Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen
et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :
N° 927 du 22 décembre 2021
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’État.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 17 décembre
2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Livre I : Cadre et règles générales d’organisation du secteur
Titre I : Champ d’application, définitions et objectifs généraux
Art. 1
er
. Champ d’application
(1) La présente loi vise à :
1° mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse
au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence
durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité
des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et
2°assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une
concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas
correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles
puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il
est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2) La présente loi est sans préjudice :
1°des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union européenne, ou par le
droit de l’Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et
services de communications électroniques ;
2°des mesures prises au niveau de l’Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de
l’Union européenne, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus
et la politique audiovisuelle ;
3°des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense ;
4°du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « règlement (UE)
531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « règlement (UE) 2015/2120 ») et de la
loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés
sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les
équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau
qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par
moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les
réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes
utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés
pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type
d’information transmise ;
2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement
composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un
réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe
habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de
résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être
jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux
caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau
au point de terminaison du réseau ;
3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à l’article 76, qui couvrent l’Union
européenne ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre ;
4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via
des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des
contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une
responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
a) un « service d’accès à l’internet » défini à l’article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 ;
b) un service de communications interpersonnelles ; et
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les
services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la
radiodiffusion ;
5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni contre rémunération
qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications
électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la
communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services
qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction
mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;
6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un service de
communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation
attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant
dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un service de
communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation
attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros
figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques
utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du
réseau ;
9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau
de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et
l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au
nom d’un utilisateur final ;
10°« ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou
éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications
électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou
en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments,
les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de
visite et armoires ;
11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service
de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture
automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion
du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès
conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs
à l’identité, l’emplacement et l’occupation ;
12°« système d’accès conditionnel » : toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement
subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un
abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable ;
13°« utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public ;
14°« utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics
ou de services de communications électroniques accessibles au public ;
15°« consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;
16°« fourniture d’un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l’exploitation, la
surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
17°« équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs
de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de
services de télévision numérique interactive ;
18°« interface de programme d’application » ou « API » : l’interface logicielle entre des applications,
fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision
numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ;
19°« attribution du spectre radioélectrique » : la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée,
aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant,
selon des conditions définies ;
20°« brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de
radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave
ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant
conformément à la réglementation internationale, de l’Union européenne ou nationale applicable ;
21°« sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de communications
électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité,
l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises
ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications
électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ;
22°« autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution,
qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui
fixent les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services
de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente loi ;
23°« point d’accès sans fil à portée limitée » : un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance,
de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption
de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui
peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être
équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs
aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il
s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ;
24°« réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée
limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité
immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique
harmonisé ;
25°« spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant
àsadisponibilitéet sonutilisationefficaceontétéétabliespar lavoiede mesures techniquesd’application
conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars
2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision n° 676/2002/CE ») ;
26°« utilisation partagée du spectre radioélectrique » : l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue
de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif
de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation
individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes
de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande
du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées,
conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique,
afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice
de l’application du droit de la concurrence ;
27°« accès » : la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de
manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de
communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de
l’information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres : l’accès à des éléments de
réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des
moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et
services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique,
y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux
systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données
pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance
etderéparationet lafacturation; l’accèsàlaconversiondunumérod’appelouàdes systèmesoffrantdes
fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès
aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l’accès aux services
de réseaux virtuels ;
28°« interconnexion » : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au
moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés
par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise
de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux
services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou
par d’autres parties qui ont accès au réseau ;
29°« opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications
électroniques public ou une ressource associée ;
30°« boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie
le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de
communications électroniques public fixe ;
31°« appel » : une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible
au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ;
32°« service de communications vocales » : un service de communications électroniques accessible au
public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou
nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international
de numérotation ;
33°« numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure
numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du
point de terminaison du réseau ;
34°« numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro
géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré ;
35°« service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la
transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et
de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;
36°« centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée
initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un
organisme privé reconnu ;
37°« PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les
communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain
type ;
38°« communication d’urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications
interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des
secours d’urgence de la part de services d’urgence ;
39°« service d’urgence » : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance
immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes,
pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour
l’environnement, conformément au droit national ;
40°« informations relatives à la localisation de l’appelant » : dans un réseau mobile public, les données
traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position
géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les
données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau ;
41°« équipement terminal » : un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la
directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des
équipements terminaux de télécommunications (ci-après « directive 2008/63/CE ») ;
42°«incidentdesécurité»: toutévénementayantuneffetnégatif sur lasécuritédes réseauxoudes services
de communications électroniques ;
43°« service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation
accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour
lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ;
44°« ILR » : l’Institut luxembourgeois de régulation ;
45°« ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans
ses attributions ;
46°« ORECE » : l’Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE),
modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après
« règlement (UE) 2018/1971 ») ;
47°« ENISA » : l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, régie par le
règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence
de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies
de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la
cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881 ») ;
48°« RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision
2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de
spectre radioélectrique (ci-après « décision 2002/622/CE ») ;
49°« plan des fréquences » : le plan d’allotissement et d’attribution du spectre radioélectrique tel qu’établi par
un règlement de l’ILR conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation
de la gestion des ondes radioélectriques ;
50°« licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un
droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ;
51°« État membre » : État membre de l’Union européenne.
Art. 3. Objectifs généraux
(1) Dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l’ILR et, le cas échéant,
les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées
à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2.
L’ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en
œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et
linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
(2) Dans le cadre de la présente loi, l’ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs
généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité :
1°promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union
européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la
pénétration de tels réseaux ;
2°promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de
ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la
fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;
3° contribuer au développement du marché intérieur de l’Union européenne en éliminant les derniers
obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de
communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture
de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur
de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en
favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte,
l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et
l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
4°promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande
échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services
de communications électroniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de
qualité sur la base d’une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en
assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle
nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers,
notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant
des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs
finaux handicapés.
(3) Au besoin, l’ILR assiste la Commission européenne lorsqu’elle établit des indicateurs de référence et des
rapports sur l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au
paragraphe 2. L’ILR assiste le ministre dans l’établissement des indicateurs et des rapports similaires sur
le plan national.
(4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent
paragraphe, l’ILR et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à :
1°promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des
périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d’autres États
membres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ;
2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des
fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ;
3°appliquer le droit de l’Union européenne, la présente loi et ses règlements d’exécution d’une manière
technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés
au paragraphe 2 ;
4°promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées,
notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les
entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et
les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que
la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ;
5°tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et
des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones
géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but
non lucratif ;
6°n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une
concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles
obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.
L’ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une
manière non discriminatoire et proportionnée.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et
exploités par l’État pour ses besoins propres.
Art. 5. Secret des correspondances
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son
personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er
, les opérateurs et les entreprises offrant des services de
communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes
en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs
missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l’ILR précise au besoin le format et
les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la
protection de la sécurité nationale
(1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée
du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement
en conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité,
réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d’un
service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun
dédommagement de la part de l’État.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée
du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l’accès
aux services d’urgence tout en assurant la communication entre les services d’urgence, les autorités et les
services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux
et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera
le Gouvernement en conseil à la première occasion possible.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité
publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des
services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera
le Gouvernement en conseil à la première occasion possible.
(4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et
services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d’équipements ou de logiciels faisant partie d’un
réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l’utilisation de ces équipements ou
logiciels, pouvant aller jusqu’à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par
le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant les Communications électroniques et services
postaux dans ses attributions.
Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(5) Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum,
issus des ministères et organismes de l’État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l’élaboration des
mesures mentionnées au paragraphe 4.
Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité
national des communications.
Les opérateurs ont l’obligation de collaborer avec le comité national des communications.
Afin de permettre au comité national des communications d’assister et de conseiller le Gouvernement dans
l’élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l’ILR met en place et veille à la mise à jour d’un
inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques
publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des
infrastructures d’accès, de transmission, de commutation et d’interconnexion entre le premier point de
concentration ou de distribution jusqu’au point de transfert vers d’autres réseaux ainsi que les infrastructures
de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion
des utilisateurs.
Un règlement de l’ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités
de mise à disposition.
Les opérateurs ont l’obligation de notifier les données requises par l’ILR aux fins de cet inventaire au moins
unefoisparanet lorsdechangements majeursdenatureàaffecterde manièresubstantielleleséquipements
actifs et logiciels.
Les données de l’inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des
communications et l’ILR dans l’exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l’ILR
traitent ces données de manière confidentielle.
(6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article
est transmis aux entreprises notifiées par l’intermédiaire de l’ILR.
L’ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs
concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l’ILR à la demande de ce dernier.
Art. 7. Droits de recours
(1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions
de l’ILR.
(2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de
l’ILR prises en vertu de l’article 33. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.
(3) L’ILR recueille des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la
durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. L’ILR fournit ces
informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et
services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l’ORECE à leur demande motivée.
Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance
Chapitre I - Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1) Les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de
communications électroniques sont confiées à l’ILR.
(2) Dans le cadre du champ d’application de la présente loi, l’ILR est chargé des tâches suivantes :
1° mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès
et d’interconnexion ;
2°assurer le règlement des litiges entre entreprises ;
3°assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière
et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des
procédures relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de
communications électroniques ;
4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications
électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes ;
5°évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui
concerne l’accès à un internet ouvert ;
6°évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ;
7°assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre ;
8°accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l’ILR.
Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, l’ILR est autorisé à recueillir les données et autres
informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
(3) L’ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération
entre eux ou avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de stimuler la coopération en
matière de régulation.
(4) Les tâches à accomplir par l’ILR et les autres autorités compétentes sont publiées d’une manière aisément
accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme. Lorsque plus d’une autorité
est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées
d’une manière aisément accessible.
Art. 9. Indépendance de l’ILR et des autres autorités compétentes
(1) L’ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement
indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou
de services de communications électroniques.
(2) L’ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et
au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour
accomplir les tâches qui leur sont assignées.
(3) L’ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l’autorité chargée de l’application du droit de la
concurrence et, si nécessaire, avec l’autorité chargée de l’application de la législation en matière de protection
des consommateurs.
Art. 10. Indépendance politique et obligation de l’ILR de rendre des comptes
(1) Sans préjudice de l’article 12, l’ILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui
concerne l’élaboration de procédures internes et l’organisation du personnel, exerce ses activités de façon
transparente et responsable conformément au droit de l’Union européenne, et ne sollicite ni n’accepte
d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées
en vertu du droit national transposant le droit de l’Union européenne.
(2) L’ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l’état du marché des communications électroniques, sur
les décisions qu’il adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources
sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l’avenir. Les rapports sont rendus publics.
Art. 11. Capacité de régulation de l’ILR
(1) L’ILR dispose d’un budget annuel propre et d’une autonomie dans l’exécution de cette enveloppe
budgétaire. Les budgets sont rendus publics.
(2) Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que l’ILR dispose de ressources financières et humaines
suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à
l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le
budget de l’ILR est exercé de manière transparente et est rendu public.
(3) L’ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer
activement et de contribuer à l’ORECE.
Art. 12. Participation de l’ILR à l’ORECE
(1) L’ILR soutient activement les objectifs de l’ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une
plus grande cohérence en matière de régulation.
(2) L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions
communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptées par l’ORECE lorsqu’il adopte ses propres
décisions concernant les marchés nationaux.
(3) Le directeur de l’ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l’ORECE.
Art. 13. Coopération avec les autorités nationales
L’ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l’autorité chargée de l’application du
droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à l’application de la présente loi. En ce
qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union européenne en matière de protection des
données s’appliquent et l’autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que
celui appliqué par l’autorité qui les fournit.
Chapitre II - Autorisation générale
Section 1 - Généralités
Art. 14. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications
électroniques
(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu
d’autres lois, l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s’exerce
librement. À cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de
communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l’article 52,
paragraphe 1er
, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction de ce type apportée
à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est
notifiée à la Commission européenne.
(2) La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des
obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 57 et
106, que d’une autorisation générale.
(3) Toute entreprise exerçant l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications
électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l’autorisation générale énumérées à l’article 19.
Art. 15. Notification
(1) Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l’intention de fournir un réseau ou
un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l’ILR.
Ces entreprises exercent les droits découlant de l’autorisation générale sans obtenir une décision expresse
ou un autre acte administratif de l’ILR.
Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l’ILR pour la gestion du secteur, selon
les dispositions de l’article 20.
Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si
nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente loi.
(2) La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou
morale à l’attention de l’ILR, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services
de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour
permettre à l’ORECE et à l’ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services
de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1°le nom du fournisseur ;
2°le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est
enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union européenne ;
3°l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union européenne et,
le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ;
4°l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de
services de communications électroniques ;
5°une personne de contact et ses coordonnées ;
6°une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ;
7°les États membres concernés ; et
8°une estimation de la date de lancement de l’activité.
L’ILR peut proposer une formule standard pour l’acte de notification en tenant compte des lignes directrices
relatives au modèle de notification publié par l’ORECE.
L’ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les
notifications faites à l’ILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre
2021.
(3) L’ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque
fournisseur, les détails suivants :
1°le nom et l’adresse ;
2°une description des services proposés :
a) l’étendue des services ;
b) la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par
exemple redevances d’accès, tous les types de redevances d’utilisation, frais de maintenance), y
compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et
ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu’aux coûts relatifs aux équipements terminaux ;
c) la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules
de compensation et de remboursement proposées ;
d) les types de services de maintenance offerts ;
e) les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les
conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des
numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
3°les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur.
Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier prévues aux
points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de l’entreprise.
Art. 16. Conditions de l’autorisation générale et des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et
des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
(1) L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications
électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont
soumis uniquement aux obligations énumérées à l’article 19. Ces conditions sont non discriminatoires,
proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions
garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et
62 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes
à l’article 106.
(2) Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des
services de communications électroniques au titre de l’article 72, paragraphes 1er et 5, et des articles 73, 79
et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes
sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir
la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des
entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.
(3) L’autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné et
qui sont mentionnées à l’article 19, paragraphes 1er
à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables
aux entreprises en vertu d’un autre droit national.
(4) Les obligations de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l’octroi des droits d’utilisation du
spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
Art. 17. Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et
des droits d’interconnexion
L’ILR délivre, dans un délai d’une semaine à compter de la demande d’une entreprise, un certificat
standardisé confirmant que l’entreprise a soumis une notification, au titre de l’article 15, paragraphe 1er. Le
certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des
réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale a le droit
de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un
accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de
pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être
délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l’article 15, paragraphe 1er
.
Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l’autorisation générale
Art. 18. Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
(1) Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit :
1°de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ;
2°de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources
conformément à l’article 45 ;
3°d’utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et
services de communications électroniques ;
4°de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires,
conformément à l’article 106.
(2) Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public,
l’autorisation générale leur donne le droit :
1°de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques
publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation
générale dans l’Union européenne et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion
de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ;
2°d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour
couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 97.
Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l’autorisation générale
(1) Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques, à l’exception
des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux
obligations générales suivantes :
1°le payement des taxes administratives conformément à l’article 20 ;
2°le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée
spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
3°la fourniture d’informations au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 15 et aux autres
fins visées à l’article 25 ;
4°la facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la
loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques ;
5°le respect des conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au
public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ;
6°le respect des conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin
d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités ;
7°le respect des obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 16 applicables aux entreprises
fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ;
8°la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 41 ;
9°le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications
électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public,
pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article
3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations
nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.
(2) Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont soumises aux
obligations spécifiques supplémentaires suivantes :
1°le respect de l’obligation d’assurer l’interconnexion des réseaux conformément à la présente loi ;
2°le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi ;
3°la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par
les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union européenne, en tenant le
plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation
de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
4°le maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la
présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre
réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016
concernant la compatibilité électromagnétique ;
5°la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai
2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
6°le respect des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7 de la loi du 27
juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, lorsque cette
utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 57,
paragraphe 1er, et à l’article 59 de la présente loi.
(3) Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à l’exception des services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques
supplémentaires suivantes :
1°le respect de l’obligation d’assurer l’interopérabilité des services conformément à la présente loi ;
2°le respect de l’obligation d’assurer l’accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national
de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des
numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente loi ;
3°le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des
communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ;
4°le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée
du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions
concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991
sur les médias électroniques.
(4) Les obligations dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sont les
suivantes :
1° l’obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 56, y
compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ;
2° l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ;
3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable
et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte
de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition
du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles
qui figurent dans l’autorisation générale ;
4° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 60, sous réserve de toute modification du plan
des fréquences ;
5° la cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession,
conformément à la présente loi ;
6° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 44 ;
7° le respect de tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre
d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation
ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation ;
8° l’obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres
utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ;
9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes
du spectre radioélectrique ;
10°le respect des obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
(5) Les obligations dont sont assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation, sont les
suivantes :
1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée
à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux
qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des
consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point 4° ;
2° l’utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ;
3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ;
4° l’obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de
renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 127 ;
5° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 106, sous réserve de toute modification du
plan national de numérotation ;
6° la cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément
à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant
pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ;
7° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 107 ;
8° le respect de tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par
l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation ;
9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros ;
10°le respect des obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union
européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et
des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que le Grand-Duché de
Luxembourg.
Art. 20. Taxes administratives
(1) Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de
communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation
a été octroyé :
1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle
et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques
visées à l’article 16, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de
normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles
du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et
l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès
et l’interconnexion ; et
2° sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée
qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé par un règlement de l’ILR ou dont
les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée ne sont
pas soumises aux taxes administratives.
(2) Lorsque l’ILR impose des taxes administratives, il publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et
de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts
administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués.
(3) Les taxes dues par les entreprises pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la
régulation du secteur des communications électroniques de l’exercice en cours sont fixées annuellement
par un règlement de l’ILR et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard au
31 décembre de l’exercice précédent.
