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「청소년 대상 출판물에 관한 법률」

• 국가‧ 지 역: 프랑스 • 법 률 번 호: 제49-956호 • 제정일: 1949년 7월 16일 • 개정일: 2021년 10월 27일

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021 Version en vigueur au 17 juillet 2023 청소년 대상 출판물에 관한 1949년 7월 16일 법률 제49-956호 이 문서의 최종 갱신일: 2021년 10월 27일 2023년 7월 17일 현재 시행 중인 버전

Article 1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Sont assujettis aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés. Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.

Article 2 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.

Article 3 Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Cette commission comprend : Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président. Un représentant du ministre chargé de la culture ; Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ; Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ; Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ; Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ; Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ; Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ; Un magistrat honoraire siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature. Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.

Article 4 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire. Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Jouir de ses droits civils ; 3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ; 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; 5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223- 3, 223-4, 224-4, 227-1, 2272, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 du Code de la santé publique ; 6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ; 7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi. Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.

Article 5 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.

Article 6 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de déposer ou transmettre par voie électronique, gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal. Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.

Article 7 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, à la Bibliographie nationale française et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés. Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans. En cas de récidive, s'il s'agit d'une publication périodique, l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée. Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d'interdiction. Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale.

Article 8

Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une publication visée à l'article 1er.

Article 9

Sera puni d'une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.

Article 10

L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article 5 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.

Article 11 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7. A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Outre les cas prévus aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines : Les auteurs et les imprimeurs, et comme complices : Les distributeurs.

Article 12

A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles des peines prévues à l'article 8 : Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.

Article 13 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

L'importation en provenance d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 est prohibée à titre absolu. Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes publications, lorsqu'elles ont été éditées en France. Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l'article 2 seront passibles des peines prévues à l'article 7. L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications en provenance d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.

Article 14 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

A l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention "Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication. En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : -de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; -d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ; -d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres- circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions. Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions. La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite. Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics. Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis. Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros. En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal. de l'entreprise d'édition. Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent. Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial. A l'égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables.

Article 15

Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l'information, fixera les modalités de l'application de la présente loi, sans préjudice de l'application immédiate des dispositions pénales édictées à l'article 7.

Article 16

Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1954 La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de cette application. Par le Président de la République : VINCENT AURIOL Le Président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT. Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER. Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.

「청소년 대상 출판물에 관한 법률」

• 국가‧ 지 역: 프랑스 • 법 률 번 호: 제49-956호 • 제정일: 1949년 7월 16일 • 개정일: 2021년 10월 27일

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021 Version en vigueur au 17 juillet 2023 청소년 대상 출판물에 관한 1949년 7월 16일 법률 제49-956호 이 문서의 최종 갱신일: 2021년 10월 27일 2023년 7월 17일 현재 시행 중인 버전

제1조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

출판물의 성격, 표현 또는 그 목적으로 미루 어 보았을 때 아동 및 청소년을 주요 대상으 로 한다고 판단되는 모든 정기 또는 비정기 출판물 그리고 이와 직접적으로 연관된 모든 부록 및 부가상품은 이 법의 규정에 따른다. 단, 교육부 장관의 감독을 받는 학교 출판물 및 공공 출판물은 제외된다.

제2조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

제1조에 언급된 출판물에는 외설적 성격으로 청소년에게 해가 되거나 차별 조장, 특정인이나 특정 범주의 단체에 대한 증오 조장, 인간 의 존엄성 침해, 마약이나 향정신성 물질의 사용, 소지 또는 매매, 폭력이나 중범죄 또는 경범죄로 분류되는 모든 행위, 아동 또는 청 소년의 신체적, 정신적, 도덕적 발달을 해칠 수 있는 어떠한 내용도 포함되어서는 안 된 다. 이러한 출판물에는 아동 또는 청소년의 도덕 성을 타락시키는 어떠한 광고나 안내도 포함 되어서는 안 된다.

