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「헌법」

• 국가‧지역: 룩셈부르크 • 제정일: 1868년 10월 17일 • 개정일: 2020년 5월 19일

Constitution (Révision du 12 janvier 1998) 헌법 (1998년 1월 12일 개정)

«Chapitre Ier.- De l’Etat, de son territoire et du Grand-Duc

Art. 1er.

Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible.»

Art. 2.

Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.

Art. 3.

La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783, à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l’art. 1er du traité de Londres du 11 mai 1867.

Art. 4.

(Révision du 12 janvier 1998) «La personne du Grand-Duc est inviolable.»

Art. 5.

(Révision du 25 novembre 1983)

«(1) Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant:

(2) «Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.»»

Art. 6.

Si à la mort du Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.

Art. 7.

Si le Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. - Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

Art. 8.

(Révision du 25 novembre 1983)

«(1) Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant:

(2) «Je jure fidélité au Grand Duc. Je jure d’observer la Constitution et les lois du pays.»»

Chapitre II.- Des libertés publiques et des droits fondamentaux

Art. 9.

(Révision du 23 octobre 2008) «La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.» (Révision du 23 décembre 1994) «La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.»

Art. 10. (...)

(abrogé par la révision du 23 octobre 2008) (Révision du 29 avril 1999)

«Art. 10bis.

(1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non Luxembourgeois à ces emplois.»

Art. 11.

(Révision du 29 mars 2007)

«(1) L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.»

(Révision du 13 juillet 2006)

«(2) Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.

L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.» (Révision du 29 mars 2007)

«(3) L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi.

(4) La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève.

(5) La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

(6) La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi.»

(Révision du 19 novembre 2004) «En matière d’exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.» (Révision du 29 mars 2007)

«Art. 11bis.

L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux». (Révision du 2 juin 1999)

«Art. 12.

La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté.»

Art. 13.

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Art. 14.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Art. 15.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. (Révision du 24 octobre 2007)

«Art. 16.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi.»

Art. 17.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (Révision du 29 avril 1999)

«Art. 18.

La peine de mort ne peut être établie.»

Art. 19.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 20.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Art. 22.

L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Eglise avec l’Etat, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. (Révision du 2 juin 1999)

«Art. 23.

L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand Duché. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions.» (Révision du 26 mai 2004)

«Art. 24.

La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie.» (Révision du 2 juin 1999)

«Art. 25.

La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.» (Révision du 2 juin 1999)

«Art. 26.

La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.»

Art. 27.

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. - Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 28.

Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.

Art. 29.

(Révision du 6 mai 1948) «La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire.»

Art. 30.

Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement.

Art. 31.

Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Chapitre III.- De la Puissance souveraine

Art. 32.

(Révision du 15 mai 1919)

«(1) La puissance souveraine réside dans la Nation.

Le Grand-Duc l’exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays.

(2) Le Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l’art. 3 de la présente Constitution.»

(Révision du 18 octobre 2016)

«(3) Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.»

(Révision du 13 octobre 2017)

«(4) En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.

Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.» (Révision du 31 mars 2008)

«Art. 32bis.

Les partis politiques concourent à la formation de la volonté populaire et à l’expression du suffrage universel. Ils expriment le pluralisme démocratique.»

§ 1er. - De la Prérogative du Grand-Duc

Art. 33.

(Révision du 12 janvier 1998) «Le Grand-Duc est le chef de l’Etat, symbole de son unité et garant de l’indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays.»

Art. 34.

(Révision du 12 mars 2009) «Le Grand-Duc promulgue les lois dans les trois mois du vote de la Chambre.»

Art. 35.

Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.

Art. 36.

(Révision du 19 novembre 2004) «Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.»

Art. 37.

(Révision du 25 octobre 1956) «Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l’article 114, alinéa 2. Les traités secrets sont abolis. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d’exécution des lois et avec les effets qui s’attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Le Grand-Duc commande la force armée; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution.»

Art. 38.

Le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

Art. 39.

Le Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art. 40.

Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 41.

Le Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Art. 42.

Le Grand-Duc peut Se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Grand-Duc et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.

Art. 43.

(Révision du 6 mai 1948) «La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation.»

Art. 44.

(Révision du 6 mai 1948) «Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l’habitation du Grand-Duc.»

Art. 45.

(Révision du 13 juin 1989) «Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable.»

§ 2. - De la Législation

Art. 46.

L’assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi.

Art. 47.

Le Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer au Grand-Duc des projets de lois.

Art. 48.

L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

§ 3. - De la Justice

Art. 49.

La justice est rendue au nom du Grand-Duc par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand - Duc.

§ 4. - Des pouvoirs internationaux

(Révision du 25 octobre 1956)

«Art. 49bis.

L’exercice d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international.»

Chapitre IV.- De la Chambre des Députés

Art. 50.

La Chambre des Députés représente le pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 51.

(1) (Révision du 21 mai 1948) «Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire.»

(2) (Révision du 21 mai 1948) «L’organisation de la Chambre est réglée par la loi.»

(3) (Révision du 20 décembre 1988)

«La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2»1 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.»

(4) (Révision du 21 mai 1948) «L’élection est directe.»

(5) (Révision du 21 mai 1948) «Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi.»

(6) (Révision du 18 février 2003)

«Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales: – le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen: – le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch; – le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden; - l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach».

(7) (Révision du 21 mai 1948) «Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du référendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.»

Art. 52.

(Révision du 27 janvier 1972) «Pour être électeur, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée.» (Révision du 18 février 2003) «Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié dans le Grand-Duché». (Révision du 27 janvier 1972) «Aucune autre condition d’éligibilité ne pourra être requise.»

Art. 53.

(Révision du 13 juin 1989) «Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3° les majeurs en tutelle. Aucun autre cas d’exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l’ont perdu par condamnation pénale.»

Art. 54.

(Révision du 15 mai 1948)

«(1) Le mandat de député est incompatible:

1° avec les fonctions de membre du Gouvernement; 2° avec celles de membre du Conseil d’Etat; 3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire; 4° avec celles de membre de la Cour des comptes; 5° avec celles de commissaire de district; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.

(2) Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

(3) Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu.

Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.»

Art. 55.

Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.

Art. 56.

(Révision du 27 juillet 1956) «Les députés sont élus pour cinq ans.»

Art. 57.

