「헌법」
⦁ 국 가 ‧ 지 역: 모로코 ⦁ 제 정 일: 1962년 12월 7일 ⦁ 개 정 일: 2011년 7월 29일
LA CONSTITUTION PREAMBULE Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres Etats, et d' œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage : - œuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme option stratégique ; - approfondir les liens d'appartenance à la Oumma arabe et islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères ; - consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel ; - intensifier les relations de coopération, de rapprochement et de partenariat avec les pays du voisinage euroméditerranéen ; - élargir et diversifier ses relations d'amitié et ses rapports d'échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde ; - renforcer la coopération Sud-Sud ; - protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité ; - bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ; - accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. 전문 참여, 다원주의 및 양질의 거버넌스 원칙에 기초한 모로코 왕국은 민주 주의 법치국가 건립이라는 번복할 수 없는 선택에 충실하여, 현대국가 건설의 안정화 및 강화 과정을 결연 히 이행한다. 모로코 왕국은 국민의 권리 및 의무의 양립 원칙의 범위 내에서 모든 사람이 안보, 자유, 기 회의 평등, 존엄성 및 사회 정의에 대한 존중을 향유하는 연대 사회를 발전시킨다. 국가 통일 및 영토의 통합에 결부된 자주 이슬람국가 모로코 왕국은 온 전함과 다양성으로 유일하고 불가 분적인 국가 정체성을 보존하고자 한다. 아랍어권 이슬람교인, 아마지 그* , 사하라-하사니†의 구성으로 통합된 모로코 왕국의 통일성은 아 프리카, 안달루시아‡ , 히브리, 지중 해 문화로 풍부하게 형성된다. 국가 상징으로서 이슬람교에 부여된 우 선순위는 모든 문화와 세계의 문명 과의 상호 이해를 위한 모로코 국민 의 개방성, 중용, 관용 및 대화의 가 치에 대한 열정과 일맥상통한다. 국제 무대에서의 역할 강화라는 절 대적인 필요성에 따라, 국제 기구의 활동 회원인 모로코 왕국은 헌장 및 협약에 명시된 권리 및 의무의 원칙 을 준수할 것을 맹세한다. 모로코 왕국은 보편적으로 인정되는 인권 과 지속적인 세계 평화 및 안보 유 지 노력의 자발성에 대한 열정을 재 확인한다. 마그레브에 속하여 있는 단일 국가 이며 완전한 주권을 가진 모로코 왕 국은 불변의 가치 및 원칙과 박애, 협력, 연대 및 다른 국가와의 건설 적인 연합을 공고히 하고 공동의 발 전을 위하여 노력하겠다는 확고한 자발성을 바탕으로 다음을 재확인 하며 맹세한다. - 전략적 선택으로, 마그레브 연 합의 결성을 위하여 노력함 - 아랍 및 이슬람교의 움마§와의 유대관계를 심화하고 국민 동포와 의 박애 및 연대 관계를 강화함 - 국민과 사하라 이남 및 사헬 지 역의 아프리카 국가와의 협력 및 연대 관계를 공고히 함 - 유럽 지중해 지역의 이웃 국가 와의 협력, 화해 및 연합의 관계를 강화함 - 세계 모든 나라와 우호 관계 및 인적, 경제적, 과학기술적, 문화적 교류를 확대 및 다양화함 - 남남협력**을 강화함 - 인권 관련 규정 및 국제인도법 을 보호하고 증진하며 개별성 및 보편성의 발전에 기여함 - 성별, 피부색, 신념, 문화, 사회 적 또는 지역적 출신, 언어, 장애 또는 개인적 상황에 대한 모든 차 별을 철폐하고 퇴치함 - 모로코 왕국의 헌법 및 법률 규 정의 범위 내에서 불변의 국가 정 체성을 존중하여 정식으로 비준한 국제협약이 공포되는 즉시 국내 법과의 우위에 따라 이를 준수하 고, 국내 법률의 관련 규정을 조정 함 이 전문은 이 헌법의 일부분을 구성 한다.
Le Maroc est une démocratique, monarchie, constitutionnelle, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. La Nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée.
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement, par voie de référendum, et indirectement, par l'intermédiaire de ses représentants. La Nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.
L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. L'Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De même, l' amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle. L'Etat œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des parlers et des expressions culturelles pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu'outils de communication, d'intégration et d'interaction avec la société du savoir, et d'ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines. Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d'inspiration contemporaine. Il regroupe l'ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre. Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale. Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d'obligation de publication des normes juridiques. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Les partis politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu'à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l'expression de la volonté des électeurs et participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l'alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles. Leur constitution et l'exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Le régime du parti unique est illégal. Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière générale, sur toute autre base discriminatoire ou contraire aux droits de l'Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au reg1me monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume. L'organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques. Une loi organique détermine, dans le cadre des pnnc1pes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d'octroi du soutien financier de l'Etat, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.
Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu'elles représentent. Leur constitution et l'exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres. Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques. Les pouvoirs publics œuvrent à la promotion de la négociation collective et à l'encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi. La loi détermine notamment les règles relatives à la constitution des organisations syndicales, à leurs activités et aux critères d'octroi du soutien financier de l'Etat, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.
Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être dissous ou suspendus par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.
La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit à l'opposition, notamment, les droits suivants : - la liberté d'opinion, d'expression et de réunion; - un temps d'antenne au niveau des médias publics, proportionnel à leur représentativité ; - le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ; - la participation effective à la procédure législative, notamment par l'inscription de propositions de loi à l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement; - la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, notamment à travers les motions de censure et l'interpellation du gouvernement, les questions orales adressées au gouvernement et les commissions d'enquête parlementaires ; - la contribution à la proposition de candidats et à l'élection de membres de la Cour Constitutionnelle ; - une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement ; - la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants ; - la mise à sa disposition de moyens appropriés pour assumer ses fonctions institutionnelles ; - la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux ; - la contribution à l'encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Constitution ; - l'exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l'alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution. Les groupes de l'opposition sont tenus d'apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire. Les modalités d'exercice, par les groupes de l'opposition, des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques, par des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique. Les pouvoirs publics sont tenus d'observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux. La loi définit les règles garantissant l'accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l'organisation des élections veillent à l'application de ces règles. La loi définit les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections, en conformité avec les normes internationalement reconnues. Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de probité, de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi. Les pouvoirs publics mettent en œuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.
Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu'en vertu d'une décision de justice. Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L'organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.
Les pouvoirs publics œuvrent à la création d'instances de concertation, en vue d'associer les différents acteurs sociaux à l'élaboration, la mise en œuvre, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques.
Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des motions en matière législative.
Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice de ce droit.
Le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d'accueil. Il s'attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume, et à la préservation de leur identité nationale. Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur Patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d'amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident, ou dont ils sont aussi citoyens.
Les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d'éligibilité et d'incompatibilité. Elle détermine, de même, les conditions et les modalités de l'exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.
Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l'étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.
L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent Titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du Royaume et de ses lois. L'Etat œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.
Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.
Toute personne a droit à la sécurité de sa personne et de ses proches, et à la protection de ses biens. Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et par quelque partie que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.
Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité. Elles exposent leurs auteurs aux sanctions les plus sévères. Toute personne détenue doit être informée immédiatement, et d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi. La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide et tous autres crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l'Homme sont punis par la loi.
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque. Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à la loi.
Sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes leurs formes. Sont garanties les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.
Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, et la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et de protéger les sources des informations et les domaines déterminés avec précision par la loi.
La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d'exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, des informations, des idées et des opinions. Les pouvoirs publics favorisent l'organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant. La loi fixe les règles d'organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l'accès à ces moyens dans le respect du pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine. Conformément aux dispositions de l'article 165 de la présente Constitution, la Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.
Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d'exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.
Sont électeurs et éligibles tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont définies par la loi.
L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit : - aux soins de santé ; - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat; - à une éducation moderne, accessible et de qualité ; - à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables ; - à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique ; - à un logement décent ; - au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto emploi; - à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite ; - à l'accès à l'eau et à un environnement sain ; - au développement durable.
La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société. L'Etat œuvre à garantir, par la loi, la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale. L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la famille et de l'Etat. Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance.
Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue : - d'étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays; - d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ; - de faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines. Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative.
Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à : - traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, d'enfants et de personnes âgées ; - réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux, et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.
Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social du pays le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il œuvre à la réalisation d'un développement humain durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures. L'Etat veille à garantir l'égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.
Les infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux délits d'initié et toutes infractions d'ordre financier sont sanctionnées par la loi. Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l'activité des administrations et des organismes publics, à l'usage des fonds dont ils disposent, ainsi qu'à la passation et à la gestion des marchés publics. Le trafic d'influence et de privilèges, l'abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi. Il est créé une Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Tous les citoyennes et les citoyens doivent respecter la Constitution et se conformer à la loi. Ils doivent exercer les droits et les libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée, où l'exercice des droits se fait en corrélation avec l'accomplissement des devoirs.
Tous les citoyennes et les citoyens contribuent à la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités et des catastrophes naturelles.
Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes. Il préside le Conseil supérieur des Ouléma, chargé de l'étude des questions qu'Il lui soumet. Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) devant être officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir. Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.
Le Roi Chef de l'Etat, Son Représentant Suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume. Il est le Garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. Le Roi exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs qui Lui sont expressément dévolus par la présente Constitution. Les dahirs, à l'exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2 e alinéa), 47 (1 er et 6e alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er et 4 e alinéas) et 174, sont contresignés par le Chef du Gouvernement.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
Le Roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi, jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans accomplis. Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae. Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.
Le Roi dispose d'une liste civile.
La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats. Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement. Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement. Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective. A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouveau gouvernement.
Le Roi préside le Conseil des ministres, composé du Chef du Gouvernement et des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à l'initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement. Le Roi peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'un Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère sur les questions et textes suivants: - les orientations stratégiques de la politique de l'Etat; - les projets de révision de la Constitution ; - les projets de lois organiques ; - les orientations générales du projet de loi de finances ; - les projets de loi-cadre visés à l'article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ; - le projet de loi d'amnistie ; - les projets de textes relatifs au domaine militaire ; - la déclaration de l'état de siège ; - la déclaration de guerre ; - le projet de décret visé à l'article 104 de la présente Constitution ; - la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l'initiative du ministre concerné, aux emplois civils suivants : wali de Bank Al-Maghrib, ambassadeurs, walis et gouverneurs, et responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, ainsi que les responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au « Bulletin officiel » du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.
Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles, dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant les deux chambres et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.
Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu'instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise. Le Conseil veille également à l'institutionnalisation des normes d'une bonne gouvernance sécuritaire. Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil, sur la base d'un ordre du jour déterminé. Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les ministres chargés de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales, et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil. Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats étrangers et des organismes internationaux. Les ambassadeurs et les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d'union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'Etat ou dont l'application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu'après avoir été préalablement approuvés par la loi. Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité ou convention avant sa ratification. Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Chef du Gouvernement ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le Roi exerce le droit de grâce.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la Nation, proclamer par dahir l'état d'exception. De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans le moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Le Parlement ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis. Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié n'existent plus.
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. L'opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent Titre.
Tout membre de l'une des deux Chambres qm renonce à l'appartenance politique au nom de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat. La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d'éligibilité, les cas d'incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le Président de la Chambre des Représentants et les membres du Bureau ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année, de celle-ci lors de la session d'avril, et pour la période restant à courir de ladite législature. L'élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.
La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante : - trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume, en proportion de leurs populations respectives et en observant l'équité entre les régions. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, préfectoraux et provinciaux ; - deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et les cas d'incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique. Le Président de la Chambre des Conseillers et les membres du Bureau, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature. L'élection des membres du Bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'Etat ou la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qm commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux. Outre les Commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du Bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le Président de ladite Chambre. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête. Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel » du Parlement. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres. Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques. Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants : - l'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre, et l'adresse des messages Royaux destinés au Parlement ; - l'adoption de la révision de la Constitution, conformément aux dispositions de l'article 17 4 ; - les déclarations du Chef du Gouvernement ; - la présentation du projet de loi de finances de l'année; - les discours des Chefs d'Etat et de gouvernement étrangers. Le Chef du Gouvernement peut également demander au Président de la Chambre des Représentants et au Président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important. Les réunions communes se tiennent sous la présidence du Président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions. Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.
Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution. Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l'élaboration de leur règlement intérieur respectif, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et de leur complémentarité, de manière à garantir l'efficience du travail parlementaire. Le règlement intérieur fixe notamment : - les règles de composition, de fonctionnement et d'appartenance concernant les groupes et groupements parlementaires, et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ; - l'obligation de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables en cas d'absence ; - le nombre, les attributions et l'organisation des Commissions permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de ces commissions au moins à l'opposition, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Constitution.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement, ou de l'une d'elles.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution : - les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans d'autres articles de la présente Constitution ; - le statut de la famille et l'état civil ; - les principes et règles du système de santé ; - le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes ; - l'amnistie ; - la nationalité et la condition des étrangers ; - la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ; - l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ; - la procédure civile et la procédure pénale ; - le régime pénitentiaire ; - le statut général de la fonction publique ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ; - le statut des services et forces de maintien de l'ordre ; - le régime des collectivités territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial ; - le régime électoral des collectivités territoriales et les principes du découpage des circonscriptions électorales ; - le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; - le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ; - le régime des douanes ; - le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ; - les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective ; - le régime des transports ; - les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles ; - le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles; - le régime des technologies de l'information et de la communication ; - l'urbanisme et l'aménagement du territoire; - les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable; - le régime des eaux et forêts et de la pêche ; - la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ; - la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ; - la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations. Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances. Le Parlement vote une seule fois les dépenses d'investissement nécessaires, dans le domaine de développement, à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée des ces plans et programmes. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précité. Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l'exécution de ladite loi de finances. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance.
Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'Etat. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs particulièrement aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.
Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.
Les projets et propositions de loi sont soumis pour examen aux commissions, dont l'activité se poursuit entre les sessions.
Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé. Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'opposition.
Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première et . successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres ; la Chambre des Conseillers délibère en premier et successivement sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis. La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.
Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite Chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatif à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre des représentants. Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.
Les projets de lois orgamques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n'excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.
Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d'Etat. Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d'incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l'expédition des affaires courantes par le gouvernement dont il a été mis fin aux fonctions.
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure. Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Le débat est suivi d'un vote à la Chambre des Représentants. Le gouvernement est investi, après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote à la majorité absolue des membres composant ladite chambre, en faveur du programme du gouvernement.
Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l'exécution des lois, dispose de l'administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la présente Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir.
Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants : - la politique générale de l'Etat avant sa présentation en Conseil des ministres ; - les politiques publiques ; - les politiques sectorielles ; - l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants ; - les questions d'actualité liées aux droits de l'Homme et à l'ordre public ; - les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la présente Constitution ; - les décrets-lois ; - les projets de décrets réglementaires ; - les projets de décrets visés aux articles 65 (2e alinéa), 66 et 70 (3e alinéa) de la présente Constitution ; - les traités et les conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres ; - la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d'universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs. La loi organique prévue à l'article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil du gouvernement, et déterminer, en particulier, les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d'égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence. Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil du gouvernement.
Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte au Conseil du gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux secrétaires d'Etat.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.
Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d'une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l'une d'elles seulement. La dissolution a lieu après un message adressé par le Roi à la Nation.
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.
Lorsqu'une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l'être qu'un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.
La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l'article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement.
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question. Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques.
Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés.
Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le Président de la Cour Constitutionnelle. Le Chef du gouvernement présente, devant la Chambre des Représentants, une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de la décision de dissolution.
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre. La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement. Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n'est recevable pendant un délai d'un an.
La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d'une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée que trois jours francs après son dépôt et à la majorité absolue des membres de cette Chambre. Le texte de la motion d'interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d'un débat sans vote.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. La loi sanctionne toute personne qui tente d'influencer le juge de manière illicite.
Les magistrats du siège ne sont astreints qu'à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l'application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l'autorité hiérarchique.
Les magistrats jouissent de la liberté d'expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire. Ils peuvent adhérer à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance de la justice et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales.
Le statut des magistrats est fixé par une loi organique.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. A son initiative, il élabore des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière. A la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, le Conseil émet des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.
Les décisions individuelles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le Roi. Il se compose : - du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué ; - du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation ; - du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation; - de 4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel ; - de 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré. une représentation des magistrates doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature ; - du Médiateur ; - du Président du Conseil national des droits de l'Homme ; - de 5 personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux sessions par an. Il dispose de l'autonomie administrative et financière. En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés. L'élection, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique. Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend en considération les rapports d'évaluation établis par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi.
L'accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Tout acte de nature réglementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction administrative compétente.
Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.
Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.
Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.
Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'Etat.
Les audiences sont publiques, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.
Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.
Les jugements définitifs s'imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l'assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l'exécution des jugements.
Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d'exception.
La police judiciaire agit sous l'autorité du ministère public et des juges d'instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l'arrestation des délinquants et à l'établissement de la vérité.
Il est institué une Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l'issue d'un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre. Si les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles n'élisent pas les membres précités dans le délai légal requis pour le renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d'un quorum ne tenant pas compte des membres non encore élus. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans. Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres. Elle détermine également les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux premiers renouvellements triennaux et les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires, ou décédés en cours de mandat.
La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou par quarante membres de la Chambre des Conseillers. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation. Elle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement dans un délai d'un an, à compter de la date d'expiration du délai légal du recours. Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée, dans le cas où le nombre de recours ou leur nature l'exige.
La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour Constitutionnelle dans sa décision. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires. Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en substitution d'une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus.
L'organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.
Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et à l'élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers.
Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.
Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l'implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil d'une question relevant de sa compétence.
Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l'Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs attributions.
Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l'Etat. Tout transfert de compétences de l'Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit s'accompagner d'un transfert des ressources correspondantes.
Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d'infrastructures et d'équipements. Il est créé, en outre, un Fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d'aménagement des territoires, la région assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales, dans le respect des compétences propres de ces dernières. Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d'un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.
Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.
Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l'application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils des régions dans la mise en œuvre des plans et des programmes de développement. Sous l'autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l'administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.
Une loi organique fixe notamment : - les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l'éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d'interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des femmes au sein de ces conseils ; - les conditions d'exécution, par les présidents des conseils des régions et les présidents des conseils des autres collectivités territoriales, des délibérations et des décisions desdits conseils, conformément aux dispositions de l'article 138; - les conditions d'exercice par les citoyennes et les citoyens et les associations du droit de pétition prévu à l'article 139 ; - les compétences propres, les compétences partagées avec l'Etat et celles qui sont transférées aux régions et aux autres collectivités territoriales, prévues à l'article 140; - le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales ; - l'origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales prévues à l'article 141 ; - les ressources et les modalités de fonctionnement du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale prévus à l'article 142; - les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l'article 144 ; - les dispositions favorisant le développement de l 'intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l'adaptation de l'organisation territoriale dans ce sens; - les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l'évaluation des actions et à la reddition des comptes.
La Cour des Comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de · l'Etat et des organismes publics. La Cour des Comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.
La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d'évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques. La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances judiciaires. La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle publie l'ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles. Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités, qu'elle transmet également au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement. Ce rapport est publié au« Bulletin officiel » du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier président devant le Parlement. Il est suivi d'un débat.
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Les attributions, les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du développement durable.
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixées par une loi organique.
Les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyennes et des citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations rendues. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution.
Les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité et d'intérêt général.
Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation.
Une charte des services publics fixe l'ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.
Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celle-ci.
Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l'appui des organes de l'Etat. La loi pourra, si nécessaire, créer d'autres instances de régulation et de bonne gouvernance, en plus de celles visées ci-dessous.
Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces rapports font l'objet d'un débat au Parlement.
Le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière.
Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d'équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique.
Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger est chargé notamment d'émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidant à l'étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts, et de contribuer au développement humain et durable de leur Patrie, le Maroc, et à son progrès.
L'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l'article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues audit article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l'Homme.
La Haute autorité de la communication audiovisuelle est chargée de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et de pensée et du droit à l'information, dans le domaine de l'audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.
Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'équité dans les relations économiques, notamment à travers l'analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole
L'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, créée en vertu de l'article 36, a pour mission notamment d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable.
Il est créé un Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l'évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.
Le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, créé en vertu de l'article 32 de la présente Constitution, a pour missions d'assurer le suivi de la situation de la famille et de l'enfance, d'émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d'animer le débat public sur la politique familiale et d'assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.
Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative, créé en vertu de l'article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Il est chargé d'étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l'action associative, ainsi que le développement des énergies créatives des jeunes, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable:··
Des lois fixeront la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 161 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les cas d'incompatibilités.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant. La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres, après délibération en Conseil du gouvernement.
Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum. La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum. Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres du Parlement. Le Règlement intérieur de la Chambre des Représentants fixe les modalités d'application de cette disposition. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et en proclame les résultats.
Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'Etat, sur le choix démocratique de la Nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d'exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 51 de la présente Constitution.
Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera d'exercer ses attributions en attendant l'installation de la Cour Constitutionnelle prévue par la présente Constitution.
Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions jusqu'à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu par la présente Constitution.
Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l'Enseignement, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dabir n° 1- 96-157 du 23 joumada I 1417 (7 octobre 1996).
「헌법」
⦁ 국 가 ‧ 지 역: 모로코 ⦁ 제 정 일: 1962년 12월 7일 ⦁ 개 정 일: 2011년 7월 29일
LA CONSTITUTION PREAMBULE Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté. Etat musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres Etats, et d' œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage : - œuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme option stratégique ; - approfondir les liens d'appartenance à la Oumma arabe et islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères ; - consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel ; - intensifier les relations de coopération, de rapprochement et de partenariat avec les pays du voisinage euroméditerranéen ; - élargir et diversifier ses relations d'amitié et ses rapports d'échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde ; - renforcer la coopération Sud-Sud ; - protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité ; - bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ; - accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. 전문 참여, 다원주의 및 양질의 거버넌스 원칙에 기초한 모로코 왕국은 민주 주의 법치국가 건립이라는 번복할 수 없는 선택에 충실하여, 현대국가 건설의 안정화 및 강화 과정을 결연 히 이행한다. 모로코 왕국은 국민의 권리 및 의무의 양립 원칙의 범위 내에서 모든 사람이 안보, 자유, 기 회의 평등, 존엄성 및 사회 정의에 대한 존중을 향유하는 연대 사회를 발전시킨다. 국가 통일 및 영토의 통합에 결부된 자주 이슬람국가 모로코 왕국은 온 전함과 다양성으로 유일하고 불가 분적인 국가 정체성을 보존하고자 한다. 아랍어권 이슬람교인, 아마지 그* , 사하라-하사니†의 구성으로 통합된 모로코 왕국의 통일성은 아 프리카, 안달루시아‡ , 히브리, 지중 해 문화로 풍부하게 형성된다. 국가 상징으로서 이슬람교에 부여된 우 선순위는 모든 문화와 세계의 문명 과의 상호 이해를 위한 모로코 국민 의 개방성, 중용, 관용 및 대화의 가 치에 대한 열정과 일맥상통한다. 국제 무대에서의 역할 강화라는 절 대적인 필요성에 따라, 국제 기구의 활동 회원인 모로코 왕국은 헌장 및 협약에 명시된 권리 및 의무의 원칙 을 준수할 것을 맹세한다. 모로코 왕국은 보편적으로 인정되는 인권 과 지속적인 세계 평화 및 안보 유 지 노력의 자발성에 대한 열정을 재 확인한다. 마그레브에 속하여 있는 단일 국가 이며 완전한 주권을 가진 모로코 왕 국은 불변의 가치 및 원칙과 박애, 협력, 연대 및 다른 국가와의 건설 적인 연합을 공고히 하고 공동의 발 전을 위하여 노력하겠다는 확고한 자발성을 바탕으로 다음을 재확인 하며 맹세한다. - 전략적 선택으로, 마그레브 연 합의 결성을 위하여 노력함 - 아랍 및 이슬람교의 움마§와의 유대관계를 심화하고 국민 동포와 의 박애 및 연대 관계를 강화함 - 국민과 사하라 이남 및 사헬 지 역의 아프리카 국가와의 협력 및 연대 관계를 공고히 함 - 유럽 지중해 지역의 이웃 국가 와의 협력, 화해 및 연합의 관계를 강화함 - 세계 모든 나라와 우호 관계 및 인적, 경제적, 과학기술적, 문화적 교류를 확대 및 다양화함 - 남남협력**을 강화함 - 인권 관련 규정 및 국제인도법 을 보호하고 증진하며 개별성 및 보편성의 발전에 기여함 - 성별, 피부색, 신념, 문화, 사회 적 또는 지역적 출신, 언어, 장애 또는 개인적 상황에 대한 모든 차 별을 철폐하고 퇴치함 - 모로코 왕국의 헌법 및 법률 규 정의 범위 내에서 불변의 국가 정 체성을 존중하여 정식으로 비준한 국제협약이 공포되는 즉시 국내 법과의 우위에 따라 이를 준수하 고, 국내 법률의 관련 규정을 조정 함 이 전문은 이 헌법의 일부분을 구성 한다.
