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Partie législative

Livre Ier : Organisation administrative

Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée Chapitre Ier : Statut et missions

Article L111-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, notamment ceux de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l'article L. 111-2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l'article L. 111-3 pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l'établissement.

Article L111-2

Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : 1° D'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. A ce titre :

a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ; 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières :

a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ;

b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;

c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturelle par l'image animée ;

d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ;

e) La création et la production cinématographiques, audiovisuelles et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;

f) La formation professionnelle, initiale et continue ;

g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ;

h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ; 3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ; 4° De tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l'Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ; 6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia. En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les établissements publics de l'Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d'œuvres multimédia.

Article L111-3

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes : 1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ; 2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ; 3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ; 4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ; 5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ; 6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ; 7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ; 8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ; 9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ; 10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ; 11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ; 12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ; 13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ; 14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ; 15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle ; 16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article L112-1

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé : 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ; 3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; 4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L112-2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés. Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Recrutement et statut des agents contractuels

Article L113-1

Pour l'exercice de ses missions, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Restent régis par les stipulations de leurs contrats les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

Chapitre IV : Dispositions financières et comptables

Article L114-1

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment : 1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre ; 2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ; 3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; 4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ; 5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ; 6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ; 7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ; 8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ; 9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Article L114-2

Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.

Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui

Section 1 : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques

Article L115-1

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code. Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

Article L115-2

La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %. Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2.

Article L115-3

La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu'au 31 décembre et à compter du 1er janvier. La taxe n'est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €. Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.

Article L115-4

Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe. La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La déclaration est transmise par voie électronique.

Article L115-5

Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

Article L115-6

Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des clients et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces clients, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision. Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision.

Article L115-7

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 115-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 115-6 ;

b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions : -sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ; -le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ; 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;

b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les clients en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

Article L115-8

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.

Article L115-9

La taxe est calculée comme suit : 1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %. 2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; 3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.

Article L115-10

Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée. La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.

Article L115-11

Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée. La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l'année en cours. Elle précise, au titre de l'année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la taxe définis à l'article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l'année en cours. La déclaration est transmise par voie électronique.

Article L115-12

En cas de cessation définitive de l'activité d'édition ou de distribution de services de télévision : 1° La taxe due au titre de l'année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ; 2° La taxe due au titre de l'année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d'activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les trente jours de la cessation d'activité. En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l'année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 115-10, par le redevable qui a repris l'activité.

Article L115-13

Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Section 3 : Cotisations professionnelles

Article L115-14

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des cotisations suivantes : 1° Une cotisation due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d'exploitation des œuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement. Sont notamment regardées comme des cessions de droits d'exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des œuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de représentation ; 2° Une cotisation due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des œuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement. Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 ; 3° Une cotisation due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ; 4° Une cotisation due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l'article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.

Article L115-15

Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.

Section 4 : Recouvrement et contrôle

Article L115-16

Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, habilités à cet effet par le président de cet établissement, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.

Article L115-17

Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 115-16 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations. Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16. Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable. Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

Article L115-18

Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

Article L115-19

Les droits rappelés dans les cas mentionnés aux articles L. 115-17 et L. 115-18 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

Article L115-20

Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 entraîne l'application, sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de : 1° 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ; 2° 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.

Article L115-21

Les sanctions mentionnées aux articles L. 115-19 et L. 115-20 ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au redevable la sanction qu'il envisage de lui appliquer, les motifs de celle- ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

Article L115-22

Le droit de reprise du Centre national du cinéma et de l'image animée s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les taxes ou les cotisations sont devenues exigibles. La prescription est interrompue par le dépôt des déclarations mentionnées aux articles L. 115-4 et L. 115-11, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 115-17 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. Les réclamations sont adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L115-23

A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à l'encontre du redevable un avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des droits et des majorations dues en application des articles L. 115-17 à L. 115-21 et du montant de ceux des majorations et intérêts de retard mentionnés à l'article L. 115-24 qui sont appliqués. Le recouvrement des taxes et des cotisations est effectué par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures et sous les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L115-24

Le paiement partiel ou le défaut de paiement des taxes ou des cotisations dans le délai légal entraîne l'application : 1° D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ; 2° D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.

Article L115-25

Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de déclaration mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 115-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 115-11 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de paiement mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % sur le montant des sommes dont le paiement a été effectué selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.

Article L115-26

Le défaut de respect des obligations mentionnées à l'article L. 115-13 entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non communiquées. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au contrevenant la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai. Le manquement est constaté et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L115-27

Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration des impôts les renseignements nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes et cotisations mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.

Chapitre VI : Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée

Article L116-1

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Article L116-5

Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée : 1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ; 2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel Chapitre Ier : Principes généraux

Article L121-1

Il est tenu au Centre national du cinéma et de l'image animée un registre public du cinéma et de l'audiovisuel et un registre des options, ensemble dénommés : registres du cinéma et de l'audiovisuel. Les registres du cinéma et de l'audiovisuel sont destinés à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l'exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

Article L122-1

Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles. Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé. Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

Article L122-2

Le titre d'une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre au projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé. Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.

Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements

Article L123-1

Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-1, doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2 : 1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi que les concessions de droit d'exploitation soit d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ; 2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ; 3° Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 4° Les conventions relatives à la distribution d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ; 7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents. A défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.

Article L123-2

Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article L. 123-1. Le contrat d'option mentionné à l'article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options. L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.

Article L123-3

Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles L. 123-1 ou L. 123-2, il peut toutefois être publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options sont opposables aux tiers. La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.

Article L123-4

S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

Article L123-5

Le rang des inscriptions et publications est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.

Article L123-6

Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur. A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

Chapitre IV : Privilège et réalisation du nantissement

Article L124-1

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Article L124-2

Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

Article L124-3

A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l'inscription.

Article L124-4

Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix. Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier la solvabilité suffisante. Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa premier du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.

Chapitre V : Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée

Article L125-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment : 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ; 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion. Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises.

Chapitre VI : Communication de renseignements relatifs aux recettes

Article L126-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des œuvres cinématographiques sur lesquels ils ont des droits. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est également habilité à communiquer aux personnes susmentionnées tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.

Article L126-2

Les distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, sont tenus de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'œuvres cinématographiques. Les personnes susmentionnées sont également tenues de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Article L126-3

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes d'exploitation de cette œuvre.

Partie législative

Livre II : Professions et activités

Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique

Article L211-1

La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-2

La délivrance du visa d'exploitation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l'œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, le visa d'exploitation n'est pas délivré.

Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique

Article L212-1

Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.

Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant

Article L212-2

Les personnes dont l'activité a pour objet l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Toute personne dont l'activité a pour objet l'organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques. L'autorisation est accordée pour l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'homologation de l'établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17. Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l'autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L'autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.

Article L212-3

Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ; 2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

Article L212-4

La délivrance de l'autorisation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est fixé forfaitairement à seize euros au titre de chacune des salles d'un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d'activité itinérante. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, l'autorisation n'est pas délivrée.

Article L212-5

Les conditions de délivrance et de retrait de l'autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques

Article L212-6

Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.

Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique

Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique

Article L212-6-1

Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

Article L212-6-2

I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. II.-La commission est composée : 1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de- Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ; 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire. Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision. III.-A Paris, la commission est composée : 1° Des cinq élus suivants :

a) Le maire de Paris ou son représentant ;

b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

d) Un adjoint au maire de Paris ;

e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ; 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire. La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision. IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.

Article L212-6-3

Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'Etat dans le département des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce. Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

Article L212-6-4

Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique

Article L212-6-5

La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.

Article L212-6-6

La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée : 1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ; 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ; 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

Article L212-6-7

Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président. Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période. La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

Article L212-6-8

Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article L212-6-9

Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation

Article L212-7

Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet : 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ; 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; 3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

Article L212-8

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Article L212-8-1

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5.

Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Article L212-9

Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;

b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

d) L'insertion du projet dans son environnement ;

L.

e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.

Article L212-10

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

Article L212-10-1

I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote. II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

Article L212-10-2

L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur. Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Article L212-10-3 L.

A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

Article L212-10-4

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.

Article L212-10-5

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Article L212-10-6

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Article L212-10-7

Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article L212-10-8

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Article L212-10-8-1

La Commission nationale d'aménagement cinématographique prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.

