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「벨기에 연방원자력규제청(AFCN) 및 이온화방 사선으로 인한 위험으로부터의 국민과 환경 보호 에 관한 법률」 (제1조-제10조)

• 국 가 ‧지 역: 벨기에 • 법 률 번 호: 제1994025189호 • 제 정 일: 1994년 4월 15일 • 개 정 일: 2019년 5월 21일

15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire 1996년 4월 15일 - 벨기에 연방 원자력규제청(AFCN) 및 이온화방 사선으로 인한 위험으로부터의 국 민과 환경 보호에 관한 법률

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1.

Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement; - substance radioactive : toute substance ou toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection; - autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution); <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2003> - règlement général : règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - organisme de contrôle physique : organisme, qui, en vertu de l'article 29bis, est agréé pour effectuer des missions du service de contrôle physique;"; - service de contrôle physique : le service qui, en vertu de l'article 28, est en charge du contrôle physique; - l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire; - pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition de certains individus aux rayonnements ionisants provenant d'une source artificielle ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence; - contrôle physique: l'ensemble des mesures, exécutées sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation, dans le but de vérifier que la population, les travailleurs et l'environnement sont protégés de manière effective contre le danger des rayonnements ionisants, et que les risques associés sont gérés de manière effective à l'exception : a) des mesures relatives à la surveillance de la santé des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants; b) des mesures relatives à la surveillance de l'exposition médicale des personnes; c) des mesures de protection physique; d) des mesures de sécurité des substances radioactives; - surveillance de la santé des travailleurs : la surveillance de l'ensemble des mesures garantissant la santé des travailleurs, prises en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et prises sous la responsabilité d'un médecin agréé en vertu de la présente loi; - détenteur d'autorisation: détenteur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 16 ou d'un agrément délivré en vertu de l'article 4; (- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes : a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus. L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; - transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge; - transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale; - mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents nucléaires; - mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif: a) de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol; b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante: 1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage; 2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport; - mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif: a) de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol; b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante: 1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations; 2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations; - sabotage : tout acte délibéré: a) qui est dirigé contre: 1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport; 2) des installations nucléaires; 3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux; 4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport; 5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées; 6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives; 7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives; 8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives; et b) qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives; - ... - réacteur de puissance : un réacteur nucléaire, conçu à des fins de production électrique, qui est ou a été autorisé en tant qu'établissement de classe I en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et pour lequel aucune autorisation de démantèlement n'a encore été délivrée. - personne professionnellement exposée : chaque personne physique soumise, dans le cadre de ses activités professionnelles, à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public; - personne soumise à la surveillance dosimétrique : chaque personne physique qui exécute des activités de quelque nature que ce soit lors desquelles elle est soumise à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public; - exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17; - entreprise extérieure : toute personne physique ou morale appelée à exécuter des activités de quelque nature que ce soit dans un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, au cours desquelles l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourraient être dépassées, à l'exception de l'exploitant de cet établissement et des membres de son personnel; - médecin agréé : le conseiller en prévention- médecin du travail travaillant dans un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, compétent dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans la cadre de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution et qui, en outre, est agréé conformément aux mesures d'exécution prises en vertu des articles 3 et 19; - travailleur extérieur : toute personne soumise à la surveillance dosimétrique qui exécute chez un exploitant une mission comportant un risque d'exposition, qu'elle soit employée à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, ou qu'elle preste ses services en qualité de travailleur indépendant; - mission comportant un risque d'exposition : l'activité de quelque nature que ce soit prestée par un travailleur extérieur chez un exploitant au cours de laquelle l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourrait être dépassée; - registre d'exposition : le système d'enregistrement centralisé des données dosimétriques des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, visé à l'article 25/2; - passeport radiologique : le document individuel établi pour les travailleurs extérieurs permettant d'assurer leur surveillance dosimétrique pendant les missions comportant un risque d'exposition qu'ils exécutent à l'étranger; - professionnel des soins de santé : le professionnel des soins de santé visé à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et désigné au sein de l'Agence. Tant que les mesures d'exécution de la disposition précitée de la loi du 8 décembre 1992 ne sont pas prises, on entend par 'professionnel des soins de santé' : la personne titulaire du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements; - consultant en sécurité de l'information et protection de la vie privée : le consultant visé à l'article 4, § 5, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et désigné au sein de l'Agence; - responsable du traitement : la personne visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en l'occurrence l'Agence; - unité d'implantation : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée; - travailleur : le travailleur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - employeur : l'employeur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - surveillance dosimétrique : la surveillance dosimétrique telle que visée à l'article 30.6 du Règlement général; - sources authentiques : le Registre national créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour des entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque- Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et les Registres de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (Registre bis et Registre des radiés) créés par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque- Carrefour de la Sécurité sociale; - données anonymes : les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont, en conséquence, pas des données à caractère personnel; - "la loi du 7 avril 2019" : la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ; - 'délégué à la protection des données' : le délégué désigné par l'Agence en application de l'article 37.1. a) du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 1bis.

