercheurs ; « 2° Aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ; « 3° Aux services de l’Etat ; 8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 « 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme ; « 6° Aux agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code ; « 7° À l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports ; « 8° Aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 9° Aux concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ; « 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ; « 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; « 12° Aux professionnels de l’immobilier ; « 13° Aux associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation. « La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d’une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service. « Hors les cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » 2° L’article L. 107 B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d’un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que revenu ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l’adresse » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
– Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Gouvernance
Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; 2° Aux 6° et 7°, les mots : « de l’informatique » sont remplacés par les mots : « du numérique » ; 3° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Le président de la Commission d’accès aux documents administratifs, ou son représentant. »
Après l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
L’article L. 341-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant ; » 2° Au deuxième alinéa du deuxième alinéa, les références : « 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 3° et 6° ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourent à l’exercice, dans le cyberspace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les moyens et l’organisation nécessaires au fonctionnement du Commissariat à la souveraineté numérique.
Economie du savoir
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
L’article L. 611-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance de diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. » 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants dans des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » 3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
– L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II bis. – Les subventions d’aides à d’autres personnes en formation. » 2° A la seconde phrase du onzième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ; 3° A l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l’article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° Après le I de l’article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Par dérogation au 1° des I et II de l’article 27, font également l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l’article 8 ou à l’article 9, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’utilisation du code statistique non signifiant n’est autorisée qu’au sein du service statistique public. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » 2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article 27, les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d’inscription à ce répertoire ait préalablement fait l’objet d’une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L’opération cryptographique unique, le cas échéant, l’interconnexion de deux fichiers par l’utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne peuvent être assurées par la même personne ni par le responsable de traitement. L’opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » 3° L’article 27 est ainsi modifié : a) Au début du 1° des I et II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, » ; b) Au début du 2° du II, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 9° du I de l’article 25, » ; 4° L’article 71 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis rendu sur les décrets relatifs à l’application du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25 est motivé et publié. »
Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots : « téléservices de l’administration électronique », sont insérés les mots : « définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».
– L’article L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d’étude présentant un caractère d’intérêt public, l’administration détentrice de la base de données ou l’administration des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d’accès sécurisé aux données présentées les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « L’avis du comité tient compte : « 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ; « 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée. »
– L’article L. 213-3 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
Après les mots : « intérêt public et », la fin du IV de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigée : « soit autorisés dans les conditions prévues au I de l’article 25 ou au II de l’article 26, soit déclarés dans les conditions prévues au V de l’article 22. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration de textes et de données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; » 2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Environnement ouvert
Neutralité de l’internet
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Après le 5° du I de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis La neutralité de l’internet, définie au q du I de l’article L. 33-1 ; » 2° Le 2° de l’article L. 32-4 est ainsi modifié : a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ; b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 » ; 3° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié : a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé : « q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « o » sont remplacés par la référence : « q » ; 4° Au 3° de l’article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union » ; 5° Le 5° bis du II de l’article L. 36-8 est ainsi modifié : a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, ». b) Sont ajoutés les mots : «, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q du I de l’article L. 33-1 du présent code » ; 6° L’article L. 36-11 est ainsi modifié : a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ; b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : «, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil. » ; c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; » d) À l’avant-dernier alinéa du même I, les mots : « ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : «, le fournisseur ou le gestionnaire » ; e) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement les obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ; f) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : «, un fournisseur de services. »
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ; 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
À compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 32-4 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les sixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ; c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles prévues au présent code. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification utile. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données informatiques dans des conditions nécessaires pour tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » « Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne : « 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ; « 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ; « 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires ; « 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics. « Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire. « Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données dont tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit article L. 32-5. « Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5.
2° L’article L. 32-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » c) Le IV est ainsi modifié : – à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ; – le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; il en est alors établi. » 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « visées à l’article L. 32-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I de l’article L. 32-4 ».
– L’article L. 125 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. » 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
– Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
– À la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à la fin de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieur du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieur du numérique et des postes ».
– À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieur du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieur du numérique et des postes ».
L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ; 3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. »
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée. « L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le responsable du système d’information. »
Portabilité et récupération des données
– Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Récupération et portabilité des données
1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ; 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ; 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes : a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ; b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services. La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable. Un décret détermine une liste de types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération des données concernées en vertu du 2°. En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué. Les données mentionnées au 3° sont précisées par voie réglementaire.
2° À l’article L. 242-20, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 224-42-3 ». – Le I du présent article entre en vigueur le 25 mai 2018.
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
– Le livre Iᵉʳ du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-7 est ainsi rédigé :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
– Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou non professionnels. Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne. Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de comparaison. » 8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. « Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, les mots : « en matière d’activité de mise en relation par voie électronique » sont supprimés.