(Révision du 25 novembre 1983)

«(1) La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

(2) A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.»

(3) Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre.»

Art. 58.

Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 59.

Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’Etat, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. – Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.

Art. 60.

(Révision du 6 mai 1948) «A chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.»

Art. 61.

Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

Art. 62.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 63. (...)

(abrogé par la révision du 26 mai 2004)

Art. 64.

La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. (Révision du 26 mai 2004)

«Art. 65.

La Chambre vote sur l’ensemble de la loi. Ce vote intervient toujours par appel nominal. A la demande de cinq députés au moins, le vote sur l’ensemble de la loi peut être précédé par un vote portant sur un ou plusieurs articles de la loi. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut toutefois recevoir plus d’une procuration.»

Art. 66.

La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 67.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. - Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. (Révision du 1er juin 2006)

«Art. 68.

Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.» (Révision du 1er juin 2006)

«Art. 69.

A l’exception des cas visés par l’article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session. Cependant, l’arrestation d’un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à l’autorisation préalable de la Chambre. L’autorisation de la Chambre n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un député.»

Art. 70.

La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Art. 71.

Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 72.

(Révision du 6 mai 1948)

«(1) La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire à l’époque fixée par le règlement.

(2) Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement; il doit le faire sur la demande d’un tiers des députés.

(3) Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.»

Art. 73. (...)

(abrogé par la révision du 12 janvier 1998)

Art. 74.

Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Art. 75.

(Révision du 6 mai 1948) «Les membres de la Chambre des Députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.»

Chapitre V.- Du Gouvernement du Grand-Duché

Art. 76.

Le Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. (Révision du 19 novembre 2004) «Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution.»

Art. 77.

Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement.

Art. 78.

Les membres du Gouvernement sont responsables.

Art. 79.

Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.

Art. 80.

(Révision du 12 janvier 1998) «Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre peut demander leur présence.»

제80조

(1998년 1월 12일 개정) "정부 구성원은 의회에 소속되 며, 의견 표명을 요청 받은 경우 이에 응하여야 한다. 의회는 정 부 구성원의 출석을 요구할 수 있다."

제81조

어떠한 경우에도 대공의 구두 및 서면 명령으로 정부 구성원의 책 임을 면제할 수 없다.

제82조

의회는 정부 구성원을 기소할 권 리를 가진다. - 의회가 허용한 기소 또는 피해 당사자의 기소에 관한 책임 부담, 적용할 처벌 및 진행 방법 등은 법률로 정한다.

제83조

대공은 의회의 요청이 있는 경우 에 한하여 유죄 판결을 받은 정 부 구성원을 사면할 수 있다.

"제5절의2 - 국사원"

(1996년 7월 12일 개정)

"제83조의2

국사원은 제출된 법률안 및 법률 개정안과 정부 또는 법률이 정한 기타 모든 사안에 대한 의견을 제시하도록 요청받을 수 있다. 국사원은 제65조에 의거하여 의 회가 표결한 조항에 대한 의견을 법률로 정한 기한 이내에 표명하 여야 한다. 국사원의 조직 및 권한 행사 방 법은 법률로 정한다."

제6절 - 사법권

제84조

민사 분쟁은 법원에서만 관할한다.

제85조

정치 분쟁은 법률로 정한 예외를 제외하고는 법원에서 관할한다.

제86조

모든 법원이나 관할 재판소는 법 률에 의거하여야만 설치할 수 있 다. 어떠한 명칭으로든 임시 위 원회 또는 임시 법원을 설치할 수 없다.

제87조

고등법원의 조직은 법률로 정한 다.

제88조

법원의 재판은 질서 또는 도덕에 해가 되지 아니하는 경우에 한하 여 공개하며, 해가 되는 경우 법 원은 판결로 이를 선언하여야 한 다.

제89조

모든 판결은 근거를 가진다. 모 든 판결은 공판에서 내린다.

제90조

대공은 치안 판사1 및 법정 판사 를 직접 임명한다. - 대공은 법 원의 고문, 지방법원장 및 부원 장을 고등법원의 의견에 따라 임 명한다.

제91조

(1989년 4월 20일 개정) "치안 판사, 지방 법정 판사 및 법원의 고문의 신분은 종신까지 보장한 다." - 판결을 통하여 그들의 직 을 박탈하거나 정직처분을 내릴 수 없다. - 판사의 인사이동은 신규 임명과 이에 대한 동의가 있어야만 이루어진다. 다만, 부족하거나 무능한 경우 법률로 정한 조건에 따라 직을 박탈하거나 정직처분 또는 인사 이동을 할 수 있다.

Art. 92.

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 93.

Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 94.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. (Révision du 19 juin 1989) «La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d’assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.»

Art. 95.

Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. - La Cour supérieure de justice réglera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi. (Révision du 12 juillet 1996)

«Art. 95bis.

(1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.

(2) La loi peut créer d’autres juridictions administratives.

(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l’ordre administratif.

(4) Les attributions et l’organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.

(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.

(6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.»

(Révision du 12 juillet 1996)

«Art. 95ter.

(1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

(3) La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.

(4) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.»

Chapitre VII.- De la Force publique

Art. 96.

Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi.

Art. 97.

(Révision du 13 juin 1989) «L’organisation et les attributions des forces de l’ordre font l’objet d’une loi.»

Art. 98.

Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi.

Chapitre VIII.- Des Finances

Art. 99.

Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. - Aucun emprunt à charge de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. - (Révision du 16 juin 1989) «Aucune propriété immobilière de l’Etat ne peut être aliénée si l’aliénation n’en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n’est pas requise. - Toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l’Etat d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l’Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise.» - Aucune charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. - Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. - La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera les nécessités relativement aux impositions communales.

Art. 100.

Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. - Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Art. 101.

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Art. 102.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôts au profit de l’Etat ou de la commune.

Art. 103.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

Art. 104.

Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. - Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes. (Révision du 2 juin 1999)

«Art. 105.

(1) Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’Etat; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.

(2) Les attributions et l’organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.

(3) Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.

(4) Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes.»

Art. 106.

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi.

Chapitre IX.- Des Communes

Art. 107.

(Révision du 13 juin 1979)

«(1) Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.»

(Révision du 23 décembre 1994)

«(2) Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.»

(Révision du 13 juin 1979)

«(3) Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d’urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l’approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.»

(Révision du 23 décembre 1994)

«(4) La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de «l’article 114, alinéa 2» de la Constitution.»

(Révision du 13 juin 1979)

«(5) La loi règle la composition, l’organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l’enseignement de la manière fixée par la loi.

(6) La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l’approbation de l’autorité de surveillance et même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité ou d’incompatibilité avec l’intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.»

Art. 108.

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

«Chapitre X.- Des Etablissements publics»

(Révision du 19 novembre 2004)

«Art. 108bis.

La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.»

«Chapitre XI.»- Dispositions générales

Art. 109.

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. - Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Art. 110.

(Révision du 25 novembre 1983)

«(1) Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule.

(2) Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»»

Art. 111.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 112.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 113.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. (Révision du 19 décembre 2003)

«Art. 114.

Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum.»

Art. 115.

(Révision du 12 janvier 1998) «Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand Duc, son statut ainsi que l’ordre de succession.»

«Chapitre XII.» - Dispositions transitoires et supplémentaires

Art. 116.

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. - Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. (...) (alinéa 2 abrogé par la révision du 13 juin 1979)

Art. 117.

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. (Révision du 8 août 2000)

«Art. 118.

Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut.»

Art. 119.

En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Art. 120.

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués.

Art. 121.

(...) (abrogé par la révision du 31 mars 1989)

「헌법」

• 국가‧지역: 룩셈부르크 • 제정일: 1868년 10월 17일 • 개정일: 2020년 5월 19일

Constitution (Révision du 12 janvier 1998) 헌법 (1998년 1월 12일 개정)

“제1절 - 국가, 영토 및 대공

제1조

룩셈부르크 대공국은 민주국가, 자유국가, 독립국가이며 불가분 한 국가이다.”

제2조

재판관할이나 행정구역, 주 및 코뮌의 경계와 주요 소재지는 법 률에 의해서만 변경될 수 있다.

제3조

대공국의 왕위는 1783년 6월 30일 협약, 1815년 6월 9일 비 엔나협정 제71조 및 1867년 5월 11일 런던협정 제1조에 의거하여 나소가(家)에서 세습된다.

제4조

(1998년 1월 12일 개정) “대공은 불가침하다.”

제5조

(1983년 11월 25일 개정)

“(1) 룩셈부르크 대공은 만 18 세가 되면 성인이 된다. 대공이 왕위에 오르면 가능한 빠른 시일 내에 대공은 의회와 의회가 임명 한 대표단 앞에서 다음과 같이 선서한다.

(2) “나는 룩셈부르크 대공국의 헌법과 법률을 준수하고, 국가의 독립과 영토의 완전성 그리고 국 민과 개인의 자유를 유지할 것을 맹세한다.””

제6조

대공이 사망한 때에 그 후계자가 미성년인 경우, 왕실규약에 따라 섭정이 실행된다.

제7조

대공이 통지 불가한 상황인 경 우, 미성년의 경우와 동일하게 섭정이 실행된다. 왕위가 공석인 경우, 의회는 임 시로 섭정을 실행한다. - 30일의 기간 동안 두 배의 인원으로 소 집된 새로운 의회가 최종적으로 공석에 대비한다.

제8조

(1983년 11월 25일 개정)

“(1) 섭정이 개시되면 섭정을 하 는 사람은 다음과 같이 선서한 다.

(2) “나는 대공에 대한 충성을 맹세한다. 나는 룩셈부르크 헌법 과 법률을 준수할 것을 맹세한 다.””

제2절 - 국민의 자유와 기본권

제9조

(2008년 10월 23일 개정) “룩셈부르크 국민의 자격은 법률 이 정하는 규정에 따라 취득, 유지 및 상실된다.” (1994년 12월 23일 개정) “시행 중인 헌법과 참정권에 관 한 그 밖의 법률은 국민의 자격 외에 이러한 권리의 행사에 필요 한 조건을 결정한다. 전항은 예외로 하고, 룩셈부르크 국민이 아닌 사람의 참정권 실행 을 법률로 부여할 수 있다.”

제10조 (...)

(2008년 10월 23일 개정에 의해 폐지) (1999년 4월 29일 개정)

“제10조의2

(1) 룩셈부르크 국민은 법 앞에 서 평등하다.

(2) 룩셈부르크 국민은 모든 민 사 및 군사 공직을 수행할 수 있 으며, 룩셈부르크 국민이 아닌 사람의 이러한 직무 수행 여부는 법률로 정한다.”

제11조

(2007년 3월 29일 개정)

“(1) 국가는 개인과 가정의 자연 권을 보장한다.”

(2006년 7월 13일 개정)

“(2) 여성과 남성은 동등한 권리와 의무를 갖는다.

국가는 양성평등과 관련하여 존 재할 수 있는 제약을 적극적으로 제거하기 위해 경주한다.” (2007년 3월 29일 개정)

“(3) 국가는 법에서 정하는 예외 적인 경우를 제외하고 사생활 보 호를 보장한다.

(4) 법률은 노동권을 보장하며, 국가는 국민 개개인의 노동권 행 사를 보장하기 위해 경주한다. 법률은 노조결성의 자유를 보장 하며 파업권에 관해 규정한다.

(5) 법률은 사회보장, 건강보호, 근로자의 권리, 빈곤퇴치 및 장 애를 가진 국민의 사회통합에 관 하여 원칙을 정한다.

(6) 법에서 정하는 제한된 경우 를 제외하고, 상업 및 산업의 자 유, 자유직 및 농업직 근로의 자 유가 보장된다.”

(2004년 11월 19일 개정) “자유직 수행의 경우, 법인격을 갖춘 전문 기관에 규정 채택 권 한을 부여할 수 있다. 일반법원 또는 행정법원의 권한 은 별도로 하고, 이 규정이 승 인, 취소 또는 중단 절차에 따르 도록 법률로 정할 수 있다.” (2007년 3월 29일 개정)

“제11조의2

국가는 자연의 재생능력을 포함한 자연 보전과 현재와 미래 세대의 욕구 충족 간의 지속가능한 균형을 유지하도록 노력함으로써 생활환경과 자연환경의 보호를 보장한다. 국가는 동물의 보호와 복지를 약속한다." (1999년 6월 2일 개정)

“제12조

개인의 자유는 보장된다. - 누구 도 법에 의해 정하는 경우가 아 니며 법에서 정하는 형식에 의하 지 않고서는 소추되지 않는다. - 누구도 법에 의해 정하는 경우가 아니며 법에서 정하는 형식에 의 하지 않고서는 체포되거나 구금 되지 않는다. - 현행범인 경우를 제외하고, 체포시점에 서명되었 거나 늦어도 24시간 내에 서명 되어야 하는 판사의 이유를 명시 한 명령에 의거하지 않고는 누구 도 체포될 수 없다. - 모든 사람 은 자신의 자유를 되찾기 위해 사용할 수 있는 법적 소송 방법 에 대한 정보를 지체 없이 통지 받아야 한다.”