(4) L’ILR est autorisé à imposer des taxes destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels encourus
par l’ILR pour la gestion, le contrôle, l’exécution de tâches de notification, la publication d’attestations
de conformité ou la surveillance d’une entreprise pour toute intervention particulière de l’ILR du fait du
comportement de cette entreprise sur le marché des communications électroniques. Ces taxes sont calculées
de manière à permettre à l’ILR de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.
(5) L’entreprise est tenue de fournir à l’ILR, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre
d’affaires relatif à l’activité notifiée. L’ILR peut requérir de chaque entreprise tous documents ou informations
supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires.
(6) En cas de non-communication par une entreprise, dans le délai prescrit des chiffres d’affaires demandés,
l’ILR est habilité à recourir à des estimations concernant les chiffres d’affaires demandés. Ces estimations
font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par l’entreprise, dans un délai de 3
mois suivant l’établissement des taxes dues par l’entreprise, sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute
perte financière pour l’entreprise résultant de la non communication en temps utile des informations requises,
lui reste acquise.
(7) Les redevances dues pour la mise à disposition de spectre radioélectrique sont fixées conformément à
l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques
par règlement grand-ducal.
Art. 21. Séparation comptable et rapports financiers
(1) Les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de
communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la
fourniture de services dans d’autres secteurs en vertu du droit national ou dans un autre État membre :
1°tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de
communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient
entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d’identifier tous les éléments de dépenses
et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation
appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles ; ou
2° mettent en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de
services de communications électroniques.
Les exigences visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans
les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l’Union
européenne est inférieur à 50 millions euros.
(2) Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services
de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des
sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les
règles comptables du droit de l’Union européenne, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit
indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux règles de l’Union européenne et aux règles
nationales applicables.
L’alinéa 1
er s’applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1er, alinéa 1er, point
1°.
Section 3 - Modification et retrait
Art. 22. Modification des droits et obligations
(1) Les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits
d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ou aux droits de mettre en
place des ressources ne peuvent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et de manière
proportionnée, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation
cessibles du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
(2) Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits
ou de l’autorisation générale, il est fait part au titulaire des droits d’utilisation par envoi recommandé avec
accusé de réception de l’intention de procéder à de telles modifications. Les autres parties intéressées,
dont les utilisateurs et les consommateurs, en sont informées par une annonce sur le site internet de
l’ILR et par la voie d’un communiqué publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Sauf
circonstances exceptionnelles, les parties disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur point de vue sur
les modifications proposées.
Toute modification est publiée sur le site internet de l’ILR accompagnée de sa justification.
Art. 23. Restriction ou retrait de droits
(1) Sans préjudice de l’article 34, paragraphes 5 et 6, les droits afférents à la mise en place de ressources
ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ne sont ni restreints
ni retirés avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en
application du paragraphe 2 du présent article et, s’il y a lieu, conformément à l’article 19, et en application
des dispositions applicables en matière d’indemnisation pour le retrait de droits.
(2) Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique
ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la
décision n° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits d’utilisation du
spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l’article 60 de la présente loi, en vertu de l’article 9 de
la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect
des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent,
le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée.
(3) Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 56,
paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre
radioélectrique.
(4) Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l’autorisation générale
ou des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le
consentement du titulaire des droits fait l’objet d’une consultation des parties intéressées conformément à
l’article 27.
Chapitre III - Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
Art. 24. Demande d’informations aux entreprises
(1) Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des
ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les
informations financières, qui sont nécessaires à l’ILR, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE,
pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2018/1971 ou
avec les décisions ou avis adoptés conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ciaprès « directive (UE) 2018/1972 ») et audit règlement. En particulier, l’ILR et, lorsque cela est nécessaire
à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces
entreprises fournissent, dans les meilleures délais des informations concernant l’évolution future des réseaux
ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de
concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources
associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé
géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 26.
Lorsque les informations recueillies conformément à l’alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre à l’ILR, aux
autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation, ces informations peuvent
être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans
des secteurs étroitement liés à celui-ci.
Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues
de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
L’ILR et les autres autorités compétentes peuvent consulter les informations du guichet unique électronique
créé en application de l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché
intérieur.
Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.
Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau
de détail exigés.
(2) L’ILR et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission européenne, à sa demande
motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission européenne sont
proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des
informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’ILR, ces entreprises en
sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’ILR qui
fournit les informations, la Commission européenne met les informations fournies à la disposition d’une autre
autorité de ce type d’un autre État membre.
L’ILR peut mettre à disposition d’une autre autorité nationale ou d’un autre État membre ou de l’ORECE les
informations lui soumises afin de leur permettre d’exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du
droit de l’Union européenne.
(3) Lorsque l’ILR ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu
du paragraphe 1er, y compris les informations recueillies dans le cadre d’un relevé géographique, sont
confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne et aux règles nationales en matière de
confidentialité des informations commerciales, la Commission européenne, l’ORECE et toute autre autorité
compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n’empêche pas le
partage d’informations, en temps utile, entre l’autorité compétente, la Commission européenne, l’ORECE et
toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l’application
de la présente loi.
(4) L’ILR et lesautresautorités compétentes,agissant conformémentaux règlesnationales relativesàl’accès
du public à l’information et sous réserve des règles de l’Union européenne et des règles nationales en matière
de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel,
publient les informations qui contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.
(5) L’ILR et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux
informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.
(6) Les conditions et les modalités de l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4 sont régies
par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte.
Art. 25. Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation
et les obligations spécifiques
(1) Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 24 et des obligations de fournir
des informations et de présenter des rapports autres que celles relatives à l’autorisation générale, l’ILR et
les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui
concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 16,
paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de :
1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations énumérées à l’article 19,
paragraphe 1er, point 1°, à l’article 19, paragraphe 4, points 2° et 6°, et à l’article 19, paragraphe 5, points
2° et 7°, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 16, paragraphe 2 ;
2° vérifier au cas par cas le respect des obligations visées à l’article 19 lorsqu’une plainte est reçue ou
lorsque l’ILR et les autres autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est
pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative ;
3° exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes ;
4° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des
services ;
5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ;
6° réaliser des études de marché aux fins de la présente loi, comprenant des données sur les marchés en
aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché ;
7° préserver l’efficiencedel’utilisationduspectreradioélectriqueetdes ressourcesdenumérotationet veiller
à l’effectivité de leur gestion ;
8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les
services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité
offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 26 ;
9° réaliser des relevés géographiques ;
10°répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.
Les informations visées à l’alinéa 1er, points 1° et 2° et 4° à 10°, ne sont pas requises préalablement à l’accès
au marché ou comme condition d’accès au marché.
L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la
présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.
(2) En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au
paragraphe 1erportentnotamment sur l’utilisationefficaceetefficienteduspectreradioélectriqueainsiquesur
le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation
du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.
(3) Lorsque l’ILR ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations
visées au paragraphe 1er
, ils les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.
(4) L’ILR ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d’information déjà formulées
par l’ORECE en application de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque l’ORECE a mis les
informations reçues à la disposition de l’ILR ou des autres autorités compétentes.
Art. 26. Relevés géographiques des déploiements de réseau
(1) L’ILR procède à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques
capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés « réseaux à haut débit ») au plus tard
le 21 décembre 2023 et l’actualise au moins tous les trois ans par la suite.
À cette fin, l’ILR collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et
raisonnablement à leur disposition pour permettre à l’ILR l’accomplissement de ses tâches prévues par le
présent article.
Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut
débit sur le territoire national, comme cela est exigé pour les tâches de l’ILR prévues par la présente loi et
pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État.
Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’ILR en ce
qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur le
territoire national. Lorsque l’ILR demande aux entreprises des prévisions concernant la couverture, il limite
la durée des prévisions à 2 ans maximum.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements,
prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou
les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin,
l’ILR demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles
sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
L’ILR décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi,
de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le
cadre de ces prévisions.
Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail
approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses
paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/1972.
(2) L’ILR peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et
de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 1er, il est établi que, pour la durée de la période
couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de
déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension
importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. L’ILR publie, dans ce cas,
la liste des zones désignées.
(3) À l’intérieur d’une zone désignée, l’ILR peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur
intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions
concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une
entreprise ou d’une autorité publique, l’ILR peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de
déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou
d’yprocéderàune miseàniveauouàuneextensionimportantedeleur réseaupouroffrirundébitdescendant
d’au moins 100 Mbps. Un règlement de l’ILR précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin
que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu
du paragraphe 1er
. L’ILR indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si
la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération
offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application
du paragraphe 1er.
(4) Les mesuresprisesenapplicationduparagraphe3doivent l’êtreconformémentàuneprocédureefficace,
objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.
(5) L’ILR et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies
de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de
communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la
définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et
la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire,
tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des
paragraphes 1er, 2 et 3.
L’ILR communique ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de
confidentialité et de protection des secrets d’affaires que l’ILR, et informent les parties qui ont fourni les
informations. Ces résultats sont également mis à la disposition du ministre ayant les Communications
électroniques et services postaux dans ses attributions, de l’ORECE et de la Commission européenne, à
leur demande et dans les mêmes conditions.
(6) Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent
les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des
informations commerciales directement accessibles conformément à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur
la réutilisation des informations du secteur public afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne
sont pas disponibles sur le marché, l’ILR, en collaboration avec les entreprises ayant fournies les données,
met également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer
la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur
choix d’opérateur ou de fournisseur de services.
Art. 27. Mécanisme de consultation et de transparence
(1) Sauf dans les cas relevant des articles 30 ou 31 ou 35, paragraphe 10, l’ILR ou les autres autorités
compétentes, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures conformément à la présente loi ou
entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences
importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs
observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier,
et en tout état de cause dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
À cette fin, l’ILR met en place une procédure de consultation qu’il publie au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les
informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.
(2) Aux fins de l’article 37, l’ILR informe le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui
relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 66, paragraphe 2, et
qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies
par des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son
utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après
dénommés « réseaux et services à haut débit sans fil »).
(3) Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations
confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne ou aux règles nationales sur la confidentialité
des informations commerciales.
Art. 28. Consultation des parties intéressées
(1) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, tiennent compte du point de
vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des
fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques
sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris
l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de
communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante
sur le marché.
(2) Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes,
en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations
d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, entre autres
en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
(3) Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l’Union européenne visant à promouvoir des
objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme
des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, peuvent favoriser la
coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques
et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications
électroniques.
(4) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ILR, établissent un mécanisme de
consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des
questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services
de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de
communications électroniques soient dûment pris en compte.
Art. 29. Règlement extrajudiciaire des litiges
(1) L’ILR est chargé de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de
la présente loi et qui ont trait à l’exécution des contrats.
(2) Sans préjudice des articles L. 411-1 à L. 432-17 du Code de la consommation, lorsque ces litiges
concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver
une solution au litige.
(3) L’ILR est habilité à faire office de médiateur entre entreprises. Dans la mesure où les parties acceptent
le résultat de la médiation de l’ILR, le résultat de cette médiation les lie et n’est pas susceptible de recours.
(4) L’ILR définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu
onéreuses pour traiter des réclamations des usagers des entreprises qui n’ont pu être satisfaites dans le
cadre des procédures mises en place par l’entreprise.
Art. 30. Résolution des litiges entre entreprises
(1) Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services
de communications électroniques, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises bénéficiant d’obligations
d’accès ou d’interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications
électroniques et des fournisseurs de ressources associées, portant sur les obligations découlant du cadre
de la présente loi et de ses règlements et décisions d’exécution, peut être soumis à l’ILR.
(2) Le différend est soumis à l’ILR sur initiative d’une des parties au litige par envoi recommandé à l’ILR.
(3) Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’ILR
prend, à la demande d’une des parties, une décision contraignante dans un délai de quatre mois, à
compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe 2, sauf dans des circonstances
exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec l’ILR.
(4) La décision de l’ILR est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des
informations commerciales. Avant la publication l’ILR fournit aux parties concernées un exposé complet des
motifs sur lesquels la décision est fondée.
(5) La décision de l’ILR est susceptible d’un recours au sens de l’article 7. La partie ayant saisi les juridictions
ordinaires en informe sans délai l’ILR qui se dessaisit d’office du litige.
(6) Pour résoudre un litige, l’ILR prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
Les obligations que l’ILR impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige respectent la
présente loi.
Art. 31. Résolution des litiges transfrontières
(1) En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente loi, entre des entreprises établies dans des États
membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux
litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l’article 32.
(2) Toute partie peut soumettre le litige transfrontière à l’ILR, si ledit litige est de la compétence de l’ILR.
Lorsque le litige transfrontière a une incidence sur les échanges entre les États membres, l’ILR notifie le
litige transfrontière à l’ORECE afin qu’il soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés
à l’article 3.
(3) Lorsqu’il a été procédé à une telle notification, l’ORECE émet un avis invitant l’ILR à prendre des mesures
spécifiques pour régler le litige, ou à s’abstenir d’agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans
un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
(4) L’ILR attend l’avis de l’ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige transfrontière. Dans
des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence ou de protéger
les intérêts des utilisateurs finaux, l’ILR peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter
des mesures provisoires.
(5) Les obligations imposées à une entreprise par l’ILR dans le cadre du règlement d’un litige transfrontière
respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE et sont adoptées dans
un délai d’un mois à compter dudit avis.
(6) La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action
devant une juridiction.
(7) Lorsqu’une autorité de régulation nationale d’un autre État membre a le droit de refuser la résolution d’un
litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l’ILR bénéficie du même droit de refus.
Art. 32. Coordination du spectre radioélectrique avec les autres États membres
(1) L’utilisation du spectre radioélectrique est organisée sur le territoire national de telle manière à
ce qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre
radioélectrique harmonisé conformément au droit de l’Union européenne, tout particulièrement en raison
d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
(2) Les mesures nécessaires à cet effet sont prises sans préjudice des obligations au titre du droit
international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de
l’UIT et les accords régionaux de l’UIT en la matière.
Titre III - Mise en œuvre
Art. 33. Sanctions
(1) Les entreprises soumises à autorisation générale peuvent être frappées par l’ILR d’une amende d’ordre
pouvant s’élever jusqu’à 1 000 000 euros, pour toute violation de leurs obligations prévues par les règlements
et décisions de l’ILR pris en vertu de la présente loi, par les décisions contraignantes de la Commission
européenne adoptées en vertu des dispositions de la directive (UE) 2018/1972, et par les dispositions
suivantes :
1° article 15 ;
2° article 16 ;
3° article 19, paragraphes 1er à 3 et paragraphe 5 ;
4° article 20 ;
5° article 21 ;
6° article 23 ;
7° article 24, paragraphe 1er ;
8° article 25, paragraphes 1er et 2 ;
9° article 26, paragraphe 3 ;
10°article 34 ;
11° article 42, paragraphes 1er à 4 ;
12°article 71, paragraphe 1er ;
13°article 72 ;
14°article 79 ;
15°article 80 ;
16°article 81 ;
17°article 82 ;
18°article 83 ;
19°article 84, paragraphes 1er et 3 ;
20°article 85 ;
21°article 86 ;
22°article 87, paragraphe 5 ;
23°article 88, paragraphe 1er ;
24°article 89, paragraphe 1er ;
25°article 90, paragraphe 4 ;
26°article 92, paragraphe 1er ;
27°article 94 ;
28°article 96, paragraphe 3 ;
29°article 97, paragraphe 5 ;
30°article 98, paragraphe 2 ;
31°article 105, paragraphe 4 ;
32°article 106, paragraphe 6 ;
33°article 109, paragraphe 2 ;
34°article 111 ;
35°article 113 ;
36°article 117, paragraphe 2 ;
37°article 119 ;
38°article 120 ;
39°article 121 ;
40°article 123 ;
41°article 126, paragraphe 1er ;
42°article 127, paragraphe 2 ;
43°article 130, paragraphe 1er ;
44°les articles 3, paragraphes 1er à 7, 4, paragraphes 1er à 3, 5, paragraphes 1er à 4, 6bis, 6ter, 6quater,
6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l’intérieur de l’Union ;
45°les articles 3, 4, 5.2 et 5bis du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux
et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
46°les mesures décidées par le Gouvernement en conseil en vertu de l’article 6.
(2) Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
(3) En outre, l’ILR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes :
1°l’avertissement ;
2°le blâme ;
3°l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou de fournir certains services ;
4°la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(4) Toute violation par une entreprise de l’obligation prévue à l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de
ses règlements d’exécution peut être sanctionnée par l’ILR conformément aux paragraphes 1er à 3.
(5) Les entreprises détentrices de droits d’utilisation du spectre radioélectrique octroyés en vertu de l’article
59, paragraphe 2, peuvent être frappées par le ministre d’une amende d’ordre pouvant s’élever jusqu’à
1 000 000 euros, pour toute violation des dispositions en vertu de l’article 19, paragraphe 4 et des articles
56 à 62. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. Le ministre peut prononcer,
soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, un avertissement ou un blâme.
Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif des droits d’utilisation du spectre
radioélectrique.
La perception des amendes d’ordre prononcées par le ministre est confiée à l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(6) Les sanctions prononcées dans le cadre de la procédure visée à l’article 26, paragraphe 3, ne s’appliquent
que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une
négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.
Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une
autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence
grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article
26, paragraphe 3, l’ILR tient, entre autres, compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise
a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement
communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise soit a déployé un réseau ou procédé
à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni
de justification objective à ce changement de plan.
(7) En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer une violation en vertu des paragraphes 1er et 4,
l’ILR engage une procédure contradictoire dans laquelle l’entreprise concernée a la possibilité de consulter
le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. L’entreprise concernée peut se faire assister
ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, l’ILR peut prononcer
à l’encontre de l’entreprise concernée une ou plusieurs sanctions visées aux paragraphes 1er à 3.
(8) Si le fait par une entreprise de manquer aux règles établies par la présente loi ainsi que les règlements
et décisions de l’ILR entraine une menace immédiate grave pour l’ordre public, pour la sécurité publique ou
pour la santé publique, l’autorité compétente pour le maintien de l’ordre public, de la sécurité publique ou de
la santé publique prend les mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation. Si le manquement
est de nature à provoquer des entraves significatives à la concurrence respectivement de graves problèmes
économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de
communications électroniques, l’ILR prend les mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation.
Dans les hypothèses visées par l’alinéa 1er, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de l’entreprise
présumée fautive qui dispose d’un délai de 3 jours afin d’exprimer par écrit son point de vue de nature
à justifier le manquement reproché ou de remédier définitivement à la situation. La validité des mesures
provisoires est limitée à trois mois.
Si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, l’ILR ou l’autorité compétente peut
proroger les mesures provisoires pour une nouvelle durée de trois mois au maximum.
(9) Les décisions prises par l’ILR à l’issue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à
l’entreprise concernée.
(10) L’ILR peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents
euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de
l’entreprise concernée et de la gravité du manquement constaté.
(11) Les sanctions prononcées par l’ILR peuvent faire l’objet d’une publication.
(11) Les sanctions prononcées par l’ILR peuvent faire l’objet d’une publication.
(12) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l’ILR
dans le cadre du présent article.
(13) La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’ILR est confiée à l’Administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Art. 34. Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre
radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques
(1) L’ILR contrôle et supervise le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation
du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l’article
16, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément
aux articles 55, 56, paragraphe 1er, et 58.
L’ILR a le pouvoir d’exiger des entreprises soumises à l’autorisation générale ou bénéficiant de droits
d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu’elles communiquent toutes
les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits
d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques
visées à l’article 16, paragraphe 2, ou à l’article 58, conformément à l’article 25.
(2) Lorsque l’ILR constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l’autorisation
générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les
obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité
d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.
(3) L’ILR a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement,
soit dans un délai raisonnable et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect
des conditions.
À cet égard, l’ILR est habilité à imposer :
1° s’il y a lieu, des sanctions financières dissuasives pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif
prévues à l’article 33, paragraphe 10 ; et
2°des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’une offre groupée de services qui,
si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu’à ce que
les obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément
à l’article 78 soient respectées.
L’ILR communique, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles il se fond, à
l’entreprise concernée et fixe à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.
(4) Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’ILR impose, s’il y a lieu, des sanctions financières prévues à l’article
33 aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à
l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° ou 2°, et à l’article 80, dans un délai raisonnable fixé par l’ILR.
(5) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de l’autorisation générale ou
des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, lorsque
les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont
échoué, l’ILR est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de
communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation.
Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été
ultérieurement corrigé.
(6) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d’utilisation du
spectre radioélectrique ou à l’article 58, paragraphe 1er ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir
le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité
à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications
électroniques ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d’utilisation.
Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été
ultérieurement corrigé.
(7) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5, l’ILR peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour
remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’il a des preuves qu’il existe un
manquement aux obligations de l’autorisation générale, des ressources de numérotation, ou aux obligations
spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté
publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques
ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications
électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L’ILR accorde à l’entreprise concernée une
possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai
de 3 jours. Le cas échéant, l’ILR peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au
maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en
œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.
(8) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6, le ministre peut prendre des mesures provisoires d’urgence
pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’il a des preuves qu’il existe un
manquement aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou à l’article 58, paragraphe 1er ou 2, qui
représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique
ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou
utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre
radioélectrique. Le ministre accorde à l’entreprise concernée une possibilité raisonnable d’exprimer son
point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre
peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent
être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures
d’exécution n’est pas terminée.
(9) Les entreprises ont le droit d’introduire un recours en réformation contre les mesures prises en vertu du
présent article.
Titre IV - Procédures du marché intérieur
Chapitre I - Dispositions générales
Art. 35. Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
(1) Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente loi et en vertu de la
directive (UE) 2018/1972, l’ILR tient le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 3.
(2) L’ILR contribue au développement du marché intérieur en travaillant avec les autorités de régulation
nationales d’autres États membres et avec la Commission européenne et l’ORECE de manière transparente,
afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, de la directive (UE) 2018/1972. À
cet effet, l’ILR œuvre en particulier avec la Commission européenne et l’ORECE à déterminer les types
d’instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations
sur le marché.
(3) Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu
de l’article 34 de la directive (UE) 2018/1972 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise
au titre de l’article 27, l’ILR publie le projet de mesure et le communique à la Commission européenne, à
l’ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant
les motifs de la mesure, conformément à l’article 24, paragraphe 3, dans les cas où l’ILR a l’intention de
prendre une mesure qui :
1°relève du champ d’application des articles 72, 75, 78, 79 ou 94 ; et
2°aurait des incidences sur les échanges entre les États membres.
L’ILR, l’ORECE et la Commission européenne peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans
un délai d’un mois. Le délai d’un mois n’est pas prolongé.
(4) Le projet de mesure visé au paragraphe 3 n’est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux
mois lorsque cette mesure vise à :
1°définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l’article 64,
paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 ; ou
2°décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d’autres,
puissante sur le marché, conformément à l’article 78, paragraphe 3 ou 4, et aurait des incidences sur les
échanges entre les États membres et que la Commission européenne a indiqué à l’ILR qu’elle estime que
le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le droit de l’Union européenne et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3. Ce
délai de deux mois n’est pas prolongé. En pareil cas, la Commission européenne informe l’ORECE et l’ILR
de ses réserves et les rend publiques simultanément.
(5) L’ORECE publieunavis sur les réservesdela Commissioneuropéenneviséesauparagraphe4, indiquant
s’il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des
propositions spécifiques en ce sens.
(6) Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission européenne peut :
1° soit prendre la décision d’exiger que l’ILR retire le projet de mesure ;
2° soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.
Avant de prendre une décision, la Commission européenne tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.
Les décisions visées à l’alinéa 1er, point 1°, sont accompagnées d’une analyse détaillée et objective des
raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté,
ainsi que de propositions précises pour le modifier.
(7) Lorsque la Commission européenne a adopté une décision conformément au paragraphe 6, alinéa 1er
,
point 1°, demandant à l’ILR de retirer un projet de mesure, l’ILR modifie ou retire le projet de mesure dans
les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de mesure
est modifié, l’ILR lance une consultation publique conformément à l’article 27 et notifie à la Commission
européenne le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3.
(8) L’ILR tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation
nationales, par l’ORECE et par la Commission européenne et peut, à l’exception des cas visés au paragraphe
4 et au paragraphe 6, point 1°, adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer
à la Commission européenne.
(9) L’ILR communique à la Commission européenne et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées
relevant du paragraphe 3, points 1° et 2°.
(10) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver
la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux
paragraphes 3 et 4, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. L’ILR
communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités
de régulation nationales et à l’ORECE. Toute décision de l’ILR de rendre ces mesures permanentes ou de
prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.
(11) L’ILR peut retirer un projet de mesure à tout moment.
Art. 36. Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices
(1) Lorsqu’une mesureenvisagéerelevantdel’article35,paragraphe3, viseàimposer, modifierousupprimer
une obligation incombant à une entreprise en application de l’article 72 ou de l’article 78 en liaison avec les
articles 80 à 87 et l’article 94, la Commission européenne peut, dans le délai d’un mois visé à l’article 35,
paragraphe 3, notifier à l’ILR et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure
créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de
l’Union européenne. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois
suivant la notification de la Commission européenne.
À défaut d’une telle notification, l’ILR peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de
toutes les observations formulées par la Commission européenne, par l’ORECE ou par toute autre autorité
de régulation nationale.
(2) Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l’ORECE et l’ILR coopèrent
étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à
l’article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller
à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.
(3) Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er
,
l’ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er, indiquant
s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions
spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.
(4) Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, il coopère
étroitement avec l’ILR pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période
de trois mois visée au paragraphe 1er, l’ILR peut :
1° soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la
Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l’avis de l’ORECE ;
2° soit maintenir son projet de mesure.
(5) La Commission européenne peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée
au paragraphe 1er et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE :
1°émettre une recommandation demandant à l’ILR de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris
en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en
particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ;
2°décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er ; ou
3°pour les projets de mesures relevant de l’article 72, paragraphe 3, alinéa 2, ou de l’article 87, paragraphe
2, prendre une décision demandant à l’ILR de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les
doutes sérieux de la Commission européenne, accompagnée d’une analyse détaillée et objective des
raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne devrait pas être
adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure,
sous réserve de la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 7, qui s’applique mutatis mutandis.
(6) Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission européenne
conformément au paragraphe 5, point 1°, ou de la levée des réserves de la Commission européenne
conformément au paragraphe 5, point 2° l’ILR communique à la Commission européenne et à l’ORECE la
mesure définitive adoptée.
Cette période peut être prolongée pour permettre à l’ILR de mener une consultation publique conformément
à l’article 27.
(7) Lorsque l’ILR décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la
recommandation émise au titre du paragraphe 5, point 1°, il motive sa décision.
(8) L’ILR peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.
Chapitre II - Assignation cohérente du spectre radioélectrique
Art. 37. Processus d’évaluation par les pairs
(1) Lorsque l’ILR entend lancer une procédure de sélection conformément à l’article 66, paragraphe 2, en
ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par
des mesures techniques d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son
utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, l’ILR informe le RSPG, en vertu de l’article 27,
de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu
de l’article 66, paragraphe 2, et indique s’il demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les
pairs et à quel moment.
Lorsqu’il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d’évaluation par les pairs dans le but
d’examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il
facilite l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.
Le forum d’évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un
représentant du RSPG.
(2) Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l’article 27, le RSPG peut, à titre
exceptionnel, prendre l’initiative de convoquer un forum d’évaluation par les pairs, conformément aux règles
de procédure applicables à l’organisation de ce forum, afin d’échanger des expériences et des bonnes
pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu’il estime que ce projet de
mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l’ILR ou d’une autre autorité compétente d’atteindre
les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58.
(3) Le RSPG définit à l’avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre
exceptionnel le forum d’évaluation par les pairs.
(4) Lors du forum d’évaluation par les pairs, l’ILR fournit une explication sur la manière dont le projet de
mesure :
1°promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence,
optimise les avantages pour le consommateur et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles
3, 56, 57 et 58 ainsi que dans les décisions n° 676/2002/CE et n° 243/2012/UE du Parlement européen
et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre
radioélectrique ;
2°garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ; et
3°garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement
stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications
électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.
(5) Le forum d’évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d’experts d’autres autorités
compétentes et de l’ORECE.
(6) Le forum d’évaluation par les pairs n’est convoqué qu’une seule fois durant l’ensemble du processus
de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant
une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l’ILR ou une autre autorité compétente ne
demande qu’il soit de nouveau convoqué.
(7) Sur demande de l’ILR, ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le
projet de mesure permet d’atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des
échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d’évaluation par les pairs.
(8) Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en
application des paragraphes 1er et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées.
(9) À la suite de la réunion du forum d’évaluation par les pairs, sur demande l’ILR ayant sollicité la réunion,
le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure.
Art. 38. Procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique
Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures
d’accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été
sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union européenne, le ministre
octroie le droit d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant
que, dans le cas d’une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le
droit d’utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, le ministre n’impose pas d’autres
conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de
retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d’assignation de ce spectre radioélectrique.
Art. 39. Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du
spectre radioélectrique
Le ministre peut engager une procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels
du spectre radioélectrique conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2018/1972.
Chapitre III - Procédures d’harmonisation
Art. 40. Procédures d’harmonisation
L’ILR tient le plus grand compte des recommandations visées à l’article 38, paragraphe 1
er, de la directive
(UE) 2018/1972 dans l’accomplissement de ses tâches. Lorsque l’ILR choisit de ne pas suivre une
recommandation, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position.
Art. 41. Normalisation
(1) L’ILR encouragel’utilisationdesnormesoudes spécificationspubliéespar la Commissioneuropéenneen
vertu de l’article 39, paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 pour la fourniture de services, d’interfaces
techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité
des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des
numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.
(2) En l’absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1er, l’ILR
encourage la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de
normalisation.
En l’absence de telles normes ou spécifications, l’ILR encourage la mise en œuvre des normes
ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications, la
Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, l’Organisation
internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l’ILR encourage les organismes européens
de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils
élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.
Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent paragraphe n’empêche l’accès en
fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible.
Titre V - Sécurité
Art. 42. Sécurité des réseaux et services
(1) Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et
proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière
appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau
de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le
cas échéant, pour prévenir et limiter l’impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d’autres
réseaux et services.
Les mesures prises sur bases du paragraphe précédent ainsi que les modifications y apportées sont notifiées
sans délai à l’ILR.
(2) Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à l’ILR tout incident de sécurité ayant eu un
impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Afin de déterminer l’ampleur de l’impact d’un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des
paramètres suivants lorsqu’ils sont disponibles :
1°le nombre d’utilisateurs touchés par l’incident de sécurité ;
2°la durée de l’incident de sécurité ;
3°l’étendue géographique de la zone touchée par l’incident de sécurité ;
4°la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;
5°l’ampleur de l’impact sur les activités économiques et sociétales.
Le cas échéant, l’ILR informe les autorités compétentes des autres États membres et l’ENISA. L’ILR peut
informer le public ou exiger des fournisseurs qu’ils le fassent, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt
public de divulguer l’incident de sécurité.
Une fois par an, l’ILR soumet à la Commission européenne et à l’ENISA un rapport succinct sur les
notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.
(3) En cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité dans des réseaux de communications
électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les
fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle
menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les
fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace elle-même.
(4) L'article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « règlement
(UE) 2016/679 ») et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques.
Art. 43. Mise en œuvre et exécution
(1) Pour mettre en œuvre l’article 42, l’ILR a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris
concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu’un tel incident
ne se produise lorsqu’une menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en œuvre,
aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public.
(2) L’ILR a le pouvoir d’imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou
de services de communications électroniques accessibles au public de :
1°fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les
documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; et
2° se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité
compétente et d’en communiquer les résultats à l’ILR ; le coût de l’audit est à la charge du fournisseur.
(3) L’ILR dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que
sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.
(4) Pour mettre en œuvre l’article 42, l’ILR a le pouvoir d’obtenir l’assistance du CERT Gouvernemental et
du CIRCL, désignés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 mai
2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet
2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et
des systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant
création du Centre des technologies de l’information de l’État et 2° la loi du 23 juillet 2016 portant création
d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, en ce qui concerne les questions relevant des tâches des
CSIRT en vertu de l’annexe I, point 2), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil
du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des
réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne (ci-après « directive (UE) 2016/1148 »).
(5) En fonction des besoins et conformément au droit national, l’ILR consulte les autorités judiciaires
compétentes, la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la
protection des données et coopère avec elles.
Livre II - Réseaux
Titre I - Entrée sur le marché et déploiement
Chapitre I - Redevances
Art. 44. Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre
en place des ressources
(1) Les redevances dues pour la mise à disposition des droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont
fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de
la gestion des ondes radioélectriques. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances
plus élevées conformément aux engagements pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou
comparative.
(2) Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des droits d’utilisation du spectre
radioélectrique ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’ILR dans le cadre des
attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente
et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(3) La perception des redevances est confiée à l’ILR. Les modalités de la perception des redevances sont
précisées par un règlement de l’ILR.
L’ILR publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le
solde positif est versé à l’État. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant.
(4) Les autorités et les services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition
des droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour autant que les services réalisés à l’aide des droits
d’utilisation du spectre radioélectrique relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique
et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grandducal mentionné au paragraphe 1er
.
(5) Les frais avancés par l’ILR dans l’intérêt et pour le compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge
de ce dernier.
(6) Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan des fréquences sont à charge
des titulaires touchés par ces modifications.
(7) En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les redevances applicables sont
fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique,
notamment en :
1°fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre
radioélectrique eu égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment ;
2°tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et
3°appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour
l’utilisation du spectre radioélectrique.
Chapitre II - Accès aux propriétés
Section 1 - Droits de passage
Art. 45. Obligations des autorités compétentes
(1) Lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits :
- pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à
une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou
- pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une
entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics,
cette autorité compétente :
1°agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans
discrimination ni retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande,
sauf en cas d’expropriation, et
2°respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de
certaines conditions.
Les procédures visées aux points 1° et 2° peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un
fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.
(2) Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises fournissant
des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques
accessibles au public, il faut qu’il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de
l’octroi des droits visés au paragraphe 1er et les activités associées à la propriété ou au contrôle.
Art. 46. Principe général
(1) Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie d’un droit de passage sur les domaines
publics de l’État et des communes. Ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements
techniques que leur implantation et installation.
(2) L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les
moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la
qualité esthétique des lieux.
Art. 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l’État et des
communes et le domaine ferroviaire, lorsqu’elles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme
de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette
occupation n’est pas incompatible avec l’affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés.
La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Copie
de la convention est transmise par l’entreprise à l’ILR endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.
(2) Le passage par les domaines routiers de l’État et des communes et le domaine ferroviaire fait l’objet d’une
permission de voirie délivrée par l’autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les
conditions fixées par règlement grand-ducal.
(3) Pour le passage par les domaines, l’autorité concernée ne peut imposer à l’opérateur aucun impôt, taxe,
péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L’opérateur détient en outre un droit de
passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les
domaines publics de l’État et des communes.
(4) Les autorités publiques responsables pour l’établissement des conventions ou des permissions de voirie
prennent leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le
délai imparti vaut accord et une déclaration de l’entreprise à l’ILR se substitue à la convention visée au
paragraphe 1er
.
(5) Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises
exploitant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications
électroniques accessibles au public notifient cette activité à l’ILR et instaurent une séparation structurelle
effectiveentrelafonctionresponsabledel’octroidesdroitsdepassageet lesactivitésassociéesàlapropriété
et au contrôle. La séparation structurelle effective fait l’objet d’un contrôle par l’ILR qui en publie les résultats
sur son site Internet.
