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Code de l'environnement 환경법전

Partie législative

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins

Chapitre IX : Polítiques pour les milieux marins

Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral

Article L219-1 A

Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones cotières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral. Le conseil peut etre consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut etre consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions. Le conseil a un role de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.

Article L219-1

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer. Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives cotières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces. Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins. Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio- économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sousrégions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la peche. Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.

Article L219-2

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1. La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

Article L219-3

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral. En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 123-19.

Article L219-4

I. - Doivent etre compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ; 2° Dans ces memes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du meme code ; 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ; 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la peche maritime ; 5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer.

II. - A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

Article L219-5

Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du meme article.

Article L219-5-1

I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité. Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celleci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones cotières. Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la peche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matieres premieres minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

II. - Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité. La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent faire application de l'article L. 121-8-1. La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l'éolien en mer à l'horizon 2050, qui pourront etre précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. Les zones mentionnées au meme premier alinéa sont définies de maniere à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'énergie, en prenant en compte l'objectif de préservation et de reconquete de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées définies à l'article L. 334-1 du présent code. Pour l'élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L219-6

En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime. La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.

Article L219-6-1

Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des ports décentralisés, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an. Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la peche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future. L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du meme code. La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arreté du ministre chargé de la mer.

Section 2 : Protection et préservation du milieu marin

Sous-section 1 : Principes et dispositions générales

Article L219-7

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystemes marins sont d'intéret général.

La protection et la préservation du milieu marin visent à :

1° Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystemes marins dans les zones ou ils ont subi des dégradations ; 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystemes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ; 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystemes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystemes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

Article L219-8

Au sens de la présente section :

1° Les " eaux marines " comprennent : - les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone ou la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; - les eaux cotieres telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure ou les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ; 2° " L'état écologique " constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystemes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ; 3° Les " objectifs environnementaux " se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ; 4° Le " bon état écologique " correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ; 5° La " pollution " consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines ou de sources lumineuses d'origine anthropique, qui entraíne ou est susceptible d'entraíner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystemes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la peche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin

Article L219-9

I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant :

1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte : - une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ; - une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ; - une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du cout de la dégradation du milieu marin. Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du meme article ; 2° La définition du " bon état écologique " pour ces memes eaux qui tient compte, notamment : - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ; - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sousrégion marine ; 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique. Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ; 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur cout ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arretées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.

II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée. Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, précitée.

III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.

IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les Etats qui partagent avec la France une région ou une sousrégion marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et enparticulier les éléments de ce plan établis au I du présent article, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

Article L219-10

I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en œuvre du 4° du meme I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du meme I doit etre achevée au plus tard le 31 décembre 2015. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

Article L219-11

Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations. Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition. L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte.

Article L219-12

L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ; 2° Causes naturelles ; 3° Force majeure ; 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arretées pour des raisons d'intéret public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière. L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

Article L219-13

En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures. Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empecher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

Article L219-14

S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les couts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

Article L219-15

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Article L219-16

Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

Article L219-17

La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

Article L219-18

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :

- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ; - la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ; - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.

Code de l'environnement 환경법전

법률부

제II권 물리적 환경

제I편 물 및 수생·해양환경

제IX장 해양환경 정책

제1절 해양 및 연안 통합관리

제L219-1A조

해양 및 연안의 정비, 보호, 개발과 해안지대 의 통합 관리를 위하여 국가위원회를 설치하 고 해양연안국가위원회라 칭한다. 위원회는 국무총리가 주재하며 국무총리 부재 시 해양 관련 주무장관이 주재한다. 위원회의 구성과 기능은 법령으로 정한다. 위원회 구성 시 해 외영토의 해양 공간 규모를 고려한다. 위원회 는 「헌법」 제72-3조에 언급된 단체에서 선 출된 하원의원 1명, 상원의원 1명을 포함하여 하원의원과 상원의원 각각 2명씩으로 구성된 국회의원, 프랑스에서 선출된 유럽의회 의원 1명, 본국과 해외영토의 해양공간 지방자치단 체 대표자를 합한 수와 관련 공공기관, 사회· 직능단체, 연안 활동 및 이용을 대표하는 시 민단체의 대표자를 합한 수가 동수를 이루도 록 한다. 위원회는 해양 및 연안과 관련된 법조문 또는 규정 작성의 일환으로 자문의견을 요청받을 수 있다. 위원회는 정부 지원 우선순위와 일 반적인 배정 조건에 대하여 자문의견을 요청 받는다. 위원회는 정부와 지역 간에 체결한 계 약에 따라 정한 계획안에 대하여 자문의견을 요청받을 수 있다. 위원회는 정부에 제안하는 역할을 하며 정부 는 해양 및 해안과 관련된 모든 주제에 대하 여 위원회의 의견을 들을 수 있다. 위원회는 의견을 제시하고 제안하여 해양 및 연안 지역 의 공공 행동 결집에 기여한다. 위원회는 「연 안 정비, 보호 및 개발에 관한 1986년 1월 3 일 법률 제86-2호」 및 이 법의 적용을 위하 여 채택된 법안, 유럽연합과 연안 이해관계자 가 맺은 계약의 이행 감시에 참여한다. 위원 회는 해양 및 연안에 관한 국가전략 이행을 감 시한다. 위원회는 유럽, 국가 및 지역 간 수준에서 연 안에서 진행되는 전망, 관측, 평가 작업에 참 여한다.

제L219-1조

해양 및 연안 국가전략은 환경 보호, 제 L219-9조제I항에 언급된 양호한 생태적 상 태의 실현 또는 유지, 해양 자원의 지속적인 이용, 국방 또는 국가안보를 목적으로 하는 활 동을 제외한 해양 및 연안과 관련된 활동의 통 합 및 협력 관리를 위한 기준 틀이 되는 문서 에서 정한다. 이 문서에서 본국과 해외영토의 해양 공간, 해 저 및 하층토와 관련된 원칙과 일반적인 방침 을 정한다. 이 문서에서 또한 연안의 행정 지역 영토 또 는 해외 지방자치단체 영토에서의 활동과 해 양 공간에 영향을 미치는 활동과 관련된 원칙 과 일반적인 방침을 정한다. 이 문서는 프랑스 본토 해안지대와 해외영토 의 해저 분지에 적용된다. 원칙과 방침이 적용되는 해안지대와 해저 분 지는 해당 공간의 수리학적, 해양학적, 생물 지리학적, 사회 경제적, 문화적 특성으로 정의 된다. 본토 해안지대의 경계는 「해양환경정 책 분야의 유럽공동체 정책체계 수립에 관한 2008년 6월 17일 유럽의회 및 유럽연합이사 회 지침 제2008/56/EC호」 제4조에서 확인 된 해양 지역 및 하위 지역과 일치하며 공동 어업정책을 고려한다. 이 문서는 적용에 대한 평가 방법을 명시한다.

제L219-2조

해양 및 연안 국가 전략은 국가에서 지방자치 단체, 과학계, 사회·경제적 주체 및 해양환경 보호협회와 협력하여 수립한다. 국가 전략을 법령으로 채택하기 전에 그 내용 을 종합한 보고서와 함께 계획안을 제L123- 19-1조에 규정된 절차에 따라 일반 대중에게 공개한다. 해양 및 연안 국가 전략은 전략 수립을 위하 여 규정된 형식에 따라 6년마다 개정한다.

제L219-3조

전략문서는 해양 및 연안 국가 전략에서 정한 원칙과 방침에 따라 해양 및 연안 통합 관리 목적을 정하고 이러한 목적에 부합하는 해안 지대와 해외영토의 해저 분지에 대한 규정을 제정한다. 연안전략문서 또는 해저분지전략문서 계획안 을 보완하기 위하여 제L123-19조에 규정된 절차에 따라 그 내용을 종합한 보고서를 일반 대중에게 공개한다.