제13조

누구도 자신의 의사에 반하여 법 률이 부여한 판결로부터 박탈당 할 수 없다.

제14조

어떠한 형벌도 법에 의하지 않고 서는 확정되거나 집행될 수 없 다.

제15조

주거는 불가침이다. 어떠한 가택 수색도 법에서 정하는 경우에 법 률로 정하는 형식이 아닌 경우 실행될 수 없다. (2007년 10월 24일 개정)

“제16조

법률로 정하는 경우에 법률로 정하는 방식에 의해서 공공의 이익을 위하여 정당하게 보상받는 경우를 제외하고, 누구든지 자신의 재산소유권을 박탈당할 수 없다.”

제17조

재산을 몰수하는 형벌은 성립될 수 없다. (1999년 4월 29일 개정)

“제18조

사형은 성립될 수 없다.”

제19조

종교의 자유, 공적으로 종교에 종사할 자유 그리고 자신의 종교 적 신념을 표현의 자유는 이러한 자유의 향유 시 범해진 범죄를 단속하는 경우를 제외하고 보장 된다.

제20조

어느 누구도 어떠한 방식으로든 특정 종교활동 및 종교의식에 참 석하도록 강요받을 수 없으며 특 정 종교의 안식일을 준수하도록 강요받을 수 없다.

제21조

민사상 혼인은 항상 종교적 혼례 식보다 선행되어야 한다.

제22조

특정 종교 수장의 임명과 취임, 특정 종교의 그 밖의 성직자의 임명방식과 파면방식, 성직자들 이 자신의 수장과 소통하고 수장 의 행위를 출판할 자유 그리고 국가와 교회의 관계에 대한 국가 의 개입은, 국가의 개입이 필요 하다고 인정하는 조항의 경우 의회에 회부되는 협약의 대상이 된다. (1999년 6월 2일 개정)

“제23조

국가는 룩셈부르크 대공국에 거주하는 모든 사람에게 그 접근이 보장되어야 하는 의무·무상 교육인 초등교육의 조직을 감시한다. 의료적, 사회적 지원은 법률에 의해 결정된다. 국가는 무상 중등교육기관을 설립하고 필요한 고등교육과정을 개설한다. 공교육 비용을 보조하는 방법 그 리고 정부 및 코뮌의 감시 조건 은 법률로 정하며, 교육과 관련 된 모든 잉여금에 관해 법률로 정하며, 법률로 정한 기준에 따 라 초중등 학생과 고등교육 학생 을 위한 재정지원체계 마련에 관 한 규정을 법률로 정한다. 일부 직업의 수행 및 고용 시의 승인 조건에 관한 법 규정은 제외하고, 모든 사람은 룩셈부르크 대공국 내 또는 외국에서 학업을 수행할 자유가 있으며 자신의 선택에 따라 대학교에 진학할 자유가 있다." (2004년 5월 26일 개정)

“제24조

어떠한 방식으로든 언문을 통해 자신의 의견을 표현할 자유와 언 론의 자유는 이러한 자유의 향유 시 범해진 범죄를 단속하는 경우 를 제외하고 보장된다. - 검열은 절대로 성립될 수 없다.” (1999년 6월 2일 개정)

“제25조

사전 허가 제출 없이, 집회의 권 리 행사를 규정하는 법을 준수하 면서 무장하지 않고 평화적으로 집회할 권리를 헌법으로 보장한 다. - 이 규정은 정치적, 종교적 또는 그 밖의 실외 집회에는 적 용되지 않으며, 이러한 집회는 전적으로 치안법령에 따른다.” (1999년 6월 2일 개정)

“제26조

사전 허가 제출 없이, 결사의 권 리 행사를 규정하는 법을 준수하 는 결사의 권리를 헌법으로 보장 한다.”

제27조

모든 사람은 공공기관에 1인 이 상이 서명한 청원을 제출할 권리 를 가진다. - 헌법기관만이 단체 의 이름으로 청원을 제출할 권리 를 가진다.

제28조

서한의 비밀은 불가침이다. - 우 체국에 위임된 서한에 대한 비밀 침해에 대한 책임자는 법률로 정 한다. 전보의 비밀에 부여되는 보장 내 용은 법률로 정한다.

제29조

(1948년 5월 6일 개정) “행정 및 사법 분야에서의 언어 사용은 법률로 정한다.”

제30조

정부 구성원에 대해 별도로 정하는 경우는 제외하고, 행정 조치로 인해 공무원을 기소하는 행위에는 어떠한 사전허가도 필요하지 않다.

제31조

공무원이 소속된 분야에 관계없 이 정부 구성원을 제외한 공무원 은 법률로 정한 방법에 따른 경 우를 제외하고 자신의 직무, 신 의 및 연금으로부터 박탈당할 수 없다.

제3절 - 주권

제32조

(1919년 5월 15일 개정)

“(1) 주권은 국민에게 있다.

대공은 이 헌법과 룩셈부르크 법에 의거하여 주권을 행사한다.

(2) 이 헌법 제3조는 별도로 하 고, 대공은 헌법과 헌법에 의거 하여 제정된 특별법에서 명백하 게 부여하는 권력 이외의 권력을 가지지 않는다.”

(2016년 10월 18일 개정)

“(3) 헌법에 따라 법률로 제한한 범위 내에서, 대공은 이행조치의 목적 및 필요한 경우 이행조치가 따라야 하는 조건을 정하는 특별 법 규정에 의거 하여서만 규정과 명령을 채택할 수 있다.”

