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codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : ``` OFFICIAL STATUS

Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — règlements OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula- tion and of its contents and every copy purporting to be pub- lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. ... Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru- ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to February 22, 2023. The last amendments came into force on June 12, 2015. Any amendments that were not in force as of February 22, 2023 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS [...] MISE EN PAGE NOTE

TABLE OF PROVISIONS Nuclear Security Regulations 1 Interpretation 2 PART 1 Security of Certain Nuclear Material and Nuclear Facilities 2 Application 3 Licence Applications 3 Licence in Respect of Category I or II Nuclear Material or a Nuclear Facility 4 Licence in Respect of Category III Nuclear Material 5 Licence to Transport Category I, II or III Nuclear Material 6 Exemption From Licence Requirement 7 General Obligations Relating to Category I, II or III Nuclear Material 7 Areas for Processing, Use and Storage of Category I, II or III Nuclear Material 7.1 Requirements Concerning Category III Nuclear Material 7.2 Arrangements with Off-site Response Force 7.3 Requirements for High-security Sites 7.3 General Obligations 7.3 Application 7.4 Design Basis Threat Analysis 7.5 Facility-specific Threat and Risk Assessment 8 Location of Nuclear Power Plants TABLE ANALYTIQUE 2 PARTIE 1 9 Requirements Concerning Protected, Inner and Vital Areas 9.1 Entry of Land Vehicles into Protected Area 10 Unobstructed Area Surrounding Protected Area 12 Location of Inner Area 13 Structure or Barrier Enclosing Inner Area 14.1 Vital Areas 15 Security Monitoring Room 15.1 Uninterrupted Power Supply 15.2 Key Control 16 Site Plan 17 Entry Into Protected And Inner Areas 17 Entry into Protected Area 17.1 Verification of Identity 18 Authorizations 18.1 Security Clearance 18.2 Additional Requirements for Nuclear Security Officers 18.3 Included Authorizations 18.4 Term of Authorization 18.5 Copy of Information and Documents 18.6 Transitional Period 19 List of Authorized Persons 20 Authorization for Escorted Access 20.1 Required Information 18.3 Autorisations incluses 20.2 Conditions 20.3 Prohibition on Permitting Access to Protected Area or Inner Area 21 Revocation of Authorization by Licensee 23 Unlocking and Opening Means of Entry into Inner Area 25 Monitoring and Preventing Entry 26 Monitoring and Preventing Removal 27 Searches 27.1 Exception to Search Requirements 28 Prohibited Activities 29 Exception for Inspectors 30 Nuclear Security Officers 30 Number and Duties 31 Equipment 32 On-site Nuclear Response Force 34 Training 35 Protection Arrangements, Contingency Plans and Security Exercises and Drills 35 Protection Arrangements with Off-site Response Force 36 Contingency Plans and Security Exercises and Drills 37 Records to Be Kept, Retained and Made Available 38 Supervisory Awareness Program 39 PART 2 Security of Nuclear Facilities Listed in Schedule 2 39 Interpretation 20.2 Conditions 34 Formation 39 PARTIE 2 40 Application 41 Licence Applications 42 Access Control at Nuclear Facilities 43 List of Authorized Persons 44 Revocation of Facility-access Security Clearance 45 Entry of Land Vehicles 46 Security of Nuclear Substances 47 Arrangements with Off-site Response Force 48 Supervisory Awareness Program SCHEDULE 1 SCHEDULE 2 ANNEXE 1 ANNEXE 2 Registration SOR/2000-209 May 31, 2000 NUCLEAR SAFETY AND CONTROL ACT Nuclear Security Regulations P.C. 2000-789 May 31, 2000 Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources, pursuant to section 44 of the Nuclear Safety and Control Acta, hereby approves the annexed Nuclear Security Regulations made by the Canadian Nuclear Safety Commission on May 31, 2000. a S.C. 1997, c. 9 Enregistrement a L.C. 1997, ch. 9 Interpretation [SOR/2006-191, s. 1] 1 The definitions in this section apply in these Regulations. Act means the Nuclear Safety and Control Act. (Loi) Category I nuclear material means a nuclear substance listed in column 1 of Schedule 1 that is in the corresponding form set out in column 2 and the corresponding quantity set out in column 3 of Schedule 1. (matière nucléaire de catégorie I) Category II nuclear material means a nuclear substance listed in column 1 of Schedule 1 that is in the corresponding form set out in column 2 and the corresponding quantity set out in column 4 of Schedule 1. (matière nucléaire de catégorie II) Category III nuclear material means a nuclear substance listed in column 1 of Schedule 1 that is in the corresponding form set out in column 2 and the corresponding quantity set out in column 5 of Schedule 1. (matière nucléaire de catégorie III) design basis threat means the characteristics of a potential adversary in respect of which countermeasures are incorporated into the design and evaluation of a physical protection system. (menace de référence) direct visual surveillance means direct observation by a person who is physically present at the place that is under observation. (surveillance visuelle directe) effective intervention means an intervention that is timely and powerful enough to prevent a person or group of persons, including those equipped with weapons or explosive substances, from committing sabotage or from removing Category I, II or III nuclear material otherwise than in accordance with a licence. (défense efficace) explosive substance includes (a) anything intended to be used to make a substance capable of producing an explosion, a detonation or a pyrotechnic effect; (b) anything, or any part of any thing, used or intended to be used or adapted to cause, or to aid in causing, an explosion or in or with a substance referred to in paragraph (a); and (c) an incendiary grenade, firebomb, Molotov cocktail or other similar incendiary substance or device and a [DORS/2006-191, art. 1] delaying mechanism or other thing intended for use in connection with such a substance or device. (substance explosive) inner area means an area inside a protected area that is surrounded by a barrier or structure that meets the requirements of section 13. (zone intérieure) licensee means (a) in this section and sections 2 to 7.2, a person who is licensed to carry on an activity described in any of paragraphs 26(a), (b), (c) or (f) of the Act in relation to Category I, II or III nuclear material or a nuclear power plant; (b) in sections 7.3 to 38, a person who is licensed to carry on an activity described in any of paragraphs 26(a), (b), (c) or (f) of the Act in relation to a high-security site; and (c) in Part 2, a person who is licensed to carry on an activity described in any of paragraphs 26(a), (b) or (e) of the Act in relation to a nuclear facility set out in column 2 of Schedule 2. (titulaire de permis) nuclear power plant means a nuclear facility consisting of any fission-reactor installation that has been constructed to generate electricity on a commercial scale. (centrale nucléaire) nuclear security guard [Repealed, SOR/2006-191, s. 2] nuclear security officer means a person whose function is to provide security at a high-security site and to whom an authorization referred to in subsection 18(2) has been issued. (agent de sécurité nucléaire) off-site response force means a local, provincial or federal police service whose members are not located at a nuclear facility. (force d’intervention externe) on-site nuclear response force means (a) a team of nuclear security officers whose members are (i) trained in the use of firearms, authorized to carry firearms in Canada and qualified to use them, and (ii) permanently located at a high-security site; or (b) a local, provincial or federal police service, a Cana- dian Forces unit or any other force (i) under contract to a licensee, (ii) whose members are trained in the use of firearms, authorized to carry firearms in Canada and qualified to use them, and (iii) whose members are permanently located at a interne) Personnel Security Standard means the document en- titled Chapter 2 — 4 — Personnel Security Standard, published by the Treasury Board Secretariat and dated June 9, 1994, as amended from time to time. (Norme