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Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine.

A N° 98 3 décembre 1982

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine ........................................................ page 2020 Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d´instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 .. . . . . .. 2022 Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 accordant démission honorable à M. Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 2025 Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 portant attribution à titre intérimaire du département ministériel de Monsieur Camille Ney, Ministre démissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 2025

Art. 1er . La présente loi s´applique à tout prélèvement de substances d´origine humaine effectué à des fins de thérapeutique et de diagnostic au profit de personnes autres que le donneur, et à des fins de recherche.

Le prélèvement de sang ou de plasma sanguin, le transfert d´embryon et le prélèvement de testicules et d´ovaires ne tombent pas sous l´application de la présente loi.

Chapitre 1er. Prélèvement de substances sur les personnes vivantes.

Art. 2. En vue d´une greffe ou d´une transplantation ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale, y ayant consenti librement et par écrit.

Art. 3. Aux fins visées à l´article 2 un prélèvement peut être effectué sur un mineur, à condition que ce dernier soit capable de discernement et ait donné son accord par écrit, que son représentant légal et un comité composé de trois experts au moins, dont deux médecins, et nommé par le ministre de la Santé aient autorisé le prélèvement et que le don soit destiné à un frère ou une soeur du donneur.

S´il s´agit d´un mineur sur lequel l´autorité parentale est conjointement exercée par les père et mère, leur dissentement vaut refus du prélèvement.

Art. 4. Avant le prélèvement, des examens médicaux appropriés doivent être effectués afin d´évaluer et de réduire les risques pour la santé et la vie du donneur.

Art. 5. Le donneur et son représentant légal, lorsqu´il s´agit d´un mineur, doivent être informés par les soins du médecin, d´une façon appropriée, avant le prélèvement, des conséquences possibles de celuici, notamment médicales, sociales et psychologiques, ainsi que de l´intérêt que le prélèvement présente pour le receveur.

Chapitre 2. Prélèvement de substances sur des personnes décédées.

Art. 6. Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d´une personne n´ayant pas de son vivant fait connaître par écrit son refus à un tel prélèvement.

Art. 7. Lorsque le défunt était un incapable mineur ou majeur, des prélèvements aux fins indiquées à l´article 6 ne peuvent être effectués qu´après autorisation de son représentant légal et à condition que le défunt qui était capable de discernement n´ait pas de son vivant fait connaître par écrit son refus d´un tel prélèvement.

Lorsqu´il s´agit d´un mineur défunt sur lequel l´autorité parentale était conjointement exercée par les père et mère, leur dissentiment vaut refus du prélèvement.

Art. 8. Le prélèvement ne peut être effectué que si le défunt a eu son dernier domicile légal au Luxembourg. Cette condition est censée remplie si le défunt ne porte pas sur lui une pièce d´identité révélant son domicile à l´étranger et si le médecin procédant au prélèvement n´a connaissance d´aucun fait ni d´aucune circonstance faisant apparaître avec certitude ou rendant vraisemblable l´existence du domicile à l´étranger.

Art. 9. Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier si le défunt ne s´y est pas opposé.

Art. 10. Lors de chaque délivrance d´un passeport ou d´une carte d´identité ou d´une carte d´identité d´étranger, l´agent remet en même temps au titulaire de cette pièce une formule de déclaration à deux options que l´intéressé peut remplir et signer s´il entend exprimer qu´il est ou qu´il n´est pas donneur d´organes après sa mort.

Le ministre de la Santé détermine la forme de cette pièce et il en remet des exemplaires aux services compétents qui sont tenus de les délivrer aux particuliers qui en font la demande, même en dehors de toute délivrance d´une pièce d´identité. Est équivalente à l´autorisation ou au refus exprimés dans la pièce visée à l´alinéa qui précède toute déclaration d´autorisation ou de refus consignée dans un écrit.

Art. 11. Il ne peut être procédé à un prélèvement que si la mort a été constatée par deux médecins qui ne participent pas aux opérations de transplantation ou de recherche ultérieures.

La mort ayant eu lieu, le prélèvement peut être effectué même si les fonctions de certains organes autres que le cerveau sont maintenues artificiellement. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine les procédés que les médecins doivent personnellement appliquer pour constater la mort du donneur.

Art. 12. Le médecin qui procède à un prélèvement relate dans un procès-verbal les investigations auxquelles il a procédé en vertu des articles 7, 8, 9 et 11 et il y consigne ses constatations.

Art. 13. Il est interdit de révéler l´identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.

Chapitre 3. Dispositions communes.

Art. 14. Les prélèvements visés à la présente loi ne peuvent être effectués que dans les établissements hospitaliers publics ou privés ou dans des instituts de recherche qui possèdent des équipements et un personnel spécialisés. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical et du Conseil des hôpitaux détermine les conditions que doivent remplir ces établissements et instituts pour être autorisés à effectuer des prélèvements et être inscrits sur une liste arrêtée par le Ministre de la Santé. Cette liste indique pour chaque établissement et institut le genre d´opérations qu´il est autorisé à pratiquer.

Art. 15. Le prélèvement de reins à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d´un service national de coordination pour le prélèvement des reins. Un règlement grand-ducal détermine l´organisation et les méthodes de travail de ce service.

Art. 16. Sans préjudice du remboursement des pertes de revenus et de tous les frais que peuvent occasionner les prélèvements visés à la présente loi, la cession de toute substance doit être gratuite.

Quiconque fait ou accepte un payement en contravention à la règle énoncée à l´alinéa qui précède est passible des peines prévues par l´article 18.

Art. 17. Les pertes de revenus du donneur vivant et les frais de l´intervention sur lui sont indemnisés par la caisse de maladie du receveur suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Les frais de l´intervention sur le donneur défunt sont à charge de l´Etat.

Art. 18. Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d´autres lois, les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.

Le livre I er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Art. 19. Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l´autopsie, le moulage, ainsi que l´utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d´origine humaine, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 décembre 1982. Jean

Le Ministre de la Santé, Emile Krieps

Le Ministre de la Justice, Colette Flesch

Le Ministre des Finances, Jacques Santer

Doc. parl. N° 2287; sess. ord. 1978-1979, 1979 -1980, 1981-1982 et 1982-1983.

Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d´instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11 novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Article unique. Le code d´instruction criminelle est complété par des articles 88-1, 88-2, 88-3, et 88-4 ayant la teneur suivante:

Art. 88-1. Le juge d´instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d´après les éléments de l´espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l´utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si:

a) la poursuite pénale a pour objet un fait d´une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d´emprisonnement; et si b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d´avoir commis l´infraction ou d´y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l´inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et si c) les moyens ordinaires d´investigation s´avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l´espèce. Les mesures ordonnées devront être levées dès qu´elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l´ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d´instruction, approuvée par le président de la Chambre des mises en accusation qui statuera dans les deux jours de la réception de l´ordonnance, le procureur général d´Etat entendu en ses conclusions. Ces mesures ne pourront être ordonnées à l´égard d´un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d´instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date. Ces mesures ne pourront être ordonnées à l´égard d´une personne liée par le secret professionnel au sens de l´article 458 du Code pénal, à moins qu´elle ne soit elle-même suspecte d´avoir commis l´infraction ou d´y avoir participé. Le procureur d´Etat pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d´instruction. L´opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l´ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre des mises en accusation qui statuera dans les deux jours de la réception de l´ordonnance, le procureur général d´Etat entendu en ses conclusions.

Art. 88-2. Les décisions par lesquelles le juge d´instruction ou le président de la chambre des mises en accusation auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées au directeur de l´Administration des postes et télécommunications qui fera sans retard procéder à leur exécution.

Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu à la direction des postes et télécommunications. Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d´autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l´article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d´instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu´il ne juge pas nécessaire de saisir à l´Administration des postes et télécommunications qui les remettra au destinataire. Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l´article 88-1 n´auront donné aucun résultat ou que l´inculpé aura bénéficié d´une décision d´acquittement devenue irrévocable, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront, suite à une ordonnance du juge d´instruction, détruits par ce dernier. Le procureur d´Etat pourra former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l´article 88-1. Lorsque ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l´enquête ou à la reprise de l´instruction, la destruction aura lieu au plus tard au moment de la prescription de l´action publique. Les communications avec des personnes liées par le secret professionnnel et non suspectes d´avoir elles-mêmes commis l´infraction ou d´y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d´instruction. La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée dès que les besoins de l´instruction le permettent. Après le premier interrogatoire, l´inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier. L´inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d´un officier de police judiciaire.

Art. 88-3. Le Président du Gouvernement pourra, de l´assentiment d´une commission composée du président de la Cour supérieure de Justice, du président du Comité du contentieux du Conseil d´Etat et du président de la Chambre des comptes, ordonner la surveillance et le contrôle, à l´aide de moyens techniques appropriés, de toutes les formes de communication aux fins de rechercher des infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat qu´un ou plusieurs auteurs tentent de commettre, ou ont commises ou tenté de commettre si les moyens ordinaires d´investigation s´avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l´espèce.

En cas d´urgence, le président du Gouvernement pourra de sa propre autorité ordonner la surveillance et le contrôle visés à l´alinéa qui précède, sauf à saisir sans désemparer la commission y prévue qui décidera si la surveillance et le contrôle doivent ou non être maintenus. La surveillance et le contrôle devront cesser dès que les renseignements recherchés auront été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils auront été ordonnés. La surveillance et le contrôle pourront, de l´assentiment de la commission, être ordonnés par le président du Gouvernement pour un nouveau délai de trois mois. La décision du président du Gouvernement sera, sous la même condition, renouvelable de trois mois en trois mois. En cas d´empêchement d´un des membres de la commission, le président de la Cour supérieure de Justice sera remplacé par un conseiller à la Cour de cassation et le président du Comité du contentieux du Conseil d´Etat ainsi que le président de la Chambre des comptes par un membre du Comité du contentieux du Conseil d´Etat.

Art. 88-4. Les décisions par lesquelles le président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées au directeur de l´Administration des postes et télécommunications qui fera procéder sans retard à leur exécution.

La surveillance et le contrôle des télécommunications seront faits par le service de renseignements institué par la loi du 30 juillet 1960 concernant la proctection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l´Etat. Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l´article 458 du code pénal et non suspectes elles-mêmes de tenter de commettre ou d´avoir commis ou tenté de commettre l´infraction comme auteurs ou complices, ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le chef du service de renseignements. Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le chef du service fera photocopier les correspondances pouvant servir à charge ou à décharge et renverra les écrits qu´il ne juge pas nécessaire de retenir au directeur des postes et télécommunications qui les fera remettre au destinataire. Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications opérées sur la base de l´article 88-3 n´auront donné aucun résultat, les copies, les enregistrements et tous autres données et renseignements obtenus seront détruits par le chef du service de renseignements. Lorsque ces copies, enregistrements, données ou renseignements pourront servir à la continuation de l´enquête, la destruction aura lieu au plus tard au moment de la prescription de l´action publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1982. Jean

Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Pierre Werner

Le Ministre de la Justice, Colette Flesch

Le Ministre des Transports des Communications et de l´Informatique, Josy Barthel

Doc. parl. N° 2516; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 accordant démission honorable à M. Camille NEY, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 77 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat; Arrêtons:

Art. 1er. Démission honorable, avec effet au 3 décembre 1982, est accordée, sur sa demande, à Monsieur Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, avec remerciements pour ses bons et loyaux services.

Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 3 décembre 1982. Jean

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 portant attribution à titre intérimaire du département ministériel de Monsieur Camille Ney, Ministre démissionnaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76 de la Constitution; Vu Notre arrêté du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels; Vu Notre arrêté du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement, tel qu´il a été modifié; Vu Notre arrêté du 3 décembre 1982 accordant démission honorable à M. Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts; Considérant que les besoins du service exigent qu´il soit procédé sans désemparer à l´attribution à titre intérimaire du département de Monsieur Camille Ney, Ministre démissionnaire de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat; Arrêtons:

Art. 1er. Le département de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est attribué à titre intérimaire à Monsieur Fernand Boden, Ministre de l´Education Nationale et du Tourisme.

Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Education Nationale et du Tourisme sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 3 décembre 1982. Jean

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg