「정보법」
• 국 가 ‧지 역: 알제리 • 법률번 호: 법률 제12-05호 • 제 정 일: 2012년 1월 12일
Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information. Le Président de la République, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : 정보에 관한 2012년 1월 12일 조직법 제12-05호 알제리 공화국 대통령은 다음의 내용을 가진 조직법을 공포한다.
— La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles de l’exercice du droit à l’information et à la liberté de la presse.
— L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect : — de la Constitution et des lois de la République, — de la religion musulmane et des autres religions, — de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société, — de la souveraineté nationale et de l’unité nationale, — des exigences de la sécurité et de la défense nationale, — des exigences de l’ordre public, — des intérêts économiques du pays, — des missions et obligations de service public, — du droit du citoyen à être informé d’une manière complète et objective, — du secret de l’instruction judiciaire, — du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions, — de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives.
— Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public.
— Les activités d’information sont assurées notamment par : — les médias relevant du secteur public, — les médias créés par des institutions publiques, — les médias appartenant ou créés par des partis politiques ou des associations agréés, — les médias appartenant ou créés par des personnes morales de droit algérien et dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.
— L’exercice des activités d’information participe, notamment à : — la satisfaction des besoins du citoyen en matière d’information, de culture, d’éducation, de loisirs et de connaissances scientifiques et techniques, — la promotion des principes du régime républicain, des valeurs de la démocratie, des droits humains, de la tolérance, du rejet de la violence et du racisme, — la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture du dialogue, — la promotion de la culture nationale et son rayonnement dans le respect de la diversité linguistique et culturelle qui caractérise la société algérienne, — la participation au dialogue entre les cultures du monde, fondé sur les principes de progrès, de justice et de paix.
— Sont considérés comme publications périodiques, au sens de la présente loi organique, les journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles réguliers. Les publications périodiques sont classées en deux catégories : — les publications périodiques d’information générale, — les publications périodiques spécialisées.
— Il est entendu par publication périodique d’information générale, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité nationale et internationale et destinée au public.
— Il est entendu par publication périodique spécialisée, au sens de la présente loi organique, toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers destinée à des catégories de public.
— Tout supplément de publication périodique est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendu séparément.
— Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale doit consacrer cinquante pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.
— L’édition de toute publication périodique est libre. L’édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur responsable de la publication auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis.
— La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement : — le titre de la publication et sa périodicité, — l’objet de la publication, — le lieu de la publication, — la langue ou les langues de publication, — les nom, prénom(s), adresse et qualification du directeur responsable de la publication, — la nature juridique de la société éditrice de la publication, — les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires, — la composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la publication, — le format et le prix.
— Suite à la déclaration visée aux articles 11 et 12 cidessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration. L’agrément est délivré à la société éditrice. L’agrément vaut accord de parution.
— En cas de refus de délivrance de l’agrément, l’autorité de régulation de la presse écrite notifie au demandeur la décision motivée avant l’expiration des délais fixés à l’article 13 ci-dessus. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
— L’agrément doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et aux caractéristiques de la publication telles que prévues à l’article 12 cidessus.
— L’agrément est incessible sous quelque forme que ce soit. Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de cette disposition entraine le retrait de l’agrément.
— Dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique, le nouveau propriétaire doit demander un agrément conformément aux modalités prévues aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi organique.
— La non-parution de la publication périodique dans un délai d’une (1) année de la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci. La non-parution de toute publication périodique pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne le renouvellement des procédures prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus
— Tout changement, de quelque nature qu’il soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement. L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le document de rectification dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification.
— Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la promulgation de la présente loi organique sont éditées en langues nationales ou l’une d’entre elles. Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après accord de l’autorité de régulation de la presse écrite.
— Avant la première impression de toute publication périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément. A défaut, l’impression est interdite.
— L’impression de tout titre détenu par une société étrangère est soumise à une autorisation du ministère chargé de la communication. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
— Le directeur responsable de toute publication périodique doit remplir les conditions suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire, — justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum dans le domaine de l’information pour les publications périodiques d’information générale et de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de compétence scientifique, technique ou technologique quand il s’agit d’une publication périodique spécialisée, — être de nationalité algérienne, — jouir de ses droits civils, — n’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante, — n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954, pour les personnes nées avant juillet 1942.
— Le directeur responsable de toute publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse doit être assisté d’une structure éducative consultative. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
— Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie.
— Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro : — les nom et prénom(s) du directeur responsable de la publication, — l’adresse de la rédaction et de l’administration, — la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur, — la périodicité de la publication et le prix, — le nombre de copies du tirage précédent.
— Dans le cas de nonrespect des dispositions de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer. L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de régulation de la presse écrite. L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.
— Toute publication d’information générale ne peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa surface globale à la publicité et aux publi- reportages.
— Les publications périodiques sont tenues de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toute publication périodique bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être liée organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire mention de cette relation. L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite.
— Les publications périodiques doivent publier annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable certifié de l’exercice écoulé. Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse écrite, adresse une mise en demeure à la publication périodique afin de publier son bilan comptable dans un délai de trente (30) jours. A défaut de publication du bilan dans les délais prévus ci- dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa situation.
— Il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d’actions ou parts, l’acquisition ou la location- gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre. Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le non- respect de cette disposition entraîne l’annulation de l’opération.
— Outre les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, deux exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite.
— Les publications périodiques sont diffusées gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement, par diffusion publique, ou à domicile.
— Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi organique, l’activité de diffusion des publications périodiques, y compris étrangères, est libre, elle s’exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur notamment celles en relation avec la protection de l’enfance et la morale publique.
— Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques sont soumis à une déclaration préalable auprès du président de l’assemblée populaire communale.
— L’Etat veille à la garantie de la promotion de la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information.
— Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable de l’autorité de régulation de la presse écrite. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
— La production et/ou l’importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des affaires étrangères.
— Il est créé un organisme chargé de la justification de la diffusion. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont définis par voie réglementaire.
— Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’encourager la pluralité de l’information, — de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national, — de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects, — de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés, — de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices, — de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire, — de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et de veiller à leur répartition, — de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu, — de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles générées par l’exploitation, — de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique.
— Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité d’information écrite par voie électronique.
— En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi organique, l’autorité de régulation de la presse écrite adresse ses observations et recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les conditions et délais de leur prise en charge. Ces observations et recommandations sont obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné.
— L’autorité de régulation de la presse écrite adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
— L’autorité de régulation de la presse écrite peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de presse, de demande d'avis relevant de sa compétence.
— Le fonctionnement et l’organisation de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par des dispositions internes publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
— Il est interdit aux membres de l’autorité de régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les mêmes questions.
— Conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité de régulation de la presse écrite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
— L’autorité de régulation de la presse écrite dispose de structures qui sont placées sous l'autorité de son président. Les personnels de ces structures ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'édition et de la publicité.
— Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président de l’autorité de régulation de la presse écrite est ordonnateur des dépenses. La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse écrite est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.
— L’autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze (14) membres nommés par décret présidentiel et ainsi désignés : — trois (3) membres désignés par le Président de la République dont le président de l’autorité de régulation, — deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, — deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la Nation, — sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.
— Le mandat des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non renouvelable.
— En cas de manquement d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations définies par la présente loi organique, le président de cette autorité déclare après délibération conformément à l’article 54 cidessous, la démission d’office du membre concerné. Le président de l’autorité de régulation déclare également la démission d’office de tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive ou infâmante.
— En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. A l’expiration de la période restante, il peut être nommé de nouveau, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la période restant à courir ne dépasse pas les deux années.
— L’autorité de régulation de la presse écrite ne peut délibérer valablement que si dix (10) de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
— Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de la presse écrite se font dans la langue nationale officielle.
— Les fonctions de membre de l’autorité de régulation de la presse écrite sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public ou toute activité professionnelle. Les indemnités des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixées par décret.
— Les membres de l’autorité de régulation de la presse écrite ainsi que les membres de leurs familles, ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des responsabilités, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l’information.
— Il est entendu par activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, toute mise à disposition du public ou catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, de caractères graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes natures qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.
— L’activité audiovisuelle est une mission de service public. Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire.
— Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et/ou des sons.
— L’activité audiovisuelle est exercée par : — les institutions publiques, — les entreprises et organismes du secteur public, — les entreprises ou sociétés de droit algérien. Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi organique et à la législation en vigueur.
— L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme chargé de la télédiffusion.
— La création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution par câble d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l’utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret. Cette autorisation implique la conclusion d’une convention entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire de l’autorisation. Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.
— Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
— Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.
— L’exercice de l’activité d’information en ligne est libre. Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d’une déclaration préalable par le directeur responsable de l’organe de presse en ligne. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
— Il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.
— L’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Les publications diffusées en version papier ne rentrent pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques.
— Il est entendu par service audiovisuel en ligne, au sens de la présente loi organique, tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web Radio) destiné au public ou une catégorie de public, produit et diffusé à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.
— L’activité audiovisuelle en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé notamment d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. N’entrent dans cette catégorie que les services audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.
— L’activité de presse électronique et l’activité audiovisuelle en ligne s’exercent dans le respect des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique.
— Les informations qui constituent un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale sont exclues de ces définitions.
— Est journaliste professionnel, au sens de la présente loi organique, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, auprès ou pour le compte d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information électronique, et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.
— Est également considéré comme journaliste professionnel tout correspondant permanent ayant une relation contractuelle avec un organe de presse conformément aux modalités prévues à l’article 80 cidessous.
— La nomenclature des différentes catégories de journalistes professionnels est déterminée par le texte portant statut des journalistes.
— La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel délivrée par une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
— Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa profession à titre permanent au sein de publication périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres publications périodiques ou tout autre moyen d’information ou de tout autre employeur.
— Les journalistes professionnels peuvent créer des sociétés de rédacteurs participant au capital de l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.
— Tout directeur responsable de publication périodique d’information générale est tenu d’employer à plein temps des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’équipe rédactionnelle des services de communication audiovisuelle. Sont exclus de cette disposition les moyens d’information par voie électronique.
— Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.
— Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger doivent obtenir une accréditation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
— En cas de changement d’orientation ou de contenu de toute publication périodique, de service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information en ligne ainsi que la cessation ou la cession de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le contrat. Ceci est considéré comme un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
— Toutes les instances, les administrations et les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes les informations et les données qu’il demande de manière à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre de la présente loi organique et de la législation en vigueur.
— Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque : — l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, — l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste, — l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, — l’information concerne le secret économique stratégique, — l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.
— Le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste et pour le directeur responsable d’un média, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
— Le journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable identité au directeur responsable de la publication.
— Tout journaliste salarié au sein d’un média a le droit de refuser la publication ou la diffusion au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.
— Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée ou diffusée comme telle par tout média à toute autre utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son auteur. Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres conformément à la législation en vigueur.
— Toute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom ou le pseudonyme de son auteur ou citer sa source d’origine.
— L’organisme employeur est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou toute autre région mettant sa vie en danger.
— Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est en droit de refuser d’effectuer le déplacement prévu. Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.
— Dans l’exercice de l’activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect de l’éthique et de la déontologie. Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi organique, le journaliste doit notamment : — respecter les attributs et les symboles de l’Etat, — avoir le constant souci d’une information complète et objective, — rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et évènements, — rectifier toute information qui se révèle inexacte, — s’interdire de mettre en danger les personnes, — s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale, — s’interdire l’apologie du colonialisme, — s’interdire de faire de façon directe ou indirecte l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence, — s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation, — s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession, — s’interdire de diffuser ou de publier des images ou des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen.
— La violation de la vie privée, de l’honneur et de la réputation des personnes est interdite. La violation directe ou indirecte de la vie privée des personnalités publiques est interdite.
— Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, dont les membres sont élus par les journalistes professionnels.
— La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme sont définis par son assemblée générale constitutive. Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie bénéficie d’un soutien public pour son financement.
— Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la profession de journalisme.
— Les violations des règles d’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme exposent leurs auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie.
— La nature de ces sanctions ainsi que les modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme.
— Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journalisme est mis en place au plus tard une année à compter de la promulgation de la présente loi organique.
— Le directeur responsable de la publication, le directeur du service de communication audiovisuelle ou le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par toute personne physique ou morale au sujet de faits ou opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit organe d’information.
— Toute personne qui estime avoir fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.
— Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par : — la personne ou l’entité mise en cause, — le représentant légal de la personne ou de l’entité mise en cause, — l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.
— La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire. La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.
— Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est adressée. Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours. Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date de réception de la demande.
— Les délais relatifs à la publication ou à la diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les articles précédents commencent à courir à compter de la réception de la demande, le récépissé d’envoi recommandé ou la date de notification par voie d’huissier de justice faisant foi.
— Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures. En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra être délivrée par ordonnance sur pied de requête. Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une requête en référé, conformément à la législation en vigueur.
— Le directeur d’un service de communication audiovisuelle est tenu de diffuser la réponse gratuitement dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l’imputation invoquée. Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelle la date ou la période de sa diffusion. La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes. Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause.
— En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit (8) jours suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le tribunal statuant en référé. L’ordonnance de référé est rendue dans les trois jours. Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse.