<Inséré par L 2003- 04-02/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2003> Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par :

- installation nucléaire : toute installation où sont produites, utilisées ou entreposées des matières nucléaires. - Catégorisation : attribution d'un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. - Echelon de sécurité : degré de protection physique attaché aux matières nucléaires, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires. - Document nucléaire : toute information enregistrée, quels qu'en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, à laquelle un échelon de sécurité est attribué et relative aux matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport ou aux mesures de protection physique mises en place pour protéger les matières et installations nucléaires ainsi que les transports de matières nucléaires à l'exception : a) des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur; b) des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; c) des documents intervenant dans le cadre des mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne, l'indication de son niveau d'habilitation de sécurité ou l'indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi. - Zone de sécurité : tout endroit d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire - en ce compris les véhicules de transport nucléaire - auquel est attribué un échelon de sécurité ou, où se trouvent : a) des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué; ou b) des documents nucléaires; ou c) des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement.

<법률 제2003-04- 02/38호 제3조에 의해 삽입되고 2003년 6월 1일 시행됨> 물리 적방호 조치와 관련하여 이 법과 이 법에 따른 시행령에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 원자력시설: 핵물질을 생산, 이용 또는 저장하는 모든 시설 - 분류: 핵물질, 원자력자료 및 안전지역에 대한 물리적방 호 등급의 부여 - 안전등급: 핵물질, 안전지역 및 원자력자료와 관련된 물리 적방호 등급 - 원자력자료: 다음 각 목은 제외하고, 자료의 형식, 처리방 법, 법적 성격 또는 물리적 특 징과 관계없이 안전등급이 부 여되었으며, 생산, 이용, 저장 또는 운송 과정의 핵물질과 관 련된 또는 핵물질 및 원자력시 설 그리고 핵물질 운송을 보호 하기 위해 취해진 물리적방호 조치와 관련된 모든 등록 정보 a) 시행 중인 규정에 의거하여 국가핵물질운송 또는 국제핵 물질운송 시 동반되어야 하는 문서 b) 「분류 그리고 기밀접근자 격, 확인서 및 안전의견에 관 한 1998년 12월 11일 법 률」에 의거하여 분류된 문서 c) 물리적방호 조치의 일환으 로 작성되었으며, 어떠한 사 람의 성명, 기밀접근자격 수 준 표시 또는 분류된 핵물질, 안전구역 및 이 법에 의거하 여 접근권을 가진 원자력자료 의 표시 외의 개인정보를 포 함하고 있는 문서 - 안전구역: 원자력시설 또는 핵운송기업 내에서 핵운송수단 을 포함하여 안전등급이 부여 된 모든 장소 또는 다음 각 목 이 위치한 모든 장소 a) 안전등급이 부여된 핵물질 또는 b) 원자력자료 또는 c) 그 사보타주가 국제적으로 인정된 방사선 기준을 초과하 는 영향을 직간접적으로 근로 자, 국민 또는 환경에 초래할 수 있는 장비, 시스템, 장치 또는 그 밖의 모든 요소

Art. 2.

Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".

Art. 2bis.

<Inséré par L 2003- 04-02/38, art. 4; En vigueur : 01-06-2003> La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires ni aux documents nucléaires.

Art. 2ter.

Le gouvernement approuve, sur proposition de l'Agence, une déclaration de politique nationale relative à la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection, basée au moins sur les principes généraux suivants :

- le principe de justification et la priorité à la sûreté et la sécurité nucléaire; - l'amélioration continue dans un cadre international; - une communication transparente; - la gestion sûre des déchets radioactifs; - la défense en profondeur; - la vision à long terme. Le gouvernement transmet à la Chambre des représentants la déclaration visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II. - Autorités compétentes.

Art. 3.

(Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement. Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, (au transport,) au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations. <L 2003-04- 02/38, art. 5, 009; En vigueur : 01-06-2003> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20. Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives. Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.

Art. 5.

L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.

Art. 6.

Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.

Art. 7.

Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne [1 la surveillance de la santé des travailleurs]1 et les conditions d'hygiène du travail.

Art. 8.

Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :

1. (Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle); <L 2003-04- 02/38, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2003> 2. en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées; 3. à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.

Art. 9.

§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires [2 et à l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires]2.

§ 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont nommés "inspecteurs nucléaires".

§ 3. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence ou de son délégué.

§ 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis à 488quinquies du Code pénal.

§ 5. Une liste nominative actualisée des membres du personnel désignés conformément au § 1er est publiée tous les deux ans au moins sous la forme d'un arrêté ministériel. Les attributions conférées conformément au § 1er peuvent être retirées par le Roi.

Art. 9bis.

§ 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle. Ce délai ne peut excéder six mois. Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.

§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 10.

§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 9, munis des pièces justificatives de leur fonction, disposent des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission, tant dans le cadre de la compétence de traitement administratif, que dans le cadre de la constatation d'infractions par procès-verbal :

1° ils disposent, à tout moment et sans avertissement préalable, d'un libre accès aux moyens de transport, aux usines, aux lieux de stockage, aux hôpitaux et, de manière plus générale, à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, ainsi qu'à tous les endroits pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de présumer que peuvent être trouvés des appareils ou substances précités, soumis aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, ou des preuves de l'existence d'une infraction. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ou aux autres espaces et lieux effectivement aménagés comme habitation et utilisés comme telle qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités peut être obtenue après 21 heures et avant 5 heures, moyennant une demande spécialement motivée adressée au juge d'instruction; 2° ils peuvent faire procéder à l'examen ou à l'analyse de substances ou d'un échantillon. Les frais sont à charge de l'exploitant ou du détenteur des substances en application de l'article 31, § 3; 3° ils peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant ou le chef d'entreprise, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, y compris les travailleurs externes, ainsi que toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance. Selon le cas, l'audition est consignée dans un rapport d'inspection ou dans un procès-verbal d'audition; 4° ils peuvent prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des exploitants, des chefs d'entreprise, des préposés ou mandataires, des travailleurs, y compris des travailleurs externes, ainsi que de toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance. A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification. Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent spontanément lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les membres du personnel visés à l'article 9 doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes; 5° ils peuvent se faire communiquer sur place tous les renseignements ou se faire produire, sur réquisition et sans déplacement, tous livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou tout autre support d'information qu'ils jugent utiles à leurs recherches et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quel support d'information précité contre récépissé. Le support original des informations doit être conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'à ce que le dossier ait été classé sans suite ou jusqu'à ce que l'amende administrative, imposée conformément aux articles 53 à 62, ait été payée; 6° ils peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information utiles à leurs recherches qui se trouvent dans les établissements ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle; 7° ils peuvent faire des constatations en faisant des photos, des impressions et des prises de vue par film ou par vidéo, à l'exclusion des constatations sous forme d'observations au sens de l'article 47sexies et suivants du Code d'instruction criminelle ou d'écoutes téléphoniques au sens de l'article 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime. Les constatations faites par les membres du personnel visés à l'article 9 au moyen des images qu'ils ont réalisées doivent comporter les données suivantes : - l'identité de l'inspecteur nucléaire; - la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur nucléaire est compétent pour agir; - le lieu et la date de l'infraction; - l'identité de l'auteur présumé et des personnes concernées; - la disposition violée; - un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises; - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée; - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle; - lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports. Le support originel des images est conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'au classement sans suite du dossier ou jusqu'au paiement de l'amende administrative imposée en vertu des articles 53 à 62; 8° ils peuvent demander ou rechercher et examiner directement, sans frais et sur simple requête tous les supports d'information utiles auprès du service qui exerce le contrôle physique au sein de l'établissement qui fait l'objet des recherches, auprès du service qui surveille ce contrôle ou auprès des entités visées à l'article 14bis, ainsi qu'auprès des vendeurs, fournisseurs, fabricants et importateurs de sources des rayonnements ionisants et auprès des experts qui exécutent des travaux dans les établissements; 9° ils peuvent ordonner que les documents dont l'affichage est prévu par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement affichés dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.

§ 2. La saisie de dossiers médicaux ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction.

「벨기에 연방원자력규제청(AFCN) 및 이온화방 사선으로 인한 위험으로부터의 국민과 환경 보호 에 관한 법률」 (제1조-제10조)

• 국 가 ‧지 역: 벨기에 • 법 률 번 호: 제1994025189호 • 제 정 일: 1994년 4월 15일 • 개 정 일: 2019년 5월 21일

15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire 1996년 4월 15일 - 벨기에 연방 원자력규제청(AFCN) 및 이온화방 사선으로 인한 위험으로부터의 국 민과 환경 보호에 관한 법률

제1절 - 총칙

제1조.

이 법과 이 법에 따른 이 행조치에서 사용되는 용어의 정 의는 다음과 같다.