(2017년 10월 13일 개정)

“(4) 국제적 위기 상황, 국민 전 체 또는 일부의 중대한 이익과 관련된 실질적 위협 또는 공공의 안전에 대한 중대한 피해로 야기 된 즉각적인 위협이 발생하는 경 우, 대공은 적절한 기한 내에 의 회가 법률을 제정할 수 없는 긴 급성을 확인한 후 모든 범위에 대한 행정명령조치를 채택할 수 있다.

이러한 조치는 현존하는 법률에 저촉될 수 있다. 이러한 조치는 추구하는 목표에 필수불가결하고 적합하며 합당해야 하고 헌법과 국제조약에 부합하여야 한다. 10일을 초과하는 비상사태 연장은 헌법 제114조제2항의 조건하에서 표결되며 비상사태의 기간을 정하는 하나 이상의 법률에 의해서만 결정될 수 있으며, 이 기간은 최대 4개월을 초과할 수 없다. 이 조항에 의거하여 채택된 모든 규정은 비상사태 종료 시에는 그 효력이 중지된다. 의회는 비상사태 동안 해산될 수 없다." (2008년 3월 31일 개정)

“제32조의2

정당은 국민의 의사 형성과 보통 선거권 행사에 기여한다. 정당은 민주적 다원주의를 표방한다.”

§1. 대공의 특권

제33조

(1998년 1월 12일 개정) “대공은 국가의 원수이자 국가 일체성의 상징이며 국가 독립의 수호자이다. 대공은 헌법과 룩셈부르크 법률에 의거하여 행정권을 행사한다."

제34조

(2009년 3월 12일 개정) “대공은 의회 표결 3개월 내에 법률을 공포한다.”

제35조

법률로 정한 예외는 제외하고, 대공은 법률에 의거하여 민사 및 군사 공직을 임명한다. 모든 국가 공무직은 법률규정에 의거해서만 신설될 수 있다.

제36조

(2004년 11월 19일 개정) “대공은 법률의 시행을 위해 필 요한 규정과 명령을 채택한다.”

제37조

(1956년 10월 25일 개정) “대공은 조약을 체결한다. 조약 은 법률에 의해 승인되고 법률 공포를 위해 정한 형식으로 공표 되기 전에는 효력을 가지지 않는 다. 제3절제4단제49조의2에서 정한 조약은 제114조제2항의 조건하에서 표결된 법률로 승인된다. 비밀조약은 폐지된다. 헌법에 따라 법률로 제한한 범위는 제외하고, 대공은 법률 이행 조치에 따른 효력과 함께 이러한 이행조치를 규정하는 형식에 따라 조약의 시행을 위해 필요한 규정과 명령을 채택한다. 토지에 대한 모든 양도, 교환, 배속은 법률에 의거해서만 실행 될 수 있다. 대공은 군을 지휘하며, 대공은 헌법 제114조제2항의 조건하에 서 표명된 의회 표결에 의한 승 인을 받은 후 전쟁 및 전쟁의 종 식을 선포한다.”

제38조

정부 구성원과 관련하여 결정된 사항은 제외하고, 대공은 판사가 선고한 형벌을 연장하거나 감소 시킬 권리를 가진다.

제39조

대공은 법률의 시행에 따라 화폐 를 주조할 권리를 가진다.

제40조

대공은 귀족작위를 부여할 권리 를 가지나, 이에 따른 어떠한 특 권도 절대 부여할 수 없다.

제41조

대공은 법률이 정하는 바에 따라 민사 및 군사 분야의 훈장을 수 여한다.

제42조

대공은 자신을 대공의 대리인 자격을 가지며 룩셈부르크 대공국에 거주해야 하는 왕자로 소개할 수 있다. 이 대리인은 자신의 권리를 행사하기 전에 헌법을 준수한다는 선서를 한다.

제43조

(1948년 5월 6일 개정) “세비는 1년에 30만 금본위프랑 으로 고정된다. 세비는 각 정부 출범 시 법률에 의해 변경될 수 있다. 매년 왕실 운영경비 충당에 필요한 금액을 예산법으로 할당할 수 있다.”

제44조

(1948년 5월 6일 개정) “룩셈부르크에 있는 대공 궁전과 베르크 성은 대공의 거주지로 지 정된다.”

제45조

(1989년 6월 13일 개정) “대공과 관련된 조항에는 정부 소속 책임자가 부서해야 한다.”

§2. 입법부

제46조

모든 법률에는 의회의 동의가 필 요하다.

제47조

대공은 채택되기를 원하는 정부 제출법안 또는 국회제출법안을 의회에 제출한다. 의회는 법안을 대공에게 제안할 권리를 가진다.

제48조

법률에 의해서만 권한에 따른 법 률의 해석을 할 수 있다.

§3. 사법부

제49조

사법권은 대공의 이름으로 법원 과 재판소를 통해 표명된다. 명령과 판결은 대공의 이름으로 집행된다.

§4. 국제권

(1956년 10월 25일 개정)

“제49조의2

헌법에 의해 입법부, 행정부 및 사법부로 제한된 권한의 행사가 조약에 의해 일시적으로 국제법 에 따른 기관에 부여될 수 있 다.”

제4절 - 의회

제50조

의회는 국가를 대표한다. 국회의 원은 유권자의 투표를 거치지 아 니하고 대공국의 전반적인 이익 만을 고려하여 의사를 표시할 수 있다.

제51조

(1) (1948년 5월 21일 개정) "룩셈부르크 대공국은 의회 민주 주의 체제하에 있다."

(2) (1948년 5월 21일 개정) "의회의 조직은 법률로 정한다."

(3) (1988년 12월 20일 개정)

"의회는 60인의 국회의원으로 구성한다. "제114조제2항"의 조 건하에서 표결한 법률은 각 선거 구에서 선출하는 국회의원의 수 를 정한다."

(4) (1948년 5월 21일 개정) "선거는 직접선거이다."

(5) (1948년 5월 21일 개정) "최소 당선 기수(基數)의 법칙 및 법률이 정한 규정에 의거한 비례대표에 관한 규정에 따라 연 기(連記) 투표를 보통, 단일선거 로 실시하여 국회의원을 선출한 다."

(6) (2003년 2월 18일 개정)

"국가를 다음 4개의 선거구로 나 눈다. - 남부 지구의 에슈쉬르알제트 및 카펠렌 주 - 중앙 지구의 룩셈부르크 및 메르슈 주 - 북부지구의 디키르히, 레당 주, 빌츠, 클레르보, 비앙덴 주 - 동부지구의 그레벤마허, 레 미히, 에히터나흐 주"

(7) (1948년 5월 21일 개정) "유권자는 법률이 정한 경우와 조건에 따라 국민투표로써 의견 을 표명하도록 요청 받을 수 있 다."

제52조

(1972년 1월 27일 개정) "유권자는 다음의 요건을 충족하 여야 한다. 1° 룩셈부르크인 2° 시민적, 정치적 권리 향유 3° 18세 이상 위 세 가지 요건과 함께 법률로 정한 요건도 갖추어야 한다. 자 격에 필요한 납입금 조건은 요구 되지 아니한다." (2003년 2월 18일 개정) "유권자는 다음의 요건을 충족하여야 한다. 1° 룩셈부르크인 2° 시민적, 정치적 권리 향유 3° 18세 이상 4° 대공국 내 거주" (1972년 1월 27일 개정) "기타 다른 자격 요건은 필요하 지 아니하다."

제53조

(1989년 6월 13일 개정) "다음에 해당하는 자는 유권자 자격을 가지지 아니한다. 1° 형사처벌 선고를 받은 자 2° 경범죄로 인한 판결에 의하 여 투표권을 박탈당한 자 3° 성년 피후견인 기타 부적격 요건은 규정하지 아 니한다. 유죄판결에 의하여 투표권을 박 탈당한 사람에게 사면으로써 투 표권을 회복시킬 수 있다."

제54조

(1948년 5월 15일 개정)

"(1) 국회의원은 다음의 직을 겸 할 수 없다.

1° 정부 구성원 2° 국사원 구성원 3° 사법부 법관 4° 회계감사원 구성원 5° 지역 경찰 6° 국가 세금 징수관 또는 회계관 7° 현역 직업군인

(2) 공무원은 담당하고 있는 직 책과 겸할 수 없는 직책 중 하나 를 선택할 권리를 가진다.

(3) 정부 구성원이 되어 직책을 떠나는 국회의원은 자신이 선출 된 직의 대리인 목록에 자동으로 등록된다.

정부 구성원으로 임명된 국회의 원 대리인도 직무 수행 중에는 국회의원 대리인 직을 포기한 것 으로 한다. 자격을 가진 자가 여러 명일 경 우 선거 득표 순으로 재등록한 다."

제55조

전 조에서 정한 겸직금지 내용은 법률이 미래에 정하는 기타 겸직 금지 내용에 방해가 되지 아니한 다.

제56조

(1956년 7월 27일 개정) "국회의원의 임기는 5년으로 한 다."

제57조

(1983년 11월 25일 개정)

"(1) 의회는 국회의원의 권한을 확인하고, 권한에 대하여 발생하 는 이의 사항을 심사한다.

(2) 국회의원은 취임 시 다음과 같이 선서한다.

"나는 대공에 대한 충성을 맹세 하고 헌법과 법률을 준수할 것을 맹세한다."

(3) 선서는 국회의장의 주재하 에 공개회의에서 행하여진다."

제58조

정부가 임명한 직책을 수락한 국 회의원은 즉시 의원직을 사직하 여야 하고, 새로운 선거에 의하여서만 의원직에 재임할 수 있다.

제59조

모든 법률은 의회가 국사원의 동 의하에 공개회의에서 다르게 결 정하지 아니하는 한, 두 차례의 투표에 붙인다. 두 투표 사이에 3개월 이상의 기간을 두어야 한 다.

제60조

(1948년 5월 6일 개정) "의회는 매 회기마다 의장 및 부 의장을 임명하고 조직을 구성하 여야 한다."

제61조

의회의 회의는 규정이 정하는 경 우를 제외하고는 공개한다.

제62조

모든 결의안은 절대다수표를 얻 어 채택한다. 가부 동수(可否 同 數)일 경우 심의 대상 안은 부결 된다. 의회는 국회의원의 과반수가 출 석한 경우에만 결의안을 채택할 수 있다.

제63조 (...)

(2004년 5월 26일 개정에 따른 폐지)

제64조

의회는 조사의 권리를 가진다. 조사의 수행은 법률로 정한다. (2004년 5월 26일 개정)

"제65조

의회는 법률 전체에 대하여 표결 한다. 이는 호명 투표로 이루어 진다. 5인 이상의 국회의원이 요청하 는 경우 법률 전체에 대한 투표 는 하나 또는 하나 이상의 법률 조항에 대한 투표에 선행될 수 있다. 위임을 통한 투표는 허용된다. 다만, 2건 이상의 위임을 받아서 는 아니 된다."

제66조

의회는 제안된 조항 및 개정안을 수정하고 분류할 권리를 가진다.

제67조

의회에 청원을 직접 제출하는 것 은 금지된다. 의회는 제출된 청원을 정부 구성 원에게 회부할 권리를 가진다. 정부 구성원은 의회가 요청할 때 마다 청원 내용에 대하여 설명하여야 한다. 청원이 정부 또는 당국의 불법행 위로 인한 피해를 시정하려는 목 적을 가지거나, 의회가 해당 청 원의 처리 결정의 권한을 가지지 않는 한 의회는 개인의 이익을 위한 목적을 가진 어떠한 청원도 처리하여서는 아니 된다. (2006년 6월 1일 개정)

"제68조

국회의원이 직무 수행 중에 표명 한 의견과 행사한 투표에 대하여 어떠한 민사 또는 형사소송도 제 기할 수 없다." (2006년 6월 1일 개정)

"제69조

제68조에서 정한 경우를 제외하 고 국회의원은 회기 중에도 형사 사건으로 기소될 수 있다. 다만, 회기 중에 국회의원을 체 포하는 것은 명백한 범죄행위를 제외하고는 의회의 사전 허가를 받아야 한다. 국회의원에게 선고된, 자유를 박 탈하는 형을 포함한 모든 형의 집행 시 의회의 허가는 필요하지 아니하다."

제70조

의회는 권한을 행사하는 방법을 내부규정으로 결정한다.

제71조

의회의 회의는 대공국의 행정부 소재지에서 개최한다.

제72조

(1948년 5월 6일 개정)

"(1) 의회는 규정으로 정한 시기에 매년 정기회의를 소집한다.

(2) 대공은 국회의원 3분의 1 이상의 요청에 따라 예외적으로 의회를 소집할 수 있다.

(3) 모든 회의는 공개하며, 대공 이 직접 폐회하거나 이를 위하여 권한을 임명 받은 사람이 대공을 대신하여 폐회한다."

제73조 (...)

(1998년 1월 12일 개정에 따른 폐지)

제74조

대공은 의회를 해산할 수 있다. 의회의 해산 이후 3개월 이내에 재선거를 실시하여야 한다.

제75조

(1948년 5월 6일 개정) "국회의원은 여비를 포함한 법률로 정한 금액과 조건의 수당을 받는다."

제5절 - 대공 정부

제76조

대공은 3인 이상으로 구성된 정부의 조직을 결정한다. (2004년 11월 19일 개정) "헌법 제36조 및 제37조로 대공에게 부여한 권한의 행사 중에, 대공이 정하는 경우 정부 구성원에게 이행조치를 취하도록 할 수 있다."

제77조

대공은 정부 구성원을 임면한다.

제78조

정부 구성원은 책임을 진다.

제79조

정부 구성원 및 대공 사이에 중 간 권력 기관은 존재하지 아니한 다.

Art. 81.

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Art. 82.

La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. - Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 83.

Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre.

«Chapitre Vbis.- Du Conseil d’Etat»

(Révision du 12 juillet 1996)

«Art. 83bis.

Le Conseil d’Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l’article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi. L’organisation du Conseil d’Etat et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.»

Chapitre VI.- De la Justice

Art. 84.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 85.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 86.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 87.

Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.

Art. 88.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 90.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc. - Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.

Art. 91.

(Révision du 20 avril 1989) «Les juges de paix, les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles.» - Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

1 약식 재판의 권한을 가지는 재판관

제92조

사법부 구성원의 처우는 법률로 정한다.

제93조

법률로 정한 겸직금지 사안과는 별도로, 어떠한 판사도 무료로 수행하지 아니하는 한, 법률로 정한 예외를 제외하고 정부로부 터 봉급을 받는 직무를 수용하여 서는 아니 된다.

제94조

군사법원의 조직, 권한, 구성원 의 권리 및 의무와 임기를 특별 법률로 정한다. (1989년 6월 19일 개정) "노동법원 및 사회보험 분야 법원의 조직, 권한, 구성원 임명 방법 및 임기 또한 법률로 정한다."

제95조

법원 및 재판소는 법률을 준수하는 한 일반 및 지방 법규를 적용한다. - 고등법원은 법률로 정한 방법에 따라 권한쟁의를 조정한다. (1996년 7월 12일 개정)

"제95조의2

(1) 행정소송은 행정법원 및 행 정재판소에서 관할한다. 행정법 원 및 행정재판소는 법률로 정한 조건 및 경우에 따라 세무소송을 관할한다.

(2) 법률로 기타 행정법원을 설 치할 수 있다.

(3) 행정법원은 행정명령의 최 고 관할권을 구성한다.

(4) 행정법원의 권한 및 조직은 법률로 정한다.

(5) 대공은 행정법원 및 행정재판소의 사법관을 임명한다. 행정법원 구성원과 행정재판소장 및 부소장의 임명은 최초 임명에 관한 경우를 제외하고는, 행정법원의 의견에 따라 이루어진다.

(6) 제91조, 제92조 및 제93조 규정은 행정법원 및 행정재판소 구성원에게 적용한다."

(1996년 7월 12일 개정)

"제95조의3

(1) 헌법재판소는 법률의 합헌 성에 대한 판결을 내린다.

(2) 조약의 승인에 관한 법률을 제외한 법률의 합헌성에 대한 판 결을 내리기 위하여 모든 법원은 법률로 정한 방법에 따라 헌법재 판소에 선결 문제로서 제소한다.

(3) 헌법재판소는 대공이 고등 법원 및 행정법원의 공동 의견에 따라 임명한 고등법원장, 행정법 원장, 파기원 고문 2인 및 사법 관 5인으로 구성한다. 제91조, 제92조 및 제93조 규정을 적용 한다. 헌법재판소는 사법관 5인 으로 구성된 부서를 포함한다.

(4) 헌법재판소의 조직 및 권한 행사 방법은 법률로 정한다."

제7절 - 공권력

제96조

군대에 관한 모든 사안은 법률로 정한다.

제97조

(1989년 6월 13일 개정) "경찰력의 조직과 권한은 법률의 대상이다."

제98조

법률로 정한 조직의 시민위병을 결성할 수 있다.

제8절 - 재정

제99조

국세는 법률로만 정할 수 있다. - 국채는 의회의 동의 없이는 발행할 수 없다. - (1989년 6월 16일 개정) "국가의 부동산 양도는 특별법률로 인가하지 아니한 경우 양도할 수 없다. 다만, 의 회의 특별 인가가 필요하지 아니 한 한계값을 일반법률로 정할 수 있다. - 국가의 모든 주요 부동 산 취득, 사회기반시설 또는 주 요 건물의 건설에 관한 모든 국 가 이익의 실현, 국가의 모든 주 요 재정 지원은 특별법률로 인가 하여야 한다. 이러한 인가가 필 요한 한계값은 일반법률로 정한 다." - 1년 이상의 회계연도에서 국가예산의 부담이 될 지출은 특 별법률로만 정할 수 있다. - 지 방세 및 지출은 지방의회의 동의 가 있어야만 정할 수 있다. 지방 세에 관하여 필요성을 입증하여 야 하는 경우의 예외 사항은 법 률로 정한다.

제100조

국세는 매년 표결에 부친다. 국 세를 정하는 법률은 갱신하지 아 니하는 한 1년 동안 유효하다.

제101조

조세 특권은 지정할 수 없다. 면 세 또는 감세는 법률로만 정할 수 있다.

제102조

법률에서 공식적으로 예외를 둔 경우를 제외하고는 국민 또는 공 공기관에 국세 또는 지방세의 형 태로만 납세를 요구할 수 있다.

제103조

국가 부담의 연금, 상병수당, 특별수당은 법률에 의거하여야만 정할 수 있다.

제104조

의회는 매년 회계법률을 제정하여 예산을 표결한다. - 국가의 모든 수입과 지출은 예산 및 회계에 반영하여야 한다. (1999년 6월 2일 개정)

"제105조

(1) 회계감사원은 국가 기구, 행 정기관 및 부서의 관리를 감독할 책임을 지며, 법률로 기타 재정 의 관리 감독 임무를 부여할 수 있다.

(2) 회계감사원의 권한 및 조직 과 관리 방법 및 의회와의 관계 는 법률로 정한다.

(3) 대공은 의회의 제안에 따라 회계감사원의 구성원을 임명한다.

(4) 국가 일반회계는 회계감사원의 감사와 함께 의회에 제출하여야 한다."

제106조

성직자의 처우 및 연금은 국가의 지출로 하며, 법률로 정한다.

제9절 - 코뮌

제107조

(1979년 6월 13일 개정)

"(1) 코뮌은 영토를 기반으로 지방자치단체를 형성하여 사법적 법인격을 부여하고 각 코뮌의 기관, 유산, 공동이익을 관리한다."

(1994년 12월 23일 개정)

"(2) 코뮌은 지역 거주민이 직접 선출한 지역의회를 두며, 유권자 또는 자격 조건은 법률로 정한다."

(1979년 6월 13일 개정)

"(3) 지역의회는 매년 코뮌의 예 산을 편성하고 결산을 승인한다. 지역의회는 긴급한 경우를 제외 하고 자치규정을 제정한다. 지역 의회는 대공의 승인을 얻어 지방 세를 부과할 수 있다. 대공은 지 역의회를 해산할 권리를 가진 다."

(1994년 12월 23일 개정)

"(4) 시장 및 시의원단의 구성원 중 지역 고문을 선정하여야 하 며, 지역 시장 및 시의원단의 권 한으로 코뮌을 운영한다. 시장 및 시의원단의 구성원이 갖추어 야 할 국적의 조건은 헌법 "제 114조제2항"의 조건으로 표결한 법률로 정한다."

(1979년 6월 13일 개정)

"(5) 코뮌의 기관 구성, 조직 및 권한은 법률로 정한다. 코뮌의 기관은 지역 공무원의 지위를 정 한다. 코뮌은 법률로 정한 방법 으로 교육의 실시에 참여하여야 한다.

(6) 코뮌의 운영에 대한 감독은 법률로 정한다. 일반법원 또는 행정법원의 권한과는 별도로, 코 뮌의 기관의 특정 문서에 대하여 감독 당국의 승인을 받도록 하 고, 불평등하거나 공공이익과 양 립 불가능한 경우 이를 취소 또 는 중단할 수 있도록 법률로 정 할 수 있다."

제108조

신분증명서 작성 및 등록부 유지 는 전적으로 코뮌 당국의 권한이 다.

"제10절 - 공공기관"

(2004년 11월 19일 개정)

"제108조의2

법인격을 부여받은 공공기관을 법률로 설치하고, 조직과 목적을 정할 수 있다. 일반법원 또는 행 정법원의 권한과는 별도로, 기관 의 규정에 대하여 감독 당국의 승인을 받도록 하거나, 불평등한 경우 이를 취소 또는 중단할 수 있도록 하는 법률로 기관 특성상 의 범위 내에서 권한을 정할 수 있다.

"제11절" - 총칙

제109조

룩셈부르크 시는 대공국의 수도 이며 정부 소재지이다. 정부 소 재지는 중대한 사유가 있는 경우 에 한하여 임시로 이전할 수 있 다.

제110조

(1983년 11월 25일 개정)

"(1) 모든 선서는 법률에 의거하 여 이루어져야 하며, 형식은 법 률로 정한다.

(2) 모든 공무원은 입직에 앞서, 다음의 선서를 한다.

"나는 대공에 대하여 충성하고, 헌법과 국가 법률을 준수할 것을 선서합니다. 나는 청렴, 정확, 공 정하게 직무를 수행할 것을 맹세 합니다.""

제111조

대공국의 영토에 있는 모든 외국 인은 법률로 정한 예외를 제외하 고 인명과 재산에 대하여 보호를 받는다.

제112조

일반 행정이나 지방자치행정의 모든 법률, 명령 또는 규정은 법 률로 정한 형식에 의거하여 공표 된 경우에 한하여 필수적이다.

제113조

어떠한 헌법 규정도 효력을 중단 할 수 없다. (2003년 12월 19일 개정)

"제114조

모든 헌법 개정은 의회가 동일한 회기 내에 3개월 이상의 간격을 둔, 2번 연속된 표결을 통하여 채택하여야 한다. 모든 개정은 의회 구성원의 위임 할 수 없는 투표를 통하여 3분 의 2 이상의 찬성이 있어야 채 택된다. 의회가 제일독회(第一讀會)에서 채택한 개정안은 1차 투표 이후 2개월 이내에 의회 구성원의 4 분의 1 이상 또는 총선거 선거 인명부에 등록된 유권자 2만 5 천명이 요청하는 경우, 의회의 2 차 투표를 대체하는 국민투표에 부친다. 개정은 과반수의 유효한 찬성이 있는 경우에 한하여 채택 한다. 국민투표의 구성 방법은 법률로 정한다."

제115조

(1998년 1월 12일 개정) "섭정 기간에 대공의 헌법상 특 권, 지위 및 계승 순위 등에 관 한 헌법의 개정은 이루어지지 아 니한다."

"제12절" 경과규정 및 보충조항

제116조

법률로 규정할 때까지 의회는 정 부 구성원에 대한 기소 재량권을 가지며, 고등법원은 범죄를 특정 하고 형을 결정하는 판결을 내린 다. - 다만, 형법을 통하여 명시 적으로 정한 경우를 제외하고 징 역형 이상의 형을 내릴 수 없다. (...) (1979년 6월 13일 개정에 따른 폐지)

제117조

헌법에 반하는 모든 법률, 시행 령, 명령, 규정 및 증서는 헌법 시행일부터 폐지한다. (2000년 8월 8일 개정)

"118조

헌법 규정은 1998년 7월 17일 로마에서 체결한 국제형사재판소 규정 및 조건에 따른 의무 사항 의 이행에 반하지 아니한다."

제119조

제22조에서 정한 협약을 체결하 기 이전의 종교에 대한 현행 규 정은 계속하여 시행한다.

제120조

헌법에서 정한 법령을 공포하기 전까지 시행 중인 법령은 계속하여 적용한다.

제121조

(...) (1989년 3월 31일 개정에 따른 폐지)