À jour au 5 juillet 2018 Dernière modification le 1 janvier 2018 S.C. 2004, c. 26 L.C. 2004, ch. 26
[Sanctionnée le 15 décembre 2004] [Assented to 15th December 2004]
Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Cette codification est à jour au 5 juillet 2018. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 5 juillet 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 6 Canada Learning Bonds Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Objet de la loi 3 Objet 3.1 Activités d’information et de promotion Désignation du ministre 4 Pouvoir du gouverneur en conseil 5 Subventions canadiennes pour l’épargne-études 6 Bons d’études canadiens 8 Intérêts 9 Sommes prélevées sur le Trésor 9.1 Renonciation Dispositions générales 10 Recouvrement des paiements et des intérêts 12 Pouvoir de conclure des accords avec les provinces 12.1 Renseignements 13 Règlements Dispositions transitoires 14.1 Demandes pour les années de référence antérieures au 1er juillet 2016 Modifications connexes Loi sur l’accès à l’information Children’s Special Allowances Act Coming into Force Loi sur les allocations spéciales pour enfants Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines Loi de l’impôt sur le revenu Entrée en vigueur *23 Décret Short title Loi sur l’aide financière à l’épargne destinée aux études postsecondaires Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. NOTE This consolidation is current to July 5, 2018. The last amendments came into force on January 1, 2018. Any amendments that were not in force as of July 5, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS NOTE An Act to provide financial assistance for post-secondary education savings An Act to provide financial assistance for post-secondary education savings Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
TABLE OF PROVISIONS
Interpretation Definitions
1 Loi canadienne sur l’épargne-études. Définitions Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit) bon d’études Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Learning Bond) deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold) premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold) Épargne-études Définitions Canada child benefit means a deemed overpayment under Subdivision A.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act. (allocation canadienne pour enfants) Canada Learning Bond means the bond payable or paid under section 6. (bon d’études) CES grant means a Canada Education Savings grant payable or paid under section 5 or under Part III.1 of the Department of Human Resources Development Act, as it read immediately before the coming into force of section 19 of this Act. (subvention pour l’épargne-études) child tax benefit [Repealed, 2016, c. 12, s. 107] first threshold for a particular year means the dollar amount referred to in paragraph 117(2)(a) of the Income Tax Act, as adjusted under that Act for the particular year. (premier seuil) L.C. 2004, ch. 26 Canada Education Savings Interpretation Sections 2-3.1 national child benefit supplement [Repealed, 2016, c. 12, s. 107] prescribed means prescribed by regulations. (Version anglaise seulement) primary caregiver means (a) in the case of a beneficiary who is a qualified dependent, the eligible individual in respect of the beneficiary; and (b) in the case of a beneficiary in respect of whom a special allowance is payable under the Children’s Special Allowances Act, the department, agency or institution that maintains the beneficiary. (responsable) second threshold for a particular year means the higher dollar amount referred to in paragraph 117(2)(b) of the Income Tax Act, as adjusted under that Act for the particular year. (deuxième seuil) Income Tax Act expressions
prestation fiscale pour enfants [Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107] a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard; b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver) subvention pour l’épargne-études Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi. (CES grant) supplément de la prestation nationale pour enfants [Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107] Unless a contrary intention appears, in this Act (a) the expressions adjusted income, cohabiting spouse or common-law partner, eligible individual and qualified dependant have the meanings assigned by section 122.6 of the Income Tax Act; (b) the expressions beneficiary, contribution, designated provincial program, promoter, registered education savings plan, subscriber and trust have the meanings assigned by section 146.1 of the Income Tax Act; and (c) any other expression has the meaning assigned by the Income Tax Act. 2004, c. 26, s. 2; 2010, c. 12, s. 30; 2016, c. 12, s. 30; 2017, c. 20, s. 117. Purpose Purpose
Sauf indication contraire, dans la présente loi : a) les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu; b) les termes bénéficiaire, cotisation, fiducie, programme provincial désigné, promoteur, régime enregistré d’épargne-études et souscripteur s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi; c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi. Objet de la loi Objet 3 La présente loi a pour objet d’encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution, dès le premier âge de ceux-ci, d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études. Activités d’information et de promotion Informational and promotional activities
Désignation du ministre Pouvoir du gouverneur en conseil 4 Le gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi. Subventions canadiennes pour l’épargne-études 5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, à l’égard de toute cotisation versée au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure par tout souscripteur du régime ou en son nom pour un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédant le versement de la cotisation. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire. Montant de la subvention responsable Terminologie 2004, ch. 26, art. 2; 2010, ch. 12, art. 30; 2016, ch. 12, art. 30; 2017, ch. 20, art. 117. Designation of Minister Power of Governor in Council
Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée correspond, au moment considéré, à la moins élevée des sommes suivantes : a) 20 % de la cotisation; b) l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) : (i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $, (ii) le montant, à ce moment, des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année au titre de la subvention pour l’épargne-études, (iii) le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire. Montant des droits accumulés du bénéficiaire Payments CES grants
Le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour une année donnée au titre de la subvention pour l’épargne-études est, au moment considéré : a) dans le cas du bénéficiaire âgé de dix-sept ans ou plus à la fin de l’année précédente, égal à zéro; b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante : où : A représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement, (ii) il ne résidait pas au Canada, B le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : (i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement, (ii) il ne résidait pas au Canada, C le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire. Majoration du montant de la subvention Amount of grant
Le montant de la subvention pour l’épargne-études pouvant être versée pour une année donnée est, au moment considéré, majorée de la moins élevée des sommes suivantes : a) selon le cas : (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année, Eligible individual — first month (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année; b) l’excédent éventuel de la somme visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) sur la somme visée au sous-alinéa (iii) : (i) 100 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(i), (ii) 50 $, s’il s’agit du bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii), (iii) le total des sommes versées avant ce moment au titre de la majoration prévue au présent paragraphe à l’égard des cotisations versées au cours de l’année pour le bénéficiaire. Particulier admissible : premier mois The amount of a CES grant that may be paid for a particular year at any time is equal to the lesser of (a) 20% of the contribution, and (b) the amount, if any, by which the lesser of (i) $1,000, unless the particular year is any of 1998 to 2006, in which case, $800, and (ii) the beneficiary’s unused CES grant room for the particular year at that time exceeds (iii) the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in the particular year in respect of the beneficiary. Versements Unused CES grant room
Si aucune détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible. Bénéficiaire né en décembre The unused CES grant room for a beneficiary for a particular year at any time is (a) if the beneficiary was 17 years of age or older at the end of the preceding year, nil; or (b) in any other case, determined by the formula $400A + $500B - C where A is the number of years after 1997 and before 2007 in which the beneficiary was alive, other than a year throughout which the beneficiary was (i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or (ii) not resident in Canada, B is the number of years after 2006 in which the beneficiary was alive, up to and including the particular year, other than a year throughout which the beneficiary was (i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or (ii) not resident in Canada, and C is the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in a preceding year in respect of the beneficiary. Additional amount of grant
Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention au paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante. Changement dans les conditions de garde (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible. Canada Learning Bonds Changement dans les conditions en décembre (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante. Désignation The amount of a CES grant that may be paid for a particular year at any time is increased by the lesser of (a) the amount that is (i) 20% of the contribution, if the beneficiary (A) is a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a Canada child benefit in respect of January in the particular year is the first threshold for the particular year or less, or
La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve. Plusieurs fiducies désignées (7.1) En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle la cotisation est versée en premier lieu. Cotisation maximale non atteinte (7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7). (B) is a person in respect of whom a special allowance under the *Children’s Special Allowances Act* is payable for at least one month in the particular year, and (ii) 10% of the contribution, if the beneficiary is a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a Canada child benefit in respect of January in the particular year is more than the first threshold for the particular year but not more than the second threshold for the particular year, and (b) the amount by which (i) $100, in the case of a beneficiary referred to in subparagraph (a)(i), or (ii) $50, in the case of a beneficiary referred to in subparagraph (a)(ii) exceeds (iii) the total of all amounts paid under this subsection before that time in respect of contributions made in the particular year in respect of the beneficiary.
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 31] If there has been no determination of eligibility for a Canada child benefit in respect of January in a particular year, the adjusted income to be used for the purposes of subsection (4) is the adjusted income used to determine the amount of a Canada child benefit for the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established. Beneficiary born in December
Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux cotisations versées en 2005 ou au cours d’une année postérieure. In applying subsection (5) in respect of a beneficiary born in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”. Change in care (6.1) If, in a month following January in a particular year, an individual who was not the primary caregiver of a beneficiary in January of that year becomes the beneficiary’s primary caregiver, then the adjusted income to be used for the purposes of subsection (4) in respect of contributions made to the trustee of the trust designated by that individual or their cohabiting spouse or common-law partner is the adjusted income used to determine the amount of a Canada child benefit for the first month in the particular year in respect of which the individual’s --- eligibility for the Canada child benefit has been established. Change in care in December (6.2) In applying subsection (6.1) in respect of a beneficiary for whom the individual becomes the beneficiary’s primary caregiver in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which the individual’s eligibility for the Canada child benefit has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”. Designation
Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $ à titre de la subvention pour l’épargne-études au cours de sa vie. Bons d’études canadiens 6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui A + [(B + C + (D × E))/Y] lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire. Montant du bon The amount referred to in subsection (4) is to be paid to the trustee of a trust designated, in the form and manner approved by the Minister, by the primary caregiver of the beneficiary at the time the contribution is made or the primary caregiver’s cohabiting spouse or common-law partner at that time. More than one designated trust (7.1) If there is more than one trust designated under subsection (7) at the time a contribution is made, the amount referred to in subsection (4) is to be paid to the trustee of the trust to which a contribution is first made. Additional grant less than maximum amount (7.2) For greater certainty, if there is more than one trust designated under subsection (7) and the total of all amounts paid under subsection (4) to the trustee of the trust to which a contribution is first made is less than the maximum amount that may be paid under subsection (4), then amounts may be paid under subsection (4) to the trustee of any trust designated under subsection (7).
Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes : a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année : (i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est : (A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence, (B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1), (ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants; b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii). (2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)(B), le montant est calculé selon la formule suivante : A + [(B + C + (D × E))/Y] où : A représente le montant calculé selon la formule Versement additionnel [Repealed, 2010, c. 12, s. 31] Restriction
Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études. 7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies : a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre; b) le numéro d’assurance sociale de la personne — ou le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement — qui effectue la désignation visée aux paragraphes 5(7) ou 6(4) est fourni au ministre; c) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention, et, dans le cas du bon d’études, immédiatement avant le versement. Intérêts 8 Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires. Sommes prélevées sur le Trésor 9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou de tout accord conclu en vertu de l’article 12 sont prélevées sur le Trésor. Renonciation Subsection (4) applies only to contributions made in 2005 or a subsequent year. Lifetime cap
Not more than $7,200 in CES grants may be paid in respect of a beneficiary during their lifetime. 2004, c. 26, s. 5; 2007, c. 29, s. 37; 2010, c. 12, s. 31; 2011, c. 24, s. 148; 2016, c. 12, s. 108; 2017, c. 20, s. 118.
Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Dispositions générales Recouvrement des paiements et des intérêts 10 Les sommes à rembourser au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles à leur égard, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent. 11 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 83] Pouvoir de conclure des accords avec les provinces 12 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, conclure des accords avec tout gouvernement provincial en vue de l’administration de programmes provinciaux compatibles avec l’objet de la présente loi. Prix de prestation de services Restriction Maximum 2004, ch. 26, art. 5; 2007, ch. 29, art. 37; 2010, ch. 12, art. 31; 2011, ch. 24, art. 148; 2016, ch. 12, art. 108; 2017, ch. 20, art. 118. the Minister, the Minister may, in respect of a beneficiary under a registered education savings plan who was born after 2003 and is less than 21 years of age at the time of the application, pay to a trustee of a trust governed by the plan a Canada Learning Bond for the benefit of the trust. The bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the trustee. Amount of bond
Ces accords peuvent comprendre des dispositions sur les droits ou redevances à payer pour la prestation de services par le ministre ou en son nom. Plafonnement The amount of a Canada Learning Bond is equal to the sum of the following amounts: (a) $500 in respect of the first benefit year in which the beneficiary is a person less than 15 years of age at the beginning of the month immediately before the benefit year, or is born during the benefit year or during the month immediately before it, and, for at least one month in that year, (i) is a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a Canada child benefit was, (A) if the eligible individual has not more than three qualified dependants, less than or equal to the first threshold for the particular year in which the benefit year begins, or (B) if the eligible individual has more than three qualified dependants, less than the amount determined in accordance with subsection (2.1), or (ii) is a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable, and (b) $100 in respect of any subsequent benefit year in which the beneficiary is a person less than 15 years of age at the beginning of the month immediately before the benefit year and, for at least one month in that year, is a person to whom subparagraph (a)(i) or (ii) applies. Formula (2.1) For the purposes of clause (2)(a)(i)(B), the amount is determined by the formula where A is the amount determined by the formula F — (B/0.122) --- Formule F — (B/0.122) where F is the first threshold for the particular year in which the benefit year begins, and B is $2,308.27, C is $2,041.94, D is $1,942.55, E is the number of qualified dependants in excess of two, and Y is 0.333. Annual adjustment (2.2) The amounts expressed in dollars in subsection (2.1) are to be adjusted, as set out in section 117.1 of the *Income Tax Act*, for each particular year after 2016. Adjustment for a benefit year (2.3) The amounts adjusted under subsection (2.2) that are to be used in respect of a benefit year are those amounts so adjusted for the particular year in which that benefit year begins. Restriction (2.4) A Canada Learning Bond is, other than for the purposes of section 14 of the *Canada Education Savings Regulations*, not to be paid in respect of any beneficiary (a) more than once in the beneficiary’s lifetime under paragraph 6(2)(a); and (b) more than once in respect of a benefit year under paragraph 6(2)(b). Meaning of benefit year
Le montant des droits ou redevances visés au paragraphe (2) ne peut excéder les coûts supportés pour la prestation des services. Utilisation In this section, *benefit year* means the period that starts on July 1 in one year and ends on June 30 of the next year. Designation
Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministre peut affecter à l’administration des programmes provinciaux visés au paragraphe (1) les sommes perçues pour la prestation des services. Renseignements The amount of a bond in respect of a benefit year is to be paid to the trustee of a trust designated, in the form and manner approved by the Minister, by the primary caregiver of the beneficiary, the primary caregiver’s cohabiting spouse or common-law partner or, if the beneficiary is 18 years of age or more, the beneficiary. Additional payment
Règlements 13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment : a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi; b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études puisse être versé relativement au régime; c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études ou du bon d’études qui peut être versé au profit de tels régimes; d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études ou d’un bon d’études, et fixer les obligations — à inclure dans les conventions — du fiduciaire dans le cadre d’une convention; e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser la somme additionnelle visée au paragraphe 6(5) et établir le mode de calcul de cette somme; f) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre; g) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé; h) régir ou interdire le partage des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études, de même que des revenus générés par eux; i) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d’une somme versée aux termes de la présente loi est à rembourser au ministre; j) préciser les circonstances dans lesquelles les revenus générés par tout bon d’études remboursé aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa i) sont à rembourser au ministre. Children’s Special Allowances Act Coming into Force Modifications connexes Loi sur l’accès à l’information Loi sur les allocations spéciales pour enfants Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines Loi de l’impôt sur le revenu Entrée en vigueur Décret 23 Exception faite des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. [Note : Articles 4, 12, 17 et 20 à 22 en vigueur à la sanction le 15 décembre 2004; loi, à l’exception des articles 4, 12, 17 et 20 à 22, en vigueur le 1er juillet 2005, voir TR/2005-51.] Épargne-études — 2010, ch. 12, par. 30(3) et (4) 30 (3) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes. When the Minister pays the amount under paragraph (2)(a), the Minister may, in prescribed circumstances, pay into the trust an additional amount determined in accordance with the regulations in recognition of the cost of administering registered education savings plans. 2004, c. 26, s. 6; 2016, c. 12, s. 108; 2017, c. 20, s. 119. Conditions
