Loi sur les allocations spéciales pour enfants [Édictée en tant qu’annexe de 1992, ch. 48, en vigueur le 1er janvier 1993.] NOTE [Enacted as Schedule to 1992, c. 48, in force January 1, 1993.]
[Assented to 1st January 1993]
À jour au 1 juillet 2019 Dernière modification le 1 juillet 2017 Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to July 1, 2019. The last amendments came into force on July 1, 2017. Any amendments that were not in force as of July 1, 2019 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE An Act to provide for the payment of special allowances for the care and maintenance of certain children An Act to provide for the payment of special allowances for the care and maintenance of certain children
TABLE OF PROVISIONS
Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 1 juillet 2019. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 juillet 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 1 juillet 2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title Special Allowances Payable Commissioners for Oaths 12 Commissioners for oaths, etc. Loi portant versement d’allocations spéciales d’entretien pour certains enfants Interpretation Definitions
1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Allocations spéciales 3 Versement mensuel 4 Demande d’allocation spéciale 5 Nature de l’allocataire 6 Obligation de l’allocataire Protection de l’allocation spéciale 7 Incessibilité Montant de l’allocation spéciale 8 Calcul du montant Recouvrement de l’allocation spéciale 9 Obligation de restitution Renseignements personnels 11 Accords d’échange de renseignements avec les provinces Commissaire aux serments 12 Commissaire aux serments Règlements 13 Règlements Short title Special Allowances Payable Loi portant versement d’allocations spéciales d’entretien pour certains enfants [Sanctionnée le 1er janvier 1993] child means an individual who ordinarily resides in Canada and who is less than eighteen years of age; (enfant) Minister means the Minister of National Revenue; (ministre) prescribed means prescribed by regulations; (Version anglaise seulement) special allowance means an amount payable in respect of a child pursuant to section 3. (allocation spéciale) 1992, c. 48, s. 2; 1996, c. 11, s. 95; 1999, c. 17, s. 257.
Monthly special allowance
1 Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. allocation spéciale Prestation prévue à l’article 3. (special allowance) enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans et résidant habituellement au Canada. (child) ministre Le ministre du Revenu national. (Minister) L.C. 1992, ch. 48, ann. 1992, ch. 48, art. 2; 1996, ch. 11, art. 95; 1999, ch. 17, art. 257. Versement mensuel (a) is maintained (i) by a department or agency of the government of Canada or a province, or (ii) by an agency appointed by a province, including an authority established under the laws of a province, or by an agency appointed by such an authority, for the purpose of administering any law of the province for the protection and care of children, and who resides in an institution, a group foster home, the private home of foster parents or in the private home of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under a decree, order or judgment of a competent tribunal; or (b) is maintained by an institution licensed or otherwise authorized under the law of the province to have the custody or care of children. Use of special allowance
Allocations spéciales 3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l’article 8 pour chaque enfant : a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge : (i) soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, (ii) soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation; b) qui est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants. Finalité A special allowance shall be applied exclusively toward the care, maintenance, education, training or advancement of the child in respect of whom it is paid. 1992, c. 48, s. 23 (Sch., s. 3); 2004, c. 26, s. 17; 2011, c. 24, s. 150.
L’allocation spéciale est affectée exclusivement au soin, à la subsistance, à l’éducation, à la formation ou au perfectionnement de l’enfant y ouvrant droit. Application for special allowance
Demande d’allocation spéciale 4 (1) Le versement mensuel de l’allocation spéciale est subordonné aux conditions suivantes : a) le ministère, l’organisme ou l’établissement visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet; b) le service de l’allocation spéciale a été approuvé en application de la présente loi. Début des versements (a) an application therefor has been made in the prescribed manner by the department, agency or institution referred to in section 3 that maintains the child; and (b) payment of the special allowance has been approved under this Act. Commencement of special allowance
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le service de l’allocation spéciale, une fois approuvé, commence le mois suivant celui de la réception de la demande; s’il y a eu retard dans la réception de la demande, il y a rétroactivité dans les versements jusqu’au mois, inclusivement, ouvrant droit à l’allocation spéciale sans qu’il soit permis toutefois de remonter plus haut que le onzième mois précédant le mois de la réception de la demande ou que le mois de janvier 1993 si ce onzième mois lui est antérieur. (c) dies; or Réserve Subject to subsections (3) and (4), where payment of a special allowance is approved in respect of a child, payment thereof shall commence with the month following the month in which the application therefor is received, but where a special allowance would have been payable before that month if an application therefor had been received, the special allowance is payable for each month commencing with the latest of (a) the eleventh month preceding the month in which the application was received, 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 3); 2004, ch. 26, art. 17; 2011, ch. 24, art. 150. (b) the month in which a special allowance would first have been payable if an application therefor had been received, and (c) January 1993. Idem