Article L212-10-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article L212-11

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.

Article L212-12

Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.

Article L212-13

Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.

Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L212-14

Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles- ci. L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.

Article L212-15

L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation. Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

Article L212-16

Le retrait de l'homologation au titre d'une salle déterminée vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public de cette salle.

Article L212-17 L.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques

Article L212-18

Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2. Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.

Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Article L212-19

La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.

Article L212-20

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.

Article L212-21

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.

Article L212-22

Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

Article L212-23

Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section : 1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ; 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.

Article L212-24

I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité. Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés. II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent. III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L212-25

La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.

Article L212-26

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment : 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ; 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ; 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.

Section 6 : Formules d'accès au cinéma

Article L212-27

Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable. L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies. Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

Article L212-28

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès. Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit. Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.

Article L212-29

Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément. L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.

Article L212-30

Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat : 1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ; 2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°.

Article L212-31

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.

Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

Article L212-32

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes : 1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ; 2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; 3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première

partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants.

Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l'organisme de gestion collective précité ; 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ; 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ; 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.

Article L212-33

Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire. Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques. Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

Article L212-34

Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique : 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ; 2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne, ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.

Article L212-35

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques

Section 1 : Médiateur du cinéma

Article L213-1

Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif : 1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ; 2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ; 3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique ; 4° A l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17.

Article L213-2

Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Article L213-3

Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès- verbal de conciliation.

Article L213-4

A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

Article L213-5

Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23. Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer. Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L213-6

Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce. L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

Article L213-6-1

Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.

Article L213-7

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Article L213-8

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.

Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique

Article L213-9

La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

Article L213-10

L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article L213-11

Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

Article L213-12

Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée. La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.

Article L213-13

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment : 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ; 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ; 3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.

Section 3 : Contrat de concession des droits de représentation cinématographique

Article L213-14

Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes : 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ; 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ; 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ; 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ; 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ; 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.

Article L213-15

L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique.

Section 4 : Equipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques

Article L213-16

I.

# Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 : 1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ; 2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ; 3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location.

II.

# Le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires. Dans ce cas : 1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ; 2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l'affectation de la contribution.

III.

# La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021. Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir. En application de l'article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile.

Article L213-17

Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.

Article L213-18

En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1. Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16.

Article L213-19

Afin de préserver la diversité de l'offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l'article L. 213-16 ou de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d'exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.

Article L213-20

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques. Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques. En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l'image animée et les entreprises concernées. La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L213-21

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les certificats de ces équipements. Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L213-22 L.

Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article 213-16, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.

Article L213-23

Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23. Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.

Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

Section 1 : Transparence des comptes de production Sous-section 1 : Obligations des producteurs délégués

Article L213-24

Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l'intéressement. Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

Article L213-25

La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat. A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-26

Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-24.

Sous-section 2 : Audit des comptes de production

Article L213-27

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement. Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.

Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation Sous-section 1 : Obligations des distributeurs

Article L213-28

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre. Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

Article L213-29

La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat. A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-30

Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-28.

Article L213-31

Les obligations résultant de l'article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.

Sous-section 2 : Obligations des producteurs délégués

Article L213-32 L.

Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code. Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Article L213-33

Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section. Dans les délais prévus à l'article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code. Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Article L213-34

Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation

Article L213-35

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l'article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement. Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

Article L213-36

Lorsqu'un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ou de l'article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d'une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 dudit code.

Article L213-37

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

Article L214-1

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre : 1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ; 2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ; 3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ; 4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ; 5° Les séances gratuites ; 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.

Article L214-2

Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.

Article L214-3

Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.

Article L214-4

Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.

Article L214-5

La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.

Article L214-6

Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret. Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation. Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.

Article L214-7 L.

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.

Article L214-8

Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l'utilisation du matériel publicitaire servant pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

Article L214-9 L.

Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande

Chapitre Ier : Déclaration d'activité des éditeurs de vidéogrammes

Article L221-1

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent se déclarer auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L221-2

Le contenu, les modalités de dépôt et d'enregistrement de la déclaration, ainsi que les modifications dans la situation du déclarant qui doivent être portées à la connaissance du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Article L222-1

Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 doivent tenir à jour des documents permettant d'identifier l'origine et les conditions d'exploitation, ainsi que les recettes d'exploitation des vidéogrammes qu'elles éditent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la reproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été déposé au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1°.

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Article L223-1

Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre. Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.

Article L223-2

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée.

Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques

Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes

Article L231-1

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa. La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines. Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.

Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande

Article L232-1 L.

Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 234-1. A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision

Article L233-1

Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L234-1

Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas : 1° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ; 2° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ; 3° Un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services. L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans.

Article L234-2

La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.

Titre IV : Dépôt légal

Chapitre unique : Obligation de dépôt légal

Article L241-1

Les règles relatives à l'obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu'à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, sont prévues par les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine.

Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles

Chapitre unique : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres audiovisuelles

Section 1 : Transparence des comptes de production Sous-section 1 : Obligations des producteurs délégués

Article L251-1

Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

Article L251-2

La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat. A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L251-3

Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-1.

Sous-section 2 : Audit des comptes de production

Article L251-4

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.

Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation Sous-section 1 : Obligations des distributeurs

Article L251-5

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre. Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

Article L251-6

La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat. A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L251-7

Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-5.

Article L251-8

Les obligations résultant de l'article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.

Sous-section 2 : Obligations des producteurs délégués

Article L251-9 L.

Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code. Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Article L251-10

Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section. Dans les délais prévus à l'article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code. Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation

Article L251-11

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement. Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

Article L251-12

Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit. Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.

Article L251-13

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Chapitre unique Section 1 : Notification

Article L261-1 L.

I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation. L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat. II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée. Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.

Article L261-2

I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission. Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close. II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération. A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.

Section 2 : Sanctions et voies de recours

Article L261-3

Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1. Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites. Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.

Article L261-4

En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L261-5

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1.

Partie législative

Livre III : Financement et fiscalité

Titre Ier : Aides du Centre national du cinéma et de l'image animée Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L311-1

Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective.

Article L311-2

Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 115-1 perçue à l'occasion de la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'est pas pris en compte dans le calcul des droits aux aides automatiques. Les œuvres et documents précités ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques où ils sont représentés ne peuvent bénéficier d'aucune aide sélective. Les établissements de spectacles cinématographiques spécialisés dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ne peuvent bénéficier d'aucune aide automatique ou sélective. La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.

Article L311-3

Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales. A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations.

Article L311-4

Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée a connaissance d'un procès-verbal en application des articles L. 413-1 et L. 413-2, il peut suspendre ou refuser l'attribution de l'aide ou, le cas échéant, exiger son reversement.

Article L311-5

L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l'appui d'une demande d'aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par accord entre les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III dudit code et les organisations professionnelles représentatives des producteurs. En l'absence d'accord dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types. Par dérogation à l'alinéa précédent, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut également attribuer une aide financière lorsque le demandeur établit que l'auteur avec qui est conclu le contrat remis à l'appui de la demande d'aide est un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec l'inclusion des clauses types assurant le respect des dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique

Article L312-1

Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables. Ces sommes ne peuvent être attribuées pour la production d'une nouvelle œuvre cinématographique que sous réserve du paiement des créances privilégiées mentionnées à l'article L. 312-2 nées à l'occasion de la production des œuvres cinématographiques de longue durée précédentes.

Article L312-2

Les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l'exploitation d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l'ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants : 1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat ; 2° Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d'entreprises de production ; 3° Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ; 4° Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'œuvre cinématographique. Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.

Article L312-3

Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance. Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige. Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article. Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance. Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article. Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2.

Article L312-4

Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.

Titre II : Aides des collectivités territoriales

Chapitre unique : Subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques

Article L321-1

Les règles relatives aux subventions attribuées par les communes aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L321-2

Les règles relatives aux subventions attribuées par les départements aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L321-3

Les régions peuvent, conformément au 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, attribuer des subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les mêmes conditions et limites que les départements.

Titre III : Incitations fiscales Chapitre Ier : Crédits d'impôt

Article L331-1

Le crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.

Article L331-3

Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi par les articles 220 X et 220 terdecies du code général des impôts.

Article L331-4

Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.

Article L331-5

Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.

