À jour au 16 avril 2024 Dernière modification le 20 juin 2022 R.S.C., 1985, c. N-5 L.R.C. (1985), ch. N-5
Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 16 avril 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 20 juin 2022. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 16 avril 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». An Act respecting national defence 1 Short title Loi concernant la défense nationale Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions et interprétation 2 Définitions Ministère de la Défense nationale Mise en place 3 Constitution du ministère 5 Délégation de pouvoirs 6 Ministre associé 8 Sous-ministres délégués Juge-avocat général 9.1 Conseiller juridique 9.2 Autorité 9.3 Responsabilité Matériel 11 Livraison de matériel en vue de l’aliénation Règlements 12 Gouverneur en conseil 13 Restriction du pouvoir réglementaire du ministre 13.1 Code de déontologie de la police militaire Enrolment Forces canadiennes 14 Forces canadiennes 15 Force régulière 16 Force spéciale Unités et autres éléments Chef d’état-major de la défense 18 Fonctions du chef d’état-major de la défense 18.1 Vice-chef d’état-major de la défense 18.2 Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense Grand prévôt des Forces canadiennes 18.5 Direction générale Pouvoirs de commandement 19 Autorité des officiers et militaires du rang Enrôlement 20 Commissions d’officiers 21 Grades des officiers et des militaires du rang 22 Effectif des grades et groupes d’emploi 23 Obligation de servir 24 Consentement à transfert 25 Réception d’une solde — Présomption d’enrôlement 26 Réception d’une solde — Enrôlement irrégulier Affectation et détachement 27 Modalités 28 Autorité 29 Droit de déposer des griefs 29.1 Autorités compétentes 29.101 Grief déposé par le juge militaire 29.11 Dernier ressort 29.12 Renvoi au Comité des griefs 29.16 Grievances Committee 29.17 Chairperson 34 Persons under eighteen Défense nationale 29.13 Décision du Comité non obligatoire 29.14 Délégation 29.15 Décision définitive Comité externe d’examen des griefs militaires 29.16 Comité des griefs 29.17 Premier dirigeant 29.18 Siège 29.21 Pouvoir du Comité 29.23 Obligation des témoins 29.24 Frais 29.25 Restitution des pièces 29.26 Règles 29.27 Immunité des membres du Comité Libération 30 Droit à libération 31 Mise en service actif des forces 32 Proclamation convoquant le Parlement 33 Obligation de la force régulière Restriction applicable au déploiement 34 Personnes de moins de dix-huit ans Solde et indemnités 35 Taux et modalités de versement Fourniture et distribution de matériel 36 Autorité Biens publics 37 Responsabilité en cas de perte ou dommages Biens non publics 38 Biens non publics des unités 39 Autres biens non publics 40 Responsabilité en cas de perte ou dommages 41 Exercice des pouvoirs Service Estates Cadet Organizations 47 Establishment 48 Establishment Successions militaires 42 Recouvrement, administration et distribution Présomption de décès 43 Autorité délivrant les certificats Effets personnels des absents 44 Dévolution et disposition Commissions d’enquête 45 Mise sur pied 45.1 Obligation des témoins de déposer Organisations de cadets Établissements d’enseignement 47 Création Associations militaires 48 Établissement Exercice de l’autorité 49 Règle générale 50 Forme des ordres Notification des ordres Validité des documents 52 Authenticité des documents 53 Signature des commissions 54 Validité des cautionnements Code de discipline militaire Objet 55 Objet Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire 60 Personnes assujetties au code de discipline militaire 61 Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennes 62 Commandement 63 Personnes ayant signé un engagement spécial 66 Autrefois acquit and autrefois convict 71.09 Testimonial aids Participation 71.11 Victim impact statement Défense nationale 65 Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur Fin de non-recevoir 66 Exception de chose jugée Lieu de la perpétration de l’infraction Lieu du procès 68 Absence de restriction territoriale Période d’assujettissement Restrictions relatives à certaines infractions 70 Limitation de la compétence des cours martiales Compétence des tribunaux civils 71 Intégralité de la compétence Déclaration des droits des victimes Définition 71.01 Définition de système de justice militaire Droits Droit à l’information 71.02 Renseignements généraux 71.03 Enquête et procédures 71.04 Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé Droit à la protection 71.05 Sécurité 71.06 Protection contre l’intimidation et les représailles 71.07 Vie privée 71.08 Confidentialité de son identité 71.09 Mesures visant à faciliter le témoignage Droit de participation 71.1 Point de vue pris en considération 71.11 Déclaration de la victime Droit au dédommagement 71.12 Ordonnance de dédommagement 71.13 Exécution Dispositions générales 71.15 Exercice des droits 71.16 Agent de liaison de la victime Remedies Miscellaneous Operational Offences 71.17 Interprétation de la présente section 71.18 Interprétation d’autres lois, règlements, etc. 71.19 Primauté en cas d’incompatibilité 71.2 Conclusion défavorable 71.21 Entrée et séjour au Canada 71.23 Qualité pour agir 71.24 Absence de droit d’action 71.25 Appel Infractions d’ordre militaire et peines Responsabilité des infractions 72 Participants aux infractions 72.1 Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils Ignorance de la loi 72.2 Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants 73 Infraction et peine Manquement au devoir en général face à l’ennemi 74 Infraction et peine Sécurité 75 Infraction et peine Prisonniers de guerre 76 Infraction et peine Diverses infractions relatives aux opérations 77 Infraction et peine Espions au service de l’ennemi 78 Infraction et peine 79 Avec violence 80 Sans violence 81 Infractions connexes Infractions séditieuses 82 Fait de préconiser la force pour renverser le gouvernement Insubordination 85 Insubordinate behaviour 89 Connivance at desertion 97 Drunkenness 108 Signing inaccurate certificate 113 Causing fires 119 False evidence 121 Fraudulent enrolment 123 Assisting unlawful enrolment Miscellaneous Offences Infractions relatives aux véhicules 111 Conduite répréhensible de véhicules 112 Usage non autorisé Infractions relatives aux biens 113 Incendie 114 Vol 116 Dommage, perte ou aliénation irrégulière 117 Infractions diverses et peines Infractions relatives aux tribunaux 118 Définition de tribunal 118.1 Défaut de comparaître 119 Faux témoignage Infraction relative à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 119.1 Omission de se conformer à une ordonnance ou à une obligation Infraction relative à l’identification par les empreintes génétiques 119.2 Omission de se conformer à une ordonnance ou sommation Infractions relatives aux cantonnements 120 Mauvaise conduite dans les cantonnements Infractions relatives à l’enrôlement 121 Enrôlement frauduleux 122 Fausses réponses ou faux renseignements 123 Aide à enrôlement illégal Infractions diverses 124 Négligence dans l’exécution des tâches 125 Infractions relatives à des documents 126 Refus d’immunisation ou d’examens médicaux 127 Négligence dans la manutention de matières dangereuses Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 129 Infraction et peine 132 Offences under law applicable outside Canada Punishments 142 Detention 146 Minor punishments 147.3 Forfeiture Intermittent Sentences 148 Imprisonment or detention Infractions de droit commun 130 Procès militaire pour infractions civiles 131 Mention du procureur général 132 Infractions à l’étranger Condamnation pour infractions de même nature 133 Désertion — Tentative — Absence sans permission 134 Violence à l’égard d’un supérieur 135 Condamnation avec circonstances moins graves 136 Procès militaire d’infractions civiles 137 Condamnation par tentative 138 Verdict annoté Peines 139 Échelle des peines 140 Emprisonnement 140.1 Destitution ignominieuse 140.2 Rétrogradation 141 Destitution ignominieuse 142 Détention 143 Rétrogradation 144 Perte de l’ancienneté 145 Amende 145.1 Exécution civile 146 Peines mineures Ordonnance d’interdiction 147.1 Ordonnance d’interdiction 147.2 Remise obligatoire 147.4 Révocation ou modification des autorisations et autres documents 147.5 Restitution au propriétaire Ordonnances de s’abstenir de communiquer 147.6 Crainte de blessures ou dommages Peines discontinues 148 Emprisonnement ou détention Incarcération en vertu de plusieurs sentences 149 Confusion de peines Relèvement de peine 149.2 Relèvement de peine 154 General authority 158.61 Direction — no communication 159.1 Onus on Canadian Forces 159.31 Direction — no communication 159.8 Review after 90 days Arrestation et détention avant procès Définitions 153 Définitions Pouvoir d’arrestation 154 Pouvoir général 155 Pouvoirs des officiers 156 Pouvoirs des policiers militaires 157 Délivrance des mandats Mesures suivant l’arrestation 158 Mise en liberté 158.1 Rapport de garde Révision de la détention 158.2 Révision du rapport 158.3 Mise en liberté 158.4 Détention — infraction désignée 158.5 Révision de la mise sous garde 158.6 Conditions éventuelles de mise en liberté 158.61 Ordonnance de s’abstenir de communiquer Révision par le juge militaire 158.7 Révision des ordonnances 159 Audition par le juge militaire 159.1 Ordonnance de mise en liberté 159.2 Motifs justifiant la détention 159.3 Ordonnance de détention — infraction désignée 159.31 Ordonnance de s’abstenir de communiquer 159.4 Conditions éventuelles de mise en liberté 159.5 Ajournement des procédures 159.6 Comparution par télécommunication Obligation du directeur des poursuites militaires 159.8 Période maximale de garde sans procès Révision par la Cour d’appel de la cour martiale 159.9 Révision Annulation de l’ordonnance 159.91 Règlement 162.91 Fundamental principle 163.2 Obligation after referral 163.4 Limitation period Début des poursuites Définition 160 Définition de commandant 161 Accusation portée 161.1 Déféré — infraction d’ordre militaire Obligation d’agir avec célérité 162 Obligation d’agir avec célérité Audiences sommaires Définitions 162.3 Définitions Manquements d’ordre militaire 162.5 Pas d’infraction 162.6 Jugement antérieur pour une infraction 162.7 Échelle des sanctions 162.8 Rétrogradation 162.9 Objectifs des sanctions 162.91 Principe fondamental 162.92 Autres principes 162.93 Prise en compte des conséquences indirectes 162.94 Délégation 162.95 Obligation du commandant 163 Compétence 163.1 Sanctions du commandant supérieur 163.2 Obligation de l’officier à qui l’accusation est déférée 163.3 Poursuite ultérieure par audience sommaire 163.5 Absence de restriction territoriale Autorités compétentes 163.6 Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires Annulation des décisions 163.7 Pouvoir d’annulation 165.22 Panel established 165.37 Minister’s duties 166.1 Punishment limitation 175 Punishment limitation 165.26 Délégation 165.27 Délégation 165.28 Juge militaire en chef adjoint 165.3 Règles relatives à la pratique et à la procédure Comité d’enquête sur les juges militaires 165.31 Constitution du comité d’enquête 165.32 Enquête obligatoire Comité d’examen de la rémunération des juges militaires 165.33 Constitution du comité 165.35 Autres examens 165.37 Fonctions du ministre Cour martiale générale 166 Compétence 166.1 Restriction quant à la peine 168 Inhabilité à siéger Cour martiale permanente 173 Compétence 175 Restriction quant à la peine Pouvoirs Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire 180 Audiences publiques Communication de certains dossiers 180.01 Définition de dossier 180.02 Communication d’un dossier à l’accusé 180.03 Demande de communication de dossiers 180.04 Audience à huis clos 180.05 Ordonnance 180.06 Examen du dossier par le juge militaire 180.07 Communication du dossier Adjournments 189 Adjournment Règles de la preuve 181 Règles de preuve 182 Admissibilité de dossiers et autres documents Témoins devant la cour martiale 183 Citation des témoins 183.1 Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience 183.2 Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience 183.3 Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans 183.4 Ordonnance protégeant l’identité du témoin 183.5 Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel 183.6 Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins 183.7 Sécurité des témoins Témoignage par commission rogatoire 184 Nomination d’un commissaire 185 Copie à l’accusé Récusation 186 Récusation Procédures préliminaires 187 Procédures préliminaires Modification des accusations 188 Modification ne lésant pas la défense Ajournements 189 Ajournement Plaidoyers 189.1 Plaidoyers admis Décisions de la cour martiale générale 191 Questions de droit 192 Décision du comité 192.1 Absence d’entente Infractions semblables 194 Infractions semblables 196.2 Investigative procedures 196.22 Verification Absence de l’accusé 194.1 Accusé qui s’esquive Prononcé du jugement 195 Prononcé et prise d’effet du jugement Décès ou incapacité en cours d’instance 196 Décès ou incapacité du juge Analyse génétique à des fins médico-légales 196.11 Définitions 196.12 Mandat relatif aux analyses génétiques 196.13 Télémandats 196.14 Ordonnance : infractions primaires 196.16 Prononcé de l’ordonnance 196.161 Défaut de comparution 196.17 Moment du prélèvement 196.19 Immunité 196.2 Prélèvements 196.21 Obligation d’informer l’intéressé 196.22 Vérification 196.23 Destruction des substances — mandat 196.24 Prélèvement d’échantillons supplémentaires 196.241 Examen par le directeur des poursuites militaires 196.25 Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat Identification des accusés et des contrevenants 196.26 Définition de infraction désignée 196.27 Empreintes digitales et photographies 196.28 Immunité 196.29 Destruction des empreintes digitales, photographies, etc. Troubles mentaux Définitions 197 Définitions 202 Treatment disposition 202.12 Prima facie case 202.15 Disposition hearing High-Risk Accused 202.201 Procedure at disposition hearing 202.21 Status quo pending Review Board’s hearing 202.22 Procedural irregularities Aptitude à subir son procès 198 Présomption 199 Report de la question 200 Poursuite des procédures 201 Décision 202 Décision prévoyant un traitement 202.1 Renvoi de l’accusé devant une cour martiale 202.11 Détention dans un hôpital 202.12 Preuve prima facie 202.121 Recommandation de la commission d’examen Troubles mentaux au moment de la perpétration 202.13 Troubles mentaux 202.14 Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux 202.15 Audience et décision 202.16 Décision Accusé à haut risque 202.161 Demande à la cour martiale 202.162 Renvoi devant la cour martiale Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation 202.17 Modalités de la détention 202.18 Primauté du renvoi 202.19 Préparation des rapports d’évaluation 202.2 Période de validité 202.201 Procédure lors de l’audience 202.202 Obligations additionnelles — sécurité 202.21 Maintien intérimaire du statu quo 202.22 Validité des procédures 202.23 Définition de juge de paix Déclarations protégées 202.24 Définition de déclaration protégée Application de certaines dispositions du Code criminel 202.25 Pouvoirs des commissions d’examen 202.26 Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts Sentencing Victim Impact Statement Absolute Discharge 203.8 Absolute discharge 203.902 Payment under order 203.94 Civil remedy not affected Détermination de la peine Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales 203.1 Objectif essentiel 203.2 Principe fondamental 203.3 Principes de détermination de la peine 203.4 Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans Faits relatifs à la détermination de la peine 203.5 Faits contestés Déclaration de la victime 203.6 Considération 203.7 Obligation de s’enquérir Déclaration sur les répercussions militaires 203.71 Déclaration sur les répercussions militaires Déclaration au nom d’une collectivité 203.72 Déclaration au nom d’une collectivité Absolution inconditionnelle 203.8 Absolution inconditionnelle Dédommagement 203.81 Dédommagement 203.9 Dédommagement 203.901 Capacité de payer 203.902 Paiement au titre de l’ordonnance 203.91 Plusieurs personnes à dédommager 203.92 Exécution civile 203.94 Recours civil non atteint Prononcé de la sentence 203.95 Sentence unique Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention Calcul de la peine 204 Commencement de la peine Prisons militaires et casernes disciplinaires 205 Prisons militaires et casernes disciplinaires Mental Disorder during Imprisonment or Detention Défense nationale 227.04 Ordonnance de révocation 227.05 Exigences afférentes à l’ordonnance Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008 227.09 Prise d’effet de l’obligation 227.1 Demande de dispense de l’obligation 227.11 Formalités 227.12 Demande d’extinction de l’obligation 227.13 Ordonnance 227.14 Demande unique Suspension de délais, d’instances et d’obligations 227.15 Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles 227.16 Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération 227.17 Loi sur les textes réglementaires Communication de renseignements 227.19 Communication : autres instances et appels Autorisations, désignations et règlements 227.2 Règlements du gouverneur en conseil 227.21 Autorisation Appels Dispositions générales 228 Définition de légalité, illégalité ou illégal Droit d’appel 230 Appel par l’accusé 230.1 Appel par le ministre 230.2 Appel 231 Protection d’autres droits Mode d’interjection 232 Avis d’appel 234 Court established 239.2 Appeal against decision 240.3 Appeal against disposition 240.5 Appeal against order or decision 241.1 New sentence 243 Appeal deemed abandoned 248.7 Return to duty 248.91 Surrender into custody Miscellaneous Provisions 248.8 Examen des conditions 248.81 Violation de l’engagement 248.82 Règles 248.9 Appel à la CACM 248.91 Mise sous garde volontaire Nouveau procès 249 Nouveaux éléments de preuve Dispositions diverses Représentation de l’accusé 249.17 Droit d’être représenté Service d’avocats de la défense 249.2 Subordination Témoins devant la cour martiale ou le commissaire 249.22 Citation de témoins Mandat d’arrestation par défaut de comparaître 249.23 Défaut de comparaître Effet des nouvelles peines 249.24 Valeur et effet de la nouvelle peine Restitution de biens 249.25 Ordonnance de restitution Mention d’un grade 249.26 Mention d’un grade Casier judiciaire 249.27 Déclaration de culpabilité — infraction particulière Plaintes concernant la police militaire Définitions 250 Définitions 250.1 Commission established Chairperson 250.2 Time limit Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Constitution et organisation de la Commission 250.1 Constitution de la Commission Président 250.11 Premier dirigeant Siège 250.12 Siège Obligation d’agir avec célérité 250.14 Obligation d’agir avec célérité Règles 250.15 Règles Immunité 250.16 Immunité des membres de la Commission Plaintes Droit de déposer une plainte Plainte pour inconduite 250.18 Plainte contre un policier militaire Plainte pour ingérence 250.19 Plainte d’un policier militaire Réception des plaintes 250.21 Destinataires possibles 250.22 Avis — plainte pour inconduite 250.23 Avis — plainte pour ingérence Retrait 250.24 Retrait Dossiers 250.25 Dossier 250.27 Informal resolution 250.3 Status reports 250.33 Status reports 250.37 Status reports Défense nationale Plaintes pour inconduite 250.26 Responsabilité du grand prévôt 250.261 Délai pour règlement 250.27 Règlement amiable 250.28 Enquête 250.29 Rapport d’enquête 250.3 Rapports provisoires Renvoi devant la Commission 250.31 Renvoi devant la Commission 250.32 Examen par le président 250.33 Rapports provisoires Plaintes pour ingérence 250.34 Responsabilité du président 250.35 Obligation de tenir une enquête 250.37 Rapports provisoires Enquête et audience publique de la Commission 250.38 Intérêt public 250.4 Audience 250.41 Pouvoirs de la Commission 250.42 Caractère public des audiences 250.43 Avis de l’audience 250.44 Droits des intéressés 250.45 Obligation des témoins de déposer 250.46 Frais 250.47 Restitution des pièces Révision et rapport final 250.49 Révision — plainte pour inconduite 250.5 Révision — plainte pour ingérence 250.53 Rapport final du président Manoeuvres Salvage Dispositions diverses d’application générale 251 Personnes tenues de prêter serment 251.1 Affirmation solennelle Frais et indemnités des témoins 251.2 Indemnités des témoins Mesures à prendre par les autorités civiles concernant les déserteurs et les absents sans permission 252 Définition de juge de paix 253 Sort de l’accusé 254 Mise sous garde militaire par agent de police Certificats des tribunaux civils 255 Procédure Obligations liées à l’incarcération 256 Exécution des mandats Manoeuvres 257 Autorisation du ministre Exemption des péages ou autres droits 261 Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc. Convois 262 Autorité du commandant du convoi Sauvetage 263 Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage 264 Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage 265 Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlement Prescription, responsabilité et exemption 267 Saisie-exécution contre les officiers et militaires du rang 268 Exemption des fonctions de juré 270 Immunité judiciaire 271 Indemnité à certains agents de l’administration publique Dependants Independent Review Personnes à charge 272 Arrestation des personnes à charge Compétence des tribunaux civils 273 Infractions commises à l’étranger 273.1 Règlements 273.3 Délivrance du mandat 273.4 Commandant investigateur 273.5 Non-application à la police militaire Examen indépendant Abrogée, 2019, ch. 13, art. 84 Aide au pouvoir civil 274 Définition de procureur général 275 Émeutes 276 Exception dans le cas de la force de réserve 277 Réquisition de la force armée par le procureur général d’une province 278 Appel des Forces canadiennes 279 Formule de réquisition 280 Points obligatoires de la réquisition 281 Enquête et rapport du procureur général 282 Exercice par des officiers et militaires du rang des pouvoirs d’agents de police 283 Durée et intensité de l’intervention militaire 287 Limitation period 292 Personation 297 Hampering manoeuvres Infractions du ressort des tribunaux civils et peines Champ d’application 286 Procès civils 288 Infraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matériel 289 Fausse réponse à l’enrôlement 290 Faux certificat médical 291 Utilisation illégale des appellations, etc. 292 Usurpation d’identité 293 Personne se faisant passer pour déserteur 294 Absence aux revues et exercices 295 Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel 296 Entrave à l’instruction 297 Entrave aux manœuvres 298 Actes illicites à l’égard de biens 299 Complicité dans les cas de désertion 300 Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission 301 Infractions diverses 302 Outrage 303 Publication interdite 303.1 Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6 304 Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement 305 Exaction en matière de péages 306 Non-respect des ordres concernant les convois 307 Demandes d’emploi An Act respecting national defence Short title Loi concernant la défense nationale OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. NOTE This consolidation is current to April 16, 2024. The last amendments came into force on June 20, 2022. Any amendments that were not in force as of April 16, 2024 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. --- CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS MISE EN PAGE NOTE Her Majesty’s Canadian Ship means any vessel of the Canadian Forces commissioned as a vessel of war; (navire canadien de Sa Majesté) Her Majesty’s Forces means the armed forces of Her Majesty wherever raised, and includes the Canadian Forces; (forces de Sa Majesté)
TABLE OF PROVISIONS Short Title Interpretation 2 Definitions PART I Department of National Defence Establishment of the Department 3 Formation of department Minister 4 Duties 5 Designation of person to execute Minister’s functions 6 Associate Minister Deputy Minister 7 Appointment 8 Associate Deputy Ministers Judge Advocate General 9 Appointment 9.1 Legal adviser 9.2 Superintendence of military justice 9.3 Responsible to Minister 9.4 Rank 10 Authority to act for Judge Advocate General 10.1 Non-derogation Materiel 11 Delivery of materiel for sale or disposal Regulations 12 Power of Governor in Council to make regulations 13 Limitation on Minister’s power 13.1 Military Police Professional Code of Conduct TABLE ANALYTIQUE PARTIE I Ministre 4 Fonctions Sous-ministre 7 Nomination 9 Nomination 9.4 Grade 10 Fonctions 10.1 Effet PART II The Canadian Forces Constitution 14 Canadian Forces 15 Regular force 16 Special force Units and Other Elements 17 Organization Chief of the Defence Staff 18 Appointment, rank and duties of Chief of Defence Staff 18.1 Vice Chief of the Defence Staff 18.2 Absence or incapacity of Chief of the Defence Staff Canadian Forces Provost Marshal 18.3 Appointment 18.4 Duties and functions 18.5 General supervision 18.6 Annual report Powers of Command 19 Authority of officers and non-commissioned members 20 Commissioned officers 21 Ranks of officers and non-commissioned members 22 Numbers in ranks and trade groups 23 Obligation to serve 24 Consent to transfer 25 Effect of receipt of pay if not enrolled 26 Effect of receipt of pay if irregularly enrolled Attachment and Secondment 27 Manner and conditions of attachment and secondment Promotion 28 Authority to promote Grievances 29 Right to grieve 29.1 Authorities for determination of grievances 29.101 Grievances submitted by military judges 29.11 Final authority 29.12 Referral to Grievances Committee PARTIE II Constitution 17 Constitution 18.3 Nomination 18.4 Fonctions 18.6 Rapport annuel Avancement Griefs National Defence TABLE OF PROVISIONS 29.13 Chief of the Defence Staff not bound 29.14 Delegation 29.15 Decision is final Military Grievances External Review Committee 29.18 Head office 29.19 Staff 29.2 Duties and functions 29.21 Powers 29.22 Restriction 29.23 Witness not excused from testifying 29.24 Expenses 29.25 Return of documents, etc. 29.26 Rules 29.27 Protection of members 29.28 Annual report Release 30 Entitlement Active Service 31 Placing forces on active service 32 Proclamation for meeting of Parliament Service 33 Liability in case of regular force Limitation on Deployment Pay and Allowances 35 Treasury Board to establish Supply and Issue of Materiel 36 Ministerial approval Public Property 37 Liability for loss or damage Non-public Property 38 Non-public property of units 39 Other non-public property 40 Liability for loss or damage 41 Ministerial directions --- TABLE ANALYTIQUE 29.19 Personnel 29.2 Fonctions 29.22 Restriction 29.28 Rapport annuel Service actif Service 42 Collection, administration and distribution Presumption of Death 43 Authority to issue certificate Personal Effects of Absentees 44 Vesting and disposal Boards of Inquiry 45 Convening boards 45.1 Witness not excused from testifying 46 Formation Educational Institutions Service Associations Exercise of Authority 49 Exercise of authority of officer or non-commissioned member by another 50 Method of signifying orders Notification of Orders 51 Publication Validity of Documents 52 Authenticity of documents 53 Signature on commissions 54 Validity of bonds PART III Code of Service Discipline Purpose 55 Purpose DIVISION 1 Disciplinary Jurisdiction of the Canadian Forces Application 60 Persons subject to Code of Service Discipline 61 Persons accompanying Canadian Forces 62 Command 63 Persons under special engagement 46 Constitution 51 Publication PARTIE III SECTION 1 Application National Defence TABLE OF PROVISIONS 65 Persons under command of officer deemed their superior officer Plea in Bar of Trial Place of Commission of Offence 67 Service offence, wherever committed, is triable Place of Trial 68 No territorial limitation Period of Liability 69 When person is liable Limitations with respect to Certain Offences 70 Offences not triable by courts martial Jurisdiction of Civil Courts 71 No interference with civil jurisdiction DIVISION 1.1 Declaration of Victims Rights Interpretation 71.01 Definition of military justice system Rights Information 71.02 General information 71.03 Investigation and proceedings 71.04 Information about offender or accused Protection 71.05 Security 71.06 Protection from intimidation and retaliation 71.07 Privacy 71.08 Identity protection 71.1 Views to be considered Restitution 71.12 Restitution order 71.13 Enforcement General Provisions 71.14 Application 71.15 Exercise of rights 71.16 Victim’s liaison officer TABLE ANALYTIQUE 67 Effet 69 Prescription SECTION 1.1 71.14 Application 71.17 Interpretation of this Division 71.18 Interpretation of other Acts, regulations, etc. 71.19 Primacy in event of inconsistency 71.2 No adverse inference 71.21 Entering or remaining in Canada 71.22 Complaint 71.23 Status 71.24 No cause of action 71.25 No appeal DIVISION 2 Service Offences and Punishments Responsibility for Offences 72 Parties to offences 72.1 Rules and principles of civil courts applicable Ignorance of the Law 72.2 Ignorance not to constitute excuse Misconduct of Commanders in Presence of Enemy 73 Offences by commanders when in action Misconduct of any Person in Presence of Enemy 74 Offences by any person in presence of enemy Security 75 Offences related to security Prisoners of War 76 Offences related to prisoners of war 77 Offences related to operations Spies for the Enemy 78 Offence of being spy Mutiny 79 Mutiny with violence 80 Mutiny without violence 81 Offences related to mutiny Seditious Offences 82 Advocating governmental change by force Recours 71.22 Plainte SECTION 2 Mutinerie 83 Disobedience of lawful command 84 Striking or offering violence to a superior officer 86 Quarrels and disturbances 87 Resisting or escaping from arrest or custody Desertion 88 Offence Absence without Leave 90 Offence 91 False statement in respect of leave Disgraceful Conduct 92 Scandalous conduct by officers 93 Cruel or disgraceful conduct 94 Traitorous or disloyal utterances 95 Abuse of subordinates 96 Making false accusations or statements or suppressing facts 98 Malingering, aggravating disease or infirmity or injuring self or another Offences in relation to Service Arrest and Custody 99 Detaining unnecessarily or failing to bring up for investigation 100 Setting free without authority or allowing or assisting escape 101 Escape from custody 101.1 Failure to comply with conditions 102 Hindering arrest or confinement or withholding assistance when called on 103 Withholding delivery over or assistance to civil power Offences in relation to Vessels 104 Losing, stranding or hazarding vessels 106 Disobedience of captain’s orders Offences in relation to Aircraft 107 Wrongful acts in relation to aircraft or aircraft material 109 Low flying 110 Disobedience of captain’s orders Offences in relation to Vehicles 111 Improper driving of vehicles 112 Improper use of vehicles Offences in relation to Property 114 Stealing 115 Receiving 116 Destruction, damage, loss or improper disposal 117 Miscellaneous offences Offences in relation to Tribunals 118 Definition of tribunal 118.1 Failure to appear or attend Offence in Relation to the Sex Offender Information Registration Act 119.1 Failure to comply with order or obligation Offence in Relation to DNA Identification 119.2 Failure to comply with order or summons Offences in relation to Billeting 120 Ill-treatment or non-payment of occupant or person on whom billeted Offences in relation to Enrolment 122 False answers or false information 124 Negligent performance of duties 125 Offences in relation to documents 126 Refusing immunization, tests, blood examination or treatment 127 Injurious or destructive handling of dangerous substances 128 Conspiracy Conduct to the Prejudice of Good Order and Discipline 129 Prejudicing good order or discipline 115 Recel 128 Complot Offences Punishable by Ordinary Law 130 Service trial of civil offences 131 Reference to Attorney General Conviction of Cognate Offence 133 Person charged with desertion 134 Person charged with violent offence against officer 135 Conviction of offence in circumstances involving lower punishment 136 Powers on service trial of civil offences 137 Offence charged, attempt proved 138 Special finding of guilty 139 Scale of punishments 140 Imprisonment for shorter term 140.1 Dismissal as accompanying punishment 140.2 Reduction in rank as accompanying punishment 141 Dismissal with disgrace 143 Reduction in rank 144 Forfeiture of seniority 145 Fine 145.1 Civil enforcement of fines Prohibition Orders 147.1 Prohibition order 147.2 Requirement to surrender 147.4 Authorizations revoked or amended 147.5 Return to owner Order to Abstain from Communicating 147.6 If injury or damage feared Incarceration under more than one Sentence 149 Concurrent punishment Punishment for Certain Offences 149.2 Punishment for certain offences 147.3 Confiscation DIVISION 3 Arrest and Pre-Trial Custody Interpretation 153 Definitions Authority to Arrest 155 Powers of officers 156 Powers of military police 157 Issue of warrants Action following Arrest 158 Release from custody 158.1 Report of custody Initial Review 158.2 Review of report of custody 158.3 Continuing duty to release 158.4 Duty to retain in custody if designated offence 158.5 Duty to review where charge not laid 158.6 Release with or without conditions Review by Military Judge 158.7 Review of directions 159 Hearing by military judge 159.2 Justification for retention in custody 159.3 Onus on person in custody 159.4 Release with or without undertaking 159.5 Hearing may be adjourned 159.6 Alternate means of hearing 159.7 Reasons Duty of Director of Military Prosecutions Review by Court Martial Appeal Court 159.9 Review of direction Direction Cancelled 159.91 Regulations SECTION 3 159.7 Motifs DIVISION 4 Commencement of Proceedings Interpretation 160 Definition of commanding officer Laying of Charge 161 Laying of charge 161.1 Referral of charge — service offence Duty to Act Expeditiously 162 Duty to act expeditiously DIVISION 5 Summary Hearings Interpretation 162.3 Definitions Service Infractions 162.4 Summary hearing 162.5 Not offence 162.6 Prior trial — offence 162.7 Scale of sanctions 162.8 Reduction in rank 162.9 Objectives of sanctions 162.92 Other principles 162.93 Consideration of indirect consequences Summary Hearings 162.94 Delegation 162.95 Commanding officer’s obligation 163 Jurisdiction 163.1 Sanctions imposed by superior commander 163.3 Subsequent summary hearing proceedings not precluded 163.5 No territorial limitation Review Authorities 163.6 Chief of the Defence Staff and other military authorities Quashing of Findings 163.7 Authority to quash SECTION 4 Accusations SECTION 5 162.4 Audience sommaire Audience sommaire 163.4 Prescription Substitution of Findings 163.8 Substitution of invalid or unsubstantiated findings Substitution of Sanctions 163.9 Authority to substitute Commutation, Mitigation and Remission of Sanctions 163.91 Authority to commute, mitigate or remit sanctions DIVISION 6 Trial by Court Martial Charge must be Preferred 165 Charge must be preferred Director of Military Prosecutions 165.1 Appointment 165.11 Duties and functions 165.12 Preferring charges 165.13 Reasons for not proceeding 165.15 Barristers and advocates to assist 165.16 Acting Director of Military Prosecutions 165.17 Relationship to Judge Advocate General Court Martial Administrator 165.18 Appointment 165.19 Duties 165.191 Convening General Court Martial 165.192 Convening Standing Court Martial 165.193 Choice of accused 165.2 Acting Court Martial Administrator Military Judges 165.21 Appointment Reserve Force Military Judges 165.221 Removal from panel 165.222 Chief Military Judge 165.223 Restriction on activities Duties and Immunity of Military Judges 165.23 Judicial duties and functions 165.231 Immunity Chief Military Judge 165.24 Chief Military Judge 165.25 Duties and functions 165.26 Delegation 165.27 Delegation 165.28 Deputy Chief Military Judge 165.29 Power, duties and functions 165.3 Rules of practice and procedure Military Judges Inquiry Committee 165.31 Composition of Committee 165.32 Inquiry required Military Judges Compensation Committee 165.33 Composition of Committee 165.34 Mandate 165.35 Other inquiries 165.36 Extension General Courts Martial 166 Jurisdiction 167 Composition 168 Ineligibility to serve Standing Courts Martial 173 Jurisdiction 174 Composition Powers 179 Courts martial Admission to Courts Martial and Certain Proceedings Before Military Judges 180 Proceedings public Production of certain records 180.01 Definition of record 180.02 Production of record to accused 180.03 Application for production 180.04 Hearing in private 180.05 Order to produce record for review 180.06 Review of record by military judge 180.07 Order to produce 180.08 Reasons for decision 165.29 Attributions 165.34 Fonctions 165.36 Prolongation 167 Composition 174 Composition 179 Cour martiale 180.08 Motifs Rules of Evidence 181 Rules of evidence 182 Admission of documents and records Witnesses at Courts Martial 183 Procurement of attendance of witnesses 183.1 Support person — witnesses under 18 or with disability 183.2 Testimony outside courtroom — witnesses under 18 or with disability 183.3 Accused not to cross-examine witnesses under 18 183.4 Non-disclosure of witness’s identity 183.5 Order restricting publication — sexual offences 183.6 Order restricting publication — victims and witnesses 183.7 Security of witnesses Evidence on Commission 184 Appointment of commissioner to take evidence 185 Copy to accused Objections 186 Objections Preliminary Proceedings 187 Preliminary proceedings Amendment of Charges 188 Amendment if defence not prejudiced Pleas 189.1 Pleas permitted Views 190 Authority for viewing Decisions of General Court Martial 191 Questions of law 192 Decision of panel 192.1 Disagreement of panel 193 Sentence Similar Offences 194 Similar offences may be considered in imposing sentence Examen 190 Examen 193 Sentence Absconding Accused 194.1 Accused absconding during court martial Pronouncement of Findings and Sentence 195 Manner and effective date of pronouncement Death or Incapacity 196 Death or incapacity to continue of judge 196.1 Dissolution DIVISION 6.1 Forensic DNA Analysis 196.11 Definitions 196.12 Information for warrant to take bodily substances for forensic DNA analysis 196.13 Telewarrants 196.14 Order — primary designated offences 196.16 Timing of order 196.161 Failure to appear 196.17 When collection to take place 196.18 Report of peace officer 196.19 No criminal or civil liability 196.21 Duty to inform 196.23 Destruction of bodily substances, etc. 196.24 Collection of additional bodily substances 196.241 Review by Director of Military Prosecutions 196.25 Order denying access to information used to obtain a warrant DIVISION 6.2 Identification of Accused Persons and Offenders 196.26 Meaning of designated offence 196.27 Fingerprints and photographs 196.28 No liability for acting under this Division 196.29 Destruction of fingerprints, photographs, etc. DIVISION 7 Mental Disorder Interpretation 197 Definitions 196.1 Dissolution SECTION 6.1 196.18 Rapport SECTION 6.2 SECTION 7 Fitness to Stand Trial 198 Presumption of fitness 199 Postponing trial of issue 200 Trial proceeds where accused fit to stand trial 201 Disposition 202.1 Where Review Board or chairperson sends accused back to court martial 202.11 Accused person to remain in hospital 202.121 Recommendation of Review Board Mental Disorder When Offence Committed 202.13 Defence of mental disorder 202.14 Finding of not responsible on account of mental disorder 202.16 Disposition 202.161 Application to court martial 202.162 Referral to court martial for review General Provisions Respecting Assessment Orders, Dispositions and Assessment Reports 202.17 Conditions for custody 202.18 No custody or release orders during assessment 202.19 Assessment report 202.2 Effective date of disposition 202.202 Additional conditions — safety and security 202.23 Definition of justice Protected Statements 202.24 Definition of protected statement Provisions of Criminal Code Applicable 202.25 Powers of Review Board 202.26 Application of ss. 672.67 to 672.71 of Criminal Code to findings DIVISION 7.1 Purpose and Principles of Sentencing by Courts Martial 203.1 Fundamental purpose of sentencing 203.2 Fundamental principle of sentencing 203.3 Other sentencing principles 203.4 Abuse of persons under age of 18 Facts Relevant to the Determination of a Sentence 203.5 Disputed facts 203.6 Duty to consider victim impact statement 203.7 Inquiry by court martial Military Impact Statement 203.71 Military impact statement Community Impact Statement 203.72 Community impact statement Restitution 203.81 Court martial to consider restitution order 203.9 Restitution order 203.901 Ability to pay 203.91 More than one person 203.92 Enforcing restitution order 203.93 Notice of order Passing of Sentence 203.95 Only one sentence to be passed DIVISION 8 Provisions Applicable to Imprisonment and Detention Computation of Term 204 Commencement of term Service Prisons and Detention Barracks 205 Service prisons and detention barracks SECTION 7.1 203.93 Notification SECTION 8 Suspension of Imprisonment or Detention 215 Suspension of execution of punishment 215.1 Varying conditions 215.2 Hearing into breach of conditions 215.3 Non-appearance of accused person 216 Definition of suspending authority 216.1 Effect of suspension before committal 217 Review and remission Committal to Imprisonment or Detention 219 Committing authority 220 Committal of service convicts Temporary Removal from Incarceration 221 Authority for temporary removal Rules Applicable to Service Convicts and Service Prisoners 222 Rules of penitentiaries and civil prisons to apply Validity of Documents 223 Legalization and rectification 224 Persons in penitentiaries or civil prisons Transfer of Offenders 226 Transfer of offenders 226.1 Sentence of imprisonment for life 226.2 Power of court martial to delay parole DIVISION 8.1 Sex Offender Information Interpretation 227 Definitions Order to Comply with the Sex Offender Information Registration Act 227.01 Order 227.02 Date order begins 227.03 Application for termination order National Defence TABLE OF PROVISIONS 227.04 Termination order 227.05 Requirements relating to notice Notice and Obligation to Comply with the Sex Offender Information Registration Act — Convictions Before September 12, 2008 227.06 Obligation to comply 227.07 Persons who may be served 227.08 Period for and method of service 227.09 Date obligation begins 227.1 Application for exemption order 227.11 Requirements relating to notice 227.12 Application for termination order 227.13 Termination order 227.14 Deemed application Suspension of Time Limits, Proceedings and Obligations 227.15 Determination — inability to act for operational reasons 227.16 Determination — information relating to an operation 227.17 Statutory Instruments Act 227.171 Annual Report Disclosure of Information 227.18 Disclosure 227.19 Disclosure Authorizations, Designations and Regulations 227.2 Regulations by Governor in Council 227.21 Authorization DIVISION 9 Appeals General Provisions 228 Definition of legality and illegal Right to Appeal 230 Appeal by person tried 230.1 Appeal by Minister 230.2 Appeal from order 231 Other rights preserved Entry of Appeals 232 Form --- TABLE ANALYTIQUE 227.06 Obligation 227.07 Signification 227.08 Signification 227.171 Rapport annuel 227.18 Communication SECTION 9 Appeals from Dispositions 233 Automatic suspension of certain dispositions Court Martial Appeal Court of Canada 235 Sittings and hearings 236 Superior court of record 237 Expenses Disposition of Appeals by Court Martial Appeal Court of Canada 238 Powers on appeal against finding of guilty 239 Substitution of finding 239.1 Appeal against not guilty finding 240 Substitution of new sentence where illegal sentence set aside 240.1 Appeal against severity of sentence 240.2 Appeal against finding of unfit or not responsible 240.4 Appeal 241 Special power to disallow appeal 241.3 New trial 242 Powers to suspend new punishment Rules of Appeal Procedure 244 Chief Justice may make rules Appeal to Supreme Court of Canada 245 Appeal by person tried DIVISION 10 Release Pending Appeal 248.1 Release by court martial 248.2 Release by judge of the CMAC 248.3 Court may direct release 248.4 Right of representative of Canadian Forces 248.5 Undertaking if application granted 248.6 Release from detention or imprisonment 248.8 Review of conditions 248.81 Breach of undertaking 248.82 Rules 248.9 Appeal to CMAC DIVISION 11 Petition for New Trial 249 Right to petition on new evidence 249.1 Royal prerogative DIVISION 12 Right to be Represented 249.17 Right to be represented Defence Counsel Services 249.18 Appointment 249.19 Duties and functions 249.2 Relationship to Judge Advocate General 249.21 Barristers and advocates to assist Witnesses at Courts Martial and before Commissioners 249.22 Summonses to witnesses Warrant for Arrest on Non-Appearance of Accused 249.23 Non-appearance of accused Effect of New Punishment 249.24 Force and effect Restitution of Property 249.25 Restitution of property Reference to Ranks 249.26 Reference to ranks Criminal Record 249.27 Convictions for certain offences PART IV Complaints About or by Military Police Interpretation 250 Definitions SECTION 11 249.1 Prrogative royale SECTION 12 249.18 Nomination 249.19 Fonctions 249.21 Avocats PARTIE IV DIVISION 1 Military Police Complaints Commission Establishment and Organization 250.11 Chief executive officer Head Office 250.12 Head Office Staff 250.13 Staff Duty to Act Expeditiously 250.14 Duty to act expeditiously Rules 250.15 Rules Immunity 250.16 Protection of members Annual Report 250.17 Annual Report DIVISION 2 Complaints SUBDIVISION 1 Right to Complain Conduct Complaints 250.18 Complaints about military police Interference Complaints 250.19 Complaints by military police Time Limit To Whom Complaint May be Made 250.21 To whom complaint may be made 250.22 Notice to subject of conduct complaint 250.23 Notice to subject of interference complaint Withdrawal of Complaint 250.24 Withdrawal Record of Complaints 250.25 Record of complaints SECTION 1 Personnel 250.13 Personnel Rapport annuel 250.17 Rapport annuel SECTION 2 SOUS-SECTION 1 Prescription 250.2 Prescription National Defence TABLE OF PROVISIONS Subdivision 2 Disposal of Conduct Complaints 250.26 Provost Marshal responsible 250.261 Deadline for resolving or disposing of complaint 250.28 Duty to investigate 250.29 Report on investigation Review by Complaints Commission 250.31 Reference to Complaints Commission 250.32 Review by Chairperson SUBDIVISION 3 Disposal of Interference Complaints 250.34 Responsibility 250.35 Duty to investigate 250.36 Report on investigation DIVISION 3 Investigations and Hearings by Complaints Commission 250.38 Public interest 250.39 Report on investigation 250.4 Assignment of members to conduct hearing 250.41 Powers 250.42 Hearing in public 250.43 Notice of hearing 250.44 Rights of persons interested 250.45 Witness not excused from testifying 250.46 Expenses 250.47 Return of documents, etc. 250.48 Report DIVISION 4 Review and Final Report 250.49 Review — conduct complaint 250.5 Review — interference complaint 250.51 Notice of action 250.52 Notice of action 250.53 Final report by Chairperson TABLE ANALYTIQUE SOUS-SECTION 2 SOUS-SECTION 3 250.36 Rapport SECTION 3 250.39 Rapport 250.48 Rapport SECTION 4 250.51 Notification 250.52 Notification PART V Miscellaneous Provisions Having General Application Oaths 251 Oaths 251.1 Solemn affirmation instead of oath Witness Fees and Allowances 251.2 Witness fees and allowances Disposal by Civil Authorities of Deserters and Absentees without Leave 252 Definition of justice 253 Disposal of person brought before justice 254 Delivery by constable into service custody Certificate of Civil Courts 255 Transmission of certificate where person tried civilly Duties respecting Incarceration 256 Execution of warrants 257 Authorization by Minister 260 Compensation Exemption from Tolls 261 Duties or tolls on roads, bridges, etc. Ships in Convoy 262 Master of merchant ship to obey convoying officer 263 Crown may claim for salvage services 264 Consent of Minister to salvage claim 265 Minister may accept offers of settlement Limitation or Prescription Periods, Liability and Exemptions 267 Restriction of execution against officers and non-commissioned members 268 Exemption from jury service 269 Limitation or prescription period 270 Actions barred Compensation 271 Compensation to certain public service employees --- PARTIE V Serments 260 Indemnisation 269 Prescription Indemnisation 272 Arrest of dependants Jurisdiction of Civil Courts 273 Offences committed outside Canada Inspections 273.1 Regulations Searches 273.2 Searches 273.3 Warrant by commanding officer 273.4 Investigating commanding officer 273.5 Military police Public Service 273.6 Public service 273.601 Review PART V.1 [Repealed, 2019, c. 13, s. 84] PART VI Aid of the Civil Power 274 Definition of attorney general 275 Riot or disturbance 276 Exception in case of certain reserves 277 Attorney general of province may requisition aid 278 Call out of Canadian Forces 279 Form of requisition 280 What requisition must state 281 Inquiry and report by attorney general 282 When officers and non-commissioned members have powers of constables 283 Duration, increase and diminution of aid of civil power 285 Advances Inspections Perquisitions 273.2 Perquisitions Service public 273.6 Service public 273.601 Examen PARTIE V.1 PARTIE VI 285 Avances PART VII Offences Triable by Civil Courts Application 286 Liability to civil trial Offences 288 Breach of regulations respecting defence establishments, works and materiel 289 False answer on enrolment 290 False medical certificate 291 Unlawful usage in advertising, trade or service 293 False representation of desertion 294 Failure to attend parade 295 Neglecting personal equipment 296 Interruption or hindering of training or march 298 Unlawful disposal, removal or possession of property 299 Accessories to desertion and absence without leave 300 Aid to intending deserters or absentees 301 Miscellaneous offences 302 Offences of contempt 303 Publication prohibited 303.1 Failure to comply — orders under sections 183.5 and 183.6 304 Breach of regulations respecting quartering, billeting and encamping 305 Improper exaction of tolls 306 Failure to comply with convoy orders 307 Applications for employment SCHEDULE --- PARTIE VII 287 Prescription Infractions ANNEXE R.S.C., 1985, c. N-5 Short Title 1 This Act may be cited as the National Defence Act. R.S., c. N-4, s. 1. Interpretation Definitions 2 (1) In this Act, aircraft means flying machines and guided missiles that derive their lift in flight chiefly from aerodynamic forces, and flying devices that are supported chiefly by their buoyancy in air, and includes any aeroplane, balloon, kite balloon, airship, glider or kite; (aéronef) aircraft material means engines, fittings, armament, ammunition, bombs, missiles, gear, instruments and apparatus, used or intended for use in connection with aircraft or the operation thereof, and components and accessories of aircraft and substances used to provide motive power or lubrication for or in connection with aircraft or the operation thereof; (matériel aéronautique) civil court means a court of ordinary criminal jurisdiction in Canada and includes a court of summary jurisdiction; (tribunal civil) civil custody means the holding under arrest or in confinement of a person by the police or other competent civil authority, and includes confinement in a penitentiary or civil prison; (garde civile) civil prison means any prison, jail or other place in Canada in which offenders sentenced by a civil court in Canada to imprisonment for less than two years can be confined, and, if sentenced outside Canada, any prison, jail or other place in which a person, sentenced to that term of imprisonment by a civil court having jurisdiction L.R.C., 1985, ch. N-5 S.R., ch. N-4, art. 1. Code of Service Discipline means the provisions of Part III; (code de discipline militaire) court martial includes a General Court Martial and a Standing Court Martial; (cour martiale) Court Martial Appeal Court means the Court Martial Appeal Court of Canada established by section 234; (Cour d’appel de la cour martiale) criminal organization has the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code; (organisation criminelle) criminal organization offence means (a) an offence under section 467.11, 467.111, 467.112 or 467.13 of the Criminal Code, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a); (infraction d’organisation criminelle) defence establishment means any area or structure under the control of the Minister, and the materiel and other things situated in or on any such area or structure; (établissement de défense) Department means the Department of National Defence; (ministère) Deputy Minister means the Deputy Minister of National Defence; (sous-ministre) detention barrack means a place designated as such under subsection 205(1); (caserne disciplinaire) emergency means an insurrection, riot, invasion, armed conflict or war, whether real or apprehended; (état d’urgence) enemy includes armed mutineers, armed rebels, armed rioters and pirates; (ennemi) enrol means to cause any person to become a member of the Canadian Forces; (Version anglaise seulement) finding of not responsible on account of mental disorder means a finding made under subsection 202.14(1); National Defence Interpretation Section 2 Grievance Board [Repealed, 2013, c. 24, s. 2] Grievances Committee means the Military Grievances External Review Committee continued by subsection 29.16(1); (Comité des griefs)