모로코는 민주주의, 입헌군주제, 의회주의, 사회주의 국가이다. 모로코 왕국의 입헌제도는 권력의 분리, 균형 및 협력, 시민참여민주 주의, 양질의 거버넌스 및 책임과 책무성††의 양립 원칙에 기초한다. 모로코는 온건 이슬람교, 다양성 을 지닌 국가의 통일, 입헌군주제 및 민주적 선택에 따른 공동체 속 에서의 연방 결성의 기조에 기반 한다. 모로코 왕국의 행정구역은 분권화 되어 있다. 이는 선진 지방분권화 에 기초한다.
국가에 속하는 주권은 국민투표를 통하여 직접적으로 행사되며, 대 표자의 중개를 통하여 간접적으로 행사된다. 국가는 자유롭고 공정하며 합법적 인 투표를 통하여 선출된 기관의 대표자를 선정한다.
모두에게 신앙의 자유를 보장하는 모로코의 국교는 이슬람교이다.
모로코 왕국의 국기는 초록의 5각 별이 중앙에 새겨진 붉은색의 깃 발이다.
아랍어는 국가의 공용어로 유지된 다. 국가는 아랍어의 보전 및 개발과 사용 장려를 위하여 노력하여야 한다. 타마지트어 또한 예외 없이 모든 모로코인의 공동유산이며, 국가의 공용어이다. 이 언어의 공식문자 사용 절차와 교육 및 주요 공적 생활 분야에서 의 활용방법 그리고 공용어로서의 기능을 장기적으로 수행할 수 있 도록 하는 것은 조직법률로 정한 다. 국가는 통일된 모로코의 문화적 정체성의 일환으로, 하사니의 보 존과 모로코에서 사용하는 구어 및 문화적 표현의 보호를 위하여 노력하여야 한다. 국가는 또한 언 어 및 문화 정책의 일관성과 의사 소통, 통합 및 지식사회와의 상호 작용 수단으로서 세계에서 널리 사용되는 외국어의 교육 및 훈련 과 다양한 문화 및 현대문명에 대 한 개방성을 위하여 노력하여야 한다. 아랍어와 타마지트어‡‡ , 본질적 유 산 중 하나인 모로코의 다양한 문 화적 표현, 현대의 영감의 원천 등 의 보전 및 개발을 주로 담당하는 국가언어문화위원회를 설치한다. 국가언어문화위원회는 이 분야에 관련된 기관을 통합한다. 권한, 구 성 및 운영 방법은 조직법률로 정 한다.
법률은 국가의 최고 의사표현이 다. 공공기관을 포함한 모든 자연 인 및 법인은 법률 앞에 평등하며, 법률을 준수할 의무를 진다. 공공기관은 국민의 자유와 평등 및 정치, 경제, 문화, 사회에의 참 여의 보편화를 위한 조건 마련에 노력하여야 한다. 합헌의 원칙, 위계질서의 원칙, 법 적 규범의 공표 의무의 원칙을 준 수하여야 한다. 법률은 소급효를 가질 수 없다.
정당은 국민의 정치 참여 및 교육, 국내 활동의 홍보 및 공공사업의 관리를 위하여 노력하여야 한다. 정당은 다원주의와 민주적인 방법 의 정권교체를 바탕으로 헌법 제 도의 범위 내에서 유권자의 의사 표현과 권력행사에 기여하여야 한 다. 헌법 및 법률이 정하는 바에 의한 정당의 설립과 활동은 자유이다. 단일정당제는 불법이다. 정당은 종교, 언어, 인종 또는 지 역에 기반하여 설립할 수 없으며, 일반적으로 모든 차별에 기반하거 나 인권에 반하여 설립할 수 없다. 정당은 이슬람교, 군주제, 헌법 원 칙, 민주주의적 기반 또는 국가 통 일성 및 모로코 왕국 영토의 통합 을 침해하려는 목적을 가질 수 없 다. 정당의 조직 및 운영은 민주주의 원칙을 준수하여 이루어져야 한 다. 정당의 설립 및 활동에 관한 규정 은 이 조에서 정한 원칙의 범위 내 에서 국가 재정 지원의 부여 기준 과 자금조달에 대한 감독 방법에 의거하여 조직법률로 정한다.
근로자의 노동조합, 전문회의소 및 고용주전문조직은 이들이 대표 하는 각 범주의 사회경제적 권리 와 이익을 보호하고 증진하는 데 기여한다. 근로자의 노동조합, 전 문회의소 및 고용주전문조직의 구 성과 활동 수행은 헌법 및 법률을 준수하는 경우에 한하여 자유이 다. 이 조직의 구조와 운영은 민주주 의 원칙을 준수하여 이루어져야 한다. 공공기관은 단체교섭의 진흥과 단 체노동협정 체결의 장려를 위하여 법률이 정하는 조건에 따라 노력 하여야 한다. 노동조합의 구성, 활동, 국가의 재 정지원 지급기준 및 자금조달의 감독방법에 관련된 규정은 법률로 정한다.
공공기관은 법원의 결정에 의해서 만 정당 및 노동조합을 해산 또는 중단할 수 있다.
헌법은 국회 업무와 정치적 활동 에 관련된 직무를 적절하게 이행 할 수 있도록 하는 권리를 가진 야 당의 지위를 보장한다. 헌법은 다음에 해당하는 야당의 권리를 보장한다. - 의견, 표현, 집회의 자유 - 대표성에 비례하는 대중매체 에서의 방송시간 - 법률 규정에 따른 공공재정 혜택 - 국회의 양원 의사일정에 법률 안을 포함하는 일과 같은 입법 절차에 대한 실질적 참여 - 불신임안(不信任案) 및 대정 부 질의, 대정부 구두질문 및 국 정조사 위원회 등과 같은 정부 업무의 감독에 대한 실질적 참 여 - 헌법재판소 구성원 후보자 제 안 및 선거에 대한 기여 - 국회의 양원 내부 활동에 대 한 적절한 대표성 - 하원에서 입법을 담당하는 위 원회 주재 - 제도적 기능을 확보하기 위한 적절한 방법 마련 - 정당한 이유를 가진 국방과 국가의 중요 이익을 위한 국회 외교의 적극적 참여 - 이 헌법 제7조 규정에 의거하 여 구성된 정당을 통하여, 국민 에 대한 지도 및 대표성을 위한 기여 - 이 헌법 규정의 범위 내에서 민주적 정권 교체를 통한 국가, 주(州), 지역 차원의 권리 행사 야당은 국회 업무에 적극적이고 건설적인 기여를 하여야 한다. 야당의 위 권리 수행방법은 경우 에 따라 조직법률, 법률 또는 국회 의 각 내부규정으로 정한다.
자유롭고 공정하며 투명한 선거는 민주적 대의(代議)에 대한 정당성 의 기초를 이룬다. 공공기관은 후보자에 대한 엄격한 중립성 및 차별 금지를 준수하여 야 한다. 선거운동 및 투표의 운영과 관련 하여, 대중매체에 대한 공평한 접 근성 및 자유와 기본권의 완전한 행사를 보장하는 규정은 법률로 정한다. 선거의 조직을 담당하는 당국은 이 규정의 적용을 위하여 노력하여야 한다. 독립적이고 중립적인 선거 관리의 조건 및 방법은 국제적으로 인정 되는 규범에 따라 법률로 정한다. 선거의 정직성, 진실정 및 투명성 의 규정 및 규칙을 위반하는 자는 법률에 의거하여 처벌한다. 공공기관은 선거에 대한 국민의 참여를 촉진하기 위하여 필요한 방법을 동원하여야 한다.
헌법 및 법률을 준수하는 경우에 한하여 시민사회단체 및 비정부기 구를 자유롭게 구성하여 활동을 수행할 수 있다. 공공기관은 법원의 결정에 의해서 만 시민사회단체 및 비정부기구를 해산 또는 중단할 수 있다. 공무에 관련된 협회 및 비정부기 구는 선출된 기관 및 공공기관의 결정과 계획의 수립, 실행 및 평가 에 대하여 참여민주주의 범위 내 에서 기여하여야 한다. 이 기관 및 당국은 법률로 정한 조건 및 방법 에 의거하여 기여 활동을 조직하 여야 한다. 단체와 비정부기구의 조직 및 운 영은 민주주의 원칙을 준수하여 이루어져야 한다.
공공기관은 공공정책의 수립, 실 행, 수행 및 평가에 다양한 사회관 계자를 참여시키기 위한 협의기관 의 설립을 위하여 노력하여야 한 다.
국민은 조직법률로 정한 조건 및 방법에 의거하여 입법 주제에 대 한 제안을 할 권리를 가진다.
국민은 공공기관에 청원할 권리를 가진다. 이 권리의 수행에 대한 조건 및 방 법은 조직법률로 정한다.
모로코 왕국은 국제법 및 거주국 에서 시행 중인 법률을 준수하여, 외국에 거주하는 모로코 국민의 권리와 정당한 이익의 보호를 위 한 노력을 하여야 한다. 이는 모로 코 왕국과의 인적, 문화적 교류에 대한 유지 및 개발과 외국에 거주 하는 모로코 국민의 국가 정체성 을 보존하기 위함이다. 그들의 조국인 모로코의 발전에 대한 기여를 강화하고, 거주국 또 는 시민권을 가진 국가의 정부 및 사회와의 우호협력 관계를 강화할 수 있도록 노력하여야 한다.
외국에 거주하는 모로코 사람은 선거권 및 피선거권 등 완전한 시 민권을 향유한다. 국가, 주, 지역 선거의 선거인명부 및 선거구에 후보자로 등록할 수 있다. 적격성 및 양립불가능성의 구체적인 기준 은 법률로 정한다. 거주국에서의 투표 및 입후보의 권리에 대한 실 질적인 행사의 조건 및 방법은 법 률로 정한다.
공공기관은 외국에 거주하는 모로 코 사람이 헌법 및 법률에 의하여 설립한 양질의 거버넌스를 갖춘 자문기관에 최대한 광범위한 참여 를 보장할 수 있도록 노력하여야 한다.
남성과 여성은 헌법 조항과 모로 코의 기조(基調) 및 법률에 따라, 이 장 및 그 밖의헌법 조항과 모로 코가 정식으로 비준한 국제 협약 및 협정에 규정된 시민적, 정치적, 경제적, 사회적, 문화적, 환경적 평등, 권리 및 자유를 가진다. 국가는 남성과 여성의 평등을 실 현하려는 노력을 하여야 한다. 이를 위하여 평등 및 모든 형태의 차별에 대한 대응 기관을 설치하 여야 한다.
생명권은 모든 인간의 기본권이 다. 이 권리를 법률로 보호한다.
모든 사람은 자신과 친족의 안전 과 재산의 보호에 대한 권리를 가 진다. 공권력은 모두에게 보장되는 자유 와 기본권을 준수하여 국민과 국 토의 안전을 보장한다.
어떠한 상황에서든 사적 또는 공 적으로 신체적 또는 정신적 온전 성을 어떠한 부분이라도 훼손할 수 없다. 누구든지 어떠한 경우에도 타인에 대하여 잔인하거나 비인간적 또는 모욕적이거나 인간의 존엄성을 해 치는 처우를 가하여서는 아니 된 다. 모든 형태의 고문 행위는 행위자 에 관계없이 법률로 처벌할 수 있 는 범죄이다.
누구든지 법률로 정한 경우와 형 태를 벗어나 체포, 구금, 기소 또 는 형을 선고 받을 수 없다. 임의 혹은 비밀 구금과 강제된 실 종은 가장 심각한 범죄이다. 그 정 범은 가장 중한 형에 처한다. 구금된 모든 사람에게 이해할 수 있는 방법으로 구금의 사유와 묵 비권을 포함하는 권리에 대하여 즉시 통지하여야 한다. 구금된 모 든 사람은 법률에 의거하여 가능 한 빨리 사법적 지원과 친족과의 의사소통의 기회를 가져야 한다. 무죄 추정과 공정한 재판을 받을 권리는 보장된다. 구금된 모든 사람은 기본권과 구 금의 인도적 환경의 권리를 가진 다. 구금된 모든 사람은 교육 및 사회 복귀 과정을 이수할 수 있다. 인종차별, 혐오 및 폭력에 대한 모 든 선동은 금지된다. 집단학살과 반인도적인 그 밖의 모든 범죄, 전쟁 범죄 및 심각하고 조직적인 인권에 대한 모든 폭력 은 법률로 처벌한다.
모든 사람은 사생활을 보호받을 권리를 가진다. 주거에 침범하여서는 아니 된다. 법률로 정한 조건 및 형식에 의해 서만 가택수색이 이루어질 수 있 다. 모든 형태의 사적인 통신은 비밀 이다. 법원만이 법률로 정한 조건 및 형식에 의거하여, 그 내용에 대 한 접근, 전부 또는 일부의 공개, 책임을 지는 사람에 대한 소환을 명할 수 있다. 모든 사람에게 국토 내에서 이동 및 정착하고 출국 및 귀국할 자유 가 법률에 의거하여 보장된다.
모든 형태의 사고(思考), 의견, 표 현의 자유는 보장된다. 문학 및 예술 분야의 창작, 출판, 전시의 자유와 과학기술 연구의 자유는 보장된다.
공공기관은 적절한 수단을 통하여 문화예술 창작, 과학기술 연구 및 스포츠 진흥을 위한 개발을 지원 하여야 한다. 공공기관은 이러한 부문의 개발 및 조직에 대하여 독 자적인 방법으로 명확한 민주적, 전문적 기반 위에서 지원한다.
국민은 공공행정기관, 선출된 기 관과 공공기관의 임무를 위한 조 직이 보유한 정보에 접근할 권리 를 가진다. 정보에 대한 접근 권리는 국방, 국 내외 안보 및 개인의 사생활에 대 한 보호를 보장하고 이 헌법에서 정한 자유 및 기본권에 대한 침해 를 방지하며 정보의 출처와 법률 로 정확하게 정한 분야를 보호하 는 목적으로 법률에 의해서만 제 한할 수 있다.
언론의 자유는 보장되며 어떠한 형태의 사전 검열로도 제한할 수 없다. 모든 사람은 법률로 분명하게 정 한 범위 내에서 정보, 생각 및 의 견을 자유롭게 표현하고 확산시킬 권리를 가진다. 공공기관은 언론 부문의 조직에 대하여 독자적인 방법으로 관련된 법적, 윤리적 결의와 민주적인 기 반 위에서 지원한다. 공적인 의사소통 방법에 대한 조 직 및 감독의 규정은 법률로 정한 다. 이 방법에 대한 접근성은 모로 코 사회의 언어적, 문화적, 정치적 다원주의를 존중하여 법률로 보장 된다. 이 헌법 제165조 규정에 의거하 여 시청각통신에 관한 고위 당국 은 이 다원주의를 존중하기 위한 노력을 하여야 한다.
집회, 집합, 평화적 시위, 조합 및 정치적 결사와 소속의 자유는 보 장된다. 이 자유를 행사하기 위한 조건은 법률로 정한다. 파업권은 보장된다. 파업권을 행 사하기 위한 조건과 방법은 조직 법률로 정한다.
시민권 및 정치권을 보유한 성년 인 모든 국민은 선거권과 피선거 권을 가진다. 선출직에 대한 여성 과 남성의 동등한 접근성을 지원 하는 특성을 가진 규정을 법률로 마련하여야 한다. 투표는 개인의 권리이자 국가의 의무이다. 외국인은 법률에 의거하여, 모로 코 국민에게 주어진 기본적인 자 유를 가진다. 모로코에 거주하는 외국인은 법 률, 국제협약 또는 상호 관행의 적 용에 따라 지역 선거에 참여할 수 있다. 범죄인 인도 및 망명권 부여의 조 건은 법률로 정한다.
국가, 공공기관 및 지방자치단체 는 국민이 다음의 권리를 가질 수 있도록 하는 조건에 평등하게 접 근하게 하는 모든 가능한 수단을 마련하기 위하여 노력하여야 한 다. - 의료 - 사회보장, 의료보험 및 공제 (共濟)조합 또는 국가에서 조직 한 조합 - 현대적이고 접근가능한 양질 의 교육 - 모로코 정체성 및 변하지 아 니하는 국가적 기조에 관한 교 육 - 직업 훈련 및 체육 및 예술 교 육 - 양질의 주거 - 일자리와 구직 또는 자영업 분야에서 공공기관의 지원 - 실적에 따른 공직 접근성 - 물과 건강한 환경에 대한 접 근성 - 지속가능한 개발
혼인의 합법적인 결속에 기초한 가족은 사회의 기본 단위이다. 국가는 가족의 일체성, 안정성, 보 존을 위하여 법적, 사회적, 경제적 측면에서의 가족의 보호를 법률로 보장하도록 노력하여야 한다. 국가는 모든 아동에 대하여 가족 상황에 관계없이, 평등한 법적 보 호와 평등한 사회적, 도덕적 배려 를 보장한다. 기본 교육은 아동의 권리이며 가 족 및 국가의 의무이다. 가족 및 아동에 대한 자문회의를 설치하여야 한다.
공공기관은 다음에 해당하는 목적 을 위하여 모든 적절한 조치를 취 하여야 한다. - 국가의 사회적, 경제적, 문화 적, 정치적 발전에 청년의 참여 를 확대하고 일반화함 - 청년이 사회 및 단체 생활에 참여할 수 있도록 지원하고 학 업적, 사회적 또는 직업적 적응 에서의 어려움에 대한 지원책을 마련함 - 문화, 과학, 기술, 예술, 스포 츠 및 여가에 청년의 접근을 용 이하게 하여 잠재적인 창의성을 충분히 발휘하고 이 모든 분야 에서 혁신하게 하는 호의적인 조건을 만듦 이를 위하여 청년 및 단체 활동에 대한 자문회의를 설치하여야 한 다.
공공기관은 특정한 수요가 있는 개인 및 분야를 위한 정책을 수립 하고 시행하여야 한다. 이를 위하 여 특히 다음을 노력하여야 한다. - 여성, 어머니, 아동 및 노인 등 특정 계층의 취약성을 관리 하고 예방함 - 신체감각 및 정신 장애인이 재활하여 사회생활과 시민적 생 활에 통합되고 모든 사람에게 주어진 권리와 자유를 가질 수 있도록 함
재산권은 보장된다. 국가가 필요로 하는 사회경제적 개발의 범위와 수행을 법률로 제 한할 수 있다. 법률로 정한 경우와 형식에 의해서만 수용(收用)이 이 루어질 수 있다. 국가는 기업의 자유와 경쟁의 자 유를 보장하여야 한다. 국가는 지 속가능한 인간 개발의 실현을 위 하여 노력하고 사회정의와 국가 천연자원 및 미래 세대 권리의 보 존을 공고히 하여야 한다. 국가는 모든 사람의 기회 균등과 사회 취약계층을 위한 특정한 보 호를 보장하기 위하여 노력하여야 한다.
이해충돌, 내부거래 및 모든 금융 문제와 관련된 범죄는 법률로 처 벌한다. 공공기관은 행정기관 및 공공기관 의 활동, 예산의 사용, 계약 체결 및 공공 시장의 관리와 관련된 모 든 형태의 범죄를 법률에 따라 예 방하고 처벌하여야 한다. 수회(收賄) 및 특권의 거래, 지배 적 지위 및 독점권의 남용과 그 밖 의 모든 자유 경쟁의 원리 및 정당 한 경제 관계에 반하는 행위는 법 률로 처벌한다. 정직성과 부패 예방 및 척결을 위 한 국가기구을 설치하여야 한다
모든 국민은 헌법을 존중하고 법 률을 준수하여야 한다. 모든 국민 은 책임감 및 참여시민의 정신으 로, 권리의 행사가 의무 이행과 상 호관련성이 있는 경우 헌법이 보 장하는 권리와 자유를 행사하여야 한다.
모든 국민은 모든 공격이나 위협 으로부터 조국과 영토 전체의 수 호에 기여하여야 한다.
모든 사람은 납세 능력의 비율에 따라, 헌법에서 정한 형식에 의거 하여 법률로 정하고 배당하는 국 세부담의 의무를 진다.
모든 사람은 공동으로 자신의 자 산에 비례하여, 국가의 발전과 재 앙 및 자연재해를 위한 납세의 의 무를 진다.
국왕 아미르 알 무미닌§§은 이슬람 의 존중을 위하여 노력하여야 한 다. 국왕은 종교의 자유에 대한 보 증인이다. 국왕은 그에게 주어진 문제에 대 한 연구를 담당하는 울레마*** 고 등위원회를 주재하여야 한다. 위원회는 주어진 문제와 이슬람의 근원, 원칙 및 관대한 목표에 기초 하여 공식적으로 승인되는 종교적 조언(파트와)을 할 권한을 갖춘 유일한 기관이다. 위원회의 운영에 대한 권한, 구성 및 방법은 왕령으로 정한다. 국왕은 이 조에서 정한 이마라††† 알 무미닌 체제에 따른 종교적 권 한을 왕령을 통하여 행사한다.
국가 원수, 최고 대표, 국가 통합 의 상징, 국가 영속 및 연속성의 보증인, 국가기관의 최고결정자인 국왕은 헌법을 준수하고 헌법기관 의 적절한 운영과 국민과 공동체 의 민주적 선택과 권리 및 자유의 보호 그리고 모로코 왕국의 국제 협약 준수를 위하여 노력하여야 한다. 국왕은 국가의 독립과 모로코 왕 국의 국경 내 영토의 온전성에 대 한 보증인이다. 국왕은 헌법에서 명시적으로 부여 한 권한에 따라, 왕령을 통하여 임 무를 수행한다. 제41조, 제44조(두 번째 단락), 제47조(첫 번째, 여섯 번째 단 락), 제51조, 제57조, 제59조, 제 130조(첫 번째, 네 번째 단락) 및 제174조에서 정한 경우를 제외하 고, 왕령은 총리가 부서(副署)하 여야 한다.
모로코의 왕위 및 헌법상의 권리 는 세습되며, 국왕이 생전에 아들 중 장남이 아닌 아들을 후계자로 지명하지 아니하는 한, 아버지로 부터 아들에게로, 국왕 무하마드 6세의 직계비속 남성 후손에게 장 자상속제도에 따라 전해진다. 직 계비속 중 남성 후손이 없는 경우 왕위는 동일한 조건하에 가장 가 까운 남성 방계혈족이 계승한다.
국왕은 만 18세까지 미성년자인 것으로 본다. 국왕이 미성년자인 기간에 섭정의회는 헌법의 개정과 관련된 사안을 제외하고는 헌법상 의 권한 및 권리를 행사한다. 섭정 의회는 국왕이 만 20세가 되는 날 까지 국왕 직속의 자문기관과 같 이 운영된다. 섭정의회는 헌법재판소장이 주재 한다. 섭정의회는 총리, 하원의장, 상원의장, 사법권 고등위원회 의 장-대표, 울레마 고등위원회 사 무총장 및 국왕이 개인에 따라 임 명한 10인의 인사로 구성된다.
국왕은 왕실 경비를 사용한다.
국왕은 불가침하며, 국왕에 대한 존경을 표하여야 한다.
국왕은 하원의원의 선거로 최고 득표율이 나온 정당 내에서 그 결 과를 고려하여 총리를 임명하여야 한다. 총리의 제안에 따라 국왕은 정부 구성원을 임명한다. 국왕은 직접 제안하거나 총리와 협의하여 1인 또는 복수의 정부 구성원의 직위를 해제할 수 있다. 총리는 1인 또는 복수의 정부 구 성원의 직위를 해제하도록 국왕에 게 건의할 수 있다. 총리는 개별적 또는 집단적 해임 을 이유로 1인 또는 복수의 정부 구성원의 직위를 해제하도록 국왕 에게 건의할 수 있다. 총리가 사임한 후, 국왕은 정부 전 체의 직무활동을 정지하도록 하여 야 한다. 직무활동이 정지된 정부는 새 정 부가 구성될 때까지 일상적인 업 무를 수행하여야 한다.
국왕은 총리와 장관으로 구성된 국무회의를 주재한다. 국무회의는 국왕의 제안 또는 총 리의 요청으로 개최한다. 국왕은 정해진 의제에 대하여 총 리에게 국무회의를 주재하도록 위 임할 수 있다.
국무회의는 다음과 같은 문제와 사안을 심의하여야 한다. - 국가 정책의 전략적 방향 - 헌법 개정안 - 조직법률안 - 재정법률안의 기본방향 - 헌법 제71조(두 번째 단락) 에서 정한 기본법률안 - 사면법률안 - 군사 분야에 관한 법률안 - 계엄령 선포 - 선전포고 - 헌법 제104조에서 정한 명령 의 초안 - 관련 장관 및 총리의 제안에 따른 다음에 해당하는 직위에 대한 임명: 알마그리브 은행장, 대사, 고위 공무원, 지사, 국내안보를 담당 하는 행정당국 책임자, 전략적 공공기관 및 공기업의 책임자 전략적 기관 및 기업의 목록은 조직법률로 명시하여야 함
국왕은 최종적으로 채택된 법률을 정부에 제출한 날부터 30일 이내 에 공포하여야 한다. 공포된 법률은 공포일부터 1개월 을 초과하지 아니하는 기간 내에 모로코 왕국의 관보에 게시하여야 한다.
국왕은 제96조, 제97조 및 제98 조에서 정한 조건에 따라 국회를 구성하는 양원을 왕령으로 해산할 수 있다.
국왕은 국가 및 국회에 의견을 전 달할 수 있다. 이 의견은 양원에서 받아들이며 어떠한 논의의 대상도 될 수 없다.
국왕은 왕립군의 최고사령관이다. 국왕은 군의 직위를 임명하며 이 권한을 위임할 수 있다.
국내외 안보 및 위기상황 관리 전 략에 관한 협의기관인 안전보장이 사회를 설치하여야 한다. 안전보 장이사회는 안보와 관련된 양질의 거버넌스에 대한 규범을 제도화하 기 위하여 노력하여야 한다. 국왕은 안전보장이사회를 주재하 며, 정해진 의제에 대하여 총리에 게 회의를 주재하도록 위임할 수 있다. 안전보장이사회는 총리 외에 하원 의장, 상원의장, 사법권 고등위원 회 의장-대표, 내무부 장관, 외무 부 장관, 사법부 장관, 국방부 장 관, 안보 부문 관할 행정기관 책임 자 및 왕립군 고위급 장교, 그 밖 의 안전보장이사회의 업무에 필요 한 모든 인사를 포함한다.
국왕은 외국 및 국제기구에 대사 를 파견하여야 한다. 국왕은 대사 및 국제기구의 대표를 파견한다. 국왕은 조약에 서명하고 비준한 다. 다만, 평화 또는 연합 조약이 나 국경 경계설정에 관한 조약, 상 업 조약, 국가 재정이나 적용에 필 요한 법률적 조치에 관한 조약 및 국민의 개별적 또는 집단적 권리 및 자유에 관한 조약은 법률로 사 전에 승인된 이후에만 비준할 수 있다. 국왕은 그 밖의 모든 조약 또는 협 약이 비준되기 전에 국회에 제출 할 수 있다. 국왕, 총리, 하원의장, 상원의장, 하원의원의 6분의 1 또는 상원의 원의 4분의 1이 제소하여, 헌법재 판소가 국제협약이 헌법에 반하는 규정을 포함하고 있다고 선언하는 경우, 국제협약은 헌법의 개정이 이루어진 후에만 비준할 수 있다.
국왕은 사법권 고등위원회를 주재 하여야 한다.
국왕은 사법권 고등위원회의 사법 관 임명을 왕령으로 승인한다.
국왕은 사면권을 행사한다.
국토 전체가 위협받거나 헌법기관 의 적법한 운영을 방해하는 사건 이 일어난 경우, 국왕은 총리, 하 원의장, 상원의장 및 헌법재판소 장과 협의하여 대국민 담화로 이 를 알린 후, 왕령으로 비상사태를 선포할 수 있다. 이를 위하여 국왕 은 영토 전체의 방어를 명하는 조 치를 취하고, 복구 시 최소한의 기 간 내에 헌법기관이 정상적인 기 능을 할 수 있도록 하여야 한다. 비상사태 시 국회를 해산할 수 없 다. 헌법에서 정한 자유 및 기본권은 계속하여 보장된다. 비상사태임을 증명하는 조건이 더 이상 성립하지 아니하는 경우, 이 를 선포한 것과 같은 형식으로 비 상사태를 종료한다.
국회는 하원 및 상원의 양원으로 구성되어 있다. 국회의원은 국가 의 임무를 수행한다. 국회의원의 투표권은 개인적이며 이를 위임할 수 없다. 야당은 양원의 필수적인 구성요소 이다. 야당은 이장에서 정한 입법 및 감독 기능을 수행한다.
선거에서 후보로 출마한 정치적 소속을 포기하거나 소속된 단체 또는 정당을 포기하는 모든 상원 의원 또는 하원의원은 직위가 해 제된다. 헌법재판소는 관련 의장이 제소하 는 경우, 공석을 선언하고 관련 의 회의 내부규정 조항에 따라 헌법 재판소의 제소 기한 및 절차를 정 한다.
하원의원은 직접보통선거에 의하 여 5년 임기로 선출된다. 국회의 원 선거 후 다섯 번째 년도 10월 회기의 개회에 입법부는 종료된 다. 하원의원 수, 선거제도, 선거구의 원칙, 자격요건, 겸직금지, 임기연 장의 제한 규정 및 선거 소송의 준 비는 조직법률로 정한다. 하원의장 및 사무국 구성원과 상 임위원장 및 사무국장은 입법부의 개회 시 선출하며, 세 번째 년도 4 월 회기에 입법부의 남은 회기를 위하여, 입법부의 개회 시 선출한 다.
상원은 90인 이상 120인 이하로 구성되며, 간접보통선거에 의하여 6년 임기로 다음의 비율에 따라 선출된다. - 지방자치구를 대표하는 의원 이 5분의 3. 이 정원은 모로코 왕국 지역의 각 인구에 비례하 여 지역 간의 형평성을 고려하 여 분배됨. 지역에 할당된 정원 중 3분의 1은 각 지역의회가 지 역의원 중에서 선출함. 나머지 3 분의 2는 시, 도, 주 의원들로 구 성된 선거인단이 선출함 - 5분의 2는 대표성이 가장 높 은 사용자 전문 단체 및 조직 중 에서 선출하여 구성된 선거인단 이 각 지역 차원에서 선출한 의 원과 근로자 대표로 구성된 선 거인단이 국가 차원에서 선출한 의원으로 구성함 상원의원 수, 선거제도, 선거인단 이 선출하여야 하는 의원 수, 각 지역별 정원의 할당, 자격요건 및 겸직금지, 임기연장의 제한 규정 및 선거 소송의 준비는 조직법률 로 정한다. 상원의장 및 사무국 구성원과 상 임위원장 및 사무국장은 입법부의 개회 시 및 입법부 회기의 절반이 지난 후 선출한다. 사무국 구성원에 대한 선거는 정 당별 비례대표를 통하여 이루어진 다.
국가의 군주제 또는 이슬람교에 대하여 의문을 제기하거나 국왕에 대한 존중을 해치는 의견을 표하 는 경우를 제외하고는, 어떠한 국 회의원도 직무 수행 중 행하여진 의견 표명 또는 투표를 이유로 기 소, 조사, 체포, 구금되거나 재판 받지 아니한다.
국회 정기 회의는 연 2회 개최한 다. 국왕은 10월 두 번째 금요일 에 시작하는 첫 번째 정기회의 개 회식을 주재한다. 두 번째 정기회 의는 4월 두 번째 금요일에 개회 한다. 국회 정기회의가 4개월 이상 지속 되는 경우 각 회기 중에 명령을 통 하여 폐회를 선언할 수 있다.
국회는 명령을 통하거나 하원의원 의 3분의 1 또는 상원의원의 과반 수의 요청을 통하여 비정기회의를 개최할 수 있다. 국회의 비정기회의는 정해진 의제 를 바탕으로 개최한다. 의제에 대 하여 심의를 마치면 비정기회의는 폐회한다.
장관은 각 의회 및 위원회에 출석 할 수 있다. 장관은 임명한 위원들 의 보좌를 받을 수 있다. 국왕의 제안이나 하원의원 3분의 1 또는 상원의원 3분의 1의 요청 에 따라, 전단락에서 정한 상임위 원회와 특정한 사실 또는 공공기 관 및 공기업 운영에 관한 정보를 수집하고 관련 의회에 결론을 제 출하기 위하여 조사위원회를 설치 할 수 있다. 조사위원회는 법적 소송이 이루어 졌거나 소송이 진행 중인 경우 설 치할 수 없다. 조사위원회가 이미 설치된 경우 그 임무는 위원회가 설치된 원인이 되는 사안에 대하 여 수사가 시작되는 즉시 종료된 다. 조사위원회는 임시의 성격을 가진 다. 관련 의회 사무국의 보고서 제 출을 통하여 임무가 종료되며, 필 요한 경우 의장이 법원에 제소함 으로써 임무가 종료된다. 조사위원회의 보고서에 관한 논의 를 위하여 관련 의회에서 공개 회 의를 개최한다. 위원회의 운영 방법은 조직법률로 정한다.
국회의 회의는 공개한다. 토론에 대한 전체 보고서는 국회 "공식 게시판"에 게재한다. 국회의 양원은 총리 또는 각 의원 의 3분의 1의 요청에 따라 비공개 위원회를 둘 수 있다. 국회 위원회의 회의는 비공개로 한다. 위원회의 회의를 공개할 수 있는 경우와 규칙은 국회의 양원 내부규정으로 정한다. 국회는 다음의 경우에 한하여 양 원의 공동회의를 개최한다. - 10월 두 번째 금요일에 국왕 의 국회 개회 및 연설 - 제174조 규정에 따른 개헌의 채택 - 총리의 성명 - 재정법률안 발표 - 외국의 국가원수 및 정부의 성명 총리는 국가의 중대한 특징적 사 안에 대한 정보를 제공하기 위하 여 하원의장 및 상원의장에게 양 원의 공동회의를 개최하도록 요청 할 수 있다. 공동회의는 하원의장의 주재로 개 최한다. 회의 개최의 방법과 규칙 은 양원의 내부규정으로 정한다. 회기 중의 공동회의 이외에, 국회 의 상임위원회는 국가의 중대한 특징적 사안에 대한 정보를 청취 하기 위하여 양원의 내부규정에서 정한 규칙에 따라 공동회의를 개 최할 수 있다.
양원은 각각의 내부규정을 제정하 고 표결한다. 다만, 헌법재판소가 헌법규정에 합치한다고 선언한 후 에 내부규정을 시행할 수 있다. 국회의 양원은 각각의 내부규정을 작성하는 경우 국회의 업무 효율 성을 보장하는 방식으로 조화와 상호보완의 필요성을 고려하여야 한다. 내부규정은 다음에 해당하는 사안 을 정한다. - 국회의 정당과 관련된 규칙, 구성 운영 및 소속과 야당에 부 여된 특정한 권리 - 위원회 및 본회의 업무에 대 한 구성원의 실질적 참여 의무 와 불참 시 가하여지는 제재 - 헌법 제10조 규정에 의거하 여 야당을 포함한 위원회의 1인 또는 2인의 대표를 지정하며, 상 임위원회의 수, 권한 및 조직
국회는 입법권을 행사한다. 국회 는 법률을 표결하고 정부의 활동 을 감독하며 공공정책을 평가한 다. 제한된 기간 동안 정해진 목적을 위하여 정부가 명령으로써 법률의 범위 내에서 조치를 취하도록 인 가법률로 허가할 수 있다. 명령은 공포되는 즉시 발효되지만 인가법 률로 정한 기한 이내에 국회의 비 준을 받아야 한다. 인가법률은 국 회의 양원 중 하나 이상이 해산하 는 경우 무효가 된다.
헌법 조항에 명시된 분야 이외에 다음에 해당하는 사항은 법률의 범위 내에 있다. - 헌법의 전문 및 그 밖의 조항 에서 정한 자유 및 기본권 - 가족 상황 및 민사신분 - 의료 체계의 원칙 및 규정 - 모든 형태의 시청각 미디어 및 언론 체제 - 사면 - 외국인의 국적 및 요건 - 범죄 및 적용할 수 있는 형에 대한 결정 - 사법 조직 및 새로운 사법 부 문의 구축 - 민사소송 및 형사소송 - 형무 제도 - 공직의 일반적인 지위 - 민간 및 군 공무원에게 적용 되는 기본적인 보장 - 질서유지 공공업무 및 군대의 지위 - 지방자치제도 및 관할지역의 지정 원칙 - 지방자치 선거제도 및 선거구 분할 원칙 - 세제 및 조세 기준, 세율 및 세금의 추징방법 - 화폐 발행 제도 및 중앙은행 의 지위 - 관세 제도 - 민사 및 상업적 세금제도와 회사 및 협동조합의 세금 - 공공, 민간, 공동의 부동산 재 산 제도 및 실질적 세금 - 교통제도 - 근로관계, 사회보장, 산업재 해 및 직업병 - 은행, 보험 및 공제조합 제도 - 기술, 정보, 통신 제도 - 국토의 도시화 및 개발 - 환경 경영, 천연자원 보호 및 지속가능한 개발과 관련된 규정 - 수자원, 산림, 어업 제도 - 교육, 과학연구 및 직업교육 에 관련된 일반적 방향성 및 조 직에 대한 결정 - 공공기관 및 그 밖의 모든 공 법상 법인의 설치 - 기업의 국영화 및 사유화 제 도 전단락에서 정한 분야 이외에, 국 회는 국가의 경제, 사회, 환경 및 문화 활동의 기본적인 목적에 관 련된 기본법률을 의결할 권한을 가진다.
법률의 범위 내에 있지 아니한 분 야는 규칙의 범위 내에 속한다.
법률 형태로 채택된 법률안이 행 정입법권 행사에 귀속된 분야에 관련된 경우, 헌법재판소의 승인 을 받은 후 명령을 통하여 개정할 수 있다.
총리가 부서한 왕령을 통하여 30 일 동안의 계엄령을 선포할 수 있 다. 이 기한은 법률에 의해서만 연 장될 수 있다.
국회는 조직법률로 정한 조건에 따라 하원에 우선하여 제출된 재 정법률을 표결한다. 재정법률안에 대한 의회 토론을 위하여 필요한 정보, 문서 및 데이터의 특성을 정 하여야 한다. 국회는 정부가 국회에 보고하는 전략적 개발계획과 다년에 걸친 프로그램의 실현을 위한 개발 분 야에서 필요한 투자 비용에 대하 여 단일 표결한다. 이와 같이 승인 된 지출은 계획 및 프로그램 기간 동안 자동으로 갱신된다. 정부는 전술한 범위 내에서 승인된 지출 을 수정하기 위한 법률안을 제출 할 권한을 가진다. 예산연도 말에 재정법률이 표결되 지 아니하거나 헌법 제132조를 적용하여 헌법재판소에 제출되어 공포되지 아니한 경우, 정부는 승 인된 예산에 맞게, 명령을 통하여 공공기관의 운영 및 직무수행에 필요한 지출을 허용한다. 이 경우 세금은 시행 중인 관련 법 령 규정에 의거하여 계속하여 징 수된다. 다만, 재정법률안으로 폐 지할 것이 제안된 세금은 제외한 다. 재정법률안으로 세금 인하를 계획하는 경우 제안된 새로운 세 율로 세금을 징수한다.
정부는 매년 재정법률의 시행 후 두 번째 회계연도에 재정법률에 대한 결산법률을 국회에 제출하여 야 한다. 이 법률은 기간이 만료된 투자 예산에 대한 대차대조표를 포함하여야 한다.
국회와 정부는 국가재정의 균형을 유지하도록 노력하여야 한다. 정부는 국회의원이 작성한 모든 제안 또는 수정안의 통과 후 재정 법률과 관련하여 공공 재원의 감 소 또는 공공 지출의 발생 또는 심 화가 예상되는 경우, 제안 또는 수 정안의 수리 불가에 대하여 정당 한 방법으로 반대할 수 있다.
총리 및 국회의원은 법률안을 발 의할 수 있다. 법률안은 하원의 사무국에 우선하 여 제출하여야 한다. 다만, 지방자 치단체, 지역개발 및 사회 문제에 관련된 법률안은 상원에 우선하여 제출하여야 한다.
정부는 법률의 범위에 속하지 아 니한 모든 제안 또는 수정안의 수 리 불가에 대하여 반대할 수 있다. 이견이 있을 경우 헌법재판소는 8 일 이내에 하원의장, 상원의장 또 는 총리의 요청에 따라 판결을 내 려야 한다
법률안 및 입법안은 회기 사이에 활동을 계속하는 위원회의 검토를 위하여 제출하여야 한다.
정부는 회기의 사이에 양원의 관 련 위원회의 동의를 얻어 국회의 정기회의 동안 비준의 대상이 되 는 시행령을 제정할 수 있다. 시행령안은 하원 사무국에 제출하 여야 한다. 시행령안은 양원의 관 련 위원회가 공동 결정을 내리기 위하여 6일 이내에 차례로 검토한 다. 그렇지 아니한 경우 하원의 관 련 위원회가 결정을 내린다.
양원의 각 의제는 사무국에서 정 한다. 의제는 정부가 정한 순서에 따라 우선하여 법률안 및 입법안 을 포함하여야 한다. 최소 매월 1일 이상 야당의 입법 안에 대한 심사를 하여야 한다.
국회의 양원의원과 정부는 수정할 수 있는 권리를 가진다. 회의가 시 작된 이후 정부는 관련 위원회에 사전에 제출되지 아니한 모든 수 정안에 대한 검토를 거부할 수 있 다. 정부가 요청하는 경우 논의 중인 법률안을 제출받은 의회는 정부가 제안하거나 승인한 수정안만을 채 택하여 전체 또는 일부에 대하여 단일 표결로 결정을 내려야 한다. 관련 의회는 의원 과반수의 찬성 으로 이 절차에 반대할 수 있다.
모든 법률안 또는 입법안은 국회 양원이 채택을 위하여 차례로 검 토하여야 한다. 하원은 하원의원 이 발의한 법률안 및 입법안에 대 하여 1차 심의를 하고 차례로 검 토하여야 한다. 상원은 상원의원 이 발의한 법률안 및 입법안에 대 하여 1차 심의를 하고 차례로 검 토하여야 한다. 다른 의회가 표결 한 법률안을 제출받은 의회는 전 달받은 법률안을 심의하여야 한 다. 하원은 최종적으로 검토된 법률안 을 채택한다. 지방자치단체와 지 역개발 및 사회 문제에 관련된 분 야에 관한 법률안의 경우 출석의 원의 절대다수표를 얻어야 표결할 수 있다.
법률안 및 입법안은 하원 사무국 제출일부터 10일이 경과한 후, 제 84조에서 정한 것과 같은 절차에 따라 하원의 심의회에 제출하여야 한다. 하원 출석의원의 절대다수 표를 얻어 최종적으로 채택한다. 다만, 상원 또는 지방자치단체와 관련된 조직법률안 또는 입법안의 경우 하원의원 과반수의 찬성을 얻어 표결하여야 한다. 상원과 관련된 조직법률은 국회의 양원이 동일한 기한 내에 표결하 여야 한다. 조직법률은 헌법재판소가 헌법의 합헌성을 결정한 후에 공포할 수 있다.
헌법에서 정한 조직법률안은 국회 의 승인을 위하여 헌법 공포 후 첫 번째 입법부의 기간 내에 제출하 여야 한다.
정부는 총리와 장관으로 구성하며 정무차관도 포함할 수 있다. 정부의 업무 편성 및 수행과 정부 구성원의 지위에 관련된 사항은 조직법률로 정한다. 정부 인사의 겸직금지와 임기 연 장의 제한 및 임기가 종료된 정부 의 일반 업무 수행과 관련된 규정 또한 조직법률로 정한다.
국왕이 정부 구성원을 임명한 후 에 총리는 도입하고자 하는 강령 을 국회의 양원에 공개 및 설명하 여야 한다. 이 강령은 정부가 국가 업무의 다양한 부문, 특히 경제, 사회, 환경, 문화, 대외 정책에 관 하여 제안하는 행동지침을 포함하 여야 한다. 이 강령은 국회 양원의 심의 대상 이 된다. 심의 후 하원의 투표가 이루어진다. 정부의 강령에 찬성하는 하원의원 의 절대다수표를 얻어 하원의 승 인을 받은 후에 정부에 권한이 부 여된다.
정부는 행정권을 행사한다. 총리의 권한으로 정부는 정부 강 령을 시행하고 법률의 집행을 보 장하며 행정 기관을 두어 공공기 관 및 공기업을 감독하고 이를 보 장하여야 한다.
총리는 행정입법권을 행사하며 특 정 권한을 장관에게 위임할 수 있 다. 총리의 행정입법 행위는 그 법률 의 집행을 담당하는 장관이 부서 하여야 한다.
총리는 헌법 제49조 규정과는 별 도로, 공공기관의 특정 직위‡‡‡와 공공기관 및 공기업의 고위직을 임명하여야 한다.
총리의 주재로 정부회의는 다음과 같은 문제와 사안을 심의하여야 한다. - 국무회의에 발표하기 전의 일 반 국가정책 - 공공정책 - 부문별 정책 - 하원에서의 정부 책임에 대한 서약 - 인권 및 공공질서에 관한 현 안 - 헌법 제49조 규정과는 별도 로 하원 사무국에 제출하기 전 의 재정법안 등의 법률안 - 시행령 - 법률명령안 - 제65조(두 번째 단락), 제66 조 및 제70조(세 번째 단락)에 서 정한 명령안 - 국무회의에 제출하기 전의 국 제조약 및 국제협약 - 공공기관, 대학 총장, 학교 및 고등교육기관의 기관장 및 대표 의 임명. 헌법 제49조에서 정한 조직법률은 정부회의에서 수행 하는 직무의 목록을 정하고, 기 회 균등, 혜택, 권한 및 투명성에 대한 원칙 및 임명의 기준을 정 할 수 있음 총리는 정부회의의 심의 결과에 대하여 국왕에게 보고하여야 한 다.
정부와의 연대책임의 범위 내에서 각 분야별 장관은 정부 정책 시행 에 책임을 진다. 장관은 총리가 부여한 임무를 이 행하여야 한다. 장관은 이를 정부 회의에 보고하여야 한다. 장관은 권한의 일부를 정무차관에 게 위임할 수 있다.
정부 구성원은 직무 수행 중 범하 여진 범죄 및 위법행위에 대하여 모로코 왕국의 법원에서 형사책임 을 진다. 이 책임에 관한 절차는 법률로 정 한다.
국왕은 국회의 양원에 모든 법률 안 또는 입법안의 재심의를 진행 하도록 요청할 수 있다. 재심의 요청은 의견 전달의 형식 으로 이루어진다. 이 재심의는 거 부할 수 없다.
국왕은 헌법재판소장과 협의하여 총리, 하원의장 및 상원의장에게 통지한 후 왕령으로 하원 또는 상 원을 해산할 수 있다.
새 국회 또는 새 의회§§§의 선거는 해산 이후 2개월 이내에 실시하여 야 한다.
하원 또는 상원이 해산되는 경우 새로 선출된 하원에 어떠한 정부 다수파도 포함되지 아니한 경우를 제외하고, 선거로부터 1년이 경과 하여야만 새 의회를 구성할 수 있 다.
헌법 제49조에 의거하여 국무회 의에서 결정된 선전포고는 국왕이 국회에 통고한 후에 행하여진다.
각 의회는 의원의 질의 및 정부의 답변을 우선으로 하여 주 1회 회 의를 개최한다. 정부는 질의를 받은 날부터 20일 이내에 답변을 제공하여야 한다. 일반 정책 질의에 대한 답변은 총 리가 하여야 한다. 이 질의에 대하 여 월 1회 회의를 개최하며, 관련 답변은 총리가 전달받은 날부터 30일 이내에 관련 의회에서 발표 하여야 한다.
총리는 직접 제안하거나 하원의원 의 3분의 1 또는 상원의원의 과반 수의 요청에 따라, 정부 업무에 대 한 진행 보고서를 국회에서 발표 하여야 한다. 국회는 공공정책에 대한 토론과 평가를 위하여 연 1회 회의를 개 최한다.
양원의 각 관련 위원회는 관련 장 관의 책임하에 행정기관, 공공기 관 및 공기업의 대표를 청문하는 것을 요청할 수 있다.
총리는 일반 정책의 공표 또는 법 률안의 표결을 통하여 하원에서 정부의 책임에 대한 서약을 할 수 있다. 하원 구성원의 절대다수표에 의해 서만 신임을 거부하거나 법률안을 기각할 수 있다. 신임투표는 신임 문제가 제기된 날부터 만3일 이후에 실시할 수 있다. 신임 거부는 정부의 공동 사임으 로 이어진다.
