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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

A –– N° 20 16 février 2009

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’État du 3 février 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 198 Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . 215

Définitions Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) École: l’enseignement dispensé dans le cadre des établissements soumis aux lois organiques régissant les différents ordres d’enseignement ainsi qu’à celles régissant la formation professionnelle b) ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Droit à l’enseignement à l’École Art. 2.

Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Missions de l’École Art. 3.

La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’équité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

Art. 4.

Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l’exception des cours d’instruction religieuse et morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse ou politique.

Art. 5.

À l’exception de l’enseignant titulaire d’un cours d’instruction religieuse et morale, l’enseignant ne peut manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse ou politique.

Art. 6.

Les langues d’enseignement de l’École sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Obligation de fréquenter l’École Art. 7.

Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question.

Art. 8.

La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires.

Art. 9.

La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l’étranger. Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 10.

L’enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par une commission d’inclusion scolaire.

Art. 11.

L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.

Art. 12.

Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à – leur donner une aide éducative et comportementale; – les soutenir dans leur travail scolaire; – les amener à des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire en dehors de la période des cours. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de ces activités ou classes.

Modalités Art. 13.

L’administration communale informe les parents du début de l’obligation scolaire de leur enfant et l’inscrit d’office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée à partir du moment où il remplit les conditions d’admission.

Art. 14.

Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’École et participe aux cours et activités scolaires.

Exceptions Art. 15.

À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l’admission au premier cycle de l’enseignement fondamental peut être différée d’une année si l’état de santé ou si le développement physique ou intellectuel de l’enfant justifie cette mesure. Les parents adressent leur demande à l’administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre.

Absences et dispenses Art. 16.

Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités d’information en cas d’absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres d’enseignement. Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

Art. 17.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents. Les dispenses sont accordées:

1) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée; 2) par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée. Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Surveillance de l’obligation scolaire Art. 18.

Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence, les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent donner l’enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.

Art. 19.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect de l’obligation scolaire. Chaque année, pour le 1er octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Art. 20.

L’administration de l’éducation nationale, les établissements scolaires et les autorités communales échangent les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire, de l’assiduité des élèves fréquentant l’enseignement fondamental ou l’enseignement postprimaire et à l’accomplissement des missions de l’École en général, à l’aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 21.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président du comité d’école ou le directeur du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues. A défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressée conformément à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent. Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d’une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros.

Art. 22.

Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

– pour l’année scolaire 2008/2009: vingt éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2009/2010: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2010/2011: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2011/2012: dix éducateurs gradués – pour l’année scolaire 2012/2013: dix éducateurs gradués. Ces engagements définitifs au service de l’État se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale Palais de Luxembourg, le 6 février 2009. et de la formation professionnelle, Henri Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 février 2009. Henri

Doc. parl. 5758, sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

Loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’État du 3 février 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Cadre général

Section 1 – Structure et définitions

Art. 1er.

L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire. Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1. le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions; 2. SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; 3. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; 4. cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis; 5. classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe; 6. instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 7. titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe; 8. équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle; 9. équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie; 10. équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire; 11. personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de religion; 12. personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués; 13. personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage; 14. personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle; 15. instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour toute question relevant de ce domaine; 16. élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti; 17. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis; 18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle; 19. plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans une école. Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. Par «inspecteur général de l’enseignement fondamental» et «inspecteur de l’enseignement fondamental» il y a lieu d’entendre «inspecteur général de l’enseignement primaire» et «inspecteur de l’enseignement primaire» tels qu’utilisés dans les lois et règlements antérieurs. Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.

Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental

Art. 3.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi.

Art. 4.

L’enseignement est commun aux filles et aux garçons.

Art. 5.

L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État. La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre.

Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental

Art. 6.

L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves 1. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques, 2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement, 3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation, 4. les habilités motrices et les capacités physiques et sportives, 5. les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et 6. la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui, afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie. Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.

Art. 7.

Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1. le raisonnement logique et mathématique; 2. le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues; 3. la découverte du monde par tous les sens; 4. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé; 5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture; 6. la vie en commun et les valeurs. Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants: 1. l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues; 2. les mathématiques; 3. l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles; 4. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé; 5. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique; 6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale. Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale. L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines. Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions. Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.

Art. 8.

Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires. Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études.

Section 4 – L’organisation pédagogique

Art. 9.

Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire. Le titulaire de classe a pour mission:

1. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études; 2. de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves; 3. d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves; 4. d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant; 5. d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent; 6. d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves; 7. de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école; 8. de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire; 9. d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe. En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.

Art. 10.

Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique. Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques. Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16. Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle. Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études. Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.

Art. 12.

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre. Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en application de l’article 22 de la Constitution, sauf dérogation accordée par le ministre. Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal. L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.

Section 5 – Le développement scolaire

Art. 13.

Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires. Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement. Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. L’élaboration du plan tient compte 1. de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école, 2. des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement, 3. des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement, 4. des priorités arrêtées par le ministre. Le plan de réussite porte sur une durée de quatre années. Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé. L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l’organisation scolaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Art. 14.

Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7.

Art. 15.

L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises.

Section 6 – L’encadrement périscolaire

Art. 16.

Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif. L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social. L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socioéducatif agréé par l’État. L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives. Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme.

Art. 17.

Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement.

Chapitre II. Les élèves

Section 1 – L’admission à l’école

Art. 18.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.

Art. 19.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.

Art. 20.

Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents. Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant. Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents.

Sont considérés comme motifs valables:

1. la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré; 2. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État; 3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État; 4. la situation du lieu de travail d’un des parents. Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.

Art. 21.

Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.

Section 2 – Le parcours scolaire

Art. 22.

En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental en deux années.

Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants:

1. des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières; 2. des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence; 3. la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle; 4. des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins de l’élève.

Art. 23.

Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant. Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois. L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage. Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre. La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années.

Section 3 – L’évaluation et l’orientation

Art. 24.

Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe.

L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:

1. l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins; 2. l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés; 3. la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle. L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études. Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental. Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier. Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel il est inscrit. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Art. 25.

Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire.

Art. 26.

À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage

Art. 27.

Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socioscolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre de mesures de différenciation. Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie, des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide, l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question.

Art. 28.

La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation, par le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie et l’inspecteur général. En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles. Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS». L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions.

Art. 29.

Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves en question.

La CIS fait établir un dossier qui comprend:

1. un diagnostic des besoins de l’élève; 2. les aides qui peuvent lui être attribuées; 3. un plan de prise en charge individualisé. Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève. Le plan peut consister en: 1. l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique; 2. l’assistance en classe par un ou des membres de l’équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période d’intervention à l’équipe pédagogique; 3. le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache; 4. l’enseignement dans une classe de l’Éducation différenciée; 5. l’enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l’étranger. Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Art. 30.

Chaque CIS comprend:

1. l’inspecteur d’arrondissement comme président; 2. un instituteur comme secrétaire; 3. trois membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l’Éducation différenciée. En outre, elle peut comprendre: 4. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie; 5. l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné. Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant. Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29. Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou son délégué, assistent aux réunions. La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 31.

La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée. Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents. Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève.

Art. 32.

Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève. Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues. A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné.

Art. 33.

En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à un groupe d’experts qu’il nomme. Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition alternative.

Art. 34.

Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d’accueil. Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires

Section 1 – L’établissement des écoles

Art. 35.

Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental – soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, – soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes. Le conseil communal détermine les ressorts scolaires. Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse. Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication.

Art. 36.

Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège.

Art. 37.

Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir:

– des classes pour enfants hospitalisés; – des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal. Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement. L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes.

Section 2 – L’organisation scolaire

Art. 38.

Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.

Le contingent comprend:

1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe; 2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire; 3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire; 4. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement moral et social. L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la présente loi. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent. Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre. L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire. Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre. Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.

Art. 39.

La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre pour approbation. L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre. Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base 1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant; 2. à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant. Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles

Art. 40.

Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes:

1. élaborer une proposition d’organisation de l’école; 2. élaborer un plan de réussite scolaire et participer à son évaluation; 3. élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école; 4. donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le consulte; 5. déterminer les besoins en formation continue du personnel; 6. organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école; 7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11.

Art. 41.

Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire. Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier. La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années. Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne.

Art. 42.

Le président du comité d’école a pour attributions:

1. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école; 2. de veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques; 3. d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales; 4. d’assurer les relations avec les parents d’élèves; 5. d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe médico-socio-scolaire; 6. d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves; 7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants; 8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe; 9. d’informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable; 10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire; 11. de collaborer avec l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles. Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires.

Art. 43.

A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école.

Art. 44.

Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin 1. de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles; 2. de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles. En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5. Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion. Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école.

Art. 45.

Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges. Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.

Art. 46.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Section 4 – Le partenariat

Art. 47.

Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves. Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves. Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement. Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants. Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.

Art. 48.

Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école. L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers. A défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.

Art. 49.

Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour 1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école; 2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires; 3. formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire. Il y a au moins trois réunions par année scolaire.

Art. 50.

Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal. La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.

Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission:

1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal; 2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire; 3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal; 4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental; 5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles; 6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.

Art. 51.

Chaque commission scolaire comprend:

1. comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité; 2. au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes; 3. au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d’école ou du comité de cogestion; 4. au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de communes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs. Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2. Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal. Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire. Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 52.

L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances. Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts. Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.

Art. 53.

Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale. La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes. Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental. Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental.

Art. 54.