Art. 48. Convention de passage
(1) Le propriétaire d’un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l’ensemble des
entreprises qui se proposent d’utiliser le droit de passage à l’égard d’une même parcelle de terrain ou
d’infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en question conviennent entre elles de la répartition
du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.
(2) L’implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l’objet
de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de
l’installation avec une ou plusieurs entreprises.
Art. 49. Aménagement des infrastructures et ressources associées
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’État et des communes ont le droit de faire modifier
l’installation ou le plan d’aménagement des infrastructures et ressources associées à l’occasion des travaux
qu’elles désirent effectuer dans l’intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l’entreprise concernée
par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Sauf dispositions
contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge
de l’entreprise.
(2) Lorsque ces travaux aux domaines publics de l’État et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque
les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d’une tierce
personne, l’entreprise peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.
Art. 50. Transmission des conditions d’accès
Lorsque les capacités d’occupation d’un domaine public sont épuisées par l’usage qu’en fait une seule
entreprise, le propriétaire subordonne l’octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage
ultérieur des installations et transmet les conditions d’accès à ces installations à l’ILR qui les publie sur ses
pages Internet.
Art. 51. Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’État et des communes
Lorsqu’une entreprise a l’intention d’établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne
faisant pas partie des domaines publics de l’État et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit,
quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est
franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et
ressources associées avec une autre entreprise.
Section 2 - Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées
Art. 52. Principe général
(1) Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des
ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure
d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, l’ILR peut imposer la colocalisation et le partage des éléments
de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la
santé ou la sécurité publiques ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une
propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de
laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones
spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus à
l’alinéa 1er
. L’ILR peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains,
des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours
et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou
des mesures facilitant la coordination de travaux publics.
(2) Dans le cadre du présent article, l’ILR remplit les tâches suivantes :
1° coordonner la procédure prévue au présent article ;
2°faire office de point d’information unique ;
3°prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la
coordination des travaux de génie civil.
(3) Les mesures prises par l’ILR conformément au présent article sont objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées.
Art. 53. Convention de partage
Lorsque, dans les conditions déterminées à l’article 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer
ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le
propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà
en place qui règle notamment la répartition des frais d’entretien des équipements et installations partagés.
En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander
à l’ILR de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l’article 54.
Art. 54. Pouvoirs de l’ILR
(1) Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 à 51, de mettre en place des ressources sur, audessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation
oud’utilisationd’unbienfoncier, l’ILR, tenantpleinement compteduprincipedeproportionnalité,peut imposer
le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments,
du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines,
conduites, trous de visite et boîtiers avec d’autres entreprises notifiées.
(2) Ce partage et d’autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination
de travaux publics dans l’intérêt de la protection de l’environnement, de la santé publique ou de la
sécurité publique, pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire sont imposés aux
entreprises notifiées par l’ILR après consultation publique organisée conformément à la présente loi. Les
arrangements en matière de partage ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du
partage de la ressource ou du bien foncier.
(3) L’ILR peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l’article 53 entre des
entreprises notifiées et des propriétaires disposant d’infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié
par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement
irréalisable, après consultation publique organisée conformément à la présente loi. L’identification de ces
propriétaires est du ressort de l’ILR.
Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou
du bien foncier.
(4) Lesentreprisesnotifiéeset lespropriétaires visésauparagrapheprécédent fournissentd’officeàl’ILR, sur
support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement
des ressources établies par application du paragraphe 1er. Cet inventaire est mis à la disposition des parties
intéressées sous une forme déterminée par l’ILR.
Chapitre III - Accès au spectre radioélectrique pour les
réseaux et services de communications électroniques
Section 1 - Autorisations
Art. 55. Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre
radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques
(1) Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec
la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation
de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union européenne, conformément aux politiques de l’Union
européenne concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications
électroniques. À cette fin, elles prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de
sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des
politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre
radioélectrique, dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.
(2) En coopérant entres elles ainsi qu’avec la Commission européenne, ces autorités compétentes
promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union européenne
et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation
efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur
des communications électroniques.
(3) Les autorités compétentes, par l’intermédiaire du RSPG, coopèrent entre elles et avec la Commission
européenne conformément au paragraphe 1er, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil
européen, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre
radioélectrique dans l’Union européenne, en :
1°développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise
en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 ;
2°facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la directive
(UE) 2018/1972 et d’autres dispositions du droit de l’Union européenne et en vue de contribuer au
développement du marché intérieur ;
3° coordonnant leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre
radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.
Art. 56. Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications
électroniques
(1) Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur
sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les
réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et
55. L’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services
de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces
droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires
et proportionnés.
L'article s’applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des
radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre
radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006,
et des considérations de politique publique.
(2) Les autorités compétentes promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les
réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union européenne, qui va de pair
avec lanécessitéd’assurerquelespectreradioélectriqueestutiliséd’une manièreefficaceetefficienteetque
le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité
des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l’article 55 et
à la décision n° 676/2002/CE, entre autres :
1°en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité
et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont
le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
2°en facilitant le développement rapide, dans l’Union européenne, de nouvelles technologies et applications
de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ;
3°en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de
la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les
investissements à long terme ;
4°en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément
aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées
à cette fin ;
5°en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou
différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ;
6°en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément
à l’article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre
radioélectrique ;
7°en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation
du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la
sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ;
8°en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union européenne, des modalités
d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la
recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public
aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE »).
(3) En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre
radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l’ILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou
partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que :
1°l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la
base du résultat d’une consultation publique effectuée par l’ILR conformément à l’article 27, comprenant
une évaluation prospective de la demande du marché ;
2° cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande
dans d’autres États membres ; et
3°il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union
européenne et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre
radioélectrique harmonisé dans l’Union européenne.
Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique
par l’ILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment
motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’ILR en vue de l’utilisation de la bande conformément à la
mesure technique d’application. Le ministre informe la Commission européenne et les autres États membres
de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.
(4) Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou
de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré
disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences.
Le ministre peut déterminer des limitations d’utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux
types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de
communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour :
1°éviter le brouillage préjudiciable ;
2°protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la
recommandation 1999/519/CE ;
3°assurer la qualité technique du service ;
4°optimiser le partage du spectre radioélectrique ;
5°préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou
6°réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.
(5) Sans préjudice de l’alinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être
fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques
dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s’appliquer aux
types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une
exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.
Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique
disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la
réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que :
1°la sauvegarde de la vie humaine ;
2°la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
3°la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou
4°la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la
fourniture de services de radio et de télévision.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande
spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services
visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre
la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés conformément au droit
de l’Union européenne.
En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période
limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service
de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne
donne lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(6) Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend
publics les résultats de ces réexamens.
(7) Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le
20 décembre 2018.
(8) En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de
communications électroniques, les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions
de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.
Art. 57. Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de des
communications électroniques
(1) L’octroidedroitsd’utilisationindividuelsduspectreradioélectriqueest limitéaux situationsdans lesquelles
de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et
en tenant compte des critères énoncés à l’alinéa 2. Dans tous les autres cas, les conditions d’utilisation du
spectre radioélectrique sont établies dans une autorisation générale.
À cette fin, le ministre, assisté par l’ILR, détermine le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation
du spectre radioélectrique et tient compte :
1°des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
2°de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
3°du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;
4°de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ;
5°des objectifs d’intérêt général ;
6°de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsque le ministre examine s’il il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits
d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques
d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE, le ministre assisté par
l’ILR s’efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas
d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de
droits d’utilisation individuels.
Le cas échéant, le ministre assisté par l’ILR examine la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre
radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels,
compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits
d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence,
l’innovation et l’entrée sur le marché.
Le ministre assisté par l’ILR s’efforce de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre
radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages
préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.
(2) Lorsque le ministre, assisté par l’ILR, prend une décision en application du paragraphe 1er afin de faciliter
l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du
spectre radioélectrique doivent être clairement énoncées. Ces conditions facilitent l’utilisation efficiente du
spectre radioélectrique, la concurrence et l’innovation.
Art. 58. Conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
pour les réseaux et services de communications électroniques
(1) Le ministre assortit de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
conformément à l’article 16, paragraphe 1er
, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace
et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, le ministre
établit clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de
satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions
conformément à l’article 34. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du
spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation,
dont le non-respect donnerait au ministre le droit de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures.
Le ministre assisté par l’ILR consulte et informe, en temps utile et de façon transparente, les parties
intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels avant de les imposer.
Il détermine au préalable par décision ministérielle les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces
conditions et en informe les parties intéressées de manière transparente.
(2) Lorsque le ministre assortit de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique,
il peut, afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la
couverture, prévoir les possibilités suivantes :
1°partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le
spectre radioélectrique ;
2° conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance ;
3°déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de
l’utilisation du spectre radioélectrique.
Le ministre n’empêche pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les
droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées
en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.
Section 2 - Droits d’utilisation
Art. 59. Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et
services de communications électroniques
(1) Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, le ministre
les octroie, sur la base du résultat d’une consultation publique préalable organisée par l’ILR, sur demande,
à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le
cadre de l’autorisation générale visée à l’article 14, sous réserve de l’article 16, de l’article 25, paragraphe
1
er
, point 3°, et de l’article 66, et de toute autre règle garantissant l’utilisation efficace de ces ressources,
conformément à la présente loi.
Sur la base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas les critères de sélection et
publie cette décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un mois avant le lancement de la
procédure d’octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés pour octroyer des droits d’utilisation
individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision
en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément au droit de l’Union européenne, les
droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes,
objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l’article 56.
(3) Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation
individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est
nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.
(4) L’ILR examine les demandes de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre
de procédures de sélection prévoyant des critères d’admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et
non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être
assortis ces droits. L’ILR est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires
pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si le ministre conclut qu’un
demandeur n’a pas l’aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.
(5) Lorsque le ministre octroie des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, il précise si ces
droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 56 et 62 s’appliquent.
(6) Le ministre, assisté par l’ILR, prend, communique et rend publiques les décisions concernant l’octroi des
droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande
complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des
services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Ce délai s’entend sans préjudice
de l’article 66, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre
radioélectrique ou des positions orbitales.
Art. 60. Durée des droits
(1) Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d’utilisation est autorisée
pour une durée limitée, les droits d’utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard
aux objectifs poursuivis conformément à l’article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité
de garantir la concurrence ainsi que d’assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre
radioélectrique et de favoriser l’innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une
période appropriée pour l’amortissement des investissements.
(2) Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d’utilisation individuels du spectre
radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques
d’application conformément à la décision n° 676/2002/CE, afin de permettre son utilisation pour les services
de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil »)
pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d’au
moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent
de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1er. Le
présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits
d’utilisation, conformément à l’article 22.
À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire
pour se conformer à l’alinéa 1er, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans
les conditions fixées dans le présent paragraphe.
Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation sont mis à disposition de toutes
les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions
fixées au titre de l’article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait :
1°à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs
poursuivis à l’article 56, paragraphe 2, points 1° et 2°, ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt
général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et
2°à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée.
Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, le ministre assisté
par l’ILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation
de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant qu’il
n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en
application de l’article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’il
n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à l’alinéa 3, points 1°, ou
2°, du présent paragraphe.
Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation
de la durée du droit d’utilisation.
Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’article 59 s’applique pour l’octroi de droits d’utilisation de
la bande concernée du spectre radioélectrique.
Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et
motivée.
Par dérogation à l’article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout
projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 23 et 34.
Le règlement grand-ducal prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la
gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.
(3) Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants :
1°dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient
ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 56,
paragraphe 2 ;
2°pour des projets spécifiques de courte durée ;
3°en cas d’utilisation expérimentale ;
4°pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent
coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou
5°en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 56, paragraphe 3.
(4) Le ministre peut moduler la durée des droits d’utilisation prévue par le présent article afin d’assurer
l’expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.
Art. 61. Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé
pour les réseaux et services de communications électroniques
(1) Le ministre prend une décision sur le renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre
radioélectrique harmonisé en temps utile avant l’expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au
moment de l’assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, le ministre
assisté par l’ILR évalue la nécessité d’un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du
titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l’expiration de la durée des droits en
question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits
en vigueur.
(2) Lorsque le ministre prend une décision en application du paragraphe 1er, il tient compte, entre autres,
des éléments suivants :
1°la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 59, paragraphe 2,
ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union européenne ou le droit national ;
2°la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision
n° 676/2002/CE ;
3°la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné ;
4°la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article
63 ;
5°la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution
des technologies et du marché ;
6°la nécessité d’éviter de graves perturbations de service.
(3) Lorsque le ministre envisage un éventuel renouvellement de droits d’utilisation individuels du spectre
radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du paragraphe 2,
il applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres :
1°à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation
publique menée conformément à l’article 27 ; et
2°à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
Le ministre tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée par lui en
vertu de l’alinéa 1er attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles
qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’il décide de
renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits
d’utilisation en vertu de l’article 66.
(4) La décision de renouveler les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut
s’accompagner d’un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits.
Art. 62. Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les
réseaux et services de communications électroniques
(1) Les entreprises peuvent céder ou louer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
à d’autres entreprises. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le droit individuel d’utilisation
du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement à l’entreprise ou assigné à des fins de
radiodiffusion.
(2) L’intention d’une entreprise de céder ou de louer des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ainsi
que la cession effective desdits droits, sont notifiées par envoi recommandé moyennant accusé de réception
au ministre et sont rendues publiques. Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions
respectent cette utilisation harmonisée.
(3) La cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est autorisée dans la mesure
où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la
nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 63 :
1°les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible ;
2°la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est permise lorsque le donneur en location
s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis
les droits d’utilisation ;
3°la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique est permise, sauf s’il existe un risque clair que
le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits
d’utilisation.
Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d’une demande de cession
ou de location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique respecte l’article 20.
Les points 1°, 2° et 3° de l’alinéa 1er sont sans préjudice du pouvoir du ministre de faire respecter à tout
moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis
les droits d’utilisation.
Le ministre assisté par l’ILR facilite la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique
en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en
veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation
ou d’une désagrégation optimale.
Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique,
l’ILR rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes
relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés et conserve ces informations tant
que les droits existent.
Art. 63. Concurrence
(1) Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché
intérieur lorsqu’il décide d’octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d’utilisation du spectre
radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la
présente loi.
(2) Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, il peut
sur avis de l’ILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que :
1°limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés
à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions,
telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de
fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;
2°réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national,
une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une
assignation à de nouveaux entrants ;
3°refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles
utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits
d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique
de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une
accumulation de droits d’utilisation ;
4°inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non
soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union européenne ou au niveau national ou assortir
ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à
la concurrence ;
5° modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier
ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation
du spectre radioélectrique.
Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde
ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de
la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets
probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du
marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l’approche en matière
d’analyse de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 2.
(3) Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22,
23, 27 et 37.
Section 3 - Procédures
Art. 64. Calendrier coordonné des assignations
(1) Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres, afin de
coordonner l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications
électroniques dans l’Union européenne, en tenant dûment compte des différences entre les situations
du marché à l’échelon national. Il peut notamment s’agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs
dates communes à l’échéance desquelles l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est
autorisée.
(2) Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application
conformément à la décision n° 676/2006/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les
réseaux et services à haut débit sans fil, le ministre autorise l’utilisation de ce spectre radioélectrique dès que
possible et au plus tard trente mois après l’adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de
toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l’article 56,
paragraphe 3, de la présente loi. Cela s’entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union
et du droit d’initiative de la Commission européenne visant à proposer des actes législatifs.
(3) Le ministre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 dans les
circonstances suivantes :
1°dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande fondée sur l’objectif
d’intérêt général prévu à l’article 56, paragraphe 5, point 1°, ou 4° ;
2°en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec
des pays tiers, à condition que le Grand-Duché de Luxembourg ait, le cas échéant, sollicité l’assistance
de l’Union européenne en vertu de l’article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/1972 ;
3°aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales ; ou
4°en cas de force majeure.
Le ministre réexamine ce report au moins tous les deux ans.
(4) Le ministre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai
prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à trente mois, dans les situations suivantes :
1°en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre
États membres, pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg prenne toutes les mesures nécessaires
en temps utile en vertu de l’article 28, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2018/1972 ;
2°en cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette
bande.
(5) Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, le ministre en informe les autres États membres
et la Commission européenne en temps utile et leur expose les motifs de ce report.
Art. 65. Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques
(1) Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut
débit sans fil, le ministre, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prend toutes
les mesures appropriées pour :
1°procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur
utilisation ;
2°autoriser l’utilisation d’au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments
de preuve démontrent clairement l’existence d’une demande du marché et l’absence de contraintes
significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.
(2) Le ministre peut toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1er, lorsque cela est justifié,
conformément à l’article 56, paragraphe 3, ou à l’article 64, paragraphe 2, 3 ou 4.
(3) Les mesures prises en vertu du paragraphe 1er respectent les conditions harmonisées établies par les
mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE.
Art. 66. Procédure visant à limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à
octroyer
(1) Sans préjudice de l’article 64, lorsque le ministre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique
ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de
droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres :
1°indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment
en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la
concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des
entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ;
2°donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer
leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à
l’article 27.
(2) Lorsque le ministre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, le ministre définit,
par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection
concurrentielle ou comparative organisée par l’ILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie
ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les
objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir
la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou
plusieurs des possibilités suivantes :
1°renforcer la couverture ;
2°garantir la qualité de service requise ;
3°favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions
dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances ;
4°favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.
Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix,
y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique
clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique
du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 37.
(3) Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions
dont sont assortis les droits d’utilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l’ILR lance un appel à
candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.
(5) Lorsque le ministre conclut que des droits d’utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une
combinaison d’autorisation générale et de droits d’utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette
conclusion. L’ILR lance la procédure pour l’octroi de ces droits.