제L219-4조

I. 아래는 연안전략문서 또는 해저분지전략문 서의 목적 및 조항과 양립되거나 양립될 수 있 어야 한다.

1. 제L219-1조제2문단에 언급된 공간에 한 정된 활동과 관련된 계획, 프로그램 및 계획 안 2. 같은 공간에서의 이 법전 제L122-1조에 언급된 영향조사에 적용되는 공공 및 민간 공 사, 사업 또는 정비 계획안, 「광업법전」 제 L111-1조에 열거된 물질 이외의 광물질과 관련된 경우 이 법전 제L122-1조 및 제 L132-2조에 언급된 결정 3. 해양 개발의 계획안 4. 「농업 및 해양어업법전」 제L923-1-1 조에 규정된 해양 양식업 개발에 관한 지역 계 획안 5. 통합지역계획, 없는 경우 지역도시계획, 이 를 대신하는 문서 특히 계획안이 해양에 상당 한 영향을 미칠 수 있는 경우 지역 지도

II. 이 조 제I항에 언급된 것을 제외하고 해양 에 중대한 영향을 미칠 수 있는 경우, 이 법전 제L219-1조제2문단 및 제3문단에 언급된 공간 및 영토에 적용 가능한 계획, 프로그램, 계획안은 연안전략문서 또는 해저분지전략문 서를 참고한다.

제L219-5조

본토 해안지대와 해외영토의 해저 분지에 관 하여 전략문서의 내용과 전략문서의 수립, 채 택, 수정 및 개정 방법을 국참사원령으로 정 한다. 국참사원령에서 제L219-4조에 언급된 계획, 프로그램, 계획안 목록을 작성하고 필요에 따 라 같은 조에 대한 적용 조건을 명시한다.

제L219-5-1조

I. 해양경제의 지속 가능한 발전, 해양 공간의 지속 가능한 개발과 해양자원의 지속 가능한 이용을 촉진하기 위하여 해양공간계획을 수 립하고 실행한다. 해양공간계획은 국가가 인간의 해양 활동을 생태학적, 경제학적, 사회적 관점에서 분석하 고 계획하는 과정이다. 해양공간계획은 국방 또는 국가안보를 유일한 목적으로 하는 활동 에는 적용되지 아니한다. 제L219-1조에 규정된 해안지대와 제L219- 8조제1호에 규정된 공간에 대하여 해양공간 계획은 연안전략문서 수립의 일환으로 추진 된다. 「 그르넬 환경법 이행 계획에 관한 2009년 8월 3일 법률 제2009-967호」에 따 라 해양 및 연안 통합 관리를 규정하는 연안 전략문서는 사회경제적 및 환경적 양상을 고 려한다. 이 법전 제L219-7조에 규정된 생태 계에 기반한 접근법에 따라 전략문서는 육지 와 바다의 상호작용을 포함하면서 연안 활동 및 이용이 최대한 양립할 수 있도록 한다. 전 략문서는 연안 이용이 환경, 천연자원 및 안 전과 관련된 측면에 미치는 영향을 고려한다. 연안전략문서는 각 구역에 대하여 해양공간 계획절차에 가장 적합한 지리적 규모를 택한 다. 해양공간계획은 다른 파생된 계획과 해안 구역의 통합 관리와 같은 다른 절차 사이의 일 관성을 증진한다. 연안전략문서는 이러한 절차에서 비롯된 계 획을 포함한다. 이러한 계획은 해양 에너지 분 야, 해양 운송, 어업 및 양식업 분야의 지속 가 능한 발전과 지구 온난화의 영향에 대한 회복 력을 포함하여 환경 보전 및 보호, 향상에 기 여하는 것을 목적으로 한다. 이 계획은 또한 지속 가능한 관광 촉진 및 광물 원료의 지속 가능한 관리와 같은 다른 목적을 추구할 수 있 다. 제L219-9조에 언급된 해양환경을 위한 행동계획은 연안전략문서의 특정 장에서 다 룬다.

II. 연안전략문서는 각 해안지대에 대하여 문 서 공개 후 10년 동안 바람을 이용한 해양 재 생에너지 생산시설 설치와 공공 송전망 연결 공사를 위한 우선적인 해양 및 지상 구역 지 도를 작성한다. 지도 작성은 연안전략문서의 개정 기간이 아 닌 때에도 개정될 수 있다. 이 경우 에너지 관 련 주무장관과 해양 관련 주무장관은 함께 국 가공공토론위원회에 회부하여 국민 참여 방 식을 결정하도록 한다. 에너지 및 해양 관련 주무장관은 제L121-8-1조를 적용할 수 있 다. 지도 작성은 또한 2050년까지 해상풍력발전 을 위한 우선구역을 정하며 이 우선구역은 이 조 제II항제1문단에 언급된 마감일 이후 지도 작성 개정 시 명확히 규정되고 수정할 수 있 다. 제1문단에 언급된 구역은 「에너지법전」 제 L141-3조에 규정된 중장기에너지계획에 언 급된 재생 가능 에너지 개발 목표에 도달하기 위하여 생물다양성과 특히 이 법전 제L334- 1조에 규정된 해양보호수역의 보존 및 회복 목표를 고려하여 정한다. 제II항제1문단에 규정된 지도 작성을 위하여 배타적 경제 수역 안에 있는 우선구역과 해양 부분을 포함하고 있는 국립공원 외부에 있는 우선구역을 우선적으로 겨냥한다. 이 조의 적용 방식은 국참사원령으로 명시한 다.

제L219-6조

해외영토의 지방자치단체는 정부와 함께 서 로의 권한을 존중하면서 해외영토의 해저 분 지와 필요한 경우 국경을 넘어서는 해저 분지 별로 전략을 수립하고 이를 연안전략문서라 칭한다. 해외영토의 해저 분지 정의 시 특히 연안 국 가 및 지역과의 협력과 같은 각 해외영토 고 유의 문제를 고려한다. 해저 분지별로 해외영 토해양위원회를 둔다. 위원회의 구성과 역할 은 국참사원령으로 정한다.

제L219-6-1조

본국의 각 해안지대별로 해양 및 연안 이용, 정비, 보호 및 개발을 위한 위원회를 설치하 고 해양연안위원회라 칭한다. 위원회는 정부, 지방자치단체, 공공 기관, 분권 항만, 해양 및 해안 전문가, 환경보호 시민단체 및 협회의 대 표자들로 구성된다. 연간 1회 이상 회의를 소 집한다. 해양연안위원회는 관할구역 내의 모든 문제 특히 해양 및 연안의 공간 편입의 일관성에 관 하여 권고한다. 해양연안위원회는 「농업 및 해양어업법전」 제L923-1-1조와는 별도로 동식물군이 풍부하여 보호해야 하는 자연 구 역과 양식업을 포함하여 경제활동 개발에 적 합한 구역, 향후 편입될 수 있는 구역을 확인 한다. 정부는 이 법전 제L219-3조에 규정된 연안 전략문서 및 같은 법전 제L219-9조에 규정 된 해양환경을 위한 행동계획 수립의 일환으 로 관련 해양연안위원회의 의견을 반영한다. 해양연안위원회의 구성과 역할은 해양 관련 주무장관의 명령으로 정한다.

제2절 해양환경 보호 및 보존

제1하위절 원칙 및 일반조항

제L219-7조

해양환경은 국가의 공동유산에 속한다. 해양 환경의 보호, 생물다양성 보존, 해양 서식지와 생태계를 존중하는 해양 및 해안 활동을 통한 지속 가능한 이용은 공익을 위한 것이다.

해양환경의 보호 및 보존은 다음을 목표로 한 다.

1. 해양환경의 훼손을 막고 실행 가능한 경우, 해양 생태계가 파괴된 구역의 생태계 복원을 수행한다. 2. 해양 생물다양성, 해양 생태계, 인간의 건 강 또는 바다의 합법적인 이용에 있어 중대한 영향이나 위험이 없도록 오염을 점진적으로 제거하기 위하여 해양환경으로의 오염물 유 입을 예방하고 줄인다. 3. 현세대와 미래세대의 지속 가능한 해양 상 품 및 서비스 이용을 보장하는 동시에 인간 활 동에서 비롯된 집단 압력이 해양환경의 양호 한 생태적 상태 실현과 양립할 수 있는 수준 에서 유지되도록 하고 자연과 인간이 유발한 변화에 대한 해양 생태계의 대응력이 위태로 워지는 것을 막도록 하는 생태계 기반 접근법 을 인간 활동 관리에 적용한다.

제L219-8조

이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해양"에는 다음이 포함된다. - 1982년 12월 10일 「해양법에 관한 국제 연합 협약」에 따라 프랑스가 권한을 보유하 고 행사하는 구역의 경계까지 펼쳐져 있으며 영해 폭 측정을 위한 기준선을 넘어서는 해수, 해저 및 하층토 - 「물 분야에서의 유럽공동체 정책 기본체 계 수립에 관한 2000년 10월 23일 유럽의회 및 유럽연합이사회 지침 제2000/60/EC호」 에 따라 규정된 연안 해역 그리고 해양환경의 생태적 상태와 관련된 특수한 측면이 이 지침 에 포함되지 않는 경우 해저 및 하층토 2. "생태적 상태"란 해양환경을 이루는 생태 계의 구조와 기능, 과정과 자연지리학적, 지리 적, 생물학적, 지질학적, 자연기후적 요인들 특히 인간 활동으로 형성되는 물리적, 음향적, 화학적 환경을 고려한 해양의 전반적인 환경 상태를 말한다. 3. "환경 목표"란 해양의 다양한 구성요소와 해양에 미치는 압력 및 영향에 대하여 원하는 상태를 정성적 또는 정량적으로 기술한 것을 말한다. 4. "양호한 생태적 상태"란 바다와 대양의 양 호한 위생 및 생산 상태, 생태계의 다양성과 역동성, 청정함을 보존할 수 있는 해양의 생 태적 상태를 말한다. 5. "오염"이란 인간의 활동에서 비롯된 폐기 물, 물질, 에너지, 인공 수중 음원 또는 인공 광원의 직간접적 유입을 말하며 이러한 유입 은 특히 생물다양성을 감소시키고, 인류 건강 을 위협하며 어업, 관광, 레저, 그 밖의 활용 등 해양활동에 지장을 주고, 해양 이용 관점 에서 해수의 질을 손상하며 해양환경의 편의 성 가치를 감소시키는 등 해양생물자원과 해 양생태계에 유해한 결과를 초래하거나 초래 할 가능성이 있다.

제2하위절 해양환경을 위한 행동계획

제L219-9조

I. 행정기관은 늦어도 2020년까지 해양환경 의 양호한 생태적 상태를 실현하거나 유지하 는 데 필요한 모든 조치를 취한다. 행정기관은 제II항에 따라 경계가 설정된 각 해양 지역 또는 하위 지역에 대하여 대중에게 공개한 후에 다음을 포함하는 해양환경을 위 한 행동계획을 수립하고 실행한다.