— Pendant toute la campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de communication audiovisuelle, le délai de réponse est réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures.
— Le droit de réponse s’exerce également lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun commentaire.
— Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.
— Toute personne physique ou morale algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs nationales et à l’intérêt national.
— Le directeur d’un organe de presse en ligne est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l’instance concernée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
— La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
— Tout écrit ou illustration publiés par une publication périodique ou organe de presse électronique engage la responsabilité du directeur responsable de la publication ou du directeur de l’organe de presse électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de l’illustration. Toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou en ligne engage la responsabilité du directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de l’information diffusée.
— Est puni d’une amende de 100.000 à 300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint les dispositions de l’article 29 de la présente loi organique. Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.
— Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur. Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit.
— Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 DA, quiconque prête volontairement son nom à toute personne physique ou morale en vue de créer une publication, notamment par la souscription d’une action ou d’une part dans une entreprise de publication. Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est passible de la même peine. Le tribunal peut prononcer la suspension de la publication.
— Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, toute information ou tout document portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.
— Est puni d’une amende de 100.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.
— Est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des comptes rendus de débats des procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.
— Est puni d’une amende de 25.000 à 100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code pénal.
— L’outrage commis par l’intermédiaire de l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une amende de 25.000 à 100.000 DA.
— L’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois révolus à compter du jour où ils ont été commis.
— Sous réserve des dispositions des articles à 100 à 112 de la présente loi organique, est puni d’une amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque refuse la publication ou la diffusion de réponses dans les médias concernés.
— Est puni d’une amende de (30.000 DA) à (100.000 DA), quiconque par gestes dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste, pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.
— L’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers la presse de proximité et la presse spécialisée. Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont fixées par voie réglementaire.
— L’Etat participe à l’élévation du niveau professionnel des journalistes par des actions de formation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
— Les entreprises d’information doivent consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la formation des journalistes et à la promotion du rendement journalistique.
— L’activité de conseil en communication s’exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de conseil en communication sont fixées par voie réglementaire.
— Les titres et organes de presse en activité sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi organique dans un délai d’une année à compter de la date de la mise en place de l’autorité de régulation de la presse écrite.
— Toutes les dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées notamment la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.
— La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.Abdelaziz BOUTEFLIKA. 2012년 1월 12일, 알제에서 압델아지즈 부테플리카
「정보법」
• 국 가 ‧지 역: 알제리 • 법률번 호: 법률 제12-05호 • 제 정 일: 2012년 1월 12일
Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information. Le Président de la République, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : 정보에 관한 2012년 1월 12일 조직법 제12-05호 알제리 공화국 대통령은 다음의 내용을 가진 조직법을 공포한다.
- 이 조직법의 목적은 정보제공권 및 언론의 자유에 관한 원칙과 규제를 정하는 것이다.
- 정보제공이란 다음을 준수하여 이 조직법과 시행 중인 법령 규정의 일환으로 자유롭게 실행된 활동을 말한다. - 알제리 헌법과 법률 - 이슬람 종교 및 그 밖의 종교 - 국가의 정체성과 사회의 문화적 가치 - 국가 주권 및 국가적 동질성 - 국가 안보 및 국토방위에 따른 요구사항 - 공공질서를 위한 요구사항 - 국가의 경제적 이익 - 공공서비스로서의 임무 및 의무 - 완벽하고 객관적인 정보를 제공받을 시민의 권리 - 사법적 심사의 비밀 보장 - 생각의 흐름과 의견의 다양성 - 인간의 존엄성 및 개인과 집단의 자유
- 이 조직법에서 사용하는 정보 활동이란 뉴스, 메시지, 의견, 생각 및 지식을 모든 서면, 음성, 텔레비전 또는 전자 매체를 통하여 대중이나 특정 유형의 대중을 위해 게시 또는 배포하는 모든 활동을 말한다.
- 정보 활동은 특히 다음에 의해 보장된다. - 공공 부문에 소속된 매체 - 공공기관이 창설한 매체 - 정당 또는 승인받은 단체가 창설하거나 여기에 소속된 매체 - 알제리 국적의 자연인이나 법인이 그 자본을 소유한 법인으로 알제리 법에 따라 설립된 법인이 창설하거나 이 법인에 소속된 매체
- 정보 활동의 수행은 특히 다음에 기여한다. - 정보, 문화, 교육, 취미 및 과학적·기술적 지식 분야에서 시민의 필요 충족 - 공화정의 원칙, 민주주의의 가치, 인권, 관용, 폭력과 인종차별 거부의 장려 - 시민정신과 대화 문화의 증진 - 알제리 사회를 특징짓는 언어와 문화의 다양성을 존중하는 가운데 알제리 문화 및 그 영향력 증진 - 진보, 정의 및 평화의 원칙에 기초한 세계 문화 간의 대화에의 참여
- 이 조직법에 따라 정기 적으로 간행되는 모든 종류의 신문과 잡지는 정기간행물로 간 주된다. 정기간행물은 다음의 두 종류로 분류된다. - 일반 정보 정기간행물 - 전문 정기간행물
- 이 조직법에 따른 일반 정보 정기간행물이란 일반 대중 을 대상으로 하며 국내 및 국제 적 사건의 소식에 관한 정보를 다루는 모든 출판물을 말한다.
- 이 조직법에 따른 전문 정기간행물이란 일반 대중을 대 상으로 하는 특정 분야와 관련 된 정보를 다루는 모든 출판물 을 말한다.
- 정기간행물의 모든 부록 은 정기간행물의 전체를 이루는 일부분이며 따로 판매될 수 없 다.
- 모든 지역 또는 지방의 일반 정보 정기간행물은 편집된 지면의 최소 50% 이상을 해당 지역의 지리적 범위 내 지역에 관한 내용에 할애해야 한다.
- 모든 정기간행물의 발 행은 자유다. 모든 정기간행물의 발행은 책임 자가 서명한 사전 신고서를 이 조직법에서 정한 신문규제당국에 제출함으로써 등록 규정 및 정보 의 정확성에 관한 감독 규정에 따른다. 책임자에게 신고 접수증 이 즉시 발급된다.
- 위 제11조에 언급된 신 고서에는 다음이 의무적으로 기 재되어야 한다. - 발행물의 제목과 발행주기 - 발행 목적 - 발행 장소 - 발행 언어 - 발행책임자의 성명, 주소 및 자격 - 발행물 출판사의 법적 성격 - 출판사 소유자의 성명 및 주소 - 발행권을 보유한 회사 또는 기업의 회사자본 구성
- 위 제11조 및 제12조 에서 정한 신고와 접수증 발급 후, 신문규제당국은 신고서를 제 출받은 날로부터 60일의 기한 내에 인가서를 발급한다. 인가서는 출판사에 발급된다. 인가서는 출판에 대한 승인을 의 미한다.
- 인가서 발급이 거절되 는 경우, 신문규제당국은 신청자 에게 위 제13조에서 정한 기한 이 만료되기 전 이유가 명시된 결정서를 통지한다. 이 결정은 관할법원에 항소할 수 있다.
- 인가서에는 발행인의 신원에 관한 정보와 위 제12조 에서 정한 것과 같은 발행물의 성격에 관한 정보가 포함되어야 한다.
- 인가서는 어떤 형태로 든 양도할 수 없다. 법적 절차의 진행에도 불구하고, 이 규정을 위반하는 모든 경우 인가가 취소된다.
- 정기간행물 발행권의 판매 또는 양도 시, 새로운 소유 자는 이 조직법 제11조, 제12조 및 제13조에서 정한 방법에 따 라 인가를 신청해야 한다.
- 인가 발급 후 1년의 기 한 내에 정기간행물을 발행하지 않는 경우 인가가 취소된다. 90일 동안 어떠한 정기간행물을 발행하지 않는 경우, 위 제11조 및 제12조에서 정한 절차의 갱 신이 요구된다.
- 제12조에 언급된 신고 서의 구성요소에 가해지는 모든 변경사항은 그 성격과 관계없이 이 변경사항 도입을 위해 10일 내에 서면으로 신문규제위원회 에 신고되어야 한다. 신문규제당국은 통지로부터 30 일 내에 정정 문서를 발급한다.
- 이 조직법 공포 후에 출시된 일반 정보 정기간행물은 알제리 국어 또는 알제리 국어 중 어느 하나의 언어로 발행된 다. 단, 전국적으로 또는 국제적으로 보급 및 배포되기 위한 정기간행 물 및 전문 정기간행물은 신문규 제당국의 승인 후에 외국어로 발 행될 수 있다.
- 모든 정기간행물의 첫 번째 인쇄 전, 인쇄업자는 정식 으로 인증을 받은 인가서의 사 본을 발행인에게 요청해야 한다. 그렇지 않은 경우 인쇄는 금지된 다.
- 외국 회사가 보유한 모 든 출판물의 인쇄는 통신 담당 부처의 승인을 받아야 한다. 이 조의 시행 방법은 명령으로 정한다.
- 모든 정기간행물의 책 임자는 다음의 조건을 충족해야 한다. - 대학 학위 소지자일 것 - 일반 정보 정기간행물의 경 우 정보 분야에서 최소 10년 의 경력, 전문 정기간행물의 경우 과학·기술 또는 공학 분 야에서 최소 5년의 경력을 증 명할 것 - 알제리 국적자일 것 - 시민권을 향유할 것 - 명예형을 선고받지 않았을 것 - 1942년 7월 전에 출생한 사 람의 경우, 1954년 11월 1일 혁명에 반하는 행위를 하지 않았을 것
- 아동 및/또는 청소년을 대상으로 하는 모든 출판물의 책임자는 교육자문기관의 지원 을 받아야 한다. 이 조의 시행방법은 명령으로 정 한다.
- 알제리 법에 따른 동일 법인은 알제리에서 발행되는 동 일한 발행주기를 가진 하나의 일반 정보 정기간행물만 소유, 감독 또는 운영할 수 있다.
- 모든 정기간행물은 각 호에 다음을 언급해야 한다. - 출판 책임자의 성명 - 편집국 및 관리국의 주소 - 인쇄업자 회사의 상호 및 주소 - 출판물의 발행주기 및 가격 - 이전 인쇄의 사본 수
- 위 제26조 규정을 준수 하지 않는 경우, 인쇄가 실행될 수 없다. 인쇄업자는 신문규제당 국에 서면으로 이를 통지해야 한다. 신문규제당국은 규제 준수 명령 시까지 출판물의 중단을 결정할 수 있다.
- 모든 일반 정보 출판물 은 전체 지면의 3분의1 이상을 광고 및 기사형광고에 할애할 수 없다.
조 - 출판물의 정기 간행 시 에는 시행 중인 법령에 의거하 여 회사자본을 구성하는 자금 및 회사 경영에 필요한 자금의 출처를 신고하고 증명해야 한다. 어떠한 성격이든 물질적 지원을 받는 모든 정기간행물은 기증 기 관과 유기적으로 연결되어야 하 며, 이 관계를 언급해야 한다. 모든 외국으로부터의 직간접적 물질적 지원은 금지한다.
- 정기간행물은 해당 지 면을 통하여 매년 지난 회계연 도의 인증된 재무상태표를 게재 해야 한다. 그렇지 않은 경우, 신문규제당국 은 30일의 기한 내에 재무상태 표를 게재하도록 하기 위하여 이 에 대한 최고를 통지한다. 위에서 정한 기한 내에 재무상태 표를 게재하지 않는 경우, 신문 규제당국은 상황이 정상화될 때 까지 출판물 발행 중단을 결정할 수 있다.
- 주식 또는 지분의 인수, 영업재산이나 출판물의 취득 또 는 영업임대차를 가장하여 자신 의 명의를 다른 사람에게 빌려 주는 것은 금지한다. 이와 관련한 법적 절차의 진행과 는 별도로, 이 규정을 준수하지 않는 경우 해당 거래는 취소된 다.
- 시행 중인 법률에서 정 한 출판신고와 관련된 규정 외 에, 각 정기간행물의 사본 2부가 신문규제당국에 제출되어야 한 다.
- 정기간행물은 무상으로 또는 호수별 판매를 통하여 구 독, 일반 배포 또는 가정 배포 방식을 통하여 보급된다.
- 이 조직법 제37조 규정 을 조건으로 외국을 포함한 정 기간행물의 보급 활동은 자유이 며, 이러한 활동은 시행 중인 법 령, 특히 아동 보호 및 공중도덕 에 관한 법령에 의거하여 실행 된다.
- 정기간행물의 방문판매 및/또는 가두판매나 그 밖의 공 공장소 판매 시에는 지역의회장 에게 사전 신고서를 제출해야 한다.
- 국가는 모든 국민이 정 보에 접근할 수 있도록 하기 위 해 전국 단위의 신문 보급 촉진 보장을 위해 노력한다.
- 시행 중인 법령의 규정 을 조건으로, 외국 정기간행물의 수입은 신문규제당국의 사전 승 인 대상이다. 승인서 발급의 조건 및 방법은 명령으로 정한다.
- 무료 배포를 목적으로 하는 정기간행물의 외국 기관 및 외교 공관에 의한 제작 및/또 는 수입은 외교 담당 부처의 승 인 대상이다.
- 보급 심의를 담당할 기 관이 신설된다. 이 기관의 조직 및 운영 방법은 명령으로 정한다.
- 독립기관이며 법인격을 갖추고 재정적으로 독립된 신문 규제당국이 신설된다. 이 당국은 특히 다음을 담당한 다. - 정보의 다양성 장려 - 전 국토에 대한 서면 정보 의 보급 및 배포 노력 - 미디어를 통해 전달하는 메 시지의 품질 그리고 모든 측 면에서의 국가 문화 홍보와 강조에 대한 감시 - 모든 적절한 수단을 통한 알제리 2개 국어로의 출판 및 배포의 장려와 강화 - 출판 기업의 경제 운영 규 칙에 대한 투명성 감시 - 동일한 소유자의 재정적, 정 치적 또는 이념적 영향하에 있는 출판물과 기관의 집중 금지에 대한 감시 - 국가가 언론기관에 부여한 지원에 관한 규정과 조건의 결정 및 해당 지원의 분배 감 시 - 광고에 관한 표준 준수여부 감시 그리고 광고의 목적과 그 내용에 대한 감독 - 영업에 의해 발생한 광고 외에 정기 광고에 대한 회계 신고서 수령 - 의무사항을 준수하는지 확 인하기 위해 필요한 모든 정 보의 행정청 및 언론사로부터 의 수집 이렇게 신문규제당국이 수집한 정보는 이 조직법이 신문규제당 국에 위임한 임무 수행의 목적으 로만 이용될 수 있다.
- 신문규제당국의 임무와 권한은 전자적 방식에 의한 서 면 정보 활동으로 확대된다.
- 이 조직법에서 정한 의 무사항을 위반하는 경우, 신문규 제당국은 당국의 견해와 권고사 항을 해당 언론기관에 전달하고 이에 따른 책임에 대한 조건과 기한을 정한다. 이 견해와 권고사항은 해당 언론 에 의무적으로 게재되어야 한다.
- 신문규제당국은 매년 자신의 활동을 보고하는 보고서 를 대통령과 의회에 제출한다. 이 보고서는 공개된다.
- 모든 국가 기관 또는 언론기관은 신문규제당국의 권 한에 속하는 의견 요청을 위해 신문규제당국에 이를 청구할 수 있다.
- 신문규제당국의 운영과 조직은 알제리인민민주주의공화 국 관보에 게재된 내규에 의해 결정된다.
- 신문규제당국의 구성원 자신의 임기 동안 신문규제 당국의 행위, 결정 또는 권고사 항의 대상이었거나 대상이 될 수 있는 문제에 대해 공개적인 입장을 취하거나 이러한 문제에 대한 자문에 응하는 것은 금지 한다.
- 「형법」 제301조 규정 에 의거하여, 신문규제당국 구성 원 및 직원은 직무상 알 수 있 게 된 사실, 행위 및 정보에 대 한 직무상 비밀을 지켜야 한다.
- 신문규제당국은 당국 국장의 권한 하에 있는 조직을 이용한다. 이 조직의 직원은 신문, 온라인 신문, 출판 및 광고 분야에 관한 기업에 직간접적으로 참여할 수 없다.
- 신문규제당국의 임무 완수에 필요한 예산은 국가 일 반예산에 포함된다. 신문규제당국 국장은 경비에 대 한 지출승인권자이다. 신문규제당국의 회계는 재정부 장관이 임명한 회계원이 공공회 계 규정에 의거하여 작성한다. 신문규제당국의 경비에 대한 감 독은 공공회계 절차에 의거하여 실행된다.
- 신문규제당국은 대통령 령에 의해 임명된 14인의 위원 으로 구성되며 다음과 같이 지 정된다. - 규제당국 국장을 포함하여 알제리 대통령이 임명하는 위 원 3인 - 알제리 하원의장이 제안하 는 비의원 위원 2인 - 알제리 상원의장이 제안하 는 비의원 위원 2인 - 최소 15년 이상의 경력을 가진 전문 언론인 중 과반수 로 선출된 위원 7인
- 신문규제당국의 구성원 의 임기는 6년이며 단임제이다.
- 신문규제당국의 구성원 이 이 조직법에서 정한 의무사 항을 위반하는 경우, 신문규제당 국 국장은 아래 제54조에 의거 한 심의 후 해당 구성원의 사임 을 직권으로 선언한다. 또한 규제당국 국장은 체형 또는 명예형을 최종적으로 선고받은 모든 구성원의 사임을 직권으로 선언한다.
- 이유를 불문하고 신문 규제당국의 위원의 자리가 공석 인 경우, 위 제50조에서 정한 조건과 방법에 따라 임명된 새 로운 위원이 남은 임기를 수행 하도록 배치된다. 남은 임기가 2년을 초과하지 않 으며 이 임기가 만료된 경우, 해 당 위원은 위 제50조에서 정한 조건과 방법에 의거하여 신문규 제당국의 위원으로 새로이 임명 될 수 있다.
- 신문규제당국은 그 구 성원 10인이 출석한 경우에만 유효하게 심의할 수 있다. 신문 규제당국은 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 가부동수인 경우, 국장이 재결권을 가진다.
- 신문규제당국의 심의와 결정은 국가 공식 언어로 이루 어진다.
- 신문규제당국 구성원의 직무는 모든 선출직, 공공 직무 또는 모든 전문 활동과 겸직할 수 없다. 신문규제당국 구성원의 수당은 명령으로 정한다.
- 신문규제당국 구성원 그리고 그 가족구성원, 직계존 속, 직계비속은 직간접적으로 정 보 분야 기업에서 요직을 수행 하거나 지분을 보유할 수 없다.
- 이 조직법에 따른 방송 활동이란 일반 대중 또는 특정 유형의 대중에게 원거리 통신 기술을 이용하여 사적 서신의 성격이 아닌 모든 종류의 기호, 신호, 그래픽, 이미지, 소리 또는 메시지를 제공하는 모든 행위를 말한다.
- 방송 활동은 공공 서비 스 업무이다. 공공 서비스의 종속 방식은 명령 으로 정한다.
- 이 조직법에 따른 방송 통신서비스란 일반 대중 또는 특정 유형의 대중 전체가 동시 에 수신할 수 있도록 하며, 주요 편성이 이미지 및/또는 소리를 포함하는 일련의 프로그램으로 구성된 대중에 대한 모든 통신 서비스를 말한다.
에 의해 수행된다. - 공공기관 - 공공 부문의 기업 및 조직 - 알제리 법에 따른 기업 또 는 회사 이 활동은 이 조직법과 시행중인 법률 규정에 의거하여 수행된다.
- 승인된 방송통신서비스 를 위한 주파수의 할당은 무선 주파수 대역 사용의 관리를 보 장하는 국가기관이 주파수 대역 을 할당한 후 텔레비전 담당 기 관에 위임된다.
- 모든 주제별 방송통신 서비스의 개설, 음성라디오 또는 텔레비전의 케이블 방송 배포 그리고 무선주파수의 사용을 위 해서는 명령으로 부여된 허가를 받아야 한다. 이 허가는 방송규제당국과 허가 를 득한 자 간의 협약 체결을 의 미한다. 이러한 이용은 국가 공공재산의 사적인 점유 방식을 구성한다.
- 독립기관이며 법인격을 갖추고 재정적으로 독립된 방송 규제당국이 신설된다.
- 방송규제당국의 임무와 권한 그리고 그 구성과 운영에 관한 사항은 방송 활동에 관한 법률로 정한다.
- 온라인상에서의 정보 활동 수행은 자유다. 등록 및 정확성 감독을 위해 온 라인 언론기관의 책임자가 사전 신고서를 제출해야 한다. 이 조의 시행방법은 명령으로 정 한다.
- 이 조직법에 따른 전자 매체란 그 내용의 편집 방향을 감독하는 알제리법에 따른 자연 인 또는 법인이 전문적으로 작 성한 것으로, 대중 또는 특정 유 형의 대중을 대상으로 온라인상 에 작성된 모든 정보통신서비스 를 말한다.
- 온라인상에 작성된 보 도 내용은 시사문제와 관련이 있으며 기사 특유의 성격을 가 지고 있는 정보로 구성되며, 정 기적으로 갱신되고, 대중의 관심 의 대상이며, 독창적인 내용을 가진 창조물이다. 인쇄된 형태로 배포된 출판물은 온라인상에 게시된 버전이 원본 버전과 동일한 경우 이 범주에 속하지 않는다.
- 이 조직법에 따른 온라 인 방송서비스란 그 내용의 편 집 방향을 감독하는 알제리법에 따른 자연인 또는 법인이 전문 적으로 작성한 것으로, 대중 또 는 특정 유형의 대중을 대상으 로 하는 온라인상의 모든 방송 통신서비스(웹 TV 및 웹 라디 오)를 말한다.
- 온라인 방송활동이란 시사문제와 관련이 있으며 기사 특유의 성격을 가지고 있는 정 보로 특히 구성되며, 정기적으로 갱신되고, 대중의 관심의 대상이 며, 독창적인 내용을 가진 창조 물이다. 온라인상에서만 활동하는 방송서 비스만 이 범주에 속한다.
- 전자언론활동 및 온라 인방송활동은 이 조직법 제2조 규정을 준수하여 실행된다.
- 판촉도구 또는 산업이 나 상업 활동의 부차적 요소를 구성하는 정보는 이러한 정의에 서 제외된다.
- 이 조직법에 따른 직업 기자란 정기간행물 또는 언론사, 방송통신서비스 또는 어떠한 전 자정보매체를 위하여 정보를 조 사, 수집, 선별, 처리 및/또는 제 시하는 모든 사람으로 이러한 활동이 자신의 정식 직업이면서 주요 수입원인 모든 사람이다.
- 위 제80조에서 정한 방 법에 의거하여 어떠한 언론사와 계약관계를 맺고 있는 모든 상 설 특파원 또한 직업 기자로 본 다.
- 직업 기자의 여러 유형 에 대한 분류법은 언론인의 지 위에 관한 법령으로 정한다.
- 직업 기자의 자격은 그 구성, 조직 및 운영을 명령으로 정하는 위원회에서 발급한 국가 직업기자증으로 증명된다.
- 주요 사용자 기관의 허 가 없이는 정기간행물 또는 정 보매체에서 지속적으로 자신의 직무를 수행하는 기자는 그 성 격과 관계없이 다른 정기간행물 또는 그 밖의 모든 정보매체나 사용자를 위하여 근무하는 것이 금지된다.
- 직업 기자는 자신을 고 용한 언론기관의 자본과 경영에 참여하는 편집회사를 설립할 수 있다.
- 일반 정보 정기간행물 의 모든 책임 편집자는 국가직 업기자증을 소지한 기자를 전일 제로 고용해야 하며, 그 수는 편 집팀의 3분의 1 이상이어야 한 다. 이 조 규정은 방송통신서비스의 편집팀에 적용된다. 전자적 수단을 통한 정보매체는 이 규정에서 제외된다.
- 사용자 기관과 기자 간 의 모든 근로관계는 시행 중인 법률에 의거하여 당사자의 권리 와 의무를 정하는 서면 근로계 약에 따른다.
- 외국 법에 따른 기관을 위해 근무하는 직업 기자는 취 재권을 받아야 한다. 이 조의 시행방법은 명령으로 정 한다.
- 모든 정기간행물, 방송 통신서비스 또는 온라인정보매 체의 방향이나 내용이 변경되는 경우 그리고 그 활동이 중단되 거나 양도되는 경우, 직업 기자 는 계약을 파기할 수 있다. 이러 한 계약 파기는 시행 중인 법령 에서 정한 수당을 받을 권리를 부여하는 해고로 본다.
- 모든 법원, 행정청 및 기관은 이 조직법 및 시행 중인 법률에 따라 기자가 대중의 정 보제공권을 보장하기 위해 요청 하는 모든 정보와 자료를 기자 에게 제공해야 한다.
- 다음의 경우를 제외하 고, 정보의 원천에 접근할 권리 가 직업 기자에게 인정된다. - 해당 정보가 시행 중인 법 률에서 정한 국방의 비밀과 관련된 경우 - 해당 정보가 명백하게 국가 및/또는 국가 주권의 안전을 해치는 경우 - 해당 정보가 사법 조사 및 심리에 관한 비밀을 포함하는 경우 - 해당 정보가 전략적 경제 분야 비밀에 관한 경우 - 해당 정보가 국가의 외교 정책 및 경제적 이익을 침해 할 우려가 있는 경우
- 시행 중인 법령에 의거 하여 직업상의 비밀은 기자 및 어떠한 매체의 책임 편집자에게 있어서 권리를 구성한다.
- 가명을 사용하는 기자 또는 작가는 자신의 결과물을 출판하기 전에 서면으로 당연히 자신의 실제 신원을 출판물의 책임 편집자에게 통지해야 한다.
- 어떠한 매체에 고용된 모든 기자는 자신의 동의 없이 중대한 수정이 가해진 경우, 자 신의 이름으로 대중에게 정보를 공개하거나 배포할 것을 거부할 권리를 가진다.
- 어떠한 기자의 결과물 이 다른 모든 매체에 의해 다른 용도로 공개 또는 배포되는 경 우에는 저자의 사전 동의를 얻 어야 한다. 해당 기자는 시행 중인 법률에 의거하여 자신의 결과물에 대한 문학 및 예술 저작권을 가진다.
- 모든 매체에 의해 공개 되거나 배포된 모든 정보에는 저자의 이름이나 가명이 포함되 거나 그 출처를 인용해야 한다.
- 사용자 기관은 전쟁지 역, 반란지역 또는 전염병이나 자연재해를 겪고 있는 지역이나 그 밖에 생명을 위태롭게 할 수 있는 모든 지역에 파견된 모든 기자를 생명보험에 가입시켜야 한다.
- 위 제90조에서 정한 보 험의 혜택을 받지 못하는 모든 기자는 정해진 출장의 실행을 정당하게 거부할 수 있다. 이 거부 의사는 직업적 과실로 인정되지 않으며, 이로 인해 해 당 기자는 어떠한 종류의 처벌도 받을 수 없다.
- 기자 활동을 수행함에 있어 기자는 윤리 및 직업 의무 규정을 엄격하게 준수하도록 노 력해야 한다. 이 조직법 제2조에서 정한 규정 에 더하여 기자는 특히 다음을 수행해야 한다. - 국가의 표장 및 상징을 존 중함 - 완벽하고 객관적인 정보에 대하여 지속적으로 관심을 가 짐 - 정직함과 객관성을 가지고 사실과 사건을 보도함 - 부정확하다고 판명된 모든 정보는 수정함 - 사람을 위험에 빠뜨리는 것 은 금지함 - 민족사에 대한 모든 침해는 금지함 - 식민주의 옹호는 금지함 - 인종차별, 비관용주의 및 폭 력을 직간접적으로 옹호하는 것은 금지함 - 표절, 비방 및 명예훼손은 금지함 - 개인적 또는 물질적 목적으 로 직업과 관련된 도덕적 명 성을 이용하는 것은 금지함 - 국민의 감수성을 해치는 비 도덕적이거나 충격적인 이미 지나 발언을 배포하거나 공개 하는 것은 금지함
- 개인의 사생활, 명예 및 명성을 침해하는 것은 금지한다. 공인의 사생활에 대한 직간접적 인 침해를 금지함
- 직업 기자가 그 구성원 을 선출하는 기자 윤리 및 직업 의무 고등위원회가 설립된다.
- 기자 윤리 및 직업의무 고등위원회의 구성, 조직 및 운 영은 그 구성 총회에서 정한다. 기자 윤리 및 직업의무 고등위원 회는 자금조달에 있어서 대중의 지원을 받는다.
- 기자 윤리 및 직업의무 고등위원회는 기자 직업에 관한 명예 헌장을 작성 및 채택한다.
- 기자 직업에 관한 윤리 및 직업의무 규정을 침해하는 경우, 해당 기자는 기자 윤리 및 직업의무 고등위원회가 명령한 처벌을 받는다.
- 이러한 처벌의 성격 그 리고 항소 방법은 기자 직업 윤 리 및 직업의무 고등위원회가 정한다.
- 기자 직업 윤리 및 직 업의무 고등위원회는 이 조직법 의 공포로부터 늦어도 1년 내에 설치된다.
- 발행 책임 편집자, 방 송통신서비스 책임자 또는 전자 언론기관 책임자는 해당 정보기 관이 부정확하게 보도한 사실이 나 의견과 관련하여 모든 자연 인 또는 법인이 이들에게 제시 할 수 있는 모든 정정사항을 무 상으로 게시 또는 배포해야 한 다.
- 자신의 명예나 명성을 훼손할 수 있는 중상모략의 대 상이 되었다고 생각하는 모든 사람은 반론권을 이용할 수 있 다.
- 반론권과 정정권은 다 음의 주체가 행사한다. - 관련된 개인 또는 단체 - 관련된 개인 또는 단체의 법정대리인 - 관련된 개인 또는 단체가 속한 상위 기관 또는 감독 기 관
- 반론권 또는 정정권 요청서에는 요청자가 반론하기 를 원하는 비난사항과 반론의 내용 또는 정정을 원하는 수정 사항이 명시되어야 한다. 요청서는 일간지 또는 방송통신 서비스 또는 모든 전자정보기관 의 경우 30일, 그 밖의 정기간행 물의 경우 60일의 최대 기한을 가지며 초과되는 경우 그 효력이 상실되는 배달증명이 포함된 또 는 법원 집행관을 통한 등기우편 으로 송부된다.
- 출판물의 책임 편집자 는 그 다음 호수의 정기간행물 에 무상으로 동일한 형식을 통 해 송부받은 반론이나 정정문을 게재해야 한다. 일간지의 경우, 반론은 동일한 위치에 내용의 첨언, 삭제, 추가 없이 반론이 제기된 내용과 동일 한 활자체로 인쇄하여 2일 이내 로 게재해야 한다. 그 밖의 정기간행물의 경우, 반 론은 요청서 수령 날짜 다음에 발행되는 호에 게재해야 한다.
- 전 조에서 정한 반론 또는 정정문의 공개 또는 배포 기한은 요청서, 등기 우편 확인 증을 수령한 날로부터 시작되거 나 법원 집행관에 의해 통지된 날짜로부터 시작된다.
- 선거운동 기간 동안에 는, 일간지의 추가 게재와 관련 해 정해진 기한이 24시간으로 단축된다. 추가 게재를 거부하는 경우 소환 기한이 24시간으로 단축되며, 요 청에 따른 명령에 의해 소환장이 발급될 수 있다. 반론 게재를 거부하는 경우, 시 행 중인 법률에 의거하여 긴급심 리권이 발동된다.
- 방송통신서비스 책임 자는 원용된 비난이 포함된 프 로그램이 방송된 것과 동일한 기술적 조건과 청중 조건하에서 무상으로 반론을 방송해야 한다. 이 반론에는 반론권을 행사하는 것임이 표시되어 방송되며, 제기 된 비난이 포함된 프로그램의 제 목과 해당 프로그램의 방송 날짜 나 기간이 명시된다. 반론이 포함된 메시지의 총 지속 시간은 2분을 초과할 수 없다. 해당 방송에 문제가 되는 인물이 참여한 경우, 이 방송은 반론권 행사에서 제외된다.
- 요청이 접수된 날로부 터 8일 내에 수취인이 거부권 또는 묵비권을 행사하는 경우, 신청인은 긴급심리를 결정하는 재판소에 제소할 수 있다. 긴급심리 명령은 3일 내에 판결 이 난다. 재판소는 반론의 배포를 강제로 명령할 수 있다.
- 선거운동 기간 동안 후보자가 방송통신서비스 내에 서 연관된 경우, 반론 기한은 8 일에서 24시간으로 단축된다.
- 반론에 새로운 의견이 추가되어 공개 또는 배포된 경 우에도 반론권이 행사된다. 이 경우, 공개된 반론에는 어떠한 의견도 추가되어서는 안 된다.
- 이론의 여지가 있는 정보와 관련된 사람이 사망하거 나 능력을 상실하거나 정당한 사유로 인해 출석할 수 없는 상 태인 경우, 반론은 그 법정대리 인 또는 배우자, 직계존속, 직계 비속 또는 2촌 이내의 방계혈족 이 대신하여 실행할 수 있다.
- 모든 알제리 자연인 또는 법인은 국가의 가치와 국 익을 침해하여 공개되거나 배포 된 모든 기사나 방송에 대한 반 론권을 가진다.
- 온라인상의 언론기관 책임자는 당사자나 관할 법원에 의해 제소된 직후 모든 상세한 설명 또는 정정문을 자신의 홈 페이지에 게시해야 한다. 이 조의 시행방법은 명령으로 정 한다.
- 반론의 공개 또는 배 포는 반론의 내용이 법률이나 미풍양속, 제3자의 정당한 이익 또는 기자의 명예에 반하는 경 우 거부될 수 있다.
- 정기간행물 또는 전자 언론기관이 공개한 모든 글 또 는 삽화는 발행책임자 또는 전 자언론기관의 책임자 그리고 해 당 글 또는 삽화의 작가에게 그 책임이 있다. 온라인 또는 방송통신서비스에 의해 배포된 모든 음성 및/또는 시각 정보는 해당 온라인 또는 방송통신서비스 책임자 및 배포 된 정보의 저자에게 그 책임이 있다.
- 이 조직법 제29조 규 정을 위반하는 자는 10만 디나 르에서 20만 디나르의 벌금 및 자격이나 언론기관의 일시적 또 는 영구적 영업정지에 처한다. 법원은 범죄의 대상이 된 자금에 대한 몰수를 명령할 수 있다.
- 시행 중인 규정과 요 금에 따라 구독 및 광고료를 지 불하기 위한 자금은 제외하고, 위 제4조에서 정한 모든 정보기 관의 책임자 또는 자격의 책임 자 중 자신의 개인 명의로 또는 정보매체를 대신하여 직간접적 으로 자금을 수령하거나 외국 공공기관 또는 민간기관으로부 터 혜택을 제공받은 자는 벌금 10만 디나르에서 40만 디나르에 처한다. 법원은 범죄의 대상이 된 자금에 대한 몰수를 명령할 수 있다.
- 특히 출판 기업 내 주 식 또는 지분의 인수를 통하여 출판물 발행을 위하여 모든 자 연인 또는 법인에게 자신의 명 의를 고의로 대여한 자는 벌금 10만 디나르에서 50만 디나르에 처한다. "명의 대여인"과의 거래에 따른 수익자는 동일한 벌에 처할 수 있다. 법원은 출판의 중단을 선고할 수 있다.
- 이 조직법에서 정한 정보매체 중 하나에 의해 범죄 에 대한 예비수사와 관련된 비 밀을 침해하는 모든 정보나 서 류를 공개 또는 배포하는 자는 벌금 5만 디나르에서 10만 디나 르에 처한다.
- 이 조직법에서 정한 정보매체 중 하나를 사용하여 비공개로 선고된 판결법원의 심 리 내용을 공개 또는 배포하는 자는 벌금 10만 디나르에서 20 만 디나르에 처한다.
- 이 조직법에서 정한 정보매체 중 하나를 사용하여 사람의 상태 및 임신중절에 관 한 소송의 심리 보고서를 공개 또는 배포하는 자는 벌금 5만 디나르에서 20만 디나르에 처한 다.
- 이 조직법에서 정한 정보매체 중 하나를 사용하여 「형법전」 제255조, 제256조, 제257조, 제258조, 제259조, 제 260조, 제261조, 제262조, 제 263조의2, 제333조, 제334조, 제335조, 제336조, 제337조, 제 338조, 제339조, 제341조 및 제 342조에서 정한 중범죄 또는 경 범죄의 전체 또는 일부를 재현 하는 사진, 그림 및 그 밖의 삽 화를 공개 또는 배포하는 자는 벌금 2만 5천 디나르에서 10만 디나르에 처한다.
- 이 조직법에서 정한 정보매체 중 하나를 통해 범해 진 외국 국가 원수 및 알제리인 민민주주의공화국 정부로부터 인가를 받은 외교공관 구성원에 대한 모독 행위를 한 자는 벌금 2만 5천 디나르에서 10만 디나 르에 처한다.
- 지면, 방송 또는 온라 인 언론을 통해 범해진 경범죄 와 관련된 공소 및 민사 소송의 시효는 해당 범죄가 범해진 날 로부터 만 6개월이다.
- 이 조직법 제100조부 터 제112조 규정을 조건으로, 관련 매체에 반론을 공개하거나 배포하기를 거부하는 자는 벌금 (10만 디나르)에서 (30만 디나 르)에 처한다.
- 자신의 직무 수행 중 또는 직무 수행을 이유로 상스 러운 행위나 무례한 발언으로 기자의 명예를 훼손하는 자는 벌금 (3만 디나르)에서 (10만 디나르)에 처한다.
- 국가는 특히 지역 언 론 및 전문 언론을 통한 표현의 자유 증진을 위해 지원한다. 이러한 지원의 제공 기준과 방법 은 명령으로 정한다.
- 국가는 훈련 활동을 통한 기자의 직업 수준 향상에 기여한다. 이 조의 시행방법은 명령으로 정 한다.
- 언론 기업은 연간 수 익의 2%를 기자 교육 및 직업 능률 향상에 할애해야 한다.
- 홍보자문 활동은 시행 중인 법령을 준수하는 가운데 수행된다. 홍보자문 활동의 수행 조건과 방 법은 명령으로 정한다.
- 활동 중인 언론기관 및 자격권자는 신문규제당국의 설립일로부터 1년 이내에 이 조 직법 규정을 준수해야 한다.
- 「정보에 관한 1990 년 4월 3일 법률 제90-07호」 를 포함하여 이 조직법에 반하 는 모든 규정은 폐지된다.
- 이 조직법은 알제리인 민민주주의공화국 관보에 게재 된다.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.Abdelaziz BOUTEFLIKA. 2012년 1월 12일, 알제에서 압델아지즈 부테플리카