(6) Lorsque l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces
droits sur la base de critères de sélection et d’une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non
discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation
des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56.
(7) Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre,
assisté par l’ILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 59, paragraphe 6,
aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes
et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un
éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 64.
Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du
spectre radioélectrique et de coordination des satellites.
(8) L'article ne porte pas atteinte à la cession des droits d’utilisation du spectre radioélectrique conformément
à l’article 62.
Chapitre IV - Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil
Art. 67. Accès aux réseaux locaux hertziens
(1) L’ILR autorise la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications
électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture,
sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant
l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 57, paragraphe 1er
.
Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité
économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute
entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune
autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu
de l’article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni
à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 72, paragraphe 1er
.
(2) L’article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique.
(3) L’ILR n’empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de
services de communications électroniques accessibles au public de permettre l’accès du public à leurs
réseaux par l’intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d’un utilisateur final, sous
réserve du respect des conditions applicables en matière d’autorisation générale et de l’accord préalable de
l’utilisateur final, donné en connaissance de cause.
(4) Conformément, notamment, au paragraphe 1er, article 3, du règlement (UE) 2015/2120, l’ILR veille à ce
que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder
à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit :
1°d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou
2°de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces
fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et
rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.
(5) L’ILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l’accès, réciproque ou autre, d’autres
utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent
accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n’empêchent ceux-ci de permettre un tel
accès.
(6) Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN :
1°par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces
organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces
locaux ;
2°par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à
regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces
réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point 1°.
Art. 68. Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée
(1) Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d’accès sans fil à portée
limitée. Toute règle régissant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée doit être cohérente
sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.
En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d’accès sans fil à
portée limitée à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures, si le
déploiement respecte les caractéristiques physiques et techniques précisés par la Commission européenne
par la voie d’actes d’exécution pris en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972.
Par dérogation à l’alinéa 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement
de points d’accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur
architecturale, historique ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou,
lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L’article 7 de la loi du 22 mars 2017
relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques
à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis
s’applique à l’octroi de ces autorisations.
(2) L'article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la loi modifiée du 27 juin 2016
concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et du régime d’autorisation
applicable à l’utilisation du spectre radioélectrique correspondant.
(3) Lorsque les procédures prévues par la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le
coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée
du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s’appliquent, les opérateurs ont le droit
d’accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, ou communaux, qui
est techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire
pour connecter de tels points d’accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les
poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les
arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes
raisonnables d’accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui
sont rendues publiques à un point d’information unique.
(4) Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée
n’est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l’article 20.
Art. 69. Règles techniques concernant les champs électromagnétiques
Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du
9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l’information s’appliquent à tout projet de mesure qui
imposerait au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs
électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet
1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).
Titre II - Accès
Chapitre I - Dispositions générales et principes en matière d’accès
Art. 70. Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
(1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres
de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de
l’interconnexion, conformément au droit de l’Union européenne.
L’entreprise qui ne fournit pas de services et n’exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l’accès
ou l’interconnexion, n’est pas soumise à l’autorisation d’exercer des activités.
(2) Sans préjudice de l’article 129, il n’est maintenu aucune mesure légale ou administrative qui exige des
entreprises qu’elles offrent, lorsqu’elles octroient l’accès ou l’interconnexion, des conditions différentes selon
les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport
avec les services d’accès et d’interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des obligations énoncées
à l’article 19.
Art. 71. Droits et obligations des entreprises
(1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d’autres
entreprises titulaires d’une autorisation en ce sens conformément à l’article 18 le demandent, l’obligation de
négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques
accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble
de l’Union européenne. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des
conditions compatibles avec les obligations imposées par l’ILR en vertu des articles 72, 73 et 79.
(2) Sans préjudice de l’article 25, les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises
avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent
ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps
la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les
informations reçues à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces
informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.
(3) Les négociations peuvent être menées par le biais d’intermédiaires neutres, lorsque les conditions de
concurrence l’exigent.
Chapitre II - Accès et interconnexion
Art. 72. Pouvoirs et responsabilités de l’ILR en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion
(1) Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, l’ILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à
la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant
ses responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement
de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer
un avantage maximal aux utilisateurs finaux.
L’ILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et
de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone
géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.
(2) En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées
comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 79, l’ILR peut imposer :
1°dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès
et d’interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux
utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux
là où elle n’est pas encore réalisée ;
2°dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une
autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ;
3°dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise
en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans
la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des
obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur
la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre
leurs services interopérables ;
4°dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et
de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de
fournir l’accès aux interfaces de programmes d’application et aux guides électroniques de programmes,
dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les obligations visées à l’alinéa 1er, point 3°, sont uniquement imposées :
a) dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications
interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs
de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la
retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en
œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1er, de la directive UE 2018/1972,
ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ;
b) dans les cas où la Commission européenne, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand
compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre
utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans au moins trois États membres et
a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être
imposées.
(3) En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1
er et 2, l’ILR peut imposer, sur demande raisonnable
d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles
et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de
distribution tel qu’il est déterminé par un règlement de l’ILR, lorsque ce point est situé à l’extérieur du
bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces
éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent
être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces
câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de
communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en
matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence
et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour
tenir compte des facteurs de risque.
Lorsque l’ILR conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente,
que les obligations imposées conformément à l’alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles
économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de
marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux,
l’ILR peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, audelà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’il détermine comme étant le plus
proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux
pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de
l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’ILR tient le plus grand compte des
lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques,
l’ILR peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.
L’ILR n’imposepasd’obligations conformémentàl’alinéa2àdes fournisseursderéseauxdecommunications
électroniques lorsqu’il constate que :
1°le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, et met à la disposition
de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif
viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute
capacité. L’ILR peut étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très
haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou
2°l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un
nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, l’ILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de
communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait
l’objet d’un financement public.
(4) Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l’ILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont
autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage
d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans
les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation
du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union européenne et pour autant qu’aucun moyen
alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise
à des conditions équitables et raisonnables. L’ILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette
possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela
est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions
du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du
spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors,
l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les
cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la
situation, l’ILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
L’ILR prend en considération les éléments suivants :
1°la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones
territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité
de service pour les utilisateurs finaux ;
2°l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique ;
3°la faisabilité technique du partage et les conditions associées ;
4°la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les
services ;
5°l’innovation technologique ;
6°la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute
chose.
Dans le cadre du règlement d’un litige, l’ILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation
de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de
l’infrastructure dans la zone concernée.
(5) Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 sont objectives,
transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux
procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L’ILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l’adoption
de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l’opportunité de les
supprimer ou de les modifier en fonction de l’évolution des circonstances. L’ILR notifie le résultat de son
évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
(6) Aux fins des paragraphes 1er et 2, l’ILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se
justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l’article 3, conformément à la présente loi
et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.
Art. 73. Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources
(1) Les conditions énumérées ci-dessous s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et des
auditeurs de l’Union européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des
moyens de transmission :
1°toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de
transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les
services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs
potentiels, doivent :
a) proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires
conformes au droit de la concurrence de l’Union européenne, des services techniques permettant que
leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs
autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit
de la concurrence de l’Union européenne ;
b) tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de
services d’accès conditionnel ;
2°lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de
propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des
facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions
interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit :
a) soit d’une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d’accès,
b) soit de moyens propres à un autre système d’accès, à condition que le bénéficiaire de la licence
respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité
des transactions des opérateurs des systèmes d’accès conditionnel.
(2) Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, paragraphe 1er, l’ILR
constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou
retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et
35, uniquement dans la mesure où :
1°l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés
conformément à l’article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et
2°les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par
cette modification ou ce retrait :
a) les services au détail de radio et de télévision numériques ; et
b) les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées.
Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis
de 3 mois.
(3) Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de
l’ILR d’imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et
des outils de présentation et de navigation similaires.
(4) Nonobstant le paragraphe 1er, l’ILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles
réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant
une analyse de marché conformément à l’article 78, paragraphe 1er
, pour déterminer s’il y a lieu de maintenir,
de modifier ou de retirer les conditions appliquées.
Chapitre III - Analyse de marché et puissance sur le marché
Art. 74. Entreprises puissantes sur le marché
(1) Lorsque la présente loi fait obligation à l’ILR de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le
marché conformément à la procédure visée à l’article 78, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
(2) Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement
avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position
de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière
indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
En particulier, lorsque l’ILR procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus,
occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l’Union européenne
et tient le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur
le marché publiées par la Commission européenne en vertu de l’article 64 de la directive (UE) 2018/1972.
(3) Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme
étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d’utiliser
sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui
renforce la puissance sur le marché de l’entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à
prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 80,
81, 82 et 85.
Art. 75. Procédure de recensement et de définition des marchés
L’ILR définit, en tenant le plus grand compte de la recommandation sur les marchés pertinents de produits et
de services adoptée par la Commission européenne (ci-après dénommée « recommandation ») et des lignes
directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiée par la Commission
européenne (ci-après dénommées « lignes directrices sur la PSM »), les marchés pertinents correspondant
aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur le territoire national,
en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones,
conformément aux principes du droit de la concurrence. L’ILR tient, le cas échéant, également compte
des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 26, paragraphe 1
er
. L’ILR suit les
procédures prévues aux articles 27 et 35 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans
la recommandation.
Art. 76. Procédure de recensement de marchés transnationaux
(1) Si l’ILR constate l’existence d’un marché transnational, il peut soumettre une demande motivée contenant
des éléments de preuve à l’ORECE afin que celui-ci procède à une analyse de marché transnational potentiel.
Si la Commission européenne, ou au moins l’ILR avec une autorité de régulation nationale d’un autre
État membre concernée, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l’ORECE
procède à une analyse d’un marché transnational potentiel.
Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l’analyse réalisée par
l’ORECE, la Commission européenne peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux
conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la
recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l’article 64 de la directive
(UE) 2018/1972.
(2) Si l’ILR est concerné par des marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1er, il
réalise conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées l’analyse de marché en tenant
le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononce, de manière concertée avec ces
dernières, sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations règlementaires visées à
l’article 78, paragraphe 4. L’ILR notifie conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées
à la Commission européenne leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation
règlementaire en vertu des articles 35 et 36.
L’ILR, avec une autorité de régulation nationales d’un autre État membre ou plus, peuvent également notifier
conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire
en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’ils considèrent que les conditions du marché dans leurs
juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
Art. 77. Procédure de constatation d’une demande transnationale
(1) L’ILR, avec une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales d’un autre État membre, peut
demander à l’ORECE de procéder à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant
sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union européenne sur un ou plusieurs des marchés
énumérés dans la recommandation en lui adressant une demande motivée contenant des éléments de
preuve indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre.
(2) Dans l’accomplissement de ses tâches de régulation, l’ILR tient plus grand compte de des lignes
directrices de l’ORECE pour répondre à une demande transnationale constatée par l’ORECE selon l’article
66 de la directive (UE) 2018/1972.
Art. 78. Procédure d’analyse de marché
(1) L’ILR détermine si un marché pertinent défini conformément à l’article 75 est tel qu’il justifie l’imposition
des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en
coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.
Avant l’adoption par l’ILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché,
un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis.
L’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence, saisie par l’ILR, dispose d’un délai d’un mois
pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité
saisie à la mesure envisagée est acquis.
En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’ILR renonce à cette mesure à condition que l’opposition se
fonde uniquement sur le droit de la concurrence.
L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles
27 et 35 lorsqu’il procède à cette analyse.
Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la
présente loi si tous les critères suivants sont remplis :
1°il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou
réglementaire ;
2°la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période
visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs
influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée ;
3°le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances
du marché constatées.
Lorsque l’ILR procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, il considère qu’il a été
satisfait à l’alinéa 2, points 1°, 2° et 3°, à moins qu’il ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont
pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.
(2) Lorsque l’ILR procède à l’analyse exigée au paragraphe 1er, il examine les évolutions dans une
perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché
pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit :
1°des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une
concurrence effective ;
2°de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions
soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications
électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de
l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
3°d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des
marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des
obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ;
4°de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.
(3) Lorsque l’ILR conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires
conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au
paragraphe 4 ne sont pas remplies, l’ILR n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique
conformément à l’article 79. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont
déjà imposées conformément à l’article 79, l’ILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché
pertinent.
L’ILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis
appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les
bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de
ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque l’ILR fixe la durée de cette période
de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords
existants en matière d’accès.
(4) Lorsque l’ILR détermine que, sur un marché pertinent, l’imposition d’obligations règlementaires
conformément aux paragraphes 1er et 2 est justifiée, l’ILR identifie les entreprises qui, individuellement ou
conjointement, sontpuissantes sur ce marchépertinent conformémentàl’article74.L’ILR imposeaussiàces
entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l’article 79, ou maintient ou
modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si l’ILR considère que les résultats pour les utilisateurs
finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l’absence desdites obligations.
(5) Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux
articles 27 et 35. L’ILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant
conformément à l’article 35 :
1°dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’ILR a défini le marché
pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à
titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’ILR a notifié à la Commission européenne
une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans,
et que la Commission européenne n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification
de la prolongation ;
2°dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour
les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.
(6) Lorsque l’ILR considère qu’il ne peut pas achever ou qu’il n’a pas achevé son analyse du marché pertinent
recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, l’ORECE fournit, sur demande, une
assistance à l’ILR en vue d’achever l’analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer.
Avec cette assistance, l’ILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à
compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l’article 35.
Chapitre IV - Mesures correctrices en matière d’accès
imposées à des entreprises puissantes sur le marché
Art. 79. Imposition, modification ou retrait des obligations
(1) L’ILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92.
(2) Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 78 une entreprise est
désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, l’ILR lui impose, selon le cas, l’une des
obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de
proportionnalité, l’ILR choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l’analyse
de marché.
(3) L’ILR n’impose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 qu’aux entreprises
qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent
article, sans préjudice :
1°des articles 72 et 73 ;
2°des articles 52 et 21, de l’article 19, paragraphe 4, point 7°, appliqué en vertu de l’article 16, paragraphe
1
er, des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou
3°de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’ILR entend imposer aux entreprises désignées comme
étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles
qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission
européenne.
(4) Les obligations imposées conformément au présent article sont :
1°fondées sur la nature du problème constaté par l’ILR dans le cadre de l’analyse de marché qu’il a réalisé, le
cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par l’ORECE en vertu de l’article
77 ;
2°proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ;
3°justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3 ; et
4°imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35.
(5) En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3,
l’ILR notifie à la Commission européenne ses décisions d’imposer, de modifier ou de retirer des obligations
imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l’article 35.
(6) L’ILR examine l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords
commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de
concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché
conformément à l’article 78, l’ILR évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations
imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision
antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir
que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations
modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 27 et 35.
Art. 80. Obligations de transparence
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de transparence concernant
l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des
informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les
caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et
d’utilisation, y compris toute condition modifiant l’accès aux services et aux applications ou l’utilisation de
ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l’infrastructure
historique, lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi ou ses règlements d’exécution.
(2) En particulier, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination l’ILR peut lui
imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises
ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins
du marchéetdes conditions yafférentes, y comprisdesprix.L’ILR peut,entreautres,àtout moment, imposer
des modificationsauxoffresderéférenceafindedonnereffetauxobligations imposéesautitredelaprésente
loi.
(3) L’ILR peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
(4) Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations au titre de l’article 83
ou 84 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’ILR veille à la publication d’une offre de
référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels
doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au
besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect.
En outre l’ILR peut, si nécessaire, déterminer au préalable les pénalités financières afférentes.
Art. 81. Obligations de non-discrimination
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne
l’interconnexion ou l’accès.
(2) Les obligations de non-discrimination visent notamment à garantir que l’entreprise applique des
conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services
équivalents, et qu’elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de
la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.
L’ILR peut imposer à cette entreprise l’obligation de fournir des produits et services d’accès à toutes les
entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et
de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.
Art. 82. Obligations de séparation comptable
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui
concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.
L’ILR peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de
transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d’une obligation de non-discrimination
prévue à l’article 81 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. L’ILR peut
spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
(2) Sans préjudice de l’article 24, l’ILR est habilité, afin de faciliter la vérification du respect des obligations
de transparence et de non-discrimination, à exiger que les documents comptables, y compris les données
concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si l’ILR en fait la demande. L’ILR peut publier
les informations qui contribueraient à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des
règles de l’Union européenne et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.
Art. 83. Accès au génie civil
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les
demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais
pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours
et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de
visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’ILR considère qu’un
refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient
l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.
(2) L’ILR peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au
présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon
l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre
les objectifs énoncés à l’article 3.
Art. 84. Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources
associées et à leur utilisation
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les
demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et
d’utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu’il considère qu’un refus d’octroi de l’accès ou
des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail
concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.
L’ILR peut, entre autres, imposer à ces entreprises :
1° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources
associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en
autoriser l’utilisation ;
2° d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;
4° de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;
5° d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;
6° d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent
une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées ;
8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services
de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles ;
9° de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires
nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10°d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à
l’occupation.
L’ILR peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et
le délai.
(2) Lorsque l’ILR examine l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au
paragraphe 1er, et en particulier lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment
ces obligations devraient être imposées, l’ILR analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce
soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème
constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la
régulation de l’accès en application de l’article 72, ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres
intrants de gros en application du présent article. L’ILR prend, notamment, en considération les éléments
suivants :
1°la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes,
compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès
concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ;
2°l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
3°la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs
propres réseaux ;
4°le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;
5°l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels
investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant
accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque
associés à ces réseaux ;
6°la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la
concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants
au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;
7°le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
8°la fourniture de services paneuropéens.
Lorsque l’ILR envisage, conformément à l’article 79, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article
83 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le seul fondement de l’article 83 serait un
moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.
