NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE
LÉGISLATION : Mémorial A - 626 du 18 août 2021 PRISE D’EFFET : 22 août 2021 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu
Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de: 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, (Mém. A - 289 du 17 mars 2017; doc. parl. 6977) modifiée par: Loi du 20 juillet 2018 (Mém. A - 728 du 28 août 2018; doc. parl. 7256) Loi du 20 juin 2020 (Mém. A - 523 du 24 juin 2020; doc. parl. 7587) Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1045 du 21 décembre 2020; doc. parl. 6568B) Loi du 30 juillet 2021 (Mém. A - 626 du 18 août 2021; doc. parl. 7844).
Sommaire LÉGISLATION NATIONALE Constitution du 17 octobre 1868 révisée (voir: Art. 9 à 10bis) Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de: 1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l’organisation des cours d’instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 portant fixation du montant du droit de timbre applicable aux certificats de nationalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 18 juin 1971 portant approbation de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963 (telle qu’elle a été modifiée) (Extrait: Chapitre 1er à 3 de la Convention). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977 (Extrait: Art. 1er à 2 du Protocole additionnel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Version applicable à partir du 22 août 2021
1° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois par le seul effet de la loi ou à la suite d’un acte de volonté; ou 2° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application du point 1°. Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
1° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois; 2° le mineur dont l’adoptant obtient la qualité de Luxembourgeois par naturalisation, option ou recouvrement; 3° le mineur qui a fait l’objet d’une adoption par un apatride ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s’y trouvant en séjour régulier; 4° le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par des personnes de nationalité étrangère qui ont une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et qui s’y trouvent en séjour régulier, à condition qu’il ait perdu sa nationalité par l’effet de l’adoption et que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses adoptants ou que l’attribution de ces mêmes nationalités ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou 5° le mineur dont le parent obtient la qualité de Luxembourgeois en application des points 1° à 4°. Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.
1° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides; 2° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou 3° le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.
1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité; et 2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
La preuve contraire est de droit.
Aux fins de la présente loi, on entend par ministre: le membre du Gouvernement ayant la Nationalité dans ses attributions.
La nationalité luxembourgeoise peut être attribuée aux personnes non-luxembourgeoises par naturalisation, option ou recouvrement.
La naturalisation, l’option et le recouvrement confèrent aux personnes concernées tous les droits et devoirs qui sont attachés à la qualité de Luxembourgeois.
La naturalisation, l’option et le recouvrement ne produisent d’effet que pour l’avenir.
1° les documents à produire dans le cadre des procédures de naturalisation, d’option, de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à la qualité de Luxembourgeois; 2° les arrêtés ministériels rendus en application de la présente loi; 3° le certificat de nationalité luxembourgeoise et le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise.
Ils sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue; 2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 3° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.
1° l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues; 2° l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points. Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.
1° de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; et 2° de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.
1° l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat; 2° une salle séparée pour les épreuves; 3° une présentation adaptée des questionnaires; 4° une majoration du temps lors des épreuves; 5° des pauses supplémentaires lors des épreuves; 6° la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution; 7° le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières. Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
1° la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures; 2° la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures; 3° la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.
1° les droits fondamentaux des citoyens; 2° les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et 3° l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne. Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.
Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.
Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
1° à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15; 2° au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et 3° à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut national des langues ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(Loi du 20 juillet 2018)
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ; 4° l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; 5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ; 6° un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; 7° un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; 8° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ; 9° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.»
En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.
Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti. Il notifie sa décision de refus au candidat.
(Loi du 20 juillet 2018)
Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.»
Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.
Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.
Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.
1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée; ou 2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue; 2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 3° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
1° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 2° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
La disposition de l’alinéa qui précède n’est pas applicable au candidat qui séjourne à l’étranger en raison de l’exercice par son conjoint d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.
1° qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option; et 2° qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.
L'option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois, à condition d'avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consé-cutifs et précédant immédiatement la déclaration d'option.
La durée du cours est de vingt-quatre heures. Le cours est organisé par l’Institut national des langues ou un prestataire dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. L’organisateur certifie la participation au cours.
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue; 2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 3° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue; 2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 3° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
1° d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue; 2° d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; les dispositions de l’article 15 sont applicables; et 3° d’avoir participé au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou réussi l’examen sanctionnant ce cours; les dispositions de l’article 16 sont applicables.
L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l’armée luxembourgeoise.
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal; (Loi du 20 juillet 2018) «4° l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;» (Loi du 20 juillet 2018) «5° les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;» 6° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option; 7° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense; 8° dans le cas visé à l’article 23: a) une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant; et b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant; 9° dans le cas visé à l’article 24: a) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur; b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; et c) un certificat attestant la participation au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours; 10° dans le cas visé à l’article 25: a) une copie intégrale de l’acte de mariage; b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint; c) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; d) un certificat attestant la participation au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours; et e) le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale; 11° dans le cas visé à l’article 27: les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente; 12° dans le cas visé à l’article 28: un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise; 13° dans le cas visé à l’article 29: a) un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration; b) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; et c) un certificat attestant la participation au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours; 14° dans les cas visés aux articles 30 et 31: a) un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise; et b) un certificat attestant la participation au cours «Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg» ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours; 15° dans le cas visé à l’article 32: un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.
(Loi du 20 juillet 2018)
La signature par procuration est interdite.
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales; ou (Loi du 20 juillet 2018) «2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.» La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(Loi du 20 juillet 2018)
Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise est ouvert au majeur ayant perdu la qualité de Luxembourgeois.
1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales du recouvrement; 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement; ou 3° lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration de recouvrement.
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit; 3° une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal; 4° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement; 5° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense; (Loi du 20 juillet 2018) «6° dans le cas visé à l’article 39 : a) un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ; b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;» 7° dans le cas visé à l’article 88: un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise; (Loi du 20 juillet 2018) «8° dans le cas visé à l’article 89 : a) un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ; b) l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et c) les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;»
(Loi du 20 juillet 2018)
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales; ou (Loi du 20 juillet 2018) «2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.» La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
(Loi du 20 juillet 2018)
Les titres académiques et titres de noblesse ne font pas partie intégrante du nom et des prénoms.
Lorsque le nom et les prénoms indiqués dans l’arrêté ministériel portant naturalisation, la déclaration d’option ou la déclaration de recouvrement diffèrent de ceux résultant de l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, l’officier de l’état civil en fait mention sur cet acte. (. . .)1 (Loi du 19 décembre 2020)
Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander le changement du nom et des prénoms suivant les conditions déterminées par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms.» (Loi du 19 décembre 2020)
(...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2020
(. . .)1
(...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2020)
(...) (abrogé par la loi du 19 décembre 2020)
1 Supprimé par la loi du 19 décembre 2020.
La nationalité luxembourgeoise se perd par renonciation ou par déchéance.
Le majeur peut renoncer à la nationalité luxembourgeoise, à condition que la renonciation ne le rende pas apatride.
L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration de renonciation à la nationalité luxembourgeoise: 1° lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de la renonciation; ou 2° lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.
1° une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; 2° une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit; 3° un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation; 4° un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation; 5° le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation; et 6° le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.
La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti. L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives. La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation. La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.
1° lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales; ou (Loi du 20 juillet 2018) «2° lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.» La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.
Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.
1° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants; ou 2° s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.
La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.
La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité. (Loi du 20 juillet 2018)
1° en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ; 2° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou 3° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.
Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.
1° s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise; ou 2° s’il est exigé par une autorité publique étrangère.
(Loi du 19 décembre 2020)
1° l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ; 2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ; 3° l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ; 4° l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.»
Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.
L’attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Dans la présente loi, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi luxembourgeoise.
La résidence habituelle du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Le séjour régulier du candidat au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.
Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.
Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.
Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.
L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.
Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.
1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018; et 2° de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre «2022»1. Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.
Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au «certificat de nationalité luxembourgeoise», les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.
1° le traitement et le suivi des procédures: a) de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise; b) de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité; c) de transposition du nom et des prénoms; et d) de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise; 2° la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise; et 3° la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.
1° le nom et le ou les prénom(s); 2° le numéro d’identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques; 3° la date de naissance; 4° le lieu de naissance; 5° le sexe; 6° la ou les nationalité(s); 7° pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques: les liens de filiation avec les ascendants et descendants; 8° les bases légales et les dates ainsi que la nature et l’auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms; 9° l’origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates; 10° les coordonnées téléphoniques; 11° les adresses électroniques; 12° les coordonnées bancaires; et 13° les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l’article 91.
1 Remplacé par la loi du 30 juillet 2021.
Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l’article 93.
Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise.
1° que l’accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte; et 2° que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
1° que les données soient traitées loyalement et licitement; 2° que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91; 3° que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités; et 4° que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.
Cet extrait prend la forme papier ou électronique.
Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.
La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.
Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.
Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur. Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.
1° une autorité chargée: a) de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique; ou b) de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales; 2° une juridiction.
1° au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois; 2° au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale; et 3° au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.
Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques: 1° à l’Institut national de la statistique et des études économiques; et 2° à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.
Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne. (Loi du 19 décembre 2020)
1° aux données du système d’information Schengen conformément à : l’article 34-2 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1978/2006 ; l’article 44-2 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ; 2° au fichier des étrangers et à celui des demandeurs de protection internationale, exploités sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg.
Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.
La présente loi s’applique aux demandes en transposition du nom et des prénoms, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sous l’empire de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise».
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2017.
(Mém. A - 165 du 7 novembre 2008, p. 2319)
Le Service de la Formation des Adultes est chargé de l’organisation des cours d’instruction civique à suivre pour être admis à la naturalisation.
Les cours s’adressent prioritairement aux candidats à la naturalisation. Ils s’adressent en second lieu aux étrangers ayant signé un contrat d’accueil et d’intégration. Toute autre personne qui n’est plus soumise à l’obligation scolaire peut également s’inscrire aux cours dans la limite des places qui restent disponibles.
L’objectif des cours d’instruction civique est de donner aux participants la possibilité d’acquérir des connaissances sur l’organisation, l’historique et le fonctionnement des institutions politiques et civiles au Luxembourg. La liste des sujets sur lesquels portent les cours est arrêtée conjointement par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice. Chaque cours a une durée de deux heures. Il peut être tenu en luxembourgeois, en français, en allemand, en portugais ou en anglais.
Le nombre de cours et la nature des cours qu’une personne doit avoir suivis avant d’introduire une demande pour être admise à la naturalisation sont ceux fixés à l’article 7c de la loi sur la nationalité luxembourgeoise.
Les cours ont lieu dans trois lycées dans différentes régions du pays, à désigner chaque année par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Le lycée organisateur met à disposition une salle de classe ou de conférence dotée du matériel didactique nécessaire. Le délégué à la formation des adultes dresse un relevé des participants qu’il transmet au Service de la Formation des Adultes. L’indemnisation du délégué à la formation des adultes et, le cas échéant, du concierge se fait selon les dispositions valables pour les cours pour adultes.
Les inscriptions aux cours se font dans les trois lycées retenus sous la responsabilité du délégué à la formation des adultes. Un cours programmé n’a lieu que s’il y a un minimum de 5 inscriptions. Si le cours programmé ne peut pas être organisé, il est reporté à une date ultérieure et les candidats inscrits en sont informés par le lycée. L’inscription aux cours est gratuite.
Sur base des listes de présence, le Service de la Formation des Adultes établit les certificats sanctionnant la participation aux cours requis pour être admis à la naturalisation. Les certificats sont numérotés et enregistrés au Service de la Formation professionnelle. Ils sont signés par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou un fonctionnaire désigné par lui.
La liste des personnes chargées de la tenue des cours est établie annuellement par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le Ministre de la Justice. L’indemnité est fixée à 200 €, tarif non indexé, pour un cours de 2 heures comprenant la préparation du cours et les coûts de documentation, la tenue du cours, les travaux administratifs et les coûts de déplacement.
Les modalités d’organisation qui ne sont pas prévues par le présent règlement grand-ducal sont réglées par les lois et par les règlements qui régissent les cours organisés par le Service de la Formation des Adultes.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Art. 7 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
1. Cours obligatoires: 1. Les droits fondamentaux des citoyens 2. Les institutions étatiques luxembourgeoises 2. Cours facultatifs: 1. L’Histoire du Grand-Duché de Luxembourg: La naissance d’un Etat-Nation du XIXe siècle 2. L’Histoire du Grand-Duché de Luxembourg: Le Luxembourg au XXe siècle 3. Le Luxembourg et l’unification européenne 4. Les institutions communales luxembourgeoises 5. Les structures économiques du Grand-Duché 6. La vie professionnelle au Luxembourg 7. Le principe et le système de la sécurité sociale au Luxembourg 8. Les médias au Luxembourg
(Mém. A - 172 du 28 novembre 2008, p. 2395)
Les certificats de nationalité sont passibles d’un droit de timbre de quatre euros, lorsque leur validité est d’un an ou inférieure à un an, et de dix euros, lorsque leur durée de validité est supérieure à un an sans dépasser cinq ans.
L’article 81 du règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions réglementaires est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: Art. 25 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.
(Mém. A - 42 du 3 juillet 1971, p. 1130; doc. parl. 1423)
Loi du 27 février 1979 (Protocole du 24 novembre 19772 ) (Mém. A - 20 du 14 mars 1979, p. 386; doc. parl. 2236; Rectificatif: Mém. A - 7 du 25 février 1982, p. 88).
(Chapitre 1er dénoncé par le Luxembourg avec effet au 10 juillet 2009; cf. note 1 en bas de page)
1° Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est tenu de remplir ses obligations militaires qu’à l’égard d’une seule de ces Parties. 2° Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d’application de la disposition prévue au paragraphe 1.
1° L’individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu’à l’âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l’une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d’engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l’autre Partie. 2° L’individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’une Partie Contractante dont il n’est pas le national ou d’un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires. (Protocole du 24 novembre 1977) «3° L’individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l’égard d’une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l’égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l’individu qui a été dispensé ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil. Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l’individu ressortissant d’une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s’il a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n’être considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires à l’égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant et où un service militaire est prévu que si cette résidence habituelle a duré jusqu’à un certain âge que chaque Partie Contractante concernée indiquera au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l’individu ressortissant d’une Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s’il s’est engagé volontairement dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service militaire actif de la ou des Parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel que soit le lieu de sa résidence habituelle.» 4° L’individu qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l’une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant. 5° Lorsque l’individu a accompli ses obligations militaires d’activité dans l’une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu’il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l’autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s’il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie. 6° L’application des dispositions du présent article n’affecte en rien la nationalité des individus. 7° En cas de mobilisation dans une des Parties Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.
1 Au 1er septembre 2010, la Convention est en vigueur entre: Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, PaysBas, Royaume-Uni/Irlande du Nord (Jersey, Guernesey et Île de Man), Suède. Réserves / Dénonciations: Autriche (Mém. A - 58 du 15 septembre 1975, p. 1300); Espagne (Mém. A - 75 du 12 septembre 1987, p. 1747); Suède (Mém. A - 109 du 5 septembre 2001, p. 2209, Mém. A - 110 du 20 septembre 2002, p. 2760, Mém. A - 121 du 5 novembre 2002, p. 2941); Allemangne (Mém. A - 24 du 12 mars 2002, p. 384); Belgique (Mém. A - 80 du 30 mai 2007, p. 1652); France (Mém. A - 47 du 14 avril 2008, p. 717); Luxembourg (Mém. A - 115 du 4 août 2008, p. 1789); Italie (Mém. A - 185 du 2 septembre 2009, p. 2954).
2 Voir note 1 à la page suivante.
(Protocole du 24 novembre 1977) «1° Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des chapitres I et II. Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion déclarer qu’elle n’appliquera que les dispositions du Chapitre l ou celles du Chapitre II. Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle appliquera l’ensemble des dispositions des Chapitres l et Il. Cette notification prendra effet à la date de sa réception. 2° Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu’entre les Parties Contractantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II.»
(Mém. A - 20 du 14 mars 1979, p. 383; doc. parl. 2237)
Chaque partie Contractante s’engage à donner communication à une autre Partie Contractante de toute acquisition de sa nationalité, concernant les ressortissants majeurs ou mineurs de cet Etat, qui a lieu dans les conditions prévues à l’article 1er de la Convention.
1. Cette communication et faite au moyen d’une fiche dont le modèle est ci-annexé, dans un délai qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date à laquelle l’acquisition de la nationalité est devenue effective. Les rubriques imprimées de la fiche seront rédigées dans toutes les langues des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi que dans celles des Etats non membres qui auront adhéré à la Convention. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe établira les traductions nécessaires à cette fin et les communiquera aux gouvernements des Etats membres ou adhérents. 2. Les autorités de l’Etat dont émane la communication peuvent ne pas remplir la rubrique 4 de la fiche.
1 Au 1er septembre 2010, le Protocole additionnel est en vigueur entre: Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Royaume-Uni/ Irlande du Nord (Jersey, Guernesey et Île de Man), Suède. Déclarations / Réserves: Suède (Mém. A - 46 du 15 juillet 1980, p. 971, Mém. A - 109 du 5 septembre 2001, p. 2209, Mém. A - 121 du 5 novembre 2002, p. 2941); Royaume-Uni/Irlande du Nord (Jersey, Guernesey et Île de Man) (Mém. A - 64 du 27 septembre 1980, p. 1529); Danemark (Mém. A - 86 du 28 décembre 1980, p. 2354); Norvège (Mém. A - 90 du 5 novembre 1983, p. 2022, Mém. A - 100 du 17 novembre 1984, p. 1634); Luxembourg/Pays-Bas/Norvège/Espagne (Mém. A - 76 du 13 décembre 1989, p. 1371). Les articles 1 à 3 du Protocole sont intégrés à la Convention; ci-après le texte des articles 4 et 5: Art. 4. 1° Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’Annexe à la Convention sont abrogées. 2° A partir de la date à laquelle une Partie Contractante à la Convention devient également Partie au présent Protocole, les réserves formulées éventuellement par Elle, en vertu des paragraphes 2 et 4 de l’Annexe précitée, seront considérées comme retirées. Art. 5. Dans les relations entre les Etats parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole et les Etats parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.
(Extrait: Art. 9 à 10bis) Appel en matière de protection internationale - Constitution - principe de l’égalité devant la loi - étranger - effet pleinement dévolutif (non) - discrimination (non) - Const., art 10bis et 111; loi du 5 mai 2006, art. 19 (4) Le principe d’égalité consacré par l’article 10bis de la Constitution s’applique a priori aux seuls Luxembourgeois et non pas à des citoyens étrangers, demandeurs d’asile respectivement d’un statut de protection subsidiaire, et que si d’après l’article 111 de la Constitution «tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions prévues par la loi», ledit article permet précisément au législateur d’établir des exceptions légales. - Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas tenue de saisir la Cour constitutionnelle avec la question de savoir si l’étendue non pleinement dévolutif de l’appel, tel qu’instauré par l’article 19 (4) de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, viole le principe d’égalité devant la loi, la question étant dénuée de fondement. CA 8-7-08 (24114C)
1. Certificat de nationalité - refus d’inscription du nom indiqué - décision administrative faisant grief - compétence Un certificat de nationalité ne comporte pas d’élément décisionnel propre concernant la nationalité de la personne visée, vu qu’il constitue, au voeu de l’article 37 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la reconnaissance administrative de la nationalité préalablement établie en conformité avec les dispositions légales régissant la nationalité luxembourgeoise. - Dans la mesure cependant où le ministre se refuse à inscrire dans un certificat de nationalité le nom patronymique que la personne concernée estime être le sien à partir de son acte de naissance, mais y substitue celui qu’il considère comme étant seul conforme à la loi applicable à l’état de la personne visée, il procède certes à une inscription dans le certificat de nationalité, mais celle-ci constitue, en ce qui concerne le nom patronymique litigieux, un élément décisionnel détachable de la reconnaissance administrative de la nationalité de la personne concernée et rentrant dans le champ de la compétence administrative du ministre, de sorte à être à qualifier de décision administrative individuelle susceptible de faire l’objet d’une voie de recours pour autant qu’elle est de nature à faire grief. Une telle décision ministérielle de substituer un autre nom patronymique à celui indiqué par le demandeur n’est pas de la compétence des tribunaux civils, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en tant que décision administrative. TA 16-2-04 (16901, confirmé par arrêt du 25-4-04, 17672C)