1. 다음을 포함하는 해양의 현재 생태적 상태 와 인간 활동인 해양에 미치는 환경적 영향에 대한 초기 평가 - 해양의 생태적 상태와 본질적인 특성 및 특 징에 대한 분석 - 인간 활동이 해양의 생태적 상태에 미치는 주요 영향과 압력에 대한 분석 - 해양환경의 파괴로 인한 비용과 해양 이용 에 대한 경제적 및 사회적 분석 제L212-1조제I항에 따라 분지 또는 분지 그 룹과 관련된 해양의 경우, 이 조 제II항제1호 에 따라 수행된 분석 자료를 참고한다. 2. 다음을 고려한 해양의 양호한 생태적 상태 에 대한 정의 - 물리적, 화학적 특징, 서식지 유형, 생물학 적, 수상생물학적 특징 - 각 해양 지역 또는 하위 지역에서의 인간 활동으로 인한 영향 또는 압력 3. 양호한 생태적 상태에 도달하기 위한 일련 의 환경 목표와 관련 지표 룹과 관련된 해양의 경우, 다음은 해양 정비 및 관리에 관한 정밀 계획안과 양립되거나 양 립될 수 있도록 한다. 4. 목표의 지속적인 평가와 주기적인 개정을 위한 감시 프로그램 5. 해양환경의 양호한 생태적 상태를 실현 및 유지하거나 해양 환경을 보존하기 위하여 제 1호에 규정된 초기 평가를 기반으로 한 조치 계획. 계획은 특히 고려되는 조치의 사회적, 경제적 영향과 비용 대비 효율성을 고려한다. 계획은 제L334-1조에 규정된 해양보호수역 을 포함하는 해양 생물다양성 및 생태계의 일 관성 있고 대표성을 띠는 해양보호구역과 국 제 또는 지역 협약에 따라 결정된 해양보호구 역 조직망을 형성하는 데 기여한다.

II. 해양 지역은 해당 공간의 수리학적, 해양 학적, 생물 지리학적 특징으로 정의되며 위에 인용한 2008년 6월 17일 유럽의회 및 유럽집 행위원회 지침 제2008/56/EC호 제4조에 따 라 확인된 해양 지역 및 하위 지역들과 부합 하여야 한다. 행정기관은 해당 구역의 특성을 고려하는 데 필요한 경우, 해양 지역이 위에 인용한 2008 년 6월 17일 유럽의회 및 유럽집행위원회 지 침 제2008/56/EC호 제4조제2호에서 규정한 해양 하위 지역과 일치하는 방식으로 정의되 는 경우에 해양 지역을 세분화할 수 있다.

III. 해양환경을 위한 행동계획은 제L219-3 조에 규정된 연안전략문서의 특수 장에서 다 룬다.

IV. 각 해양 지역 또는 하위 지역 내에서 해양 환경의 양호한 생태적 상태를 실현하거나 유 지하기 위하여 요구되는 조치들과 이 조 제I 항에 수립된 이 계획의 요소들이 일관성 있고 해당 해양 지역 또는 하위 지역의 전체 수준 에서 연계되고 있는지 감시하기 위하여 프랑 스와 해양 지역 또는 하위 지역을 공유하고 있 는 국가들과의 협력과 연계를 계획한다.

V. 제L212-1조제I항에 따라 분지 또는 분지 그룹과 관련된 해양의 경우, 해양환경의 환경 목표 계획안은 자문을 위하여 관련 분지의 위 원회에 제출한다.

제L219-10조

I. 제L219-9조제I항제1호 및 제3호의 실행 은 늦어도 2012년 7월 15일에 착수되어야 한 다. 제I항제4호의 실행은 늦어도 2014년 7월 15 일에 착수되어야 한다. 제I항제5호에 규정된 조치 계획은 늦어도 2015년 12월 31일에 작성이 완료되어야 한 다. 조치 계획은 늦어도 2016년 12월 31일에 개 시되어야 한다.

II. 제L219-9조제I항에 작성된 요소들을 초 기 작성일부터 6년마다 갱신한다.

제L219-11조

제L219-9조제I항에 언급된 행동계획의 초안 요약본은 전체 계획안에 대한 열람 방법 안내 와 함께 각 요소를 실행하거나 완료하기 최소 5개월 전에 의견을 듣기 위하여 전자 방식으 로 3개월 동안 일반 대중에게 공개한다. 이러한 협의 방법은 정보를 공개하기 최소 15 일 이전에 대중에게 통지한다. 행정기관은 일반 대중의 의견을 종합한 보고 서와 그 결정에 대한 이유를 작성한다. 이러 한 의견을 종합한 보고서와 결정에 대한 이유 를 전자 방식으로 늦어도 각각의 계획 요소를 최소 3개월 동안 승인하는 결정의 공표일에 대중에게 공개한다. 의견을 종합한 보고서는 고려했던 의견을 지적한다.

제L219-12조

행정기관은 다음에 해당하는 이유로 기관이 취한 조치를 통하여 모든 측면에서 환경 목표 또는 해양의 양호한 생태적 상태에 도달할 수 없는 사례를 확인할 수 있다.

1. 행정부, 지방자치단체, 지방자치단체 연합, 공공기관, 공공서비스 업무를 수행하는 그 밖 의 기관의 책임이 아닌 활동 또는 활동 부재 2. 자연적인 원인 3. 불가항력 4. 국경을 넘어서는 영향을 포함하여 환경에 미치는 부정적인 영향보다 중요한 주요 공익 상의 이유로 결정된 조치로 인하여 유발된 해 양의 물리적 특성의 변화 또는 손상 또한 행정기관은 자연조건으로 인하여 정해 진 기간 내에 관련 해양 상태를 개선할 수 없 는 경우 기관이 취한 조치를 통하여 모든 측 면에서 환경 목표 또는 해양의 양호한 생태적 상태에 도달할 수 없는 사례를 확인할 수 있 다. 행정기관은 조치를 계획하면서 해당 사례를 지적하고 타당성을 증명한다.

제L219-13조

제L219-12조가 적용되는 경우, 행정기관은 환경 목표에 도달하고 제L219-12조제2호, 제3호 및 제4호에 규정된 이유로 피해를 입은 해양 상태의 완전한 손상을 피하고 관련 해양 지역 또는 하위 지역 차원에서 또는 다른 회 원국가들의 해양에 해로운 영향을 줄이기 위 하여 적합한 조치를 택한다. 이러한 적합한 조 치는 가능한 범위 내에서 조치 계획에 통합한 다. 제L219-12조제4호의 상황에서 변경 또는 손상은 관련 해양 지역 또는 하위 지역 차원 에서 양호한 생태적 상태의 실현을 확정적으 로 배제하거나 방해해서는 아니 된다.

제L219-14조

해양환경에 중대한 위험이 없거나 해양환경 에 미치는 위험을 고려했을 때 조치 비용이 지 나치게 큰 경우, 해양 상태에 대한 새로운 손 상이 없다는 조건 아래 행정기관은 초기 평가 를 제외하고 제L219-9조제I항에 규정된 행 동계획 요소를 채택한다.

제L219-15조

행정기관이 제L219-12조 및 제L219-14조 를 적용하는 경우, 행정기관은 양호한 생태적 상태 실현을 확정적으로 위태롭게 하지 않도 록 하면서 결정의 근거를 제시한다.

제L219-16조

해양환경 상태가 위급하여 긴급조치가 필요 한 경우, 행정기관은 조치 계획을 더 빠른 시 일에 착수하도록 하고 필요한 경우, 더 엄격 한 보호조치를 이행하도록 하는 해양환경을 위한 행동계획을 구상할 수 있으며 이러한 조 치는 다른 해양 지역 또는 하위 지역의 양호 한 생태적 상태의 실현 또는 유지를 방해하지 않아야 한다.

제L219-17조

이 절은 국방 또는 국가안보를 유일한 목적으 로 하는 활동과 관련되지 아니한다. 이 절은 해외영토의 데파르트망과 레지옹에 적용되지 아니한다.

제L219-18조

이 절의 적용 방식은 국참사원령으로 정한다. 특히 다음을 결정한다.

- 지역 지정 및 해양 하위 지역 및 제L219- 9조제II항의 세분화 지정 가능성 - 이 관의 해양환경을 위한 행동계획을 실행 하는 행정기관 지정 - 제L219-9조제I항에 언급된 해양환경을 위한 행동계획 요소와 관련된 조항