로고

(Loi sur les installations électriques, LIE) 1

du 24 juin 1902 (Etat le 1er janvier 2018)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse en application des art. 23, 26, 36, 64 et 64bis de la constitution 2, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1899 3, décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1

L’établissement et l’exploitation des installations électriques à faible et à fort cou- rant spécifiées aux art. 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédéra- tion. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Art. 2

1 Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou uti- lisent normalement des courants n’offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.

2 Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utili- sent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les person- nes ou les choses.

3 S’il y a doute au sujet du classement d’une installation électrique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) statue en dernière instance. 4

RO 19 252 et RS 4 798

1 Parenthèse introduite par le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). 2 [RS 1 3]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 13, 81, 87, 122 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 3 FF 1899 IV 441 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).

Art. 3

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dom- mages causés par les installations à fort et à faible courant. 5

2 Il règle: 6

a. l’établissement et l’entretien des installations à faible courant et à fort cou- rant; b. les précautions à prendre pour l’établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l’établissement de lignes élec- triques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; c. la construction et l’entretien des chemins de fer électriques; d. 7 la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 1991 8 sur les télécommunications) contre les perturbations élec- tromagnétiques.

3 Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sau- vegarder le secret des procédés de fabrication.

4 ... 9

Art. 3a 10

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la perception d’émoluments appro- priés pour les décisions, les contrôles et les prestations de l’administration fédérale ou de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection).

2 Il règle la perception des émoluments, en particulier en ce qui concerne:

a. la procédure de perception; b. leurmontant; c. la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments; d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3 Il fixe les émoluments en tenant compte des principes de l’équivalence et du prin- cipe de la couverture des coûts.

5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunica-tions, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunica-tions, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 7 Introduite par le ch. 4 de l’app. à la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 8 [RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18. RO 1997 2187 art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10). 9 Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). 10 Introduit par le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

II. Installations électriques à faible courant

Art. 4

1 Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électri- ques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer, ou qui, par suite de la proximité d’installations électriques à fort courant, peuvent causer des perturbations d’exploitation ou présenter des dangers.

2 Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d’installations électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des télépho- nes ou présenter des dangers.

3 Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l’approbation obligatoire des plans. 11

Art. 5 à 12 12

III. Installations électriques à fort courant

Art. 13

1 Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.

2 Les installations électriques isolées, n’empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n’utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d’exploitation ou présenter des dan- gers par suite de la proximité d’autres installations électriques.

11 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 12 Abrogés par le ch. 3 de l’annexe à la L du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, avec effet au 20 oct. 1997 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

Art. 14 13

On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l’intérieur des mai- sons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électri- ques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral.

Art. 15 14

1 L’art. 3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes à courant fort entre elles.

2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s’établir quant aux mesures à prendre, le département décide. 15

3 Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises intéressées.

4 Ces frais sont répartis en proportion de l’importance économique des lignes; il n’y a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité. 5 L’autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a ou b, de l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 16 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

6 Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux installations intérieures.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 15 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 16 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 an-nexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral(RS 173.110).

Art. 15a 17

Les lignes et les équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d’électricité sont la propriété des entreprises du secteur de l’énergie qui les ont construites ou achetées à des tiers.

IIIa. Procédure d’approbation des plans 18

Art. 16 19

1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l’art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.

2 Les autorités chargées de l’approbation des plans sont:

a. 20 l’Inspection; b. l’Office fédéral de l’énergie en ce qui concerne les installations pour les- quelles l’inspection n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; c. l’autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.

3 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédé- ral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière dis- proportionnée l’accomplissement des tâches de l’exploitant de l’installation à cou- rant fort ou à courant faible (entreprise).

5 L’approbation des plans pour les projets ayant des effets considérables sur l’amé- nagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’ait été établi un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire 21. Ce plan sectoriel doit être établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral définit des délais pour les différentes étapes de la procédure. 22

17 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 18 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 20 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). 21 RS 700 22 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

6 La procédure d’approbation des plans d’installations collectives est menée par l’autorité chargée de l’approbation des plans de la partie principale des installations.

7 Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distri- bution à basse tension et les installations à basse tension productrices d’énergie de l’obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procé- dure.

Art. 16a 23

La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiaire- ment, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx) 24.

Art. 16abis 25

1 Le délai de traitement d’une procédure d’approbation des plans ne doit pas dépas- ser deux ans.

2 Le Conseil fédéral fixe des délais pour les différentes étapes de la procédure.

Art. 16b 26

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 16c 27

1 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adres- sées sans retard à l’inspection, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

23 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 24 RS 711 25 Introduit par le ch. II 8 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). 26 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 27 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16d 28

1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des commu- nes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx 29.

