로고

Code de l'énergie 에너지법전

Partie législative

LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE

TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 1 : Définitions

Article L121-1

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique. Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

Article L121-2

Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.

Article L121-3

I. — La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ; 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

II. — Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

Article L121-4

I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ; 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31. Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

Article L121-5

La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337- 9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs. Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1. Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333-3.

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public

Article L121-6

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121- 7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'État et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État.

Article L121-7

En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314- 1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ; 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental : a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 111-111 et L. 141-5, par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141- 5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'État dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie ; f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application des a à e. 3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1. 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314- 27 et des articles L. 311-10 à L. 311- 13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311- 12. 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l'article L. 311-10-4.

Article L121-8

En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ; 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article L121-8-1

En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.

Article L121-8-2

En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.

Article L121-9

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Article L121-10 (abrogé)

Article L121-11 (abrogé)

Article L121-12 (abrogé)

Article L121-13 (abrogé)

Article L121-14 (abrogé)

Article L121-15 (abrogé)

Article L121-16

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9. La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'État.

Article L121-17 (abrogé)

Article L121-18 (abrogé)

Article L121-19

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

Article L121-19-1

Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.

Article L121-20 (abrogé)

Article L121-21 (abrogé)

Article L121-22 (abrogé)

Article L121-23 (abrogé)

Article L121-24

La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.

Article L121-25 (abrogé)

Article L121-26

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application de la présente sous- section.

Article L121-27

Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article L121-28

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.

Paragraphe 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

Article L121-28-1

Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité.

A ce titre :

a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271- 4 et L. 311-10 ; b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ; c) Il assure le suivi des charges de service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution des charges de service public à moyen terme ; d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges de service public de l'électricité ; e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets. Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées. Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.

Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité

Article L121-29

Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4. Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité. Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'État. Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir. La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52. Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

Article L121-30

En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142- 30 et suivants.

Article L121-31 (abrogé)

Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz

Sous-section 1 : Définitions

Article L121-32

I. - Des obligations de service public sont assignées :

1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ; 2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; 3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.

II. - Elles portent sur :

1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ; 2° La continuité de la fourniture de gaz ; 3° La sécurité d'approvisionnement ; 4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ; 5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ; 6° L'efficacité énergétique ; 7° La valorisation du biogaz ; 8° Le développement équilibré du territoire ; 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9- 2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-3 ; 11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.

Article L121-33

L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à l'article L. 121- 32.

Article L121-34

Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie. Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

Article L121-35

Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'État et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'État.

Article L121-36

Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :

1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 ; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ; 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz ; 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation ; 5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés ; 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.

Article L121-37

Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121- 36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

Article L121-38

La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article L121-39 (abrogé)

Article L121-40 (abrogé)

Article L121-41

Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.

Article L121-42 (abrogé)

Article L121-43 (abrogé)

Article L121-44

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

Article L121-45

L'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz. Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.

Article L121-46

I.- Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'État, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II. — Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; 2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ; 3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ; 4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ; 5° La politique de recherche et développement des entreprises ; 6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ; 7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ; 8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224- 31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.

III. — Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

IV. — Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'État peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

Article L121-47

L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

Section 1 : Le médiateur national de l'énergie

Article L122-1

Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences. Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle en application de l'article L. 315-1 du présent code. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur, du distributeur ou de l'acheteur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire. Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai. Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.

Article L122-2

Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation.

Article L122-3 (abrogé)

Article L122-3

Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 311-25, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019- 1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l'article L. 131-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l'énergie pour l'exercice de cette mission.

Article L122-4 (abrogé)

Article L122-5

Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est assuré par l'État.

Section 2 : Autres dispositions relatives aux consommateurs

Article L122-6

Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article L122-7

Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.

Section 3 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

Article L122-8

1. -Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

II. -Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).

III. -

1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ; b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5. 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi : a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ; b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'État est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée. 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants : a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ; b) La production en tonnes par an de produit. 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants : a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ; b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

IV. -La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.

V. -Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

VI. -

1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée. 2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents. 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

VII. -

1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE- EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation. 2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus : a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ; b) Et de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ; c) (Abrogé). 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

VIII. -L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

IX. -L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.

IX bis. -

1. A compter du 1er janvier 2022, l'aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours. 2. Le montant de l'avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ; b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l'année pour laquelle l'avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année précédente ; c) Le volume de l'électricité éligible observé au cours de l'année précédente. 3. L'avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI. 4. L'avance est déduite du montant de l'aide devant être versée l'année qui suit celle pour laquelle l'avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l'entreprise bénéficiaire.

X. -Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

XI. -Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article L123-1 (abrogé)

Article L123-2

La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'État.

Article L123-3

Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.

Article L123-4

La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.

Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

Article L124-1

Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement. L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Article L124-2

Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124- 1. Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.

Article L124-3

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

Article L124-4

Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'État.

Article L124-5

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel. La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation. Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.

Code de l'énergie 에너지법전

법률부

제I권 에너지 부문의 일반 조직

제II편 공공서비스 의무와 소비자 보호

제I장 전기 및 가스 부문 기업에 할당된 공공서비스 의무

제1절 전기 부문 기업에 할당된 의무

제1하위절 정의

제L121-1조

공공전기서비스는 공익을 준수하는 범위 내 에서 전 국토에 전기 공급을 보장하는 것을 목 적으로 한다. 에너지정책의 일환으로, 공공전기서비스는 공급의 독립성과 안전성, 대기질과 온실효과 대응, 국가자원의 최적의 관리와 개발, 에너지 수요 관리, 경제활동의 경쟁력 확보와 미래 기술 선택의 관리 및 합리적인 에너지 사용에 기 여한다. 공공전기서비스는 환경을 존중하는 범위 내 에서 사회적 결속, 소외 해결, 영토 균형발전, 연구와 기술의 진보 및 국방과 공공안전에 기 여한다. 공공전기서비스는 평등, 연속성 및 적응성을 준수하는 범위 내에서 안전, 품질, 비용, 가격 및 사회적, 에너지적 경제성이라는 최선의 조 건에 따라 생활필수품인 전기를 사용할 권리 를 모두에게 보장하면서 운영된다.

제L121-2조

제L121-1조에서 정한 원칙에 따라 공공전기 서비스는 이 절에서 정한 조건에 따라 전기공 급의 균형 발전, 공공 송배전망의 개발과 운 영 및 전기 공급 임무를 담당한다.

제L121-3조

I. 전기공급의 균형 발전 임무는 다음으로 구 성된다.

1° 다개년 에너지계획으로 설정된 목표 실현 2° 프랑스 본토의 공급망에 상호연결되지 아 니한 영토 지역의 공급 보장

II. 발전사업자 특히 프랑스 전력공사는 이 임 무 수행에 기여한다. 이 임무로 인하여 발생 하는 요금 특히 제L311-10조 및 제L314-1 조로 인한 요금은 이 절 제2하위절에서 정한 조건에 따라 전액 보상된다.

제L121-4조

I. 공공 송배전망의 개발과 운영 임무는 다음 으로 구성된다.

1° 환경을 존중하는 범위 내에서 공공 송배전 망에 의한 합리적인 국토 연결 및 인접국과의 상호연결 2° 비차별적인 조건에 따라 공공 송배전망의 연결과 접속

II. 프랑스 본토의 공급망에 상호연결되지 아 니한 지역의 경우 프랑스 전력공사, 제L111- 57조에 따라 프랑스 전력공사의 활동 분리로 인한 공공 배전망 관리자, 공공 송전망 관리 회사, 제L111-54조에서 정한 지역배전회사 및 공공 배전 조직기관은 각 권한에 따라 이 임무를 담당한다. 전술한 자는 이 법전의 송 배전과 망 연결 관련 조항 및 공공 배전망에 관하여는 양도의 범위기술서 또는 「일반지 방자치단체법전 」 제L2224-31조제II항에 언급된 공기업의 서비스 규정 관련 조항에 따 라 이 임무를 수행한다. 이로 인하여 발생한 비용은 제L121-9조부터 제L121-31조까지 에서 정한 조건에 따라 분배된다. 전기공사가 공공 송배전망 관리자가 운영하 는 육지공공망에 연결되어 있는 경우, 이 조 에 의하여 공공 송배전망 관리자에게 부여된 임무는 해양국유지, 영해, 대륙붕 및 공화국 영토 연안의 배타적경제수역으로 확대된다. 이 임무는 「대륙붕 탐사 및 그 천연자원 개 발에 관한 1968년 12월 30일 법률 제68- 1181호」 및 「공화국 영토 연안의 경제수역 및 생태보호구역에 관한 1976년 7월 16일 법 률 제76-655호」에 따라 수행한다.

제L121-5조

전기 공급 임무는 수요 관리를 원활하게 하면 서 제L337-4조부터 제L337-9조까지에서 정한 조건에 따라 전영토에서 판매 규제 요금 혜택을 받는 고객에게 전기를 공급하는 것이 다. 전기는 공공망 연결 또는 필요시 「일반 지방자치단체법전」 제L2224-33조에 언급 된 인근 발전시설의 이행에 의하여 제공된다. 이 공급은 전국적인 요금 조정을 통하여 사회 적 결속에 기여한다. 이 임무는 프랑스 전력공사 및 유치권 내에서 는 공급을 담당하는 지역배전회사에 부과된 다. 전술한 공사와 회사는 양도의 범위기술서 또는 「일반지방자치단체법전」 제L2224- 31조제II항에 언급된 공기업의 서비스 규정 관련 조항에 따라 배전망에 연결된 고객을 위 하여 임무를 수행한다. 제L121-4조에 언급된 공공 배전 조직기관은 제L337-1조에 언급된 판매 규제 요금의 혜 택을 받는 배전망에 연결된 고객에게 전기를 공급하는 공공서비스 조직기관이다. 상기 임무는 제L333-3조제3문단부터 마지 막 문단에서 정한 조건에 따라 공공망에 연결 된 고객에게 비상전기를 공급하기 위한 모집 에 참여하는 것이다.

제2하위절 공공서비스 의무로 인한 비용 보상

제1단 공공서비스 의무로 인한 비용 보상 규정

제L121-6조

제L121-7조, 제L121-8조 및 제L121-8-1 조에서 정한 전기사업자에게 할당된 공공서 비스 임무로 인한 요금은 국가가 전액 보상하 고 이 임무로 인하여 수입이 발생하는 경우 이 수입은 국가에 전액 귀속된다.

제L121-7조

발전과 관련하여, 공공서비스 임무로 인한 요 금은 다음을 포함한다.

1° 프랑스 전력공사가 면제받은 비용 또는 필 요시 지역배전회사, 제L314-6-1조에 언급된 관련 인가받은 기구 또는 제L314-26조에 언 급된 최후구매자가 면제받은 비용 대비 필요 시 제L311-12조제1호, 제L314-1조부터 제 L314-13조까지, 제L314-26조 및 제L314- 31조에 따라 체결된 계약에 따라 제L311-10 조부터 제L311-13-5조의 이행으로 인한 초 과비용 및 이 조항에 의하여 발전사업자에게 허가된 수당과 급여로 인하여 발생한 초과비 용. 제L337-1조에 언급된 양도 요금을 기준 으로 이 요금으로 취득한 전력량을 대체하는, 제L311-10조 및 제L314-1조에 따라 취득한 전력량의 경우, 지역배전회사가 아니면 면제 된 비용은 전기시장가격을 기준으로 계산한 다. 해당 시설의 운영 주체가 프랑스 전력공사 또는 지역배전회사인 경우, 면제된 비용의 동일한 가치는 보상받는 초과비용을 결정하 기 위한 기준으로 쓰인다. 프랑스 본토 공급 망에 상호연결되지 아니한 지역의 발전시설 에서 생산된 전기 구매를 계약하는 경우, 초 과비용은 전기 판매 규제 요금의 범위 내에서 생산 관련분에 비례하여 계산한다. 2° 프랑스 본토 공급망에 상호연결되지 아니 한 지역의 경우, 다음 요금을 포함한다. a) 해당 지역의 자연에 내재된 생산시설의 특 수성으로 인하여 전기 판매 규제 요금 이내의 생산 관련 비용 또는 제L337-1조에서 정한 가격 상한선에 포함되지 아니하는 초과생산 비용 b) 전기시스템 관리자가 관리하는 전기 저장 공사비용. 이 비용은 면제에 기여한 초과생산 비용의 한도 내에서 반영된다. c) a목에 언급된 초과비용 외에 고려대상 공 급원의 특수성으로 인하여 전기 판매 규제 요 금 이내의 생산 관련분에 포함되지 아니하는 전기 구매 초과비용. 이 초과비용은 면제에 기 여한 초과생산비용의 한도 내에서 반영된다. d) 제L111-111조 및 제L141-5조에서 정한 조항의 적용을 위하여 전기소비량 및 전기 환 산량으로 전환한 액화석유가스 소비량에 대 한 수요 관리 조치의 이행으로 인하여 전기공 급자, 필요시 자치단체 및 제L141-5조제II항 제3호에서 정한 조건에 따라 이를 이행할 수 있는 공공사업자가 부담하는 비용. 이 비용은 전술한 조치를 통해 징수된 수입에서 차감된 비용으로, 면제에 기여한 초과생산비용의 한 도 내에서 반영된다. e) 제L141-5조제III항제1문단에 언급된 다 개년 에너지계획이 기한이 만료될 때까지 추진되지 아니할지라도 해당 계획에 관한 법규 명령에서 확인된 전기공급계획의 실행을 목 적으로 데파르트망 지사 또는 망관리자의 제 안에 따라 생산자 또는 공급자가 부담하고 제 2호a목에 따라 생산초과비용 또는 c목에 따 라 전기구매 초과비용이 발생하는 조사 비용. 이 비용의 반영 방법은 에너지규제위원회의 사전평가에 따른다. f) e목에 언급된 조사비용 외에 공익계획으로 인정받고 공급안정에 필요한 전기공급계획의 실행과 관련된 비용으로, 해당 계획이 기한이 만료될 때까지 추진되지 아니할지라도 생산 자, 공급자 및 망관리자가 발전 및 건설 단계 에서 부담하고 제2호a목에 따라 생산초과비 용 또는 c목에 따라 전기구매 초과비용이 발 생하는 비용. 에너지규제위원회는 생산자, 공 급자 또는 망관리자가 제출한 비용 평가를 검 토하고 보상비용금액을 정한다. 동계획과 관 련된 전체 비용의 보상에 할당된 공공서비스 임무로 인하여 발생한 요금은 상한선을 초과 할 수 없다. f목을 적용하여 비용을 보상받을 수 있는 계획의 목록 및 이 비용 보상의 상한 선은 에너지규제위원회와 협의 후 에너지 및 예산 주무장관의 공동부령으로 정한다. 전기의 공급, 생산, 저장 수단에 동결되어 있 거나 이러한 목적의 요금 보상을 계산하는 데 사용된 제2호a목, b목, c목 및 d목에서 정한 수요 관리 조치에 필요한 자본금의 보상조건 은 프랑스 본토 공급망에 상호연결되지 아니 한 지역의 전기 공급의 안정성을 보장하기 위 하여 에너지규제위원회와 협의 후 에너지 및 예산 주무장관의 공동부령으로 정한다. a목부터 e목까지의 적용 방식은 에너지규제 위원회와 협의 후 국참사원령으로 정한다. 3° 제L314-1-1조에 따라 프랑스 전력공사가 전환계약에 따라 열병합발전시설에 지급하는 보수 4° 제L311-12조제2호에 따라 체결된 계약에 따라 제L314-18조부터 제L314-27조까지 및 제L311-10조부터 제L311-13-5조까지 의 이행에 따라 발생하는 비용 5° 제L121-27조에 언급된 계약 및 제L311- 12조제1호와 제2호, 제L314-1조, 제L314- 18조 및 제L314-26조에 따라 체결된 계약의 체결과 관리를 직접적인 이유로 하고 경영상 태가 양호하고 필요한 수단을 적절히 갖춘 중 형기업이 부담하는 비용 한도 내에서 프랑스 전력공사 또는 필요시 지역배전회사, 제 L314-6-1조에 언급된 인가받은 기구 또는 제L314-26조에 언급된 최후구매자가 부담 하는 비용 6° 제L314-14-1조에서 정한 공매처분을 위 하여 국가에너지속성인증서등록부의 관리 및 등록 비용에 따라 발생하고 제L314-14조에 언급된 기구가 부담하는 비용 7° 제L311-10-4조에서 정한 보증기금의 초 기 교부금과 관련된 금액

제L121-8조

전기 공급과 관련하여, 공공서비스 임무로 인 한 요금은 다음을 포함한다.

1° 제L124-1조에서 정한 지원조치의 수혜자 인 에너지소비자가 받는 것으로서 법규명령 에서 정의한 전기공급 관련 서비스의 할인으 로 인한 수입 손실 2° 제L122-6조에 언급된 취약계층을 위한 조치 참여를 이유로 전기공급자가 부담하는 비용. 이 비용은 법규명령에서 정한 방법에 따 라 전부 또는 일부 보상을 받는다. 3° 에너지 관련 주무장관의 명령에서 정한 가 구당 최대단위금액 한도 내에서 제L124-5 조 에 언급된 취약계층을 위한 조치 이행을 이유 로 전기공급자가 부담하는 비용

제L121-8-1조

출력제한과 관련하여, 공공서비스 임무로 인한 요금은 제L271-4조에 언급된 출력제한의 발전을 유도하는 경쟁입찰 실시로 인하여 공공 송전망 관리자가 부담하는 비용을 포함한다.

제L121-8-2조

전기 저장용량과 관련하여, 공공서비스 임무 로 인한 요금은 제L352-1-1조에 언급된 전 기 저장용량의 발전을 유도하는 경쟁입찰 실 시로 인하여 공공 송전망 관리자가 부담하는 비용을 포함한다.

제L121-9조

에너지규제위원회는 매년 요금액수를 평가한 다. 제L121-7조, 제L121-8조 및 제L121-8-1 조에서 정한 공공서비스 임무로 인한 요금은 이를 부담하는 사업자가 기장한 적절한 회계 를 근거로 산정한다. 이 회계는 에너지규제위원회가 제정한 규정 에 따라 작성하여 이 비용을 부담하는 사업자 의 비용 부담으로 그 회계감사위원이 감사하 고 공기업의 경우에는 세무관이 감사한다. 에 너지규제위원회는 해당 사업자의 비용 부담 으로 위원회가 선정한 독립기구에 회계감사를 맡길 수 있다.

제L121-10조 (폐지)

제L121-11조 (폐지)

제L121-12조 (폐지)

제L121-13조 (폐지)

제L121-14조 (폐지)

제L121-15조 (폐지)

제L121-16조

제L121-6조에 언급된 보상은 제L121-9조 에 언급된 요금에 근거하여 매월 분할지급된 다. 예금공탁금고는 국가를 대리하여 이 분할지 급금을 지급하고 특별계정에서 이러한 다양 한 작업을 추적한다. 이로 인하여 발생하는 행 정비용은 경제 및 에너지 관련 주무장관이 매 년 정하고 국가가 전액 보상한다.

제L121-17조 (폐지)

제L121-18조 (폐지)

제L121-19조

한 해 동안 지급된 분할지급금 총액이 당해 연 도의 요금에서 확인된 금액과 일치하지 아니 하는 경우, 해당 연도에 지급해야 하는 요금 에 대한 정산은 다음 해에 이루어진다. 지급 된 분할지급액이 당해 연도 요금에서 확인된 금액에 미달 또는 초과 여부에 따라 다음 해 요금을 해당 금액까지 증액하거나 감액하는 방식으로 정산한다.

제L121-19-1조

각 사업자는 한 해 동안 지급된 분할지급금 총 액이 제L121-7조, 제L121-8조 및 제L121- 8-1조에 언급된 요금에서 확인된 금액보다 적거나 많은 경우, 이로 인한 요금 및 법규명 령에서 정한 비율로 이자가 붙는 수익이 발생 한다. 이와 같이 산정된 비용 또는 수익은 다 음 해에 해당 사업자에게 보상해야 할 비용에 각각 추가하거나 차감한다.

제L121-20조 (폐지)

제L121-21조 (폐지)

제L121-22조 (폐지)

제L121-23조 (폐지)

제L121-24조

제L335-5조에 따라 제L121-27조, 제 L311-10조 및 제L314-1조의 적용으로 인한 계약에 따라 취득한 용량 보증의 가치는 취득 자를 위해 확인된 공공서비스 요금에서 공제 된다. 이 계약에 따라 납부된 벌금은 취득자 를 위해 확인된 공공서비스 요금에 추가된다. 용량 보증의 가치와 벌금의 계산 방법은 제 L335-6조에 언급된 법규명령에서 정한 조건 에 따라 에너지규제위원회가 정한다.

제L121-25조 (폐지)

제L121-26조

이 하위절의 적용 방식은 에너지규제위원회 와 협의 후 국참사원령으로 정한다.

제L121-27조

2000년 2월 11일 이전에 프랑스 전력공사 또 는 지역배전회사와 발전사업자 간에 체결하 거나 협상한 전기구매계약이 당초 계약 체결 시 정한 기한까지 유지되는 경우 이 계약으로 인하여 발생할 수 있는 초과비용은 이 하위절에서 정한 조건에 따라 보상받는다.

제L121-28조

제L314-1조에 따라 체결된 계약의 범위 내 에서 열병합발전을 위해 사용되는 연료의 가 격 변동과 관련된 계약 조항이 개정되어 발생 하는 초과비용 및 제L121-27조에 언급된 계 약으로 인하여 발생하는 초과비용은 행정기 관으로부터 변경 모델을 승인받은 후 이 하위 절에서 정한 조건에 따라 보상받는다.

제2단 공공전기서비스 요금관리위원회

제L121-28-1조

공공전기서비스 요금관리위원회는 전체 공공 전기서비스 요금의 조사 및 전망 분석을 임무 로 한다.

이러한 목적으로, 해당 위원회는 다음을 담당 한다.

a) 제L314-1조 및 제L314-18조에 언급된 계약 및 제L271-4조 및 제L311-10조에서 정한 경쟁입찰절차의 일환으로 공공전기서비 스 요금에 의하여 정한 다개년 약정의 분기별 조사를 담당한다. b) 매년 규제의 틀과 관계자의 행동에 비추어 이 약정의 예측되는 변화를 5년 단위로 추정 한다. c) 공공전기서비스요금을 조사하고 적어도 1 년에 1회 중기 공공서비스요금의 변화시나리 오를 작성한다. d) 제L141-3조 마지막 문단에 언급된 영향 조사에 공공전기서비스요금에 관한 사전 통 지를 제시한다. e) 에너지, 해외영토, 경제 또는 예산 관련 주 무장관으로부터 이 주제에 관한 모든 문제를 접수한다. 해당 위원회는 매체와 상관없이 전기 부문에 서 활동을 수행하는 기업의 회계 및 그 임무 수행에 필요한 경제적, 재정적, 사회적 정보에 대한 접근권을 갖는다. 위원회는 제출받은 정보에 대하여 비밀을 유지한다. 해당 위원회의 구성, 소속 위원의 지명 방법, 위원회의 운영 방식 및 소속 기관은 법규명령 으로 정한다.

제3하위절 전기균등조정기금

제L121-29조

제L121-4조에 언급된 공공망 운영 임무로 인 하여 발생하는 요금을 공공 배전망 관리자에 게 배분하기 위하여 배전 요금의 균등조정을 실시한다. 이 요금은 이 관리자가 운영하는 망이나 그 고 객의 특수성으로 인하여 공공 배전망 사용료 에 포함되지 아니하고 이 관리자가 부담하는 비용의 전부 또는 일부를 포함한다. 이 균등조정에 따라 징수하거나 납부해야 하 는 금액은 국참사원령에서 정한 균등조정 공 식에 근거하여 정액 요금으로 정한다. 다만, 균등조정 공식에 의한 정액 요금제가 운 영경비의 현실을 반영할 수 없다고 판단되는 경우, 고객 수가 10만 명 이상인 공공 배전망 관리자 및 프랑스 본토 공급망에 상호연결되 지 아니한 지역에서 사업을 수행하는 관리자 는 정액 균등조정제의 혜택을 포기하고 자사 망의 물리적 특성 및 그 운영성능을 고려하여 자사 계정에 대한 분석을 기준으로 작성한 자 사 운영경비의 균등조정을 선택할 수 있다. 에 너지규제위원회는 징수해야 하는 금액을 정 하기 위하여 계정을 분석한다. 균등조정과 관련된 작업의 회계관리는 제 L111-52조제1호에 언급된 회사가 담당한다. 균등조정체제에 따른 비용은 공공 배전망 사 용료에 포함된다. 이 조의 적용 방식은 에너지규제위원회와 협 의 후 국참사원령으로 정한다.

제L121-30조

제L121-29조의 조항에 따라 정한 분담금 납 부의무자가 납부를 불이행하는 경우, 행정기 관은 제L142-30조 이하에서 정한 조건에서 제L142-32조에 따라 금전적 처벌을 부과한 다.

제L121-31조 (폐지)

제2절 가스 부문 기업에 할당된 의무

제1하위절 정의

제L121-32조

I. 공공서비스 의무는 다음 대상에게 할당된 다.

1° 보조서비스 제공시설을 포함한 천연가스 운송배급망 사업자 및 액화천연가스시설 운 영사업자 2° 이 법전 제L443-1조 이하에 언급된 공급 사업자, 같은 법전 제L111-54조에 언급된 지 역배급회사 및 「일반지방자치단체법전」 제 L2224-31조제III항에 언급된 인가받은 배급 사업자 3° 「광업법전」 제II권의 규제를 받는 천연 가스 지하저장 사업권 소지자

II. 공공서비스 의무는 다음을 내용으로 한다.

1° 최종소비자 연결 이전 단계의 사람과 시설 의 안전 2° 가스 공급의 연속성 3° 공급의 안전 4° 제공되는 제품과 서비스의 품질과 가격 5° 환경보호 특히 에너지 절약 조치의 적용 6° 에너지효율성 7° 바이오가스의 활용 8° 영토의 균형 발전 9° 공급 사업자를 찾지 못한 국내 최종고객을 위한 이 법전 제L443-9-2조에 언급된 가스 의 최후공급 10° 제L443-9-3조제I항에 따라 공급 사업자 의 불이행 시 비상공급 및 공급허가의 철회 또는 정지 11° 「 사회복지가족법전 」 제L115-3조에 따라 취약계층에 대한 공급 유지

III. 경우에 따라 부과된 공공서비스 의무는 천 연가스 공급 또는 운송 허가, 천연가스 지하 저장 사업권, 사업권의 범위기술서 및 「일반 지방자치단체법전」 제L2224-31조제II항제 2문단에 언급된 공기업 규정으로 정한다. 이 의무는 국참사원령에서 정한 조건에서 다 양한 사업자 범주에 따라 달라지며, 이 의무 이행의 감독 방법은 국참사원령으로 정한다.

제L121-33조

행정기관은 제L142-30조 이하에서 정한 조 건에 따라 제L121-32조에서 정한 의무를 이 행하지 아니한 자는 제L142-31조에서 정한 처벌을 부과할 수 있다.

제L121-34조

해당 주택 내 사람과 천연가스시설의 안전 및 에너지 수요 관리를 개선하기 위하여 100호 이상의 사회적 주택단지를 운영하는 공공 및 민간 출자자와 공급 사업자 또는 배전망 관리 자 간에 협약을 체결할 수 있다. 「주거권 실현을 위한 1990년 5월 31일 법률 제90-449호」 제6-3조에 따라 정한 협약은 내부천연가스시설의 안전 확보를 위한 진단 및 필요시 해당 시설의 적합성 확보 지원 관 련 사항을 정할 수 있다. 이 조의 적용 방식은 국참사원령으로 정한다.

제2하위절 공공서비스 의무로 인하여 발생한 요금의 보상

제L121-35조

천연가스 공급과 관련된 제L121-36조에서 정의한 공공서비스 의무로 인한 요금은 국가 가 보상하고 이 의무로 인하여 수입이 발생하 는 경우 이 수입은 국가에 전액 귀속된다.

제L121-36조

제L121-35조에 언급된 요금은 다음을 포함 한다.

1° 제L124-1조에서 정한 지원조치의 수혜자 인 에너지소비자가 받는 것으로서 법규명령 에서 정의한 전기공급 관련 서비스의 할인으 로 인한 수입 손실 2° 에너지 관련 주무장관의 명령에서 정한 가 구당 최대단위금액 한도 내에서 제L124-5 조 에 언급된 취약계층을 위한 조치 이행을 이유 로 천연가스공급 사업자가 부담하는 비용 3° 바이오가스 구매의무에 의하여 천연가스 공급 사업자가 부담하는 비용. 이 비용은 천 연가스 공급비용 대비 바이오가스 구매의 초 과비용 및 바이오가스 구매의무의 이행에 의 하여 직접 발생한 초과행정비용에 해당한다. 4° 제IV권제IV편제VI장제7절에 언급된 실험 계약에 의하여 천연가스 공급 사업자가 부담 하는 비용. 이 비용은 천연가스 공급비용 대 비 바이오가스 구매 초과비용 및 실험계약의 이행에 의하여 직접 발생한 초과행정비용에 해당한다. 5° 경영상태가 양호하고 필요한 수단을 적절 히 갖춘 중형기업이 부담하는 비용 한도 내에 서 이 조치의 관리에 의하여 직접 발생하는 비 용을 포함하여 제L446-7조에서 정한 보충수 당의 이행과 관련된 비용 6° 제IV권제IV편제VII장제3절에 언급된 실 험계약에 의하여 천연가스 공급 사업자가 부 담하는 비용. 이 비용은 천연가스 공급비용 대 비 저탄소가스 또는 신재생가스 구매 초과비 용 및 실험계약의 이행에 의하여 직접 발생한 초과행정비용에 해당한다.

제L121-37조

에너지규제위원회는 매년 요금액수를 평가한 다. 제L121-36조에서 정한 공공서비스 임무로 인한 요금은 이를 부담하는 사업자가 기장한 회계를 근거로 산정한다. 이 회계는 에너지규제위원회가 제정한 규정 에 따라 작성하여 이 비용을 부담하는 사업자 의 비용 부담으로 그 회계감사위원이 감사하 고 공기업의 경우에는 세무관이 감사한다. 에 너지규제위원회는 해당 사업자의 비용 부담 으로 위원회가 선정한 독립기구에 회계감사 를 맡길 수 있다.

제L121-38조 제L121-35조에 언급된 요금의 보상은 제 L121-37조에 언급된 요금에 근거하여 매월 분할지급된다. 예금공탁금고는 특별계정에서 이러한 다양한 작업을 추적한다. 이로 인하여 발생하는 행정 비용은 경제 및 에너지 관련 주무장관이 매년 정한다.

제L121-39조 (폐지)

제L121-40조 (폐지)

제L121-41조

한 해 동안 지급된 분할지급금 총액이 당해 연 도의 요금에서 확인된 금액과 일치하지 아니 하는 경우, 해당 연도에 지급해야 하는 요금에 대한 정산은 다음 해에 이루어진다. 지급 된 분할지급액이 당해 연도 요금에서 확인된 금액에 미달 또는 초과 여부에 따라 다음 해 요금을 해당 금액까지 증액하거나 감액하는 방식으로 정산한다. 각 사업자는 한 해 동안 지급된 분할지급금 총 액이 제L121-35조에 언급된 요금에서 확인 된 금액보다 적거나 많은 경우, 이로 인한 요 금 또는 법규명령에서 정한 비율로 이자가 붙 는 수익이 발생한다. 이와 같이 산정된 비용 또는 수익은 다음 해에 해당 사업자에게 보상 해야 할 비용에 각각 추가하거나 차감한다.

제L121-42조 (폐지)

제L121-43조 (폐지)

제L121-44조

이 하위절의 적용 조건은 국참사원령으로 정 한다.

제3절 공공서비스 의무 계약의 이행

제L121-45조 국가, 코뮌 또는 코뮌공공협력기관은 각각 소 관 분야와 관련하여 공공전기서비스 및 공공 가스서비스를 조직한다. 에너지와 경제 관련 주무장관 및 전기와 가스 배급 조직기관은 각각 소관 업무와 관련하여 이 장에서 정한 공공전기서비스와 공공천연 가스서비스 임무의 차질 없는 수행 및 에너지 규제위원회의 고유 권한을 준수하는 범위 내 에서 원만한 시장 운영을 감시한다.

제L121-46조

I.- 이 장 제1절 및 제2절에서 정한 공공서비 스 임무의 이행을 보장할 수 있는 목표와 방 법은 「일반지방자치단체법전」 제L2224- 31조에 언급된 사업권 계약과 별개로 각 사업 자에게 할당된 공공서비스 임무에 비례하여 국가와 프랑스 전력공사, 프랑스 에너지 기업 엔지(Engie) 및 이 법전 제L111-7조 및 제 L111-57조에 따라 프랑스 전력공사와 프랑 스 가스공사에 부과된 법적 분리에 따른 운송 또는 배급망 관리 계열사 간의 계약 체결 대 상이 된다.

II. 제I항에서 정한 계약은 특히 다음을 대상 으로 한다.

1° 소비자에게 제공되는 서비스의 공급의 안 정성, 규칙성 및 품질과 관련된 공공서비스 요 건 2° 공공서비스 이용을 확보할 수 있는 수단 3° 계약 이행에 따른 비용 평가 및 해당 비용 의 보상 방법 4° 전기 판매 규제 요금의 다개년 발전 5° 기업의 연구 및 개발정책 6° 합리적인 에너지 사용과 온실가스 대응을 포함한 환경보호정책 7° 공공 배전망 매설과 관련된 다개년 목표 8° 필요시 수자원 정비 운영 기본계획의 틀 안 에서 수력발전공사의 관리 조율 방법 9° 제L121-32조에 언급된 영토균형발전과 관련된 공공서비스 의무에 따라 「일반지방 자치단체법전」 제L2224-31조에 언급된 기 관장과의 협의를 통해 정한, 영토의 천연가스 연결 개선

III. 이 계약은 제II항에서 확인된 각 목표를 위 한 결과 지표를 정한다. 이 계약 및 이 지표의 변화는 의회에 제출하는 3개년 보고서에 포 함된다.

IV. 이 계약은 필요시 「신규 경제규제에 관 한 2001년 5월 15일 법률 제2001-420호」 제140조에 언급된 전체 계약을 대체한다. 국 가는 공공서비스 임무를 수행하는 그 밖의 전 기 및 가스 부문의 회사와 전술한 임무 수행 의 목표 및 방법을 명시하는 계약을 체결할 수 있다.

제L121-47조

국가는 공공서비스 임무를 수행하는 그 밖의 전기 및 가스 부문의 회사와 전술한 임무 수 행의 목표 및 방법을 명시하는 계약을 체결할 수 있다.

제II장 전기 및 가스 소비자의 보호

제1절 국가에너지중재위원회

제L122-1조

국가에너지중재위원회는 자연인이나 법인과 에너지 부문 기업 간의 분쟁에 대하여 해결책 을 권고하고 에너지 소비자에게 그 권리에 관 한 정보를 제공한다. 해당 위원회는 「소비법 전」 제VI권제I편에서 정한 조건에 따라 소비 와 관련된 중재 임무를 수행한다. 다만, 이 법 전 제L612-2조제3호의 예외로, 분쟁 대상이 국가에너지중재위원회의 권한 범위에 속하는 경우, 그 밖의 중재인이 청원을 제기하더라도 해당 위원회가 소비 관련 분쟁을 처리하는 것 에 방해를 받지 아니한다. 해당 위원회는 이 법전 제L315-1조에 따라 개인적인 자가소비 작업에 관한 조항이 포함된 계약 등 비전문적인 소비자 또는 「경제 선진화에 관한 2008년 8월 4일 법률 제2008-776호」 제51조에 언급된 영세기업 범주에 속하는 전문적인 소비자가 체결한 계약의 이 행으로 인한 분쟁만 접수할 수 있다. 이 계약 에 대하여는 소비자가 공급 사업자, 배전사업 자 또는 관련 구매자에게 이미 사전에 서면으 로 이의제기를 하였어야 하고 전술한 자는 명 령에서 정한 기한 내에 분쟁을 해결할 수 없 었어야 한다. 소비자 또는 그 대리인은 직접 무료로 해당 위 원회에 청원을 제기한다. 해당 위원회는 명령 에서 정한 기한 내에 권고를 제시하고 회신 시 이유를 제시한다. 위원회에 회부 시 이 기한 동안 민사 및 형사소송의 시효가 정지된다. 제1문단에서 정한 소송과 관련된 회사는 회 사가 접수한 이의제기에 대한 회신에서 국가 에너지중재위원회의 존재 및 제소 방법을 자 사 고객에게 고지하여야 한다.

제L122-2조

중재위원은 에너지부 및 소비부장관이 각각 임명하고 그 임기는 6년으로 한다.

제L122-3조 (폐지)

제L122-3조

국가에너지중재위원회는 천연가스의 연간 기 준소비량이 300,000킬로와트시 미만이거나 36킬로볼트암페어 이하의 발전용량을 신청 한 국내 및 비국내 고객을 위해 천연가스 및 전기 공급과 관련하여 일반 대중에게 공급가 격비교사이트의 온라인 이용을 무료로 제공 한다. 해당 사이트의 분류기준을 통해 「에너 지 및 기후에 관한 2019년 11월 8일 법률 제 2019-1147호」 이전에 작성된 조항의 범위 내에서 제L311-25조와 제L446-3조 및 명령 에서 정한 기준에 따라 제L446-21조를 적용 하여 신재생원 인증을 받은 일부 에너지를 포 함한 다양한 범주의 공급제안서를 구분할 수 있다. 이 분류기준을 통해 동법규명령에서 정 한 기준에 따라 같은 법전 제L332-7조에 언 급된 가변적 가격 책정 방식으로도 공급을 구 분할 수 있다. 제L121-32조에 언급된 가스의 비상공급, 제L443-9-2조에 언급된 가스의 최후공급 및 제L333-3조에 언급된 전기의 비상공급은 제시된 공급제안서에 포함되지 아니한다. 공급가격비교사이트는 제L131-4조에 언급된 천연가스 공급의 평균가격을 참고로 제시한다. 공급의 비교와 제안 조건과 천연가스 공급자 와 전기공급자가 상기 임무 수행을 위해 위원 회에 제출해야 하는 정보의 성격과 갱신 방법 등 이 조의 적용 방식은 에너지부 및 소비부 의 공동부령으로 정한다.

제L122-4조 (폐지)

제L122-5조

국가에너지중재위원회는 법인격과 독립채산 제를 갖춘 공공기관이다. 해당 위원회의 재정 조달은 국가가 담당한다.

제2절 소비자와 관련된 기타조항

제L122-6조

특별한 어려움을 겪는 모든 자 또는 가정이 「주거권 실현을 위한 1990년 5월 31일 법률 제90-449호」에서 정한 조건에 따라 에너지 를 공급받기 위해 자치단체의 지원을 받을 권 리를 갖는 방법은 「사회복지가족법전」 제 L115-3조에서 정한다.

제L122-7조

전기 및 가스 소비자를 보호하기 위하여 공급 사업자에게 부과된 의무는 제III권제III편제II 장과 제III장 및 제IV권제IV편제II장과 제III장 에서 정한다.

제3절 전기 가격에 영향을 미치는 온실가스 배출권거래제의 비용으로 인하여 탄소 누출과 관련된 상당한 어려움에 처한 기업의 지원

1. 유럽연합 온실가스 배출권거래제 비용이 전기 가격에 미치는 영향으로 인하여 탄소 누 출과 관련된 상당한 어려움에 처한 기업에 지 원금을 지급한다.

II. 유럽연합 온실가스 배출권거래제의 배출권 비용이 전기 가격에 미치는 영향으로 인하 여 탄소 누출과 관련된 상당한 어려움에 처한 부문 또는 하위 부문에서 활동을 수행하는 기 업은 제I항에 언급된 지원금을 수령할 수 있 다. 관련 부문 및 하위 부문의 목록은 2021년 이후 온실가스 배출권거래제의 맥락에서 일 부 국가 지원 관련 지침에 관한 2020년 9월 21일 유럽집행위원회 통신문 부속서 I에서 정 한다(C [2020] 6400 최종본).

III.

1. 이 조 제I항에 언급된 지원금액은 전기 가격에 영향을 미치는 유럽연합 온실가스 배 출권거래제의 배출권 비용을 기준으로 한다. 이 비용은 다음 요소를 곱하여 계산한다. a) 제2호에서 정한 메가와트시당 이산화탄소 톤으로 환산한 프랑스의 전력배출계수 b) 제3호에서 정한 이산화탄소톤당 유로로 환 산한 배출권거래제 배출권의 선물가격 c) 제4호 및 제5호에서 정한 제품 유형에 따 른 적격전력량 2. 메가와트시당 이산화탄소톤으로 환산한 프 랑스의 전력배출계수는 명령으로 정한다. 해 당 계수는 다음을 기준으로 정한다. a) 전술한 2020년 9월 21일 유럽집행위원회 통신문 부속서 III에서 프랑스에 대하여 기재 한 배출한도 내에서 정한다. b) 수입품에 의하여 가격이 정해진 기간을 포 함하여 제I항에 언급된 지원금이 부여된 해의 전년도 전체에 걸쳐 가격형성을 시뮬레이션 하는 전력시장 모델 및 전기의 실거래가격을 결정하는 한계기술과 관련된 관측 데이터를 근거로 작성된 바와 같이 이산화탄소 배출계 수의 적절성을 증명하는 전기시장 실거래가 격을 결정하는 한계기술의 이산화탄소 농도 조사에 근거하여 정한다. 이 보고서는 승인을 위해 에너지규제위원회에 제출하고 「유럽연 합기능조약」 제3관제108조에 따라 유럽집 행위원회에 국가지원조치를 통지한 경우에는 유럽집행위원회에 전달한다. 3. 배출권거래제의 배출권 선물가격은 제I항 에 언급된 지원금이 부여된 연도의 12월에 실 행된 인도를 위해 실시하고 지원금이 부여된 해의 전년도 1월 1일과 12월 31일 사이에 암 스테르담에 본사를 둔 인터컨티넨털 익스체 인지 플랫폼에서 관측된 이산화탄소톤당 유 로로 환산한 1년간의 1일 배출권 선물가격(종 가 매수가)의 산술평균을 기준으로 에너지, 산 업 및 예산 관련 주무장관의 명령으로 정한다. 4. 전술한 2020년 9월 21일 유럽집행위원회 통신문 부속서 II에 언급된 제품 생산의 경우, 적격전력량은 다음 두 요소를 곱한 값이다. a) 부속서 II에서 정한 제품 고유의 전력 소비 를 위한 효율성 기준 b) 제품의 연간 생산톤 5. 전술한 부록 III에 언급되지 아니하고 이 조 제II항에 언급된 부문이나 하위 부문에 속하 는 제품 생산의 경우, 적격전력량은 다음 두 요소를 곱한 값이다. a) 전술한 2020년 9월 21일 유럽집행위원회 통신문 제1.3항에서 정한 향후 유럽집행위원 회 결정에서 정한 전력 소비를 위한 효율성 기 준 b) 계산 방법을 명령에서 정한 소비에 근거한 상한한도 내에서 지원금 덕에 허가를 받을 수 있는 외주 제품의 생산을 위한 전력 소비를 포 함하여 이 제품 생산을 위해 사용된 전력을 메 가와트시로 환산한 전력 소비량

IV. 신청서 제출에 필요한 증빙서류의 목록은 산업 관련 주무장관을 명령으로 정한다. 증빙 서류는 제I항에 언급된 지원금액의 산정 근거 로 사용된다.

V. 제VI항의 규정에 따라서, 2021년부터 2030년까지 지원되는 금액은 제III항에 언급 된 비용의 75퍼센트로 정한다.

VI.

1. 탄소 누출 위험에 대한 적절한 보호를 보장하기 위하여 75퍼센트의 최대 지원율이 충분하지 아니한 부문의 경우, 지원금 지급 후 기업이 부담해야 하는 잔여간접비용은 지원 금이 부여된 연도 중 해당 기업의 총부가가치 의 1.5퍼센트로 제한될 수 있다. 2. 기업 차원에서 납부해야 하는 간접비용을 총부가가치의 1.5퍼센트로 제한하기로 결정 하는 경우, 이 제한은 해당 부문의 모든 적격 기업에 적용된다. 전술한 2020년 9월 21일 유럽집행위원회 통신문 부속서 I에 열거된 일 부 부문으로 한정하여 총부가가치의 1.5퍼센 트로 설정된 제한을 적용하기로 결정하는 경 우, 객관적이고 비차별적이며 투명한 기준을 근거로 해당 부문을 선정한다. 3. 해당 부문의 목록은 법규명령으로 정한다.

VII.

1. 지원금 수혜자는 「 지침 제 2009/125/EC호와 지침 제2010/30/EU의 개정 및 지침 제2004/8/EC호와 지침 제2006/32/EC호의 폐지 및 에너지효율에 관한 유럽의회 및 유럽연합이사회 지침 제 2012/27/EU호」 제8조에 따라 독립적인 방식으로 실시하는 감사 또는 에너지경영인증시스템이나 환경경영인증시스템 특히 유럽연합 환경경영감사제도의 일환으로 실시하는 감사를 내용으로 하는 에너지 감사 의무를 준 수한다. 이 법전 제L233-1조에 따라 감사를 실시하거나 제L233-2조제2문단에 따라 에 너지경영시스템을 구현하는 경우에는 이 의 무를 이행한 것으로 간주한다. 2. 전술한 2012년 10월 25일 유럽의회 및 유 럽연합이사회 지침 제2012/27/EU호 제4관 제8조에 따라 에너지감사 실시 의무가 부과 된 수혜자는 다음에 대한 의무가 있다. a) 관련 투자의 감가상각 기한이 3년을 초과 하지 아니하고 그 투자비용이 합당한 이상 감 사보고서에 포함된 권고의 이행 b) 전력 소비의 최소 30퍼센트를 탈탄소 에너 지원에서 생산된 전력으로 충당하여 전력 소 비에 따른 탄소발자국 감축 c) (폐지) 3. 제1단 및 제2단의 의무 이행 조건은 법규 명령으로 정한다.