- 이온화방사선: 직간접적으로 이온의 형성을 결정할 수 있는 광자나 입자로 구성된 방사선 - 방사성 물질: 방사선 방호에 있어서 무시할 수 없는 농도 또는 세기를 가진 하나 이상의 방사성핵종을 포함하는 모든 물질이나 모든 재료 - 주무관청: (이 법과 이 법에 따른 시행령에 의거하여 지정 된 당국) <관보 제009호 법률 제2003-04-02/38호 제2조에 의해 2003년 6월 1일 시행됨 > - 일반규정: 이온화방사선으로 인한 위험으로부터의 국민, 근 로자 및 환경 보호를 위한 일 반규정을 제정하는 2001년 7 월 20일 왕령으로 정하는 일반 규정 - 물리적통제기관: 제29조의2 에 의거한 기관으로 물리적통 제 업무를 수행하기 위해 인가 를 받은 기관 - 물리적통제부: 제28조에 의 거하여 물리적통제를 담당하는 부서 - 규제청: 원자력 통제를 위하 여 이 법에 따라 신설된 공공 기관 - 방사선작업: 비상피폭상황은 제외하고, 방사성, 핵분열성 또 는 핵원료성과 같은 특징으로 인해 자연 방사성핵종을 처리 하는 경우 일부 개인이 인공방 사선피폭원이나 자연방사선피 폭원에서 유래한 이온화방사선 에 노출될 확률을 높일 수 있 는 인간의 활동 - 물리적통제: 국민, 근로자 및 환경을 이온화방사에 따른 위험으로부터 효과적으로 보호 하기 위하여 그리고 다음 각 목은 제외하고 효과적으로 관 련 위험을 관리하기 위한 목적 으로 허가를 받은 자의 책임하 에 실행되는 일련의 조치 a) 이온화방사선에 직업적으로 노출되는 사람의 건강 관리와 관련된 조치 b) 의학적으로 노출되는 사람 의 관리와 관련된 조치 c) 물리적방호 조치 d) 방사성물질에 대한 안전 조 치 - 근로자의 건강 관리: 「업무 수행 시 근로자의 복지에 관한 1996년 8월 4일 법률」의 시 행에 따르며 이 법에 의거한 등록의사의 책임하에 근로자의 건강을 보장하는 일련의 조치 를 관리하는 것 - 허가사용자: 제16조에 따라 발급된 인가를 받은 자 또는 제4조에 따른 인가를 받은 자 (- 핵물질: 다음 각 목에 해당 하는 특정 핵분열성 물질 및 원재료 a) 특정 핵분열성 물질이란 플 루토늄(이하 Pu)-239, 우라 늄(이하 U)-233 및 U-235 나 U-233의 농축우라늄으로 써, 위 동위원소를 하나 이상 포함한 모든 물질을 말함. U-235 또는 233의 농축우라 늄이란 동위원소-235와 233 의 합과 동위원소-238 간의 비율이 천연우라늄 내 동위원 소-235와 238 간의 비율보 다 높은 경우처럼 U-235나 U-233 또는 이 두 동위원소 가 다량으로 포함된 우라늄을 말함. b) 원재료란 자연에서 발견되 며 동위원소가 혼합되어 포함 된 우라늄 및 U-235의 감손 우라늄, 토륨 그리고 금속, 합 금, 화합물 또는 농축물 형태 로 존재하는 모든 전술된 물 질을 말함 8) 방사성물질에서 유래하지 않는 이온화방사선을 방출 하는 장치나 설비가 위치한 시설, 시설의 일부 및 장소 b) 방사선 피폭 또는 방사성물 질의 배출로 인하여 직원의 건강과 안전, 국민 그리고 환 경을 직간접적으로 위험에 처 하게 할 수 있는 모든 행위 - (삭제) - 발전용 원자로: 전력 생산을 목적으로 고안된 원자로로, 이 온화방사선으로부터의 보호에 관한 규정의 시행에 따라 I등 급 시설로 허가 받거나 허가 받은 적이 있으며 어떠한 해체 허가도 발급되지 않은 원자로 - 직업상 피폭되는 사람: 자신 의 직업적 활동 시 일반 대중 의 피폭선량 한도를 초과할 수 있는 이온화방사선에 노출되는 각 자연인 - 피폭선량 관리 대상자: 수행 하는 활동의 성격과 관계없이 일반 대중의 피폭선량 한도를 초과할 수 있는 이온화방사선 에 노출되는 활동을 수행하는 각 자연인 - 운영자: 제17조에 따른 규 정에 적합한 허가나 신고 대상 인 시설을 책임지는 모든 자연 인 또는 법인 - 외주회사: 수행하는 활동의 성격과 관계없이 제17조에 따 른 규정에 적합한 허가나 신고 대상인 시설에서 일반 대중의 피폭선량 한도를 초과할 수 있 는 활동을 수행하도록 되어 있 으며 이러한 시설의 운영자 및 직원은 제외한 모든 자연인 또 는 법인 - 등록의사: 「업무 수행 시 근로자의 복지에 관한 1996년 8월 4일 법률」 및 이에 따른 시행령에 의거한 산업의학 분 야에서 권한을 가지며 산업재 해 방지를 위해 내부 또는 외 부에서 근무하고, 제3조 및 제 19조에 따라 채택된 이행조치 에 의거하여 인가받은 예방산 업의(醫) 분야의 고문 의사 - 외주근로자: 외주회사에 의 해 일시적 또는 영구적으로 고 용되거나 자유노동자(프리랜 서)로서 업무를 수행하는 사람 으로써, 특정 운영자의 지휘 아 래에서 피폭 위험이 있는 임무 를 수행하는 모든 피폭선량 관 리 대상자 - 피폭 위험이 있는 임무: 수 행하는 활동의 성격과 관계없 이, 어떠한 운영자를 위해 외주 근로자가 제공하며 일반 대중 의 피폭선량 한도를 초과할 수 있는 활동 - 관리대상자 등록부: 제25/2 조에서 정한 피폭선량 관리 대 상자의 피폭선량 데이터를 한 곳에 모은 등록시스템 - 방사선 여권: 외국에서 피폭 위험이 있는 임무를 수행하는 동안 외주근로자의 피폭선량 관리를 보장할 수 있도록 외주 근로자를 위하여 작성하는 개 별 문서 - 직업의료인: 「개인정보처리 와 관련한 사생활보호에 관한 1992년 12월 8일 법률」 제7 조제§4단에서 정하고 규제청에 서 지정한 직업의료인. 전술된 1992년 12월 8일 법에서 정한 규정의 이행조치가 취해지지 않은 경우, “직업의료인”은 의 학, 외과학 및 분만 분야의 정 당한 박사학위를 수여한 사람. - 사생활보호 및 개인정보보 호 책임자: 「사회보장등록원 의 설립과 조직에 관한 1990 년 1월 15일 법률」 제4조제 §5단에서 정하고 규제청에서 지정한 책임자 - 정보처리책임자: 규제청의 경우, 「개인정보처리와 관련한 사생활보호에 관한 1992년 12 월 8일 법률」 제1조제§4단에 서 정한 사람 - 설립단위: 지리학적으로 하 나의 주소에 의해 식별될 수 있는 업무 장소로써, 최소한 하 나 이상의 기업 활동이 수행되 는 장소 또는 이러한 업무의 수행이 시작되는 장소 - 근로자: 「업무 수행 시 근 로자의 복지에 관한 1996년 8 월 4일 법률」 제2조제§1단제 1항 및 제2항제1°호에서 정하 는 근로자 - 사용자: 「업무 수행 시 근 로자의 복지에 관한 1996년 8 월 4일 법률」 제2조제§1단제 1항 및 제2항제2°호에서 정하 는 사용자 - 피폭선량 관리: 일반규정 제 30.6조에서 정하는 피폭선량 관리 - 공인된 출처: 「국가자연인 등록부를 조직하는 1983년 8 월 8일 법률」에 따라 신설된 국가등록부, 「사업자등록원 설 립, 상업등록부 현대화, 인가기 업 창구 개설 및 그 밖의 여러 규정에 관한 2003년 1월 16일 법률」에 따라 신설된 사업자 등록부 그리고 「사회보장등록 부의 설립과 조직에 관한 1990년 1월 15일 법률」에 따 라 설립된 사회보장등록부(제2 등록부 및 말소자등록부) - 익명 데이터: 식별된 한 개 인과 연관 지을 수 없거나 식 별될 수 없는 데이터이며 결론 적으로는 개인정보가 아닌 데 이터 -“2019년 4월 7일 법률”: 「사회안전을 위한 공익적 목 적의 정보망 및 정보시스템 보 안을 위한 틀을 마련하는 2019년 4월 7일 법률」 - “개인정보보호책임자”: 「지 침 제95/46/EC호를 폐지하며, 개인정보 처리와 관련한 자연 인의 보호 그리고 이러한 정보 의 자유로운 유통에 관한 2016년 4월 27일 유럽의회 및 각료이사회 규정 제2016/679 호」 제37.1조제a항의 시행에 따라 규제청이 지정한 대표자 - 국가핵운송: 특히 벨기에 영 토 내에서만 진행되는 모든 종 류의 교통수단을 통한 차폐된 핵물질의 운송 - 국제핵운송: 출발국에 위치 한 발송인의 시설에서 출발하 여 최종 도착국의 영토에 위치 한 인수인의 시설에 도착하기 까지 여러 국경을 통과해야 하 는 모든 종류의 교통수단을 통 한 차폐된 핵물질의 운송 - 물리적방호 조치: 불법적 보 유 및 도난 위험으로부터 생산, 이용, 저장 또는 운송 과정의 핵물질을 보호하고, 사보타주의 위험으로부터 생산, 이용, 저장 과정의 핵물질과 원자력시설 및 국내·국제 핵운송을 보호하 기 위한 모든 행정적, 조직적, 기술적 조치를 말함. 또한 이러 한 조치를 통해 전술된 행위로 부터 원자력 관련 문서를 보호 함 - 방사성물질 안전조치: 다음 각 목을 목적으로 하는 모든 행정적, 조직적, 기술적 조치 a) 생산, 이용, 저장 또는 운송 과정을 제외한 상황에서 불법 적 보유 및 도난 위험으로부 터 핵물질을 보호함 b) 사보타주 또는 모든 악의적 이용의 위험으로부터 다음을 보호함 1) 생산, 이용, 저장 또는 운 송 과정 중의 핵물질을 제 외한 그 밖의 방사성물질 2)이러한 물질이 생산, 제조, 보유 또는 이용 및 운송되 는 시설 - 방사성물질에서 유래하지 않는 이온화방사선을 방출하는 장치나 설비의 보호조치: 다음 각 목의 목적을 갖는 모든 행 정적, 조직적, 기술적 조치 a) 불법적 보유 및 도난 위험 으로부터의 전술된 장치 또는 설비의 보호 b) 사보타주 또는 모든 악의적 이용의 위험으로부터의 다음 각 항목 보호 1) 전술된 장치 또는 설비 그 리고 이러한 장치나 설비의 운송 2) 이러한 장치나 설비가 위 치한 시설 및 장소 - 사보타주: 다음 각 목에 해 당하는 모든 고의적 행위: a) 다음에 반하여 실행된 모든 행위: 1) 생산, 이용, 저장 또는 운 송 과정의 핵물질 2) 원자력시설 3) 국내·국제 핵운송 4) 생산, 이용, 저장 또는 운 송 과정 중의 핵물질을 제 외한 그 밖의 방사성물질 5) 방사성물질이 생산, 제조, 보유 또는 이용되는 시설 또는 시설의 일부 6) 방사성물질에서 유래하지 않는 이온화방사선을 방출 하는 장치나 설비 7) 방사성물질에서 유래하지 않는 이온화방사선을 방출 하는 장치나 설비의 운송

제1조의2.

제2조.

“연방원자력규제청”으로 명 명되며 “AFCN”으로 축약할 수 있는 법인격을 갖춘 공공기관을 설립한다. 본사는 수도 브뤼셀의 행정구역 내에 위치한다. 이 법 제32조부터 제34조는 제 외하고, 규제청은 「일부 공공기 관의 규제에 관한 1954년 3월 16일 법률」에 따른다. 「일부 공공기관의 규제에 관한 1954년 3월 16일 법률」 제1조 C유형에 알파벳 순서에 맞추어 “연방원자력규제청”이 삽입된다.

제2조의2.

<법률 제2003-04- 02/38호 제4조에 의해 삽입되고 2003년 6월 1일 시행됨> 「행 정기관의 공개의무에 관한 1994 년 4월 11일 법률」은 핵물질과 원자력자료에는 적용되지 않는 다.

제2조의3.

정부는 규제청의 제안 으로 다음 각 호의 일반 원칙에 근거한 원자력안전, 핵안보 및 방사선방호와 관련된 국가정책선 언을 승인한다.

- 정당화의 원칙 그리고 원자 력안전 및 핵안보에 대한 우선 권 - 국제적 기준으로의 지속적 인 향상 - 투명한 의사소통 - 방사성 폐기물의 안전한 관 리 - 근본적인 방어 - 장기적 비전 정부는 하원에 제1항에서 정한 선언을 송부한다.

제2절 - 주무관청

제3조.

(참고: 왕령 1997-10- 02/36호 제1조에 따라 수출 관 련 조항은 1997년 11월 2일 시 행됨) 코뮌 당국은 제외하고, 왕 은 근로자, 공중보건 또는 환경 을 보호하기 위하여 조치를 취할 수 있다. 이러한 조치는 이온화방사선을 방출할 수 있는 장치, 설비 또는 물질의 수입, 수출, 생산, 제조, 보유, (운송), 보세운송, 발매, 판 매, 포기/유무상양도, 상업적·산 업적·과학적·의료적 목적의 배정 및 이용 등과 관련된 조건에 관 한 것이다. 전술된 활동과 관련 된 조건은 위 장치와 설비의 운 영 및 안전을 확보하는데 사용되 는 소프트웨어와 장치 및 설비의 부속품에도 적용될 수 있다. <법 률 제2003-04-02/38호 제5조 에 의해 삽입되고 2003년 6월 1 일 시행됨> 왕은 제19조와 제20조에서 정한 임무를 규제청이 수행하는 조건, 제한사항 및 방법을 국무회의 심 의를 거친 명령에 의해 정한다. 또한 왕은 방사성 물질의 제거에 관해 규정한다. 왕은 코뮌 당국이 정보를 제공받 는 방법을 정할 수 있다.

제4조.

제8조는 제외하고, 제3조 에서 정한 장치와 물질의 운송은 이를 위해 규제청으로부터 인가 받은 자만이 수행할 수 있다. 왕 은 규제청의 의견을 청취한 후, 인가 방법을 정한다.

제5조.

주무관청은 방사성 물질 또는 이러한 물질을 포함한 장치 의 운송에 직간접적으로 영향을 미치는 지방행정기관의 결정을 언제든지 중지 및 취소할 수 있 다.

제6조.

코뮌 당국이 허가 받은 경 우는 제외하고, 왕은 예상치 못 한 사건으로 인해 국민의 건강과 환경이 위험에 처하는 경우, 이 온화방사선을 방출할 수 있는 장 치나 물질의 생산자, 제조자, 보 유자, 운송자 또는 이용자에 대 하여 국민이나 환경을 보호하려 는 목적으로 정황에 따라 불가피 한 모든 조치를 취할 권한이 있 다. 코뮌 당국은 제외하고, 이러한 정황하에서 동일한 목적으로 왕 은 어떠한 지역, 물질 또는 물품 이 방사성 물질에 피폭될 수 있 는 위험을 피하기 위해 적절한 모든 조치 또한 취할 권한이 있 다.

제7조.

왕은 근로자의 건강 관리 및 근로 위생 조건과 관련된 이 법과 이 법에 따른 시행령의 준 수 여부를 감시하는 사람을 지정 한다.

제8조.

왕은 다음 각 호의 사항에 대하여 제7조 및 제14조에서 정 한 임무를 담당하는 사람을 지정 한다.

1. (국방 분야로써, 국방분야나 외국군대에 소속되지 않은 사 람이 상주하는 장소에서 이 법 과 이 법에 따른 시행령의 준 수 여부를 감시 및 감독하는 임무는 규제청이 담당함) < 법률 제2003-04-02/38호 제 6조에 의해 삽입되고 2003년 6월 1일 시행됨 2. 군대의 필요를 충족하기 위 한 장소로써, 이온화방사선을 방출할 수 있는 장치나 물질을 생산, 제조, 보유 또는 이용하 며 왕이 정하는 그 밖의 모든 장소 3. 국방부장관이 명령 또는 허 가한 전술된 장치나 물질의 운 송

제9조.

§1. 「형사소송법」 제8조 에서 정한 사법경찰관의 권한은 제외하고, 왕이 이러한 목적으로 지정한 규제청의 일반직 및 계약 직 직원은 규제청의 권한에 속하 는 유럽연합 규정, 이 법과 이 법에 따른 시행령의 조항 그리고 이러한 조항의 이행 허가, 승인 또는 인가 시 채택되는 조건의 준수 여부를 감시하며, 「핵무기 비확산에 관한 1968년 7월 1일 조약 제3조제§1단 및 제§4단의 시행에 따라 채택된 1973년 4월 5일 국제협약의 이행에 있어서, 벨기에 영토에 대해 국제원자력 기구가 감시 및 검증 활동을 수 행할 수 있도록 적합한 규정을 정하는 1978년 7월 20일 법률」 제10조제2항에 의거하고 「핵무 기비확산에 관한 1968년 7월 1 일 조약 제3조제1§단 및 제§4단 의 시행에 따라 채택된 1993년 4월 5일 국제협약에 대한 1998 년 9월 22일 추가의정서 시행에 관한 2005년 6월 1일 법률」제 12조제§5단에 의거하여 지원을 담당한다.

§2. 제§1단에 의거하여 지정된 직원은 “원자력감시관”으로 명명 한다.

§3. 제§1단에 의거하여 지정된 직원은 자신의 임무를 수행하기 전에 「의회기반 입헌군주제 실 시 서약에 관한 1831년 7월 20 일 명령」 제2조에서 정한 조건 에 따라 규제청의 감독을 수행하 는 장관이나 장관의 대리인 앞에 서 선서한다.

§4. 원자력감시관은 이 법과 이 법에 따른 시행령 조항의 이행을 감독하고 이러한 조항의 이행 허 가, 승인 또는 인가 시 채택되는 조건의 준수 여부를 감독하기 위 한 목적에 있어서 그리고「핵무 기비확산에 관한 1968년 7월 1 일 조약 제3조제§1단 및 제§4단 의 시행에 따라 채택된 1973년 4월 5일 국제협약의 이행에 있 어서, 벨기에 영토에 대해 국제 원자력기구가 감시 및 검증 활동 을 수행할 수 있도록 적합한 규 정을 정하는 1978년 7월 20일 법률」, 「핵무기비확산에 관한 1968년 7월 1일 조약 제3조제§ 1단 및 제§4단의 시행에 따라 채택된 1993년 4월 5일 국제협 약에 대한 1998년 9월 22일 추 가의정서 시행에 관한 2005년 6 월 1일 법률」, 「형법」제477 조부터 제477조의6 및 제488조 의2부터 제488조의5에 따른 조 항의 이행을 감독하기 위한 목적 에 있어서 벨기에 영토 전체에서 자신의 권한을 수행할 수 있다.

§5. 제§1단에 의거하여 지정된 직원의 현행 기명 목록은 부령의 형태로 2년에 한 번 이상 공개 된다. 제§1단에 의거하여 부여된 권한 은 왕이 철회할 수 있다.

제9조의2.

§1. 「형사소송법」 제 29조를 적용할 가능성은 예외로 하고, 제9조에서 정한 직원은 위 반자에게 경고를 보내고 규정에 따르기 위한 기한을 정할 권한을 가진다. 이 기한은 6개월을 초과할 수 없다. 규정에 따라야 하는 기한이 만료 되는 날이 토요일, 일요일 또는 법정공휴일인 경우, 다음 평일이 만료일이 된다.

§2. 제9조에서 정한 직원은 반증 이 나올 때까지 증거로서 유효한 조서에 의해 이 법과 이 법에 따 른 시행령에 대한 위반행위를 확 인할 수 있으며, 이러한 조항의 이행 허가, 승인 또는 인가 시 채택되는 조건에 따라 사본 1부 를 위반행위를 확인한 날의 다음 날로부터 60일 내에 위반행위를 한 것으로 추정되는 자에게 송부 하는 조건으로 위반행위를 확인 할 수 있다. 이 기한을 준수하지 않는 경우, 조서는 참고용으로 유효하다.

§3. 조서 작성 시, 증거력이 있 으며 직원이 획득한 구체적인 물 증이 다른 원자력감시관, 다른 감시부서 또는 다른 법령의 준수 여부를 감시하는 일반직 또는 계 약직 직원에 의해 사용될 수 있 다.

제10조.

§1. 제9조에서 정한 감시 관은 임무 수행 시 자신의 임무 를 증명할 수 있는 서류를 가진 경우 행정적 처리 권한에 있어서 또한 조서에 따른 위반사항의 확 인에 있어서 다음 각 호의 감독 권한을 가진다.