physical protection measure means an element or a combination of elements in place at a nuclear facility for its protection — or for the protection of nuclear sub- stances at the facility — against potential adversaries. physical protection system means all of the physical protection measures in place at a nuclear facility. (sys- physical protection system support person means a person who (a) carries out the design, implementation, mainte- nance or repair of a physical protection system at a high-security site or conducts training related to one or more of those activities; and (b) could have access to prescribed information in carrying out the activities referred to in paragraph (a). potential adversary means any person — whether or not they have authorized access to a nuclear facility — who might attempt (a) the unauthorized removal of Category I, II or III nuclear material; or prescribed information means the information pre- scribed by section 21 of the General Nuclear Safety and protected area means an area that is surrounded by a barrier that meets the requirements of section 9. (zone sign basis threat) nel Security Standard) support person) response force [Repealed, SOR/2006-191, s. 2] sabotage means any deliberate act or omission, directed against a nuclear facility or nuclear substances, that (a) endangers or could endanger the health or safety of any person; or (b) results or could result in contamination of the environment. (sabotage) security monitoring room means a security monitoring room referred to in section 15. (local de surveillance) threat and risk assessment means an evaluation of the adequacy of an existing or a proposed physical protection system designed to safeguard against (a) intentional acts that could pose a threat to the security of a high-security site; and (b) the exploitation of weaknesses in the physical protection measures of a high-security site. (évaluation de la menace et du risque) unobstructed area [Repealed, SOR/2006-191, s. 2] vehicle portal means a structure situated on the perimeter of a protected area that is enclosed on the sides and consists of two movable gates, separated by a space sufficiently large to accommodate land vehicles having an operational requirement to enter the area. (sas pour véhicule) vital area means an area inside a protected area containing equipment, systems, devices or a nuclear substance, whose sabotage could pose an unreasonable risk to the environment or to the health or safety of persons arising from exposure to radiation. (zone vitale) weapon means anything that could be used or is capable of being used to jeopardize the security of a nuclear facility or a nuclear substance or anything, including firearms, that is used, designed to be used or intended for use in causing death or injury to any person or for the purpose of threatening or intimidating any person. (arme) SOR/2006-191, ss. 2, 38; SOR/2010-108, s. 9(F); SOR/2015-67, s. 5. PART 1 Security of Certain Nuclear Material and Nuclear Facilities Application [SOR/2006-191, s. 3] 2 This Part applies in respect of (a) Category I, II and III nuclear material; and (b) a nuclear power plant. SOR/2006-191, s. 4. Licence Applications Licence in Respect of Category I or II Nuclear Material or a Nuclear Facility 3 An application for a licence in respect of Category I or II nuclear material, other than a licence to transport, and an application for a licence in respect of a nuclear facility referred to in paragraph 2(b) shall contain the following information in addition to the information required by section 3 of the Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations or sections 3 to 8 of the Class I Nuclear Facilities Regulations, as applicable: (a) a copy of the arrangements referred to in section 35; (b) the site plan referred to in section 16; (c) a description of the proposed security equipment, systems and procedures; (d) a description of the proposed on-site and off-site communications equipment, systems and procedures; (e) a description of the proposed structure and organization of the nuclear security officer service, including the duties, responsibilities and training of nuclear security officers; (f) the proposed plan and procedures to assess and respond to breaches of security; and Licence in Respect of Category III Nuclear Material 4 An application for a licence in respect of Category III nuclear material, other than a licence to transport, shall contain, in addition to the information required by section 3 of the Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations, a description of the measures to be taken to ensure compliance with subsection 7(3) and sections 7.1 and 7.2. SOR/2006-191, s. 6. Licence to Transport Category I, II or III Nuclear Material 5 An application for a licence to transport Category I, II or III nuclear material shall contain, in addition to any other information required by section 7 of the Packaging and Transport of Nuclear Substances Regulations, 2015, a written transportation security plan that includes (a) the name, quantity and radiation level in Gy/h, chemical and physical characteristics and isotopic composition of the nuclear material; (b) a threat assessment consisting of an evaluation of the nature, likelihood and consequences of acts or events that may place prescribed information or nuclear material at risk; (c) a description of the conveyance; (d) the proposed security measures; (e) the communication arrangements made among the licensee, the operator of the land vehicle transporting the nuclear material, the recipient of the material and any off-site response force along the route; (f) the arrangements made between the licensee and any off-site response force along the route; (g) the planned route; and (h) the alternate route to be used in case of an emergency. SOR/2006-191, s. 7; SOR/2015-145, s. 47. Exemption From Licence Requirement 6 (1) A person may, without a licence to carry on that activity, transport Category I, II or III nuclear material within an area in which the material is required by section 7 to be processed, used or stored. (2) For greater certainty, the exemption established in subsection (1) relates only to the activity specified in that subsection and does not derogate from the licence requirement imposed by section 26 of the Act in relation to other activities. General Obligations Relating to Category I, II or III Nuclear Material [SOR/2006-191, s. 8] Areas for Processing, Use and Storage of Category I, II or III Nuclear Material 7 (1) Every licensee shall process, use and store Category I nuclear material in an inner area. (2) Every licensee shall process, use and store Category II nuclear material in a protected area. (3) Every licensee shall process, use and store Category III nuclear material in (a) a protected area; (b) an area that is under the direct visual surveillance of the licensee; or (c) an area to which access is controlled by the licensee and that is designed and constructed to prevent persons from gaining unauthorized access to the Category III nuclear material by using hand-held tools. SOR/2006-191, s. 9. Requirements Concerning Category III Nuclear Material 7.1 (1) Subject to subsection (2), if a licensee processes, uses or stores Category III nuclear material in an area referred to in paragraph 7(3)(c), the licensee shall ensure that the area is equipped with devices that (a) detect any intrusion into it; (b) detect any unauthorized removal of Category III nuclear material; (c) detect any tampering that may cause any of the devices to malfunction or cease to function; and (d) when an event referred to in paragraph (a), (b) or (c) is detected, set off a continuous alarm signal that is both audible and visible to a person in the service of the licensee or of an alarm monitoring service under contract to the licensee. (2) A licensee need not comply with subsection (1) if it takes physical protection measures in respect of the area that provide the same level of protection as the devices referred to in that subsection. SOR/2006-191, s. 10. Arrangements with Off-site Response Force 7.2 (1) Every licensee shall make or cause to be made written arrangements with an off-site response force that is capable of making an effective intervention at an area where Category III nuclear material is