La commission scolaire nationale se compose:

1. de quatre membres à nommer par le ministre; 2. d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions; 3. d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre; 4. de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental; 5. d’un inspecteur de l’enseignement fondamental à élire par et parmi ses pairs; 6. de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs; 7. d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises; 8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves. Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif. Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement fondamental dûment constituées. Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la réunion de la commission. Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.

Art. 55.

Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif. Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 56.

Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.

Section 5 – La surveillance des écoles

Art. 57.

La surveillance des écoles est exercée:

1. en ce qui concerne l’État, par le ministre, 2. en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences. La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte. A cet égard, il fait visiter les cours d’instruction religieuse et morale par des délégués chargés d’une mission d’inspection qu’il fait connaître au ministre.

Art. 58.

Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce notamment les attributions suivantes:

1. établir et adopter l’organisation scolaire; 2. approuver le ou les plans de réussite scolaire; 3. veiller au respect de l’obligation scolaire; 4. participer à l’administration des écoles; 5. veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires; 6. procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l’article 38; 7. organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application; 8. veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles. Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires.

Art. 59.

Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par règlement grand-ducal. Sur proposition de l’inspecteur général, le ministre décide de l’affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.

Art. 60.

L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des écoles de l’enseignement fondamental, publiques et privées, et de l’enseignement à domicile dans son arrondissement. A cet effet, il s’assure de la bonne marche des écoles et veille à l’observation des lois, règlements et directives officielles. Il coordonne les actions des présidents des comités d’école de son arrondissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l’exception des enseignants et chargés de cours de religion. Il informe le ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité. Le ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Il surveille l’ensemble des activités d’apprentissage ayant lieu pendant l’horaire scolaire, excepté le cours d’instruction religieuse et morale. Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires. Il participe à la mise en œuvre des plans de réussite scolaire. Il assure la présidence de la commission d’inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir d’instruction sur les membres de l’équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles.

Art. 61.

Un ou plusieurs arrondissements d’inspection disposent d’un bureau régional d’inspection.

Les inspecteurs ainsi que le personnel administratif y assurent:

1. les travaux administratifs incombant dans les arrondissements d’inspection afférents; 2. l’affectation des membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental; 3. le remplacement en cours d’année du personnel enseignant; 4. la gestion des archives; 5. le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique. Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer les missions du bureau régional d’inspection énumérées au point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application. Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les arrondissements d’inspection y rattachés sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 62.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental se réunissent en collège.

Le collège des inspecteurs a pour mission:

1. de coordonner les interventions des inspecteurs dans leurs arrondissements respectifs; 2. de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement; 3. de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement des élèves; 4. de fournir aux services du ministère de l’Éducation nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion de l’organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental; 5. de collaborer avec l’Université du Luxembourg dans le cadre de l’organisation de la formation initiale pratique des futurs instituteurs; 6. de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants; 7. d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental. Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques intéressantes et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.

Art. 63.

Le collège se compose de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental et au plus de 25 inspecteurs affectés à un arrondissement d’inspection ou à des missions spécifiques. Sous l’autorité du ministre, l’inspecteur général est le chef hiérarchique des inspecteurs de l’enseignement fondamental. Il préside les réunions du collège et assure la coordination des missions énoncées à l’article précédent, ainsi que les relations avec le ministre.

Art. 64.

Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources au collège des inspecteurs. Sous l’autorité de l’inspecteur général, ils interviennent au niveau des écoles afin d’accompagner les équipes pédagogiques qui en font la demande dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire ou sur proposition de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles. Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 65.

Pour assurer des travaux d’organisation et d’administration dans l’intérêt des écoles, le collège des inspecteurs dispose d’un bureau national. Le bureau national est à la disposition de l’inspecteur général, du collège des inspecteurs et de son secrétaire. Ce bureau assure et centralise les travaux administratifs du collège. Le secrétaire est choisi parmi les inspecteurs de l’enseignement fondamental. Selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, il est adjoint au collège un ou plusieurs fonctionnaires ou employés pour assurer le support administratif.

Art. 66.

Les bureaux national et régionaux sont dotés des locaux et des moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l’autorité respectivement de l’inspecteur général et de l’inspecteur affecté à l’arrondissement comprenant la commune siège du bureau en question.

Chapitre IV. Le personnel intervenant

Section 1 – Le cadre du personnel des écoles et des équipes multiprofessionnelles

Art. 67.

Le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental se compose du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles.

Art. 68.

Le personnel des écoles peut comprendre:

1. des instituteurs de l’éducation préscolaire; 2. des instituteurs de l’enseignement primaire; 3. des instituteurs d’enseignement spécial; 4. des professeurs d’enseignement logopédique; 5. des pédagogues; 6. des psychologues; 7. des pédagogues curatifs; 8. des orthophonistes; 9. des rééducateurs en psychomotricité; 10. des ergothérapeutes; 11. des assistants sociaux; 12. des puériculteurs; 13. des éducateurs gradués; 14. des éducateurs; 15. des infirmiers; 16. des bibliothécaires documentalistes; 17. des chargés de cours; 18. des enseignants, des chargés de cours de religion. Le personnel de l’école peut être assisté par des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère ainsi que par des médiateurs interculturels.

