À jour au 16 avril 2024 Dernière modification le 21 septembre 2017 R.S.C., 1985, c. D-1 L.R.C. (1985), ch. D-1
http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 16 avril 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 21 septembre 2017. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 16 avril 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». An Act respecting defence production 1 Short title Loi concernant la production de défense Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Fourniture de matériel de défense 4 Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées 5 Nomination de conseillers et constitution de comités 6 Constitution de personnes morales 7 Action en justice 8 Vérification 9 Contrats avec une personne morale Pouvoirs et fonctions du ministre 10 Pouvoirs relatifs à tous les ministères 11 Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé Organisation de l’industrie pour la défense 12 Fonctions du ministre 13 Pouvoir d’exiger des rapports 14 Aide d’autres ministres pour l’obtention de renseignements 15 Accumulation de stocks Approvisionnement pour la défense 16 Pouvoirs du ministre 17 Dépenses sur le Trésor 18 Paiements sur le Trésor 19 Plafonnement 20 Propriété de fournitures d’État ou d’une construction Production de défense 21 Résolution ou résiliation de contrats 22 Immunité de poursuite — redevances 23 Tenue de registres et conservation 24 Nouvel établissement du coût et du bénéfice 25 Appel à la Cour fédérale Dispositions générales 30 Renseignements protégés 31 Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public 32 Suprématie de la présente loi 33 Décrets et règlements Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées Définition 35 Définition de « marchandises contrôlées » 36 Personnes non assujetties à la présente partie 37 Interdiction de portée générale 38 Pouvoir du ministre d’inscrire 39 Exemption par règlement 39.1 Exemption sur demande Renseignements 40 Rapport au ministre 41 Désignation 42 Inspection de tout lieu Pouvoirs réglementaires 43 Règlements du gouverneur en conseil Infractions et peines 44 Autres interdictions 46 Personnes morales et leurs dirigeants, etc. Liste des marchandises contrôlées An Act respecting defence production Short title (b) a defence subcontract; (contrat de défense) Loi concernant la production de défense OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to April 16, 2024. The last amendments came into force on September 21, 2017. Any amendments that were not in force as of April 16, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE
TABLE OF PROVISIONS Short Title Interpretation 2 Definitions PART 1 Procurement of Defence Supplies Staff 3 Appointment and employment 4 Minister’s functions dischargeable by persons deputed by Minister 5 Appointment of persons to advise and aid Minister 6 Corporations 7 Legal proceedings 8 Audit 9 Minister may contract with corporation Powers and Duties of the Minister 10 Powers relating to all departments 11 Acts on behalf of associated government Organization of Industry for Defence 12 Duties of Minister 13 Minister may require returns to be made 14 Other departments to assist Minister in obtaining information 15 Stock-piling Defence Procurement 16 Ministerial powers of procurement and disposal 17 Expenditures from C.R.F. 18 Expenditures from C.R.F. 19 Limitation on amount expended from C.R.F. 20 Title to government issue or building TABLE ANALYTIQUE PARTIE 1 Personnel 3 Nomination Defence Production TABLE OF PROVISIONS 21 Premature rescission, resolution or termination of contract 22 Relief from claims and proceedings for royalties 23 Accounts records and documents of contractor 24 Re-assessment of costs and profits 25 Appeal to Federal Court General 30 Non-disclosure of information 31 Powers of specific government companies 32 Paramount powers under this Act 33 Orders and regulations 34 Regulations to be published PART 2 Regulation of Access to Controlled Goods Interpretation 35 Definition of “controlled goods” Application 36 Excluded persons Offences 37 Prohibitions Registration 38 By Minister Exemption 39 By regulation 39.1 By Minister Report 40 To Minister Inspection 41 Designation of inspectors 42 Inspection of facilities Regulations 43 Governor in Council PART 3 Offence and Punishment 44 Other prohibitions 45 Serious offence TABLE ANALYTIQUE 34 Publication PARTIE 2 Exclusion Infractions Inscription Exemption Inspection PARTIE 3 45 Infractions graves 46 Officers, etc., of corporation SCHEDULE Controlled Goods List ANNEXE R.S.C., 1985, c. D-1 Short Title 1 This Act may be cited as the Defence Production Act. R.S., c. D-2, s. 1. Interpretation Definitions 2 In this Act, Account means the Defence Production Loan Account established under section 18; (compte) associated government means Her Majesty’s Government in the United Kingdom, any other government of the Commonwealth, the government of a country that is a member of the North Atlantic Treaty Organization or the government of any other country designated by the Governor in Council as being a country the defence of which is vital to the defence of Canada; (gouvernement associé) construct includes repair, maintain, improve or extend; (construction) defence contract means (a) a contract with Her Majesty or an agent of Her Majesty, or with an associated government, that in any way relates to defence supplies or to defence projects or to the designing, manufacturing, producing, constructing, finishing, assembling, transporting, repairing, maintaining, servicing or storing of, or dealing in, defence supplies or defence projects, and defence projects means buildings, aerodromes, airports, dockyards, roads, defence fortifications or other military works, or works required for the production, L.R.C., 1985, ch. D-1 S.R., ch. D-2, art. 1. Defence Production Interpretation Section 2 defence subcontract means a contract or arrangement between any persons whomever, (a) to perform all or any part of the work or service or make or furnish any article or material for the purpose of any other defence contract, (b) under which any amount payable is contingent on the entry into of any other defence contract or determined with reference to any amount payable under or otherwise by reference to any other defence contract, or (c) under which any part of the services performed or to be performed consists of soliciting, attempting to negotiate or negotiating any other defence contract or soliciting or negotiating for the purchase or sale of any articles, materials or services required to fulfil any other defence contract, and, for greater certainty but not so as to limit the foregoing, for the purposes of this definition the expression other defence contract includes a defence subcontract; (sous-contrat de défense) defence supplies means (a) arms, ammunition, implements of war, vehicles, mechanical and other equipment, watercraft, amphibious craft, aircraft, animals, articles, materials, substances and things required or used for the purposes of the defence of Canada or for cooperative efforts for defence being carried on by Canada and an associated government, (b) ships of all kinds, and (c) articles, materials, substances and things of all kinds used for the production or supply of anything mentioned in paragraph (a) or (b) or for the construction of defence projects; (matériel de défense) Department means the Department of Public Works and Government Services; (ministère) government issue means machinery, machine tools, equipment or defence supplies furnished by the Minister or by an agent of Her Majesty on behalf of Her Majesty or on behalf of an associated government or acquired or purchased on behalf of Her Majesty or on behalf of an associated government with funds provided by the Minister or by an agent of Her Majesty or by an associated government; (fournitures d’État) Article 2 Minister means the Minister of Public Works and Government Services; (ministre) price includes rate or charge for any service; (prix) royalties includes (a) licence fees and all other payments analogous to royalties, whether or not payable under any contract, that are calculated as a percentage of the cost or sale price of defence supplies or as a fixed amount per article produced or that are based on the quantity or number of articles produced or sold or on the volume of business done, and (b) claims for damages for the infringement or use of any registered topography within the meaning of the Integrated Circuit Topography Act or of any patent, certificate of supplementary protection issued under the Patent Act or registered industrial design; (redevances) sale includes consignment or other disposition of materials and the supplying of any service. (vente) R.S., 1985, c. D-1, s. 2; 1994, c. 47, s. 220; 1996, c. 16, s. 60, c. 61, 2004, c. 25, s. 123(F); 2017, c. 6, s. 126. PART 1 Procurement of Defence Supplies Staff Appointment and employment 3 (1) Such officers, clerks and employees as are necessary for the proper conduct of the business of the Department under this Act may be appointed in the manner authorized by law but the Minister may (a) with the approval of the Treasury Board, employ such technical or other temporary employees as the Minister deems necessary and, with its approval, fix the remuneration of, and prescribe the travel or other expenses that may be incurred by, those employees; and (b) employ any person to hold a position under this Act for a period not exceeding sixty days and fix the remuneration of, and prescribe the travel or other expenses that may be incurred by, that person. Exception (2) Where the Governor in Council decides that it is not practicable or is not in the public interest to apply subsection (1) to any position or employee or any class thereof, the Governor in Council may exclude that position or employee or that class in whole or in part from the provisions of subsection (1) and may make such regulations as the Governor in Council deems advisable with respect to employment therein, including appointment, organization, classification, rates of compensation and terms and conditions of employment. R.S., c. D-2, s. 3. Minister’s functions dischargeable by persons deputed by Minister 4 The Minister may authorize any person, on behalf and under the control and direction of the Minister, to do any act or thing or to exercise any power that the Minister may do or exercise under this Act. R.S., c. D-2, s. 4. Appointment of persons to advise and aid Minister 5 The Governor in Council may appoint advisers and establish advisory and other boards, composed of such members as the Governor in Council may appoint, to advise or aid the Minister, which advisers and boards are to perform such duties and exercise such powers as he may designate, and may fix the remuneration and expenses to be paid to persons appointed under this section. R.S., c. D-2, s. 5. Corporations 6 (1) If the Minister considers that it is likely to facilitate the carrying out of the purposes and provisions of this Act, the Minister may, with the approval of the Governor in Council, procure the incorporation of any one or more corporations for the purpose of undertaking or carrying out any acts or things that the Minister is authorized to undertake or carry out under this Act. Removal and appointment (2) The Minister may remove any members, directors or officers of a corporation incorporated under this section at any time and may appoint others in their stead or may appoint additional persons as members thereof. Exception S.R., ch. D-2, art. 3. S.R., ch. D-2, art. 4. S.R., ch. D-2, art. 5. Agent of Her Majesty (3) A corporation incorporated under this section is for all purposes an agent of Her Majesty and it may exercise its powers only as an agent of Her Majesty. R.S., c. D-2, s. 6. Legal proceedings 7 Actions, suits or proceedings in respect of any right or obligations that a corporation incorporated under section 6 acquires or incurs on behalf of Her Majesty, whether in its name or in the name of Her Majesty, may be brought or taken by or against the corporation in the name of the corporation in any court that would have jurisdiction if the corporation were not an agent of Her Majesty. R.S., c. D-2, s. 6. Audit 8 The accounts of a corporation incorporated under section 6 shall be audited by the Auditor General of Canada. R.S., c. D-2, s. 6; 1976-77, c. 34, s. 30(F). Minister may contract with corporation 9 (1) Notwithstanding that a corporation is an agent of Her Majesty, the Minister may, on behalf of Her Majesty, enter into a contract under this Act with the corporation as if it were not an agent of Her Majesty. Contract with person to act as agent of Her Majesty (2) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into a contract with a person authorizing that person to act, under the control and direction of the Minister, as an agent of Her Majesty, for any of the purposes for which the Minister is authorized to act on behalf of Her Majesty under this Act. R.S., c. D-2, s. 7. Powers and Duties of the Minister Powers relating to all departments 10 (1) Subject to this Act, the Minister may exercise the powers conferred by this Act on the Minister in relation to defence supplies or defence projects required for the purposes of any department in, or portion of, the federal public administration. Powers relating to National Defence (2) The Minister shall have exclusive authority to buy or otherwise acquire defence supplies and construct defence projects required by the Department of National Defence, except --- S.R., ch. D-2, art. 6. S.R., ch. D-2, art. 6. S.R., ch. D-2, art. 6; 1976-77, ch. 34, art. 30(F). S.R., ch. D-2, art. 7. Defence Production PART I Procurement of Defence Supplies Powers and Duties of the Minister Sections 10-13 (a) defence projects to be constructed by persons in the employ of Her Majesty; and (b) such defence supplies or defence projects as the Minister of National Defence or any other Minister designated by the Governor in Council may procure or