processed, used or stored. (2) The arrangements shall include provisions for (a) annual familiarization visits by members of the off-site response force to the area where the Category III nuclear material is processed, used or stored; and (b) the joint development of a contingency plan by the licensee and the off-site response force to facilitate the force making an effective intervention. (3) If a licensee does not have alarm monitoring capability, the alarm monitoring service under contract to the licensee shall notify the licensee and the off-site response force, immediately on receipt of an alarm signal from the area where the Category III nuclear material is processed, used or stored. SOR/2006-191, s. 10. Requirements for High-security Sites General Obligations Application 7.3 Sections 7.4 to 38 apply in respect of high-security sites. SOR/2006-191, s. 10. Design Basis Threat Analysis 7.4 (1) The Commission shall establish a design basis threat analysis and update it as necessary to incorporate changes to the design basis threat. (2) The Commission shall provide the current design basis threat analysis to every licensee, who shall take that analysis into account in the design of their physical protection system and make modifications to that system as necessary. SOR/2006-191, s. 10. Facility-specific Threat and Risk Assessment 7.5 (1) Every licensee shall conduct, at least once every 12 months, a threat and risk assessment specific to a facility where it carries on licensed activities in order to determine the adequacy of its physical protection system. (2) Every licensee shall make modifications to its physical protection system, as necessary, to counter any credible threat identified as a result of the threat and risk assessment. (3) Every licensee shall keep a written record of each threat and risk assessment that it conducts. (4) Every licensee shall provide a copy of the written record, together with a statement of actions taken as a result of the threat and risk assessment, to the Commission within 60 days after completion of the assessment. SOR/2006-191, s. 10. Location of Nuclear Power Plants 8 Every nuclear power plant shall be located within a protected area. SOR/2006-191, s. 10. 9 (1) Every protected area shall be enclosed by a barrier that is located at its perimeter. (2) Subject to subsection (3), the barrier shall be designed and constructed to inhibit any unauthorized entry into the protected area and must be one or a combination of the following structures: (a) a fence at least 2.4 m in height constructed of wire chain links made of wire not smaller than gauge number 11, having openings whose sides do not exceed 6 cm in length, and topped with at least three strands of barbed wire or barbed tape installed parallel to the fence on brackets angled outward; (b) a wall at least 2.4 m in height, including any wall that forms part of a building, constructed of steel, wood, concrete, masonry or other substantial material or any composite of such materials and, if it does not form part of a building, topped with at least three strands of barbed wire or barbed tape installed parallel to the wall on brackets angled outward; or (c) a structure that provides the same level of protection as those referred to in paragraphs (a) and (b). (3) For facilities in respect of which a construction licence is issued after the day on which section 9.1 of these Regulations comes into force, the barrier must be designed and constructed to inhibit unauthorized entry into the protected area and must consist of (a) the following elements, namely, (i) an exterior fence extending at least 3 m above grade but otherwise constructed to the specifications set out in paragraph (2)(a), (ii) an interior fence extending at least 2.4 m above grade but otherwise constructed to the specifications set out in paragraph (2)(a), and (iii) a separation of not less than 5 m between the two fences that is free of obstructions, other than guard posts, vehicle portals and intrusion detection and assessment devices; or (b) a structure, whether or not combined with other physical protection measures, that provides the same level of protection as the structures referred to in paragraph (a). (4) Despite subsection (3), permanent security facilities such as guard posts and vehicle portals may join with the exterior and interior fences provided that a continuous barrier is maintained. (5) The interior fence referred to in subparagraph (3)(a)(ii) is considered to be the perimeter of the protected area. (6) Each gate, door, window or other means of entry or exit in the barrier shall be constructed so that it can be closed and locked. (7) Those means of entry or exit shall be kept closed and locked except when persons or land vehicles are entering or exiting the protected area under the direct visual surveillance of a nuclear security officer. SOR/2006-191, s. 11; SOR/2010-108, s. 11(F). Entry of Land Vehicles into Protected Area 9.1 (1) Every licensee shall ensure that vehicle portals are used for the entry and exit of land vehicles into and from a protected area. (2) The gates of a vehicle portal shall not be open at the same time, except if required in the event of an emergency. (3) No licensee shall permit a land vehicle to enter a protected area unless there is an operational requirement for it to be there. (4) Every licensee shall implement physical protection measures necessary to reduce the risk of forced land vehicle penetration of a protected area. SOR/2006-191, s. 12. Unobstructed Area Surrounding Protected Area 10 (1) Every protected area shall be surrounded by an unobstructed area located on both sides of the barrier described in section 9 that extends at least 5 m away from every point of the barrier. (2) The unobstructed area shall be DORS/2006-191, art. 11; DORS/2010-108, art. 11(F). DORS/2006-191, art. 12. (a) free of any structure, equipment or other obstruc- tion that could be used to penetrate or surmount the barrier or to restrict observation of the unobstructed area; and (b) continuously and uniformly illuminated at an in- tensity sufficient to permit clear observation of any person within the unobstructed area. (3) Paragraph (2)(a) does not apply to structures in place on the day on which section 9.1 of these Regulations comes into force provided that appropriate physical pro- tection measures are taken to maintain the integrity of the barrier described in section 9. SOR/2006-191, ss. 13, 40(F); SOR/2010-108, s. 12(E). 11 Every protected area shall be (a) equipped with devices that (i) employ two independent systems that detect in- trusion into the protected area, (ii) detect any tampering that may cause any of the devices referred to in subparagraph (i) or (iv) to malfunction or cease to function, (iii) when an event referred to in subparagraph (i) or (ii) is detected, set off a continuous alarm signal that is both audible and visible in a security moni- toring room and that can be stopped only by a nu- clear security officer, and (iv) facilitate an immediate assessment of the cause of the alarm; or (b) kept under the direct visual surveillance of a nu- clear security officer who is equipped with a device that can set off a continuous alarm signal that (i) is both audible and visible in a security monitor- ing room, and (ii) can be stopped only by a nuclear security officer from the security monitoring room. SOR/2006-191, ss. 14, 38. Location of Inner Area 12 Every inner area shall be located within a protected area. zone libre; Structure or Barrier Enclosing Inner Area [SOR/2006-191, s. 4(F)] 13 (1) Every inner area shall be totally enclosed by a structure or barrier that is designed and constructed to prevent, alone or in combination with other structures or barriers, persons from completing both of the following actions before an on-site nuclear response force can make an effective intervention: (a) gaining unauthorized access to Category I nuclear material by using hand-held tools, weapons or explosive substances; and (b) removing the nuclear material from the inner area. (2) The structure or barrier that encloses an inner area shall be located at least 5 m away from every point of the barrier that encloses the protected area. (3) Each gate, door, window or other means of entry or exit in the structure or barrier that encloses an inner area shall be kept closed and locked with a device that, from outside the structure or barrier, can only be unlocked by two persons authorized under section 18, using two different keys or combinations at the same time. (4) No person authorized to enter an inner area under section 18 shall enter that area unless at least one other person authorized to enter the area enters and remains in the area at the same time. (5) No licensee shall permit a land vehicle to enter an inner area except when there is an operational requirement for it to be there. SOR/2006-191, s. 15. 14 Every inner area shall be (a) equipped with devices that (i) employ two independent systems that detect intrusion into, and unauthorized movement within and out of, the inner area, (ii) detect any tampering that may cause any of the devices referred to in subparagraph (i) or (iv) to malfunction or cease to function, [DORS/2006-191, art. 4(F)] DORS/2006-191, art. 15. Nuclear Security Regulations PART 1 Security of Certain Nuclear Material and Nuclear Facilities Requirements Concerning Protected, Inner and Vital Areas Sections 14-15 (iii) when an event referred to in subparagraph (i) or (ii) is detected, set off two independent continuous alarm signals each of which is both audible and visible, one in the security monitoring room that can be stopped only from that room by a nuclear security officer, and the other in at least one other attended place outside the inner area that can be stopped only from that place by a person who is authorized to enter the inner area under section 18, and (iv) facilitate an immediate assessment of the cause of an alarm; or (b) kept under the direct visual surveillance of a nuclear security officer who is equipped with a device that can set off a continuous alarm signal that (i) is both audible and visible in a security monitoring room and in at least one other attended place outside the inner area, and (ii) can be stopped only by a nuclear security officer from the security monitoring room or by a person who is authorized to enter the inner area in accordance with section 18 from another attended place outside the inner area. SOR/2006-191, ss. 16, 38. Vital Areas 14.1 Every licensee shall identify all vital areas and implement physical protection measures — including access control and measures designed to delay unauthorized access — taking into account the design basis threat and any other credible threat identified by a threat and risk assessment. SOR/2006-191, art. 17. Security Monitoring Room 15 (1) Every licensee shall monitor from a security monitoring room, access to which is controlled by the licensee, the following: (a) the protected area devices referred to in subparagraphs 11(a)(i) to (iv); (b) the inner area devices referred to in subparagraphs 14(a)(i) to (iv); and DORS/2006-191, art. 17. (c) those physical protection measures, implemented in accordance with section 14.1, that consist of devices that (ii) detect any tampering that may cause a device referred to in subparagraph (i) or (iv) to malfunction or cease to function, (iii) set off an alarm when an event referred to in subparagraph (i) or (ii) is detected, and (iv) facilitate the immediate assessment of the cause of the alarm. (2) The security monitoring room shall be (a) located outside any inner area; (b) designed, constructed and situated so as to reduce vulnerability to damage and to resist forced entry by the use of hand-held tools, weapons, explosive substances or land vehicles until the on-site nuclear response force can make an effective intervention; (c) equipped with (i) a two-way radio that can be used to communicate with both the on-site nuclear response force and the off-site response force, (ii) a device that can be used at any time to alert the off-site response force, (iii) a telephone, and (iv) equipment that permits direct communication with each nuclear security officer who is stationed outside the security monitoring room; (d) located and equipped so as to enable a nuclear security officer inside the security monitoring room to receive and acknowledge the audible and visible alarm signals referred to in subparagraph 11(a)(iii), paragraph 11(b), subparagraph 14(a)(iii) and paragraph 14(b); and (e) attended at all times by at least one nuclear security officer. (3) A licensee shall monitor the alarm devices referred to in subparagraphs (1)(c)(iii), 11(a)(iii) and 14(a)(iii) using a primary alarm monitoring system and a backup system. The backup system shall maintain the operation of the c) muni : Uninterrupted Power Supply 15.1 A physical protection system shall include a physical protection measure that, in the event of the loss of power, maintains an uninterrupted power supply for a period sufficient to allow for an alternate continuous power supply to be implemented for (a) all devices required by this Part related to intrusion detection and the immediate assessment of the cause of an alarm, other than lighting as required by paragraph 10(2)(b); and (b) the devices referred to in paragraph 15(2)(c). SOR/2006-191, s. 18; SOR/2010-108, s. 13(F). Key Control 15.2 (1) Every licensee shall maintain records of all devices, including keys and locks, whether electronic or manual, used to control access to protected, inner or vital areas or to Category I, II or III nuclear material. (2) The records shall list all devices and their combinations, if any, that have been issued, the date of issue and the individuals to whom they were issued. (3) If there are reasonable grounds to believe that any device or combination is defective or has been lost, stolen or unlawfully transferred or has otherwise become insecure, as the case may be, the licensee shall immediately take all measures necessary to restore the integrity of the device or combination believed to be affected. (4) A licensee shall not issue a device or combination controlling access to a protected, inner or vital area or to Category I, II or III nuclear material to any person unless an authorization referred to in subsection 17(1) or 18(1), (2) or (3), as the case may be, has been issued to them and they are required to access that area in the performance of their duties. SOR/2006-191, s. 19. DORS/2006-191, art. 18; DORS/2010-108, art. 13(F). DORS/2006-191, art. 19. Site Plan 16 Every licensee shall maintain a site plan that indicates the location and includes a description of the following, if applicable: (a) the perimeter of the lands on which a high-security site is located; (b) the barrier enclosing every protected area; (c) the protected areas; (d) the unobstructed areas that meet the requirements set out in section 10; (e) the structure or barrier enclosing every inner area; (f) the inner areas; and (g) the vital areas. SOR/2006-191, ss. 20, 40(F). Entry Into Protected And Inner Areas Entry into Protected Area 17 (1) No person shall enter a protected area without physical proof of the recorded authorization of the licensee. (1.1) In this section, site access security clearance means a clearance granted by a licensee to a person based on a security assessment for site access security clearances referred to in the Personnel Security Standard or on an equivalent security assessment. (1.2) A site access security clearance is valid for five years. (2) Subject to subsection (3), a licensee shall, before issuing an authorization to enter a protected area to a person, prepare an identification report that contains the following information and documents: (a) the person’s name and date and place of birth; (b) documentary proof of the person’s lawful presence in Canada; (c) the address of the person’s principal residence; (d) a photograph depicting a frontal view of the person's face; (e) the person's occupation; and (f) a copy of the site access security clearance for that person. (3) A licensee may issue an authorization to enter a protected area to a person without preparing an identification report if (a) the person provides the licensee with documentary proof of the person's name and address; and (b) the authorization is issued subject to the condition that the person must be escorted within the protected area at all times by a person who has the recorded authorization of the licensee to enter that area and for whom the licensee has prepared an