제3조 2021년 10월 25일 법률 제2021-1382호 제33 조에 의해 개정됨

아동 및 청소년을 대상으로 하는 출판물에 대 한 감시 및 감독을 담당하는 위원회가 법무부 에 설치된다. 이 위원회는 다음과 같이 구성된다. 위원장으로서, 국사원부의장이 지명한 국 사원 구성원 1인 문화부 장관의 대리인 1인 공교육부 장관의 대리인 1인 법무부 장관의 대리인 1인 내무부 장관의 대리인 1인 해당 노동조합에서 지명한 공교육 종사자 대표 1인 및 사학 종사자 대표 1인 해당 직업인 단체가 지명한 청소년을 대상 으로 하는 출판물의 출판사 대표 2인 해당 직업인 단체가 지명한 청소년 대상 출 판물 외 출판물의 출판사 대표 2인 해당 노동조합에서 지명한 디자이너 및 작 가 대표 2인 청소년연맹의 제안으로 고등교육위원회가 지명한 청소년 운동 또는 단체 대표 1인 전국가족단체연합이 지명한 부모 1인 사법관최고회의에서 지명한 소년법원 재판 을 담당하고 있거나 담당했었던 명예법관 1인 여기에 더하여 위원회에는 자문 자격으로 아 동권리보호관이나 아동권리보호관의 보좌관, 시청각디지털통신규제당국 국장 그리고 국립 영화영상센터의 영화분류위원장 또는 이들의 각 대리인이 포함된다. 위원회는 아동 및 청소년을 대상으로 하는 출 판물을 개선할 수 있는 모든 조치를 제안할 책임이 있다. 위원회는 관할당국에 이 법에 대한 범법행위 뿐만 아니라 언론을 통해 아동과 청소년에게 해를 끼칠 수 있는 모든 행위나 범법행위를 신고해야 한다.

제4조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

모든 자연인 또는 법인은 제1조에 언급된 정 기간행물의 출판 또는 편집 활동을 수행할 수 있다. 법인이 이러한 활동을 수행하는 경우, 통상적으로 해당 법인의 운영, 관리 또는 고 용 권한을 가진 사람의 성명과 지위를 각 발 행본에 명시한다. 통상적으로 해당 법인의 운영, 관리 또는 고용 권한을 가진 사람 그리고 제1조에 언급된 정기간행물의 출판 또는 편집 활동을 수행하 는 자연인은 다음의 조건을 충족해야 한다. 1° 프랑스 국적이거나 유럽연합 회원국 또 는 유럽경제지역협정 체약국 국민이어야 함 2° 시민권을 향유해야 함 3° 나치 독일 점령하에 레지스탕스 구성원 이 받은 징계조치는 제외하고, 교직이나 공 립 또는 사립 교육기관 또는 재교육 기관에 대한 취업이 제한되는 징계조치의 대상이 되지 않아야 함 4° 친권의 전부 또는 일부를 박탈당하지 않 아야 함 5° 대독협력 행위 또는 미풍양속에 반하는 경범죄로 인한 유죄판결의 대상이 되지 않 아야 하며, 「형법전」 제223-3조, 제 223-4조, 제224-4조, 제227-1조, 제 227-2조, 제227-5조부터 제227-10조, 제227-12조 및 제227-13조에서 정한 범 법행위에 해당하는 가족 유기 또는 모든 중 범죄로 인한 유죄판결 또는 절도, 배임, 사 기나 사기죄에 관한 법률에 따라 처벌받는 경범죄로 인한 유죄판결, 공공재산관리자 가 범한 횡령으로 인한 유죄판결, 자금이나 유가증권의 강탈 또는 이러한 범법행위로 획득한 물건의 은닉에 따른 유죄판결 또는 명예훼손으로 인해 징역형이 포함된 유죄 판결 또는 「공중보건법전」 제L1343-4 조, 제L3421-1조, 제L3421-2조, 제 L3421-4조, 제L5132-8조 및 제L5432- 1조에서 정한 행위로 인한 유죄판결의 대 상이 되지 않아야 함 6° 제1조에서 정하며 2개월을 초과하는 기 간 동안 발행 중단 처분을 받은 정기 출판물 관련 경영진 또는 필요한 경우 그 관리 위원회에 소속되지 않아야 함 7° 이 법에서 정한 범법행위 중 하나로 이 전에 유죄판결을 받은 적이 없어야 함 이 법 공포일에 현존하는 기업은 이 공포일로 부터 6개월의 기한 내에 이 조 규정에 의거하 도록 기업을 구성한다.

