Code de l'environnement 환경법전
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ; 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ; 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : 1° Les informations relatives au processus de participation du public ; 2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ; 3° Les lieux ou peut être consultée l'étude d'impact.
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ; 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l'artificialisation des sols et la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. L'étude d'impact expose également, pour les infrastructures de transport, une analyse des couts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une, évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraine ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ; 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis sont émis et rendus publics ; 5° Le contenu de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-2 ; 6° Les modalités de la publication par voie électronique de l'étude d'impact par le maître d'ouvrage, prévue au VI de l'article L. 122-1 ; 7° Les modalités et le contenu de la décision d'examen au cas par cas prise en application du IV de l'article L. 122-1 et les modalités d'application du V bis du même article L. 122-1 ; 8° Les modalités des procédures d'autorisation prévues au II de l'article L. 122-1-1 ; 9° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article L. 122-3-4.
L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : -les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; -les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; -les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; -les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne ; 2° " Evaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformêment aux articles L. 122-6 et suivants.
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4.
L'autorité responsable de l'élaboration du plan ou du programme indique à l'autorité environnementale lors de l'examen au cas par cas, et à l'autorité compétente s'agissant de la demande d'avis sur le rapport sur les incidences environnementales, les informations dont elle estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : -les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; -les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; -les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ; -les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ; 2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas. Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ; 3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 ; 4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 ; 5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet. L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
1° Le plan ou le programme ; 2° Une déclaration résumant : - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.
Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre sont réalisées. La procédure d'évaluation environnementale est dite commune lorsque des procédures uniques de consultation et de participation du public portent à la fois sur le plan ou le programme et sur le projet. Lorsque le projet est soumis à enquête publique, cette procédure s'applique. La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le maître d'ouvrage d'un projet prévu par un plan ou programme, au titre duquel la procédure de participation du public et la consultation des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ont été réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa, est dispensé de demander un nouvel avis de l'autorité environnementale et de conduire une nouvelle procédure de participation du public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées.
Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.
En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'une opération d'intérêt national prévue à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l'établissement public foncier et d'aménagement compétent dans le périmètre de l'opération d'intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l'évaluation environnementale. La décision de l'autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l'article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d'ouvrage responsables.
Code de l'environnement 환경법전
1° "사업"이란 건설공사, 설치 또는 작업 수행 이나 토양자원 이용을 위한 개입을 포함하여 자연환경이나 자연경관에서의 다른 개입을 말한다. 2° "발주자"란 민간사업에 대한 허가 요청자 또는 사업을 주도하는 공공기관을 말한다. 3° "허가"란 발주자에게 사업을 시행할 권한 을 부여하는 당국 또는 관할기관의 결정을 말 한다. 4° "관할기관"이란 사업 허가를 부여하는 하 나 이상의 관할기관을 말한다.
1° 주민과 인체 건강 2° 생물다양성. 1992년 5월 21일 지침 제 92/43/EEC호 및 2009년 11월 30일 지침 제 2009/147/EC호에 따라 보호받는 생물종 및 서식지에 각별한 주의를 기울인다. 3° 토지, 토양, 물, 대기 및 기후 4° 유형자산, 문화유산 및 자연경관 5° 제1호부터 제4호에 언급된 요소 간의 상호 작용 명시된 요소에 미치는 영향은 해당 사업과 관 련된 재해와 중대사고 위험에 대한 사업의 취 약성으로 인하여 발생할 수 있는 영향을 포함 한다. 사업이 여러 공사, 설치, 작업 또는 자연환경 이나 자연경관에 대한 다른 개입으로 이루어 진 때에는 시공간적으로 분열된 경우와 발주 자가 다수인 경우를 포함하여 환경에 미치는 전체 영향을 평가하기 위하여 사업을 총체적 으로 파악하여야 한다.
1° "사업"이란 건설공사, 설치 또는 작업 수행 이나 토양자원 이용을 위한 개입을 포함하여 자연환경이나 자연경관에서의 다른 개입을 말한다. 2° "발주자"란 민간사업에 대한 허가 요청자 또는 사업을 주도하는 공공기관을 말한다. 3° "허가"란 발주자에게 사업을 시행할 권한 을 부여하는 당국 또는 관할기관의 결정을 말 한다. 4° "관할기관"이란 사업 허가를 부여하는 하 나 이상의 관할기관을 말한다.
이러한 기준과 한계를 정하고 사례별 평가에 속하는 사업을 정하기 위하여 「일부 공공사 업과 민간사업의 환경영향평가에 관한 유럽 의회 및 유럽연합이사회 지침 제2011/92/EU 호」 부속서 III에 언급된 정보를 고려한다. 사례별 평가를 담당하는 당국은 사업의 환경 평가 대상 여부를 결정할 때 결정에서 사업의 환경평가를 수행하면서 얻으려는 구체적인 목적을 밝힌다.
환경평가는 각 특정 사례별로 적합한 방식으 로 사업이 다음 요소에 직간접적으로 미치는 현저한 영향을 기술하고 평가하도록 한다. 1° 주민과 인체 건강 2° 생물다양성. 1992년 5월 21일 지침 제 92/43/EEC호 및 2009년 11월 30일 지침 제 2009/147/EC호에 따라 보호받는 생물종 및 서식지에 각별한 주의를 기울인다. 3° 토지, 토양, 물, 대기 및 기후 4° 유형자산, 문화유산 및 자연경관 5° 제1호부터 제4호에 언급된 요소 간의 상호 작용 명시된 요소에 미치는 영향은 해당 사업과 관 련된 재해와 중대사고 위험에 대한 사업의 취 약성으로 인하여 발생할 수 있는 영향을 포함 한다. 사업이 여러 공사, 설치, 작업 또는 자연환경 이나 자연경관에 대한 다른 개입으로 이루어 진 때에는 시공간적으로 분열된 경우와 발주 자가 다수인 경우를 포함하여 환경에 미치는 전체 영향을 평가하기 위하여 사업을 총체적 으로 파악하여야 한다.
다만, 제L181-1조, 제L512-7조, 제L555- 1조 및 제L593-7조에 규정된 허가의 대상이 되는 활동, 설치, 작업 또는 공사의 변경 또는 연장이 사업에 포함된 경우 발주자는 이 사업 설명서를 제L171-8조에 언급된 당국에 제출 한다. 해당 당국은 이러한 변경이나 연장의 환 경평가 대상 여부를 결정한다.
해당 의견을 채택한 후 지방자치단체 및 지방 자치단체연합의 의견과 환경당국의 의견 또 는 국참사원령에서 정한 기한 내에 의견이 표 명되지 못한 경우, 이에 관한 정보 및 환경당 국의 의견에 대한 발주자의 서면답변은 관할 기관의 인터넷 사이트 또는 관할기관의 인터 넷 사이트가 없는 경우에는 데파르트망 도청 인터넷 사이트를 통하여 일반 대중에게 공개 한다.
관할기관의 결정은 사업이 환경에 미치는 현 저한 영향에 관하여 정당한 이유를 갖는다. 관 할기관의 결정에서 발주자가 준수해야 하는 규정을 명시하고 현저한 부정적인 영향을 막 고, 막을 수 없는 영향을 줄이고, 막거나 줄일 수 없는 영향을 보상하기 위하여 수립된 사업 의 조치와 특성을 명시한다. 관할기관의 결정 에서 사업이 환경 또는 인체 건강에 미치는 영 향에 대한 추적 방법을 명시한다. 불허 결정에서 특히 사업이 환경에 미치는 잠 재적인 현저한 영향에서 비롯된 불허 사유를 설명한다.
환경평가 대상 사업이 선언적 제도에 속하는 경우 신고 접수증을 발부하는 관할기관이 제 1항에 언급된 요소를 포함하는 결정을 통하여 사업을 허가한다. 환경평가 대상 사업이 특정한 허가제도나 신 고제도에 속하지 아니하는 경우 데파르트망 지사가 제1항에 언급된 요소를 포함하는 결정 을 통하여 사업을 허가한다.
사업이 환경에 미치는 영향이 허가 부여 이전 에 완전히 확인되거나 평가될 수 없는 경우 발 주자는 허가가 요청된 작업구역에서 이러한 영향에 대한 평가를 수행하고 사업 전체에 따 라 그 영향의 결과를 측정하면서 환경영향평 가를 수정한다. 이러한 결과의 현저한 특징에 대한 측정과 환경영향평가를 수정해야 하는 필요성에 관하여 의문이 제기되는 경우 환경 당국의 자문에 응할 수 있다. 적용 가능한 다 른 절차를 침해하지 아니하는 범위에서 제 L122-1조제V항에 언급된 당국은 요청된 허 가의 범위 내에서 이처럼 수정된 환경영향평 가에 관하여 새로운 의견을 제시한다. 달리 특별한 규정이 없으면 사업이 이미 공공 조사의 대상이 된 경우, 새로운 의견을 수반 한 환경영향평가는 제L123-19조에 규정된 전자 방식을 통한 공공 참여의 대상이 된다. 요청된 허가를 부여하는 관할기관은 필요시 새로운 결정을 통하여 요청에 따라 관련 작업 의 발주자가 부담해야 하는 현저한 부정적인 영향을 막고, 막을 수 없는 영향을 줄이고, 막 거나 줄일 수 없는 영향을 보상하기 위하여 마 련된 조치와 부수되는 추적 조치를 정한다.
관할기관은 특별입법 조항 또는 특별규정 조 항과 국방 비밀을 조건으로 하여 다음의 정보 가 아직 결정에 포함되어 있지 않은 경우 이 를 결정과 함께 공표한다. 1° 공공 참여 절차에 관한 정보 2° 제L122-1조제V항에 언급된 당국의 의견, 대중의 의견 및 다른 협의에 대한 요약과 그 중에서 참고된 내용 3° 환경영향평가를 열람할 수 있는 곳
관할기관은 발주자가 허가신청서를 제출하기 전 이를 요청할 경우에 환경영향평가에 포함 되어야 하는 정보의 범위와 정확도에 대하여 권고한다. 관할기관은 제L122-1조제V항에 언급된 당국에 자문한다. 관할기관은 발주자의 요청에 따라 해당 사업 과 관련된 지역의 이해관계자와 회의를 개최 하여 검토 중인 사업의 잠재적인 영향에 대하 여 각 관계자가 의견을 제시할 수 있도록 한 다. 관할기관이 제시한 정확성은 해당 기관이 허 가요청서 또는 승인요청서를 보완하도록 하 는 것을 방해하지 아니하며 예심이 끝난 후에 내려질 결정을 미리 판단하는 것은 아니다.
행정법원에 제출된 제L122-1조제I항의 사업 에 대한 허가 또는 승인결정에 반대하는 청원 서가 환경영향평가 부재를 근거로 하는 경우, 이의가 제기된 결정에 대한 보류 신청을 받은 가처분판사는 환경영향평가 부재 확인 후 보 류 신청의 정당성을 인정한다.
1° 제L122-1조에 따라 정해진 기준과 한계 에 따라 필요시 사례별 평가를 거친 후 환경 평가의 대상이 되는 사업의 범주 2° 적어도 다음 사항을 포함하는 환경영향평 가 내용 a) 사업의 위치, 구상, 규모 및 다른 영구적인 특징과 관련된 정보를 포함하는 사업 설명 b) 사업이 환경에 미칠 가능성이 있는 현저한 영향에 대한 설명 c) 사업의 특징 및 환경에 미칠 가능성이 있 는 현저한 영향을 막고, 막을 수 없는 영향을 줄이고, 막거나 줄일 수 없는 영향을 보상하 기 위하여 검토 중인 조치에 대한 설명 d) 사업과 사업의 특성에 따라 발주자가 검토 한 합리적인 대안에 대한 설명과 사업이 환경 에 미치는 영향을 고려한 선택의 주된 이유에 대한 안내 e) a목부터 d목에 언급된 정보의 비기술적인 요약 f) 사업과 c목에 언급된 조치에서 비롯된 농 경지대, 자연지대, 산림지대 이용 및 토양 인 공화를 포함하여 영향이 미칠 수 있는 환경 요 소 및 사업 특성에 따라 추가적인 모든 정보 교통기반시설에 대한 환경영향평가에서 오염 과 공해에 대한 공동 비용 및 공동체가 얻은 이점에 대한 분석, 사업 경영에서 비롯된 에 너지 소비량과 사업경영이 유발하거나 회피 하도록 한 이동에 대한 평가를 설명한다. 3° 환경 관련 주무장관이 모든 환경영향평가 와 관련된 의견 제시를 요청하거나 요청받을 수 있는 조건 4° 제L122-1조제V항에 따라 환경당국, 지방 자치단체, 지방자치단체연합에 대한 의견요 청 절차 및 이러한 의견을 표명하고 공표하는 기한과 조건 5° 제L122-1-2조제1문단에 언급된 의견 내 용 6° 발주자가 제L122-1조제VI항에 규정된 전 자 방식을 통하여 환경영향평가를 공개하는 방법 7° 제L122-1조제IV항에 따라 내려진 사례별 평가 결정 방법과 내용, 같은 조 제V항의2의 적용 방법 8° 제L122-1-1조제II항에 규정된 허가절차 방법 9° 제L122-3-4조제I항에 규정된 면제 적용 방법
관할기관은 발주자가 제L122-1-1조제I항 제2문단에 따라 제정된 규정, 특징 및 조치를 준수하지 않을 경우 제L171-8조에 규정된 권한을 행사하도록 이를 데파르트망 행정지 사게 회부할 수 있다.
제L122-1-1조제I항제2문단에 따라 제정한 규정, 특징 및 조치를 준수하도록 하기 위하 여 행정기관이 명령한 점검, 평가 또는 분석 을 수행하는 데 사용된 비용은 발주자가 부담 한다.
점검을 통해 제L122-1-1조제I항제2문단에 따라 제정한 규정, 특징 및 조치의 위반이 드 러날 경우 점검을 수행한 자가 보고서를 작성 하여 행정기관에 전달한다. 이러한 보고서의 사본을 당사자에게 전달하며 당사자는 1개월 이내에 의견을 표명할 수 있다.
다음 사항은 공공조사 대상 서류에 포함되거 나 열람에 제공 또는 일반 대중에게 공개되거 나 공공협의 또는 공공 참여의 대상이 될 수 없다. -국방 비밀 보호 규정의 대상이 되는 요소 -국방의 이익을 보호하는 데 필요한 요소 -공개 시 제조비밀을 침해할 수 있는 요소 -공중보건, 안전 및 위생을 침해할 수 있는 행위를 촉진할 수 있는 요소
1° "계획 및 프로그램"이란 정부, 지방자치단 체 또는 지방자치단체연합 및 산하 공공기관 이 수립하거나 채택한 계획, 도면, 프로그램 및 다른 문서와 입법 조항 또는 규제 조항에 따라 규정된 이후 계획, 도면, 프로그램 및 다 른 문서에 대한 변경과 유럽연합이 공동으로 출자한 계획, 도면, 프로그램 및 다른 문서를 말한다. 2° "환경평가"란 환경적 영향에 대한 보고서 작성, 협의 수행, 계획이나 사업을 채택하거나 승인하는 당국이 결정할 때 보고서와 협의 참 고, 제L122-6조 및 그 밖의 조항에 따른 결 정에 대한 정보공개로 구성된 절차를 말한다.
1° 농업, 임업, 어업, 에너지, 산업, 운송, 폐기 물 관리, 물 관리, 통신, 관광 또는 국토 정비 분야에서 수립되고 제L122-1조에 언급된 사 업이 허가될 수 있는 범위를 정하는 계획 및 프로그램 2° 제L414-4조에 따라 유럽연합의 생태네트 워크인 Natura 2000에 대한 영향 평가가 요 구되는 계획 및 프로그램
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; otables sur l'environnement ; 수 있는 경우 사업 시행이 허가될 수 있는 범 위를 정하는 계획 및 프로그램 3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme.
1° 환경에 현저한 영향을 미칠 수 있는 경우 소규모 영토를 대상으로 하는 제II항에 언급 된 계획 및 프로그램 2° 제II항에 언급된 계획 및 프로그램을 제외 하고 해당 계획이 환경에 현저한 영향을 미칠 수 있는 경우 사업 시행이 허가될 수 있는 범 위를 정하는 계획 및 프로그램 3° 해당 계획 및 프로그램의 변경이 환경에 현 저한 영향을 미칠 수 있는 경우, 제II항제1호 및 제2호에 언급된 계획 및 프로그램의 변경 환경당국은 계획이나 사업이 사례별 평가 후 환경평가 대상 여부를 결정할 때 결정에서 계 획이나 사업의 환경평가를 수행하면서 얻으 려는 구체적인 목적을 밝힌다.
계획 또는 사업을 수립할 책임이 있는 당국은 환경적 영향 보고서에 대한 의견 요청에 관하 여 공개 시 제L124-4조제I항 및 제L124-5 조제II항에 언급된 이익을 침해할 수 있다고 판단하는 정보를 사례별 평가 시 환경당국과 관할기관에 통지한다. 다음 사항은 공공조사 대상 서류에 포함되거 나 열람에 제공 또는 일반 대중에게 공개되거 나 공공협의 또는 공공 참여의 대상이 될 수 없다. -국방 비밀 보호규정의 대상이 되는 요소 -국방의 이익을 보호하는 데 필요한 요소 -공개 시 제조비밀을 침해할 수 있는 요소 -공중보건, 안전 및 위생을 침해할 수 있는 행위를 촉진할 수 있는 요소
1° 제L122-4조제II항 및 제III항에 따라 사 례별 평가 또는 체계적인 환경평가의 대상이 되는 계획 및 프로그램의 목록과 그 목록의 연 간 개정 조건 2° 계획이나 사업이 제L122-4조제II항 및 제 III항의 범위에 속하지만 제1호에 따라 작성 된 목록에 포함되지 않는 경우, 환경 관련 주 무장관이 1년 미만의 기간 동안 해당 계획이 나 사업의 체계적인 환경평가나 사례별 평가 의 대상 여부를 결정하는 조건 이러한 결정의 효력은 시행 1년 후 또는 해당 결정이 사전에 개입된 경우 제1호에 언급된 목록의 가장 임박한 연간 개정 시행 시 중지 된다. 3° 제L122-4조제V항에 규정된 면제의 방법 과 조건 4° 제L122-6조에 언급된 환경적 영향에 대 한 보고서 내용 5° 환경평가의 대상이 되는 계획 및 프로그램 의 변경이 환경당국이 수행한 사례별 평가 후 환경평가의 대상이 될 수 있는 사례
환경평가에 계획이나 사업의 시행이 환경에 미칠 수 있는 현저한 영향을 확인, 기술하고 평가한 보고서 및 계획이나 사업의 목적과 지 리적 적용범위를 고려한 합리적인 대안을 포 함한다. 이 보고서에서 계획이나 사업의 적용 이 환경에 유발할 수 있는 현저한 부정적인 영 향을 막기 위하여 예정된 조치, 막을 수 없는 영향을 줄이기 위하여 예정된 조치 및 막거나 줄일 수 없는 영향을 보상하기 위하여 예정된 조치를 설명한다. 이 보고서에서 검토 중인 다 른 방안을 설명하고 환경 보호 관점에서 사업 이 채택될 수 있는 이유를 설명한다. 이 보고 서에서 초기 단계에서 예기치 못한 부정적인 영향을 확인하고 필요시 적절한 조치를 검토 하기 위하여 계획이나 사업이 환경에 미치는 영향을 추적하기 위하여 채택된 기준, 지표 및 방법을 명시한다. 환경적 영향에 대한 보고서는 계획이나 사업 이 수립되거나 수정된 날짜에 존재하는 평가 에 대한 지식과 방법을 고려하여 그 내용과 정 확도, 필요시 후속 단계에 예정된 환경평가의 절차 또는 동일한 지리적 구역에 전부 또는 일 부가 관련된 다른 계획이나 사업의 존재가 합 리적으로 요구될 수 있는 정보를 포함한다.
제L122-4조에 따라 환경평가의 대상이 되는 계획이나 사업 수립에 대한 책임이 있는 자는 환경적 영향에 대한 보고서와 함께 계획 또는 사업 초안을 환경당국에 자문하기 위하여 전 달한다. 계획 또는 사업 초안을 채택하자마자 표명된 의견 또는 기한 내에 의견이 표명되지 않은 경 우 그에 관한 정보를 환경당국의 인터넷 사이 트에 게재한다. 환경당국은 필요에 따라 환경적 영향에 대한 보고서에 포함해야 하는 정보의 정확도에 대 하여 의견을 제시할 수 있다.
시행될 경우 다른 유럽연합 회원국의 환경에 현저한 영향을 유발할 수 있는 계획이나 사업 초안과 해당 사업의 환경적 영향에 대한 보고 서를 관련 회원국 당국의 요청에 따라 또는 프 랑스 당국의 제안에 따라 관련 회원국 당국에 전달한다. 관련 회원국 국참사원령에서 정한 기한 내에 의견 표명을 요청한다. 해당 기한 내에 답변이 없으면 의견이 표명된 것으로 간 주한다. 프랑스 당국은 시행될 경우 국토에 현저한 영 향을 유발할 수 있는 계획이나 사업의 사업에 대하여 의견 표명을 요청하기 위하여 다른 국 가로부터 전달받은 경우 이 사업에 대하여 일 반 대중에게 의견을 요청할 수 있다.
1° 계획이나 사업 2° 다음을 요약한 진술 - 제L122-6조에 따라 작성된 보고서와 수 행된 협의를 고려한 방식 - 검토 중인 다양한 해결책을 고려하여 계획 또는 문서를 통한 선택의 기반이 된 사유 - 계획이나 사업 시행이 환경에 미치는 영향 을 평가하기 위하여 마련된 조치
이 절의 계획이나 사업의 범주별 적용 조건은 필요에 따라 국참사원령으로 정한다.
행정법원에 제출된 제L122-4조의 계획이나 사업에 대한 승인결정에 반대하는 청원서가 환경영향평가 부재를 근거로 하는 경우, 이의 가 제기된 결정에 대한 보류 신청을 받은 가 처분판사는 환경영향평가 부재 확인 후 보류 신청의 정당성을 인정한다.
제L122-6조에 언급된 환경적 영향에 대한 보고서가 제L122-1조에 언급된 사업의 환경 영향평가를 위하여 요청된 요소를 포함하고 이 장 제1절 및 제2절에 따라 요청된 협의가 수행된 경우에는 계획이나 사업의 환경평가 와 사업의 환경평가에 동시에 적용되는 통합 환경평가의 절차가 계획이나 사업에 대한 책 임이 있는 당국과 관련 발주자의 제안에 따라 수행될 수 있다. 공공협의 및 공공 참여의 공통 절차가 계획이 나 사업과 동시에 사업과 관련된 경우, 환경 평가절차는 공통 절차로 간주한다. 사업이 공 공조사의 대상이 되는 경우 이러한 절차가 적 용된다. 제L122-1조제V항에 언급된 당국의 협의와 공공 참여 절차가 제1문단에 규정된 조건에 따라 수행되도록 요청한 계획이나 사업을 통 하여 예정된 사업의 발주자가 환경당국의 새 의견 요청과 공공 참여의 새 절차 이행을 면 제받은 경우 환경평가절차는 조정절차로 간 주한다. 환경평가의 공통 절차 또는 조정절차 이행 방 법과 조건은 국참사원령으로 정한다.
환경평가의 대상이 되고 공익인정 또는 사업 신고서에 종속되는 사업 시행이 제L122-4조 에 따라 환경평가 대상이 되는 도시계획서에 대한 양립성을 내포하거나 계획이나 사업 변 경을 내포하는 경우, 이러한 도시계획서의 양 립성이나 이러한 계획이나 사업의 변경에 대 한 환경평가와 사업의 환경영향평가는 공통 절차로 이어질 수 있다. 이러한 경우에 공공 참여의 공통 절차가 계획 된다. 사업, 계획이나 사업의 변경 또는 도시 계획서의 양립성이 공공조사의 대상이 되는 경우, 최신 절차가 적용된다.
기아나와 마요트에서 사업과 관련된 환경평 가는 해당 사업이 전체 또는 그 일부가 「도 계획법전」 제L102-12조에 규정된 국익활 동 구역에 위치하는 경우 공통 절차의 대상이 될 수 있다. 이러한 그룹화된 환경평가와 관 련된 문서는 대리인이 작성할 수 있으며 그 대 리인은 국익활동 구역의 관할 토지개발 공공 기관이 될 수 있다. 이 문서에서 각 발주자에 게 요구되는 정보를 나타내고 환경평가에 따 라 부여된 의무를 명시한다. 관할기관의 결정 은 책임이 있는 발주자를 지정하고 이 법전 제 L122-1-1조제I항에 규정된 요건을 정한다.