Inconsistencies Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la S.C. 1996, c. 17 L.C. 1996, ch. 17
[Sanctionnée le 20 juin 1996] [Assented to 20th June 1996]
révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : comme élément de preuve 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en ver- tu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi pu- blié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes, telles qu'elles sont certi- fiées par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois, l'emportent sur les disposi- tions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Short title « Accord » « ministre » Loi portant mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur Préambule Attendu : que les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont conclu un Accord sur le commerce intérieur; que la réduction ou l’élimination des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements est essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, performant et stable, propice à la compétitivité de notre économie et au développement durable, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parlia- ments under the Publication of Statutes Act, the orig- inal statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Codifications 1996, c. 17 An Act to implement the Agreement on Internal Trade
INTERPRETATION Definitions
“Agreement” “Agreement” means the Agreement on Internal Trade signed in 1994 and published in Part I of the Canada Gazette; “Minister” “Minister”, in respect of any provision of this Act, means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated as the Minister --- 1996, ch. 17 “Agreement” “Minister” for the purposes of that provision under section 8. PURPOSE
DÉFINITIONS Définitions HER MAJESTY
« Accord » « Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 et paru dans la partie I de la Gazette du Canada. « ministre » « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 8, de l’application de telle disposition de la présente loi. GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Except to the extent provided in Part B of Chapter Seventeen of the Agreement, there is no cause of action and no proceedings of any kind shall be taken, without the consent of the Attorney General of Canada, to enforce or determine any right or obligation that is claimed or arises solely under or by virtue of the Agreement.
IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT GENERALLY APPROVAL OF AGREEMENT
Sauf cas prévus à la partie B du chapitre 17 de l’Accord, le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada. DESIGNATION OF MINISTER
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD OBJET SA MAJESTÉ APPROBATION DE L’ACCORD Orders
DÉSIGNATION DU MINISTRE (a) suspend rights or privileges granted by the Government of Canada to the province under the Agreement or any federal law; and (b) modify or suspend the application of any federal law with respect to the province.
Annual budget Décrets In this section, “federal law” means the whole or any portion of any Act of Parliament or any regulation, order or other instrument issued, made or established in the exercise of a power conferred by or under an Act of Parliament.
a) suspendre les droits ou privilèges que le gouvernement du Canada lui a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral; b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à son égard. For greater certainty, the making of an order under subsection (1) shall be in accordance with and subject to Chapter 17 of the Agreement, in particular, (a) the requirements for standing set out in paragraph 1704(8) of the Agreement; and (b) the conditions and limitations set out in paragraphs 1710(3), (4) and (10) of the Agreement. Committee on Internal Trade
Dans le présent article, « texte législatif fédéral » désigne tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Il demeure entendu que le pouvoir de prendre un décret visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans les limites du chapitre 17 de l’Accord, particulièrement en ce qui a trait : a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1704(8) de l’Accord; b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1710(3), (4) et (10) de l’Accord. Comité du commerce intérieur Panels and Committees
Paiement des frais
Groupes spéciaux et comités Agreement on Internal Trade Implementation — November 3, 2010 Committee on Internal Trade referred to in sec- tion 10. APPOINTMENTS Appointments
Remuneration
Coming into force A person appointed under subsection (1) may be paid such remuneration and expenses for their services as are fixed by the Governor in Council. RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
Rémunération COMING INTO FORCE
Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes visées au paragraphe (1). * [Note: Act, except sections 17, 18 and 19, in force July 15, 1996, see SI/96-65; section 19 in force January 1, 2000, see SI/99-97.] NOMINATIONS Nominations MODIFICATIONS CONNEXES
ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur
* [Note : Loi, sauf articles 17, 18 et 19, en vigueur le 15 juillet 1996, voir TR/96-65; article 19 en vigueur le 1er jan- vier 2000, voir TR/99-97.]