1 Loi sur la défense nationale. Définitions et interprétation Définitions 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. acte de gangstérisme [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 67] activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity) aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. (aircraft) audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing) biens non publics a) Les fonds et biens — autres que les sorties de matériel — reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes; b) les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage leur intérêt collectif; c) des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2); d) les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente. (non-public property) biens publics Les fonds et biens de Sa Majesté et chef du Canada. (public property) caserne disciplinaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (detention barrack) code de discipline militaire Les dispositions de la partie III. (Code of Service Discipline) Comité des griefs Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1). (Grievances Committee) condamné militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. (service convict) cour d’appel de la cour martiale La Cour d’appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l’article 234. (Court Martial Appeal Court) cour martiale La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente. (court martial) détenu militaire Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. (service detainee) échelle des peines Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) suivant un ordre de gravité décroissant. (scale of punishments) ennemi Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. (enemy) équipement personnel Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. (personal equipment) établissement de défense Zone ou installation placées sous l’autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l’installation en question. (defence establishment) état d’urgence Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés. (emergency) (verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux) Défense nationale Définitions et interprétation force de réserve L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) et composé de réservistes. (reserve force) force régulière L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1). (regular force) forces de Sa Majesté Les forces armées de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces) force spéciale L’élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1). (special force) gang [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 67] garde civile Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l’incarcération — notamment dans un pénitencier ou une prison civile. (civil custody) garde militaire Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l’incarcération — notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. (service custody) groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group) homme [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42] inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de : a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites; b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial) infraction de terrorisme a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel; b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui; c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste; d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c), ou relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence) infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence) infraction d’organisation criminelle a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en encourager la perpétration. (criminal organization offence) infraction grave Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel. (serious offence) infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas : a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause : (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne, (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne; b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du penitentiary Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence) juge militaire S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve. (military judge) justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en œuvre du code de discipline militaire. (military justice) libération Le fait de mettre fin au service d’un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. (release) manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction) matériel aéronautique Les moteurs, équipements, armements d’un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. (aircraft material) matériels Biens publics mobiliers ou personnels — à l’exclusion de toute somme d’argent — fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. (materiel) militaire Ne vise que les Forces canadiennes. (military) militaire du rang Toute personne, autre qu’un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. (non-commissioned member) ministère Le ministère de la Défense nationale. (Department) ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister) mutinerie Insubordination collective ou coalition d’au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. (mutiny) navire canadien de Sa Majesté Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. (Her Majesty’s Canadian Ship) officier Personne qui est : a) titulaire d’une commission d’officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes; (officer) b) élève-officier dans les Forces canadiennes; c) légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci. (officer) organisation criminelle s’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. (criminal organization) pénitencier a) Pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l’étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée; c) prison civile, en l’absence de tout autre lieu, à l’étranger, pour l’incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus. (penitentiary) personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment : a) le ministre; b) le juge-avocat général; c) un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général; d) le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé; e) un juge militaire; f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3; g) un officier réviseur au sens de l’article 153; h) un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité; service tribunal [Repealed, 2019, c. 15, s. 2] i) un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale; j) un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations; k) la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné; l) un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel; m) le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction; n) une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant) police militaire Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156. (military police) possession [Abrogé, 1995, ch. 39, art. 175] prévôt [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 21] prison civile Prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l’étranger, prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine de même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée. (civil prison) prison militaire Lieu désigné comme tel aux termes du paragraphe 205(1). (service prison) prisonnier militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. (service prisoner) procès sommaire [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 2] sous-ministre Le sous-ministre de la Défense nationale. (Deputy Minister) supérieur Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la présente loi, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. (superior officer) (c) communicate with counsel; (inaptitude à subir son procès) tribunal civil S’entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d’un tribunal de juridiction sommaire. (civil court) tribunal militaire [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 2] troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder) unité Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l’article 17 avec les personnes et matériels appropriés. (unit) verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1). (finding of not responsible on account of mental disorder) victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim) Agir pour le compte de la victime (1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 : a) si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles : (i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès, (ii) la personne qui vivait avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, (iii) un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime, (iv) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien, (v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée; b) si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui. Exception — particulier n’étant pas une victime (1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction. Exception — ne peut agir pour la victime (1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction. Sens de possession
Pour l’application du code de discipline militaire et de la partie VII : a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne; Défense nationale Définitions et interprétation
en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
R. (1985), ch. N-5, art. 2; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42 et 60; 1991, ch. 43, art. Ministère de la Défense nationale Mise en place Constitution du ministère 3 Est constitué le ministère de la Défense nationale, placé sous l’autorité du ministre de la Défense nationale. Ce- lui-ci est nommé par commission sous le grand sceau. 4 Le ministre occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces canadiennes; il est compétent pour toutes les questions de défense nationale, ainsi que pour : a) la construction et l’entretien des établissements et ouvrages de défense nationale; b) la recherche liée à la défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels. Délégation de pouvoirs 5 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut désigner une personne habilitée à exercer tout pouvoir conféré au ministre ou à remplir toute fonc- tion qui est attribuée à ce dernier aux termes de la pré- sente loi. Legal adviser Ministre associé 6 Le gouverneur général peut, par commission sous le grand sceau, nommer, à titre amovible, un ministre associé de la Défense nationale pour exercer les pouvoirs et fonctions du ministre qu’il lui confie. 7 Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le sous-ministre de la Défense nationale. Sous-ministres délégués 8 Le gouverneur en conseil peut nommer au plus trois sous-ministres délégués de la Défense nationale, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue. Juge-avocat général 9 (1) Le gouverneur en conseil nomme un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces canadiennes. Durée du mandat
Le juge-avocat général occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Nouveau mandat
Son mandat est renouvelable. Conseiller juridique
Autorité
Examen périodique
Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire. Responsabilité
Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes. Dépôt
Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
10 Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.
Retroactive effect Force de réserve
Est mis sur pied un élément constitutif des Forces canadiennes, appelé « force de réserve », formé d’officiers et de militaires du rang enrôlés mais n’étant pas en service continu et à plein temps lorsqu’ils ne sont pas en service actif.
Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force de réserve est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil. Force spéciale 16 (1) Lors d’un état d’urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d’une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d’un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant : a) les officiers et militaires du rang de la force régulière qui y sont affectés aux conditions fixées par règlement; b) les officiers et militaires du rang de la force de réserve qui, étant en service actif ou ayant vu leur demande acceptée pour le service militaire continu et à plein temps, y sont affectés aux conditions fixées par règlement; c) les officiers et militaires du rang qui, n’étant membres ni de la force régulière ni de la force de réserve, sont enrôlés pour y servir de façon continue et à plein temps.
Le nombre d’unités et autres éléments constituant la force spéciale est fonction de l’effectif maximal autorisé par le gouverneur en conseil. Components Absence ou empêchement du chef d’état-major de la défense
Grand prévôt des Forces canadiennes
Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel. Durée du mandat et révocation
Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil. Pouvoirs du comité d’enquête
Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. Nouveau mandat
Le mandat du grand prévôt est renouvelable.
a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement; b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes; c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes; d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire. Direction générale
Lignes directrices et instructions générales
Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public. Lignes directrices et instructions spécifiques
Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier. Accessibilité
Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.
Enrolment Défense nationale
Grand prévôt des Forces canadiennes
Le chef d’état-major de la défense présente le rapport au ministre. Pouvoirs de commandement Autorité des officiers et militaires du rang 19 L’autorité et les pouvoirs de commandement des officiers et militaires du rang sont ceux que prescrivent les règlements. Enrôlement Commissions d’officiers 20 (1) Les commissions des officiers dans les Forces canadiennes sont délivrées par Sa Majesté, à titre amovible. Élèves-officiers et militaires du rang
L’enrôlement dans les Forces canadiennes d’élèves-officiers ou de militaires du rang pour des périodes de service d’une durée fixe ou indéterminée est régi par règlement du gouverneur en conseil.
L’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de dix-huit ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur. Grades des officiers et des militaires du rang 21 (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe. Désignation
Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil. Effectif des grades et groupes d’emploi 22 L’effectif maximal de chaque grade et groupe d’emploi dans les Forces canadiennes est établi par règlement du gouverneur en conseil. Mode de libération
Lorsqu’une personne réclame sa libération au motif qu’elle n’a pas été enrôlée ou rengagée, ou l’a été irrégulièrement, son commandant transmet immédiatement sa demande à l’autorité habilitée à la libérer et le demandeur doit être libéré dans les meilleurs délais s’il en remplit les conditions. Affectation et détachement Modalités 27 Un officier ou militaire du rang peut, selon les modalités prévues dans toute autre loi ou dans les règlements, être affecté à un élément constitutif des Forces canadiennes ou à un ministère ou organisme fédéral, une institution publique ou privée, une entreprise privée ou tout autre corps, ou y être détaché; s’il est réserviste et ne se trouve pas en service actif, il ne peut toutefois l’être contre son gré. Autorité 28 Sous réserve de l’article 22 et des règlements, les officiers et militaires du rang peuvent être promus par le ministre ou les autorités des Forces canadiennes désignées par règlement du gouverneur en conseil. Droit de déposer des griefs 29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief : a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la Cour martiale; Different authorities b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi; c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil. Juge militaire (2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires. Modalités de présentation
Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil. Aucune sanction
Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant. Correction d’erreur
Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant. Autorités compétentes
Règlements
Les règlements peuvent désigner différentes autorités selon les catégories de griefs. Grief déposé par le juge militaire
Dernier ressort
Grievances Committee Conflit d’intérêts
Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit. Subdélégation
Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1). Décision définitive
Comité externe d’examen des griefs militaires Comité des griefs
Temps plein ou temps partiel
Le président et l’un des vice-présidents occupent leur charge à temps plein. Les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel. Durée du mandat et révocation
Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil. Mandat renouvelable
Leur mandat est renouvelable. Fonctions des membres à temps plein
Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi. Conflits d’intérêts : membres à temps partiel
Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi. Rémunération des membres
Pour leur participation aux travaux du Comité des griefs, les membres qui ne sont ni officiers ni militaires du rang reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil. Frais
Ils sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel. Statut des membres
Ils sont en outre réputés : a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État; c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Détachement
L’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs est détaché en conformité avec l’article 27.
Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant : Moi, ............, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce Chairperson Obligation d’agir avec célérité
Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme. Pouvoir du Comité
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes; b) faire prêter serment; c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
Obligation des témoins
Non-recevabilité des réponses
Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf à la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses. Frais
Défense nationale
Comité externe d’examen des griefs militaires
Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité. Restitution des pièces
Règles
a) la procédure d’examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d’enquêtes et d’audiences; b) la répartition des affaires et du travail entre les membres du comité; c) la conduite des travaux et de son administration.
Sauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos. Immunité des membres du Comité
Reinstatement Dépôt
Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Libération Droit à libération 30 (1) Sauf pendant un état d’urgence ou en service actif, un officier ou militaire du rang est admis à la libération au terme de sa période d’enrôlement ou de rengagement. Conséquence d’une absence illégale
Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le temps pendant lequel un officier ou militaire du rang est en situation de désertion ou absent sans permission ne peut être compté dans la période d’enrôlement ou de rengagement.
Lorsque sa période d’enrôlement ou de rengagement prend fin pendant un état d’urgence ou alors qu’il est en service actif — ou au cours de l’année qui suit la fin de l’une de ces deux situations —, un officier ou militaire du rang peut être tenu de servir jusqu’à la fin de cette année. Réintégration
Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans les cas suivants : a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par une cour martiale ou par un tribunal civil; b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence. Mise en service actif des forces 31 (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire : a) soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence; b) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies; c) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie. Présomption de service actif
Est réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas : a) est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché; b) a été personnellement mis en service actif; c) en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché. Proclamation convoquant le Parlement 32 Lorsque le gouverneur en conseil met en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif ou unité de celles-ci pendant que le Parlement est ajourné ou prorogé pour une période de plus de dix jours, celui-ci doit se réunir, dans les dix jours de la proclamation le convoquant, au moment fixé dans celle-ci et continuer à siéger comme si son ajournement ou sa prorogation avait pris fin ce même jour. Persons under eighteen Obligation de la force régulière 33 (1) La force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime. Obligation de la force de réserve
La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être : a) astreints à l’instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil; b) soumis à l’obligation de service légitime autre que l’instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.
Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n’est astreint qu’au service actif. Définition de service
Pour l’application du présent article, service s’entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l’article 273.6. Restriction applicable au déploiement Personnes de moins de dix-huit ans 34 Ne peuvent être déployées sur un théâtre d’hostilités par les Forces canadiennes les personnes de moins de dix-huit ans. Solde et indemnités Taux et modalités de versement 35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor. Indemnités
Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor. Fourniture et distribution de matériel Autorité 36 Le ministre ou les autorités des Forces canadiennes qu’il habilite à cet effet ont le pouvoir d’agréer le type, le modèle et la conception des matériels fournis aux Forces ou utilisés par elles, de même que leurs quantités et modalités de distribution. Biens publics Responsabilité en cas de perte ou dommages 37 Les conditions et le degré de responsabilité d’un officier ou militaire du rang envers Sa Majesté, en cas de perte de biens publics ou de dommages causés à ceux-ci, sont fixés par règlement. Biens non publics Biens non publics des unités 38 (1) Les biens non publics d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus à son commandant et sont utilisés au profit des officiers et militaires du rang ou à toute autre fin approuvée par le chef d’état-major de la défense, de la manière et dans la mesure autorisées par lui. Biens non publics des unités licenciées
Les biens non publics qui étaient dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes licencié sont transmis et dévolus au chef d’état-major de la défense; celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou de l’un quelconque des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge. Biens non publics des unités en cas de modification des circonstances
Le chef d’état-major de la défense peut également ordonner que tout ou partie des biens non publics dévolus au commandant d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes lui soient transmis selon les conditions énoncées au paragraphe (2), lorsqu’il le juge opportun par suite d’une réduction sensible du nombre d’officiers et de militaires du rang servant dans cette unité ou cet autre élément ou d’un changement survenu dans son emplacement ou les autres conditions de service. Autres biens non publics 39 (1) Les biens non publics reçus en dons sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’ils en soient disposés au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge. Sous-produits et rebuts
Sont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente. Aliénation de biens non publics
Sauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété. Responsabilité en cas de perte ou dommages 40 Les conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre. Exercice des pouvoirs 41 (1) Le chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40. Service Estates présumé décédé en en fixant la date; dès lors, cet officier ou militaire du rang est, pour l’application de la présente loi et de ses règlements et pour ce qui est de sa situation et de ses états de service dans les Forces canadiennes, réputé être décédé à cette date. Effets personnels des absents Dévolution et disposition 44 Les effets personnels et les décorations d’un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil. Commissions d’enquête Mise sur pied 45 (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport. Pouvoirs de la commission d’enquête
La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants : (a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes; (b) faire prêter serment; (c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal; (d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires. Cadet Organizations R.S., c. N-4, s. 43; 1974-75-76, c. 36, Sch. (NDHQ) vote 1d, c. 66, s. 21. Establishment Précision
Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi. Obligation des témoins de déposer
Non-recevabilité des réponses
Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il savait ces réponses ou déclarations fausses. Organisations de cadets 46 (1) Le ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d’organisations de cadets dont l’âge se situe entre douze et dix-neuf ans. Instruction, administration et approvisionnement
Le ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, et désigner les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées. Exclusion des Forces canadiennes
Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes. S.R., ch. N-4, art. 43; 1974-75-76, ch. 36, ann. (DN) crédit 1d, ch. 66, art. 21. Établissements d’enseignement Création 47 (1) Le gouverneur en conseil et les autres autorités qu’il désigne ou nomme à cette fin peuvent, dans l’intérêt de la défense nationale, créer des établissements pour la Establishment Défense nationale
Validité des documents
l’autorité de la personne l’ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n’est au nom de Sa Majesté. Validité des cautionnements 54 Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire, en garantie du paiement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’une obligation ou d’un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence. Code de discipline militaire Objet Objet 55 (1) Le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes. Précision
Il est entendu que le comportement des justiciables du code de discipline militaire touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des Forces canadiennes, même lorsque ces justiciables ne sont pas de service, en uniforme ou dans un établissement de défense. Compétence des forces canadiennes en matière disciplinaire 56 à 59 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 17] Personnes assujetties au code de discipline militaire 60 (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire : a) les officiers ou militaires du rang de la force régulière; b) les officiers ou militaires du rang de la force spéciale; (ii) in uniform, (iii) on duty, c) les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes : (i) en période d’exercice ou d’instruction, qu’ils soient en uniforme ou non, (ii) en uniforme, (iii) de service, (iv) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 19] (v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-forte au pouvoir civil, (vi) appelés en service, (vii) en service actif, (viii) à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout établissement de défense ou ouvrage pour la défense, (ix) en service dans une unité ou un autre élément de la force régulière ou de la force spéciale, (x) présents, en uniforme ou non, à l’exercice ou l’instruction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes; d) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou un accord entre le Canada et l’État dans les forces armées duquel elles servent, sont affectées comme officiers ou militaires du rang aux Forces canadiennes ou détachées auprès de celles-ci; e) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent comme officiers ou militaires du rang dans toute force levée et entretenue à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada et commandée par un officier des Forces canadiennes; f) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, accompagnent quelque unité ou autre élément des Forces canadiennes en service, actif ou non, dans un lieu quelconque; g) sous réserve des exceptions, adaptations et modifications que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, les personnes fréquentant un établissement créé aux termes de l’article 47; h) les présumés espions pour le compte de l’ennemi; Continuing liability ii) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, sont sous garde civile ou militaire pour quelque infraction d’ordre militaire qu’elles ont — ou auraient — commise; jj) les personnes qui, normalement non assujetties au code de discipline militaire, servent auprès des Forces canadiennes aux termes d’un engagement passé avec le ministre par lequel elles consentent à relever de ce code. Maintien du statut de justiciable
Quiconque était justiciable du code de discipline militaire au moment où il aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour cette infraction sous le régime du code de discipline militaire, même s’il a cessé, depuis l’infraction et à cette mise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1). Rétention des statut et grade
Quiconque a cessé, depuis la présumée perpétration d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une des catégories énumérées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application du code de discipline militaire, avoir le statut et le grade qu’il détenait immédiatement avant de ne plus en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes de ce code, être accusé, poursuivi et jugé. Définition de personnes accompagnant les Forces canadiennes 61 (1) Pour l’application du présent article et des articles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions réglementaires, une personne accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, si, selon le cas : a) elle participe, avec cet élément ou unité, à lune quelconque de ses actions : mouvements, manœuvres, aide au pouvoir civil, assistance en cas de catastrophe ou opérations de combat; b) elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses propres frais ou non — par cet élément ou unité en tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en conseil; c) elle est à la charge, à l’étranger, d’un officier ou militaire du rang servant au-delà des limites du Canada avec cet élément ou unité; d) elle se trouve à bord d’un navire ou aéronef de cet élément ou unité. Traitement des personnes accompagnant les Forces canadiennes
Sous réserve du paragraphe (3), toute personne mentionnée à l’alinéa 60(1)f) qui est présumée, pendant qu’elle accompagne une unité ou un autre élément des Forces canadiennes, avoir commis une infraction d’ordre militaire doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang. Certificat d’assimilation à officier
Toute personne visée au paragraphe (2) qui a reçu du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne, ou de tout autre officier que le ministre désigne à cette fin, un certificat — révocable au gré de celui qui l’a délivré ou de tout autre officier de grade au moins équivalent — l’autorisant à être traitée sur le même pied qu’un officier, doit recevoir le traitement réservé à un officier pour toute infraction qu’on lui reproche d’avoir commise alors qu’elle détenait ce certificat. Commandement 62 (1) Les personnes visées au paragraphe 61(2) ou (3) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous le commandement du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elles accompagnent.
Les personnes visées à l’alinéa 60(1)h) sont réputées, pour l’application du code de discipline militaire, être placées sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut en avoir la garde. Personnes incarcérées
Toute personne visée à l’alinéa 60(1)j) qui est présumée avoir commis, en cours d’emprisonnement ou de détention, une infraction d’ordre militaire est réputée, pour l’application du code de discipline militaire, être placée sous l’autorité du commandant de la prison militaire ou caserne disciplinaire, selon le cas. Personnes ayant signé un engagement spécial 63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée à l’alinéa 60(1)g) qui est présumée avoir commis une Autrefois acquit and autrefois convict infraction d’ordre militaire pendant qu’elle sert auprès des Forces canadiennes doit recevoir le traitement réservé aux militaires du rang. Personnes assimilées à officier
Toute personne visée au paragraphe (1) qui, de par les conditions de son engagement, a le droit d’être traitée en officier doit recevoir le traitement réservé aux officiers. Commandement
Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputée relever de l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes où elle est en service. 64 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 44] Personnes sous le commandement d’un officier réputé être leur supérieur 65 (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire aux termes de l’alinéa 60(1)f), g), i) ou j) est, pour la préparation, la pratique ou l’exécution de quelque plan, arrangement ou manœuvre en vue de la défense ou de l’évacuation d’une zone dans l’éventualité d’une attaque — ainsi que pour l’entraînement y afférent — placée sous l’autorité du commandant de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes qu’elle accompagne ou avec lequel elle sert ou se trouve, et ce commandant est réputé, à ces fins, être le supérieur de cette personne.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger la personne qui y est visée à porter les armes ou à prendre une part active à quelque opération contre l’ennemi. Fin de non-recevoir Exception de chose jugée 66 (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a) elle a été acquittée par un tribunal militaire, civil ou tribunal d’un État étranger saisi de l’accusation d’avoir commis cette infraction; a) elle a été déclarée non coupable de cette infraction par une cour martiale ou un tribunal civil ou par un tribunal étranger; b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, un tribunal civil ou un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un nouveau procès tenu aux termes de l’article 249 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès. Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur
L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu l’auteur ne peut être jugé par une cour martiale ou un tribunal civil pour cette infraction. Lieu de la perpétration de l’infraction 67 Sous réserve de l’article 70, quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, indépendamment du lieu de perpétration, au Canada ou à l’étranger. Lieu du procès Absence de restriction territoriale 68 Quiconque est présumé avoir commis une infraction d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code de discipline militaire, tant au Canada qu’à l’étranger. Période d’assujettissement 69 (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code. (c) des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux. Droits Droit à l’information Renseignements généraux
a) le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer; b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime; c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section. Enquête et procédures
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire; b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue. Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
a) le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire; b) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire; b.1) toute audience tenue en vertu de l’article 202.161 pour décider si l’accusé est un accusé à haut risque ou non et la décision qui a été rendue; c) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue; Testimonial aids Participation Défense nationale
Droits
d) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue. Communication de renseignements
Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, des renseignements concernant le contrevenant peuvent être communiqués pour l’application des alinéas (1)a) et b). Droit à la protection Sécurité
Protection contre l’intimidation et les représailles
Vie privée
Confidentialité de son identité
Mesures visant à faciliter le témoignage
Droit de participation Point de vue pris en considération
Victim impact statement Défense nationale
Droits
Déclaration de la victime
Droit au dédommagement Ordonnance de dédommagement
Exécution
Dispositions générales
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard; b) pendant que le contrevenant purge la peine relative à l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire incarcéré dans un pénitencier ou une prison civile; c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197. Dénonciation de l’infraction
Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation. Exercice des droits
Lien avec le Canada
La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit au moins l’une des exigences suivantes : a) elle est présente au Canada; b) elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Agent de liaison de la victime
Absence ou empêchement
À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Rôle de l’agent de liaison de la victime
L’agent de liaison de la victime est chargé : a) d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire; b) d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section. Interprétation de la présente section
Exception — Acts, regulations, etc. a) de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment : (i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard, (ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à leur égard, (iii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou de causer des délais excessifs à son égard; b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire; c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité; d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne; e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
Primauté en cas d’incompatibilité
Exceptions — lois, règlements, etc.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne Remedies sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Charte canadienne des droits des victimes, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant. Conclusion défavorable
Entrée et séjour au Canada
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée; b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées; c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Mécanisme d’examen des plaintes
Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir : a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section; b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives; c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent. Civil Defences Défense nationale
Responsabilité des infractions
savoir que la réalisation de l’intention commune aurait par conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable. Moyens de défense civils Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
Ignorance de la loi Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants Infraction et peine 73 Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui : a) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu’il a le devoir d’affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel; b) au combat, n’encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement; c) étant en mesure d’opposer une défense efficace, livre à l’ennemi le navire, l’aéronef, l’établissement de défense, le matériel, l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes qu’il commande; d) étant au combat, s’en retire sans raison valable; Défense nationale
Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants
e) ne poursuit pas l’ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu’il devrait le faire; f) ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir; g) étant au combat, abandonne sans raison valable son poste. Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s’il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas. Manquement au devoir en général face à l’ennemi Infraction et peine 74 Commet une infraction quiconque : a) sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l’ennemi; b) passe à l’ennemi; c) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution; d) sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde; e) fournit du matériel à l’ennemi; f) sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l’ennemi; g) provoque, par une action ou une inaction infondées, la capture de personnes ou l’appropriation ou la destruction de matériel par l’ennemi; h) étant de garde en présence ou à proximité de l’ennemi, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse; i) fait preuve de lâcheté face à l’ennemi; j) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose dans l’intention de compromettre le succès d’opérations tentées par l’une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles. Défense nationale
Manquement au devoir en général face à l’ennemi
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas. Sécurité Infraction et peine 75 Commet une infraction quiconque : a) indûment, a des intelligences avec l’ennemi ou lui communique des renseignements; b) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations — ou préparatifs en vue des uns ou des autres — de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles; c) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles; d) communique le mot de passe ou le signal d’identification à une personne non habilitée à le recevoir; e) transmet un mot de passe ou un signal d’identification différent de celui qu’il a reçu; f) sans autorisation, modifie un signal d’identification ou autre, ou y fait obstacle; g) occasionne intempestivement de fausses alertes; h) agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse; i) ne respecte pas l’interdiction de passage d’une garde ou d’une sentinelle, ou frappe une sentinelle; j) agit ou non dans l’intention de nuire à la sécurité de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas. Miscellaneous Operational Offences Miscellaneous Operational Offences Défense nationale
Diverses infractions relatives aux opérations
h) vole de l’argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d’opérations de combat; i) prend, à d’autres fins que le service public, l’argent ou des biens abandonnés par l’ennemi. Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a commis l’infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire. Espions au service de l’ennemi Infraction et peine 78 Quiconque se livre à des activités d’espionnage pour le compte de l’ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale. Avec violence 79 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale. Sans violence 80 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale. Infractions connexes 81 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque : a) fomente une mutinerie ou complote à cette fin; b) s’efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie; c) assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer; Insubordination Insubordinate behaviour Défense nationale
d) ayant découvert l’existence d’une mutinerie ou eu connaissance d’un projet de mutinerie, n’en informe pas aussitôt son supérieur. Infractions séditieuses Fait de préconiser la force pour renverser le gouvernement 82 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou prêche le recours ou en enseigne la pratique. Insubordination Désobéissance à un ordre légitime 83 Quiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité. Violence envers supérieur 84 Quiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d’user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité. Acte d’insubordination 85 Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Querelles et désordres 86 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire; Insubordination Défense nationale
b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre. Désordres 87 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre : (i) refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts, (ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement; b) frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire; c) résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge; d) s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau. Désertion Infraction et peine 88 (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire. Définition
Déserte quiconque : a) étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin —, est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service; b) ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer; Connivance at desertion c) s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent; d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence; e) autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps. Désertion présumée
Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste. Connivence dans les cas de désertion 89 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) étant au courant d’une désertion ou d’un projet de désertion au sein de l’une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n’en avertit pas aussitôt son supérieur; b) ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait — ou a des motifs raisonnables de croire — qu’il s’agit d’un déserteur. Absence sans permission Infraction et peine 90 (1) Quiconque s’absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. Définition
S’absente sans permission quiconque : a) sans autorisation, quitte son poste; b) sans autorisation, est absent de son poste; c) ayant été autorisé à s’absenter, ne rejoint pas son poste à l’expiration de la période d’absence autorisée. Défense nationale
Absence sans permission
Fausse déclaration concernant un congé 91 Quiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d’un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. Conduite déshonorante Conduite scandaleuse de la part d’officiers 92 Tout officier qui se conduit d’une manière scandaleuse et indigne d’un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté. Cruauté ou conduite déshonorante 93 Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans. Propos traîtres ou déloyaux 94 Quiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l’égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans. Mauvais traitements à subalternes 95 Quiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné — par le grade ou l’emploi — commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. Fausses accusations ou déclarations 96 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu’il sait être fausse; b) en connaissance de cause, à l’occasion d’une demande de réparation présentée sous le régime de l’article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à Drunkenness Défense nationale
Conduite déshonorante
la réputation d’un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée. Ivresse 97 (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours. Existence de l’infraction
Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue : a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée; b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté. Simulation ou mutilation 98 Commet une infraction quiconque : a) simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité; b) aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres; c) volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l’intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention. Sur déclaration de culpabilité, l’auteur de l’infraction encourt comme peine maximale, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou commis l’infraction sur une personne alors qu’elle était elle-même en service actif ou tenue de s’y présenter, l’emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans. Signing inaccurate certificate Défense nationale
Infractions relatives aux navires
sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire. Infractions relatives aux aéronefs Actes dommageables relatifs aux aéronefs 107 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui; b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel; c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté. Signature d’un certificat inexact 108 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. Vol à trop basse altitude 109 Le pilotage d’un aéronef à une altitude inférieure au minimum autorisé dans les circonstances constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans. Causing fires Présomption de tentative de conduite
Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne qui occupe le siège du conducteur d’un véhicule est réputée avoir tenté de le conduire, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’y est pas montée pour le mettre en marche. Usage non autorisé 112 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque se sert d’un véhicule des Forces canadiennes : a) à des fins non autorisées; b) à une fin quelconque, sans autorisation; c) d’une façon contraire aux règlements, ordres ou directives. Infractions relatives aux biens Incendie 113 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — provoquant, ou de nature à provoquer, un incendie dans du matériel ou un établissement ou ouvrage de défense constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire et, dans tout autre cas, d’un emprisonnement de moins de deux ans. 114 (1) Le vol constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de quatorze ans, si l’auteur, au moment de sa perpétration et de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé, ou en a la responsabilité, et d’un emprisonnement de sept ans, dans le cas contraire. Définition
Pour l’application du présent article : a) le vol est le fait soit de prendre soit de détourner à l’usage d’une personne, frauduleusement et sans Défense nationale
Infractions relatives aux biens
apparence de droit, une chose susceptible d’être volée, dans l’une ou l’autre des intentions suivantes : (i) priver, momentanément ou définitivement, le propriétaire, ou quiconque ayant un droit spécial de propriété ou autre sur la chose, de celle-ci ou de celui-ci, (ii) la mettre en gage ou la déposer en garantie, (iii) s’en dessaisir à une condition touchant son retour que l’on peut ne pas être en mesure de remplir, (iv) s’en servir de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée; b) le vol est commis dès que son auteur déplace la chose, fait en sorte qu’elle se déplace, la fait déplacer, ou commence à la rendre déplaçable, dans l’intention de la voler; c) la prise ou le détournement peut être frauduleux, même si l’opération se fait ouvertement et sans effort de dissimulation; d) il est indifférent que la chose appropriée ait été prise aux fins de détournement ou qu’elle ait été, au moment du détournement, en la possession légitime de celui qui se l’approprie. Choses susceptibles de vol
Sont considérés comme susceptibles de vol les biens matériels ayant un propriétaire et qui peuvent être déplacés, ou rendus déplaçables. 115 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans. Dommage, perte ou aliénation irrégulière 116 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles; b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire; c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière, est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt une peine maximale d’emprisonnement de moins de deux ans ou une peine moindre. Infractions diverses et peines 117 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes; b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes; c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces; d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde; e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord; f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128. Infractions relatives aux tribunaux Définition de tribunal 118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement. Outrage au tribunal
Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque : a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent; b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal; c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime qui lui donne un tribunal, un document dont il se trouve sous son autorité ou contrôle; d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal; e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement; f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal. Défaut de comparaître
False evidence Fraudulent enrolment Assisting unlawful enrolment Miscellaneous Offences Infractions relatives à l’enrôlement Enrôlement frauduleux 121 Commet une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, ayant été libéré des forces de Sa Majesté par suite du jugement d’une cour martiale ou pour cause de mauvaise conduite, s’enrôle ultérieurement dans les Forces canadiennes sans déclarer les circonstances de sa libération. Fausses réponses ou faux renseignements 122 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes : a) donne sciemment une fausse réponse à une question d’un document à remplir; b) fournit un renseignement ou présente un document qu’il sait être faux. Aide à enrôlement illégal 123 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque, étant impliqué dans l’enrôlement d’une autre personne dans les Forces canadiennes, sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’en s’enrôlant cette personne contrevient à la présente loi. Infractions diverses Négligence dans l’exécution des tâches 124 L’exécution négligente d’une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Infractions relatives à des documents 125 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque : a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main ou, tout en sachant que la Miscellaneous Offences Défense nationale
Infractions diverses
déclaration ou l’inscription y figurant est fausse, ordonne l’établissement ou la signature d’un tel document; b) atteste par sa signature le contenu d’un document officiel dont il laisse en blanc une partie importante; c) dans l’intention de nuire ou d’induire en erreur, altère, dissimule ou fait disparaître un document ou dossier gardé, établi ou délivré à des fins militaires ou ministérielles. Refus d’immunisation ou d’examens médicaux 126 La transgression, délibérée et sans motif valable, de l’ordre de se soumettre à toute forme d’immunisation ou de contrôle immunitaire, à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de moins de deux ans. Négligence dans la manutention de matières dangereuses 127 Tout fait — acte ou omission volontaire ou dû à la négligence ou à l’oubli ou la violation des règlements, ordres ou directives — relatif à un objet ou une substance susceptible de constituer une menace pour la vie ou les biens et causant ou de nature à causer la mort ou des blessures corporelles à une personne, ou l’endommagement ou la destruction de biens, constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de l’emprisonnement à perpétuité, s’il est volontaire, et d’un emprisonnement de moins de deux ans, dans tout autre cas. 128 Tout complot avec une autre personne, justiciable ou non du code de discipline militaire, en vue de commettre une infraction prévue par celui-ci constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans. Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline Infraction et peine 129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline
Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à : a) une disposition de la présente loi; b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou partie des Forces canadiennes; c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres. Tentative d’infraction
Est également préjudiciable au bon ordre et à la discipline la tentative de commettre l’une des infractions prévues aux articles 73 à 128.
Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application du paragraphe (1). Disposition inapplicable aux infractions prévues ailleurs
Le présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128; le fait que l’accusation contrevienne au présent paragraphe ne suffit toutefois pas pour invalider la condamnation de la personne ainsi accusée, sauf si la contravention paraît avoir entraîné une injustice à son égard. Responsabilité d’un officier
La validité de la condamnation ne porte pas atteinte à la responsabilité d’un officier en ce qui a trait à la contravention. Punishment Infractions de droit commun Procès militaire pour infractions civiles 130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission : a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale; b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale. Quiconque en est condamné encourt la peine prévue au paragraphe (2). Peine
Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est condamné aux termes du paragraphe (1) est : a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction : (i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite, (ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel; b) dans tout autre cas : (i) soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente, (ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Application du code de discipline militaire
Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de Offences under law applicable outside Canada discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.
R. (1985), ch. N-5, art. 130; 1989, ch. 35, art. 33 et 92; 2019, ch. 15, art. 10. Mention du procureur général 131 Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada. Infractions à l’étranger 132 (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2). Peine pour infraction au droit étranger
Sous réserve du paragraphe (3), le cour martiale qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’elle estime appropriée parmi celles du régime d’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale. Application du code de discipline militaire
Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130. Contravention au droit en matière de douane
Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les rè glements du gouverneur en conseil.
R. (1985), ch. N-4, art. 132; 1998, ch. 35, art. 34 et 92; 2019, ch. 15, art. 46. Condamnation pour infractions de même nature Désertion — Tentative — Absence sans permission 133 (1) La personne accusée de désertion peut être dé clarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission. Tentative — Absence sans permission
La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission. Violence à l’égard d’un supérieur 134 (1) La personne accusée d’une des infractions pré vues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article. Actes d’insubordination
La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre in fraction visée par le même article. Condamnation avec circonstances moins graves 135 La personne accusée d’une infraction d’ordre mili taire peut, faute de preuve que celle-ci a été commise dans des circonstances entraînant une peine plus sévère, en être déclarée coupable comme l’ayant commise dans des circonstances entraînant une peine moins grave. Procès militaire d’infractions civiles 136 La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 130, sous un chef d’accusation qui aurait pu en traîner sa condamnation pour toute autre infraction par un tribunal civil au Canada, peut être déclarée coupable de cette autre infraction. Condamnation pour tentative 137 (1) Dans le cas d’une infraction dont la consomma tion n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée. Punishments (f) detention; (i) severe reprimand; (j) reprimand; (l) minor punishments. Défense nationale
Condamnation pour infractions de même nature
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11]
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 11] Verdict annoté 138 La cour martiale peut prononcer, au lieu d’un verdict de non-culpabilité, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’elle conclut que : a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration; b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense. Le cas échéant, la cour expose la différence en question. Peines Échelle des peines 139 (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité : a) emprisonnement à perpétuité; b) emprisonnement de deux ans ou plus; c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; d) emprisonnement de moins de deux ans; e) destitution du service de Sa Majesté; f) détention; g) rétrogradation; h) perte de l’ancienneté; i) blâme; j) réprimande; k) amende; l) peines mineures. Interprétation
Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle des peines. Emprisonnement 140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée.
Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté. Rétrogradation
a) dans le cas d’un officier, jusqu’au grade le plus bas d’officier; b) dans le cas du militaire du rang, jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.
Reduction in rank during detention Destitution ignominieuse 141 (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. Prise d’effet de la destitution (1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes. Conséquences
L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
R. (1985), ch. N-5, art. 141; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60; 1998, ch. 35, art. 37 et 92; 2019, ch. 15, art. 18. Détention 142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes : a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations; b) aucun officier ne peut y être condamné. Rétrogradation réputée
Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine. Rétrogradation 143 (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
La peine de rétrogradation ne peut s’appliquer : a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant; Punishments Minor punishments Défense nationale
Peines
b) dans le cas d’un officier commissionné, que jus- qu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse déte- nir. Perte de l’ancienneté 144 Dans son jugement condamnant un officier ou mili- taire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine. Amende 145 (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé. Modalités
Les modalités de paiement en sont laissées à l’appré- ciation de la cour martiale qui l’inflige. Modification des modalités
Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge mili- taire en chef. Exécution civile
amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du ju- gement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal cana- dien compétent. Conséquences du dépôt
L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre. Peines mineures 146 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil. 147 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 15] Forfeiture Remise obligatoire
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance; b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 du Code criminel ne s’applique pas à cette personne.
Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre. Révocation ou modification des autorisations et autres documents
Restitution au propriétaire
Défense nationale
Ordonnances d’interdiction
a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession; b) que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance. Ordonnances de s’abstenir de communiquer Crainte de blessures ou dommages
Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement. Ordonnance
Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation : a) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance : (i) la victime, (ii) l’époux de la victime, (iii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an, (iv) l’enfant de la victime; b) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance; Intermittent Sentences Imprisonment or detention Défense nationale
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
c) d’observer les autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires. Indisponibilité du juge militaire
Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3). Pouvoir de révision
La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue. Peines discontinues Emprisonnement ou détention 148 (1) La cour martiale qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner : a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance; b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré. Demande de l’accusé
Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue s’il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires. Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
Dans le cas où la cour martiale inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire de la cour martiale, purgée de façon continue. Audience en cas de manquement
Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, un juge militaire peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance. Conséquence du manquement
Le juge militaire qui conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations : a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue; b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’il estime indiqué. Incarcération en vertu de plusieurs sentences Confusion de peines 149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
Relèvement de peine Relèvement de peine
matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste. Notification du délinquant
Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée. 150 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25] 151 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25] 152 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47] Arrestation et détention avant procès Définitions 153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. infraction désignée a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 : (i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel, (ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, (iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii); b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité; c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans et présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10; General authority Défense nationale
Définitions
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi; e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme. (designated offence) officier réviseur Relativement à une personne en détention préventive, s’entend : a) de son commandant ou de l’officier qu’il désigne; b) lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne. (custody review officer) Pouvoir d’arrestation Pouvoir général 154 (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction. Emploi de la force
Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin. Pouvoirs des officiers 155 (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes : a) un militaire du rang; b) un officier de grade égal ou inférieur; c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre. Pouvoirs des militaires du rang
Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes : a) un militaire du rang d’un grade inférieur; b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre. (2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies : a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité : (i) d’établir l’identité de la personne, (ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction, (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise; b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi. Arrestation de civils
Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut, sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin. Pouvoirs des policiers militaires 156 (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent : a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction; b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil. Arrestation sans mandat : policier militaire
Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155.2(1)a) et b) sont réunies.
R. (1985), ch. N-5, art. 156; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60; 1998, ch. 35, art. 41; 2013, ch. 24, art. 28. Délivrance des mandats 157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire : a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire; b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire; c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.
L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service. (2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée. Teneur des mandats
Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
R. (1985), ch. N-5, art. 157; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60; 2019, ch. 15, art. 17. Défense nationale
Mesures suivant l’arrestation
Rapport de garde
Contenu du rapport
Dans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.
Avant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté. Observations consignées par écrit
Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen. Documents à transmettre
Le rapport de détention est accompagné des documents suivants : a) l’exposé motivant la détention; b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n’a pas présenté d’observations malgré l’occasion qui lui en a été fournie. Révision de la détention Révision du rapport
Ordonnance de mise en liberté
Son examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1). Mise en liberté
Détention — infraction désignée
Révision de la mise sous garde
Conditions éventuelles de mise en liberté
a) demeurer sous autorité militaire; b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise; c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise; d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé; e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise. Direction — no communication Sécurité des victimes (1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée. Copie à la victime (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue. Révision
L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline. Pouvoirs
Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Ordonnance de s’abstenir de communiquer
Révision par le juge militaire Révision des ordonnances
Onus on Canadian Forces Défense nationale
Révision par le juge militaire
a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2); b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3); c) celle rendue au titre du présent article. Conditions de l’ordonnance
Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité. Demandes subséquentes
Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente. Audition par le juge militaire 159 (1) En l’absence de toute ordonnance de mise en liberté, l’officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde. Facteurs liés aux opérations
Afin de faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue. Ordonnance de mise en liberté
Direction — no communication Conditions éventuelles de mise en liberté
Modification des conditions
Les conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d’un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires. Ajournement des procédures
Comparution par télécommunication
Facteurs à prendre en compte
Il prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants : a) le lieu de détention; b) la gravité de l’infraction reprochée; c) les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue; d) la disponibilité d’un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes; e) les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles; f) le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants; Review after 90 days Défense nationale
Révision par le juge militaire
g) toute autre question que le juge militaire estime indiquée.
Sécurité des victimes
S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée. Copie à la victime
Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue. Obligation du directeur des poursuites militaires Période maximale de garde sans procès
Révision par la Cour d’appel de la cour martiale Révision
Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article. Défense nationale
Annulation de l’ordonnance
Annulation de l’ordonnance Règlement
Début des poursuites Définition Définition de commandant 160 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre. Accusation portée 161 (1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil. Obligation d’agir avec célérité
Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent. Déféré — infraction d’ordre militaire
Déféré — manquement d’ordre militaire
Celle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, Défense nationale
Obligation d’agir avec célérité Obligation d’agir avec célérité 162 Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
Audiences sommaires Définitions Définitions
commandant En ce qui concerne une personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend du commandant au sens de l’article 160. (commanding officer) commandant supérieur Tout officier nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense ou détenant au moins le grade de colonel. (superior commander) échelle des sanctions Ensemble des sanctions énumérées à l’article 162.7. (scale of sanctions) officier délégué Officier à qui un commandant a délégué, en vertu de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire. (delegated officer) Manquements d’ordre militaire
(b) severe reprimand; (c) reprimand; Pas d’infraction
Jugement antérieur pour une infraction
Décision antérieure pour un manquement d’ordre militaire
La personne à qui on a reproché d’avoir commis un manquement d’ordre militaire à l’égard duquel une audience sommaire a été tenue peut être accusée, poursuivie et jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, peu importe la décision quant au manquement d’ordre militaire. Réponses ou déclarations — limites
Les réponses données ou les déclarations faites par une personne au cours de l’audience sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses. Échelle des sanctions
a) rétrogradation; b) blâme; c) réprimande; d) privation des indemnités prévues par règlement du gouverneur en conseil et de la solde pendant au plus dix-huit jours; e) sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil. Fundamental principle Défense nationale
Manquements d’ordre militaire
Rétrogradation
La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer : a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire; b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier puisse détenir. Objectifs des sanctions
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes; b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée; c) dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline; d) dissuader la commission de manquements d’ordre militaire; e) favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements d’ordre militaire; f) susciter le sens des responsabilités chez ces personnes. Principe fondamental
Autres principes
a) l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement d’ordre militaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés Défense nationale
Audiences sommaires
c) soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué. Compétence 163 (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies : a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang; b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation; c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci; d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.
Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire : a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire; b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire; c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations. Obligation after referral Limitation period When authorities may act
Absence de restriction territoriale
Autorités compétentes Chef d’état-major de la défense et autres autorités militaires
Pouvoir de révision
L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause. Annulation des décisions Pouvoir d’annulation
Effet d’une annulation intégrale
Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure. Effet d’une annulation partielle
Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées. Substitution de décisions Décision invalide ou non justifiée
Effet sur la sanction
Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou est, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées. Substitution de sanctions Pouvoir
Condition applicable à la nouvelle sanction
Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu. Commutation, mitigation et remise de sanctions Pouvoir
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1). commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui lui suit dans l’échelle des sanctions. (commute) mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate) remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit) 164 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 25]
Procès devant une cour martiale Mise en accusation nécessaire Mise en accusation nécessaire 165 (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires. Dépôt de l’acte d’accusation
Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire. Directeur des poursuites militaires
Durée du mandat et révocation
Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil. Pouvoirs du comité d’enquête (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. Nouveau mandat
Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.
Prononciation des mises en accusation
Irrégularité, défaut ou vice de forme (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise. Retrait de l’accusation
Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci. Reprise des procédures
Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard. Mise en accusation ultérieure
La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure. Motifs pour ne pas donner suite
Directeur intérimaire
Subordination
Lignes directrices et instructions générales
Le juge-avocat général peut établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant les poursuites. Le directeur des poursuites militaires veille à les rendre accessibles au public. Lignes directrices et instructions spécifiques
Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier. Accessibilité
Le directeur des poursuites militaires veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le directeur des poursuites militaires estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de rendre les lignes directrices ou instructions, ou une partie de celles-ci, accessibles. Copies au ministre
Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions. Administrateur de la cour martiale
Citation à comparaître (1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale. Fonctions additionnelles
Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil. Subordination
Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef. Cour martiale générale — convocation
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité; b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité; c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel. Consentement — procès devant une cour martiale permanente
La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit. Retrait du consentement
Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit. Cour martiale permanente — convocation
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines; b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et punissable par procédure sommaire sous le régime d’une loi fédérale. Choix de l’accusé
L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1). Défaut de faire un choix
Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale. Nouveau choix — de droit
L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale. Nouveau choix — avec consentement
Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale. Accusation conjointe
Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale. Convocation d’une cour martiale
L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article. Panel established Administrateur intérimaire
Juges militaires
Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant : Moi, ............, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.) Mandat et révocation
Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires. Cessation des fonctions
Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans. Démission
Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci. Juges militaires de la force de réserve Constitution du tableau
(a) est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans; a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans; b) a été juge militaire; c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale; d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale. Juge militaire de la force de réserve
L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant : Moi, ............, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.) Retrait du tableau
Retrait automatique du tableau
Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans. Retrait sur demande
Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci. Juge militaire en chef
Programme de formation
Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise. Restriction quant aux activités permises
Attributions et immunité des juges militaires
Fonctions additionnelles
Ils exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires. Commission d’enquête
Ils peuvent, avec l’agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d’enquête. Immunité judiciaire
Juge militaire en chef Juge militaire en chef
Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.
Délégation
Délégation
Juge militaire en chef adjoint
Règles relatives à la pratique et à la procédure
a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire; b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7; c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159; d) le calendrier des procès en cour martiale; e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance; Chairperson f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses; g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Comité d’enquête sur les juges militaires Constitution du comité d’enquête
Président
Le juge en chef nomme un des juges à titre de président. Pouvoirs du comité d’enquête
Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. Enquête obligatoire
Autre enquête
Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué. Examen et recommandation
Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre (i) infirmity, Défense nationale
Comité d’enquête sur les juges militaires du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête. Avis de l’audition
Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Sous ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.
Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités. Recommandation au gouverneur en conseil
Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas : a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants : (i) infirmité, (ii) manquement à l’honneur et à la dignité, (iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire, (iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause; b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.
Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public. Défense nationale
Comité d’enquête sur les juges militaires
Comité d’examen de la rémunération des juges militaires Constitution du comité
a) un membre proposé par les juges militaires; b) un membre proposé par le ministre; c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b). Durée du mandat et révocation
Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil. Mandat renouvelable
Leur mandat est renouvelable une fois.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Vacance à combler
Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Le quorum est de trois membres. Rémunération et frais
Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de Postponement Défense nationale
Comité d’examen de la rémunération des juges militaires
Facteurs à prendre en considération
Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants : a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale; b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire; c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire; d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important. Examen quadriennal
Il commence ses travaux le 1er septembre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.
Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux. Autres examens
Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations. Minister’s duties Punishment limitation Examen non interrompu
Le membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.
Fonctions du ministre
Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu. Cour martiale générale Compétence 166 La cour martiale générale a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes justiciables du code de discipline militaire. Restriction quant à la peine
167 (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres. Membre le plus haut gradé
Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.
[Abrogé, 2013, ch. 24, art. 47] Punishment limitation Défense nationale
Cour martiale générale
169 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10] 170 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10] 171 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10] 172 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 10] Cour martiale permanente Compétence 173 La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire. 174 La cour martiale permanente est constituée par un seul juge militaire. Restriction quant à la peine 175 La cour martiale permanente ne peut infliger à la personne qui n’est pas officier ou militaire du rang qu’une peine d’emprisonnement ou une amende. 176 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12] 177 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12] 178 [Abrogé, 2008, ch. 29, art. 12] Pouvoirs 179 (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. Juge militaire
Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale. Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire Audiences publiques 180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.
Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la morale publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public. Facteurs à considérer
Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire; b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure; c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation; d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure; f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance; g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance; h) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Conclusion défavorable
Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.1, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et que le procureur de la poursuite fait une demande pour une ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce. Témoins
Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire. Évacuation de la salle
Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations. Communication de certains dossiers Définition de dossier
Défense nationale
Communication de certains dossiers
Communication d’un dossier à l’accusé
a) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel; b) une infraction prévue au Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituait l’infraction portant atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où cette infraction aurait été visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
L’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles. Obligation d’informer
Le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier. Demande de communication de dossiers
Forme et contenu
La demande de communication est formulée par écrit et donne : a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle; b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner. Insuffisance des motifs
Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner : a) le dossier existe; b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours; c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige; d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin; e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin; f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation; g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé; h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers; i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée; j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant; k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige. Signification de la demande
L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire. Signification à d’autres personnes
Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte. Audience à huis clos
La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs observations à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner. Droit à un conseiller juridique
Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat. Dépens
Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience. Ordonnance
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5); b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner; c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire. Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants : a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière; b) la valeur probante du dossier; c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé; d) la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire; e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte; f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées; g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements; h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire. Examen du dossier par le juge militaire
Possibilité d’une audience à huis clos
Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour arriver à la décision visée au paragraphe (1). Application de certaines dispositions
Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2). Communication du dossier
Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).
Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment : a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier; b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier; c) l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire; d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire; e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites; f) la suppression de renseignements sur toute per sonne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail. Copie au procureur de la poursuite
Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit don née au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice mi litaire. Restriction quant à l’usage des dossiers
Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, crimi nelle, administrative ou civile. Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire re fuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois ces recours épuisés, le dossier — ou la partie de ce lui-ci — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux para graphes 180.05(1) ou 180.07(1). Règles de la preuve Règles de preuve 181 (1) Sous réserve des autres dispositions de la pré sente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.
Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Ga zette du Canada; elles doivent être déposées devant cha cune des chambres du Parlement dans les quinze pre miers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement. Admissibilité de dossiers et autres documents 182 (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles. Admissibilité en preuve des déclarations solennelles
La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes : a) lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès; b) lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès; c) à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise. Témoins devant la cour martiale Citation des témoins 183 (1) Le commandant de l’accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l’accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service. (1.1) Il n’est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire. Citation de témoins dans des cas exceptionnels
Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l’accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l’accusé acquitte d’avance les frais de comparution du témoin prévus à l’article 251.2. Remboursement de l’accusé
Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l’accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin. Garantie des droits de l’accusé
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit de l’accusé de produire à ses frais les témoins qu’il désire, si les exigences du service le permettent. Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
Autres témoins
Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) l’âge du témoin; b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, s’il y a lieu; Défense nationale
Témoins devant la cour martiale
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant; c) la nature de l’infraction; d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé; e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire; g) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Exclusion des témoins comme personnes de confiance
Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige. Interdiction de communiquer pendant le témoignage
Le cas échéant, il est interdit toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne. Conclusion défavorable
Le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables. Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
Same procedure for determination Autres témoins
Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) l’âge du témoin; b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant; c) la nature de l’infraction; d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé; e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article; g) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou ayant eu des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement; h) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire; i) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Audition du témoin
Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.
L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage. Conclusion défavorable
Le fait qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables. Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande de lui-même, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. Autres témoins
Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire. Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) l’âge du témoin; b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant; c) la nature de l’infraction; d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé; e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire; g) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Conclusion défavorable
Le fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables. Ordonnance protégeant l’identité du témoin
Défense nationale
Témoins devant la cour martiale demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. Possibilité d’une audience
Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue. Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) le droit à un procès public et équitable; b) la nature de l’infraction; c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles; d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une connaissance du témoin; e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article; f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement; g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire; h) l’importance du témoignage dans l’instance; i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance; j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance; k) tout autre facteur qu’il estime pertinent. tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans. Obligations du juge
Dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans : a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance; b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande. Pornographie juvénile
Dans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne qui est l’objet d’une représentation, de matériel écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article 163.1.
Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité. Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
Personnes associées au système de justice militaire
Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la prési- dant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice mi- litaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Les infractions visées au paragraphe (2) sont les sui- vantes : a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles
nel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; b) les infractions de terrorisme; c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information; d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’in- formation commises à l’égard d’une infraction men- tionnée à l’alinéa c).
Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseigne- ments dans le cours de l’administration de la justice mili- taire si la communication ne vise pas à renseigner la col- lectivité. Présentation de la demande
La demande d’ordonnance est présentée conformé- ment aux règlements du gouverneur en conseil.
La demande énonce les motifs invoqués pour mon- trer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire. Sécurité des témoins
Facteurs à considérer
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants : a) l’âge du témoin; b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant; c) le droit à un procès public et équitable; d) la nature de l’infraction d’ordre militaire; e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles; f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin; g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire; h) l’importance du témoignage dans l’instance; i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance; j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance; k) tout autre facteur qu’il estime pertinent. Conclusion défavorable
Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables. Adjournments Adjournments Adjournment Refus de plaider
En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité. Délai
L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées. Infraction incluse ou autre
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour. Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord. Obligation de s’enquérir — certaines infractions
Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire. Obligation d’informer
Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer. Validité du plaidoyer
Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64] 190 La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne. Décisions de la cour martiale générale Questions de droit 191 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l’ouverture du procès.
Décision du comité 192 (1) Le comité décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu’une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l’ouverture du procès. Décision
Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles Défense nationale
Décisions de la cour martiale générale
mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions se prennent à la majorité des membres. Absence d’entente
Dissolution de la cour martiale
Si le comité est libéré en vertu du paragraphe (1), la cour martiale est dissoute et le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé. 193 Le juge militaire qui préside la cour martiale générale fixe la sentence. Infractions semblables Infractions semblables 194 (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d’ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l’auteur comme s’il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.
Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l’égard de l’infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable. Absence de l’accusé Accusé qui s’esquive
Décès ou incapacité en cours d’instance Décès ou incapacité du juge 196 (1) En cas de décès ou d’empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l’instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef. Absence de verdict avant l’ajournement
Lorsque la cour martiale n’a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant : a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée; b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée. Décision rendue avant l’ajournement
Dans le cas où l’instance est poursuivie aux termes de l’alinéa (2)a) : a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances; b) la preuve présentée devant le juge devant qui l’instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l’accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie. Prononcé du verdict avant l’ajournement
Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence. designated offence means a primary designated offence or a secondary designated offence. (infraction désignée) DNA means deoxyribonucleic acid. (ADN) DNA profile means the results of forensic DNA analysis. (profil d’identification génétique)
Maladie de l’accusé
En cas de maladie de l’accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute. Inaptitude à subir son procès
Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l’accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2). Effet de la dissolution
Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l’accusé, est censé ne pas avoir commencé. Analyse génétique à des fins médico-légales Définitions
ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA) agent de la paix a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil; b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont : (i) soit policiers militaires, (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer) analyse génétique Selon le cas : (analyse génétique) (agent de la paix) (formulaire réglementaire) (infraction primaire) a) analyse, à des fins médico-légales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), compris tout examen utile à cette fin; b) analyse, à des fins médico-légales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24. commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner) formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. infraction primaire a) infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130; a.1) infraction visée à l’un des alinéas a) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130; b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130. infraction secondaire a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130; b) infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi : (i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté), (ii) article 79 (mutinerie avec violence), aircraft), or fraction secondaire) Défense nationale
infraction secondaire Infraction visée à l’un des para- graphes a) à d.2) de la définition de infraction secondaire à l’article 487.04 du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130, ou infraction prévue à l’une des disposi- tions suivantes de la présente loi : (i) alinéa 77a) (violence envers une personne ap- portant du matériel aux forces), (ii) article 79 (mutinerie avec violence), (iii) article 84 (violence envers supérieur), (iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé), (v) article 95 (mauvais traitements à subalternes), (vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aé- (vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses); c) tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe
l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (infraction secondaire) profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile) 2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 23; 2007, ch. 22, art. 35 et 48; 2010, ch. 17, art. 46; Mandat relatif aux analyses génétiques
formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé né- cessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dé- nonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire : a) qu’une infraction désignée a été perpétrée; b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou re- cueillie : (i) sur le lieu de l’infraction, (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle- (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction, (iv) sur une personne — ou à l’intérieur du corps de celle-ci —, sur une chose — ou à l’intérieur de celle-ci — ou en des lieux liés à la perpétration de l’infraction; c) que la personne justiciable du code de discipline militaire a participé à l’infraction; d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne. Facteurs à considérer
Pour décider s’il décerne le mandat, le juge militaire tient compte de tous les éléments pertinents, notamment : a) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration; b) la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement. Télémandats
Contenu de la dénonciation
La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte, outre l’information prévue au paragraphe 196.12(1), les éléments suivants : a) un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge militaire; b) un énoncé de toute autre demande de mandat présentée au titre du présent article. Serment par écrit
Si le moyen de communication rend la communication sous forme écrite, l’agent de la paix peut déclarer par écrit qu’il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment. Dépôt de la dénonciation auprès de l’administrateur de la cour martiale
Le juge militaire fait déposer la dénonciation dans les plus brefs délais auprès de l’administrateur de la cour martiale et certifie la date et l’heure de sa réception. Si le moyen de communication ne peut produire un écrit, le juge militaire fait déposer le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement après en avoir certifié le contenu. Formalités
Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite : a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance; b) l’agent de la paix, sur l’ordre du juge militaire, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique le nom du juge militaire qui décerne le mandat, ainsi que l’heure, la date et le lieu de sa délivrance; c) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale. Délivrance du mandat en cas de télécommunication écrite
Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite : a) le juge militaire remplit et signe le mandat suivant le formulaire réglementaire et y indique l’heure, la date et le lieu de sa délivrance; b) il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (5)b); c) l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat; (d) le juge militaire, dans les plus brefs délais après avoir décerné le mandat, fait déposer celui-ci auprès de l’administrateur de la cour martiale. Preuve de l’autorisation
Dans les procédures où il importe au tribunal d’être convaincu que le prélèvement de substances corporelles a été autorisé par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge militaire et comportant une mention des heure, date et lieu de sa délivrance est, en l’absence de preuve contraire, une preuve que le prélèvement n’a pas été régulièrement autorisé. Copies et fac-similés sont acceptés
Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (7), la même force probante que l’original. Ordonnance : infractions primaires
Ordonnance : infractions primaires
En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intérêt à établir une telle ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants. Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision. Autre ordonnance
Si la cour martiale rend une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles, elle peut également rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — intimant à l’intéressé de se présenter aux lieu, date et heure fixés et de se soumettre au prélèvement. 2000, ch. 10, art. 1; 2005, ch. 25, art. 24; 2007, ch. 22, art. 38 et 48; 2019, ch. 15, art. 31.
Prononcé de l’ordonnance
Audience devant une autre cour martiale
Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment : a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire; b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux; c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin. Appel (1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel. Prélèvement
L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé. Personne effectuant les prélèvements
Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
a) soit auprès du juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 ou l’autorisation en vertu de l’article 196.24, ou auprès d’un autre juge militaire; b) soit auprès de l’administrateur de la cour martiale, dans le cas où l’ordonnance a été rendue par la cour martiale en vertu de l’article 196.14. Teneur du rapport
Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées. Copie du rapport (2.1) L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même. Investigative procedures Fingerprints Télémandat non exécuté
Dans le cas où le mandat décerné au titre de l’article 196.13 n’a pas été exécuté, le rapport expose les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été. Immunité
Prélèvements
a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale; b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues; c) de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée. Modalités
Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances. Prise des empreintes digitales
Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé. DNA profile in data bank Obligation d’informer l’intéressé
a) de la teneur du mandat, de l’ordonnance ou de l’autorisation, selon le cas; b) de la nature du prélèvement; c) du but du prélèvement; d) de son pouvoir — ou de celui de toute personne agissant sous son autorité — d’employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement; e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en vertu d’un mandat, de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve. Détention
L’intéressé peut, en vue du prélèvement, être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d’accompagner tout agent de la paix. Respect de la vie privée
L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité — qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l’intéressé. Vérification
Profil présent dans le fichier des condamnés
Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la Défense nationale
personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et : a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données; b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. Profil non présent dans le fichier des condamnés
Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. Destruction des substances — mandat
a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)b) ne provient pas de cette personne; b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l’infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire; c) un an après le retrait de la dénonciation, à moins qu’une nouvelle dénonciation relative à l’infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire ne soit déposée au cours de cette année.
Le juge militaire peut ordonner le report de la destruction pour la période qu’il estime indiquée, s’il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d’une enquête ou d’une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée. autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l’infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire. Destruction des substances fournies volontairement
Les substances corporelles fournies volontairement par une personne et les résultats de l’analyse génétique afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus définitivement inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l’alinéa 196.12(1)(b) ne provient pas de cette personne. Prélèvement d’échantillons supplémentaires
a) il a été établi qu’un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles prélevés sur la personne en vertu de l’article 196.14; b) la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou les échantillons ou les renseignements ont été perdus.
La demande doit énoncer les raisons pour lesquelles soit le profil n’a pu être établi, soit les échantillons ou les renseignements n’ont pas été transmis conformément aux règlements ou ont été perdus. Précision
Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin. Personnes non détenues
Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement des échantillons. Substantive defect No defect Examen par le directeur des poursuites militaires
Erreur d’écriture
S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le directeur des poursuites militaires présente au juge militaire qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge militaire, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant. Erreur de fond
S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire. Aucune erreur
S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui. Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements donnant lieu au mandat
a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes; b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information. Raisons
L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur : a) le fait que la communication, selon le cas : (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur, (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours, (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées, (iv) causerait un préjudice à un innocent; b) toute autre raison suffisante. Procédure
Si l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des conditions que le juge militaire estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge militaire dès que la décision de rendre l’ordonnance est prise; ce paquet est gardé par l’administrateur de la cour martiale, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux conditions qu’il fixe dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).
La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les conditions peut être présentée au juge militaire qui l’a rendue ou à un autre juge militaire. Identification des accusés et des contrevenants Définition de infraction désignée
a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité); b) alinéas 77a) et d) à f) (infractions relatives aux opérations); (o) section 113 (causing fires); (v) section 119 (false evidence); c) article 78 (espionnage pour le compte de l’ennemi); d) article 79 (mutinerie avec violence); e) article 80 (mutinerie sans violence); f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie); g) article 84 (violence envers un supérieur); h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d’arrestation ou de détention); i) article 95 (mauvais traitement des subalternes); j) article 100 (libération non autorisée ou aide à l’évasion); k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime); l) article 101.1 (omission de respecter une condition); m) article 102 (résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions); n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules); o) article 113 (incendie); r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement; s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement; t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux); u) article 118.1 (défaut de comparaître); v) article 119 (faux témoignage); w) article 124 (négligence dans l’exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles; x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses); z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait — acte ou omission — est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l’alinéa 34(1)a) de la **Loi d’interprétation**. **Empreintes digitales et photographies** **196.27 (1)** Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la **Loi sur l’identification des criminels** — sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d’une infraction désignée. **Recours à la force** **(2)** Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1). **Publication des résultats** **(3)** Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l’exécution ou de la mise en œuvre de la loi. **Immunité** **196.28** Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l’application du paragraphe 196.27(3). **Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.** **196.29** Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée. Troubles mentaux Définitions Définitions 197 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. commission d’examen La commission d’examen constituée ou désignée pour une province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel. (Review Board) décision Décision rendue par une cour martiale en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 ou déclaration faite par une cour martiale en application du paragraphe 202.161(4). (disposition) évaluation S’entend, à l’égard d’un accusé, de l’évaluation de son état mental et de l’observation et l’examen qui en découlent. (assessment) médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner) province concernée a) À l’égard d’une cour martiale tenue au Canada, la province où cette cour est tenue; b) À l’égard d’une cour martiale tenue hors du Canada, la province avec laquelle le ministre a pris des dispositions pour l’intérêt et le bien-être de l’accusé. (appropriate province) risque important pour la sécurité du public S’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. (significant threat to the safety of the public) Aptitude à subir son procès Présomption 198 (1) L’accusé est présumé apte à subir son procès. La cour martiale peut toutefois déclarer qu’il ne l’est pas si son inaptitude lui est démontrée, la preuve de celle-ci se faisant par prépondérance des probabilités. Order for assessment Subsequent proceedings Ordonnance de la cour martiale
Sous réserve de l’article 199, une fois le procès commencé, le cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès, peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du procureur de la poursuite, ordonner que cette aptitude soit déterminée; la cour rend alors un verdict d’aptitude ou d’inaptitude à subir son procès. Charge de la preuve
La partie — accusé ou procureur de la poursuite — qui, en vertu du paragraphe (2), prétend que l’accusé est inapte à subir son procès a la charge de le prouver. Renvoi
Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer si celui-ci est apte à subir son procès peut ordonner l’évaluation de son état mental. Procédures ultérieures
Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir par la suite son procès à l’égard de la même accusation, après être devenu apte à subir son procès. Report de la question 199 (1) Lorsque la question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès visée au paragraphe 198(2) a été soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé, la cour martiale peut ordonner de différer l’étude de cette question jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur. Acquittement
La cour martiale, si elle a différé la question en conformité avec le paragraphe (1), en est dessaisie si l’accusé est déclaré non coupable ou si est mis fin aux procédures pour tout autre motif. Poursuite des procédures 200 (1) Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée. Order for assessment Treatment disposition Conséquences de l’inaptitude
Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont annulés et la cour martiale tient une audience et rend une décision à l’égard de l’accusé sous le régime de l’article 201 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai. Renvoi
Sous réserve des règlements, la cour martiale, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire afin de déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du paragraphe (2) ou de l’article 202, peut rendre une ordonnance prévoyant l’évaluation de l’état mental de celui-ci. Décision 201 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 200(2), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances : (a) libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées; (b) détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par la cour martiale sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées.
La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent. Décision prévoyant un traitement 202 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que la cour martiale n’ait pas rendu de décision en en vertu de l’article 201, la cour martiale peut, sur demande du procureur de la poursuite, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que la cour martiale fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’endroit indiqué.
Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d’un médecin visé au paragraphe (3) qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès. Preuve nécessaire
Pour l’application du paragraphe (2), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé : a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès; b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès; c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés; d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (2), compte tenu des alinéas b) et c). Préavis (3.1) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l’accusé un préavis écrit de la demande. Contestation par l’accusé
Lorsqu’il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l’accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.
La cour martiale ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou un autre traitement interdit désigné par règlement; les instructions données en vertu d’une décision rendue en vertu du présent article ne peuvent être réputées avoir autorisé un tel traitement. Définitions de psychochirurgie et sismothérapie
Au paragraphe (5), *psychochirurgie* et *sismothérapie* ont le sens que leur donnent les règlements. Consentement obligatoire de l’hôpital
La cour martiale ne peut rendre une décision visée au présent article sans le consentement du responsable de l’hôpital ou du lieu où l’accusé doit subir le traitement ou de la personne que la cour martiale charge de ce traitement. Consentement de l’accusé non obligatoire
La cour martiale peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu du présent article sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit du lieu où l’ordonnance est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé. Renvoi de l’accusé devant une cour martiale
Convocation de la cour martiale
Dès qu’il reçoit la copie de l’ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès et, s’il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu’elle juge l’accusé comme si la question n’avait pas été soulevée. Détention dans un hôpital
Même si la commission d’examen ou son président sont d’avis que l’accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, Prima facie case s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il n’est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu’à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2). Charge de la preuve
Lors des procédures visées au paragraphe (2), la partie qui prétend que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, cette preuve se faisant par prépondérance des probabilités. Détention dans un hôpital
Preuve prima facie
a) au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable; b) à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès. Prorogation du délai pour tenir une audience (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire. Absence de preuve prima facie
La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès. 1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 54; 1997, ch. 18, art. 132; 1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, art. 48 et 61; 2008, ch. 28, art. 24 et 57. Recommandation de la commission d’examen
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès; b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que : (i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais, (ii) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public.
La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé. Obligation de la cour martiale
Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais. Pouvoir de tenir une audience
Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d'avis, à la lumière de tout renseignement utile, que : a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais; b) d’autre part, il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public. Pouvoir d’ordonner une évaluation
Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne. Ordonnance d’évaluation
Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé. Suspension de l’instance
La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue : a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais; b) qu’il ne présente aucun risque important pour la sécurité du public; c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire. Critères
Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants : a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée; b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire; c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès; d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent. Conséquences
La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel. Troubles mentaux au moment de la perpétration Troubles mentaux
Présomption
Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. Charge de la preuve
La partie qui entend démontrer l’existence de troubles mentaux chez l’accusé a la charge de le prouver. Ordonnance d’évaluation
Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour décider s’il était, au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne. Défense nationale
Troubles mentaux au moment de la perpétration
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
Conséquences
L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : a) l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction suffisamment comparable découlant des mêmes faits; b) un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction; c) une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction; d) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51] e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict; f) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 33] g) le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile; h) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération Disposition hearing Nature du verdict
Un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations. 1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 51; 2005, ch. 25, art. 30; 2007, ch. 5, art. 3; 2012, ch. 1, art. 152 et 160; 2019, ch. 15, art. 33; 2019, ch. 15, art. 46. Audience et décision
Ordonnance
Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire que l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article. Décision
a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public; b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées; c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées. High-Risk Accused
La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent. Accusé à haut risque Demande à la cour martiale
Demande au juge militaire en chef
Lorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut présenter la demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.
Si une décision de libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2). Déclaration
Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas : a) elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; b) elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. Facteurs à considérer
Pour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment : a) la nature et les circonstances de l’infraction; b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction; c) l’état mental actuel de l’accusé; d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements; e) l’avis des experts qui l’ont examiné. Détention de l’accusé à haut risque
Si la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qui l’a autorisée à cette fin; b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public. Ordonnance d’évaluation
Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article. Renvoi devant la cour martiale
Convocation de la cour martiale
Dès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration. Révision de la déclaration par la cour martiale
Si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Cour martiale ne révoque pas la déclaration
Si elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. Ordonnance d’évaluation
Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée. Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation Modalités de la détention
a) la cour martiale est convaincue : No treatment order on assessment (i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental, (ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé; b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel; c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1)a) à e). Rapport écrit du médecin
Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit. Aucun traitement
Aucune ordonnance rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement. 1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92; 2005, ch. 22, art. 50. Primauté de renvoi
Demande de modification
Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant qu’une ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances. 1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 53 et 92; 2005, ch. 22, art. 51. Procedure at disposition hearing Préparation des rapports d’évaluation
Dépôt auprès de la cour martiale
Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe. Transmission du rapport
Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2). Dossier
Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale. Prise d’effet de la décision
Procédure lors de l’audience
L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances. Statut de partie des intéressés
Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé. Avis de l’audience — parties
La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties. Order excluding public Avis de l’audience — victime
Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi. Avis faisant état de la libération et du lieu de résidence projeté
Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.
L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public. Droit à un avocat
L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat. Avocat d’office
Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci. Présence de l’accusé
Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience. Exclusion ou absence de l’accusé
La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants : a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence; b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé; c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la Video links Victim impact statement présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b). Droits des parties à l’audience
Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation. Témoins
Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire. Télécomparution
La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui. Détermination de l’état mental de l’accusé
La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établi et, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chaque des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration. Déclaration de la victime
Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. Procédure
La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil. Adjournment Présentation de la déclaration
Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d'avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire. Appréciation de la cour martiale
Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé. Copie de la déclaration de la victime
Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat. Obligation de s’enquérir
Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale s’enquiert auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration. Ajournement
La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).
[Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65] 2013, ch. 24, art. 59; 2014, ch. 6, art. 26 et 32; 2019, ch. 15, art. 65. Obligations additionnelles — sécurité
a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné; 2014, c. 6, s. 26, at. 32. Status quo pending Review Board’s hearing Subsequent court martial order takes precedence 1991, c. 43, at. 18; 2005, c. 22, at. 54. (b) observer telles autres modalités que la cour martiale estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes. 2014, ch. 6, art. 26 et 32. Maintien intérimaire du statu quo
Modification de l’ordonnance
Par dérogation au paragraphe (1), la cour martiale peut, jusqu’à ce qu’une décision à l’égard de l’accusé soit rendue par la commission d’examen et si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance ou la décision mentionnée dans ce paragraphe qui a déjà été rendue à l’égard de l’accusé et prendre en remplacement une ordonnance ou une décision de mise en liberté provisoire ou de détention dans les circonstances qu’elle juge indiquées, elle peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou un autre lieu. Primauté de l’ordonnance judiciaire subséquente
Tant que la commission d’examen n’a pas rendu sa décision : a) la décision que la cour martiale rend en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute autre peine d’emprisonnement ou de détention antérieure prononcée à l’égard de l’accusé; b) la peine d’emprisonnement ou de détention que la cour martiale prononce à l’égard de l’accusé l’emporte sur toute décision antérieure rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c). Primauté de la décision sur l’ordonnance de probation
Lorsqu’une décision est rendue en vertu de l’alinéa 201(1)b) ou 202.16(1)c) et que l’accusé est déclaré coupable d’une autre infraction — ou fait l’objet d’une ordonnance d’absolution conditionnelle — sous le régime du Code criminel, par un tribunal civil mais ne fait pas l’objet d’une peine d’emprisonnement à l’égard de cette autre infraction, la décision entre en vigueur et, par dérogation au Code criminel, prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de cette infraction. Procedural irregularities Validité des procédures
Copies de la décision et des motifs
Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter. Transmission du dossier à la commission d’examen
La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 202(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée, en original ou en copie, le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant et qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. Transmission des documents à la commission d’examen (3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. Mandat de dépôt
Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérée visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire. 1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 55 et 61(F). Définition de juge de paix
Continued detention Arrestation sans mandat
Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables : a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen; b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou avoir volontairement omis de s’y conformer, ou être sur le point de le faire. Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités (2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et l’amener au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation. Maintien de la détention (2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité : (i) soit de procéder à son identification, (ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1), (iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise, (iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b); b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province. Comparution devant un juge de paix ou un commandant (2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c) du *Code criminel*, il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci. Juge de paix ou commandant non disponible
Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible. Mise en liberté (3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé visé au paragraphe (2.1) ou (2) le met en liberté, sauf s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent. (3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martiale ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation. Ordonnance intérimaire
Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas. Pouvoirs de la commission d’examen
La commission d’examen exerce à l’égard de l’accusé les mêmes attributions que lui confère le Code criminel dans le cas d’une révision d’une décision. 1991, ch. 43, art. 18; 2005, ch. 22, art. 56 et 61(F); 2013, ch. 24, art. 60. Déclarations protégées Définition de déclaration protégée
Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées
Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour martiale, un organisme ou une personne ayant compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.
Par dérogation au paragraphe (2), la preuve d’une déclaration protégée est admissible pour : a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès; b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé; c) déterminer en application du paragraphe 202.162(3) si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque doit être révoquée; d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction; e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité sous le régime du paragraphe 202.13(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention nécessaire ou que le procureur de la poursuite soulève cette question après qu’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux a été rendu; f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite; g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit. Application de certaines dispositions du Code criminel Pouvoirs des commissions d’examen
Précision (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. Précision (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 28] Précision (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel et la mention du procureur général aux paragraphes 672.81(1.1) et (1.31) de cette loi valent mention du directeur des poursuites militaires. [2014, ch. 6, art. 32] Application de l’alinéa 672.121a) du Code criminel
Pour l’application du paragraphe (1), la mention du paragraphe 672.851(1) du Code criminel à l’alinéa Sentencing
Application des articles 672.67 à 672.71 du Code criminel aux verdicts
Détermination de la peine 203 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65] Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales Objectif essentiel
L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’inflic tion de peines justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légiti mes; b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée; c) dénoncer les comportements illégaux et le tort cau sé par ceux-ci aux victimes ou à la collectivité; d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions; e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants; f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;
Défense nationale
Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux cours martiales
g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général; h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime ou à la collectivité. Principe fondamental
Principes de détermination de la peine
a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas : (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou d’un autre abus de confiance ou d’autorité, (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait, (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans, (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire, (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités, (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, (viii) est une infraction de terrorisme; b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité; d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes; e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence. Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans
Faits relatifs à la détermination de la peine Faits contestés
a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès; b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une prépondérance, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine; c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé. Victim Impact Statement Evidence concerning victim admissible Cour martiale générale
La cour martiale générale : a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu; b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve. Déclaration de la victime Considération
Dépôt de la déclaration
La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil. Présentation de la déclaration
Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes : a) en la lisant; b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés; c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant; d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée. Appréciation de la cour martiale
Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la DIVISION 1 Sentencing Victim Impact Statement Adjournment Défense nationale
Déclaration de la victime
peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement. Obligation de s’enquérir
Ajournement
La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).
Pendant la présentation : a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance; b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis de la cour martiale, ne perturbe pas l’instance. Conditions d’exclusion
La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation. Prise en considération de la déclaration
Lorsqu’elle prend en considération la déclaration, la cour martiale tient compte de toute partie qu’elle estime pertinente pour la détermination ou la décision prévues au paragraphe 203.6(1) et fait abstraction de toute autre partie. Déclaration sur les répercussions militaires Déclaration sur les répercussions militaires
Dépôt de la déclaration
L’officier ou militaire du rang autorisé par règlement du gouverneur en conseil rédige la déclaration, et celle-ci est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil. Présentation de la déclaration
La cour martiale permet, sur demande de la personne ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration en la lisant ou de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée. Copie de la déclaration
Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat. Déclaration au nom d’une collectivité Déclaration au nom d’une collectivité
Dépôt de la déclaration
La déclaration est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil. Absolute Discharge Absolute discharge Effect of discharge Présentation de la déclaration
La cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes : a) en la lisant; b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés; c) sous réserve du paragraphe (4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant; d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée. Conditions de l’exclusion
Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au contrevenant ainsi qu’à la cour martiale d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que le contrevenant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation. Copie de la déclaration
Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, la cour martiale fait parvenir une copie de la déclaration au procureur de la poursuite et au contrevenant ou à son avocat. Absolution inconditionnelle Absolution inconditionnelle
Conséquence de l’absolution
Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à Adjournment l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution; b) le ministre peut interjeter appel de la décision de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité; c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.
Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1). Dédommagement Dédommagement
Obligation de s’enquérir
Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et en tout état de cause avant la détermination de la peine ou le prononcé de l’absolution, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour les dommages ou pertes qu’elles ont subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement. Ajournement
La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir les dommages ou pertes qu’elles ont subis, si elle est convaincue que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire. Formulaire
Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, lequel est déposé en suivant la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, les dommages ou pertes qu’elle a subis, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement. Motifs obligatoires
Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où la cour martiale ne rend pas l’ordonnance, celle-ci est tenue de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de la cour. Dédommagement
a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement; b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement; c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfants qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement. Payment under order DIVISION 7 Sentencing Civil remedy not affected Special case Défense nationale
Dédommagement
Recours civil non atteint
Prononcé de la sentence Sentence unique
Dispositions applicables à l’emprisonnement et à la détention Calcul de la peine Commencement de la peine 204 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par la cour martiale. Imputation du temps de garde
Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine. Cas spécial
Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bâtiment en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine. Copie à la victime (1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision. Conditions obligatoires
La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes : a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée aux alinéas 215.2(1)a) ou b); c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.
La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable. Révision des conditions
a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire; b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal. Audience en cas de manquement
Défense nationale
Suspension de l’emprisonnement ou de la détention
a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire; b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal. Révocation ou modification
S’il se conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations : a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire; b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué. Défaut de comparaitre
Définition de autorité sursoyante 216 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, autorité sursoyante s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.
L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent. (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil. Défense nationale
Suspension de l’emprisonnement ou de la détention
Incarcération après suspension (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire : a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus; b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue. Incarcération différée
Lorsqu’une suspension de peine a été recommandée, l’autorité habilitée à faire incarcérer le contrevenant dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire, selon le cas, peut différer l’incarcération jusqu’à la réception des instructions de l’autorité susdite. Suspension obligatoire
L’autorité sursoyante suspend une peine de détention dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil. Effets de la suspension avant incarcération
Effets de la suspension après incarcération
Si la suspension intervient après son incarcération, le contrevenant doit être libéré de l’endroit où il a commencé à purger sa peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu’à l’ordre de réincarcération. Révision et remise de peine 217 (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine. Remise automatique des peines
Toute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence. Remise automatique des peines de détention
Toute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période. 218 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 67] Envoi en prison ou en détention Autorité de détention 219 (1) Le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 et est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci. Mandat de dépôt
Un mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention. Autorisation de transfert
L’autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfert d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution. Garde préventive et pendant le transfert
Jusqu’à ce qu’il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfert, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l’une et l’autre selon les circonstances. Le transfert peut se faire par tout moyen de transport et sous Défense nationale
Envoi en prison ou détention
contrainte nécessaire pour l’acheminement sûr de l’intéressé. Pénitencier pour les condamnés militaires 220 (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie. Envoi au pénitencier pour incarcération inférieure à deux ans
L’autorité incarcérante peut ordonner l’envoi dans un pénitencier d’un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans. Prison militaire
Les prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie. Caserne disciplinaire
Les détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine. Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcération Autorité 221 Selon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt Défense nationale
Déplacement temporaire hors du lieu d’incarcération
Règles applicables aux condamnés et aux prisonniers militaires Applicabilité des règles des pénitenciers et prisons civiles 222 (1) Le condamné militaire qui purge une peine dans un pénitencier — ou le prisonnier militaire, dans une prison civile — doit être traité de la même manière que les autres détenus, et toutes les règles applicables aux individus condamnés par un tribunal civil à l’emprisonnement dans une prison civile ou un pénitencier, selon le cas, s’appliquent en conséquence dans toute la mesure du possible. Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine d’un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile —, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne. Validité des documents Correction des vices de forme ou erreurs 223 La garde d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire n’est pas illégale du seul fait d’un vice de forme ou d’une erreur entachant, directement ou non, un document contenant un mandat, un ordre ou une instruction formulé conformément à la présente loi, ou du seul fait que ce document s’écarte de la forme prescrite. L’autorité dont il émane ou toute autre autorité habilitée à délivrer des documents de même nature peut à tout moment procéder à la rectification appropriée. Mental Disorder during Imprisonment or Detention Troubles mentaux pendant l’emprisonnement ou la détention Personnes atteintes de troubles mentaux dans les pénitenciers ou les prisons civiles 224 Un condamné ou un prisonnier militaire qui, après avoir été libéré des Forces canadiennes, est atteint de troubles mentaux pendant qu’il purge une peine dans un pénitencier ou une prison civile doit être traité de la même manière que s’il s’agissait d’une personne qui purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou une prison civile, en exécution de la peine que lui a infligée un tribunal civil. 225 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 20] Transfèrement des contrevenants Transfèrement 226 (1) Une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada, ou par un tribunal civil ou militaire d’un autre pays, et condamnée à une période d’incarcération peut, avec l’agrément du chef d’état-major de la défense ou d’un officier désigné par celui-ci, être remise à la garde des autorités civiles ou militaires compétentes du Canada aux fins d’incarcération sous le régime de la présente loi. Emprisonnement ou détention après transfèrement
La personne transférée sous le régime du paragraphe (1) peut, au lieu d’être incarcérée ainsi que le prévoyait sa condamnation, être emprisonnée ou détenue pour la durée de l’incarcération, ou ce qu’il en reste, comme si elle avait été condamnée par une cour martiale. La présente section s’applique à elle comme si elle avait fait l’objet d’une telle condamnation.
Le transfèrement d’une personne déclarée coupable d’une infraction par un tribunal civil au Canada est subordonné à l’obtention du consentement : a) du procureur général de la province d’incarcération, dans le cas d’une condamnation à une période inférieure à deux ans; b) du procureur général du Canada, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus.
R. (1985), ch. N-5, art. 226; 1986, ch. 35, art. 64 et 92; 2019, ch. 15, art. 46. Parole Eligibility Admissibilité à la libération conditionnelle Emprisonnement à perpétuité
a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître; b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré; c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre; d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si une période d’au moins dix ans et d’au plus vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré; e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction. Application de dispositions du Code criminel
Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et : a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale; b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché. Exception dans le cas d’une organisation criminelle
Par dérogation à l’article 120 de la *Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition*, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum de l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
Par dérogation à l’article 120 de la *Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition*, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée. Renseignements sur les délinquants sexuels Définitions 227 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. *banque de données* S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la *Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.* (*database*) *bureau d’inscription* S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la *Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.* (*registration centre*) *commission d’examen* La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1) du *Code criminel.* (*Review Board*) *crime de nature sexuelle* S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la *Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.* (*crime of a sexual nature*) *formulaire réglementaire* Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (*prescribed form*) *infraction désignée* a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de *infraction désignée* au paragraphe 490.011(1) du *Code criminel* et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi; b) infraction visée à l’alinéa b) de la définition de *infraction désignée* au paragraphe 490.011(1) du *Code criminel* et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi; (c) who is required to undergo annual training. (officier ou militaire du rang de la première réserve) c) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a); d) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa b). (designated offence) officier ou militaire du rang de la première réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, à la fois : a) est tenu d’accomplir des tâches de nature militaire ou autre et est astreint à l’instruction, qu’il soit en service actif ou non; b) n’a pas pour tâche principale la surveillance, l’administration et l’instruction des organisations de cadets visées à l’article 46; pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué. (pardon) réhabilitation [Abrogée, 2012, ch. 1, art. 153] suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension) verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Est assimilé au verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux défini au paragraphe 672.1(1) du Code criminel. (finding of not responsible on account of mental disorder) Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Ordonnance
Order — if intent established renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02. Ordonnance
La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition. Ordonnance
La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit : a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel; b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou des articles 490.021 ou 490.02903 du Code criminel à l’égard de cette infraction; c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction. Défaut de rendre l’ordonnance (3.1) Si la cour martiale ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :
An order made under subsection 227.01(3) applies for life. Nouvelle demande
En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel. Juridiction compétente
La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.015 du Code criminel dans les autres cas.
Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande. Ordonnance de révocation
La décision doit être motivée. Avis au grand prévôt
Si elle accorde la révocation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé. Exigences afférentes à l’ordonnance
a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par lui; b) copie lui en soit remise; (c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 119.1 de la présente loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel; d) copie de celle-ci soit transmise : (i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé, (ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la section 7 de la présente partie, le cas échéant, (iii) au grand prévôt. Avis de la décision de la commission d’examen
La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle rend, a) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54a) du Code criminel, la décision de le libérer sans condition; b) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel, la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement. Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008
dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.
L’avis ne peut être signifié à quiconque : a) est une personne à qui un avis peut être signifié en application de l’article 490.021 du Code criminel; b) a été finalement acquittée de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu être signifié ou a obtenu pour chacune d’elles une réhabilitation en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel; c) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(3) de la présente loi ou au paragraphe 490.021(3) du Code criminel pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu être signifié.
Si la personne se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de la présente partie, de sa peine, de sa libération ou de sa mise en liberté en vertu de la section 7 de la présente partie, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue. Preuve de signification
Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits, dans lequel il atteste qu’il a charge des pièces Date obligation ends Défense nationale
Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008
pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis. Transmission de l’avis
L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au grand prévôt. Prise d’effet de l’obligation a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel; b) à la date de l’annulation de la dispense. Extinction de l’obligation
L’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel. Durée de l’obligation
Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation : a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins; b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans; c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité; d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l'avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel. Demande de dispense de l’obligation
Juridiction compétente
La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent visé à l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.
Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande. Ordonnance
La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
La décision doit être motivée. Radiation des renseignements
Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis. Formalités
Demande d’extinction de l’obligation
(a) soit assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfert international des délinquants, ayant pris effet par la suite; (b) soit visée par une ordonnance rendue par la suite en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel. Délai : infraction unique
La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, se sont écoulés : (a) cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins; (b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans; (c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Délai : pluralité d’infractions
En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), Défense nationale
Avis de l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 12 septembre 2008
d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel. Pardon ou suspension du casier
Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Délai : nouvelle demande
En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfert international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel. Juridiction compétente
La demande est présentée au juge militaire en chef dans les cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou est officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.
Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande. Ordonnance
La décision doit être motivée. Avis au grand prévôt
Si elle accorde l’extinction, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé. Demande unique
Suspension de délais, d’instances et d’obligations Décision du chef d’état-major de la défense : empêchement pour des raisons opérationnelles
a) présenter, dans le délai imparti, une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la présente loi ou de l’article 490.023 du Code criminel; b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des paragraphes 490.01(2), 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2), 490.02909(1) ou 490.02913(1) du Code criminel; c) participer à l’instance relative à la demande de dispense visée à l’alinéa a) ou à l’appel visé à l’alinéa b); d) se conformer, dans le délai imparti, aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Effets de la décision
La décision du chef d’état-major de la défense a les effets suivants : a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le délai de présentation de la demande de dispense est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse; b) dans le cas de l’alinéa (1)b), le délai d’appel est suspendu à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse; c) dans le cas de l’alinéa (1)c) : (i) l’instance relative à la demande de dispense est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle il cesse, (ii) le droit d’appel peut être exercé après la date à laquelle commence l’empêchement, mais l’instance est suspendue à compter de cette date et reprend quarante-cinq jours après la date à laquelle cesse l’empêchement; d) dans le cas de l’alinéa (1)d), l’obligation visée à l’article en cause est suspendue à compter de la date à laquelle commence l’empêchement et reprend quinze jours après la date à laquelle il cesse. Facteurs à considérer (2.1) Le chef d’état-major de la défense prend une décision seulement s’il est d’avis que les raisons opérationnelles l’emportent clairement sur l’intérêt public à l’application des dispositions de la présente loi dans les circonstances, n’eût été la décision. Avis préalable au ministre (2.2) Avant de prendre la décision, le chef d’état-major de la défense en avise le ministre. Vérification (2.3) Après avoir pris la décision, le chef d’état-major de la défense vérifie, tous les quinze jours, si l’empêchement a cessé.
Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article. Avis au grand prévôt et à l’intéressé
Il avise sans délai le grand prévôt de sa décision et précise la date à laquelle commence l’empêchement et la date à laquelle il cesse. Le grand prévôt en avise sans délai l’intéressé. Autres avis
Le grand prévôt avise également sans délai les personnes ci-après du fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu des alinéas (1)b) ou c), des effets de la décision, de la date à laquelle commence la suspension du délai ou de l’instance et de la date à laquelle cesse la suspension : a) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et, dans le cas où l’instance a été introduite au titre de la présente loi, le ministre ou l’avocat mandaté par lui et l’administrateur de la cour martiale; b) dans le cas où la décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue ou l’instance introduite au titre du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire où la décision a été rendue ou l’instance introduite. Décision du chef d’état-major de la défense : renseignements relatifs à une opération
Le chef d’état-major de la défense avise sans délai le ministre qu’il a pris une décision en vertu du présent article.
Il avise le grand prévôt de sa décision sans délai, lequel en avise sans délai toute personne participant à l’opération et qui est visée par l’obligation prévue à l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. fenders Act; dans le rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles
délinquants; e) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est assujetti à l’ob- ligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfert international des délinquants, en vue de lui permettre de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseigne- ments sur les délinquants sexuels; d) si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve peut être visé par une décision du chef d’état-major de la défense au titre des paragraphes 227.15(1) ou Communication par le grand prévôt
Le grand prévôt communique les renseignements : a) au procureur si la communication est nécessaire dans le cadre de l’article 227.01 ou des paragraphes 227.04(1), 227.14(4) ou 227.13(1); b) au ministre ou à l’avocat mandaté par lui si la com- munication est nécessaire dans le cadre de l’appel vi- sant la légalité de la décision rendue en application de l’une de ces dispositions; c) au commandant de l’intéressé si la communication est nécessaire afin de permettre à ce dernier de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseigne- ments sur les délinquants sexuels; d) au chef d’état-major de la défense si la communica- tion est nécessaire aux fins d’une décision en vertu des paragraphes 227.15(1) ou 227.16(1). Communication aux juridictions
Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut, dans toute instance visée aux alinéas (2)a) ou b), communiquer les renseigne- ments, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la ju- ridiction en cause. Appels Dispositions générales Définition de légalité, illégalité ou illégal 228 Pour l’application de la présente section, les termes légalité et illégalité (ou illégal) sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait. 229 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 67] Droit d’appel Appel par l’accusé 230 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale : a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi; a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel; b) la légalité de tout verdict de culpabilité; c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier; d) la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux; e) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16; e.1) la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.16(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une déclaration au titre du paragraphe 202.16(3); f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3); g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2); h) la légalité de l’ordonnance rendue en vertu des articles 147.1 ou 226.2 et, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable de la période imposée en vertu de l’article 147.2; h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2; h.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1); i) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25; j) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité. Appel par le ministre
a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi; a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel; b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité; c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tout aspect particulier; d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation; e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux; f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 202, ou 202.16; f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3); f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7); g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3); h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2); i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2; j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article avec, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité; j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1); k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25; l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité. Appel
Limitation period Défense nationale
Droit d’appel
Protection d’autres droits 231 Le droit d’interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s’ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien. Mode d’interjection Avis d’appel 232 (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant. Validité
L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire. Délai d’appel
L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.
La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis. Acheminement des avis
Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale. Appels de décisions Suspension d’application 233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel. Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions
Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à la demande d’une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) : a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel; a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel; b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu de l’article 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à la décision sur l’appel; c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’article 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) — qu’il estime justifiée dans les circonstances jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel; d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu. Conséquences de la suspension
Lorsque l’application d’une décision qui fait l’objet d’un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) : a) si aucune décision n’était en vigueur à l’égard de l’accusé lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance, qui, en vertu de l’alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l’appel est en instance; b) dans les autres cas, la décision en vigueur lors de l’entrée en vigueur de celle qui fait l’objet de l’appel reste en vigueur sous réserve de l’ordonnance qui peut être rendue en vertu de l’alinéa (2)c). Court established Salary Cour d’appel de la cour martiale 234 (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section. Juges
La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante : a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil; b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil. Juges suppléants (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour. Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants. Traitement (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi. Jugement rendu après cessation de fonctions (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite. Juge en chef
Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence. Absence ou empêchement
En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci. Séances et audiences 235 (1) La Cour d’appel de la cour martiale peut siéger et entendre les appels en tout lieu; son juge en chef prend les dispositions nécessaires pour la tenue de ses séances et audiences. Audition des appels
Les appels sont entendus par trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale siégeant ensemble, la décision de la majorité valant celle de la Cour. Toute autre question soumise à la Cour est tranchée par le juge en chef ou par le ou les autres juges qu’il désigne à cette fin. Notification de dissidence
En cas de rejet, partiel ou total, de son appel par décision non unanime de la Cour d’appel de la cour martiale, l’appelant en est informé sans délai. Cour supérieure d’archives 236 (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives. Preuve et huis clos
La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.
Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale. portée contre lui, la Cour d’appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l’occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l’égard de cette autre infraction. Sentence lors de substitution de verdict de culpabilité
Le cas échéant, la Cour d’appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l’article 240.1 : a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité; b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
[Abrogé, 1991, ch. 43, art. 24] Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité
a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale; b) sauf en cas de verdict de cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes : (i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3), (ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3). Aucun autre verdict de culpabilité
Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit. Autre verdict de culpabilité
Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut : Appeal against decision (a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts; b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. Appel de la décision
Substitution d’une nouvelle sentence en cas de rejet d’une sentence illégale 240 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit. Appel à l’encontre de la sévérité de la sentence
Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
Verdict rendu après la preuve de la poursuite
Lorsque le verdict d’inaptitude à subir son procès est rendu à l’égard d’un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d’appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l’appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l’égard de toute accusation, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté de l’accusation après la présentation de cette preuve. Appeal against disposition Appeal against order or decision New sentence Appeal deemed abandoned Radiation des renseignements
Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6). Pouvoir spécial de rejet 241 Malgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave. Nouvelle sentence
Nouveau procès 242 Lorsque la Cour d’appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l’accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n’avait été tenu sur celle-ci. Suspension de nouvelle peine 242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort. Présomption d’abandon 243 Lorsque la révision d’une décision visée par un appel interjeté en vertu de l’alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l’appelant, l’appel est réputé abandonné. Appel à la Cour suprême du Canada Appel par l’accusé 245 (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard; b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême. Appel par le ministre
Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard; b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême. Compétence de la Cour suprême du Canada
Dans l’audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d’appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance. Cas de présomption de désistement
Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l’un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l’inscription pour audition du pourvoi devant elle n’intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d’appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante. 246 à 248 [Abrogés, 1998, ch. 35, art. 73] Mise en liberté pendant l’appel Mise en liberté par la cour martiale
Mise en liberté par un juge de la CACM
Ordonnance de libération
a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 : (i) qu’il a l’intention d’interjeter appel, (ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état, (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné, (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes; b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 : (i) que l’appel n’est pas frivole, Défense nationale
(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état, (iii) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné, (iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes. Sécurité des victimes
La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée. Copie aux victimes
Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue. Droit de l’avocat des Forces canadiennes d’être entendu
Engagement en cas de libération
a) demeurer sous autorité militaire; b) se livrer lui-même quand l’ordre lui en sera donné; c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l’ordonnance. Return to duty New undertaking Surrender into custody Prise en considération des motifs de l’appel
La Cour d’appel de la cour martiale peut, à l’audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.
La présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.
R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57; 1998, ch. 35, art. 80 et 92. Mise sous garde volontaire
Nouveau procès Nouveaux éléments de preuve 249 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve. Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale
Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur. Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale
Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis. Nouveau procès
S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès. Prérrogative royale
Miscellaneous Provisions
Dispositions diverses Représentation de l’accusé Droit d’être représenté
Service d’avocats de la défense
Durée du mandat et révocation
Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil. Pouvoirs du comité d’enquête (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal. DIVISION 10 Miscellaneous Provisions Défense nationale
Service d’avocats de la défense
d) toute autre question nécessaire ou utile à l’exercice de sa compétence. Nouveau mandat
Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
Subordination
Lignes directrices et instructions générales
Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense. Accessibilité
Le directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.
Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister. Rémunération
Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais. Ordonnance de restitution
Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité
Dans le cas où elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincue qu’une infraction a été commise, la cour martiale peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).
Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard : a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime; b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue; c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise. Exécution de l’ordonnance de restitution
L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions de la cour martiale. Mention d’un grade Mention d’un grade
DIVISION 12 Miscellaneous Provisions (i) a severe reprimand, (ii) a reprimand, Défense nationale
Mention d’un grade
personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles. Casier judiciaire Déclaration de culpabilité — infraction particulière
a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes : (i) blâme, (ii) réprimande, (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base, (iv) peines mineures; b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions. Loi sur le casier judiciaire
L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire. Plaintes concernant la police militaire Définitions Définitions 250 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. Commission La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire constituée par le paragraphe 250.1(1). (Complaints Commission) Commission established plainte pour inconduite Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite. (conduct complaint) plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.19(1) pour ingérence dans une enquête de la police militaire. (interference complaint) police militaire [Abrogée, 2013, ch. 24, art. 76] président Le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. (Chairperson) prévôt [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 10] Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Constitution et organisation de la Commission Constitution de la Commission
Temps plein ou temps partiel
Ses membres exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Durée du mandat et révocation
Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Nouveau mandat
Le mandat des membres de la Commission est renouvelable. Fonctions des membres à temps plein
Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi. Eligibility Conflits d’intérêts : membres temporaires
Les membres à temps partiel ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatible avec les fonctions que leur confère la présente loi. Admissibilité
Sont inhabiles à siéger à la Commission les officiers et militaires du rang ainsi que les employés du ministère. Rémunération des membres
Pour leur participation aux travaux de la Commission, les membres reçoivent la rémunération et les allocations fixées par le gouverneur en conseil. Frais
Les membres de la Commission sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel. Statut des membres
Ils sont réputés : a) faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; b) être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État; c) appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant : Moi, ............, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.) 1988, ch. 35, art. 82; 2000, ch. 22, art. 224(A) et 225(A); 2010, ch. 12, art. 1755; 2013, ch. 24, art. 77(F). Chairperson Président Premier dirigeant
Absence ou empêchement
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un membre à le remplacer. Délégation
Le président de la Commission peut déléguer à un membre les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et de l’obligation que lui impose le paragraphe 250.17(1) de présenter un rapport. Siège
La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, retenir, à titre temporaire, les services des experts, avocats ou autres personnes dont elle estime le concours utile pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que fixer et payer leur rémunération et leurs frais. Improper interference Time limit
Réception des plaintes Destinataires possibles
Accusé de réception et avis
Sur réception de la plainte, le destinataire : a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement; b) veille à ce qu’un accusé réception parvienne au plaignant dans les meilleurs délais; c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais : (i) le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite, (ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang, (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F). Avis — plainte pour inconduite
Avis — plainte pour ingérence
Retrait Retrait
Avis du retrait
Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte. Dossiers Dossier
Plaintes pour inconduite Responsabilité du grand prévôt
Plainte visant le grand prévôt
Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt, son traitement incombe au chef d’état-major de la défense, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section à celui-ci. Délai pour règlement
Informal resolution Règlement amiable
Ne peuvent toutefois être réglées à l’amiable les plaintes relevant des catégories précisées par règlement du gouverneur en conseil. Déclarations inadmissibles
Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper. Refus de résoudre à l’amiable
Le grand prévôt peut refuser de tenter de résoudre à l’amiable une plainte ou mettre fin à toute tentative en ce sens si, à son avis : (a) soit la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi; (b) soit il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi.
Le cas échéant, il avise par écrit le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte de sa décision en faisant état des motifs de celle-ci ainsi que du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord. Consignation du règlement amiable
Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 84(F), 107(F) et 108(F). Enquête
Droit de refuser une enquête
Il peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis : a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi; b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi; c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 85(F) et 107(F). Rapport d’enquête
a) un résumé de la plainte; Status reports b) les conclusions de l’enquête; c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte; d) la mention du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord. Rapports provisoires
Respect des délais
Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 86(F) et 108(F). Renvoi devant la Commission Renvoi devant la Commission
Documents à transmettre
Le cas échéant, le président transmet une copie de la plainte au grand prévôt, lequel, en retour, lui communique une copie de l’avis donné au titre des paragraphes 250.27(5) ou 250.28(3) ou du rapport transmis au titre de Status reports Examen par le président
Enquête du président
Il peut, en cours d’examen, enquêter sur toute question concernant la plainte.
Au terme de son examen, il établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations. Rapports provisoires
Respect des délais
Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’examen dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi. Plaintes pour ingérence Responsabilité du président
Enquête par le grand prévôt
Il peut, s’il l’estime indiqué, confier l’enquête sur une plainte au grand prévôt. Motifs du refus du grand prévôt
S’il décline la requête du président, le grand prévôt doit lui donner par écrit les motifs de son refus. Obligation de tenir une enquête
Droit de refuser une enquête
Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis : a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi; b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi; c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.
Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F).
a) le ministre; b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte; Status reports Withdrawn complaint c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte; d) le juge-avocat général; e) le grand prévôt. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F). Rapports provisoires
a) le plaignant; b) la personne qui fait l’objet de la plainte; c) le juge-avocat général; d) le grand prévôt. Respect des délais
Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.
Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F) et 108(F). Enquête et audience publique de la Commission Intérêt public
Retrait de la plainte
Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.
S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi. Suspension des obligations
La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le grand prévôt de toute obligation d’enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu’il n’a pas reçu le rapport visé à l’article 250.53. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 107(F), 107(F) et 108(F).
Audience
Assimilation à la Commission
Pour l’application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission. Pouvoirs de la Commission
a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes; b) faire prêter serment; c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal.
Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter : a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve; b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d’enquête ou dans le cadre d’une enquête sommaire; c) les réponses ou déclarations d’un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine; d) les réponses ou déclarations faites devant un tribunal; e) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1). Caractère public des audiences
Défense nationale
a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives; b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois; c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître. Avis de l’audience
Situation de l’intéressé
Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé. Sursis des procédures
Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état. Droits des intéressés
Obligation des témoins de déposer
au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine. Non-recevabilité des réponses
Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses. Frais
Restitution des pièces
Révision et rapport final Révision — plainte pour inconduite
Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision. 1998, ch. 35, art. 82; 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F). Révision — plainte pour ingérence
Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Si elle choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.
S’il choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification. Rapport final du président
(f) court reporters; Défense nationale
un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations. Destinataires
Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte. Dispositions diverses d’application générale Personnes tenues de prêter serment 251 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil : a) l’officier tenant l’audience sommaire; b) le juge militaire qui préside la cour martiale; c) tout membre du comité de la cour martiale; d) tout membre de la commission d’enquête; e) le commissaire; f) le sténographe; g) l’interprète; h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin. Affirmation solennelle
Report following disposal Mise sous garde militaire par agent de police 254 (1) Lorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix. Rapport de l’agent de police
Le cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci. Certificats des tribunaux civils 255 Lorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a été jugé à quelque époque que ce soit par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard. Obligations liées à l’incarcération Exécution des mandats 256 (1) Le responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.
[Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30] Manoeuvres Manœuvres Autorisation du ministre 257 (1) Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manœuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.
Avis des manœuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées. Pouvoirs
Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manœuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.
Quiconque gêne ou entrave volontairement des manœuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier. Immunité
Nulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manœuvres autorisées dans le cadre du présent article. 258 et 259 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 74] 260 Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l’exercice d’un des pouvoirs conférés par l’article 257 sont indemnisés sur le Trésor. Exemption des péages ou autres droits Péages et autres droits sur les routes, ponts, etc. 261 (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l’usage de jetées, appontements, quais, Salvage débarcadères, routes, emprises, ponts ou canaux n’est normalement exigible d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes ou d’un officier ou militaire du rang en service, ou d’une personne sous escorte, non plus que pour tout transport de matériel. Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement.
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de paiement des péages ou autres droits légitimement exigibles en ce qui concerne les véhicules ou navires autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté ou qui sont à son service. Autorité du commandant du convoi 262 Le capitaine ou le commandant d’un navire de commerce ou de tout autre navire convoyé par un navire canadien de Sa Majesté doit obéissance au commandant du convoi ou de ce dernier en ce qui a trait à la navigation ou à la sécurité du convoi; il doit notamment prendre les mesures de précaution pour l’évitement de l’ennemi que lui ordonne ce commandant. En cas d’inexécution de ses instructions, celui-ci peut imposer l’obéissance par la force des armes, sans être tenu responsable de toute perte de vie ou matérielle qui pourrait en résulter. Sauvetage Réclamation de la Couronne pour services de sauvetage 263 Sa Majesté peut réclamer une indemnité pour tous services de sauvetage rendus au moyen d’un navire ou aéronef lui appartenant, ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes; elle possède, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce navire ou de cet aéronef. Consentement du ministre aux réclamations d’indemnité de sauvetage 264 (1) Aucune réclamation pour services de sauvetage, de la part du commandant ou de l’équipage — ou d’une partie de celui-ci — d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service et utilisé par les Salvage Défense nationale
Sauvetage
Forces canadiennes, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le ministre a donné son consentement à la poursuite de la réclamation. Délai
Pour l’application du présent article, il suffit que le consentement du ministre intervienne avant le jugement définitif de la réclamation. Preuve
Pour l’application du présent article, tout document censé donner le consentement du ministre en constitue une preuve. Rejet en l’absence de consentement
Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du ministre est rejetée avec dépens. Pouvoir du ministre d’accepter des offres de règlement 265 (1) Sur la recommandation du procureur général du Canada, le ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, du commandant et de l’équipage, ou d’une partie de l’équipage, des offres de règlement concernant des réclamations pour services de sauvetage rendus par des navires ou aéronefs appartenant à Sa Majesté ou se trouvant à son service et utilisés par les Forces canadiennes.
Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués sous le régime du paragraphe (1). 266 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311] Prescription, responsabilité et exemption Saisie-exécution contre les officiers et militaires du rang 267 Aucun jugement ou ordonnance rendu contre un officier ou militaire du rang par un tribunal au Canada ne peut donner lieu à saisie-exécution des armes, munitions, équipement, instruments ou vêtements que celui-ci utilise à des fins militaires. Dependants Indemnité à certains agents de l’administration publique 271 (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée : a) dans l’administration publique fédérale; b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale; c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions. Personnes à charge Arrestation des personnes à charge 272 Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes. Compétence des tribunaux civils Infractions commises à l’étranger 273 Tout acte ou omission commis à l’étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constituerait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou Défense nationale
Compétence des tribunaux civils
par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée. Règlements
a) autoriser l’inspection, en conformité avec les coutumes ou pratiques du service, de toute personne ou chose se trouvant ou étant dans le voisinage immédiat : (i) d’établissements ou d’ouvrages de défense ou de matériel, (ii) de logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère; b) régir l’accès ou le refus d’admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ainsi que la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, étant dans leur voisinage immédiat, et notamment : (i) prévoir l’inspection des personnes et des biens qui se trouvent ou qui entrent dans ces lieux ou ce matériel ou qui en sortent, (ii) exiger d’une personne, comme condition d’accès à ces lieux ou à ce matériel, qu’elle se soumette, sur demande, à une fouille d’elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d’accès limité dans ces lieux ou ce matériel.
a) les logements placés sous l’autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles; les biens meubles ou personnels d’un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat. Délivrance du mandat
a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi; b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira de preuve à l’interprétation d’une telle infraction; c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est destiné à servir à la perpétration d’une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat. Commandant investigateur
a) à l’existence des conditions préalables à sa délivrance; b) qu’il n’y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l’opportunité de le délivrer. Non-application à la police militaire
Independent Review
Question d’application de la loi
En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
Est soustraite à l’application du paragraphe (2) l’assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.
Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil. Examen indépendant
a) les articles 18.3 à 18.6; b) les articles 29 à 29.28; c) les parties III et IV; d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.
Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement. Loi modificative
Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative. Abrogée, 2019, ch. 13, art. 84
Aide au pouvoir civil Définition de procureur général 274 Pour l’application de la présente partie, procureur général désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province. Émeutes 275 Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de Exception dans le cas de la force de réserve 276 La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu’aux termes de son enrôlement il n’est tenu qu’au service actif. Réquisition de la force armée par le procureur général d’une province 277 En cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district compétent pour le lieu où se produisent les émeutes, adresser au chef d’état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui. Appel des Forces canadiennes 278 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition. Formule de réquisition 279 La réquisition peut être rédigée dans les termes suivants — ou dans des termes équivalents — qui peuvent toutefois, sous réserve de l’article 280, varier en fonction des circonstances : Défense nationale
Attendu : que des personnes dignes de confiance m’ont informé (ou que j’ai reçu notification d’un juge d’une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à ............) qu’une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à ............, qui nécessitent l’aide des Forces canadiennes du fait de l’impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maîtriser); qu’il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil, je, ............, procureur général de ............, en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes pour la répression de tels cas que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l’émeute ou les troubles en question. Fait à ............, le ............ 19.... Procureur général Points obligatoires de la réquisition 280 (1) La réquisition doit stipuler que : a) le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance — ou en a reçu notification d’un juge — qu’une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l’aide des Forces canadiennes est requise du fait de l’impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas; b) la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76] Obligations pour la province
Les énoncés de faits contenus dans une réquisition sont conclusifs et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d’autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison. Limitation period Défense nationale
Infractions du ressort des tribunaux civils et peines Champ d’application Procès civils 286 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tribunaux civils ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente partie. Disposition spéciale
Les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé. 287 Les poursuites visant, devant un tribunal civil, une infraction prévue par la présente partie — autre que celles énumérées à l’article 298 — se prescrivent par six mois à compter de la date de sa prétendue perpétration. Infraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matériel 288 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements sur l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat. Personation Usurpation d’identité 292 Quiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines. Personne se faisant passer pour déserteur 293 Quiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines. Absence aux revues et exercices 294 (1) L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang. Infraction distincte pour chaque jour d’absence
Il est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction. Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel 295 L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas. Entrave à l’instruction 296 Quiconque, sans excuse valable, interrompt ou gêne les Forces canadiennes pendant l’instruction ou la marche commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et peut être mis sous garde et Hampering manoeuvres Défense nationale
détenu sur l’ordre d’un officier jusqu’à la fin de l’instruction ou de la marche pour la journée. Entrave aux manœuvres 297 Quiconque, sans excuse valable, gêne ou entrave des manœuvres autorisées dans le cadre de l’article 257 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars. Actes illicites à l’égard de biens 298 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars dans chaque cas quiconque : a) illicitement, dispose de biens ou les déplace; b) refuse d’obtempérer à une demande légitime de restitution des biens qu’il a en sa possession; c) a des biens en sa possession sans raison légitime dont la preuve lui incombe. Définition de biens
Pour l’application du présent article, biens s’entend des biens publics qui relèvent de l’autorité du ministre et des biens non publics, ainsi que des biens appartenant à des forces de Sa Majesté ou à des forces coopérant avec elles. Complicité dans les cas de désertion 299 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque : a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle; b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission. Certificat du juge-avocat général
Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, ou est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article. Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission 300 Quiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative ou une infraction est en cours, est déclaré de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars ou un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines. Infractions diverses 301 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars ou un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque : a) volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements; b) dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements; c) par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements; d) entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes; e) de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne; f) dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets; g) donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé. Outrage 302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque : a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter; b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu : (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, (ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité, (iii) de répondre à une question qui exige une réponse; c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre; d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée aux parties II, III ou IV; e) de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
R. (1985), ch. N-5, art. 302; 1998, ch. 35, art. 90; 2013, ch. 24, art. 104 et 106(A); 2019, ch. 15, art. 44. Publication interdite 303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit : a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03; b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2); c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Définition de dossier
Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01. Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6
Précision
Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger. Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement 304 Quiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars. Exaction en matière de péages 305 Quiconque reçoit ou exige un droit ou péage en violation de l’article 261 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines. Non-respect des ordres concernant les convois 306 Quiconque omet de se conformer aux instructions données sous le régime de l’article 262 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines. Demandes d’emploi 307 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), permet une telle utilisation : a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques; c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes; d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence. 2 Lieutenant-General 4 Brigadier-General 6 Lieutenant-Colonel 9 Lieutenant 1 Général 2 Lieutenant-général 3 Major-général 4 Brigadier-général 6 Lieutenant-colonel 9 Lieutenant 10 Sous-lieutenant 11 Élève-officier MILITAIRES DU RANG 13 Adjudant-maître 17 Soldat 28 (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande. Appels 29 Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire. Mention : autres lois 163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article : b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale; Mention : autres lois 165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire : e) la définition de suspension du casier à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale; Défense nationale Maintien en poste : juge militaire 109 Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41. Maintien en poste : membre du comité d’enquête 110 Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45. Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires 111 Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45. Enquêtes 112 Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45. 113 Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45. Défense nationale 114 La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre. Reinstatement 12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Réintégration
Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.
Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré. 13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Taux et modalités de versement 35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor. 46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit : Dépens
32 Le paragraphe 119.1(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : Preuve de certains faits par certificat
Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.