construct at the request of the Minister. Powers conferred by other Acts (3) The Minister may exercise powers and carry out duties and functions conferred or imposed on the Minister by or pursuant to any other Act. R.S., 1985, c. D-1, s. 10; 2000, c. 22, s. 158(E). Acts on behalf of associated government 11 The Minister, if authorized by the Governor in Council to do so, may do or undertake, on behalf of an associated government, any act or thing that the Minister is authorized to do or undertake by this Act on behalf of Her Majesty. R.S., c. D-2, s. 9. Organization of Industry for Defence Duties of Minister 12 The Minister shall examine into, organize, mobilize and conserve the resources of Canada contributory to, and the sources of supply of, defence supplies and the agencies and facilities available for the supply thereof and for the construction of defence projects and shall explore, estimate and provide for the fulfilment of the needs, present and prospective, of the Government and the community with respect thereto and generally shall take steps to mobilize, conserve and coordinate all economic and industrial facilities in respect of defence supplies and defence projects and the supply or construction thereof. R.S., c. D-2, s. 10. Minister may require returns to be made 13 (1) The Minister may, by notice in writing, require any person referred to in subsection (2) to make periodical or other returns, at such times and containing such particulars as may be specified in the notice, with respect to defence supplies produced, dealt in or controlled by the person or that the person holds, has contracted for or contemplates acquiring, and the sources of supply thereof, and with respect to the facilities or accommodation that the person has available for or that are adaptable to L.R. (1985), ch. D-1, art. 10; 2000, ch. 22, art. 158(A). S.R., ch. D-2, art. 9. S.R., ch. D-2, art. 10. the production or storage of defence supplies or the construction of defence projects. Persons who are to make returns (2) The Minister may require the returns referred to in subsection (1) to be made by any person who (a) produces, deals in or has control of defence supplies or constructing defence projects; or (b) carries on a business or possesses accommodation or facilities that, in the opinion of the Minister, is or are suitable for or can be adapted to producing, dealing in or storing defence supplies or constructing defence projects. R.S., c. D-2, s. 11. Other departments to assist Minister in obtaining information 14 Where a Government department has, under or pursuant to any Act, power to obtain, for any purpose, information of the nature of the returns referred to in subsection 13(1) and the Minister requests that the department exercise its power to require returns to be made, that department shall, if so required by the Minister, exercise that power for the purpose of assisting the Minister in obtaining any such information. R.S., c. D-2, s. 12. Stock-piling 15 The Minister may, on behalf of Her Majesty and subject to this Act, acquire, store, maintain, transport, sell, exchange or otherwise dispose of such materials or substances as may be designated by the Governor in Council as materials or substances essential to the needs of the community of which it is advisable to maintain stocks in order to safeguard against possible shortages thereof. R.S., 1985, c. D-1, s. 15; 2004, c. 25, s. 124(F). Defence Procurement Ministerial powers of procurement and disposal 16 The Minister may, on behalf of Her Majesty and subject to this Act, (a) buy or otherwise acquire, utilize, store, transport, sell, exchange or otherwise dispose of defence supplies; S.R., ch. D-2, art. 11. S.R., ch. D-2, art. 12. L.R. (1985), ch. D-1, art. 15; 2004, ch. 25, art. 124(F). (b) manufacture or otherwise produce, finish, assemble, process, develop, repair, maintain or service defence supplies or manage and operate facilities therefor; (c) construct or acquire defence projects and sell, exchange or otherwise dispose of them; (d) arrange for the performance of professional or commercial services; (e) purchase or otherwise acquire, sell, exchange or otherwise dispose of real or personal property or any interest in real or personal property, or an immovable or a movable or any right in an immovable or a movable, that, in the opinion of the Minister, is or is likely to be necessary or desirable for any of the purposes mentioned in paragraph (a), (b) or (c); (f) make loans or advances to or guarantee repayment of loans or advances made to a person (i) for the purpose of providing assistance for the construction, acquisition, extension or improvement of capital equipment or works by, or to provide working capital for, that person in the manufacture, production, finishing, assembling, processing, development, storage, transportation, repairing, maintenance or servicing of defence supplies or for the construction or operation of defence projects, or (ii) by way of advance payment on account of or to enable that person to carry out any contract entered into with the Minister under this Act or any defence contract; and (g) do all such things as appear to the Minister to be incidental to or necessary or expedient for the matters referred to in the foregoing provisions of this section or as may be authorized by the Governor in Council with respect to the procurement, construction or disposal of defence supplies or defence projects. R.S., 1985, c. D-1, s. 16; 2004, c. 25, s. 125. Expenditures from C.R.F. 17 There may be expended from the Consolidated Revenue Fund amounts for the following purposes: (a) to pay the cost of acquisition, storage, maintenance or transportation of stocks of materials or substances purchased pursuant to section 15 or stocks of defence supplies acquired under section 16, that the Minister deems it is advisable to maintain; L.R. (1985), ch. D-1, art. 16; 2004, ch. 25, art. 125. Defence Production PART I Procurement of Defence Supplies Sections 17-19 (b) to pay the cost of acquisition, storage or maintenance of defence supplies requisitioned for payment out of an appropriation or by an agent of Her Majesty or to be paid for by an associated government, such amounts if paid to be recovered from the appropriation or from the agent or associated government. R.S., c. D-2, s. 15; 1980-81-82-83, c. 17, s. 12. Expenditures from C.R.F. 18 (1) There may be paid from the Consolidated Revenue Fund amounts for loans or advances authorized under this Act for any purpose other than to assist in the construction, acquisition, extension or improvement of capital equipment or works by any person. Defence Production Loan Account (2) There shall be established in the accounts of Canada, for the purposes of this section, an account to be known as the Defence Production Loan Account and to which shall be charged all moneys to be paid pursuant to subsection (1). 