Art. 69.

Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre:

1. des professeurs d’enseignement logopédique; 2. des instituteurs d’enseignement logopédique; 3. des instituteurs d’éducation différenciée; 4. des instituteurs d’enseignement spécial; 5. des instituteurs de l’éducation préscolaire; 6. des instituteurs de l’enseignement primaire; 7. des pédagogues; 8. des psychologues; 9. des assistants sociaux; 10. des ergothérapeutes; 11. des masseurs-kinésithérapeutes; 12. des orthophonistes; 13. des pédagogues curatifs; 14. des rééducateurs en psychomotricité; 15. des éducateurs gradués; 16. des éducateurs; 17. des puériculteurs; 18. des infirmiers.

Section 2 – La formation continue

Art. 70.

Le personnel intervenant et les inspecteurs ont le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner leurs compétences professionnelles moyennant la formation continue. Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières proposées, si possible, en dehors des heures de classe. Il fixe chaque année les domaines prioritaires de la formation continue et il désigne les unités de formation continue qui sont obligatoires.

Art. 71.

La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à des besoins collectifs des équipes pédagogiques ou des équipes multiprofessionnelles, soit à des besoins et spécificités locaux, régionaux ou nationaux. Elle s’oriente aux directives du plan d’études, ainsi qu’à des dispositifs pédagogiques et didactiques susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement et de promouvoir la réussite de tous les élèves. La formation continue vise le développement des compétences professionnelles.

Art. 72.

L’initiative d’une formation continue peut être prise 1. au sein d’une école ou de plusieurs écoles, notamment dans le cadre d’un plan de réussite scolaire; 2. au niveau d’un ou de plusieurs arrondissements d’inspection; 3. au niveau national.

Art. 73.

Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du personnel intervenant peuvent être organisées ou offertes par des instituts de formation nationaux et étrangers ainsi que par les autorités scolaires. Le collège des inspecteurs et la commission scolaire nationale peuvent faire au ministre des propositions quant à l’offre et aux modalités de la formation continue.

Art. 74.

La participation par l’instituteur à des activités de formation continue peut être comptabilisée pour l’obtention du certificat de perfectionnement ainsi que d’autres certificats ou diplômes. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement.

Chapitre V. Dispositions financières

Art. 75.

Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal. L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget. Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l’enseignement fondamental.

Art. 76.

1. Les rémunérations du personnel des écoles visé à l’article 67 sont à charge de l’État à l’exception des rémunérations pour prestations dépassant le cadre du contingent qui sont à charge de la commune respective. 2. (1) La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1988, est diminuée d’un tiers du coût total des rémunérations du personnel qui lui est attribué dans le cadre du contingent pour assurer l’enseignement de base visé à l’alinéa 2 de l’article 38. (2) À la section II de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant: «4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part, et, d’autre part, les alimentations du fonds prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations du personnel des écoles qui est attribué aux communes dans le cadre du contingent pour assurer l’enseignement de base visé à l’alinéa 2 de l’article 38.» (3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de cette disposition.

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

Art. 77.

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit:

1. L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit: «L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous l’autorité du ministre.» 2. L’article 6 est modifié comme suit: «Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.» 3. L’article 9 est modifié comme suit: «Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1er.» 4. Les articles 10 et 11 sont abrogés. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi. Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médicopsycho-pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.» 6. L’article 12 est modifié comme suit: «Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psychopédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis. Les transferts se font par décision du ministre.» 7. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit: «Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.»

Art. 78.

Sont abrogées les dispositions légales suivantes:

– la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; – l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; – le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; – la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire; – les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Art. 79.

Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grandducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.

Art. 80.

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 février 2009. Henri

Doc. parl. 5759; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009

Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’État du 3 février 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I – Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, sont désignés par les termes 1. ministre, le ministre de l’Éducation nationale; 2. inspecteur général de l’enseignement fondamental et inspecteur de l’enseignement fondamental, l’inspecteur général de l’enseignement primaire et l’inspecteur de l’enseignement primaire, tels qu’utilisés dans les lois et règlements antérieurs; 3. conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.

Chapitre II – Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental

Art. 2.

(1) Il est créé un cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental ayant pour mission d’assurer l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental.

(2) Le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental est placé sous l’autorité du ministre.

(3) Le cadre des fonctionnaires peut comprendre:

1. des instituteurs; 2. des pédagogues; 3. des psychologues; 4. des pédagogues curatifs; 5. des orthophonistes; 6. des rééducateurs en psychomotricité; 7. des ergothérapeutes; 8. des assistants sociaux; 9. des puériculteurs; 10. des éducateurs gradués; 11. des éducateurs; 12. des bibliothécaires-documentalistes.

