Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Codifications comme élément de preuve R.S.C., 1985, c. A-3 L.R.C. (1985), ch. A-3
31 (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Incompatibilité — lois OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows: Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. Inconsistencies in Acts (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. NOTE This consolidation is current to July 5, 2018. Any amendments that were not in force as of July 5, 2018 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS NOTE An Act to provide for the rehabilitation and development of rural areas in Canada An Act to provide for the rehabilitation and development of rural areas in Canada
TABLE OF PROVISIONS
Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Cette codification est à jour au 5 juillet 2018. Toutes modifications qui n’étaient pas en vigueur au 5 juillet 2018 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 1 Short title 3 Joint projects 4 Provincial projects Loi prévoyant la remise en valeur et l’aménagement des régions rurales du Canada R.S., c. A-4, s. 1. Interpretation Definition of "Minister"
1 Titre abrégé Définition 2 Définition de « ministre » Ententes fédéro-provinciales 4 Projets provinciaux 5 Contenu des ententes 6 Prise d’effet des ententes 7 Terres rurales et ressources en eau Recours aux services fédéraux 8 Projets et recherches en matière d’emploi et de revenu Comités consultatifs Règlements 10 Règlements Short title Joint projects Loi prévoyant la remise en valeur et l’aménagement des régions rurales du Canada R.S., c. A-4, s. 2. Federal-Provincial Agreements
(a) projects for the more efficient use and economic development of rural lands specified in the agreement; (b) projects for (i) the development and conservation of water supplies for agricultural or other rural purposes, and (ii) soil improvement and the conservation of rural lands in the province or in any area of the province specified in the agreement; or L.R.C., 1985, ch. A-3 S.R., ch. A-4, art. 1. S.R., ch. A-4, art. 2. Projets conjoints (c) projects for the development of income and em- ployment opportunities in rural areas specified in the agreement and the improvement of standards of living in those areas. R.S., c. A-4, ss. 3, 4, 5.
1 Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA). Définition Définition de « ministre » 2 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. Ententes fédéro-provinciales 3 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province pour réaliser, conjointement avec celui-ci ou l’un de ses organismes, des projets élaborés en vue des fins suivantes : a) une meilleure exploitation des terres rurales visées à l’entente; b) la mise en valeur et la conservation des ressources en eau à des fins rurales, notamment agricoles, ainsi que l’amélioration des sols et la conservation des terres rurales situées dans les régions de la province mentionnées à l’entente; Provincial projects c) l’augmentation des possibilités d’emploi, des reve- nus et du niveau de vie dans les régions rurales visées à l’entente. S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5. Projets provinciaux 4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d’une province portant paiement à celui-ci de tout ou partie des coûts de réalisation, par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, de l’un des projets visés à l’article 3. S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5. Contenu des ententes 5 Chaque entente indique : a) l’autorité chargée de la réalisation de tout ou partie des projets visés par l’entente; b) les contributions payables respectivement par le ministre et le gouvernement provincial, s’il s’agit de projets conjoints, ou la contribution payable par le mi- nistre, s’il s’agit de projets provinciaux, ainsi que les dates de versement; c) les parts respectives du ministre et du gouverne- ment provincial dans les revenus qui proviennent de la réalisation des projets; d) les conditions relatives à la réalisation des projets; e) les frais qui seront imputés, le cas échéant, aux per- sonnes avantagées par la réalisation des projets. Prise d’effet des ententes 6 Les ententes conclues en vertu de la présente loi et sti- pulant le paiement de sommes par le ministre ne prennent effet qu’à compter du moment où le Parlement y affecte les crédits nécessaires. Terres rurales et ressources en eau 7 (1) Le ministre peut faire effectuer, sous sa direction ou en collaboration avec le gouvernement d’une province ou l’un de ses organismes, des recherches et des études en vue des fins suivantes : a) une meilleure exploitation des terres rurales situées dans la province; b) la mise en valeur et la conservation des ressources en eau ainsi que l’amélioration et la conservation des sols dans la province. Emplois et revenus en région rurale in Council, enter into an agreement with any province providing for the payment to the province of contribu- tions in respect of the cost of any projects referred to in section 3 undertaken by the government of the province or any agency of that government. R.S., c. A-4, ss. 3, 4, 5. Provisions to be included
Le ministre peut faire effectuer, avec le gouvernement d’une province, l’un de ses organismes ou tout établissement d’enseignement ou personne, des recherches et des études en vue de favoriser les possibilités d’emploi et l’augmentation des revenus et du niveau de vie dans les régions rurales du Canada. Il peut coordonner ces recherches et études avec d’autres de même nature effectuées au Canada. S.R., ch. A-4, art. 3, 4 et 5. Recours aux services fédéraux Projets et recherches en matière d’emploi et de revenu 8 Pour la réalisation des projets visés à l’alinéa 3c) et des recherches et études visées au paragraphe 7(2), le ministre recourt, dans la mesure du possible, aux services offerts par les autorités fédérales. Comités consultatifs 9 (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, constituer les comités consultatifs qu’il estime nécessaires et en désigner les membres. Rémunération et indemnités shall specify (a) the authority that is to be responsible for the un- dertaking, operation and maintenance of any project or any part thereof to which the agreement relates; (b) the respective proportions of the cost of any project to which the agreement relates that are to be paid by the Minister and the province, or the contribu- tion in respect of any such project that is to be paid by the Minister, and the times at which the amounts to be paid by the Minister or the province are to be paid; (c) the respective proportions of the revenues from any project to which the agreement relates that are to be paid to the Minister and the province; (d) the terms and conditions respecting the undertak- ing, operation and maintenance of any project to which the agreement relates; and (e) the charges, if any, that are to be charged to per- sons to whom any of the benefits of the project to which the agreement relates are made available. R.S., c. A-4, s. 6. Validity of agreements
Les membres d’un comité ont droit, pour chaque jour d’assistance aux réunions du comité, aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil et aux frais de déplacement Aménagement rural et développement agricole (ARDA) Comités consultatifs providing for the payment of any money by the Minister shall have any force or effect until such time as money has been appropriated by Parliament for the purpose of discharging any commitment under that agreement. R.S., c. A-4, s. 8. S.R., ch. A-4, art. 6. S.R., ch. A-4, art. 8. Research Rural land use and water supplies
et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. Règlements Règlements 10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi. 11 Au début de chaque exercice, le ministre présente au Parlement un rapport sur l’application, au cours du précédent exercice, des ententes conclues en application de la présente loi. (a) the more effective use and economic development of rural lands in the province; and (b) the development and conservation of water supplies and for soil improvement and conservation in the province. Rural income and employment
For the purpose of assisting the development of income and employment opportunities in rural areas in Canada and the improvement of standards of living in those areas, the Minister may cause to be prepared and undertaken, with the government of any province or any agency of such a government or with any university, educational institution or person, programs of research and investigation, and may coordinate those programs with other similar programs being undertaken in Canada. R.S., c. A-4, ss. 3, 4, 5. Services of Other Departments and Agencies Income and employment projects and research
R.S., c. A-4, s. 4. Advisory Committees Establishment of committees
Remuneration and expenses of members
Each member of a committee established under subsection (1) shall be paid such amount for each day the member attends any meeting of the committee as may be fixed by the Governor in Council and reasonable travel Recherches S.R., ch. A-4, art. 4. Constitution Agricultural and Rural Development (ARDA) Advisory Committees Sections 9-11 and living expenses while absent from his ordinary place of residence in the course of his duties. R.S., c. A-4, s. 7. Regulations Regulations
R.S., c. A-4, s. 9. Annual Report Report to Parliament
R.S., c. A-4, s. 10. S.R., ch. A-4, art. 7. S.R., ch. A-4, art. 9. Rapport annuel Rapport S.R., ch. A-4, art. 10.