Art. 1 Buts
La présente ordonnance règle:
a. l’application de la loi;
b. l’élaboration du programme pluriannuel;
c. la collaboration entre les services concernés;
d. la diffusion.
Art. 2 Champ d’application
1 Sont partiellement soumis à la loi les établissements, organismes et autres personnes morales nommés dans l’annexe. Leur sont applicables les dispositions de la loi
et les dispositions d’exécution de la présente ordonnance qui concernent les domaines suivants:
a. les tâches de la statistique fédérale (art. 3 de la loi);
b. les principes de la collecte des données (art. 4 et art. 6, al. 2, de la loi);
c. la compétence d’ordonner des relevés (art. 5, al. 4, de la loi);
d. la participation d’autres services (art. 8 de la loi);
e. la collaboration avec l’Office fédéral de la statistique (office) (art. 10, al. 4,
de la loi);
f. les tâches des producteurs de statistiques de la Confédération (art. 11 de la
loi);
g. la consultation de l’office (art. 12, al. 1, de la loi et art. 8, al. 1, de la présente
ordonnance);
h. la protection et la sécurité des données (art. 14 à 16 et 23 de la loi et art. 10
de la présente ordonnance);
i. les publications (art. 18, al. 2 et 3, de la loi et art. 11, al. 1, de la présente
ordonnance);
k. les autres prestations de services (art. 19, al. 1 et 2, de la loi).
RO 1993 2093
1 RS 431.01
2 Est applicable à la Banque nationale suisse l’al. 1, let. a à e, sous réserve des travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral en application de l’art. 2, al. 1,
let. a, de la loi.
Art. 3 Définitions
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administratives
fédérales (art. 58 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration2)
ou des parties de telles unités, ainsi que les organismes, les établissements et autres
personnes morales partiellement soumis à la loi qui effectuent des travaux statistiques.
2 Sont réputées travaux statistiques les activités suivantes:
a. la réalisation de relevés directs ou indirects;
b. l’élaboration d’aperçus et de statistiques de synthèse;
c. la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;
d. l’exploitation à des fins statistiques de données administratives, de registres
et de données fournies par les réseaux d’observations et de mesures;
e. l’analyse statistique, la diffusion et l’archivage;
f. la mise au point de méthodes statistiques pour la statistique fédérale et des
programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;
g. la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;
h. les relations internationales visant à la coordination et à l’harmonisation des
statistiques ainsi qu’à l’échange d’informations statistiques.
3 Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion
interne des unités administratives et des autres organismes, établissements ou particuliers, et dont les résultats ne fournissent pas d’informations représentatives au
niveau fédéral.
Art. 4 Programme pluriannuel
1 Le programme pluriannuel présente, pour la législature, les objectifs et les priorités
de la politique statistique fédérale. Il contient aussi des informations sur les mesures
permettant de limiter la charge imposée aux milieux participants, sur les moyens
financiers et les ressources en personnel nécessaires et sur la collaboration internationale.
2 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116,
1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581
appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1,
1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement
la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(RS 172.010).
2 L’office collabore à l’élaboration du programme de la législature pour assurer la
coordination entre celui-ci et le programme pluriannuel.
3 En établissant le programme pluriannuel, l’office tient compte dans la mesure du
possible des besoins en informations des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée, des partenaires sociaux et des organisations internationales.
4 Les producteurs de statistiques de la Confédération renseignent l’office sur l’objectif, le contenu et la nature des travaux statistiques qu’ils pensent réaliser; ils lui
remettent aussi un plan des ressources prévues.
5 Dès qu’ils projettent un nouveau travail statistique, un changement fondamental ou
la suppression d’un travail statistique, ils doivent en informer immédiatement l’office. Celui-ci doit être informé régulièrement de la progression de la planification
des travaux statistiques.
Art. 5 Commission de la statistique fédérale
1 La Commission de la statistique fédérale (commission) conseille le Conseil fédéral
et les producteurs de statistiques de la Confédération dans les domaines suivants:
a. élaboration et suivi du programme pluriannuel;
b. établissement de recommandations et de directives pour les travaux statistiques;
c. travaux statistiques ayant une portée générale;
d. politique de diffusion de l’information statistique;
e. autres questions ayant trait à l’amélioration de la statistique officielle suisse.
2 Font exception à cette règle les domaines relevant intégralement de la compétence
des institutions partiellement soumises à la loi.
3 La commission adresse annuellement au Conseil fédéral un rapport sur le développement du programme pluriannuel et sur la situation et l’évolution de la statistique
officielle suisse.
4 Pour le traitement d’affaires spécifiques, elle peut créer des sous-commissions et
consulter des experts. Le statut juridique, la durée du mandat et les indemnités des
membres de la commission sont réglés par la législation sur les commissions extraparlementaires.
5 La commission comprend au maximum 25 membres; elle se réunit en règle générale deux fois par année. Son secrétariat est assuré par l’office.
6 Le Département fédéral de l’intérieur en arrête le règlement.
Art. 6 Collaboration entre les producteurs de statistiques de la
Confédération
1 Dans le but d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en
matière de statistique au plan fédéral, l’office instaure un organe (FEDESTAT) dans
lequel sont représentés les producteurs de statistiques de la Confédération.
2 Le Département fédéral de l’intérieur en arrête le règlement après avoir consulté
les milieux concernés.
Art. 7 Collaboration avec les cantons et les communes
1 Dans le but d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en
matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes, l’office
instaure un organe (REGIOSTAT) dans lequel les offices de statistique des cantons,
les représentants statistiques des cantons qui n’ont pas d’office de ce type et les offices de statistique des villes peuvent se faire représenter.
2 Le Département fédéral de l’intérieur en arrête le règlement après avoir consulté
les milieux concernés.
Art. 8 Groupes d’experts
1 L’office peut instaurer des groupes d’experts, composés de représentants de la
Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée et des partenaires sociaux, qui conseilleront les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont
spécialistes.
2 Les indemnités sont réglées par l’ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées
d’assumer un autre mandat3.
Art. 9 Coordination
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération consultent l’office avant
d’entamer, de modifier fondamentalement ou de supprimer des travaux statistiques
au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, b et c. L’office doit être consulté également avant
toute création, modification fondamentale ou suppression d’ensembles de données
administratives et de registres de la Confédération utilisables pour la statistique fédérale
2 L’office conseille, dans son domaine, les producteurs de statistiques de la Confédération et les offices régionaux de statistique. Il leur propose des possibilités de formation et de perfectionnement spécifiques.
3 Dans le but de coordonner et d’harmoniser la statistique fédérale, l’office peut
émettre, après consultation des milieux concernés, et avec l’accord de la commission, des recommandations et des directives d’ordre technique et méthodologique
concernant les travaux statistiques au sens de l’art. 3, al. 2, let. a à c.
4 L’office dresse un inventaire des travaux statistiques au sens de l’art. 3, al. 2, let. a
à c, des ensembles de données administratives et des registres de la Confédération
utilisables pour la statistique fédérale, ainsi que des réseaux d’observations et de
mesures; il le met à jour annuellement.
3 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir
actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).
5 L’office coordonne les relations entre la Confédération et les organisations internationales en matière de statistique. Il assure en outre l’échange de données entre la
statistique fédérale et les organisations internationales concernées, à moins que d’autres producteurs de statistiques de la Confédération ne s’en chargent. L’échange de
données par réseau est effectué en collaboration avec l’Office fédéral de
l’informatique et de la télécommunication4.
Art. 10 Protection et sécurité des données
1 La protection des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi et de
l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux5, ainsi que par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données6 et de l’ordonnance correspondante du 14 juin 19937.
2 La sécurité des données est assurée par les dispositions spécifiques de la loi,
l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale8 et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données.9
Art. 11 Diffusion
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération rendent publics les bases et les
principaux résultats statistiques au moyen de médias appropriés: communiqués de
presse, publications, supports de données informatiques et banques de données.
Dans la mesure de leurs possibilités, ils tiennent un service d’information. Ils peuvent fournir d’autres prestations de services moyennant rémunération.
2 L’office gère:
a. une banque intégrée et structurée de données statistiques et géographiques
(datawarehouse);
b. un système centralisé de diffusion en ligne, qui rend accessible à des groupes
cibles spécifiques des résultats statistiques et des métadonnées stockées dans
des banques de données.10
3 Il met ces systèmes à la disposition des producteurs statistiques de la Confédération et d’autres fournisseurs de données pour leurs activités de diffusion.11
4 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 5 RS 431.012.1 6 RS 235.1 7 RS 235.11 8 RS 172.010.58 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2003 sur l’informatique
dans l’administration fédérale (RO 2011 6093). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
(RO 2006 2799). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
(RO 2006 2799).
4 Il peut établir des recommandations et des directives pour la livraison des données
qui alimentent ces systèmes.12
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
(RO 2006 2799).
Annexe13
(art. 2, al. 1)
Institutions soumises à la loi sur la statistique fédérale, au sens de
l’art. 2, al. 2 et 3
Les Ecoles polytechniques de Zurich (EPFZ) et de Lausanne (EPFL), le Secrétariat
général du Conseil des écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche
suivants:
– l’Institut-Paul-Scherrer (IPS)
– l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP)
– Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (LFEM)
– l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux
(IFAEPE)
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)
le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA)
le Secrétariat de l’Union suisse des paysans (USP)
l’Institut suisse de prophylaxie de l’alcoolisme (ISPA)
Institution commune LAMal
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008
(RO 2008 3463).