(Loi sur les installations électriques, LIE) 1
du 24 juin 1902 (Etat le 1er janvier 2018)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse en application des art. 23, 26, 36, 64 et 64bis de la constitution 2, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1899 3, décrète:
L’établissement et l’exploitation des installations électriques à faible et à fort cou- rant spécifiées aux art. 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédéra- tion. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
1 Parenthèse introduite par le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). 2 [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 13, 81, 87, 122 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 3 FF 1899 IV 441 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).
a. l’établissement et l’entretien des installations à faible courant et à fort cou- rant; b. les précautions à prendre pour l’établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l’établissement de lignes élec- triques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; c. la construction et l’entretien des chemins de fer électriques; d. 7 la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 8 sur les télécommunications) contre les perturbations élec- tromagnétiques.
a. la procédure de perception; b. leurmontant; c. la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunica-tions, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunica-tions, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 7 Introduite par le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 8 [RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18. RO 1997 2187 art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). 9 Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). 10 Introduit par le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
11 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 12 Abrogés par le ch. 3 de l’annexe à la L du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, avec effet au 20 oct. 1997 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l’intérieur des mai- sons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électri- ques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 16 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 an-nexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral(RS 173.110).
Les lignes et les équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d’électricité sont la propriété des entreprises du secteur de l’énergie qui les ont construites ou achetées à des tiers.
a. 20 l’Inspection; b. l’Office fédéral de l’énergie en ce qui concerne les installations pour les- quelles l’inspection n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; c. l’autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
17 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 18 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 20 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). 21 RS 700 22 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiaire- ment, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx) 24.
La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
23 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 24 RS 711 25 Introduit par le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). 26 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 27 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
L’entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx 31.
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration 36.
28 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 29 RS 711 30 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 31 RS 711 32 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 33 RS 172.021 34 RS 711 35 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 36 RS 172.010
a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux installations dont la transformation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environne- ment; c. aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l’approvisionnement de chantiers en électricité.
37 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 38 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié: 1. pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l’établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électri- ques par des lignes à courant faible, à l’Office fédéral des transports; 2. pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection 43 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de con- trôle prévus à l’art. 21.
40 Abrogé par l’art. 62 ch. 3 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, avec effet au 1er avr. 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 41 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 42 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). 43 Nouvelle expression selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).
Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les déci- sions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l’art. 21.
S’il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l’art. 21, le département tranche.
Les entreprises d’installations à fort courant devront fournir à l’inspection les don- nées techniques nécessaires à l’établissement d’une statistique uniforme.
Le contrôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d’énergie électrique sera tenu de justifier qu’elles sont contrô- lées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.
45 Nouvelle teneur selon le ch. 72 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 47 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 48 Dans la mesure où elles concernent les rapports du propriétaire de l’entreprise avec ses travailleurs assurés obligatoirement, ces disp. sont abrogées par l’art. 128 ch. 2 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [RS 8 283] et l’art. 44 al. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
a. quand le fait dommageable a été causé et s’est produit dans la même partie de l’installation, à l’entrepreneur exploitant cette subdivision; b. quand le fait dommageable a été causé dans une partie de l’installation et s’est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions, solidairement entre eux.
Les indemnités pour dommages provenant d’un incendie causé par l’exploitation d’une installation électrique sont réglées par les dispositions du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 49.
Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques, les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par frac- tions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l’une d’entre elles ne puisse être établie, ou qu’elles n’aient conclu des conventions déro- geant au principe de la répartition par fractions égales. De telles conventions peuvent être stipulées d’avance.
Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles s’en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu’il ne soit prouvé à qui la faute est imputable.
49 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2, 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement: les dispositions du CO (RS 220).
L’exception de force majeure dans le sens de la loi ne pourra être invoquée lorsque le dommage causé aurait pu être prévenu par des ouvrages conformes aux prescrip- tions prévues à l’art. 3.
Il ne peut être réclamé d’indemnité, dans le sens des art. 27 et 28, s’il est prouvé que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s’était mise en contact avec l’installation électrique en commettant un acte délictueux ou illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques, avertisse- ment, défense, etc., même si l’accident s’est produit sans la faute de la personne lésée.
50 [RO 3 224, 21 358. RS 8 3 art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n’ait pas repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 52 Actuellement: suivant les dispositions du CO (RS 220).
Les actions en dommages-intérêts sont prescrites dans les deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. L’interruption de la prescription est réglée par le code fédéral des obligations du 14 juin 1881 53.
Dans toute action en indemnité de cette nature, le tribunal prononce sur les faits et sur le montant de l’indemnité, en appréciant librement l’ensemble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.
Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales qui excluraient ou limiteraient d’avance la responsabilité telle qu’elle résulte des dispositions de la présente loi.
Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux installations intérieures.
53 Actuellement: par le CO (RS 220). 54 Abrogé. Voir art. 128 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er avril 1918 (RS 8 283). 55 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 3071). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).
Le droit d’expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d’installations de transport et de distribution d’énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.
57 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 59 RS 711 60 Abrogés par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 61 Abrogés par l’art. 121 let. c de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1). 62 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 63 Introduit par l’art. 121 let. e de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation (RO 47 701; FF 1926 II 1). Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
a. procède à l’établissement ou à la modification d’une installation électrique nécessitant l’approbation de l’autorité compétente avant que celle-ci soit devenue exécutoire; b. remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation élec- trique qui, sur l’ordre de l’office de contrôle compétent, a été mise hors cir- cuit pour cause de défectuosité dangereuse.
64 Abrogé par l’art. 121 let. f de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1). 65 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 66 RS 311.0 67 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 68 RS 311.0 69 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 70 RS 313.0 71 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
La loi fédérale du 26 juin 1889 concernant l’établissement de lignes télégraphiques et téléphoniques 76 et l’art. 66 du code pénal fédéral du 4 février 1853 77 sont abrogés par l’entrée en vigueur de la présente loi.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 73 RS 742.101 74 Abrogés (art. 398 al. 2 let. e CP – RS 3 193). Voir actuellement l’art. 146 CP (RS 311.0). 75 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal adminis-tratif, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 76 [RO 11 231] 77 [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3. RO 54 781 art. 398 al. 2 let. a]. 78 Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). 79 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
80 ACF du 17 oct. 1902