1° 감시관은 언제든지 사전 경 고 없이 교통수단, 공장, 저장 장소, 병원 및 보다 광범위하게 는 이온화방사선을 방출할 수 있는 장치나 물질이 생산, 제 조, 보유 또는 사용되는 모든 시설 그리고 감시관이 수행하 는 감시의 근거가 되는 법령 조항에 따른 전술된 장치나 물 질 또는 위반행위의 존재 증거 가 발견될 수 있는 장소라고 추정되는 합리적인 이유가 있 는 경우 이러한 장소에 대한 자유로운 접근 권한을 가진다. 그러나 주거공간 또는 수사판 사의 사전 허가에 따라 실질적 으로 주거로 개조되어 그러한 용도로 사용되는 그 밖의 공간 과 장소에는 접근할 수 없다. 주거공간에 대한 접근을 위한 가택수색허가증은 21시 이후 및 5시 이전에 한하여 수사판 사에게 제출된 특별 동기에 따 른 요청서를 통하여 취득할 수 있다. 2° 감시관은 해당 물질 또는 표본에 대한 조사나 분석을 실 행할 수 있다. 비용은 운영자 또는 제31조제§3단의 시행에 따른 물질의 보유자가 부담한 다. 3° 「형사소송법」 제47조의2 및 「미결구금에 관한 1990년 7월 20일 법률」 제2조의2제§ 2단의 시행은 제외하고, 감시 관은 자신의 감시 활동에 유용 할 것으로 판단되는 모든 사실 에 대하여 단독으로 또는 증인 입회하에 기업의 운영자나 대 표, 담당자 또는 대리인, 외주 근로자를 포함한 근로자 그리 고 심문이 필요하다고 감시관 이 판단한 모든 사람을 신문할 수 있다. 이 경우, 해당 신문은 감사보고서나 신문 조서에 기 입된다. 4° 감시관은 자신의 감독하에 있는 장소에 있으며 합리적으 로 추정할 수 있는 사람, 즉 기 업의 운영자나 대표, 담당자 또 는 대리인, 외주근로자를 포함 한 근로자 그리고 감시 활동 수행에 있어서 심문이 필요하 다고 감시관이 판단한 모든 사 람의 신원을 확인할 수 있다. 이를 위해 감시관은 이러한 사 람에게 신원확인용 공문서의 제출을 요구할 수 있다. 또한 감시관은 이러한 사람이 신원 확인용 공문서를 제출할 수 없 는 상황인 경우 또는 제9조에 서 정한 감시관이 문서의 진위 여부나 이 사람의 신원을 의심 하는 경우에는 자발적으로 제 출한 사문서를 통해 이 사람의 신분을 확인할 수 있다. 5° 감시관은 현장에서 모든 정 보를 통보하도록 하거나, 요청 에 따라 이동 없이 모든 서적, 등록부, 문서, 디스크, 자기디 스크 또는 그 밖에 감시관이 조사에 사용될 것이라고 판단 하는 정보가 담긴 모든 매체를 제출하도록 할 수 있으며, 이에 대한 발췌, 등본, 인쇄물, 목록 작성, 모사 또는 복사본을 취하 거나 비용부담 없이 이를 제출 하도록 할 수 있고, 수령 통지 서를 주고 전술된 정보가 담긴 모든 매체를 압류할 수 있다. 정보가 담긴 원본 매체는 기판 력이 있는 판결이나 명령이 내 려질 때까지, 해당 사건이 기소 유예 판결이 날 때까지 또는 제53조부터 제62조에 의거하 여 부과된 과태료가 납부될 때 까지 규제청에 보관되어야 한 다. 또한 감시관은 제3자가 합법적 으로 실행하거나 취득한 영상 을 이용할 수 있다. 제9조에서 정한 감시관이 구현 한 영상을 통해 확인한 경우, 확인서에는 다음 각 목이 포함 되어야 한다. - 원자력감시관의 신원 - 원자력감시관이 권한을 가 지고 행동한 근거가 되는 규 정 - 위반행위의 장소와 날짜 - 추정되는 위반자의 신원과 관련자의 신원 - 위반한 규정 - 범해진 위반행위와 관련된 사실에 대한 간략한 소개 - 영상이 구현된 요일, 날짜, 시간 및 정확한 장소 묘사 - 영상 구현을 가능하게 한 기술적 장비에 대한 전체 제 원 - 해당 영상에서 볼 수 있는 것에 대한 묘사 및 확인된 위 반행위와의 관계 - 상세한 장면에 대한 촬영인 경우, 배율을 결정할 수 있게 하는 영상 내의 표시 - 여러 복사물이나 매체가 있 는 경우, 이러한 복사물이나 매체에 대한 일련번호 정보가 담긴 원본 매체는 기판 력이 있는 판결이나 명령이 내 려질 때까지, 해당 사건이 기소 유예 판결이 날 때까지 또는 제53조부터 제62조에 의거하 여 부과된 과태료가 납부될 때 까지 규제청에 보관되어야 한 다. 8° 감시관은 비용부담 없는 간 이 요청의 경우, 조사 대상 시 설의 물리적통제를 수행하는 6° 감시관은 시설이나 자신의 감독하에 있는 그 밖의 장소에 서 발견되었으며 자신의 조사 에 유용한 모든 정보 매체를 조사하고 검토할 수 있다. 7° 「형사소송법」제47조의6 및 그 이하에 따른 감시 형태 로 확인하는 경우는 제외하고 또는 「형사소송법」 제90조의 3 및 그 이하에 따른 전화 도 청으로 확인하는 경우는 제외 하고, 감시관은 사진 촬영, 인 쇄 및 영화나 영상 촬영을 통 하여 확인할 수 있다. 부서, 이러한 통제를 감시하는 부서 또는 제14조의2에서 정한 단체 그리고 이온화방사선피폭 원의 판매자, 제공자, 제조자 및 수입자와 해당 시설에서 업 무를 수행한 전문가를 상대로 필요한 모든 정보 매체를 직접 요청하거나 조사 및 검토할 수 있다. 9° 감시관은 자신의 감시 활동 수행의 근거가 되는 법령에서 그 게시를 정한 문서를 감시관 이 정한 기한 내에 또는 기한 없이 실질적으로 게시할 것을 명령할 수 있다.

§2. 진료기록 압류는 수사판사만 이 명령할 수 있다.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent, en cas d'obstruction aux attributions visées au § 1er, dresser un procès-verbal pour obstacle à la surveillance. Ils peuvent requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale.

§3. 제§1단에서 정한 권한 행사 가 방해받는 경우, 제9조에서 정 한 감시관은 감시 활동에 대한 방해를 이유로 조서를 작성할 수 있다. 감시관은 연방 또는 지역 경찰 청의 지원을 요청할 수 있다.