Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI.
Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 août 2011).
LOUANGE À DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 07-10 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
SOMMAIRE Pages TEXTES GENERAUX Chambres d’artisanat. – Statut. Dahir n° 1-11-89 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat...................... 2156 Pêche dans les eaux continentales. Dahir n° 1-11-90 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 07-10 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales.............. 2164 Code des obligations et des contrats. Dahir n° 1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.............. 2166 Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme. – Statut. Dahir n° 1-11-146 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 38-09 portant statut de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.............. 2177 Bourses des valeurs. Dahir n° 1-11-144 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 43-09 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs.............. 2180 Agence nationale des ports et Société d’exploitation des ports. Dahir n° 1-11-145 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 20-10 modifiant et complétant la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports.............. 2181 Contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. Dahir n° 1-11-146 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.............. 2181 Code de commerce. Dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce.............. 2182
La commission se compose de deux représentants de l’autorité gouvernementale compétente et d’un employé de la chambre. L’autorité gouvernementale compétente désigne parmi eux un président de ladite commission. Le président de la commission ad hoc est ordonnateur et soumis, en qualité, à la législation relative à la responsabilité des ordonnateurs. Les missions de cette commission ad hoc prennent fin dès la disparition des motifs pour lesquels elle a été créée.
La fédération des chambres d’artisanat
Il appartient à la fédération des chambres d’artisanat d’établir son statut, qui n’entre en vigueur qu’après son approbation par l’autorité gouvernementale compétente.
- assurer la coordination entre toutes les chambres d’artisanat au sujet des avis et propositions qui lui sont adressés par lesdites chambres, stimuler leur action et les représenter auprès des pouvoirs publics et des organismes internationaux ; - formuler des avis et émettre des propositions sur toutes les informations qui lui sont demandées et qui concernent le domaine de son intervention ; - contribuer à la promotion et au développement du secteur ; - élaborer des programmes de formation et de perfectionnement au profit des élus et du personnel des chambres d’artisanat ; - conduire et mener des enquêtes sur le terrain et des études ayant trait au secteur et en communiquer les résultats aux autorités publiques et aux chambres d’artisanat ; - adhérer aux organisations régionales et internationales ayant les mêmes objectifs ; - participer aux organes de gestion des établissements publics nationaux auxquels elle est conviée.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5980 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011).
« Article 11. – Est puni d’une amende d’un montant de 1.500 à 6.000 dirhams indépendamment des dommages-intérêts, quiconque pêche dans les eaux du domaine public hydraulique sans y être régulièrement autorisé par l’État ou par la personne à laquelle le droit de pêche a été concédé. « Il est tenu.................................................................................................................................... « En outre, les personnes, sociétés ou coopératives, adjudicataires ou amodiataires de gré à gré du droit de grande ou de petite pêche, sont civilement responsables des amendes, restitutions et réparations prononcées ou des frais dus pour les délits prévus par le dahir susvisé. » (La suite sans modification.) « Article 12. – Est puni d’une amende d’un montant de 1.500 à 9.600 dirhams : - « quiconque.................................................................................................................................... « Dans les cas prévus aux paragraphes 3° à 5°, si l’infraction a été commise pendant la période où la pêche est interdite, l’amende est doublée. « Dans les cas.................................................................................................................................... (La suite sans modification.) « Article 13. – Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende d’un montant de 6.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque jette ou amène dans les eaux continentales des substances ou appâts susceptibles d’enivrer ou de détruire le poisson en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus. » « Article 14. – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un montant de 15.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se sert de la dynamite ou de toute autre substance explosive pour la pêche dans les eaux continentales. » « Article 15. – Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende d’un montant de 2.500 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque place dans un cours d’eau, bras de rivière, canal ou dérivation, un barrage, un appareil ou un établissement quelconque de pêche ayant pour objet d’empêcher le passage du poisson ou de le piéger ; de plus, les appareils ou engins sont saisis et les établissements ou barrages détruits. « L’amende est doublée lorsque l’infraction est commise en temps de frai. » « Article 16. – Les infractions aux dispositions de l’article 7 du dahir précité et aux dispositions de l’arrêté d’autorisation prévu par cet article sont passibles d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams. » « Article 17. – Est puni d’une amende d’un montant de 1.500 à 4.000 dirhams quiconque est trouvé hors de son domicile, en possession de filets ou engins de pêche prohibés. « Les filets et engins prohibés trouvés doivent être confisqués et détruits aux frais de l’auteur de l’infraction. » « Article 18. – Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers des services publics ou des entreprises privées ne peuvent avoir dans leur bateau ou équipage aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, à l’exception toutefois de la ligne mobile telle qu’elle est définie à l’article 3 du dahir précité, sous peine d’une amende de 1.500 à 4.000 dirhams et de la confiscation des engins et filets. « À cet effet, ils seront tenus de souffrir en toute circonstance la visite, sur leur bateau ou équipage, des agents chargés de la police de la pêche. « Quiconque interdit aux agents précités d’effectuer la réquisition est passible d’une amende égale à celle susvisée. » « Article 19. – Les fermiers de la pêche, les porteurs de licences, les titulaires de permis et tout pêcheur en général, sont tenus d’amarrer leurs bateaux et de faire l’ouverture de leurs récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou transporter le poisson, à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l’effet de permettre la constatation des infractions qui pourraient par eux être commises aux dispositions du dahir précité. « Est puni d’une amende d’un montant de 2.800 dirhams quiconque enfreint les dispositions du premier alinéa du présent article. « La présence non autorisée, à bord d’un bateau quelconque, de matières explosives donnera lieu à l’application des peines prévues à l’article 14 ci-dessus. « Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux propriétaires ou exploitants d’un établissement de pisciculture privé installé sur les eaux du domaine public terrestre. » « Article 23. – Les filets réglementaires dont la confiscation aurait été prononcée seront vendus au profit du Fonds de la chasse et de la pêche dans les eaux continentales. « Sont passibles d’une amende d’un montant de 2.800 dirhams les contrevenants qui ont refusé, malgré la sommation de l’agent verbalisateur, de remettre immédiatement les filets prévus aux 1er et 2e alinéas du présent article. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5980 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011).