Art. 16e 30

L’entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx 31.

Art. 16f 32

1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative 33 ou de la LEx 34 peut faire opposition auprès de l’autorité char- gée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans.

3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Art. 16g 35

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration 36.

28 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 29 RS 711 30 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 31 RS 711 32 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 33 RS 172.021 34 RS 711 35 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 36 RS 172.010

Art. 16h 37

1 Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2 Si, après le dépôt d’une opposition ou l’apparition de divergences entre les autori- tés fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l’inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l’Office fédéral de l’énergie, qui poursuit l’instruction et statue.

Art. 16i 38

1 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les trois ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

2 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute pro- longation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 17 39

1 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux installations dont la transformation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environne- ment; c. aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l’approvisionnement de chantiers en électricité.

2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

37 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 38 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

4 Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette der- nière est appliquée.

Art. 18 40

IV. Contrôle

Art. 19 41

Art. 20

1 La surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.).

2 Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l’entretien de ces conduites; en conséquence, l’accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis pré- alable aux agents du chemin de fer.

Art. 21 42

Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié: 1. pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l’établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électri- ques par des lignes à courant faible, à l’Office fédéral des transports; 2. pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection 43 spéciale désignée par le Conseil fédéral.

Art. 22 44

Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de con- trôle prévus à l’art. 21.

40 Abrogé par l’art. 62 ch. 3 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, avec effet au 1er avr. 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260). 41 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 42 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). 43 Nouvelle expression selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).

Art. 23 45

Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les déci- sions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l’art. 21.

Art. 24 46

S’il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l’art. 21, le département tranche.

Art. 25

Les entreprises d’installations à fort courant devront fournir à l’inspection les don- nées techniques nécessaires à l’établissement d’une statistique uniforme.

Art. 25a 47

1 Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.

2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.

Art. 26

Le contrôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d’énergie électrique sera tenu de justifier qu’elles sont contrô- lées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.

V. Dispositions concernant la responsabilité 48

Art. 27

1 Lorsqu’une personne a été tuée ou blessée par l’exploitation d’une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l’exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure, soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été tué ou blessé.

45 Nouvelle teneur selon le ch. 72 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 47 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 48 Dans la mesure où elles concernent les rapports du propriétaire de l’entreprise avec ses travailleurs assurés obligatoirement, ces disp. sont abrogées par l’art. 128 ch. 2 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [RS 8 283] et l’art. 44 al. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).

2 La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l’exception toutefois des perturbations de l’exploitation.

Art. 28

1 Si l’installation électrique se subdivise en plusieurs parties exploitées par des entre- preneurs différents, la responsabilité incombe:

a. quand le fait dommageable a été causé et s’est produit dans la même partie de l’installation, à l’entrepreneur exploitant cette subdivision; b. quand le fait dommageable a été causé dans une partie de l’installation et s’est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions, solidairement entre eux.

2 Si le lésé dirige son action contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où le fait dommageable est survenu, celui-ci pourra exercer un recours contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où la cause du dommage s’est produite.

Art. 29

Les indemnités pour dommages provenant d’un incendie causé par l’exploitation d’une installation électrique sont réglées par les dispositions du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 49.

Art. 30

Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques, les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par frac- tions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l’une d’entre elles ne puisse être établie, ou qu’elles n’aient conclu des conventions déro- geant au principe de la répartition par fractions égales. De telles conventions peuvent être stipulées d’avance.

Art. 31

Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles s’en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu’il ne soit prouvé à qui la faute est imputable.

49 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2, 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement: les dispositions du CO (RS 220).

Art. 32

1 L’entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l’autorité locale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 1877 50 concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelque gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.

2 Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les con- séquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d’experts. Elle annonce l’accident au gouvernement cantonal, qui en avise le dépar- tement. 51

Art. 33

L’exception de force majeure dans le sens de la loi ne pourra être invoquée lorsque le dommage causé aurait pu être prévenu par des ouvrages conformes aux prescrip- tions prévues à l’art. 3.

Art. 34

1 Ceux qui exploitent des installations électriques sont responsables de toutes les personnes qu’ils emploient à l’exploitation de leurs installations.

2 Le droit de recours contre ces personnes, si la faute leur est imputable, demeure réservé aux entrepreneurs exploitant sous leur responsabilité des installations électri- ques.