L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada. Dernier versement No special allowance is payable for the month in which the child in respect of whom the special allowance is payable commences to be maintained by a department, agency or institution, and no special allowance is payable in respect of a child for the month in which the child is born or commences to reside in Canada. When special allowance ceases
Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas : a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme ou de l’établissement; b) cesse de résider au Canada; c) meurt; d) atteint l’âge de dix-huit ans. Nature de l’allocation 5 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme ou à l’établissement qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier. Obligation de l’allocation 6 Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires. Protection de l’allocation spéciale Incessibilité 7 L’allocation spéciale est soustraite à toute imposition fédérale; elle est incessible, insaisissable et ne peut être Allocation spéciale pour enfants Protection de l’allocation spéciale A special allowance ceases to be payable with the payment for the month in which the child in respect of whom the special allowance is payable (a) ceases to be maintained by the department, agency or institution; (b) ceases to reside in Canada; (d) reaches 18 years of age. Recipient of special allowance
grevée ni donnée en sûreté; il est également interdit d’en disposer d’avance. Son versement est subordonné à ces conditions. Montant de l’allocation spéciale Calcul du montant 8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants : a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi; c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi. Arrondissement des montants Report to be made
Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure. Recouvrement de l’allocation spéciale Obligation de restitution 9 (1) Tout montant d’une allocation spéciale versé indûment ou en excédent doit être restitué dès que possible, par remboursement ou retour du chèque, selon le cas. Recouvrement du trop-payé Protection of Special Allowances Special allowance not to be assigned or charged
Les montants versés indûment ou en excédent constituent des créances de Sa Majesté. Recouvrement par déduction Children's Special Allowances Protection of Special Allowances Sections 7-9 attached, anticipated or given as security, and a special allowance is payable subject to those conditions. Amount of Special Allowances Calculation of amount
Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme ou un établissement peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues. Renseignements personnels 10 (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11; nul ne peut sciemment permettre l’accès à ces renseignements à quiconque n’y est pas habilité. (a) if the child has not reached the age of six years at the beginning of the month, the amount expressed in dollars in paragraph (a) of the description of E in subsection 122.61(1) of the Income Tax Act, (b) if the child is six years of age or older at the beginning of the month, the amount expressed in dollars in paragraph (b) of the description of E in subsection 122.61(1) of the Income Tax Act, and (c) if an amount may be deducted under section 118.3 of the Income Tax Act in respect of the child for the taxation year that includes the month, the amount expressed in dollars in the description of N in subsection 122.61(1) of that Act. Rounding of amounts
Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études. Exception pour les parlementaires fédéraux (2.1) Dans les cas où une personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui la concernent obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d’avoir accès aux renseignements concernant l’auteur de la demande. Commissioners for Oaths Commissioners for oaths, etc. Témoignage et production de documents In the event that an amount calculated pursuant to subsection (1) contains a fraction of a cent, the amount shall be rounded to the nearest whole cent or, if the result is equidistant from two whole cents, to the higher thereof. 1992, c. 48, s. 23 (Sch., s. 48); 1998, c. 21, s. 98; 2002, c. 15, s. 90; 2016, c. 7, s. 52. Recovery of Special Allowances Return of special allowance where recipient not entitled
Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1). Cas de non-application Recovery of amount of payment as debt due to Her Majesty
Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être invoqués : a) dans les procédures liées à l’application de la présente loi; b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation en vertu d’une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal. Where a person, department, agency or institution has received or obtained payment of a special allowance 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 48); 1998, ch. 21, art. 98; 2002, ch. 15, art. 90; 2016, ch. 7, art. 52. under this Act to which the person, department, agency or institution is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency or institution is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty. Deduction from subsequent special allowance
Commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient sciemment au présent article en communiquant ou laissant communiquer des renseignements protégés ou en permettant soit l’accès aux déclarations ou autres documents contenant ces renseignements, soit leur examen. 1992, ch. 48, art. 23; ann. I, art. 10; 1995, ch. 33, art. 47; 1996, ch. 11, art. 50, 97 et 101; 1998, ch. 19, art. 6; 2004, ch. 26, art. 137. Accords d’échange de renseignements avec les provinces 11 Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province. Commissaire aux serments Commissaire aux serments 12 (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les Children’s Special Allowance Commissioners for Oaths Allocations spéciales pour enfants Commissaires aux serments Where any person, department, agency or institution has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency or institution is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency or institution is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, may be deducted and retained in such manner as is prescribed out of any special allowance to which the person, department, agency or institution is or subsequently becomes entitled under this Act. Information Communication of privileged information
déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments. Prestation de serments Release of information
Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits. Règlements Règlements 13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prévoir la suspension du service des allocations spéciales pendant qu’une enquête est faite sur l’admissibilité d’un demandeur à les recevoir et préciser les circonstances justifiant la reprise du service; b) fixer les modalités de présentation des demandes d’allocations spéciales et des avis prévus par la présente loi, et préciser les renseignements et justificatifs à fournir à cet égard ainsi que la procédure à suivre pour l’examen et l’approbation des demandes; c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme ou d’un établissement; d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi. Children’s Special Allowances Allocations spéciales pour enfants Any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations or the carrying out of an agreement entered into under section 11 may be communicated to any person if it can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act, the Canada Disability Savings Act or the Canada Education Savings Act or a program administered under an agreement entered into under section 12 of the Canada Education Savings Act. Release of information to members of Parliament (2.1) Any information with respect to an individual obtained pursuant to this Act or the regulations may be made available or allowed to be made available to a member of Parliament where such information is necessary to respond to a request made by or on behalf of that individual to the member of Parliament for information in relation to that individual. Protection Communication Evidence and production of documents
Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995. Notwithstanding any other Act or law, no officer or employee of Her Majesty shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce or to give evidence relating to any information that is privileged under subsection (1). Application of subsections (1) and (3)
Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995. Subsections (1) and (3) do not apply in respect of (a) proceedings relating to the administration or enforcement of this Act; or (b) proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information, under an Act of Parliament, where the disclosure of information is required for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued by a court or an order made by a court. Offence
Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995. Every person who knowingly contravenes this section by communicating or allowing to be communicated to any person privileged information or by allowing any person to inspect or have access to any statement or other writing containing any such information is guilty of an offence punishable on summary conviction. 1992, c. 48, s. 23; Sch., s. 10; 1995, c. 33, s. 47; 1996, c. 11, ss. 50, 97; 1998, c. 19, s. 6; 2004, c. 26, s. 137. Agreements with provinces for exchange of information
Le paragraphe (1) s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 1998. 90 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux allocations spéciales à payer pour les mois postérieurs à juin 2003. 150 (2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011. 1992, c. 48, s. 23; Sch., s. 11; 1996, c. 11, s. 97; 1998, c. 19, s. 258.
Infraction 1992, ch. 48, art. 23; ann. I, art. 11; 1996, ch. 11, art. 97; 1998, ch. 19, art. 258. Section 12-13 administer oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn affirmations and every person so authorized has, with respect to any such oath, affidavit, declaration or solemn affirmation, all the powers of a commissioner for taking affidavits. Acceptance of oaths, etc.
The Minister may accept, for the purposes of the administration of this Act or the regulations, any oath administered or affidavit, declaration or solemn affirmation given by any officer or employee of any department in, or other portion of, the federal public administration specified in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act or of any department of the government of a province who has all the powers of a commissioner for taking affidavits. 1992, c. 48, s. 23 (Sch., s. 12); 1995, c. 33, s. 48; 2002, c. 22, s. 148. Regulations Regulations
(a) providing for the suspension of payment of a special allowance where any investigation respecting the eligibility of a department, agency or institution to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed; (b) prescribing the manner of making applications under this Act and the form and manner of giving notices under section 6, the information and evidence to be furnished in connection therewith and the procedure to be followed in dealing with and approving applications; (c) specifying for the purposes of this Act the circumstances in which a child shall be considered to be maintained by a department, agency or institution; and (d) prescribing any matter or thing that by this Act is to be prescribed. 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 12); 1995, ch. 33, art. 48; 2002, ch. 22, art. 148. RELATED PROVISIONS RELATED PROVISIONS — 1998, c. 19, s. 257(2)
Subsection (1) applies after August 27, 1995. — 1998, c. 19, s. 258(2)
Subsection (1) applies after August 27, 1995. — 1998, c. 19, s. 259(2)
Subsection (1) applies after August 27, 1995. — 1998, c. 21, s. 98(2)
Subsection (1) applies with respect to special allowances payable for months that are after June 1998. — 2003, c. 15, s. 90(2)
— 2011, c. 24, s. 150(2) Application
DISPOSITIONS CONNEXES DISPOSITIONS CONNEXES — 1998, ch. 19, par. 257(2) — 1998, ch. 19, par. 258(2) — 1998, ch. 19, par. 259(2) — 1998, ch. 21, par. 98(2) — 2003, ch. 15, art. 90 — 2011, ch. 24, par. 150(2) Application