Chapitre II : Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Article L332-1

La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnée à l'article 238 bis HE du code général des impôts est régie par l'article 199 unvicies du même code.

Article L332-3

Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont mentionnées aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts.

Chapitre III : Déductions fiscales et réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer

Article L333-1

Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre- et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Article L333-2

Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.

Article L333-3

Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts.

Chapitre IV : Taxe sur la valeur ajoutée

Article L334-2

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par le a du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts. Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation.

Article L334-3

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique est régie par le b du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts. Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.

Article L334-4

L'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par l'article 261 G du code général des impôts. Est régie par le même article l'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnées au 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.

Chapitre V : Contribution économique territoriale

Article L335-1

L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.

Article L335-2

L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article L336-1

Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et aux industries techniques pour la détermination du bénéfice imposable sont mentionnées à l'article 39 sexies du code général des impôts.

Partie législative

Livre IV : Contrôles et sanctions Titre Ier : Procédures de contrôle

Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle

Article L411-1

I.

– Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier. Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

II.

– Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles. Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.

Article L411-2 L.

Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à : 1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code. 2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article 331-19 dudit code.

Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention

Article L412-1

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public. Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

Article L412-2

Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Article L412-3

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle. Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues. Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.

Article L412-4 L.

Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide. Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.

Chapitre III : Echanges d'informations

Article L413-1

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.

Article L413-2

Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

Article L413-3

Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.

Article L413-4

Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.

Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions

Article L414-1

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

Article L414-3

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L414-4

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.

Chapitre V : Secret professionnel

Article L415-1

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Titre II : Sanctions administratives Chapitre Ier : Champ d'application

Article L421-1 L. L. L. L.

Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : 1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ; 8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ; 11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ; 15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; 16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.

Article L421-2

Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 : 1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ; 2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Chapitre II : Nature des sanctions administratives

Article L422-1

Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; 6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ; 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

Chapitre III : Procédure de sanction

Article L423-1

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ; 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ; 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ; 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ; 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ; 10° Une personne qualifiée en droit public ; 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises. Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°. Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°. Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

Article L423-2

Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L423-3

La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

Article L423-4

La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article L423-5

L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L423-6

Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.

Article L423-7

L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.

Article L423-8

Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.

Article L423-9

Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L423-10

Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

Article L423-11

Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.

Article L423-12

La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.

Article L423-13

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L424-1

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre V : Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L425-1

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

Titre III : Dispositions pénales Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L431-1

Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à l'article L. 412-4.

Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives au visa d'exploitation cinématographique

Article L432-1

Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.

Article L432-2

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

Article L432-3

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende. La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.

Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique

Article L433-1

Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Article L434-1

Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 425-1.

Titre IV : Actions en justice

Chapitre Ier : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique

Article L441-1

Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

Chapitre II : Délit de contrefaçon

Article L442-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle.

Chapitre III : Atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne

Article L443-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Partie législative

Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Titre unique

Chapitre unique

Article L511-1

Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L511-2

Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Partie réglementaire

Livre Ier : Organisation administrative

Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée Chapitre Ier : Statut et missions

Article R111-1

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement Section 1 : Conseil d'administration

Sous-section 1 : Composition et mandat

Article R112-1

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend : 1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ; 2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article R112-2

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R112-3

Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Sous-section 2 : Attributions

Article R112-4

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; 2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ; 4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ; 5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ; 6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ; 7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ; 8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ; 9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; 9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ; 10° Les actions en justice ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ; 13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.

Article R112-5

Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine. Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Article R112-6

Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret. Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai. Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R112-7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

Article R112-8

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article R112-9

L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article R112-10

Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

Sous-section 4 : Election des représentants du personnel

Article D112-11

L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article D112-12

L'élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article D112-13

Sont électeurs : 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ; 2° Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin. Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Article D112-14

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture des bureaux de vote qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin. Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de publication, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article D112-15

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du cinéma et de l'image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental. Le président, les directeurs et l'agent comptable de l'établissement ne sont pas éligibles.

Article D112-16

Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Les syndicats représentés aux comités sociaux d'administration du ministère chargé de la culture ou au comité social d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée publie, par voie d'affichage, les listes régulièrement constituées. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Article D112-17

Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l'établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Article D112-18

Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

Article D112-19

Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.

Article D112-20

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement. Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès- verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir. Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.

Article D112-21

Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.

Article D112-21-1

Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Le principe et les modalités d'organisation du vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité social d'administration.

Article D112-22

Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Section 2 : Président

Article R112-23

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il organise l'établissement ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ; 5° Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5° de l'article R. 112-4 ; 6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières ; 7° Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5° de l'article L. 111-2 dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration en application du 4° de l'article R. 112-4 ; 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ; 9° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de passation de marché public ; 10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Article R112-24

Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.

Article R112-25

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, de la délégation de signature prévue par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans les conditions et limites fixées par les articles 1er, 3 et 4 du même décret.

Section 3 : Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D112-26

Le Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée. La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements.

Article D112-27

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée le fonctionnement de ce bulletin.

Article D112-28

La liste des catégories d'actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D112-29

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 112-28 y sont publiées. S'il l'estime utile, il peut décider d'y publier tout autre acte.

Sous-section 2 : Publication des actes du Centre national du cinéma et de l'image animée et de son président

Article A112-30

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au 5° de l'article R. 112-4, à l'article R. 112-5 et à l'article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article.

Article A112-31

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du 3° de l'article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25.

Article A112-32

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée : 1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; 2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Article A112-33

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prises pour l'exercice des compétences qu'il tient de l'article L. 111-3, notamment : 1° Les engagements de programmation homologués ; 2° Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ; 3° Les décisions d'agrément de formules d'accès au cinéma, ainsi que les engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.

Article A112-34

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 112-23.

Article A112-35

Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée : 1° La liste prévue à l'article 133 du code des marchés publics ; 2° La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l'article L. 231-1 ; 3° Les listes résultant des dispositions suivantes :

a) Article D. 210-5 ;

b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ;

c) Article 28 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

d) Articles 12 et 41 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Sous-section 3 : Publication des actes d'autres autorités et organes administratifs

Article A112-36

Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, le cas échéant par extraits : 1° Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles en application de l'article L. 213-20 ; 2° Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l'article R. 423-18 ; 3° Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.

Chapitre III : Recrutement et statut des agents contractuels

Section 1 : Conditions générales d'emploi, de recrutement et de classement

Article R113-2

A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes : 1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement. Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ; Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial. Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ; 2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement. Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation. Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ; 3° La catégorie 2 regroupe :

a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ;

b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe. Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ; 4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques. Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.

Article R113-3

Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats. La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée.

Article R113-4

Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 : 1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ; 3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ; Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.

Article R113-5

Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient : 1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; 2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ; 3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.

Article R113-6

Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement. Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration.

Article R113-7

Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à : -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ; -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction. Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.

Article R113-8

Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.

Article R113-9

Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Section 2 : Rémunération

Article R113-10

Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités tenant compte des responsabilités exercées par l'agent, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à certains emplois. La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, tenant compte notamment des résultats de l'évaluation de l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif ou, en cas d'évolution, des fonctions.

Article R113-11

Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration : 1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ; 2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ; 3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe.

Section 3 : Avancement et promotion

Article R113-12

Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle.

Article R113-13

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :

a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon ;

d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 7e échelon.

Section 4 : Commissions consultatives paritaires

Article R113-14

Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2, la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prévues par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R113-1

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV : Dispositions financières et comptables

Article R114-1

Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent : 1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ; 2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ; 3° Les dons et legs ; 4° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article R114-2

Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent : 1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 ; 2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 ; 3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ; 4° Les frais de personnel ; 5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 6° Les impôts et contributions de toute nature ; 7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R114-3

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, par dérogation à l'article 178 de ce décret, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et votée par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de ce même article 175.

Article R114-4

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui

Chapitre VI : Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée

Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel Chapitre Ier : Principes généraux

Article R121-1

La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel. La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre II : Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements

Article D123-1

Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.

Article D123-2

La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française. La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement. Le résumé comporte les mentions suivantes : 1° L'identification des parties à l'acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ; 2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ; 3° La nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière. Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse. La personne qui demande l'inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

Article D123-3

L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2. Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2. Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

Chapitre IV : Privilège et réalisation du nantissement Chapitre V : Attributions et rémunération du conservateur

Chapitre VI : Communication de renseignements relatifs aux recettes

Partie réglementaire

Livre II : Professions et activités

Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques

Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques

Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée

Article D210-1

L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

Article D210-2

L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai

Article D210-3

L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ; 3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ; 4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ; 5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

Article D210-4

Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai : 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

Article D210-5

La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.

Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

Article D210-6

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public. La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

Article D210-7

Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.

Sous-section 2 : Sécurité du support pellicule des œuvres cinématographiques

Article D210-8

La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.

Article D210-9

Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001. Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.

Article D210-10

Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.

Sous-section 3 : Sélection de l'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français aux Oscars

Article A210-11

L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée : 1° De deux exportateurs ; 2° De deux producteurs ; 3° De deux réalisateurs ; 4° D'une personne qualifiée dans le domaine du cinéma. Les membres de la commission sont nommés chaque année par le ministre chargé de la culture. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et le président de l'association dénommée “Unifrance” ou leur représentant assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.

Article A210-12

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique

Section 1 : Délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Sous-section 1 : Demande de visa d'exploitation cinématographique

Article R211-1

Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée. A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

Article R211-2

L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale. Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.

Article R211-3

La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes : 1° A l'appui de la demande, sont remis :

a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;

b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;

c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;

d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

Sous-section 2 : Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification

Article R211-4

Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.

Article R211-5

Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13. Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.

Article R211-6

Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture. Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture. Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

Article R211-7

Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.

Article R211-8

Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

Article R211-9

Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen. La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.

Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture

Article R211-10

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification. Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

Article R211-11

Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution. Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

Article R211-12

I.

- Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

II.

- La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine. Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

Article R211-13

Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.

Article R211-14

La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

Article R211-15

Le visa d'exploitation cinématographique comporte : 1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ; 2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ; 3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ; 4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ; 5° Le cas échéant, la mention du doublage.

Article D211-16

La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Article R211-17

L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance. L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

Article R211-18

Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.

Article R211-19

Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

Article R211-20

Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.

Article R211-21

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.

Article R211-22

Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

Article R211-23

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Article R211-24

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Article R211-25

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.

Section 3 : Organisation et fonctionnement des instances consultatives Sous-section 1 : Comités de classification

Article R211-26

Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Article R211-27

Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4. La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.

Article R211-28

Les membres de la commission de classification peuvent participer, avec voix consultative, aux séances des comités de classification.

Sous-section 2 : Commission de classification

Paragraphe 1 : Composition de la commission de classification

Article R211-29

La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.

Article R211-30

Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.

Article R211-31

Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.

Article R211-32

Le collège des experts comprend : 1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;

b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ; 5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.

Article R211-33

Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes : 1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ; 3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; 4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.

Article R211-34

Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat. Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

Article R211-35

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Paragraphe 2 : Fonctionnement de la commission de classification

Article R211-36

La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Article R211-37

Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

Article R211-38

Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification. Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R211-39

Les débats des comités de classification et de la commission de classification ne sont pas publics.

Article R211-40

Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission. Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.

Article R211-41

Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R211-42

Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

Article R211-43

Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.

Article D211-44

Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines représentations cinématographiques

Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles

Article R211-45

Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section : 1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ; 2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ; 3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire. Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section. Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.

Article R211-46

L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie. Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44. Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.

Article R211-47

La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document. Elle comporte les éléments suivants : 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; 2° La durée de l'œuvre ou du document ; 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ; 4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ; 5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ; 6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ; 7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés. Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.

Article R211-48

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte : 1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ; 2° La durée de l'œuvre ou du document ; 3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ; 4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ; 5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.

Article R211-49

L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

Sous-section 2 : Représentation cinématographique d'une œuvre à caractère publicitaire dans un seul département

Article R211-50

Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.

Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire

Article R211-51

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique

Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques

Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter au titre d'une salle

Article R212-1

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection : 1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ; 2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ; 3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ; 4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ; 5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.

Sous-section 2 : Autorisation d'exploiter sous la forme d'une activité itinérante

Article R212-2

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection : 1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ; 2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ; 3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ; 4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ; 5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.

Article R212-3

L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1. Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R212-4

L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.

Article R212-5

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies. Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques

Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique

Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique

Article R212-6

La commission départementale d'aménagement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.

Article R212-6-1

Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation. Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation. Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.

Article R212-6-2

Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.

Article R212-6-3

Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges. Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article R212-6-4

Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission. Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet. Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné. Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.

Article R212-6-5

Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste. Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

Article R212-6-6

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique. Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger. La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2. La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.

Article R212-6-7

Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli. Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.

Article R212-6-8

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique est assuré par les services de la préfecture.

Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique

Article R212-6-9

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat. Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.

Article R212-6-10

Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission. Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

Article R212-6-11

La Commission nationale d'aménagement cinématographique élabore son règlement intérieur.

Article R212-6-12

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.

Article R212-6-13

Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation

Article R212-7

Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.

Article R212-7-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.

Paragraphe 2 : Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique Sous-paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Article R212-7-2

La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

Article R212-7-3

La demande d'autorisation est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A212-7-3-1

La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ; 2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ; 3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ; 4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ; 5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :

a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;

b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;

c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles. A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ; 6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ; 7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; 8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ; 9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ; 10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ; 11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ; 12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :

a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : -le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ; -le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ; -le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;

b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant : -l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ; -l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ; -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; -l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ; -les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ; -la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.

Article A212-7-3-2

Le demandeur peut apporter tout élément complémentaire pour justifier de sa demande.

Article R212-7-4

La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.

Article R212-7-5

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

Article R212-7-6

Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Article R212-7-7 Sous-paragraphe 2 : Procédure d'autorisation

Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.

Article R212-7-8

Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique. La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.

Article R212-7-9

Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ; 3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7. Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R212-7-10

Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés dans le cadre de l'instruction prévue à l'article R. 212-7-8. La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement cinématographique vaut transmission à leurs représentants.

Article R212-7-11

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.

Article R212-7-12

Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

Article R212-7-13

La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission. Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle- ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Article R212-7-14

La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents. Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.

Article R212-7-15

Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article R212-7-16

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'à la direction régionale des affaires culturelles et au médiateur du cinéma.

Article R212-7-17

La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. La décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de salles et de places autorisées.

Article R212-7-18

La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est : 1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier. Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ; 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions. L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture. La décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

Article R212-7-19 Sous-paragraphe 3 : Dispositions diverses

Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.

Article R212-7-20

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 . Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain. En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif. En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique Sous-paragraphe 1 : Exercice du recours

Article R212-7-21

Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.

Article R212-7-22

Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant. Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

Article R212-7-23

Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le préfet du dépôt du recours.

Article R212-7-24

Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court : 1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ; 2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; 3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ; 4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :

a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;

Sous-paragraphe 2 : Examen du recours

b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

Article R212-7-25

Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique instruit les recours, sous l'autorité du président de la commission.

Article R212-7-26

La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

Article R212-7-27

Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.

Article R212-7-28

La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle- ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.

Article R212-7-29

Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.

Article R212-7-30

Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article R212-7-31

La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours. La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article R212-8

Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées aux articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1, R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.

Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Article R212-10

Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.

Article R212-11

L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10. Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.

Article R212-12

Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande : 1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ; 2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ; 3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée. Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix- huit mois. Elle est renouvelable une fois.

Article R212-12-1

La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.

Article R212-12-2

L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise : 1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ; 2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ; 3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.

Article R212-12-3

Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Article R212-12-4

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.

Article R212-13

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques

Article D212-14

L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé. Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

Article D212-15

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ; 2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ; 3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.

Article D212-16

Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ; 2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ; 3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.

Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Sous-section 1 : Agrément des groupements et ententes de programmation

Article R212-17

Tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale. Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

Paragraphe 1 : Conditions de l'agrément

Article R212-18

Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

Article R212-19

La convention constitutive d'une entente de programmation : 1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ; 2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ; 3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

Article R212-20

Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies : 1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ; 2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ; 3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ; 4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ; 5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ; 6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les conditions prévues à la sous-section 2.

Article R212-21

Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit : 1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ; 2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ; 3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ; 4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

Paragraphe 2 : Délivrance de l'agrément

Article R212-22

La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette demande est accompagnée : 1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ; 2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ; 3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

Article R212-23

L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

Article R212-24

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R212-25

L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

Article R212-26

Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article R212-27

Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est demandé trois mois au moins avant son expiration.