1980-81-82-83, c. 17, s. 12. Limitation on amount expended from C.R.F. 19 (1) The aggregate of expenditures made pursuant to section 17 and subsection 18(1) shall not at any time exceed by more than one hundred million dollars the aggregate of amounts (a) received by the Receiver General from the disposition by the Minister of materials, substances or defence supplies referred to in paragraph 17(a); (b) charged to another appropriation in respect of costs referred to in paragraph 17(a), where the materials, substances or defence supplies may be acquired under that appropriation; (c) charged to an appropriation or paid by an agent of Her Majesty or by an associated government to pay costs incurred in respect of defence supplies payment for which was made out of the Fund under paragraph 17(b); and (d) received in repayment of a loan or advance referred to in subsection 18(1). No credit of loss against expenditure without appropriation (2) No loss sustained in respect of the acquisition and subsequent disposition of any defence supplies or on account of any loan or advance or otherwise may be S.R., ch. D-2, art. 15; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12. 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12. Defence Production PART I Procurement of Defence Supplies Defence Procurement Sections 19-22 credited against any expenditure made pursuant to sec- tion 17 or subsection 18(1), except pursuant to an appro- priation by Parliament for that purpose. R.S., 1985, c. D-1, s. 19; 2004, c. 25, s. 126. Title to government issue or building 20 If, by the terms of a defence contract, it is provided that title to any government issue or building furnished or made available to a person or obtained or constructed by the person with money provided by Her Majesty or an agent of Her Majesty or an associated government re- mains vested or vests in Her Majesty or in an associated government free and clear of all claims, liens, prior claims or rights of retention within the meaning of the Civil Code of Québec or any other statute of the Province of Quebec, charges or encumbrances, then, despite any law in force in any province, (a) the title to the government issue or building re- mains vested or vests in accordance with the terms of the contract free and clear of all claims, liens, prior claims or rights of retention within the meaning of the Civil Code of Québec or any other statute of the Province of Quebec, charges or encumbrances; and (b) subject to any provisions in the contract, Her Majesty or the associated government in whom the ti- tle is vested is entitled at any time to remove, sell or dispose of the government issue or building. R.S., 1985, c. D-1, s. 20; 2001, c. 4, s. 72; 2004, c. 25, s. 127(F). Premature rescission, resolution or termination of contract 21 No person is entitled to damages, compensation or other allowance for loss of profit, direct or indirect, aris- ing out of the rescission, resolution or termination of a defence contract at any time before it is fully performed if it is rescinded, resolved or terminated under a power contained in the contract or under a power conferred by or under an Act of Parliament. R.S., 1985, c. D-1, s. 21; 2004, c. 25, s. 128. Relief from claims and proceedings for royalties 22 (1) The Minister may, on behalf of Her Majesty, con- tract with any person that Her Majesty will relieve the person from any claims, actions or proceedings for the payment of royalties for the use or infringement of any patent, certificate of supplementary protection, regis- tered industrial design or registered topography by that person in, or for the furnishing of any engineering or technical assistance or services to that person for, the performance of a defence contract. L.R. (1985), ch. D-1, art. 19; 2004, ch. 25, art. 126. L.R. (1985), ch. D-1, art. 20; 2001, ch. 4, art. 72; 2004, ch. 25, art. 127(F). L.R. (1985), ch. D-1, art. 21; 2004, ch. 25, art. 128. Relief from royalty payments (2) A person with whom the Minister has contracted under subsection (1) is not liable to pay royalties under any contract, statute or otherwise by reason of the use or infringement of a patent, certificate of supplementary protection, registered industrial design or registered topography, or in respect of engineering or technical assistance or services furnished for, the performance of a defence contract and to which the contract under subsection (1) applies. Compensation for use (3) A person who, but for subsection (2), would be entitled to a royalty from another person for the infringement or use of a patent, certificate of supplementary protection, registered industrial design or registered topography or in respect of engineering or technical assistance or services is entitled to reasonable compensation from Her Majesty for the infringement, use or services and, if the Minister and that person cannot agree as to the amount of the compensation, it shall be fixed by the Commissioner of Patents. Appeal (4) Any decision of the Commissioner of Patents under subsection (3) is subject to appeal to the Federal Court under the Patent Act. Definitions (5) In this section, certificate of supplementary protection has the same meaning as in section 2 of the Patent Act and registered topography has the same meaning as in subsection 2(1) of the Integrated Circuit Topography Act. R.S., 1985, c. D-1, s. 22; 1994, c. 47, s. 26; 2017, c. 6, s. 127. Accounts records and documents of contractor 23 A person who has entered into a defence contract shall (a) keep detailed accounts and records of the cost of carrying out the contract and retain those accounts and records until the expiration of six years after the end of the calendar year in which the contract is terminated or completed; and (b) on demand, produce to any person thereunto authorized by the Minister every account, record or document of any description with respect to the contract and with respect to his other business that may be required by the person so authorized and permit him to Exemption Indemnisation L.R. (1985), ch. D-1, art. 22; 1994, ch. 47, art. 26; 2017, ch. 6, art. 127. L.R. (1985), ch. D-2, art. 19; 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2. Defence Production PART I Procurement of Defence Supplies Defence Procurement Sections 23-24 examine, audit and take copies of and extracts from the accounts, records or documents. R.S., c. D-2, s. 19; 1980-81-82-83, c. 102, s. 2. Re-assessment of costs and profits 24 (1) Where the Minister is satisfied, either before or after the performance, in whole or in part, of a defence contract, that the total amount paid or payable thereunder to any person is in excess of the fair and reasonable cost of performing the contract together with a fair and reasonable profit, the Minister may (a) by order, reduce the amount that the person is entitled to retain or receive thereunder to such amount as the Minister may fix as the fair and reasonable cost of performing the contract together with a fair and reasonable profit thereon; and (b) direct the person to pay to the Receiver General forthwith any amount that the person