(4) En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre peut comprendre des stagiaires et des employés de l’État.

(5) Des agents d’autres administrations et services de l’État peuvent être détachés auprès du cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental.

(6) Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, points 2 à 9 et 12 sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

1) la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; 2) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 3) les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’État.

(7) La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, points 2 à 9 et 12 sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État.

Art. 3.

Selon les besoins, le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental peut également comprendre des membres de la réserve de suppléants prévue au chapitre V.

Chapitre III – Les instituteurs

Art. 4.

L’enseignement fondamental est assuré par des instituteurs. Les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, tel que défini à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur et un éducateur. Les modalités d’encadrement des classes d’éducation précoce sont fixées par règlement grand-ducal. La tâche normale des instituteurs des deuxième, troisième et quatrième cycles, tels que définis à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école. La tâche normale des instituteurs du premier cycle comprend vingt-cinq leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Les instituteurs bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes:

– au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans : une leçon d’enseignement direct; – au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans : deux leçons d’enseignement direct; – au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans : quatre leçons d’enseignement direct. Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche, les modalités d’octroi et le volume des décharges pour activités connexes dans l’intérêt du fonctionnement de l’école ou de l’enseignement en général, ainsi que les modalités d’octroi et d’indemnisation des leçons supplémentaires.

Art. 5.

Le recrutement des instituteurs se fait par voie de concours. Le ministre organise chaque année le concours réglant l’accès à la fonction. Les candidats ayant passé avec succès les épreuves du concours sont nommés à la fonction d’instituteur dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions à la fonction arrêté conformément aux dispositions de l’article 33. Le classement des candidats à l’issue du concours vaut pour l’année scolaire subséquente. Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours sont définis par règlement grandducal.

Art. 6.

Peut être nommé à la fonction d’instituteur à condition d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental et de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur:

1) le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg, 2) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 3) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 7.

La nomination à la fonction d’instituteur est provisoire et révocable pendant les deux premières années de la nomination. Pendant cette période, l’instituteur reçoit un accompagnement de la part de l’équipe pédagogique dont il fait partie et de la part de l’inspecteur d’arrondissement. Il participe obligatoirement à des activités de formation en rapport avec son insertion professionnelle. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet accompagnement et de ces activités de formation. La période de nomination provisoire peut être suspendue soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où l’instituteur bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. En cas d’incapacité professionnelle constatée pendant cette période par l’inspecteur d’arrondissement ensemble avec l’inspecteur général, la révocation de la nomination provisoire peut être prononcée par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications. En dehors de l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années de service effectif.

Art. 8.

Le ministre affecte les instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État. Les instituteurs nouvellement admis à la fonction sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. L’instituteur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre. Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Le ministre établit chaque année la liste des postes d’instituteur vacants, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.

Après les opérations de réaffectation prévues à l’article qui précède, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. L’affectation à ces postes se fait par ordre de priorité:

1) par les instituteurs nouvellement nommés après le concours d’accès à la fonction visé à l’article 5, premier alinéa; 2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8, et selon l’ordre de priorité établi au même article; 3) par des remplaçants, conformément à l’article 27. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. L’affectation des agents mentionnés aux points 2 et 3 ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d’instituteur vacant auquel aucun instituteur n’a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.

Art. 10.

En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’État, l’instituteur qui l’occupait sera réaffecté dans une commune, dans une école ou classe de l’État du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant.

Art. 11.

Le ministre peut réaffecter d’office un instituteur, sur proposition de l’inspecteur général, dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.

Chapitre IV – Les éducateurs gradués et les éducateurs

Art. 12.

Des éducateurs gradués et des éducateurs interviennent dans l’enseignement fondamental afin d’assurer l’encadrement socio-éducatif des élèves. La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe. Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur. En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures. Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires. Les détails de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 13.

Les conditions générales d’admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur telles que définies à l’article 12 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions; 2) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

Art. 14.

L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune ou une école ou classe de l’État est décidé par le ministre. Les éducateurs gradués ou éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. L’éducateur gradué ou l’éducateur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre. Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal. Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur sur proposition de l’inspecteur général, dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.

Chapitre V – La réserve de suppléants

Art. 15.

Une réserve de suppléants, placée sous l’autorité du ministre, comprenant des instituteurs ainsi que des chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre. Les membres de la réserve de suppléants ont pour mission d’assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un instituteur ou d’occuper un poste d’instituteur resté vacant, le cas échéant.

La tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d’une tâche d’enseignement, de surveillance, d’orientation et de concertation, ainsi que d’une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, elle se définit comme suit:

a) lors de remplacements d’une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés; b) lors de remplacements d’une durée d’un mois au moins, elle est fixée à – 26 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au premier cycle; – 24 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au deuxième, troisième ou quatrième cycle. Pendant les périodes où les membres de la réserve de suppléants n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle d’enseignement, ils sont tenus d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement. Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d’enseignement et la tâche hebdomadaire d’enseignement effectivement prestée.

Art. 16.

La réserve de suppléants peut comprendre:

1) des instituteurs; 2) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur; 3) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur; 4) des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant e.a. fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction; 5) des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 6) des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ci-dessous; 7) des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle; 8) des chargés de cours engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle pour une année scolaire au minimum. Le ministre peut affecter des membres de la réserve de suppléants aux postes de remplacement d’un instituteur pour une année scolaire dans une commune, une classe ou école de l’État. Cette affectation se fait prioritairement selon l’ordre de classement ci-dessus, et subsidiairement selon l’ancienneté de service acquise comme membre de la réserve de suppléants et en second ordre de subsidiarité selon l’âge des candidats. Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un membre de la réserve de suppléants dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations. Chaque membre de la réserve de suppléants qui n’a pas été affecté ou réaffecté à un poste d’instituteur vacant pour une année scolaire, est attaché par le ministre à un arrondissement d’inspection, à un groupe d’arrondissements, à un bureau régional d’inspection ou au bureau national de l’inspection.

Art. 17.

Nul n’est admis à la réserve de suppléants s’il ne remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 16, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 16, points 2 à 8 ci-dessus. Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service, des dispenses individuelles de la connaissance de deux des trois langues administratives pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil.

Art. 18.

En dehors des conditions fixées à l’article 17, les candidats à un emploi de chargé de cours de la réserve de suppléants doivent 1) être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre; 2) être détenteurs d’une attestation habilitant à faire des remplacements, délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Art. 19.

Les chargés de cours membres de la réserve, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, suivent une formation en cours d’emploi sanctionnée par un certificat de formation. Pour être admissibles au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de douze mois à compter à partir de leur entrée en service; exceptionnellement, cette période pourra être prorogée pour une durée de douze mois.

Art. 20.

Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation, la priorité revenant aux candidats les plus âgés.

Art. 21.

La formation en cours d’emploi comporte une partie pédagogique et méthodologique s’étendant sur cent vingt heures ainsi qu’une partie pratique. La formation est organisée par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées. Les programmes des formations théorique et pratique, les modalités des épreuves sanctionnant la formation ainsi que l’indemnité des formateurs sont déterminés par règlement grand-ducal. En cas de réussite, le ministre délivre au candidat un certificat de formation qui l’habilite à faire des remplacements dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Art. 22.

Les personnes énumérées à l’article 16, points 2 à 8, bénéficient d’un engagement en qualité d’employés de l’État à durée indéterminée ou à durée déterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.

Art. 23.

Les membres de la réserve engagés sous le statut de l’employé de l’État sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre. Les modalités de classement et de rémunération de ces agents sont fixées par règlement grand-ducal. Lors de la reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.

Chapitre VI – Les autres intervenants

Art. 24.

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent:

1) être détentrices de l’un des diplômes ou certificats visés à l’article 6, points 2 et 3; 2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances; 3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 25.

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers en qualité de médiateurs interculturels.

Ils ont pour mission de favoriser l’insertion scolaire des enfants étrangers et d’assurer les liens entre l’école et les familles de ces élèves par le biais d’un travail de traduction, d’information ou de médiation. Les personnes à engager doivent:

1) être détentrices d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; 2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances; 3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Les médiateurs interculturels interviennent ponctuellement, à la demande des enseignants, des inspecteurs et parents d’élèves pour des situations exclusivement scolaires ou en relation directe avec la scolarisation d’un enfant. Les interventions des médiateurs interculturels sont coordonnées par le ministre. Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 26.

L’instruction religieuse et morale est assurée par le personnel défini dans la Convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Art. 27.

A défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement d’un instituteur par un détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements délivrée par le Collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental, engagé sous le régime de l’employé de l’État. Par dérogation à l’alinéa qui précède, une commune peut procéder à ce remplacement, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que les modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal. Pour les agents définis ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 3, point d), de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État est constatée pendant un délai de trois mois après le premier engagement. L’aptitude ainsi constatée a une validité de cinq ans, même en cas d’engagements répétitifs.

Chapitre VII – La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif

Art. 28.

Les besoins en personnel des écoles de l’enseignement fondamental et les mesures destinées à y faire face font l’objet d’une planification continue, couvrant des périodes de cinq années scolaires.

Art. 29.

Il est institué une commission d’experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification. Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission. Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par le règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

Art. 30.

Pour la détermination des besoins actuels et l’évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment:

1. des besoins spécifiques déclarés par les communes dans le cadre de l’organisation scolaire; 2. des normes pédagogiques en matière d’effectifs par classe fixées par le ministre; 3. de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles; 4. de la tâche du personnel des écoles de l’enseignement fondamental telle qu’elle est fixée dans la présente loi; 5. de la réalisation progressive des missions, ainsi que des dispositions légales et réglementaires spécifiques de l’enseignement fondamental; 6. des besoins en personnel à prévoir pour assurer les remplacements; 7. des réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel des écoles.

Art. 31.

Chaque année la commission remet au ministre un rapport général comprenant notamment:

1. des données statistiques concernant l’organisation de l’année scolaire en cours; 2. l’évaluation des besoins prévisibles en personnel des écoles de l’enseignement fondamental couvrant la période des cinq années subséquentes.

Art. 32.

Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

Art. 33.

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement. Les engagements de personnel pour autant qu’ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.

Chapitre VIII – L’inspectorat

Art. 34.

La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental.

Art. 35.

L’inspecteur général de l’enseignement fondamental est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement. L’inspecteur général de l’enseignement fondamental est nommé par le Grand-Duc.

Art. 36.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental doivent être détenteurs d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, délivré à la suite d’un stage et d’un examen dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.

Pour être admis à ce stage et à cet examen, les candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental doivent:

1. se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années dans l’enseignement fondamental en qualité d’instituteur; 2. être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’enseignement fondamental; 3. se classer en rang utile lors d’un concours de recrutement dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Des professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d’éducation artistique, des professeurs d’éducation musicale, des professeurs d’éducation physique, des professeurs de doctrine chrétienne, détenteurs du certificat d’aptitude à ces mêmes fonctions de l’enseignement supérieur et secondaire, ainsi que des professeurs d’enseignement logopédique peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, à condition de se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années dans l’enseignement, de se classer en rang utile lors du concours de recrutement prévu à l’alinéa qui précède, de faire un stage et de passer avec succès un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc.

Art. 37.

Des inspecteurs peuvent être chargés de missions en dehors de l’inspection par arrêté grand-ducal. Au cas où un inspecteur est affecté à pareille mission, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par son cadre d’origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur reste, à défaut de vacance d’emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du collège des inspecteurs lors de la première vacance d’emploi qui s’y produit. Le temps pendant lequel l’inspecteur en question s’est trouvé placé hors cadre lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. L’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.

Art. 38.

Sur proposition de l’inspecteur général, le ministre décide de l’affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.

Art. 39.

Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans le bureau national d’inspection ou dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés aux administrations précitées. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, le fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal premier en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d’un bureau régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.

Chapitre IX – Dispositions modificatives

Art. 40.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée et complétée comme suit:

a) À l’article 3, alinéas 1 et 3 sont supprimées les références «15°» et «17°» à l’article 22, section IV. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. b) À l’article 8, section III., alinéa 3, les termes «grade E4» sont remplacés par ceux de «grade E6». c) À l’article 19, les deux alinéas du paragraphe 2, et le paragraphe 4 sont supprimés, les anciens paragraphes 5 et 6 devenant les nouveaux paragraphes 2 et 3. d) À l’article 20, la section I. est supprimée et l’ancienne section II. devient l’unique section de l’article 20. e) À l’ancienne section II. de l’article 20, devenue l’unique section de cet article, les termes «E4» sont supprimés à l’alinéa premier et les alinéas 2 et 3 sont supprimés. f) L’article 20ter est supprimé. g) À l’article 22, section IV., les points 15° et 17° sont supprimés. h) À l’article 22, section V., les points 4° et 5° sont supprimés. i) À l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes:

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j) À l’annexe A – Classifications des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont ajoutées au grade E5 les carrières et fonctions suivantes:

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k) À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière moyenne de l’enseignement sont supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes:

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l) À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière supérieure de l’enseignement sont ajoutées au grade E5, grade de la computation de la bonification d’ancienneté E5, les carrières et fonctions suivantes:

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Chapitre X – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 41.

(1) Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre dans le contexte de l’article 8, alinéa 5 de la présente loi.

Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial qui bénéficient d’une nomination pour la seule année scolaire 2008/2009 dans une commune sont réaffectés suite à leur demande.

(2) L’instituteur d’éducation préscolaire est habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage. L’instituteur d’enseignement primaire et l’instituteur d’enseignement spécial sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.

L’instituteur qualifié pour enseigner dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire est habilité à enseigner dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

(3) Par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les maîtresses de jardin d’enfants en service auprès des communes en qualité de fonctionnaires communales continuent à être habilitées à enseigner au premier cycle d’apprentissage et restent affectées à la commune auprès de laquelle elles étaient engagées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42.