제5조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

제1조에서 정한 모든 정기 출판물의 출판 전 에 또는 기존 출판물의 경우 이 법의 공포일 로부터 6개월 내에, 출판 책임자 또는 발행인 은 출판물의 제목과 함께 제4조제2항에서 정 한 사람의 성명과 주소 그리고 단체나 회사의 명칭이 표시된 신고서를 법무부에 제출해야 한다. 신고서에 기재된 정보에 영향을 미치는 모든 변경사항은 1개월의 기한 내에 새로운 신고 의 대상이 되어야 한다.

제6조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

제1조에서 정한 모든 출판물의 책임자 또는 발행인은 감독위원회를 위해 이 출판물의 각 발행본 또는 판본의 사본 2부를 출판되는 즉 시 또는 출판물이 유럽연합 또는 유럽경제지 역협정 체약국에서 발행된 경우, 출판신고와 관련된 규정과는 별도로 프랑스 내 판매나 무 상배포를 위해 수입되는 즉시 법무부에 전자 적 방식으로 무상으로 제출 또는 전송해야 한 다. 이 조 규정은 이 법 공포 즉시 시행된다

제7조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

「미풍양속에 반하는 출판물에 관한 1939년 7월 29일 명령」 제119조부터 제129조 규정 그리고 「언론의 자유에 관한 1881년 7월 29일 법률」 규정 및 그 밖에 관련된 모든 시 행 중인 형벌 규정과는 별도로, 제2조 규정을 위반하는 모든 범법행위는 징역 1년 및 벌금 3,750유로에 처한다. 판결문은 공교육부 공보, 프랑스국립도서관 및 판결문에서 특별히 지정한 신문 3개에 게 재된다. 법원은 또한 관련 출판물을 압수 및 파기하도록 명령한다. 모든 비용은 유죄판결 을 받은 사람이 부담한다. 정기 출판물을 통해 범법행위가 일어난 경우, 판결문은 2개월부터 최대 2년까지 이 출판물 의 발행중단을 명령할 수 있다. 정기 출판물에서 이러한 범법행위가 재발하 는 경우, 일시적 발행금지 명령이 내려지며 영구적 발행금지 명령이 내려질 수 있다. 발행중단 또는 금지 결정을 받은 출판물의 책 임자 및 발행인은 전 항에서 정한 처벌을 받 는다. 법무부 장관과 내무부 장관이 승인하였으며 그 정관에서 도덕성 수호를 규정하는 공익단 체로 인정된 청소년협회 또는 공교육부 장관 이 승인한 대중교육협회는 제2조 규정 위반 시 「형사소송법전」 제85조 및 제418조 및 그 이하에 의해 손해배상청구인에게 인정되 는 권리를 행사할 수 있다.

제8조

제4조 규정을 위반하여 제1조에서 정한 출판 물을 발행한 사람은 징역 1년 및 벌금 3,750 유로에 처한다.

제9조

제5조 및 제6조 규정을 위반하는 모든 출판 물의 책임자 또는 발행인은 벌금 3,750유로 에 처한다.

제10조

이 법 제5조의 시행에 따라 제출된 신고서를 허위로 작성한 사람은 징역 3개월 및 벌금 3,750유로에 처한다.

제11조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

이 법 제2조에서 정한 범법행위와 관련하여, 책임자 또는 발행인은 출판 사실만으로도 제 7조에 규정된 처벌의 주범으로 처벌받을 수 있다. 책임자나 발행인이 없는 경우 저자, 저자가 없는 경우 인쇄자 및 배포자가 주범으로 기소 된다. 저자가 주범으로 기소되지 않는 경우, 저자는 공범으로 기소된다. 「형법전」 제121-6조 및 제121-7조에서 정한 경우 외에도 다음의 경우 기소될 수 있 으며 동일한 처벌을 받을 수 있다. 공동정범으로서 저자 및 인쇄자, 그리고 공범으로서 배포자

제12조

제4조에서 정한 범법행위와 관련하여, 다음 사람은 제8조에서 정한 처벌을 받을 수 있다. 직업이나 호칭과 무관하게 출판물의 책임 자 또는 발행인

제13조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

제2조 규정을 충족하지 않는 청소년을 대상 으로 하는 출판물을 프랑스에서 판매하거나 무상배포하기 위해 유럽연합 회원국이나 유 럽경제지역협정 체약국이 아닌 국가로부터 수입하는 것은 완전히 금지된다. 이러한 출판물이 프랑스에서 발행된 경우, 이 러한 출판물을 수출하는 것 또한 완전히 금지 된다. 관세 규정에 의거하여 처벌받을 수 있는 형벌 과는 별개로, 제2조에서 정한 경범죄를 의도 적으로 실행한 수입업자, 수출업자 또는 운송 업자는 제7조에서 정한 형벌에 처할 수 있다. 유럽연합 회원국 또는 유럽경제지역협정 체 약국이 아닌 국가로부터 프랑스 내 판매 또는 무상배포를 위해 청소년을 대상으로 하는 출 판물을 수입하기 위해서는 아동 및 청소년을 대상으로 하는 출판물의 감시감독위원회의 긍정적 의견을 청취한 후 정보 담당 장관의 허가를 받아야 한다.

제14조 2011년 5월 17일 법률 제2011-525호 제46조 에 의해 개정됨

서적은 제외하고, 외설적 성격에 따라 청소년 에게 해로울 수 있는 모든 성격의 출판물에는 "청소년 이용 불가(「형법전」 제227-24 조)"라는 문구가 기재되어야 하며, 비닐로 포 장되어 판매되어야 한다. 이 문구는 각 포장 단위마다 출판물의 표지 위에 눈에 띄도록, 이해하기 쉽도록 그리고 훼손되지 않도록 표 기되어야 한다. 이러한 문구에는 해당 출판물 의 청소년에 대한 추천, 제공, 대여 또는 판매 금지 내용이 포함된다. 이 의무는 발행인에게 부과되며, 발행인이 없는 경우에는 프랑스 내 해당 출판물의 보급을 담당하는 배포자에게 부과된다. 이에 더하여 내무부 장관은 다음을 금지할 권 한을 가진다. - 그 내용의 외설적 성격으로 청소년에게 해가 되거나 중범죄나 폭력, 차별 또는 특 정인이나 특정 범주의 단체에 대한 증오를 조장할 수 있는 내용, 인간의 존엄성 침해, 마약이나 향정신성 물질의 사용, 소지 또는 매매를 조장할 수 있는 내용으로 청소년에 게 해가 되는 모든 종류의 출판물을 청소년 에게 추천, 제공 또는 판매하는 행위 - 장소를 불문하고 상점의 내외 또는 가판 대와 같이 대중이 볼 수 있는 장소에 이러 한 출판물을 진열하는 행위 및 게시물을 통 하여 이러한 출판물을 광고하는 행위 - 이러한 출판물을 소책자, 지면광고 또는 신문 내 인쇄된 부록, 구독자에 대한 통지 문 또는 라디오나 텔레비전 방송을 통해 광 고하는 행위 단, 내무부 장관은 위 금지사항 중 첫 두 가지 만 또는 첫 번째 한 가지만 금지할 수 있는 권 한을 가진다. 이러한 금지가 적용되는 출판물은 프랑스 관 보에 게재되는 명령으로 지정되며, 서적의 경 우 서적 출판일로부터 1년의 기한 내에 이 명 령이 적용되어야 한다. 아동 및 청소년 대상 출판물의 감시감독위원회는 이러한 금지사항 의 적용을 정당화할 필요가 있는 출판물을 특 정할 자격을 가진다. 이 조 전 항에서 정한 출판물과 이 법 제1조 에서 정의한 출판물을 세트로 판매 또는 제공 하는 것은 금지한다. 어떠한 출판물도 전술된 금지사항의 대상이 아니라는 점을 언급할 수 없으며, 부정확하게 공권력의 승인사실을 믿도록 할 수 있는 성격 의 어떠한 글이나 문구도 포함할 수 없다. 이 조 전 항의 규정을 위반하는 경우 징역 1 년 및 벌금 3,750유로에 처한다. 사법경찰관 은 기소 전에 세 번째 줄바꿈을 위반하여 진 열된 출판물을 압수할 수 있으며, 또한 이러 한 출판물을 위한 모든 광고 자료를 압수, 몰 수, 훼손, 회수 또는 파기할 수 있다. 법원은 압수물품에 대한 몰수를 명령한다. 제목 변경, 표시나 광고의 조작 또는 그 밖의 모든 조작을 통하여 이 조 세 번째 줄바꿈부 터 다섯 번째 줄바꿈에 의거하여 결정된 금지 사항의 적용을 회피하거나 회피하게 만들거 나 회피하고자 시도하거나 회피하게 만들도 록 시도하는 사람은 누구든지 징역 2년 및 벌 금 6,000유로에 처한다. 이에 더하여 법원은 정기간행물의 출판을 일 시적 또는 영구적으로 금지할 수 있으며 해당 출판사의 전부 또는 일부의 폐쇄를 일시적 또 는 영구적으로 명령할 수 있다. 이 항에서 정 한 경범죄로 10일 이상의 징역형을 선고받는 경우 최종 판결일부터 5년의 기간 동안 「형 법전」 제131-26조 제1°호 및 제2°호에서 정한 권리가 박탈된다. 이 조 세 번째 줄바꿈부터 다섯 번째 줄바꿈에서 정한 금지사항 중 2개의 금지조치가 「1949년 7월 16일 법률」 시행 이후 12개 월 연속으로 동일한 발행인이 발행한 정기 또 는 비정기 출판물 3건에 부과된 경우, 해당 발행인은 관보에 마지막 금지 명령이 게재된 날부터 5년 동안 어떠한 출판물 또는 유사 출 판물도 판매할 수 없으며, 사전에 법무부에 사본 3권을 제출하고 이 제출 접수일부터 3 개월이 지난 후에만 유통할 수 있다. 출판의 발행인 또는 책임자는 위에서 정한 제출을 완 수하지 않은 경우 또는 전술된 3개월의 기한 이 종료되기 전에 출판물을 판매하는 경우 처 벌을 받을 수 있으며 전 항에서 정한 처벌을 받을 수 있다. 위에서 정한 5년의 기한 동안 사전 제출 의무 가 있는 발행인이 이러한 의무사항을 이행하 지 않거나 제14조에 의거하여 명령된 다른 두 가지 금지조치를 받은 경우, 이 의무 제출 기한은 5년 연장되며, 이 연장은 최초의 5년 이 만료된 후 시작된다. 이 조 아홉 번째 및 열 한 번째부터 열 세 번째 줄바꿈에서 정한 금지사항과 관련하여 출판물의 책임자 또는 발행인은 주범으로 기소되며, 책임자나 발행인이 없는 경우 저자가, 저자가 없는 경우 인쇄자 및 배포자가 주범으로 기소된다. 저자가 주범으로 기소되지 않은 경우, 저자는 공범으로 기소된다. 「형법전」 제121-6조 및 제121-7조가 적용된 모든 사람은 모든 경우에 공범으로 기소될 수 있다.

제15조

제7조에서 정한 형벌규정의 즉각적인 시행과 는 별도로 이 법의 시행 방법은 법무부 장관, 내무부 장관, 공교육부 장관, 공중보건부 장 관 및 정보부 장관의 보고에 따라 채택된 국 사원령으로 정한다.

제16조

1954년 11월 29일 법률 제54-1190호 제2조에 의해 개정됨 - 1954년 12월 1일 관보 이 법은 해외영토에 적용된다. 이러한 해외영 토에 대한 적용 조건은 공공행정규칙으로 정 한다. 프랑스 공화국 대통령 뱅상 오리올에 의하여 서명됨 국무위원장, 앙리 퀘이유 법무부 장관, 로베르 르쿠르 내무부 장관, 쥘 모슈 공교육부 장관, 이본 델보스 프랑스 해외도 장관, 폴 코스트-플로레 노동 및 사회보장부 장관, 다닝엘 마이어 공중보건 및 인구부 장관, 피에르 슈나이터