Art. 35

Il ne peut être réclamé d’indemnité, dans le sens des art. 27 et 28, s’il est prouvé que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s’était mise en contact avec l’installation électrique en commettant un acte délictueux ou illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques, avertisse- ment, défense, etc., même si l’accident s’est produit sans la faute de la personne lésée.

Art. 36

1 Le montant des indemnités est réglé suivant les dispositions du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 52.

2 En cas de lésion corporelle, l’indemnité pour l’entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d’un capital ou d’une rente annuelle.

50 [RO 3 224, 21 358. RS 8 3 art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n’ait pas repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 52 Actuellement: suivant les dispositions du CO (RS 220).

3 Si les conséquences de la lésion ne peuvent être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge pourra exceptionnellement réserver une revision ultérieure de sa décision, aussi bien pour le cas de mort ou d’aggravation que pour le cas d’une amélioration de l’état du blessé. La demande de revision doit être faite dans l’année qui suit le jugement.

Art. 37

Les actions en dommages-intérêts sont prescrites dans les deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. L’interruption de la prescription est réglée par le code fédéral des obligations du 14 juin 1881 53.

Art. 38

Dans toute action en indemnité de cette nature, le tribunal prononce sur les faits et sur le montant de l’indemnité, en appréciant librement l’ensemble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.

Art. 39

Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales qui excluraient ou limiteraient d’avance la responsabilité telle qu’elle résulte des dispositions de la présente loi.

Art. 40 54

Art. 41

Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux installations intérieures.

VI. Expropriation Art. 42 55

Art. 43 56

1 L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation.

53 Actuellement: par le CO (RS 220). 54 Abrogé. Voir art. 128 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er avril 1918 (RS 8 283). 55 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 3071). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071;FF 1998 2221).

2 Le département peut accorder ce droit aux preneurs d’énergie.

Art. 44 57

Le droit d’expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d’installations de transport et de distribution d’énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.

Art. 45 58

1 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx 59. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Art. 46 à 50 60

Art. 51 et 52 61

Art. 53 62

Art. 53bis 63

57 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 59 RS 711 60 Abrogés par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 61 Abrogés par l’art. 121 let. c de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1). 62 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 63 Introduit par l’art. 121 let. e de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation (RO 47 701; FF 1926 II 1). Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 54 64

VII. Dispositions pénales Art. 55 65

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal 66 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:

a. procède à l’établissement ou à la modification d’une installation électrique nécessitant l’approbation de l’autorité compétente avant que celle-ci soit devenue exécutoire; b. remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation élec- trique qui, sur l’ordre de l’office de contrôle compétent, a été mise hors cir- cuit pour cause de défectuosité dangereuse.

2 La négligence est punie d’une amende de 10 000 francs au plus.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux disposi- tions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.

Art. 56 67

1 Celui qui, en dépit d’un avertissement et bien qu’il ait été menacé de la peine pré- vue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.

2 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse 68 est réservé.

Art. 57 69

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 70 est applicable. L’Office fédéral de l’énergie 71 est, sous réserve des al. 2 et 3, l’autorité administra- tive compétente pour poursuivre et juger.

64 Abrogé par l’art. 121 let. f de la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1). 65 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). 66 RS 311.0 67 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 68 RS 311.0 69 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 70 RS 313.0 71 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

2 Le département peut déléguer l’instruction uniquement ou l’instruction et le juge- ment à l’inspection. 72

3 La poursuite d’infractions visées aux art. 55 ou 56, commises dans le domaine soumis à l’autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l’exploitation de chemins de fer ou d’autres moyens de transport concessionnés, est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale de même que la procédure sont réglées par art. 88, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 73.

Art. 58 et 59 74

Art. 60 75

VIII. Dispositions finales

Art. 61

La loi fédérale du 26 juin 1889 concernant l’établissement de lignes télégraphiques et téléphoniques 76 et l’art. 66 du code pénal fédéral du 4 février 1853 77 sont abrogés par l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 62 78

Art. 63 79

1 Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nou- velles règles de procédure. En cas d’expropriation, la procédure d’opposition est au besoin mise en œuvre a posteriori.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simpli-fication des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 73 RS 742.101 74 Abrogés (art. 398 al. 2 let. e CP – RS 3 193). Voir actuellement l’art. 146 CP (RS 311.0). 75 Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal adminis-tratif, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017). 76 [RO 11 231] 77 [RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 3. RO 54 781 art. 398 al. 2 let. a]. 78 Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). 79 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Date de l’entrée en vigueur: 80 1er février 1903 Art. 19: 17 octobre 1902

80 ACF du 17 oct. 1902