Article R212-28

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

Article R212-29

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

Sous-section 2 : Engagements de programmation

Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation

Article R212-30

Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée : 1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ; 2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :

a) Pour tout établissement comportant au moins six salles ;

b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

Article R212-31

Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à : 1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ; 2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ; 3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ; 4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques.

Article R212-32 L.

Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article 420-2 du code de commerce.

Article R212-33

Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément. Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.

Article R212-34

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R212-35

Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant plus de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.

Article R212-36

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

Article R212-37

L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

Article R212-39 L.

Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation. Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation

Article R212-40

Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 : 1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ; 2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

Article R212-41

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.

Article R212-42

Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation. Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.

Article R212-43

Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.

Section 6 : Formules d'accès au cinéma

Sous-section 1 : Conditions de l'agrément

Article R212-44

L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28. La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Article R212-45

Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Article R212-46

Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative : 1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ; 2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ; 3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ; 4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

Article R212-47

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

Article R212-48

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Article R212-49

L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.

Article R212-50

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs. Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

Sous-section 2 : Demande d'agrément

Article R212-51

Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Article R212-52

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R212-53

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Article R212-54

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants : 1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ; 2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ; 3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47; 4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ; 5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ; 6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30. Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

Article R212-55

Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule. Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée : 1° Le prix de l'abonnement de cette formule ; 2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ; 3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ; 4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ; 5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ; 6° Les coûts de gestion de cette formule ; 7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ; 8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ; 9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.

Article R212-56

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment : 1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ; 2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ; 3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Article R212-57

La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées. Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

Sous-section 3 : Retrait de l'agrément

Article R212-66

L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, à l'issue d'une procédure contradictoire.

Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

Article D212-67

Pour l'application de la présente section : 1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ; 2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ; 3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ; 4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ; 5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D212-68

L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article D212-69

La délivrance d'un droit d'entrée consiste : 1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ; 2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ; 3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".

Article D212-70

Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur. Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

Article D212-71

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent. Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes : 1° Tarif gratuit ; 2° Tarif scolaire ; 3° Tarif illimité ; 4° Autre tarif. Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie

Article D212-72

Les billets imprimerie mentionnent : 1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ; 2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ; 3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ; 4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.

Article D212-73

Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués. Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Article D212-74

Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique. Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

Article D212-75

Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes : 1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance. Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets. Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ; 2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate. L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte. Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique. Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable. Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

Article D212-76

Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle. La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours. Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance. Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

Article D212-77

L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes. En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction. En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Article D212-78

Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant : 1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ; 2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés Sous-paragraphe 1 : Caractéristiques et homologation des systèmes informatisés de billetterie

Article D212-79 Sous-paragraphe 2 : Installation et utilisation des systèmes informatisés de billetterie

Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs. Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur. Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

Article D212-80

Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant : 1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ; 2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ; 3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ; 4° La date prévue de l'installation. Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation. Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

Article D212-81

Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.

Article D212-82

Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements. Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.

Article D212-83

Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes : 1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ; 2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate. Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

Article D212-84

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

Article D212-85

A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes : 1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ; 2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ; 3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ; 5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Article D212-86

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes : 1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ; 2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ; 3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ; 4° Le nombre de droits d'entrée annulés ; 5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Article D212-87

Tous registres ou documents comportant les informations prévues aux articles D. 212-85 et D. 212-86 tiennent lieu de relevés au sens de ces articles.

Sous-section 3 : Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques

Article D212-88

A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes : 1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ; 2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ; 3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ; 5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ; 6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ; 7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ; 8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ; 9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ; 10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ; 11° Le montant correspondant à la taxe due en application de l'article L. 115-1. La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Article D212-89

Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques

Section unique : Médiateur du cinéma

Article R213-1

Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Article R213-2

Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R213-3

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office. En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

Article R213-4

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

Article R213-5

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

Article R213-6

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.

Article R213-7

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée. Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Article R213-8

Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse. L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R213-9

A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7. Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

Article R213-10 L.

Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix. En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

Article R213-11

Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie. Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.

Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée

Section 1 : Transparence des comptes de production Sous-section unique : Audit des comptes de production

Article D213-12

Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation Sous-section 1 : Obligation des producteurs délégués

Article D213-13

Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.

Sous-section 2 : Audit des comptes d'exploitation

Article D213-14

Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article D213-15

Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

Section 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif

Article D214-1

Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

Article D214-2

Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement. La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend : 1° Les statuts de l'association ou du groupement ; 2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement. Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article D214-3

Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.

Section 2 : Dispositions relatives aux séances de ciné-club

Article D214-4

L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné- clubs ". Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné- clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

Article D214-5

L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend : 1° Les statuts de la fédération ; 2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération. Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

Article D214-6

Chaque fédération habilitée tient à jour une liste des associations et organismes assimilés qui lui sont affiliés.

Article D214-7

Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air

Article D214-8

L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend : 1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ; 2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

Article D214-9

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Article D214-10

L'autorisation est accordée pour une séance ou pour un ensemble de séances.

Section 4 : Dispositions communes

Article D214-11

Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à : 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ; 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ; 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ; 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

Titre II : Édition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande

Chapitre Ier : Déclaration d'activité des éditeurs de vidéogrammes

Article R221-1

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association. La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation ou à la déclaration.

Article R221-2

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée du numéro unique d'identification. Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

Article A221-3

Les renseignements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-2 sont constitués : 1° De l'extrait de déclaration de l'association inséré au Journal officiel indiquant sa dénomination, son objet et son siège social ainsi que la date de sa déclaration ; 2° De la liste et de l'identité des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association telles qu'elles sont déclarées à la préfecture.

Article R221-4

Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois. En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de six mois.

Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Article D222-1

Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A222-2

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant : 1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ; 2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ; 3° Le type de support utilisé ; 4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ; 5° Le nom du ou des laboratoires ; 6° La date de sortie vidéo ; 7° Le nombre de copies éditées et livrées ; 8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ; 9° La quantité de copies restant en stock.

Article D222-3

Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu'elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d'éditeur qui leur a été attribué.

Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques

Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes

Article D231-1

Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés. Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.

Article D231-2

Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.

Article D231-3

La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique. Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ; 2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ; 3° Une déclaration du titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles précisant le nombre d'entrées réalisées à l'issue de la quatrième semaine cinématographique. Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.

Article D231-4

Le nombre d'entrées indiqué dans la demande de dérogation conformément au 3° de l'article D. 231-3 est vérifié au moyen des déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32.

Article D231-5

La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.

Article R231-6

Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.

Chapitre II : Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande

Chapitre III : Exploitation sur les services de télévision Chapitre IV : Dispositions communes

Titre IV : Dépôt légal

Chapitre unique : Obligation de dépôt légal

Article R241-1

Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-7, R. 132-24 à R. 132-32 et R. 133-1 du code du patrimoine.

Article A241-2

Les règles relatives aux mentions devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal de vidéogrammes fixés sur support photochimique et sur ces vidéogrammes eux-mêmes sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique et de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur les vidéogrammes fixés sur support photochimique.

Article A241-3

Les règles relatives au seuil de représentation des vidéogrammes importés sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1995 fixant le seuil prévu à l'article 28 (2°) du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal.

Titre V : Exercice des professions et activités de la production et de la distribution audiovisuelles

Chapitre unique : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres audiovisuelles

Section 1 : Transparence des comptes de production Sous-section 1 : Obligation des producteurs délégués

Article D251-1

La date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle mentionnée à l'article L. 251-1 est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de sa version définitive par un éditeur de services de télévision.

Sous-section 2 : Audit des comptes de production

Article D251-2

Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-4 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Section 2 : Transparence des comptes d'exploitation Sous-section 1 : Obligation des producteurs délégués

Article D251-3

Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.

Sous-section 2 : Audit des comptes d'exploitation

Article D251-4

Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-11 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article D251-5

Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Chapitre unique Section 1 : Notification

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R261-1 L.

Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées : 1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ; 2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ; 3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Article R261-2

Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont : 1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :

a) Les pellicules négatives images ;

b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;

c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ; 2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ; 3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.

Sous-section 2 : Dossier de notification

Article D261-3

La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ; 2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ; 3° La liste des éléments techniques afférents ; 4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ; 5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ; 6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ; 7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7. Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Le dossier peut être transmis par voie électronique.

Article D261-4

Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.

