Loi canadienne sur l’accessibilité Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : L.C. 2019, ch. 10 OFFICIAL STATUS
[Sanctionnée le 21 juin 2019] [Assented to 21st June 2019]
**Codifications comme élément de preuve** 31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. **Incompatibilité — lois** (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. Cette codification est à jour au 1 juillet 2019. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 1 juillet 2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Les dispositions ombrées dans ce document ne sont pas en vigueur. 1 Short title Her Majesty 3 Binding on Her Majesty Principles 6 Principles Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles Titre abrégé 1 Titre abrégé Définitions 2 Définitions Sa Majesté 3 Obligation de Sa Majesté Désignation 4 Désignation du ministre Objet de la loi 5 Objet 5.1 Précision 5.2 Interprétation Principes 6 Principes Champ d’application 7 Champ d’application 9 Forces canadiennes 10 Gendarmerie royale du Canada Attributions du ministre 13 Politiques, programmes et projets 14 Subventions et contributions Establishment 25 Benefits Chair 32 Committees 16 Coordination avec les autorités provinciales et territoriales Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité 17 Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité 20 Autres attributions 21 Instructions du ministre Conseil d’administration 22 Constitution et composition 23 Nomination et mandat 24 Rémunération et frais 25 Autres avantages 26 Rôle du conseil d’administration 27 Règlements administratifs 28 Comités consultatifs et autres comités Président 29 Rôle du président Président-directeur général 31 Rôle du président-directeur général 32 Comités Ressources humaines 33 Pouvoir de nomination Dispositions générales 34 Normes recommandées au ministre Commissaire à l’accessibilité 37 Renseignements ou conseils 38 Rapports spéciaux 40 Délégation à toute personne 41 Immunité Obligations des entités réglementées Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion 42 Plan initial Rétroaction 43 Établissement du processus Rapports d’étape 45 Règlements 46 Pouvoir d’exempter Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi 47 Plan initial Rétroaction 48 Établissement du processus Rapports d’étape 50 Pouvoir d’exempter Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications 51 Plan initial 85 Certain defences not available 88 Continuing violation Autres entités réglementées Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi 69 Plan initial Rétroaction 70 Établissement du processus Rapports d’étape 72 Pouvoir d’exempter Exécution et contrôle d’application 73 Pouvoir d’entrer Ordre de communication 74 Pouvoir d’ordonner la communication Ordre de conformité 75 Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention 76 Demande de révision Sanctions administratives pécuniaires 77 Violation : entité réglementée 78 But de la sanction 79 Verbalisation 80 Avertissement : demande de révision des faits reprochés 81 Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement 82 Conclusion d’une transaction 83 Refus de transiger 84 Révision des faits reprochés 85 Exclusion de certains moyens de défense 86 Coteauteurs de la violation 87 Employé ou mandataire 89 Admissibilité du procès-verbal de violation 91 Règlements 92 Pouvoir à l’égard des procès-verbaux Remedies Investigation 97 Joint investigation 101 Complaint dismissed 111 Special advisor Dépôt des plaintes 94 Droit de déposer une plainte Examen des plaintes 95 Pouvoir d’examiner des plaintes 97 Jonction de l’examen 98 Pouvoirs 99 Mode de règlement des différends 100 Fin de l’examen 101 Rejet de la plainte 102 Plainte jugée fondée 103 Révision 104 Appel 105 Nomination de membres 106 Décision 107 Rapport d’activités 108 Règlements Dispositions générales 109 Devoir d’agir rapidement et sans formalité 110 Communication de renseignements personnels Dirigeant principal de l’accessibilité 111 Conseiller spécial Rémunération et frais 112 Rémunération et frais 113 Conseils 114 Rapports spéciaux 115 Assistance au dirigeant Miscellaneous 126 False statements — records, reports, etc. 132 Independent review Dispositions générales Règlements 117 Règlements 118 Application limitée — radiodiffusion 119 Application limitée — télécommunications 120 Application limitée — transports 121.1 Précision Dispositions diverses 122 Collaboration : plaintes, demandes et griefs 123 Collaboration : politiques et pratiques 125 Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité 126 Fausses déclarations : registres, rapports, etc. 127 Article 126 du Code criminel 128 Créance de Sa Majesté 129 Certificat de non-paiement 130 Exécution des ordonnances 131 Examen par le Sénat et la Chambre des communes 132 Examen indépendant 133 Semaine nationale de l’accessibilité 133 Désignation Entités parlementaires Définition et application 134 Définition de entité parlementaire 135 Application des autres parties 136 Bureaux de circonscription Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires 137 Pouvoirs, privilèges et immunités 138 Application de la partie 4 139 Application de la partie 5 — inspection 140 Contravention : entité parlementaire 141 Application de la partie 6 144 Notification — appeal under subsection 104(1) Canada Transportation Act Financial Administration Act Coming into Force 142 Application de la partie 8 — règlements Avis aux présidents 143 Avis — entrée dans un lieu 144 Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1) 145 Défaut d’exécution — ordre de conformité 146 Dépôt par le président Modifications connexes Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Loi canadienne sur les droits de la personne Loi sur les relations de travail au Parlement Loi sur la radiodiffusion Loi sur les télécommunications Loi sur les transports au Canada Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral Loi sur l’emploi dans la fonction publique Modifications corrélatives et dispositions de coordination Modifications corrélatives Loi sur l’accès à l’information Loi sur la gestion des finances publiques Loi sur la protection des renseignements personnels Dispositions de coordination Entrée en vigueur *206 Décret Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles Préambule Attendu : que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences; que la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences; qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la Loi canadienne sur les droits de la personne; que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect; que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société; que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer Short title Accessible Canada Act regulated entity means an entity or person referred to in subsection 7(1). (entité réglementée) Her Majesty Binding on Her Majesty (a) employment; Loi canadienne sur l’accessibilité Définitions Articles 2-5 l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier) organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17(1). (Standards Organization) renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information) Sa Majesté Obligation de Sa Majesté 3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. Désignation Désignation du ministre 4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi. Objet de la loi Objet 5 La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants : a) l’emploi; b) l’environnement bâti; c) les technologies de l’information et des communications; OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: **Published consolidation is evidence** 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. **Inconsistencies in Acts** (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. --- LAYOUT The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only. --- NOTE This consolidation is current to July 1, 2019. Any amendments that were not in force as of July 1, 2019 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Shaded provisions in this document are not in force. --- CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS --- MISE EN PAGE --- NOTE An Act to ensure a barrier-free Canada An Act to ensure a barrier-free Canada
TABLE OF PROVISIONS
c.1) les communications, autres que les technologies de l’information et des communications; Principles Principles Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité Principes Interpretation Definitions
d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps; e) le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci; f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures; g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées. Champ d’application 7 (1) La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes : a) toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques; b) toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi; c) toute partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3); d) les Forces canadiennes; e) toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut; f) toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité Champ d’application Accessibility Commissioner means the member of the Canadian Human Rights Commission that is appointed under subsection 26(1) of the Canadian Human Rights Act and that is referred to in that Act as the “Accessibility Commissioner”. (commissaire à l’accessibilité) barrier means anything — including anything physical, architectural, technological or attitudinal, anything that is based on information or communications or anything that is the result of a policy or a practice — that hinders the full and equal participation in society of persons with an impairment, including a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment or a functional limitation. (obstacle) broadcasting undertaking has the same meaning as in subsection 2(1) of the Broadcasting Act. (entreprise de radiodiffusion) Canadian carrier has the same meaning as in subsection 2(1) of the Telecommunications Act. (entreprise canadienne) disability means any impairment, including a physical, mental, intellectual, cognitive, learning, communication or sensory impairment — or a functional limitation — whether permanent, temporary or episodic in nature, or evident or not, that, in interaction with a barrier, hinders a person’s full and equal participation in society. (handicap) Minister means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 4. (ministre) personal information has the same meaning as in section 3 of the Privacy Act. (renseignements personnels) Interpretation Sections 2-5 Standards Organization means the Canadian Accessibility Standards Development Organization established under subsection 17(1). (organisation de normalisation) telecommunications service provider has the same meaning as in subsection 2(1) of the Telecommunications Act. (fournisseur de services de télécommunication)
Entités parlementaires Designation Designation of Minister
La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la partie 9. Désignation Purpose of Act Purpose
Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques. 8 La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements. Forces canadiennes 9 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus. Gendarmerie royale du Canada 10 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada. Attributions du ministre 11 (1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040. Pouvoirs (b) the built environment; (c) information and communication technologies; (c.1) communication, other than information and communication technologies; (d) the procurement of goods, services and facilities; (e) the design and delivery of programs and services; (f) transportation; and (g) areas designated under regulations made under paragraph 117(1)(b). Clarification
Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment : Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité (a) includes the use of American Sign Language, Quebec Sign Language and Indigenous sign languages; and (b) does not include broadcasting as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act or telecommunications as defined in subsection 2(1) of the Telecommunications Act. Recognition of sign languages
American Sign Language, Quebec Sign Language and Indigenous sign languages are recognized as the primary languages for communication by deaf persons in Canada. Interpretation
a) fournir des renseignements, des conseils et du soutien concernant les questions d’accessibilité; b) promouvoir, soutenir et exécuter des projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles. 12 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité. Politiques, programmes et projets 13 Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité. Subventions et contributions 14 Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité. 15 Sous réserve de la Loi sur la statistique, le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité. Coordination avec les autorités provinciales et territoriales 16 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité. Establishment Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité 17 (1) Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale. Mandataire de Sa Majesté
L’Organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. Siège social (a) all persons must be treated with dignity regardless of their disabilities; (b) all persons must have the same opportunity to make for themselves the lives that they are able and wish to have regardless of their disabilities; (c) all persons must have barrier-free access to full and equal participation in society, regardless of their disabilities; Sections 6-7 (d) all persons must have meaningful options and be free to make their own choices, with support if they desire, regardless of their disabilities; (e) laws, policies, programs, services and structures must take into account the disabilities of persons, the different ways that persons interact with their environments and the multiple and intersecting forms of marginalization and discrimination faced by persons; (f) persons with disabilities must be involved in the development and design of laws, policies, programs, services and structures; and (g) the development and revision of accessibility standards and the making of regulations must be done with the objective of achieving the highest level of accessibility for persons with disabilities. Application
Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil. 18 L’Organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par : a) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité; b) la recommandation au ministre de normes d’accessibilité; c) la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées; d) la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles; e) la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles. 19 L’Organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission : a) conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien; b) accorder des subventions et verser des contributions; c) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi; d) rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle; e) imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi; f) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités; g) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties; h) effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions. Autres attributions 20 L’Organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité. Instructions du ministre 21 (1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires (a) each entity named or set out in any of Schedules I to V to the Financial Administration Act; (b) each Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act that is not referred to in Schedule III to that Act; (c) every portion of the federal public administration that is designated under subsection (3); (d) the Canadian Forces; (e) any person, partnership or unincorporated organization that operates a work or carries on an undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament, other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; and (f) any entity or person — including a trustee, executor, administrator, liquidator of the succession, guardian, curator or tutor — that acts in the name of, or for the benefit of, any entity or person in the operation of a work or carrying on of an undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament, other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut. Application Sections 7-11 Parliamentary entities
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1). Conseil d’administration Constitution et composition 22 Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président. Nomination et mandat 23 (1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs. Critères de nomination This Act also applies, to the extent provided for in Part 9, to the entities referred to in the definition of parliamentary entity in section 134. Designation
Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants : a) en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées; b) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne; c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés. Conditions d’exercice For the purposes of paragraph (1)(c), the Governor in Council may, by order, designate any portion of the federal public administration that is not named or set out in any of Schedules I to V to the Financial Administration Act. Non-application
Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes : a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale; Benefits c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale. Reconduction de mandat Canadian Forces
Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non. Rémunération et frais 24 Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions. Autres avantages 25 Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Rôle du conseil d’administration 26 Le conseil d’administration est chargé : a) d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation; b) de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation; c) de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci. Règlements administratifs 27 (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires. Exemplaire au ministre Royal Canadian Mounted Police
Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend. Comités consultatifs et autres comités 28 Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs. Chair Benefits Président Rôle du président 29 (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci. Absence ou empêchement du président
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président. Absence ou empêchement du président et du vice-président Minister’s Powers, Duties and Functions Mandate
En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil. Président-directeur général 30 (1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans. Reconduction du mandat Powers
Le mandat du président-directeur général peut être reconduit. Rémunération et frais In carrying out his or her mandate, the Minister may, among other things, Non-application PARTIE 1 Mandat
Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi. Autres avantages Sections 11-16 (a) provide information, advice and assistance in relation to matters relating to accessibility; and (b) promote, support and conduct research into the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers. Minister’s powers, duties and functions
Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Committees (ii) orders made under section 74, (iii) orders made under section 75. 36 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice. Dépôt du rapport Policies, programs and projects
Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Commissaire à l’accessibilité Renseignements ou conseils 37 Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Rapports spéciaux 38 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Grants and contributions
Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise. 39 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice. Information
Le rapport contient notamment : a) les renseignements, en regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre : (i) les inspections menées en vertu de l’article 73, (ii) les ordres donnés en vertu de l’article 74, (iii) les ordres donnés en vertu de l’article 75. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité Coordination with provincial and territorial authorities
Attributions Information
(iii) les ordres donnés en vertu de l’article 75, (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79, (v) les plaintes déposées au titre du paragraphe 94(1); b) les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes; c) les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1). Dépôt du rapport Canadian Accessibility Standards Development Organization Canadian Accessibility Standards Development Organization
Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Délégation à toute personne 40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39, 76, 82, 84, 93, 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140(5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne. Délégation aux membres ou au personnel de la Commission Agent of Her Majesty
Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci. The Standards Organization is an agent of Her Majesty in right of Canada. Head office
Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci. The head office of the Standards Organization is to be at a place in Canada that is designated by the Governor in Council. Mandate Mandate
Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité (a) the development and revision of accessibility standards; (b) the recommendation of accessibility standards to the Minister; (c) the provision of information, products and services in relation to the accessibility standards that it has developed or revised; (d) the promotion, support and conduct of research into the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers; and (e) the dissemination of information, including information about best practices, in relation to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers. --- PARTIE 2 Constitution Mission Mission Powers Powers
(a) enter into contracts, agreements or other arrangements with any person or entity, including any government, in the name of Her Majesty in right of Canada or in its own name; (b) make grants and contributions; (c) establish and register its own marks under the Trademarks Act and authorize and regulate their use subject to that Act; (d) license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trademark or other similar property right that it holds, controls or administers; (e) charge a fee for any accessibility standard that it develops or revises and any information, product or service that it provides under this Act; (f) spend any money that it receives through its activities, in the fiscal year in which the money is received or in the subsequent fiscal year; (g) acquire any money, securities or other personal or movable property by gift or bequest and expend, administer or dispose of the property subject to the terms, if any, on which the gift or bequest was made; and (h) undertake any other activities that it considers conducive to the furtherance of its mandate and the exercise of its powers. 2019, c. 10, s. 19; 2019, c. 10, s. 205(E). Other powers
responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 73(1). Attributions Attributions 2019, ch. 10, art. 19; 2019, ch. 10, art. 205(A). Minister Ministerial directions
Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au titre du paragraphe 73(1) ou de l’alinéa 98d). Immunité 41 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le commissaire à l’accessibilité, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Obligations des entités réglementées Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion Plan initial 42 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e), ainsi que l’équité en matière d’emploi dans le cas où l’entité réglementée n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi; b) les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles; c) les dispositions d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée; d) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 10(1) de la même loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée. Plans subséquents Non-application of Statutory Instruments Act
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard à l’anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au conseil The Statutory Instruments Act does not apply to directions issued under subsection (1). Board of Directors Establishment and composition
Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité. Appointment and tenure
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Appointment considerations
Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan. Exigences applicables The appointment of directors is to be made having regard to the following considerations: (a) that at all times, as far as possible, the majority of the directors are persons with disabilities; (b) the importance of having directors that are representative of the diversity of Canadian society; and (c) the importance of having directors that are representative of the diversity of disabilities faced by Canadians. Persons not eligible for appointment
Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par les conditions, ordonnances ou règlements visés aux alinéas (1)b) à d) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié. Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité A person is not eligible to be appointed or to continue as a director if the person (a) is not a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act; (b) is a member of the Senate or House of Commons or a member of a provincial or territorial legislature; or Ministre (c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory. Reappointment
Entités et personnes qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur la radiodiffusion A director is eligible for reappointment in the same or another capacity. Remuneration and expenses
Accessibilité au plan
Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans les supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Role of board of directors
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Principes (a) setting the strategic direction for the Standards Organization; (b) supervising and managing the Standards Organization’s activities and affairs; and (c) advising the Chief Executive Officer on matters relating to the Standards Organization’s mandate. By-laws
Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. Rétroaction Établissement du processus 43 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée. Copy to Minister
L’entité réglementée publie une description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1). Avis au Conseil The board of directors must send a copy of every by-law to the Minister. Advisory and other committees
Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 44 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 45(1), un rapport Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité Role of Chair
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Rapports d’étape Absence or incapacity of Chair
d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au Conseil In the event of the absence or incapacity of the Chair, or a vacancy in that office, the Vice-Chair acts as Chair. Absence or incapacity of Chair and Vice-Chair
L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1), de la publication de son rapport d’étape. In the event of the absence or incapacity of the Chair and the Vice-Chair or a vacancy in both those offices, the Minister may authorize another director to act as Chair, but no director so authorized has authority to act for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval. Chief Executive Officer Appointment
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Reappointment
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport. Rétroaction The Chief Executive Officer is eligible for reappointment. Remuneration and expenses
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape The Chief Executive Officer is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred while absent from his or her ordinary place of work in the course of performing his or her duties under this Act.
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. The Chief Executive Officer is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and employed in the federal public administration for the purposes of regulations made under section 9 of the Aeronautics Act. Nomination Role of Chief Executive Officer
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Règlements Règlements 45 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement : a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 42(1), une date relativement à une entité réglementée; Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité Rank of deputy head
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Règlements The Chief Executive Officer has the rank and the powers of a deputy head of a department. Absence or incapacity of Chief Executive Officer
b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 42(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés; b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 43(1); c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 43(1) doit être publiée; d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 44(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés; e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 42(3), (7) et (8), 43(3) et 44(2), (6) et (7). (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). Traitement différent : catégories In the event of the absence or incapacity of the Chief Executive Officer, or a vacancy in that office, the Minister may authorize any person to act as Chief Executive Officer, but no person so authorized has authority to act for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval.
Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées. Pouvoir d’exempter 46 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 42 à 44. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Public notice
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi Plan initial 47 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g); b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée. Plans subséquents As soon as feasible after establishing a committee, the Chief Executive Officer must make the committee’s terms of reference and the names of its members available to the public. Human Resources Officers and employees
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au commissaire à l’accessibilité General Recommended standards to be made public
Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité. Inventions
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Annual Report Duty to submit
Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan. Exigences applicables Tabling
Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is received by the Minister.
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi Accessibility Commissioner Provision of information or advice
117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié. Accessibilité au plan Special report
Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Publication
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Principes The Accessibility Commissioner may, after the sixtieth day after the day on which it was provided, publish any report that he or she provided to the Minister. Annual report
Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. Rétroaction Établissement du processus 48 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle. Contents
L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1). Avis au commissaire à l’accessibilité The report must include (a) information about the following in respect of the fiscal year, including their number: (i) inspections conducted under section 73, Rapport annuel Obligation PARTIE 3 Publication Rapport annuel Contenu
Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 49 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au commissaire à l’accessibilité Sections 39-40 (iv) notices of violation issued under section 79, and (v) complaints filed under subsection 94(1); (b) the Accessibility Commissioner’s observations about whether the information referred to in paragraph (a) discloses any systemic or emerging accessibility issues; and (c) information prescribed in regulations made under subsection 117(1). Tabling
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape. The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is received by the Minister. Delegation to any person
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Delegation to member or staff of Commission
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport. Rétroaction The Accessibility Commissioner may delegate, subject to any restrictions or limitations that he or she may specify, any of his or her powers, duties and functions under sections 93 and 95 to 103 to another member of the Canadian Human Rights Commission — other than the Chief Commissioner — or to a member of the staff of that Commission. Consultation
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape The Accessibility Commissioner must consult with the Chief Commissioner before delegating any power, duty or function to a member of the Canadian Human Rights Commission. Certificate of delegation — subsection (1)
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Each person to whom powers, duties or functions are delegated under subsection (1) must be provided with a certificate of delegation in the form established by the Accessibility Commissioner and, if the person enters any place under subsection 73(1), the person must, on Consultation Certificat : paragraphe (1)
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Pouvoir d’exempter 50 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité Sections 40-42 request, produce the certificate to the occupant or person in charge of the place. Certificate of delegation — subsection (2)
Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion Each person to whom powers, duties or functions are delegated under subsection (2) must be provided with a certificate of delegation in the form established by the Accessibility Commissioner and, if the person enters any place under subsection 73(1) or paragraph 98(d), the person must, on request, produce the certificate to the occupant or person in charge of the place. Immunity
entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. Copie des arrêtés
Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1). Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Duties of Regulated Entities Regulated Entities That Carry On Broadcasting Undertakings Accessibility Plans — Requirements Under the Broadcasting Act Initial accessibility plan
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications Plan initial 51 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e); b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu des articles 24 ou 24.1 de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles; et les dispositions des règlements pris en vertu de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée. Plans subséquents (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in the areas referred to in paragraphs 5(c), (d) and (e), the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in paragraphs (d) and (e) and, if it is not subject to the Employment Equity Act, employment equity; --- Certificat : paragraphe (2) PARTIE 4 (b) the conditions of the regulated entity’s licence issued under Part II of the Broadcasting Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers; (c) the provisions of any order made under subsection 9(4) of that Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers and that apply to the regulated entity; and (d) the provisions of any regulations made under subsection 10(1) of that Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers and that apply to the regulated entity. Updated accessibility plan
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au Conseil The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under section 45(1), an updated version of its accessibility plan no later than the anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the applicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Commission
Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du The regulated entity must notify the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 45(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
son plan sur l’accessibilité. The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan. Exigences applicables The accessibility plan need not address a requirement that applies to the regulated entity and that is set out in a condition, order or regulation referred to in paragraphs (1)(b) to (d) unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Consultation
Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues dans les conditions ou règlements visés aux alinéas 1b) et c) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié. Accessibilité au plan Entities and Persons That Carry On Broadcasting Undertakings Accessibility Plans — Requirements Under the Broadcasting Act Sections 42-44 Duty to make plan available on request
Sur demande présentée conformément au If a person makes a request in accordance with subsection (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 45(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 45(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by persons that deal with the regulated entity. Publication
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 45(1). Notice to Commission
plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Principes The regulated entity must notify the Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed by regulations made under subsection 45(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. Rétroaction Établissement du processus 52 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée. Conditions Publication Obligation
L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1). Avis au Conseil Entities or Entities That Carry On Broadcasting Undertakings Progress Reports Sections 44-45 report respecting its implementation of its accessibility plan. Notice to Commission
Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 53 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au Conseil The regulated entity must notify the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 45(1), of the publication of its progress report. Duty to consult
L’entité réglementée avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de son rapport d’étape. The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport. Rétroaction The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 45(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 45(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Regulations Regulations
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise le support prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe dans lequel le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Règlements Règlements 54 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par règlement : a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 51(1), une date relativement à une entité réglementée; b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus aux paragraphes 51(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés; b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 52(1); c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue au paragraphe 52(1) doit être publiée; d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus au paragraphe 53(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés; Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité (a) fixing or determining, for the purposes of subsection 42(1), a day in respect of a regulated entity; --- Consultation Conditions
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Règlements Entities and Terminals that Carry On Broadcasting Undertakings Regulations Sections 45-46 (b) specifying the form in which accessibility plans required by subsections 42(1) and (2) are to be prepared and the manner in which they are to be published; (b.1) respecting the feedback process required by subsection 43(1); (c) specifying the form and manner in which descriptions of the feedback process required by subsection 43(1) are to be published; (d) specifying the form in which progress reports required by subsection 44(1) are to be prepared and the time and manner in which they are to be published; and (e) prescribing anything that is to be prescribed by any of subsections 42(3), (7) and (8), 43(3) and 44(2), (6) and (7). Obligation (1.1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission must make at least one regulation under subsection (1) within the period of two years that begins on the day on which this subsection comes into force. Distinguishing — classes
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 51(3), (7) et (8), 52(3) et 53(2), (6) et (7). (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). Traitement différent : catégories Regulations made under subsection (1) may distinguish among different classes of regulated entities. Exemptions Power to exempt
Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées. Pouvoir d’exempter 55 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par ordonnance précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 51 à 53. L’ordonnance cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celle-ci. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Non-application of Statutory Instruments Act
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’ordonnance est toutefois publiée dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi Plan initial 56 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. --- Obligations Exemptions Accessibility Plans — Regulations Under This Act Initial accessibility plan
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi alinéas 5a), b), b.1) et g) dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), b.1) et g); b) les dispositions des règlements pris en vertu du (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in the areas referred to in paragraphs 5(a), (b), (f) and (g) and in the area referred to in paragraph 5(c.1) as that paragraph applies in respect of the areas referred to in those paragraphs; and (b) the provisions of regulations made under subsection 117(1) that apply to it. Updated accessibility plan
réglementée. Plans subséquents The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under subsection 117(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the applicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Accessibility Commissioner
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au commissaire à l’accessibilité The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité. The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan. Exigences applicables The accessibility plan need not address a requirement that applies to the regulated entity and that is set out in regulations made under subsection 117(1) unless Consultation
Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié. Accessibilité au plan Regulated Entities That Carry On Broadcasting Undertakings Accessibility Plans — Regulations Under This Act Sections 47-48 the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Duty to make plan available on request
Sur demande présentée conformément au If a person makes a request in accordance with subsection (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
de la personne qui lui présente la demande un plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
(a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by the regulated entity’s employees and by other persons that deal with the regulated entity. Publication
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande. Principes The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 117(1). Notice to Accessibility Commissioner
Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. Rétroaction Établissement du processus 57 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels sont heurtés ses employés et les autres personnes qui traitent avec elle. The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of the description of every version of its process. --- Conditions Publication Progress Reports Obligation
L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1). Avis au commissaire à l’accessibilité Notice to Accessibility Commissioner
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 58 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au commissaire à l’accessibilité The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of its progress report. Duty to consult
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Entités réglementées dans le réseau des transports Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la Loi sur les transports au Canada Plan initial 60 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants : (i) les domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f), (ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers, (iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii); b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à elle. Plans subséquents The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire Principles Rétraction Établissement du processus 61 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée. The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1). Avis à l’Office If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 62 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis à l’Office The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Exemptions Power to exempt
L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de son rapport d’étape. Obligation Consultation Conditions Exemptions
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Regulations That Carry On Broadcasting Undertakings Exemptions Sections 50-51 application of all or any part of sections 47 to 49, on any terms that the Minister considers necessary. The order ceases to have effect on the earlier of the end of the period of three years that begins on the day on which the order is made and the end of any shorter period specified in the order. Copy to Accessibility Commissioner
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport. Rétroaction The Minister must provide the Accessibility Commissioner with a copy of every order made under subsection (1). Non-application of Statutory Instruments Act
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue au titre de son processus de rétroaction et sur la Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. Regulated Entities That Are Canadian Carriers or Telecommunications Service Providers Accessibility Plans — Requirements Under the Telecommunications Act Initial accessibility plan
Entités réglementées dans le réseau des transports Rapports d’étape (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in the areas referred to in paragraphs 5(c), (d) and (e) and the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in paragraphs (d) and (e); (b) the conditions imposed under section 24 or 24.1 of the Telecommunications Act to which the regulated entity is subject that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers; and Exemptions (c) the provisions of any regulations made under that Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers and that apply to the regulated entity. Updated accessibility plan
mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under sub- section 54(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the ap- plicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Commission
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. The regulated entity must notify the Canadian Radio- television and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 54(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande. Règlements Règlements 63 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre des Transports, l’Office des transports du Canada peut, par règlement : a) fixer ou établir, pour l’application du paragraphe 60(1), une date relativement à une entité réglementée; b) préciser la forme selon laquelle les plans sur l’accessibilité prévus par les paragraphes 60(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés; b.1) régir le processus de rétroaction prévu par le paragraphe 61(1); c) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévue par le paragraphe 61(1) doit être publiée; d) préciser la forme selon laquelle les rapports d’étape prévus par le paragraphe 62(1) doivent être préparés ainsi que les délais et les modalités selon lesquels ils doivent être publiés; e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des paragraphes 60(2), (3), (7) et (8), 61(3) et 62(2), (6) et (7). (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, l’Office des transports du Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The regulated entity must consult persons with dis- abilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
Entités réglementées dans le réseau des transports Règlements The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with dis- abilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Canada est tenu de prendre au moins un règlement au titre du paragraphe (1). Traitement différent : catégories The accessibility plan need not address a require- ment that applies to the regulated entity and that is set out in a condition or regulation referred to in paragraphs 1(b) and (c) unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessi- bility plan must be published. Duty to make plan available on request
Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées. Pouvoir d’exempter 64 (1) L’Office des transports du Canada peut, avec l’approbation du ministre des Transports, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 60 à 62. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires If a person makes a request in accordance with sub- section (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 54(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that sub- section that is indicated in the request. Conditions
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi Plan initial 65 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant : (a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants : (i) les domaines visés aux alinéas 5a) et g), (ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci n’est pas un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers, (iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a) et g) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii); b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle. Plans subséquents The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 54(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility --- Consultation Conditions
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au commissaire à l’accessibilité Regulated Entities That Are Canadian Carriers or Telecommunications Service Providers Accessibility Plans — Requirements Under the Telecommunications Act Sections 51-53 plan is to be made available to the person making the request.
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité. The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by persons that deal with the regulated entity. Publication
Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan. Exigences applicables The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 54(1). Notice to Commission
Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié. Accessibilité au plan The regulated entity must notify the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 54(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande le plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Accessible Canada Act Principles Loi canadienne sur l’accessibilité Notice to Commission
Entités réglementées dans le réseau des transports Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi The regulated entity must notify the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 54(1), of the publication of its progress report. Duty to consult
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande. Principes The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. --- Publication Obligation Consultation Manner of consultation
Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6. Rétroaction Établissement du processus 66 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur : a) la façon dont elle met en œuvre son plan sur l’accessibilité; b) les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui traitent avec elle. The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1). Avis au commissaire à l’accessibilité The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 67 (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au commissaire à l’accessibilité If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 54(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 54(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Regulations Regulations
Entités réglementées dans le réseau des transports Rapports d’étape (a) fixing or determining, for the purposes of subsection 51(1), a day in respect of a regulated entity; (b) specifying the form in which accessibility plans required by subsections 51(1) and (2) are to be prepared and the manner in which they are to be published; (b.1) respecting the feedback process required by subsection 52(1); (c) specifying the form and manner in which descriptions of the feedback process required by subsection 52(1) are to be published; (d) specifying the form in which progress reports required by subsection 53(1) are to be prepared and the time and manner in which they are to be published; and --- Conditions
Regulated Entities That Are Canadian Carriers or Telecommunications Service Providers Regulations Sections 54-56 (e) prescribing anything that is to be prescribed by any of subsections 51(3), (7) and (8), 52(3) and 53(2), (6) and (7). Obligation (1.1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission must make at least one regulation under subsection (1) within the period of two years that begins on the day on which this subsection comes into force. Distinguishing — classes
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter Regulations made under subsection (1) may distinguish among different classes of regulated entities. Exemptions Power to exempt
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport. Rétroaction Non-application of Statutory Instruments Act
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. Accessibility Plans — Regulations Under This Act Initial accessibility plan
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in the areas referred to in paragraphs 5(a), (b), (f) and (g) and in the Obligation Exemptions
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande. Pouvoir d’exempter 68 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 65 à 67. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. Copie des arrêtés Regulated Entities That Are Canadian Carriers or Telecommunications Service Providers Accessibility Plans — Regulations Under This Act Section 56 area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in those paragraphs; and (b) the provisions of regulations made under subsec- tion 117(1) that apply to it. Updated accessibility plan
Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1). Non-application de la Loi sur les textes réglementaires The regulated entity must prepare and publish, in ac- cordance with this Act and regulations made under sub- section 117(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the ap- plicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Accessibility Commissioner
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Autres entités réglementées Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi Plan initial 69 (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant : a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a) à g); b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle. Plans subséquents The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner pre- scribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Avis au commissaire à l’accessibilité The regulated entity must consult persons with dis- abilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité. The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with dis- abilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées. Accessible Canada Act Principles The accessibility plan need not address a require- ment that applies to the regulated entity and that is set out in regulations made under subsection 117(1) unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Duty to make plan available on request
L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1). Avis au commissaire à l’accessibilité If a person makes a request in accordance with sub- section (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that sub- section that is indicated in the request. Article 56 Consultation
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus. Rapports d’étape 71 (1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de son plan sur l’accessibilité. Avis au commissaire à l’accessibilité Regulated Entities That Are Canadian Carriers or Telecommunications Service Providers Accessibility Plans — Regulations Under This Act Sections 56-58 Conditions
L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape. The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées. Manière de consulter The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport d’étape. Rétroaction (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by the regulated entity’s employees and by other persons that deal with the regulated entity. Publication
Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération. Accessibilité au rapport d’étape The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 117(1). Notice to Accessibility Commissioner
Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Autres entités réglementées Rapports d’étape Notice to Accessibility Commissioner
The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of its progress report. --- Conditions Publication Obligation Duty to consult
La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande. Pouvoir d’exempter 72 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant toutes conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. Copie des arrêtés The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1). Non-application de la Loi sur les textes réglementaires The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Exécution et contrôle d’application Pouvoir d’entrer 73 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’y se trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin. Autres pouvoirs The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
Le commissaire à l’accessibilité peut, à cette même fin : a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu; b) examiner toute chose trouvée dans le lieu; c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie; d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu; e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c); f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e); g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu; h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis; i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement; j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement; k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué; l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave. Moyens de télécommunication If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme être une entrée dans un lieu, le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication. Limite : lieu non accessible au public The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Exemptions Power to exempt
Le commissaire à l’accessibilité qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1). Individus accompagnant le commissaire à l’accessibilité Copy to Accessibility Commissioner
Le commissaire à l’accessibilité peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article. Droit de passage sur une propriété privée The Minister must provide the Accessibility Commissioner with a copy of every order made under subsection (1). Non-application of Statutory Instruments Act
Le commissaire à l’accessibilité et tout individu l’accompagnant peuvent, dans le cadre de l’application du paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard. Consentement : maison d’habitation The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. Regulated Entities in the Transportation Network Accessibility Plans — Regulations Under the Canada Transportation Act Initial accessibility plan
Dans le cas d’une maison d’habitation, le commissaire à l’accessibilité ne peut entrer dans le lieu qu’avec le consentement de l’un de ses occupants. (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in (i) the areas referred to in paragraphs 5(c) and (d) to (f), (ii) the built environment, to the extent that the built environment is a passenger aircraft, passenger train, passenger bus, passenger vessel, aerodrome passenger terminal, railway passenger station, bus passenger station or marine passenger terminal, and (iii) the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in paragraphs 5(c) and (d) to (f) and to the built environment referred to in subparagraph (ii); and (b) the provisions of regulations made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act that apply to it. Updated accessibility plan
Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger. Ordre de communication Pouvoir d’ordonner la communication 74 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en Accessible Canada Act Order in effect Loi canadienne sur l’accessibilité The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under subsection 63(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the applicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Agency
Ordre de communication The regulated entity must notify the Canadian Transportation Agency, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 63(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
vertu du paragraphe 117(1), ordonner, aux fins d’examen ou de reproduction, à une entité réglementée de lui communiquer, dans le délai et selon les modalités de lieu précisés dans l’ordre, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin. Données The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
Le commissaire à l’accessibilité peut : a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1); b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données. Ordre de conformité Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention 75 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’un des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), le commissaire à l’accessibilité peut lui ordonner de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordre ou de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. Copie de l’ordre The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée une copie de l’ordre. Demande de révision 76 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 75 est révisé par le commissaire à l’accessibilité sur demande écrite de l’entité réglementée à qui l’ordre a été donné. Contenu de la demande, délai et modalités The accessibility plan need not address a requirement that applies to the regulated entity and that is set out in regulations made under subsection 170(1) of the Canada Transportation Act unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Duty to make plan available on request
La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre. Absence de suspension If a person makes a request in accordance with subsection (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 63(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
À moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de Accessible Canada Act La loi canadienne sur l’accessibilité The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 63(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
Ordre de conformité The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
Issue de la révision (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by persons that deal with the regulated entity. Publication
Au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre. Avis de la décision The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 63(1). Notice to Agency
Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée un avis motivé de la décision prise au titre du paragraphe (4). Sanctions administratives pécuniaires Violation : entité réglementée 77 (1) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), l’entité réglementée qui contrevient : a) à l’un des paragraphes 47(1) à (4) et (7), 48(1) à (3), 49(1) à (3) et (6), 56(1) à (4) et (7), 57(1) à (3), 58(1) à (3) et (6), 65(1) à (4) et (7), 66(1) à (3), 67(1) à (3) et (6), 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6) et 73(8) ou des articles 124 à 126; b) à un ordre donné en vertu de l’article 74; c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4); d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1). The regulated entity must notify the Canadian Transportation Agency, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 63(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125. Notice to Agency
Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140(11). But de la sanction 78 L’imposition de la sanction ne vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi. Verbalisation 79 (1) Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qui lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés : a) soit un avertissement; b) soit tous les éléments suivants : (i) le montant de la sanction à payer, (ii) le délai et les modalités de paiement, (iii) le montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement. Sommaire des droits et obligations The regulated entity must notify the Canadian Transportation Agency, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 63(1), of the publication of its progress report. Duty to consult
Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80(1) ou ceux visés au paragraphe 81(2) et la procédure pour les exercer. Avertissement : demande de révision des faits reprochés 80 (1) L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés. Avertissement : aucune demande de révision The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement 81 (1) Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
Sanctions administratives pécuniaires The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity Publication Obligation Consultation
Regulated Entities in the Transportation Network Progress Reports Sections 62-63 through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal : a) soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) ou de l’ordre visés par la violation; b) soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction. Présomption If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 63(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Conclusion d’une transaction 82 (1) Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au titre de l’alinéa 81(2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction. Présomption The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 63(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Regulations Regulations
La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Avis d’exécution (a) fixing or determining, for the purposes of subsection 60(1), a day in respect of a regulated entity; (b) specifying the form in which accessibility plans required by subsections 60(1) and (2) are to be prepared and the manner in which they are to be published; (b.1) respecting the feedback process required by subsection 61(1); (c) specifying the form and manner in which descriptions of the feedback process required by subsection 61(1) are to be published; (d) specifying the form in which progress reports required by subsection 62(1) are to be prepared and the time and manner in which they are to be published; and (e) prescribing anything that is to be prescribed by any of subsections 60(2), (3), (7) and (8), 61(3) and 62(2), (6) and (7). Obligation (1.1) The Canadian Transportation Agency must make at least one regulation under subsection (1) within the Conditions Obligation
S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis : a) il est mis fin à la procédure en violation; b) la sûreté est remise à l’entité réglementée ou à la personne. Avis de défaut d’exécution Regulated Entities in the Transportation Network Regulations Sections 63-65 period of two years that begins on the day on which this subsection comes into force. Distinguishing — classes
S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe : a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91(2), le double de ce montant; b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Effet de la signification de l’avis : paiement Regulations made under subsection (1) may distinguish among different classes of regulated entities. Exemptions Power to exempt
Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés. Effet de la signification de l’avis : confiscation Non-application of Statutory Instruments Act
Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure. Effet de paiement The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. Accessibility Plans — Regulations Under This Act Initial accessibility plan
Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure. Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in (i) the areas referred to in paragraphs 5(a) and (g), (ii) the built environment, other than passenger aircraft, passenger trains, passenger buses, passenger vessels, aerodrome passenger terminals, railway passenger stations, bus passenger stations or marine passenger terminals, and --- Exemptions (iii) the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in paragraphs 5(a) and (g) and to the built environment referred to in subparagraph (ii); and (b) the provisions of regulations made under subsection 117(1) that apply to it. Updated accessibility plan
Sanctions administratives pécuniaires The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under subsection 117(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the applicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Accessibility Commissioner
Refus de transiger 83 (1) Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au titre de l’alinéa 81(2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement. Paiement The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure. Présomption The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Manner of consultation
Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation. Révision des faits reprochés 84 (1) Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation. Effet de la non-responsabilité The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure. Effet de la responsabilité The accessibility plan need not address a requirement that applies to the regulated entity and that is set out in regulations made under subsection 117(1) unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Duty to make plan available on request
Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi Accessible Canada Act Certain defences not available Loi canadienne sur l’accessibilité If a person makes a request in accordance with subsection (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Consultation
Sanctions administratives pécuniaires Regulated Entities in the Transportation Network Accessibility Plans — Regulations Under This Act Sections 66-67 Conditions
en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) : a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction; b) si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Avis de la décision The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquelles l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué. Obligation de payer The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis. Paiement (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by the regulated entity’s employees and by other persons that deal with the regulated entity. Publication
Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure. Exclusion de certains moyens de défense 85 (1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient. Principes de la common law The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 117(1). Notice to Accessibility Commissioner
S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eût été l’article 127. Coauteurs de la violation 86 En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui Accessible Canada Act Continuing violation Loi canadienne sur l’accessibilité The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Sanctions administratives pécuniaires Notice to Accessibility Commissioner
font ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi : a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée; b) les cadres supérieurs de celle-ci; c) toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci. Employé ou mandataire 87 L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non identifié. 88 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation. Admissibilité du procès-verbal de violation 89 Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire. 90 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause. Règlements 91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves; b) établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation; c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi; d) régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)(b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci; Accessible Canada Act Remedies Loi canadienne sur l'accessibilité The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of its progress report. --- Article 66-67 Conditions Publication Obligation
Sanctions administratives pécuniaires Entities Regulated in the Transportation Network Progress Reports Sections 67-68 Duty to consult
e) prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération; f) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l'article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement; g) préciser des renseignements pour l'application de l'article 93. Alinéa (1)(b) The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l'alinéa (1)(b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars. Pouvoir à l'égard des procès-verbaux 92 Le commissaire à l'accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci. 93 Le commissaire à l'accessibilité peut publier : a) le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l'égard d'une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l'article 84; b) la nature de la violation; c) le montant de la sanction imposée; d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1). Dépôt des plaintes Droit de déposer une plainte 94 (1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d'une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l'accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci. Investigation Exception — Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi. Exception — Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi. Exception — Loi sur l’emploi dans la fonction publique If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Exemptions Power to exempt
Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte. Examen des plaintes Pouvoir d’examiner des plaintes 95 Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : a) le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale; c) la plainte n’est pas de sa compétence; Joint investigation d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances. 96 (1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte. Délai et modalités pour demande de révision Copy to Accessibility Commissioner
Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision. Jonction de l’examen 97 Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen de plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait. Pouvoirs 98 Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes : a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives; b) faire prêter serment; c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux; d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation; e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires; Complaint dismissed b) d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte; c) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention; d) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention; e) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention; f) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré. The Minister must provide the Accessibility Commissioner with a copy of every order made under subsection (1). --- Consultation Conditions Exemptions Non-application of Statutory Instruments Act
Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est : a) pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20 000 $; b) pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants : (i) le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente, (ii) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente. Définition de indice des prix à la consommation The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. Other Regulated Entities Accessibility Plans — Regulations Under This Act Initial accessibility plan
Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Publication du montant (a) its policies, programs, practices and services in relation to the identification and removal of barriers, and the prevention of new barriers, in the areas referred to in paragraphs 5(a) to (g); and (b) the provisions of regulations made under subsection 117(1) that apply to it. Updated accessibility plan
Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie. Intérêts The regulated entity must prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under subsection 117(1), an updated version of its accessibility plan no later than the third anniversary of the day on which the plan was last published or before the expiry of the applicable period prescribed by regulations made under that subsection. Notice to Accessibility Commissioner
Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)e) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés. Copie de l’ordonnance The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of every version of its accessibility plan. Duty to consult
Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance. Révision 103 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisées dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100. (1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision. Pouvoirs The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its accessibility plan and every updated version of its accessibility plan. Consultation
À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas : a) confirme la décision de ne pas examiner la plainte; b) procède à l’examen de la plainte; c) confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte; d) continue l’examen de la plainte. Other Regulated Entities Accessibility Plans — Regulations Under This Act Sections 69-70 Manner of consultation
Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2). Caractère définitif des décisions The accessibility plan must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of the plan. Applicable requirements
Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. Appel 104 (1) Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal. Nature de l’appel (1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle. Moyens d’appel The accessibility plan need not address a requirement that applies to the regulated entity and that is set out in regulations made under subsection 117(1) unless the requirement has been in force at least three months before the day on which the accessibility plan must be published. Duty to make plan available on request
La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui. Nomination de membre 105 (1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres. Président If a person makes a request in accordance with subsection (8), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its accessibility plan available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Conditions
Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel. Décision 106 (1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale. Panel’s decision Special advisor Benefits Autres avantages The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the accessibility plan is to be made available to the person making the request.
Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Conseils 113 Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci. Rapports spéciaux 114 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci. The regulated entity must take into account the principles set out in section 6 when it prepares an accessibility plan or an updated version of its accessibility plan. Feedback Establishment of process
Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise. Assistance au dirigeant 115 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions. 116 (1) Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport : a) sur les résultats obtenus au cours de cet exercice grâce à l’application de cette loi; b) sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes. Dépôt du rapport (a) the manner in which the regulated entity is implementing its accessibility plan; and (b) the barriers encountered by the regulated entity’s employees and by other persons that deal with the regulated entity. Publication
Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Dispositions générales Règlements Règlements 117 (1) Sous réserve des articles 118 à 120, le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini; b) désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5g); c) établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5; d) prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles; e) fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1), une date à l’égard d’une entité réglementée; f) préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2) et 69(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés; f.1) régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1); g) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée; h) préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés; Accessible Canada Act Loi canadienne sur l’accessibilité The regulated entity must publish a description of its process in accordance with regulations made under subsection 117(1). Notice to Accessibility Commissioner
Règlements i) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment : (i) les délais, les modalités et le lieu pour leur préparation et conservation, (ii) les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture; j) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification; k) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement; l) soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en partie : (i) toute entité réglementée ou catégorie de telles entités, (ii) tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement, (iii) tout objet ou catégorie d’objet, (iv) toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci, (v) toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité, (vi) tout lieu ou catégorie de lieu; m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39, 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71. (1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h). Traitement différent : catégories The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of the description of every version of its process. Progress Reports Obligation
Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées. Non-application — employment equity Accessible Canada Act (a) employment; Loi canadienne sur l’accessibilité Notice to Accessibility Commissioner
Règlements The regulated entity must notify the Accessibility Commissioner, within the time and in the manner prescribed in regulations made under subsection 117(1), of the publication of its progress report. Duty to consult
domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g). Non-application — domaines désignés par règlement The regulated entity must consult persons with disabilities in the preparation of its progress report. Manner of consultation
Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi. Application limitée — transports 120 Seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines ci-après s’appliquent à l’entité réglementée qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada : a) l’emploi; b) l’environnement bâti, à l’exception d’aéronefs, de trains, d’autobus, de bâtiments, d’aérodromes, de gares ferroviaires, routières ou maritimes qui sont réservés aux passagers; c) l’acquisition de biens, de services et d’installations, sauf ceux qui sont liés aux possibilités de déplacement des personnes handicapées; d) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b); e) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas a) à d). 121 (1) Sur demande d’une entité réglementée, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires : a) soustraire toute entité réglementée à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que l’entité réglementée a pris ou prendra des mesures qui Accessible Canada Act Miscellaneous Loi canadienne sur l’accessibilité The progress report must set out the manner in which the regulated entity consulted persons with disabilities in the preparation of its progress report. Feedback information
Règlements The progress report must set out information concerning the feedback received by the regulated entity through its feedback process and how that feedback was taken into consideration. Duty to make progress report available on request
entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées; b) soustraire toute catégorie d’entités réglementées à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il est convaincu que les entités appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci. Copie des arrêtés If a person makes a request in accordance with subsection (7), the regulated entity must, within the time prescribed by regulations made under subsection 117(1), make its progress report available to the person in the format prescribed by regulations made under that subsection that is indicated in the request. Publication Obligation Consultation
Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1). Non-application de la Loi sur les textes réglementaires Other Regulated Entities Progress Reports Sections 71-73 Conditions
La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1)a). L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics. Précision The request must be made in the form and manner prescribed by regulations made under subsection 117(1) and must indicate the format prescribed by regulations made under that subsection in which the progress report is to be made available to the person making the request. Exemptions Power to exempt
Dispositions diverses Collaboration : plaintes, demandes et griefs 122 (1) Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de mettre en place des mécanismes pour renvoyer rapidement et efficacement à l’autorité appropriée les plaintes, demandes et griefs en matière d’accessibilité. Avis de renvoi Copy to Accessibility Commissioner
L’autorité mentionnée au paragraphe (1) qui décide de ne pas traiter une plainte, une demande ou un grief pour un motif visé aux alinéas a) ou b) et qui décide de renvoyer la plainte, la demande ou le grief à l’autorité appropriée, fait signifier à l’individu qui a déposé la plainte ou présenté la demande ou le grief un avis écrit et motivé de sa décision ainsi qu’à l’individu ou l’entité visé par la plainte, la demande ou le grief : a) la plainte, la demande ou le grief pourrait avantageusement être instruit, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi fédérale; b) la plainte, la demande ou le grief n’est pas de la compétence de l’autorité qui est tenue de faire signifier l’avis de sa décision. Suspension des délais The Minister must provide the Accessibility Commissioner with a copy of every order made under subsection (1). Non-application of Statutory Instruments Act
Si un avis est signifié au titre du paragraphe (2), la période commençant le jour où la plainte a été déposée ou la demande a été présentée ou le grief a été renvoyé à l’arbitrage et se terminant le jour où la plainte, la demande ou le grief est renvoyé à l’autorité appropriée n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont l’individu dispose pour intenter tout recours prévu par une loi fédérale. Communication de renseignements The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) in respect of a regulated entity, but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public.
Toute autorité mentionnée au paragraphe (1) peut, pour la mise en œuvre des mécanismes visés par ce paragraphe, communiquer des renseignements, notamment des renseignements personnels, figurant dans une plainte, une demande ou un grief, à l’autorité à laquelle elle renvoie la plainte, la demande ou le grief. Collaboration : politiques et pratiques 123 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de collaborer afin de favoriser l’adoption de politiques et de pratiques complémentaires en matière d’accessibilité. 124 Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente loi. Fausses déclarations : commissaire à l’accessibilité 125 Il est interdit de faire sciemment au commissaire à l’accessibilité, ou à son délégué, qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit. Miscellaneous False statements — records, reports, etc. Limitation period Loi canadienne sur l’accessibilité Administration and Enforcement Inspections Power to enter
Dispositions diverses Conditions Exemptions PARTIE 5 Inspections Other powers
des attributions qui leur sont conférées par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit. Fausses déclarations : registres, rapports, etc. 126 Il est interdit à toute entité réglementée de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qu’elle est tenue de préparer, conserver ou fournir sous le régime de la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer. The Accessibility Commissioner may, for that purpose, (a) open and examine any receptacle or package found in the place; (b) examine anything found in the place; (c) examine any record, report, electronic data or other document that is found in the place and make copies of it or take extracts from it; (d) use or cause to be used any computer system at the place to examine any electronic data referred to in paragraph (c); (e) reproduce any document from any electronic data referred to in paragraph (c), or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output; (f) take the record, report or other document referred to in paragraph (c) or the printout or other output referred to in paragraph (e) for examination or copying; (g) use or cause to be used any copying equipment in the place to make copies of any document; (h) take photographs and make recordings and sketches; (i) order the owner or person having possession of any thing to which any provision of regulations made under subsection 117(1) applies that is found in that place to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement; (j) order the owner or person having possession of any conveyance that is found in the place to stop the conveyance, to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement; (k) order any person in that place to establish their identity to the Accessibility Commissioner’s satisfaction, or to the satisfaction of the Accessibility Commissioner’s delegate, as the case may be; and (l) order a person in that place to start any activity that is necessary for the purpose of the inspection or to stop any activity that impedes the inspection. Means of telecommunication
127 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel. Créance de Sa Majesté 128 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale : a) les frais exposés par elle liés à l’inspection d’un lieu ou à l’examen de toute chose; b) le montant de la sanction, à compter de la signification du procès-verbal; c) le montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 82(1) à compter de la date de sa conclusion; d) le montant mentionné dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 82(4), à compter de la date de sa signification; e) le montant confirmé ou substitué dans l’avis de la décision du commissaire à l’accessibilité signifié au titre du paragraphe 84(4), à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avis. For the purposes of subsection (1), the Accessibility Commissioner is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication. Limitation — place not accessible to the public
Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1). Independent review Créance définitive The Accessibility Commissioner who, by a means of telecommunication, accesses remotely a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and must be remotely in the place for no longer than the period necessary for the purpose referred to in subsection (1). Accompanying individual
La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 81 à 84. Certificat de non-paiement 129 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 128(1). Enregistrement à la Cour fédérale The Accessibility Commissioner may be accompanied by any other individual the Accessibility Commissioner believes is necessary to help him or her exercise his or her powers or perform his or her duties or functions under this section. Entering private property
L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement. Exécution des ordonnances 130 Aux fins d’exécution, les ordres donnés en vertu du paragraphe 75(1) ou modifiés en vertu du paragraphe 76(4) ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 102(1) ou l’article 106 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le commissaire à l’accessibilité dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par le commissaire à l’accessibilité, être assimilés aux ordonnances rendues par celle-ci. Examen par le Sénat et la Chambre des communes 131 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de la présente loi et de son application. The Accessibility Commissioner and any individual accompanying him or her may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1). For greater certainty, they are not liable for doing so. Consent required to enter dwelling-house
Dans les six mois suivant la date du début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande. Examen indépendant 132 (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe Accessible Canada Act Miscellaneous Loi canadienne sur l'accessibilité In the case of a dwelling-house, the Accessibility Commissioner may enter it only with the consent of an occupant. Assistance
Dispositions diverses The owner or other person in charge of a place entered by the Accessibility Commissioner or his or her delegate under subsection (1) and every individual found in the place must give the Accessibility Commissioner or her delegate, as the case may be, all reasonable assistance in the individual’s power and provide the Accessibility Commissioner or delegate with any information that the Accessibility Commissioner or delegate may reasonably require. Production Order Power to order production
131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen. Assistance
Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités. Semaine nationale de l’accessibilité Désignation 133 La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité. Entités parlementaires Définition et application Définition de entité parlementaire 134 Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes : a) le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre; b) la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes; c) la Bibliothèque du Parlement; d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique; e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; f) le Service de protection parlementaire; g) le bureau du directeur parlementaire du budget. Accessible Canada Act Loi sur les textes réglementaires Production Order Sections 74-76 under subsection 117(1), make an order requiring a regulated entity to produce, at the time and place specified in the order, for examination or copying, any record, report, electronic data or other document that the Accessibility Commissioner has reasonable grounds to believe contains information that is relevant to that purpose. Copies
Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Application de la partie 5 — inspection 139 (1) L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire. The Accessibility Commissioner may (a) make copies or take extracts from the record, report, electronic data or other document produced under an order made under subsection (1); and (b) reproduce any document from such electronic data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output. Compliance Order Power to order termination of contravention
Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée. Contravention : entité parlementaire 140 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu : a) à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126; b) à un ordre donné en vertu de l’article 74; c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4); d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire. Contravention : personne déterminée Copy
Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125. Procès-verbal The Accessibility Commissioner must cause the regulated entity to be served with a copy of the order. Request for review
Le procès-verbal mentionne : a) le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée; b) les faits reprochés; c) les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celle de demander la révision des faits reprochés; d) la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité. Contents and time for making request
L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci : a) demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’ordre auquel le procès-verbal se rapporte; b) demander la révision des faits reprochés. Révision The request must be made within the time and in the manner specified in the order and state the grounds for review and set out the evidence that supports those grounds.
Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6). Demande de transiger An order made under section 75 continues to apply during a review unless the Accessibility Commissioner decides otherwise.
Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a). Compliance Order Sections 76-78 Decision on completion of review
Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées. On completion of a review, the Accessibility Commissioner must confirm, amend, revoke or cancel the order. Notice of decision
S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut. Délai The Accessibility Commissioner must cause the regulated entity to be served with a notice setting out the Accessibility Commissioner’s decision under subsection (4) and the reasons for it. Administrative Monetary Penalties Commission — regulated entity
Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause. Application — articles 85 et 87 (a) any of subsections 47(1) to (4) and (7), 48(1) to (3), 49(1) to (3) and (6), 56(1) to (4) and (7), 57(1) to (3), 58(1) to (3) and (6), 65(1) to (4) and (7), 66(1) to (3), 67(1) to (3) and (6), 69(1) to (4) and (7), 70(1) to (3), 71(1) to (3) and (6) and 73(8) and sections 124 to 126; (b) an order made under section 74; (c) an order made under subsection 75(1) or amended under subsection 76(4); and (d) a provision of regulations made under subsection 117(1). Commission — person
Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention. Définition de personne déterminée Every person that contravenes an order made under any of paragraphs 73(2)(i) to (l) or contravenes subsection 73(8) or section 124 or 125 commits a violation and is liable to a warning or to a penalty fixed in accordance with regulations made under subsection 91(1). Exception
Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire. Application de la partie 6 141 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 94 à 104, le paragraphe 106(1) et les articles 108 à 110 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée. Subsection (2) does not apply to a specified person as defined in subsection 140(11). Purpose of penalty
Un individu ne peut déposer une plainte au titre du paragraphe 94(1) relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement relativement à la contravention. Appel --- Violation : personne Exception Issuance of notice of violation
S’agissant d’une entité parlementaire, l’appel visé au paragraphe 104(1) est interjeté auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne, et la mention au paragraphe 106(1) d’un membre ou d’une formation collégiale vaut mention d’une formation de celle-ci. Précision (a) contains a warning; or (b) sets out (i) the penalty for the violation that the regulated entity or person is liable to pay, (ii) the particulars concerning the time and manner of payment of the penalty, and (iii) the lesser amount that may be paid in complete satisfaction of the penalty if paid within the time and manner specified in the notice. Summary of rights and obligations
Il est entendu que l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendues à l’égard de l’appel visé au paragraphe 104(1). Application de la partie 8 — règlements 142 (1) Les règlements pris en vertu soit de l’un des alinéas 117(1)a) à l), soit de l’alinéa 117(1)m) à l’égard des articles 69 à 71, s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée, dans la mesure où ils s’appliquent de manière générale aux entités réglementées qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. The notice of violation must also summarize, in plain language, the rights and obligations of the regulated entity or person under this Part, including their right referred to in subsection 80(1), or their rights referred to in subsection 81(2), and the procedure for exercising that right, or those rights, as the case may be. Warning — right to request review
À la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit et aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire l’entité parlementaire à l’application de toute disposition du règlement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’elle a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées. Modification ou révocation Warning — right not exercised
Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation. Loi sur les textes réglementaires If a regulated entity or person that is served with a notice of violation that contains a warning does not exercise the right referred to in subsection (1) within the time and in the manner specified in the notice, they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation. Notices with penalty — payment
Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. (a) they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;
Administrative Monetary Penalties Sections 81-82 (b) the Accessibility Commissioner must accept that amount in complete satisfaction of the penalty; and (c) the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Alternatives to payment
Les articles 122 à 125, 127 et 131 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire. Instead of paying the penalty set out in a notice of violation or the lesser amount that may be paid in lieu of the penalty, the regulated entity or person named in the notice may, within the time and in the manner specified in the notice, (a) request to enter into a compliance agreement with the Accessibility Commissioner for the purpose of ensuring their compliance with the provisions of this Act or of regulations made under subsection 117(1), or the order, to which the violation relates; or (b) request a review of the acts or omissions that constitute the violation or of the amount of the penalty. Deeming
If a regulated entity or person that is served with a notice of violation does not exercise any right referred to in subsection (2) within the time and in the manner specified in the notice, they are deemed to have committed the violation identified in the notice. Entering into compliance agreements
Les articles 126 et 132 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée. (g) makes a decision under subsection 140(5); or Notification — appeal under subsection 104(1) Order under subsection 102(1) Order under subsection 106(1) Pouvoirs du président (a) include a provision for the deposit of reasonable security, in a form and amount satisfactory to the Accessibility Commissioner, as a guarantee that the regulated entity or person will comply with the compliance agreement; and (b) provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation. Deeming
Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté : a) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b); b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve. Défaut d’exécution — ordre de conformité 145 (1) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté. Ordonnance au titre du paragraphe 102(1) A regulated entity or person that enters into a compliance agreement is, on doing so, deemed to have committed the violation in respect of which the compliance agreement was entered into. --- Option Notice of compliance
Le commissaire à l’accessibilité remet l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée. Ordonnance au titre du paragraphe 106(1) If the Accessibility Commissioner is satisfied that a regulated entity or person that has entered into a compliance agreement has complied with it, the Accessibility Commissioner must cause the regulated entity or person to be served with a notice of compliance, and once it is served, (a) the proceedings commenced in respect of the violation are ended; and (b) any security given under the compliance agreement must be returned to them. Notice of default
Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée. Dépôt par le président 146 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable. Modifications connexes Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Loi canadienne sur les droits de la personne Loi sur les relations de travail au Parlement Loi sur la radiodiffusion Canada Transportation Act Loi canadienne sur l’accessibilité If the Accessibility Commissioner is of the opinion that a regulated entity or person that has entered into a compliance agreement has not complied with it, the Accessibility Commissioner must cause the regulated entity or person to be served with a notice of default informing them of one of the following: (a) that instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the notice of violation in respect of which the compliance agreement was entered into, they are liable to pay, within the time and in the manner set out in the notice of default, and without taking account of the limit set out in subsection 91(2), an amount that is twice the amount of that penalty; (b) that the security, if any, given under the compliance agreement will be forfeited to Her Majesty in right of Canada. Effect of service of notice of default — payment
Loi sur les télécommunications If served with a notice of default under paragraph (4)(a), the regulated entity or person may not deduct from the amount set out in the notice of default any amount they spent under the compliance agreement and they are liable to pay the amount set out in the notice of default within the time and in the manner specified in the notice of default. Effect of service of notice of default — forfeiture
Loi sur les télécommunications Loi sur les transports au Canada Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral Financial Administration Act Loi canadienne sur l’accessibilité If served with a notice of default under paragraph (4)(b), the security is forfeited to Her Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Effect of payment
Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral If the regulated entity or person pays the amount set out in the notice of default within the time and in the manner specified in the notice of default, the Accessibility Commissioner must accept the amount in complete
2003, ch. 22, art. 12 et 13. Loi sur l’emploi dans la fonction publique Modifications corrélatives et dispositions de coordination Modifications corrélatives Loi sur l’accès à l’information Loi sur la gestion des finances publiques Accessible Canada Act Financial Administration Act Coming into Force Loi canadienne sur l’accessibilité Administrative Monetary Penalties Sections 82-84 Refusal to enter into compliance agreement
Modifications corrélatives Loi sur la gestion des finances publiques Effect of payment
Loi sur la protection des renseignements personnels Dispositions de coordination Entrée en vigueur Décret 206 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret. * [Note : Loi, à l’exception de l’article 205, non en vigueur.] If the regulated entity or person pays the amount set out in the notice of violation within the time and in the manner specified in the notice of violation, (a) they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid; (b) the Accessibility Commissioner must accept the amount in complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and (c) the proceedings commenced in respect of the violation are ended. Deeming
If the regulated entity or person does not pay the amount set out in the notice of violation within the time and in the manner specified in the notice of violation, they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation. Review — with respect to facts
Violation not committed — effect
If the Accessibility Commissioner determines under subsection (1) that the regulated entity or person did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it are ended. Violation committed — penalty
If the Accessibility Commissioner determines that the regulated entity or person committed the violation, and a penalty was set out in the notice of violation, the Accessibility Commissioner must determine whether the
Administrative Monetary Penalties Sections 84-86 amount of the penalty was fixed in accordance with regulations made under subsection 91(1) and (a) if the Accessibility Commissioner determines that it was correctly fixed, he or she must confirm the amount of the penalty; and (b) if the Accessibility Commissioner determines that it was not correctly fixed, he or she must correct the amount. Notice of decision
The Accessibility Commissioner must cause the regulated entity or person to be served with a notice that sets out the Accessibility Commissioner’s decision under this section and the reasons for it and, if the amount of the penalty was confirmed or corrected by the Accessibility Commissioner, the time and manner in which that amount is to be paid. Payment
The regulated entity or person is liable to pay, within the time and in the manner specified in the notice, the amount of the penalty confirmed or corrected by the Accessibility Commissioner. Effect of payment
If a regulated entity or person pays the amount referred to in subsection (5), the Accessibility Commissioner must accept the amount in complete satisfaction of the penalty in respect of the violation and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.
(a) exercised due diligence to prevent the violation; or (b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate them. Common law principles
Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse if the act or omission to which the violation relates could have been the subject of a charge for an offence under this Act but for section 127 applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act. Party to violation
---
Administrative Monetary Penalties Sections 86-91 acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation whether or not the regulated entity is proceeded against under this Act: (a) an officer, director, agent or mandatary of the regulated entity; (b) a senior official of the regulated entity; or (c) any other person authorized to exercise managerial or supervisory functions on behalf of the regulated entity. Employees or agents or mandataries
Evidence
Limitation period or prescription
Regulations
(a) classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation; (b) fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation; (c) establishing criteria to be considered in determining the amount of the penalty if a range of penalties is established; (d) respecting the determination of a lesser amount for the purposes of subparagraph 79(1)(b)(iii) and the time and manner in which it is to be paid; --- Violation continue Prescription
Administrative Monetary Penalties Sections 91-94 (e) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which a penalty for a violation may be reduced under the terms of a compliance agreement entered into under subsection 82(1); (f) respecting the circumstances under which reviews under section 84 are to be oral or in writing; and (g) specifying information for the purposes of section 93. Paragraph (1)(b)
The maximum penalty in respect of a violation that may be fixed under regulations made under paragraph (1)(b) is $250,000. Powers regarding notices of violation
Publication
(a) the name of a regulated entity or person that is determined under section 84, or that is deemed by this Act, to have committed a violation; (b) the nature of the violation; (c) the amount of the penalty imposed, if any; and (d) any other information specified in regulations made under subsection 91(1).
Filing of Complaint Right to file complaint
--- Publication PARTIE 6 Recours Exception — Federal Public Sector Labour Relations Act — employee
An employee, as defined in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, is not entitled to file a complaint in respect of a contravention of any provision of regulations made under subsection 117(1) if he or she is entitled to present an individual grievance in respect of that contravention under section 208 of that Act, determined without taking into account subsection 208(2) of that Act and the definition of employee in subsection 206(1) of that Act. Exception — Federal Public Sector Labour Relations Act — RCMP member
An employee, as defined in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act, that is an RCMP member is not entitled to file a complaint in respect of a contravention of any provision of regulations made under subsection 117(1) if he or she is entitled to present an individual grievance in respect of that contravention under section 238.24 of that Act, determined without taking into account subsection 208(2) of that Act. Exception — Public Service Employment Act
An individual is not entitled to file a complaint in respect of a contravention of any provision of regulations made under subsection 117(1) if he or she is entitled to make a complaint in respect of that contravention under section 65 or 77 of the Public Service Employment Act. Notice
The Accessibility Commissioner must cause a written notice of a complaint to be served on the regulated entity against which the complaint was made. Power to conduct investigation
(a) the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; (b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act; (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Accessibility Commissioner; Avis (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or (e) the complaint is based on acts or omissions the complainant became aware of more than one year, or any longer period of time that the Accessibility Commissioner considers appropriate in the circumstances, before the filing of the complaint. Notice
Time and manner for application for review
If the Accessibility Commissioner’s decision is that the complaint will not be investigated, the notice must specify the time within which and the manner in which an application may be made for a review of the decision.
Powers of Accessibility Commissioner
(a) summon and enforce the appearance of persons before the Accessibility Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Accessibility Commissioner considers necessary to investigate the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record; (b) administer oaths; (c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Accessibility Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law; (d) enter any place — including a conveyance — other than a dwelling-house; (e) converse in private with any person in any place entered under paragraph (d) and otherwise carry out in that place any inquiries that the Accessibility Commissioner sees fit; and --- Avis (f) exercise any of the powers referred to in any of paragraphs 73(2)(a) to (l). Dispute resolution mechanisms
Discontinuance of investigation
(a) there is insufficient evidence to pursue the investigation; (b) any of the circumstances mentioned in paragraphs 95(a) to (e) applies; or (c) the matter has been resolved — by means of a dispute resolution mechanism or otherwise — by the complainant and the regulated entity. Notice
The Accessibility Commissioner must cause the complainant and the regulated entity to be served with written notice of the discontinuance of the investigation that sets out the reasons for the discontinuance and that specifies the time within which and the manner in which an application may be made for a review of the decision to discontinue the investigation.
Notice
The Accessibility Commissioner must cause the complainant and the regulated entity to be served with a written notice of the dismissal of the complaint that sets out the reasons for the dismissal and that specifies the time within which and the manner in which an application may be made for an appeal of the decision to dismiss the complaint. Complaint substantiated
(a) take the appropriate corrective measures specified in the order; (b) make available to the complainant, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that were denied to the complainant as a result of the contravention to which the complaint relates; (c) pay compensation to the complainant for any or all of the wages that they were deprived of and for any or all of the expenses incurred by the complainant as a result of the contravention; (d) pay compensation to the complainant for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation, and for any or all of the expenses incurred by the complainant, as a result of the contravention; (e) pay compensation to the complainant in an amount that is not more than the amount referred to in subsection (2) for any pain and suffering that the complainant experienced as a result of the contravention; (f) pay to the complainant an amount that is not more than the amount referred to in subsection (2), if the Accessibility Commissioner determines that the contravention is the result of a wilful or reckless practice. Amount
The amount, for the purposes of each of paragraphs (1)(e) and (f), is (a) for the calendar year during which subsection (1) comes into force, $20,000; and (b) for each subsequent calendar year, the amount that is equal to the product obtained by multiplying (i) the amount determined under this subsection for the preceding calendar year by (ii) the ratio that the Consumer Price Index for the preceding calendar year bears to the Consumer Price Index for the calendar year before that preceding calendar year. Definition of Consumer Price Index
In subsection (2), Consumer Price Index, for a calendar year, means the average of the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in the calendar year. Montant Amount to be published
The Accessibility Commissioner must, as soon as it is determined, publish the amount that is the amount for the purposes of paragraphs (1)(e) and (f) for each calendar year after the year during which subsection (1) comes into force. Interest
An order to pay compensation under paragraph (1)(e) or (d) may include an award of interest at a rate and for a period that the Accessibility Commissioner considers appropriate. Copy
The Accessibility Commissioner must cause the complainant and the regulated entity to be served with a copy of the order made under subsection (1) and a notice that specifies the time within which and the manner in which an application may be made for an appeal of the order. Review by Accessibility Commissioner
Representations (1.1) The complainant must be given the opportunity to make representations to the officer or employee conducting the review in a manner that is accessible to the complainant. Powers
After concluding the review, the Accessibility Commissioner must (a) confirm the decision not to investigate the complaint; (b) investigate the complaint; (c) confirm the decision to discontinue the investigation; or (d) continue the investigation. Notice
The Accessibility Commissioner must cause the complainant and the regulated entity to be served with a written notice that sets out the Accessibility Commissioner’s decision under subsection (2) and the reasons for it. Observations Avis Decision final
Every decision made by the Accessibility Commissioner under any of paragraphs (2)(a) to (d) is final and is not to be questioned or reviewed in any court. Appeal
Nature of appeal (1.1) The appeal lies on any ground of appeal that involves a question of law or fact alone, or a question of mixed law and fact, including a principle of natural justice. Grounds of appeal
The request for appeal must contain a statement of the grounds of appeal and set out the evidence that supports those grounds. Assignment of member
Chair of panel
If a panel of three members is assigned, the Chairperson must designate one of them to be its chair, but the Chairperson is to be the chair if he or she is a member of the panel. Decision
--- Nature of appeal (1.1) An appeal shall be on the merits based on the record of the proceedings before the Accessibility Commissioner, but the member or panel of members of the Canadian Human Rights Tribunal shall allow arguments and, if he, she or it considers it necessary for the purposes of the appeal, shall hear evidence not previously available.
A decision made by a majority of the members of the panel is the decision of the panel or, if no decision is supported by the majority, the decision of the panel’s chair is the decision of the panel. Copy
A copy of the order made by the member or panel of members of the Canadian Human Rights Tribunal must be provided to the Accessibility Commissioner and the parties to the appeal. Decision final
Every decision made under subsection (1) is final and is not to be questioned or reviewed in any court. Report of activities
Regulations
(a) prescribing the procedures to be followed by the Accessibility Commissioner when conducting an investigation; and (b) governing the manner in which complaints are to be investigated by the Accessibility Commissioner. General Duty to act informally and expeditiously
Disclosure of personal information
Chief Accessibility Officer Appointment
Tenure of office
The Chief Accessibility Officer holds office during good behaviour, for a term of not more than five years, but may be removed for cause at any time by the Governor in Council. Reappointment
The Chief Accessibility Officer is eligible to be re-appointed for a maximum of two further terms of office. Absence or incapacity of Chief Accessibility Officer
In the event of the absence or incapacity of the Chief Accessibility Officer, or if the office of the Chief Accessibility Officer is vacant, the Minister may authorize a person to act as Chief Accessibility Officer, but no person so authorized has authority to act for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval. Remuneration and Expenses Remuneration and expenses
The Chief Accessibility Officer is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and employed in the federal public administration for the purposes of regulations made under section 9 of the Aeronautics Act. Duties and Functions Advice
Special report
Publication
The Chief Accessibility Officer may, after the sixtieth day after the day on which it was provided, publish any report that he or she provided to the Minister. Assistance
Annual report
(a) the outcomes achieved by this Act during that fiscal year; and (b) systemic or emerging accessibility issues. Attributions Publication Rapport annuel Tabling
The Minister must cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is received by the Minister.
General Regulations Regulations
(a) defining, for the purposes of this Act, any term that is used but not defined in this Act; (b) designating areas for the purposes of paragraph 5(g); (c) establishing standards intended to remove barriers and to improve accessibility in the areas referred to in section 5; (d) imposing obligations or prohibitions on regulated entities for the purpose of identifying or removing barriers or preventing new barriers; (e) fixing or determining, for the purposes of subsections 47(1), 56(1), 65(1) and 69(1), a day in respect of a regulated entity; (f) specifying the form in which the accessibility plans required by subsections 47(1) and (2), 56(1) and (2), 65(1) and (2) and 69(1) and (2) are to be prepared and the manner in which they are to be published; (f.1) respecting the feedback process required by subsections 48(1), 57(1), 66(1) and 70(1); (g) specifying the form and manner in which descriptions of the feedback process required by subsections 48(1), 57(1), 66(1) and 70(1) are to be published; (h) specifying the form in which progress reports required by subsections 49(1), 58(1), 67(1) and 71(1) are to be prepared and the time and manner in which they are to be published; (i) respecting the records, reports, electronic data or other documents that are required to be prepared, retained or provided by regulated entities and PARTIE 8
Regulations Section 117 (i) the time, manner or place in which they are to be prepared and retained, or (ii) the time, manner or form in which they are to be provided; j) respecting the making, serving, filing and manner of proving service of any notice, order, report or other document referred to in this Act or regulations made under this subsection; k) respecting the circumstances under which reviews under section 76 are to be oral or in writing; l) exempting, on any terms that are specified in the regulations, in whole or in part, any of the following, or any class of the following, from the application of all or any part of sections 47 to 49, 56 to 58, 65 to 67 and 69 to 71 or of any provision of regulations made under this subsection: (i) a regulated entity, (ii) a built environment, (iii) an object, (iv) a work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament, (v) an activity conducted by a regulated entity, and (vi) a location; and m) prescribing anything that is to be prescribed by any of sections 39, 47 to 49, 56 to 58, 65 to 67 and 69 to 71. Obligation (1.1) The Governor in Council must make at least one regulation under any of paragraphs (1)(e) to (h) within the period of two years that begins on the day on which this subsection comes into force. Distinguishing — classes
Regulations made under subsection (1) may distinguish among different classes of regulated entities. --- Article 117 Obligation Paragraph (1)(c)
A standard established in regulations made under paragraph (1)(c) may be general or specific in its application and may be limited as to time and location. Incorporation by reference — limitation removed
The limitation set out in paragraph 18.1(2)(a) of the **Statutory Instruments Act** to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date does not apply to the powers to make regulations under paragraph (1)(c). Limited application — broadcasting
Regulations made under subsection 117(1) that are in relation to employment do not apply in respect of a regulated entity that carries on a broadcasting undertaking and that is not subject to the **Employment Equity Act**. Non-application — areas specified in regulations
Regulations made under subsection 117(1) that are in relation to the identification, prevention and removal of barriers in an area referred to in paragraph 5(g) do not apply in respect of a regulated entity that carries on a broadcasting undertaking if requirements in relation to the identification, prevention and removal of barriers in that area apply to the regulated entity under (a) a condition of a licence issued under Part II of the **Broadcasting Act**; (b) an order under subsection 9(4) of that Act; or (c) a regulation made under subsection 10(1) of that Act. Limited application — telecommunications
Regulations Sections 119-121 identification, prevention and removal of barriers in the areas referred to in paragraphs 5(a), (b), (f) and (g) and in the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to in those paragraphs. Non-application — areas specified in regulations
Regulations made under subsection 117(1) that are in relation to the identification, prevention and removal of barriers in an area referred to in paragraph 5(g) do not apply in respect of a regulated entity that is a Canadian carrier or telecommunications service provider if requirements in relation to the identification, prevention and removal of barriers in that area apply to the regulated entity under a condition imposed under section 24 or 24.1 of the Telecommunications Act or a regulation made under that Act. Limited application — transportation
(b) the built environment, other than a passenger aircraft, passenger train, passenger bus, passenger vessel, aerodrome passenger terminal, railway passenger station, bus passenger station or marine passenger terminal; (c) the procurement of goods, services and facilities that are not related to the mobility of persons with disabilities; (d) areas designated under regulations made under paragraph 117(1)(b); and (e) the area referred to in paragraph 5(c.1) as it relates to the areas referred to paragraphs (a) to (d). Exemption
(a) exempt a regulated entity from the application of any provision of regulations made under subsection 117(1) if the Minister is satisfied that the regulated entity has taken or will take measures that will result in Exemption
Regulations Sections 121-122 an equivalent or greater level of accessibility for persons with disabilities; or (b) exempt a class of regulated entities from the application of any provision of regulations made under subsection 117(1) if the Minister is satisfied that all the members of the class have taken or will take measures that will result in an equivalent or greater level of accessibility for persons with disabilities. The order ceases to have effect on the earlier of the end of the period of three years that begins on the day on which the order is made and the end of any shorter period specified in the order. Copy to Accessibility Commissioner
The Minister must provide the Accessibility Commissioner with a copy of every order made under subsection (1). Non-application of Statutory Instruments Act
The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under paragraph (1)(a), but the order must be published in the Canada Gazette and the reasons for the making of the order must be made available to the public. For greater certainty
Collaboration — complaints, applications and grievances
Notice of referral
If an authority referred to in subsection (1) decides not to deal with a complaint, application or grievance for one of the following reasons and it decides to refer the complaint, application or grievance to the appropriate authority, it must cause a written notice of its decision, and the reasons for it, to be served on the individual that filed the complaint or application, or presented the grievance, and on the individual or entity that is the subject of the complaint, application or grievance: (a) the complaint, application or grievance is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under any Act of Parliament; or (b) the complaint, application or grievance is beyond the jurisdiction of the authority required to serve the notice. Suspension of time
If an authority causes a notice under subsection (2) to be served, the period that begins on the day on which the complaint or application was filed or the grievance was referred to adjudication and that ends on the day on which the complaint, application, or grievance was referred to the appropriate authority is not to be included in the calculation of any time the individual has to avail themselves of any procedure under any Act of Parliament. Disclosure of information
An authority referred to in subsection (1) may, for the purpose of implementing the mechanisms referred to in subsection (1), disclose to the appropriate authority any information, including personal information, that is contained in a complaint, application or grievance that it refers to the appropriate authority. Collaboration — policies and practices
Obstruction
False statements — Accessibility Commissioner
Entrave Accessibility Canada Act
Sections 125-128 Accessibility Commissioner, or to his or her delegate, while they are engaged in the exercise of powers or the performance of duties or functions under this Act.
Section 126 of Criminal Code
Debts to Her Majesty
(a) costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to the inspection of a place or the examination of any thing; (b) the amount of a penalty, from the time the notice of violation setting out the amount of the penalty is served; (c) every amount undertaken to be paid under a compliance agreement entered into with the Accessibility Commissioner under subsection 82(1), from the time the compliance agreement is entered into; (d) the amount set out in a notice of default referred to in subsection 82(4), from the time the notice is served; (e) the amount of a penalty confirmed or corrected in the Accessibility Commissioner’s notice of decision served under subsection 84(4), from the expiry of the time specified in the notice.
No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the expiry of five years after the day on which the debt became payable. Prescription Debt final
A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 81 to 84. Certificate of default
Registration in Federal Court
Registration in the Federal Court of a certificate issued under subsection (1) has the same force and effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs. Enforcement of order
Review by Senate and House of Commons
Report
Within six months, or any further time that is authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, after the day on which the review is commenced, the committee must submit a report on that review to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, together with a statement of any changes recommended by the committee.
Rapport
Sections 132-134 Parliament and every tenth anniversary of that day, the Minister must cause an independent review of the provisions and operation of this Act to be conducted, and must cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed. Duty to consult
The person or persons conducting the review must consult the public, persons with disabilities, organizations that represent the interests of persons with disabilities, regulated entities and organizations that represent the interests of regulated entities. National AccessAbility Week Designation
Parliamentary Entities Definition and Application Definition of parliamentary entity
(a) the Senate, as represented by any committee or person that the Senate by its rules or orders designates for the purposes of this Part; (b) the House of Commons, as represented by the Board of Internal Economy of the House of Commons; (c) the Library of Parliament; (d) the office of the Senate Ethics Officer; (e) the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner; (f) the Parliamentary Protective Service; and (g) the office of the Parliamentary Budget Officer. --- Consultation PARTIE 9
Definition and Application Sections 135-138 Application of other Parts
Constituency offices
Parliamentary Powers, Privileges and Immunities Powers, privileges and immunities
Application Application of Part 4
Exemption
After consulting with the Accessibility Commissioner, the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons — or, in the case of the Library of Parliament, the Parliamentary Protective Service and the office of the Parliamentary Budget Officer, both Speakers acting jointly — may exempt in writing a parliamentary entity from the application of all or any part of sections 69 to 71, on any terms that the Speaker or Speakers consider necessary. Amendment or revocation
The Speaker or Speakers who gave an exemption under subsection (2) must consult with the Accessibility Commissioner before amending it but need not do so before revoking it. Statutory Instruments Act
For greater certainty, an exemption, amendment or revocation referred to in this section is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. Application of Part 5 — inspection
Orders
Sections 74 to 76 apply with respect to a parliamentary entity as if it were a regulated entity. Contravention — parliamentary entity
(a) any of subsections 69(1) to (4) and (7), 70(1) to (3), 71(1) to (3) and (6) and 73(8) and sections 124 to 126; (b) an order made under section 74; (c) an order made under subsection 75(1) or amended under subsection 76(4); or (d) a provision of regulations made under subsection 117(1) that applies with respect to the parliamentary entity. Contravention — specified person
The Accessibility Commissioner may issue a notice of contravention to a specified person, and must cause them to be served with the notice, if the Accessibility Commissioner has reasonable grounds to believe that the specified person has contravened an order made under any of paragraphs 73(2)(i) to (l) or has contravened subsection 73(8) or section 124 or 125. Contents of notice
A notice of contravention must (a) name the parliamentary entity or specified person; (b) identify the contravention; (c) summarize, in plain language, the rights and obligations of the parliamentary entity or specified person under this section, including their right to request to --- Ordres enter into a compliance agreement with the Accessibility Commissioner or request a review of the acts or omissions that constitute the contravention; and (d) set out the time and manner — as determined by the Accessibility Commissioner — in which the parliamentary entity or specified person may make a request under subsection (4). Options
A parliamentary entity or specified person that is served with a notice of contravention may, within the time and in the manner set out in the notice, (a) request to enter into a compliance agreement with the Accessibility Commissioner for the purpose of ensuring their compliance with the provision or order to which the notice relates; or (b) request a review of the acts or omissions that constitute the contravention. Review
On completion of a review requested under paragraph (4)(b), the Accessibility Commissioner must determine, on a balance of probabilities, whether the parliamentary entity or specified person committed the contravention or confirm or cancel the notice of contravention. The Accessibility Commissioner must cause the parliamentary entity or specified person to be served with a notice setting out the decision under this subsection and must, if the notice of contravention is confirmed, specify in the notice the time and the manner in which they may make a request under subsection (6). Request for compliance agreement
If the Accessibility Commissioner confirms the notice of contravention on review, the parliamentary entity or specified person may, within the time and in the manner set out in the notice of decision, request to enter into a compliance agreement as set out in paragraph (4)(a). Entering into compliance agreement
After considering a request to enter into a compliance agreement, the Accessibility Commissioner may enter into a compliance agreement with the parliamentary entity or specified person on any terms that the Accessibility Commissioner considers appropriate, other than any terms that would provide for a deposit of security or for a penalty. Notice
If the Accessibility Commissioner is satisfied that a parliamentary entity or specified person that has entered Options Transaction Avis into a compliance agreement has complied with it, he or she must cause the parliamentary entity or specified person to be served with a notice of compliance. If he or she is satisfied that the parliamentary entity or specified person has not complied with the agreement, he or she must cause them to be served with a notice of default. Limitation period or prescription
No notice of contravention is to be issued after the expiry of two years after the day on which the subject matter of the contravention arose. Application — sections 85 and 87
Sections 85 and 87 apply with respect to contraventions referred to in this section, with any reference to a regulated entity to be read as a reference to a parliamentary entity, any reference to a person to be read as a reference to a specified person and any reference to a violation to be read as a reference to a contravention. Definition of specified person
In this section, specified person means a person performing duties and functions in the course of the activities or business of a parliamentary entity. Application of Part 6
Exception
An individual is not entitled to file a complaint under subsection 94(1) in respect of a contravention by a parliamentary entity of any provision of regulations made under subsection 117(1) if the individual is entitled to present a grievance under section 62 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act in respect of the contravention. Appeal
An appeal with respect to a parliamentary entity under subsection 104(1) is to be made to the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board instead of to the Canadian Human Rights Tribunal and, with respect to such an appeal, a reference to the member or panel of members of the Tribunal in subsection 106(1) is to be read as a reference to a panel of the Board. For greater certainty
For greater certainty, section 35 of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act does not apply with respect to an order of the Federal Exception Public Sector Labour Relations and Employment Board made with respect to an appeal under subsection 104(1). Application of Part 8 — regulations
Exemption
On application by a parliamentary entity and after consulting with the Accessibility Commissioner, the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons — or, in the case of the Library of Parliament, the Parliamentary Protective Service and the office of the Parliamentary Budget Officer, both Speakers acting jointly — may, in writing and on any terms that they consider necessary, exempt the parliamentary entity from the application of any provision of the regulations referred to in subsection (1) if the Speaker or Speakers are satisfied that the parliamentary entity will take or has taken measures that will result in an equivalent or greater level of accessibility for persons with disabilities. Amendment or revocation
The Speaker or Speakers who gave an exemption under subsection (2) must consult with the Accessibility Commissioner before amending it but need not do so before revoking it. Statutory Instruments Act
For greater certainty, an exemption, amendment or revocation referred to in this section is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. Sections 122 to 125, 127 and 131
Sections 122 to 125, 127 and 131 apply with respect to a parliamentary entity. Sections 126 and 132
Sections 126 and 132 apply with respect to a parliamentary entity as if it were a regulated entity. Exemption Notification of Speakers Notification — entrance into place
Other notifications
The Accessibility Commissioner must notify the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, as soon as possible after he or she (a) makes an order with respect to a parliamentary entity under section 74; (b) makes a compliance order with respect to a parliamentary entity under section 75; (c) makes a decision under subsection 76(4) in respect of a compliance order referred to in paragraph (b); (d) begins to conduct an investigation of a parliamentary entity under section 95; (e) makes an order under subsection 102(1) with respect to a parliamentary entity; (f) issues a notice of contravention under subsection 140(1) or (2); (h) causes a notice of compliance or default to be served under subsection 140(8). Notice or order — complaint
Whenever the Accessibility Commissioner causes a parliamentary entity to be served with a notice under subsection 94(5), 96(1), 100(2) or 103(3), the Accessibility Commissioner must provide a copy to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both.
Power of Speakers
If the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons is notified that an appeal has been brought, (a) the Board must, at the Speaker’s request, provide to the Speaker a copy of any document that is filed with the Board in the appeal and that is necessary to enable the Speaker to present evidence and make representations under paragraph (b); and (b) the Speaker may present evidence and make representations to the Board in the appeal. Non-compliance with compliance order
The Accessibility Commissioner must provide an order made under subsection 102(1) with respect to a parliamentary entity to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, if the order is not complied with.
The Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board must, at the request of the Accessibility Commissioner or the complainant, provide an order made under subsection 106(1) with respect to a parliamentary entity to the Speaker of the Senate or the Speaker of the House of Commons, or both, if the order is not complied with. Tabling by Speaker
Related Amendments R.S., c. C-22. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act
R.S., c. H-6. Canadian Human Rights Act
R.S., c. 33 (2nd Supp.). Parliamentary Employment and Staff Relations Act
1991, c. 11. Broadcasting Act
PARTIE 10 L.R., ch. C-22.
L.R., ch. H-6.
L.R., ch. 33 (2e suppl.).
1991, ch. 11.
Access to Canada Act
Telecommunications Act Sections 162-184 1993, c. 38. Telecommunications Act
1996, c. 10.
2003, c. 22, s. 2; 2017, c. 9, s. 2. Federal Public Sector Labour Relations Act
--- 1993, ch. 38.
1996, ch. 10.
2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2.
Access to Canada Act
Federal Public Sector Labour Relations Act Sections 185-202
2003, c. 22, ss. 12 and 13. Public Service Employment Act
Consequential and Coordinating Amendments Consequential Amendments R.S., c. A-1. Access to Information Act
R.S., c. F-11.
PARTIE 11 L.R., ch. A-1.
L.R., ch. F-11.
Consequential Amendments Sections 202-206
R.S., c. P-21. Privacy Act
Coordinating Amendments
Order in council
* [Note: Act, other than section 205, not in force.]
L.R., ch. P-21.
PARTIE 12