VIII. 제I항에 언급된 지원금은 제III항에 언급 된 바에 따라 2021년 1월 1일부터 2030년 12 월 31일까지 발생한 비용에 적용된다. 이 지 원금은 지원금이 부여된 다음 연도 이내에 지 급된다.

IX. 제I항에 언급된 재정지원사업자는 이 지 원의 행정 및 재정 관리를 담당하고 해당 사 업자에게 적용되는 투명성의 의무를 전제로 수집된 정보의 비밀을 유지한다.

IX의2.

1. 2022년 1월 1일부터 제I항에 언급 된 지원금은 매년 동년도 중 부담한 비용에 대 하여 선불금으로 보충한다. 이 선불금은 당해 년도에 납부해야 하는 지원금의 24.45퍼센트 를 초과할 수 없다. 2. 제I항에 언급된 선불금은 전기 가격에 영향 을 미치는 유럽연합 온실가스 배출권거래제 의 배출권 비용을 기준으로 한다. 이 비용은 다음 요소를 곱하여 산정한다. a) 제III항제2호에서 정한 메가와트시당 이산화탄소톤으로 환산한 프랑스의 전력배출계수 b) 선불금이 지급된 연도의 12월에 막장 시 매수가로 실행된 인도를 위해 실시하고 전년 도 1월 1일과 9월 30일 사이에 암스테르담에 본사를 둔 인터컨티넨털 익스체인지 플랫폼 에서 관측된 이산화탄소톤당 유로로 환산한 1 년간의 1일 배출권 선물가격의 산술평균을 기 준으로 에너지, 산업 및 예산 관련 주무장관 의 명령에서 정한 배출권거래제의 배출권 선 물가격 c) 전년도에 관측된 적격전력량 3. 선불금은 제VI항에 언급된 잔여비용을 충 당할 수 없다. 4. 선불금은 선불금이 지급된 연도의 다음 해 에 지급되어야 하는 지원금액에서 공제된다. 과잉지급분이 발생하는 경우, 수혜기업은 이 를 상환한다.

X. 제I항에 언급된 재정지원 관련 정보의 고 시 방법은 법규명령으로 정한다.

XI. 이 조의 적용 조건은 국참사원령으로 정 한다.

제III장 에너지정책 목표에 대한 출력제한 사업자의 기여

제L123-1조 (폐지)

제L123-2조

제L271-4조에 언급된 경쟁입찰로 인하여 발 생하는 요금은 국가가 부담한다.

제L123-3조

제L271-4조에 언급된 경쟁입찰의 예상요금 액은 제L121-9조에 따라 에너지 관련 주무 장관이 매년 정한 요금액에 추가된다.

제L123-4조

에너지규제위원회는 사업자가 제한하고 공공 배전망 관리자가 추정할 수 있는 용량 및 공 공 배전망 관리자가 산정하였던 전년도의 실 제 제한 용량의 예상치를 고려하여 제L123- 3조에 언급된 요금 액수를 매년 에너지 관련 주무장관에게 제안한다.

제VI장 에너지 취약계층에 속하는 소비자의 보호

제L124-1조

에너지 바우처는 가구 구성을 고려하여 과세 신고소득이 상한선보다 낮은 가구가 주택 관 련 에너지 지출 또는 「일반조세법전」 제 200조의4에 언급된 지출에 포함된 이 주택의 환경질이나 에너지 소비 관리 능력의 개선을 위한 지출 금액의 전부 또는 일부를 지불할 수 있도록 해주는 특별지불증서이다. 에너지 바우처는 「농수산법전」 제L313-1조에 언급된 서비스·지불청이 수혜자에게 발급하고 할당하며 해당 청은 국참사원령에서 정한 사람과 기관에 이를 상환한다. 에너지 공급 사업자와 배급사업자, 「건축주거법전」 제L633-1조에 언급되고 같은 법전 제L353-1조에서 정한 협약 대상인 보호시설 관리자, 「사회복지가족법전」 제L353-1조에서 정한 협약 대상 여부와 상관없이 같은 법전 제 L353-12조제I항부터 제IV항의2까지에 언급된 시설 관리사업자 및 환경질 개선 또는 주택소비관리 지출에 과금하는 직업인은 이 결제방식을 수용하여야 한다. 세무행정기관은 이 조 제1문단에서 정한 조 건을 충족하는 자의 명단을 작성하고 이들이 받을 수 있는 지원금액의 계산에 필요한 요소 를 기재한 파일을 작성한다. 이 파일은 서비 스·지불청에 제출하여 해당 청이 이해관계자 에게 에너지 바우처를 송부할 수 있도록 한다. 해당 기관은 제출받은 정보의 비밀을 유지한 다. 「건축주거법전」 제L633-1조에 언급된 바에 따라 같은 법전 제L353-1조에서 정한 협약 대상인 사회적 거주지 점유자는 해당인이 점유한 방 또는 주택과 관련된 배타적인 조항이 없는 경우 주거세에 따라 특별지원금을 받는다. 이 지원금은 사회적 거주지 관리인의 신청에 따라 서비스·지불청이 관리인에게 지급하고 관리인은 행정비용이라는 전제 아래 사용료에 대하여 영수증에 서명하여 해당 금액 에서 이 지원금을 공제한다. 이 조의 적용 조건은 국참사원령으로 정한다.

제L124-2조

에너지 바우처 발급 시 가구원수와 가계소득 에 따라 조정된 액면가가 기재된다. 에너지 바 우처는 기명 증서이며 유효기간이 정해져 있 다. 유효기간은 에너지 바우처의 사용 목적이 주택과 관련된 에너지 청구서 지불인지 아니 면 제L124-1조에 언급된 주택의 환경질 개 선 또는 에너지 소비 관리를 위한 지출 비용 지불인지에 따라 달라진다. 특별지불증서인 에너지 바우처의 특성은 에 너지, 사회사무 및 경제 관련 주무장관의 공 동명령으로 정한다.

제L124-3조

유효기간 만료 후 다다음 달 말까지 상환을 위해 제시하지 아니한 바우처는 최종적으로 무효로 된다.

제L124-4조

제L124-1조에 언급된 임무에 따라 서비스· 지불청이 부담하는 지출과 행정비용은 국가 예산으로 조달한다.

제L124-5조

이 장에서 정한 지원금을 받는 국내소비자의 경우, 제L341-4조 및 제L453-7조에 따라 산 정자료 제공 시 전기 및 천연가스 공급 사업 자가 소비 관련 자료를 유로화로 표시하여 제 공한다. 전기 소비자는 이 조치를 통해 소비 관련 자료에 실시간으로 접근할 수 있다. 이 서비스 및 조치는 무상으로 제공된다. 이 조의 적용 방식은 제L341-4조와 제 L453-7조제1문단에서 정한 조치를 고려하 여 법규명령으로 정한다.