Article D261-5

L'instruction des dossiers de notification est assurée par des agents soumis aux obligations déontologiques prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres Sous-section 1 : Composition

Article R261-6 L.

La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres : 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; 8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article 132-27 du code de la propriété intellectuelle ; 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique. Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions. Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.

Sous-section 2 : Déontologie

Article R261-7

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée. Cette obligation s'applique également aux anciens membres.

Article R261-8

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président : 1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ; 2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ; 3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale. Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président. Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

Article R261-9

Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.

Article R261-10

Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant : 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ; 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période. Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.

Article R261-11

Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.

Article R261-12

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.

Article R261-13

La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R261-14

La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

Article R261-15

Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.

Article R261-16

Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R261-17

Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée. A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

Sous-section 4 : Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres

Article R261-18

Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.

Article R261-19

Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres. Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article R261-20

La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.

Partie réglementaire

Livre III : Financement et fiscalité

Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Attribution des aides financières

Article D311-1

Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé " règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ". Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française après être devenues exécutoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 112-6. Le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est reproduit à la suite du présent code.

Article D311-2

Les aides financières automatiques du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir. Elles donnent lieu : 1° Soit au calcul et à l'inscription de sommes sur un compte nominatif ouvert dans les écritures de l'établissement, en vue de leur investissement par la personne titulaire de ce compte ; 2° Soit au versement d'allocations directes.

Article D311-3

Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation.

Section 2 : Exclusion du bénéfice des aides financières

Sous-section 1 : Exclusion des œuvres ou documents à caractère pornographique ou d'incitation à la violence

Article D311-4

Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Sous-section 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques représentant des œuvres à caractère pornographique

Paragraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés

Article D311-5

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.

Article D311-6

Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle- ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.

Article D311-7

La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.

Article D311-8

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont opté pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles sont exclus du bénéfice des aides au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

Article D311-9

La renonciation à la spécialisation d'une salle est notifiée, pour homologation, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d'un an à compter de la date de l'homologation.

Article D311-10

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.

Paragraphe 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés

Article D311-11

Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes : 1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ; 2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ; 3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.

Article D311-12

Les représentations publiques susceptibles d'entraîner l'exclusion du bénéfice des aides financières sont constatées selon les formes et procédures mentionnées aux articles L. 411-1 à L. 415-1.

Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique

Article D312-1

Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1° de l'article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après : 1° Les sommes recouvrées par l'Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l'œuvre ; 2° Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du coût de production de l'œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ; 3° Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du coût de production de l'œuvre ; 4° Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l'œuvre. Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.

Titre II : Aides des collectivités territoriales

Chapitre unique : Subventions aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques

Article R321-1

Les règles relatives aux conditions dans lesquelles sont octroyées les aides des collectivités territoriales aux établissements de spectacles cinématographiques sont fixées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales.

Article D321-2

Les conditions du classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai sont celles prévues pour l'attribution des aides financières à ces établissements par le Centre national du cinéma et de l'image animée à raison d'un tel classement.

Titre III : Incitations fiscales

Chapitre Ier : Crédits d'impôt

Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles

Paragraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de production

Article D331-1

Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création

Article D331-2

Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes : 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ; 2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.

Article D331-3

Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes : 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques. Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ; 2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ; 3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France. 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France.

Article D331-4

Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes : 1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ; 2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ; 3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite. 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :

a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;

b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;

c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.

Article D331-5

Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4. Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1. Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème concerné.

Article D331-5-1

Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Il est affecté au groupe " Conditions de création de l'adaptation du spectacle " un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants : 1° Sous-groupe " Auteurs " :

a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants : -Réalisateur : 11 points ; -Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;

b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies : -Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ; -Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;

c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;

d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. 2° Sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " : Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " un nombre de 12 points. Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 3° Sous-groupe " Lieux de tournage " : Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 4 points. Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus. II.-Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes- interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I. III.-Il est affecté au groupe " Autres collaborateurs " un nombre maximal de 24 points. 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :

a) Directeur de production : 5 points ;

b) Directeur de la photographie : 5 points ;

c) Chef monteur image : 5 points ;

d) Chef opérateur du son : 5 points ;

e) Cadreurs : 4 points. 2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :

a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;

b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre : -d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ; -d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs. 3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu. IV.-Il est affecté au groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I. V.-Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 25 points. 1° Les points sont répartis entre les postes suivants :

a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;

b) Son : 10 points ;

c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus. 2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I. 3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

Sous-section 2 : Délivrance des agréments Paragraphe 1 : Comité d'experts

Article D331-6

Les projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A331-7

Le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts comprend : 1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 3° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 4° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant. Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d'experts comprend en outre une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.

Article A331-8

Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Article A331-9

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2 : Agrément provisoire

Article D331-10

La demande d'agrément provisoire est présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

Article D331-11

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ; 2° Un plan de financement provisoire ; 3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ; 4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ; 5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

Article D331-12

La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-11 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

Paragraphe 3 : Agrément définitif

Article D331-13

La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Article D331-14

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ; 2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ; 3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ; 4° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; 5° (Supprimé) 6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation. Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.

Article D331-15

La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production. Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Article D331-16

Pour les œuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de services de télévision.

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget

Article D331-17

Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts : 1° Pour les œuvres cinématographiques :

a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;

b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ; 2° Pour les œuvres audiovisuelles :

a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ;

b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

Sous-section 3 : Dépenses de production éligibles

Article D331-18

Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YR de l'annexe III au code général des impôts.

Section 2 : Crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo Sous-section 1 : Jeux vidéo éligibles

Paragraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de jeux vidéo et aux jeux vidéo

Article D331-19

Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

Article D331-20

Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Article D331-21

Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création

Article D331-22

Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " d'un groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, d'un groupe " Contextualisation de la violence ". Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 12 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .

Article D331-23

Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit : 1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ; 2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ; 3° Scénariste : 2 points ; 4° Directeur artistique : 2 points ; 5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ; 6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.

Article D331-24

1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :

a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable. 2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article D331-25

Pour le groupe “Contribution au développement de la création”, les points sont affectés comme suit : 1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ; 2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ; 3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ; 4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ; 5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ; 6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ; 7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; 8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :

a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;

b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ; 9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :

a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;

b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;

c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;

d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points. Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif.

Article D331-25-1

Pour le groupe " Contextualisation de la violence ", les points, pour chacune des séquences du jeu, sont affectés comme suit : 1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ; 2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ; 3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ; 4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ; 5° La violence est encouragée : 1 point. Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.

Sous-section 2 : Délivrance des agréments Paragraphe 1 : Comité d'experts

Article D331-26

Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

Article A331-27

Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend : 1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 4° Le chef du service chargé du multimédia du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.

Article A331-28

Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Article A331-29

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2 : Agrément provisoire

Article D331-30

La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.

Article D331-31

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ; 2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification ; 3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ; 4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ; 5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ; 6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ; 7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ; 8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ; 9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ; 10° Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, une attestation sur l'honneur de l'entreprise de création de jeux vidéo indiquant que le jeu n'obtient pas plus de 3 points, pour chacune de ses séquences, au titre du groupe " Contextualisation de la violence ", ainsi qu'une note d'intention exposant la nature et l'importance de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au regard notamment des critères énumérés à l'article D. 331-25.

Article D331-32

La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo. Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

Paragraphe 3 : Agrément définitif

Article D331-33

La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.

Article D331-34

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ; 2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ; 4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ; 5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ; 6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; 7° (Supprimé) 8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ; 9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

Article D331-35

La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo. Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

Article D331-36

On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

Sous-section 3 : Dépenses de création éligibles

Article D331-37

Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo sont fixées aux articles 46 quater-0 YZG à 46 quater-0 YZI de l'annexe III au code général des impôts.

Section 3 : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères

Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles

Paragraphe 1 : Conditions relatives aux entreprises de production et aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Article D331-38

L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.

Article D331-39

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation. Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3° de l'article D. 331-58.

Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création

Article D331-40

Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d'un groupe " Contenu dramatique ", d'un groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Infrastructures de création ".

Article D331-41 Sous-paragraphe 1 : Barème de points des œuvres appartenant au genre de la fiction

Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe : 1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ; 2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ; 3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ; 4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

Article D331-42

Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe Contenu dramatique et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.