(3)

Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifica- tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri- vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac- tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 22 février 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 12 juin 2015. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 22 février 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Règlement sur la sécurité nucléaire 1 Définitions Sécurité de certaines matières et installations nucléaires 2 Champ d’application 3 Demandes de permis 3 Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie I ou II ou à une installation nucléaire 4 Permis relatif à une matière nucléaire de catégorie III 5 Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III 6 Exemption de permis 7 Obligations générales relatives aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III 7 Zones de traitement, d’utilisation et de stockage des matières nucléaires de catégorie I, II ou III

7.1 Exigences visant la sécurité des matières nucléaires de catégorie III

7.2 Arrangements avec une force d’intervention externe

7.3 Exigences visant les sites à sécurité élevée

7.3 Obligations générales

7.3 Champ d’application

7.4 Analyse de la menace de référence

7.5 Évaluation de la menace et du risque propre à l’installation

8 Emplacement des centrales nucléaires 9 Barrier Enclosing Protected Area 11 Protected Area Intrusion Detection 14 Inner Area Intrusion Detection 9 Exigences visant les zones protégées, intérieures et vitales 9 Barrière entourant la zone protégée

9.1 Entrée des véhicules terrestres dans la zone protégée

10 Zone libre entourant la zone protégée 11 Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée 12 Emplacement de la zone intérieure 13 Structure ou barrière entourant la zone intérieure 14 Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure

14.1 Zones vitales

15 Local de surveillance

15.1 Alimentation électrique sans interruption

15.2 Contrôle des clés

16 Plan des lieux 17 Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures 17 Entrée dans une zone protégée

17.1 Vérification d’identité

18 Autorisations

18.1 Cote de sécurité

18.2 Documents supplémentaires requis — agents de sécurité nucléaire

18.4 Période de validité

18.5 Copie des renseignements ou documents

18.6 Période transitoire

19 Liste des personnes autorisées 20 Autorisation d’entrer avec escorte

20.1 Renseignements requis

24 Unauthorized Persons

20.3 Interdiction de permettre l’accès à une zone protégée ou une zone intérieure

21 Révocation de l’autorisation par le titulaire de permis 23 Déverrouillage et ouverture des moyens d’entrée dans la zone intérieure 24 Personnes non autorisées 25 Contrôle des entrées 26 Contrôle des sorties 27 Fouilles

27.1 Exemption relative aux fouilles

28 Activités interdites 29 Exception applicable aux inspecteurs 30 Agents de sécurité nucléaire 30 Nombre d’agents et fonctions 31 Équipement 32 Force d’intervention nucléaire interne 35 Arrangements en matière de protection, plans d’urgence et exercices de sécurité 35 Arrangements en matière de protection avec une force d’intervention externe 36 Plans d’urgence et exercices de sécurité 37 Documents à conserver et à fournir 38 Programme de sensibilisation des surveillants Sécurité des installations nucléaires visées à l’annexe 2 39 Définition 40 Champ d’application 41 Demandes de permis 42 Contrôle de l’accès aux installations nucléaires 43 Liste des personnes autorisées 44 Révocation de la cote de sécurité donnant accès à l’installation 45 Entrée de véhicules terrestres 46 Sécurité des substances nucléaires 47 Arrangements avec une force d’intervention externe 48 Programme de sensibilisation des surveillants DORS/2000-209 Le 31 mai 2000 LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES Règlement sur la sécurité nucléaire

C

P. 2000-789 Le 31 mai 2000 Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. agent de sécurité nucléaire Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2). (nuclear security officer) agresseur potentiel Toute personne — autorisée ou non à avoir accès à une installation nucléaire — qui pourrait commettre l’une ou l’autre des infractions suivantes : a) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I, II ou III; b) le sabotage. (potential adversary) arme Toute chose pouvant être utilisée pour compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de substances nucléaires ou toute chose — y compris les armes à feu — conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser soit pour tuer ou blesser quelqu’un, soit pour le menacer ou l’intimider. (weapon) centrale nucléaire Installation nucléaire composée d’un réacteur à fission, qui a été conçue pour la production commerciale d’électricité. (nuclear power plant) défense efficace Défense d’un lieu effectuée en temps opportun et avec une puissance suffisante pour empêcher une personne ou un groupe de personnes, notamment celles munies d’armes ou de substances explosives, de commettre un sabotage ou d’enlever des matières nucléaires de catégorie I, II ou III autrement qu’en conformité avec un permis. (effective intervention) évaluation de la menace et du risque Évaluation visant à déterminer la qualité du système de protection physique — existant ou proposé — dans un site à sécurité élevée, du point de vue : a) de son efficacité à prévenir tout acte intentionnel qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du site; b) des faiblesses qu’il pourrait comporter et dont on pourrait tirer partie. (threat and risk assessment) force d’intervention [Abrogé, DORS/2006-191, art. 2] force d’intervention externe Service de police local, provinciale ou fédéral dont les membres ne sont pas high-security site means a nuclear power plant or a nuclear facility where Category I or II nuclear material is processed, used or stored. (site à sécurité élevée) postés dans une installation nucléaire. (off-site response force) force d’intervention nucléaire interne a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres : (i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir, (ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée; b) soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force : (i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat, (ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir, (iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée. (on-site nuclear response force) garde de sécurité nucléaire [Abrogé, DORS/2006-191, art. 2] local de surveillance Local de surveillance de la sécurité visé à l’article 15. (security monitoring room) Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act) matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 1. (Category I nuclear material) matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category II nuclear material) matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category III nuclear material) high-security site. (force d’intervention nucléaire sur la sécurité du personnel) (mesure de protection physique) tème de protection physique) (préposé au système de protection physique) (b) sabotage. (agresseur potentiel) Control Regulations. (renseignements réglementés) protégée) menace de référence Menace correspondant aux carac- téristiques des agresseurs potentiels en fonction des- quelles des contre-mesures sont intégrées à la conception et à l’évaluation du système de protection physique. (de- mesure de protection physique Élément ou combina- son d’éléments en place dans une installation nucléaire et visant à assurer la protection de celle-ci — ou celle des substances nucléaires qui s’y trouvent — contre les agres- seurs potentiels. (physical protection measure) Norme sur la sécurité du personnel Le document intitu- lé Chapitre 2-4 — Norme sur la sécurité du personnel, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor et daté du 9 juin 1994, avec ses modifications successives. (Person- préposé au système de protection physique Personne qui : a) conçoit, met en service, entretient ou répare le sys- tème de protection physique dans un site à sécurité élevée ou qui donne de la formation relativement à l’une ou plusieurs de ces activités; b) pourrait avoir accès aux renseignements réglementés lors de ces activités. (physical protection system renseignements réglementés Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la régle- mentation nucléaires. (prescribed information) sabotage Toute action ou omission délibérée, qui est diri- gée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui : a) soit met en danger ou pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne; b) soit entraîne ou pourrait entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage) sas pour véhicule Structure située sur le périmètre d’une zone protégée qui est fermée sur les côtés et munie de deux portes mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre devant en- trer dans la zone protégée pour des raisons opération- nelles. (vehicle portal) site à sécurité élevée Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site) substance explosive S’entend notamment : a) de toute chose destinée à être utilisée dans la fabrication d’une substance afin de rendre celle-ci capable de causer une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique; b) de toute chose ou partie de chose utilisée ou destinée à être utilisée dans une substance visée à l’alinéa a) ou avec une telle substance pour causer ou aider à causer une explosion, ou adaptée de façon à causer ou aider à causer une explosion; c) d’une grenade ou bombe incendiaires, d’un cocktail molotov ou de tout autre dispositif ou substance incendiaire similaire, ainsi que d’une minuterie ou de toute autre chose destinée à être utilisée avec l’une des substances ou l’un de ces dispositifs. (explosive substance) surveillance visuelle directe Surveillance immédiate d’un lieu exercée par une personne qui y est présente. (direct visual surveillance) système de protection physique Ensemble des mesures de protection physique dans une installation nucléaire. (physical protection system) titulaire de permis Les personnes suivantes : a) au présent article et aux articles 2 à 7.2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, ou à une centrale nucléaire; b) aux articles 7.3 à 38, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée; c) dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b) et e) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2. (licensee) zone intérieure Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et entourée d’une barrière ou structure conforme à l’article 13. (inner area) zone libre [Abrogée, DORS/2006-191, art. 2] zone protégée Zone entourée d’une barrière conforme à l’article 9. (protected area) zone vitale Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et contenant l’équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s’ils étaient sabotés, pourraient présenter, pour l’environnement ou la santé Barrier Enclosing Protected Area b) soit d’une structure — combinée ou non à d’autres mesures de protection physique — qui assure le même niveau de protection que les éléments visés à l’alinéa a).

(4)

Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

(5)

La clôture intérieure visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est considérée comme constituant le périmètre de la zone protégée.

(6)

Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la barrière est construit de façon à pouvoir être fermé et verrouillé.

(7)

Tout moyen d’entrée ou de sortie demeure fermé et verrouillé sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire. Entrée des véhicules terrestres dans la zone protégée

9.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un sas pour véhicule soit utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules terrestres dans la zone protégée.

(2)

Les portes dont est muni le sas pour véhicule ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf, si cela est nécessaire, en cas d’urgence.

(3)

Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone protégée, sauf pour des raisons opérationnelles.

(4)

Le titulaire de permis applique les mesures de protection physique nécessaires pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres dans la zone protégée. Zone libre entourant la zone protégée 10 (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend des deux côtés de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

(2)

La zone libre est : Protected Area Intrusion Detection a) dégagée de toute structure, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou sur- monter la barrière ou restreindre l’observation de la b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.

(3)

L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux structures qui sont en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l’intégrité de la barrière. DORS/2006-191, art. 13 et 40(F); DORS/2010-108, art. 12(A). Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée 11 Chaque zone protégée : a) soit est munie de dispositifs qui : (i) utilisent deux systèmes indépendants qui dé- tectent l’entrée non autorisée dans celle-ci, (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants, (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-ali- néas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme so- nore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire, (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme; b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dis- positif capable de déclencher un signal d’alarme conti- nu pouvant être : (i) vu et entendu dans le local de surveillance, (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance. DORS/2006-191, art. 14 et 38. Emplacement de la zone intérieure 12 Chaque zone intérieure est située à l’intérieur d’une zone protégée. Inner Area Intrusion Detection Structure ou barrière entourant la zone intérieure 13 (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures ou barrières, l’accomplissement des actes ci-après avant qu’une force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace : a) l’accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes ou de substances explosives; b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.

(2)

La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.

(3)

Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l’article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.

(4)

La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu’elle.

(5)

Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles. Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure 14 Chaque zone intérieure : a) soit est munie de dispositifs qui : (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci, et tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée de celle-ci, Inner Area Intrusion Detection Règlement sur la sécurité nucléaire

PARTIE 1 Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Exigences relatives aux zones protégées, intérieures et vitales Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure

Articles 14-15

(iii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou les rendre inopérants, (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéa (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d’alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu qu’à partir de ce local par un agent de sécurité nucléaire, et l’autre dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18, (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’une alarme; b) soit demeurent sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être : (i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone. DORS/2006-191, art. 16 et 39. Zones vitales

14.1 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l’accès et des mesures visant à retarder l’accès non autorisé — en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

Local de surveillance 15 (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès : a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sous-alinéas 11a)(i) à (iv); b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sous-alinéas 14a)(i) à (iv); (i) detect intrusion, c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l’article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui : (i) détectent toute entrée non autorisée, (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au bon fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants, (iii) déclenchent une alarme en cas de détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme.

(2)

Le local de surveillance est : a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure; b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu’à ce que la force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une intervention efficace; (i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe, (ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention externe, (iii) d’un téléphone, (iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque agent de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance; d) situé et équipé de sorte qu’un agent de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés aux sous-alinéas 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b); e) occupé en tout temps par au moins un agent de sécurité nucléaire.

(3)

Le titulaire de permis surveille les dispositifs d’alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l’aide d’un système d’alarme principal et d’un système d’appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de Alimentation électrique sans interruption

15.1 Le système de protection physique comprend une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :

a) les dispositifs de détection d’entrée non autorisée et d’évaluation immédiate de la cause d’une alarme exigés dans la présente partie, à l’exception de l’éclairage visé à l’alinéa 10(2)b); b) les dispositifs visés à l’alinéa 15(2)c). Contrôle des clés

15.2 (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II et III.

(2)

Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l’ont été et du nom des personnes à qui ils l’ont été.

(3)

S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n’est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.

(4)

Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu’aux personnes qui se sont vu délivrer une autorisation visée au paragraphe 17(1), ou aux paragraphes 18(1), (2) ou (3), selon le cas, et qui doivent y accéder dans l’exercice de leurs fonctions. d) une photographie montrant son portrait de face; f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.

(3)

Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d'identification, délivrer à une personne l'autorisation d'entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies : a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse; b) l'autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne à qui le titulaire de permis a délivré l'autorisation consignée d'entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d'identification.

(4)

Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d'entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l'autorisation consignée d'entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d'identification.

(5)

L'autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

(6)

Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l'autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu'il a en sa possession. Vérification d'identité

17.1 L'identité de toute personne entrant dans une zone protégée qui s'est vu délivrer l'autorisation visée au paragraphe 17(1) est vérifiée par deux systèmes de vérification, soit un lecteur de cartes d'accès et un dispositif biométrique de vérification de l'identité.

Autorisations 18 (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d'entrer dans une zone intérieure sans l'autorisation consignée du titulaire de permis. Unauthorized Persons Contrôle des sorties 26 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis. Fouilles 27 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre : a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives; b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires éclairées catégorie I, II ou III.

(2)

Sous réserve de l’article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si : a) d’une part, à l’entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées; b) d’autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l’aide de dispositifs adéquats.

(3)

[Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]

(4)

Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force Règlement sur la sécurité nucléaire

PARTIE 1 Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures Fouilles

Articles 27-27.1

d’intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.

(5)

La fouille d’une personne prévue au présent article est : a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable; b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.

(6)

[Abrogé, DORS/2006-191, art. 24] DORS/2006-191, art. 24 et 39. Exemption relative aux fouilles

27.1 (1) L’exigence relative à la fouille prévue au paragraphe 27(2) ne s’applique pas à l’agent de sécurité nucléaire ou au membre de la force d’intervention nucléaire interne qui, dans l’exercice de ses fonctions, pénètre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou, selon le cas, accède d’urgence à l’installation ou en sort d’urgence, si son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d’intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément à l’article 17.1.

(2)

Elle ne s’applique pas non plus au membre de la force d’intervention externe, à l’agent de la paix ou au membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, s’il remplit les conditions suivantes : a) il fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’il est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence; b) le but de son accès d’urgence à l’installation ou de sa sortie d’urgence de celle-ci peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire; Règlement sur la sécurité nucléaire

PARTIE 1 Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures Exception relative aux fouilles

Articles 27-30

c) il est escorté de la manière prévue aux paragraphes 17(4) ou 20.2(1), selon le cas, pendant qu’il se trouve à l’installation. Activités interdites 28 (1) Quiconque refuse de se soumettre à la fouille prévue à l’article 27 ne peut entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou la quitter.

(2)

Il est interdit : a) d’apporter des armes ou des substances explosives dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si celles-ci sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe; b) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis. Exception applicable aux inspecteurs 29 Les articles 17, 18 et 20 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter un site à sécurité élevée. Agents de sécurité nucléaire Nombre d’agents et fonctions 30 Le titulaire de permis dispose en tout temps, à l’installation où il exerce des activités autorisées, d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour lui permettre de se conformer à la présente partie et pour exécuter les tâches suivantes : a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres; b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et de matières nucléaires de catégorie I, II ou III; c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l’installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s’il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses sur le plan de la sécurité; (d) a night vision device. Règlement sur la sécurité nucléaire

PARTIE 1 Sécurité de certaines matières et installations nucléaires

Agents de sécurité nucléaire Nombre et fonctions

Articles 30-34

d) répondre aux signaux d’alarme et faire l’évaluation des incidents signalés; e) appréhender et détenir les intrus non armés; f) observer et signaler les déplacements des intrus armés; g) assurer le fonctionnement de l’équipement et des systèmes de sécurité. Équipement 31 Le titulaire de permis fournit à l’agent de sécurité nucléaire l’équipement nécessaire pour que celui-ci puisse exercer les fonctions prévues à l’article 30, notamment : a) un gilet pare-balles; b) un appareil de communications portatif muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu dans le local de surveillance selon les exigences des alinéas 11b) et 14b); c) un dispositif de contention; d) un dispositif de vision nocturne. Force d’intervention nucléaire interne 32 Le titulaire de permis maintient en tout temps une force d’intervention nucléaire interne prête à entrer en action pour assurer une défense efficace, en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque. 33 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 29] 34 (1) Le titulaire de permis donne à chacun de ses agents de sécurité nucléaire une formation sur les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité.

