Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 31-12-2020 inclus.
Table des matières CHAPITRE Ier. _ Champ d'application. Art. 1-3, 3bis CHAPITRE II. _ Interdiction de l'occupation au travail pendant les jours fériés. Section 1ère. _ Principes généraux. Art. 4-5 Section 2. _ Remplacement des jours coïncidant avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité. Art. 6-9 Section 3. _ Occupation au travail pendant un jour férié. Art. 10 Section 4. _ Repos compensatoire. Art. 11-12 Section 5. _ Publication. Art. 13 CHAPITRE III. _ Rémunération des jours fériés. Art. 14-16 CHAPITRE VI. _ Dispositions générales. Section 1ère. _ Consultation. Art. 17 Section 2. _ Surveillance. Art. 18-22
Pour l'application de la présente loi sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [1°, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992] [2°, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies]²;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
La présente loi n'est pas applicable aux personnes occupées par l'État, les provinces, les communes, les établissements publics qui dépendent d'eux et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements poursuivant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
La présente loi reste applicable dans les cas et délais qui seront fixés par arrêté royal aux travailleurs dont le contrat de louage de travail ou dont les prestations de travail ont pris fin.
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Lorsque le Conseil national du Travail s'acquitte de la mission impartie aux commissions paritaires par l'alinéa 1er, il ne délibère valablement que si la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents. Seuls les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs ont voix délibérative. De plus, la proposition doit être adoptée à l'unanimité des voix.
Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er.
Le Roi peut augmenter le nombre de jours fériés. Il détermine les dates de ces jours fériés par des dispositions soit générales, soit particulières à des branches. d'activité ou à des catégories de travailleurs.
Le Ministre qui a le travail dans ses attributions doit être avisé de ces décisions avant le 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle se situe le jour férié à remplacer. Ces décisions ne produisent effet qu'après avoir été rendues obligatoires par arrêté royal.
En l'absence de décision prise à ces divers niveaux, les dispositions résulteront d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur.
Le Roi fixe la durée ou la fréquence de l'occupation autorisée pendant les jours fériés lorsque le travail dominical n'est autorisé qu'au cours d'une certaine période de l'année ou à raison d'une fréquence limitée.
Le repos compensatoire doit être d'une journée entière si le travail a duré plus de quatre heures et d'une demi-journée au moins, s'il n'a pas excédé quatre heures; dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13 heures et, ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder cinq heures. Le Roi peut prescrire un autre régime de repos compensatoire que celui fixé à l'alinéa 2. Il ne peut toutefois modifier la durée du repos compensatoire qui y est prévue si ce n'est pour la fixer à la durée réelle du travail effectué. Le repos compensatoire doit être imputé sur la durée du travail et ne peut coïncider avec celui accordé en vertu du chapitre III de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce repos est octroyé dans les six semaines qui suivent le jour férié. Dans le cas où le repos compensatoire ne peut être accordé au cours de la période précitée, soit en raison de la suspension ou de l'exécution du contrat de louage de travail, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, soit en raison des effets temporaires d'un cas de force majeure s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, il est octroyé dans les six semaines qui suivent respectivement la disparition de la cause de suspension ou la fin des effets temporaires du cas de force majeure. Si pendant les périodes précitées court un délai de préavis, le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration de ce délai.
Les employeurs sont tenus d'afficher avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de leur entreprise un avis daté et signé mentionnant : 1° les jours de remplacement des jours fériés fixés en vertu des articles 7 et 8; 2° les modalités d'application du repos compensatoire visé à la section 4. Une copie de cet avis est annexée au règlement de travail.
. Les employeurs qui n'ont pas l'obligation d'établir un règlement de travail sont tenus d'afficher avant le 15 décembre de chaque année, dans les locaux de leur entreprise, un avis daté et signé mentionnant : 1° les dates des jours fériés fixées par arrêté royal; 2° les jours de remplacement des jours fériés fixés en vertu des articles 7 et 8; 3° les modalités d'application du repos compensatoire visé à la section 4;
. Le fonctionnaire désigné par le Roi doit être averti par l'employeur au plus tard huit jours après le jour férié, pendant lequel le travailleur a été occupé au travail, et en tout cas avant le jour au cours duquel un repos compensatoire est accordé. Le même fonctionnaire doit recevoir également une copie de l'avis visé au § 2.
Cette rémunération est également due dans les conditions fixées par le Roi, lorsque le jour férié ou le jour de remplacement coïncide avec un jour de suspension du contrat de louage de travail, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, ou avec un jour où aucun travail n'aurait été presté sous l'autorité de l'employeur, par suite des effets temporaires d'un cas de force majeure, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°.
. Le Roi fixe le montant de la rémunération ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci. Il détermine l'employeur chargé du paiement de cette rémunération. Il peut fixer des modalités particulières de calcul pour certaines branches d'activité ou pour des catégories déterminées de travailleurs.
. Le Roi peut subordonner le droit à la rémunération à l'accomplissement de certaines conditions d'octroi.
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
Le Roi peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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Dans le présent chapitre, l'on entend par "le comité de négociation compétent", un des comités de négociation visés à l'article 4, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974.
A cette fin, Il peut, dans la coordination : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner; 2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner et les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle; 3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
en vigueur jusqu'à leur abrogation ou jusqu'à l'expiration de leur validité. Ils cessent en tous cas de produire leurs effets un an après le dernier jour du mois au cours duquel la présente loi est publiée. Les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 8 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 précité, cessent de produire leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions relatives au repos ou à la rémunération des jours fériés des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur validité ou leur remplacement, soit par arrêté royal pris en exécution de la présente loi, soit par conventions collectives de travail rendues obligatoires. Le présent alinéa n'est pas applicable aux dispositions non conformes à la présente loi, sauf si elles trouvent dans celle-ci une base légale accordant au Roi un pouvoir dérogatoire analogue.