총리는 국무회의에서 의결한 명령 으로 국왕, 하원의장 및 헌법재판 소장과 협의하여 하원을 해산할 수 있다. 총리는 하원에서 해산 결정에 대 한 사유 및 목적을 포함하는 선언 문을 발표하여야 한다.
하원은 불신임안 투표를 통하여 정부의 책임에 이의를 제기할 수 있다. 이는 하원 구성원의 5분의 1 이상이 서명한 경우에 한하여 허용된다. 불신임안은 하원 구성원의 절대다 수표를 얻은 경우에 한하여 하원 이 승인한다. 불신임안 투표는 불신임안을 제출 한 날부터 만3일 이후에 실시할 수 있다. 불신임안 결의는 정부의 공동 사임으로 이어진다. 하원이 정부에 대하여 불신임 결 의를 한 경우 하원의 어떠한 불신 임안도 1년 동안 제기할 수 없다.
상원은 상원 구성원의 5분의 1 이 상이 서명한 동의안을 통하여 정 부에 질의할 수 있다. 대정부질문 에 대한 투표는 동의안을 제출한 날부터 만3일 이후에 상원 구성원 의 절대다수표를 얻은 경우에 한 하여 실시할 수 있다. 대정부질문의 동의안 내용은 상원 의장이 총리에게 즉시 전달하여야 하며, 총리는 6일 이내에 정부의 답변을 상원에 제출하여야 한다. 이후 투표 없이 심의가 이어진다.
사법권은 입법권 및 행정권으로부 터 독립한다. 국왕은 사법권의 독립성에 대한 보증인이다.
법관****은 종신 신분이 보장된다.
재판에 회부된 사건에 대한 모든 개입은 금지된다. 사법 직무 수행 중 판사는 명령 또는 지시를 받을 수 없으며 어떠한 압력 또한 받을 수 없다. 판사는 독립성이 위협받는다고 판 단되는 경우마다 최고사법평의회 에 보고하여야 한다. 판사가 독립성 및 공정성의 의무 를 이행하지 아니하는 것은 이후 에 이루어지는 사법적 절차와 별 도로, 심각한 직무상 과실로 본다. 불법적인 방법으로 판사에게 영향 력을 행사하려는 자는 법률로 처 벌한다.
법관은 법률을 집행하는 의무를 가진다. 법률의 공정한 집행에 근 거하여야만 사법재판이 이루어진 다. 검사는 법률을 집행하는 의무를 가지며 법률에 의거하여 권력기관 이 발행한 서면 지시를 준수하여 야 한다.
사법관은 비밀 준수 의무와 사법 적 윤리를 준수하는 범위 내에서 표현의 자유를 가진다. 사법관은 사법의 공정성 및 독립 성의 의무를 준수하고 법률이 정 한 조건에 따라 단체에 가입하거 나 전문가 단체를 설립할 수 있다. 사법관은 정당이나 노동조합에 가 입할 수 없다.
사법관의 지위는 조직법률로 정한 다.
최고사법평의회는 독립성, 임명, 승진, 퇴직 및 징계 등 사법관에게 부여된 보장 사항의 적용을 위하 여 노력하여야 한다. 최고사법평의회는 사법 상황 및 제도에 관한 보고서를 스스로 작 성하고 적절한 권고사항을 제시하 여야 한다. 국왕, 정부 또는 국회의 요청으로 의회는 권력 분립의 원칙을 준수 하여, 사법에 관한 모든 문제에 대 한 상세한 의견을 표명하여야 한 다.
최고사법평의회의 단독적 결정은 모로코 왕국의 최고행정법원에 월 권으로 기소될 수 있다.
최고사법평의회는 국왕이 주재한 다. 최고사법평의회는 다음으로 구성한다. - 특임의장의 자격을 가지는가 지는 대법원장 - 대법원 검사장 - 대법원 제1부 수석판사 - 고등법원 사법관이 내부에서 선출한 4인 - 1심법원 사법관이 내부에서 선출한 6인. 선출된 10인 중 여성 사법관의 비율은 사법부 내 여성 사법관 의 비율에 따라야 함 - 중재인 - 국가인권위원회 위원장 - 울레마 고등위원회 사무총장 이 제안한 구성원 1인을 포함하 고, 사법 독립성과 법률우위에 따라 역량, 공정성, 정직성 및 인 정 받은 기여도를 고려하여 국 왕이 임명한 인사 5인
최고사법평의회는 연 2회 이상 회 의를 개최한다. 최고사법평의회는 행정 및 재정 자율성을 가진다. 최고사법평의회는 징계 문제와 관 련하여 경험이 많은 사법감독관의 지원을 받는다. 최고사법평의회의 선출, 조직 및 운영과 사법관의 경력 관리에 관 한 기준 및 징계 규정 및 절차는 조직법률로 정한다. 검사에 관한 사건의 경우 최고사 법평의회는 관련 권력기관이 작성 한 평가 보고서를 고려하여야 한 다.
판사는 권리 및 자유의 보호, 개인 및 단체의 법적 권리, 법률의 집행 을 담당한다.
법률로 보호되는 권리 및 이익의 수호를 위하여 법에 대한 접근성 은 모든 사람에게 보장된다. 행정 부문에서 취하여진 정규적 또는 단독적 성격의 모든 행위는 관할 행정법원 소송의 대상이 될 수 있다.
피의자 또는 피고인은 재판의 권 한을 가진 법원의 결정으로 유죄 의 판결이 확정될 때까지는 무죄 로 추정된다.
모든 사람은 공정한 재판과 합리 적인 기간 내에 판결을 받을 권리 를 가진다. 모든 법원에서 변호할 권리는 보 장된다.
법률이 정하는 경우 법정에 출두 할 충분한 재원이 없는 자는 재판 을 무료로 받는다.
오심으로 인한 손해는 국가의 지 출로 배상을 하여야 한다.
법률로 달리 규정하는 경우를 제 외하고 심리는 공개한다.
판결은 국왕을 대신하여 법률에 따라 내려지고 집행된다.
모든 판결은 법률이 정한 조건에 따라 공개 법정에서 심리되어 선 고된다.
최종 판결은 모든 사람에게 적용 된다. 공공 당국은 재판 중에 요구되는 필요한 지원을 제공하여야 한다. 공공 당국은 판결 집행을 지원할 의무를 진다.
일반법원 또는 전문법원은 법률에 의하여 설치한다. 특별법원은 설치할 수 없다.
사법경찰은 범죄 조사, 범인 체포 및 사실 규명에 필요한 수사 및 탐 문에 관련된 모든 사항을 검찰 및 수사판사의 권한으로 행한다.
헌법재판소를 설치하여야 한다.
헌법재판소는 연임할 수 없는 9년 임기로 임명된 12인의 위원으로 구성한다. 6인의 위원은 울레마 고등위원회 사무총장이 제안한 1 인을 포함하여 국왕이 임명하며, 6인의 위원 중 절반은 하원에서 나머지 절반은 상원에서, 각 의회 사무국이 지명한 후보자 중 비밀 투표로 각 의회 구성원의 3분의 2 이상의 찬성을 통하여 선출한다. 국회의 양원 또는 그 중 하나가 개 편에 필요한 법적 기간 내에 구성 원을 선출하지 아니하는 경우, 헌 법재판소는 권한을 행사하여, 아 직 선출하지 아니한 위원은 고려 하지 아니하고 정족수에 따라 판 결을 내린다. 위원의 각 집단은 3년마다 3분의 1씩 개편할 수 있다. 국왕은 헌법재판소 위원 중에서 헌법재판소장을 임명한다. 헌법재판소 위원은 법률 분야의 고등교육을 받고 사법적, 학문적 또는 행정적 역량을 갖추었으며 15년 이상 직무를 수행하고 공정 성 및 정직성을 인정받은 인사 중 에서 선출된다.
헌법재판소의 조직 및 운영에 관 한 규정과 헌법재판소의 재판 절 차 및 위원의 신분은 조직법률로 정한다. 자유직업 등 겸할 수 없는 직무, 처음 두 번의 3년 기한 연임 조건, 임기 중 직무를 수행할 수 없거나 사임 또는 사망한 위원에 대한 충 원 방법 또한 조직법률로 정한다.
헌법재판소는 헌법 조항 및 조직 법률 규정에 의하여 부여된 권한 을 행사한다. 헌법재판소는 국회 의원 선거 및 국민투표 운영의 합 법성에 대하여 판결한다. 공포하기 전의 조직법률과 적용하 기 전의 하원 및 상원의 규정은 이 에 대한 합헌성을 판결하는 헌법 재판소에 회부하여야 한다. 같은 목적으로 공포하기 전의 법 률은 국왕, 총리, 하원의장, 상원 의장 또는 하원의원의 5분의 1 또 는 상원의원 40인이 헌법재판소 에 회부할 수 있다. 이 조의 두 번째 및 세 번째 단락 에서 정한 경우 헌법재판소는 회 부 받은 날부터 1개월 이내에 판 결을 내려야 한다. 다만, 정부의 요청에 따라 긴급한 경우 이 기한 은 8일로 단축한다. 위와 같이 헌법재판소에 회부되는 경우 공포일은 연기된다. 헌법재판소는 법적 제소 기간 만 료일부터 1년 이내에 국회의원 선 거의 합법성에 대하여 판결한다. 다만, 헌법재판소는 소송의 건수 또는 특성으로 인하여 필요한 경 우 정당한 결정에 따라 이 기간을 초과하여 판결할 수 있다.
판결에 근거가 되는 법률이 헌법 이 보장하는 권리와 자유를 침해 한다고 당사자 일방이 주장하는 경우, 헌법재판소는 재판 중 위헌 항변을 심리할 권한을 가진다.
헌법 제132조에 근거하여 위헌 판결이 난 조항은 공포하거나 시 행할 수 없다. 제133조에 근거하 여 위헌 판결이 난 조항은 헌법재 판소의 결정으로 정해진 일자에 삭제하여야 한다. 헌법재판소의 결정에 대하여 제소 할 수 없다. 헌법재판소의 결정은 공공기관과 모든 행정 및 사법 당 국에 적용된다.
모로코 왕국의 지방자치단체는 주, 도 및 시/군††††이다. 지방자치단체는 공법의 적용을 받 는 법인으로, 업무를 민주적으로 수행한다. 주 및 시 위원회는 직접보통선거 로 선출한다. 필요한 경우 위 첫 번째 단락에 따 라 하나 또는 복수의 지방자치를 대신하여 그 밖의 모든 지방자치 단체를 법률로 설치한다.
지역 및 지방 기구는 독립 행정, 협력 및 연대의 원칙에 기초한다. 기구 사업 운영에 관련된 국민의 참여를 보장하고 통합적이고 지속 가능한 인간개발에 대한 기여를 촉진하여야 한다.
주와 그 밖의 지방자치단체는 국 가의 일반 정책 집행 및 상원의원 의 지역 정책 수립에 참여하여야 한다.
주위원회 위원장 및 그 밖의 지방 자치단체장은 위원회의 심의 및 결정을 이행하여야 한다.
주위원회 및 그 밖의 지방자체단 체 위원회는 개발 계획의 수립과 시행에 국민과 단체가 참여하는 것을 독려하기 위하여, 대화 및 협 의에 관한 참여 기구를 설치하여 야 한다. 국민과 단체는 위원회의 권한 내 의 문제를 위원회 안건으로 상정 하기 위하여 청원권을 행사할 수 있다.
지방자치단체의 권한이 우선하는 보완성 원칙에 따라 지방자치단체 는 자체 권한, 국가와 공유하는 권 한, 국가가 이전할 수 있는 권한을 가진다. 주와 그 밖의 지방자치단체는 각 관할 범위 및 지역 내에서 권한을 행사하기 위한 행정입법권을 가진 다.
주와 그 밖의 지방자치단체는 자 체 재정 자원과 국가가 배정한 재 정 자원을 가진다.
주의 이익을 위하여 인간개발, 시 설 및 장비의 부족을 단계적으로 해소하기 위한 사회발전기금을 정 해진 기간 내에 설치하여야 한다. 지역 간의 격차를 줄이기 위하여 자원의 공정한 분배를 목표로 하 는 지역 간 연대기금을 설치하여 야 한다.
어떠한 지방자치단체도 다른 지방 자치단체를 감독할 수 없다. 지역개발 프로그램과 영토개발의 지역 계획의 수립 및 시행에 따라 주위원회 위원장의 관리하에, 주 는 그 밖의 지방자치단체의 자체 권한을 존중하는 범위 내에서 보 다 중요한 역할을 수행한다. 계획을 실행하기 위하여 복수의 지방자치단체의 협력이 필요한 경 우 관련 단체는 협력의 방법을 합 의하여야 한다.
지방자치단체는 방법과 계획의 분 담을 위하여 단체를 구성할 수 있 다.
지방자치단체에서 주지사 및 도지 사는 중앙권력을 대표한다. 정부를 대신하여 주지사 및 도지 사는 법률의 적용을 보장하고 정 부 규정 및 결정을 시행하며 행정 감독을 수행한다. 주지사 및 도지사는 주위원회 위 원장과 같은 지방자치단체장을 지 원하여 개발 계획 및 일정을 실행 한다. 관련 장관의 권한 하에 주지사 및 도지사는 중앙 행정부의 분산된 공공업무 활동을 조정하고 원활한 운영을 위하여 노력하여야 한다.
조직법률로 다음을 정한다. - 주와 그 밖의 지방자치단체의 민주적 사업 운영 조건, 위원회 구성원 수와 피선거 자격, 겸직 금지 및 권한 중복 사례에 관한 규정, 위원회에서 여성의 더 많 은 대표성을 보장하기 위한 선 거 제도 및 규정 - 주위원회 위원장 및 그 밖의 지방자치단체장의 제138조 규 정에 따른 위원회의 심의 및 결 정 이행 조건 - 국민 및 협회의 제139조에서 정한 청원권 행사 조건 - 제140조에서 정한 국가가 공 유하는 권한 및 국가가 주와 그 밖의 지방자치단체에 위임한 자 체 권한 - 주와 그 밖의 지방자치단체의 재정 제도 - 제141조에서 정한 주와 그 밖 의 지방자치단체의 재정 자원의 출처 - 제142조에서 정한 사회발전 기금 및 지역 간 연대기금의 운 영 자원 및 방법 - 제144조에서 정한 단체 구성 의 조건 및 방법 - 지역교류공동체와 지역조직 의 운영을 보장하기 위한 기 구의 발전을 용이하게 하기 위한 규정 - 독립 행정의 원활한 운영, 기 금 및 계획의 관리 감독, 조치에 대한 평가, 회계감사에 관한 거 버넌스 규정
회계감사원은 모로코 왕국의 공공 재정에 대한 최고 감독 기관이다. 회계감사원의 독립성은 헌법으로 보장된다. 회계감사원의 임무는 국가와 공공 기관의 양질의 거버넌스, 투명성 및 책무성의 원칙과 가치를 통합 하고 보호하는 것이다. 회계감사원은 재정법 집행에 대한 최고 감독을 수행할 책임이 있다. 회계감사원은 법률에 의거하여 감 사원의 감독을 받는 기관의 수입 과 지출 활동의 적법성을 확인하 고 이에 대한 관리를 평가한다. 회 계감사원은 필요한 경우 이러한 활동에 적용되는 규정 위반을 제 재한다. 회계감사원은 자산 신고를 감독하 고 추적하며 정당의 회계를 감사 하며 선거활동비용의 합법성을 확 인한다.
회계감사원은 공공재정 감독 분야 에서 의회를 지원한다. 회계감사 원은 공공재정에 관하여 의회가 행사하는 입법, 감독 및 평가 기능 과 관련된 질문과 자문에 응한다. 회계감사원은 사법기관을 지원한 다. 회계감사원은 법률상 관할권을 가 지는 분야에서 정부를 지원한다. 회계감사원은 특별보고서와 사법 적 결정을 포함하는 모든 활동을 공개한다. 회계감사원은 모든 활 동에 대한 연례보고서를 국왕에게 제출하고 이를 정부수반과 양원의 장에게도 전달한다. 이 연례보고 서는 모로코 "관보"에 게재된다. 총리는 의회에서 회계감사원 활동 을 보고한다. 보고 후에는 심의가 이어진다.
지역감사원은 지역의 결산 및 관 리 그리고 그 밖의 지방자치단체 와 그 기관의 결산 및 관리를 감독 할 책임이 있다.
회계감사원 및 지역감사원의 권 한, 조직 규정과 운영 방법은 법으 로 정한다.
경제사회환경위원회가 설립된다.
경제사회환경위원회는 경제, 사회 또는 환경에 관한 모든 문제에 대 한 정부, 하원 및 상원의 자문에 응할 수 있다.
경제사회환경위원회의 구성, 조 직, 권한 및 운영 방법은 조직법으 로 정한다.
공공기관은 시민의 평등한 접근, 국토 내 공평한 공급율 및 제공되 는 서비스의 연속성에 근거하여 조직된다. 공공기관은 품질, 투명성, 책무성 및 책임의 기준을 따르며 헌법에 따른 민주주의의 원칙과 가치를 따른다.
공공기관 공무원은 법률 준수, 중 립, 투명성, 정직성 및 공익의 원 칙에 따라 자신의 직무를 수행한 다.
공공기관은 이용자의 의견을 경청 하고 이용자의 견해, 제안 및 청원 에 대한 후속조치를 취한다. 공공기관은 현행법에 의거하여 공 적자금 관리에 대해 보고하며 이 와 관련하여 감독 및 평가의 의무 를 가진다.
공공기관 헌장은 공공행정, 지역 행정 및 그 밖의 지방자치단체와 공공단체의 운영에 관한 양질의 거버넌스 규정 일체를 정한다.
선출되거나 지명되어 공적 임무를 수행하는 모든 사람은 공직에 취 임하는 즉시, 직무 수행 중 그리고 직무 종료 시에 법에서 정하는 방 법에 따라 자신이 직간접적으로 보유한 재산과 자산을 서면으로 신고해야 한다.
양질의 거버넌스를 담당하는 기관 은 독립기관이다. 이 기관은 국가 기관의 지원을 받는다. 필요한 경 우 아래에서 정한 기관 외에 다른 규제 및 양질의 거버넌스 기관을 법으로 설립할 수 있다.
이 헌법 제161조부터 제170조에 서 정한 모든 기관 및 기구는 그 활동에 대하여 최소한 1년에 한 번 보고서를 제출해야 한다. 이 보 고서는 의회 심의 대상이다.
국가인권위원회는 다원적이고 독 립적인 국가기관이며, 전 과정에 걸쳐 스스로 추진하며 시민 개인 과 공동의 존엄성, 권리와 자유를 보호하고 해당 분야의 국가적이고 보편적인 기준을 엄격히 준수한다 는 전제하에 인권과 자유의 수호 및 보호에 관한 모든 문제를 다룰 책임이 있다.
옴부즈맨은 행정과 사용자 간의 관계에 있어서 권리를 수호하고 법치주의 강화에 기여하며 정의와 공정의 원칙과 공권력의 특권을 부여받은 행정, 공공시설, 지방자 치단체 및 기관의 관리에 있어서 의 도덕성과 투명성의 가치를 전 파하는 임무를 가지는 독립적이고 특수한 국가기관이다.
해외모로코공동체위원회는 외국 에 거주하는 모로코인이 모로코 정체성과 긴밀한 관계를 유지하도 록 하며 그들의 권리를 보장하고 그들의 이익을 수호하고 그들의 모국인 모로코의 인간적이고 지속 가능한 발전 및 그들 자신의 발전 에 기여할 수 있는 공공정책의 방 향성에 대한 의견을 제시할 책임 이 있다.
양성평등 및 모든 종류의 차별방 지 당국은 이 헌법 제19조에 의거 하여 설립되며 국가인권위원회에 부여된 권한을 존중하는 조건으로 같은 조에서 정한 권리와 자유의 존중을 위해 노력한다.
방송통신고등위원회는 문명의 본 질적인 가치와 모로코 법률을 존 중하는 가운데 방송분야에서 의견 과 사상의 다원적 표현 존중과 정 보에 대한 권리 존중을 위해 노력 할 책임이 있다.
경쟁위원회는 시장에서의 경쟁 분 석 및 규제, 반경쟁적 행위, 불공 정 상행위 및 경제집중행위와 독 점행위의 감독을 통하여 자유롭고 정당한 경쟁 조직의 틀 내에서 경 제 교류 시 투명성과 공정성을 보 장할 책임이 있는 독립적인 기관 이다.
정직성과 부패 예방 및 척결을 위 한 국가기구는 제36조에 의거하 여 설립되며 부패 예방 및 척결 정 책의 실행을 주도, 협력, 감독, 보 장하며 이 분야에서 정보를 전파 하고 공직자의 도덕성에 기여하며 양질의 거버넌스의 원칙, 공공기 관의 문화와 책임있는 시민의 가 치를 공고히 한다.
교육, 직업훈련 및 과학연구 고등 위원회가 설립된다. 교육, 직업훈련 및 과학연구 고등 위원회는 교육, 직업훈련 및 과학 연구와 관련된 모든 공공정책과 국익 문제에 대하여 그리고 이러 한 분야를 담당하는 공공기관의 목표와 운영에 대하여 의견을 제 시할 책임이 있는 자문기구이다. 위원회는 이러한 분야에서 수행되 는 공공정책 및 프로그램의 평가 에도 참여한다.
헌법 제32조에 의거하여 설립된 가족아동자문위원회는 가족과 아 동의 상황을 관찰하고 이러한 분 야의 국가 계획에 대한 의견을 표 명하며 가족정책에 대한 공개토론 을 활성화하고 여러 부처, 기구 및 관할기관에서 주도한 국가적 프로 그램의 실행을 감시한다.
헌법 제33조에 의거하여 설립된 청소년 및 단체활동 자문위원회는 청소년 보호와 단체생활 촉진 분 야의 자문 기구이다. 청소년 및 단 체활동 자문위원회는 이러한 분야 와 관련된 문제를 연구하고 관찰 하며 청소년과 단체활동에 직접적 으로 영향을 미치는 모든 경제, 사 회 및 문화 분야에 대해 제안하고 청소년들의 창의적 에너지 개발과 책임감 있는 시민 정신에 의거한 국가적 활동에의 참여를 독려한 다.
헌법 제161조부터 제170조에서 정한 기관과 기구의 구성, 조직, 권한 및 운영 규정 그리고 필요 시 겸직을 금지하는 경우는 법으로 정한다.
헌법 개정 발의권은 국왕, 정부수 반, 하원 및 상원에 있다. 국왕은 자신이 주도한 개정안을 직접 국 민투표에 부칠 수 있다.
양원 중 하나에서 1인 이상의 의 원이 발의한 개정안은 그 구성원 의 3분의 2의 찬성에 의해서만 채 택될 수 있다. 이 개정안은 발의된 의회와 다른 의회에서 그 구성원의 3분의 2로 채택된다. 정부수반이 발의한 개정안은 국무 회의에서 심의한 후 정부심의회에 서 심의된다.
모든 헌법 개정안은 왕령에 의하 여 국민투표에 부친다. 헌법 개정은 국민투표에 의해 채 택된 후 최종 확정된다. 국왕은 헌법위원회 의장 자문을 거친 후 왕령을 통해 의회에 헌법 일부 조문에 대한 개정안을 제출 할 수 있다. 국왕이 소집한 양원 의회는 재적 의원 3분의 2로 이를 승인한다. 하원의 의사규칙은 이 조항의 시 행방법을 정한다. 헌법위원회는 이 개정 절차의 합 법성을 감독하고 그 결과를 공표 한다.
어떠한 개정도 이슬람 종교에 관 한 규정, 국가의 군주제, 국민의 민주적 선택 또는 이 헌법에 명시 된 자유와 기본권의 획득에 대해 서는 다룰 수 없다.
이 헌법에서 정한 의회 선거 때까 지는 현재의 의회가 이 헌법 제51 조의 적용과는 별도로 새로운 의 회 설립에 필요한 법률 투표를 위 해 자신의 권한을 계속 수행한다.
이 헌법에서 정한 헌법위원회의 설립 시까지는 현재 헌법위원회가 자신의 권한을 계속 행사한다.
이 헌법에서 정한 사법권고등위원 회 설립 시까지는 현재 운영 중인 사법고등위원회가 자신의 권한을 계속 수행한다.
제12장에 언급된 기관 및 기구 그 리고 사회경제위원회와 교육고등 위원회에 관하여 시행 중인 법령 은 이 헌법 규정에 의거하여 대체 될 때까지 유효하다.
이 장에서 정한 경과규정을 전제 로 하여 1996년 10월 7일 왕령 제1-96-157호로 공포된 개정 헌법 본문은 폐지한다.