has received under the contract in excess of the amount so fixed. Where person a party to two or more contracts (2) Where a person is a party to two or more defence contracts, the Minister may, (a) by one order, reduce the total amount that the person is entitled to retain or receive under any two or more or all of the contracts to such amount as the Minister may fix as the fair and reasonable cost of performing the contracts together with a fair and reasonable profit thereon, or (b) by order, fix the amount that the person is entitled to retain or receive in respect of defence contracts, during such period as may be designated by the Minister, as the fair and reasonable cost of performing the contracts together with a fair and reasonable profit thereon during that period, and the Minister may direct the person to pay to the Receiver General forthwith any amount that the person has received under the contracts or in respect of defence contracts during that period in excess of the amount so fixed in respect thereof. Contractor carrying on other business (3) In determining a person’s fair and reasonable cost of performing defence contracts, or the fair and reasonable profit thereon, during any period, the Minister may, if during that period the person has carried on business other than the performance of defence contracts, determine for the purposes of this section such share or part of the gross income of, or the cost incurred by, the person during that period as is to be regarded as being attributable to that other business. Minister not limited or bound by contractor’s accounts or records (4) Where the Minister is satisfied that the accounts or records kept by a person with respect to the performance of a defence contract, or of defence contracts during any period referred to in paragraph (2)(b) or subsection (3), are insufficient to enable the cost of performance of the contract or contracts to be determined or that the cost as shown by the accounts or records is not fair and reasonable, the Minister is not limited or bound by the accounts or records in fixing the fair and reasonable cost of performance of the contract or contracts. Recovery of repayments directed by Minister (5) An amount payable to the Receiver General pursuant to a direction of the Minister under this section is recoverable in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction, with full costs of suit, as a debt due to Her Majesty. R.S., c. D-2, s. 19; R.S., c. 10(2nd Supp.), s. 64. Appeal to Federal Court 25 (1) A person affected by an order or direction made by the Minister under section 24 may, within the period of thirty days after the receipt of a copy of the order or direction, inform the Minister of the intention of that person to appeal the order or direction to the Federal Court and shall, within that period, file a notice of the intention in the Court and, on the giving and filing of the notice, all proceedings under the order or direction shall be stayed pending disposition of the appeal by the Federal Court. Appellant may be ordered to give security (2) Where a person has appealed under this section against an order or direction, a judge of the Federal Court may, on application made on behalf of the Minister, order the person to give security to the satisfaction of the Court for payment of the amount payable under the order or direction, or of such part of that amount, as the judge deems advisable in the circumstances, if it appears to the judge that the person has assets to pay the amount required to be paid by the person under the order or direction in whole or in part but that the assets may be disposed of or converted, before the appeal is decided, in such way that assets may not be available to pay any amount that may be owing as a result of the appeal. S.R., ch. D-2, art. 19; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64. Proceedings on appeal (3) Where a notice of appeal has been filed in accordance with subsection (1), the Federal Court shall, on the application of the Minister or the appellant, give directions relative to the disposition of the appeal and, on the hearing of the appeal, shall have jurisdiction to review any order or direction of the Minister and may confirm the Minister’s order or direction or vary the same as it deems just and the decision of the Court is final and conclusive. R.S., 1985, c. D-1, s. 26; 2000, c. 31, s. 2(F). 26 to 29 [Repealed, 2000, c. 31, s. 2] General Non-disclosure of information 30 No information with respect to an individual business that has been obtained under or by virtue of this Act shall be disclosed without the consent of the person carrying on that business, except (a) to a government department, or any person authorized by a government department, requiring the information for the purpose of the discharge of the functions of that department; or (b) for the purposes of any prosecution for an offence under this Act or, with the consent of the Minister, for the purposes of any civil suit or other proceeding at law. R.S., c. D-2, s. 23. Powers of specific government companies 31 The Canadian Commercial Corporation or a company to which the Government Corporations Operation Act applies has capacity and power to make arrangements to act on behalf of the Minister under this Act or to enter into contracts to act as agent of Her Majesty under this Act and the making of those arrangements or the entry into those contracts and the carrying out thereof shall be deemed to be included in the objects and purposes for which the Corporation or the company was incorporated. R.S., c. D-2, s. 24. Paramount powers under this Act 32 The powers conferred by this Act may be exercised notwithstanding anything contained in the Public Works Act. R.S., c. D-2, s. 25. L.R. (1985), ch. D-1, art. 26; 2000, ch. 31, art. 2(F). S.R., ch. D-2, art. 23. S.R., ch. D-2, art. 24. S.R., ch. D-2, art. 25. Orders and regulations 33 The Governor in Council may make orders and regulations to carry out the purposes and provisions of this Part. R.S., 1985, c. D-1, s. 33; 2000, c. 31, s. 3. Regulations to be published 34 (1) Every regulation, as defined in the Statutory Instruments Act, made under the authority of this Part shall be published in the Canada Gazette within 30 days after it is made. Motion to revoke or amend (2) Where a regulation has been published in the Canada Gazette pursuant to subsection (1), a notice of motion in either House signed by ten members thereof and made in accordance with the rules of that House within seven days of the day the regulation was published or, if that House is not then sitting, on any of the first seven days next thereafter that that House is sitting, praying that the regulation be revoked or amended, shall be debated in that House at the first convenient opportunity within the four sitting days next after the day the motion in that House was made. R.S., 1985, c. D-1, s. 34; 2000, c. 31, s. 4. PART 2 Regulation of Access to Controlled Goods Interpretation Definition of “controlled goods” 35 In this Part, controlled goods means the goods referred to in the schedule. 2000, c. 31, s. 5. Application Excluded persons 36 This Part does not