Les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l’Institut pédagogique, les détenteurs d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur et qui n’ont pas été nommés à la fonction avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés du concours mentionné à l’article 5. Par dérogation à l’article 5, alinéa 3 et suite à leur demande adressée au ministre, ils sont nommés à la fonction d’instituteur. Par dérogation à l’article 8, alinéa 2, ils sont classés par ordre décroissant d’âge devant les instituteurs nouvellement admis pendant l’année en cours. Leur affectation à une commune, une école ou classe de l’État se fait selon les règles tracées à l’article 9, paragraphe 2. Les dispositions du présent article cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 43.

(1) Par dérogation à l’article 4, alinéa 3, les instituteurs d’enseignement spécial en service à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à bénéficier d’une tâche d’enseignement direct de vingt et une leçons hebdomadaires.

(2) Par dérogation à l’article 4, alinéa 5, les instituteurs qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté jusqu’à cinquante-cinq années d’âge.

Art. 44.

Les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 2 à 12, en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter pendant une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État et sous réserve de leur admissibilité à ce régime. Les carrières de tous les agents ainsi repris sont reconstituées d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase. Les employés communaux ainsi que les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 cidessus, paragraphe 3, points 10 et 11, en service auprès des écoles d’une commune et qui ont opté personnellement pour être repris par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre. Les modalités et le calendrier de la reprise sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 45.

Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières énumérées à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points 2 à 12, en service auprès des écoles d’une commune à l’entrée en vigueur de la présente loi suivant convention à établir par l’État avec les communes respectives. Les modalités du calcul des frais de personnel à charge de l’État sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve que la part de l’État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État. Le personnel mentionné ci-dessus, habilité à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peut occuper un poste vacant d’instituteur à partir de la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve des suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis favorable de l’inspecteur.

Art. 46.

Par dérogation à l’article 6, peut être nommé à la fonction d’instituteur, à condition de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction visé à l’article 5:

1. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995; 2. dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 3. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 ; 4. dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d’apprentissage. Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.

Art. 47.

Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans l’éducation préscolaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements au premier cycle d’apprentissage. Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans l’enseignement primaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.

Art. 48.

Les communes organisant des classes d’éducation précoce qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas encadrées conformément à l’article 4, alinéa 2, adapteront l’encadrement de ces classes conformément aux dispositions prescrites par la loi pendant une période transitoire de cinq ans au maximum.

Art. 49.

(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 aux engagements à titre permanent suivants:

1. huit inspecteurs de l’enseignement fondamental; 2. quinze éducateurs gradués; 3. trente-cinq éducateurs.

(2) Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 à l’engagement à titre permanent de deux cent quatre-vingt-cinq instituteurs.

(3) Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre des postes vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2009.

Art. 50.

Pour la gestion du cadre du personnel de l’enseignement fondamental, le Gouvernement est autorisé à procéder à l’engagement à titre permanent de trente-cinq agents des carrières supérieures ou moyennes de l’État sous le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État pour les besoins de l’Administration gouvernementale, ainsi que pour les bureaux national et régionaux de l’inspectorat. Ces engagements définitifs au service de l’État se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice en question.

Art. 51.

a) Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice 247), la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278) et échelon quatre (indice 293). Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité. b) Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article 8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades. c) Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades. Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés. d) Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en application de l’article 20 de la loi précitée. e) Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée. f) Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi. g) Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi. h) Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). i) Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. j) Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480). Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480) du grade E5. Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même article. k) A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période transitoire. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent. L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas du présent article. Par dérogation à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2 qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A). Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y relative n’est pas encore intervenue.

Art. 52.

(1) Sont repris dans la réserve prévue à l’article 15, les agents faisant partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

(2) Peuvent être repris dans la réserve les chargés de cours à tâche complète ou partielle, en service auprès des écoles à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 et de l’article 18 ci-dessus. Ils occuperont un des postes définis à l’article 16, point 7 ci-dessus, et bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’État.

Ces agents sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre; à défaut d’être détenteurs d’un des diplômes définis ci-dessus, ils sont classés au grade E1.

Art. 53.

Pour les agents repris dans le cadre de la présente loi, définis à l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 12 et à l’article 52, paragraphe 2 ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, est constatée par validation implicite du certificat médical ayant constaté la même aptitude dans le cadre de leur engagement auprès de la commune respective avant la reprise. Dans tous les cas, la validité des certificats médicaux ne peut être supérieure à trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour tous les autres agents non couverts par les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, doit être constatée au cours d’une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 54.

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08, bénéficient d’une reconstitution de carrière. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.

Art. 55.

(1) La loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est abrogée.

(2) La présente loi abroge et modifie le cas échéant toutes les dispositions qui lui sont contraires contenues dans d’autres lois, notamment les dispositions selon lesquelles les instituteurs sont classés dans la carrière moyenne de l’enseignement en les reclassant dans la carrière supérieure de l’enseignement.

Art. 56.

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010 à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16, alinéas 2, 3 et 4, ainsi que des articles 42, 46, 49 et 50 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 février 2009. Henri

Doc. parl. 5758, sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck