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Loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant :

N° 544 du 24 août 2023

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° abrogation de : a) l’Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ; j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police rurale ; k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière ; l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ; p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ; q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E.

Chapitre 1er - Objectifs et dispositions générales

Art. 1er. Objectifs

La présente loi a pour objectifs :

1° d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ; 2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ; 3° de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ; 4° de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ; 5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone et à la protection de l’eau et du sol ; 6° de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1° « administration » : l’Administration de la nature et des forêts ; 2° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ; 3° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affectation ou nature de culture du terrain ; 4° « directeur » : directeur de l’Administration de la nature et des forêts ; 5° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en valeur agricole temporaire ; 6° « forêt » : les terrains occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour cent d’espèces arborées pouvant atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d’eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges. Font également partie de la « forêt » : (a) les terrains boisés par le passé qui sont en cours de régénération ; (b) les terrains boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (c) les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (d) les terrains non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ; (e) les sentiers et chemins aménagés en forêt. N’appartiennent pas à la « forêt » : (a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de bois-énergie ; (b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ; (c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers ; (d) les parcs ; (e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ; (f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ; (g) les pépinières commerciales ; (h) les vergers à graine ; (i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; (j) la voirie de l’État et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; (k) les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil. Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ; 7° « forêt en évolution libre » : forêt qui évolue librement sans intervention humaine autre que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ; 8° « forêt publique » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. Fait également partie de la forêt publique la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis avec d’autres indivisaires ; 9° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ; 10° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière concomitante ; 11° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ; 12° « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 13° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50 pour cent d’essences forestières feuillues : (a) en termes de surface terrière du peuplement forestier ; ou (b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ; 14° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des forêts ; 15° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ; 16° « récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de l’arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ; 17° « régénération » : (a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; (b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 mètres de hauteur ; 18° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente des semis qui ont en moyenne plus de 50 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans lesquelles sont présents plus de 11 semis ; 19° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ; 20° « surface terrière du peuplement forestier » : somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent ; elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètre au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre ; 21° « sylviculture proche de la nature » : ensemble de techniques de sylviculture qui visent à recourir au maximum aux processus naturels des écosystèmes forestiers dans l’optique de préserver voire restaurer leurs fonctions et services écosystémiques et d’en bénéficier, dont entre autres la production durable des bois de valeur.

Chapitre 2 - Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section 1ère. Protection des forêts

Art. 3. Accès aux forêts

(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle et de trait sur les chemins.

Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers. La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par le propriétaire.

(2) L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires ni aux personnes dûment autorisées. Les véhicules automoteurs des personnes dûment autorisées par le propriétaire ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques, de protection de la nature ou en vertu d’une autorisation délivrée sur base de l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’utilisation de ces engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès

(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu forestier.

(2) La responsabilité civile des propriétaires ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de leur faute démontrée par le demandeur à l’instance.

Art. 5. Feu

Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ou aux personnes dûment autorisées par le propriétaire.

Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt

Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l’exclusion du bois des arbres et des espèces végétales intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Section 2. Gestion des forêts

Art. 7. Principes de gestion des forêts

Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable.

Art. 8. Exploitation

(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cube doit être notifiée par courrier postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant le début des travaux et spécifiée 30 jours après la fin des travaux en indiquant son numéro d’identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1 s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de 100 mètres d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée en vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2.

Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux coupes définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une hauteur dominante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et les premières éclaircies.

(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le ministre peut autoriser des coupes d’une envergure supérieure :

1° pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ; 2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ; 3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont affectés ; 4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions d’exploitation.

(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s’applique pas :

1° aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ; 2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires à une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 9. Régénération

(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie du peuplement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l’hectare, le propriétaire est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité.

(2) Le propriétaire est exempt de l’obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :

1° la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité ; 2° pour la création et la conservation de terrains non boisés enclavés en forêt d’une superficie jusque 50 ares ; 3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré à 1,30 mètres au- dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.

(3) La création de terrains non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est soumise à autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(5) Au moins 50 pour cent des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis et les plantations forestières sont adaptés à la station conformément au fichier écologique des essences.

Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal sur base de la capacité des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité des essences est déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations.

(6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite.

Art. 10. Pratiques de gestion interdites

Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-dessous sont interdites :

1° le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt ; 2° l’essartement à feu courant ; 3° le drainage en forêt, de même que son entretien, à l’exception des fossés de drainage en bordure des chemins forestiers ; 4° l’utilisation de pesticides en forêt, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur emploi ; 5° la fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres ; 6° l’amendement du sol forestier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires 7° la récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ; 8° l’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres ; 9° le travail du sol forestier dans la couche minérale, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la conservation d’une espèce ; 10° le dessouchage, sauf pour la construction de chemins forestiers.

Art. 11. Respect du voisinage

En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant informe au plus tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prend toutes les mesures pour minimiser cet impact.

Section 3. Mesures de surveillance et d’encouragement

Art. 12. Inventaire forestier national

L’administration établit un inventaire forestier national. L’inventaire forestier national comprend les données relatives à l’état ainsi qu’à l’évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production ligneuse, la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L’inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis.

Art. 13. Subventions

(1) Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le renforcement des forêts et de leurs services écosystémiques, l’amélioration et le développement de la structure, de la planification et des infrastructures des forêts, l’amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable et la recherche.

(2) Peuvent être subventionnés :

1° la restauration des forêts par le reboisement ; 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ; 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ; 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ; 6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ; 7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ; 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ; 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ; 10° la forêt en évolution libre ; 11° la préservation d’arbres biotopes au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et d’arbres morts sur pieds ; 12° la conservation d’îlots de vieillissement ; 13° la préservation d’arbres morts à terre ; 14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations particulières en forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables ; 16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ; 18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ; 19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ; 20° la planification forestière ; 21° la participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange de fonds forestiers ; 22° la desserte en forêt ; 23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière de gestion forestière durable ; 24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion forestière durable ; 25° les recherches scientifiques sur les forêts.

(3) Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 1° à 22°, peuvent être accordées aux propriétaires de fonds forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 23° et 24°, peuvent être accordées aux groupements de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d’utilité publique ayant comme objet la protection de l’environnement naturel.

(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant :

1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant ; ou 2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour cent de l’investissement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des majorations de 25 pour cent sont accordées si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d’investissements. Les subventions visées au paragraphe 2, point 25°, sont limitées aux études et travaux de recherches relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, à l’impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts ; au matériel forestier de reproduction ; à la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes et au développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation du bois. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.

Section 4. Conseil supérieur des forêts

Art. 14. Composition et organisation

(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts.

(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend :

1° deux délégués du ministère en charge des forêts ; 2° deux délégués de l’administration en charge des forêts ; 3° un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ; 4° deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ; 5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ; 6° deux délégués des associations de protection de l’environnement ; 7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives de la forêt ; 8° deux délégués des associations de la filière bois ; 9° deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ; 10° un délégué des associations relatives à la chasse.

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration.

Art. 15. Missions

(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu de la présente loi.

(2) Il a en outre pour mission :

1° d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, services et produits ; 2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui soumettre ; 3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ; 4° d’organiser et de gérer une plateforme de discussion et d’échange participative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits.

Chapitre 3 - Dispositions spéciales pour les forêts publiques - Régime forestier

Section 1ère. Mesures de protection des forêts publiques

Art. 16. Défrichement des forêts publiques

(1) Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d’un règlement grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes associés à la forêt de faible superficie jusqu’à 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, étangs et vaines.

(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Art. 17. Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence écologique du réseau de zones protégées dans les forêts publiques

(1) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en place des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum 5 pour cent de la superficie totale.

(2) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et de la cohérence écologique du réseau de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dans les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées dans le règlement grand-ducal qui définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer en forêts publiques et comprennent notamment :

1° la préservation d’arbres morts ; 2° la préservation d’arbres biotopes ; 3° la conservation d’îlots de vieillissement ; 4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ; 5° la création et la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables ; 6° la création et la conservation de micro-stations particulières en milieu forestier ; 7° les mesures de conservation liées au réseau de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu forestier ; 9° les mesures liées à la connectivité écologique.

Section 2. Gestion des forêts publiques

Art. 18. Champ d’application et attribution

(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur base d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire forestier.

(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation avec les propriétaires forestiers concernés.

(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si disposé autrement dans cette loi et ses règlements d’exécution.

Art. 19. Principes de gestion des forêts publiques

(1) Les forêts publiques sont gérées selon les règles de l’art, les principes d’une gestion forestière durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer dans les forêts publiques.

Art. 20. Planification de la gestion des forêts publiques

(1) Des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés « documents d’aménagement », sont établis pour les propriétaires de forêts publiques possédant plus de 20 hectares. Ces documents de planification ont une validité de maximum quinze ans et contiennent des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau de zones protégées, déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et un calendrier des travaux prévus. Ils ont pour but d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 19.

(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire et validés par le ministre.

(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents d’aménagement.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques.

Art. 21. Exécution des travaux dans les forêts publiques

(1) Tous les travaux dans les forêts publiques sont exécutés par l’administration aux frais du propriétaire forestier, soit en régie, soit à l’aide d’entreprises.

(2) Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de l’administration.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution de ces travaux.

Art. 22. Exploitation et vente des bois des forêts publiques

(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l’autorisation de l’administration en conformité avec le document d’aménagement prévu à l’article 20.

(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques avec l’accord du propriétaire.

(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts publiques.

Art. 23. Frais de gestion et de surveillance des forêts publiques

(1) La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est calculée en fonction de l’étendue de la forêt publique. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires de deux ingénieurs de la carrière A1 des arrondissements, ainsi que ceux des préposés des triages.

Les frais de gestion et de surveillance des forêts publiques sont remboursés à raison de 40 pour cent par les propriétaires des forêts publiques autres que l’État pour la part leur incombant en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l’État. L’état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts publiques est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques.

(2) Les salaires des salariés de l’État occupés par l’administration dans les forêts publiques sont avancés par l’État. Les propriétaires des forêts publiques autres que l’État remboursent à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des salariés de l’État dans les forêts publiques leur appartenant. L’état de répartition et de remboursement des salaires des salariés de l’État est arrêté annuellement par le ministre, et est communiqué aux propriétaires des forêts publiques.

Chapitre 4 - Dispositions pénales

Art. 24. Sanctions

(1) Est punie d’une amende de 24 à 1 000 euros, toute personne qui aura commis l’une des contraventions suivantes :

1° porter ou allumer du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public en violation de l’article 5 ; 2° prélever ou enlever des produits de la forêt en violation de l’article 6 ; 3° procéder à une coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1er ; 4° procéder à un débardage en infraction de l’article 8, paragraphe 6 ; 5° qui en violation de l’article 9, paragraphe 5, ne pas utiliser des plants ou semences adaptés à la station ; 6° procéder en violation de l’article 10, point 7°, à une opération de récolte de l’arbre entier pour des raisons autres que phytosanitaires ; 7° enlever hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres en infraction de l’article 10, point 8° ;

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des infractions suivantes :

1° par infraction à l‘article 9, paragraphe 1er, ne pas procéder à la régénération, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité ; 2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2°.

(3) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 750 000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des infractions suivantes :

1° procéder à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3 ; 2° procéder à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement résineux sans autorisation du ministre en infraction de l’article 9, paragraphe 4 ; 3° utiliser du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de l’article 9, paragraphe 6 ; 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à l’article 10, point 1° ; 5° procéder à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 10, point 3° ; 6° utiliser des pesticides sans l’autorisation du ministre en infraction de l’article 10, point 4° ; 7° en infraction de l’article 10, point 5°, ou de l’article 10, point 6°, procéder à la fertilisation ou à l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du ministre ; 8° en infraction de l’article 10, point 9°, travailler le sol dans la couche minérale sans autorisation du ministre ; 9° en violation de l’article 10, point 10°, procéder au dessouchage. 10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l’article 29, paragraphe 1er.

Art. 25. Circonstances aggravantes

Les peines visées à l’article 24, paragraphes 1er, points 1° et 3°, et 2, points 1° et 2°, peuvent être portées jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende de 1 000 000 euros lorsque les infractions ont été commises dans l’une des circonstances suivantes :

1° en cas de récidive ; 2° en cas d’infraction commise pendant la nuit.

Art. 26. Récidive

Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 24, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 27. Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1 , des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 30, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents. L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand- ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :

1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes. Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé est réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Art. 28. Mesures

(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(2) Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire ainsi que les personnes visées à l’article 30 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et bois susceptibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par l’ordonnance du juge d’instruction.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des frais de justice. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des frais de justice.

(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :

1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ; 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ; 4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d’infraction de l’article 9, paragraphe 1 , que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de er condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exécuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’administration pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(8) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.

Art. 29. Mesures administratives

(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 8 à 11, le ministre peut ordonner la fermeture provisoire d’un chantier de coupe.

(2) La mesure du paragraphe 1er est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne concernée se sont conformés.

Art. 30. Pouvoirs de contrôle

Le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration constatent les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre 5 - Dispositions finales

Art. 31. Accès spécifiques

Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du Conseil supérieur des forêts ainsi que le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les fonds et chantiers sous le champ d’application de la présente loi.

Art. 32. Recours

Contre les décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 33.

Art. 33. Droit d’agir en justice des associations écologiques

Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 34. Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

La loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifiée comme suit :

1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant : « Art. 13. Forêts (1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée. (2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er et cela dans le même secteur écologique. Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat. 2° L’article 17 est modifié comme suit : a) le paragraphe 2, point 1°, est complété par les mots : « ou de santé ou sécurité publiques ; » b) au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ; 3° L’article 57, paragraphe 5, est complété par la phrase suivante : « Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Art. 35. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés :

1° l’Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ; 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ; 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ; 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ; 9° le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ; 10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police rurale ; 11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière ; 12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 13° la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 14° la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ; 16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ; 17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E.

Art. 36. Dispositions transitoires

(1) L’article 9, paragraphe 5, entre en vigueur le 1 janvier 2026.

(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1 juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas de terme restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 37.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 août 2023 sur les forêts ».

Art. 38. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Cabasson, le 23 août 2023. Henri

Doc. parl. 7255 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.