1 Loi sur la production de défense. Définitions Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. arrêté ou décret Injunction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement. (order) compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account) construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement. (construct) contrat de défense a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, avec ou avec un gouvernement associé, et portant de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense; b) sous-contrat de défense. (defence contract) fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un maintenance or storage of defence supplies; (ouvrages de défense) Production de défense Définitions gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue) gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government) matériel de défense a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé; b) les navires de tous genres; c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies) ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Department) ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister) ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence projects) prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price) redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies. order means a general or specific order, requirement, direction or prescription in writing made or issued under this Act or a regulation; (arrêté ou décret) le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.
Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail. Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées 4 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi. Nomination de conseillers et constitution de comités 5 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités. Constitution de personnes morales 6 (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi. Révocation et nomination
Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires. Qualité de mandataire de Sa Majesté
Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. Action en justice 7 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté. Vérification 8 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada. Contrats avec une personne morale 9 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente loi. Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté
Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi. Pouvoirs et fonctions du ministre Pouvoirs relatifs à tous les ministères 10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale. Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale
Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf Production de défense
Pouvoirs et fonctions du ministre
a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté; b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre. Pouvoirs conférés par d’autres lois
Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi. Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé 11 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté. Organisation de l’industrie pour la défense Fonctions du ministre 12 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement les ressources du Canada contribuant au matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à la fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci. Pouvoir d’exiger des rapports 13 (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables. Personnes qui doivent préparer les rapports
Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes : a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense; b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations. Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements 14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente. Accumulation de stocks 15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange. Approvisionnement pour la défense Pouvoirs du ministre 16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi : a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange; b) fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins; c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange; d) prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux; e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange; f) consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis : (i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un fonds de roulement pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense, (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat; g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense. Dépenses sur le Trésor 17 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes : a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de Production de défense
Approvisionnement pour la défense
b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé. Paiements sur le Trésor 18 (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque d’outillage fixe ou de biens de production. Compte de prêts de la production de défense
Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1). Plafonnement 19 (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes : a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a); b) celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense; c) celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b); d) celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1). Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif Production de défense
Approvisionnement pour la défense
ne peuvent être portées au crédit du compte des dé- penses faites sous le régime de l’article 17 ou du para- graphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin. Propriété de fournitures d’État ou d’une construction 20 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une pro- vince, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construites par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle- ci ou un gouvernement associé, libre de tout privilège ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de toute réclamation, charge ou servitude : a) la propriété est acquise ou conservée conformé- ment aux termes du contrat; b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Ma- jesté ou le gouvernement associé à qui appartient les fournitures ou la construction peut les transférer ou en disposer, notamment par vente. Résolution ou résiliation de contrats 21 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense surve- nue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale. Immunité de poursuite — redevances 22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Ma- jesté la libère de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protec- tion supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide ap- portée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.
Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets. Appel à la Cour fédérale
La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets. Définitions
Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. Tenue de registres et conservation 23 Quiconque a passé un contrat de défense doit : a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année civile marquant la fin du contrat; b) produire, sur demande, à quiconque est autorisé par le ministre, les comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie. Production de défense
Approvisionnement pour la défense
Nouvel établissement du coût et du bénéfice 24 (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut : a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces deux facteurs; b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi fixé.
Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre peut : a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable à leur égard; b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe, comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause. Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense, durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé. Entrepreneur se livrant à d’autres opérations
Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur
Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)(b) ou au paragraphe (3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux. Créance de Sa Majesté
Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, avec plein dépens, à titre de créance de Sa Majesté. Appel à la Cour fédérale 25 (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel. Cautionnement
Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel. Procédures en appel
En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel. 26 à 29 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2] Dispositions générales Renseignements protégés 30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise, sauf : a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions; b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire. Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public 31 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée. Suprématie de la présente loi 32 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics. Production de défense
Exclusions de certaines personnes
b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement. Interdiction de portée générale 37 (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des mar- chandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne. Infraction visant certaines personnes
Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchan- dises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause. Définition de « transfert »
Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une mar- chandise contrôlée ou en communique le contenu. Portée de l’inscription
L’inscription d’une personne s’étend aux administra- teurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements. Pouvoir du ministre d’inscrire 38 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règle- ments, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge néces- saires.
L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le mi- nistre juge indiquées. Pouvoir de refuser : question de sécurité
Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscrip- tion, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements. Modalités pratiques
Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité. Exemption par règlement 39 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement. Exemption sur demande
L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées. Pouvoir de refuser : question de sécurité
Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements. Modalités pratiques
S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements. Renseignements Rapport au ministre 40 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires. Désignation 41 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour
Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite. Inspection de tout lieu 42 (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu. Pouvoirs de l’inspecteur
L’inspecteur peut, au cours de sa visite : (a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger; (b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements; (c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements; (d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées. Inspecteur accompagné d’un tiers
Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix. Pouvoirs réglementaires Règlements du gouverneur en conseil 43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir : (a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b); b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire; c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris : (i) les conditions d’admissibilité, (ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter, (iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande, (iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption, (v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en œuvre de plans de sûreté, (vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement, (vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3); d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe. Infractions et peines Autres interdictions 44 Il est interdit : a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi; b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements; c) de faire de fausses inscriptions dans des dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription; d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés; e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action. 45 (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines. Autres infractions
Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un em- prisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines. Moyen de défense
Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les précautions vou- lues pour s’y conformer.
Il peut être compté une infraction distincte pour cha- cun des jours au cours desquels se commet ou se conti- nue une infraction. Détermination de la peine
Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en ap- plication du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élé- ment pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.
Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de surve- nance de l’événement. Personnes morales et leurs dirigeants, etc. 46 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction. Liste des marchandises contrôlées Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe. arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm) arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm) arme à feu prohibée S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm) démilitarisation complète S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization) Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (guide) « Defense article » 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises suivantes : a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives; b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces données techniques constituent du matériel de défense.
Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants spécialement conçus : a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm; b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm. Groupe 2 du Guide 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes : b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d; d) l’alinéa 2-4.c; e) l’alinéa 2-5.d; f) l’alinéa 2-6.b; g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i; h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions 2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8, 2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou 2-8.f.22; i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g; j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i; m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p; o) l’alinéa 2-22.b.
Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées : a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant : Note B: 2-2 Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit: a Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines, canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois après 1945, ainsi que les composants suivants: 1 Carcasses ou boîtes de culasse; 3 Mécanisme de fermeture de culasse; b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : 2 Spécialement conçu pour les ‘activités’ découlant de l’utilisation des articles comme suit : a Articles visés à l’alinéa 2-4.a.; b Engins explosifs improvisés (EEI); c Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les missiles (contre-mesures). c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir le libellé suivant : 2-5 Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire : d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant : 2-6 Véhicules terrestres, comme suit : e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : a « Véhicules terrestres », spécialement conçu pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1945. Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, les « véhicules terrestres » sont ceux qui sont visés aux alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b du Guide. Note B : La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a du Guide, ainsi que l’alinéa d. de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense. Threat-adaptive autonomous flight control systems; a incorporate radio frequency selective surfaces, 8 Systèmes de commande de vol non liés à la surface et effecteurs pour exemples, systèmes de commande du vecteur de poussée à partir des évents autres que des systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du moteur principal; 9 Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V c.c. (Volt courant continu); 10 Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et atterrissage vertical (ACDAV); 11 Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des dispositifs de balayage permettant le pointage, le lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par exemple, systèmes de repérage montés sur casques, systèmes de repérage mixte montés sur casques, dispositifs de visualisation montés sur casques, viseurs/indicateurs montés sur casques); 12 Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement, processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs aéronef-armes (par exemple, ordinateur interface pour lanceur de missiles (OLIM) HARM AGM-88); 13 Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules aériens sans pilote » (« VAE ») qui : a incorporent les surfaces sélectives des radiofréquences; b fonctionnent dans plusieurs bandes radar non adjacentes; c incorporent une structure spécialement conçue pour procurer une protection balistique contre les balles, les éclats ou les explosions; d possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et maintiennent une constante diélectrique de moins de 6 à des températures supérieures à 500 °C; e sont construits au moyen de matériaux céramiques dont la constante diélectrique est de moins de 6 à une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz; f maintiennent l’intégrité structurelle à des pressions d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par pied carré); ou g résistent à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa; 14 Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact d’un projectile de 7,62 mm ou plus; 15 Radialtimètres dotés de fonctions de gestion de la puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-dire modulation à sauts de fréquence, modulation des fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité d’interception (LPI); 16 Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de ravitaillement en vol stationnaire (HIFR); 17 Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le déploiement en vol. Inutilisé depuis 2011; j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit : 1 « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les « véhicules plus légers que l’air »; 2 Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol; 3 Équipement connexe de commande et de contrôle; Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et les systèmes de gestion des véhicules ayant des capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les collisions et rester groupés, ou dans le cas de véhicules aériens sans équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs); k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant : Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, pour la propulsion d’aéronefs de combat ou de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les composants spécialement conçus suivants : 1 Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de combustion et chemises de chambre de combustion; aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques de turbine basse pression refroidie ainsi que structure refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée) refroidis; tuyères refroidies); 2 Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple, systèmes de régulation automatique à pleine autorité redondante (FADEC) et systèmes électroniques de régulation numérique conçus après le 1er janvier 1970 pour usage militaire); c Image intensifier equipment; e Imaging radar sensor equipment; iii Detector arrays; or 2-12 Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b du Guide : a Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; b Matériel d’essai d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique; n le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant : 2-14 Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire » ou les mises en situation militaires, et ses composants et accessoires spécialement conçus. o le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant : 2-15 Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu pour l’usage militaire, comme suit : a Enregistreurs et matériel de traitement d’image; b Caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films; c Matériel intensificateur d’image; d Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique; e Matériel capteur radar d’imagerie; f Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a à 2-15.e. Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants suivants : i Tubes convertisseurs d’image à infrarouges; ii Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de première génération); iii Ensembles détecteurs; iv Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie. La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense. p le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé avoir le libellé suivant : 2-17 Autres équipements et matériaux, comme suit : q l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant : n Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement » des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-6.a., ou sous-alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.; L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense. r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : 2-18 Matériel pour la production et composants, comme suit : a Matériel de « production » spécialement conçu ou modifié pour la « production » de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense; b Installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense. s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant : 2-19 Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa 2-19.f. du Guide : a Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; b Systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; c Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; d Matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à 2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes; e Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel visés à l’article 2-19.; f Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue. t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant : Note B: Groupe 5 du Guide 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou dans les alinéas 5504.2.b à 5504.2.f.
Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées : a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant : ii les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés aux sous-alinéas 1-9.A.4.a à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels connexes visés à l’alinéa 1-9.D du Guide et les technologies connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide; Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.4.a visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ». Note B : Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine de génération de gaz ou à cycle d’expansion ». k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D; l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C; m) l’alinéa 6-20.C.
Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées : a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant : 6-2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES VECTEURS COMPLETS b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a est réputé avoir le libellé suivant : 1 Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit : c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le libellé suivant : 1 boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs; 2 dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute capacité thermique; d) le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant : c Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., ayant une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 10⁶ Ns; e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant : d Sous-ensembles de guidage », spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la « portée » (par exemple, un « ECP » de 10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des dispositions de la note à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. concernant ceux conçus pour les missiles d’une portée inférieure à 300 km et les avions pilotés; f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : e Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la « charge g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant : f Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des dispositions de la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.; La « Note » figurant à la fin de la division 6-2.A.1.f du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense. h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : 2 Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion en marche, pulso-réacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.2. i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant : 3 Enveloppes de moteurs-fusées et cols de tuyères, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1. Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur la production de défense. j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant : 4 Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant : 5 Systèmes de commande des barres liquides et en suspension (y compris les comburants), spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz. L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense. 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A. y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant : 1 Matériaux permettant de réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour des applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A. z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant : 1 « Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour les applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A. z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant : 2 « Détecteurs » spécialement conçus pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant : 3 Radômes conçus pour résister à une charge thermique combinée supérieure à 4,184 x 10⁶ J/m², accompagné d’une suppression maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. 6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées : a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une démilitarisation complète; b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à L’exception des obusiers, des mortiers, des armes anti- chars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes; c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un parti- culier est titulaire d’un permis autorisant leur posses- sion en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu; d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées; e) les types de munitions suivantes : (i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre, (ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm, (iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente annexe.