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「저작권 및 저작인접권에 관한 연방법」

• 국가‧지역: 스위스 • 법률번호: 제231.1호 • 제정일: 1992년 10월 9일 • 개정일: 2011년 1월 1일

Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989, arrête: 저작권 및 저작인접권에 관한 연방법 (약칭 저작권법, LDA) 1992년 10월 9일 제정 (2011년 1월 1일 개정) 스위스연방 연방의회는 헌법제31조의2제2항, 제64조, 제64조의2와 1989년 6월 19일 연방각의 교서에 의거하여 다음 법을 공포한다.

Titre 1 Objet

Art. 1

1 La présente loi règle:

a. la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques; b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion; c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2 Les accords internationaux sont réservés.

Titre 2 Droit d’auteur

Chapitre 1 L’œuvre

Art. 2 Définition

1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l’esprit:

a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres; b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques; c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques; d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; e. les œuvres d’architecture; f. les œuvres des arts appliqués; g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles; h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’ œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Art. 3 Oeuvres dérivées

1 Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais quia été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.

3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils

1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’ esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées

1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels; b. les moyens de paiement; c. les décisions, procèsverbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques; d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l’al. 1.

Chapitre 2 L’auteur

Art. 6 Définition

Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur

1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’ auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.

2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’ œuvre que d’un com- mun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’ œuvre commune n’en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

Chapitre 3 Etendue du droit d’ auteur

Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur

1 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

2 Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.

3 Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’ auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2 Il a en particulier le droit:

a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’ imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données; b. de proposer au public, d’ aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre; c. de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs; f. de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Art. 11 Intégrité de l’œuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider:

a. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée; b. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’ auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.

3 L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations ana- logues est licite.

Section 2 Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre

Art. 12 Epuisement de droits

1 Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’ auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).

2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3 Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l’ art. 11, al. 2, est réservé.

Art. 13 Location d’exemplaires d’ œuvres

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l’auteur.

2 Aucune rémunération n’est due pour:

a. les œuvres d’architecture; b. les exemplaires d’œuvres des arts appliqués; c. les exemplaires d’œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’ auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent article ne s’ applique pas aux logiciels. L’ exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.

Art. 14 Droit de l’auteur d’ accéder à l’œuvre et de l’exposer

1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’ un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’ exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s’y oppose.

2 L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du propriétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse établir un intérêt prépondérant.

3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourniture de sûretés en garantie de la restitution de l’ exemplaire intact. Si l’ exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction

1 Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2 Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’ exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’ auteur ne peut le reprendre.

3 S’agissant d’une œuvre d’ architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée

Art. 16 Transfert des droits

1 Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2 Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’ implique pas le transfert d’ autres droits partiels.

3 Le transfert de la propriété d’ une œuvre, qu’il s’agisse de l’ original ou d’une copie, n’ implique pas celui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels

L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’ utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’ employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

Art. 18 Exécution forcée

Sont sujets à la procédure d’ exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’œuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur.

Chapitre 5 Restrictions au droit d’ auteur

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées

1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b. toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c. la reproduction d’ exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’ al. 1, let. a:

a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché; b. la reproduction d’œuvresdes beaux-arts; c. la reproduction de partitions d’œuvres musicales; d. l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’ œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.

4 Le présent article ne s’ applique pas aux logiciels.

Art. 20 Rémunération pour l’ usage privé

1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’ art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’ œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Art. 21 Décryptage de logiciels

1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’ayant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées

1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

2 Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

3 Le présent article ne s’ applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 22a Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:

a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’ extrait; b. le droit de mettre à disposition la production d’ archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; c. les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.

2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’ organisme de diffusion luimême, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’ œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.

3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’ al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. A la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.

Art. 22b Utilisation d’œuvres orphelines

1 Les droits nécessaires à l’ exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peuvent être exercés que par une société de gestion agréée, dans la mesure où:

a. l’exploitation concerne des stocks d’archives accessibles au public et des archives des organismes de diffusion; b. les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables; c. les phonogrammes ou les vidéogrammes destinés à l’ exploitation ont été produits ou reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur production ou leur reproduction.

2 Les utilisateurs sont tenus de notifier aux sociétés de gestion les phonogrammes ou les vidéogrammes qui contiennent des œuvres orphelines.

Art. 22c Mise à disposition d’ œuvres musicales diffusées

1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande; b. l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle; c. la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’ enregistrements musicaux.

2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes

1 Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’ étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même autorisation pour la Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1 Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.

1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collec- tions, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.

2 La personne qui a le droit d’ utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

Art. 24a Reproductions provisoires

La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:

a. elle est transitoire ou accessoire; b. elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique; c. son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre; d. elle n’a pas de signification économique indépendante.

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.

Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles

1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

2 Ces exemplaires de l’œuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l’ usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d’ un but lucratif.

3 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l’ exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

4 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

Art. 25 Citations

1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’ étendue.

2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Art. 26 Catalogues de musées, d’ expositions et de ventes aux enchères

Dans les catalogues édités par l’ administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’ expositions et de ventes aux enchères.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité

1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’ enregistrer, de reproduire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’ événement présenté.

2 A des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’ auteur, doivent être mentionnés.

Chapitre 6 Durée de la protection

Art. 29 Généralités

1 L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.

2 La protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur; b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.

Art. 30 Coauteurs

1 Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant; b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur survivant.

2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur.

3 Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Art. 31 Auteur inconnu

1 Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2 Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’ expiration du délai précité, la protection de l’œuvre prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur; b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

Art. 32 Computation du délai de protection

Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’ événement déterminant.

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 Droits de l’artiste interprète

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.

2 L’artiste interprète a le droit exclusif:

a. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; b. de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’ exploitation ne relève pas de l’ organisme de diffusion d’ origine; c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; d. de proposer au public, d’ aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; e. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.

Art. 33a Droits moraux de l’ artiste interprète

1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’ artiste interprète pour sa prestation.

2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil.

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes

1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’ organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.

3 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’ art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a. les solistes; b. le chef d’orchestre; c. le metteur en scène; d. un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’ exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’ elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’ affaires sans mandat.

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.

2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:

a. de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits; b. de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a. de retransmettre son émission; b. de faire voir ou entendre son émission; c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements; d. de proposer au public, d’ aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission; e. de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites

L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’ appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

Art. 39 Durée de la protection

1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’ expression du folklore par l’ artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéo- gramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 50 ans.

1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’ événement déterminant.

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

Art. 39a Protection des mesures techniques

1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’ œuvres et d’autres objets protégés.

3 Il est interdit de fabriquer, d’ importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a. ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces; b. ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée; c. ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques

1 Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:

a. observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observations; b. sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.

2 Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’ observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’ auteur l’exige.

Art. 39c Protection de l’ information sur le régime des droits

1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les œuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utili- sation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a. est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données; b. apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

3 Il est interdit de reproduire, d’ importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des œuvres ou d’ autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

Titre 4 Sociétés de gestion

Chapitre 1 Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération

Art. 40

1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a. la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des œuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres; abis. l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; b. l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.

3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.

Chapitre 2 Régime de l’autorisation

Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

Art. 42 Conditions

1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins; c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication

1 L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion

Art. 44 Obligation de gérer

Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.

Art. 45 Principes de gestion

1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.

2 Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

Art. 46 Tarifs

1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.

2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.

3 Elles soumettent les tarifs à l’ approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47 Communauté tarifaire

1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’utilisation d’œuvres ou de prestations d’ artistes interprètes (prestations), elles établissent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’ utilisation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’ encaissement.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Principes de répartition

1 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’ approbation de l’autorité de surveillance (art. 52, al. 1).

2 L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’ encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au ren- dement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’ utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte

Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion

Art. 51

1 Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion.

2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion

Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance

1 La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’IPI (autorité de surveillance).

2 abrogé

Art. 53 Etendue de la surveillance

1 L’autorité de surveillance contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’ activité et l’approuve.

2 Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).

3 Pour exercer ses attributions, l’ autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’ administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’ obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations

1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’ autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas respecté, l’ autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

2 Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’autorité de surveillance peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.

3 L’autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’ organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.

2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’ œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision

1 La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur connaissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur proposition des associations d’ utilisateurs.

3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’ appartenir à une société de gestion ou à une association d’ utilisateurs ne constitue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative

1 Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance administrative de la Commission arbitrale.

2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs

1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’ utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.

3 Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge.

Art. 60 Principe de l’équité

1 L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a. recettes obtenues par l’ utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation; b. nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; c. rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.

2 L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’ auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’ indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3 L’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.

Titre 5 Voies de droit

Chapitre 1 Actions civiles

Art. 61 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation

1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut ellemême intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.

Art. 63 Confiscation d’exemplaires

1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

2 Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées.

Art. 64

Art. 65 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a. assurer la conservation des preuves; b. déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite; c. préserver l’état de fait; d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Art. 66 Publication du jugement

A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 66a Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 67 Violation du droit d’auteur

1 Sur plainte du lésé, est puni d’ une peine privative de liberté d’ un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur; b. divulgue une œuvre; c. modifie une œuvre; d. utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée; e. confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé; f. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre; g. récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée; gbis. met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance; h. diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine; i. fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise; k. refuse de déclarer à l’ autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux; l. loue un logiciel.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 68 Omission de la source

Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

Art. 69 Violation de droits voisins

1 Sur plainte du lésé, est puni d’ une peine privative de liberté d’ un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs; b. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données; c. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation; d. retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine; e. fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise; ebis. utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète; eter. met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance; f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits; g. retransmet une émission; h. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données; i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires; k. refuse de déclarer à l’ autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l’ information sur le régime des droits

1 Sur plainte du lésé, est puni d’ une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’ intention de faire une utilisation illicite d’œuvres ou d’autres objets protégés;

b. fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:

1. qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures techniquesefficaces, 2. qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée, 3. qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;

c. supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’ art. 39c, al. 2;

d. reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu’autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’ office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

Art. 70 Exercice illicite de droits

Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire ou d’autres organes.

Art. 72 Confiscation d’ exemplaires

Une fois réalisées, les œuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’ art. 69 du code pénal.

Art. 73 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les infractions définies à l’ art. 70 sont poursuivies et jugées par l’IPI conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral

Art. 74

1 Les décisions de l’autorité de surveillance et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral l’ ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.

Chapitre 4 Intervention de l’ Administration des douanes

Art. 75 Dénonciation de produits suspects

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’ importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’ auteur ou des droits voisins sont imminents.

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.

Art. 76 Demande d’intervention

1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation, l’ exportation ou le transit imminents de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

2 Le requérant fournira à l’ Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description précise des produits.

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 77 Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’ importation, l’exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’ une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 77a Echantillons

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’ envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’ Administration des douanes peut refuser la remise d’ échantillons.

Art. 77c Demande de destruction des produits

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des produits.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’ Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 77d Approbation

1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.

Art. 77e Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommagesintérêts.

Art. 77f Dommages-intérêts

1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celleci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 77g Coûts

1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l’ appréciation des dommagesintérêts visés à l’art. 77f, al. 1.

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommagesintérêts

1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées: a. la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques; b. la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l’ empire de l’ancien droit

1 La présente loi s’applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur.

2 Lorsque l’utilisation d’une œuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 81 Contrats existants

1 Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur

Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Tarifs

1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

2 Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspondant.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1993 Art. 74, al. 1: 1er janvier 1994

「저작권 및 저작인접권에 관한 연방법」

• 국가‧지역: 스위스 • 법률번호: 제231.1호 • 제정일: 1992년 10월 9일 • 개정일: 2011년 1월 1일

Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur, LDA) du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2011) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989, arrête: 저작권 및 저작인접권에 관한 연방법 (약칭 저작권법, LDA) 1992년 10월 9일 제정 (2011년 1월 1일 개정) 스위스연방 연방의회는 헌법제31조의2제2항, 제64조, 제64조의2와 1989년 6월 19일 연방각의 교서에 의거하여 다음 법을 공포한다.

제1장 목적

제1조

1 이 법은 다음을 규정한다.

a. 문학저작물 및 예술저작물의 저작자 보호, b. 실연예술가, 녹음물이나 영상물 제작자 그리고 방송사업자 보호, c. 관리회사에 대한 연방 감시.

2 이 법은 국제협약을 준수한다.

제2장 저작권

제1절 저작물

제2조 정의

1 저작물이란 그 가치나 목적과는 상관없이, 개별적인 특성을 가지며 문학적이거나 예술적인 모든 정신적 창조활동의 결과물을 뜻한다.

2 정신적 창조활동의 결과물이란 특히 다음을 말한다.

a. 언어를 사용한 저작물, 즉 문학저작물, 과학저작물 또는 그 밖의 어문저작물, b. 음악저작물 및 그 밖의 음향저작물, c. 미술저작물, 특히 그림, 조각 및 그래픽저작물, d. 도안, 도면, 지도 또는 조각되거나 빚어진 제작물 같은 과학적이거나 기술적인 저작물, e. 건축저작물, f. 응용미술저작물, g. 사진저작물, 영화저작물 및 그 밖의 시각 또는 시청각저작물, h. 무용저작물 및 무언극.

3 컴퓨터프로그램(소프트웨어) 또한 저작물로 간주된다.

4 개별적인 특성을 가지는 정신적 창조활동의 결과물로 이루어 진 경우, 저작물의 초안, 제목 및 일부분도 저작물과 동일시된다.

제3조 2차적저작물

1 2차적저작물이란 기존에 존재하는 하나 또는 여러 원저작물의 개별적인 특성으로 인해 이를 쉽게 알아볼 수 있는원저작물로부터 고안되었지만, 개별적인 특성을 가지는 모든 정신적 창작활동의 결과물을 뜻한다.

2 특히 영상 각색물 및 번역물 등은 2차적저작물이다.

3 2차적저작물은 그것 자체로 보호된다.

4 원저작물은 보호된다.

제4조 모음집

1 모음집이 정신적 창작활동의 결과물로 구성되며 개별적인 특성을 가지는 경우, 그 내용물을 선택하거나 배치하였음을 고려하여 모음집은 그것 자체로 보호된다.

2 모음집에 결합된 저작물은 보호된다.

제5조 보호받지 못하는 저작물

1 다음은 저작권의 보호를 받지 않는다.

a. 법률, 특별명령, 국제협약 및 그 밖의 공문서, b. 지불수단, c. 공공행정기관 또는 당국에의한 결정, 조서(調書) 및 보고서, d. 특허증권의 분책 및 특허출원의 공시.

2 법에 의해 요구되거나 공인된 모음집, 번역물 및 제1항에 언급된 저작물 또한 보호되지 않는다.

제2절 저작자

제6조 정의

저작자란 저작물을 창작한 자연인을 뜻한다.

제7조 공동저작자의 자격

1 한 저작물의 창작에 여러 사람이 저작자의 자격으로 기여하였을 때, 저작권은 여러 사람에게 공동으로 속한다.

2 별도로 합의된 사항이 없으면, 공동저작자는 공동의 합의가 있을 때만 저작물을 사용할 수 있다. 공동저작자 중 누구도 신의의 법칙에 반하는 이유로 이 합의를 거부할 수 없다.

3 저작권을 위반할 경우, 공동저작자 각각은 소송을 제기할 자격을 가진다. 그러나 전체를 대리할 때만 그리 할 수 있다.

4 저작자 각각의 기여가 별개로 분리될 수 있는 경우, 각 저작자는 별도로 합의된 사항이 없으면, 공동저작물의 이용이 이에 영향을 받지 아니한다는 조건하에서, 자신의 기여부분을 분리하여 이용할 수 있다.

제8조 저작자 자격의 추정

1 실명, 이명(異名) 또는 저작물 원본상의 식별표시에 의해 저작자로 지정된 사람이나 저작물의 공표에 의해 저작자로 지정된 사람은 반증이 있을 때까지는 저작자로 추정된다.

2 실명, 이명(異名) 또는 식별표시에 의해 저작자가 지정되지 않은 경우에는 저작물을 발행한 사람이 저작권을 행사할 수 있다. 만약 발행인이 지정되지 않았다면, 저작물을 공표한 사람이 이 권리를 행사할 수 있다.

제3절 저작권의 범위

제1관 저작자와 그 저작물 간의 관계

제9조 저작자 자격의 인정

1 저작자는 자신의 저작물에 대한 독점권 및 저작자로서의 자신의 자격을 알릴 권리를 가진다.

2 저작자는 자신의 저작물을 공표할 것인지 아닌지, 한다면 언제, 어떤 방법으로 어떤 명칭 하에 공표할지에 대한 결정에서 독점권을 가진다.

3 저작물은 저작자 또는 저작자의 동의로 제19조제1항제a호에 의거한 밀접한 관계에 있는 사람의 범위에 들지 않는 대중이 처음으로 접근 가능하게 된 때에 공표된다.

제10조 저작물의 이용

1 저작자는 자신의 저작물이 이용될 수 있는지 없는지, 이용된다면 언제, 어떻게 이용될지에 대한 결정에서 독점권을 가진다.

2 저작자는 특히 다음의 권리를 가진다.

a. 저작물의 원본을 특히 인쇄, 녹음물, 영상물 또는 다른 데이터 매체¹ 의 형태로 제작할 권리, b. 대중에게 제공, 양도하거나 다른 방법에 의해 저작물의 원본을 유포할 권리, c. 저작물을 낭송, 소개 및 실현할 권리와 저작물이 소개된 곳 이외의 장소에서 저작물을 보여주거나 들려줄 권리 그리고 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 기록물에 접근할 수 있도록 직접적으로든 또는 다른 그 어떠한 방법으로든 저작물을 제공할 권리, d. 전파나 케이블 또는 다른 전도체등을 이용한 라디오, 텔레비전 또는 다른 아날로그 방식으로 저작물을 방송할 권리, e. 그 운영이 원방송기관에 귀속되지 않은 기술적 방법, 특히 케이블이나 다른 전도체등을 이용하여, 방송된 저작물을 재방송할 권리, f. 이미 제공되거나, 방송 또는 재방송된 저작물을 보여주거나 들려줄 권리.

¹ 데이터를 내부 또는 표면에 기록할 수 있는 재료의 매체. 카드, 자기 테이프, 자기 디스크, 광 디스크 등이 있음. (출처: http://word.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.dokor_subject=%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84 %B0%EB%A7%A4%EC%B2%B4, 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전)

3 소프트웨어의 저작자는 소프트웨어를 임대할 수 있는 독점권 또한 가진다.

제11조 저작물의 온전한 상태

1 저작자는 다음에 대해 결정할 독점권을 가진다.

a. 저작물이 수정될 수 있는지 없는지, 있다면 언제, 형태로 수정될 수 있는지, b. 저작물이 2차적저작물의 창작에 이용되거나 다른 모음집에 포함될 수 있는지 없는지, 있다면 언제, 어떤 방법으로 이용되거나 포함될 수 있는지.

2 제3자가 계약이나 법에 의해 저작물을 수정하거나 2차적저작물을 창작하는데 이용하도록 허가 받았다고 할지라도, 저작자는 자신의 인격을 훼손하는 저작물의 모든 변형을 금지할 수 있다.

3 패러디물 또는 아날로그 복제물 창작을 위한 기존 저작물의 이용은 합법이다.

제2관 저작자와 저작물 원본 소유자 간의 관계

제12조 권리의 소멸

1 저작자에 의해 또는 저작자의 동의 하에 양도된 저작물의 원본은 또 다시 그렇게 양도되거나 유포될 수 있다.

1의2 시청각저작물의 원본은 저작자의 공표권 실행이 더 이상 저지당하지 않는 때부터만 재판매하거나 임대할 수 있다(제10조제2항제c호).

2 저작자에 의해 또는 저작자의 동의 하에 양도된 소프트웨어는 또 다시 양도되거나 이용될 수 있다.

3 한 번 실현된 건축저작물은 소유자에 의해 변경될 수 있다. 제11조제2항이 본 조에도 적용된다.

제13조 저작물 원본의 임대차

1 문학저작물 또는 예술저작물을 임대하거나 어떤 다른 방식으로든 유료로 사용하도록 제공하는 자는 누구라도 저작자에게 보상을 지불하여야 한다.

2 다음은 어떤 보상도 받을 수 없다.

a. 건축저작물, b. 응용미술저작물의 원본, c. 계약에 의해 허용되어 저작권의 사용을 목적으로 임대되거나 대여된 저작물의 원본,

3 보상을 받을 권리는 승인받은 관리회사²(제40조 및 그에 따른 사항)에 의해서만 행사될 수 있다.

² 한국 「저작권법」에서는 ‘저작권신탁관리업자’를 ‘저작재산권자, 배타적발행권자, 출판권자, 저작인접권자 또는 데이터베이스제작자의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리를 신탁받아 이를 지속적으로 관리하는 업을 하는 자’로 보다 자세히 규정하고 있음.

4 본 조는 소프트웨어에는 적용되지 아니한다. 제10조제3항에 언급된 독점권의 행사는 적용된다.

제14조 저작자가 저작물에 접근할 권리 및 저작물을 전시할 권리

1 저작자는 저작물에 접근하는 것이 저작권 행사에 필수불가결하다고 판단되며 소유자나 보유자의 그 어떤 정당한 이익에도 반하지 않는다는 조건하에, 저작자가 이 원본에 접근할 수 있도록 저작물 원본의 소유자나 보유자에게 요구할 수 있다.

2 스위스에서 저작물 원본을 전시하고자 하는 저작자는 소유자나 보유자가 우선적으로 수익을 정할 수 있다는 조건하에, 전시를 위해 저작자에게 저작물을 맡기도록 소유자나 보유자에게 요구할 수 있다.

3 소유자나 보유자는 원형 그대로의 원본 반환 보증을 위한 담보제공을 조건으로 저작물을 전달할 수 있다. 저작물의 원본이 원형 그대로 반환되지 아니할 시, 저작자에게 귀책사유가 없다고 할지라도 책임은 저작자에게 있다.

제15조 훼손 시 보호

1 작물의 유일한 원본의 소유자가 이 원본의 보존에 저작자가 정당한 이익이 있다는 점을 인정해야 한다면, 소유자는 저작자가 이를 다시 회수하도록 사전에 제의하지 않고서는 원본을 훼손할 수 없다. 소유자는 원본 가치 이상을 요구할 수 없다.

2 소유자는 저작자가 저작물을 다시 회수할 수 없는 경우, 저작자가 적합한 방식으로 원본을 복제하도록 허락하여야 한다.

3 건축저작물의 경우, 저작자만이 사진촬영권을 가지며, 도면의 복사본을 자비로 부담하여 다시 받도록 요구할 권리를 가진다.

제4절 저작권의 양도(강제집행)

제16조 저작권의 양도

1 저작권은 양도가능하며 상속에 의해 전달 가능하다.

2 별도로 합의된 사항이 없으면, 저작권에 의한 권리 중 하나의 양도는 다른 부분적인 권리의 양도를 초래하지 아니한다.

3 원본이든 복사본이든 저작물의 소유권 이전은 저작권의 이전을 초래하지 아니한다.

제17조 소프트웨어에 관한 권리

계약에 의한 의무사항에 의거하며, 개발자의 활동 수행을 통해 고용자를 위해 창작된 소프트웨어에 대한 배타적이용권의 행사는 고용자에게만 허가된다.

제18조 강제집행

만약 저작자가 제10조제2항 및 제3항, 제11조에 나열된 권리들을 이미 행하였고 저작물이 이미 저작자의 허가를 받고 공표되었다면, 이 권리들은 강제집행절차의 대상이 된다.

제5절 저작권의 제한

제19조 저작물의 개인적인 이용

1 공표된 저작물을 사적으로 이용하는 것은 허락된다. 사적인 이용이란 다음을 뜻한다.

a. 개인적인 목적 또는 부모나 친구과 같이 친밀한 관계에 있는 사람들 범위 내에서의 이용하는 모든 경우, b. 교육을 목적으로 하는 교사와 학생들이 저작물을 이용하는 모든 경우, c. 기업, 공공 행정기관, 그 밖의 기관, 위원회 및 이와 유사한 기구에서 내부용 정보수집이나 참고를 위해 저작물의 원본을 복제하는 경우.

2 사적인 이용을 위해 복제할 것을 허가 받은 사람도 제3항의 조건에 대해서는 제3자에게 책임을 물을 수 있다. 복사본 작성을 위한 기기를 이용자에게 제공하는 기업, 도서관 및 그 밖의 다른 공공기관도 본 항에 의거하여 제3자로 간주된다.

3 제1항제a호에 의한 친밀한 관계에 있는 사람의 범주 외의 사람에게는 다음이 허가되지 아니한다.

a. 시장에서 이용 가능한 저작물 원본의 전체 또는 주요부분 복제, b. 미술저작물의 복제, c. 음악저작물 악보의 복제, d. 녹음물, 영상물 또는 다른 데이터 매체에 대한 저작물의 실연, 공연 또는 실행의 기록.

3의2 합법적인 저작물 제공 요구에 참고 시 제작된 복제물은 본 조에 의한 제한사항에 귀속되지 아니하며, 제20조에서 정하는 보상을 받을 권리에도 따르지 아니한다.

4 본 조는 소프트웨어에는 적용되지 아니한다.

제20조 사적인 이용에 대한 보상

1 제19조제1항제a호에 따른 개인적인 목적을 위한 저작물 이용은 제3항의 조건에 대해서는 보상받을 권리를 부여하지 아니한다.

2 제19조제1항제b호 또는 제c호에 따른 사적인 이용을 위해 어떤 방식으로든 본인 또는 제19조제2항에 따른 제3자를 위하여 저작물을 복제한 사람은 저작자에게 보상을 지불하여야 한다.

3 공테이프 또는 그 밖에 저작물 기록에 적합한 매체의 제작자 및 수입자는 제19조에 따른 저작물 이용을 위해 저작자에게 보상을 지불하여야 한다.

4 보상을 받을 권리는 승인받은 관리회사에 의해서만 행사될 수 있다.

제21조 소프트웨어 분석

1 어떤 소프트웨어를 이용하도록 허가받은 사람은 별도로 개발된 프로그램으로 프로그램 코드를 분석하여 인터페이스에 대한 정보를 얻을 수 있다. 이용허가를 받은 사람은 이를 스스로 실행할 수도, 제3자에게 위임할 수도 있다.

2 프로그램 코드 분석으로 취득한 인터페이스 정보는 호환 가능한 소프트웨어를 개발, 유지, 이용하기 위해서만 사용될 수 있다. 단, 이러한 사용은 프로그램의 정상적인 이용을 침해하지 아니하고, 권리자의 정당한 이익을 부당하게 침해하지 아니하여야 한다.

제22조 방송되는 저작물의 송신

1 어떤 방송프로그램이 중계되는 동안에, 방송된 저작물을 변형 없이 동시에 보여주거나 들려주거나 중계할 권리는 승인받은 관리회사만이 행사할 수 있다.

2 전문설비를 사용해서 적은 수의 이용자들을 대상으로 하는 저작물을 중계하는 것은 합법이다. 이는 다가구 건물이나 주거단지에 보급되는 설비의 경우를 이른다.

3 본 조는 가입에 의한 텔레비전 프로그램 중계 또는 스위스에서 포착될 수 없는 프로그램의 중계에는 적용되지 아니한다.

제22a조 방송기관 자료실에 보관된 프로그램의 이용

1 2006년 3월 24일 라디오 및 텔레비전에 관한 연방법에 의거하여 방송기관 자료실에 보관된 프로그램에 관한 다음의 권리는, 제3항을 조건으로 할 경우, 승인받은 관리회사만 행사할 수 있다.

a. 변형 없이, 전체 또는 발췌의 형태로 자료실에 보관된 프로그램을 방송할 권리, b. 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 자료실에 보관된 프로그램에 접근할 수 있도록 변형 없이, 전체 또는 발췌의 형태로 자료실에 보관된 프로그램을 제공할 권리, c. 상기의 제a호 및 제b호에 따른 사용에 필요한 복제권,

2 방송기관 자료실에 보관된 프로그램이란, 방송기관이 자체적으로 비용을 들여 내부의 편집팀에서 자체 제작하거나방송기관이 지시를 내리는 제3자에게 비용을 주고 제작한 녹음물 또는 영상물에 고정된 저작물로 최소한 10년 전에 첫 방송 한 작품을 뜻한다. 자료실에 보관된 프로그램이 다른 작품 또는 다른 작품 일부분을 포함한다면, 이 다른 작품이 자료실에 보관된 프로그램의 특수한 성질을 실질적으로 결정짓지 아니하는 범위에서 제1항은 다른 작품 또는 다 른 작품 일부분에 대한 권리 행사에도 적용된다.

3 첫 방송 전 또는 첫 방송 후 10년 내에 체결되었으며 제1항에 명시된 권리 및 그 보상금에 관해 규정하는 계약이 있는 경우에는 계약조항만 적용 가능하다. 제1항은 제37조에 의해 방송기관의 권리에는 적용되지 아니한다. 관리회사의 요구에 따라, 방송기관과 권리를 보유한 제3자는 이 관리회사에 계약에 대한 정보를 제공하여야 한다.

제22b조 고아저작물의 이용

1 녹음물 또는 영상물의 이용에 필요한 권리는 다음의 경우에, 승인받은 관리회사만 행사할 수 있다.

a. 대중이 접근 가능한 보관본을 이용하는 경우 및 방송기관 자료실을 이용하는 경우, b. 권리자가 알려지지 않았거나 찾을 수 없는 경우, c. 이용을 목적으로 한 녹음물 또는 영상물이 스위스에서 제작되거나 복제되었으며, 제작 및 복제 후로 적어도 10년이 지난 경우,

2 이용자들은 고아저작물이 포함된 녹음물 또는 영상물을 관리회사에 통지하여야 한다.

제22c조 방송된 음악저작물의 제공

1 프로그램에 포함된 연극용이 아닌 음악저작물을 라디오 또는 텔레비전 프로그램 방송에서 제공할 권리는 다음의 조건이 충족될 시에 승인받은 관리회사만 행사할 수 있다.

a. 프로그램 대부분을 방송기관이 자체적으로 제작하였거나 방송기관의 요구에 의해 제작된 경우, b. 음악에 관한 부분에 비해 음악과 무관한 주제가 주를 이루는 프로그램이고, 프로그램 전에 통상적인 방법에 따라 음악과 무관한 주제로 알려진 프로그램의 경우, c. 제3자에 의한 온라인 상의 공급을 저해하지 아니하여야 하고 녹음된 음반의 판매도 방해하지 아니하고 제공하는 경우.

2 승인받은 관리회사만이 제1항의 조건이 충족될 경우에 제공을 목적으로 복제권을 행사할 수 있다.

제23조 녹음물의 제작을 위한 필수 라이선스

1 가사가 있거나 없는 음악저작물이 스위스나 외국의 녹음물에 등록되어 있고, 이 형태로 저작자의 허가를 받아 대중에 제공, 양도 또는 다른 방법으로 유포된 경우, 스위스에 산업시설을 보유한 모든 녹음물 제작자는 보상을 대가로 스위스에서도 같은 허가를 받도록 저작권소유자에게 요구할 수 있다.

2 연방각의는 상호주의3에 동의하는 국가들의 국민이 스위스 산업시설을 보유하도록 하는 의무사항을 철회할 수 있다.

³ 자국 국민의 저작물에 대해서 특정 외국이 당해 외국 국민의 저작물과 마찬가지로 보호해주는 경우, 그러한 당해 외국 국민의 저작물에 대해 자국 내에서 저작권 보호를 인정해주는 것.

제24조 보안 상 이유에 의한 자료실 원본 및 복사본

1 저작물의 보존을 약속하기 위해 저작물을 복사하는 것은 합법이다. 원본 또는 복사본은 대중이 접근할 수 없는 자료실에 제출되며 자료실 원본으로 지정된다.

1의2 도서관, 녹음시설, 박물관 및 대중이 접근할 수 있는 자료실은 저작물 전집의 보호 및 보존에 필요한 저작물 원본의 복제본을 제작하도록 허가 받는다. 단, 이들이 이 활동으로 그 어떤 경제적 목적이나 상업적 목적을 추구하지 않을 것을 전제로 한다.

2 소프트웨어 사용권을 가진 사람은 백업용 복사본을 만들 수 있다. 이는 계약에 의한 이 특권에 저촉될 수 없다.

제24a조 일시적 복제

저작물의 일시적 복제는 다음의 조건에서만 허가된다.

a. 일시적 복제는 임시적이거나 부수적이다. b. 일시적 복제는 기술적 방법의 구성요소의 일부 및 주요부분을 구성한다. c. 일시적 복제의 유일한 목적은 네트워크 상에서 중재자에 의해 제3자 간에 전달할 수 있도록 하거나 저작물을 합법적으로 이용하도록 하는 것이다. d. 일시적 복제는 별도의 경제적 의미를 가지지 않는다.

제24b조 방송을 목적으로 하는 복제

1 시장에서 이용가능한 녹음물이나 영상물이 2006년 3월 24일 라디오 및 텔레비전에 관한 연방법에 의한 방송기관에 의해 방송될 목적으로 이용되는 경우, 연극용이 아닌 음악저작물의 복제권은 승인받은 관리회사만 행사할 수 있다.

2 제1항에 의거하여 실행된 복제는 양도되거나 다른 방법으로 배포될 수 없다. 방송기관은 고유의 방법으로 복제물을 제작하여야 한다. 복제물은 그 목적을 완수하는 순간 파기되어야 한다. 제11조가 본 조에도 적용된다.

제24c조 시, 청각 장애를 가진 사람에 의한 이용

1 저작물이 공표된 형태로 인해,장애가 있는 사람들이 저작물을 인식하지 못하거나 인식하는데 어려움을 주는 경우, 이 저작물을 해당 사람들이 접근할 수 있는 형태로 복제할 수 있다.

2 이 저작물의 원본은 장애가 있는 사람들의 이용을 위해서만 제작되고 배포되어야 하며 영리를 목적으로 추구하지 않는다.

3 저작자는 본인의 저작물이 장애가 있는 사람들에게 접근 가능한 형태로 복제 및 배포되도록 하기 위해 보상을 받을 권리를 가진다. 단, 단독으로 원본이 제작된 경우는 제외한다.

4 보상을 받을 권리는 승인받은 관리회사에 의해서만 행사될 수 있다.

제25조 인용

1 공표된 저작물에서 취한 인용문은 인용문이 주석, 참조 또는 증명에 사용되는 경우 그리고 인용문의 사용이 그 범위를 입증하는 경우 합법이다.

2 인용되었음이 표시되어야 하며, 인용 시에는 출처와 저작자가 명시되어 있는 경우 저작자를 명시하여야 한다.

제26조 박물관, 전시 및 경매의 카탈로그

행정기관이 출판한, 대중이 접근 가능한 수집품을 담은 카탈로그에서 이 수집품에 속해있는 저작물을 복제하는 것은 합법이다. 이 규정은 전시 및 경매를 위한 카탈로그의 출판에도 적용된다.

제27조 대중이 접근할 수 있는 장소에 있는 저작물

1 길 위나 대중이 접근할 수 있는 장소에 설치되어 있는 저작물을 복제하는 것은 합법이다. 복제는 대중에게 제공되거나 양도, 방송 또는 다른 방법으로 유포될 수 있다.

2 이 저작물은 입체적으로 복제되어서는 안 된다. 복제물이 원본과 같은 목적으로 사용될 수 있어서는 안 된다.

제28조 뉴스보도

1 발표행사 시 보여주거나 들려준 저작물을 뉴스보도를 위해 기록하거나 복제하거나 소개하거나 송신 및 유포하거나 다른 방법으로 보여주거나 들려주는 것은 합법이다.

2 시사문제에 관한 정보제공을 목적으로 기사의 간략한 발췌문 및 라디오 보도, 텔레비전 보도를 방송 또는 재방송하거나 복제하거나 유포하는 것은 합법이다. 발췌되었음이 표시되어야 하며, 발췌 시에는 출처와 저작자가 명시되어 있는 경우 저작자를 명시하여야 한다.

제6절 보호의 기간

제29조 일반사항

1 유형의 매체에 고정된 저작물이든 아니든 저작물은 창작된 순간부터 저작권에 의해 보호받는다.

2 보호는 다음의 기한에 종료된다.

a. 소프트웨어의 경우, 저작자 사망 50년 후, b. 모든 다른 저작물의 경우, 저작자 사망 70년 후.

3 각각에 대해 저작자가 50년 또는 70년 전에 사망했다고 인정할 만한 정당한 사유가 있는 경우 보호가 중단된다.

제30조 공동저작자

1 저작물이 여러 사람에 의해 창작된 경우(제7조), 보호는 다음의 기한에 종료된다.

a. 소프트웨어의 경우, 맨 마지막까지 생존한 공동저작자 사망 50년 후, b. 모든 다른 저작물의 경우, 맨 마지막까지 생존한 공동저작자 사망 70년 후.

2 각각의 매체가 별개로 흩어질 수 있는 경우, 이들 각각의 보호는 각 저작자의 사망 50년 또는 70년 후에 종료된다.

3 영화 및 그 밖의 영상저작물 보호 기간을 산정하는데 있어서는 영화감독이 사망한 날짜만 고려한다.

제31조 저작자 불명

1 저작자의 신원을 알 수 없는 경우 저작물의 보호는 저작물 공표로부터 70년 후 또는 인도에 의해 공표된 경우에는 마지막 인도로부터 70년 후 종료된다.

2 전술한 기한이 만료되기 전에 저작자의 신원이 공개된 경우, 저작물의 보호는 다음의 기한에 종료된다.

a. 소프트웨어의 경우, 저작자 사망 50년 후, b. 모든 다른 저작물의 경우, 저작자 사망 70년 후.

제32조 보호 기간의 산정

보호 기간은 결정적 사건이 일어난 해의 12월 31일부터 계산되기 시작한다.

제3장 저작인접권

제33조 예술

1 실연예술가란 저작물 또는 민속공연을 실연하거나 이러한 실연의 예술적 측면에 참가한 자연인을 뜻한다.

2 실연예술가는 다음에 해당하는 독점권을 가진다.

a. 실연되거나 소개된 장소가 아닌 다른 곳에서 실연을 보여주거나 들려주거나 또는 실연을 고정시킬 권리 그리고 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 기록물에 접근할 수 있도록 직접적으로든 또는 다른 그 어떠한 방법으로든 저작물을 제공할 권리, b. 전파나 케이블 또는 다른 전도체등을 이용한 라디오, 텔레비전 또는 다른 아날로그 방식으로, 실연 또는 고정된 실 연⁴을 방송할 권리 그리고 그 운영이 원방송기관에 귀속되지 않은 기술적 방법을 이용하여 실연이나 고정된 실연을 재방송할 권리. c. 실연의 녹음물이나 영상물 제작 또는 실연을 고정할 권리나 이를 다른 데이터 매체에 기록하고 이러한 기록물을 복제할 권리 d. 실연이 기록되어 있는 매체의 복사본을 대중에게 제공하거나 양도 또는 다른 방법으로 유포할 권리. e. 실연이 방송, 재방송되거나 제공되었을 경우 실연 또는 실연의 고정을 보여주거나 들려줄 권리.

⁴ 한국 「저작권법」 상 ‘음반’의 정의는 ‘음이 유형물에 고정된 것’. 따라서 ‘고정된 실연’은 특정 유 형물에 음이나 영상이 수록되어 있는 것이라 볼 수 있음.

제33a조 실연예술가의 저작인격권

1 실연예술가는 자신의 실연에 대해 실연예술가로서의 자격을 인정받을 권리를 갖는다.

2 실연의 손상에 대한 실연예술가의 보호는 민법제28조부터 제28l조에서 규정한다.

제34조 복수(複數)의 실연예술가

1 여러 사람이 저작물 실연의 예술적 부분에 참가한 경우 저작인접권은 제7조 규정에 따라 이들에게 공동으로 귀속된다.

2 보통명사로 된 단체의 자격으로 실연예술가 여러 명이 출연하는 경우, 단체가 지정한 대표는 여러 실연예술가들의 권리를 행사할 자격을 갖는다. 단체가 대표를 지정하지 않고 있는 동안은 기획자나 녹음물, 영상물 또는 그 밖의 데이터 매체의 제작자나 방송기관이 권리를 행사할 자격을 갖는다.

3 실연이 합창단이나 오케스트라나 공연의 일환으로 행해지는 경우, 실연이 제33조에 의해 이용될 수 있도록 하는 데는 다음의 사람들이 동의하는 것으로 충분하다

a. 단독 공연자, b. 오케스트라 지휘자, c. 연출자, d. 제2항에 의해 단체가 지정한 대표

4 영상물에 대한 저작물의 실연을 이용하도록 허가받은 사람은 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 이에 접근할 수 있도록 기록된 실연을 모든 제3자에게 제공할 수 있는 자격을 갖는다.

5 법이나 계약에 따른 적합한 조항이 없는 경우, 제2항 및 제4항에 의거하여 권리를 행사할 자격을 가진 사람과 이러한 자격을 가진 사람들을 대표하는 예술가 간의 관계는 위탁 없는 사무관리(Management of Affairs)5 규정으로 정한다.

5 민법상 사무관리(negotiorum gestio)란 법률상의 의무없이 타인을 위하여 그 사무를 관리하는 행위를 말함. 사무관리는 위탁에 의한 것이 아님. (출처: http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=459736&cid=42131&categoryId=42131, 네이버 법률용어사전)

제35조 녹음물 및 영상물의 이용에 대해 보상받을 권리

1 시장에서 이용 가능한 녹음물 및 영상물이 방송, 재방송, 공중의 방송수신 또는 소개의 목적(제33조제2항제e호)으로 이용되는 경우, 예술가는 보상받을 권리가 있다.

2 이용된 매체의 제작자는 실연에술가에게 지불해야 하는 보상에서 정당한 몫을 요구할 수 있다.

3 보상받을 권리는 승인받은 관리회사에 의해서만 행사될 수 있다.

4 스위스에 상주하지 않는 외국인 실연예술가의 경우, 실연예술가가 속한 나라가 스위스의 재외국민에게 동일한 권리를 부여한 경우에만 보상받을 권리를 가진다.

제36조 녹음물 또는 영상물 제작자의 권리

녹음물 또는 영상물 제작자는 다음의 독점권을 가진다.

a. 기록물을 복제할 권리나 복제된 사본을 대중에게 제공, 양도 또는 다른 어떤 방식으로든 유포할 권리, b. 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 기록물에 접근할 수 있도록 어떤 방식으로든 기록물을 제공할 권리.

제37조 방송기관의 권리

방송기관은 다음의 독점권을 가진다.

a. 자신의 프로그램을 재방송할 권리, b. 자신의 프로그램을 보여주거나 들려줄 권리, c. 자신의 프로그램을 녹음물, 영상물 또는 다른 데이터 매체에 고정시킬 권리 및 이러한 기록물을 복제할 권리, d. 대중에게 자신의 프로그램 원본을 제공, 양도 또는 다른 방법을 통해 유포시킬 권리, e. 누구나 각자가 원하는 장소에서 원하는 때에 프로그램에 접근할 수 있도록 어떤 방식으로든 자신의 프로그램을 제공할 권리.

제38조 권리의 양도(강제집행 및 제한)

제12조제1항 및 제13조 그리고 제2장의 제4절 및 제5절은 실연예술가, 녹음물이나 영상물의 제작자 및 방송기관의 권리에 유추 적용6된다.

6 준용(準用)이라고도 함. 준용이란 어떤 사항에 관한 규정을 그와 유사하지만 본질이 다른 사항에 대하여, 필요한 경우 조금의 수정을 가하여 적용시키는 것을 말하는 것으로, 입법기술상 중복규정에 따른 번잡을 피하고 간결화를 기하기 위해 이용됨. (출처: http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=458294&cid=42131&categoryId=42131, 네이버 법률용어사전)

제39조 보호의 기간

1 보호는 저작물의 실연, 실연예술가에 의한 민속공연의 실연이나 녹음물 또는 영상물의 공표나 공표의 대상이 아닐 경우 이들의 완성이나 프로그램의 방송과 함께 시작되며, 50년 후에 만료된다.

1의2 제33a조제1항에 의거하여 실연 예술가로서의 자격을 인정받을 권리는 실연예술가의 사망과 함께 종료된다. 그러나 제1항에서 언급된 보호 기간의 만료 전에는 종료되지 않는다.

2 보호 기간은 결정적 사건이 일어난 해의 12월 31일부터 계산되기 시작한다.

제3a장 저작권 제도상의 기술적조치의 보호 및 정보 보호

제39a조 기술적조치의 보호

1 저작물 및 다른 보호받는 대상을 보호하기 위해 효과적인 기술적 조치를 무력화하는 것은 금지다.

2 복사금지조치, 암호화, 전파방해 및 저작물 및 보호받는 대상의 무허가 이용을 제한하거나 막기 위해 적합한 그 밖의 장치는 제1항에 의한 효과적인 기술적 조치 및 접근통제와 같은 장치로 간주된다.

3 다음에 해당하는 성격을 하나라도 나타내는 장치, 제품이나 부품을 제조, 수입, 대중에 대해 제공, 양도하거나 어떠한 방식으로든 유포, 대여하거나 이용을 위해 위탁하거나 광고하거나 영리를 목적으로 소유하거나 다음에 해당하는 성격을 하나라도 나타내는 서비스를 제공해서는 아니 된다.

a. 효과적인 기술적 조치를 무력화하기 위해 장려하거나 광고 또는 판매의 대상이 되는 것, b. 효과적인 기술적 조치를 무력화하는 것은 별개로, 제한된 상업적인 목적 또는 용도만을 목적으로 하는 것, c. 주로 효과적인 기술적 조치를 무력화하거나 이를 용이하게 할 목적으로 고안, 제조, 적응 또는 실행된 것.

4 무력화 금지는 단지 합법적인 이용을 목적으로 효과적인 기술적 조치를 무력화하는 것에는 적용하지 않는다.

제39b조 기술적 조치의 감독기구

1 연방각의는 다음의 역할을 하는 기술적 조치 감독기구를 설립한다.

a. 제19조에서 제28조에서 규정하는 저작권의 제한에 대한 기술적 조치(제39a조제2항)의 효과를 감독하며 이를 보고한다. b. 이용자와 소비자 간 그리고 이용자와 기술적 조치 간의 연결기관 역할을 수행하며 공동의 해결책 모색을 장려한다.

2 연방각의는 감독기구 조직의 임무와 형태를 규정한다. 저작권의 제한에 의해 보호받는 공익상의 필요에 의해서, 연방각의는 감독기구가 대책을 세우도록 계획할 수 있다.

제39c조 저작권 제도상의 정보 보호

1 저작권 및 저작인접권 제도 하에서는 정보를 삭제하거나 수정해서는 아니 된다.

2 저작물 및 그 밖의 다른 보호받는 대상을 식별할 수 있도록 하거나 이용의 조건 및 방법을 설명하는 전자정보 그리고 정보를 나타내는 번호나 코드는 이 정보가 다음에 해당하는 경우 보호된다.

a. 이 정보가 녹음물이나 영상물 또는 데이터 매체에 삽입되어 있는 경우, b. 이 정보가 물리적인 매체 없이 저작물 또는 다른 보호받는 대상의 전달에 관련된 것으로 보이는 경우,

3 저작권 및 저작인접권 하에서는, 그 정보가 삭제되거나 수정된 저작물 또는 다른 보호받는 대상을 복제, 수입, 대중에 제공하거나 양도 또는 어떤 방법으로든 유포하거나 방송하거나 보여주거나 들려주거나 제공해서는 아니 된다.

제4장 관리회사

제1절 연방의 감시하에 있는 관리 분야

제40조

1 다음은 연방의 감시하에 있다.

a. 연극용이 아닌 음악저작물의 실연 및 방송 독점권 관리와 녹음물 또는 영상물과 같은 저작물의 제작 독점권 관리 a의2. 제22조, 제22a조부터 제22c조, 그리고 제24b조에서 정하는 독점권의 행사 b. 제13조, 제20조, 제24c조 및 제35조에서 정하는 보상받을 권리의 행사

2 공익상 필요에 의해 연방각의는 그 밖의 관리 분야를 연방의 감시에 종속시킬 수 있다.

3 저작자 자신 또는 저작자의 자손에 의한 제1항제a호에 따른 독점권의 관리는 연방의 감시에 종속되지 아니한다.

제2절 허가 제도

제41조 원칙

연방의 감시하에 있는 권리를 관리하는 인(人)은 스위스 연방 지식재산권청(Swiss Federal Institute of Intellectual Property)의 허가를 득한 자여야 한다.

제42조 조건

1 허가는 다음에 해당하는 관리회사에만 부여된다.

a. 스위스법에 의해 설립되고 그 본사와 지도부가 스위스에 소재한 관리회사, b. 저작권 또는 저작인접권의 관리를 주 목적으로 하는 관리회사, c. 이러한 권리를 득한 모든 권리자에게 접근할 수 있는 관리회사, d. 회사의 결정에 적합한 참여권을 저작자 및 실연예술가에게 양도한 관리회사, e. 특히 관리회사의 정관으로 법적조항을 준수함을 보장하는 관리회사, f. 효과적이고 경제적인 관리를 기대할 수 있는 관리회사.

2 일반적으로, 저작물 종목별로 한 회사에만 허가를 부여하며, 저작인접권 관리를 위해 또 다른 회사를 허가한다.

제43조 기간, 공표

1 허가의 기간은 5년이다. 5년이 경과한 다음 허가는 같은 기간에 대해 갱신 가능하다.

2 허가의 부여, 갱신, 수정, 철회 및 미갱신은 공표된다.

제3절 관리회사의 의무사항

제44조 관리의 의무

권리를 득한 자에 대해 관리회사는 회사의 활동 분야에 속한 권리를 행사하여야 한다.

제45조 관리의 원칙

1 관리회사는 건전하고 경제적인 관리 규칙에 따라 사업을 운영하여야 한다.

2 관리회사는 정해진 규칙과 평등대우원칙에 따라 업무를 실행하여야 한다.

3 관리회사는 영리를 목적으로 해서는 아니된다.

4 가능한 한 관리회사는 외국 관리회사와 호혜적 계약을 체결한다.

제46조 요금

1 관리회사는 보상의 징수를 위한 요금을 결정한다.

2 관리회사는 각 요금을 이용자대표협회와 협상한다.

3 관리회사는 요금에 대해 연방중재위원회(제55조)의 승인을 받으며 승인 받은 사항은 공표한다.

제47조 요금의 일치

1 여러 관리회사가 같은 저작물 이용 분야에서 또는 같은 실연예술가의 실연(서비스) 분야에서 활동하는 경우, 관리회사들은 동일한 원칙에 따라 각각의 이용방법에 따른 하나의 동일한 요금을 결정하며, 여러 회사 중 한 회사를 공동수령기관으로 지정한다.

2 연방각의는 관리회사간의 협력을 조정하는 추가조항을 제정할 수 있다.

제48조 분배의 원칙

1 관리회사는 관리 수익의 분배 규칙을 정하여야 하고, 이에 대한 감시당국(제52조제1항)의 승인을 받아야 한다.

2 관리 수익의 일부를 사회보장 및 문화활동 장려의 목적으로 분배하는 경우 관리회사의 최고 회의 승인이 필요하다.

제49조 관리 수익의 분배

1 회사들은 각 저작물 및 각 실연에 따른 수익에 비례하여 관리수익을 분배하여야 한다. 회사들은 권리자를 식별하기 위해 저작물 및 실연에서 온당하게 기대할 수 있는 모든 조치를 취하여야 한다.

2 분배가 과도한 비용을 초래하는 경우, 관리회사들은 저작물의이용 또는 실연으로 발생하는 수익을 평가할 수 있다. 이 평가는 조정가능하며 적절한 기준에 의거하여야 한다.

3 관리 수익은 최초 권리자와 다른 권리자들에게 분배되어야 하며, 저작자와 실연예술가에게도 대체로 균등한 몫이 돌아가도록 분배되어야 한다. 비용이 과도한 경우, 또 다른 분배가 이루어질 수 있다.

4 최초 권리 보유자가 제3자와 맺은 계약으로 성립된 합의는 분배 규칙에 우선한다.

제50조 정보제공 및 보고의 의무

관리회사들은 모든 유익한 정보를 감시당국에 제공하여야 하며 당국이 요구하는 모든 자료를 제공하여야 한다. 또한 관리회사는 지난 회계연도에 대한 보고서를 매년 감시당국에 제출하여야 한다.

제4절 관리회사에 정보를 제공할 의무

제51조

1 저작물 이용자에게 합당하게 요구하는 경우에, 저작물 이용자는 관리회사가 요금을 정하고, 이를 적용하고, 이에 따른 수익을 분배하기 위해 필요한 모든 정보를 관리회사에 제공하여야 한다.

2 관리회사들은 영업비밀을 보호하여야 한다.

제5절 관리회사의 감시

제1관 관리회사의 감시

제52조 감시당국

1 IPI7(감시당국)는 관리회사를 감시할 의무를 가진다.

7 스위스 연방 지식재산권청 이하 IPI. 영어로는 Swiss Federal Institute of Intellectual Property.

2 삭제.

제53조 감시의 범위

1 감시당국은 관리회사의 활동을 감독하고 관리회사가 의무사항을 이행하는지를 감시한다. 감시당국은 관리회사가 제출한 활동 보고서를 심의하고 승인한다.

2 감시당국은 제50조 정보제공 의무에 관한 지시사항을 정할 수 있다.

3 감시당국은 권한 행사를 위해 연방정부 외부인사에게 도움을 요청할 수 있다. 이 외부인사에게는 비밀 보호의무가 있다.

제54조 의무사항 위반시의 조치

1 관리회사가 의무사항을 준수하지 않는 경우, 감시당국은 의무사항 준수를 위해 관리회사에 적절한 기한을 부여한다. 기한 내에 상황이 바뀌지 않는 경우, 감시당국은 필요한 조치를 취한다.

2 관리회사가 감시당국의 결정에 따르지 않을 경우, 감시당국은 경고 후에 허가 범위를 제한하거나 허가를 철회할 수 있다.

3 감시당국은 채택된 결정 사항을 관리회사의 부담으로 발표할 수 있다.

제2관 요금의 감시

제55조 저작권 및 저작인접권 관리를 위한 연방중재위원회

1 저작권 및 저작인접권 관리를 위한 연방중재위원회(이하 중재위원회)는 관리회사가 정한 요금을 승인(제46조)할 권한을 갖는다.

2 연방각의는 위원회 위원을 임명한다. 연방각의는 「행정절차에 관한 1968년 12월 20일 연방법」에 의거하여 중재위원회가 따라야 할 절차 및 그 조직을 정한다.

3 중재위원회는 결정을 함에 있어서 어떠한 지시사항도 고려하지 않는다. 이 활동을 하는 사무국 직원은 위원장의 지휘 아래에 있다.

제56조 중재위원회의 구성

1 중재위원회는 위원장 1명, 사정위원 2명, 대리위원 2명과 그 밖의 위원들로 구성된다.

2 위원들은 관리회사와 저작물 및 실연 이용자대표협회가 추천한다.

제57조 결정에 필요한 구성

1 중재위원회는 위원장 1명, 사정위원 2명 및 일반위원 2명, 총 5명으로 구성된다.

2 각 경우에 대해 위원장은 위원들의 관련 분야 지식에 따라 위원을 선정한다. 위원장은 관리회사 추천으로 임명된 위원 1명과 이용자대표협회 추천으로 임명된 위원 1명을 지정한다.

3 관련 분야 지식에 따라 선정된 위원의 경우, 관리회사 소속 또는 이용자협회 소속이라는 사실 자체가 거부사유가 될 수 없다.

제58조 행정 감시

1 연방법무경찰부(Federal Department of Justice and Police)는 중재위원회의 행정 감시 기관이다.

2 중재위원회는 활동 보고서를 연방법무경찰부에 매년 제출한다.

제59조 요금의 승인

1 중재위원회는 제출 받은 요금 구성과 각 조항이 공정한지 검토하여 이를 승인한다.

2 중재위원회는 관리회사와 이용자협회의 의견 청취 후(제46조제2항) 요금을 수정할 수 있으며, 요금의 수정은 절차에 따른다.

3 최종적으로 승인된 요금은 법원에서도 구속력이 있다.

제60조 공평의 원칙

1 보상금은 다음의 기준에 따라 산정되어야 한다.

a. 저작물, 실연, 녹음물이나 영상물 또는 방송프로그램의 이용으로 이용자로부터 얻은 수익 또는 이용에 따라 발생한 요금, b. 이용되는 저작물, 실연, 녹음물이나 영상물 또는 방송프로그램의 수와 종류, c. 보호받는 저작물, 실연, 녹음물이나 영상물 또는 방송프로그램과 보호받지 않는 저작물, 실연, 녹음물이나 영상물 또는 방송프로그램 사이의 관계.

2 일반적으로 보상금은 저작권의 경우 이용 수익 또는 이 이용에 따라 발생한 요금의 최대 10%, 저작인접권의 경우 최대 3%에 해당한다. 합리적인 관리를 통해 권리자에게 정당한 보상을 가져다 줄 수 있도록 보상금이 책정되어야 한다.

3 제19조제1항제b호에서 정하는 교육을 목적으로 하는 저작물의 이용에는 우대 요금을 적용한다.

제5장 소송

제1절 민사소송

제61조 사실확인 청구 소송

어떠한 사실에 적법한 이해관계가 있음을 증명하는 모든 사람은 본 법에서 정하는 권리 또는 법률관계의 확인을 청구할 수 있다.

제62조 실연 실행 청구 소송

1 저작권 또는 저작인접권을 침해 당하거나 침해 당할 우려가 있는 사람은 다음 사항을 청구할 수 있다.

a. 실연 시간이 임박한 경우, 실연을 금지하도록 청구할 수 있고, b. 실연이 계속되는 경우, 실연을 중단하도록 청구할 수 있고, c. 자신이 소유하고 있는 저작물이 불법적으로 제작되거나 유통되는 경우 대상의 출처와 수량을 표시할 것과, 상업 판매인에게 저작물이 넘어간 경우 대상의 취득자와 수량을 표시할 것을 피고인에게 명령하도록 청구할 수 있다.

1의2 특히 제39a조 제1항 및 제3항, 제39c조 제1항 및 제3항에서 정하는 범법행위를 하는 경우에는 제1항에 의해 저작권 및 저작인접권이 보호받지 아니한다.

2 손해배상금 지급을 위해 채무법(Swiss Code of Obligations)에 근거하여 제기되는 소송은 정신적 피해 보상 그리고 사업관리 조항에 따른 이익의 반환에 관한 것이다.

3 독점 라이선스를 가진 사람은 라이선스 계약에서 명시적으로 이를 금하는 경우를 제외하고는 스스로 소송을 제기할 수 있다. 모든 라이선스 취득자는 자기 자신의 피해를 주장하기 위하여 불법복제 소송을 제기할 수 있다.

제63조 원본의 몰수

1 판사는 불법저작물 제조용으로 주로 사용된 기구, 도구 및 그 밖의 수단 그리고 불법 제조된 저작물의 몰수를 명할 수 있으며, 몰수에는 해당 저작물의 정리 또는 폐기가 동반된다.

2 이미 실현된 건축저작물은 제외된다.

제64조

제65조 가처분 조치

가처분 조치를 요구하는 모든 사람은 판사가 다음에 해당하는 목적을 위해 가처분 조치를 명령할 것을 특별히 판사에게 요청할 수 있다.

a. 증거 보존의 보장을 위해 b. 불법적으로 제작되거나 유통되는 대상의 출처 규명을 위해 c. 사건 상황의 보존을 위해 d. 권리 침해의 일시적 예방 또는 일시적 중단을 보장하기 위해

제66조 판결문의 공표

판사는 승소한 측의 요구로 판결문을 공표를 명할 수 있으며 소송비용은 소송상대방이 부담한다. 공표 방법과 범위는 판사가 결정한다.

제66a조 판결의 통지

재판소는 집행되어야 하는 판결 전체를 항상 IPI에 통보한다.

제2절 형사처벌조항

제67조 저작권의 침해

1 누구든 다음 각 호에 해당하는 행위를 권한없이 의도적으로 행하는 경우, 침해 소송에서 그 사람에게 자유형(自由刑) 1년 이상 또는 벌금형을 부과한다.

a. 저작자가 정한 명칭과 다르거나 거짓 명칭을 사용하여 저작물을 이용하는 경우 b. 저작물을 폭로하는 경우 c. 저작물을 수정하는 경우 d. 2차적저작물을 위해 저작물을 이용하는 경우 e. 어떠한 방식으로든 저작물의 원본을 제작하는 경우 f. 대중에 제안하거나 양도하거나 다른 방식으로 저작물을 유통시키는 경우 g. 직접적으로 또는 어떤 방식으로든 저작물을 낭송하거나 소개 또는 실연하거나, 저작물이 소개된 장소가 아닌 다른 장소에서 저작물을 보여주거나 들려주는 경우 g의2. 어떠한 방식으로든 모든사람이 원하는 장소, 원하는 시간에 저작물에 접근할 수 있도록 저작물을 제공하는 경우 h. 전파나 케이블 또는 다른 전도체등을 이용한 라디오, 텔레비전 또는 다른 아날로그 방식으로 저작물을 송신한 사람이나, 저작물의 최초 방송기관이 운영하지 않는 기술적 방식을 이용해 저작물을 중계하는 경우 i. 이미 제공되거나 방송 또는 재방송된 저작물을 보여주거나 들려주는 경우 k. 불법으로 제작되거나 유포되어 보유하게 된 대상의 출처와 수량에 대해 관할 당국에 신고하기를 거부하는 경우, 그리고 상업 판매인에게 넘어간 대상의 취득자와 수량을 알려주길 거부하는 경우 l. 소프트웨어를 임대하는 경우

2. 제1항에 따른 위반사항을 직업상의 이유로 저지르는 사람은 자동적으로 기소된다. 기소된 사람에게는 자유형(刑) 5년 이상 또는 벌금형이 부과된다. 자유형을 부과하는 경우, 벌금형도 함께 부과한다.

제68조 출처의 누락

제25조 및 제28조와 같이 법에서 정하는 경우, 이용한 출처를 의도적으로 누락시키는 사람은 누구나 그 대상이 되는 경우에는 침해 소송을 통해 벌금형을 받는다.

제69조 저작인접권의 침해

1 누구든 다음에 각 호에 해당하는 행위를 권한없이 의도적으로 행하는 경우, 침해 소송에서 그 사람에게 자유형 1년 이상 또는 벌금형을 부과한다.

a. 전파나 케이블 또는 다른 전도체등을 이용한 라디오, 텔레비전 또는 다른 아날로그 방식으로 실연예술가의 실연(실연)을 송신하는 경우, b. 실연의 녹음물 또는 영상물을 제작하거나 그 밖의 다른 데이터 매체에 실연을 기록하는 행위, c. 실연의 복제물을 대중에 제공하거나 양도 또는 그 밖의 방법으로 유포하는 경우, d. 저작물의 최초 방송기관이 운영하지 않는 기술적 방식을 이용해 실연을 중계하는 경우, e. 이미 제공되거나 방송 또는 재방송된 실연을 보여주거나 들려주는 경우, e의2. 잘못된 명칭 또는 실연예술가가 선택한 예술가의 이름이 아닌 다른 명칭으로 실연을 이용하는 경우, e의3. 어떠한 방식으로든 모든 사람이 원하는 장소, 원하는 시간에 저작물에 접근할 수 있도록 실연, 녹음물, 영상물 또는 방송프로그램을 제공하는 경우, f. 녹음물 또는 영상물을 복제하거나 복제된 원본을 대중에게 제공, 양도 또는 어떠한 방식으로든 유포하는 경우, g. 방송 프로그램을 중계하는 경우, h. 방송 프로그램의 녹음물이나 영상물을 제작하거나 그 밖의 다른 데이터 매체에 방송프로그램을 기록하는 경우, i. 녹음물이나 영상물 또는 그 밖의 다른 데이터 매체에 기록된 방송프로그램을 복제하거나 이 같은 복제본을 어떠한 방식으로든 유포하는 경우, k. 제33조, 제36조 또는 제37조에 의한 저작인접권으로 보호받는 실연이 기록된 매체 중, 불법으로 제작되거나 유포되어 보유하게 된 매체의 출처와 수량을 관할 당국에 신고하기를 거부하는 경우, 그리고 상업 판매인에게 넘어간 대상의 취득자와 수량을 알려주길 거부하는 경우,

2 제1항의 위반사항을 직업상의 이유로 저지르는 사람은 자동적으로 기소된다. 기소된 사람에게는 자유형(刑) 5년 이상 또는 벌금형이 부과된다. 자유형을 부과하는 경우, 벌금형도 함께 부과한다.

제69a조 저작인접권 제도상 기술적 조치 보호 또는 정보 보호에 대한 침해

1 누구든 다음 각 호에 해당하는 행위를 권한없이 의도적으로 행하는 경우, 침해 소송에서 그 사람에게 벌금형을 부과한다.

a. 저작물 또는 보호받는 다른 대상의 불법적인 사용을 위하여 제39a조제2항에 의한 효과적인 기술적 조치를 무력화하는 경우

b. 제작, 수입, 대중에 제안하거나 양도 또는 그 밖의 다른 방식으로 유포하거나 대여, 사용을 위해 위탁하거나 광고하거나, 또는 영리를 목적으로 다음에 해당하는 장치, 제품 또는 부품을 소유하거나 다음에 해당하는 서비스를 제안하거나 제공하는 경우

1. 효과적인 기술적 조치 무력화를 목적으로 상품화, 판매촉진 또는 광고의 대상이 되는 것 2. 효과적인 기술적 조치를 무력화하는 것은 별도로, 제한된 경제적 이익이나 목적만을 가진 것 3. 특히 효과적인 기술적 조치를 무력화하거나 이를 용이하게 하기 위한 목적을 위해 고안, 제작, 적용 또는 실현된 것

c. 제39a조제2항에 의한 저작권 및 저작인접권 제도상에서의 모든 전자정보를 삭제하거나 수정하는 경우

d. 제39a조제2항에 의한 저작권 제도상에서의 정보가 삭제되거나 수정된 상태의 저작물 또는 그 밖에 다른 보호받는 대상을 복제, 수입, 대중에 제안하거나 양도 또는 그 밖의 다른 방법으로 유포하거나 송신하거나 보여주거나 들려주거나 제공하는 경우

2 이 위반사항을 직업상의 이유로 저지르는 사람은 자동적으로 기소된다. 기소된 사람에게는 자유형(刑) 1년 이상 또는 벌금형이 부과된다.

3 제1항제c호 및 제d호에서 정하는 행위의 경우에는, 저작권 또는 저작인접권을 침해했다는 사실, 침해할 수도 있다는 사실, 침해하도록 돕거나 침해한 것을 숨기려 한다는 사실을 자신이 알고 있었거나 상황에 따라서는 알아야만 하는 사람이 이 행위를 저지른 때에만 처벌의 대상이 된다.

제70조 저작권의 불법행사

허가(제41조)를 득한 사람이 아닌 그 누구에게라도 연방의 감시하에 있는 저작권 또는 저작인접권(제40조)을 행사하는 경우 벌금이 부과된다.

제71조 기업경영상 위반사항

행정형법에 관한 1974년 3월 22일 연방법 제6조 및 제7조는 대리인이나 다른 기관이 기업경영 중에 행한 위반사항에 적용된다.

제72조 원본의 몰수

형법 제69조에 의거하여 한번 실현된 건축저작물은 몰수될 수 없다.

제73조 형사소송

1 형사소송은 주(州)에서 진행된다.

2 제70조에서 정하는 위반사항은 행정형법에 관한 1974년 3월 22일 연방법에 의거하여, IPI가 소송을 제기하면 재판을 받는다.

제3절 연방행정법원 소송

제74조

1 중재위원회와 감시당국의 결정은 연방행정법원 항소의 대상이 될 수 있다.

2 중재위원회 결정에 대한 항소는 연방행정법원의 예심판사 직권에 의해 또는 한 측의 요구로 예심판가가 이를 명령하는 경우에만 정지(停止)의 효력을 갖는다.

제4절 관세 당국의 개입

제75조 수상한 제품의 고발

1 관세 당국은 스위스에서 발효중인 저작권 또는 저작인접권 분야의 법령을 위반하여 유포된 제품들의 수입, 수출 또는 통관이 임박했다고 추측할만한 이유가 있는 경우, 저작권자 또는 저작인접권 소유자 및 승인받은 관리회사에 이를 알려야 할 권한을 부여받는다.

2 이 경우, 관세 당국은 권한을 가진 사람이 제76조제1항에 의한 신청서를 제출할 수 있도록 3근무일 동안 제품을 압류할 권한을 위임받는다.

제76조 개입의 요구

1 저작권 또는 저작인접권 소유자, 소송을 제기할 수 있는 자격을 가진 라이선스 취득자 또는 승인받은 관리회사가 스위스에서 발효중인 저작권 또는 저작인접권 분야의 법령을 위반하여 유포된 제품들의 수입, 수출 또는 통관이 임박했다고 추측할만한 중대한 징후를 확인한 경우, 저작권 또는 저작인접권 소유자, 소송을 제기할 수 있는 자격을 가진 라이선스 취득자 또는 승인받은 관리회사는 이 제품들의 압류조치 철회를 거부하도록 관세 당국에 서면으로 신청할 수 있다.

2 청구인은 청구인의 신청에 대해 결정을 내리는데 필요한 모든 정보를 관세 당국에 제공하여야 한다. 특히 청구인은 제품을 상세히 설명한 설명서를 제출한다.

3 관세 당국은 신청에 대한 최종 결정을 내린다. 관세 당국은 행정절차에 드는 비용을 충당하기 위해 요금을 부과할 수 있다.

제77조 제품의 유치(留置)

1 제76조제1항에 의한 개입 신청 후, 이 제품들의 수입, 수출 또는 통관이 스위스에서 발효중인 저작권 또는 저작인접권 분야의 법령을 위반한다고 추측할만한 정당한 근거를 확인한 경우, 관세 당국은 이를 당국의 개입을 신청한 청구인 그리고 제품을 관세 당국에 신고한 신고자, 보유자 또는 주인에게 이를 알려야 한다.

2 청구인이 가처분 조치를 받을 수 있도록 하기 위해 관세 당국은 제1항에 의한 정보전달 시점으로부터 최대 10근무일 동안 제품을 압류 할 수 있다.

3 정황상 근거가 입증되는 경우, 관세 당국은 문제가 되는 제품을 추가로 최대 10근무일간 더 압류할 수 있다.

제77a조 견본

1 관세 당국은 제품의 유치기간 동안 제품의 견본을 조사할 목적으로 청구인에게 이를 제출하거나 발송할 권한 또는 유치하고 있는 제품을 현장에서 조사하도록 허가할 권한을 가진다.

2 견본 채취 또는 발송에 드는 비용은 청구인이 부담한다.

3 견본에 대한 조사가 실시된 후, 그것이 합당하다고 증명되는 경우 견본은 반환되어야 한다. 견본이 청구인에게 남아있는 경우 견본은 관세법 조항에 따른다.

제77b조 제조비밀 및 영업비밀의 보호

1 관세 당국은 제77조제1항에서 정하는 대로 통지함과 동시에 물품의 신고자, 보유자 또는 주인에게 제77a조제1항에서 정하는 가능성, 즉 견본을 청구인에게 제출하거나 유치하고 있는 제품을 현장에서 조사하도록 허가할 수 있다는 사실을 알린다.

2 물품의 신고자, 보유자 또는 주인은 제조비밀 및 영업비밀 보호를 위해 조사에 참석할 것을 요구할 수 있다.

3 물품의 신고자, 보유자 또는 주인이 제시한 요청으로 관세 당국은 견본 제출을 거절할 수 있다.

제77c조 물품 폐기 요청

1 제76조제1항에 따른 요구 시에 청구인은 관세 당국에 물품의 폐기를 서면으로 요청할 수 있다.

2 물품폐기 요청이 제출되면 관세 당국은 제77조제1항에서 정하는 정보제공의 일환으로 물품의 신고자, 보유자 또는 주인에게 이 사실을 알린다.

3 물품폐기 요청은 제77조제2항 및 제3항에서 정하는 가처분 조치를 받기 위한 기한연장 사유가 되지 않는다.

제77d조 승인

1 물품의 폐기를 위해서는 신고자, 보유자 또는 주인의 승인이 필요하다.

2 물품의 신고자, 보유자 또는 주인이 제77조제2항 및 제3항에서 정하는 기한 내에 명백하게 물품의 폐기에 반대하지 않는 경우, 폐기를 승인한 것으로 본다.

제77e조 증거

물품을 폐기하기 전에 관세 당국은 있을 수 있는 손해배상청구 소송에서 증거로 사용하기 위해 견본을 채취하여 이를 보관한다.

제77f조 손해배상

1 물품 폐기에 근거가 없다고 밝혀지는 경우, 청구인은 폐기로 인한 손해에 대해서만 책임을 진다.

2 물품의 신고자, 보유자 또는 주인이 서면으로 물품 폐기를 승인하였으며, 그 후 물품 폐기에 근거가 없음이 밝혀지는 경우, 청구인은 손해배상금을 지불하지 않을 수 있다.

제77g조 비용

1 청구인은 물품의 폐기에 관한 비용을 부담한다.

2 제77e조에 의한 견본의 채취 및 보존에 드는 비용문제는 판사가 제77f조제1항에서 정하는 손해배상금의 일환으로 판사가 정한다.

제77h조 책임인정 및 손해배상

1 물품의 유치로 인해 손해가야기될 가능성이 있는 경우, 청구인이 책임을 인정한다고 관세당국에 표명하면 관세당국은 물품을 유치할 수 있다. 정황상 이러한 사실이 증명되면, 관세당국은 적절한 시기에 청구인에게 이를 적절하게 보증할 것을 요청할 수 있다.

2 가처분조치 명령이 내려지지 않았거나 가처분조치의 근거가 없다고 밝혀지는 경우, 청구인은 물품의 유치 및 샘플 채취로 인한 손해를 배상하여야 한다.

제6장 최종조항

제1절 현행법의 실행 및 삭제

제78조 집행 규정

연방각의는 집행 규정을 정한다.

제79조 연방법의 삭제

다음은 삭제된다. a. 문학저작물 및 예술저작물 저작권에 관한 1922년 12월 7일 연방법 b. 인세 징수에 관한 1940년 9월 25일 연방법

제2절 경과규정

제80조 구(舊)법하에서 보호받는 대상

1 본 법은 본 법이 실행되기 전에 창작된 저작물, 실연, 녹음물, 영상물 그리고 방송프로그램에도 적용된다.

2 구법하에서 합법적으로 이용한 저작물, 실연, 녹음물, 영상물 또는 방송프로그램의 이용이 본 법으로 금지되는 경우, 새 법이 실행되기 전에 이를 이용하기 시작한 경우에는 끝까지 이를 이용할 수 있다.

제81조 현존하는 계약

1 본 법의 시행 전에 체결된 저작권 또는 저작인접권에 관한 계약은 이전 법의 규정에 따라 계속 효력을 발한다. 이 계약에 의거하여 체결된 처분행위도 마찬가지다.

2 별도 합의된 사항이 없는 경우, 위 계약은 본 법에 의한 권리에는 적용되지 않는다.

제81a조 라이선스 취득자로서의 자격

제62조제3항 및 제65조제5항은 본 법의 2007년 6월 22일 수정안의 시행 후에 체결되거나 확정된 라이선스 계약에만 적용된다.

제82조 저작권 관리의 허가

인세 징수에 관한 1940년 9월 25일 연방법에 의거하여 활동을 하도록 허가받은 저작권 관리회사는 본 법의 시행 후 6개월 내에 새로이 허가를 신청(제41조)하여야 한다.

제83조 요금

1 양도계약에 의해 관리회사가 구법하에서 승인받은 요금은 그 유효 기간이 만료될 때까지 유효하다.

2 제13조, 제20조 및 제35조에 의한 보상은 본 법의 시행부터 지불해야 한다. 상응하는 요금을 승인한 때부터 보상에 대한 권리를 행사할 수 있다.

제3절 국민투표 및 시행

제84조

1 본 법은 임의적인 국민투표를 필요로 한다.

2 연방각의는 법의 시행일자를 정한다.

시행일자; 1993년 7월 1일 제74조제1항: 1994년 1월 1일