Le paragraphe (2) s’applique aux années 2007 et suivantes. 31 (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes. (a) the Minister is provided with the Social Insurance Number of the beneficiary; (b) the Minister is provided with the Social Insurance Number of the individual, or the business number of the department, agency or institution, that made a designation under subsection 5(7) or 6(4); and (c) the beneficiary is resident in Canada, in the case of a CES grant, at the time the contribution to the plan is made and, in the case of a Canada Learning Bond, immediately before the payment is made. Interest
Payments out of CRF
Waiver
2004, ch. 26, art. 6; 2016, ch. 12, art. 108; 2017, ch. 20, art. 119. Conditions Restriction
Despite subsection (1), the Minister may not waive any requirement related to the determination of eligibility for a Canada child benefit or for a special allowance under the Children’s Special Allowances Act. 2004, c. 26, s. 91; 2016, c. 12, s. 110; 2017, c. 20, s. 120. General Recovery of payments and interest
Authority to enter into agreements with provinces
Fees and charges
An agreement entered into under subsection (1) may include provisions respecting the fees or charges to be paid for a service provided by or on behalf of the Minister under the agreement. Amounts charged
The amounts of the fees or charges referred to in subsection (2) may not exceed the cost of providing the service. Amounts received
Subject to conditions imposed by the Treasury Board, any amounts received by the Minister for services may be used by the Minister for administering the provincial programs referred to in subsection (1). Collection of information
2007, c. 35, s. 176. Restriction 2004, ch. 26, art. 91; 2016, ch. 12, art. 110; 2017, ch. 20, art. 120. 2007, ch. 35, art. 176. Regulations
(a) respecting any matter or thing that by this Act is to be or may be prescribed or otherwise determined under the regulations; (b) establishing conditions that must be met by a registered education savings plan and by persons in respect of the plan before a CES grant or a Canada Learning Bond may be paid in respect of the plan; (c) establishing the manner of determining the amount of a CES grant that may be paid in respect of contributions to registered education savings plans or the amount of a Canada Learning Bond that may be paid into those plans; (d) specifying terms and conditions to be included in agreements entered into between a trustee under a registered education savings plan and the Minister relating to the terms and conditions applicable to the payment of a CES grant or a Canada Learning Bond and specifying, for inclusion in the agreements, in addition to any other conditions that the Minister considers appropriate, the obligations of a trustee under an agreement; (e) prescribing the circumstances in which an additional amount may be paid under subsection 6(5) and establishing the manner of determining the amount of the payment; (f) specifying terms and conditions to be included in agreements entered into between promoters of registered education savings plans and the Minister; (g) specifying the requirements of this Act or the regulations relating to the payment of CES grants or Canada Learning Bonds that may be waived by the Minister to avoid undue hardship; (h) governing or prohibiting the sharing of CES grants or Canada Learning Bonds, and the earnings generated on them; (i) specifying circumstances under which all or part of any amount paid under this Act is to be repaid to the Minister; (j) specifying circumstances under which the earnings generated on Canada Learning Bonds repaid under regulations made under paragraph (i) are to be repaid. to the Minister and establishing the manner of determining the amount of those earnings; (k) establishing, for the purpose of determining an amount required to be repaid under this Act in respect of CES grants or Canada Learning Bonds, the manner of determining the portion, if any, of an educational assistance payment made under a registered education savings plan that is attributable to CES grants or Canada Learning Bonds, as the case may be; and (l) specifying information that the Minister may collect under section 12.1. 2004, c. 26, s. 13; 2007, c. 35, s. 177. Transitional Provisions Agreements
Applications for benefit years before July 1, 2016
Applications for benefit year 2016-2017
The provisions of this Act, of the Income Tax Act and of any applicable regulations made under those Acts, as they read immediately before July 1, 2017, apply to an application for a Canada Learning Bond made in respect of the benefit year, within the meaning of subsection 6(3) of this Act, starting on July 1, 2016. 2016, c. 12, s. 112. Consequential Amendments Access to Information Act
Department of Human Resources Development Act
Income Tax Act
Order in council
[Note: Sections 4, 12, 17 and 20 to 22 in force on assent December 15, 2004; Act, other than sections 4, 12, 17 and 20 to 22, in force July 1, 2005, see SI/2005-51.]
Canada Education Savings RELATED PROVISIONS RELATED PROVISIONS — 2010, c. 12, ss. 30(3), (4)
Subsection (2) applies to the 2007 and subsequent years. — 2010, c. 12, s. 31(4)
DISPOSITIONS CONNEXES DISPOSITIONS CONNEXES — 2010, ch. 12, par. 31(4)