– A compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés.
Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »
Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article. « Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. « Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. « Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement. » ; 2° L’article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute offre de location mentionnée au II de l’article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. » ; 3° L’article L. 324-2-1 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés les mots : «, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l’article L. 324-1-1 du présent code. » ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À cette fin, lorsqu’elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l’objet d’une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours. »
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :
« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre. « Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour. « Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet. « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. « Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » 2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l’article L. 111-7-2 ».
– L’article L. 224-30 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; » 2° Le 7° est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée ».
– L’article L. 224-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de la présente loi.
Protection de la vie privée en ligne
Protection des données à caractère personnel
L’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
Au premier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».
L’article 58 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel nécessaires à des recherches dans les conditions aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou à des études ou évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes minueurs, l'information préalable prévue au I de l'article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits d'accès, de rectification et d'opposition. « Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. « Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés du traitement ou données si le fait d'y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. »
Après le 7° du I de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »
– Le section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. »
– L'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »
– A. – L'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018. B. – Le dernier alinéa de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.
Le 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié : 1° Le a est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La vie du commission sur un projet de loi est rendu public. » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre les avis prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'un projet prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté. » ; 2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés : e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par l'évolution des technologies numériques ; f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
Le g du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli : « g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. « Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
– L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
– Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1, ».
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 40 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation. « Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire : « 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ; « 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; « 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ; « 4° À des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de traitement ; « 5° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ; c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnés par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation. « Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel. « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi. « La personne peut modifier ou révoquer ces directives à tout moment. « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre auprès des responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, ou sauf disposition contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
« – à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ; « – à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour. « Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du troisième alinéa du présent III. « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.
3° Le 6° du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ; 4° Au premier alinéa de l’article 67, les références : « 39, 40 et 50 » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article 40 et les articles ».
– L’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé :
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. « Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : « 1° Un avertissement ; « 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État ; « 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25. « Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisi par le président de la commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’État, après une procédure contradictoire » ; b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; 3° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
– Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leurs frais, chacune des personnes concernées. »
– Au deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
– Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés : « Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission. « Le montant de la sanction ne peut excéder 3 millions d’euros. »
– À compter du 25 mai 2018, les sanctions prononcées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE le sont conformément à l’article 83 dudit règlement. En dehors de ce champ, l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable.
– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. « Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document issu des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des moyens prévus à l’article 226-1. » ; 2° À l’article 226-6, la référence : « à 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Confidentialité des correspondances électroniques privées
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L'article L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé : « 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne. On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnés au 2 du I du même article 6. » ; 2° L'article L. 32-3 est ainsi rédigé :
– Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
– Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, ou contenant la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
– Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le traitement est exempté de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
– Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Numérique et territoires
Compétences et organisation
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1425-2 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que le développement équilibré des mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. » b) À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un document-cadre intitulé "Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'État. Ce document-cadre identifie notamment des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires en guidant méthodologiquement relatif à l'élaboration des schémas directeurs territoriaux des usages et services numériques mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ; 2° À la première phrase du b du 1° du II de l'article L. 5219-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I. « L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ; 2° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; 3° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d’attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut. « Le statut de “zone fibrée” est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques. « Un décret en Conseil d’État, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations supplémentaires pouvant être attachées en raison de l’attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. »
Couverture numérique
L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation et sur » ; 2° Le c est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « Au-dessus » est remplacé par les mots : « Sur et au-dessus » ; b) Après les mots : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ; c) Après les mots : « bénéficiaire de servitudes », sont insérés les mots : « ou liée par une convention de passage définie avec le propriétaire » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » 3° Le sixième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – après les mots : « bénéficiaire de servitudes », sont insérés les mots : « ou d’une convention de passage liée avec le propriétaire » ; – après les mots : « bénéficiaire de la servitude », sont insérés les mots : « ou de la convention de passage » ; b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée : – les mots : « qu’elle nécessite le partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude » sont supprimés ; – la référence : « à l’article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement ou d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au III du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées. « Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
– L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ; 2° À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ; 3° La seconde phrase du 7° est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens. Par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui ont été acquis par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ; » 4° Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ; « 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » c) À la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ». B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ; b) À la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ; 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
– Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement. Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
La section I du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé : « – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
L’article L. 36-7 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »
Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. »
À l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, », sont remplacées par les références : « L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du II du présent article, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code, les mots : « s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance. « L’utilisation de fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales ne peut pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : A. – L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux entrant dans les services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords d’utilité publique. » B. – Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »
– L’article L. 36-11 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ; 2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – Lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
– L’article L. 47 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ; 2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ; E. – L’article L. 48 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ; b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ; 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ; b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même ». c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ; F. – L’article L. 51 est ainsi rétabli :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques : « 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ; « 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
Facilitation des usages
– Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil d’État. « Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances : 1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents. demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels ; 2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
– Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ; 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ; 3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 136 ; 4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord express dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans les conditions définies par décret. Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique. Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’Etat sont définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
– La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Appellation de coffre-fort numérique
– A la première phrase de l’article L. 224-54 du code de la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
– Le IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est abrogé.
– L’article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les actes de procédure ou décisions effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »
L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 114-8 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L'article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres II à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. « Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. « Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. » ; 2° L'article L. 44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres II à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. « Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. » « Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. »
Recommandé électronique
– Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ; 2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ; 3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé : « TITRE Ier « AUTRES SERVICES
« Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. « Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« 1° Les exigences requises en matière : « a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ; « b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; « c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; « d) D’intégrité des données transmises ; « e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; « 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; « 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
– A. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés. B. – La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée : 1° Les articles 1127-1 et 1127-5 sont abrogés ; 2° L’article 1127-6 devient l’article 1127-4.
– L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation », sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou ».
Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le II de l'article L. 521-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros » ; b) Au même premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « contenant une description des services proposés » ; c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, » sont supprimés ; 2° Après l'article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ; « 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité et, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au cadre de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; « 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques. « La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €. « La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas où un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final. « Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées au I. « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6. « Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ; 3° Après l'article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ; « 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au cadre de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques. « La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €. « La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final. « Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I. « Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 526-7. « Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7. « Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ; 4° Le I de l’article L. 311-4 est abrogé ; 5° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux derniers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, les mots : « ou au I de l’article L. 311-4 » sont supprimés ; 6° Au second alinéa de l’article L. 526-11, les mots : « ou au I de l’article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 525-6-1 ».
Régulation des jeux en ligne
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ; 2° Le II de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des conventions peuvent être conclues au nom de l’Etat par le président de l’autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. Ces conventions précisent les conditions dans lesquelles l’autorité échange avec les autorités de régulation des jeux concernées des informations ou documents nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment pour la prévention des activités frauduleuses ou de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps et de dépôt. »
L'article 61 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ; b) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ; b) Les mots : « par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I, et le cas échéant, au » sont supprimés ; c) A la fin, les mots : « pour la confiance dans l'économie numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
La même loi est ainsi modifiée : 1° Le début du premier alinéa du IV de l'article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action de prévention auprès des opérateurs agréés ou de leurs publics. Elle évalue... (le reste sans changement). » ; 2° Avant le dernier alinéa de l'article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l'accomplissement des missions énoncées au IV de l'article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La même loi est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l'article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « un médiateur » ; 2° Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s'il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la consommation. « Le médiateur dispose des moyens suffisants à l'exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d'instructions sur les litiges dont il a à connaître. « Il rend compte chaque année de l'autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations générales.
« Le médiateur saisi de l'autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends conformément à la procédure d'action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
Compétitions de jeux vidéo
– Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Compétitions de jeux vidéo
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. « L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.
« Lorsque le montant des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu. « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des frais fixés par décret en Conseil d’Etat, à l’article 32 de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition de jeux vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
– L’article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »
– Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé de la jeunesse, pris par voie réglementaire.
– Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
– Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à durée déterminée.
– La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire : 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison de jeu vidéo ; 2° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d’absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail. Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire. La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans. La durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
– Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévus aux I à VIII du présent article. Il comporte également : 1° L’identité et l’adresse des parties ; 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l’embauche.
– Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
– Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à IV du présent article. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
– Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l’association ou la société bénéficiant de l’agrément prévu au I du présent article qui l’emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l’association ou de la société.
Simplification des ventes immobilières
– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre : 1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 2° Les bailleurs et les locataires des biens immobiliers ou de fonds de commerce ; 3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociées lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ; 5° Les personnes soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
– L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code des assurances, le code de la mutualité, le... 8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96
– L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance.
Accès des publics fragiles au numérique
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
– Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé : « p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. « Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. « Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
– L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « déficiences auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ; b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés. « Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par ce service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » 4° Au dernier alinéa, les mots : « déficiences auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».
– Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-8 ainsi rétabli :
« Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
– La mise en œuvre du p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 112-8 du code de la consommation s’applique notamment sur la création d’un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques, dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion de services d’accessibilité téléphonique, grâce à une mutualisation des coûts, selon des modalités définies par le décret mentionné au VII du présent article et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les services de traduction mentionnés au 1° du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété. L’accessibilité des services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maîtrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.
– Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au 1° du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l’article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
– La mise en œuvre du 1° du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112-8 du code de la consommation peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au 1° du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation, qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
– Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels.
– Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
– L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné au IV. « L’accessibilité des sites de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne. « Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels dont le contenu ne peut être supérieur à trois ans.
– L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
– L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 146-3, la référence : « L. 241-3-1 » est supprimée ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ; 3° L’article L. 241-3-1 est ainsi rédigé :
« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. « Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. « Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; « 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. « Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; « 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. « Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “mobilité inclusion” avec la mention “stationnement pour personnes handicapées” par le représentant de l’Etat dans le département. « La mention “stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. « Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
- Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et des données de santé, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. » 4° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ; 5° Le 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié : a) Les mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ; b) À la fin, les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ; 6° L’article L. 542-4 est ainsi modifié : a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code » ; b) Le IV est abrogé.
- Au premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
- Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
- Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I de l’article 168, au 2° du 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ; 2° Au III de l’article 150 U et à la fin du a du II de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles » ; 3° À la fin du b du II de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
- À la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
- À l’article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 241-3 ».
- Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
- Au 8° de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
- Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. À titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à
241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu’à cette même date. Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » dès lors que les conditions en sont remplies.
Maintien de la connexion à internet
– L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « , d’un service de téléphone fixe et d’un service d’accès à internet » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ; 3° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d’un service de téléphone fixe ou d’un service d’accès à internet ».
– La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée : 1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à internet » ; 2° Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou d’accès à internet » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d’accès à internet ».
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris numériques, ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67 et 94 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67 et 94 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 8, le II de l’article 12, le II de l’article 14, l’article 15, l’article 17, le I de l’article 18, l’article 19, le II de l’article 36, l’article 37, les articles 48, 49, 50, 52, 53, 67 et 94 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12 et les articles 15, 17 et 94 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau radiélectrique dans les outre-mer. En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8. »
– Après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa de l’article L. 545-1 du code de la recherche est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
– Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° À la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; 2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 est ainsi modifié : a) À la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 300-4 » ; b) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; c) À la première colonne de la huitième ligne est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ; d) À la seconde colonne des huitième, douzième à seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; e) À la première colonne de la douzième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ; f) À la première colonne de la seizième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « à L. 324-6 » ; g) À la première colonne de la vingt-sixième ligne, le mot : « et » est supprimé ; h) À la première colonne de l’avant-dernière ligne, la référence : « et L. 342-2 » est remplacée par la référence : « à L. 342-4 » ; i) La dernière ligne est supprimée ; 3° L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
4° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 est ainsi modifié : a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ; b) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « à L. 311-3-1 » ; c) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; d) À la première colonne de la dernière ligne, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ; 5° L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
6° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié : a) À la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ; b) À la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « à L. 311-3-1 » ; c) À la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; d) À la première colonne de la cinquième ligne est complétée par la référence : « à L. 312-1-3 ». e) A la seconde colonne des cinquième, septième à onzième, avant dernière et dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n° 2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; f) A la première colonne de la septième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ; g) A la première colonne de la onzième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-6 ».
– L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :
– A l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
– Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ».
– Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la référence : « L. 2321-4 » ; 2° Après le même premier alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
– L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
– Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas et du dernier alinéa de l’article 10, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 7 octobre 2016. Par le Président de la République : FRANÇOIS HOLLANDE Le Premier ministre, MANUEL VALLS La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, NAJAT VALLAUD-BELKACEM Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MYRIAM EL KHOMRI Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La ministre de la culture et de la communication, AUDREY AZOULAY La ministre du logement et de l’habitat durable, EMMANUELLE COSSE La secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation AXELLE LEMAIRE (1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1321. Assemblée nationale : Projet de loi n° 3318 ; Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission des lois, n° 3399 ; Avis de Mme Hélène Geoffroy, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3387 ; Avis de M. Emeric Bréhier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3389 ; Avis de Mme Corinne Erhel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3391 ; Rapport d’information de Mme Catherine Coutelle, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 3348 ; Discussion des 19, 20 et 21 janvier 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 janvier 2016 (TA n° 663). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 325 (2015-2016) ; Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 534 (2015-2016) ; Texte de la commission n° 535 (2015-2016) ; Avis de M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, n° 524 (2015-2016) ; Avis de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 525 (2015-2016) ; Avis de M. Patrick Chaize, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n° 526 (2015-2016) ; Avis de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 528 (2015-2016) ; Discussion les 26, 27, 28, 29 avril, 2 et 3 mai 2016 et adoption le 3 mai 2016 (TA n° 131, 2015-2016). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3724 ; Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3902 rect ; Discussion et adoption le 20 juillet 2016 (TA n° 802). Sénat : Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, n° 743 (2015-2016) ; Texte de la commission n° 744 rect. (2015-2016) ; Discussion et adoption le 28 septembre 2016 (TA n° 185, 2015-2016).