(2)

Au plus tôt trente jours avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis vérifie que la personne en cause connaît bien les fonctions et les responsabilités courantes et applicables en matière de sécurité. Sécurité des installations nucléaires visées à l’annexe 2 Définition 39 Dans la présente partie, cote de sécurité donnant accès à l’installation s’entend de l’autorisation, accordée par le titulaire de permis, d’entrer dans une installation nucléaire à laquelle la présente partie s’applique. Champ d’application 40 (1) La présente partie s’applique à l’installation nucléaire visée à la colonne 2 de l’annexe 2 qui est exploitée, selon le cas : a) par le titulaire de permis visé à la colonne 1 de cette annexe; b) par un autre titulaire de permis, après avoir été exploitée par le titulaire de permis visé à l’alinéa a).

(2)

Si la partie 1 et la présente partie s’appliquent toutes deux au titulaire de permis, les dispositions de la partie 1 ayant trait aux matières nucléaires de catégorie I et II l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

(3)

Malgré les articles 7.1 et 7.2, la présente partie s’applique au titulaire de permis qui traite, utilise ou stocke des matières nucléaires de catégorie III. Demandes de permis 41 La demande de permis visant une installation nucléaire doit comprendre, en plus des renseignements exigés par les articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, une description des mesures de protection physique qui seront prises pour se conformer aux articles 42 à 48. Contrôle de l’accès aux installations nucléaires 42 (1) Le titulaire de permis ne permet à une personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire que si elle détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation, ou si elle est : a) soit escortée en tout temps par une personne détenant une telle cote de sécurité; b) soit un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention d’urgence devant avoir accès au site de l’installation nucléaire dans le cadre de ses fonctions; c) soit un inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour inspecter une installation nucléaire.

(2)

Avant d’accorder la cote de sécurité donnant accès à l’installation à une personne, le titulaire de permis vérifie les renseignements suivants à l’égard de celle-ci : a) un document émanant du Centre d’information de la police canadienne ou d’un service de police desservant la localité où l’installation est située, qui indique les résultats de la vérification nominale du casier judiciaire; b) ses antécédents personnels, à savoir études, qualifications, antécédents professionnels et références, à moins qu’elle ne soit au service de l’installation nucléaire depuis plus de dix ans; c) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années au moins, des renseignements relatifs à sa loyauté, y compris, si possible, les résultats d’une vérification nominale du casier judiciaire faite dans chaque pays où la personne a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.

(3)

La cote de sécurité donnant accès à l’installation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

(4)

Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis peut accepter une cote de sécurité donnant accès au site accordée par un autre titulaire de permis ou l’autorisation visée au paragraphe 17(1) ou à l’article 18. Liste des personnes autorisées 43 (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui la cote de sécurité donnant accès à l’installation a été accordée conformément à l’article 42. Programme de sensibilisation des surveillants 48 Le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées. Matières nucléaires des catégories I, II et III | Article | Substance nucléaire | Forme | Quantité (catégorie I)¹ | Quantité (catégorie II)¹ | Quantité (catégorie III)¹, 5 | | 1 | Plutonium² | Non irradié³ | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g | | 2 | Uranium 235 | Non irradié³ — uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U | 5 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 5 kg | Plus de 15 g et au plus 1 kg | | 3 | Uranium 235 | Non irradié³ — uranium enrichi à 10 % ou plus en 235U, mais à moins de 20 % en 235U | S/O | 10 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 10 kg | | 4 | Uranium 235 | Non irradié³ — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais moins de 10 % en 235U | S/O | S/O | 10 kg ou plus | | 5 | Uranium 233 | Non irradié³ | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g | | 6 | Combustible composé d’uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustibles faiblement enrichis (moins de 10 % de teneur en matières fissiles)⁴ | Irradié | S/O | Plus de 500 g de plutonium | Plus de 15 g et au plus 500 g | ¹ Les quantités énumérées se rapportent à l’ensemble de chaque type de substance nucléaire se trouvant dans l’installation, à l’exclusion des quantités suivantes (considérées comme distinctes) : a) toute quantité de la substance nucléaire se trouvant à plus de 1 000 m de toute autre quantité de cette substance; b) toute quantité de la substance nucléaire se trouvant dans un bâtiment verrouillé ou une structure protégée d’une façon analogue contre toute entrée non autorisée. ² Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238. ³ Matière non irradiée dans un réacteur ou matière irradiée dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage. ⁴ Les autres combustibles qui, en raison de leur teneur originale en matières fissiles, sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II au préalable peuvent être classés dans la catégorie directement inférieure si l’intensité de rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à 1 mètre de distance sans blindage. ⁵ Les quantités inférieures à celles prévues à la colonne 5 pour les matières nucléaires de catégorie III et les quantités d’uranium naturel, d’uranium appauvri et de thorium doivent être protégées, à toutes les conditions conformes à des pratiques de sécurité prudente. 1 | Cameco Corporation 2 | General Electric Canada Inc. (article 1 et paragraphe 40(1)) Titulaires de permis et installations nucléaires Colonne 1 | Colonne 2

Article | Titulaire de permis | Installation nucléaire

1 | Cameco Corporation a) Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario) b) Installation de combustible nucléaire de Blind River (Ontario) 2 | Générale électrique du Canada Inc. a) Installation de combustible nucléaire de Peterborough (Ontario) b) Installation de combustible nucléaire de Toronto (Ontario) 3 | MDS Nordion, une filiale de MDS (Canada) Inc. Installation de traitement des substances nucléaires d’Ottawa (Ontario) Installation de traitement des substances nucléaires de Peterborough (Ontario) Installation de traitement des substances nucléaires de Pembroke (Ontario) Installation de combustible nucléaire de Port Hope (Ontario)