Article D331-43

Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit : 1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :

a) Alternativement : -lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ; -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ; -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ; -ou lorsqu'au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ;

b) Lorsqu'au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins une scène chacun : 3 points ; 2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante :

a) Lorsqu'au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;

b) Alternativement : -lorsqu'au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ; -ou lorsqu'au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ; -ou lorsqu'un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ; 3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :

a) Lorsque le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'histoire de France : 2 points ;

b) Lorsque le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 2 points ;

c) Lorsque le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ; 4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 2 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

Article D331-44

Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit : 1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ; 2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ; 3° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ; 4° Alternativement :

a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal : 2 points ;

b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire : 1 point ; 5° Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de complément : 1 point ; 6° Alternativement :

a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;

b) Ou deux chefs de poste : 2 points ;

c) Ou un chef de poste : 1 point ; 7° Au moins la moitié des techniciens de l'équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.

Article D331-45

Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Article D331-46

Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit : 1° Alternativement :

a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;

b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;

Sous-paragraphe 2 : Barème de points des œuvres appartenant au genre de l'animation

c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ; 2° Au moins 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 3° Au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 4° Au moins 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ; 5° Au moins 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de au moins 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.

Article D331-47

Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".

Article D331-48

Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit : 1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :

a) Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne : 3 points ;

b) Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ; 2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable ; 3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante :

a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ;

b) Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;

c) Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ; 4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 4 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

Article D331-49

Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit : 1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ; 2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ; 3° Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ ou des décors : 2 points ; 4° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ; 5° Au moins un des directeurs de production et/ ou des producteurs d'effets visuels : 2 points ; 6° Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ ou des chefs opérateurs et/ ou des stéréographes : 2 points ; 7° Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ; 8° Alternativement :

a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;

b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ; 9° Au moins un des créateurs son : 2 points.

Article D331-50

Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Article D331-51

Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit : 1° Au moins 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ; 2° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ; 3° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ; 4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ; 5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points par tranche de 10 %, soit entre 2 et 10 points ; 6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ; 7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ; 8° Au moins 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ; 9° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ; 10° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.

Sous-section 2 : Délivrance des agréments Paragraphe 1 : Comité d'experts

Article D331-52

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article. La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article A331-53

Le comité d'experts comprend : 1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ; 6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

Article A331-54

Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.

Article A331-55

Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée " Commission nationale du film France ", qui ne peuvent participer au vote du comité d'experts.

Article A331-56

Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

Paragraphe 2 : Agrément provisoire

Article D331-57

La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de production exécutive.

Article D331-58

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants : 1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ; 2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ; 3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ; 4° Un plan de financement provisoire ; 5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ; 7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ; 9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ; 10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ; 11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ; 12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification.

Article D331-59

La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive. La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

Paragraphe 3 : Agrément définitif

Article D331-60

La demande d'agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive.

Article D331-61

La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants : 1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ; 2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ; 3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ; 4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ; 6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ; 7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ; 8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ; 9° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ; 10° (Supprimé) 11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ; 12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ; 13° Une copie vidéo de l'œuvre.

Article D331-62

La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive. La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Paragraphe 4 : Dispositions diverses

Article D331-63

Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "

Sous-section 3 : Dépenses de production éligibles

Article D331-64

Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont fixées aux articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies de l'annexe III au code général des impôts.

Chapitre II : Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Section 1 : Société de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle

Article D332-1

Les règles relatives aux sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) sont fixées aux articles 46 quindecies A à 46 quindecies F de l'annexe III au code général des impôts.

Section 2 : Agrément des œuvres

Article D332-2

L'agrément d'une œuvre cinématographique est demandé avant le début des prises de vues.

Article D332-3

L'agrément d'une œuvre audiovisuelle est obtenu avant la fin des prises de vues.

Article D332-4

Les renseignements et documents justificatifs qui sont remis, pour l'obtention de l'agrément prévu aux articles D. 332-2 et D. 332-3, sont ceux demandés dans le cadre de l'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production, respectivement, des œuvres cinématographiques et des œuvres audiovisuelles. Leur liste est fixée par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

Article D332-5

En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article D332-6

Les contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts sont déposés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les quinze jours de leur signature par les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HE du même code.

Chapitre III : Déductions fiscales et réductions d'impôts au titre des investissements outre-mer

Article D333-1

Les règles relatives aux activités permettant de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre- mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont fixées aux articles 95 N, 95 Q, 95 S et 95 T de l'annexe II au code général des impôts.

Article A333-2

Les règles relatives à l'octroi des agréments fiscaux en matière d'investissements dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, sont fixées à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts.

Chapitre IV : Taxe sur la valeur ajoutée

Chapitre V : Contribution économique territoriale Chapitre VI : Dispositions diverses

Section 2 : Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes

Article D336-2

Les règles relatives à la majoration de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes pour certaines œuvres sont fixées aux articles 331 M bis et 331 M ter de l'annexe III au code général des impôts.

Partie réglementaire

Livre IV : Contrôles et sanctions Titre Ier : Procédures de contrôle

Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle

Article R411-1

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

Article R411-2

Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

Article R411-3

Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R411-4

Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.

Article R411-5

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois. Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention

Article R412-1

Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions. Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1. Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

Article R412-2

Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts. A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.

Article R412-3

Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée. Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.

Chapitre III : Echanges d'informations

Chapitre IV : Constatation des manquements et des infractions

Article R414-1

Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent : 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ; 3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ; 4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ; 5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ; 6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ; 7° La date d'établissement du procès-verbal ; 8° La signature de l'agent verbalisateur.

Article R414-2

Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 est transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre V : Secret professionnel Titre II : Sanctions administratives Chapitre Ier : Champ d'application

Article R421-1

En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 : 1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ; 2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ; 3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ; 4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.

Chapitre II : Nature des sanctions administratives Chapitre III : Procédure de sanction

Article R423-1

Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

Article R423-2

Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant : 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ; 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Article R423-3

Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

Article R423-4

Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R423-5

La commission du contrôle de la réglementation établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.

Article R423-6

Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur. Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R423-7

La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article R423-8

La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Article R423-9

La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article R423-10

La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur. Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.

Article R423-11

La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.

Article R423-12

La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande. Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.

Article R423-13

A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.

Article R423-14

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R423-15

Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.

Article R423-16

A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.

Article R423-17

La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article R423-18

Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission. Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles. Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Chapitre IV : Dispositions diverses Titre III : Dispositions pénales Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives au visa d'exploitation cinématographique

Section 1 : Infractions aux obligations d'information du public concernant les interdictions aux mineurs

Article R432-1

Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19, R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R432-2

Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 211-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Section 2 : Infractions aux obligations de contrôle de l'accès des mineurs aux salles de spectacles cinématographiques

Article R432-3

Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l'accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d'un tel document, elle peut exiger d'au moins une personne majeure qui l'accompagne une attestation écrite faisant état de l'âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.

Article R432-4

Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Chapitre III : Infractions concernant les recettes d'exploitation cinématographique et vidéographique

Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques

Article R434-1

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article. En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement. S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Titre IV : Actions en justice