(3) Lorsque l’ILR impose à une entreprise l’obligation de fournir un accès conformément au présent article,
l’ILR peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires
de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.
Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et
spécifications établies conformément à l’article 41.
Art. 85. Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts
(1) L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et
de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des
obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers
d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en
l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des
prix, au détriment des utilisateurs finaux.
Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l’ILR prend en
considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux
liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à
très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de
nouvelle génération, l’ILR tient compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où l’ILR juge les
obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l’entreprise de recevoir une rémunération
raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet
d’investissement particulier dans les réseaux.
L’ILR étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article
dans les cas où il établit qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation
imposée conformément aux articles 80 à 84, y compris notamment tout test de reproductibilité économique
garantit un accès effectif et non discriminatoire conformément à l’article 81.
Lorsque l’ILR juge approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des
éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros
prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que
toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
(2) L’ILR veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification
rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à
favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final. À cet égard,
l’ILR peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables
au Luxembourg et à l’étranger.
(3) Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des
coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction
des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d’une
fourniture de services efficace, l’ILR peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes
de celles appliquées par l’entreprise. L’ILR peut, à tout moment, demander à une entreprise de justifier
intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.
(4) Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir
le contrôle des prix, l’ILR veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système
de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les
coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.
Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant.
Une attestation de conformité est publiée annuellement par l’entreprise concernée.
Art. 86. Tarifs de terminaison d’appel
(1) Si la Commission européenne décide, à la suite de son réexamen mené conformément à l’article 75,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile
maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal (ci-après dénommés conjointement « tarifs de
terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union européenne ») ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, l’ILR peut
réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 78 afin d’évaluer
s’il est nécessaire d’imposer des obligations règlementaires.
(2) Si, à l’issue d’une telle analyse, l’ILR impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché
pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés ci-dessous pour la détermination des tarifs
de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile :
1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace ; l’évaluation des
coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles ; la méthode de calcul des coûts efficaces
repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés
au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros ;
2° les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont
déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme
complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros
du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;
3° parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service
de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison
d’appel ;
4° les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure
où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de
trafic de terminaison d’appel vocal en gros ;
5° les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation
supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile ;
6° parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la
fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;
7° tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux
mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille ;
8° pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non
inférieure à 20 pour cent ;
9° l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique ; et
10° sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central
IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif
maximal ; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation
par paquets.
Le projet de mesure de l’ILR est soumis aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
(3) L’ILR contrôle étroitement l’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union
européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal.
L’ILR peut à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif
qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas l’acte délégué visé à l’article 75 paragraphe 1er
de la directive (UE) 2018/1972. L’ILR fait rapport chaque année à la Commission européenne et à l’ORECE
sur l’application du présent article.
Art. 87. Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la
régulation
(1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents
conformément à l’article 78 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article
90 et sous réserve de l’alinéa 2, du présent paragraphe, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un
nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de
l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques
à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de
nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
(2) Lorsquel’ILR évaluecesengagements, ildétermine,enparticulier, si l’offredeco-investissement respecte
toutes les conditions suivantes :
1°elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services
de communications électroniques ;
2°elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de
communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur
les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active,
selon des conditions incluant :
a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité
du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement ;
b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque coinvestisseur ;
c) la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir ; et
d) l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui
fait l’objet du co-investissement ;
3°elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les
caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, au moins six mois avant le lancement du
déploiement du nouveau réseau ; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;
4°les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ
d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques
à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du
temps confirmé par l’ILR, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient
les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès
ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions
transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus
par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation
concurrentielle sur les marchés de détail ;
5°elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 3 et elle est faite de bonne foi.
(3) Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application du paragraphe 2, l’ILR vérifie s’il a
été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après :
1°l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le
cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme
étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité
financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de
démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu,
l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen
terme, etc. ;
2°l’offre de co-investissement est transparente :
a) l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l’entreprise désignée comme étant
puissante sur le marché ;
b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat
potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et,
le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ; et
c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement,
est fixé à l’avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les
étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;
3°l’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent
une concurrence durable à long terme, notamment :
a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles
adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits
spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase
de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables
d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce
qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation
potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les coinvestisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais
que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères
objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur
final pour lequel un engagement est souscrit ;
b) l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement
souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et
susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage
par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est
fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources
limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter
progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La
contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter
le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux
plus tôt ;
c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements
souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de coinvestissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser
toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;
d) l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à
d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous
réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de
l’accord de co-investissement ;
e) les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables
et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la
fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions
transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et
l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et
séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est
créé, iloffrel’accèsauréseauàtous les co-investisseurs,quecesoitdirectementouindirectement, sur
la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables,
y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les coinvestisseurs individuels ;
4°l’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins
futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au
déploiement de réseaux à très haute capacité.
L’ILR peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour
assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales
spécifiques et de la structure du marché. Une offre de co-investissement peut porter sur l’intégralité du
territoire national.
(4) Si l’ILR, compte tenu des résultats de l’étude de marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe
2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe
1
er du présent article, l’ILR rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 90, paragraphe 3, et
n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 79 pour ce qui est des éléments du nouveau
réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu
un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L’alinéa 1
er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne
respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de toute étude du
marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence
et sont prises en considération aux fins des articles 78 et 79.
Par dérogation à l’alinéa 1er
, l’ILR peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou
adapter des mesures correctrices conformément aux articles 79 à 85 en ce qui concerne les nouveaux
réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés
spécifiques lorsque l’ILR constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de
concurrence ne pourraient être résolus autrement.
(5) L’ILR assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1
er et peut
imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une
déclaration de conformité avec des preuves à l’appui.
L'article s’entend sans préjudice du pouvoir de l’ILR de prendre des décisions en vertu de l’article 30,
paragraphe 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de coinvestissement dont il juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article.
Art. 88. Séparation fonctionnelle
(1) Lorsque l’ILR conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 80 à 85 n’ont pas
permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances
du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, l’ILR
peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 79, paragraphe 3, alinéa 2, imposer à des entreprises
verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès
concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux
autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en
termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
(2) Lorsque l’ILR entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission
européenne une demande qui comporte :
1°des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’ILR conformément au paragraphe 1er ;
2°une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective
et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;
3°une analyse de l’effet escompté sur l’ILR, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise
séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à
l’investissementdans cesecteur,notammentencequi concernelanécessitéd’assurer lacohésionsociale
et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet
escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs ;
4°une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer
des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés
identifiés.
(3) Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1°la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique
distincte ;
2°la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir ;
3°les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique
distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;
4°les règles visant à assurer le respect des obligations ;
5°les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres
parties prenantes ;
6°un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport
annuel.
À la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l’article 79, paragraphe 3, sur
ce projet de mesure, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès
selon la procédure énoncée à l’article 78. Sur la base de cette analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou
retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35.
(4) Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation
visée aux articles 80 à 85 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante
conformément à l’article 78, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu
de l’article 79, paragraphe 3.
Art. 89. Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
(1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents
conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs
de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété
d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant
des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès
parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l’ILR tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final
du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent
à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation
proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements
est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour
permettre à l’ILR de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent
s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 5.
(2) L’ILR évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu,
sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente loi.
À cet effet, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la
procédure énoncée à l’article 78.
L’ILR tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés
à l’article 3. Dans ce cadre, l’ILR consulte les tiers conformément à l’article 27, et notamment les tiers
directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux
procédures énoncées aux articles 27 et 35, en appliquant, le cas échéant, l’article 91. Dans sa décision, l’ILR
peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 78, paragraphe
5, l’ILR peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour
laquelle ils sont proposés.
(3) Sans préjudice de l’article 91, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été
désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 78 peut être soumise,
le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 80 à 85 ou à toute autre obligation autorisée par la
Commission européenne en vertu de l’article 79, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont
insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
(4) L’ILR surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’il a rendu
contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour
laquelle ils ont été initialement proposés.
Art. 90. Procédure d’engagements
(1) Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’ILR des
engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux,
en ce qui concerne entre autres :
1°des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de
l’article 79 ;
2°le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 87 ; ou
3°l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 89, tant au cours d’une période de
mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en
œuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et
la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’ILR de procéder à son évaluation
en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des
analyses de marché prévues à l’article 78, paragraphe 5.
(2) Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er
, l’ILR effectue,
sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères
pertinents, une étude de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à
une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les
co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par
les engagements proposés des conditions prévues à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et peuvent proposer
des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’ILR porte, lors de l’évaluation des
obligations au titre de l’article 79, paragraphe 4, une attention particulière :
1°aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;
2°à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;
3°à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires,
y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ; et
4°à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés
en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces
réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle
ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’ILR communique à l’entreprise
désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les
engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et
à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements
contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de
l’ILR et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas.
(3) Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 2, alinéa 1er, l’ILR peut prendre la décision de rendre les
engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l’article 78, paragraphe 5, l’ILR peut rendre contraignants tout ou partie des engagements
pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le
cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 87, paragraphe 2, alinéa
1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l’article 87, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure
d’analyse de marché en vertu de l’article 78 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 79.
Lorsque l’ILR rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article
79, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation
qu’il a imposée ou qu’il aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article
ou des articles 80 à 85. Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 79, conformément
à l’article 35, l’ILR accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.
(4) L’ILR assurelesuivi, lecontrôleet lerespectdesengagementsqu’ilarendus contraignants conformément
au paragraphe 3, de la même manière qu’il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations
imposées au titre de l’article 79, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus
contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l’ILR conclut qu’une entreprise n’a pas respecté
les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des
sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article 33. Sans préjudice de la procédure visant à
assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 34, l’ILR peut réévaluer les obligations
imposées conformément à l’article 79, paragraphe 6.
Art. 91. Entreprises uniquement de gros
(1) Lorsque l’ILR désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications
électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 78, l’ILR
examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes :
1°toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées
mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire
en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées
pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas
d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux
utilisateurs finaux dans l’Union européenne ;
2°l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est
active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des
utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
(2) Si l’ILR conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette
entreprise que des obligations au titre des articles 81 et 84 ou des obligations concernant une tarification
équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation
prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
(3) L’ILR réexamine les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article à n’importe quel
moment s’il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le
cas échéant, les articles 78 à 85. Les entreprises informent, sans retard indu, l’ILR de tout changement de
situation pertinent au regard du paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(4) L’ILR réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si,
sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval,
l’ILR conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes
de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 80, 82, 83 ou 85,
ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
(5) L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre
conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
Art. 92. Migration à partir de l’infrastructure historique
(1) Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents
conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient
de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un
réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 79 à 91, ou de les remplacer par
une infrastructure nouvelle.
(2) L’ILR veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un
calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la
disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure
de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la
concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’ILR peut retirer les
obligations après s’être assuré que le fournisseur d’accès :
1°a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit
d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de
l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et
2°a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’ILR conformément au présent article.
Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
(3) L'article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’ILR à l’infrastructure
de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 78 et 79.
Art. 93. Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité
L’ILR tient leplusgrandcomptedes lignesdirectricesdel’ORECE concernant les critèresauxquelsunréseau
doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit
descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue, prises en
vertu de l’article 82 de la directive (UE) 2018/1972.
Chapitre V - Contrôle réglementaire des services de détail
Art. 94. Contrôle réglementaire des services de détail
(1) L’ILR impose des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant
puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 74, lorsque :
1° sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, l’ILR constate qu’un marché de
détail donné déterminé conformément à l’article 75 n’est pas effectivement concurrentiel ; et
2°l’ILR conclut que les obligations imposées au titre des articles 80 à 85 ne permettraient pas d’atteindre
les objectifs énoncés à l’article 3.
(2) Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté
et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations imposées
peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas
l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient
de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
L’ILR peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des
mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou
des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant
une concurrence réelle.
(3) L’ILR veille à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de
détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés
de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. L’ILR peut spécifier le format et les méthodologies
comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme
compétent indépendant. L’ILR veille à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
(4) Sans préjudice des articles 96 et 98, l’ILR n’applique pas les mécanismes de contrôle concernant le
marché de détail visés au paragraphe 1er sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail
lorsque l’ILR a l’assurance que la concurrence y est effective.
Livre III - Services
Titre I - Obligations de service universel
Art. 95. Service universel abordable
(1) Chaque consommateur a accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales
spécifiques, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de
communications vocales à un niveau de qualité spécifié, y compris au raccordement sous-jacent, en position
déterminée.
(2) L’ILR définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des
consommateurs sur le territoire, et eu égard au rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques, le service
d’accès adéquat à l’internet à haut débit aux fins du paragraphe 1er en vue de garantir le débit nécessaire
pour assurer la participation à la vie sociale et économique.
Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre
en charge au moins l’ensemble minimal des services suivants :
1° messagerie électronique ;
2° moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information ;
3° outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation ;
4° journaux ou sites d’information en ligne ;
5° achat ou commande de biens ou services en ligne ;
6° recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi ;
7° réseautage professionnel ;
8° banque en ligne ;
9° utilisation de services d’administration en ligne ;
10° médias sociaux et applications de messagerie instantanée ;
11° appels vocaux et vidéo en qualité standard.
(3) Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1er, peut se limiter à
la prise en charge des seuls services de communications vocales.
Art. 96. Fourniture d’un service universel abordable
(1) L’ILR, surveille l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services visés à l’article 95,
paragraphe 1er, disponibles sur le marché, notamment par rapport à l’indice des prix à la consommation et
aux revenus nationaux des consommateurs.
(2) Lorsque au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à l’article
95, paragraphe 1er, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou
des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, l’ILR peut exiger de l’entreprise
fournissantunserviceuniverselquecelle-cioffreàces consommateursdesoptionsoudes formules tarifaires
qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, afin de garantir le
caractère abordable d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications
vocales au moins en position déterminée.
L’ILR peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification
commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Lorsqu’une
telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et
appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut exiger la modification ou le retrait
de formules particulières. Lorsqu’une telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement
transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut
exiger la modification ou le retrait de formules particulières.
Le cas échéant, une compensation financière peut, sur demande de l’entreprise concernée, être accordée
par l’ILR.
Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque l’imposition d’obligations en vertu de l’alinéa
2 à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les
fournisseurs, l’ILR peut, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des entreprises désignées
l’obligation d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. L’article 97 s’applique mutatis mutandis à
ces désignations. Lorsque l’ILR désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant
de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises
offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf s’il est impossible de garantir un tel choix
ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive.
L’ILR veille à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit
de conclure un contrat avec le fournisseur désigné d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques, et
à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et qu’une
interruption injustifiée du service soit évitée.
(3) Les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux
consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers tiennent l’ILR informé des
détails de ces offres. L’ILR veille à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des
options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, publiées et
appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut exiger la modification ou le retrait
de ces options ou formules tarifaires.
(4) Au vu des circonstances nationales, une aide peut être apportée, en tant que de besoin, aux
consommateurs handicapés et d’autres mesures particulières peuvent, le cas échéant, être prises en vue
de garantir que les équipements terminaux connexes ainsi que les équipements spécifiques et les services
spécifiques qui favorisent un accès équivalent, y compris, si nécessaire, des services de conversation totale
et des services de relais, soient disponibles et abordables.
(5) Lors de l’application du présent article, l’ILR veille à ce que les distorsions sur le marché se réduisent
au minimum.
Art. 97. Disponibilité du service universel
(1) Lorsque l’ILR a établi, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des résultats du relevé géographique
effectué conformément à l’article 26, paragraphe 1
er, et de tout élément de preuve supplémentaire, si
nécessaire, que la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit
tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales
ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres
instruments éventuels de politique publique sur le territoire national ou sur différentes parties de celui-ci,
il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes
raisonnables d’accès à ces services formulées par les utilisateurs finaux sur les parties concernées du
territoire national.
(2) L’ILR détermine l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position
déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article
95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de
transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. L’ILR veille à ce que les distorsions de marché
se réduisent au minimum, notamment la fourniture de services à des tarifs ou à des conditions qui diffèrent
des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.
(3) En particulier, lorsque l’ILR décide d’imposer des obligations afin que soit assurée, pour les utilisateurs
finaux, la disponibilité, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il
est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, il organise un
appeld’offrespourdésigneruneouplusieursentreprisesafindegarantir cettedisponibilitésur tout leterritoire
national. L’ILR peut, en recourant à un appel d’offres, désigner des entreprises ou groupes d’entreprises
différents pour fournir un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications
vocales en position déterminée ou pour couvrir différentes parties du territoire national.
(4) Lorsque l’ILR désigne des entreprises pour assurer, sur tout ou partie du territoire national, la disponibilité
des services conformémentauparagraphe3, ilarecoursàunappeld’offresquigarantitqu’unserviced’accès
adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée soient
fournis de manière économiquement efficace. L’appel d’offre peut être utilisé de manière à déterminer le coût
net des obligations de service universel, conformément à l’article 100.
(5) Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie
substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à
unpropriétairedifférent,elleeninformeàl’avanceetentempsutilel’ILR,afindepermettreàcelui-cid’évaluer
les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat
à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et des services de
communications vocales. L’ILR peut imposer, modifier ou retirer des obligations spécifiques conformément
à l’article 16, paragraphe 2.
Art. 98. Maîtrise des dépenses
(1) En fournissant des ressources et des services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 95, les fournisseurs
d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales
conformément aux articles 95 à 97 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final
ne soit pas tenu de payer pour des ressources ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour
le service demandé.
(2) Afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs d’un service
d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 95 qui
fournissent des services en vertu de l’article 96 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés
à l’article 99.
Ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de
communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les
consommateurs visés à l’article 96, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à
utiliser ce service perdure.
(3) L’ILR peut renoncer à imposer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire
national s’il s’est assuré que ces services sont largement disponibles.
Art. 99. Les ressources et services permettant la maîtrise des dépenses
Dans le cadre de l’article 98, paragraphe 2, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut
débit et de services de communications vocales offrent les ressources et les services spécifiques suivants :
1°facturation détaillée ;
2°interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est
techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit ;
3° systèmes de prépaiement ;
4°paiement échelonné des frais de raccordement ;
5°factures impayées ;
6° conseil en matière de tarification ;
7° contrôle des coûts ;
8° service de désactivation de la facturation par un tiers.
Art. 100. Coût des obligations de service universel
(1) Lorsque l’ILR estime que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il
est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le
prévoient les articles 95 à 97, peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services
qui demandent une indemnisation, l’ILR calcule le coût net de cette fourniture.
À cette fin, l’ILR :
1° calcule le coût net des obligations de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel
que retire un fournisseur d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini
conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le prévoient
les articles 95 à 97, conformément à l’article 101, ou
2°utilise le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation
conformément à l’article 97, paragraphe 4.
(2) Les comptes et toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de
service universel effectué en application du paragraphe 1
er, alinéa 2, point 1°, sont soumis à un audit ou une
vérification par l’ILR ou un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’ILR. Le résultat du
calcul du coût et les conclusions de l’audit sont mis à la disposition du public.
Art. 101. Méthode de calcul du coût net des obligations de service universel
(1) On entend par obligations de service universel, les obligations que l’ILR a imposées à une entreprise
pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 95 à 97.
(2) L’ILR doit envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir
leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de
service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle remplit
des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne remplit pas de telles obligations. Il convient
de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi d’éviter s’il n’y avait pas eu
d’obligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices
immatériels, pour le fournisseur de service universel.
(3) Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :
1°éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes
commerciales normales ;
2°utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du
réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée
par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales
normales.
(4) Les éléments visés au paragraphe 3, point 1°, peuvent comprendre des éléments de services tels que,
entre autres, l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la
fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés.
(5) Les utilisateurs finaux visés au paragraphe 3, point 2°, peuvent comprendre les utilisateurs finaux ou les
groupes d’utilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas
une obligation de service universel.
(6) Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué
séparément, afin d’éviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul,
le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts
nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels.
La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.
Art. 102. Financement des obligations de service universel
(1) Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 100, l’ILR constate qu’un fournisseur est soumis à
une charge injustifiée, le financement des obligations de service universel se fait, à la demande du fournisseur
concerné, soit par l’une des mesures ci-après, soit par les deux :
1°l’instauration d’un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été
calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics ;
2°la répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de
services de communications électroniques.
(2) En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1er, point 2°, il est institué un fonds pour le
maintien du service universel géré par l’ILR. La gestion financière du fonds est soumise au double contrôle
d’un auditeur externe et de la cour des comptes. Toute entreprise est tenue, le cas échéant, de contribuer
au fonds pour le maintien du service universel. Le montant de la contribution pour chaque année civile
est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres
d’affairesdel’annéeprécédente,et lefondsdoitenêtrecréditéavant le31décembredel’annéepour laquelle
la contribution est due.
Seul le coût net des obligations prévues aux articles 95 à 97, calculé conformément à l’article 100, peut faire
l’objet d’un financement.
Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de
non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’article 103.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de
contribuer au mécanisme de répartition.
Les éventuelles contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées
et définies séparément pour chaque entreprise. De telles contributions ne sont pas imposées aux entreprises
qui ne fournissent pas de services sur le territoire national ni prélevées auprès de ces entreprises.
Art. 103. Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel
(1) Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en
accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des
services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers,
ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela
signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la
demande des usagers.
(2) Conformément à l’article 102, paragraphe 2, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds utilise
un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les
entrées et les sorties des entreprises.
(3) L’organismeindépendantquiadministrelefondsest chargédepercevoir les contributionsdesentreprises
jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel et surveille également le transfert
des sommes dues ou les paiements d’ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à
recevoir des paiements en provenance du fonds.
Art. 104. Transparence
(1) Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 100,
l’ILR veille à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à
utiliser, soient mis à la disposition du public.
Lorsqu’un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel qu’il est visé à l’article
102, paragraphe 2, est établi, l’ILR veille à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation
du coût net soient mis à la disposition du public.
(2) Sous réserve des règles de l’Union européenne et des règles en matière de confidentialité des
informations commerciales, l’ILR publie un rapport annuel contenant le détail du coût des obligations de
service universel tel qu’il a été calculé, indiquant les contributions apportées par toutes les entreprises
participantes, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises ont pu bénéficier en application
des obligations de service universel prévues aux articles 95 à 97.
Titre II - Ressources de numérotation
Art. 105. Ressources de numérotation
(1) L’ILR procède à l’octroi et au retrait des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de
numérotation. L’ILR fournit des ressources de numérotation adéquates pour la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public.
Un règlement de l’ILR établit le plan national de numérotation. L’ILR y détermine les règles relatives à la
numérotation, notamment en ce qui concerne l’attribution, l’utilisation, la structuration, et la portabilité des
ressources nationales de numérotation.
(2) L’ILR peut aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de
communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant du plan
national de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de
numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future
prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter
toute exigence pertinente énoncée en vertu de l’article 106. L’ILR peut suspendre la poursuite de l’octroi
de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque
d’épuisement de ces ressources est démontrée.
L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées en vertu de l’article 93,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 lorsqu’il définit les critères communs d’évaluation de la capacité
à gérer les ressources de numérotation et du risque d’épuisement de ces ressources.
(3) L’ILR veille à ce que le plan national de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre
d’une manière qui assure l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services de communications
électroniques accessibles au public et des entreprises éligibles conformément au paragraphe 2. En
particulier, l’ILR veille à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser des ressources de numérotation a
été octroyé n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications
électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leur service.
(4) L’ILR met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés
pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de
communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans préjudice du
règlement (UE) 531/2012 et de l’article 109, paragraphe 2, de la présente loi. Lorsque des droits d’utilisation
de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des
entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le
présent paragraphe s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation
ont été octroyés.
L’ILR veille à ce que les conditions, énumérées à l’article 19, paragraphe 5, dont peuvent être assortis
les droits d’utilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du
territoire national et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux
services fournis sur le territoire, et le respect de ces conditions, conformément à la présente loi. L’ILR veille
également, conformément à l’article 106, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources
de numérotation luxembourgeoises dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière
de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à l’utilisation de ressources de
numérotation applicables dans les États membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette
obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.
L’ILR transmet les informations pertinentes à l’ORECE afin de permettre à celui-ci d’établir une base de
données des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union
européenne.
(5) Le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des
arrangements spécifiques pour l’utilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière nationale de deux États membres
peuvent être établis ou prorogés.
Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements sont pleinement informés.
(6) Sans préjudice de l’article 121, l’ILR favorise l’activation à distance, lorsque cela est techniquement
possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications
électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs finaux de services de
machine à machine.
(7) Le plan national de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à celui-ci
sont publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité publique.
Art. 106. Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation
(1) Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels de ressources de numérotation,
l’ILR octroie de tels droits, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de
communications électroniques qui relève d’une autorisation générale visée à l’article 14, sous réserve de
l’article 16 et de l’article 25, paragraphe 1er
, point 3°, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de
ces ressources de numérotation, conformément à la présente loi.
(2) L’ILR veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Les droits d’utilisation de
ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes,
non discriminatoires et proportionnées. Les ressources de numérotation ne peuvent être transférées, cédées
ou mise à disposition à des tiers autres que des utilisateurs finaux.
Lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de numérotation, il précise si ces droits peuvent
être cédés par le titulaire, et à quelles conditions.
Lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée
de cette période est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte
de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.
(3) L’ILR prend les décisions sur l’octroi des droits d’utilisation des ressources de numérotation dès que
possible après réception de la demande complète et dans les trois semaines dans le cas des ressources de
numérotation qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation.
Ces décisions sont rendues publiques.
(4) Lorsque l’ILR a établi, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 27, que les
droits d’utilisation de ressources de numérotation ayant une valeur économique exceptionnelle doivent être
octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, l’ILR peut prolonger la période
de trois semaines visée au paragraphe 3 d’une période supplémentaire de trois semaines au maximum.
(5) L’ILR ne limite pas le nombre de droits d’utilisation individuels à octroyer, sauf si cela s’avère nécessaire
pour garantir l’utilisation efficace des ressources de numérotation.
(6) Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale
au sein de l’Union européenne conformément à l’article 105, paragraphe 4, l’ILR assortit ces droits d’utilisation
de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière
de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de
numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre
dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes
en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative
à l’utilisation des ressources de numérotation, l’ILR fait respecter les conditions, visées à l’alinéa 1er, dont
les droits sont assortis conformément à l’article 34, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits
d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.
L’ILR peut demander à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente de cet État membre de
mettre en œuvre une procédure de sanction à l’encontre de l’entreprise concernée.
(7) Le présent article s’applique aussi lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de
numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications
électroniques conformément à l’article 105, paragraphe 2.
Art. 107. Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation
L’ILR soumet les droits d’utilisation de ressources de numérotation au paiement d’une redevance afin de tenir
compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les redevances sont fixées par
un règlement de l’ILR. Les redevances sont objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et
proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 3.
Art. 108. Ligne d’urgence « Enfants disparus » et ligne d’assistance pour les enfants
(1) Les utilisateurs finaux ont accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler
des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro « 116000 ».
(2) Les utilisateurs finaux handicapés ont accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro
« 116000 ». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services
lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications
pertinentes établies conformément à l’article 41.
(3) L’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro « 116000 » est attribué affecte les ressources nécessaires
au fonctionnement de la ligne d’urgence.
Art. 109. Accès aux numéros et aux services
(1) Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des
raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l’ILR
prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent :
1°avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union européenne, et utiliser
ces services ; et
2°avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros
fournis dans l’Union européenne, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres
et les numéros universels de libre appel international.
(2) L’ILR peutexigerdes fournisseursderéseauxdecommunicationsélectroniquespublicsoudeservicesde
communications électroniques accessibles au public qu’ils bloquent, au cas par cas, l’accès à des numéros
ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et exiger que, dans de tels cas, les
fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant
de l’interconnexion ou d’autres services.
Titre III - Droits des utilisateurs finaux
Art. 110. Dérogation pour certaines microentreprises
(1) Le présent titre, à l’exception des articles 111 et 112, ne s’applique pas aux microentreprises fournissant
des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu’elles ne
fournissent aussi d’autres services de communications électroniques.
(2) Les utilisateurs finaux sont informés d’une exemption au titre du paragraphe 1er avant de conclure un
contrat avec une microentreprise bénéficiant d’une telle exemption.
Art. 111. Non-discrimination
Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux
utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services,
ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la
nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si de telles différences
de traitement sont objectivement justifiées.
Art. 112. Sauvegarde des droits fondamentaux
(1) Les mesures relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par
ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques respectent la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et les principes généraux
du droit de l’Union européenne.
(2) Toute mesure concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation
par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques qui serait
susceptible de restreindre l’exercice des droits ou libertés reconnus par la Charte n’est imposée que si elle
est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est proportionnée, nécessaire, et répond effectivement
à des objectifs d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union européenne ou au besoin de protection
des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1er, de la Charte et aux principes
généraux du droit de l’Union européenne, y compris le droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Par voie de conséquence, les mesures en question ne sont prises que dans le respect du principe de la
présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et
impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve
de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment
justifiés conformément à la Charte.
Art. 113. Exigences d’information concernant les contrats
(1) Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de
services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission
utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux
articles L. 113-1, L. 222-3 et L. 222-6 du Code de la consommation, ainsi que les informations énumérées à
l’article 115 dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.
Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable
au sens de l’article L. 010-1, point 3), du Code de la consommation ou, lorsqu’il n’est pas possible de
communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis
à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur sur la
disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation,
de référence future et de reproduction à l’identique.
Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés,
conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services.
(2) Les informations visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont également communiquées aux utilisateurs finaux
qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles
n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
(3) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les
services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux
consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif,
établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019
établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services
de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments des exigences d’information
conformément au paragraphe 1er. Ces principaux éléments incluent au moins :
1°le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées
à utiliser pour les réclamations éventuelles ;
2°les principales caractéristiques de chaque service fourni ;
3°les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre
de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct
d’une somme d’argent ;
4°la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation ;
5°la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés ;
6°en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de
l’article 4, paragraphe 1er, lettres d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1er complètent dûment ce modèle
de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel
gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.
Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel
au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le
consommateur a confirmé par écrit ou sur tout autre support durable son accord après la réception du
récapitulatif contractuel.
(4) Les informations visées aux paragraphes 1er et 3 deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas
modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident autrement de manière expresse.
(5) Lorsque des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles
accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs
offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun de
ces services. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de
consommation des services compris dans un plan tarifaire. En particulier, les fournisseurs envoient une
notification aux consommateurs avant que ne soit atteint tout plafond de consommation établi par l’ILR,
compris dans leur plan tarifaire, et lorsqu’un service compris dans leur plan tarifaire est entièrement
consommé.
(6) Les fournisseurs communiquent des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des
dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service concerné au-delà d’un
plafond financier ou d’une limite de volume fixés par l’ILR.
(7) L’entreprise fournissant les services de communications électroniques accessible au public en ayant
recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises doit relever les données suivantes auprès de
l’utilisateur final :
1° si l’utilisateur final est une personne physique, le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date
et le lieu de naissance de l’abonné ;
2° si l’utilisateur final est une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu
d’établissement.
Art. 114. Nullité du contrat
Lenon-respectd’uneoudeplusieursobligationsd’informationviséespar l’article113,paragraphe3,entraîne
la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Art. 115. Informations contractuelles
(1) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les
services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les
informations ci-après :
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux
de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès
à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu’aucun niveau minimal de
qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.
2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants
dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût
récurrent ou lié à la consommation.
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation
de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent :
a) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
c) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de
remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des
informations sur les différentes procédures ;
d) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le
remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur,
conformément à l’article 121, paragraphe 6 ;
e) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur
le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux
équipements terminaux.
4°Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas
échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de
service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée
à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.
5°Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou
pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
(2) Outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et
de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ciaprès :
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :
a) les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant
le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 119,
paragraphe 2, concernant les éléments suivants :
i) pour les services d’accès à l’internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
ii) pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces
fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le
niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l’accès au réseau : au moins le
délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation
d’appel, conformément à l’annexe I ; et
b) sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix
conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris
les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.
2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants
dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût
récurrent ou lié à la consommation :
a) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans
tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par
exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux
unités de communication supplémentaires ;
b) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité
pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation
précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
c) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de
consommation ;
d) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions
tarifaires particulières ; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en
coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que
ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au
fournisseur du service ;
e) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements
terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également
commercialisés séparément ;
f) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant,
ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ; et
g) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais
de maintenance peuvent être obtenues.
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions
de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée
ou d’éléments de celle-ci.
4°Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à
caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture
du service.
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les
modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.
6°Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et
transfrontières, conformément à l’article 29.
(3) Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, les fournisseurs de services de communications
interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les
informations ci-après :
1°les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de
l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux
d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
2°le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le
concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 10 de la loi
modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques.
(4) Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, les fournisseurs de services d’accès à
l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1er, du
règlement (UE) 2015/2120.
Art. 116. Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d’un service à
prépaiement
(1) Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l’obligation de saisir l’identité de la personne
à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service.
À cette fin, l’entreprise collecte les données suivantes :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne ;
b) le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une
demande de protection internationale de la personne, ainsi qu’une copie de cette pièce d’identité ou
d’attestation ;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement ;
b) les mêmes données que sous le point 1°, mais concernant la personne physique mandataire de la
personne morale ;
3°le type de service ainsi que le numéro d’appel alloué et, en cas d’utilisation d’une carte SIM, le numéro de
la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier – Identifiant de la carte à circuit intégré).
(2) L’entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1
er pendant la totalité de la période de
fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du
numéro d’appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l’entreprise est obligée
d’effacer irrémédiablement et sans délai les données en question.
En cas de collecte des données visées au paragraphe 1er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire,
le revendeur a l’obligation d’effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1
er
dès leur transmission à l’entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq
jours ouvrables à partir de la vente.
Art. 117. Transparence, comparaison des offres et publication des informations
(1) Lorsque des fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications
interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions,
l’ILR veille à ce que les informations mentionnées à l’article 118 soient publiées sous une forme claire,
complète, lisible par machine et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés conformément au droit
de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et
services, par l’ensemble desdits fournisseurs ou par l’ILR. Ces informations sont régulièrement mises à
jour. L’ILR peut préciser par règlement de l’ILR des exigences supplémentaires concernant la forme sous
laquelle ces informations doivent être publiées. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’ILR avant
leur publication.
(2) L’ILR met à disposition à titre gratuit un outil de comparaison indépendant qui permet aux utilisateurs
finaux de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications
interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne :
1°les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct d’une somme d’argent récurrent ou lié à
la consommation ;
2°lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles
informations en vertu de l’article 119, la qualité des services.
Cette disposition s’applique nonobstant la faculté des entreprises privées de mettre à disposition un outil
de comparaison.
(3) L’outil de comparaison visé au paragraphe 2 :
1°est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces
fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche ;
2°indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
3°énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
4°emploie un langage clair et univoque ;
5°fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour ;
6°est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications
interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une
gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent
pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats ;
7°prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
8°permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des
consommateurs, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs
finaux.
Les outils de comparaison mis à disposition par les entreprises privées remplissant les exigences énoncées
aux points 1°, à 8° sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par l’ILR.
Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées
par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles
accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.
Art. 118. Les informations à publier en vertu de l’obligation de transparence
(1) L’ILR est chargé de veiller à ce que les informations figurant dans l'article soient publiées, conformément
à l’article 117. L’ILR détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de
services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public,
et lesquelles doivent être publiées par l’ILR lui-même, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer
des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, l’ILR peut, s’il le juge approprié,
promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.
(2) Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles
accessibles au public publient, dans le cadre de l’article 117, paragraphe 1
er, les informations suivantes :
1°les coordonnées de l’entreprise ;
2°la description des services proposés, comprenant ;
a) l’étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris
tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée
par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis ;
b) la tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications
(par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de nombres de minutes d’appels,
de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de
communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires
particulières, les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation,
les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs
aux équipements terminaux ;
c) les services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnés de ceux-ci ;
d) les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation
anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les
procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
e) pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation : les informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou
toute limitation portant sur ce dernier point ;
f) pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la
numérotation : les informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être
assuré ;
g) les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi
que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux
handicapés, conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière
d’accessibilité applicables aux produits et services ;
3°les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.
Art. 119. Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications
interpersonnelles accessibles au public
(1) L’ILR peut exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications
interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations
complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans
la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu d’un
accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau
équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. L’ILR peut également exiger des fournisseurs de services
de communications interpersonnelles accessibles au public qu’ils informent les consommateurs, si la qualité
des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des
signaux ou de la connectivité du réseau.
Ces informations sont fournies, sur demande, à l’ILR avant leur publication.
Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120.
(2) L’ILR, précise, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs
à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le
mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le
cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe I sont utilisés.
Art. 120. Durée et résiliation des contrats
(1) Les conditions et procédures de résiliation de contrat ne doivent pas constituer un facteur dissuasif pour
ce qui est du changement de fournisseur de services. Les contrats conclus entre un consommateur et un
fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission
utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, n’imposent pas une durée d’engagement
supérieure à vingt-quatre mois.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a,
par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un
raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le
déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou
les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 1er s’applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites
entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins que celles-ci n’aient accepté expressément de
renoncer à ces dispositions.
(3) Lorsqu’un contrat prévoit la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée portant sur des services
de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés
sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine
à machine, les utilisateurs finaux ont après une telle reconduction le droit de résilier le contrat à tout
moment moyennant un délai de préavis d’un mois, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la
réception du service pendant le délai de préavis. Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs
informent les utilisateurs finaux, clairement, au moins un mois à l’avance et sur un support durable, de la
fin de l’engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs
conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services. Les fournisseurs
donnent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an.
(4) Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsqu’il leur est
notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que
des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les
conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur
final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont
directement imposées par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des
conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais
supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé
pendant un mois suivant la notification. La notification se fait de manière claire et compréhensible, sur un
support durable.
(5) Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de
communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications
interpersonnelles non fondé sur la numérotation, et les performances indiquées dans le contrat est considéré
comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours, et notamment du droit de
résilier le contrat sans frais.
(6) Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de communications
électroniques accessible au public, autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur
la numérotation, avant la fin de la durée contractuelle convenue en vertu de la présente loi, aucune indemnité
n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour les équipements terminaux subventionnés conservés.
Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment
de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants : la valeur
pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de
service courant jusqu’à l’expiration du contrat.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux sur
d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
(7) En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à
machine, les droits mentionnés aux paragraphes 4 et 6 ne bénéficient qu’aux utilisateurs finaux qui sont des
consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif.
Art. 121. Changement de fournisseur et portabilité du numéro
(1) En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés
communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement
de fournisseur et assurent la continuité du service d’accès à l’internet, sauf si cela est techniquement
impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service d’accès à l’internet ait lieu dans les
plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final.
Le fournisseur cédant continue à fournir son service d’accès à l’internet aux mêmes conditions jusqu’à ce
que le nouveau fournisseur active son service d’accès à l’internet. La perte de service éventuelle pendant la
procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.
L’ILR veille à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour
l’utilisateur final.
(2) Tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation ont le droit, à leur
demande, de conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, pour :
1°les numéros géographiques, en un lieu spécifique ; et
2°numéros non géographiques, en tout lieu.
Cette disposition ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services
en position déterminée et les réseaux mobiles.
(3) Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, l’utilisateur final peut conserver le droit de portage d’un numéro
du plan national de numérotation vers un autre fournisseur pendant une période minimale d’un mois après
la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.
(4) L’ILR veille à ce que la tarification entre fournisseurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit
fonction du coût et à ce qu’aucun frais direct ne soit appliqué à l’utilisateur final.
(5) Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles à
la date expressément convenue avec l’utilisateur final. En tout état de cause, les utilisateurs finaux qui ont
conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers un nouveau fournisseur obtiennent l’activation de
ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date convenue avec l’utilisateur final. En cas
d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro et les services connexes de
l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services
aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. En tout état de cause, la
perte de service pendant les procédures de changement de fournisseur et de portage ne dépasse pas un jour
ouvrable. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d’accès sont utilisés par le fournisseur
cédantoulenouveaufournisseur,oupar lesdeux, veillentàcequ’iln’yaitpasdepertedeservicesusceptible
de retarder les procédures de changement de fournisseur et de portage.
(6) Le nouveau fournisseur mène les procédures de changement de fournisseur et de portage énoncées
aux paragraphes 1er et 5 et tant le nouveau fournisseur que le fournisseur cédant coopèrent de bonne foi.
Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement de fournisseur et de portage et
ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas un changement de fournisseur sans le
consentement exprès de l’utilisateur final. Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent
automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à terme.
L’ILR peut établir les détails des procédures de changement de fournisseur et de portage, compte tenu des
dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la
continuité du service fourni aux utilisateurs finaux. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible,
une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final.
L’ILR prend également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment
informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le
changement de fournisseur ne s’opère pas sans le consentement des utilisateurs finaux.
Le fournisseur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services
prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas
échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur
cédant qui propose le remboursement.
(7) Sera puni d’une sanction conformément aux articles 33 et 34, le fournisseur qui aura commis une ou
plusieurs infractions aux dispositions du présent article, y compris en cas de retard ou d’abus en matière de
portage de la part d’un fournisseur ou en son nom.
(8) Les utilisateurs finaux sont indemnisés de 100 euros par jour pour les retards dépassant un jour ouvrable
en ce qui concerne l’activation du service, le portage du numéro ou la perte de service, et lorsque les
fournisseurs ne se présentent pas à un rendez-vous de service ou d’installation convenu.
(9) Outre les informations requises en vertu de l’article 115, les utilisateurs finaux sont informés de l’existence
des droits à indemnisation visés aux paragraphes 7 et 8.
Art. 122. Offres groupées
(1) Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée
à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications
interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, l’article 113, paragraphe 3, l’article 117,
paragraphe 1er, l’article 120 et l’article 121, paragraphe 1er
, s’appliquentàtous lesélémentsdel’offregroupée,
y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
(2) Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national conformément
au droit de l’Union européenne, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1
er
avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de
fourniture, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre
groupée.
(3) Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par
le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles
fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale
du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur
n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux
supplémentaires.
(4) Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des
petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément
de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
Art. 123. Disponibilité des services
Les fournisseurs de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de
communications électroniques publics prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité
la plus complète possible de ces services en cas de défaillance majeure des réseaux ou de force majeure. Les
fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir
un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques.
Art. 124. Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
(1) Tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes
téléphoniques payants publics, peuvent, au moyen des communications d’urgence, avoir accès gratuitement
et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le numéro d’urgence
unique européen « 112 » ainsi qu’aux numéros d’urgence nationaux déterminés par règlement de l’ILR.
(2) L’ILR, après consultation des services d’urgence et des fournisseurs de services de communications
électroniques, veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques
interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux
utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent
un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié.
(3) Toutes les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 »
reçoivent une réponse appropriée et sont traitées par le Central des secours d’urgence du Corps grandducal d’incendie et de secours.
(4) Les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des
communications d’urgence et qui est équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux,
conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services.
L’ILR ou les autres autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les
utilisateurs finaux handicapés provenant d’un autre État membre puissent accéder aux services d’urgence
nationaux sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs nationaux, si possible sans qu’ils doivent
s’enregistrer au préalable. Ces mesures sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou
spécifications européennes établies conformément à l’article 41. Ces mesures n’empêchent pas l’ILR ou
les autres autorités compétentes d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des
objectifs énoncés au présent article.
(5) Les informations relatives à la localisation de l’appelant sont mises à la disposition du PSAP le plus
approprié sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations comprennent
les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la
localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. L’établissement et la transmission des
informations relatives à la localisation de l’appelant sont gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne
toutes les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen « 112 ». Cette
obligation s’étend également aux communications d’urgence destinées aux numéros d’urgence nationaux.
L’ILR, au besoin après avoir consulté l’ORECE, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours ou les
opérateurs de numéros d’urgence nationaux, définis par règlement de l’ILR les critères relatifs à la précision
et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.
Les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant doivent assurer,
dans les limites de la faisabilité technique, une localisation de la position de cet appelant aussi fiable et
précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de lui venir utilement en aide.
(6) Les autorités compétentes veillent à ce que les utilisateurs finaux soient correctement informés de
l’existence et de l’utilisation du numéro d’urgence unique européen « 112 », ainsi que de ses caractéristiques
d’accessibilité, y compris par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État
membre à l’autre et les utilisateurs finaux handicapés. Ces informations sont fournies dans des formats
accessibles adaptés aux divers types de handicap.
Art. 125. Système d’alerte du public
(1) Au plus tard le 21 juin 2022, lorsque des systèmes d’alerte du public pour les cas d’urgence ou de
catastrophes majeures, imminentes ou en cours, sont en place, des alertes publiques sont transmises aux
utilisateurs finaux concernés par les fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles
fondés sur la numérotation.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er, les alertes publiques peuvent être transmises au moyen de services de
communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1er et autres que
des services de radiodiffusion, ou au moyen d’une application mobile reposant sur un service d’accès à
l’internet, à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit équivalente pour ce qui est de la
couverture et de la capacité d’atteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans
la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de
l’ORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée.
Art. 126. Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
(1) Les services nationaux compétents relatifs aux droits des personnes handicapées précisent les
obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles
au public afin que les utilisateurs finaux handicapés :
1°aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles
correspondantes visées à l’article 113, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs
finaux ; et
2°profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.
(2) Lorsqu’ils prennent les mesures visées au paragraphe 1er, les services nationaux compétents relatifs
aux droits des personnes handicapées tiennent compte des normes ou spécifications pertinentes établies
conformément à l’article 39 de la directive (UE) 2018/1972.
Art. 127. Services de renseignements téléphoniques
(1) Tous les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui
attribuent des numéros du plan de numérotation répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à
disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles
au public, d’informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables,
objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.
(2) L’ILR est habilité à imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux
utilisateurs finaux pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément à l’article
72. Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.
(3) Tout utilisateur final accède directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État
membre par appel vocal ou par SMS conformément à l’article 109.
(4) Le présent article s’applique sous réserve des exigences du droit de l’Union européenne en matière de
protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 10 de la loi
modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques.
Art. 128. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de
services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public
(1) L’ILR et l’ILNAS veillent à l’interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des
équipements de télévision numérique grand public conformément à l’annexe II.
(2) L’ILR et l’ILNAS peuvent adopter des mesures visant à assurer l’interopérabilité d’autres récepteurs
de services de radio grand public tout en limitant l’impact sur le marché des récepteurs de services de
radio d’entrée de gamme et en veillant à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour
lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni
aux équipements utilisés par les radioamateurs.
(3) Les fournisseurs de services de télévision numérique doivent faire en sorte que, le cas échéant, les
équipements de télévision numérique qu’ils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de
manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres
fournisseurs de services de télévision numérique.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux
déchets d’équipements électriques et électroniques, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux ont la
possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins
que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision
numérique fournis par d’autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l’utilisateur final.
Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter
l’exigence d’interopérabilité énoncée à l’alinéa 2 couverte par ces normes ou parties de normes.
Art. 129. Obligations de diffuser (« must carry »)
Un règlement grand-ducal peut établir des obligations raisonnables de diffuser (« must carry ») pour la
transmission de services de radio et de services de télévision spécifiés et de services complémentaires
connexes, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs
finaux handicapés et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides
électroniques de programmes, relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, qui fournissent
des réseaux et services de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de services de
radio et de services de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finaux utilisent ces réseaux et
services comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations
ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement
définis, et sont proportionnées et transparentes.
Art. 130. Fourniture de ressources complémentaires
(1) Sans préjudice de l’article 98, paragraphe 2, l’ILR peut exiger que tous les fournisseurs de services
d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires
énumérées à l’article 132, paragraphe 1er sous réserve de faisabilité technique, ainsi que tout ou partie des
ressources complémentaires énumérées à l’article 131, paragraphe 1er
.
(2) Les listes de l’article 131, paragraphe 1er, et de l’article 132, paragraphe 1er, sont non exhaustives.
(3) L’ILR peut décider de renoncer à appliquer le paragraphe 1
er sur tout ou partie du territoire s’il estime,
après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l’accès à ces services complémentaires est
suffisant.
Art. 131. Liste des ressources complémentaires
(1) Dans le cadre de l’article 130, tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public mettent gratuitement à
disposition tout ou partie des ressources complémentaires suivantes :
1°facturation détaillée ;
2°interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est
techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit ;
3° systèmes de prépaiement ;
4°paiement échelonné des frais de raccordement ;
5°factures impayées ;
6° conseil en matière de tarification ;
7° contrôle des coûts ;
8° service de désactivation de la facturation par un tiers.
(2) En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 1°, l’ILR peut, sous réserve des exigences du droit applicable
en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, fixer le niveau de détail
minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur
permettre :
a) de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des
services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la
numérotation dans le cas de l’article 130 ; et
b) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain
contrôle sur leurs factures.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif
raisonnable ou à titre gratuit.
Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des
services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces
informations ne soient pas mentionnées.
Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne
doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.
L’ILR peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.
(3) Le paragraphe 1er, point 2°, se réfère à la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande
au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles
fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les
SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à
certaines catégories de numéros d’appel.
(4) En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 3°, l’ILR peut exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux
consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les
services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications
interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 130, en recourant à un système de
prépaiement.
(5) En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 4°, l’ILR peut exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux
consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant
des paiements échelonnés.
(6) En ce qui concerne le paragraphe 1er, point 5°, afin de recouvrir les factures impayées, les fournisseurs
prennent des mesures proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que
l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une
déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement
persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au
service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après
que l’utilisateur final en a été dûment averti.
(7) Le paragraphe 1er, point 6°, se réfère au mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander
au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.
(8) Le paragraphe 1er
, point 7°, se réfère au mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens,
si l’ILR, le juge approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services
d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans
le cas de l’article 130, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de
consommation anormaux ou excessifs.
(9) Le paragraphe 1er, point 8°, se réfère au mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la
possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès
à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour
facturer leurs produits ou services.
Art. 132. Liste des ressources complémentaires soumises à faisabilité technique
(1) Dans le cadre de l’article 130, et sous réserve de faisabilité technique, tous les fournisseurs de
services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
accessibles au public mettent gratuitement à disposition tout ou partie des ressources complémentaires
suivantes :
1°Identification de la ligne d’appel ;
2°Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat
avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet.
(2) Pour l’application du paragraphe 1er, point 1°
, le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant
l’établissement de la communication.
Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, en particulier conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux
afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus
facilement proposés au-delà de la frontière.
(3) Le paragraphe 1er, point 2°, se réfère au mécanisme permettant, sur demande et gratuitement, aux
utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir
accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom
ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’ILR juge nécessaire et
proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette
période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.
Art. 133. Notification et surveillance
(1) L’ILR notifie à la Commission européenne, au plus tard le 21 décembre 2020, et immédiatement après
toute modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service
universel en application de l’article 96, paragraphe 2, ou de l’article 97.
(2) L’ILR notifie à la Commission européenne les noms des entreprises désignées comme étant puissantes
sur le marché aux fins de la présente loi et l’informent des obligations qui leur sont imposées au titre de la
présente loi. Toutes les modifications concernant les obligations imposées aux entreprises ou les obligations
des entreprises touchées par la présente loi sont notifiées sans tarder à la Commission européenne.
Titre IV - Dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives
Art. 134. Disposition modificative
Après l’article 11 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois
de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État, il est inséré un article 11bis nouveau qui prend la teneur suivante :
«
Art. 11bis.
(1) Le directeur de l’Institut et les membres de la direction sont nommés parmi des personnes dont
l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs
compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de
sélection ouverte et transparente de manière à assurer la continuité du processus décisionnel.
(2) Le directeur de l’Institut et les membres de la direction ne peuvent être congédiés en cours de
mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées
à l’article 11, paragraphe 2.
(3) La décision de congédier le directeur de l’Institut et les membres de la direction est rendue publique
au moment du congédiement.
Le directeur congédié de l’Institut et les membres de la direction congédiés reçoivent un exposé des
motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne. »
Art. 135. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est
abrogée.
Titre V - Dispositions finales
Art. 136. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux
et les services de communications électroniques ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
et des Médias,
Xavier Bettel
Château de Berg, le 17 décembre 2021.
Henri
Doc. parl. 7632 ; sess. ord. 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ; Dir. (UE) 2018/1972.
Annexe I
Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité de service
A - Pour les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques public
표1
B - Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles qui contrôlent au moins certains
éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec des entreprises
fournissant l’accès au réseau
표2
Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008)
C - Pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet :
표3
1 Les indicateurs permettent d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques établie
par Eurostat].
2 Si les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants, une mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs n’est pas nécessaire
Annexe II
Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles et des
équipements de télévision numérique grand public visés à l’article 128
1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair
Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (c’est-àdire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à
disposition d’une quelconque autre manière et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques
de télévision doivent pouvoir :
a) désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d’embrouillage administré
par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement l’ETSI) ;
b) reproduiredes signauxquiontététransmisenclair,àconditionque,dans lecasoùl’équipement considéré
est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable.
2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques
Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible
supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location doit être doté
d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu
ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par
l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques
et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les
informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.
3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles
Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur
le marché à des fins de vente ou de location à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant
recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique
terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au
Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence
couverte par ces normes ou parties de normes.