Partie réglementaire

Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 110-1 Conformément aux articles L. 111-2 (2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée, sont fixées par le présent règlement général. Article 110-2 Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures prévues par les dispositions du présent règlement général qui fixent les conditions générales de leur attribution. Article 110-3 Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées. Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés par les dispositions du présent règlement général auxquels ils se rapportent. Ces aides sont assimilées aux aides mentionnées à l'article 110-2 pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent. Article 110-4 Des aides financières peuvent être attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée. Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier. Article 110-5 Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer : 1° A la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée gérés par la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC). Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC ; 2° Au fonctionnement de fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES Chapitre liminaire : Définitions Article 120-1 Aux fins du présent règlement général on entend par : " Abonné à une chaîne numérique " : toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public. " Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant " : une œuvre fondée sur la captation ou la recréation audiovisuelle d'un spectacle, préexistant ou non, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l'enregistrement. " Aides financières automatiques " : des aides donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article. " Aides financières sélectives " : des aides attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation conformément à l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée. " Case de programmation " : une tranche horaire identifiable par le public pendant laquelle des œuvres sont diffusées de manière régulière et récurrente. " Chaîne numérique " : un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique. " Communauté d'intérêts économiques " : une situation dans laquelle se trouve un ensemble d'entreprises ou d'établissements de spectacles cinématographiques qui est notamment caractérisée lorsque ces entreprises ou établissements sont constitués sous forme de société commerciale dont les associés ou actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs. " Contrôle " : le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. " Coproduction financière " : coproduction internationale d'une œuvre cinématographique admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique. " Documentaire de création : une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation. " Ecran géant " : un écran d'au moins vingt mètres de largeur. " Ecran immersif " : un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal. " Editeur de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public " : une personne ayant procédé à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée. " Effets visuels numériques " : des travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. " Entreprise de production déléguée " : une entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Elle agit au nom et pour le compte de l'autre ou des autres entreprises de production et est expressément désignée à cet effet dans le contrat de coproduction. Est regardée comme entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les fonctions précitées. " Entreprise établie en France " : une entreprise exerçant effectivement une activité en France au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide. " Entreprise ou organisme relevant des industries techniques " : une entreprise ou un organisme qui, par les équipements et prestations techniques fournis, participe au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias. " Espace éditorialisé " : un espace identifiable par le public dédié à la mise à disposition d'un ensemble d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et présenté comme tel. " Etablissement de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation " : un établissement exploité par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques. Cette condition est appréciée au cours des deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle l'attribution de l'aide est sollicitée. " Etat européen " : un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est assimilé à un Etat européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. " Exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques " : une personne titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée. " Groupe d'entreprises " : un ensemble d'entreprises liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce. " Jeu vidéo " : tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non, tel que défini au II de l'article 220 terdecies du code général des impôts. " Magazine " : une émission régulière composée de plusieurs rubriques et ayant généralement pour but la vulgarisation des sujets abordés. " Musiques actuelles " : les musiques entrant dans le champ de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label " Scène de Musiques Actuelles-SMAC ". " Œuvre audiovisuelle " : une œuvre qui n'est pas destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques. " Œuvre audiovisuelle de courte durée " : une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure. " Œuvre cinématographique " : une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, à l'exception de celle qui donne lieu à une des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-5 du code du cinéma et de l'image animée. " Œuvre cinématographique d'initiative française " : une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ainsi qu'une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France. " Œuvre cinématographique d'initiative étrangère " : une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues à la définition de l'œuvre cinématographique d'initiative française. " Œuvre cinématographique de courte durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. " Œuvre cinématographique de longue durée " : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. " Œuvre cinématographique du patrimoine " : une œuvre ayant fait l'objet d'une première représentation en salles de spectacles cinématographiques il y a au moins trente ans. " Œuvre cinématographique ou audiovisuelle européenne " : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. " Œuvre cinématographique peu diffusée " : une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de quatre-vingts établissements de spectacles cinématographiques. " Œuvre d'animation " : une œuvre dont la réalisation repose spécifiquement sur la mise en mouvement d'un récit image par image ou par tout procédé de synthèse pour l'essentiel de sa durée. " Œuvre d'expression originale française " : une œuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. " Œuvre de fiction " : une œuvre fondée sur une construction narrative fictive et des personnages caractérisés, réalisée pour l'essentiel de sa durée en prises de vues réelles avec le concours d'artistes- interprètes. " Œuvre immersive " : une création audiovisuelle qui propose une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion. " Œuvre unitaire " : une œuvre audiovisuelle autre qu'un épisode de série. " Plateforme numérique " : un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. " Recette réalisée en salle " : le produit résultant de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée. " Résidence de création " : une structure d'accueil, publique ou privée, qui met temporairement à disposition d'un ou plusieurs artistes un lieu de travail accompagné des moyens techniques et financiers, y compris des prestations de consultation exercées par des professionnels, pour concevoir, écrire une œuvre ou préparer sa réalisation. " Ressortissants français ou assimilés " : des personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. Sont également considérés comme assimilés aux citoyens français les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. " Saison " : un ensemble cohérent d'épisodes d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série ou de collection. " Semaine cinématographique " : un cycle de sept jours consécutifs tel que défini à l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. " Service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication. " Service de télévision " : un service de télévision tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication. " Vidéomusique " : une œuvre audiovisuelle mettant en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans parole. Chapitre I : Dispositions applicables à l'ensemble des aides financières Section 1 : Décisions d'attribution des aides financières Article 121-1 Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Section 2 : Contreparties aux aides financières Article 121-2 L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides. La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après : 1° En contrepartie des aides financières à la création, à la diffusion et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants : a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ; b) Bandes annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ; c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ; 2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ; 3° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres et des présentations vidéo des projets fournis dans le dossier de demande, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes : a) Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ; b) Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 4° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ; 5° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa ; 6° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession. A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés. Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle. Section 3 : Conditions de versement et de reversement des aides financières Article 121-3 Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides. Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause. Cette obligation de reversement ne peut être levée qu'à titre exceptionnel par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire précisant les circonstances particulières permettant de justifier l'absence de reversement. Article 121-4 Lorsque l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention avec le bénéficiaire, et sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement général, les modalités de versement et, le cas échéant d'amortissement, de l'aide financière ainsi que les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement sont fixées par la convention. La convention peut également prévoir une dérogation au délai de caducité de la décision conditionnant le versement de l'aide prévu à l'article 121-7. Article 121-5 Afin de permettre le versement d'une aide à un bénéficiaire, celui-ci fournit, selon les procédures instituées par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée. Article 121-6 Lorsque l'aide dont le reversement est requis est une aide financière automatique sous forme d'allocation d'investissement, le montant reversé est imputé sur le compte automatique dès lors que les sommes concernées ne sont pas atteintes par le délai de péremption. Section 4 : Déchéance des aides financières Article 121-7 Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés. Article 121-8 Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans. Article 121-9 Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide. Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines conditions de procédure et d'éligibilité Article 122-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aides mentionnées aux articles 110-2 et 110-3. Section 1 : Conditions générales de procédure Sous-section 1 : Demande d'aide financière Article 122-2 A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière remettent un dossier comprenant : 1° Un formulaire relatif aux renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ; 2° Les documents justificatifs propres à chaque aide, énumérés aux annexes comprises dans le présent règlement général ; 3° Les documents et renseignements nécessaires à la vérification du respect des conditions générales d'éligibilité, mentionnés aux articles 122-9,122-12 à 122-14,122-17 et 122-18. Le Centre national du cinéma et de l'image animée informe le demandeur des modalités pratiques du dépôt de la demande en précisant le nombre d'exemplaires à fournir, ainsi que leur mode de communication, y compris sous forme de téléservice, et, le cas échéant, les dates et délais impartis. Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires. Article 122-3 Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication aux tiers s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi. Sous-section 2 : Procédure consultative Article 122-4 Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée. Les commissions statuent, le cas échéant, après consultation de comités de lecture ou de lecteurs à titre individuel. Article 122-5 La consultation préalable de comités de lecture ou de lecteurs s'effectue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° Seuls les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de comités de lecture ou de lecteurs sont soumis pour avis à la commission. En cas d'avis défavorable des comités de lecture ou des lecteurs, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée statue sur la demande au vu de ce seul avis. Il peut toutefois, s'il l'estime utile, soumettre le projet pour avis à la commission ; 2° L'ensemble des projets est soumis, pour avis, à la commission, après examen préparatoire par les comités de lecture ou les lecteurs indiquant leur recommandation. Article 122-6 Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut en outre consulter, s'il l'estime utile, toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision. Section 2 : Conditions générales d'éligibilité Sous-section 1 : Exclusions du bénéfice des aides financières Article 122-7 Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Article 122-8 Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée. Sous-section 2 : Respect des conditions d'admission des entreprises Article 122-9 I.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants : 1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ; 2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ; 3° Une copie de la déclaration, dénommée " liasse fiscale ", établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date. II.-En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent : 1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ; 2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision. Sous-section 3 : Respect des obligations sociales Article 122-10 Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales. En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées. Paragraphe 1 : Application des conventions et accords collectifs de travail Article 122-11 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis. Paragraphe 2 : Paiement des cotisations sociales Article 122-12 Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non- respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes : 1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ; 3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ; 4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ; 5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ; 6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ; 7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ; 8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires. Article 122-13 Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des coti